NEW BRUNSWICK REGULATION 94-47 under the
Transcription
NEW BRUNSWICK REGULATION 94-47 under the
F-14.1 Fish and Wildlife Act 94-47 NEW BRUNSWICK REGULATION 94-47 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 94-47 under the pris en vertu de la FISH AND WILDLIFE ACT (O.C. 94-235) LOI SUR LE POISSON ET LA FAUNE (D.C. 94-235) Filed April 22, 1994 Déposé le 22 avril 1994 Under section 118 of the Fish and Wildlife Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Regulation: En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant : 2004-80 2004-80 1 This Regulation may be cited as the Moose Hunting Regulation - Fish and Wildlife Act. 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la chasse à l’orignal - Loi sur le poisson et la faune. 2004-80 2004-80 2 In this Regulation 2 “Act” means the Fish and Wildlife Act; (Loi) Dans le présent règlement, « agent d’enregistrement de l’orignal » Abrogé : 2013-61 “arrow fitted with a broad head” Repealed: 2011-53 « carte d’assurance-maladie Brunswick » Abrogé : 2015-6 “members of the Royal Canadian Mounted Police force” means members of the Royal Canadian Mounted Police force as defined in the General Regulation - Medical Services Payment Act; (membres de la Gendarmerie royale du Canada) du Nouveau- « flèche à tête large » Abrogé : 2011-53 « Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune; (Act) “moose registration agent” Repealed: 2013-61 « membres de la Gendarmerie royale du Canada » désigne les membres de la Gendarmerie royale du Canada tels que définis au Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux; (members of the Royal Canadian Mounted Police) “moose season”, with reference to any year, means the Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday of the last full week of September; (saison de chasse à l’orignal) « numéro d’assurance-maladie Brunswick » Abrogé : 2015-6 “New Brunswick Medicare card” Repealed: 2015-6 1 du Nouveau- 94-47 Loi sur le poisson et la faune “New Brunswick Medicare number” Repealed: 2015-6 F-14.1 « saison de chasse à l’orignal » désigne, relativement à une année quelconque, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi de la dernière semaine complète de septembre. (moose season) 95-119; 2004-80; 2011-34; 2011-53; 2013-61; 2014-72; 2015-6 95-119; 2004-80; 2011-34; 2011-53; 2013-61; 2014-72; 2015-6 3 For the purposes of this Regulation, the wildlife management zones shall be the same as the wildlife management zones established under section 12 of the Hunting Regulation - Fish and Wildlife Act. 3 Aux fins du présent règlement, les zones d’aménagement pour la faune sont les mêmes que les zones d’aménagement pour la faune établies à l’article 12 du Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune. 2004-80 2004-80 4(1) Subject to subsection 82.1(1) of the Act, an application for a resident moose licence may be made by a resident 4(1) Sous réserve du paragraphe 82.1(1) de la Loi, une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident peut être présentée par un résident : (a) who is eighteen years of age or over, and a) de dix-huit ans ou plus; (b) Repealed: 2015-6 b) Abrogé : 2015-6 (c) whose principal place of residence is within the Province. c) dont la résidence principale est au NouveauBrunswick. 4(1.1) Despite paragraph 4(1)(c), a resident who was born in the Province and who is a member of the Canadian Forces or the Royal Canadian Mounted Police whose principal place of residence is outside the Province may apply for a resident moose licence. 4(1.1) Par dérogation à l’alinéa 4(1)c), le résident qui est né dans la province, qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident. 4(2) An application for a resident moose licence may be made 4(2) La demande de permis de chasse à l’original pour résident se fait par l’un des moyens suivants : (a) by using a computer assisted application line from a touch tone telephone, a) à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs; (b) by completing an electronic application accessible through the Department’s website or Service New Brunswick’s website, b) en remplissant la formule informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick; (c) c) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick; at a Service New Brunswick centre, or (d) at the business premises of a vendor appointed under section 84 of the Act. d) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi. 4(3) An applicant for a resident moose licence shall pay a non-refundable application fee of $6.30. 4(3) Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident verse des droits de demande non remboursables de 6,30 $. 2 F-14.1 Fish and Wildlife Act 94-47 4(4) An application for a non-resident moose licence may be made by a non-resident who is eighteen years of age or over. 4(4) Une demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident peut être présentée par un non-résident âgé de dix-huit ans ou plus. 4(5) An application for a non-resident moose licence may be made 4(5) La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident se fait : (a) by using a computer assisted application line from a touch tone telephone, a) à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs; (b) by completing an electronic application available on the Department website, or b) en remplissant la demande informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère; (c) if made by a guide or outfitter, by providing the information required by the Minister, in the manner that the Minister requires. c) s’agissant de guides ou de pourvoyeurs, en fournissant au Ministre les renseignements qu’il exige et selon les modalités qu’il fixe. 4(6) An applicant for a non-resident moose licence shall pay a non-refundable application fee of $26.25. 4(6) Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident acquitte, relativement à sa demande, un droit non remboursable de 26,25 $. 4(7) No person shall apply for a resident moose licence or a non-resident moose licence more than once in any one year. 4(7) Nul ne peut présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident ou une demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident plus d’une fois au cours de la même année. 96-63; 2004, c.20, s.28; 2011-26; 2011-34; 2014-17; 2015-6 96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-26; 2011-34; 2014-17; 2015-6 4.1(1) A person who applies for a resident moose licence under subsection 4(2) shall pay, in addition to any other fee payable under this Regulation in respect of the application, a conservation fee of two dollars. 4.1(1) Le demandeur du permis de chasse à l’orignal pour résident en vertu du paragraphe 4(2) doit verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour la demande, un droit pour la protection de la nature de deux dollars. 4.1(2) A person who applies for a non-resident moose licence under subsection 4(5) shall pay, in addition to any other fee payable under this Regulation in respect of the application, a conservation fee of ten dollars. 4.1(2) Le demandeur du permis de chasse à l’orignal pour non-résident en vertu du paragraphe 4(5) doit verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour la demande, un droit pour la protection de la nature de dix dollars. 4.1(3) Conservation fees paid under this section shall be deposited to the credit of the special purpose account within the Consolidated Fund identified as the Wildlife Trust Fund. 4.1(3) Les droits pour la protection de la nature versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune. 97-118; 2002-11; 2015-6 97-118; 2002-11; 2015-6 5(1) Subject to subsection 20(1), the Minister may establish an annual quota of moose that may be hunted by residents in each wildlife management zone, which quota may vary by wildlife management zone. 5(1) Sous réserve du paragraphe 20(1), le Ministre peut fixer le quota annuel d’orignaux pouvant être chassés par des résidents dans chaque zone d’aménagement de la faune, lequel peut varier selon les zones d’aménagement pour la faune. 3 94-47 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 5(2) The number of applicants who are issued a resident moose licence following the random computer draw referred to in subsection 9(2) for a wildlife management zone shall not be greater than the quota established by the Minister under this section for that wildlife management zone. 5(2) Le nombre de demandeurs de permis de chasse à l’original choisis au tirage au sort par ordinateur mentionné au paragraphe 9(2) pour une zone d’aménagement pour la faune ne peut dépasser le quota que fixe le Ministre en vertu du présent article pour cette zone d’aménagement pour la faune. 96-63; 2011-34 96-63; 2011-34 6 An applicant for a resident moose licence shall indicate from among the wildlife management zones for which a quota has been established by the Minister under section 5 the one wildlife management zone in which the applicant wishes to hunt moose. 6 Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident indique parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le Ministre a fixé un quota en application de l’article 5 celle dans laquelle il souhaite chasser l’orignal. 