I- LA PRIMAUTE DU DROIT La primauté du droit suppose un ordre

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I- LA PRIMAUTE DU DROIT La primauté du droit suppose un ordre
I- LA PRIMAUTE DU DROIT
La primauté du droit suppose un ordre juridique constitué d’un système des normes
articulées structuré de manière hiérarchisée. Elle suppose le respect de la hiérarchie des
normes et la séparation des pouvoirs. Sous ce registre, le système juridique camerounais est
bien articulé autour de normes hiérarchisées avec la Constitution comme clé de voûte. Celle
du 18 janvier 1996 modifiée par la loi n°2008/001du 14 avril 2008 consacre le principe de la
séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et définit les prérogatives des
différentes institutions.
En pratique, le principe de la primauté du droit impose la soumission de l’Etat et des
membres de la société au droit. C’est bien le cas au Cameroun comme le montrent les
décisions de justice ci-après rendues dans des affaires opposant des citoyens à l’Etat et qui
sont citées dans les tableaux suivants à titre illustratif.
Numéros
et dates
de
jugements
Jugement
n° 41/05-06
du 14
Décembre
2005
QUELQUES UNS DES JUGEMENTS RENDUS ENTRE 2005 – 2008
Affaires
Dispositif du jugement
Objet
Affaire :
TCHUENTE
Louis
C/
Etat du
Cameroun
(MINUH)
Article 1 : Le recours de TCHUENTE
Louis est recevable en la forme ;
Article 2 : Au fond, il est justifié, par
conséquent l’arrêté
n°466/Y/MINUH/DIN du 16 Octobre
2000 autorisant l’établissement du
titre foncier au profit de sieur NOMP
Emmanuel est annulé ;
Jugement
n° 23/05-06
du
14
décembre
2005
BISSO Joseph
et Dame ZE
ZO’OMEVELO
Naomie
C/
Etat du
Cameroun
(MINUH)
Article 1er : Le recours de BISSO
Joseph et Dame ZE ZO’OMEVELE
Naomie est recevable en la forme ;
Article 2 : Au fond, il est justifié, par
conséquent l’arrêté
n°0002/Y.25/MINUH/D200 du 10
janvier 2002 du Ministre de
l’Urbanisme et de l’Habitat autorisant
le retrait du titre foncier n° 23 4/Mvila
délivré le 05 décembre 2000 est
annulé ;
Jugement
n° 32/05-06
du
18 janvier
2006
ETOUNDI
Thomas Paul
C/
Etat du
Cameroun
(MINUH)
Jugement
n°33 du 18
janvier 2006
ATANGANA
ATANGANA
André
C/
Etat du
Cameroun
observations
Annulation de
l’arrêté
n°466/Y/MINUH/DIN
du 16 Octobre 2000
autorisant
l’établissement du
titre foncier au profit
de sieur NOMP
Emmanuel
Annulation de
l’arrêté
n°0002/Y.25/MINUH
/D200 du 10 janvier
2002 du Ministre de
l’Urbanisme et de
l’Habitat autorisant
le retrait du titre
foncier n° 234/Mvila
délivré le 05
décembre 2000
Procès
perdu par
l’Etat.
Article 1er : Le recours de ETOUNDI
Thomas Paul est recevable en la
forme ;
Article 2 : Au fond, il est justifié, par
conséquent les titres foncier n°11003,
11004 du 10 septembre 1981 du
département du Mfoundi sont
annulés ;
Annulation des titres
foncier n°11003,
11004 du 10
septembre 1981 du
département du
Mfoundi
Procès
gagné par le
requérant.
Article 1er : Le recours d’ATANGANA
ATANGANA André est recevable en
la forme ;
Article 2 : Au fond, il est partiellement
justifié, il est par conséquent alloué à
l’intéressé la somme de 3.000.000 de
Condamnation de
l’Etat au paiement
de la somme de
3.000.000 au titre
de dommages
intérêts pour
Procès
gagné par le
requérant.
Procès
perdu par
l’Etat.
1
(MINFOPRA)
dommages intérêts pour préjudice
moral ;
préjudice moral subi
par le requérant.
Jugement
n° 58/200562006 du 5
Avril 2006
SOCIETE
BOTAC
C/
Etat
Cameroun
TCHINDA
François
C/
Etat
Cameroun
(MINADT)
Société
Forestière
HAZIM et
compagnie
C/
Etat du
Cameroun
(MINEF)
Annulation de la
décision
n°146/D/MINEP/
CAB du 26
décembre 199 du
Ministre de
l’Environnement et
des Forêts.
Annulation de
l’arrêté
n°00029/AP/506/SP
du 7 janvier 2003 du
Préfet du Mfounfi.
Procès
perdu par
l’Etat.
Jugement
n° 60/05-06
Du 5 Avril
2006
Article 1er : Le recours de BOTAC
est recevable en la forme
Article 2 : Au Fond, il est justifié par
conséquent
la
décision
n°146/D/MINEP/ CAB du 26
décembre 199 du Ministre de
l’Environnement et des Forêts est
annulé
Article 1er : Le recours de TCHINDA
François est recevable en la forme ;
Article 2 : Au fond, il est justifié ; par
conséquent
l’arrêté
n°00029/AP/506/SP du 7 janvier 2003
du Préfet du Mfounfi est annulé ;
Article 1er : Le recours de la société
HAZIM est recevable en la forme ;
Article 2 : Au fond, il est justifié, par
conséquent
la
décision
n°0305/CAB/MINEF du 16 Juillet
20002
du
Ministère
de
l’Environnement et des Forêts portant
suspension à titre conservatoire des
activités d’exploitation forestière de
ladite société est annulée ;
Annulation de la
décision n°
0305/CAB/MINEF
du 16 Juillet 20002
du Ministère de
l’Environnement et
des Forêts portant
suspension à titre
conservatoire des
activités
d’exploitation
forestière de la
société HAZIM.
Annulation du titre
foncier
n°24956/Wouri du
30 juillet 1996 établi
au profit de la
MAGZ.
Décision à
l’avantage
du
requérant.
Annulation des
décisions
n°649/MINEF§CAB/
Y.12 du 03 Mai
2002,
369/MINEF/UCC du
30 Août 2002 du
Ministère de
l’Environnement et
des Forêts infligeant
à la Société
forestière HAZIM et
Cie les pénalités
respectives de 2.5
milliards,
Procès
gagné par le
requérant.
Jugement
n°79/05-06
Du 14 Juin
2006
du
Jugement
n° 92/05-06
Du 14 Juin
2006
Complexe
Chimique
Camerounaise
C/
Etat du
Cameroun
(MINUH
Et MAGZI)
Article 1er : Le recours du Complexe
Chimique
camerounais
est
recevable ;
Article 2 : Au fond, il est justifié par
conséquent
le
titre
foncier
n°24956/Wouri du 30 juillet 1996
établi au profit de la MAGZI est
annulée ;
Jugement
n°103/05-06
Du 14 Juin
2006
Société
Forestière
HAZIM
C/
Etat du
Cameroun
(MINEF)
Article 1er : Les recours n°1552,
1557 1560 /2002 sont joints ;
Article 2 : Ils sont recevables en la
forme ;
Article 3 : Au fond, ils sont justifiés,
par conséquent les décisions
n°649/MINEF§CAB/Y.12 du 03 Mai
2002, 369/MINEF/UCC du 30 Août
2002 du Ministère de l’Environnement
et des Forêts infligeant à la Société
forestière HAZIM et Cie les pénalités
respectives de 2.5 milliards,
7.114.407.750FCFA et 84.720.000
FCFA sont annulés ;
Procès
perdu par
l’Etat.
Procès
perdu par
une agence
de l’Etat.
2
7.114.407.750FCFA
et 84.720.000
FCFA.
Jugement
n°47/06-07
Du 17
janvier 2007
Eglise
Presbytérienne
C/
Etat du
Cameroun
(MINUH)
Jugement
n°18/2008
Du 16
Janvier
2008
KON ABONDO
Gérard
C/
Etat du
Cameroun
(MINDEF)
ZANG OKOMO
C/
Etat du
Cameroun
(DGSN)
Jugement
n°29/2008
Du 16
janvier 2008
Article 1er : Le recours de l’Eglise
Presbytérienne est recevable en la
forme ;
Article 2 : Au fond, il est justifié, par
conséquent, l’arrêté présidentiel
n°428 du 1er Octobre 1996 est annulé
avec les toutes les conséquences de
droit ;
Article 1er : Le recours est recevable
en la forme ;
Article2 : Au fond il est justifié, par
conséquent, il est alloué au requérant
la somme de 2.000.000 de FCFA à
titre de dommages et intérêts ;
Article 1er : Le recours de ZANG
OKOMO est recevable en la forme ;
Article 2 : Au Fond il est partiellement
justifié, par conséquent l’arrêté n°
179/CAB/PR du 9 Mai 1987 du
Président de la République portant
révocation de Monsieur ZANG
OKOMO est des Cadres de la Sûreté
Nationale est annulé ;
Jugement
n°54/2008
Du 2 Avril
2008
TCHUINOU
David
C/
Etat du
Cameroun
(MINFOPRA)
Article 1er : Le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 ; Au fond il est justifié, par
conséquent , il est alloué 100.000
FCFA à titre de dommages et
intérêts, en plus de celle de 253.781
FCFA au titre de redressement de
salaire du mois de septembre 1991 ;
Jugement
n°114/2008
Du 13 Août
2008
INNACK
INACK
C/
Etat du
Cameroun
(MINSUP)
Article 1er : Le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 : Au fond il est justifié, par
conséquent, l’arrêté
n°11/M/DFO/DSG du 20 Janvier 1997
du MINSUP est annulé ;
Annulation de
l’arrêté n°428 du 1er
Octobre 1996 du
Président de la
République.
Procès
perdu par
l’Etat.
Condamnation de
l’Etat au paiement
de la somme de
2 000 000 de FCFA
à titre de dommages
et intérêts
Annulation de
l’arrêté n°
179/CAB/PR du 9
Mai 1987 du
Président de la
République portant
révocation de
Monsieur ZANG
OKOMO est des
Cadres de la Sûreté
Nationale.
Procès
gagné par le
requérant.
Condamnation de
l’Etat au paiement
de la somme de
100 000 de FCFA à
titre de dommages
et intérêts en plus
de celle de 253 781
FCFA au titre de
redressement de
salaire du requérant
Annulation de
l’arrêté
n°11/M/DFO/DSG
du 20 Janvier 1997
du Ministre de
l’Enseignement
Supérieur.
Procès
gagné par le
requérant.
Procès
gagné par le
requérant.
Procès
perdu
l’Etat.
3
par
Jugement
n° 145/2008
Du 19
Novembre
2008
Cie
d’Exploitation
de TABAC
Camerounaise
C/
Etat du
Cameroun
(MINADT)
Article 1er : Le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 : Au Fond, il est justifié, par
conséquent
l’arrêté
n°299/AB/B/SG/CEA du 10 novembre
1997 portant interdiction des activités
de l’ETAC dans le département de la
Kadey est annulé;
Annulation de
l’arrêté
n°299/AB/B/SG/CE
A du 10 novembre
1997 portant
interdiction des
activités de l’ETAC
dans le département
de la Kadey
Procès
gagné par le
requérant
Jugement
n° 150/2008
Du 19
novembre
2008
Entreprise
TAGAH Joseph
C/
Etat du
Cameroun
(FEICOM)
Article 1er : Le recours est recevable
en la forme ;
Article2 : Au fond, il est justifié, par
conséquent, condamne le FEICOM à
payer la somme de 19.389.236 FCFA
à l’Entreprise TAGAH Joseph ventilé
comme suit :
-1 7ème de Compte : 3.701.281 F ;
-2 Retenue de garantie : 4.018.278
F;
-3 Cautionnement : 1.669 677 F
-4 D.I : 10.000.000 de F
Condamnation du
FEICOM à payer la
somme de
19.389.236 FCFA à
l’Entreprise TAGAH
Joseph.
Procès
perdu par
une société
de l’Etat.
Jugement
n° 13/2009
Du 14
janvier 2009
Dame
NGANKO
SEMIK Irène
Léonie D
C/
ASSEMBLEE
NATIONALE
Article 1er : Le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 : Au fond, la décision
n°2004/467/ANG/DAG/SDRH/SEGA
du 26 Avril 2004 du Secrétaire
Général de l’Assemblée Nationale est
annulé ;
Article 3 : Il est ordonné la
reconstitution de la carrière de la
requérante ;
Annulation de la
décision
n°2004/467/ANG/D
AG/SDRH/SEGA du
26 Avril 2004 du
Secrétaire Général
de l’Assemblée
Nationale et
reconstitution de la
carrière de la
requérante.
Procès
gagné par le
requérant
Jugement
n° 24/2009
Du 14
Janvier
2009
WAFO Philippe
C/
Etat du
Cameroun
(MINUH
Article 1er : Le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 : Au fond, il est justifié, par
conséquent
la
décision
n°197/MINUH/D114 du 18 Juillet
2002 du Ministre de l’Urbanisme et de
l’Habitat est annulé ;
Annulation de la
décision
n°197/MINUH/D114
du 18 Juillet 2002
du Ministre de
l’Urbanisme et de
l’Habitat.
