NEW BRUNSWICK REGULATION 94-47 under the

Transcription

NEW BRUNSWICK REGULATION 94-47 under the
F-14.1
Fish and Wildlife Act
94-47
NEW BRUNSWICK
REGULATION 94-47
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-47
under the
pris en vertu de la
FISH AND WILDLIFE ACT
(O.C. 94-235)
LOI SUR LE POISSON ET LA FAUNE
(D.C. 94-235)
Filed April 22, 1994
Déposé le 22 avril 1994
Under section 118 of the Fish and Wildlife Act, the
Lieutenant-Governor in Council makes the following
Regulation:
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la
faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-80
2004-80
1 This Regulation may be cited as the Moose Hunting
Regulation - Fish and Wildlife Act.
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la chasse à l’orignal - Loi sur le poisson et
la faune.
2004-80
2004-80
2
In this Regulation
2
“Act” means the Fish and Wildlife Act; (Loi)
Dans le présent règlement,
« agent d’enregistrement de l’orignal » Abrogé :
2013-61
“arrow fitted with a broad head” Repealed: 2011-53
«
carte
d’assurance-maladie
Brunswick » Abrogé : 2015-6
“members of the Royal Canadian Mounted Police
force” means members of the Royal Canadian Mounted
Police force as defined in the General Regulation - Medical Services Payment Act; (membres de la Gendarmerie
royale du Canada)
du
Nouveau-
« flèche à tête large » Abrogé : 2011-53
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune; (Act)
“moose registration agent” Repealed: 2013-61
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » désigne les membres de la Gendarmerie royale du Canada
tels que définis au Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux; (members of the Royal Canadian Mounted Police)
“moose season”, with reference to any year, means
the Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday of the last full week of September; (saison de chasse
à l’orignal)
« numéro d’assurance-maladie
Brunswick » Abrogé : 2015-6
“New Brunswick Medicare card” Repealed: 2015-6
1
du
Nouveau-
94-47
Loi sur le poisson et la faune
“New Brunswick Medicare number” Repealed:
2015-6
F-14.1
« saison de chasse à l’orignal » désigne, relativement
à une année quelconque, le mardi, le mercredi, le jeudi,
le vendredi et le samedi de la dernière semaine complète
de septembre. (moose season)
95-119; 2004-80; 2011-34; 2011-53; 2013-61; 2014-72;
2015-6
95-119; 2004-80; 2011-34; 2011-53; 2013-61; 2014-72;
2015-6
3 For the purposes of this Regulation, the wildlife
management zones shall be the same as the wildlife
management zones established under section 12 of
the Hunting Regulation - Fish and Wildlife Act.
3 Aux fins du présent règlement, les zones d’aménagement pour la faune sont les mêmes que les zones d’aménagement pour la faune établies à l’article 12 du Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune.
2004-80
2004-80
4(1) Subject to subsection 82.1(1) of the Act, an application for a resident moose licence may be made by a
resident
4(1) Sous réserve du paragraphe 82.1(1) de la Loi, une
demande de permis de chasse à l’orignal pour résident
peut être présentée par un résident :
(a)
who is eighteen years of age or over, and
a)
de dix-huit ans ou plus;
(b)
Repealed: 2015-6
b)
Abrogé : 2015-6
(c) whose principal place of residence is within the
Province.
c) dont la résidence principale est au NouveauBrunswick.
4(1.1) Despite paragraph 4(1)(c), a resident who was
born in the Province and who is a member of the Canadian Forces or the Royal Canadian Mounted Police
whose principal place of residence is outside the Province may apply for a resident moose licence.
4(1.1) Par dérogation à l’alinéa 4(1)c), le résident qui
est né dans la province, qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada et dont
la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut présenter une demande de permis de chasse à
l’orignal pour résident.
4(2) An application for a resident moose licence may
be made
4(2) La demande de permis de chasse à l’original pour
résident se fait par l’un des moyens suivants :
(a) by using a computer assisted application line
from a touch tone telephone,
a) à l’aide de la communication par ordinateur à
partir d’un téléphone à boutons pressoirs;
(b) by completing an electronic application accessible through the Department’s website or Service New
Brunswick’s website,
b) en remplissant la formule informatisée que l’on
peut trouver en consultant le site Internet du ministère
ou de Services Nouveau-Brunswick;
(c)
c) en se présentant à un centre de Services
Nouveau-Brunswick;
at a Service New Brunswick centre, or
(d) at the business premises of a vendor appointed
under section 84 of the Act.
d) en se présentant aux locaux commerciaux d’un
vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
4(3) An applicant for a resident moose licence shall
pay a non-refundable application fee of $6.30.
4(3) Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident verse des droits de demande non remboursables de 6,30 $.
2
F-14.1
Fish and Wildlife Act
94-47
4(4) An application for a non-resident moose licence
may be made by a non-resident who is eighteen years of
age or over.
4(4) Une demande de permis de chasse à l’orignal
pour non-résident peut être présentée par un non-résident
âgé de dix-huit ans ou plus.
4(5) An application for a non-resident moose licence
may be made
4(5) La demande de permis de chasse à l’orignal pour
non-résident se fait :
(a) by using a computer assisted application line
from a touch tone telephone,
a) à l’aide de la communication par ordinateur à
partir d’un téléphone à boutons pressoirs;
(b) by completing an electronic application available on the Department website, or
b) en remplissant la demande informatisée qui se
trouve sur le site Internet du ministère;
(c) if made by a guide or outfitter, by providing the
information required by the Minister, in the manner
that the Minister requires.
c) s’agissant de guides ou de pourvoyeurs, en fournissant au Ministre les renseignements qu’il exige et
selon les modalités qu’il fixe.
4(6) An applicant for a non-resident moose licence
shall pay a non-refundable application fee of $26.25.
4(6) Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal
pour non-résident acquitte, relativement à sa demande,
un droit non remboursable de 26,25 $.
4(7) No person shall apply for a resident moose licence or a non-resident moose licence more than once in
any one year.
4(7) Nul ne peut présenter une demande de permis de
chasse à l’orignal pour résident ou une demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident plus d’une
fois au cours de la même année.
96-63; 2004, c.20, s.28; 2011-26; 2011-34; 2014-17;
2015-6
96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-26; 2011-34; 2014-17;
2015-6
4.1(1) A person who applies for a resident moose licence under subsection 4(2) shall pay, in addition to any
other fee payable under this Regulation in respect of the
application, a conservation fee of two dollars.
4.1(1) Le demandeur du permis de chasse à l’orignal
pour résident en vertu du paragraphe 4(2) doit verser, en
sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour la demande, un droit pour la protection de la
nature de deux dollars.
4.1(2) A person who applies for a non-resident moose
licence under subsection 4(5) shall pay, in addition to
any other fee payable under this Regulation in respect of
the application, a conservation fee of ten dollars.
4.1(2) Le demandeur du permis de chasse à l’orignal
pour non-résident en vertu du paragraphe 4(5) doit verser, en sus de tout autre droit payable en vertu du présent
règlement pour la demande, un droit pour la protection
de la nature de dix dollars.
4.1(3) Conservation fees paid under this section shall
be deposited to the credit of the special purpose account
within the Consolidated Fund identified as the Wildlife
Trust Fund.
4.1(3) Les droits pour la protection de la nature versés
en vertu du présent article sont déposés dans un compte
à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-118; 2002-11; 2015-6
97-118; 2002-11; 2015-6
5(1) Subject to subsection 20(1), the Minister may establish an annual quota of moose that may be hunted by
residents in each wildlife management zone, which
quota may vary by wildlife management zone.
5(1) Sous réserve du paragraphe 20(1), le Ministre
peut fixer le quota annuel d’orignaux pouvant être chassés par des résidents dans chaque zone d’aménagement
de la faune, lequel peut varier selon les zones d’aménagement pour la faune.
3
94-47
Loi sur le poisson et la faune
F-14.1
5(2) The number of applicants who are issued a resident moose licence following the random computer draw
referred to in subsection 9(2) for a wildlife management
zone shall not be greater than the quota established by
the Minister under this section for that wildlife management zone.
5(2) Le nombre de demandeurs de permis de chasse à
l’original choisis au tirage au sort par ordinateur mentionné au paragraphe 9(2) pour une zone d’aménagement
pour la faune ne peut dépasser le quota que fixe le Ministre en vertu du présent article pour cette zone d’aménagement pour la faune.
96-63; 2011-34
96-63; 2011-34
6 An applicant for a resident moose licence shall indicate from among the wildlife management zones for
which a quota has been established by the Minister under section 5 the one wildlife management zone in which
the applicant wishes to hunt moose.
6 Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident indique parmi les zones d’aménagement de
la faune pour lesquelles le Ministre a fixé un quota en
application de l’article 5 celle dans laquelle il souhaite
chasser l’orignal.