96-63; 2004, c.20, s.28; 2011-34; 2015-6 96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-34; 2015-6 7 7 Repealed: 2015-6 Abrogé : 2015-6 96-63; 2004, c.20, s.28; 2011-26; 2011-34; 2014-52; 2015-6 96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-26; 2011-34; 2014-52; 2015-6 8 8 Repealed: 2015-6 Abrogé : 2015-6 96-63; 2004, c.20, s.28; 2011-34; 2015-6 96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-34; 2015-6 9(1) An application for a resident moose licence shall not be made or accepted later than 9(1) La demande de permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut être présentée ni acceptée : (a) in the case of an application made using the computer assisted application line, 8 p.m. of the second Friday of the month of June in the year of application, a) après 20 h le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande, si elle est présentée par téléphone à l’aide de la communication par ordinateur; (b) in the case of an electronic application accessed through the Department’s website or Service New Brunswick’s website, 12 midnight of the second Friday of the month of June in the year of the application, b) après minuit le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la demande informatisée que l’on peut trouver en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick; (c) in the case of an application made at a Service New Brunswick centre, the end of the business day for that Service New Brunswick centre of the second Friday of the month of June in the year of the application, and c) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin de son jour ouvrable le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande; (d) in the case of an application made at the business premises of a vendor appointed under section 84 of the Act, the end of the business day for that business premises or midnight, whichever occurs first, of the second Friday of the month of June in the year of the application. d) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin de son jour ouvrable ou minuit, selon ce qui se produit le premier, le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande. 9(2) Subject to subsection (3), all applications for a resident moose licence received by the Minister on or 9(2) Sous réserve du paragraphe (3), toutes les demandes de permis de chasse à l’orignal pour résident re- 4 F-14.1 Fish and Wildlife Act 94-47 before the time limits established under subsection (1) shall be classified according to the wildlife management zone in which each applicant wishes to hunt moose and shall be submitted to a random computer draw for each wildlife management zone. çues par le Ministre au plus tard dans les délais fixés au paragraphe (1) sont classées selon la zone d’aménagement pour la faune choisie par le demandeur pour chasser l’orignal et sont soumises au tirage au sort par ordinateur pour chacune des zones d’aménagement pour la faune. 9(2.1) For the purposes of subsection (2), the following rules apply each year to the random computer draw for a wildlife management zone: 9(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), les règles ci-dessous s’appliquent annuellement au tirage au sort par ordinateur pour une zone d’aménagement pour la faune : (a) an applicant’s application shall be entered into the random computer draw one time if a) la demande d’un demandeur n’est soumise qu’une seule fois au tirage au sort par ordinateur dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : (i) he or she has never previously applied to a random computer draw or he or she has never been successful in a random computer draw and has previously applied to up to four random computer draws, or (i) il n’a jamais soumis auparavant une demande à un tel tirage ou il a été malchanceux au tirage, ayant auparavant soumis au tirage jusqu’a quatre demandes, (ii) he or she has been unsuccessful in up to four random computer draws since the last time his or her application was chosen in a random computer draw; (ii) il a été malchanceux au tirage jusqu’à quatre fois depuis la dernière fois où sa demande a été choisie à un tel tirage; (b) an applicant’s application shall be entered into the random computer draw the number of times determined in accordance with the formula set out in subsection (2.2) if b) la demande d’un demandeur est soumise au tirage au sort par ordinateur le nombre de fois calculé selon la formule prévue au paragraphe (2.2) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : (i) he or she has never been successful in a random computer draw and has previously applied to five or more random computer draws, or (i) il a été malchanceux au tirage, ayant auparavant soumis à un tel tirage au moins cinq demandes, (ii) he or she has been unsuccessful in five or more random computer draws since the last time his or her application was chosen in a random computer draw. (ii) il a été malchanceux au tirage au moins cinq fois depuis la dernière fois où sa demande a été choisie à un tel tirage. 9(2.2) The following formula applies for the purposes of paragraph (2.1)(b): 9(2.2) Pour l’application de l’alinéa (2.1)b), la formule est la suivante : A = 3X A = 3X where où A is the number of times an application shall be entered into a random computer draw; A désigne le nombre de fois qu’une demande est soumise au tirage au sort par ordinateur; X X is obtained: 5 est obtenu : 94-47 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 (a) in the circumstances referred to in subparagraph (2.1)(b)(i), by dividing the number of random computer draws to which the applicant has previously applied by five and then, if the quotient is not a whole number, by rounding down to the nearest whole number; a) dans les circonstances mentionnées au sousalinéa (2.1)b)(i), en divisant par cinq le nombre de demandes au tirage au sort par ordinateur qu’avait présentées auparavant le demandeur, le résultat étant arrondi au nombre entier inférieur; (b) in the circumstances referred to in subparagraph (2.1)(b)(ii), by dividing the number of random computer draws in which the applicant has been unsuccessful since the last time his or her application was chosen in a random computer draw by five and then, if the quotient is not a whole number, by rounding down to the nearest whole number. b) dans les circonstances mentionnées au sousalinéa (2.1)b)(ii), en divisant par cinq le nombre de demandes au tirage au sort par ordinateur qu’avait présentées sans succès le demandeur depuis la dernière fois où sa demande avait été choisie à un tel tirage, le résultat étant arrondi au nombre entier inférieur. 9(2.3) For the purposes of subsections (2.1) and (2.2), the Minister shall rely exclusively on data or information relating to random computer draws held in relation to resident moose licences on or after 1994 and any application removed by the Minister from a draw shall not be counted. 9(2.3) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (2.2), le Ministre se fonde seulement sur les données ou les renseignements se rapportant aux tirages au sort par ordinateur tenus depuis 1994 pour un permis de chasse à l’orignal pour résident et n’est pas comptée toute demande retirée par le Ministre. 9(3) The Minister may remove from the draw held under subsection (2) any of the applications made by an applicant who has made more than one application in any year or is not entitled to make an application or any application that is in any way incomplete, inaccurate or misleading. 9(3) Le Ministre peut retirer du tirage tenu en vertu du paragraphe (2) toute demande présentée par un demandeur qui a présenté plus d’une demande au cours d’une même année ou qui n’était pas en droit d’en présenter ou lorsque la demande est de quelque façon incomplète, inexacte ou trompeuse. 9(4) Repealed: 2014-17 9(4) Abrogé : 2014-17 9(5) Repealed: 2014-17 9(5) Abrogé : 2014-17 9(6) Repealed: 2014-17 9(6) Abrogé : 2014-17 95-119; 96-63; 2004, c.20, s.28; 2011-34; 2014-17; 2015-6 95-119; 96-63; 2004, c.20, art.28; 2011-34; 2014-17; 2015-6 9.1(1) The Minister shall issue non-resident moose licences to successful applicants from the following two random computer draws: 9.1(1) Le Ministre délivre les permis de chasse à l’orignal pour non-résident dans le cadre des deux tirages au sort par ordinateur suivants : (a) a non-resident draw; and a) le tirage pour les non-résidents; (b) a guide and outfitter draw. b) le tirage pour les guides et pourvoyeurs. 9.1(2) A person may only participate in the guide and outfitter draw (a) 9.1(2) Une personne ne peut participer au tirage pour les guides et pourvoyeurs que si elle remplit les critères suivants : if the person a) 6 elle est : F-14.1 Fish and Wildlife Act 94-47 (i) operates an outfitting business located in New Brunswick that includes an accommodation that has been designated a “New Brunswick Approved” accommodation by the Minister of Tourism, Heritage and Culture, or (i) soit l’exploitante d’une pourvoirie au Nouveau-Brunswick qui comprend un établissement d’hébergement ayant reçu la désignation « Approuvé Nouveau-Brunswick » du ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture, (ii) is a holder of a valid guide I licence and has entered into a written agreement with the owner of an accommodation that has been designated a “New Brunswick Approved” accommodation by the Minister of Tourism, Heritage and Culture in which the owner of the accommodation has undertaken to host that person’s non-resident moose hunting clients, and (ii) soit titulaire d’une licence de guide I valide qui a conclu une entente écrite avec le propriétaire d’un établissement ayant reçu la désignation « Approuvé Nouveau-Brunswick » du ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture par lequel ce dernier s’engage à héberger ses clients non-résidents de chasse à l’orignal; (b) if the person operates a business that is registered in the Province under one of the following Acts: b) elle exploite une entreprise qui est enregistrée dans la province sous le régime de l’une des lois suivantes : (i) the Business Corporations Act; (i) la Loi sur les corporations commerciales, (ii) the Companies Act; (ii) la Loi sur les compagnies, (iii) the Limited Partnership Act; and (iii) la Loi sur les sociétés en commandite, (iv) the Partnerships and Business Names Registration Act. (iv) la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales. 9.1(3) An application for a non-resident moose licence for the draw referred to in paragraph (1)(a) shall not be accepted later than 9.1(3) La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident présentée pour le tirage prévu à l’alinéa (1)a) ne peut être acceptée : (a) in the case of an application made using the computer assisted application line, 8 p.m. of the last day of the month of April in the year of application, and a) étant présentée par téléphone à l’aide de la communication par ordinateur, après 20 h le dernier jour d’avril de l’année de la demande; (b) in the case of an electronic application completed on the Department’s website, 12 midnight of the last day of the month of April in the year of the application. b) étant présentée en remplissant la demande informatisée qui se trouve sur le site Web du ministère, après minuit le dernier jour d’avril de l’année de la demande. 