Le jugement déclaratif de faillite : voie de recours - Infos

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Le jugement déclaratif de faillite : voie de recours - Infos
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Le jugement déclaratif de faillite :
voie de recours
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Note
Ce dossier s’adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi
qu’à leurs conseillers.
Les termes abordés ont été volontairement vulgarisés et simplifiés, afin d’utiliser un langage
clair et pratique.
Les différents raisonnements exposés dans ce texte peuvent connaître des exceptions ou
devront être relativisés selon les situations.
Ce dossier est réservé à un usage exclusivement documentaire. En utilisant ce dossier, vous
renoncez à mettre en cause la responsabilité de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation ainsi
que du Centre pour Entreprises en difficulté - Wallonie, de ses auteurs ou de l’auteur du texte,
même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu.
--------------------------------------------------Est-il possible d’introduire un recours contre un jugement déclaratif de faillite ?
1/
La loi sur les faillites a prévu la possibilité d’introduire un recours contre un jugement déclaratif
de faillite, mais également la possibilité d’introduire un recours contre une décision refusant
de prononcer la faillite d’un commerçant ou d’une société commerciale.
Les voies de recours sont les suivantes :
-
L’appel : introduit devant la cour d’appel.
L’opposition : introduite devant le tribunal qui a rendu la décision.
La tierce opposition : introduite devant le tribunal qui a rendu la décision.
La prudence est de rigueur concernant ces procédures. Chacune d’entre elles peut être
introduite par des personnes différentes à des moments différents.
A. Comment et dans quel délai puis-je faire appel contre un jugement déclaratif de
faillite ?
L’appel est la voie de recours la plus utilisée, en pratique, contre un jugement déclaratif de
faillite.
i.
Qui peut introduire une procédure d’appel contre un jugement déclaratif de faillite ?
Toutes les personnes qui ont pris part à la cause en première instance peuvent
introduire une procédure en appel.
Si un commerçant est cité par un créancier devant le tribunal de commerce et que
le tribunal prend, contre le commerçant, un jugement déclaratif de faillite, le
commerçant pourra introduire un appel contre cette décision.
Par contre, si le commerçant fait aveu de faillite et que le tribunal décide de déclarer
le commerçant en faillite, celui-ci ne pourra pas introduire un appel contre cette
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décision. La seule possibilité pour le commerçant sera d’introduire une tierce
opposition (cette procédure sera analysée plus avant).
L’appel du jugement déclaratif de faillite n’est pas ouvert au curateur, sauf si ce
dernier était déjà à la cause parce que la faillite a été prononcée suite à une
procédure de tierce opposition (procédure dans laquelle le curateur était à la cause).
ii.
Devant quelle juridiction dois-je introduire ma procédure en appel ?
La procédure d’appel relève de la compétence de la cour d’appel.
Si le jugement déclaratif de faillite a été rendu par le tribunal de commerce de
Bruxelles, la cour d’appel compétente sera la cour d’appel de Bruxelles.
iii.
Quel est le délai à respecter pour pouvoir introduire une procédure en appel ?
En fonction de la personne (de la qualité de la personne) qui introduit la procédure
d’appel, le délai sera différent :
-
-
Si la procédure est introduite par le commerçant déclaré en faillite ou la société
commerciale déclarée en faillite : le délai est de 15 jours à dater de la
signification (c'est-à-dire de l’envoi par le greffe du tribunal de commerce au
failli) du jugement déclaratif de faillite.
Si l’appel est introduit par une autre personne, alors le délai pour introduire
l’appel est de 15 jours à dater de la publication du jugement au Moniteur Belge.
Comment calculer ce délai ?
Dans le cas où le jugement est signifié par huissier de justice au failli, le délai
commence à courir le lendemain de cette signification.
Exemple : si le jugement est signifié le 1er février, le délai pour introduire un appel
prendra fin le 16 février.
Si le dernier jour pour introduire la procédure d’appel est un samedi, un dimanche
ou un jour férié légal, le jour à prendre en considération sera le premier jour ouvrable
suivant.
Exemple : si le dernier jour pour introduire la procédure en appel est le 16 février et
que ce jour est un dimanche, le dernier jour pour pouvoir introduire la procédure
sera reporté au lundi 17 février.
Toutefois, le délai de 15 jours n’est pas suspendu pendant les vacances judiciaires.
iv.
Comment s’introduit une procédure en appel ?
Il existe deux façons différentes pour introduire une procédure en appel :
-
Par le dépôt d’une requête : c’est le cas lorsque la procédure d’appel est
introduite contre une partie qui a comparu devant le tribunal de commerce.
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-
Par citation : lorsque la procédure d’appel est introduite contre une personne
qui n’a pas comparu devant le tribunal de commerce. C'est-à-dire dans le cas
où il y a eu un jugement par défaut.
Dans les deux cas, la procédure d’appel devra être introduite contre toutes les
parties qui étaient à la cause devant le tribunal de commerce et également
contre le curateur qui a été désigné dans le jugement déclaratif de faillite.
v.
Quels sont les effets de l’introduction d’une procédure d’appel ?
Tout jugement déclaratif de faillite est exécutoire par provision et sur minute dès son
prononcé.
