I- LA PRIMAUTE DU DROIT La primauté du droit suppose un ordre
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I- LA PRIMAUTE DU DROIT La primauté du droit suppose un ordre
I- LA PRIMAUTE DU DROIT La primauté du droit suppose un ordre juridique constitué d’un système des normes articulées structuré de manière hiérarchisée. Elle suppose le respect de la hiérarchie des normes et la séparation des pouvoirs. Sous ce registre, le système juridique camerounais est bien articulé autour de normes hiérarchisées avec la Constitution comme clé de voûte. Celle du 18 janvier 1996 modifiée par la loi n°2008/001du 14 avril 2008 consacre le principe de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et définit les prérogatives des différentes institutions. En pratique, le principe de la primauté du droit impose la soumission de l’Etat et des membres de la société au droit. C’est bien le cas au Cameroun comme le montrent les décisions de justice ci-après rendues dans des affaires opposant des citoyens à l’Etat et qui sont citées dans les tableaux suivants à titre illustratif. Numéros et dates de jugements Jugement n° 41/05-06 du 14 Décembre 2005 QUELQUES UNS DES JUGEMENTS RENDUS ENTRE 2005 – 2008 Affaires Dispositif du jugement Objet Affaire : TCHUENTE Louis C/ Etat du Cameroun (MINUH) Article 1 : Le recours de TCHUENTE Louis est recevable en la forme ; Article 2 : Au fond, il est justifié, par conséquent l’arrêté n°466/Y/MINUH/DIN du 16 Octobre 2000 autorisant l’établissement du titre foncier au profit de sieur NOMP Emmanuel est annulé ; Jugement n° 23/05-06 du 14 décembre 2005 BISSO Joseph et Dame ZE ZO’OMEVELO Naomie C/ Etat du Cameroun (MINUH) Article 1er : Le recours de BISSO Joseph et Dame ZE ZO’OMEVELE Naomie est recevable en la forme ; Article 2 : Au fond, il est justifié, par conséquent l’arrêté n°0002/Y.25/MINUH/D200 du 10 janvier 2002 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat autorisant le retrait du titre foncier n° 23 4/Mvila délivré le 05 décembre 2000 est annulé ; Jugement n° 32/05-06 du 18 janvier 2006 ETOUNDI Thomas Paul C/ Etat du Cameroun (MINUH) Jugement n°33 du 18 janvier 2006 ATANGANA ATANGANA André C/ Etat du Cameroun observations Annulation de l’arrêté n°466/Y/MINUH/DIN du 16 Octobre 2000 autorisant l’établissement du titre foncier au profit de sieur NOMP Emmanuel Annulation de l’arrêté n°0002/Y.25/MINUH /D200 du 10 janvier 2002 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat autorisant le retrait du titre foncier n° 234/Mvila délivré le 05 décembre 2000 Procès perdu par l’Etat. Article 1er : Le recours de ETOUNDI Thomas Paul est recevable en la forme ; Article 2 : Au fond, il est justifié, par conséquent les titres foncier n°11003, 11004 du 10 septembre 1981 du département du Mfoundi sont annulés ; Annulation des titres foncier n°11003, 11004 du 10 septembre 1981 du département du Mfoundi Procès gagné par le requérant. Article 1er : Le recours d’ATANGANA ATANGANA André est recevable en la forme ; Article 2 : Au fond, il est partiellement justifié, il est par conséquent alloué à l’intéressé la somme de 3.000.000 de Condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 3.000.000 au titre de dommages intérêts pour Procès gagné par le requérant. Procès perdu par l’Etat. 1 (MINFOPRA) dommages intérêts pour préjudice moral ; préjudice moral subi par le requérant. Jugement n° 58/200562006 du 5 Avril 2006 SOCIETE BOTAC C/ Etat Cameroun TCHINDA François C/ Etat Cameroun (MINADT) Société Forestière HAZIM et compagnie C/ Etat du Cameroun (MINEF) Annulation de la décision n°146/D/MINEP/ CAB du 26 décembre 199 du Ministre de l’Environnement et des Forêts. Annulation de l’arrêté n°00029/AP/506/SP du 7 janvier 2003 du Préfet du Mfounfi. Procès perdu par l’Etat. Jugement n° 60/05-06 Du 5 Avril 2006 Article 1er : Le recours de BOTAC est recevable en la forme Article 2 : Au Fond, il est justifié par conséquent la décision n°146/D/MINEP/ CAB du 26 décembre 199 du Ministre de l’Environnement et des Forêts est annulé Article 1er : Le recours de TCHINDA François est recevable en la forme ; Article 2 : Au fond, il est justifié ; par conséquent l’arrêté n°00029/AP/506/SP du 7 janvier 2003 du Préfet du Mfounfi est annulé ; Article 1er : Le recours de la société HAZIM est recevable en la forme ; Article 2 : Au fond, il est justifié, par conséquent la décision n°0305/CAB/MINEF du 16 Juillet 20002 du Ministère de l’Environnement et des Forêts portant suspension à titre conservatoire des activités d’exploitation forestière de ladite société est annulée ; Annulation de la décision n° 0305/CAB/MINEF du 16 Juillet 20002 du Ministère de l’Environnement et des Forêts portant suspension à titre conservatoire des activités d’exploitation forestière de la société HAZIM. Annulation du titre foncier n°24956/Wouri du 30 juillet 1996 établi au profit de la MAGZ. Décision à l’avantage du requérant. Annulation des décisions n°649/MINEF§CAB/ Y.12 du 03 Mai 2002, 369/MINEF/UCC du 30 Août 2002 du Ministère de l’Environnement et des Forêts infligeant à la Société forestière HAZIM et Cie les pénalités respectives de 2.5 milliards, Procès gagné par le requérant. Jugement n°79/05-06 Du 14 Juin 2006 du Jugement n° 92/05-06 Du 14 Juin 2006 Complexe Chimique Camerounaise C/ Etat du Cameroun (MINUH Et MAGZI) Article 1er : Le recours du Complexe Chimique camerounais est recevable ; Article 2 : Au fond, il est justifié par conséquent le titre foncier n°24956/Wouri du 30 juillet 1996 établi au profit de la MAGZI est annulée ; Jugement n°103/05-06 Du 14 Juin 2006 Société Forestière HAZIM C/ Etat du Cameroun (MINEF) Article 1er : Les recours n°1552, 1557 1560 /2002 sont joints ; Article 2 : Ils sont recevables en la forme ; Article 3 : Au fond, ils sont justifiés, par conséquent les décisions n°649/MINEF§CAB/Y.12 du 03 Mai 2002, 369/MINEF/UCC du 30 Août 2002 du Ministère de l’Environnement et des Forêts infligeant à la Société forestière HAZIM et Cie les pénalités respectives de 2.5 milliards, 7.114.407.750FCFA et 84.720.000 FCFA sont annulés ; Procès perdu par l’Etat. Procès perdu par une agence de l’Etat. 2 7.114.407.750FCFA et 84.720.000 FCFA. Jugement n°47/06-07 Du 17 janvier 2007 Eglise Presbytérienne C/ Etat du Cameroun (MINUH) Jugement n°18/2008 Du 16 Janvier 2008 KON ABONDO Gérard C/ Etat du Cameroun (MINDEF) ZANG OKOMO C/ Etat du Cameroun (DGSN) Jugement n°29/2008 Du 16 janvier 2008 Article 1er : Le recours de l’Eglise Presbytérienne est recevable en la forme ; Article 2 : Au fond, il est justifié, par conséquent, l’arrêté présidentiel n°428 du 1er Octobre 1996 est annulé avec les toutes les conséquences de droit ; Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article2 : Au fond il est justifié, par conséquent, il est alloué au requérant la somme de 2.000.000 de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Article 1er : Le recours de ZANG OKOMO est recevable en la forme ; Article 2 : Au Fond il est partiellement justifié, par conséquent l’arrêté n° 179/CAB/PR du 9 Mai 1987 du Président de la République portant révocation de Monsieur ZANG OKOMO est des Cadres de la Sûreté Nationale est annulé ; Jugement n°54/2008 Du 2 Avril 2008 TCHUINOU David C/ Etat du Cameroun (MINFOPRA) Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 ; Au fond il est justifié, par conséquent , il est alloué 100.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, en plus de celle de 253.781 FCFA au titre de redressement de salaire du mois de septembre 1991 ; Jugement n°114/2008 Du 13 Août 2008 INNACK INACK C/ Etat du Cameroun (MINSUP) Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Au fond il est justifié, par conséquent, l’arrêté n°11/M/DFO/DSG du 20 Janvier 1997 du MINSUP est annulé ; Annulation de l’arrêté n°428 du 1er Octobre 1996 du Président de la République. Procès perdu par l’Etat. Condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 2 000 000 de FCFA à titre de dommages et intérêts Annulation de l’arrêté n° 179/CAB/PR du 9 Mai 1987 du Président de la République portant révocation de Monsieur ZANG OKOMO est des Cadres de la Sûreté Nationale. Procès gagné par le requérant. Condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 100 000 de FCFA à titre de dommages et intérêts en plus de celle de 253 781 FCFA au titre de redressement de salaire du requérant Annulation de l’arrêté n°11/M/DFO/DSG du 20 Janvier 1997 du Ministre de l’Enseignement Supérieur. Procès gagné par le requérant. Procès gagné par le requérant. Procès perdu l’Etat. 3 par Jugement n° 145/2008 Du 19 Novembre 2008 Cie d’Exploitation de TABAC Camerounaise C/ Etat du Cameroun (MINADT) Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Au Fond, il est justifié, par conséquent l’arrêté n°299/AB/B/SG/CEA du 10 novembre 1997 portant interdiction des activités de l’ETAC dans le département de la Kadey est annulé; Annulation de l’arrêté n°299/AB/B/SG/CE A du 10 novembre 1997 portant interdiction des activités de l’ETAC dans le département de la Kadey Procès gagné par le requérant Jugement n° 150/2008 Du 19 novembre 2008 Entreprise TAGAH Joseph C/ Etat du Cameroun (FEICOM) Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article2 : Au fond, il est justifié, par conséquent, condamne le FEICOM à payer la somme de 19.389.236 FCFA à l’Entreprise TAGAH Joseph ventilé comme suit : -1 7ème de Compte : 3.701.281 F ; -2 Retenue de garantie : 4.018.278 F; -3 Cautionnement : 1.669 677 F -4 D.I : 10.000.000 de F Condamnation du FEICOM à payer la somme de 19.389.236 FCFA à l’Entreprise TAGAH Joseph. Procès perdu par une société de l’Etat. Jugement n° 13/2009 Du 14 janvier 2009 Dame NGANKO SEMIK Irène Léonie D C/ ASSEMBLEE NATIONALE Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Au fond, la décision n°2004/467/ANG/DAG/SDRH/SEGA du 26 Avril 2004 du Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale est annulé ; Article 3 : Il est ordonné la reconstitution de la carrière de la requérante ; Annulation de la décision n°2004/467/ANG/D AG/SDRH/SEGA du 26 Avril 2004 du Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale et reconstitution de la carrière de la requérante. Procès gagné par le requérant Jugement n° 24/2009 Du 14 Janvier 2009 WAFO Philippe C/ Etat du Cameroun (MINUH Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Au fond, il est justifié, par conséquent la décision n°197/MINUH/D114 du 18 Juillet 2002 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat est annulé ; Annulation de la décision n°197/MINUH/D114 du 18 Juillet 2002 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat. Procès perdu l’Etat. Au courant de l’année judiciaire 2008 et en matière de contentieux de l’annulation, on a enregistré 22 jugements au fond prononçant l’annulation d’actes administratifs et 8 jugements en matière d’indemnisation. Depuis le début de l’année judiciaire 2009, on a enregistré 5 jugements en matière de contentieux de l’annulation des actes administratifs et 2 en matière de contentieux de pleine juridiction. 