Procès
perdu
l’Etat.
Au courant de l’année judiciaire 2008 et en matière de contentieux de l’annulation, on
a enregistré 22 jugements au fond prononçant l’annulation d’actes administratifs et 8
jugements en matière d’indemnisation. Depuis le début de l’année judiciaire 2009, on a
enregistré 5 jugements en matière de contentieux de l’annulation des actes administratifs et
2 en matière de contentieux de pleine juridiction.
4
par
CONTENTIEUX DE L’ANNULATION POUR L’ANNEE JUDICIAIRE 2008
Numéros et
dates de
jugements
Jugement
N° 02/2008
du 16
janvier 2008
Affaires
Dispositifs de jugements
Objet
observations
MDL/Chef
YOUGOUDA
Henri c/ Ministère
de la Défense
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : Donne acte à son
acquiescement à l’Etat du
Cameroun adjuge au requérant le
bénéfice de sa demande par
l’annulation de la décision n°
02008/MD/MINUH/0241 du 7 janvier
2002 du Ministre Délégué à la
Présidence chargé de la Défense ;
Annulation de la
décision
n°
02008/MD/MIN
UH/0241 du 7
janvier 2002 du
Ministre
Délégué à la
Présidence
chargé de la
Défense
Procès
gagné par le
requérant
Jugement
N° 04/2008
du 16
janvier 2008
ALOLA
Dieudonné c /
Ministère de la
Fonction Publique
et de la Réforme
Administrative
Annulation de
l’arrêté n°
007600/MINFO
PRA/SG/DPE/S
DFF/B du 14
novembre 1994
Procès
gagné par le
requérant
Jugement
N° 05/2008
du 16
janvier 2008
Société Nationale
de Commerce et
de Service
(SNCS)
c/Ministère de
l’Administration
Territoriale et de
la
Décentralisation
SOGEA –
SATOM c/ Caisse
Nationale de la
Prévoyance
Sociale
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : L’arrêté
n°002873/MINFOPRA/SG/DEDC du
22 févier 2005 contestant
l’annulation de l’arrêté n°
007600/MINFOPRA/SG/DPE/SDFF/
B du 14 novembre 1994 infligeant à
l’abaissement de l’échelon au
requérrant ;
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : L’arrêté
n°027/AP/J12/BASC du Préfet de la
Mefou et Akono portant occupation
temporaire du domaine national par
la société DTP terrassement du site
de la carrière des pierres d’Augon II
est annulé ;
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : La mise en demeure
avant poursuites du 1er avril 2004 et
le rapport de contrôle du 17 mars
2004 sont annulés ;
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : La mise en demeure
avant poursuites en date du 28
mars 2005 et le rapport de contrôle
sont annulés ;
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : Recours partiellement
justifié, par conséquent la sanction
Annulation de
l’arrêté
n°027/AP/J12/B
ASC du Préfet
de la Mefou et
Akono
Procès
perdu
l’Etat.
Annulation de la
mise
en
demeure et du
rapport
de
contrôle
Procès
perdu
par
une agence
de l’Etat.
Jugement
N° 09/2008
du 16
janvier 2008
Jugement
N° 11/2008
du 16
janvier 2008
Maitre
BOUOBDA c/
Caisse Nationale
de la Prévoyance
Sociale
Jugement
N° 23/2008
du 16
janvier 2008
Adjudant Chef
YEMGA Pierre c/
Ministère de la
Défense
par
Annulation de Procès
la mise en p e r d u
par
demeure et du une agence
rapport
d e de l’Etat.
contrôle
Annulation de la
sanction de 45
jours d’arrêt de
rigueur infligé à
Procès
perdu
l’Etat.
5
par
de 45 jours d’arrêt de rigueur
infligée au requérant le 19 octobre
1998 est annulée ;
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : Recours partiellement
justifié, par conséquent l’arrêté n°
179/CAB/PR du 9 mai 1987 du
Président de la République portant
révocation du requérant des cadres
de la sûreté nationale est annulé ;
Jugement
N° 29/2008
du 16
janvier 2008
ZANG OKONO c/
la Délégation
Générale à la
Sûreté Nationale
Jugement
N° 30/2008
du 16
janvier 2008
EWANE KALLA
Ebenezer c/
Ministère de
l’Urbanisme et de
l’Habitat
Jugement
N° 34/2008
du 16
janvier 2008
Boniface
TATCHUZWE
NASAH c/
Ministère de
l’Urbanisme et de
l’Habitat
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : Le titre foncier
n°30786/Wouri du 22 mai 2001
établit au profit de FETEBE Michel
est annulé ;
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : La décision n°
0375/Y6/MINUH/D110 du Ministre
de l’Urbanisme et de l’Habitat est
annulée ;
Jugement
N° 60/2008
du 18 juin
2008
Jules Roland
CHIDIAK c/
Ministère des
Domaines et des
Affaires
Foncières
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : L’acte de vente n°
081/REP du 27 octobre 1975 ainsi
que le titre foncier n°88/Wouri sont
annulés ;
Jugement
N° 63/2008
du 18 juin
2008
NZETE
Emmanuel
c/Ministère de
l’Urbanisme et de
l’Habitat
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : Annule la mutation du
titre foncier n° 19498/Wouri ;
Jugement
N° 86/2008
du 13 août
2008
BINDZI Leonard
c/ Ministère de
l’Urbanisme et de
l’Habitat
Jugement
N° 87/2008
du 13 août
2008
Succession
DJOKA Pierre
Marie c/ Ministère
des Domaines et
des Affaires
Foncières
Article 1er : le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 : Ordonne le retrait du titre
foncier n° 13932 /Mfoudi délivré au
Sieur NGANGUE NSEKE ;
Article 1er : le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 : L’arrêté
n°000259/Y17/MINUH/D110 du 28
octobre 2004 du Ministre de
l’Urbanisme et de l’Habitat est
annulé ;
YEMGA Pierre
Annulation de
l’arrêté
n°
179/CAB/PR du
9 mai 1987 du
Président de la
République
portant
révocation
ZANG OKONO
du corps des
fonctionnaires
de la sûreté
nationale
Annulation du
titre foncier
n°30786/Wouri
Procès
gagné par le
requérant
Annulation de la
décision
n°
0375/Y6/MINU
H/D110
du
Ministre
de
l’Urbanisme et
de l’Habitat
Annulation de
l’acte de vente
n° 081/REP du
27
octobre
1975 ainsi que
le titre foncier
n°88/Wouri
Annulation de
l’acte
de
mutation du titre
foncier
n°
19498/Wouri ;
Procès
gagné par le
requérant
Retrait du titre
foncier
n°
13932 /Mfoudi
Procès
gagné par le
requérant
Annulation de
l’arrêté
n°000259/Y17/
MINUH/D110
du 28 octobre
2004
du
Ministre
de
l’Urbanisme et
de l’Habitat
Procès
gagné par le
requérant
Procès
gagné par le
requérant
Procès
gagné par le
requérant
Procès
gagné par le
requérant
6
Jugement
N° 89/2008
du 13 août
2008
KAMDEM
Prospère c/
Ministère de
l’Urbanisme et de
l’Habitat
Article 1er : le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 : L’arrêté n°
006535/MINDAF/S100 du 200 juin
2006 du Ministre du Domaine et des
Affaires Foncières est annulé ;
Jugement
N°
100/2008 du
13 août
2008
SCGTE c/
Ministère des
Domaines et des
Affaires
Foncières
Article 1er : le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 : La décision n°
145/Y26/MINUH/D du 29 avril 1993
du Vice-Premier Ministre chargé de
l’Urbanisme et de l’Habitat
ordonnant la mutation au nom de
l’Etat du titre foncier n°1718/Nyong
et Sanaga (Mefou) est annulée ;
Jugement
N°
103/2008 du
13 août
2008
FOIDING Michel
c/ Ministère des
Domaines et des
Affaires
Foncières
Jugement
N°
110/2008 du
13 août
2008
NYAHEU
Emmanuel c/
Ministère des
Domaines et des
Affaires
Foncières
Article 1er : le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 : L’arrêté n°
0370/Y/MINUH/D200 du 7
décembre 1994 du Ministre de
l’Urbanisme et de l’Habitat est
annulé avec toutes les
conséquences de droit ;
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : Les arrêtés
n°01/4/Y/MINUH/D212 du 8 janvier
1997 et n°0323/Y25/MINUH/230 du
15 octobre 1999 du Ministre de
l’Urbanisme et de l’Habitat sont
annulés ;
Jugement
N°
113/2008 du
24
septembre
2008
OHANDJA
Sévérin et
AUTRES c/
Ministère des
Domaines et des
Affaires
Foncières
Article 1er : le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 : L’arrêté n°
553/Y9/MINUH/D310 du 19
septembre 1987 du Vice-Premier
Ministre chargé de l’Urbanisme et
de l’Habitat autorisant le retrait du
titre foncier n° 383/Lékié est
annulé ;
Annulation de
l’arrêté
n°
006535/MINDA
F/S100 du 200
juin 2006 du
Ministre
du
Domaine et des
Affaires
Foncières
Annulation de la
décision n°
145/Y26/MINU
H/D du 29 avril
1993 du VicePremier
Ministre chargé
de l’Urbanisme
et de l’Habitat
ordonnant la
mutation au
nom de l’Etat
du titre foncier
n°1718/Nyong
et Sanaga
Annulation de
l’arrêté
n°
0370/Y/MINUH/
D200 du 7
décembre 1994
du Ministre de
l’Urbanisme et
de l’Habitat
Annulation des
arrêtés
n°01/4/Y/MINU
H/D212 du 8
janvier 1997 et
n°0323/Y25/MI
NUH/230 du 15
octobre 1999
du Ministre de
l’Urbanisme et
de l’Habitat
Annulation de
l’arrêté
n°
553/Y9/MINUH/
D310 du 19
septembre
1987 du VicePremier
Ministre chargé
de l’Urbanisme
et de l’Habitat
autorisant le
retrait du titre
foncier
n°
Procès
gagné par le
requérant
Procès
gagné par le
requérant
Procès
gagné par le
requérant
Procès
gagné par le
requérant
Procès
gagné par le
requérant
7
Jugement
N°
114/2008 du
24
septembre
2008
INNACK INACK
c/ Ministère de
l’Enseignement
Supérieur
Article 1er : le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 : Au fond il est justifié, par
conséquent, l’arrêté
n°11/M/DFO/DSG du 20 Janvier
1997 du MINSUP est annulé ;
Jugement
N°
145/2008 du
24
septembre
2008
Compagnie
d’Exploitation de
Tabacs
Camerounaise c/
Ministère de
l’Administration
Territoriale et de
la
Décentralisation
Article 1er : le recours est recevable
en la forme ;
Article 2 : au Fond, il est justifié, par
conséquent l’arrêté
n°299/AB/B/SG/CEA du 10
novembre 1997 portant interdiction
des activités de l’ETAC dans le
département de la Kadey est
annulé;
Jugement
N°
155/2008 du
24
septembre
2008
Succession
YEBCHUE c/
Ministère des
Domaines et des
Affaires
Foncières
Article 1er : Le recours est
recevable en la forme ;
Article 2 : Les arrêtés
n°0059/Y25/MINUH/D211 et
0069/MINUH/D211 du 8 mars 2002
du MINUH sont annulés ;
383/Lékié
Annulation de
l’arrêté
n°11/M/DFO/D
SG du 20
Janvier 1997 du
Ministre de
l’Enseignement
Supérieur.
Annulation de
l’arrêté
n°299/AB/B/SG/
CEA du 10
novembre 1997
portant
interdiction des
activités de
l’ETAC dans le
département de
la Kadey
Annulation des
arrêtés
n°0059/Y25/MI
NUH/D211 et
0069/MINUH/D
211 du 8 mars
2002 du MINUH
Procès
perdu
l’Etat.
par
Procès
gagné par le
requérant
Procès
gagné par le
requérant
CONTENTIEUX DE PLEINE JURIDICTION POUR L’ANNEE JUDICIAIRE 2008
Numéros et
dates de
jugements
Jugement n°
18/2008 du
16 janvier
2008
Affaires
ABONDO
Gérard c/
Ministère de la
Défense
Jugement
n° 22/2008
du 16
janvier 2008
Bœufs de
Boucherie
SARL c/ Caisse
Nationale de
Prévoyance
Sociale
Jugement
n° 54/2008
du 20 avril
2008
TCHUINOU
David c/
Ministère de la
Fonction
Publique et de
la Réforme
Administrative
Dispositifs de jugements
Article 1er : le recours est recevable
en la forme ;
article2 : Au fond il est justifié, par
conséquent, il est alloué au requérant
la somme de 2.000.000 de FCFA à
titre de dommages et intérêts ;
Objet
Condamnation de
l’Etat au paiement
de la somme de
2 000 000 de FCFA
à titre de
dommages et
intérêts
le
Article 1er : le recours est recevable O r d o n n e
en la forme
redressement pour
un montant de
Article 2 ; Recours partiellement 645 603 FCFA
justifié, par conséquent les montants
de redressement s’élèvent à 645 603
FCFA ;
Article 1er : le recours est recevable Condamnation de
en la forme ;
l’Etat au paiement
Article 2 ; au fond il est justifié, par de la somme de
conséquent , il est alloué 100.000 100 000 de FCFA à
FCFA à titre de dommages et intérêts, titre de dommages
en plus de celle de 253.781 FCFA au et intérêts en plus
titre de redressement de salaire du de celle de 253 781
mois de septembre 1991 ;
FCFA au titre de
redressement de
Observation
Procès
gagné
par le
requérant
.
