lignes directrices relatives a l`adoption internationale des
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LIGNES DIRECTRICES RELATIVES A L’ADOPTION INTERNATIONALE DES ENFANTS EN AFRIQUE Cinquième International Policy Conference on the African Child (IPC) 2930 Mai 2012 Centre de Conférence des Nations unies Addis Abeba, Ethiopie TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE ............................................................................................................................................................... 3 A. OBJECTIFS DES LIGNES DIRECTRICES .................................................................................................... 5 B. CHAMP D’APPLICATION ................................................................................................................................. 5 C. DÉFINITIONS / TERMINOLOGIE ................................................................................................................. 6 D. PRINCIPES GLOBAUX/DIRECTEURS ........................................................................................................ 8 E. QUAND L’ADOPTION INTERNATIONALE NE DEVRAIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE ............. 9 F. ADOPTABILITÉ .................................................................................................................................................... 9 G. CONSENTEMENT .............................................................................................................................................. 11 H. ÉLIGIBILITÉ ET APTITUDE À ADOPTER ............................................................................................ 12 I. PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ...................................................................................................................... 12 J. APPARENTEMENT ............................................................................................................................................ 13 K. GAINS MATÉRIELS INDUS ........................................................................................................................... 14 L. QUESTIONS SE POSANT APRÈS L’ADOPTION ................................................................................... 15 M. AUTORITÉS CENTRALES, AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ORGANES ACCRÉDITÉS .. 16 N. RESPONSABILITÉ EN CAS DE VIOLATIONS ....................................................................................... 18 O. FORMATION, RECHERCHE ET COLLECTE DE DONNÉES ............................................................ 19 P. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET COOPÉRATION RÉGIONALE TRANSFRONTALIÈRE ......................................................................................................................................... 20 Q. SUIVI ET MISE EN ŒUVRE .......................................................................................................................... 20 PRÉAMBULE Convaincus que la famille, en tant que groupe fondamental de la société et milieu naturel de la croissance et du bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir protection et assistance afin d’assumer pleinement son rôle et de s'acquitter de ses responsabilités au sein de la communauté, Reconnaissant que l'enfant, pour le plein et harmonieux épanouissement de sa personnalité, doit grandir dans un milieu familial, dans le bonheur, l'amour et la compréhension, Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection et le développement harmonieux de l'enfant, Notant avec préoccupation que, malgré le nombre élevé d'enfants privés de leur milieu familial en Afrique, l'adoption nationale, et toutes les autres solutions appropriées reposant sur la famille (telles que le placement familial, la parenté, la kafalah) pour des enfants privés de leur milieu familial ne sont pas suffisamment encouragées, développées ou appliquées comme alternatives appropriées à l'assistance publique. Rappelant, et se basant sur : La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (1990) La Charte africaine sur les droits des hommes et des peuples (1981) et le Protocole sur les droits des femmes (2005) La Déclaration et le Plan d’action pour une Afrique digne des enfants (2001) L’Appel pour une action accélérée en faveur d’une Afrique digne des enfants (2007) La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (1989) (CDE) Le Protocole facultatif à la CDE sur la traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie infantile (2000) Les lignes directrices des Nations Unies pour un usage et des conditions appropriées de prise en charge alternative des enfants (2009) La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération au regard de l’adoption internationale (1993) (CH) et ses deux guides de bonnes pratiques (intitulés « La mise en œuvre et l’opérationnalité de la Convention de 1993 sur l’adoption internationale : Guide des bonnes pratiques n°1 (2008) » et « Organismes d’accréditation et d’adoption accrédités : principes généraux et guide des bonnes pratiques n°2 (2012) ») et les recommandations des commissions spéciales. Le Protocole visant à prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, complétant la Convention des Nations Unies contre le crime international organisé (2000). La Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (2006) Les Rapports du rapporteur spécial de l’ONU sur la violence contre les enfants et du rapporteur spécial de l’ONU sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Rappelant également que : La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE) reconnaît que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale respectée en tout temps ; Les États ayant ratifié la CADBE se sont engagés à promouvoir de manière extensive, les droits de l’enfant, tels que consacrés dans les dispositions de la Charte ; Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés ; L’enfant occupe une position unique et privilégiée dans la société africaine ; La promotion et la protection des enfants impliquent l’accomplissement de devoirs par tous, en particulier par les États africains ; Bien qu'un certain nombre de réalisations importantes aient été réalisées en Afrique dans le cadre de la promotion, de la survie de l'enfant, de sa protection, de son développement et de sa participation, il y a encore matière à amélioration ; Les questions liées aux droits des enfants ne sont pas limitées aux frontières nationales et il est devenu de plus en plus nécessaire de mettre au point des réponses appropriées au niveau régional et international à une variété de questions relatives aux droits de l'enfant ; Plusieurs États africains conceptualisent et mettent en œuvre des mesures aux points de départ très variés en termes d’infrastructures juridiques, institutionnelles et de services existants, de coutumes culturelles et de compétences professionnelles, ainsi que de niveaux de ressources afin de faire face aux défis auxquels sont confrontés les enfants privés d’environnement familial ; Alors que l'Afrique est « la nouvelle frontière » de l'adoption internationale, le fait