4 par CONTENTIEUX DE L’ANNULATION POUR L’ANNEE JUDICIAIRE 2008 Numéros et dates de jugements Jugement N° 02/2008 du 16 janvier 2008 Affaires Dispositifs de jugements Objet observations MDL/Chef YOUGOUDA Henri c/ Ministère de la Défense Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Donne acte à son acquiescement à l’Etat du Cameroun adjuge au requérant le bénéfice de sa demande par l’annulation de la décision n° 02008/MD/MINUH/0241 du 7 janvier 2002 du Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense ; Annulation de la décision n° 02008/MD/MIN UH/0241 du 7 janvier 2002 du Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Procès gagné par le requérant Jugement N° 04/2008 du 16 janvier 2008 ALOLA Dieudonné c / Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Annulation de l’arrêté n° 007600/MINFO PRA/SG/DPE/S DFF/B du 14 novembre 1994 Procès gagné par le requérant Jugement N° 05/2008 du 16 janvier 2008 Société Nationale de Commerce et de Service (SNCS) c/Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation SOGEA – SATOM c/ Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : L’arrêté n°002873/MINFOPRA/SG/DEDC du 22 févier 2005 contestant l’annulation de l’arrêté n° 007600/MINFOPRA/SG/DPE/SDFF/ B du 14 novembre 1994 infligeant à l’abaissement de l’échelon au requérrant ; Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : L’arrêté n°027/AP/J12/BASC du Préfet de la Mefou et Akono portant occupation temporaire du domaine national par la société DTP terrassement du site de la carrière des pierres d’Augon II est annulé ; Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : La mise en demeure avant poursuites du 1er avril 2004 et le rapport de contrôle du 17 mars 2004 sont annulés ; Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : La mise en demeure avant poursuites en date du 28 mars 2005 et le rapport de contrôle sont annulés ; Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Recours partiellement justifié, par conséquent la sanction Annulation de l’arrêté n°027/AP/J12/B ASC du Préfet de la Mefou et Akono Procès perdu l’Etat. Annulation de la mise en demeure et du rapport de contrôle Procès perdu par une agence de l’Etat. Jugement N° 09/2008 du 16 janvier 2008 Jugement N° 11/2008 du 16 janvier 2008 Maitre BOUOBDA c/ Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale Jugement N° 23/2008 du 16 janvier 2008 Adjudant Chef YEMGA Pierre c/ Ministère de la Défense par Annulation de Procès la mise en p e r d u par demeure et du une agence rapport d e de l’Etat. contrôle Annulation de la sanction de 45 jours d’arrêt de rigueur infligé à Procès perdu l’Etat. 5 par de 45 jours d’arrêt de rigueur infligée au requérant le 19 octobre 1998 est annulée ; Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Recours partiellement justifié, par conséquent l’arrêté n° 179/CAB/PR du 9 mai 1987 du Président de la République portant révocation du requérant des cadres de la sûreté nationale est annulé ; Jugement N° 29/2008 du 16 janvier 2008 ZANG OKONO c/ la Délégation Générale à la Sûreté Nationale Jugement N° 30/2008 du 16 janvier 2008 EWANE KALLA Ebenezer c/ Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat Jugement N° 34/2008 du 16 janvier 2008 Boniface TATCHUZWE NASAH c/ Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Le titre foncier n°30786/Wouri du 22 mai 2001 établit au profit de FETEBE Michel est annulé ; Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : La décision n° 0375/Y6/MINUH/D110 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat est annulée ; Jugement N° 60/2008 du 18 juin 2008 Jules Roland CHIDIAK c/ Ministère des Domaines et des Affaires Foncières Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : L’acte de vente n° 081/REP du 27 octobre 1975 ainsi que le titre foncier n°88/Wouri sont annulés ; Jugement N° 63/2008 du 18 juin 2008 NZETE Emmanuel c/Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Annule la mutation du titre foncier n° 19498/Wouri ; Jugement N° 86/2008 du 13 août 2008 BINDZI Leonard c/ Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat Jugement N° 87/2008 du 13 août 2008 Succession DJOKA Pierre Marie c/ Ministère des Domaines et des Affaires Foncières Article 1er : le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Ordonne le retrait du titre foncier n° 13932 /Mfoudi délivré au Sieur NGANGUE NSEKE ; Article 1er : le recours est recevable en la forme ; Article 2 : L’arrêté n°000259/Y17/MINUH/D110 du 28 octobre 2004 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat est annulé ; YEMGA Pierre Annulation de l’arrêté n° 179/CAB/PR du 9 mai 1987 du Président de la République portant révocation ZANG OKONO du corps des fonctionnaires de la sûreté nationale Annulation du titre foncier n°30786/Wouri Procès gagné par le requérant Annulation de la décision n° 0375/Y6/MINU H/D110 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat Annulation de l’acte de vente n° 081/REP du 27 octobre 1975 ainsi que le titre foncier n°88/Wouri Annulation de l’acte de mutation du titre foncier n° 19498/Wouri ; Procès gagné par le requérant Retrait du titre foncier n° 13932 /Mfoudi Procès gagné par le requérant Annulation de l’arrêté n°000259/Y17/ MINUH/D110 du 28 octobre 2004 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat Procès gagné par le requérant Procès gagné par le requérant Procès gagné par le requérant Procès gagné par le requérant 6 Jugement N° 89/2008 du 13 août 2008 KAMDEM Prospère c/ Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat Article 1er : le recours est recevable en la forme ; Article 2 : L’arrêté n° 006535/MINDAF/S100 du 200 juin 2006 du Ministre du Domaine et des Affaires Foncières est annulé ; Jugement N° 100/2008 du 13 août 2008 SCGTE c/ Ministère des Domaines et des Affaires Foncières Article 1er : le recours est recevable en la forme ; Article 2 : La décision n° 145/Y26/MINUH/D du 29 avril 1993 du Vice-Premier Ministre chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ordonnant la mutation au nom de l’Etat du titre foncier n°1718/Nyong et Sanaga (Mefou) est annulée ; Jugement N° 103/2008 du 13 août 2008 FOIDING Michel c/ Ministère des Domaines et des Affaires Foncières Jugement N° 110/2008 du 13 août 2008 NYAHEU Emmanuel c/ Ministère des Domaines et des Affaires Foncières Article 1er : le recours est recevable en la forme ; Article 2 : L’arrêté n° 0370/Y/MINUH/D200 du 7 décembre 1994 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat est annulé avec toutes les conséquences de droit ; Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Les arrêtés n°01/4/Y/MINUH/D212 du 8 janvier 1997 et n°0323/Y25/MINUH/230 du 15 octobre 1999 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat sont annulés ; Jugement N° 113/2008 du 24 septembre 2008 OHANDJA Sévérin et AUTRES c/ Ministère des Domaines et des Affaires Foncières Article 1er : le recours est recevable en la forme ; Article 2 : L’arrêté n° 553/Y9/MINUH/D310 du 19 septembre 1987 du Vice-Premier Ministre chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat autorisant le retrait du titre foncier n° 383/Lékié est annulé ; Annulation de l’arrêté n° 006535/MINDA F/S100 du 200 juin 2006 du Ministre du Domaine et des Affaires Foncières Annulation de la décision n° 145/Y26/MINU H/D du 29 avril 1993 du VicePremier Ministre chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ordonnant la mutation au nom de l’Etat du titre foncier n°1718/Nyong et Sanaga Annulation de l’arrêté n° 0370/Y/MINUH/ D200 du 7 décembre 1994 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat Annulation des arrêtés n°01/4/Y/MINU H/D212 du 8 janvier 1997 et n°0323/Y25/MI NUH/230 du 15 octobre 1999 du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat Annulation de l’arrêté n° 553/Y9/MINUH/ D310 du 19 septembre 1987 du VicePremier Ministre chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat autorisant le retrait du titre foncier n° Procès gagné par le requérant Procès gagné par le requérant Procès gagné par le requérant Procès gagné par le requérant Procès gagné par le requérant 7 Jugement N° 114/2008 du 24 septembre 2008 INNACK INACK c/ Ministère de l’Enseignement Supérieur Article 1er : le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Au fond il est justifié, par conséquent, l’arrêté n°11/M/DFO/DSG du 20 Janvier 1997 du MINSUP est annulé ; Jugement N° 145/2008 du 24 septembre 2008 Compagnie d’Exploitation de Tabacs Camerounaise c/ Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation Article 1er : le recours est recevable en la forme ; Article 2 : au Fond, il est justifié, par conséquent l’arrêté n°299/AB/B/SG/CEA du 10 novembre 1997 portant interdiction des activités de l’ETAC dans le département de la Kadey est annulé; Jugement N° 155/2008 du 24 septembre 2008 Succession YEBCHUE c/ Ministère des Domaines et des Affaires Foncières Article 1er : Le recours est recevable en la forme ; Article 2 : Les arrêtés n°0059/Y25/MINUH/D211 et 0069/MINUH/D211 du 8 mars 2002 du MINUH sont annulés ; 383/Lékié Annulation de l’arrêté n°11/M/DFO/D SG du 20 Janvier 1997 du Ministre de l’Enseignement Supérieur. Annulation de l’arrêté n°299/AB/B/SG/ CEA du 10 novembre 1997 portant interdiction des activités de l’ETAC dans le département de la Kadey Annulation des arrêtés n°0059/Y25/MI NUH/D211 et 0069/MINUH/D 211 du 8 mars 2002 du MINUH Procès perdu l’Etat. par Procès gagné par le requérant Procès gagné par le requérant CONTENTIEUX DE PLEINE JURIDICTION POUR L’ANNEE JUDICIAIRE 2008 Numéros et dates de jugements Jugement n° 18/2008 du 16 janvier 2008 Affaires ABONDO Gérard c/ Ministère de la Défense Jugement n° 22/2008 du 16 janvier 2008 Bœufs de Boucherie SARL c/ Caisse Nationale de Prévoyance Sociale Jugement n° 54/2008 du 20 avril 2008 TCHUINOU David c/ Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Dispositifs de jugements Article 1er : le recours est recevable en la forme ; article2 : Au fond il est justifié, par conséquent, il est alloué au requérant la somme de 2.000.000 de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Objet Condamnation de l’Etat au paiement de la somme de 2 000 000 de FCFA à titre de dommages et intérêts le Article 1er : le recours est recevable O r d o n n e en la forme redressement pour un montant de Article 2 ; Recours partiellement 645 603 FCFA justifié, par conséquent les montants de redressement s’élèvent à 645 603 FCFA ; Article 1er : le recours est recevable Condamnation de en la forme ; l’Etat au paiement Article 2 ; au fond il est justifié, par de la somme de conséquent , il est alloué 100.000 100 000 de FCFA à FCFA à titre de dommages et intérêts, titre de dommages en plus de celle de 253.781 FCFA au et intérêts en plus titre de redressement de salaire du de celle de 253 781 mois de septembre 1991 ; FCFA au titre de redressement de Observation Procès gagné par le requérant . Procès gagné par le requérant . Procès gagné par le requérant . 