Procès
gagné
par
le
requérant
.
Procès
gagné
par le
requérant
.
8
salaire du
requérant
Article 1er : le recours est recevable Condamnation de
en la forme
l’Etat au paiement
de la somme de
Article 2 ; Condamne l’Etat à payer la 4 027 712 FCFA au
somme de 4 027 712 FCFA au profit profit de M. UM
de M. UM NTJAM François Désiré;
NTJAM François
Désiré;
Jugement
n° 80/2008
du 18 juin
2008
SCDM c/
Ministère du
Travail et de la
Sécurité
Sociale
Jugement
n° 92/2008
du 13 août
2008
NKONGO
BIZANGA
Maximilien c/
Ministère de la
Fonction
Publique et de
la Réforme
Administrative
ITAMBE HOKO
Prosper c/
Ministère de la
Planification, de
la
Programmation
et de
l’Aménagement
du Territoire
Article 1er : le recours est recevable Condamnation de
en la forme
l’Etat au paiement
de la somme de
Article 2 ; Alloue au requérant la 10 000 000 FCFA
somme de 5 000 000 FCFA pour le des dommages et
préjudice matériel et 5 000 000 FCFA intérêts au profit du
pour le préjudice moral ;
requérant
Procès
gagné
par
le
requérant
.
Article 1er : le recours est recevable Condamnation de
en la forme
l’Etat au paiement
de la somme de
Article 2 ; Il est alloué à ITAMBE 828 116 FCFA à
HAKO la somme de 828 116 FCFA à titre d’arriéré de
titre d’arriéré de salaire et la somme salaire et la somme
de 2 000 000 FCFA à titre de de 2 000 000 FCFA
dommages et intérêts ;
à titre de
dommages et
intérêts au profit du
requérant.
Procès
gagné
par
le
requérant
Jugement
n° 144/2008
du 19
novembre
2008
Syndicats des
Aconiers (IAI) c/
Ministère de
l’Economie et
des Finances
Article 1er : le recours est recevable Condamnation de
en la forme
l’Etat au paiement
de la somme de
Article 2 ; Accorde la décharge de la 42 908 137 FCFA
somme de 42 908 137 FCFA
Procès
perdu par
l’Etat
Jugement
n° 150/2008
du
16
novembre
2008
Entreprise
TAGAH Joseph
c/ Ministère de
l’Administration
territoriale et de
la
Décentralisation
Article 1er : le recours est recevable
en la forme ;
Article2 : au fond, il est justifié, par
conséquent, condamne le FEICOM à
payer la somme de 19.389.236 FCFA
à l’Entreprise TAGAH Joseph ventilé
comme suit :
-1 7ème de Compte : 3.701.281 F ;
-2 Retenue de garantie : 4.018.278 F ;
-3 Cautionnement : 1.669 677 F
-4 D.I : 10.000.000 de F
Procès
perdu par
une
société
de l’Etat.
Jugement
n° 96/2008
du 13 août
2008
Condamnation du
FEICOM à payer la
somme de
19.389.236 FCFA à
l’Entreprise TAGAH
Joseph.
Procès
perdu par
l’Etat.
9
II : LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
La lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, ainsi que
toutes les atteintes à la fortune publique, est une préoccupation constante du chef de l’Etat,
S.E. Paul BIYA, préoccupation maintes fois exprimée à l’occasion de ses différentes
communications.
Ainsi, lors du dernier congrès extraordinaire du Rassemblement Démocratique
du Peuple Camerounais (RDPC) tenu à Yaoundé en 2006, le Président de la République
déclarait : « Ceux qui se sont enrichis au détriment de la fortune publique devront
rendre gorge ». De même, il rappelait, le 12 septembre 2007, lors d’une session du Conseil
Ministériel « …La troisième priorité du Gouvernement consistera à lutter contre la
corruption avec encore plus de détermination que par le passé. C’est la corruption
qui, pour une large part, compromet la réussite de nos efforts. C’est elle qui pervertit
la morale publique. Chacun d’entre vous doit se sentir responsable de ce combat
dans son domaine de compétence. Je vous invite donc à la plus grande vigilance. Le
détournement de l’argent public, quelle que soit sa forme, est un crime contre le
peuple qui se voit privé des ressources qui lui reviennent. Il doit donc être sanctionné
avec la plus grande sévérité… »
Après l’aménagement d’un cadre institutionnel adapté, cette volonté de la plus haute
hiérarchie de l’Etat se traduit par une véritable croisade contre les crimes économiques.
Ainsi, des poursuites ont engagées et continuent de l’être contre certaines personnalités
convaincues de corruption et des atteintes à la fortune publique. Parmi celles-ci se trouvent
des anciens :
- Ministres (MOUNCHIPOU Seidou, SIYAM Siwe Alphonse et EDZOA Titus) ;
- Directeurs Généraux des sociétés et organismes publics et parapublics (ENGO
Pierre Désiré, BELINGA Gilles Roger, ONDO NDONG Emmanuel Gérard et EDOU
Joseph)
- Députés à l’assemblée nationale dont l’immunité a été levée (ETONDE EKOTTO
Edouard Nathanael et BOOTO à NGON André).
A ce jour, les Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance du
Mfoundi, du Wouri, de la Boumba et Ngoko et de l’Océan ont interpellé et fait inculper des
centaines de personnes dans le cadre des malversations financières et détournement de
deniers publics.
Certaines de ces affaires ont été jugées par les juridictions d’instance (Affaires Fonds
spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunal- FEICOM, Port Autonome de Douala,
Crédit Foncier du Cameroun et Société Immobilière du Cameroun) et dans certains cas par
la Cour d’Appel (Affaire FEICOM).
L’instruction de certaines autres affaires suit activement son cours dans les cabinets
des juges. Il s’agit de :
- Affaire acquisition et/ ou location d’aéronefs ;
- Affaire programme SIDA - Tuberculose – Paludisme
- Prélèvement illicite de la contribution au Crédit Foncier du Cameroun ;
- Communauté Urbaine de Douala.
- Chantier Naval et Industriel du Cameroun ;
- Trésorerie Générale de Douala ;
- Affaire BIPAGA II (Kribi) ;
- Commune de Yokadouma ;
- Comité de Pilotage et de Suivi des projets de construction des axes routiers
Yaoundé- Kribi et Yaoundé- Ayos- Bertoua.
10
Enfin, d’autres dossiers relatifs aux faits de malversations financières,
détournement de deniers publics, corruption et prise d’intérêt dans un acte sont en ce
moment à la phase de l’enquête préliminaire dans les différentes unités de Gendarmerie et
de Police à travers la République. On peut citer les affaires :
- Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;
- Ministère des Enseignements Secondaires ;
- Ministère de l’Education de Base ;
- Cameroon Radio and Telévision ;
- Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers.
En dehors des cas de condamnation et des poursuites pénales en cours, des
sanctions disciplinaires on été prises à l’encontre de certains Magistrats et d’autres
Fonctionnaires pour les faits de corruption et/ou de détournements de Deniers Publics. Ainsi
deux Magistrats ont été rétrogradés pour corruption et soixante dix huit Directeurs d’écoles
primaires relevés de leurs fonctions pour distraction des frais d’examens.
Le panorama des actions et mesures évoquées succinctement montre que le
Cameroun poursuit sa lutte engagée et résolue contre ce terrible fléau qu’est la corruption.
Le Chef de l’Etat a rappelé lors de son discours prononcé le 31 décembre 2008 que la lutte
contre la corruption constitue l’une des priorités de sa feuille de route pour l’année 2009.
III- DROITS DE L’HOMME
Le Cameroun est un Etat de droit dans lequel les droits de l’homme et les libertés
fondamentales sont garantis par la Constitution. Le préambule de la Constitution (Loi n°
96/06 du 18 janvier 19996) – dont la valeur constitutionnelle est consacrée aux termes de
l’article 65 de ladite Constitution- proclame l’attachement du Peuple Camerounais aux droits
et libertés fondamentaux inscrits dans les instruments universels et régionaux relatifs aux
droits d l’homme.
Présenter les droits de l’homme revient à examiner le cadre juridique et institutionnel
de promotion et protection des droits de l’homme d’une part et à présenter l’état de mise en
œuvre des différents droits ainsi que certains thématiques liées aux droits de l’homme.
A-CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
Le cadre juridique et institutionnel prend en compte les instruments universels
régionaux ainsi les lois nationales.
Le Cameroun est partie aux six (06) principaux instruments internationaux adoptés
au sein des Nations Unies à savoir :
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son premier
Protocole facultatif (adhésion du 27 juin 1984) ;
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(adhésion du 27 juin 1984) ;
- la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (ratification du 24 juin 1971) ;
- la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (ratification du 23 août 1994) et son
protocole facultatif (adhésion du 1er novembre 2004);
- la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (adhésion du 19 décembre
1986) ;
- la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (signature du
27 septembre 1990 et ratification du 11 janvier 1993).
11
En Afrique, le Cameroun est partie aux principaux instruments juridiques ci après :
- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ratifiée le 21 octobre
1986) ;
- la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, ratifiée le 05
septembre 1997.
Dans l’ordre interne, le préambule de la Constitution proclame l’attachement du
peuple Camerounais aux valeurs et principes universels ci-après,
- l’égalité de tous en droits et devoirs ;
- la protection des minorités ;
- la protection des populations autochtones ;
- la liberté et la sécurité pour chaque individu ;
- le droit de se fixer en tout lieu, d’aller et de venir ;
- l’inviolabilité du domicile ;
- l’inviolabilité du secret de la correspondance ;
- la prohibition de tout commandement ou ordre illégal;
la légalité des délits et des peines ;
- la non rétroactivité de la loi ;
- le droit pour tous les hommes de se faire rendre justice ;
- la présomption d’innocence ;
- le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale;
- la sûreté individuelle ;
- les libertés d’opinion et de croyance;
- la laïcité de l’Etat ;
- la liberté du culte ;
- les libertés de communication, d’expression et de presse ;
- les libertés de réunion et d’association ;
- la liberté syndicale et le droit de grève ;
- la protection de la famille ;
- la protection de la femme, des jeunes, des personnes âgées et des
personnes handicapées ;
- le droit de l’enfant à l’instruction ;
- le caractère obligatoire de l’enseignement primaire ;
- le droit de propriété,
- le droit à un environnement sain ;
- le droit au travail.
Outre ce préambule, de nombreux textes législatifs et réglementaires renforcent et
concrétisent les droits et libertés édictés dans la Constitution et les instruments
internationaux et régionaux sus évoqués. A titre d’illustration on peut citer :
- la loi n°83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes
handicapées et son décret d’application n°90/1516 du 16 novembre 1990 ;
- la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté de communication
sociale, modifiée par celle n°96/0 du 16 janvier 1996;
- la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association ;
- la loi n°90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des
manifestations publiques ;
- la loi n°90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques ;
- la loi n°97/009 du 10 janvier 1997 qui insère dans le Code pénal un article 132 bis
intitulé « torture » ;
- la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et
de sortie des étrangers au Cameroun ;
- la loi n°99/14 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non
gouvernementales ;
12
-
la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil constitutionnel ;
la loi n° 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil
constitutionnel ;
la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et
fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des
Libertés et son décret d’application n° 2005/254 du 07 juillet 2005 ;
la loi n° 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés ;
la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (CPP) ;
la loi n° 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la
traite des enfants ;
la loi n°2006/003 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs ;
loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et
fonctionnement d’ Elections Cameroon « ELECAM » et son décret d’application
n° 2008/372 du 11 novembre 2008 ;
la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.
Au plan institutionnel la création du Conseil constitutionnel1, la mutation du Comité
National des Droits de l’Homme et des Libertés en Commission Nationale des Droits de
l’Homme et des Libertés, le rattachement de l’Administration pénitentiaire au Ministère de la
Justice, la création d’une Direction des Droits de l’Homme et de la Coopération
Internationale au sein du même Ministère de la
Justice et la création de la Division Spéciale de Contrôle des Services de Police dite
« Police des Polices » au sein de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale et la création
de Elections Cameroon (ELECAM)constituent des mesures visant à améliorer la situation
des droits de l’homme au Cameroun.
Très sommairement, les innovations ci-après peuvent être évoquées.