que le continent soit adéquatement équipé et capable d’offrir à ses enfants les garanties nécessaires et de protéger leurs intérêts au regard de la pratique reste hautement discutable; Il est résolu à adopter les présentes lignes directrices sur l'adoption internationale en Afrique. A. OBJECTIFS DES LIGNES DIRECTRICES 1. Les objectifs des présentes lignes directrices sont de : (a) Faciliter et supporter les efforts des États afin de prendre toutes les mesures légales, administratives et autres afin d‘assurer que toutes les personnes et organisations impliques dans l’adoption d’un enfant agissent en conformité avec les instruments juridiques internationaux applicables ; (b) Assurer, conjointement avec la CADBE et la CDE, que « l’adoption d’un enfant est autorisée seulement par les autorités compétentes qui déterminent, en accord avec la loi et les procédures applicables et sur la base de toutes les informations pertinentes et fiables recueillies, que l’adoption peut avoir lieu, eu égard au statut de l’enfant concernant ses parents, parents proches et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, comme cela peut être nécessaire » ; (c) Assister les États afin qu’ils soient constamment vigilants afin d’assurer le maintien des standards, et que les violations de la CADBE, de la CDE, de la Convention de La Haye et de tout autre instrument pertinent soient évitées ou condamnées ; (d) Assurer sur la procédure d’adoption internationale soit centrée sur l’enfant, et vise à trouver une famille à un enfant, par opposition à la recherche d’un enfant pour une famille ; (e) Garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte avant, pendant, et après la procédure d’adoption ; (f) Mettre en évidence, tout en ne couvrant pas tous les aspects des questions relatives à l'adoption internationale, les domaines auxquels les pays africains devraient donner la priorité dans leur action; (g) Promouvoir, aux niveaux gouvernemental, professionnel, et des institutions de la société civile, le développement et la mise en œuvre (par le biais de processus participatifs qui favorisent l’appropriation et la durabilité) de politiques de protection de l’enfant et de cadres de collaboration intra et inter agences, de codes d’éthique professionnelle, de protocoles, de protocoles d’entente, et de normes importantes afin de promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant en général, et dans le cadre de l’adoption internationale en particulier. 2. Ce n’est pas l’objectif de ces lignes directrices que de promouvoir et d’encourager l’adoption internationale. B. CHAMP D’APPLICATION 3. Ces lignes directrices s’appliquent à : (a) toutes les procédures de nature administrative, judiciaire ou autre, par lesquelles les enfants sont ou peuvent être concernés dans le contexte de l'adoption internationale ; (b) l'adoption internationale d'enfants résidant habituellement dans un pays africain vers n'importe quel autre pays ; (c) tous les enfants âgés de moins de 18 ans résidant habituellement en Afrique. 4. L'application des présentes lignes directrices doit être entreprise dans le cadre de la législation nationale et des normes internationales. 5. Les présentes lignes directrices doivent être utilisées par le pouvoir judiciaire, exécutif, législatif, les fournisseurs de services tels que les organismes d'adoption agréés, les médias et les autres parties prenantes dans le processus de l'adoption internationale. 6. (a) Dans leur application, les présentes lignes directrices doivent prendre acte de la nécessité du respect de la vie familiale, et de la diversité des formes familiales et de parenté en Afrique, qui maintiennent et soutiennent la croissance et le développement des enfants dans un environnement familial. (b) Lorsque les lignes directrices renvoient à un « parent », le contexte peut exiger que les prestataires de soins et les membres de la famille élargie ou autres, remplissant un rôle de responsabilité parentale, bénéficient d'une reconnaissance. (c) les tuteurs désignés ou nommés représentants légaux peuvent se substituer aux parents ou aux prestataires de soins. (d) Le rôle de soutien des parents, des membres de la famille et des membres du groupe de parenté, et la nécessité de réintégrer les enfants aux familles et aux communautés doivent être reconnus. Le contact avec les parents, la famille et les amis doivent être encouragés et soutenus, sauf si des restrictions sont nécessaires dans l'intérêt de l'enfant. (e) Les lignes directrices de l'ONU sur la prise en charge alternative (2009) sont les lignes directrices pertinentes concernant les questions générales de prise en charge alternative. C. DÉFINITIONS / TERMINOLOGIE 7. Un organisme agréé est une agence d'adoption qui a suivi un processus d'accréditation conformément aux articles 10 et 11 de la CH de 1993, qui répond aux critères supplémentaires d’accréditation qui lui sont imposés par le pays accréditeur, et qui exécute certaines fonctions de la Convention en lieu et place de, ou en conjonction avec, l'Autorité centrale. 8. L'adoption est une solution de prise en charge permanente et devrait être engagée après que des efforts raisonnables aient été fournis afin de déterminer qu’un enfant ne peut pas rester dans sa famille d'origine, ou ne peut pas être pris en charge par des membres de la famille. 9. La famille de naissance, qui peut aussi être appelée famille biologique, se compose de la mère biologique, du père biologique et de la constellation de membres de la famille génétiquement apparentés qui inclut les frères et sœurs, tantes, oncles, grands-parents, etc. 10. L’Autorité centrale est le bureau ou l'administration d'un pays légalement désigné à mettre en œuvre les obligations, les responsabilités et les procédures décrites dans la Convention de La Haye de 1993. Les autorités centrales peuvent être responsables d'activités telles que l'élaboration de politiques, procédures, normes et lignes directrices relatives à l'adoption internationale, superviser les organismes d'accréditation et de surveillance d'adoption accrédités, coopérer avec d’autres autorités centrales et autorités compétentes, collecter des données liées à l'adoption et aux enfants ayant besoin de soins permanents. 11. Conformément à la CADBE, un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans. 12. Les enfants handicapés, qui font partie du concept général des enfants ayant des besoins spéciaux « comprennent ceux qui ont des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont le fait de se heurter à diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur un même pied d'égalité que les autres ». 13. Autorité compétente désigne toute autorité désignée par un État afin d’exercer une fonction attribuée à ce type d'autorité dans la Convention de La Haye de 1993. En d'autres termes, la notion d’« autorités compétentes » englobe « les autorités judiciaires et professionnelles chargées d’examiner la viabilité du placement au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ». Pour certaines fonctions, l'autorité compétente doit être une autorité publique alors que d'autres fonctions peuvent être assumées par un organisme privé agréé. 