8 salaire du requérant Article 1er : le recours est recevable Condamnation de en la forme l’Etat au paiement de la somme de Article 2 ; Condamne l’Etat à payer la 4 027 712 FCFA au somme de 4 027 712 FCFA au profit profit de M. UM de M. UM NTJAM François Désiré; NTJAM François Désiré; Jugement n° 80/2008 du 18 juin 2008 SCDM c/ Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale Jugement n° 92/2008 du 13 août 2008 NKONGO BIZANGA Maximilien c/ Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ITAMBE HOKO Prosper c/ Ministère de la Planification, de la Programmation et de l’Aménagement du Territoire Article 1er : le recours est recevable Condamnation de en la forme l’Etat au paiement de la somme de Article 2 ; Alloue au requérant la 10 000 000 FCFA somme de 5 000 000 FCFA pour le des dommages et préjudice matériel et 5 000 000 FCFA intérêts au profit du pour le préjudice moral ; requérant Procès gagné par le requérant . Article 1er : le recours est recevable Condamnation de en la forme l’Etat au paiement de la somme de Article 2 ; Il est alloué à ITAMBE 828 116 FCFA à HAKO la somme de 828 116 FCFA à titre d’arriéré de titre d’arriéré de salaire et la somme salaire et la somme de 2 000 000 FCFA à titre de de 2 000 000 FCFA dommages et intérêts ; à titre de dommages et intérêts au profit du requérant. Procès gagné par le requérant Jugement n° 144/2008 du 19 novembre 2008 Syndicats des Aconiers (IAI) c/ Ministère de l’Economie et des Finances Article 1er : le recours est recevable Condamnation de en la forme l’Etat au paiement de la somme de Article 2 ; Accorde la décharge de la 42 908 137 FCFA somme de 42 908 137 FCFA Procès perdu par l’Etat Jugement n° 150/2008 du 16 novembre 2008 Entreprise TAGAH Joseph c/ Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation Article 1er : le recours est recevable en la forme ; Article2 : au fond, il est justifié, par conséquent, condamne le FEICOM à payer la somme de 19.389.236 FCFA à l’Entreprise TAGAH Joseph ventilé comme suit : -1 7ème de Compte : 3.701.281 F ; -2 Retenue de garantie : 4.018.278 F ; -3 Cautionnement : 1.669 677 F -4 D.I : 10.000.000 de F Procès perdu par une société de l’Etat. Jugement n° 96/2008 du 13 août 2008 Condamnation du FEICOM à payer la somme de 19.389.236 FCFA à l’Entreprise TAGAH Joseph. Procès perdu par l’Etat. 9 II : LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION La lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, ainsi que toutes les atteintes à la fortune publique, est une préoccupation constante du chef de l’Etat, S.E. Paul BIYA, préoccupation maintes fois exprimée à l’occasion de ses différentes communications. Ainsi, lors du dernier congrès extraordinaire du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) tenu à Yaoundé en 2006, le Président de la République déclarait : « Ceux qui se sont enrichis au détriment de la fortune publique devront rendre gorge ». De même, il rappelait, le 12 septembre 2007, lors d’une session du Conseil Ministériel « …La troisième priorité du Gouvernement consistera à lutter contre la corruption avec encore plus de détermination que par le passé. C’est la corruption qui, pour une large part, compromet la réussite de nos efforts. C’est elle qui pervertit la morale publique. Chacun d’entre vous doit se sentir responsable de ce combat dans son domaine de compétence. Je vous invite donc à la plus grande vigilance. Le détournement de l’argent public, quelle que soit sa forme, est un crime contre le peuple qui se voit privé des ressources qui lui reviennent. Il doit donc être sanctionné avec la plus grande sévérité… » Après l’aménagement d’un cadre institutionnel adapté, cette volonté de la plus haute hiérarchie de l’Etat se traduit par une véritable croisade contre les crimes économiques. Ainsi, des poursuites ont engagées et continuent de l’être contre certaines personnalités convaincues de corruption et des atteintes à la fortune publique. Parmi celles-ci se trouvent des anciens : - Ministres (MOUNCHIPOU Seidou, SIYAM Siwe Alphonse et EDZOA Titus) ; - Directeurs Généraux des sociétés et organismes publics et parapublics (ENGO Pierre Désiré, BELINGA Gilles Roger, ONDO NDONG Emmanuel Gérard et EDOU Joseph) - Députés à l’assemblée nationale dont l’immunité a été levée (ETONDE EKOTTO Edouard Nathanael et BOOTO à NGON André). A ce jour, les Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance du Mfoundi, du Wouri, de la Boumba et Ngoko et de l’Océan ont interpellé et fait inculper des centaines de personnes dans le cadre des malversations financières et détournement de deniers publics. Certaines de ces affaires ont été jugées par les juridictions d’instance (Affaires Fonds spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunal- FEICOM, Port Autonome de Douala, Crédit Foncier du Cameroun et Société Immobilière du Cameroun) et dans certains cas par la Cour d’Appel (Affaire FEICOM). L’instruction de certaines autres affaires suit activement son cours dans les cabinets des juges. Il s’agit de : - Affaire acquisition et/ ou location d’aéronefs ; - Affaire programme SIDA - Tuberculose – Paludisme - Prélèvement illicite de la contribution au Crédit Foncier du Cameroun ; - Communauté Urbaine de Douala. - Chantier Naval et Industriel du Cameroun ; - Trésorerie Générale de Douala ; - Affaire BIPAGA II (Kribi) ; - Commune de Yokadouma ; - Comité de Pilotage et de Suivi des projets de construction des axes routiers Yaoundé- Kribi et Yaoundé- Ayos- Bertoua. 10 Enfin, d’autres dossiers relatifs aux faits de malversations financières, détournement de deniers publics, corruption et prise d’intérêt dans un acte sont en ce moment à la phase de l’enquête préliminaire dans les différentes unités de Gendarmerie et de Police à travers la République. On peut citer les affaires : - Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ; - Ministère des Enseignements Secondaires ; - Ministère de l’Education de Base ; - Cameroon Radio and Telévision ; - Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers. En dehors des cas de condamnation et des poursuites pénales en cours, des sanctions disciplinaires on été prises à l’encontre de certains Magistrats et d’autres Fonctionnaires pour les faits de corruption et/ou de détournements de Deniers Publics. Ainsi deux Magistrats ont été rétrogradés pour corruption et soixante dix huit Directeurs d’écoles primaires relevés de leurs fonctions pour distraction des frais d’examens. Le panorama des actions et mesures évoquées succinctement montre que le Cameroun poursuit sa lutte engagée et résolue contre ce terrible fléau qu’est la corruption. Le Chef de l’Etat a rappelé lors de son discours prononcé le 31 décembre 2008 que la lutte contre la corruption constitue l’une des priorités de sa feuille de route pour l’année 2009. III- DROITS DE L’HOMME Le Cameroun est un Etat de droit dans lequel les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution. Le préambule de la Constitution (Loi n° 96/06 du 18 janvier 19996) – dont la valeur constitutionnelle est consacrée aux termes de l’article 65 de ladite Constitution- proclame l’attachement du Peuple Camerounais aux droits et libertés fondamentaux inscrits dans les instruments universels et régionaux relatifs aux droits d l’homme. Présenter les droits de l’homme revient à examiner le cadre juridique et institutionnel de promotion et protection des droits de l’homme d’une part et à présenter l’état de mise en œuvre des différents droits ainsi que certains thématiques liées aux droits de l’homme. A-CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL Le cadre juridique et institutionnel prend en compte les instruments universels régionaux ainsi les lois nationales. Le Cameroun est partie aux six (06) principaux instruments internationaux adoptés au sein des Nations Unies à savoir : - le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son premier Protocole facultatif (adhésion du 27 juin 1984) ; - le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (adhésion du 27 juin 1984) ; - la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ratification du 24 juin 1971) ; - la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ratification du 23 août 1994) et son protocole facultatif (adhésion du 1er novembre 2004); - la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adhésion du 19 décembre 1986) ; - la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (signature du 27 septembre 1990 et ratification du 11 janvier 1993). 11 En Afrique, le Cameroun est partie aux principaux instruments juridiques ci après : - la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ratifiée le 21 octobre 1986) ; - la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, ratifiée le 05 septembre 1997. Dans l’ordre interne, le préambule de la Constitution proclame l’attachement du peuple Camerounais aux valeurs et principes universels ci-après, - l’égalité de tous en droits et devoirs ; - la protection des minorités ; - la protection des populations autochtones ; - la liberté et la sécurité pour chaque individu ; - le droit de se fixer en tout lieu, d’aller et de venir ; - l’inviolabilité du domicile ; - l’inviolabilité du secret de la correspondance ; - la prohibition de tout commandement ou ordre illégal; la légalité des délits et des peines ; - la non rétroactivité de la loi ; - le droit pour tous les hommes de se faire rendre justice ; - la présomption d’innocence ; - le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale; - la sûreté individuelle ; - les libertés d’opinion et de croyance; - la laïcité de l’Etat ; - la liberté du culte ; - les libertés de communication, d’expression et de presse ; - les libertés de réunion et d’association ; - la liberté syndicale et le droit de grève ; - la protection de la famille ; - la protection de la femme, des jeunes, des personnes âgées et des personnes handicapées ; - le droit de l’enfant à l’instruction ; - le caractère obligatoire de l’enseignement primaire ; - le droit de propriété, - le droit à un environnement sain ; - le droit au travail. Outre ce préambule, de nombreux textes législatifs et réglementaires renforcent et concrétisent les droits et libertés édictés dans la Constitution et les instruments internationaux et régionaux sus évoqués. A titre d’illustration on peut citer : - la loi n°83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées et son décret d’application n°90/1516 du 16 novembre 1990 ; - la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté de communication sociale, modifiée par celle n°96/0 du 16 janvier 1996; - la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association ; - la loi n°90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques ; - la loi n°90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques ; - la loi n°97/009 du 10 janvier 1997 qui insère dans le Code pénal un article 132 bis intitulé « torture » ; - la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun ; - la loi n°99/14 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales ; 12 - la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel ; la loi n° 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel ; la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés et son décret d’application n° 2005/254 du 07 juillet 2005 ; la loi n° 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés ; la loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (CPP) ; la loi n° 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants ; la loi n°2006/003 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs ; loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’ Elections Cameroon « ELECAM » et son décret d’application n° 2008/372 du 11 novembre 2008 ; la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. Au plan institutionnel la création du Conseil constitutionnel1, la mutation du Comité National des Droits de l’Homme et des Libertés en Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, le rattachement de l’Administration pénitentiaire au Ministère de la Justice, la création d’une Direction des Droits de l’Homme et de la Coopération Internationale au sein du même Ministère de la Justice et la création de la Division Spéciale de Contrôle des Services de Police dite « Police des Polices » au sein de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale et la création de Elections Cameroon (ELECAM)constituent des mesures visant à améliorer la situation des droits de l’homme au Cameroun. Très sommairement, les innovations ci-après peuvent être évoquées. - la loi n° 97/009 du 10 janvier 1997, modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal, insère un article 132 bis spécifiquement intitulé « torture », lequel reprend la définition conventionnelle de celle-ci et prévoit en outre les peines qu’encourent les auteurs d’actes de torture, rappelle l’absolutisme du droit pour toute personne d’être à l’abri de la torture par l’exclusion de toute dérogation à son interdiction ; - la loi n° 97/010 du 10 janvier 1997, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant le régime de l’extradition, prévoit l’interdiction d’extrader les personnes vers des destinations où elles courent le risque de subir la torture, et établit le mécanisme de la compétence universelle qui permet au Cameroun de juger ses nationaux pour des actes de torture commis à l’étranger ; - la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun et son décret d’application n° 2000/286 du 12 octobre 2000, renferment un certain nombre de garanties libérales, en autorisant notamment la saisie de la juridiction administrative en cas de contestation de la mesure de reconduite à la frontière, sans aucune exigence de recours gracieux préalable, obligation étant en outre faite à la juridiction de statuer sous huitaine ; - la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, marque la volonté des pouvoirs publics de se conformer aux Principes de Paris; -le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement qui rattache l’Administration Pénitentiaire au Ministère de la Justice, permet ainsi un meilleur suivi de l’application des peines et l’amélioration des conditions de détention en vue d’une meilleure réinsertion sociale des détenus et de la maîtrise des effectifs de la population carcérale ; 1 A titre transitoire, la Cour Suprême exerce les fonctions et attributions du Conseil Constitutionnel. 