96-63; 2004, c.20, s.28; 2011-34; 2015-6
96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-34; 2015-6
7
7
Repealed: 2015-6
Abrogé : 2015-6
96-63; 2004, c.20, s.28; 2011-26; 2011-34; 2014-52;
2015-6
96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-26; 2011-34; 2014-52;
2015-6
8
8
Repealed: 2015-6
Abrogé : 2015-6
96-63; 2004, c.20, s.28; 2011-34; 2015-6
96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-34; 2015-6
9(1) An application for a resident moose licence shall
not be made or accepted later than
9(1) La demande de permis de chasse à l’orignal pour
résident ne peut être présentée ni acceptée :
(a) in the case of an application made using the
computer assisted application line, 8 p.m. of the second Friday of the month of June in the year of application,
a) après 20 h le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande, si elle est présentée par téléphone
à l’aide de la communication par ordinateur;
(b) in the case of an electronic application accessed
through the Department’s website or Service New
Brunswick’s website, 12 midnight of the second Friday of the month of June in the year of the application,
b) après minuit le deuxième vendredi de juin de
l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la demande informatisée que l’on peut trouver
en consultant le site Internet du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
(c) in the case of an application made at a Service
New Brunswick centre, the end of the business day
for that Service New Brunswick centre of the second
Friday of the month of June in the year of the application, and
c) s’agissant d’une demande présentée à un centre
de Services Nouveau-Brunswick, après la fin de son
jour ouvrable le deuxième vendredi de juin de l’année
de la demande;
(d) in the case of an application made at the business premises of a vendor appointed under section
84 of the Act, the end of the business day for that
business premises or midnight, whichever occurs first,
of the second Friday of the month of June in the year
of the application.
d) s’agissant d’une demande présentée aux locaux
commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin de son jour ouvrable ou
minuit, selon ce qui se produit le premier, le deuxième
vendredi de juin de l’année de la demande.
9(2) Subject to subsection (3), all applications for a
resident moose licence received by the Minister on or
9(2) Sous réserve du paragraphe (3), toutes les demandes de permis de chasse à l’orignal pour résident re-
4
F-14.1
Fish and Wildlife Act
94-47
before the time limits established under subsection (1)
shall be classified according to the wildlife management
zone in which each applicant wishes to hunt moose and
shall be submitted to a random computer draw for each
wildlife management zone.
çues par le Ministre au plus tard dans les délais fixés au
paragraphe (1) sont classées selon la zone d’aménagement pour la faune choisie par le demandeur pour chasser l’orignal et sont soumises au tirage au sort par ordinateur pour chacune des zones d’aménagement pour la
faune.
9(2.1) For the purposes of subsection (2), the following rules apply each year to the random computer draw
for a wildlife management zone:
9(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), les règles
ci-dessous s’appliquent annuellement au tirage au sort
par ordinateur pour une zone d’aménagement pour la
faune :
(a) an applicant’s application shall be entered into
the random computer draw one time if
a) la demande d’un demandeur n’est soumise
qu’une seule fois au tirage au sort par ordinateur dans
l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
(i) he or she has never previously applied to a
random computer draw or he or she has never been
successful in a random computer draw and has previously applied to up to four random computer
draws, or
(i) il n’a jamais soumis auparavant une demande
à un tel tirage ou il a été malchanceux au tirage,
ayant auparavant soumis au tirage jusqu’a quatre
demandes,
(ii) he or she has been unsuccessful in up to four
random computer draws since the last time his or
her application was chosen in a random computer
draw;
(ii) il a été malchanceux au tirage jusqu’à quatre
fois depuis la dernière fois où sa demande a été
choisie à un tel tirage;
(b) an applicant’s application shall be entered into
the random computer draw the number of times determined in accordance with the formula set out in subsection (2.2) if
b) la demande d’un demandeur est soumise au tirage au sort par ordinateur le nombre de fois calculé selon la formule prévue au paragraphe (2.2) dans l’une
ou l’autre des circonstances suivantes :
(i) he or she has never been successful in a random computer draw and has previously applied to
five or more random computer draws, or
(i) il a été malchanceux au tirage, ayant auparavant soumis à un tel tirage au moins cinq demandes,
(ii) he or she has been unsuccessful in five or
more random computer draws since the last time
his or her application was chosen in a random computer draw.
(ii) il a été malchanceux au tirage au moins cinq
fois depuis la dernière fois où sa demande a été
choisie à un tel tirage.
9(2.2) The following formula applies for the purposes
of paragraph (2.1)(b):
9(2.2) Pour l’application de l’alinéa (2.1)b), la formule
est la suivante :
A = 3X
A = 3X
where
où
A is the number of times an application shall be entered into a random computer draw;
A désigne le nombre de fois qu’une demande est soumise au tirage au sort par ordinateur;
X
X
is obtained:
5
est obtenu :
94-47
Loi sur le poisson et la faune
F-14.1
(a) in the circumstances referred to in subparagraph
(2.1)(b)(i), by dividing the number of random computer draws to which the applicant has previously applied by five and then, if the quotient is not a whole
number, by rounding down to the nearest whole number;
a) dans les circonstances mentionnées au sousalinéa (2.1)b)(i), en divisant par cinq le nombre de demandes au tirage au sort par ordinateur qu’avait présentées auparavant le demandeur, le résultat étant
arrondi au nombre entier inférieur;
(b) in the circumstances referred to in subparagraph
(2.1)(b)(ii), by dividing the number of random computer draws in which the applicant has been unsuccessful since the last time his or her application was
chosen in a random computer draw by five and then,
if the quotient is not a whole number, by rounding
down to the nearest whole number.
b) dans les circonstances mentionnées au sousalinéa (2.1)b)(ii), en divisant par cinq le nombre de
demandes au tirage au sort par ordinateur qu’avait
présentées sans succès le demandeur depuis la dernière fois où sa demande avait été choisie à un tel tirage,
le résultat étant arrondi au nombre entier inférieur.
9(2.3) For the purposes of subsections (2.1) and (2.2),
the Minister shall rely exclusively on data or information
relating to random computer draws held in relation to
resident moose licences on or after 1994 and any application removed by the Minister from a draw shall not be
counted.
9(2.3) Pour l’application des paragraphes (2.1) et
(2.2), le Ministre se fonde seulement sur les données ou
les renseignements se rapportant aux tirages au sort par
ordinateur tenus depuis 1994 pour un permis de chasse à
l’orignal pour résident et n’est pas comptée toute demande retirée par le Ministre.
9(3) The Minister may remove from the draw held under subsection (2) any of the applications made by an applicant who has made more than one application in any
year or is not entitled to make an application or any application that is in any way incomplete, inaccurate or
misleading.
9(3) Le Ministre peut retirer du tirage tenu en vertu du
paragraphe (2) toute demande présentée par un demandeur qui a présenté plus d’une demande au cours d’une
même année ou qui n’était pas en droit d’en présenter ou
lorsque la demande est de quelque façon incomplète,
inexacte ou trompeuse.
9(4)
Repealed: 2014-17
9(4)
Abrogé : 2014-17
9(5)
Repealed: 2014-17
9(5)
Abrogé : 2014-17
9(6)
Repealed: 2014-17
9(6)
Abrogé : 2014-17
95-119; 96-63; 2004, c.20, s.28; 2011-34; 2014-17;
2015-6
95-119; 96-63; 2004, c.20, art.28; 2011-34; 2014-17;
2015-6
9.1(1) The Minister shall issue non-resident moose licences to successful applicants from the following two
random computer draws:
9.1(1) Le Ministre délivre les permis de chasse à l’orignal pour non-résident dans le cadre des deux tirages au
sort par ordinateur suivants :
(a)
a non-resident draw; and
a)
le tirage pour les non-résidents;
(b)
a guide and outfitter draw.
b)
le tirage pour les guides et pourvoyeurs.
9.1(2) A person may only participate in the guide and
outfitter draw
(a)
9.1(2) Une personne ne peut participer au tirage pour
les guides et pourvoyeurs que si elle remplit les critères
suivants :
if the person
a)
6
elle est :
F-14.1
Fish and Wildlife Act
94-47
(i) operates an outfitting business located in New
Brunswick that includes an accommodation that
has been designated a “New Brunswick Approved”
accommodation by the Minister of Tourism, Heritage and Culture, or
(i) soit l’exploitante d’une pourvoirie au
Nouveau-Brunswick qui comprend un établissement d’hébergement ayant reçu la désignation
« Approuvé Nouveau-Brunswick » du ministère du
Tourisme, Patrimoine et Culture,
(ii) is a holder of a valid guide I licence and has
entered into a written agreement with the owner of
an accommodation that has been designated a
“New Brunswick Approved” accommodation by
the Minister of Tourism, Heritage and Culture in
which the owner of the accommodation has undertaken to host that person’s non-resident moose
hunting clients, and
(ii) soit titulaire d’une licence de guide I valide
qui a conclu une entente écrite avec le propriétaire
d’un établissement ayant reçu la désignation « Approuvé Nouveau-Brunswick » du ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture par lequel ce dernier
s’engage à héberger ses clients non-résidents de
chasse à l’orignal;
(b) if the person operates a business that is registered in the Province under one of the following Acts:
b) elle exploite une entreprise qui est enregistrée
dans la province sous le régime de l’une des lois suivantes :
(i)
the Business Corporations Act;
(i)
la Loi sur les corporations commerciales,
(ii)
the Companies Act;
(ii)
la Loi sur les compagnies,
(iii)
the Limited Partnership Act; and
(iii)
la Loi sur les sociétés en commandite,
(iv) the Partnerships and Business Names Registration Act.