9.1(4) An application for a non-resident moose licence for the draw referred to in paragraph (1)(b) shall not be accepted 9.1(4) La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident présentée pour le tirage prévu à l’alinéa (1)b) ne peut être acceptée : (a) for the 2014 moose season, if the Minister receives the application after 4:30 p.m. of the last Friday of the month of April of that year, and a) pour la saison de chasse à l’orignal de l’année 2014, si le Ministre la reçoit après 16 h 30 le dernier vendredi d’avril de cette année; (b) for the moose season of all other subsequent years, if the Minister receives the application after b) pour la saison de chasse à l’orignal de toute autre année subséquente, si le Ministre la reçoit après 7 94-47 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 4:30 p.m. of the first Friday of the month of October in the preceding year. 16 h 30 le premier vendredi d’octobre de l’année précédente. 9.1(5) Subject to subsection (6), all applications for a non-resident moose licence received by the Minister on or before the time limits established under subsection (3) or (4) shall be submitted to the appropriate draw. 9.1(5) Sous réserve du paragraphe (6), les demandes de permis de chasse à l’orignal pour non-résident que reçoit le Ministre dans les délais impartis au paragraphe (3) ou (4) sont soumises au tirage approprié. 9.1(6) The Minister may remove from a draw held under subsection (1) the number of any applicant who has made more than one application in any year. 9.1(6) Le Ministre peut retirer du tirage tenu en application du paragraphe (1) le numéro de tout demandeur ayant présenté plus d’une demande au cours d’une même année. 9.1(7) In each of the draws referred to in subsection (1), the Minister shall choose a maximum of 50 applications from the applications submitted to each draw. 9.1(7) Au cours de chacun des tirages au sort prévus au paragraphe (1), le Ministre choisit 50 demandes tout au plus parmi celles qui y sont présentées. 9.1(8) If there are more applications than non-resident moose licences available at the time of one of the draws under subsection (1), the Minister shall choose the 50 applications as set out in subsection (7) and then, from the remaining applications, determine the order of priority for obtaining the licences that are unclaimed by successful applicants. 9.1(8) Lors d’un des tirages prévus au paragraphe (1), s’il y a plus de demandes que de permis disponibles, le Ministre choisit les 50 demandes comme le prévoit le paragraphe (7), puis choisit le reste des demandes pour déterminer l’ordre de priorité pour obtenir des permis non réclamés par les demandeurs choisis. 9.1(9) For the purposes of subsection (8), a nonresident moose licence is deemed to be unclaimed if the licence is not purchased on or before, 9.1(9) Aux fins d’application du paragraphe (8), un permis de chasse à l’orignal est réputé être non réclamé lorsqu’il n’a pas été acheté au plus tard : (a) in the case of a draw held under paragraph (1)(a) or in the case of a draw held under paragraph (1)(b) for the 2014 moose season, the second Friday of the month of June that follows the date of the draw, and a) dans le cadre d’un tirage tenu en application de l’alinéa (1)a) ou d’un tirage tenu en application de l’alinéa (1)b) pour la saison de chasse à l’orignal de l’année 2014, le deuxième vendredi de juin qui suit la date de la tenue du tirage; (b) in the case of a draw held under paragraph (1)(b) for the moose season of all other subsequent years, the second Friday of the month of November that follows the date of the draw. b) dans le cadre d’un tirage tenu en application de l’alinéa (1)b) pour la saison de chasse à l’orignal de toute autre année, le deuxième vendredi de novembre qui suit la date de la tenue du tirage. 9.1(10) If, after the draw held under paragraph (1)(b), there are non-resident moose licences still remaining, the Minister may hold a random computer draw for the remaining licences in which all those who participated in the first draw may participate. 9.1(10) Si, par suite du tirage tenu en vertu de l’alinéa (1)b), des permis de chasse à l’orignal pour nonrésident demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à un tirage au sort pour les permis restants, tirage auquel peuvent participer les participants au tirage au sort initial. 9.1(11) When a guide or an outfitter is successful in a draw held under paragraph (1)(b), the Minister shall advise the guide or outfitter that a non-resident moose licence has been set aside for his or her moose hunting cli- 9.1(11) Le Ministre avise le pourvoyeur ou le guide dont la demande a été choisie dans le cadre du tirage tenu en vertu de l’alinéa (1)b) qu’un permis de chasse à 8 F-14.1 Fish and Wildlife Act 94-47 ent, the eventual holder of the non-resident moose licence. l’orignal pour non-résident a été mis de côté pour son client titulaire éventuel du permis. 2014-17 2014-17 10(1) Subject to subsection (2), an applicant who in any year is successful in the random computer draw held under subsection 9(2), or any other person on behalf of the applicant, may purchase the applicant’s resident moose licence for that year at any Service New Brunswick centre. 10(1) Sous réserve du paragraphe (2), un demandeur dont la demande a été choisie lors du tirage au sort par ordinateur au cours d’une année quelconque en application du paragraphe 9(2), ou toute autre personne qui le représente, peut acheter le permis de chasse à l’orignal pour résident du demandeur pour l’année en question à n’importe quel centre de Services Nouveau-Brunswick. 10(2) The Minister shall not issue a resident moose licence for a successful applicant unless the applicant, or the person purchasing the licence on behalf of the applicant, 10(2) Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse à l’orignal pour résident à un demandeur dont la demande a été choisie si ce dernier, ou la personne qui le représente lors de l’achat du permis, (a) provides the unique identification number provided under subsection 82.1(4) of the Act to the applicant at the time of his or her registration under section 82.1 of the Act or satisfies the Minister as to the applicant’s identity by presenting any identification and other documentation requested by the Minister, a) n’a pas fourni le numéro d’identification unique qui a été attribué au demandeur tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi lorsqu’il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou n’a pas fourni au Ministre une preuve suffisante de l’identité du demandeur au moyen des pièces d’identification et autres documents qu’il a demandés, (b) b) Repealed: 2015-6 Abrogé : 2015-6 (c) provides proof that the applicant successfully completed in the Province a firearm safety and hunter education course approved by the Minister, and c) n’a pas fourni une preuve que le demandeur a réussi dans la province un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, et (d) provides proof that the applicant successfully completed in the Province a bow hunter education course approved by the Minister, if the applicant wishes to hunt with a bow or a crossbow. d) n’a pas fourni une preuve que le demandeur a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc approuvé par le Ministre, s’agissant d’un demandeur qui désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète. 10(3) Subject to subsection (4), an applicant who in any year is successful in the random computer draw held under paragraph 9.1(1)(a), or any other person on behalf of the applicant, 10(3) Sous réserve du paragraphe (4), le demandeur dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur au cours d’une année donnée en application de l’alinéa 9.1(1)a), ou toute autre personne qui le représente : (a) may purchase the applicant’s non-resident moose licence for that year by using a computer assisted telephone line from a touch tone telephone and obtain the licence at any Service New Brunswick centre, and a) peut acheter pour l’année en question le permis de chasse à l’orignal pour non-résident du demandeur à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs et l’obtenir en se présentant à n’importe quel centre de Services Nouveau-Brunswick; 9 94-47 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 (b) shall, at the time of obtaining the licence, indicate from among the wildlife management zones in which moose may be hunted under this Regulation the one wildlife management zone in which the applicant wishes to hunt moose. b) doit, lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, choisir parmi les zones d’aménagement de la faune où il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent règlement celle dans laquelle il souhaite chasser l’orignal. 