L’introduction d’une procédure d’appel n’a pas d’effet suspensif. Cela signifie que la
procédure de faillite va suivre son cours comme si aucune procédure n’avait été
introduite (comme si aucun appel n’avait été introduit). Le curateur va donc continuer
(ou commencer) à gérer la faillite, et prendre toutes les mesures qui s’imposent,
mais il prendra soin de choisir en principe une voie prudente de réalisation des actifs
tant que le recours n’est pas vidé.
Pour éviter les inconvénients que cette situation peut créer, il est conseillé de
demander, au moment où la procédure d’appel est introduite, que l’affaire soit
plaidée dans le mois.
B. Qui peut introduire une « opposition » et dans quel délai ?
Cette voie de recours concerne les jugements rendus par défaut.
i.
Qui peut introduire une « opposition »
Si un commerçant est déclaré en faillite sans avoir été présent ou sans avoir été
représenté par un avocat devant le tribunal de commerce qui a prononcé la faillite,
celui-ci pourra introduire contre le jugement déclaratif de faillite une procédure
d’opposition.
Le fait de ne pas avoir été présent au tribunal ou le fait de ne pas avoir été représenté
par un avocat, et donc de n’avoir pu invoquer des moyens de défense, signifie (en
vocabulaire juridique) faire « défaut ».
La procédure d’opposition ne peut être introduite qu’une seule fois.
Si un commerçant est déclaré en faillite par défaut (c'est-à-dire sans avoir été
présent ou sans avoir été représenté par un avocat), il pourra faire opposition. Mais
si suite à cette procédure d’opposition le commerçant fait de nouveau défaut, une
nouvelle procédure d’opposition ne sera plus possible. Il s’agit de l’application de
l’adage : « opposition sur opposition ne vaut ».
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ii.
Quel est le délai pour introduire une procédure d’opposition ?
Le délai pour introduire la procédure est de 15 jours, à dater du lendemain de la
signification par huissier de justice du jugement déclaratif de faillite.
Le délai sera calculé de la même manière que pour la procédure d’appel.
iii.
Comment dois-je introduire une procédure en opposition ?
La procédure d’opposition peut être introduite de deux manières :
-
Par une citation envoyée (signifiée) par un huissier de justice.
Par requête conjointe des parties à la cause :
L’opposition doit être introduite par le failli contre la personne qui a demandé
la faillite (un créancier, le ministère public, un administrateur provisoire) et
également contre le curateur qui a été désigné dans le jugement déclaratif de
faillite.
C. Qu’est-ce qu’une « tierce opposition » et qui peut introduire cette procédure ?
La tierce opposition est une procédure particulière qui peut être introduite par toute personne
intéressée qui n’était pas partie (c'est-à-dire qui n’est pas intervenue) à la procédure de
demande en faillite.
Un créancier pourrait, par exemple, faire tierce opposition s’il démontre son intérêt.
Les liquidateurs d’une société peuvent également avoir un intérêt personnel à faire tierce
opposition à la faillite de la société qu’ils liquident.
Le curateur peut également faire tierce opposition au jugement déclaratif de faillite (par
exemple s’il constate que le failli n’est pas commerçant, que le failli est en boni, …).
Comme nous l’avons vu plus haut (dans le chapitre consacré à la procédure en appel), le
commerçant ou la société commerciale qui a fait aveu de faillite ne peut pas introduire une
procédure en appel, mais bien une « tierce opposition ». Dans ce cas la procédure sera
introduite contre le curateur seulement.
i.
Quel est le délai pour introduire une « tierce opposition » ?
Il existe un seul délai pour introduire une tierce opposition :
-
La tierce opposition doit être introduite dans un délai de 15 jours à dater de la
publication du jugement déclaratif de faillite au Moniteur belge.
Le délai se calcule de la même manière que pour l’appel et l’opposition.
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ii.
Comment doit-on introduire une tierce opposition ?
Une tierce opposition ne peut être introduite que par une citation dirigée contre
toutes les personnes qui étaient présentes (qui étaient à la cause) devant le tribunal
de commerce qui a prononcé la faillite et également contre le curateur.
D. Quels sont les effets des voies de recours ?
Si le juge déclare le recours « recevable et fondé » alors le jugement déclaratif sera « annulé »
(en terme juridique le jugement est dit « rapporté »).
La rétractation de la faillite a pour effet que toutes les choses seront remises en état comme
si aucun jugement en faillite n’avait jamais eu lieu.
Qui supporte les dépens de la procédure, les frais et honoraires du curateur ?
Les tribunaux font en principe usage de la disposition suivante :
-
-
Soit le commerçant ou la société commerciale a été cité(e) en faillite en raison de
manquement (de faute) dont il est jugé responsable : dans ce cas, c’est le commerçant
ou la société en faillite qui sera tenu(e) de payer les frais et les honoraires du curateur.
Exemple de faute : ne pas avoir publié ses comptes annuels.
Soit le commerçant ou la société commerciale n’a commis aucune faute, dans ce cas, les
frais et les honoraires devront être payés par le demandeur en faillite.
Fiche mise à jour avec la collaboration de Maître Geneviève DEDOBBELEER – Barreau de
Nivelles
Version du 03/03/2016
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