(iv) la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales.
9.1(3) An application for a non-resident moose licence
for the draw referred to in paragraph (1)(a) shall not be
accepted later than
9.1(3) La demande de permis de chasse à l’orignal
pour non-résident présentée pour le tirage prévu à l’alinéa (1)a) ne peut être acceptée :
(a) in the case of an application made using the
computer assisted application line, 8 p.m. of the last
day of the month of April in the year of application,
and
a) étant présentée par téléphone à l’aide de la communication par ordinateur, après 20 h le dernier jour
d’avril de l’année de la demande;
(b) in the case of an electronic application completed on the Department’s website, 12 midnight of
the last day of the month of April in the year of the
application.
b) étant présentée en remplissant la demande informatisée qui se trouve sur le site Web du ministère,
après minuit le dernier jour d’avril de l’année de la
demande.
9.1(4) An application for a non-resident moose licence
for the draw referred to in paragraph (1)(b) shall not be
accepted
9.1(4) La demande de permis de chasse à l’orignal
pour non-résident présentée pour le tirage prévu à l’alinéa (1)b) ne peut être acceptée :
(a) for the 2014 moose season, if the Minister receives the application after 4:30 p.m. of the last Friday of the month of April of that year, and
a) pour la saison de chasse à l’orignal de l’année
2014, si le Ministre la reçoit après 16 h 30 le dernier
vendredi d’avril de cette année;
(b) for the moose season of all other subsequent
years, if the Minister receives the application after
b) pour la saison de chasse à l’orignal de toute autre
année subséquente, si le Ministre la reçoit après
7
94-47
Loi sur le poisson et la faune
F-14.1
4:30 p.m. of the first Friday of the month of October
in the preceding year.
16 h 30 le premier vendredi d’octobre de l’année précédente.
9.1(5) Subject to subsection (6), all applications for a
non-resident moose licence received by the Minister on
or before the time limits established under subsection (3)
or (4) shall be submitted to the appropriate draw.
9.1(5) Sous réserve du paragraphe (6), les demandes
de permis de chasse à l’orignal pour non-résident que reçoit le Ministre dans les délais impartis au paragraphe
(3) ou (4) sont soumises au tirage approprié.
9.1(6) The Minister may remove from a draw held under subsection (1) the number of any applicant who has
made more than one application in any year.
9.1(6) Le Ministre peut retirer du tirage tenu en application du paragraphe (1) le numéro de tout demandeur
ayant présenté plus d’une demande au cours d’une même
année.
9.1(7) In each of the draws referred to in subsection
(1), the Minister shall choose a maximum of 50 applications from the applications submitted to each draw.
9.1(7) Au cours de chacun des tirages au sort prévus
au paragraphe (1), le Ministre choisit 50 demandes tout
au plus parmi celles qui y sont présentées.
9.1(8) If there are more applications than non-resident
moose licences available at the time of one of the draws
under subsection (1), the Minister shall choose the
50 applications as set out in subsection (7) and then,
from the remaining applications, determine the order of
priority for obtaining the licences that are unclaimed by
successful applicants.
9.1(8) Lors d’un des tirages prévus au paragraphe (1),
s’il y a plus de demandes que de permis disponibles, le
Ministre choisit les 50 demandes comme le prévoit le
paragraphe (7), puis choisit le reste des demandes pour
déterminer l’ordre de priorité pour obtenir des permis
non réclamés par les demandeurs choisis.
9.1(9) For the purposes of subsection (8), a nonresident moose licence is deemed to be unclaimed if the
licence is not purchased on or before,
9.1(9) Aux fins d’application du paragraphe (8), un
permis de chasse à l’orignal est réputé être non réclamé
lorsqu’il n’a pas été acheté au plus tard :
(a) in the case of a draw held under paragraph
(1)(a) or in the case of a draw held under paragraph
(1)(b) for the 2014 moose season, the second Friday
of the month of June that follows the date of the draw,
and
a) dans le cadre d’un tirage tenu en application de
l’alinéa (1)a) ou d’un tirage tenu en application de
l’alinéa (1)b) pour la saison de chasse à l’orignal de
l’année 2014, le deuxième vendredi de juin qui suit la
date de la tenue du tirage;
(b)
in the case of a draw held under paragraph
(1)(b) for the moose season of all other subsequent
years, the second Friday of the month of November
that follows the date of the draw.
b) dans le cadre d’un tirage tenu en application de
l’alinéa (1)b) pour la saison de chasse à l’orignal de
toute autre année, le deuxième vendredi de novembre
qui suit la date de la tenue du tirage.
9.1(10) If, after the draw held under paragraph (1)(b),
there are non-resident moose licences still remaining, the
Minister may hold a random computer draw for the remaining licences in which all those who participated in
the first draw may participate.
9.1(10) Si, par suite du tirage tenu en vertu de l’alinéa (1)b), des permis de chasse à l’orignal pour nonrésident demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à un tirage au sort pour les permis restants, tirage
auquel peuvent participer les participants au tirage au
sort initial.
9.1(11) When a guide or an outfitter is successful in a
draw held under paragraph (1)(b), the Minister shall advise the guide or outfitter that a non-resident moose licence has been set aside for his or her moose hunting cli-
9.1(11) Le Ministre avise le pourvoyeur ou le guide
dont la demande a été choisie dans le cadre du tirage
tenu en vertu de l’alinéa (1)b) qu’un permis de chasse à
8
F-14.1
Fish and Wildlife Act
94-47
ent, the eventual holder of the non-resident moose
licence.
l’orignal pour non-résident a été mis de côté pour son
client titulaire éventuel du permis.
2014-17
2014-17
10(1) Subject to subsection (2), an applicant who in
any year is successful in the random computer draw held
under subsection 9(2), or any other person on behalf of
the applicant, may purchase the applicant’s resident
moose licence for that year at any Service New Brunswick centre.
10(1) Sous réserve du paragraphe (2), un demandeur
dont la demande a été choisie lors du tirage au sort par
ordinateur au cours d’une année quelconque en application du paragraphe 9(2), ou toute autre personne qui le
représente, peut acheter le permis de chasse à l’orignal
pour résident du demandeur pour l’année en question à
n’importe quel centre de Services Nouveau-Brunswick.
10(2) The Minister shall not issue a resident moose licence for a successful applicant unless the applicant, or
the person purchasing the licence on behalf of the applicant,
10(2) Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse
à l’orignal pour résident à un demandeur dont la demande a été choisie si ce dernier, ou la personne qui le
représente lors de l’achat du permis,
(a) provides the unique identification number provided under subsection 82.1(4) of the Act to the applicant at the time of his or her registration under section
82.1 of the Act or satisfies the Minister as to the applicant’s identity by presenting any identification and
other documentation requested by the Minister,
a) n’a pas fourni le numéro d’identification unique
qui a été attribué au demandeur tel que le prévoit le
paragraphe 82.1(4) de la Loi lorsqu’il s’est inscrit en
vertu de l’article 82.1 de la Loi ou n’a pas fourni au
Ministre une preuve suffisante de l’identité du demandeur au moyen des pièces d’identification et autres
documents qu’il a demandés,
(b)
b)
Repealed: 2015-6
Abrogé : 2015-6
(c) provides proof that the applicant successfully
completed in the Province a firearm safety and hunter
education course approved by the Minister, and
c) n’a pas fourni une preuve que le demandeur a
réussi dans la province un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse approuvé par le Ministre, et
(d) provides proof that the applicant successfully
completed in the Province a bow hunter education
course approved by the Minister, if the applicant
wishes to hunt with a bow or a crossbow.
d) n’a pas fourni une preuve que le demandeur a
réussi dans la province un cours de formation de
chasse à tir à l’arc approuvé par le Ministre, s’agissant
d’un demandeur qui désire chasser au moyen d’un arc
ou d’une arbalète.
10(3) Subject to subsection (4), an applicant who in
any year is successful in the random computer draw held
under paragraph 9.1(1)(a), or any other person on behalf
of the applicant,
10(3) Sous réserve du paragraphe (4), le demandeur
dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur au cours d’une année donnée en application de
l’alinéa 9.1(1)a), ou toute autre personne qui le représente :
(a) may purchase the applicant’s non-resident
moose licence for that year by using a computer assisted telephone line from a touch tone telephone and
obtain the licence at any Service New Brunswick centre, and
a) peut acheter pour l’année en question le permis
de chasse à l’orignal pour non-résident du demandeur
à l’aide de la communication par ordinateur à partir
d’un téléphone à boutons pressoirs et l’obtenir en se
présentant à n’importe quel centre de Services
Nouveau-Brunswick;
9
94-47
Loi sur le poisson et la faune
F-14.1
(b) shall, at the time of obtaining the licence, indicate from among the wildlife management zones in
which moose may be hunted under this Regulation the
one wildlife management zone in which the applicant
wishes to hunt moose.
b) doit, lorsqu’il se présente pour obtenir le permis,
choisir parmi les zones d’aménagement de la faune où
il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent
règlement celle dans laquelle il souhaite chasser l’orignal.