14. Pays d'origine ou État d'origine se réfère au pays où l'enfant réside habituellement, d’après la Convention de La Haye (article 2 (1)). Dans certains contextes il est également cité en tant que « pays émetteur ». 15. L'adoption domestique, également appelée adoption nationale, se réfère à l'adoption d'un enfant par une famille résidant habituellement dans le même pays où l'enfant a sa résidence habituelle. 16. La famille comprend la famille nucléaire, ainsi que les familles élargies et d'autres formes de services de prise en charge de type familiale. 17. Les activités illicites/irrégulières en matière d'adoption internationale considérées par les présentes lignes directrices comprennent : la traite des enfants, l'enlèvement d'enfants, et le vol, l'achat et la vente d'enfants, le gain matériel indu et la corruption, l'adoption privée, la falsification de documents, et les procédures d'adoption par contournement, par exemple par le biais d'ordonnances de tutelle. Le terme « blanchiment » est également employé pour décrire collectivement : la traite des enfants, l’enlèvement d'enfants, et l’achat, la vente et le vol d’enfants. 18. L'adoption internationale se réfère à un processus social et juridique par lequel un enfant résidant habituellement dans un État (l'État d'origine) est placé légalement et en permanence à l'adoption d'un parent ou d’une parenté (autre que le père ou mère de naissance (biologique)) résidant habituellement dans un autre État (l'État d'accueil). 19. Le pays d'accueil désigne le pays où le(s) parent(s) adoptif(s) ont leur résidence habituelle et vers lequel l'enfant a déménagé ou déménagera en vue de l’adoption. 20. La main-d'œuvre comprend les travailleurs sociaux, les professionnels sociaux, les travailleurs auprès des enfants et des jeunes, les travailleurs communautaires, les bénévoles et les participants de la société civile qui contribuent au bon fonctionnement de la protection de l'enfance et au remplacement des systèmes connexes de prise en charge alternative. D. PRINCIPES GLOBAUX/DIRECTEURS 21. Une approche selon les droits de l'enfant est un principe central pour la compréhension et la mise en œuvre de ces lignes directrices. Cette approche est basée sur la déclaration et la compréhension de l'enfant en tant que détenteur de droits. 22. En principe, la famille en tant qu'unité fondamentale de la société et environnement naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance nécessaires afin de pouvoir assumer pleinement ses responsabilités au sein de la communauté. 23. Le principe d’ « intérêt supérieur de l'enfant » qui implique de prendre systématiquement en compte les besoins et les intérêts de l'enfant dans toutes les décisions qui le concernent, doit être la considération primordiale dans toutes les décisions, qu'elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs. Il faut reconnaître que les intérêts supérieurs de l'enfant sont mieux déterminés par une approche multidisciplinaire dans laquelle le bien-être physique, social, psychologique et affectif de l'enfant peut être entièrement exploré. 24. Le droit de l’enfant à la non-discrimination doit être garanti avec une protection spéciale accordée aux enfants les plus vulnérables, notamment les enfants vivant avec ou affectés par le VIH/Sida, les enfants handicapés et les enfants privés de leur milieu familial. 25. Les intérêts supérieurs des enfants exigent que leur droit à la dignité soit assuré et que tout processus d'adoption internationale traite tous les enfants avec soin, sensibilité, équité et respect. 26. Le droit de l’enfant à la survie et au développement, tel que prévu à l'article 5 (2) de la CADBE, doit être assuré dans la mesure du possible. 27. Quand un enfant doit être placé à l'adoption internationale et sera enfin adopté, il est d’une importance vitale que l'enfant soit entendu conformément à son âge et à son degré de maturité. Un tel processus est pareillement nécessaire lorsque les beaux-parents ou des familles d'accueil adoptent un enfant, et ce même si l'enfant et les parents adoptifs ont peutêtre déjà vécu ensemble pendant un certain temps. 28. Il faut reconnaître que la participation significative, efficace et bien informée des enfants et des adolescents est l'un des moyens les plus efficaces afin d’améliorer leur développement social, leur estime de soi ainsi que le respect d'autrui et la nécessité d'un comportement responsable. Afin de permettre aux enfants d'exercer leur droit à participer, des informations sur la façon dont l'enfant peut exercer son droit doivent être fournies par l'autorité compétente, les points de vue exprimés par l'enfant doivent être dûment pris en considération, et les décisions ou arrêts qui ne sont pas en accord avec les désirs ou vues exprimés par l'enfant doivent être expliqués à l'enfant dans une langue que l'enfant peut comprendre. 29. L'article 24 de la CADBE et l'article 21 de la CDE affirment que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération déterminante. Dans les décisions d'adoption, les « intérêts supérieurs » de l'enfant ne peuvent pas être définis sans tenir compte des vues de l’enfant en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant. 30. Dans le respect du principe de subsidiarité mis en évidence dans l'article 24 de la CADBE, l’article 21 de la CDE et l'article 4 de la Convention de La Haye de 1993, et à la lumière des intérêts supérieurs de l'enfant en tant que question de principe, des efforts devraient être faits afin de placer l'enfant dans le pays d'origine avant d'opter pour l'adoption internationale – qui, selon la CADBE, devrait être une mesure de dernier recours. Cela signifie également que la priorité doit être donnée à l'adoption par des parents dans le pays d'origine. Lorsque cela n'est pas possible, la préférence doit être donnée à d'autres options appropriées telles que l'adoption au sein même de la communauté d’où vient l'enfant, ou du moins au sein de sa propre culture. E. QUAND CONSIDÉRÉE L’ADOPTION INTERNATIONALE NE DEVRAIT PAS ÊTRE 31. Les États ne devraient pas permettre de prendre en compte l'adoption internationale : (a) Si un Etat ne fournit pas les garanties matérielles et institutionnels minimales nécessaires afin de promouvoir les intérêts supérieurs d’un enfant dans le contexte de l'adoption internationale ; (b) Lorsqu'un État a officiellement déclaré un moratoire/une suspension de l'adoption internationale. En cas de situations transitoires, les procédures d'adoption se poursuivront dans des cas très exceptionnels, par exemple lorsque le processus est déjà bien avancé ; (c) Lorsque des activités irrégulières systémiques ont cours dans un État dans le contexte de l'adoption internationale, et que des efforts sont en cours afin de remédier aux irrégularités ; (d) Lorsque la pauvreté, même définie, semble être la seule raison pour laquelle l'enfant ne peut grandir dans l’environnement de sa famille biologique (y compris étendue) ; (e) S’il y a une possibilité de succès de recherche et de réunification familiale dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; (f) Si elle est contraire aux souhaits exprimés par l'enfant ou ses parents ; (g) A moins qu'un délai raisonnable ne se soit écoulé au cours duquel toutes les étapes possibles afin de retrouver la trace des parents ou d'autres membres survivants de la famille aient été menées. Cette période peut varier selon les circonstances, en particulier celles relatives à la capacité de mener un traçage cohérent. Cependant, le processus de traçage doit être achevé dans un délai raisonnable. (h) Dans la hâte à l’occasion d'une situation d'urgence, y compris lors de catastrophes naturelles et de désastres ou situations causées par l'homme. F. ADOPTABILITÉ 32. Les Etats devraient reconnaître, par le biais de leurs lois, politiques et pratiques, que le terme d’enfant « adoptable » se réfère au statut d’un enfant qui est officiellement reconnu, après vérification, comme ayant un statut juridique permettant de prendre l'adoption en considération, exigeant et jugeant nécessaire d’être potentiellement en mesure de bénéficier d'une telle mesure. 