- la loi n° 97/009 du 10 janvier 1997, modifiant et complétant certaines dispositions du
Code pénal, insère un article 132 bis spécifiquement intitulé « torture », lequel reprend la
définition conventionnelle de celle-ci et prévoit en outre les peines qu’encourent les auteurs
d’actes de torture, rappelle l’absolutisme du droit pour toute personne d’être à l’abri de la
torture par l’exclusion de toute dérogation à son interdiction ;
- la loi n° 97/010 du 10 janvier 1997, modifiant et complétant certaines dispositions de
la loi n° 64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant le régime de l’extradition, prévoit l’interdiction
d’extrader les personnes vers des destinations où elles courent le risque de subir la torture,
et établit le mécanisme de la compétence universelle qui permet au Cameroun de juger ses
nationaux pour des actes de torture commis à l’étranger ;
- la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de
sortie des étrangers au Cameroun et son décret d’application n° 2000/286 du 12 octobre
2000, renferment un certain nombre de garanties libérales, en autorisant notamment la
saisie de la juridiction administrative en cas de contestation de la mesure de reconduite à la
frontière, sans aucune exigence de recours gracieux préalable, obligation étant en outre faite
à la juridiction de statuer sous huitaine ;
- la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement
de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, marque la volonté des
pouvoirs publics de se conformer aux Principes de Paris;
-le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement
qui rattache l’Administration Pénitentiaire au Ministère de la Justice, permet ainsi un meilleur
suivi de l’application des peines et l’amélioration des conditions de détention en vue d’une
meilleure réinsertion sociale des détenus et de la maîtrise des effectifs de la population
carcérale ;
1
A titre transitoire, la Cour Suprême exerce les fonctions et attributions du Conseil Constitutionnel.
13
- le décret n° 2005/122 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de la
Justice crée la Direction des Droits de l’Homme et de la Coopération Internationale
chargée :
du suivi, au sein du Ministère de la Justice, des questions des droits de
l’homme et de la coopération, notamment avec les partenaires internationaux, en liaison
avec les administrations et organismes concernés ;
du suivi de l’application des conventions internationales et des accords
bilatéraux relatifs aux droits de la personne humaine et qui concernent, la prévention et la
répression du crime, le traitement des délinquants, la répression du crime contre l’humanité,
des crimes de guerre et du génocide, et toutes autres violations des droits de la personne
humaine, en liaison avec les administrations et organismes concernés.
Par ailleurs, avec la promulgation du Code de procédure pénale (loi n°
2005/007 du 27 juillet 2005), une nouvelle ère de protection plus effective et plus renforcée
des droits des personnes susceptibles de faire l’objet des poursuites pénales est ouvert.
B - PRESENTATION DES DIFFERENTS DROITS ET THEMATIQUES RELATIVES
AUX DROITS DE L’HOMME
LE DROIT A LA VIE, A LA LIBERTE, A LA SURETE DE LA PERSONNE ET
L’INTERDICTION DE LA TORTURE, DES PEINES OU TRAITEMENT CRUELS,
INHUMAINS OU DEGRADANTS
Le droit à la vie est consacré par la constitution. La peine de mort fait partie des
peines prévues par le Code pénal. Mais il y a lieu de relever que lorsqu’elle est prononcé, il
est reconnu au condamné le droit de grâce et le Cameroun observe depuis une dizaine
d’années un moratoire de fait en ce qui concerne l’exécution de la peine de mort.
En ce qui concerne l’interdiction de la torture, outre les autres évolutions dans le
domaine de la protection des droits de l’Homme apportées par le CPP, il convient de
souligner que les conditions de détention ont substantiellement connu une amélioration
avec notamment:
- l’introduction formelle du « writ of habeas corpus » ou libération immédiate
(articles 584 à 588) ;
- la restriction des cas de garde à vue (articles 86(1), 92 (4), 118 à 126, 196, 236
(1) et (2) ; 237) et de détention provisoire (articles 218 à 221, 223(2) et (3),
236(1) et (2), 237) ;
- le renforcement des droits du suspect qui peut se faire assister d’un conseil dès
l’ouverture de l’enquête et son droit de se faire examiner par un médecin (articles
122 (3), 123) ;
- l’interdiction de soumettre le suspect à la torture et l’obligation de le traiter avec
humanité (article 121 (2) du CPP) ;
- le droit pour le suspect de garder silence (art. 116(3)) ;
- l’obligation pour le juge de déterminer la durée de la détention provisoire dans le
mandat de détention provisoire (art. 221) ;
- le droit pour la victime d’une garde à vue ou d’une détention provisoire abusive de
demander des dommages et intérêts (art. 236) ;
- l’assistance obligatoire du mineur poursuivi par un avocat ou par toute autre
personne qualifiée pour la protection des droits de l’enfant (article 719(2)) ;
- la possibilité d’une libération avec caution à tous les stades de la procédure
(articles 224 à 235).
Le Cameroun a, à travers l’adoption d’un Code de procédure pénale, réitéré le
caractère exceptionnel de la mesure en y prévoyant une durée maximale. Ainsi, aux termes
14
de l’article 221 (1) du CPP: « La durée de la détention provisoire est fixée par le juge
d’instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder six (06) mois. Toutefois, elle peut être
prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (06)
mois en cas de délit».
En application de ces dispositions, les juges compétents procèdent
systématiquement à la libération immédiate des personnes irrégulièrement détenues. La
procédure d’habeas corpus prévue dans le CPP permet de corriger les abus éventuels liés à
la garde à vue abusive, quelles que soient les circonstances, qu’elle soit administrative ou
militaire.
Elle est prévue à l’article 584 du CPP. A titre d’illustration, le TGI du Mfoundi, par
décision n° 65/PTGI/Ydé du 1er février 2007, a ordonné la libération immédiate de l’Adjudant
ESSELEBO Didace, détenu en vertu d’un titre de détention décerné par le juge d’instruction
militaire. L’intéressé a été mis en liberté suivant le bulletin de levée d’écrou n°
070092/BCE/MINDEF/DJM/PMY/BG.
La jurisprudence en matière d’habeas corpus est en tout cas abondante. Il a été
décidé par exemple qu’il y a illégalité formelle :
N°
D’ORDRE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
N° ORDONNANCE
DATES
PERSONNES LIBEREES
01/HC
08/HC
09/HC
15/HC
17/HC
22/HC
27/HC
30/HC
36/HC
37/HC
39/HC
14 janvier 2008
24 avril 2008
24 avril 2008
10 juillet 2008
16 septembre 2008
25 septembre 2008
02 octobre 2008
16 octobre 2008
21 octobre 2008
23 octobre 2008
30 octobre 2008
Nsong Atangana Vincent
Empimedjoa Massa David
Amantchang Ignace
Ngwanyam Joseph Mangeh
Mbaki Djob Alain
Tchoffo Nguemetha Serge
Anaba Marie Thérèse
Eyebe Ateba Augustin
Tchek Luc Achille
Ngone Ndongo Josué
Amadzebe Abega Jean Louis
Source : MINJUSTICE
LUTTE CONTRE L’IMPUNITE DES AGENTS CHARGES DE L’APPLICATION DES LOIS
Lorsqu’en dépit de toutes ces mesures préventives des violations des droits de
l’homme sont commises, le Gouvernement engage systématiquement des poursuites
judiciaires contre leur responsable. Elles sont précédées de sanctions administratives et
judiciaires.
Il convient de souligner qu’il n’y a pas au Cameroun d’impunité garantie pour les
auteurs d’actes de torture et des violations des droits de l’homme. Des officiers de la police,
de l’armée, de l’administration pénitentiaire et des autorités traditionnelles reconnus comme
auteurs des atteintes aux droits de l’homme sont condamnés au terme de procès respectant
les garanties d’équité prévues à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, lorsque leur culpabilité est établie. Quelques exemples permettent d’illustrer ce
qui précède :
Au niveau de l’administration pénitentiaire, des poursuites et sanctions judiciaires
peuvent être signalées.
15
- Affaire MP c/ OTABELA OTABELA Laurent, Gardien des prisons en service à la
prison de Mbalmayo, accusé du meurtre d’un détenu. Par jugement n° 63/CRIM du 02 juillet
2007, le TGI du Nyong et So’o a requalifié les faits en ceux d’homicide involontaire et a
condamné l’accusé qui était en détention provisoire à trois (03) ans d’emprisonnement ferme
et à 200.000 FCFA d’amende2;
- Affaire MP c/ MBOKE NANE, Régisseur de la Prison de Kribi, poursuivi devant le TGI
de l’0céan pour coups mortels, omission de porter secours et torture : il a été déclaré
coupable de torture sur un détenu et condamné à cinq (5) ans d’emprisonnement ferme le 25
juin 2004 ; Suite à l’appel de toutes les parties, par arrêt du 12 mai 2005, la Cour d’appel du
Sud a ramené la peine de Monsieur MBOKE NANE à deux ans d’emprisonnement ferme.
- Affaire MP c/ l’Administrateur principal des prisons BIKORO Aimé Parfait et les
Gardiens Chefs des Prisons AWA Luc, MBAZOUA et TSIMI BILOA ; le premier a été
condamné à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans par le TGI de la Mvila,
juridiction qui a, dans la même affaire, condamné les gardiens chefs des prisons AWA Luc,
MBAZOUA et TSIMI BILOA à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans chacun
pour coups mortels sur un détenu de la Prison centrale d’Ebolowa.
- Affaire MP c/ le gardien-Chef des prisons MANI ESSAMA Bienvenu Joseph, les
Gardiens des Prisons KEMNANG NANA Jules Hubert et AOUDOU Ibrahim KOSSINGO. Les
intéressés ont été placés sous mandat de dépôt le 25 janvier 2006 et sont poursuivis pour
torture et complicité de torture devant le TGI de l’Océan. Suite à des violences exercées à
l’aide d’une matraque sur le détenu BOKALLY Jean qui a été enchaîné par les susnommés,
ce dernier a été conduit à l’hôpital où il a succombé à ses blessures. Par jgt n° 28/CRIM du
28 septembre 2007, MANI ESSAMA Bienvenu a été reconnu coupable de torture et
condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme tandis que les deux autres accusés ont été
déclarés coupables de complicité de torture et condamnés à 5 ans d’emprisonnement ferme
chacun.
Au niveau de la gendarmerie et des armées, les affaires ci-après peuvent être
signalées :
- Affaire MP c/ MEZEDJO Eric, NGAMESSI, TSAPI, NJOYA ZENE Emile, NDOUMBE,
gendarmes en service à l’Escadron n° 30 de l’Etat Major de Gendarmerie de Maroua,
inculpés de séquestration, vol, blessures légères et omission de porter secours.
L’information judiciaire est en cours devant le juge d’instruction du TGI du Diamaré.
- Affaire MP c/ WAKOU BASSAI, Commandant de la Brigade de gendarmerie de RouaSouleydé, poursuivi pour abus de fonction, arrestation et séquestration, violation de domicile
et menaces sous conditions. Par jugement n°115/ Cor du 13 novembre 2006, le TPI de
Mokolo a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à 10 mois d’emprisonnement et à
15 000 F CFA3;
- Affaire MP c/ METOMO MINFOMO Télesphore, Commandant de la brigade de
gendarmerie de Bourha, ALWA Etienne, PAKAGNE André, Adjoints au Commandant de la
brigade de ladite localité, poursuivis pour abus de fonction et complicité. L’affaire est
pendante devant le TPI de Mokolo;
16
- Affaire MP c/ Maréchal des Logis FOUDA Alain et NDJOCK Michel poursuivis pour
torture et filouterie de transport. Par jgt n° 008/06 du 09 février 2006, le TM de Douala a
déclaré le prévenu FOUDA Alain coupable de torture et l’a condamné à 06 mois
d’emprisonnement avec sursis pendant 03 ans et à 50 000 F CFA4 d’amende, après
admission au bénéfice des circonstances atténuantes ;
- Affaire MP c/ Chef d’Escadron BANEM Anatole et autres, poursuivis pour torture,
violation de consignes, tolérance d’une atteinte aux droits individuels et autres. Par
jugement n° 20/06 du 21 mars 2006, le TM de Douala a condamné le Chef d’Escadron
BANEM Anatole, Commandant le Groupement de la Gendarmerie territoriale de Douala à 6
mois d’emprisonnement ferme pour violation de consignes, l’Adjudant Chef DOMO Athanase
à 10 ans d’emprisonnement ferme pour torture, l’Adjudant Chef TCHAPI Léon à 8 ans
d’emprisonnement ferme pour torture, l’Adjudant MBIAKOP Jean à 8 ans d’emprisonnement
ferme pour torture, l’Adjudant Chef MENANGA AHANDA Jean-Claude à 6 mois
d’emprisonnement ferme pour violation de consignes, le Maréchal des Logis MINKENG
DJEMBA Barthélemy à 9 ans d’emprisonnement ferme pour torture ;
- Affaire MP c/ Maréchal des Logis NKAMA ONANA, poursuivi pour abus de fonctions
et séquestration arbitraire. Par jgt n° 23/06 du 22 mars 2006, le TM de Douala l’a déclaré
coupable desdits faits, l’a condamné à une peine d’emprisonnement et a décerné mandat
d’arrêt contre lui à l’audience.