10(3.1) Subject to subsection (6), a guide or outfitter who in any year is successful in the random computer draw held under paragraph 9.1(1)(b) 10(3.1) Sous réserve du paragraphe (6), le pourvoyeur ou le guide dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur au cours d’une année donnée en application de l’alinéa 9.1(1)b) : (a) may purchase the non-resident moose licence for that year that had been set aside for his or her client, the eventual holder of the non-resident moose licence, by using a computer assisted telephone line from a touch tone telephone and obtain the licence at any Service New Brunswick centre, and a) peut acheter pour l’année en question le permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui a été mis de côté pour son client titulaire éventuel du permis de chasse à l’orignal pour non-résident à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs et l’obtenir en se présentant à n’importe quel centre de Services NouveauBrunswick; (b) shall, at the time of obtaining the licence, indicate from among the wildlife management zones in which moose may be hunted under this Regulation the one wildlife management zone in which the guide or outfitter and his or her client, the eventual holder of the non-resident moose licence, wishes to hunt moose. b) doit, lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, choisir parmi les zones d’aménagement de la faune où il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent règlement celle dans laquelle lui et son client titulaire éventuel du permis souhaitent chasser l’orignal. 10(4) The Minister shall not issue a non-resident moose licence for a successful applicant who has been chosen in a draw referred to in paragraph 9.1(1)(a) unless the applicant, or the person purchasing the licence on behalf of the applicant, 10(4) Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse à l’orignal pour non-résident à un demandeur dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)a) si ce dernier, ou la personne qui le représente lors de l’achat du permis, (a) satisfies the Minister as to the applicant’s identity, residence and age by presenting any identification and other documentation requested by the Minister, a) n’a pas fourni au Ministre une preuve satisfaisante de l’identité du demandeur, de son lieu de résidence et de son âge au moyen des pièces d’identification et autres documents exigés par le Ministre, (b) provides proof that the applicant successfully completed in the Province a firearm safety and hunter education course approved by the Minister, and b) n’a pas fourni au Ministre une preuve que le demandeur a réussi dans la province un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, et (c) provides proof that the applicant successfully completed in the Province a bow hunter education course approved by the Minister, if the applicant wishes to hunt with a bow or a crossbow. c) n’a pas fourni une preuve que le demandeur a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc approuvé par le Ministre, s’agissant d’un demandeur qui désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète. 10(5) Paragraphs (2)(c) and (d) and (4)(b) and (c) do not apply where the applicant, or the person purchasing the licence on behalf of the applicant, 10(5) Les alinéas (2)c) et d) et (4)b) et c) ne s’appliquent pas au demandeur, ou à la personne qui le représente lors de l’achat du permis, qui fournit 10 F-14.1 Fish and Wildlife Act 94-47 (a) provides proof satisfactory to the Minister that the applicant successfully completed in another province or territory of Canada or a state of the United States of America a) une preuve que le Ministre juge satisfaisante que le demandeur a réussi dans une autre province ou dans un territoire canadien ou dans un État des États-Unis d’Amérique (i) a firearm safety and hunter education course recognized by the Minister, or (i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse reconnu par le Ministre, ou (ii) a bow hunter education course recognized by the Minister, if the applicant wishes to hunt with a bow or a crossbow, or (ii) un cours de formation de chasse à tir à l’arc reconnu par le Ministre, s’agissant d’un demandeur qui désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou (b) provides proof that the applicant was the previous holder of a hunting licence issued under the Act or any regulation under the Act by producing such a licence or by completing a certificate provided by the Minister stating that the applicant previously held such a licence. b) une preuve que le demandeur a déjà été titulaire d’un permis de chasse délivré en application de la Loi et des règlements d’application, en présentant ce permis ou en remplissant un certificat que fournit le Ministre déclarant qu’il était en effet titulaire d’un tel permis. 10(6) The Minister shall not issue a non-resident moose licence for a moose hunting client of a guide or outfitter who is successful in the random computer draw held under subsection 9.1(1)(b) unless the guide or outfitter 10(6) Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse à l’orignal pour non-résident au client du pourvoyeur ou du guide dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)b), si le pourvoyeur ou le guide : (a) satisfies the Minister as to his or her client’s identity, residence and age by presenting any identification and other documentation requested by the Minister, a) ne lui a pas fourni une preuve satisfaisante de l’identité de son client, de son lieu de résidence et de son âge en produisant toute pièce d’identification ou autre document qu’il exige; (b) provides proof that his or her client successfully completed in the Province a firearm safety and hunter education course approved by the Minister, and b) ne lui a pas fourni de preuve que son client a réussi dans la province le cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse qu’il a approuvé; (c) provides proof that his or her client successfully completed in the Province a bow hunter education course approved by the Minister, if the client wishes to hunt with a bow or a crossbow. c) s’agissant du client qui souhaite chasser à l’arc ou à l’arbalète, n’a pas fourni de preuve que son client a réussi dans la province le cours de formation de chasse au tir à l’arc qu’il a approuvé. 10(7) Paragraphs (6)(b) and (c) do not apply to a client of a guide or outfitter who is successful in the random computer draw held under subsection 9.1(1)(b) if the guide or outfitter 10(7) Les alinéas (6)b) et c) ne s’appliquent pas au client du pourvoyeur ou du guide dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)b), si le pourvoyeur ou le guide fournit : (a) provides proof satisfactory to the Minister that his or her client successfully completed in another province or territory of Canada or a state of the United States of America a) soit la preuve, que le Ministre juge satisfaisante, que son client a réussi dans une autre province ou dans un territoire canadien ou dans un État des ÉtatsUnis d’Amérique : 11 94-47 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 (i) a firearm safety and hunter education course recognized by the Minister, or (i) ou bien le cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse qu’il a reconnu, (ii) a bow hunter education course recognized by the Minister, if the client wishes to hunt with a bow or a crossbow, or (ii) ou bien, s’agissant du client qui souhaite chasser à l’arc ou à l’arbalète, le cours de formation de chasse au tir à l’arc qu’il a reconnu; (b) provides proof that his or her client was the previous holder of a hunting licence issued under the Act or any regulation under the Act by producing the licence or by completing a certificate provided by the Minister stating that the client previously held such a licence. b) soit la preuve que son client a déjà été titulaire d’un permis de chasse délivré en application de la Loi et ses règlements, en produisant ce permis ou en établissant le certificat qu’il fournit et que remplit le client, attestant qu’il était effectivement titulaire d’un tel permis. 95-119; 96-63; 2004, c.20, s.28; 2011-34; 2011-53; 2014-17; 2015-6 95-119; 96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-34; 2011-53; 2014-17; 2015-6 10.1(1) Subject to subsections (1.1), (6) and (7), an applicant who in any year is successful in the random computer draw held under subsection 9(2), or any other person on behalf of the applicant, may, at the time of the purchase of the applicant’s resident moose licence, designate a person for the purposes of subsection (2). 10.1(1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (6) et (7), un demandeur dont la demande a été choisie lors du tirage au sort par ordinateur tenu en application du paragraphe 9(2), ou la personne qui le représente, peut, au moment de l’achat du permis de chasse à l’orignal pour résident du demandeur, désigner une personne aux fins du paragraphe (2). 10.1(1.1) The following persons are not eligible to be designated under subsection (1): 10.1(1.1) Ne peut être désignée en vertu du paragraphe (1) la personne : (a) a person who is under 16 years of age; a) qui est âgée de moins de 16 ans; (b) Repealed: 2015-6 b) Abrogé : 2015-6 (c) a person whose principal place of residence is not within the Province; c) dont le lieu de résidence principale ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick; (d) a person who is 16 or 17 years of age who does not have at least two previous years’ experience hunting. d) qui est âgée de 16 ou de 17 ans et ne possède pas au moins deux années d’expérience antérieure comme chasseur. 10.1(1.2) Repealed: 2015-6 10.1(1.2) Abrogé : 2015-6 10.1(1.3) Despite paragraph (1.1)(c) but subject to subsections (6) and (7), a resident who was born in the Province and who is a member of the Canadian Forces or the Royal Canadian Mounted Police whose principal place of residence is outside the Province may be designated under subsection (1). 10.1(1.3) « Par dérogation à l’alinéa (1.1)c), mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le résident qui est né dans la province, qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut être désigné en vertu du paragraphe (1). 