10(3.1) Subject to subsection (6), a guide or outfitter
who in any year is successful in the random computer
draw held under paragraph 9.1(1)(b)
10(3.1) Sous réserve du paragraphe (6), le pourvoyeur
ou le guide dont la demande a été choisie au tirage au
sort par ordinateur au cours d’une année donnée en application de l’alinéa 9.1(1)b) :
(a) may purchase the non-resident moose licence
for that year that had been set aside for his or her client, the eventual holder of the non-resident moose licence, by using a computer assisted telephone line
from a touch tone telephone and obtain the licence at
any Service New Brunswick centre, and
a) peut acheter pour l’année en question le permis
de chasse à l’orignal pour non-résident qui a été mis
de côté pour son client titulaire éventuel du permis de
chasse à l’orignal pour non-résident à l’aide de la
communication par ordinateur à partir d’un téléphone
à boutons pressoirs et l’obtenir en se présentant à
n’importe quel centre de Services NouveauBrunswick;
(b) shall, at the time of obtaining the licence, indicate from among the wildlife management zones in
which moose may be hunted under this Regulation the
one wildlife management zone in which the guide or
outfitter and his or her client, the eventual holder of
the non-resident moose licence, wishes to hunt moose.
b) doit, lorsqu’il se présente pour obtenir le permis,
choisir parmi les zones d’aménagement de la faune où
il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent
règlement celle dans laquelle lui et son client titulaire
éventuel du permis souhaitent chasser l’orignal.
10(4) The Minister shall not issue a non-resident
moose licence for a successful applicant who has been
chosen in a draw referred to in paragraph 9.1(1)(a) unless the applicant, or the person purchasing the licence
on behalf of the applicant,
10(4) Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse
à l’orignal pour non-résident à un demandeur dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)a) si
ce dernier, ou la personne qui le représente lors de
l’achat du permis,
(a) satisfies the Minister as to the applicant’s identity, residence and age by presenting any identification and other documentation requested by the Minister,
a) n’a pas fourni au Ministre une preuve satisfaisante de l’identité du demandeur, de son lieu de résidence et de son âge au moyen des pièces d’identification et autres documents exigés par le Ministre,
(b) provides proof that the applicant successfully
completed in the Province a firearm safety and hunter
education course approved by the Minister, and
b) n’a pas fourni au Ministre une preuve que le demandeur a réussi dans la province un cours de sécurité
sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la
chasse approuvé par le Ministre, et
(c) provides proof that the applicant successfully
completed in the Province a bow hunter education
course approved by the Minister, if the applicant
wishes to hunt with a bow or a crossbow.
c) n’a pas fourni une preuve que le demandeur a
réussi dans la province un cours de formation de
chasse à tir à l’arc approuvé par le Ministre, s’agissant
d’un demandeur qui désire chasser au moyen d’un arc
ou d’une arbalète.
10(5) Paragraphs (2)(c) and (d) and (4)(b) and (c) do
not apply where the applicant, or the person purchasing
the licence on behalf of the applicant,
10(5) Les alinéas (2)c) et d) et (4)b) et c) ne s’appliquent pas au demandeur, ou à la personne qui le représente lors de l’achat du permis, qui fournit
10
F-14.1
Fish and Wildlife Act
94-47
(a) provides proof satisfactory to the Minister that
the applicant successfully completed in another province or territory of Canada or a state of the United
States of America
a) une preuve que le Ministre juge satisfaisante que
le demandeur a réussi dans une autre province ou dans
un territoire canadien ou dans un État des États-Unis
d’Amérique
(i) a firearm safety and hunter education course
recognized by the Minister, or
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes
à feu et de formation à la chasse reconnu par le Ministre, ou
(ii) a bow hunter education course recognized by
the Minister, if the applicant wishes to hunt with a
bow or a crossbow, or
(ii) un cours de formation de chasse à tir à l’arc
reconnu par le Ministre, s’agissant d’un demandeur
qui désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
(b) provides proof that the applicant was the previous holder of a hunting licence issued under the Act
or any regulation under the Act by producing such a
licence or by completing a certificate provided by the
Minister stating that the applicant previously held
such a licence.
b) une preuve que le demandeur a déjà été titulaire
d’un permis de chasse délivré en application de la Loi
et des règlements d’application, en présentant ce permis ou en remplissant un certificat que fournit le Ministre déclarant qu’il était en effet titulaire d’un tel
permis.
10(6) The Minister shall not issue a non-resident
moose licence for a moose hunting client of a guide or
outfitter who is successful in the random computer draw
held under subsection 9.1(1)(b) unless the guide or outfitter
10(6) Le Ministre ne peut délivrer un permis de chasse
à l’orignal pour non-résident au client du pourvoyeur ou
du guide dont la demande a été choisie au tirage prévu à
l’alinéa 9.1(1)b), si le pourvoyeur ou le guide :
(a) satisfies the Minister as to his or her client’s
identity, residence and age by presenting any identification and other documentation requested by the Minister,
a) ne lui a pas fourni une preuve satisfaisante de
l’identité de son client, de son lieu de résidence et de
son âge en produisant toute pièce d’identification ou
autre document qu’il exige;
(b) provides proof that his or her client successfully
completed in the Province a firearm safety and hunter
education course approved by the Minister, and
b) ne lui a pas fourni de preuve que son client a
réussi dans la province le cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse
qu’il a approuvé;
(c) provides proof that his or her client successfully
completed in the Province a bow hunter education
course approved by the Minister, if the client wishes
to hunt with a bow or a crossbow.
c) s’agissant du client qui souhaite chasser à l’arc
ou à l’arbalète, n’a pas fourni de preuve que son client
a réussi dans la province le cours de formation de
chasse au tir à l’arc qu’il a approuvé.
10(7) Paragraphs (6)(b) and (c) do not apply to a client
of a guide or outfitter who is successful in the random
computer draw held under subsection 9.1(1)(b) if the
guide or outfitter
10(7) Les alinéas (6)b) et c) ne s’appliquent pas au
client du pourvoyeur ou du guide dont la demande a été
choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)b), si le pourvoyeur ou le guide fournit :
(a) provides proof satisfactory to the Minister that
his or her client successfully completed in another
province or territory of Canada or a state of the
United States of America
a) soit la preuve, que le Ministre juge satisfaisante,
que son client a réussi dans une autre province ou
dans un territoire canadien ou dans un État des ÉtatsUnis d’Amérique :
11
94-47
Loi sur le poisson et la faune
F-14.1
(i) a firearm safety and hunter education course
recognized by the Minister, or
(i) ou bien le cours de sécurité sur l’utilisation
des armes à feu et de formation à la chasse qu’il a
reconnu,
(ii) a bow hunter education course recognized by
the Minister, if the client wishes to hunt with a bow
or a crossbow, or
(ii) ou bien, s’agissant du client qui souhaite
chasser à l’arc ou à l’arbalète, le cours de formation
de chasse au tir à l’arc qu’il a reconnu;
(b) provides proof that his or her client was the previous holder of a hunting licence issued under the Act
or any regulation under the Act by producing the licence or by completing a certificate provided by the
Minister stating that the client previously held such a
licence.
b) soit la preuve que son client a déjà été titulaire
d’un permis de chasse délivré en application de la Loi
et ses règlements, en produisant ce permis ou en établissant le certificat qu’il fournit et que remplit le
client, attestant qu’il était effectivement titulaire d’un
tel permis.
95-119; 96-63; 2004, c.20, s.28; 2011-34; 2011-53;
2014-17; 2015-6
95-119; 96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-34; 2011-53;
2014-17; 2015-6
10.1(1) Subject to subsections (1.1), (6) and (7), an applicant who in any year is successful in the random computer draw held under subsection 9(2), or any other person on behalf of the applicant, may, at the time of the
purchase of the applicant’s resident moose licence, designate a person for the purposes of subsection (2).
10.1(1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (6) et (7),
un demandeur dont la demande a été choisie lors du tirage au sort par ordinateur tenu en application du paragraphe 9(2), ou la personne qui le représente, peut, au
moment de l’achat du permis de chasse à l’orignal pour
résident du demandeur, désigner une personne aux fins
du paragraphe (2).
