Assistants territoriaux médico-techniques (1)
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Assistants territoriaux médico-techniques (1)
Cadre d'emplois des Assistants territoriaux médico-techniques (1) Filière sanitaire et sociale Catégorie B Grades Assistant médico-technique de classe normale Assistant médico-technique de classe supérieure Mode d'accès Par concours externe sur titres avec épreuves (2) Ouvert aux candidats titulaires: .du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales, ou .d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur ou de tout autre diplôme ou titre homologué au niveau III ou à un niveau supérieur dans le domaine des sciences de l'environnement, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'agroalimentaire, de l'agronomie ou des sciences vétérinaires. . ou du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique Le concours comporte un entretien avec le jury dont les modalités sont fixées par décret. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités affiliées et par les collectivités elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas affiliées. Par détachement Tout fonctionnaire de catégorie B peut être détaché dans le cadre d'emplois des assistants médicotechniques s'il justifie d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours (-voir REASLA). Le détachement intervient : - dans le grade d'assistant territorial médico- technique de classe supérieure pour les titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638. - dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale pour les autres fonctionnaires. Le détachement peut être suivi d'une intégration, sur demande de l'interessé, après 2 ans au moins de détachement Stage (3) Durée du stage : 1 an. Prolongation exceptionnelle du stage : 6 mois maximum. Bonification d’ancienneté (4)Les assistants médico-techniques justifiant d’une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans le service public, pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité si elle a été exercée à temps plein de manière continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et n’être attribuée qu’une fois au cours de la carrière. Evolution de carrière Par avancement de grade Les assistants médico-techniques de classe normale peuvent être nommés assistants médicotechniques de classe supérieure si ils ont atteint le 5ème échelon de leur grade et comptent au moins 10 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Les assistants médico-techniques hors classe sont reclassés et intégrés dans le cadre d'emplois de catégorie A des assistants territoriaux médico- techniques cadres de santé dans les conditions prévues aux articles 16 à 20 du décret du 23 juillet 2003. 1 Par concours interne Les assistants médico techniques peuvent accéder au cadre d'emplois des assistants médicotechniques territoriaux cadres de santé dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 23 juillet 2003. Echelles de rémunération (7) Assistant médico-technique de classe supérieure Echelon 1 2 3 4 5 6 Indice Brut 471 514 548 580 613 638 Indice majoré 410 441 465 489 514 533 Mini 2a 2a 3a 3a 4a - Maxi 2a 3 m 2a 3 m 3a 3 m 3a3m 4a3m - Assistant médico-technique de classe normale Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 Indice Brut 322 346 372 407 443 480 519 568 Indice majoré 307 323 342 366 389 415 445 480 Mini 1a 2a 3a 3a 4a 4a 4a - Maxi 2a 2a 6m 3a 6m 3a 6m 4a 6m 4a 6m 4a 6m - Nouvelle bonification indiciaire (8) – Fonctionnaires de catégorie B assurant les fonctions de maître d'apprentissage agréé au sens de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 : 20 points majorés. – Assistants médico-techniques exerçant les fonctions de techniciens qualifiés de laboratoire ou de manipulateurs d'électroradiologie et psychorééducateurs : 13 points majorés. – Fonctionnaires assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes : régie de 3 049 € à 18 294 € : 10 points majorés ; régie supérieure à 18 294 € : 15 points majorés. Régime indemnitaire (9) Les agents du cadre d’emplois peuvent percevoir : une prime de service et de rendement : assistants médico-techniques de classe normale : 5 % du TMBG* ; taux moyen annuel : 1043,16 assistants médico-techniques de classe supérieure : 5 % du TMBG ; taux moyen annuel : 1249,94 Le montant effectivement alloué à un agent ne peut excéder le double du taux moyen fixé pour le grade. * TMBG : traitement moyen brut du grade. Une indemnité de sujétions spéciales qui se substitue à la prime de participation aux recettes de laboratoire, son montant est déterminé dans la limite d’un crédit global égal au taux moyen annuel fixé pour chaque grade, multiplié par le nombre de bénéficiaires. Le montant individuel maximum ne peut excéder le double du taux moyen. 2 Assistant médico-techniques Classe supérieure Classe normale Missions Taux moyens 3315 € 3173 € (11) Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu’ils ont reçue, dans lune des spécialités suivantes : – Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médicotechniques sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. – Manipulateur d’électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médicotechniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale. 1) Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux médico-techniques. 2) Art. 4 du décret précité. 3) Art. 5 du décret précité. 4) Art. 8 du décret précité. 5) Art. 15 du décret précité. 6) Art. 16 du décret précité. 7) Décret no 92-872 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux médico-techniques. 8) Décret no 91-711 du 24 juillet 1991. 9) Décret no 91-875 du 6 septembre 1991. 10) Arrêté ministériel du 1er octobre 1992. 11) Art. 2 du décret no 92-871 du 28 août 1992. 12) décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 3