33. Les Etats devraient reconnaître par le biais de leurs lois, politiques et pratiques que l’adoptabilité psycho-sociale d’un enfant doit déterminer qu'il est impossible pour la famille biologique de prendre soin de l'enfant et que l'enfant va bénéficier d'un environnement familial tandis que l'adoptabilité juridique de l’enfant doit être certifiée (en s'appuyant sur la loi du pays d'origine), ce qui constitue la base des liens de filiation avec la famille d'origine, en particulier les parents. 34. En reconnaissance du fait que l'établissement de critères pour l'adoptabilité et d'exigences procédurales devant être respectées sera de promouvoir un processus transparent qui respecte les intérêts supérieurs des enfants, les États s'efforceront de donner une définition claire et détaillée et des critères afin de déclarer les enfants comme étant véritablement adoptables. En particulier, une telle définition claire et l’établissement de critères sont essentiels afin que le concept d’« enfants adoptables » ne se confonde pas avec celui d’« enfants temporairement placés hors de leur foyer ». 35. Les États devraient élaborer des mesures visant à s'assurer que le statut d'orphelin simple d'un enfant ou le statut d'un enfant en tant que personne privée de son milieu familial ne le qualifie pas automatiquement comme enfant adoptable. Les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la sensibilisation, afin de faire face à l'idée qui prévaut largement, selon laquelle la simple privation d'un enfant de son milieu familial, temporairement ou définitivement, rendrait cet enfant automatiquement adoptable. 36. Alors que la tâche de déterminer l'adoptabilité pourrait être donnée aux tribunaux, aux structures administratives ou aux autorités gouvernementales, afin d'assurer un processus indépendant et d’éviter les conflits d'intérêts, les États devraient mettre l'accent sur la nécessité de permettre que la déclaration d'adoptabilité soit faite, autant que possible, par un organisme indépendant et professionnel qualifié, tel qu’un tribunal. 37. Les Etats devraient reconnaître et souligner l'importance de l’implication de l'enfant dans le processus de décision d'adoptabilité. 38. Puisqu’un enfant n'est souvent pas adoptable, à moins que les droits parentaux de ses parents biologiques aient été correctement interrompus, les États de droit devraient imposer des garanties strictes contre un abandon parental hâtif, sous la contrainte, ou indûment influencé, ainsi que des droits et des responsabilités à l'égard d'un enfant pour l’adoption. 38. Les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les droits et responsabilités des parents ne puissent être abandonnés avant que l'enfant ne soit né. 39. Les Etats doivent prendre des mesures législatives, administratives et autres afin de faciliter l'adoption d'enfants ayant des besoins particuliers tels que les enfants handicapés, les enfants atteints de maladies graves, les frères et sœurs, et les enfants plus âgés. Ces mesures peuvent inclure la priorité au traitement de la demande des futurs parents adoptifs d'une manière accélérée, par exemple en raccourcissant la période d'attente pour l'adoption, sans exposer les enfants à des garanties moins rigoureuses qui pourraient compromettre leurs intérêts supérieurs. Tous les efforts doivent être réalisés afin d’assurer que les frères et sœurs restent ensemble, sauf dans les cas où cela n'est pas dans le meilleur intérêt de l'enfant. 40. L'autorité compétente qui statue sur l'adoptabilité de l'enfant doit s'assurer que des efforts raisonnables ont été entrepris afin que l'enfant continue à entretenir des liens avec et d'être élevé par sa famille et sa communauté [élargies], et que l'adoption internationale soit utilisée comme une mesure de dernier recours. 41. En raison de l'appartenance religieuse, l'adoptabilité des enfants musulmans, quoique permise à tous, doit être abordée avec une prudence et une sensibilité supplémentaires. G. CONSENTEMENT 42. Les Etats devraient reconnaître que le « consentement à l'adoption » est une autorisation écrite de la personne ou de l'autorité parentale (ci-après dénommée « le parent ou tuteur »), qui sont souvent les parents biologiques ou le tuteur, ou une autre instance compétente, autorité, ou personne, autorisée à déclarer un enfant adoptable et par la suite adopté. Le consentement ne doit être donné qu’une fois la personne donnant son consentement consultée et dûment informée des conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption. Le consentement doit avoir été donné librement et non pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte. 43. Le consentement peut être donné par le(s) parent(s) ou tuteur de l'enfant. Un enfant peut consentir à l'adoption, si il ou elle est âgé(e) de dix ans ou plus. En fonction de leur niveau de maturité les enfants de moins de dix ans devraient également être autorisés à donner leur consentement. Dans tous ces cas, un État doit garantir des « conseils appropriés », élément obligatoire du consentement. 44. Quand un enfant devient candidat à l’adoption, les autorités compétentes doivent sans délai signifier un avis à chaque personne dont le consentement à l'adoption est requis par le droit national. Un tel avis doit être rendu dans un langage simple et compréhensible et informer la personne dont le consentement est sollicité par la proposition d'adoption de l'enfant, et demander à cette personne soit d'accepter ou de refuser un consentement à l'adoption, ou, si cette personne est le père biologique de l'enfant dont la mère n'est pas mariée, lui demander d'accepter ou de refuser son consentement à l'adoption. 45. Un tel avis doit comprendre un délai raisonnable de réponse, de sorte qu’un défaut de conformité de la demande formulée dans l'avis signalé dans les délais doit permettre aux autorités compétentes de prendre les mesures jugées nécessaires afin de promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant, y compris une renonciation à la nécessité d'obtenir un consentement. 46. Les autorités compétentes devraient donner la possibilité et le droit au parent ayant donné son consentement à l'adoption de son enfant de retirer ce consentement dans un délai minimum de 90 jours après que le consentement ait été donné. Une autorité compétente, telle qu'un tribunal, ne doit pas rendre une ordonnance d'adoption définitive avant que la période de retrait du consentement de 90 jours ait expiré. 