10.1(1.1) The following persons are not eligible to be
designated under subsection (1):
10.1(1.1) Ne peut être désignée en vertu du paragraphe (1) la personne :
(a)
a person who is under 16 years of age;
a)
qui est âgée de moins de 16 ans;
(b)
Repealed: 2015-6
b)
Abrogé : 2015-6
(c) a person whose principal place of residence is
not within the Province;
c) dont le lieu de résidence principale ne se trouve
pas au Nouveau-Brunswick;
(d) a person who is 16 or 17 years of age who does
not have at least two previous years’ experience hunting.
d) qui est âgée de 16 ou de 17 ans et ne possède pas
au moins deux années d’expérience antérieure comme
chasseur.
10.1(1.2)
Repealed: 2015-6
10.1(1.2)
Abrogé : 2015-6
10.1(1.3) Despite paragraph (1.1)(c) but subject to
subsections (6) and (7), a resident who was born in the
Province and who is a member of the Canadian Forces
or the Royal Canadian Mounted Police whose principal
place of residence is outside the Province may be designated under subsection (1).
10.1(1.3) « Par dérogation à l’alinéa (1.1)c), mais sous
réserve des paragraphes (6) et (7), le résident qui est né
dans la province, qui est membre de la Gendarmerie
royale du Canada ou des Forces canadiennes et dont la
résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut être désigné en vertu du paragraphe (1).
10.1(2) A person designated under subsection (1), or
any other person on behalf of that person, may, at the
time of the purchase of the successful applicant’s resi-
10.1(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1), ou celle qui le représente, peut, au moment
de l’achat du permis de chasse à l’orignal pour résident
du demandeur dont la demande a été choisie, acheter un
12
F-14.1
Fish and Wildlife Act
dent moose licence, purchase a designated resident
moose licence if the purchaser
(a)
94-47
permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, si
l’acheteur :
Repealed: 2015-6
a)
Abrogé : 2015-6
(b) satisfies the Minister as to the identity, residence, daytime telephone number and age of the person designated under subsection (1) by presenting any
identification and other documentation requested by
the Minister,
b) fournit une preuve que le Ministre juge satisfaisante de l’identité de la personne désignée en vertu du
paragraphe (1), de son lieu de résidence, de son numéro de téléphone de jour et de son âge au moyen des
pièces d’identité et de tous autres documents qu’exige
celui-ci;
(c) provides proof that the person designated under
subsection (1) successfully completed in the Province
a firearm safety and hunter education course approved
by the Minister,
c) fournit une preuve que la personne désignée en
vertu du paragraphe (1) a réussi dans la province un
cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de
formation à la chasse que le Ministre a approuvé;
(c.1) provides proof that the person designated under subsection (1) successfully completed in the Province a bow hunter education course approved by the
Minister, if the person designated wishes to hunt with
a bow or a crossbow, and
c.1) fournit une preuve que la personne désignée en
vertu du paragraphe (1) a réussi dans la province un
cours de formation de chasse à tir à l’arc que le Ministre a approuvé, si elle désire chasser au moyen
d’un arc ou d’une arbalète;
(d) provides proof that the person designated under
subsection (1) has had at least two previous years’ experience hunting if the person designated under subsection (1) is 16 or 17 years of age.
d) fournit la preuve que la personne désignée en
vertu du paragraphe (1) possède au moins deux années d’expérience antérieure comme chasseur si elle
est âgée de 16 ou de 17 ans.
10.1(2.1) For the purposes of paragraph (2)(d), the
person designated under subsection (1), or the person
purchasing the licence on behalf of the person designated under subsection (1), provides proof that the person designated under subsection (1) has had at least two
previous years’ experience hunting by producing, in relation to two previous years, hunting licences issued to
that person under the Act or any regulation under the
Act, or under an act or any regulation under an act substantially similar to the Act in another province or territory of Canada or a state of the United States of America
or by completing a certificate provided by the Minister
stating that the person designated under subsection (1)
previously held such licences.
10.1(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)d), la personne désignée en vertu du paragraphe (1), ou celle qui
achète le permis pour le compte de celle-ci, fournit la
preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) possède deux années d’expérience antérieure
comme chasseur soit en produisant, relativement aux
deux années antérieures, les permis de chasse qui lui ont
été délivrés en vertu de la Loi ou de l’un de ses règlements, d’une loi ou d’un règlement pris en vertu d’une
loi essentiellement semblable d’une autre province ou
d’un territoire du Canada ou d’un État des États-Unis
d’Amérique, soit en remplissant un certificat que fournit
le Ministre indiquant que la personne désignée en vertu
du paragraphe (1) était effectivement titulaire de tels permis.
10.1(3)
10.1(3) Le Ministre peut délivrer un nouveau permis
de chasse à l’orignal pour résident au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident et, sur paiement
du droit fixé au paragraphe 11(1) et sous réserve du paragraphe (3.3), un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné à la personne désignée en vertu de l’alinéa b), lorsque
The Minister may, where
13
94-47
Loi sur le poisson et la faune
F-14.1
(a) the holder of a previously issued designated resident moose licence no longer intends to hunt moose
in the year in which the licence was issued,
a) le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour
résident désigné préalablement délivré n’a plus l’intention de chasser l’orignal au cours de l’année pour
laquelle le permis a été délivré,
(b) subject to subsections (3.1), (6) and (7), the
holder of the resident moose licence in respect of
which the designated resident moose licence was issued, or any other person on his or her behalf, designates another person for the purposes of this subsection, and
b) sous réserve des paragraphes (3.1), (6) et (7), le
titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident
pour lequel le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré, ou la personne qui le représente, désigne une autre personne aux fins du présent paragraphe, et
(c) the holder of the resident moose licence in respect of which the designated resident moose licence
was issued, or any other person on his or her behalf,
returns the previously issued resident moose licence
and the previously issued designated resident moose
licence,
c) le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour
résident pour lequel le permis de chasse à l’orignal
pour résident désigné a été délivré, ou la personne qui
le représente, remet le permis de chasse à l’orignal
pour résident préalablement délivré ainsi que le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné préalablement délivré.
issue a new resident moose licence to the holder of the
resident moose licence and, on payment of the applicable
fee set out in subsection 11(1) and subject to subsection
(3.3), a designated resident moose licence to the person
designated under paragraph (b).
10.1(3.1) The following persons are not eligible to be
designated under paragraph (3)(b):
10.1(3.1) Ne peut être désignée en vertu de l’alinéa (3)b), la personne :
(a)
a person who is under 16 years of age;
a)
qui est âgée de moins de 16 ans;
(b)
Repealed: 2015-6
b)
Abrogé : 2015-6
(c) a person whose principal place of residence is
not within the Province;
c) dont le lieu de résidence principale ne se trouve
pas au Nouveau-Brunswick;
(d) a person who is 16 or 17 years of age who does
not have at least two previous years’ experience hunting.
d) qui est âgée de 16 ou 17 ans et qui ne possède
pas au moins deux années d’expérience antérieure
comme chasseur.
10.1(3.2)
Repealed: 2015-6
10.1(3.2)
Abrogé : 2015-6
10.1(3.21) Despite paragraph (3.1)(c) but subject to
subsections (6) and (7), a resident who was born in the
Province and who is a member of the Canadian Forces
or the Royal Canadian Mounted Police whose principal
place of residence is outside the Province may be designated under paragraph 3(b).
10.1(3.21) Par dérogation à l’alinéa (3.1)c), mais sous
réserve des paragraphes (6) et (7), le résident qui est né
dans la province, est membre de la Gendarmerie royale
du Canada ou des Forces canadiennes et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province
peut être désigné en vertu du paragraphe (3)b).
10.1(3.3) The Minister shall not issue a designated resident moose licence to a person designated under paragraph (3)(b) unless the person designated under para-
10.1(3.3) Le Ministre ne peut délivrer un permis de
chasse à l’orignal pour résident désigné à une personne
désignée en vertu de l’alinéa (3)b), à moins que celle-ci,
14
F-14.1
Fish and Wildlife Act
graph (3)(b) or the person purchasing the licence on his
or her behalf
(a)
94-47
ou la personne qui achète le permis pour le compte de
celle-ci :
Repealed: 2015-6
a)
Abrogé : 2015-6
(b) satisfies the Minister as to the identity, residence
daytime telephone number and age of the person designated under paragraph (3)(b) by presenting any
identification and other documentation requested by
the Minister,
b) ne fournisse une preuve que le Ministre juge satisfaisante de l’identité de la personne désignée en
vertu de l’alinéa (3)b), de son lieu de résidence, de
son numéro de téléphone de jour et de son âge au
moyen des pièces d’identité et de tous autres documents qu’exige ce dernier;
(c) provides proof that the person designated under
paragraph (3)(b) successfully completed in the Province a firearm safety and hunter education course approved by the Minister,
c) ne fournisse une preuve que la personne désignée
en vertu de l’alinéa (3)b) a réussi dans la province un
cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de
formation à la chasse que le Ministre a approuvé;
(c.1) provides proof that the person designated under paragraph (3)(b) successfully completed in the
Province a bow hunter education course approved by
the Minister, if the person designated wishes to hunt
with a bow or a crossbow, and
c.1) ne fournisse une preuve que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc que
le Ministre a approuvé, si elle désire chasser au
moyen d’un arc ou d’une arbalète;
(d) provides proof that the person designated under
paragraph (3)(b) has had at least two previous years’
experience hunting if the person designated under
paragraph (3)(b) is 16 or 17 years of age.
d) ne fournisse la preuve que la personne désignée
en vertu de l’alinéa (3)b) possède au moins deux années d’expérience antérieure comme chasseur si elle
est âgée de 16 ou de 17 ans.
