Opposition à mariage - france

Transcription

Opposition à mariage - france
Christèle CLEMENT
Fiche de niveau 3. Droit de la famille / mariage /
Avril 2007
Opposition à mariage
Régie par les articles 172 à 179 du Code civil, l'opposition à mariage se définit comme
l'acte par lequel une personne avertit l'officier d'état civil pressenti pour célébrer un
mariage de l'existence d'une irrégularité en entachant la validité. Sanction a priori de la
violation des conditions de formation de l'union matrimoniale, elle tend à en empêcher la
conclusion. Dans les faits, la pratique en est rare. Elle l'est moins toutefois sous l'effet de
la récente augmentation des mariages blancs et forcés.
I. Conditions
Pour éviter tout abus, l'opposition à mariage obéit à des conditions strictes. Elle est
réservée à certaines personnes et n'est permise à partie d'entre elles que pour des
causes déterminées. Ont ainsi droit de la former les ascendants des futurs époux, par
degré successif, pour tous motifs. D'autres personnes jouissent plus restrictivement de
cette prérogative. Elles ne peuvent s'en prévaloir qu'en présence de certaines
irrégularités de formation du mariage : ainsi, le précédent conjoint non divorcé de l'un
des candidats au mariage pour cause de bigamie, les collatéraux de ces derniers en
l'absence d'ascendant pour défaut d'autorisation de l'union d'un mineur par le Conseil de
famille ou pour cause de démence d'un des futurs conjoints, le tuteur du mineur ou le
curateur de l'incapable majeur pour les mêmes raisons, enfin le Ministère public pour tout
empêchement fondé sur des raisons tenant à l'ordre public et pour lequel il est autorisé à
poursuivre la nullité du mariage. Le Ministère public peut être saisi par l'officier d'état
civil lui-même s'il existe des indices sérieux de la présence d'un vice de formation du
mariage touchant au consentement des futurs époux (existence ou qualité). S'il refuse de
former opposition, l'union doit être célébrée, la résistance de l'officier d'état civil source
d'un trouble manifestement illicite justifiant la condamnation de l'Etat à verser des
dommages-intérêts au couple (Civ. 1ère, 6 février 2007, in JCP 2007 IV 1517).
L'opposition à mariage doit prendre la forme d'un exploit d'huissier et mentionner en
outre les raisons sur lesquelles elle se fonde. A défaut, elle est nulle.
II. Effets
Sauf mainlevée préalable, l'opposition à mariage oblige l'officier d'état civil, même non
convaincu de son bien-fondé, à surseoir à célébrer l'union pendant une durée d'un an,
renouvelable en cas de formation d'une nouvelle opposition avant expiration de ce délai.
La situation des ascendants des futurs conjoints est particulière à cet égard dans la
mesure où la mainlevée d'une première opposition de l'un d'eux interdit la formation
d'une nouvelle opposition par un autre, même sur un fondement différent.
La mainlevée peut être volontaire. Elle résulte alors du désistement de l'auteur de
l'opposition. Elle peut aussi être judiciaire. En ce cas, elle dérive d'une décision du
tribunal de grande instance rendue à la demande de l'un des futurs époux ou des deux.
Son prononcé suppose prouvée l'absence de fondement de l'opposition attaquée. La
décision de mainlevée est rendue dans un délai de dix jours à compter de la demande et
est susceptible d'appel dans le même temps.
Le mariage célébré malgré l'opposition n'est pas nul de ce seul fait, l'empêchement étant
simplement prohibitif. Il pourra néanmoins être attaqué à raison du vice de formation
ayant lui-même motivé l'opposition.
Bibliographie
- G. CORNU, Droit civil – La famille, éd. Montchrestien Précis Domat Droit privé 9ème éd.
2006, n°186 p.311 et 312
- F. GRANET et P. HILT, Droit de la famille, PUG Coll. Le Droit en plus, 2ème éd. 2006,
n°71 à 76 p.42 et s.
- F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil – Les personnes, la famille, les incapacités,
Précis Dalloz 7ème éd. 2005, n°386 à 398 p.351 et s.