13 - le décret n° 2005/122 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de la Justice crée la Direction des Droits de l’Homme et de la Coopération Internationale chargée : du suivi, au sein du Ministère de la Justice, des questions des droits de l’homme et de la coopération, notamment avec les partenaires internationaux, en liaison avec les administrations et organismes concernés ; du suivi de l’application des conventions internationales et des accords bilatéraux relatifs aux droits de la personne humaine et qui concernent, la prévention et la répression du crime, le traitement des délinquants, la répression du crime contre l’humanité, des crimes de guerre et du génocide, et toutes autres violations des droits de la personne humaine, en liaison avec les administrations et organismes concernés. Par ailleurs, avec la promulgation du Code de procédure pénale (loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005), une nouvelle ère de protection plus effective et plus renforcée des droits des personnes susceptibles de faire l’objet des poursuites pénales est ouvert. B - PRESENTATION DES DIFFERENTS DROITS ET THEMATIQUES RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME LE DROIT A LA VIE, A LA LIBERTE, A LA SURETE DE LA PERSONNE ET L’INTERDICTION DE LA TORTURE, DES PEINES OU TRAITEMENT CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS Le droit à la vie est consacré par la constitution. La peine de mort fait partie des peines prévues par le Code pénal. Mais il y a lieu de relever que lorsqu’elle est prononcé, il est reconnu au condamné le droit de grâce et le Cameroun observe depuis une dizaine d’années un moratoire de fait en ce qui concerne l’exécution de la peine de mort. En ce qui concerne l’interdiction de la torture, outre les autres évolutions dans le domaine de la protection des droits de l’Homme apportées par le CPP, il convient de souligner que les conditions de détention ont substantiellement connu une amélioration avec notamment: - l’introduction formelle du « writ of habeas corpus » ou libération immédiate (articles 584 à 588) ; - la restriction des cas de garde à vue (articles 86(1), 92 (4), 118 à 126, 196, 236 (1) et (2) ; 237) et de détention provisoire (articles 218 à 221, 223(2) et (3), 236(1) et (2), 237) ; - le renforcement des droits du suspect qui peut se faire assister d’un conseil dès l’ouverture de l’enquête et son droit de se faire examiner par un médecin (articles 122 (3), 123) ; - l’interdiction de soumettre le suspect à la torture et l’obligation de le traiter avec humanité (article 121 (2) du CPP) ; - le droit pour le suspect de garder silence (art. 116(3)) ; - l’obligation pour le juge de déterminer la durée de la détention provisoire dans le mandat de détention provisoire (art. 221) ; - le droit pour la victime d’une garde à vue ou d’une détention provisoire abusive de demander des dommages et intérêts (art. 236) ; - l’assistance obligatoire du mineur poursuivi par un avocat ou par toute autre personne qualifiée pour la protection des droits de l’enfant (article 719(2)) ; - la possibilité d’une libération avec caution à tous les stades de la procédure (articles 224 à 235). Le Cameroun a, à travers l’adoption d’un Code de procédure pénale, réitéré le caractère exceptionnel de la mesure en y prévoyant une durée maximale. Ainsi, aux termes 14 de l’article 221 (1) du CPP: « La durée de la détention provisoire est fixée par le juge d’instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder six (06) mois. Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (06) mois en cas de délit». En application de ces dispositions, les juges compétents procèdent systématiquement à la libération immédiate des personnes irrégulièrement détenues. La procédure d’habeas corpus prévue dans le CPP permet de corriger les abus éventuels liés à la garde à vue abusive, quelles que soient les circonstances, qu’elle soit administrative ou militaire. Elle est prévue à l’article 584 du CPP. A titre d’illustration, le TGI du Mfoundi, par décision n° 65/PTGI/Ydé du 1er février 2007, a ordonné la libération immédiate de l’Adjudant ESSELEBO Didace, détenu en vertu d’un titre de détention décerné par le juge d’instruction militaire. L’intéressé a été mis en liberté suivant le bulletin de levée d’écrou n° 070092/BCE/MINDEF/DJM/PMY/BG. La jurisprudence en matière d’habeas corpus est en tout cas abondante. Il a été décidé par exemple qu’il y a illégalité formelle : N° D’ORDRE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 N° ORDONNANCE DATES PERSONNES LIBEREES 01/HC 08/HC 09/HC 15/HC 17/HC 22/HC 27/HC 30/HC 36/HC 37/HC 39/HC 14 janvier 2008 24 avril 2008 24 avril 2008 10 juillet 2008 16 septembre 2008 25 septembre 2008 02 octobre 2008 16 octobre 2008 21 octobre 2008 23 octobre 2008 30 octobre 2008 Nsong Atangana Vincent Empimedjoa Massa David Amantchang Ignace Ngwanyam Joseph Mangeh Mbaki Djob Alain Tchoffo Nguemetha Serge Anaba Marie Thérèse Eyebe Ateba Augustin Tchek Luc Achille Ngone Ndongo Josué Amadzebe Abega Jean Louis Source : MINJUSTICE LUTTE CONTRE L’IMPUNITE DES AGENTS CHARGES DE L’APPLICATION DES LOIS Lorsqu’en dépit de toutes ces mesures préventives des violations des droits de l’homme sont commises, le Gouvernement engage systématiquement des poursuites judiciaires contre leur responsable. Elles sont précédées de sanctions administratives et judiciaires. Il convient de souligner qu’il n’y a pas au Cameroun d’impunité garantie pour les auteurs d’actes de torture et des violations des droits de l’homme. Des officiers de la police, de l’armée, de l’administration pénitentiaire et des autorités traditionnelles reconnus comme auteurs des atteintes aux droits de l’homme sont condamnés au terme de procès respectant les garanties d’équité prévues à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lorsque leur culpabilité est établie. Quelques exemples permettent d’illustrer ce qui précède : Au niveau de l’administration pénitentiaire, des poursuites et sanctions judiciaires peuvent être signalées. 15 - Affaire MP c/ OTABELA OTABELA Laurent, Gardien des prisons en service à la prison de Mbalmayo, accusé du meurtre d’un détenu. Par jugement n° 63/CRIM du 02 juillet 2007, le TGI du Nyong et So’o a requalifié les faits en ceux d’homicide involontaire et a condamné l’accusé qui était en détention provisoire à trois (03) ans d’emprisonnement ferme et à 200.000 FCFA d’amende2; - Affaire MP c/ MBOKE NANE, Régisseur de la Prison de Kribi, poursuivi devant le TGI de l’0céan pour coups mortels, omission de porter secours et torture : il a été déclaré coupable de torture sur un détenu et condamné à cinq (5) ans d’emprisonnement ferme le 25 juin 2004 ; Suite à l’appel de toutes les parties, par arrêt du 12 mai 2005, la Cour d’appel du Sud a ramené la peine de Monsieur MBOKE NANE à deux ans d’emprisonnement ferme. - Affaire MP c/ l’Administrateur principal des prisons BIKORO Aimé Parfait et les Gardiens Chefs des Prisons AWA Luc, MBAZOUA et TSIMI BILOA ; le premier a été condamné à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans par le TGI de la Mvila, juridiction qui a, dans la même affaire, condamné les gardiens chefs des prisons AWA Luc, MBAZOUA et TSIMI BILOA à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans chacun pour coups mortels sur un détenu de la Prison centrale d’Ebolowa. - Affaire MP c/ le gardien-Chef des prisons MANI ESSAMA Bienvenu Joseph, les Gardiens des Prisons KEMNANG NANA Jules Hubert et AOUDOU Ibrahim KOSSINGO. Les intéressés ont été placés sous mandat de dépôt le 25 janvier 2006 et sont poursuivis pour torture et complicité de torture devant le TGI de l’Océan. Suite à des violences exercées à l’aide d’une matraque sur le détenu BOKALLY Jean qui a été enchaîné par les susnommés, ce dernier a été conduit à l’hôpital où il a succombé à ses blessures. Par jgt n° 28/CRIM du 28 septembre 2007, MANI ESSAMA Bienvenu a été reconnu coupable de torture et condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme tandis que les deux autres accusés ont été déclarés coupables de complicité de torture et condamnés à 5 ans d’emprisonnement ferme chacun. Au niveau de la gendarmerie et des armées, les affaires ci-après peuvent être signalées : - Affaire MP c/ MEZEDJO Eric, NGAMESSI, TSAPI, NJOYA ZENE Emile, NDOUMBE, gendarmes en service à l’Escadron n° 30 de l’Etat Major de Gendarmerie de Maroua, inculpés de séquestration, vol, blessures légères et omission de porter secours. L’information judiciaire est en cours devant le juge d’instruction du TGI du Diamaré. - Affaire MP c/ WAKOU BASSAI, Commandant de la Brigade de gendarmerie de RouaSouleydé, poursuivi pour abus de fonction, arrestation et séquestration, violation de domicile et menaces sous conditions. Par jugement n°115/ Cor du 13 novembre 2006, le TPI de Mokolo a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à 10 mois d’emprisonnement et à 15 000 F CFA3; - Affaire MP c/ METOMO MINFOMO Télesphore, Commandant de la brigade de gendarmerie de Bourha, ALWA Etienne, PAKAGNE André, Adjoints au Commandant de la brigade de ladite localité, poursuivis pour abus de fonction et complicité. L’affaire est pendante devant le TPI de Mokolo; 16 - Affaire MP c/ Maréchal des Logis FOUDA Alain et NDJOCK Michel poursuivis pour torture et filouterie de transport. Par jgt n° 008/06 du 09 février 2006, le TM de Douala a déclaré le prévenu FOUDA Alain coupable de torture et l’a condamné à 06 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 03 ans et à 50 000 F CFA4 d’amende, après admission au bénéfice des circonstances atténuantes ; - Affaire MP c/ Chef d’Escadron BANEM Anatole et autres, poursuivis pour torture, violation de consignes, tolérance d’une atteinte aux droits individuels et autres. Par jugement n° 20/06 du 21 mars 2006, le TM de Douala a condamné le Chef d’Escadron BANEM Anatole, Commandant le Groupement de la Gendarmerie territoriale de Douala à 6 mois d’emprisonnement ferme pour violation de consignes, l’Adjudant Chef DOMO Athanase à 10 ans d’emprisonnement ferme pour torture, l’Adjudant Chef TCHAPI Léon à 8 ans d’emprisonnement ferme pour torture, l’Adjudant MBIAKOP Jean à 8 ans d’emprisonnement ferme pour torture, l’Adjudant Chef MENANGA AHANDA Jean-Claude à 6 mois d’emprisonnement ferme pour violation de consignes, le Maréchal des Logis MINKENG DJEMBA Barthélemy à 9 ans d’emprisonnement ferme pour torture ; - Affaire MP c/ Maréchal des Logis NKAMA ONANA, poursuivi pour abus de fonctions et séquestration arbitraire. Par jgt n° 23/06 du 22 mars 2006, le TM de Douala l’a déclaré coupable desdits faits, l’a condamné à une peine d’emprisonnement