10.1(3.4) For the purposes of paragraph (3.3)(d), the
person designated under paragraph (3)(b), or the person
purchasing the licence on behalf of the person designated under paragraph (3)(b), provides proof that the
person designated under paragraph (3)(b) has had at least
two previous years’ experience hunting by producing, in
relation to two previous years, hunting licences issued to
that person under the Act or any regulation under the
Act, or under an act or any regulation under an act substantially similar to the Act in another province or territory of Canada or a state of the United States of America
or by completing a certificate provided by the Minister
stating that the person designated under paragraph (3)(b)
previously held such licences.
10.1(3.4) Pour l’application de l’alinéa (3.3)d), la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b), ou celle qui
achète le permis pour le compte de celle-ci, fournit la
preuve que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) possède deux années d’expérience antérieure
comme chasseur soit en produisant, relativement aux
deux années antérieures, les permis de chasse qui lui ont
été délivrés en vertu de la Loi ou de l’un de ses règlements, ou d’une loi ou d’un règlement pris en vertu
d’une loi essentiellement semblable d’une autre province
ou d’un territoire du Canada ou d’un État des États-Unis
d’Amérique, soit en remplissant un certificat que fournit
le Ministre indiquant que la personne désignée en vertu
de l’alinéa (3)b) était effectivement titulaire de tels permis.
10.1(3.5) Paragraphs (2)(c) and (c.1) and (3.3)(c) and
(c.1) do not apply if the person designated under subsection (1) or paragraph (3)(b), or the person purchasing the
designated resident moose licence on his or her behalf,
10.1(3.5) Les alinéas (2)c) et c.1) et (3.3)c) et c.1) ne
s’appliquent pas à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b), ou à celle qui achète le
permis de chasse à l’orignal pour résident désigné pour
le compte de celle-ci, qui fournit :
(a) provides proof satisfactory to the Minister that
the person designated under subsection (1) or paragraph (3)(b) successfully completed in another prov-
a) ou bien une preuve que le Ministre juge satisfaisante que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b) a réussi dans une autre
15
94-47
Loi sur le poisson et la faune
F-14.1
ince or territory of Canada or a state of the United
States of America a firearm safety and hunter education course recognized by the Minister,
province ou dans un territoire du Canada ou dans un
État des États-Unis d’Amérique, un cours de sécurité
sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la
chasse que reconnaît le Ministre;
(a.1) provides proof satisfactory to the Minister that
the person designated under subsection (1) or paragraph (3)(b) successfully completed in another province or territory of Canada or a state of the United
States of America, a bow hunter education course recognized by the Minister, if the person designated
wishes to hunt with a bow or a crossbow, or
a.1) ou bien une preuve que le Ministre juge satisfaisante que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b) a réussi dans une autre
province ou dans un territoire du Canada ou dans un
État des États-Unis d’Amérique, un cours de formation de chasse à tir à l’arc que reconnaît le Ministre, si
elle désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète;
(b) provides proof that the person designated under
subsection (1) or paragraph (3)(b) was the previous
holder of a hunting licence issued under the Act or
any regulation under the Act by producing such a licence or by completing a certificate provided by the
Minister stating that the person designated under subsection (1) or paragraph (3)(b) previously held such a
licence.
b) ou bien une preuve que la personne désignée en
vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b) a déjà été
titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu de la
Loi ou de ses règlements, en produisant ce permis ou
en remplissant un certificat que fournit le Ministre indiquant qu’elle était en effet titulaire d’un tel permis.
10.1(3.6) Subject to subsections (3.7), (3.8) and (6), on
payment of the applicable fee set out in subsection 11(1),
the Minister may issue a resident moose licence to the
holder of a designated resident moose licence if
10.1(3.6) Sous réserve des paragraphe (3.7), (3.8) et
(6), sur paiement du droit fixé au paragraphe 11(1), le
Ministre peut délivrer un permis de chasse à l’orignal
pour résident au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, si les conditions suivantes
sont réunies :
(a) the holder of the resident moose licence in respect of which the designated resident moose licence
was issued dies in the same year as his or her licence
was issued, and
a) le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour
résident pour lequel le permis de chasse à l’orignal
pour résident désigné a été délivré décède au cours de
l’année pour laquelle le permis a été délivré;
(b) the holder of the designated resident moose licence, or any other person on his or her behalf, returns the previously issued resident moose licence and
the previously issued designated resident moose licence.
b) le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour
résident désigné, ou la personne qui le représente remet le permis de chasse à l’orignal pour résident préalablement délivré ainsi que le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné préalablement délivré.
10.1(3.7) A resident moose licence shall only be issued under subsection (3.6) in the same year as the previously issued resident moose licence was issued.
10.1(3.7) Un permis de chasse à l’orignal pour résident
ne peut être délivré en vertu du paragraphe (3.6) que
pour la même année pour laquelle le permis de chasse à
l’orignal pour résident a été préalablement délivré.
10.1(3.8) Subsection (1) and paragraph (3)(b) do not
apply to the holder of a resident moose licence issued
under subsection (3.6).
10.1(3.8) Le paragraphe (1) et l’alinéa (3)b) ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident délivré en vertu du paragraphe (3.6).
10.1(4)
10.1(4)
Repealed: 2011-34
16
Abrogé : 2011-34
F-14.1
Fish and Wildlife Act
94-47
10.1(5) A designated resident moose licence shall bear
the number of the resident moose licence in respect of
which the designated resident moose licence is issued.
10.1(5) Un permis de chasse à l’orignal pour résident
désigné porte le même numéro que le permis de chasse à
l’orignal pour résident avec lequel il a été délivré.
10.1(6) No holder of a resident moose licence in any
year shall be designated under subsection (1) or paragraph (3)(b) in that year.
10.1(6) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident ne peut, au cours d’une même année, faire
l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou
de l’alinéa (3)b).
10.1(7) No person shall hold more than one designated
resident moose licence in any year.
10.1(7) Une personne ne peut, au cours d’une même
année, être titulaire de plus d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné.
96-63; 2004-149; 2009-155;
2013-61; 2014-52; 2015-6
2011-34;
2011-53;
96-63; 2004-149; 2009-155;
2013-61; 2014-52; 2015-6
2011-34;
2011-53;
11(1) The fee to purchase a resident moose licence or
a designated resident moose licence is
11(1) Le permis de chasse à l’orignal pour résident et
le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné sont
assortis des droits suivants :
(a) for persons who at the time of purchase are under 65 years of age, $72, and
a) 72 $, pour les personnes qui, au moment de
l’achat, sont âgées de moins de 65 ans;
(b) for persons who at the time of purchase are
65 years of age or over, $37.
b) 37 $, pour les personnes qui, au moment de
l’achat, sont âgées d’au moins 65 ans.
11(2) The fee to purchase a non-resident moose licence is $548.
11(2) Le permis de chasse à l’orignal pour nonrésident est assorti d’un droit de 548 $.
96-63; 2004-149; 2009-61
96-63; 2004-149; 2009-61
12(1) The Minister shall at the time of the purchase of
a resident moose licence, a designated resident moose licence or a non-resident moose licence indicate on the
face of the licence the wildlife management zone in
which the holder of the licence may hunt moose.
12(1) Au moment de l’achat d’un permis de chasse à
l’orignal pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident désigné ou d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, le Ministre indique au recto du
permis la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’orignal.
12(2) If a person is issued a resident moose licence, a
designated resident moose licence or a non-resident
moose licence indicating on its face a wildlife management zone other than the wildlife management zone indicated under section 6 or paragraph 10(3)(b), as the case
may be, the person may apply to the Minister for a new
licence indicating the correct wildlife management zone
and the Minister may issue the new licence in exchange
for the one issued.
12(2) La personne à qui est délivré un permis de
chasse à l’orignal pour résident, un permis de chasse à
l’orignal pour résident désigné ou un permis de chasse à
l’orignal pour non-résident sur lequel la zone d’aménagement pour la faune indiquée au recto diffère de celle
indiquée en vertu de l’article 6 ou de l’alinéa 10(3)b),
selon le cas, peut demander au Ministre de lui délivrer
un nouveau permis indiquant la zone exacte d’aménagement pour la faune et le Ministre peut lui délivrer le nouveau permis en échange.
96-63; 2011-34; 2015-6
96-63; 2011-34; 2015-6
13(1) Subject to subsections (2), (3) and (4), a resident
moose licence, a designated resident moose licence or a
non-resident moose licence authorizes the holder of the
licence to hunt moose during the moose season in the
13(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), un
permis de chasse à l’orignal pour résident, un permis de
chasse à l’orignal pour résident désigné ou un permis de
chasse à l’orignal pour non-résident autorise son titulaire
17
94-47
Loi sur le poisson et la faune
F-14.1
year in which the licence was issued in the wildlife management zone indicated by the Minister on the face of
the licence.