- Affaire MP c/ AYISSI ATANGANA (Maréchal des Logis) poursuivi pour arrestation et
séquestration. Par jugement n°44/07 du 10 avril 2007. Le prévenu a été déclaré coupable et
condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme et aux dépens ;
- Affaire MP c/ MATOUMB Jean Marc et KOUAMOU SEPLONG William (GendarmesMajors) poursuivis pour arrestation et séquestration arbitraires. Par jugement n° 045/07 du
10 avril 2007. Le premier a été condamné a 10 ans d’emprisonnement ferme à 200000 frs
d’amende et aux dépens, quant au second il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement, à
25000 frs d’amende et aux dépens ;
- Affaire MP c/ OKOMBO Octave et ELOUNDOU Vincent (Maréchal des Logis)
poursuivis pour abus de fonctions arrestation et séquestration. Par jugement n° 105/07 du 27
juin 2007, ils ont été déclarés coupables et condamnés à 75000 frs d’amende chacun ;
- Affaire MP c/ AYISSI ATANGANA (Maréchal des Logis) et NGO KALGA Christine
(civile), poursuivis pour escroquerie, complicité d’arrestation et séquestration arbitraire. Par
jugement n° 148/07 du 9 octobre 2007, ils ont été déclarés coupables et condamnés à 10
ans d’emprisonnement ferme, 100000 frs d’amende et aux dépens ;
- Affaire MP c/ AHANDA Joseph Magloire (militaire), poursuivi pour tentative de
meurtre et blessures simples, torture, objet de l’ordre d’informer n°204 du 08 avril 2008.
Au niveau de la police,sans prétendre à l’exhaustivité, des poursuites judiciaires ont
été engagées et des sanctions ont été prononcées contre les fonctionnaires de police ciaprès :
- les Gardiens de la Paix KAM John Brice, BIMOGA Louis Legrand, GREBOUDAI
Michel et l’Officier de police ETOUNDI Marc ont été poursuivis pour torture et meurtre. A
l’issue du procès, les Gardiens de la Paix KAM John Brice, BIMOGA Louis Legrand et
GREBOUDAI Michel ont été déclarés coupables de torture et meurtre sur un gardé à vue et
condamnés à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme chacun par le Tribunal de grande
instance (ci-après désigné TGI) du Mfoundi par jugement n° 318/crim du 26 août 2003.
17
Quant à l’Officier de police ETOUNDI Marc, il a été reconnu coupable d’omission de porter
secours et condamné à trois (3) mois d’emprisonnement ferme.
- le Gardien de la Paix EFFA NGONO AKAME Geoffrey a été condamné par le tribunal
militaire de Yaoundé, à deux (2) ans avec sursis pendant trois ans pour homicide
involontaire et à payer 3 000 000 F CFA de dommages intérêts ;
- le Gardien de la Paix principal KEDIO NTCHINGUE et le Gardien de la Paix ENYEGUE
Jean-Marie ont été traduits devant le Tribunal de première instance de Yaoundé Centre
administratif pour blessures simples ;
- l’Inspecteur de Police Stephen NGU a été condamné le 24 octobre 2005
respectivement à 5 et 3 ans d’emprisonnement ferme par le TGI de la Mémé pour torture et
blessures graves. L’intéressé a brûlé AFUH Bernard WERIWO le 12 mai 2004 à Ikiliwindi,
auteur présumé du vol d’une bicyclette, qui est mort des suites des brûlures.
- le Commissaire de Police MIAGOUGOUDOM BELLO Japhet, Premier Adjoint au
Commissaire de la Sécurité Publique de la ville de Kribi, par jugement n°01/crim du 27
octobre 2006, a été déclaré coupable d’abus de fonction et de complicité de meurtre puis
condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme. L’intéressé a conduit une opération ayant
abouti à la mort par balle d’une personne courant janvier 2005. Par le même jugement,
BOUBAKARI MODIBO a été déclaré coupable de meurtre et condamné à 15 ans
d’emprisonnement ferme. Les accusés ont été condamnés à payer aux parties civiles la
somme de 20 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts. Sept autres accusés ont été
acquittés dans cette affaire.
Suite à l’appel des personnes condamnées, la Cour d’Appel du Sud a, par arrêt
n°23/Crim du 08 mars 2007, infirmé partiellement le jugement en requalifiant en coups
mortels les faits initialement qualifiés de meurtre, et a déclaré l’accusé BOUBAKARI
MODIBO coupable des faits ainsi requalifiés et l’a condamné à deux (02) ans
d’emprisonnement ferme avec sursis pendant 5 ans. MIAGOUGOUDOUM BELLO Japhet a
quant à lui été déclaré non coupable de complicité des faits reprochés à BOUBAKARI
MODIBO. Sur les intérêts civils, l’accusé a été condamné à payer aux parties civiles la
somme de 10 500 000 FCFA à titre de dommages intérêts. La DGSN a été déclarée
civilement responsable des condamnations civiles.
De nombreuses autres affaires méritent d’être citées :
- Affaire Ministère Public (ci-après désigné MP) contre le Gardien de la Paix MPACKO
DIKOUME : par jgt du 12 décembre 2006, le TGI du Wouri a déclaré l’accusé coupable des
faits de coups mortels et l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans
et à payer la somme de 12 000 000 F CFA à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;
- Affaire MP contre le Gardien de la Paix NDIWA Joseph : par jgt du 12 décembre
2006, le TGI du Wouri a déclaré le susnommé coupable de coups mortels et l’a condamné à
3 ans d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, 400 000 F CFA d’amende et à payer la
somme de 8 000 000 F CFA5 à la partie civile à titre de dommages et intérêts 6;
- Affaire MP contre le Gardien de la Paix MANDJEK, poursuivi pour torture, abus de
confiance, blessures graves et blessures simples : par jgt du 30 novembre 2005, le TPI de
Mbanga a constaté l’extinction de l’action publique du fait du décès du susnommé;
- Affaire MP c/ AVA Gabriel, Inspecteur de police, poursuivi pour torture. A l’audience
du 18 avril 2006, le prévenu a été reconnu coupable de torture et condamné par le TPI de
18
Garoua à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à payer 150 000 FCFA de
dommages et intérêts à la partie civile. Cette décision est définitive ;
- Affaire MP c/ ENGUENE Magloire, Commissaire de police à l’Emi-Immigration de
Garoua, inculpé de blessures légères, arrestation et séquestration : le dossier est en cours
d’instruction judiciaire ; l’affaire est à l’instruction devant le juge d’instruction du TPI de
Garoua ;
- Affaire MP c/ MEMENA GOUA Markus, Gardien de la Paix en service au GMI n°4,
poursuivi pour abus de fonction : l’affaire est en instance devant le TPI de Garoua.
- Affaire MP c/ SEKE COLOMBAN, Commissaire de police principal, inculpé d’abus
d’autorité, d’arrestation et séquestration, de blessures légères et de torture, l’affaire est à
l’information judiciaire devant le juge d’instruction du TPI de Guider;
- Affaire MP c/ GPX BELOMO Joseph, poursuivi pour blessures simples devant le TPI
de Bamenda qui rendu un jugement de relaxe le 19 octobre 2007 ;
- Affaire MP c/ GPX MINKOULOU ESSOMBA, poursuivi pour blessures légères devant
le TPI de Bamenda qui a rendu une décision de relaxe le 22 décembre 2006 ;
- Affaire MP c/ l’Officier de Police EPANDA Richard, poursuivi pour blessures légères
devant le TPI de Bamenda qui l’a condamné à 100 000 FCFA d’amende par jugement du 9
février 2007 ainsi qu’à payer 343 630 FCFA de dommages et intérêts ;
- Affaire MP c/ l’Inspecteur de Police ATEP condamné pour blessures légères à 10 000
FCFA d’amende par le TPI de Mokolo au cours de l’année judiciaire 2004/2005;
- Affaire MP c/ l’Inspecteur de Police MEIGARI BEDA, condamné à deux ans
d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et 99 000 FCFA d’amende par la Cour
d’appel de l’Adamaoua le 27 janvier 2005, pour torture, menaces sous conditions, chantage,
arrestation et séquestration arbitraire;
- Affaire MP c/ l’Inspecteur de Police AMADOU ABBA, condamné par la Cour d’Appel du
Nord pour torture, par arrêt du 4 février 2005, à 6 ans d’emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, après requalification des faits en blessures simples.
Les sanctions administratives ci-après peuvent être signalées :
Pour l’année 2005 :
Nom
et
N°s Prénom, Grade
et Service
MOTAZE Jean
Paul
01
CPP - DPSN/
Littoral
TANG ENOW
02
Lawrence
CP-SP LIMBE
AKOMEZOA
03
AFANDA
CP-DGNS
ATANGANA
04
Jean L
GPX- GMI N°1
Faits commis et date
N°
Décision
Durée de
suspension
Négligence caractérisée : le 13/04/05 a
n° 00033 du
donné une arme de service qui servira
18/04/05
à tuer un Gardien de la Paix
03 mois
Indélicatesse grave : a tué un individu
dans le cadre d’une opération de police n° 00028 du
le 07/04/05
11/04/05
03 mois
n° 00118 du
Indélicatesse : a blessé par balle un
03/05/05
citoyen le 09/03/2004
03 mois
Indélicatesse grave : a tué par balle un
citoyen, nuit du 08 au 09/04/05
03 mois
n°-00032 du
11/04/05
19
05
Ydé
NSILI Serges
Hermery
GPX
–GMI
N°1/Ydé
06
OSSOBO Benoît
GPX- GMIN°1
/Ydé
07
ONDONGO
Denis Serges
GPX- GMI N°1
/Ydé
08
Toudo Djomo
Hervé
GPX- GMI N° 2
09
10
11
12
13
14
15
AMOULOU
MVONDO
R OP2-SP
Aéroport/Ydé
MVE OBAMA
Timote
OPI-DPJ
ENGOLO Alfred
OPI SP
Aéroport/Ydé
ABESSOLO
Roger
OPI SP
Aéroport/Ydé
Robertson Serge
S
IP-DFGIL
ONGUENE
Lazare Alain
IPI-DST
NSI
Nadège
Carole
IPI-SP 15
ART/Ydé
Indélicatesse grave, nuit du 08 au n° 00031 du
09/04/05, a tué par balle un citoyen
11/04/05
Indélicatesse grave : a tué par balle un
citoyen nuit du 08 au 09/04/05
03 mois
n° 00030 du
11/04/05
03 mois
n° 00029 du
11/04/05
03 mois
n° 00034 du
18/04/05
03 mois
Négligence grave : retrait indu des N° 005/02
pièces le 27/06/05
du 12/08/05
03 mois
Indélicatesse grave : a tué par balle un
citoyen nuit du 08 au 09/04/05
Indélicatesse grave : a tué son collègue
de service, nuit du 16-17/04/2005
Indélicatesse et appropriation d’objets N° 00324
saisis dans la nuit du 24-25/05/05
du 07/07/05
03 mois
Négligence grave : retrait indu d’objet et N° 00503
de document 27/06/05
du 12/05/05
03 mois
Négligence grave : retrait indu d’objet et N° 00505
de document 27/06/05
du 12/08/05
03 mois
Indélicatesse et appropriation d’objets
N° 00329
saisis dans la nuit du 24-25/05/05
du 07/07/05
03 mois
Indélicatesse et appropriation d’objets N° 00325
saisis dans la nuit du 24-25/05/05
du 07/07/05
03 mois
Indélicatesse et appropriation d’objets N°
00322
saisis dans la nuit du 24-25/05/05
du 07/07/05
03 mois
Source :DGSN
Pour l’année 2006
N°
NOM & PRENOM
01
FOTSO Jean Pierre
OPI
02
EYETE
Edouard
IPI
ZO’OBO
GRADE
Fautes
&
date
sanctions
commissions
Mauvaise utilisation d’une arme Retard d’avancement 1 an
14/12/00
Utilisation d’une arme hors des Retard d’avancement 1 an
cas prévus par la loi 14/07/00
20
03
MFOUMOU Richard
Collins
IPP
04
YIWE MUSA
IPI
05
SIWO Japhet
IPI
06
ESSOMBA BOMA
Joël
MOUKOURI
BILONG Marcel
YAMB Née EKEDI
Julienne
IPI
07
08
GPX1
GPX1
Usage abusif d’une arme à feu
20 jours MST
GPX2
Violence et voies de fait envers
un usager
Violences et voies de fait
envers un usager
Voies de fait envers ses
collègues
Voies de fait envers un tiers
Violation de consigne et voie
de fait envers un tiers 05/07/05
10jours MST
IPI
GPXI
09
SABOA
François
10
EBOZOA Benoît
GPX2
11
12
13
DJIBRIL GARBA
MBOULA David
LAFON Emmanuel
CPP
GPX2
IPI
14
MBOZO’O Armand
Thierry
GPXI
15
NTAMACK Daniel
GPX1
16
NZAKAKAMANG
Marcel B.