et a décerné mandat d’arrêt contre lui à l’audience. - Affaire MP c/ AYISSI ATANGANA (Maréchal des Logis) poursuivi pour arrestation et séquestration. Par jugement n°44/07 du 10 avril 2007. Le prévenu a été déclaré coupable et condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme et aux dépens ; - Affaire MP c/ MATOUMB Jean Marc et KOUAMOU SEPLONG William (GendarmesMajors) poursuivis pour arrestation et séquestration arbitraires. Par jugement n° 045/07 du 10 avril 2007. Le premier a été condamné a 10 ans d’emprisonnement ferme à 200000 frs d’amende et aux dépens, quant au second il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement, à 25000 frs d’amende et aux dépens ; - Affaire MP c/ OKOMBO Octave et ELOUNDOU Vincent (Maréchal des Logis) poursuivis pour abus de fonctions arrestation et séquestration. Par jugement n° 105/07 du 27 juin 2007, ils ont été déclarés coupables et condamnés à 75000 frs d’amende chacun ; - Affaire MP c/ AYISSI ATANGANA (Maréchal des Logis) et NGO KALGA Christine (civile), poursuivis pour escroquerie, complicité d’arrestation et séquestration arbitraire. Par jugement n° 148/07 du 9 octobre 2007, ils ont été déclarés coupables et condamnés à 10 ans d’emprisonnement ferme, 100000 frs d’amende et aux dépens ; - Affaire MP c/ AHANDA Joseph Magloire (militaire), poursuivi pour tentative de meurtre et blessures simples, torture, objet de l’ordre d’informer n°204 du 08 avril 2008. Au niveau de la police,sans prétendre à l’exhaustivité, des poursuites judiciaires ont été engagées et des sanctions ont été prononcées contre les fonctionnaires de police ciaprès : - les Gardiens de la Paix KAM John Brice, BIMOGA Louis Legrand, GREBOUDAI Michel et l’Officier de police ETOUNDI Marc ont été poursuivis pour torture et meurtre. A l’issue du procès, les Gardiens de la Paix KAM John Brice, BIMOGA Louis Legrand et GREBOUDAI Michel ont été déclarés coupables de torture et meurtre sur un gardé à vue et condamnés à cinq (05) ans d’emprisonnement ferme chacun par le Tribunal de grande instance (ci-après désigné TGI) du Mfoundi par jugement n° 318/crim du 26 août 2003. 17 Quant à l’Officier de police ETOUNDI Marc, il a été reconnu coupable d’omission de porter secours et condamné à trois (3) mois d’emprisonnement ferme. - le Gardien de la Paix EFFA NGONO AKAME Geoffrey a été condamné par le tribunal militaire de Yaoundé, à deux (2) ans avec sursis pendant trois ans pour homicide involontaire et à payer 3 000 000 F CFA de dommages intérêts ; - le Gardien de la Paix principal KEDIO NTCHINGUE et le Gardien de la Paix ENYEGUE Jean-Marie ont été traduits devant le Tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif pour blessures simples ; - l’Inspecteur de Police Stephen NGU a été condamné le 24 octobre 2005 respectivement à 5 et 3 ans d’emprisonnement ferme par le TGI de la Mémé pour torture et blessures graves. L’intéressé a brûlé AFUH Bernard WERIWO le 12 mai 2004 à Ikiliwindi, auteur présumé du vol d’une bicyclette, qui est mort des suites des brûlures. - le Commissaire de Police MIAGOUGOUDOM BELLO Japhet, Premier Adjoint au Commissaire de la Sécurité Publique de la ville de Kribi, par jugement n°01/crim du 27 octobre 2006, a été déclaré coupable d’abus de fonction et de complicité de meurtre puis condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme. L’intéressé a conduit une opération ayant abouti à la mort par balle d’une personne courant janvier 2005. Par le même jugement, BOUBAKARI MODIBO a été déclaré coupable de meurtre et condamné à 15 ans d’emprisonnement ferme. Les accusés ont été condamnés à payer aux parties civiles la somme de 20 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts. Sept autres accusés ont été acquittés dans cette affaire. Suite à l’appel des personnes condamnées, la Cour d’Appel du Sud a, par arrêt n°23/Crim du 08 mars 2007, infirmé partiellement le jugement en requalifiant en coups mortels les faits initialement qualifiés de meurtre, et a déclaré l’accusé BOUBAKARI MODIBO coupable des faits ainsi requalifiés et l’a condamné à deux (02) ans d’emprisonnement ferme avec sursis pendant 5 ans. MIAGOUGOUDOUM BELLO Japhet a quant à lui été déclaré non coupable de complicité des faits reprochés à BOUBAKARI MODIBO. Sur les intérêts civils, l’accusé a été condamné à payer aux parties civiles la somme de 10 500 000 FCFA à titre de dommages intérêts. La DGSN a été déclarée civilement responsable des condamnations civiles. De nombreuses autres affaires méritent d’être citées : - Affaire Ministère Public (ci-après désigné MP) contre le Gardien de la Paix MPACKO DIKOUME : par jgt du 12 décembre 2006, le TGI du Wouri a déclaré l’accusé coupable des faits de coups mortels et l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à payer la somme de 12 000 000 F CFA à la partie civile à titre de dommages et intérêts ; - Affaire MP contre le Gardien de la Paix NDIWA Joseph : par jgt du 12 décembre 2006, le TGI du Wouri a déclaré le susnommé coupable de coups mortels et l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, 400 000 F CFA d’amende et à payer la somme de 8 000 000 F CFA5 à la partie civile à titre de dommages et intérêts 6; - Affaire MP contre le Gardien de la Paix MANDJEK, poursuivi pour torture, abus de confiance, blessures graves et blessures simples : par jgt du 30 novembre 2005, le TPI de Mbanga a constaté l’extinction de l’action publique du fait du décès du susnommé; - Affaire MP c/ AVA Gabriel, Inspecteur de police, poursuivi pour torture. A l’audience du 18 avril 2006, le prévenu a été reconnu coupable de torture et condamné par le TPI de 18 Garoua à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à payer 150 000 FCFA de dommages et intérêts à la partie civile. Cette décision est définitive ; - Affaire MP c/ ENGUENE Magloire, Commissaire de police à l’Emi-Immigration de Garoua, inculpé de blessures légères, arrestation et séquestration : le dossier est en cours d’instruction judiciaire ; l’affaire est à l’instruction devant le juge d’instruction du TPI de Garoua ; - Affaire MP c/ MEMENA GOUA Markus, Gardien de la Paix en service au GMI n°4, poursuivi pour abus de fonction : l’affaire est en instance devant le TPI de Garoua. - Affaire MP c/ SEKE COLOMBAN, Commissaire de police principal, inculpé d’abus d’autorité, d’arrestation et séquestration, de blessures légères et de torture, l’affaire est à l’information judiciaire devant le juge d’instruction du TPI de Guider; - Affaire MP c/ GPX BELOMO Joseph, poursuivi pour blessures simples devant le TPI de Bamenda qui rendu un jugement de relaxe le 19 octobre 2007 ; - Affaire MP c/ GPX MINKOULOU ESSOMBA, poursuivi pour blessures légères devant le TPI de Bamenda qui a rendu une décision de relaxe le 22 décembre 2006 ; - Affaire MP c/ l’Officier de Police EPANDA Richard, poursuivi pour blessures légères devant le TPI de Bamenda qui l’a condamné à 100 000 FCFA d’amende par jugement du 9 février 2007 ainsi qu’à payer 343 630 FCFA de dommages et intérêts ; - Affaire MP c/ l’Inspecteur de Police ATEP condamné pour blessures légères à 10 000 FCFA d’amende par le TPI de Mokolo au cours de l’année judiciaire 2004/2005; - Affaire MP c/ l’Inspecteur de Police MEIGARI BEDA, condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et 99 000 FCFA d’amende par la Cour d’appel de l’Adamaoua le 27 janvier 2005, pour torture, menaces sous conditions, chantage, arrestation et séquestration arbitraire; - Affaire MP c/ l’Inspecteur de Police AMADOU ABBA, condamné par la Cour d’Appel du Nord pour torture, par arrêt du 4 février 2005, à 6 ans d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, après requalification des faits en blessures simples. Les sanctions administratives ci-après peuvent être signalées : Pour l’année 2005 : Nom et N°s Prénom, Grade et Service MOTAZE Jean Paul 01 CPP - DPSN/ Littoral TANG ENOW 02 Lawrence CP-SP LIMBE AKOMEZOA 03 AFANDA CP-DGNS ATANGANA 04 Jean L GPX- GMI N°1 Faits commis et date N° Décision Durée de suspension Négligence caractérisée : le 13/04/05 a n° 00033 du donné une arme de service qui servira 18/04/05 à tuer un Gardien de la Paix 03 mois Indélicatesse grave : a tué un individu dans le cadre d’une opération de police n° 00028 du le 07/04/05 11/04/05 03 mois n° 00118 du Indélicatesse : a blessé par balle un 03/05/05 citoyen le 09/03/2004 03 mois Indélicatesse grave : a tué par balle un citoyen, nuit du 08 au 09/04/05 03 mois n°-00032 du 11/04/05 19 05 Ydé NSILI Serges Hermery GPX –GMI N°1/Ydé 06 OSSOBO Benoît GPX- GMIN°1 /Ydé 07 ONDONGO Denis Serges GPX- GMI N°1 /Ydé 08 Toudo Djomo Hervé GPX- GMI N° 2 09 10 11 12 13 14 15 AMOULOU MVONDO R OP2-SP Aéroport/Ydé MVE OBAMA Timote OPI-DPJ ENGOLO Alfred OPI SP Aéroport/Ydé ABESSOLO Roger OPI SP Aéroport/Ydé Robertson Serge S IP-DFGIL ONGUENE Lazare Alain IPI-DST NSI Nadège Carole IPI-SP 15 ART/Ydé Indélicatesse grave, nuit du 08 au n° 00031 du 09/04/05, a tué par balle un citoyen 11/04/05 Indélicatesse grave : a tué par balle un citoyen nuit du 08 au 09/04/05 03 mois n° 00030 du 11/04/05 03 mois n° 00029 du 11/04/05 03 mois n° 00034 du 18/04/05 03 mois Négligence grave : retrait indu des N° 005/02 pièces le 27/06/05 du 12/08/05 03 mois Indélicatesse grave : a tué par balle un citoyen nuit du 08 au 09/04/05 Indélicatesse grave : a tué son collègue de service, nuit du 16-17/04/2005 Indélicatesse et appropriation d’objets N° 00324 saisis dans la nuit du 24-25/05/05 du 07/07/05 03 mois Négligence grave : retrait indu d’objet et N° 00503 de document 27/06/05 du 12/05/05 03 mois Négligence grave : retrait indu d’objet et N° 00505 de document 27/06/05 du 12/08/05 03 mois Indélicatesse et appropriation d’objets N° 00329 saisis dans la nuit du 24-25/05/05 du 07/07/05 03 mois Indélicatesse et appropriation d’objets N° 00325 saisis dans la nuit du 24-25/05/05 du 07/07/05 03 mois Indélicatesse et appropriation d’objets N° 00322 saisis dans la nuit du 24-25/05/05 du 07/07/05 03 mois Source :DGSN Pour l’année 2006 N° NOM & PRENOM 01 FOTSO Jean Pierre OPI 02 EYETE Edouard IPI ZO’OBO GRADE Fautes & date sanctions commissions Mauvaise utilisation d’une arme Retard d’avancement 1 an 14/12/00 Utilisation d’une arme hors des Retard d’avancement 1 an cas prévus par la loi 14/07/00 20 03 MFOUMOU Richard Collins IPP 04 YIWE MUSA IPI 05 SIWO Japhet IPI 06 ESSOMBA BOMA Joël MOUKOURI BILONG Marcel YAMB Née EKEDI Julienne IPI 07 08 GPX1 GPX1 Usage abusif d’une arme à feu 20 jours MST GPX2 Violence et voies de fait envers un usager Violences et voies de fait envers un usager Voies de fait envers ses collègues Voies de fait envers un tiers Violation de consigne et voie de fait envers un tiers 05/07/05 10jours MST IPI GPXI 09 SABOA François 10 EBOZOA Benoît GPX2 11 12 13 DJIBRIL GARBA MBOULA David LAFON Emmanuel CPP GPX2 IPI 14 MBOZO’O Armand Thierry GPXI 15 NTAMACK Daniel GPX1 16 NZAKAKAMANG Marcel B. MVONDO Betty GPX1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Jules Violences et voies de fait sur une personne conduite au poste Retrait abusif des pièces d’un tiers 12/07/01 Violences sur une personne conduite au poste 05/12/01 Violences sur une personne conduite au poste 07/12/01 Violences sur une personne conduite au poste 30/10/97 Violences et voies de fait sur une personne conduite au poste 30/10/02 Violences et voies de fait sur une personne conduite au poste 30/10/02 Violences et voies de fait sur une personne conduite au poste 20/07/02 Violences sur un tiers 29/12/01 Usage abusif d’une arme à feu Violences et voies de faits envers un agent de la force de l’ordre 06/12/01 Violences et appropriation d’un objet appartenant à autrui 30/09/04 Utilisation d’une arme hors des cas prévus par la loi 08/10/03 Utilisation d’une arme hors des cas prévus par la loi 08/10/04 Voies de fait envers un agent de la force publique 0203/01/05 Retrait individuel. des pièces d’un tiers 31/07/04 Retrait individuel. des pièces d’un tiers 23/12/03 Bagarre avec un tiers 2021/02/05 Usage abusif d’une arme à feu GPX2 GPX1 ALAH Stanley EWANE ATANGANA André Roger BETTY BETTY Léopold NGOMOU Théophile ELOUNDOU Vincent B. GPX1 MANGUELE Jean David MINLEUS Jean Calvin TAMBE BISONG Samuel BOBA John TCHOKWI Jean IP1 GPX GPX2 IP1 IP1 IP1 Blâme Blâme Blâme Blâme Blâme Blâme Retard d’avancement 1 an Retard d’avancement 1 an Blâme Retard d’avancement 1 an Blâme 10 jours MST Blâme Blâme Blâme Blâme 08 jours MST Blâme 20 jours MST 20 jours MST Blâme 20 jours MST Blâme 21 28 MENGOLO MENGOLO Cyrille IP1 29 EKOUMA Fils François EMBOLO Fidèle OP1 30 Pour l’année 2007 N° NOM &PRENOM 1. 