47. L'autorité compétente, comme un tribunal, peut nécessiter le consentement d'une personne supplémentaire pour une ordonnance d'adoption s'il estime que cette personne a des droits ou obligations à l'égard de l'enfant en vertu d'un accord ou d'une ordonnance du tribunal. H. ÉLIGIBILITÉ ET APTITUDE À ADOPTER 48. Les Etats ont un pouvoir discrétionnaire dans l’établissement de critères d’éligibilité et d’aptitude des futurs parents adoptifs à adopter des enfants au sein de leur juridiction. A cet égard, tandis que les Etats reconnaissent que des conditions larges d’éligibilité et d’aptitude à adopter sont un facteur d’augmentation du nombre de futurs parents adoptifs, ils sont aussi conscients du fait que la non réglementation des conditions d’éligibilité et d’aptitude est une menace potentielle pour l’intérêt supérieur de l’enfant. 49. Les critères d’éligibilité doivent être établis en vue de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et peuvent concerner l’âge, le lieu de résidence, le statut marital, le casier judiciaire, [l’orientation sexuelle], et le niveau de revenu. 50. Un Etat peut décider d’imposer une condition de lieu de résidence au(x) futur(s) parent(s) adoptif(s). Lorsqu’un pays d’origine décide d’imposer une condition de lieu de résidence pour déterminer l’éligibilité du ou des futur(s) parent(s) adoptif(s), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la notion centrale dans l’interprétation et dans l’application d’une telle condition, y compris en ce qui concerne la possibilité pour les autorités compétentes de limiter ou d’écarter de telles conditions lorsqu’elles estiment qu’il en va de l’intérêt supérieur de l’enfant. 51. Lorsqu’une demande d’ordonnance ou de décision relative à la garde est formulée par une personne qui n’a pas sa résidence habituelle dans le pays d’origine, alors la demande doit être considérée comme étant une demande d’adoption internationale et doit ainsi remplir toutes les conditions requises pour se voir remettre une ordonnance d’adoption. I. PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ 52. Les Etats devraient reconnaître que l’utilisation de l’adoption internationale comme mesure de dernier ressort requiert la mise en place de mesures législatives, administratives et de toute autre mesure ou travail dont le but est de garantir la promotion de la préservation de la famille, de la réunification familiale, ainsi que de toute mesure nationale adaptée telle que l’adoption nationale et le système des familles d’accueil. 53. Les Etats reconnaissent que l’adoption (ou toute autre option de soins de remplacement adaptée) ne doit être envisagée que si toutes les autres options ayant pour but de garder l’enfant au sein de sa famille ont été dûment considérées et se sont avérées inefficaces ou impossibles. 54. Les Etats s’assurent que le principe de subsidiarité est perçu comme constituant un principe actif qui requiert des efforts raisonnables pour faire en sorte de trouver des solutions de placement national adéquates pour l’enfant et de faire de l’adoption internationale une mesure de dernier ressort. 55. Les Etats devraient prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que les frais et les lourdes procédures requises pour les mesures nationales appropriées [telle que l’adoption nationale] ne contribuent pas à violer le principe de subsidiarité, lorsque ces procédures rendent les options nationales inaccessibles aux résidents. 56. Les Etats sont encouragés à établir un fichier national des enfants adoptables qui servirait de base de données centrale contenant l’histoire, le profil, les détails personnels et autres particularités de tout enfant adoptable. 57. Les Etats devraient s’assurer qu’un tel fichier créera les conditions nécessaires pour que l’Autorité centrale puisse vérifier si des mesures appropriées ont été prises afin de soutenir la famille d’origine, de réintégrer l’enfant, de placer l’enfant au sein de la famille élargie ou de trouver des placements nationaux alternatifs, conférant ainsi à l’Autorité centrale le pouvoir de contrôler l’application pratique du principe de subsidiarité dans des cas d’adoption individuelle. J. APPARENTEMENT 58. Les Etats reconnaissent qu’une équipe multidisciplinaire composée de professionnels (tels que des travailleurs sociaux, des avocats et des psychologues) devrait déterminer l’apparentement pour faire respecter l’intérêt supérieur des enfants, et prendre des mesures afin de s’en assurer. 59. Les Etats prennent des mesures pour traiter le problème des systèmes inexistants ou très faibles d’enregistrement des naissances qui rendent les informations sur les enfants adoptables inadéquates ou insuffisantes, limitant ainsi le processus d’apparentement qui devrait être fait sur la base d’informations complètes et à jour sur l’enfant. 60. Les Etats reconnaissent que les décisions prises sur la base d’informations erronées, mensongères ou incomplètes quant à l’éligibilité, à l’aptitude et aux compétences et à la capacité générales des futurs parents adoptifs à élever un enfant compromettent l’intérêt supérieur de l’enfant. Les Etats devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter ce problème qui émane en partie du non-respect de la condition selon laquelle il devrait y avoir un échange détaillé et complet d’informations pertinentes entre les autorités du pays d’origine et du pays d’accueil. 61. Les Etats d’origine devraient s’impliquer de façon proactive auprès des Etats d’accueil, et les assister dans l’élaboration de critères de sélection des futurs parents adoptifs en leur fournissant des informations sur les caractéristiques et les besoins des enfants adoptables au sein de leur juridiction dans le but de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, par exemple en contribuant au développement d’outils de préparation à l’adoption internationale à destination des futurs parents adoptifs, et à la gestion de leurs attentes. 62. A travers un tel engagement, les Etats d’origine peuvent demander aux futurs parents adoptifs de passer par une préparation spécifique sur le pays pour acquérir des connaissances sur la culture de l’enfant et sur sa langue dans le but de pouvoir communiquer avec l’enfant dès le stade de l’apparentement. K. GAINS MATÉRIELS INDUS 63. Les Etats, et plus particulièrement leurs Autorités centrales, ont la responsabilité de réguler le coût de l’adoption internationale en prenant des mesures pour prévenir les gains matériels indus et autres pots-de-vin. En tant qu’acteurs dans la procédure d’adoption, les organes accrédités partagent cette responsabilité et devraient s’assurer que seuls les coûts et dépenses, y compris les rémunérations raisonnables des personnes impliquées dans l’adoption, soient facturés ou payés. 64. Les Etats devraient être vigilants en ce qui concerne le traitement de la question des gains matériels indus reçus non seulement par les intermédiaires traditionnels, mais aussi par d’autres acteurs tels que les avocats, notaires, fonctionnaires, et même les juges qui pourraient être attirés par des montants excessifs d’argent ou des cadeaux somptueux de la part de futurs parents adoptifs. 