MVONDO Betty
GPX1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Jules
Violences et voies de fait sur
une personne conduite au
poste
Retrait abusif des pièces d’un
tiers 12/07/01
Violences sur une personne
conduite au poste 05/12/01
Violences sur une personne
conduite au poste 07/12/01
Violences sur une personne
conduite au poste 30/10/97
Violences et voies de fait sur
une personne conduite au
poste 30/10/02
Violences et voies de fait sur
une personne conduite au
poste 30/10/02
Violences et voies de fait sur
une personne conduite au
poste 20/07/02
Violences sur un tiers 29/12/01
Usage abusif d’une arme à feu
Violences et voies de faits
envers un agent de la force de
l’ordre 06/12/01
Violences et appropriation d’un
objet appartenant à autrui
30/09/04
Utilisation d’une arme hors des
cas prévus par la loi 08/10/03
Utilisation d’une arme hors des
cas prévus par la loi 08/10/04
Voies de fait envers un agent
de la force publique 0203/01/05
Retrait individuel. des pièces
d’un tiers 31/07/04
Retrait individuel. des pièces
d’un tiers 23/12/03
Bagarre avec un tiers 2021/02/05
Usage abusif d’une arme à feu
GPX2
GPX1
ALAH
Stanley
EWANE
ATANGANA André
Roger
BETTY
BETTY
Léopold
NGOMOU
Théophile
ELOUNDOU
Vincent B.
GPX1
MANGUELE Jean
David
MINLEUS
Jean
Calvin
TAMBE BISONG
Samuel
BOBA John
TCHOKWI Jean
IP1
GPX
GPX2
IP1
IP1
IP1
Blâme
Blâme
Blâme
Blâme
Blâme
Blâme
Retard d’avancement 1 an
Retard d’avancement 1 an
Blâme
Retard d’avancement 1 an
Blâme
10 jours MST
Blâme
Blâme
Blâme
Blâme
08 jours MST
Blâme
20 jours MST
20 jours MST
Blâme
20 jours MST
Blâme
21
28
MENGOLO
MENGOLO Cyrille
IP1
29
EKOUMA
Fils
François
EMBOLO Fidèle
OP1
30
Pour l’année 2007
N°
NOM &PRENOM
1.
2.
3.
4.
OBAME OBAME Jean
Michel Commissaire
de Police Principal
TCHANJI
Amos
TANWORONG
Commissaire de Police
Principal,
BEKOM ESSOMBA
François Alexandre,
Commissaire de Police
AMOUGOU
ATANGANA Moïse ,
Commissaire de police
GPX1
Utilisation abusive d’une arme Blâme
à feu
09-10/03/02
Violences envers une personne Blâme
conduite au poste 09-10/06/05
Violences envers une personne 15 jours MST
conduite au poste 30-31/01/06
UNITE
FAUTES
&
DATE
COMMISSIONS
Groupement
Négligence grave
mobile
et répétée dans
d’intervention n° l’exercice de ses
1 du Centre, fonctions,
Yaoundé
violation
manifeste
de
consignes
courant juillet,
août
et
septembre 2007
Commissariat
Négligence grave
central de la ville et répétée dans
de Buea
l’exercice des
ses fonctions,
mauvaise volonté
persistante et
continuelle en
service
et
insolence envers
un supérieur ;
faits commis le
27/07/07 et dans
la nuit du 11 au
12 août 2007
MESURES
CONSERVATOIRES
PRISES
Suspendu de ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
Commissariat de
sécurité publique
de la ville de
Mbalmayo
Suspendu de ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
Usage abusif
d’une arme de
service ayant
occasionné une
mort d’homme ;
faits commis à
Mbalmayo dans
la nuit du 16 au
17 mai 2007
Commissariat
Indélicatesse et
spécial
d e compromission
l’Aéroport
graves portant
international de atteinte à la
Suspendu de ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
Suspendu des ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
22
Douala
5.
OWONA ASSIGA Luc
Roger Commissaire de
Police
6.
ESSAMA
P a t r i c e Commissariat de
Commissaire de Police police spéciale
des chemins de
fer
7.
MONGOLO ONDOUA
Guy Béatrice Officier
de police,
Commissariat
spécial
de
l’Aéroport
international de
Douala
8.
SAMBA
NDONGO
Innocent Bernadin
Gardien de la paix
Sous Direction du
recrutement et du
suivi
9.
NJOCK
NANG
Ambroise Inspecteur
de police
Commissariat de
sécurité publique
de
la
ville
d’Ambong-Mbang
Délégation
Générale à la
Sûreté Nationale
considération de
la police par
l’extorsion des
fonds
au
préjudice
d’usagers ; faits
commis le 21
février 2007
Négligence grave
dans l’exercice
des ses fonctions
ayant favorisé
l’évasion d’une
personne gardée
à vue, faits
commis le 20
février 2007
Inobservation
des consignes et
négligence ayant
entraîné
la
destruction d’un
véhicule
de
service,
faits
commis le 17
février 2007
Compromission
et indélicatesse
grave portant
attente à la
considération de
la police par
l’extorsion de
fonds à des
usagers,
fait
commis
Indélicatesse et
compromission
grave portant
atteinte à la
considération de
la police, par
agressions en
gang armé, à
bord
d’un
véhicule à usage
taxi, faits commis
le 12 février 2007
Inobservation
des consignes
dans l’exercice
de ses fonctions
et indélicatesse
grave portant
atteinte à la
considération de
Suspendu de ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
Suspendu de ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
Suspendu de ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
Suspendu de ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
Suspendu de ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
23
la
Sûreté
nationale, faits
commis dans la
nuit du 29 au 30
décembre 2006
Inobservation
des consignes
dans l’exercice
de ses fonctions
et indélicatesse
grave portant
atteinte à la
considération de
la
Sûreté
nationale, faits
commis dans la
nuit du 29 au 30
décembre 2006
Inobservation
des consignes
dans l’exercice
de ses fonctions
et indélicatesse
grave portant
atteinte à la
considération de
la Sûreté
nationale, faits
commis dans la
nuit du 29 au 30
décembre 2006
Négligence
grave dans
l’exercice de ses
fonctions ayant
entraîné la
destruction du
véhicule de
service de
marque Toyota,
minibus Hiace,
faits commis le
20 janvier 2007
10.
MIANZUH ETOME Commissariat de
Inspecteur de police
sécurité publique
de
la
ville
d’Ambong-Mbang
11.
EVOUNG NDOUM
Timothée Inspecteur
de police
Commissariat de
sécurité publique
de
la
ville
d’Ambong-Mbang
12.
YAYA MOHONDE,
Commissaire de police
Commissariat de
sécurité publique
du 14ème de la
ville de Yaoundé
13
AYISSI
NDOMO
Raymond
Commissaire de police
Commissariat de Négligence grave
1er de la ville de dans l’exercice
Yaoundé
de ses fonctions
ayant entraîné la
destruction du
Suspendu de ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
Suspendu de ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
Suspendu de ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
Suspendu de ses fonctions
pour une durée de trois (03)
mois
24
véhicule de
service de
marque Toyota,
minibus Hiace,
faits commis
dans la nuit du
26 janvier 2007
Source : DGSN
Pour l’année 2008
N°
Noms
Prénoms
Unité
Fautes et Date de
commissions
1.
Etoundi Longin
Officier de police
de 2e grade
Délégation
provinciale de la
Sûreté nationale
de l’Est à Bertoua
2.
Adama Monglo
Inspecteur
de
police de 1er grade
Commissariat de
sécurité publique
d u
6e
arrondissement de
Yaoundé
Meyomesse
Dieudonné
Gardien de la Paix
du 2e grade
Division des sports
et des œuvres
sociales (service
de la musique)
4.
Semen Semen
séverin Arsène
Gardien de la paix
de 2e grade
Groupement
mobile
d’intervention du
Nord-Ouest
à
Bamenda
Indélicatesses
préjudiciables au renom
de la police par
extorsions de fonds
commises au préjudice
de son collègue de
service et d’un tiers
(faits commis courant
mai et septembre 2006)
Indélicatesses
préjudiciables au renom
de la police par
soustraction
frauduleuse d’un objet
dans le cadre d’une
enquête judiciaire
(faits commis courant
juillet 2008)
Indélicatesses
préjudiciables au renom
de la police par
extorsions de fonds
commises au préjudice
de son collègue de
service
(faits commis courant
août 2006)
Comportement
désobligeant,
insubordination
hiérarchique
caractérisée, mauvaise
volonté continuelle et
persistante en service
et violation répétée de
consignes du service
(Faits commis courant
année 2008)
5.
Zeh Doua Jules
Antenne
3.
et
Comportement
Mesures
conservatoires
prises
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
Suspendu
de
25
Patrick
Gardien de la paix
de 2e grade
opérationnelle de
la surveillance du
territoire
de
Foumban
désobligeant,
insubordination
hiérarchique
caractérisé, absence
systématiques
et
répétées en service
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
6.
Oleme Guy
Gardien de la paix
de 2e grade
Groupement
mobile
d’intervention du
Centre
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
7.
Menzouo Simon
Commissaire de
police principal
Chef de la division
provinciale de la
police judiciaire de
l’Est à Bertoua
Violation de consignes
par participation à une
patrouille non prescrite
et utilisation irrégulière
d’une herse ayant
causé des dommages
matériels à un usager
de la voie publique
(Faits
commis
à
Nkoabang dans la nuit
du 30 au 31 juillet 2008)
Indélicatesses graves
commises dans
l’exercice de ses
fonctions et
détournement de biens
saisis
(Faits commis le 17
janvier 2008)
8.
Onana
Mekong
Félix
Officier de police
de 2e grade
Chef du Bureau
des archives à la
Direction de la
surveillance du
territoire
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
9.
Atangana Pierre
Noël
Gardien de la paix
de 2e grade
Commissariat
spécial de la
Kadey à Batouri
Inobservation de
consignes, non
exécution d’un ordre
reçu, réflexion
déplacée, insolence et
geste inconvenant
envers un supérieur,
mauvaise volonté
persistante et
continuelle en service,
incitation à l’indiscipline
et à la désobéissance
(faits commis courant
mars 2008
Mauvaise volonté
persistante et
continuelle en service,
révolte et rébellion,
incitation à l’indiscipline
et à la désobéissance
(Faits commis par non
exécution à échéance
d’une sanction
disciplinaire de 15 jours
de mise à pied sans
traitement à lui infligée
suivant décision n°
0278/DGSN/CAB/DSCS
du 19/11/2007)
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
26
10.
Ndam Ibrahim
Inspecteur
de
police de 1er grade
Délégation
Générale de la
Sûreté Nationale
11.
Ndam Amadou
Gardien de la paix
de 2e grade
Délégation
Générale de la
Sûreté Nationale
12.