2. 3. 4. OBAME OBAME Jean Michel Commissaire de Police Principal TCHANJI Amos TANWORONG Commissaire de Police Principal, BEKOM ESSOMBA François Alexandre, Commissaire de Police AMOUGOU ATANGANA Moïse , Commissaire de police GPX1 Utilisation abusive d’une arme Blâme à feu 09-10/03/02 Violences envers une personne Blâme conduite au poste 09-10/06/05 Violences envers une personne 15 jours MST conduite au poste 30-31/01/06 UNITE FAUTES & DATE COMMISSIONS Groupement Négligence grave mobile et répétée dans d’intervention n° l’exercice de ses 1 du Centre, fonctions, Yaoundé violation manifeste de consignes courant juillet, août et septembre 2007 Commissariat Négligence grave central de la ville et répétée dans de Buea l’exercice des ses fonctions, mauvaise volonté persistante et continuelle en service et insolence envers un supérieur ; faits commis le 27/07/07 et dans la nuit du 11 au 12 août 2007 MESURES CONSERVATOIRES PRISES Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Commissariat de sécurité publique de la ville de Mbalmayo Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Usage abusif d’une arme de service ayant occasionné une mort d’homme ; faits commis à Mbalmayo dans la nuit du 16 au 17 mai 2007 Commissariat Indélicatesse et spécial d e compromission l’Aéroport graves portant international de atteinte à la Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu des ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 22 Douala 5. OWONA ASSIGA Luc Roger Commissaire de Police 6. ESSAMA P a t r i c e Commissariat de Commissaire de Police police spéciale des chemins de fer 7. MONGOLO ONDOUA Guy Béatrice Officier de police, Commissariat spécial de l’Aéroport international de Douala 8. SAMBA NDONGO Innocent Bernadin Gardien de la paix Sous Direction du recrutement et du suivi 9. NJOCK NANG Ambroise Inspecteur de police Commissariat de sécurité publique de la ville d’Ambong-Mbang Délégation Générale à la Sûreté Nationale considération de la police par l’extorsion des fonds au préjudice d’usagers ; faits commis le 21 février 2007 Négligence grave dans l’exercice des ses fonctions ayant favorisé l’évasion d’une personne gardée à vue, faits commis le 20 février 2007 Inobservation des consignes et négligence ayant entraîné la destruction d’un véhicule de service, faits commis le 17 février 2007 Compromission et indélicatesse grave portant attente à la considération de la police par l’extorsion de fonds à des usagers, fait commis Indélicatesse et compromission grave portant atteinte à la considération de la police, par agressions en gang armé, à bord d’un véhicule à usage taxi, faits commis le 12 février 2007 Inobservation des consignes dans l’exercice de ses fonctions et indélicatesse grave portant atteinte à la considération de Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 23 la Sûreté nationale, faits commis dans la nuit du 29 au 30 décembre 2006 Inobservation des consignes dans l’exercice de ses fonctions et indélicatesse grave portant atteinte à la considération de la Sûreté nationale, faits commis dans la nuit du 29 au 30 décembre 2006 Inobservation des consignes dans l’exercice de ses fonctions et indélicatesse grave portant atteinte à la considération de la Sûreté nationale, faits commis dans la nuit du 29 au 30 décembre 2006 Négligence grave dans l’exercice de ses fonctions ayant entraîné la destruction du véhicule de service de marque Toyota, minibus Hiace, faits commis le 20 janvier 2007 10. MIANZUH ETOME Commissariat de Inspecteur de police sécurité publique de la ville d’Ambong-Mbang 11. EVOUNG NDOUM Timothée Inspecteur de police Commissariat de sécurité publique de la ville d’Ambong-Mbang 12. YAYA MOHONDE, Commissaire de police Commissariat de sécurité publique du 14ème de la ville de Yaoundé 13 AYISSI NDOMO Raymond Commissaire de police Commissariat de Négligence grave 1er de la ville de dans l’exercice Yaoundé de ses fonctions ayant entraîné la destruction du Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 24 véhicule de service de marque Toyota, minibus Hiace, faits commis dans la nuit du 26 janvier 2007 Source : DGSN Pour l’année 2008 N° Noms Prénoms Unité Fautes et Date de commissions 1. Etoundi Longin Officier de police de 2e grade Délégation provinciale de la Sûreté nationale de l’Est à Bertoua 2. Adama Monglo Inspecteur de police de 1er grade Commissariat de sécurité publique d u 6e arrondissement de Yaoundé Meyomesse Dieudonné Gardien de la Paix du 2e grade Division des sports et des œuvres sociales (service de la musique) 4. Semen Semen séverin Arsène Gardien de la paix de 2e grade Groupement mobile d’intervention du Nord-Ouest à Bamenda Indélicatesses préjudiciables au renom de la police par extorsions de fonds commises au préjudice de son collègue de service et d’un tiers (faits commis courant mai et septembre 2006) Indélicatesses préjudiciables au renom de la police par soustraction frauduleuse d’un objet dans le cadre d’une enquête judiciaire (faits commis courant juillet 2008) Indélicatesses préjudiciables au renom de la police par extorsions de fonds commises au préjudice de son collègue de service (faits commis courant août 2006) Comportement désobligeant, insubordination hiérarchique caractérisée, mauvaise volonté continuelle et persistante en service et violation répétée de consignes du service (Faits commis courant année 2008) 5. Zeh Doua Jules Antenne 3. et Comportement Mesures conservatoires prises Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de 25 Patrick Gardien de la paix de 2e grade opérationnelle de la surveillance du territoire de Foumban désobligeant, insubordination hiérarchique caractérisé, absence systématiques et répétées en service ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 6. Oleme Guy Gardien de la paix de 2e grade Groupement mobile d’intervention du Centre Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 7. Menzouo Simon Commissaire de police principal Chef de la division provinciale de la police judiciaire de l’Est à Bertoua Violation de consignes par participation à une patrouille non prescrite et utilisation irrégulière d’une herse ayant causé des dommages matériels à un usager de la voie publique (Faits commis à Nkoabang dans la nuit du 30 au 31 juillet 2008) Indélicatesses graves commises dans l’exercice de ses fonctions et détournement de biens saisis (Faits commis le 17 janvier 2008) 8. Onana Mekong Félix Officier de police de 2e grade Chef du Bureau des archives à la Direction de la surveillance du territoire Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 9. Atangana Pierre Noël Gardien de la paix de 2e grade Commissariat spécial de la Kadey à Batouri Inobservation de consignes, non exécution d’un ordre reçu, réflexion déplacée, insolence et geste inconvenant envers un supérieur, mauvaise volonté persistante et continuelle en service, incitation à l’indiscipline et à la désobéissance (faits commis courant mars 2008 Mauvaise volonté persistante et continuelle en service, révolte et rébellion, incitation à l’indiscipline et à la désobéissance (Faits commis par non exécution à échéance d’une sanction disciplinaire de 15 jours de mise à pied sans traitement à lui infligée suivant décision n° 0278/DGSN/CAB/DSCS du 19/11/2007) Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 26 10. Ndam Ibrahim Inspecteur de police de 1er grade Délégation Générale de la Sûreté Nationale 11. Ndam Amadou Gardien de la paix de 2e grade Délégation Générale de la Sûreté Nationale 12. Etim Rose Enewan Officier de police principal Centre médical de la police de Yaoundé 13 Fouda Yene Lucien Gardien de la paix de 2e grade Direction police frontières de la des Extorsion de fonds (Actes commis courant année 2007 et 2008) Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 14 Oumarou Moussa Inspecteur de police de 1er grade Commissariat de sécurité publique d u 9e arrondissement de la ville de Douala Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 15 Ngouot Soulankand Samuel Officier de police de 2e grade Groupement mobile d’intervention du Sud à Ebolowa 16 Efagon Armand Dicko Aristide Inspecteur de police de 1er grade 17 Emini François Noël Bertrand Officier de police Direction des ressources humaines de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale Direction des ressources humaines de la Indélicatesses avérées dans l’exercice de ses fonctions d’agent assermenté en matière de constat d’accidents de la circulation routière (Actes commis courant janvier 2005 et mai 2007) Extorsion de fonds et insubordination hiérarchique caractérisée (Actes commis courant juillet 2004, novembre 2007 et mai 2008) Chantage, arnaque, racket et extorsion de fonds perpétrés au préjudice d’expatriés (Faits commis le 22 août 2008) Chantage, arnaque, racket et extorsion de fonds perpétrés au Indélicatesse et compromission grave portant atteinte à la considération de la police par arrestation irrégulière d’un réfugié (Faits commis le 08 octobre 2008) Indélicatesse et compromission grave portant atteinte à la considération de la police par arrestation irrégulière d’un réfugié (Faits commis le 08 octobre 2008) Extorsions de biens appartenant à des tiers (actes commis courant année 2004 et octobre 2006) Révoqué des cadres de la sûreté nationale avec suppression des droits à pension Révoqué des cadres de la sûreté nationale avec suppression des droits à pension Suspendue de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Suspendu de ses fonctions pour une durée 27 de 1er grade Délégation Générale à la Sûreté Nationale préjudice d’expatriés (Faits commis le 22 août 2008) de trois mois 18 Mbeleck Mbang Philippe Officier de police de 1er grade Commissariat de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen Extorsion de fonds dans l’exercice de ses fonctions (Actes commis courant années 2007 et 2008) Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 19 Cheka Samson Manah Gardien de la paix de 2e grade Direction de la sécurité publique (service de la protection) Extorsion de fonds à des demandeurs de passeport ordinaire (Actes commis courant octobre 2007 et juillet 2008) Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 20 Ngale Bille Ngeke Direction de la Joseph sécurité publique Gardien de la paix de la Délégation de 2e grade Générale à la Sûreté Nationale Extorsion de fonds à des demandeurs de passeport ordinaire (Actes commis courant décembre 2007) Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 21 Kalla Nsombo Alfred Gardien de la paix de 2e grade Extorsion de fonds à des demandeurs de passeport ordinaire (Actes commis courant octobre 2007) Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois 22 Nlong Jean Daniel Inspecteur de er police de 1 grade Indélicatesse graves et répétées dans sa vie privée, comportement désobligeant, insubordination hiérarchique caractérisée (Actes commis courant août 2007 et janvier 2008) Suspendu de ses fonctions