10.1(2) A person designated under subsection (1), or any other person on behalf of that person, may, at the time of the purchase of the successful applicant’s resi- 10.1(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1), ou celle qui le représente, peut, au moment de l’achat du permis de chasse à l’orignal pour résident du demandeur dont la demande a été choisie, acheter un 12 F-14.1 Fish and Wildlife Act dent moose licence, purchase a designated resident moose licence if the purchaser (a) 94-47 permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, si l’acheteur : Repealed: 2015-6 a) Abrogé : 2015-6 (b) satisfies the Minister as to the identity, residence, daytime telephone number and age of the person designated under subsection (1) by presenting any identification and other documentation requested by the Minister, b) fournit une preuve que le Ministre juge satisfaisante de l’identité de la personne désignée en vertu du paragraphe (1), de son lieu de résidence, de son numéro de téléphone de jour et de son âge au moyen des pièces d’identité et de tous autres documents qu’exige celui-ci; (c) provides proof that the person designated under subsection (1) successfully completed in the Province a firearm safety and hunter education course approved by the Minister, c) fournit une preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) a réussi dans la province un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse que le Ministre a approuvé; (c.1) provides proof that the person designated under subsection (1) successfully completed in the Province a bow hunter education course approved by the Minister, if the person designated wishes to hunt with a bow or a crossbow, and c.1) fournit une preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc que le Ministre a approuvé, si elle désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète; (d) provides proof that the person designated under subsection (1) has had at least two previous years’ experience hunting if the person designated under subsection (1) is 16 or 17 years of age. d) fournit la preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) possède au moins deux années d’expérience antérieure comme chasseur si elle est âgée de 16 ou de 17 ans. 10.1(2.1) For the purposes of paragraph (2)(d), the person designated under subsection (1), or the person purchasing the licence on behalf of the person designated under subsection (1), provides proof that the person designated under subsection (1) has had at least two previous years’ experience hunting by producing, in relation to two previous years, hunting licences issued to that person under the Act or any regulation under the Act, or under an act or any regulation under an act substantially similar to the Act in another province or territory of Canada or a state of the United States of America or by completing a certificate provided by the Minister stating that the person designated under subsection (1) previously held such licences. 10.1(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)d), la personne désignée en vertu du paragraphe (1), ou celle qui achète le permis pour le compte de celle-ci, fournit la preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) possède deux années d’expérience antérieure comme chasseur soit en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi ou de l’un de ses règlements, d’une loi ou d’un règlement pris en vertu d’une loi essentiellement semblable d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, soit en remplissant un certificat que fournit le Ministre indiquant que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) était effectivement titulaire de tels permis. 10.1(3) 10.1(3) Le Ministre peut délivrer un nouveau permis de chasse à l’orignal pour résident au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident et, sur paiement du droit fixé au paragraphe 11(1) et sous réserve du paragraphe (3.3), un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné à la personne désignée en vertu de l’alinéa b), lorsque The Minister may, where 13 94-47 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 (a) the holder of a previously issued designated resident moose licence no longer intends to hunt moose in the year in which the licence was issued, a) le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné préalablement délivré n’a plus l’intention de chasser l’orignal au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré, (b) subject to subsections (3.1), (6) and (7), the holder of the resident moose licence in respect of which the designated resident moose licence was issued, or any other person on his or her behalf, designates another person for the purposes of this subsection, and b) sous réserve des paragraphes (3.1), (6) et (7), le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident pour lequel le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré, ou la personne qui le représente, désigne une autre personne aux fins du présent paragraphe, et (c) the holder of the resident moose licence in respect of which the designated resident moose licence was issued, or any other person on his or her behalf, returns the previously issued resident moose licence and the previously issued designated resident moose licence, c) le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident pour lequel le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré, ou la personne qui le représente, remet le permis de chasse à l’orignal pour résident préalablement délivré ainsi que le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné préalablement délivré. issue a new resident moose licence to the holder of the resident moose licence and, on payment of the applicable fee set out in subsection 11(1) and subject to subsection (3.3), a designated resident moose licence to the person designated under paragraph (b). 10.1(3.1) The following persons are not eligible to be designated under paragraph (3)(b): 10.1(3.1) Ne peut être désignée en vertu de l’alinéa (3)b), la personne : (a) a person who is under 16 years of age; a) qui est âgée de moins de 16 ans; (b) Repealed: 2015-6 b) Abrogé : 2015-6 (c) a person whose principal place of residence is not within the Province; c) dont le lieu de résidence principale ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick; (d) a person who is 16 or 17 years of age who does not have at least two previous years’ experience hunting. d) qui est âgée de 16 ou 17 ans et qui ne possède pas au moins deux années d’expérience antérieure comme chasseur. 10.1(3.2) Repealed: 2015-6 10.1(3.2) Abrogé : 2015-6 10.1(3.21) Despite paragraph (3.1)(c) but subject to subsections (6) and (7), a resident who was born in the Province and who is a member of the Canadian Forces or the Royal Canadian Mounted Police whose principal place of residence is outside the Province may be designated under paragraph 3(b). 10.1(3.21) Par dérogation à l’alinéa (3.1)c), mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le résident qui est né dans la province, est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut être désigné en vertu du paragraphe (3)b). 10.1(3.3) The Minister shall not issue a designated resident moose licence to a person designated under paragraph (3)(b) unless the person designated under para- 10.1(3.3) Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné à une personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b), à moins que celle-ci, 14 F-14.1 Fish and Wildlife Act graph (3)(b) or the person purchasing the licence on his or her behalf (a) 94-47 ou la personne qui achète le permis pour le compte de celle-ci : Repealed: 2015-6 a) Abrogé : 2015-6 (b) satisfies the Minister as to the identity, residence daytime telephone number and age of the person designated under paragraph (3)(b) by presenting any identification and other documentation requested by the Minister, b) ne fournisse une preuve que le Ministre juge satisfaisante de l’identité de la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b), de son lieu de résidence, de son numéro de téléphone de jour et de son âge au moyen des pièces d’identité et de tous autres documents qu’exige ce dernier; (c) provides proof that the person designated under paragraph (3)(b) successfully completed in the Province a firearm safety and hunter education course approved by the Minister, c) ne fournisse une preuve que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) a réussi dans la province un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse que le Ministre a approuvé; (c.1) provides proof that the person designated under paragraph (3)(b) successfully completed in the Province a bow hunter education course approved by the Minister, if the person designated wishes to hunt with a bow or a crossbow, and c.1) ne fournisse une preuve que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc que le Ministre a approuvé, si elle désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète; (d) provides proof that the person designated under paragraph (3)(b) has had at least two previous years’ experience hunting if the person designated under paragraph (3)(b) is 16 or 17 years of age. d) ne fournisse la preuve que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) possède au moins deux années d’expérience antérieure comme chasseur si elle est âgée de 16 ou de 17 ans. 10.1(3.4) For the purposes of paragraph (3.3)(d), the person designated under paragraph (3)(b), or the person purchasing the licence on behalf of the person designated under paragraph (3)(b), provides proof that the person designated under paragraph (3)(b) has had at least two previous years’ experience hunting by producing, in relation to two previous years, hunting licences issued to that person under the Act or any regulation under the Act, or under an act or any regulation under an act substantially similar to the Act in another province or territory of Canada or a state of the United States of America or by completing a certificate provided by the Minister stating that the person designated under paragraph (3)(b) previously held such licences. 