Etim
Rose
Enewan
Officier de police
principal
Centre médical de
la
police
de
Yaoundé
13
Fouda
Yene
Lucien
Gardien de la paix
de 2e grade
Direction
police
frontières
de la
des
Extorsion de fonds
(Actes commis courant
année 2007 et 2008)
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
14
Oumarou Moussa
Inspecteur
de
police de 1er grade
Commissariat de
sécurité publique
d u
9e
arrondissement de
la ville de Douala
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
15
Ngouot
Soulankand
Samuel
Officier de police
de 2e grade
Groupement
mobile
d’intervention du
Sud à Ebolowa
16
Efagon Armand
Dicko Aristide
Inspecteur
de
police de 1er grade
17
Emini François
Noël Bertrand
Officier de police
Direction
des
ressources
humaines de la
Délégation
Générale à la
Sûreté Nationale
Direction
des
ressources
humaines de la
Indélicatesses avérées
dans l’exercice de ses
fonctions d’agent
assermenté en matière
de constat d’accidents
de la circulation routière
(Actes commis courant
janvier 2005 et mai
2007)
Extorsion de fonds et
insubordination
hiérarchique
caractérisée
(Actes commis courant
juillet 2004, novembre
2007 et mai 2008)
Chantage, arnaque,
racket et extorsion de
fonds perpétrés au
préjudice d’expatriés
(Faits commis le 22
août 2008)
Chantage, arnaque,
racket et extorsion de
fonds perpétrés au
Indélicatesse et
compromission grave
portant atteinte à la
considération de la
police par arrestation
irrégulière d’un réfugié
(Faits commis le 08
octobre 2008)
Indélicatesse et
compromission grave
portant atteinte à la
considération de la
police par arrestation
irrégulière d’un réfugié
(Faits commis le 08
octobre 2008)
Extorsions de biens
appartenant à des tiers
(actes commis courant
année 2004 et octobre
2006)
Révoqué des
cadres de la
sûreté nationale
avec
suppression
des droits à
pension
Révoqué des
cadres de la
sûreté nationale
avec
suppression
des droits à
pension
Suspendue de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
27
de 1er grade
Délégation
Générale à la
Sûreté Nationale
préjudice d’expatriés
(Faits commis le 22
août 2008)
de trois
mois
18
Mbeleck Mbang
Philippe
Officier de police
de 1er grade
Commissariat de
l’aéroport
international de
Yaoundé-Nsimalen
Extorsion de fonds dans
l’exercice de ses
fonctions
(Actes commis courant
années 2007 et 2008)
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
19
Cheka Samson
Manah
Gardien de la paix
de 2e grade
Direction de la
sécurité publique
(service de la
protection)
Extorsion de fonds à
des demandeurs de
passeport ordinaire
(Actes commis courant
octobre 2007 et juillet
2008)
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
20
Ngale Bille Ngeke Direction de la
Joseph
sécurité publique
Gardien de la paix de la Délégation
de 2e grade
Générale à la
Sûreté Nationale
Extorsion de fonds à
des demandeurs de
passeport ordinaire
(Actes commis courant
décembre 2007)
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
21
Kalla
Nsombo
Alfred
Gardien de la paix
de 2e grade
Extorsion de fonds à
des demandeurs de
passeport ordinaire
(Actes commis courant
octobre 2007)
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
22
Nlong Jean Daniel
Inspecteur
de
er
police de 1 grade
Indélicatesse graves et
répétées dans sa vie
privée, comportement
désobligeant,
insubordination
hiérarchique
caractérisée
(Actes commis courant
août 2007 et janvier
2008)
Suspendu de
ses fonctions
pour une durée
de trois (03)
mois
Compagnie
de
sécurisation des
diplomates (CSD)
de la Délégation
Générale à la
Sûreté Nationale
Ecole Nationale
Supérieure
de
police de Yaoundé
(03)
Source : DGSN
Au niveau de l’administration territoriale, les chefs traditionnels étant des
auxiliaires de l’administration, on peut évoquer les cas ci-après :
- le Chef Supérieur de Bafoussam, pour pillage en bande, incendie volontaire,
troubles de jouissance et atteinte à la propriété foncière, a été condamné par le TGI de la
Mifi le 06 mai 2002 à cinq ans (5) d’emprisonnement avec sursis pendant cinq (5) ans et à
un million (1 000 000) de F CFA d’amende ferme ;
- le lamido7 de Tchéboa, poursuivi pour arrestation, séquestration et travaux forcés, a
été condamné à un an d’emprisonnement ferme, avec mandat d’arrêt à l’audience, le 24
août 1993 par le TGI de la Benoué ;
28
- le Lamido de Douroum pour diverses exactions à l’encontre des populations, a été
poursuivi et condamné pour troubles de jouissance, destruction de biens : condamné à deux
ans d’emprisonnement ferme par le TGI du Mayo Louti le 13 août 2003 ;
- Affaire MP c/ BOUBAKARI HAMADOU, Lamido de Dazal (Province du Nord) pour
arrestation, vol et séquestration a été poursuivi devant le TPI de Guider. Par jgt du 5 avril
2006, il a été déclaré non coupable et relaxé au bénéfice du doute ;
- Affaire MP c/ ABDOU HAMAYADJI MAYO, représentant du Lamido de Rey Bouba à
Touboro, inculpé d’arrestation et séquestration, escroquerie et menaces sous conditions ;
une ordonnance de non-lieu a été rendue suite au décès du susnommé ;
- Affaire MP c/ ABBO ABOUBAKAR, chef traditionnel, poursuivi pour arrestation et
séquestration arbitraires : l’accusé a été déclaré non coupable et acquitté par jgt n° 21/ Crim.
du 21 mars 2007 du TGI de Tibati ;
- Affaire MP c/ MOUSSA ABOUBAKAR, Lamido de Tchéboa, inculpé d’arrestation et
séquestration suivies de sévices corporels ; le dossier est pendant devant le juge
d’instruction du TPI de Garoua ;
- Affaire MP c/ BAINA DEDAIDANDI, Chef de village de Doré-Tongo, poursuivi pour
arrestation et séquestration. Par jgt n°13/crim du 16 août 2006, il a été déclaré coupable et
condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme et à 1 000 000 F CFA à titre de dommages et
intérêts à payer à la partie civile par le TGI de Garoua. Un mandat d’arrêt a été décerné
contre l’accusé dont le conseil a relevé appel le 02 février 2007 ;
- Affaire MP c/ OUSSEINI HAMADOU, Lawan de Badadji, poursuivi pour arrestation
et séquestration. Par jgt n°101/cor du 29 novembre 2006, le TPI de Guider a déclaré
coupable de complicité d’arrestation et de rétention sans droit de la chose d’autrui et
condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à payer 360 000 F
CFA de dommages et intérêts à la partie civile ;
- Affaire MP c/ le Fon8 GAH GWANYIN de Balikumbat et 11 autres. Le 20 août 2003,
près de Bamenda, John KOHTEM, un dirigeant du Social Democratic Front9, parti
d’opposition, a été battu à mort par des partisans du Fon de Balikumbat qui ont été arrêtés
et placés en détention provisoire pour meurtre. De lourds soupçons ont pesé sur le Fon dont
la levée de l’immunité parlementaire a été ordonnée. Il a été condamné par le TGI de Ndop
le 12 avril 2006 à 15 ans d’emprisonnement ferme ainsi que 9 autres personnes. La Cour
d’appel du Nord-Ouest a, le 18 août 2006, ordonné la liberté sous caution du Fon GAH
GWANYIN et de quatre autres coaccusés. La caution a été fixée à 4 000 000 FCFA10 à
verser par deux personnes en cas de non représentation. Les cinq autres coaccusés qui ont
vu leur demande de liberté provisoire rejetée se sont pourvus en cassation ;
- Affaire MP c/ DJAOURO HAMADOU, Chef du village Nyassar, poursuivi pour
arrestation et séquestration arbitraires, condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans par le TPI de Ngaoundéré ;
- Affaire MP c/ OUSSEINI HAMADOU, Lawan de Badadji, poursuivi pour arrestation
et séquestration. Par jgt n°101/cor du 29 novembre 2006 rendu par le TPI de Guider, le
prévenu a été déclaré coupable de complicité d’arrestation et de rétention sans droit de la
chose d’autrui et a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, et
à payer 360 000 F CFA de dommages et intérêts à la partie civile ;
29
In fine, à travers des mesures préventives et répressives, l’Etat du Cameroun s’est
résolument engagé à poursuivre la lutte contre l’impunité.
DES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME
Les défenseurs des droits de l’homme se recrutent au Cameroun parmi des hommes
et des femmes qui exercent très souvent des professions libérales à savoir des journalistes,
des avocats, des médecins, des syndicalistes, des intellectuels engagés, mais aussi des
religieux et des laïcs. On y trouve aussi souvent de simples citoyens qui s’engagent au
quotidien à dénoncer les atteintes à la dignité de la personne humaine et à faire respecter
les droits fondamentaux.
Cette communauté comprend également des autorités administratives indépendantes
comme la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL) créée par
la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 et des organisations indépendantes ou de la société
civile qui fonctionnent dans le cadre de la loi n° 90/53 du 19 décembre 1990 portant sur la
liberté d’association lois régissant la sous le régime de la liberté d’association et la loi n°
99/014 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales (ONG).
Les défenseurs des droits de l’homme exercent librement leurs activités, sauf
lorsqu’ils s’écartent volontairement de l’objet statutaire de leur association en se livrant à des
activités qui dévoient les droits et libertés proclamés par la Déclaration Universelle Droit de
Homme. Il en découle parfois de nombreux abus au préjudice de paisibles citoyens qui
parfois saisissent la justice. Le harcèlement judiciaire dont se plaignent certains défenseurs
des droits de l’homme tire très souvent son origine de la contrariété de leurs agissements
avec les droits des autres citoyens.
LE DROIT DE CIRCULER LIBREMENT ET DE CHOISIR SA RESIDENCE, DE QUITTER
UN PAYS ET D’OBTENIR ASILE
Le Cameroun a adopté la loi n°-2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des
réfugiés. En son article 2, elle fait sienne la définition du réfugié contenue dans la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et dans la
Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique
signée à Addis-Abeba le 10 septembre 1969.
La loi n°-97/010 du 10 janvier 1997, modifiant et complétant certaines dispositions de
la loi n°-64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant le régime de l’extradition interdit d’extrader les
personnes vers des destinations où elles courent le risque de subir la torture. Cette loi est
calquée sur l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans une espèce jugée par la Cour d’Appel
du Centre statuant en matière extraditionnelle, un avis défavorable a été donné en vue de
l’extradition de huit Rwandais, génocidaires présumés. La Cour a estimé, en application de
la loi sus-visée, qu’une « personne ne peut être extradée vers un pays où il y a des risques
sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture »11.
S’agissant de la sécurité des étrangers, il n’y a pas de discrimination en ce qui
concerne la sécurité des personnes vivant sous la juridiction de l’Etat du Cameroun. Ainsi,
les nationaux et les étrangers bénéficient de la même couverture sécuritaire qui reste
insuffisante malgré les efforts qui sont faits par l’Etat dans ce domaine. Les étrangers ne
30
sont pas les seules victimes des tracasseries ou des abus des forces de maintien de l’ordre
que l’Etat condamne. Ainsi, les cas d’abus sont sanctionnés lorsqu’ils sont établis.
Au niveau de la police
N°
Noms et Prénoms
Unité
1.
Ndam Ibrahim
Inspecteur de police
de 1er grade
Délégation
Générale de la
Sûreté Nationale
2.
Ndam Amadou
Gardien de la paix de
2e grade
Délégation
Générale de la
Sûreté Nationale
3.
Ngouot Soulankand
Samuel
Officier de police de 2e
grade
Groupement
mobile
d’intervention du
Sud à Ebolowa
4.
Efagon Armand Dicko
Aristide
Inspecteur de police
de 1er grade
Direction
des
ressources
humaines de la
Délégation
Générale à la
Sûreté Nationale
5.
Emini François Noël
Bertrand
Direction
ressources
des
Fautes et Date de
commissions
Indélicatesse et
compromission
grave
portant
atteinte
à
la
considération de la
police
par
arrestation
irrégulière d’un
réfugié
(Faits commis le 08
octobre 2008)
Indélicatesse et
compromission
grave
portant
atteinte
à
la
considération de la
police
par
arrestation
irrégulière d’un
réfugié
(Faits commis le 08
octobre 2008)
Extorsion de fonds
et insubordination
hiérarchique
caractérisée
(Actes
commis
courant juillet 2004,
novembre 2007 et
mai 2008)
Chantage, arnaque,
racket et extorsion
de fonds perpétrés
au
préjudice
d’expatriés
(Faits commis le 22
août 2008)
Chantage, arnaque,
racket et extorsion
Mesures
conservatoires prises
Révoqué des cadres de
la sûreté nationale avec
suppression des droits à
pension
Révoqué des cadres de
la sûreté nationale avec
suppression des droits à
pension
Sus pendu de s es
fonctions pour une
durée de trois (03) mois
Sus pendu de s es
fonctions pour une
durée de trois (03) mois
Sus pendu de
fonctions pour
31
s es
une
6.
Officier de police de
1er grade
humaines de la
Délégation
Générale à la
Sûreté Nationale
Mbeleck
Mbang
Philippe
Officier de police de
1er grade
Commissariat de
l’aéroport
international de
Yaoundé-Nsimalen
de fonds perpétrés
au
préjudice
d’expatriés
(Faits commis le 22
août 2008)
Extorsion de fonds
dans l’exercice de
ses fonctions
(Actes
commis
courant années
2007 et 2008)
durée de trois (03) mois
Sus pendu de s es
fonctions pour une
durée de trois (03) mois
Source : DGSN
Au niveau de la gendarmerie nationale
N°
Noms et prénoms Unité
01
ADJT
Brigade
NJIENJOU
Banyo
Emmanuel
de
02
ADJT
Bruno BETAMO
Brigade
Djohong
de
03
MDL
Vincent
SIGALA NGUTI
Brigade
Djohong
de
04
MDL
NTIEGE John
Brigade
deDjohong
05
MDL
SALI WOUWE
Brigade
Djohong
07
MDL
ABESSOLO
François
Compagnie de
Meiganga
08
Gend.
TIECK
Joseph
Poste
Gendarmerie
Batoua Godole
09
Gend.
Jules
Patrick
FOKOU
de
Poste
Gendarmerie
Batoua Godo
Fautes et date de faits
Escroquerie et tentative
d’escroquerie
le
18/10/2007 sur des
personnes provenant du
Nigéria
Extorsion de somme de
600.000 F CFA aux 03
réfugiés centrafricains le
11/09/07
Extorsion de somme de
600.000 F CFA aux 03
réfugiés centrafricains le
11/09/07
Extorsion de somme de
600.000 F CFA aux 03
réfugiés centrafricains le
11/09/07
Extorsion de somme de
600.000 F CFA aux 03
réfugiés centrafricains le
11/09/07
Extorsion d’une somme
de 160 000 frs au
préjudice de deux (02)
expatriés de nationalité
française le 19/12/07
Extorsion d’une somme
de 160 000 frs au
préjudice de deux (02)
expatriés de nationalité
française le 19/12/07
Extorsion d’une somme
de 160 000 frs au
préjudice de deux (02)
expatriés de nationalité
Sanctions intervenues
20 jours d’arrêt de rigueur
20 jours d’arrêt de rigueu
affecte unité sédentaire
20 jours d’arrêt de rigueu
affecté dans une un
sédentaire
20 jours d’arrêt de rigueu
affecté dans une
un
sédentaire
20 jours d’arrêt de rigueu
affecté dans une un
sédentaire
Dossiers disciplinaire
judiciaire en cours
Dossiers disciplinaire
judiciaire en cours
Dossiers disciplinaire
judiciaire en cours
32
française le 19/12/07
Source : Gendarmerie Nationale
LE DROIT DE PARTICIPER AUX AFFAIRES PUBLIQUES ET D’ACCEDER AUX
EMPLOIS ADMINISTRATIFS
S’agissant de la participation à la direction des affaires publiques, soit directement,
soit par des représentants élus, plusieurs partis vont à la conquête du suffrage populaire
depuis la restauration du pluralisme politique en 1990.