65. Lorsqu’un organe accrédité demande et obtient une accréditation, il accepte ainsi d’agir en lieu et place de l’autorité de son gouvernement, de l’Autorité centrale ou d’une autorité compétente, et doit ainsi accepter de porter la responsabilité de prévenir tout gain matériel indu dans le domaine de l’adoption internationale. 66. L’interdiction de gain matériel indu devrait s’appliquer à toute personne, organe ou autorité impliqué(e) dans les adoptions, et s’appliquer de manière identique aux entités de l’Etat d’origine et de l’Etat d’accueil. 67. Les Etats devraient s’assurer que les directeurs, les administrateurs et les employés des organes qui sont impliqués dans l’adoption ne reçoivent pas de rémunération excessive en comparaison avec le service rendu. 68. La détermination du caractère excessif de la rémunération étant du ressort de l’Etat, celui-ci devrait produire des règles claires sur ce point. A cet égard, les Etats devraient interdire, en particulier, tout gain matériel indu et mettre en place des mesures pour limiter les salaires excessifs pour le représentant d’un organe accrédité dans l’Etat d’origine ; pour réglementer et limiter les services professionnels (exagérés) offerts par certaines personnes ou organes dans l’Etat d’accueil ou dans l’Etat d’origine ; pour réglementer et limiter les coûts administratifs de l’organe accrédité ; et pour réglementer et limiter les contributions demandées aux futurs parents adoptifs et aux organes accrédités, ainsi que les donations qui seraient offertes ou demandées. 69. La loi et la pratique de l’Etat devraient réglementer la question du prétendu « remboursement des dépenses de la famille biologique ». En outre, les « frais pour un traitement expéditif », « frais d’autorisation de départ » et autres frais de même nature devraient être interdits ou strictement réglementés. 70. Les Etats devraient aussi s’assurer, de par la loi, la politique et la pratique, qu’il n’existe aucun contact [initial] entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute autre personne ayant la charge de l’enfant [tels que les orphelinats] jusqu’à ce que les conditions (notamment l’adoptabilité, le fait de remplir les critères d’intérêt supérieur, le respect du principe de subsidiarité, et l’obtention des consentements nécessaires, l’éligibilité, l’aptitude et le conseil aux parents adoptifs] soient remplies, à moins que l’adoption ne se produise au sein d’une même famille ou à moins que ce contact soit établi en accord avec les conditions posées par l’autorité compétente de l’Etat d’origine. 71. Les Etats devraient s’assurer que tous les acteurs dans le processus d’adoption prennent les mesures appropriées pour refuser ou prévenir tout gain matériel indu, y compris en publiant les coûts d’une adoption internationale, et les coûts qui y sont liés dans l’Etat d’origine, et en fournissant des informations aux autorités compétentes tant des Etats d’origine que des Etats d’accueil en ce qui concerne le trafic d’enfants, les gains matériels indus et toute autre forme d’abus ou de mauvais traitement. 72. Les Etats s’assurent que les représentants ou les travailleurs qui pourraient influencer le nombre d’enfants placés à l’adoption ne sont pas payés sur la base du cas par cas. L. QUESTIONS SE POSANT APRÈS L’ADOPTION 73. Les Etats devraient prendre des mesures comme le fait de garantir que l’enfant obtiendra automatiquement la nationalité de l’un des parents adoptifs ou celle de l’Etat d’accueil, sans avoir besoin pour cela d’une quelconque action de la part des parents adoptifs. Ceci doit être fait dans le souci primordial d’éviter à l’enfant adopté de devenir apatride. 74. Il est demandé aux Etats de considérer sérieusement la question de l’obtention de la nationalité à l’enfant comme facteur critique lorsqu’ils envisagent une relation de coopération et de travail avec un Etat d’accueil en particulier. 75. Dans les cas où la reconnaissance d’une adoption internationale serait refusée dans un pays d’accueil, quelle qu’en soit la raison, l’Etat d’origine, en particulier au travers de son Autorité centrale, devrait travailler dans le sens de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné, ce qui pourrait éventuellement comprendre le retour de l’enfant dans son pays d’origine en tant que mesure de dernier ressort. 76. Les Etats devraient promouvoir l’élaboration d’un mécanisme conditionnel pour le suivi post-adoption des enfants adoptés sur leur territoire par des rapports de périodicité raisonnable ou d’autres mesures qui seraient appropriées et pratiques. A cet égard, les Etats devraient envisager la préparation et le partage d’un formulaire-type mettant en lumière les conditions spécifiques de ce qu’un tel rapport pourrait contenir. 77. Les Etats devraient prendre toutes les mesures législatives ou autres afin de s’assurer de la conservation de l’information sur l’origine des enfants adoptés, en particulier les informations concernant l’identité et les antécédents médicaux des parents biologiques, et de s’assurer que les enfants sont informés sur leur adoption et auront accès à cette information lorsqu’ils auront atteint l’âge et le développement personnel nécessaires, et après avoir reçu des conseils appropriés. 78. Les Etats d’origine devraient collaborer avec les Etats d’accueil pour fournir différentes formes d’assistance et de conseil aux divers stades du développement d’un enfant jusqu’à l’âge adulte, y compris la préparation à la recherche des origines et l’organisation de rencontres des personnes adoptées avec les membres de leur famille biologique. M. AUTORITÉS ACCRÉDITÉS CENTRALES, AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ORGANES 79. Reconnaissant le fait que l’absence ou l’incompétence des structures institutionnelles pourraient résulter dans la compromission de l’intérêt supérieur de l’enfant impliqué dans un processus d’adoption international, les Etats devraient travailler dans le sens de la création/désignation et du renforcement des structures institutionnelles pertinentes quant à l’adoption internationale. 80. Les Etats créent ou désignent une Autorité centrale, qui agit comme point de contact, comme coordinateur et comme responsable, dans chaque pays, de la mise en œuvre des diverses obligations et activités dont disposent la CDE, la Charte africaine de l’enfant, et la Convention de La Haye de 1993. 81. La mise en œuvre de critères qui déterminent l’adoptabilité, le principe de subsidiarité, les conditions relatives à l’obtention d’un consentement valable, et, plus généralement, le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’adoption internationale, étant dépendante des autorités compétentes à même de remplir les tâches pertinentes, les Etats devraient donner aux Autorités centrales les pouvoirs suffisants afin qu’ils accomplissent effectivement leurs obligations. 82. L’octroi de pouvoirs suffisants aux Autorités centrales devrait s’accompagner du placement de l’Autorité centrale au sein de ou sous l’organe ou du bureau approprié de l’Etat qui est étroitement lié aux activités d’adoption internationale. Elles devraient aussi recevoir les ressources humaines et financières adéquates, y compris un personnel formé. 