10.1(3.4) Pour l’application de l’alinéa (3.3)d), la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b), ou celle qui achète le permis pour le compte de celle-ci, fournit la preuve que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) possède deux années d’expérience antérieure comme chasseur soit en produisant, relativement aux deux années antérieures, les permis de chasse qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi ou de l’un de ses règlements, ou d’une loi ou d’un règlement pris en vertu d’une loi essentiellement semblable d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique, soit en remplissant un certificat que fournit le Ministre indiquant que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) était effectivement titulaire de tels permis. 10.1(3.5) Paragraphs (2)(c) and (c.1) and (3.3)(c) and (c.1) do not apply if the person designated under subsection (1) or paragraph (3)(b), or the person purchasing the designated resident moose licence on his or her behalf, 10.1(3.5) Les alinéas (2)c) et c.1) et (3.3)c) et c.1) ne s’appliquent pas à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b), ou à celle qui achète le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné pour le compte de celle-ci, qui fournit : (a) provides proof satisfactory to the Minister that the person designated under subsection (1) or paragraph (3)(b) successfully completed in another prov- a) ou bien une preuve que le Ministre juge satisfaisante que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b) a réussi dans une autre 15 94-47 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 ince or territory of Canada or a state of the United States of America a firearm safety and hunter education course recognized by the Minister, province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique, un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse que reconnaît le Ministre; (a.1) provides proof satisfactory to the Minister that the person designated under subsection (1) or paragraph (3)(b) successfully completed in another province or territory of Canada or a state of the United States of America, a bow hunter education course recognized by the Minister, if the person designated wishes to hunt with a bow or a crossbow, or a.1) ou bien une preuve que le Ministre juge satisfaisante que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b) a réussi dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique, un cours de formation de chasse à tir à l’arc que reconnaît le Ministre, si elle désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète; (b) provides proof that the person designated under subsection (1) or paragraph (3)(b) was the previous holder of a hunting licence issued under the Act or any regulation under the Act by producing such a licence or by completing a certificate provided by the Minister stating that the person designated under subsection (1) or paragraph (3)(b) previously held such a licence. b) ou bien une preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b) a déjà été titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la Loi ou de ses règlements, en produisant ce permis ou en remplissant un certificat que fournit le Ministre indiquant qu’elle était en effet titulaire d’un tel permis. 10.1(3.6) Subject to subsections (3.7), (3.8) and (6), on payment of the applicable fee set out in subsection 11(1), the Minister may issue a resident moose licence to the holder of a designated resident moose licence if 10.1(3.6) Sous réserve des paragraphe (3.7), (3.8) et (6), sur paiement du droit fixé au paragraphe 11(1), le Ministre peut délivrer un permis de chasse à l’orignal pour résident au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, si les conditions suivantes sont réunies : (a) the holder of the resident moose licence in respect of which the designated resident moose licence was issued dies in the same year as his or her licence was issued, and a) le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident pour lequel le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré décède au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré; (b) the holder of the designated resident moose licence, or any other person on his or her behalf, returns the previously issued resident moose licence and the previously issued designated resident moose licence. b) le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, ou la personne qui le représente remet le permis de chasse à l’orignal pour résident préalablement délivré ainsi que le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné préalablement délivré. 10.1(3.7) A resident moose licence shall only be issued under subsection (3.6) in the same year as the previously issued resident moose licence was issued. 10.1(3.7) Un permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut être délivré en vertu du paragraphe (3.6) que pour la même année pour laquelle le permis de chasse à l’orignal pour résident a été préalablement délivré. 10.1(3.8) Subsection (1) and paragraph (3)(b) do not apply to the holder of a resident moose licence issued under subsection (3.6). 10.1(3.8) Le paragraphe (1) et l’alinéa (3)b) ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident délivré en vertu du paragraphe (3.6). 10.1(4) 10.1(4) Repealed: 2011-34 16 Abrogé : 2011-34 F-14.1 Fish and Wildlife Act 94-47 10.1(5) A designated resident moose licence shall bear the number of the resident moose licence in respect of which the designated resident moose licence is issued. 10.1(5) Un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné porte le même numéro que le permis de chasse à l’orignal pour résident avec lequel il a été délivré. 10.1(6) No holder of a resident moose licence in any year shall be designated under subsection (1) or paragraph (3)(b) in that year. 10.1(6) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b). 10.1(7) No person shall hold more than one designated resident moose licence in any year. 10.1(7) Une personne ne peut, au cours d’une même année, être titulaire de plus d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné. 96-63; 2004-149; 2009-155; 2013-61; 2014-52; 2015-6 2011-34; 2011-53; 96-63; 2004-149; 2009-155; 2013-61; 2014-52; 2015-6 2011-34; 2011-53; 11(1) The fee to purchase a resident moose licence or a designated resident moose licence is 11(1) Le permis de chasse à l’orignal pour résident et le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné sont assortis des droits suivants : (a) for persons who at the time of purchase are under 65 years of age, $72, and a) 72 $, pour les personnes qui, au moment de l’achat, sont âgées de moins de 65 ans; (b) for persons who at the time of purchase are 65 years of age or over, $37. b) 37 $, pour les personnes qui, au moment de l’achat, sont âgées d’au moins 65 ans. 11(2) The fee to purchase a non-resident moose licence is $548. 11(2) Le permis de chasse à l’orignal pour nonrésident est assorti d’un droit de 548 $. 96-63; 2004-149; 2009-61 96-63; 2004-149; 2009-61 12(1) The Minister shall at the time of the purchase of a resident moose licence, a designated resident moose licence or a non-resident moose licence indicate on the face of the licence the wildlife management zone in which the holder of the licence may hunt moose. 12(1) Au moment de l’achat d’un permis de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, le Ministre indique au recto du permis la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’orignal. 12(2) If a person is issued a resident moose licence, a designated resident moose licence or a non-resident moose licence indicating on its face a wildlife management zone other than the wildlife management zone indicated under section 6 or paragraph 10(3)(b), as the case may be, the person may apply to the Minister for a new licence indicating the correct wildlife management zone and the Minister may issue the new licence in exchange for the one issued. 12(2) La personne à qui est délivré un permis de chasse à l’orignal pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou un permis de chasse à l’orignal pour non-résident sur lequel la zone d’aménagement pour la faune indiquée au recto diffère de celle indiquée en vertu de l’article 6 ou de l’alinéa 10(3)b), selon le cas, peut demander au Ministre de lui délivrer un nouveau permis indiquant la zone exacte d’aménagement pour la faune et le Ministre peut lui délivrer le nouveau permis en échange. 96-63; 2011-34; 2015-6 96-63; 2011-34; 2015-6 13(1) Subject to subsections (2), (3) and (4), a resident moose licence, a designated resident moose licence or a non-resident moose licence authorizes the holder of the licence to hunt moose during the moose season in the 13(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), un permis de chasse à l’orignal pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou un permis de chasse à l’orignal pour non-résident autorise son titulaire 17 94-47 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 year in which the licence was issued in the wildlife management zone indicated by the Minister on the face of the licence. à chasser l’orignal dans la zone d’aménagement pour la faune qu’indique le Ministre au recto du permis pendant la saison de chasse à l’orignal et au cours de l’année pour lesquelles le permis a été délivré. 13(2) Where a designated resident moose licence has been issued with a resident moose licence, the holder of the resident moose licence and the holder of the designated resident moose licence together shall not kill more than one moose in the Province in the year in which the licences were issued. 