pour une durée de trois (03) mois Compagnie de sécurisation des diplomates (CSD) de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale Ecole Nationale Supérieure de police de Yaoundé (03) Source : DGSN Au niveau de l’administration territoriale, les chefs traditionnels étant des auxiliaires de l’administration, on peut évoquer les cas ci-après : - le Chef Supérieur de Bafoussam, pour pillage en bande, incendie volontaire, troubles de jouissance et atteinte à la propriété foncière, a été condamné par le TGI de la Mifi le 06 mai 2002 à cinq ans (5) d’emprisonnement avec sursis pendant cinq (5) ans et à un million (1 000 000) de F CFA d’amende ferme ; - le lamido7 de Tchéboa, poursuivi pour arrestation, séquestration et travaux forcés, a été condamné à un an d’emprisonnement ferme, avec mandat d’arrêt à l’audience, le 24 août 1993 par le TGI de la Benoué ; 28 - le Lamido de Douroum pour diverses exactions à l’encontre des populations, a été poursuivi et condamné pour troubles de jouissance, destruction de biens : condamné à deux ans d’emprisonnement ferme par le TGI du Mayo Louti le 13 août 2003 ; - Affaire MP c/ BOUBAKARI HAMADOU, Lamido de Dazal (Province du Nord) pour arrestation, vol et séquestration a été poursuivi devant le TPI de Guider. Par jgt du 5 avril 2006, il a été déclaré non coupable et relaxé au bénéfice du doute ; - Affaire MP c/ ABDOU HAMAYADJI MAYO, représentant du Lamido de Rey Bouba à Touboro, inculpé d’arrestation et séquestration, escroquerie et menaces sous conditions ; une ordonnance de non-lieu a été rendue suite au décès du susnommé ; - Affaire MP c/ ABBO ABOUBAKAR, chef traditionnel, poursuivi pour arrestation et séquestration arbitraires : l’accusé a été déclaré non coupable et acquitté par jgt n° 21/ Crim. du 21 mars 2007 du TGI de Tibati ; - Affaire MP c/ MOUSSA ABOUBAKAR, Lamido de Tchéboa, inculpé d’arrestation et séquestration suivies de sévices corporels ; le dossier est pendant devant le juge d’instruction du TPI de Garoua ; - Affaire MP c/ BAINA DEDAIDANDI, Chef de village de Doré-Tongo, poursuivi pour arrestation et séquestration. Par jgt n°13/crim du 16 août 2006, il a été déclaré coupable et condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme et à 1 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts à payer à la partie civile par le TGI de Garoua. Un mandat d’arrêt a été décerné contre l’accusé dont le conseil a relevé appel le 02 février 2007 ; - Affaire MP c/ OUSSEINI HAMADOU, Lawan de Badadji, poursuivi pour arrestation et séquestration. Par jgt n°101/cor du 29 novembre 2006, le TPI de Guider a déclaré coupable de complicité d’arrestation et de rétention sans droit de la chose d’autrui et condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à payer 360 000 F CFA de dommages et intérêts à la partie civile ; - Affaire MP c/ le Fon8 GAH GWANYIN de Balikumbat et 11 autres. Le 20 août 2003, près de Bamenda, John KOHTEM, un dirigeant du Social Democratic Front9, parti d’opposition, a été battu à mort par des partisans du Fon de Balikumbat qui ont été arrêtés et placés en détention provisoire pour meurtre. De lourds soupçons ont pesé sur le Fon dont la levée de l’immunité parlementaire a été ordonnée. Il a été condamné par le TGI de Ndop le 12 avril 2006 à 15 ans d’emprisonnement ferme ainsi que 9 autres personnes. La Cour d’appel du Nord-Ouest a, le 18 août 2006, ordonné la liberté sous caution du Fon GAH GWANYIN et de quatre autres coaccusés. La caution a été fixée à 4 000 000 FCFA10 à verser par deux personnes en cas de non représentation. Les cinq autres coaccusés qui ont vu leur demande de liberté provisoire rejetée se sont pourvus en cassation ; - Affaire MP c/ DJAOURO HAMADOU, Chef du village Nyassar, poursuivi pour arrestation et séquestration arbitraires, condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans par le TPI de Ngaoundéré ; - Affaire MP c/ OUSSEINI HAMADOU, Lawan de Badadji, poursuivi pour arrestation et séquestration. Par jgt n°101/cor du 29 novembre 2006 rendu par le TPI de Guider, le prévenu a été déclaré coupable de complicité d’arrestation et de rétention sans droit de la chose d’autrui et a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, et à payer 360 000 F CFA de dommages et intérêts à la partie civile ; 29 In fine, à travers des mesures préventives et répressives, l’Etat du Cameroun s’est résolument engagé à poursuivre la lutte contre l’impunité. DES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME Les défenseurs des droits de l’homme se recrutent au Cameroun parmi des hommes et des femmes qui exercent très souvent des professions libérales à savoir des journalistes, des avocats, des médecins, des syndicalistes, des intellectuels engagés, mais aussi des religieux et des laïcs. On y trouve aussi souvent de simples citoyens qui s’engagent au quotidien à dénoncer les atteintes à la dignité de la personne humaine et à faire respecter les droits fondamentaux. Cette communauté comprend également des autorités administratives indépendantes comme la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL) créée par la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004 et des organisations indépendantes ou de la société civile qui fonctionnent dans le cadre de la loi n° 90/53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association lois régissant la sous le régime de la liberté d’association et la loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les organisations non gouvernementales (ONG). Les défenseurs des droits de l’homme exercent librement leurs activités, sauf lorsqu’ils s’écartent volontairement de l’objet statutaire de leur association en se livrant à des activités qui dévoient les droits et libertés proclamés par la Déclaration Universelle Droit de Homme. Il en découle parfois de nombreux abus au préjudice de paisibles citoyens qui parfois saisissent la justice. Le harcèlement judiciaire dont se plaignent certains défenseurs des droits de l’homme tire très souvent son origine de la contrariété de leurs agissements avec les droits des autres citoyens. LE DROIT DE CIRCULER LIBREMENT ET DE CHOISIR SA RESIDENCE, DE QUITTER UN PAYS ET D’OBTENIR ASILE Le Cameroun a adopté la loi n°-2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés. En son article 2, elle fait sienne la définition du réfugié contenue dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et dans la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique signée à Addis-Abeba le 10 septembre 1969. La loi n°-97/010 du 10 janvier 1997, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°-64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant le régime de l’extradition interdit d’extrader les personnes vers des destinations où elles courent le risque de subir la torture. Cette loi est calquée sur l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans une espèce jugée par la Cour d’Appel du Centre statuant en matière extraditionnelle, un avis défavorable a été donné en vue de l’extradition de huit Rwandais, génocidaires présumés. La Cour a estimé, en application de la loi sus-visée, qu’une « personne ne peut être extradée vers un pays où il y a des risques sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture »11. S’agissant de la sécurité des étrangers, il n’y a pas de discrimination en ce qui concerne la sécurité des personnes vivant sous la juridiction de l’Etat du Cameroun. Ainsi, les nationaux et les étrangers bénéficient de la même couverture sécuritaire qui reste insuffisante malgré les efforts qui sont faits par l’Etat dans ce domaine. Les étrangers ne 30 sont pas les seules victimes des tracasseries ou des abus des forces de maintien de l’ordre que l’Etat condamne. Ainsi, les cas d’abus sont sanctionnés lorsqu’ils sont établis. Au niveau de la police N° Noms et Prénoms Unité 1. Ndam Ibrahim Inspecteur de police de 1er grade Délégation Générale de la Sûreté Nationale 2. Ndam Amadou Gardien de la paix de 2e grade Délégation Générale de la Sûreté Nationale 3. Ngouot Soulankand Samuel Officier de police de 2e grade Groupement mobile d’intervention du Sud à Ebolowa 4. Efagon Armand Dicko Aristide Inspecteur de police de 1er grade Direction des ressources humaines de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale 5. Emini François Noël Bertrand Direction ressources des Fautes et Date de commissions Indélicatesse et compromission grave portant atteinte à la considération de la police par arrestation irrégulière d’un réfugié (Faits commis le 08 octobre 2008) Indélicatesse et compromission grave portant atteinte à la considération de la police par arrestation irrégulière d’un réfugié (Faits commis le 08 octobre 2008) Extorsion de fonds et insubordination hiérarchique caractérisée (Actes commis courant juillet 2004, novembre 2007 et mai 2008) Chantage, arnaque, racket et extorsion de fonds perpétrés au préjudice d’expatriés (Faits commis le 22 août 2008) Chantage, arnaque, racket et extorsion Mesures conservatoires prises Révoqué des cadres de la sûreté nationale avec suppression des droits à pension Révoqué des cadres de la sûreté nationale avec suppression des droits à pension Sus pendu de s es fonctions pour une durée de trois (03) mois Sus pendu de s es fonctions pour une durée de trois (03) mois Sus pendu de fonctions pour 31 s es une 6. Officier de police de 1er grade humaines de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale Mbeleck Mbang Philippe Officier de police de 1er grade Commissariat de l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen de fonds perpétrés au préjudice d’expatriés (Faits commis le 22 août 2008) Extorsion de fonds dans l’exercice de ses fonctions (Actes commis courant années 2007 et 2008) durée de trois (03) mois Sus pendu de s es fonctions pour une durée de trois (03) mois Source : DGSN Au niveau de la gendarmerie nationale N° Noms et prénoms Unité 01 ADJT Brigade NJIENJOU Banyo Emmanuel de 02 ADJT Bruno BETAMO Brigade Djohong de 03 MDL Vincent SIGALA NGUTI Brigade Djohong de 04 MDL NTIEGE John Brigade deDjohong 05 MDL SALI WOUWE Brigade Djohong 07 MDL ABESSOLO François Compagnie de Meiganga 08 Gend. TIECK Joseph Poste Gendarmerie Batoua Godole 09 Gend. Jules Patrick FOKOU de Poste Gendarmerie Batoua Godo Fautes et date de faits Escroquerie et tentative d’escroquerie le 18/10/2007 sur des personnes provenant du Nigéria Extorsion de somme de 600.000 F CFA aux 03 réfugiés centrafricains le 11/09/07 Extorsion de somme de 600.000 F CFA aux 03 réfugiés centrafricains le 11/09/07 Extorsion de somme de 600.000 F CFA aux 03 réfugiés centrafricains le 11/09/07 Extorsion de somme de 600.000 F CFA aux 03 réfugiés centrafricains le 11/09/07 Extorsion d’une somme de 160 000 frs au préjudice de deux (02) expatriés de nationalité française le 19/12/07 Extorsion d’une somme de 160 000 frs au préjudice de deux (02) expatriés de nationalité française le 19/12/07 Extorsion d’une somme de 160 000 frs au préjudice de deux (02) expatriés de nationalité Sanctions intervenues 20 jours d’arrêt de rigueur 20 jours d’arrêt de rigueu affecte unité sédentaire 20 jours d’arrêt de rigueu affecté dans une un sédentaire 20 jours d’arrêt de rigueu affecté dans une un sédentaire 20 jours d’arrêt de rigueu affecté dans une un sédentaire Dossiers disciplinaire judiciaire en cours Dossiers disciplinaire judiciaire en cours Dossiers disciplinaire judiciaire en cours 32 française le 19/12/07 Source : Gendarmerie Nationale LE DROIT DE PARTICIPER AUX AFFAIRES PUBLIQUES ET D’ACCEDER AUX EMPLOIS ADMINISTRATIFS S’agissant de la participation à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par des représentants élus, plusieurs partis vont à la conquête du suffrage populaire depuis la restauration du