83. Les Etats limitent le nombre de pays et d’organes accrédités avec lesquels leur Autorité centrale va coopérer, en prenant en compte le nombre d’enfants adoptables et leurs besoins dans cet Etat d’origine en particulier. 84. En se basant sur divers critères tels que les lois et structures internes, le nombre et le profil des enfants ayant besoin d’être adoptés, les Etats ont un pouvoir discrétionnaire quant à la décision de travailler ou non avec les organes accrédités quant à l’adoption. 85. Lorsqu’ils décident de travailler avec des organes d’adoption accrédités, il est instamment demandé aux Etats de limiter le nombre d’organes d’adoption accrédités qu’ils autorisent à travailler sur leur territoire. 86. Les Etats devraient promouvoir et faire respecter la procédure obligatoire d’obtention d’une accréditation ou d’une licence pour les organes d’adoption accrédités qui entreprennent des procédures d’adoption internationale sous la Convention de La Haye de 1993, ainsi que l’obligation de supervision de ceux-ci par les Autorités centrales. 87. Il est aussi instamment demandé aux Etats, dans la mesure du possible, de travailler avec les agences qui sont accréditées ou autorisées selon les dispositions de la Convention de La Haye de 1993. 88. L’Etat garantit que les organes accrédités démontrent leur compétence pour mener correctement les missions qui leur sont assignées ; poursuivent seulement des objectifs non-lucratifs ; sont dirigés et administrés par un personnel qualifié pour ses standards éthiques et pour sa formation ou son expérience dans le domaine des adoptions internationales ; sont soumis à la supervision des autorités compétentes quant à leur composition, à leurs opérations et à leur situation financière et ; s’assurent que leurs dirigeants, administrateurs et employés ne reçoivent pas de rémunération excessive en comparaison avec les services rendus. 89. Les Etats devraient interdire par la loi et dans la pratique les adoptions privées (qui sont arrangées directement entre les parents de naissance et les futurs parents adoptifs) et les adoptions indépendantes (dans lesquelles les futurs parents adoptifs ont obtenu l’autorisation d’adopter dans le pays d’accueil, et ont localisé un enfant dans le pays d’origine sans passer par l’Autorité centrale ou un organe accrédité de l’Etat d’origine) comme outil de réduction ou d’élimination des gains matériels indus et des activités illicites dans le contexte de l’adoption internationale. 90. Avant de demander une ordonnance ou une décision d’adoption, une autorité compétente doit se montrer convaincue par le fait que l’adoption internationale est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elle est considérée comme mesure de dernier ressort. Plus particulièrement, une autorité compétente doit se montrer satisfaite du fait que personne n’ait fait ou donné ou accepté de faire ou de donner à une autre personne, y compris à la famille biologique, aucun paiement ou autre récompense en ce qui concerne l’adoption. 91. Il est instamment demandé aux Etats d’établir clairement les conditions dans lesquelles une ordonnance d’adoption par un organe compétent ne peut pas être produite. En particulier, les Etats devraient imposer, par la loi et la pratique, le fait qu’une ordonnance d’adoption ne peut être délivrée sans rapport d’enquête sociale appuyant la candidature établie par un agent (de bien-être) social, ni sans que l’organe compétent ne se montre satisfait de l’obtention du consentement requis, ou de sa dispense selon le cas ; il faut aussi, pour qu’une ordonnance soit délivrée, que le parent ou celui qui a la garde de l’enfant comprenne que l’effet de l’ordonnance d’adoption signifie la rupture permanente des droits parentaux ; que les souhaits de l’enfant aient été pris en compte dans les cas où l’enfant a la maturité ou l’âge d’exprimer ses propres opinions ; que le candidat à l’adoption n’ait ni reçu ni accepté de recevoir un paiement et que personne n’ai fait ou accepté de faire un paiement ou donné ou accepté de donner une récompense au candidat à l’adoption, à l’exception de ce qui serait décidé par une autorité compétente, tel qu’un tribunal ; et que l’ordonnance d’adoption soit faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 92. Les autorités compétentes établissent des conditions, pour la rédaction d’une ordonnance d’adoption, qui vont dans le sens de la promotion et de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. En particulier, lorsqu’une ordonnance d’adoption est octroyée, l’autorité compétente peut imposer des conditions et demander au candidat, si l’autorité compétente le juge nécessaire, de passer un engagement écrit afin de prendre des dispositions concernant l’enfant. De telles conditions peuvent concerner le respect des droits à l’identité de l’enfant liés à son [pré]nom, sa religion ou son contexte culturel. N. RESPONSABILITÉ EN CAS DE VIOLATIONS 93. Le droit et la politique nationale devraient disposer que personne ne peut procéder à ou faciliter une adoption internationale autrement que selon les termes de la loi pertinente de l’Etat et proscrire toute forme d’activités illégales liées à l’adoption internationale. Les violations de ces Lignes directrices devraient créer une forme de redevabilité au sein d’un Etat. 94. Les Etats peuvent aussi proscrire toute mesure qui violerait les droits des enfants tels que le droit à la vie privée. En particulier, les Etats devraient interdire, par la loi, à toute personne de publier, de quelque façon que ce soit, toute publicité contenant des informations indiquant que – le parent ou celui qui a la garde de l’enfant désire le faire adopter ; une personne désire adopter un enfant ; ou qu’une personne se montre disposée à faire des arrangements en vue de l’adoption d’un enfant. 95. Les Etats devraient s’assurer que, au minimum, les actes et activités suivants sont totalement couverts par le droit criminel ou le droit pénal, que ces délits soient commis sur le territoire national ou dans un pays tiers, ou sur une base individuelle ou organisée : (a) la vente d’enfants ; (b) le consentement indument obtenu pour l’adoption d’un enfant en violation des instruments juridiques internationaux applicables sur l’adoption ; (c) le blanchiment d’enfants ; (d) la falsification de documents ; et (e) les gains matériels indus. 96. Les peines à l’encontre de ces délits doivent être assez sévères pour servir de moyen de dissuasion en considérant la gravité du délit. De telles peines doivent inclure la possibilité du retrait de l’accréditation aux organes d’adoption, des amendes, ainsi que des peines d’emprisonnement. 