lignes directrices relatives a l`adoption internationale des

Transcription

lignes directrices relatives a l`adoption internationale des
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES
A L’ADOPTION INTERNATIONALE
DES ENFANTS EN AFRIQUE
Cinquième International Policy Conference on the African Child (IPC) 29­30 Mai 2012 Centre de Conférence des Nations unies Addis Abeba, Ethiopie TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE ............................................................................................................................................................... 3 A. OBJECTIFS DES LIGNES DIRECTRICES .................................................................................................... 5 B. CHAMP D’APPLICATION ................................................................................................................................. 5 C. DÉFINITIONS / TERMINOLOGIE ................................................................................................................. 6 D. PRINCIPES GLOBAUX/DIRECTEURS ........................................................................................................ 8 E. QUAND L’ADOPTION INTERNATIONALE NE DEVRAIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE ............. 9 F. ADOPTABILITÉ .................................................................................................................................................... 9 G. CONSENTEMENT .............................................................................................................................................. 11 H. ÉLIGIBILITÉ ET APTITUDE À ADOPTER ............................................................................................ 12 I. PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ...................................................................................................................... 12 J. APPARENTEMENT ............................................................................................................................................ 13 K. GAINS MATÉRIELS INDUS ........................................................................................................................... 14 L. QUESTIONS SE POSANT APRÈS L’ADOPTION ................................................................................... 15 M. AUTORITÉS CENTRALES, AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ORGANES ACCRÉDITÉS .. 16 N. RESPONSABILITÉ EN CAS DE VIOLATIONS ....................................................................................... 18 O. FORMATION, RECHERCHE ET COLLECTE DE DONNÉES ............................................................ 19 P. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET COOPÉRATION RÉGIONALE TRANSFRONTALIÈRE ......................................................................................................................................... 20 Q. SUIVI ET MISE EN ŒUVRE .......................................................................................................................... 20 PRÉAMBULE
Convaincus que la famille, en tant que groupe fondamental de la société et milieu naturel de la
croissance et du bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir protection
et assistance afin d’assumer pleinement son rôle et de s'acquitter de ses responsabilités au sein de
la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour le plein et harmonieux épanouissement de sa personnalité, doit
grandir dans un milieu familial, dans le bonheur, l'amour et la compréhension,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple
pour la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
Notant avec préoccupation que, malgré le nombre élevé d'enfants privés de leur milieu familial en
Afrique, l'adoption nationale, et toutes les autres solutions appropriées reposant sur la famille (telles
que le placement familial, la parenté, la kafalah) pour des enfants privés de leur milieu familial ne
sont pas suffisamment encouragées, développées ou appliquées comme alternatives appropriées à
l'assistance publique.
Rappelant, et se basant sur :
La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (1990)
La Charte africaine sur les droits des hommes et des peuples (1981) et le Protocole sur les droits
des femmes (2005)
La Déclaration et le Plan d’action pour une Afrique digne des enfants (2001)
L’Appel pour une action accélérée en faveur d’une Afrique digne des enfants (2007)
La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (1989) (CDE)
Le Protocole facultatif à la CDE sur la traite des enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie infantile (2000)
Les lignes directrices des Nations Unies pour un usage et des conditions appropriées de prise en
charge alternative des enfants (2009)
La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération au regard de l’adoption
internationale (1993) (CH) et ses deux guides de bonnes pratiques (intitulés « La mise en œuvre et
l’opérationnalité de la Convention de 1993 sur l’adoption internationale : Guide des bonnes
pratiques n°1 (2008) » et « Organismes d’accréditation et d’adoption accrédités : principes généraux
et guide des bonnes pratiques n°2 (2012) ») et les recommandations des commissions spéciales.
Le Protocole visant à prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes
et des enfants, complétant la Convention des Nations Unies contre le crime international organisé
(2000).
La Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (2006)
Les Rapports du rapporteur spécial de l’ONU sur la violence contre les enfants et du rapporteur
spécial de l’ONU sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
Rappelant également que :
La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE) reconnaît que l’intérêt supérieur
de l’enfant doit être la considération primordiale respectée en tout temps ;
Les États ayant ratifié la CADBE se sont engagés à promouvoir de manière extensive, les droits de
l’enfant, tels que consacrés dans les dispositions de la Charte ;
Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et
intimement liés ;
L’enfant occupe une position unique et privilégiée dans la société africaine ;
La promotion et la protection des enfants impliquent l’accomplissement de devoirs par tous, en
particulier par les États africains ;
Bien qu'un certain nombre de réalisations importantes aient été réalisées en Afrique dans le cadre
de la promotion, de la survie de l'enfant, de sa protection, de son développement et de sa
participation, il y a encore matière à amélioration ;
Les questions liées aux droits des enfants ne sont pas limitées aux frontières nationales et il est
devenu de plus en plus nécessaire de mettre au point des réponses appropriées au niveau régional
et international à une variété de questions relatives aux droits de l'enfant ;
Plusieurs États africains conceptualisent et mettent en œuvre des mesures aux points de départ très
variés en termes d’infrastructures juridiques, institutionnelles et de services existants, de coutumes
culturelles et de compétences professionnelles, ainsi que de niveaux de ressources afin de faire face
aux défis auxquels sont confrontés les enfants privés d’environnement familial ;
Alors que l'Afrique est « la nouvelle frontière » de l'adoption internationale, le fait que le continent soit
adéquatement équipé et capable d’offrir à ses enfants les garanties nécessaires et de protéger leurs
intérêts au regard de la pratique reste hautement discutable;
Il est résolu à adopter les présentes lignes directrices sur l'adoption internationale en Afrique.