13(2) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident et le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ne peuvent ensemble tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle les permis ont été délivrés lorsque le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident. 13(3) Where a designated resident moose licence has not been issued with a resident moose licence, the holder of the resident moose licence shall not kill more than one moose in the Province in the year in which the licence was issued. 13(3) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut, lorsqu’aucun permis de chasse à l’orignal pour résident désigné n’a été délivré avec son permis de chasse à l’orignal pour résident, tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré. 13(4) The holder of a non-resident moose licence shall not kill more than one moose in the Province in the year in which the licence was issued. 13(4) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident ne peut tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré. 96-63; 2011-34 96-63; 2011-34 14 Every licence issued under this Regulation shall bear on its face such identification of the person to whom the licence is issued as is required by the Minister. 14 Chaque permis délivré en application du présent règlement doit porter au recto tous les renseignements que peut exiger le Ministre qui permettent d’identifier la personne à qui le permis est délivré. 96-63 96-63 15 No person shall hunt moose in the Province unless that person 15 Nul ne peut chasser l’orignal dans la province : (a) has possession of a valid resident moose licence, a valid designated resident moose licence or a valid non-resident moose licence issued to that person, and a) à moins qu’il ne soit en possession d’un permis valide de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis valide de chasse à l’orignal pour résident désigné ou d’un permis valide de chasse à l’orignal pour nonrésident qui lui a été délivré; (b) is hunting in the wildlife management zone indicated by the Minister on the face of the licence. b) à moins qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement pour la faune qu’indique le Ministre au recto du permis. 96-63; 2011-34 96-63; 2011-34 16 No holder of a resident moose licence, a designated resident moose licence or a non-resident moose licence shall have in his or her possession in a resort of wildlife more than one firearm during moose season. 16 Nul titulaire de permis de chasse à l’orignal pour résident, de permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou de permis de chasse à l’orignal pour nonrésident ne peut avoir en sa possession plus d’une arme à 95-119; 96-63 18 F-14.1 Fish and Wildlife Act 94-47 feu dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse à l’orignal. 95-119; 96-63 16.1 Repealed: 2011-53 16.1 Abrogé : 2011-53 95-119; 96-63; 2011-53 95-119; 96-63; 2011-53 17(1) 17(1) A detachable tag shall Une étiquette détachable (a) be issued with every resident moose licence and non-resident moose licence, and a) est délivrée avec chaque permis de chasse à l’orignal pour résident et permis de chasse à l’orignal pour non-résident, et (b) bear the number of the resident moose licence or non-resident moose licence with which it is issued. b) porte le numéro du permis de chasse à l’orignal pour résident ou du permis de chasse à l’orignal pour non-résident avec lequel elle est délivrée. 17(2) Where a moose has been killed by the holder of a resident moose licence or by the holder of a designated resident moose licence issued with the resident moose licence, the holder of the resident moose licence shall immediately detach the tag from his or her licence and affix the tag to an antler or through an ear of the moose. 17(2) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident doit, lorsqu’il abat un orignal ou lorsque l’orignal est abattu par le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident, immédiatement détacher l’étiquette de son permis et la fixer aux bois ou l’insérer à travers une oreille de l’orignal. 17(3) Where a moose has been killed by the holder of a non-resident moose licence, the holder of the nonresident moose licence shall immediately detach the tag from his or her licence and affix the tag to an antler or through an ear of the moose. 17(3) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui abat un orignal doit immédiatement détacher l’étiquette de son permis et la fixer aux bois ou l’insérer à travers une oreille de l’orignal. 17(4) No person shall affix or allow to be affixed to a moose a tag from a resident moose licence other than the resident moose licence of 17(4) Nul ne peut fixer ni permettre que soit fixée à un orignal une étiquette provenant d’un permis de chasse à l’orignal pour résident autre que le permis (a) the person who killed the moose, or a) de la personne qui abat l’orignal, ou (b) where the holder of a designated resident moose licence killed the moose, the holder of the resident moose licence in respect of which the designated resident moose licence was issued. b) du titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident avec lequel un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré lorsque le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné est celui qui a abattu l’orignal. 17(5) No person shall affix or allow to be affixed to a moose a tag from a non-resident moose licence other than the non-resident moose licence of the person who killed the moose. 17(5) Nul ne peut fixer ni permettre que soit fixée à un orignal une étiquette d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident autre que l’étiquette provenant du permis de chasse à l’orignal pour non-résident de la personne qui a abattu l’orignal. 17(6) A tag affixed to a moose in accordance with this section shall remain affixed to the moose until the moose 17(6) Une étiquette fixée à un orignal en conformité du présent article demeure fixée jusqu’à ce que l’orignal 19 94-47 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 has been presented for registration and examination in accordance with this Regulation. soit présenté à l’enregistrement et à la vérification en conformité du présent règlement. 17(7) No person shall hunt moose under a resident moose licence or a non-resident moose licence once the tag has been detached from the licence. 17(7) Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ou d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident lorsque l’étiquette a été détachée du permis. 17(8) No person shall hunt moose under a designated resident moose licence once the tag has been detached from the resident moose licence in respect of which the designated resident moose licence was issued. 17(8) Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné lorsque l’étiquette a été détachée du permis de chasse à l’orignal pour résident avec lequel le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré. 96-63 96-63 17.01(1) The Minister shall establish moose registration stations and shall designate a moose registration agent to be in charge of each station for the purpose of registering each moose killed. 17.01(1) Le Ministre doit établir des postes d’enregistrement des orignaux et désigner pour chaque poste l’agent de l’enregistrement des orignaux qui en est le responsable. 17.01(2) The Minister shall supply all materials used in moose registration. 17.01(2) Le Ministre fournit tout le matériel qui sert à l’enregistrement des originaux. 2013-61 2013-61 17.1(1) Where a designated resident moose licence has been issued with a resident moose licence, the holder of the resident moose licence and the holder of the designated resident moose licence shall at all times while hunting moose remain within visual or auditory contact of each other without the aid of artificial devices except medically prescribed eyeglasses or hearing aids. 17.1(1) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident et le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident doivent, lorsqu’ils chassent, pouvoir se voir ou s’entendre, en tout temps, et ce sans méthodes artificielles sauf dans le cas de lunettes faites sur ordonnance ou d’appareils auditifs. 17.1(2) Notwithstanding subsection (1), where a designated resident moose licence has been issued with a resident moose licence and the holder of the designated resident moose licence is unable or does not wish to hunt moose, the holder of the resident moose licence may hunt moose alone. 17.1(2) Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident peut chasser seul lorsque le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné dont le permis a été délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut ou ne veut plus chasser l’orignal. 96-63 96-63 18(1) If the holder of a resident moose licence or the holder of a designated resident moose licence issued with the resident moose licence kills a moose, the holder of the resident moose licence shall 18(1) Si le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident abat un orignal, le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident doit : (a) not later than twelve o’clock noon on the day immediately following the closing of the moose season, present the whole carcass of the moose, including the head, for registration and examination by a moose registration agent at the first open moose registration a) au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal, présenter toute la carcasse de l’orignal, y compris la tête, pour enregistrement et vérification par un agent d’enregistrement de l’orignal au premier poste d’enre- 20 F-14.1 Fish and Wildlife Act 94-47 station established by the Minister on the route taken by the holder of the resident moose licence, gistrement des originaux que le Ministre a établi qu’il rencontre sur son chemin et qui est ouvert; (b) personally accompany the carcass of the moose while it is being transported to the moose registration station referred to in paragraph (a), and b) accompagner, en personne, la carcasse de l’orignal lors du transport au poste d’enregistrement de l’orignal visé à l’alinéa a); (c) present the resident moose licence to the moose registration agent when presenting the moose for registration. c) présenter son permis à l’agent d’enregistrement de l’orignal lorsqu’il lui présente l’orignal pour enregistrement. 