97. Les Etats doivent fournir des solutions aux atteintes des droits de l’enfant dans le contexte de l’adoption internationale par des mécanismes tels que les autorités compétentes, en particulier les institutions nationales de droits de l’homme. Ces institutions, afin de pouvoir efficacement mener des enquêtes, doivent avoir le pouvoir de contraindre les témoins à être interrogés, d’avoir accès aux documents de preuves pertinentes et aux lieux de soins. Elles doivent aussi avoir le devoir de rechercher à s’assurer que les enfants disposent des outils pertinents - conseil indépendant, plaidoyer et procédures de plainte – pour remédier à toute atteinte à leurs droits. O. FORMATION, RECHERCHE ET COLLECTE DE DONNÉES 98. Les Etats doivent activement travailler pour offrir une formation continue à toutes les parties prenantes des procédures d’adoption internationale tels que les juges, les agents d’application de la loi, les travailleurs sociaux ; et en particulier les Etats demanderont l’assistance, pour la réalisation de ces formations, aux organisations pertinentes telles que la Conférence de La Haye sur le droit international privé et les Etats faisant montre de bonnes pratiques dans ce domaine. 99. Les Etats doivent reconnaître et travailler de manière simultanée pour rendre effectives les politiques nationales suivantes : la création d’un réseau de travailleurs sociaux possédant une expertise en ce qui concerne l’assistance aux familles pouvant être réunifiées ; l’existence de services de bien-être social ciblés et adéquats pour assurer aux enfants qu’ils ne seront pas abandonnées pour des raisons liées à la seule pauvreté ; le développement de formations et d’une assistance aux futurs parents adoptifs dans l’Etat d’origine de l’enfant, et dans le but de faire de l’adoption nationale une option socialement désirable et largement acceptée. 100. Afin de renforcer l’environnement familial des enfants et de promouvoir l’intérêt supérieur des enfants dans le contexte de l’adoption internationale, les Etats sont encouragés à se baser sur l’expertise régionale et sur toute assistance technique ou autre provenant d’organisations intergouvernementales, non-gouvernementales, d’institutions de recherche, et des institutions financières régionales et internationales. Ces efforts doivent être dirigés dans le sens de la recherche, de la diffusion d’informations, du renforcement des infrastructures et des systèmes d’information, y compris celui des systèmes d’enregistrement des naissances ; la formation ; le développement de mesures qui promeuvent la conservation et la réunification de la famille, et les mesures et services appropriés de soins de remplacement dont le but est de promouvoir l’intérêt supérieur des enfants ; et la mise en œuvre des présentes Lignes directrices. 101. Les Etats devraient, en coopérant avec les familles et les communautés, collecter des données sur la situation familiale des enfants, en particulier de ceux qui sont privés de leur environnement familial ou qui pourraient en être privés, ainsi que les enfants dans les procédures d’adoption. Ces informations doivent être utilisées dans le développement de politiques concernant l’environnement familial et les soins de remplacement des enfants de façon sensible à la culture. 102. Il est instamment demandé aux Etats de s’assurer que les facteurs déterminants menant les enfants à être privés de leur environnement familial soient systématiquement recherchés et traités, y compris par le fait de s’assurer que les enfants ne sont pas placés dans des soins extérieurs à la famille sur la seule base de problèmes socio-économiques, et en renforçant les services financiers et sociaux fournis aux parents pour s’occuper de leurs enfants. P. COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE INTERNATIONALE ET COOPÉRATION RÉGIONALE 103. L’Etat peut, dans les conditions qu’il considère bonnes pour lui, passer un accord avec des Etats étrangers en ce qui concerne tout problème lié à l’adoption internationale dans le but de faire respecter l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier dans le but de prévenir et de traiter les activités irrégulières/illicites de l’adoption internationale. 104. L’Etat doit assurer qu’un tel accord n’entre pas en contradiction avec la CADBE, la CDE, la Convention de La Haye, ou tout autre instrument régional ou international pertinent. 105. Il est instamment demandé aux Etats de travailler dans le sens de la réalisation du besoin d’établir, dans tous les cas, une séparation claire entre adoption internationale et contributions, donations et projets de développement et d’aide humanitaire. 106. Il est instamment demandé aux Etats de promouvoir la coopération transfrontalière régionale et internationale, qui aide d’ailleurs à répondre à des questions de protection de l’enfant qui vont au-delà des frontières nationales, tels que : les mouvements d’enfants transfrontaliers – non accompagnés ou avec leur famille – volontairement ou non (par exemple en raison de conflit, de famine, de catastrophe naturelle ou d’épidémies) qui peuvent mettre les enfants en danger ; le trafic d’enfants transfrontalier pour le travail, l’exploitation sexuelle, l’adoption, l’ablation de certaines parties du corps ou pour d’autres raisons ; et les catastrophes qui touchent plusieurs pays en même temps. 107. Les Etats reconnaissent que des législations, des politiques, des programmes et des partenariats spécifiques sont importants pour protéger les enfants touchés par des problèmes transfrontaliers de protection de l’enfant (par exemple le trafic dans le but de l’adoption internationale, et la cybercriminalité). Q. SUIVI ET MISE EN ŒUVRE 108. Les Etats doivent s’assurer, en particulier par le droit civil, pénal et administratif, que les Etats, les organisations et organes locaux et nationaux accrédités, et les parties prenantes pertinentes de la société civile établissent et appliquent, de façon proactive et en coopérant, des normes, des indicateurs, des outils et des systèmes de suivi, de mesure et d’évaluation pour remplir leurs obligations et engagements afin de protéger les enfants d’une violation de leurs droits dans le contexte de l’adoption internationale. 109. Un cadre de suivi, comprenant des mécanismes indépendants appropriés, doit être établi pour superviser la mise en œuvre des présentes Lignes directrices, dans le respect des systèmes de protection judiciaires, administratifs et sociaux nationaux. 110. Les rapports des Etats aux organes de traités, en particulier au Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, doivent refléter les progrès réalisés dans la mise en œuvre des présentes Lignes directrices. 111. La société civile, et en particulier les institutions et organes dont le but est de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant, y compris les institutions indépendantes de droits de l’homme, participe pleinement au suivi des présentes Lignes directrices. Le processus de suivi doit fournir les informations suffisantes afin de permettre l’identification des bonnes pratiques à développer plus avant, et d’identifier les lacunes dans la mise en œuvre qui nécessitent une attention immédiate. 112. Les Etats promeuvent la diffusion de versions destinées à l’enfant des instruments régionaux pertinents, y compris les présentes Lignes directrices. Les Etats sont, de plus, encouragés à diffuser les connaissances, entre autres en menant des campagnes de sensibilisation systématiques, en produisant les outils appropriés, et en utilisant les médias de masse pour implanter des attitudes positives envers les enfants dans le but de permettre aux enfants de grandir dans un environnement familial et dans une atmosphère d’amour, de joie et de compréhension.