A. OBJECTIFS DES LIGNES DIRECTRICES
1. Les objectifs des présentes lignes directrices sont de :
(a) Faciliter et supporter les efforts des États afin de prendre toutes les mesures légales,
administratives et autres afin d‘assurer que toutes les personnes et organisations impliques
dans l’adoption d’un enfant agissent en conformité avec les instruments juridiques
internationaux applicables ;
(b) Assurer, conjointement avec la CADBE et la CDE, que « l’adoption d’un enfant est
autorisée seulement par les autorités compétentes qui déterminent, en accord avec la loi et
les procédures applicables et sur la base de toutes les informations pertinentes et fiables
recueillies, que l’adoption peut avoir lieu, eu égard au statut de l’enfant concernant ses
parents, parents proches et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes
intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, comme
cela peut être nécessaire » ;
(c) Assister les États afin qu’ils soient constamment vigilants afin d’assurer le maintien des
standards, et que les violations de la CADBE, de la CDE, de la Convention de La Haye et de
tout autre instrument pertinent soient évitées ou condamnées ;
(d) Assurer sur la procédure d’adoption internationale soit centrée sur l’enfant, et vise à
trouver une famille à un enfant, par opposition à la recherche d’un enfant pour une famille ;
(e) Garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte avant, pendant, et après la
procédure d’adoption ;
(f) Mettre en évidence, tout en ne couvrant pas tous les aspects des questions relatives à
l'adoption internationale, les domaines auxquels les pays africains devraient donner la
priorité dans leur action;
(g) Promouvoir, aux niveaux gouvernemental, professionnel, et des institutions de la société
civile, le développement et la mise en œuvre (par le biais de processus participatifs qui
favorisent l’appropriation et la durabilité) de politiques de protection de l’enfant et de cadres
de collaboration intra et inter agences, de codes d’éthique professionnelle, de protocoles, de
protocoles d’entente, et de normes importantes afin de promouvoir l’intérêt supérieur de
l’enfant en général, et dans le cadre de l’adoption internationale en particulier.
2. Ce n’est pas l’objectif de ces lignes directrices que de promouvoir et d’encourager
l’adoption internationale.
B.
CHAMP D’APPLICATION
3.
Ces lignes directrices s’appliquent à :
(a) toutes les procédures de nature administrative, judiciaire ou autre, par lesquelles les
enfants sont ou peuvent être concernés dans le contexte de l'adoption internationale ;
(b) l'adoption internationale d'enfants résidant habituellement dans un pays africain vers
n'importe quel autre pays ;
(c) tous les enfants âgés de moins de 18 ans résidant habituellement en Afrique.
4. L'application des présentes lignes directrices doit être entreprise dans le cadre de la
législation nationale et des normes internationales.
5. Les présentes lignes directrices doivent être utilisées par le pouvoir judiciaire, exécutif,
législatif, les fournisseurs de services tels que les organismes d'adoption agréés, les médias
et les autres parties prenantes dans le processus de l'adoption internationale.
6. (a) Dans leur application, les présentes lignes directrices doivent prendre acte de la
nécessité du respect de la vie familiale, et de la diversité des formes familiales et de parenté
en Afrique, qui maintiennent et soutiennent la croissance et le développement des enfants
dans un environnement familial.
(b) Lorsque les lignes directrices renvoient à un « parent », le contexte peut exiger que les
prestataires de soins et les membres de la famille élargie ou autres, remplissant un rôle de
responsabilité parentale, bénéficient d'une reconnaissance.
(c) les tuteurs désignés ou nommés représentants légaux peuvent se substituer aux parents
ou aux prestataires de soins.
(d) Le rôle de soutien des parents, des membres de la famille et des membres du groupe de
parenté, et la nécessité de réintégrer les enfants aux familles et aux communautés doivent
être reconnus. Le contact avec les parents, la famille et les amis doivent être encouragés et
soutenus, sauf si des restrictions sont nécessaires dans l'intérêt de l'enfant.
(e) Les lignes directrices de l'ONU sur la prise en charge alternative (2009) sont les lignes
directrices pertinentes concernant les questions générales de prise en charge alternative.
C.
DÉFINITIONS / TERMINOLOGIE
7. Un organisme agréé est une agence d'adoption qui a suivi un processus d'accréditation
conformément aux articles 10 et 11 de la CH de 1993, qui répond aux critères
supplémentaires d’accréditation qui lui sont imposés par le pays accréditeur, et qui exécute
certaines fonctions de la Convention en lieu et place de, ou en conjonction avec, l'Autorité
centrale.