à chasser l’orignal dans la zone d’aménagement pour la
faune qu’indique le Ministre au recto du permis pendant
la saison de chasse à l’orignal et au cours de l’année
pour lesquelles le permis a été délivré.
13(2) Where a designated resident moose licence has
been issued with a resident moose licence, the holder of
the resident moose licence and the holder of the designated resident moose licence together shall not kill more
than one moose in the Province in the year in which the
licences were issued.
13(2) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident et le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ne peuvent ensemble tuer plus
d’un orignal dans la province au cours de l’année pour
laquelle les permis ont été délivrés lorsque le permis de
chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré
avec le permis de chasse à l’orignal pour résident.
13(3) Where a designated resident moose licence has
not been issued with a resident moose licence, the holder
of the resident moose licence shall not kill more than one
moose in the Province in the year in which the licence
was issued.
13(3) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident ne peut, lorsqu’aucun permis de chasse à
l’orignal pour résident désigné n’a été délivré avec son
permis de chasse à l’orignal pour résident, tuer plus d’un
orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
13(4) The holder of a non-resident moose licence shall
not kill more than one moose in the Province in the year
in which the licence was issued.
13(4) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour non-résident ne peut tuer plus d’un orignal dans la
province au cours de l’année pour laquelle le permis a
été délivré.
96-63; 2011-34
96-63; 2011-34
14 Every licence issued under this Regulation shall
bear on its face such identification of the person to
whom the licence is issued as is required by the Minister.
14 Chaque permis délivré en application du présent règlement doit porter au recto tous les renseignements que
peut exiger le Ministre qui permettent d’identifier la personne à qui le permis est délivré.
96-63
96-63
15 No person shall hunt moose in the Province unless
that person
15
Nul ne peut chasser l’orignal dans la province :
(a) has possession of a valid resident moose licence,
a valid designated resident moose licence or a valid
non-resident moose licence issued to that person, and
a) à moins qu’il ne soit en possession d’un permis
valide de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis
valide de chasse à l’orignal pour résident désigné ou
d’un permis valide de chasse à l’orignal pour nonrésident qui lui a été délivré;
(b) is hunting in the wildlife management zone indicated by the Minister on the face of the licence.
b) à moins qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement pour la faune qu’indique le Ministre au recto du
permis.
96-63; 2011-34
96-63; 2011-34
16 No holder of a resident moose licence, a designated
resident moose licence or a non-resident moose licence
shall have in his or her possession in a resort of wildlife
more than one firearm during moose season.
16 Nul titulaire de permis de chasse à l’orignal pour
résident, de permis de chasse à l’orignal pour résident
désigné ou de permis de chasse à l’orignal pour nonrésident ne peut avoir en sa possession plus d’une arme à
95-119; 96-63
18
F-14.1
Fish and Wildlife Act
94-47
feu dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison
de chasse à l’orignal.
95-119; 96-63
16.1
Repealed: 2011-53
16.1
Abrogé : 2011-53
95-119; 96-63; 2011-53
95-119; 96-63; 2011-53
17(1)
17(1)
A detachable tag shall
Une étiquette détachable
(a) be issued with every resident moose licence and
non-resident moose licence, and
a) est délivrée avec chaque permis de chasse à l’orignal pour résident et permis de chasse à l’orignal pour
non-résident, et
(b) bear the number of the resident moose licence or
non-resident moose licence with which it is issued.
b) porte le numéro du permis de chasse à l’orignal
pour résident ou du permis de chasse à l’orignal pour
non-résident avec lequel elle est délivrée.
17(2) Where a moose has been killed by the holder of
a resident moose licence or by the holder of a designated
resident moose licence issued with the resident moose licence, the holder of the resident moose licence shall immediately detach the tag from his or her licence and affix
the tag to an antler or through an ear of the moose.
17(2) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident doit, lorsqu’il abat un orignal ou lorsque
l’orignal est abattu par le titulaire du permis de chasse à
l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de
chasse à l’orignal pour résident, immédiatement détacher
l’étiquette de son permis et la fixer aux bois ou l’insérer
à travers une oreille de l’orignal.
17(3) Where a moose has been killed by the holder of
a non-resident moose licence, the holder of the nonresident moose licence shall immediately detach the tag
from his or her licence and affix the tag to an antler or
through an ear of the moose.
17(3) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour non-résident qui abat un orignal doit immédiatement détacher l’étiquette de son permis et la fixer aux
bois ou l’insérer à travers une oreille de l’orignal.
17(4) No person shall affix or allow to be affixed to a
moose a tag from a resident moose licence other than the
resident moose licence of
17(4) Nul ne peut fixer ni permettre que soit fixée à un
orignal une étiquette provenant d’un permis de chasse à
l’orignal pour résident autre que le permis
(a)
the person who killed the moose, or
a)
de la personne qui abat l’orignal, ou
(b) where the holder of a designated resident moose
licence killed the moose, the holder of the resident
moose licence in respect of which the designated resident moose licence was issued.
b) du titulaire du permis de chasse à l’orignal pour
résident avec lequel un permis de chasse à l’orignal
pour résident désigné a été délivré lorsque le titulaire
du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné
est celui qui a abattu l’orignal.
17(5) No person shall affix or allow to be affixed to a
moose a tag from a non-resident moose licence other
than the non-resident moose licence of the person who
killed the moose.
17(5) Nul ne peut fixer ni permettre que soit fixée à un
orignal une étiquette d’un permis de chasse à l’orignal
pour non-résident autre que l’étiquette provenant du permis de chasse à l’orignal pour non-résident de la personne qui a abattu l’orignal.
17(6) A tag affixed to a moose in accordance with this
section shall remain affixed to the moose until the moose
17(6) Une étiquette fixée à un orignal en conformité
du présent article demeure fixée jusqu’à ce que l’orignal
19
94-47
Loi sur le poisson et la faune
F-14.1
has been presented for registration and examination in
accordance with this Regulation.
soit présenté à l’enregistrement et à la vérification en
conformité du présent règlement.
17(7) No person shall hunt moose under a resident
moose licence or a non-resident moose licence once the
tag has been detached from the licence.
17(7) Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ou d’un permis de
chasse à l’orignal pour non-résident lorsque l’étiquette a
été détachée du permis.
17(8) No person shall hunt moose under a designated
resident moose licence once the tag has been detached
from the resident moose licence in respect of which the
designated resident moose licence was issued.
17(8) Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné lorsque
l’étiquette a été détachée du permis de chasse à l’orignal
pour résident avec lequel le permis de chasse à l’orignal
pour résident désigné a été délivré.
96-63
96-63
17.01(1) The Minister shall establish moose registration stations and shall designate a moose registration
agent to be in charge of each station for the purpose of
registering each moose killed.
17.01(1) Le Ministre doit établir des postes d’enregistrement des orignaux et désigner pour chaque poste
l’agent de l’enregistrement des orignaux qui en est le
responsable.
17.01(2) The Minister shall supply all materials used
in moose registration.
17.01(2) Le Ministre fournit tout le matériel qui sert à
l’enregistrement des originaux.
2013-61
2013-61
17.1(1) Where a designated resident moose licence has
been issued with a resident moose licence, the holder of
the resident moose licence and the holder of the designated resident moose licence shall at all times while
hunting moose remain within visual or auditory contact
of each other without the aid of artificial devices except
medically prescribed eyeglasses or hearing aids.
17.1(1) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident et le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de
chasse à l’orignal pour résident doivent, lorsqu’ils chassent, pouvoir se voir ou s’entendre, en tout temps, et ce
sans méthodes artificielles sauf dans le cas de lunettes
faites sur ordonnance ou d’appareils auditifs.
17.1(2) Notwithstanding subsection (1), where a designated resident moose licence has been issued with a resident moose licence and the holder of the designated resident moose licence is unable or does not wish to hunt
moose, the holder of the resident moose licence may
hunt moose alone.
17.1(2) Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’un
permis de chasse à l’orignal pour résident peut chasser
seul lorsque le titulaire du permis de chasse à l’orignal
pour résident désigné dont le permis a été délivré avec le
permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut ou ne
veut plus chasser l’orignal.