18(2) Where a moose has been killed by the holder of a resident moose licence or by the holder of a designated resident moose licence issued with the resident moose licence, the holder of the resident moose licence shall, when presenting the moose for registration and examination by a moose registration agent, surrender to the moose registration agent such parts or portions of the moose as may be required by the moose registration agent. 18(2) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident doit, lorsqu’il abat un orignal ou lorsque l’orignal est abattu par le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident et lorsqu’il présente l’orignal pour enregistrement et vérification, remettre à l’agent d’enregistrement de l’orignal, toutes les parties de l’orignal que l’agent lui demande de remettre. 18(3) If the holder of a non-resident moose licence kills a moose, he or she shall 18(3) Si le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident abat un orignal, il doit faire tout ce qui suit : (a) not later than twelve o’clock noon on the day immediately following the closing of the moose season, present the whole carcass of the moose, including the head, for registration and examination by a moose registration agent at the first open moose registration station established by the Minister on the route taken by the holder of the non-resident moose licence, a) au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal, présenter toute la carcasse de l’orignal, y compris la tête, pour enregistrement et vérification par un agent d’enregistrement de l’orignal au premier poste d’enregistrement des originaux que le Ministre a établi et qu’il rencontre sur son chemin et qui est ouvert; (b) personally accompany the carcass of the moose while it is being transported to the moose registration station referred to in paragraph (a), and b) accompagner, en personne, la carcasse de l’orignal lors du transport au poste d’enregistrement de l’orignal visé à l’alinéa a); (c) present the non-resident moose licence to the moose registration agent when presenting the moose for registration. c) présenter son permis à l’agent d’enregistrement de l’orignal lorsqu’il lui présente l’orignal pour enregistrement. 18(4) Where a moose has been killed by the holder of a non-resident moose licence, the holder of the nonresident moose licence shall, when presenting the moose for registration and examination by a moose registration agent, surrender to the moose registration agent such parts or portions of the moose as may be required by the moose registration agent. 18(4) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident doit, lorsqu’il a abattu un orignal et qu’il le présente pour enregistrement et vérification, remettre à l’agent d’enregistrement de l’orignal, toutes les parties de l’orignal que l’agent lui demande de remettre. 18(5) No person shall present a moose for registration and examination or allow to be registered in his or her name a moose that was not killed by that person. 18(5) Nul ne peut présenter pour enregistrement et vérification ou permettre l’enregistrement en son nom d’un orignal qu’il n’a pas abattu. 21 94-47 Loi sur le poisson et la faune F-14.1 18(6) Notwithstanding subsection (5), where a moose has been killed by the holder of a designated resident moose licence, the moose shall in accordance with this section be presented for registration and examination by and registered in the name of the holder of the resident moose licence in respect of which the designated resident moose licence was issued. 18(6) Nonobstant le paragraphe (5), lorsque le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné abat un orignal, l’orignal est présenté pour enregistrement et vérification conformément au présent article par et au nom du titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident pour lequel le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré. 96-63; 2004, c.20, s.28; 2013-61 96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2013-61 19(1) 19(1) Every moose registration agent shall Chaque agent d’enregistrement de l’orignal doit (a) register each moose legally presented for registration, a) enregistrer chaque orignal légalement présenté pour enregistrement, (b) record such information as may be required by the Minister, b) inscrire les renseignements selon que l’exige le Ministre, (c) remove the tag affixed to the moose in accordance with section 17 and affix a lock seal hide tag to the right foreleg of the moose, c) enlever l’étiquette fixée à l’orignal en conformité de l’article 17 et y fixer une étiquette à fermoir à travers la peau de la patte droite avant de l’orignal, (d) issue a true copy of the registration permit to the person who presented the moose for registration, and d) délivrer une copie conforme du permis d’enregistrement à la personne qui présente l’orignal à l’enregistrement, (e) forward a report to the Minister at such intervals and containing such information as may be required by the Minister. e) envoyer au Ministre un rapport qui renferme les renseignements qu’il exige et aux moments qu’il détermine. 19(2) No person shall remove the lock seal hide tag which has been affixed to a moose by a moose registration agent under paragraph (1)(c). 19(2) Nul ne peut enlever l’étiquette à fermoir fixée à travers la peau de l’orignal par l’agent d’enregistrement de l’orignal en application de l’alinéa (1)c). 96-63; 2013-61 96-63; 2013-61 20(1) No person shall hunt moose in wildlife management zone 26 or 27. 20(1) Nul ne peut chasser l’orignal dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune. 20(2) No holder of a resident moose licence, a designated resident moose licence or a non-resident moose licence shall carry or transport a firearm during moose season in a wildlife management zone other than the wildlife management zone indicated by the Minister on the face of the licence unless the firearm 20(2) Nul titulaire de permis de chasse à l’orignal pour résident, de permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou de permis de chasse à l’orignal pour nonrésident ne peut, pendant la saison de chasse à l’orignal, porter ou transporter une arme à feu dans une zone d’aménagement de la faune autre que dans la zone d’aménagement de la faune indiquée par le Ministre au recto du permis sauf si cette arme à feu (a) is in a case that is properly fastened, a) (b) is completely wrapped in a blanket or canvas that is securely tied around the firearm, or est dans un étui adéquatement fermé, b) est complètement enveloppé dans une couverture ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de l’arme à feu, ou 22 F-14.1 Fish and Wildlife Act 94-47 (c) is in the locked luggage compartment of a vehicle. c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule. 20(3) Subsection (2) does not apply in respect of bows or crossbows being carried or transported by a person who has been issued a resident bear licence or a nonresident bear licence under the Hunting Regulation Fish and Wildlife Act. 20(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux arcs ou aux arbalètes portés ou transportés par une personne à qui un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident a été délivré en vertu du Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune. 95-119; 96-63; 97-97; 2002-11; 2004-80; 2011-34; 2011-53 95-119; 96-63; 97-97; 2002-11; 2004-80; 2011-34; 2011-53 21 No person shall have possession of the carcass or a portion of the carcass of a moose in wildlife management zone 26 or 27 unless it has been registered and examined in accordance with this Regulation in one of wildlife management zones 1 to 25. 21 Nul ne peut avoir en sa possession la carcasse ou une partie de la carcasse d’un orignal dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune sauf si l’orignal n’a été enregistré et vérifié en conformité du présent règlement dans l’une des zones d’aménagement 1 à 25 pour la faune. 22(1) The holder of a resident moose licence, a designated resident moose licence or a non-resident moose licence who has lost his or her licence or whose licence has been destroyed may apply to the Minister for a replacement and the Minister, if satisfied that the licence is lost or destroyed, may, on payment of the fee set out in subsection (2), issue a replacement licence to the holder. 22(1) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui a perdu son permis ou dont le permis a été détruit, peut en demander le remplacement au Ministre et si ce dernier est convaincu que le permis a été perdu ou détruit, il peut, sur paiement du droit fixé au paragraphe (2), le remplacer. 22(2) 22(2) Le droit pour le remplacement du permis s’élève à 5,25 $. The fee for a replacement licence is $5.25. 96-63; 2011-26 96-63; 2011-26 23 New Brunswick Regulation 81-59 under the Fish and Wildlife Act is repealed. 23 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-59 établi en vertu de la Loi sur la pêche sportive et la chasse est abrogé. 24 24 Repealed: 2011-34 Abrogé : 2011-34 2011-34 2011-34 N.B. This Regulation is consolidated to April 18, 2015. N.B. Le présent règlement est refondu au 18 avril 2015. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés 23