preuve de l`icpp - Régie de l`énergie
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preuve de l`icpp - Régie de l`énergie
RÉGIE C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC District de Montréal No R-3457-2000 de L'ÉNERGIE AUDIENCE SUR L'INCLUSION DES COÛTS D'EXPLOITATION QUE DOIT SUPPORTER UN DÉTAILLANT EN ESSENCE OU EN CARBURANT DIESEL (POUR LA RÉGION DE QUÉBEC) FERNAND DUFRESNE INC. (« Dufresne ») Requérante de première part -et- ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES INDÉPENDANTS DU PÉTROLE (« AQIP ») Requérante de deuxième part -et- INSTITUT CANADIEN DES PRODUITS PÉTROLIERS (« ICPP ») Intervenante -et- PÉTRO-CANADA et PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE et OPTION CONSOMMATEUR (« OC ») –etCAA-QUÉBEC (« CAA ») et ASSOCIATION DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE INC. (« A.S.A. ») Intervenants PREUVE DE L'ICPP LPB-9442860 v.1-5M#5_01!.DOC -2- L'ICPP entend produire sa preuve comme suit : 1. DÉCISION D-99-133 L'ICPP invoquera les constats de la preuve et l'opinion de la Régie dans sa décision précitée rendue le 29 juillet 1999 dans l'instance R-3399-98, et déposera ceux-ci en preuve, par voie de référence, en la présente instance, plus particulièrement eu égard aux sections 5 et 8, et les notes nos 17, 30, 38, 39, 65, 67, 69, 266, 282-4, 291 incluant les pièces nos ICPP-1 (Rapport Lapointe), Esso-3 (Rapport Labrecque), U-0 (Preuve Ultramar), U-9 (Rapport Clair), CAA-2 (Rapport Constantatos) et FNACQ-5 (Rapport Todd); 2. DÉCISION D-2000-141 L'ICPP invoquera également les constats de la preuve et l'opinion de la Régie dans sa décision précitée rendue le 21 juillet 2000 dans l'instance R-3448-2000, et déposera ceux-ci en preuve, par voie de référence, en la présente instance, plus particulièrement eu égard à la section « Évolution du marché », aux pages 11 et 12, et les notes nos 27 à 30 incluant le Mémoire de Pétrolière Impériale et les données à l'appui de celui-ci; 3. PREUVE À L'AUDIENCE R-3399-98 En sus de ce qui ci-haut incorporé par référence auxdites décisions, l'ICPP dépose également la preuve additionnelle suivante, faite dans le dossier R-3399-98, en regard du thème suivant retenu par la Régie, aux pages 12 et 13 de sa décision D-2001-20 du 23 janvier 2001, en la présente instance: − Protection de l'intérêt des consommateurs dans la zone définie par la requête; 4. • ICPP-1, section 6.4, p. 61-2 • CAA-01, p. 7-4 • CAA-02, titres 4, 8, 9 • U-7, U-22 • U-43 a), b) PREUVE À L'AUDIENCE R-3438-2000 Voir no 2 ci-haut. LPB-9442860 v.1-5M#5_01!.DOC -3- 5. PREUVE À L'AUDIENCE R-3457-2000 L'ICPP, en sus de ce qui précède, fera sa preuve en la présente instance conformément à sa réponse ci-jointe aux paragraphes de la Requête pour inclusion des demanderesses, le tout comme suit: A. Témoignage à l'audience publique de Carol Montreuil, vice-président de l'ICPP; B. Preuve d'expert de M. Robert Gagné, Ph.D, sciences économiques, par dépôt de son rapport d'expert daté de février 2001 (ci-joint) et preuve orale par témoignage à l'audience publique C. Dépôt des pièces suivantes: • Région de la Capitale nationale – Écart moyen – Prix affiché et prix minimum (cpl) 1998, 1999, 2000/Bulletins d’information sur les prix des produits pétroliers au Québec (vol. 1, no 55; vol. 3, no 1; vol. 3, no 51); • Région de la Ville de Québec – Marge moyenne OSP (1-12-00 au 20-0201); • Volume et part de marché Québec Métro et Québec Province 1998-2000; Marché de Québec Métropolitain 1995-99 – volume, nombre de sites, efficacité de marché, part de marché; Kent Marketing Services Limtied (« Kent ») market reports 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000; • Incidence des lois interdisant les ventes à perte sur le marché de l’essence au détail aux États-Unis, Ronald N. Johnson, février 1999; • Analyse du coût pour les consommateurs de l’inclusion de 3¢/litre pour la Région de Québec en 2000; • Historique des Prix à la Pompe; Ottawa –vs- Hull/Gatineau; • Dynamique de l’industrie pétrolière – Marché local de la vente au détail; Carol Montreuil, novembre 2000; • Les quinze derniers pieds à la pompe - L’industrie de l’essence au Canada en 2000 – Conference Board of Canada – Janvier 2001. Le présent dépôt de preuve est fait strictement sous réserve de la preuve à venir, par les requérantes et les autres intervenants, et suite à l'analyse de celle-ci, de tout ajout, -4- modification ou suppression que l'ICPP pourrait juger à propos de faire comme conséquence de cette analyse. MONTRÉAL, le 22 février 2001 _____________________________ STIKEMAN ELLIOTT (Me Louis P. Bélanger) Procureurs de l'ICPP