Assistants territoriaux médico-techniques (1)

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Assistants territoriaux médico-techniques (1)
Cadre d'emplois des
Assistants territoriaux médico-techniques (1)
Filière sanitaire et sociale
Catégorie
B
Grades Assistant médico-technique de classe normale
Assistant médico-technique de classe supérieure
Mode d'accès
Par concours externe sur titres avec épreuves (2)
Ouvert aux candidats titulaires:
.du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales, ou
.d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur ou de tout autre
diplôme ou titre homologué au niveau III ou à un niveau supérieur dans le domaine des sciences
de l'environnement, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'agroalimentaire, de
l'agronomie ou des sciences vétérinaires.
. ou du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur
d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et
radiologie thérapeutique
Le concours comporte un entretien avec le jury dont les modalités sont fixées par décret. Les
concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités affiliées et par les
collectivités elles-mêmes lorsqu'elles ne sont pas affiliées.
Par détachement
Tout fonctionnaire de catégorie B peut être détaché dans le cadre d'emplois des assistants médicotechniques s'il justifie d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours (-voir REASLA).
Le détachement intervient :
- dans le grade d'assistant territorial médico- technique de classe supérieure pour les titulaires d'un
grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638.
- dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale pour les autres
fonctionnaires.
Le détachement peut être suivi d'une intégration, sur demande de l'interessé, après 2 ans au
moins de détachement
Stage (3)
Durée du stage : 1 an.
Prolongation exceptionnelle du stage : 6 mois maximum.
Bonification d’ancienneté (4)Les assistants médico-techniques justifiant d’une activité
professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans le service public, pourront bénéficier,
lors de leur titularisation, d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée totale de
cette activité si elle a été exercée à temps plein de manière continue. Cette bonification ne peut
excéder quatre ans et n’être attribuée qu’une fois au cours de la carrière.
Evolution de carrière
Par avancement de grade
Les assistants médico-techniques de classe normale peuvent être nommés assistants médicotechniques de classe supérieure si ils ont atteint le 5ème échelon de leur grade et comptent au
moins 10 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Les assistants médico-techniques hors classe sont reclassés et intégrés dans le cadre d'emplois de
catégorie A des assistants territoriaux médico- techniques cadres de santé dans les conditions
prévues aux articles 16 à 20 du décret du 23 juillet 2003.
1
Par concours interne
Les assistants médico techniques peuvent accéder au cadre d'emplois des assistants médicotechniques territoriaux cadres de santé dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 23 juillet
2003.
Echelles de rémunération (7)
Assistant médico-technique de classe supérieure
Echelon
1
2
3
4
5
6
Indice Brut
471
514
548
580
613
638
Indice
majoré
410
441
465
489
514
533
Mini
2a
2a
3a
3a
4a
-
Maxi
2a 3 m
2a 3 m
3a 3 m
3a3m
4a3m
-
Assistant médico-technique de classe normale
Echelon
1
2
3
4
5
6
7
8
Indice Brut
322
346
372
407
443
480
519
568
Indice
majoré
307
323
342
366
389
415
445
480
Mini
1a
2a
3a
3a
4a
4a
4a
-
Maxi
2a
2a 6m
3a 6m
3a 6m
4a 6m
4a 6m
4a 6m
-
Nouvelle bonification indiciaire (8)
– Fonctionnaires de catégorie B assurant les fonctions de maître d'apprentissage agréé au sens de
la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 : 20 points majorés.
– Assistants médico-techniques exerçant les fonctions de techniciens qualifiés de laboratoire ou de
manipulateurs
d'électroradiologie
et
psychorééducateurs
:
13
points
majorés.
– Fonctionnaires assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes :
régie de 3 049 € à 18 294 € : 10 points majorés ;
régie supérieure à 18 294 € : 15 points majorés.
Régime indemnitaire (9)
Les agents du cadre d’emplois peuvent percevoir : une prime de service et de rendement :
assistants médico-techniques de classe normale : 5 % du TMBG* ; taux moyen annuel : 1043,16
assistants médico-techniques de classe supérieure : 5 % du TMBG ; taux moyen annuel : 1249,94
Le montant effectivement alloué à un agent ne peut excéder le double du taux moyen fixé pour le
grade. * TMBG : traitement moyen brut du grade.
Une indemnité de sujétions spéciales qui se substitue à la prime de participation aux recettes
de laboratoire, son montant est déterminé dans la limite d’un crédit global égal au taux moyen
annuel fixé pour chaque grade, multiplié par le nombre de bénéficiaires.
Le montant individuel maximum ne peut excéder le double du taux moyen.
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Assistant médico-techniques
Classe supérieure
Classe normale
Missions
Taux moyens
3315 €
3173 €
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Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu’ils ont reçue, dans
lune des spécialités suivantes :
– Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médicotechniques sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un
médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à
l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.
– Manipulateur d’électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médicotechniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les
compétences que leur attribue le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories
de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale.
1) Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux
médico-techniques.
2) Art. 4 du décret précité.
3) Art. 5 du décret précité.
4) Art. 8 du décret précité.
5) Art. 15 du décret précité.
6) Art. 16 du décret précité.
7) Décret no 92-872 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux
médico-techniques.
8) Décret no 91-711 du 24 juillet 1991.
9) Décret no 91-875 du 6 septembre 1991.
10) Arrêté ministériel du 1er octobre 1992.
11) Art. 2 du décret no 92-871 du 28 août 1992.
12) décret n°2003-683 du 24 juillet 2003
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