96-63
96-63
18(1) If the holder of a resident moose licence or the
holder of a designated resident moose licence issued
with the resident moose licence kills a moose, the holder
of the resident moose licence shall
18(1) Si le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de
chasse à l’orignal pour résident abat un orignal, le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident doit :
(a) not later than twelve o’clock noon on the day
immediately following the closing of the moose season, present the whole carcass of the moose, including
the head, for registration and examination by a moose
registration agent at the first open moose registration
a) au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal,
présenter toute la carcasse de l’orignal, y compris la
tête, pour enregistrement et vérification par un agent
d’enregistrement de l’orignal au premier poste d’enre-
20
F-14.1
Fish and Wildlife Act
94-47
station established by the Minister on the route taken
by the holder of the resident moose licence,
gistrement des originaux que le Ministre a établi qu’il
rencontre sur son chemin et qui est ouvert;
(b) personally accompany the carcass of the moose
while it is being transported to the moose registration
station referred to in paragraph (a), and
b) accompagner, en personne, la carcasse de l’orignal lors du transport au poste d’enregistrement de
l’orignal visé à l’alinéa a);
(c) present the resident moose licence to the moose
registration agent when presenting the moose for registration.
c) présenter son permis à l’agent d’enregistrement
de l’orignal lorsqu’il lui présente l’orignal pour enregistrement.
18(2) Where a moose has been killed by the holder of
a resident moose licence or by the holder of a designated
resident moose licence issued with the resident moose licence, the holder of the resident moose licence shall,
when presenting the moose for registration and examination by a moose registration agent, surrender to the
moose registration agent such parts or portions of the
moose as may be required by the moose registration
agent.
18(2) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident doit, lorsqu’il abat un orignal ou lorsque
l’orignal est abattu par le titulaire du permis de chasse à
l’orignal pour résident désigné délivré avec le permis de
chasse à l’orignal pour résident et lorsqu’il présente
l’orignal pour enregistrement et vérification, remettre à
l’agent d’enregistrement de l’orignal, toutes les parties
de l’orignal que l’agent lui demande de remettre.
18(3) If the holder of a non-resident moose licence
kills a moose, he or she shall
18(3) Si le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour non-résident abat un orignal, il doit faire tout ce qui
suit :
(a) not later than twelve o’clock noon on the day
immediately following the closing of the moose season, present the whole carcass of the moose, including
the head, for registration and examination by a moose
registration agent at the first open moose registration
station established by the Minister on the route taken
by the holder of the non-resident moose licence,
a) au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal,
présenter toute la carcasse de l’orignal, y compris la
tête, pour enregistrement et vérification par un agent
d’enregistrement de l’orignal au premier poste d’enregistrement des originaux que le Ministre a établi et
qu’il rencontre sur son chemin et qui est ouvert;
(b) personally accompany the carcass of the moose
while it is being transported to the moose registration
station referred to in paragraph (a), and
b) accompagner, en personne, la carcasse de l’orignal lors du transport au poste d’enregistrement de
l’orignal visé à l’alinéa a);
(c) present the non-resident moose licence to the
moose registration agent when presenting the moose
for registration.
c) présenter son permis à l’agent d’enregistrement
de l’orignal lorsqu’il lui présente l’orignal pour enregistrement.
18(4) Where a moose has been killed by the holder of
a non-resident moose licence, the holder of the nonresident moose licence shall, when presenting the moose
for registration and examination by a moose registration
agent, surrender to the moose registration agent such
parts or portions of the moose as may be required by the
moose registration agent.
18(4) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour non-résident doit, lorsqu’il a abattu un orignal et
qu’il le présente pour enregistrement et vérification, remettre à l’agent d’enregistrement de l’orignal, toutes les
parties de l’orignal que l’agent lui demande de remettre.
18(5) No person shall present a moose for registration
and examination or allow to be registered in his or her
name a moose that was not killed by that person.
18(5) Nul ne peut présenter pour enregistrement et vérification ou permettre l’enregistrement en son nom d’un
orignal qu’il n’a pas abattu.
21
94-47
Loi sur le poisson et la faune
F-14.1
18(6) Notwithstanding subsection (5), where a moose
has been killed by the holder of a designated resident
moose licence, the moose shall in accordance with this
section be presented for registration and examination by
and registered in the name of the holder of the resident
moose licence in respect of which the designated resident moose licence was issued.
18(6) Nonobstant le paragraphe (5), lorsque le titulaire
d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné
abat un orignal, l’orignal est présenté pour enregistrement et vérification conformément au présent article par
et au nom du titulaire du permis de chasse à l’orignal
pour résident pour lequel le permis de chasse à l’orignal
pour résident désigné a été délivré.
96-63; 2004, c.20, s.28; 2013-61
96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2013-61
19(1)
19(1)
Every moose registration agent shall
Chaque agent d’enregistrement de l’orignal doit
(a) register each moose legally presented for registration,
a) enregistrer chaque orignal légalement présenté
pour enregistrement,
(b) record such information as may be required by
the Minister,
b) inscrire les renseignements selon que l’exige le
Ministre,
(c) remove the tag affixed to the moose in accordance with section 17 and affix a lock seal hide tag to
the right foreleg of the moose,
c) enlever l’étiquette fixée à l’orignal en conformité
de l’article 17 et y fixer une étiquette à fermoir à travers la peau de la patte droite avant de l’orignal,
(d) issue a true copy of the registration permit to the
person who presented the moose for registration, and
d) délivrer une copie conforme du permis d’enregistrement à la personne qui présente l’orignal à l’enregistrement,
(e) forward a report to the Minister at such intervals
and containing such information as may be required
by the Minister.
e) envoyer au Ministre un rapport qui renferme les
renseignements qu’il exige et aux moments qu’il détermine.
19(2) No person shall remove the lock seal hide tag
which has been affixed to a moose by a moose registration agent under paragraph (1)(c).
19(2) Nul ne peut enlever l’étiquette à fermoir fixée à
travers la peau de l’orignal par l’agent d’enregistrement
de l’orignal en application de l’alinéa (1)c).
96-63; 2013-61
96-63; 2013-61
20(1) No person shall hunt moose in wildlife management zone 26 or 27.
20(1) Nul ne peut chasser l’orignal dans la zone
d’aménagement 26 ou 27 pour la faune.
20(2) No holder of a resident moose licence, a designated resident moose licence or a non-resident moose licence shall carry or transport a firearm during moose
season in a wildlife management zone other than the
wildlife management zone indicated by the Minister on
the face of the licence unless the firearm
20(2) Nul titulaire de permis de chasse à l’orignal pour
résident, de permis de chasse à l’orignal pour résident
désigné ou de permis de chasse à l’orignal pour nonrésident ne peut, pendant la saison de chasse à l’orignal,
porter ou transporter une arme à feu dans une zone
d’aménagement de la faune autre que dans la zone
d’aménagement de la faune indiquée par le Ministre au
recto du permis sauf si cette arme à feu
(a)
is in a case that is properly fastened,
a)
(b) is completely wrapped in a blanket or canvas
that is securely tied around the firearm, or
est dans un étui adéquatement fermé,
b) est complètement enveloppé dans une couverture
ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de
l’arme à feu, ou
22
F-14.1
Fish and Wildlife Act
94-47
(c) is in the locked luggage compartment of a vehicle.
c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule.
20(3) Subsection (2) does not apply in respect of bows
or crossbows being carried or transported by a person
who has been issued a resident bear licence or a nonresident bear licence under the Hunting Regulation Fish and Wildlife Act.
20(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux arcs ou
aux arbalètes portés ou transportés par une personne à
qui un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour
non-résident a été délivré en vertu du Règlement sur la
chasse - Loi sur le poisson et la faune.
95-119; 96-63; 97-97; 2002-11; 2004-80; 2011-34;
2011-53
95-119; 96-63; 97-97; 2002-11; 2004-80; 2011-34;
2011-53
21 No person shall have possession of the carcass or a
portion of the carcass of a moose in wildlife management zone 26 or 27 unless it has been registered and examined in accordance with this Regulation in one of
wildlife management zones 1 to 25.
21 Nul ne peut avoir en sa possession la carcasse ou
une partie de la carcasse d’un orignal dans la zone
d’aménagement 26 ou 27 pour la faune sauf si l’orignal
n’a été enregistré et vérifié en conformité du présent règlement dans l’une des zones d’aménagement 1 à
25 pour la faune.
22(1) The holder of a resident moose licence, a designated resident moose licence or a non-resident moose licence who has lost his or her licence or whose licence
has been destroyed may apply to the Minister for a replacement and the Minister, if satisfied that the licence is
lost or destroyed, may, on payment of the fee set out in
subsection (2), issue a replacement licence to the holder.
22(1) Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal
pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou d’un permis de chasse à l’orignal pour
non-résident qui a perdu son permis ou dont le permis a
été détruit, peut en demander le remplacement au Ministre et si ce dernier est convaincu que le permis a été
perdu ou détruit, il peut, sur paiement du droit fixé au
paragraphe (2), le remplacer.
22(2)
22(2) Le droit pour le remplacement du permis s’élève
à 5,25 $.
The fee for a replacement licence is $5.25.
96-63; 2011-26
96-63; 2011-26
23 New Brunswick Regulation 81-59 under the Fish
and Wildlife Act is repealed.
23 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-59 établi en vertu de la Loi sur la pêche sportive et la chasse
est abrogé.
24
24
Repealed: 2011-34
Abrogé : 2011-34
2011-34
2011-34
N.B. This Regulation is consolidated to April 18, 2015.
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 avril 2015.
QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK
All rights reserved/Tous droits réservés
23