La loi créant ELECAM traduit la détermination du Gouvernement à consolider la
démocratie au Cameroun, à travers l’amélioration du système électoral, après l’expérience
vécue avec l’ONEL. L’élaboration de cette nouvelle loi a pris en compte les
recommandations des organismes internationaux, particulièrement du Commonwealth et
celles des personnalités consultées par le Premier Ministre notamment, la société civile et
les autorités religieuses.
La création de nombreux partis politiques, l’informatisation du fichier électoral et
l’adoption de textes régissant les élections, sont des mesures prises pour promouvoir et
protéger les droits politiques.
Les partis politiques et leurs candidats ont un accès équitable aux médias publics en
vue de battre campagne, suivant une répartition du temps d’antenne périodiquement
effectué avant chaque élection par le Ministère chargé de la Communication, sous le
contrôle du Conseil National de la Communication.
L’accès aux emplois publics est ouvert à tous, notamment par la voie des concours
administratifs.
LE DROIT À UN TRAVAIL DÉCENT
Le Cameroun a ratifié la quasi totalité des Conventions de l’OIT.
Au plan interne, le cadre juridique de promotion et de protection du droit de travail
prend en compte les principaux axes ci-après :
-
la protection du droit de travail à travers la définition du travailleur et du
contrat de travail ;
la protection juridique de l’engagement à l’essai qui règlemente la période qui
précède la signature du contrat de travail ;
la protection du travailleur, en cas de suspension du contrat de travail, qui
oblige l’employeur à verser une indemnité, variant selon le cas, pendant la
durée de la suspension ;
la protection du travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Au plan institutionnel, il y a lieu de relever que les réformes commencées pour la
réhabilitation de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et la réorganisation
globale de la sécurité sociale se sont d’avantage précisées avec d’une part, le redressement
de la CNPS et une meilleure systématisation de la stratégie gouvernementale prenant en
compte :
- la promotion du bien-être social à travers la lutte contre la pauvreté ;
- le respect de la dignité humaine ;
- l’extension de la sécurité sociale.
33
La stratégie gouvernementale ainsi définie a permis à l’Etat de faire efficacement face
au problème de l’emploi, bien que quelques pesanteurs puissent encore être relevées ça et
là.
Cette réforme est axée sur deux volets :
• la réhabilitation de la CNPS ;
• la réforme en profondeur de la Sécurité sociale au Cameroun.
Pour la mise en œuvre de cette réforme, le Gouvernement a créé par Arrêté n°00086
du 13 avril 1998, le Comité de pilotage chargé de la réhabilitation sociale de la CNPS et de
la réforme globale de la Sécurité Sociale. Une réflexion est actuellement en cours pour revoir
la politique de la sécurité sociale en vue de l’étendre à plus de bénéficiaires.
IV- POPULATION CARCERALE
Dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle politique pénitentiaire et la reforme du
système carcéral, le Gouvernement de la République a fait un diagnostic de la situation de
l’Administration Pénitentiaire camerounaise.
Les problèmes identifiés concernent plus particulièrement :
- la vétusté et l’étroitesse des structures carcérales ;
- la surpopulation carcérale, caractérisée par un taux important des prévenus;
- la précarité des conditions sanitaires et d’alimentation.
A- DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES CARCERALES
Le Cameroun dispose de soixante quatorze (74) prisons dont deux non encore
fonctionnelles, reparties ainsi qu’il suit :
* dix (10) Prisons Centrales ;
* cinquante une (51) Prisons Principales ;
* onze (11) Prisons Secondaires.
Il est prévu la construction de douze (12) nouvelles prisons à savoir deux (02) Prisons
Centrales à Douala et à Yaoundé, sept (07) Prisons Principales et trois (03) Prisons
Secondaires.
Les travaux des constructions de la nouvelle prison centrale de Douala d’une
capacité de cinq mille (5 000) places sont prévus dans le budget 2009 à concurrence de huit
cent quatre vingt millions (880 000 000) de francs CFA . Grâce aux fonds PPTE, le
financement de la construction de six (06) Prisons Principales de trois cents (300) places
chacune est disponible.
S’agissant des prisons existantes, des travaux d’extension de la Prison Centrale de
Douala (New-Bell) avec la construction d’un quartier pour détenus mineurs et un autre pour
les femmes, ont réceptionnés le 30 janvier 2009, tout ceci donnant lieu à un cadre plus
assaini et respectant les droits humains.
Dans le même ordre d’idée, les prisons centrales de Ngaoundéré, de Garoua et de
Maroua ont été réaménagées en 2008 pour un coût total de cent sept millions (107 000 000)
franc CFA dans le cadre de l’Initiative d’Allègement de la Dette Multi-latérale (IADM).
Sur fonds PPTE, vingt deux (22) autres prisons seront réhabilitées.
34
Le Programme d’Amélioration des Conditions de Détentions et de respect des Droits
de l’Homme (PACDET II) prévoit l’aménagement et la réhabilitation de dix (10) prisons
pendant que deux (02) autres le seront dans le cadre du budget d’investissement public.
Faut-il signaler que dans le cadre de PACDET I, quatre vingt trois (83) avocats
avaient été commis pour la défense des détenus des Prisons Centrales de Douala et de
Yaoundé pour un coût total de six cent cinquante cinq millions (655.000.000) de francs CFA.
Aussi avait-il favorisé la construction de deux (02) parloirs pour avocats dans les
prisons susdites.
B- LA SURPOPULATION CARCERALE
Les établissements pénitentiaires abritent actuellement près de vingt quatre mille
(24.000) détenus pour quatorze mille (14.000) places soit un taux d’occupation de l’ordre de
172%.
La mise en application (effective) du code de procédure pénale devrait permettre de
réduire ces écarts.
C- LA PRECARITE DES CONDITIONS SANITAIRES ET D’ALIMENTATION.
L’amélioration des conditions sanitaires passe par la construction des infirmeries et
l’accroissement de la ligne d’achat médicaments.
S’agissant de la construction des infirmeries, il y lieu de noter que celle de la Prison
Centrale de Yaoundé est déjà achevée ; celle des neufs autres des Prisons Centrales sont
programmées dans le cadre du PACDET II.
De soixante millions (60 000 000) de francs CFA en 2007, les prisons camerounaises
ont bénéficié, en 2008, d’une enveloppe de cent vingt millions (120 000 000) de franc CFA
en 2008 pour achat médicaments, soit une augmentation de 100%. Le souhait est de
ramener cette allocation à dix mille (10 000) francs CFA par détenus, annuellement.
La santé passant également par la quantité et la qualité de la ration pénale, le taux
journalier est passé de cent sept (107) francs CFA avant 2006 à deux cent quinze (215)
francs CFA. L’objectif serait de le porter à cinq cent (500) francs par jour et par détenus.
Pour le renforcement de l’approvisionnement en eau potable, il est prévu la
construction des forages dans cinquante une (51) prisons.
Les statistiques de la population carcérale sont assez révélatrices de la surpopulation
par rapport à la capacité d’accueil, du taux élevé des prévenus parmi lesquels ceux relevant
de la justice militaire.
Ainsi les six tableaux présentent respectivement :
1- L’évolution des statistiques des personnes incarcérées par mois suivant les
catégories pénales ;
2- La situation des femmes détenues ;
3- La situation des mineurs incarcérés ;
35
4- Taux de surpopulation dans les prisons où sont incarcérés les détenus
relevant du Tribunal militaire ;
5- Taux de surpopulation carcérale par région ;
6- Le récapitulatif par prison et par région.
Le tableau n°1 retrace l’évolution des statistiques mensuelles des personnes
incarcérées suivant les catégories pénales au cours de l’année 2008.
Il ressort de ce tableau que les détenus préventifs constituent le plus gros
effectif de la population carcérale, soit 62,48% ; les condamnés définitifs ne
représentent que 37,52%.
Le tableau n°2 est une représentation de la situation des femmes incarcérées. Les
prévenues constituent les 1,93% de cette population contre 0,83% des condamnées.
Le tableau n°3 quant à lui, montre l’effectif des mineurs avec les mineurs garçons
représentant 2,53% contre 0,05% des filles. Les condamnés quant à eux représentent
0,5% des garçons et 0,02% des filles.
Le tableau n°4 représente le taux de surpopulation carcérale dans les onze (11)
prisons où sont incarcérés les détenus relevant du Tribunal militaire : le taux étant de
292,37% par rapport à la capacité d’accueil.
Le tableau n°5 fait une représentation du taux de la surpopulation carcérale par région.
Le tableau n°6 fait ressortir les effectifs globaux par prison et par région. Il est à noter
que certaines prisons ont un effectif anormalement élevé par rapport à leur capacité
d’accueil.
SITUATION DES STATISTIQUES DE LA POPULATION CARCERALE DE JANVIER A
DECEMBRE 2008
DANS LES PRISONS CAMEROUNAISES
TABLEAU N°1
Catégories
pénales
Prévenus
Condamnés
Total général
Mois
Janvier
14 272
9 358
23 630
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
15 014
15 165
14 049
15 119
16 196
8 324
8 916
10 485
9 285
8 686
23 338
24 081
24 534
24 404
24 882
Juillet
14 881
9 633
24 514
Août
15 023
8 016
23 039
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Moyenne
14 745
14 832
15 864
14 952
14 952
9 124
8 829
8 126
8935
8 977
23 869
23 661
23 392
23 804
23 929
36
SITUATION DES FEMMES INCARCEREES EN 2008
TABLEAU N°2
Catégories
pénales
Prévenues
Condamnées
Total général
Mois
Janvier
324
179
503
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
332
327
356
357
345
352
341
184
188
161
147
168
178
193
513
515
517
504
513
530
534
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
339
339
451
462
181
161
161
199
520
500
612
661
SITUATION DES MINEURS INCARCERES EN 2008
TABLEAU N°3
Catégories
Prévenus
pénales
G
F
Condamnés
T1
G
F
Total général
T2
T1 + T2
Mois
Janvier
274
09
283
91
03
94
377
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Moyenne
608
580
668
696
708
657
623
648
618
614
577
605
11
07
10
11
15
14
11
11
14
15
26
13
619
587
678
707
723
671
634
659
632
629
603
618
107
92
107
129
120
144
135
146
146
150
74
120
02
04
07
06
05
04
02
03
01
03
02
04
109
96
114
135
125
148
137
149
147
153
76
124
728
683
792
842
848
819
771
808
779
782
679
742
G : garçon
F : fille
T1 : total 1
T2 : total 2
TAUX DE SURPOPULATION CARCERALE DANS LES PRISONS
TABLEAU N°4
N°
Prisons
Centrales
1 Ngaoundéré
2 Yaoundé
3 Bertoua
4 Maroua
5 Douala
6 Garoua
Capacités
d’accueil
300
1000
87
350
800
500
Prévenus
T.I
T.M
474
30
2917
448
288
10
383
69
2028
290
365
316
Condamnés
Total
%
Surpopulat
238
845
139
452
550
642
742
4210
437
904
2868
1323
247
502
258
35
26
37
7
8
9
10
11
Bamenda
Bafoussam
Ebolowa
Buéa
Nkongsamba
Total
500
600
200
200
68
4 537
231
719
213
240
232
7783
28
238
02
81
75
1 587
180
184
58
103
197
3 391
439
1141
273
424
504
13 265
8
190
13
741
292
T.I. : Tribunal d’Instance
T.M. : Tribunal Militaire
TAUX DE SURPOPULATION CARCERALE PAR REGION
TABLEAU N°5
N°
Régions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adamaoua
Centre
Est
Extrême-Nord
Littoral
Nord
Nord-Ouest
Ouest
Sud
Sud-Ouest
Total
Capacités
d’accueil
620
3470
1157
1940
1368
1150
1450
2270
620
920
14 965
Prévenus
Condamnés
719
4825
651
1791
3013
1049
556
1631
602
681
15 518
600
1945
433
1264
1008
1054
342
889
326
419
8 280
Total
1 319
6 776
1 084
3 055
4 021
2 103
898
2 520
928
1 100
23 804
%
Surpopulation
212,74
195,27
93,69
157,47
293,93
182,86
61,93
111,01
149,67
119,56
159,6
TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES STATISTIQUES DE LA POPULATION
CARCERALE AU 31 DECEMBRE 2008
Mineurs
Femmes
Prévenus TM
750
612
1 587
Total
prévenus
14 864
Condamnées
8 935
Total
général
23 804
38