pluralisme politique en 1990. La loi créant ELECAM traduit la détermination du Gouvernement à consolider la démocratie au Cameroun, à travers l’amélioration du système électoral, après l’expérience vécue avec l’ONEL. L’élaboration de cette nouvelle loi a pris en compte les recommandations des organismes internationaux, particulièrement du Commonwealth et celles des personnalités consultées par le Premier Ministre notamment, la société civile et les autorités religieuses. La création de nombreux partis politiques, l’informatisation du fichier électoral et l’adoption de textes régissant les élections, sont des mesures prises pour promouvoir et protéger les droits politiques. Les partis politiques et leurs candidats ont un accès équitable aux médias publics en vue de battre campagne, suivant une répartition du temps d’antenne périodiquement effectué avant chaque élection par le Ministère chargé de la Communication, sous le contrôle du Conseil National de la Communication. L’accès aux emplois publics est ouvert à tous, notamment par la voie des concours administratifs. LE DROIT À UN TRAVAIL DÉCENT Le Cameroun a ratifié la quasi totalité des Conventions de l’OIT. Au plan interne, le cadre juridique de promotion et de protection du droit de travail prend en compte les principaux axes ci-après : - la protection du droit de travail à travers la définition du travailleur et du contrat de travail ; la protection juridique de l’engagement à l’essai qui règlemente la période qui précède la signature du contrat de travail ; la protection du travailleur, en cas de suspension du contrat de travail, qui oblige l’employeur à verser une indemnité, variant selon le cas, pendant la durée de la suspension ; la protection du travailleur en cas de rupture du contrat de travail. Au plan institutionnel, il y a lieu de relever que les réformes commencées pour la réhabilitation de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) et la réorganisation globale de la sécurité sociale se sont d’avantage précisées avec d’une part, le redressement de la CNPS et une meilleure systématisation de la stratégie gouvernementale prenant en compte : - la promotion du bien-être social à travers la lutte contre la pauvreté ; - le respect de la dignité humaine ; - l’extension de la sécurité sociale. 33 La stratégie gouvernementale ainsi définie a permis à l’Etat de faire efficacement face au problème de l’emploi, bien que quelques pesanteurs puissent encore être relevées ça et là. Cette réforme est axée sur deux volets : • la réhabilitation de la CNPS ; • la réforme en profondeur de la Sécurité sociale au Cameroun. Pour la mise en œuvre de cette réforme, le Gouvernement a créé par Arrêté n°00086 du 13 avril 1998, le Comité de pilotage chargé de la réhabilitation sociale de la CNPS et de la réforme globale de la Sécurité Sociale. Une réflexion est actuellement en cours pour revoir la politique de la sécurité sociale en vue de l’étendre à plus de bénéficiaires. IV- POPULATION CARCERALE Dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle politique pénitentiaire et la reforme du système carcéral, le Gouvernement de la République a fait un diagnostic de la situation de l’Administration Pénitentiaire camerounaise. Les problèmes identifiés concernent plus particulièrement : - la vétusté et l’étroitesse des structures carcérales ; - la surpopulation carcérale, caractérisée par un taux important des prévenus; - la précarité des conditions sanitaires et d’alimentation. A- DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES CARCERALES Le Cameroun dispose de soixante quatorze (74) prisons dont deux non encore fonctionnelles, reparties ainsi qu’il suit : * dix (10) Prisons Centrales ; * cinquante une (51) Prisons Principales ; * onze (11) Prisons Secondaires. Il est prévu la construction de douze (12) nouvelles prisons à savoir deux (02) Prisons Centrales à Douala et à Yaoundé, sept (07) Prisons Principales et trois (03) Prisons Secondaires. Les travaux des constructions de la nouvelle prison centrale de Douala d’une capacité de cinq mille (5 000) places sont prévus dans le budget 2009 à concurrence de huit cent quatre vingt millions (880 000 000) de francs CFA . Grâce aux fonds PPTE, le financement de la construction de six (06) Prisons Principales de trois cents (300) places chacune est disponible. S’agissant des prisons existantes, des travaux d’extension de la Prison Centrale de Douala (New-Bell) avec la construction d’un quartier pour détenus mineurs et un autre pour les femmes, ont réceptionnés le 30 janvier 2009, tout ceci donnant lieu à un cadre plus assaini et respectant les droits humains. Dans le même ordre d’idée, les prisons centrales de Ngaoundéré, de Garoua et de Maroua ont été réaménagées en 2008 pour un coût total de cent sept millions (107 000 000) franc CFA dans le cadre de l’Initiative d’Allègement de la Dette Multi-latérale (IADM). Sur fonds PPTE, vingt deux (22) autres prisons seront réhabilitées. 34 Le Programme d’Amélioration des Conditions de Détentions et de respect des Droits de l’Homme (PACDET II) prévoit l’aménagement et la réhabilitation de dix (10) prisons pendant que deux (02) autres le seront dans le cadre du budget d’investissement public. Faut-il signaler que dans le cadre de PACDET I, quatre vingt trois (83) avocats avaient été commis pour la défense des détenus des Prisons Centrales de Douala et de Yaoundé pour un coût total de six cent cinquante cinq millions (655.000.000) de francs CFA. Aussi avait-il favorisé la construction de deux (02) parloirs pour avocats dans les prisons susdites. B- LA SURPOPULATION CARCERALE Les établissements pénitentiaires abritent actuellement près de vingt quatre mille (24.000) détenus pour quatorze mille (14.000) places soit un taux d’occupation de l’ordre de 172%. La mise en application (effective) du code de procédure pénale devrait permettre de réduire ces écarts. C- LA PRECARITE DES CONDITIONS SANITAIRES ET D’ALIMENTATION. L’amélioration des conditions sanitaires passe par la construction des infirmeries et l’accroissement de la ligne d’achat médicaments. S’agissant de la construction des infirmeries, il y lieu de noter que celle de la Prison Centrale de Yaoundé est déjà achevée ; celle des neufs autres des Prisons Centrales sont programmées dans le cadre du PACDET II. De soixante millions (60 000 000) de francs CFA en 2007, les prisons camerounaises ont bénéficié, en 2008, d’une enveloppe de cent vingt millions (120 000 000) de franc CFA en 2008 pour achat médicaments, soit une augmentation de 100%. Le souhait est de ramener cette allocation à dix mille (10 000) francs CFA par détenus, annuellement. La santé passant également par la quantité et la qualité de la ration pénale, le taux journalier est passé de cent sept (107) francs CFA avant 2006 à deux cent quinze (215) francs CFA. L’objectif serait de le porter à cinq cent (500) francs par jour et par détenus. Pour le renforcement de l’approvisionnement en eau potable, il est prévu la construction des forages dans cinquante une (51) prisons. Les statistiques de la population carcérale sont assez révélatrices de la surpopulation par rapport à la capacité d’accueil, du taux élevé des prévenus parmi lesquels ceux relevant de la justice militaire. Ainsi les six tableaux présentent respectivement : 1- L’évolution des statistiques des personnes incarcérées par mois suivant les catégories pénales ; 2- La situation des femmes détenues ; 3- La situation des mineurs incarcérés ; 35 4- Taux de surpopulation dans les prisons où sont incarcérés les détenus relevant du Tribunal militaire ; 5- Taux de surpopulation carcérale par région ; 6- Le récapitulatif par prison et par région. Le tableau n°1 retrace l’évolution des statistiques mensuelles des personnes incarcérées suivant les catégories pénales au cours de l’année 2008. Il ressort de ce tableau que les détenus préventifs constituent le plus gros effectif de la population carcérale, soit 62,48% ; les condamnés définitifs ne représentent que 37,52%. Le tableau n°2 est une représentation de la situation des femmes incarcérées. Les prévenues constituent les 1,93% de cette population contre 0,83% des condamnées. Le tableau n°3 quant à lui, montre l’effectif des mineurs avec les mineurs garçons représentant 2,53% contre 0,05% des filles. Les condamnés quant à eux représentent 0,5% des garçons et 0,02% des filles. Le tableau n°4 représente le taux de surpopulation carcérale dans les onze (11) prisons où sont incarcérés les détenus relevant du Tribunal militaire : le taux étant de 292,37% par rapport à la capacité d’accueil. Le tableau n°5 fait une représentation du taux de la surpopulation carcérale par région. Le tableau n°6 fait ressortir les effectifs globaux par prison et par région. Il est à noter que certaines prisons ont un effectif anormalement élevé par rapport à leur capacité d’accueil. SITUATION DES STATISTIQUES DE LA POPULATION CARCERALE DE JANVIER A DECEMBRE 2008 DANS LES PRISONS CAMEROUNAISES TABLEAU N°1 Catégories pénales Prévenus Condamnés Total général Mois Janvier 14 272 9 358 23 630 Février Mars Avril Mai Juin 15 014 15 165 14 049 15 119 16 196 8 324 8 916 10 485 9 285 8 686 23 338 24 081 24 534 24 404 24 882 Juillet 14 881 9 633 24 514 Août 15 023 8 016 23 039 Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 14 745 14 832 15 864 14 952 14 952 9 124 8 829 8 126 8935 8 977 23 869 23 661 23 392 23 804 23 929 36 SITUATION DES FEMMES INCARCEREES EN 2008 TABLEAU N°2 Catégories pénales Prévenues Condamnées Total général Mois Janvier 324 179 503 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 332 327 356 357 345 352 341 184 188 161 147 168 178 193 513 515 517 504 513 530 534 Septembre Octobre Novembre Décembre 339 339 451 462 181 161 161 199 520 500 612 661 SITUATION DES MINEURS INCARCERES EN 2008 TABLEAU N°3 Catégories Prévenus pénales G F Condamnés T1 G F Total général T2 T1 + T2 Mois Janvier 274 09 283 91 03 94 377 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 608 580 668 696 708 657 623 648 618 614 577 605 11 07 10 11 15 14 11 11 14 15 26 13 619 587 678 707 723 671 634 659 632 629 603 618 107 92 107 129 120 144 135 146 146 150 74 120 02 04 07 06 05 04 02 03 01 03 02 04 109 96 114 135 125 148 137 149 147 153 76 124 728 683 792 842 848 819 771 808 779 782 679 742 G : garçon F : fille T1 : total 1 T2 : total 2 TAUX DE SURPOPULATION CARCERALE DANS LES PRISONS TABLEAU N°4 N° Prisons Centrales 1 Ngaoundéré 2 Yaoundé 3 Bertoua 4 Maroua 5 Douala 6 Garoua Capacités d’accueil 300 1000 87 350 800 500 Prévenus T.I T.M 474 30 2917 448 288 10 383 69 2028 290 365 316 Condamnés Total % Surpopulat 238 845 139 452 550 642 742 4210 437 904 2868 1323 247 502 258 35 26 37 7 8 9 10 11 Bamenda Bafoussam Ebolowa Buéa Nkongsamba Total 500 600 200 200 68 4 537 231 719 213 240 232 7783 28 238 02 81 75 1 587 180 184 58 103 197 3 391 439 1141 273 424 504 13 265 8 190 13 741 292 T.I. : Tribunal d’Instance T.M. : Tribunal Militaire TAUX DE SURPOPULATION CARCERALE PAR REGION TABLEAU N°5 N° Régions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adamaoua Centre Est Extrême-Nord Littoral Nord Nord-Ouest Ouest Sud Sud-Ouest Total Capacités d’accueil 620 3470 1157 1940 1368 1150 1450 2270 620 920 14 965 Prévenus Condamnés 719 4825 651 1791 3013 1049 556 1631 602 681 15 518 600 1945 433 1264 1008 1054 342 889 326 419 8 280 Total 1 319 6 776 1 084 3 055 4 021 2 103 898 2 520 928 1 100 23 804 % Surpopulation 212,74 195,27 93,69 157,47 293,93 182,86 61,93 111,01 149,67 119,56 159,6 TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES STATISTIQUES DE LA POPULATION CARCERALE AU 31 DECEMBRE 2008 Mineurs Femmes Prévenus TM 750 612 1 587 Total prévenus 14 864 Condamnées 8 935 Total général 23 804 38