8. L'adoption est une solution de prise en charge permanente et devrait être engagée après
que des efforts raisonnables aient été fournis afin de déterminer qu’un enfant ne peut pas
rester dans sa famille d'origine, ou ne peut pas être pris en charge par des membres de la
famille.
9. La famille de naissance, qui peut aussi être appelée famille biologique, se compose de la
mère biologique, du père biologique et de la constellation de membres de la famille
génétiquement apparentés qui inclut les frères et sœurs, tantes, oncles, grands-parents, etc.
10. L’Autorité centrale est le bureau ou l'administration d'un pays légalement désigné à
mettre en œuvre les obligations, les responsabilités et les procédures décrites dans la
Convention de La Haye de 1993. Les autorités centrales peuvent être responsables
d'activités telles que l'élaboration de politiques, procédures, normes et lignes directrices
relatives à l'adoption internationale, superviser les organismes d'accréditation et de
surveillance d'adoption accrédités, coopérer avec d’autres autorités centrales et autorités
compétentes, collecter des données liées à l'adoption et aux enfants ayant besoin de soins
permanents.
11. Conformément à la CADBE, un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans.
12. Les enfants handicapés, qui font partie du concept général des enfants ayant des
besoins spéciaux « comprennent ceux qui ont des déficiences physiques, mentales,
intellectuelles ou sensorielles durables, dont le fait de se heurter à diverses barrières peut
faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur un même pied d'égalité
que les autres ».
13. Autorité compétente désigne toute autorité désignée par un État afin d’exercer une
fonction attribuée à ce type d'autorité dans la Convention de La Haye de 1993. En d'autres
termes, la notion d’« autorités compétentes » englobe « les autorités judiciaires et
professionnelles chargées d’examiner la viabilité du placement au regard de l'intérêt
supérieur de l'enfant ». Pour certaines fonctions, l'autorité compétente doit être une autorité
publique alors que d'autres fonctions peuvent être assumées par un organisme privé agréé.
14. Pays d'origine ou État d'origine se réfère au pays où l'enfant réside habituellement,
d’après la Convention de La Haye (article 2 (1)). Dans certains contextes il est également
cité en tant que « pays émetteur ».
15. L'adoption domestique, également appelée adoption nationale, se réfère à l'adoption
d'un enfant par une famille résidant habituellement dans le même pays où l'enfant a sa
résidence habituelle.
16. La famille comprend la famille nucléaire, ainsi que les familles élargies et d'autres
formes de services de prise en charge de type familiale.
17. Les activités illicites/irrégulières en matière d'adoption internationale considérées par
les présentes lignes directrices comprennent : la traite des enfants, l'enlèvement d'enfants,
et le vol, l'achat et la vente d'enfants, le gain matériel indu et la corruption, l'adoption privée,
la falsification de documents, et les procédures d'adoption par contournement, par exemple
par le biais d'ordonnances de tutelle. Le terme « blanchiment » est également employé pour
décrire collectivement : la traite des enfants, l’enlèvement d'enfants, et l’achat, la vente et le
vol d’enfants.
18. L'adoption internationale se réfère à un processus social et juridique par lequel un
enfant résidant habituellement dans un État (l'État d'origine) est placé légalement et en
permanence à l'adoption d'un parent ou d’une parenté (autre que le père ou mère de
naissance (biologique)) résidant habituellement dans un autre État (l'État d'accueil).
19. Le pays d'accueil désigne le pays où le(s) parent(s) adoptif(s) ont leur résidence
habituelle et vers lequel l'enfant a déménagé ou déménagera en vue de l’adoption.
20. La main-d'œuvre comprend les travailleurs sociaux, les professionnels sociaux, les
travailleurs auprès des enfants et des jeunes, les travailleurs communautaires, les
bénévoles et les participants de la société civile qui contribuent au bon fonctionnement de la
protection de l'enfance et au remplacement des systèmes connexes de prise en charge
alternative.
D.
PRINCIPES GLOBAUX/DIRECTEURS
21. Une approche selon les droits de l'enfant est un principe central pour la compréhension
et la mise en œuvre de ces lignes directrices. Cette approche est basée sur la déclaration et
la compréhension de l'enfant en tant que détenteur de droits.
22. En principe, la famille en tant qu'unité fondamentale de la société et environnement
naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants,
doit recevoir la protection et l'assistance nécessaires afin de pouvoir assumer pleinement
ses responsabilités au sein de la communauté.
23. Le principe d’ « intérêt supérieur de l'enfant » qui implique de prendre systématiquement
en compte les besoins et les intérêts de l'enfant dans toutes les décisions qui le concernent,
doit être la considération primordiale dans toutes les décisions, qu'elles soient le fait
d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs. Il faut reconnaître que les intérêts supérieurs de
l'enfant sont mieux déterminés par une approche multidisciplinaire dans laquelle le bien-être
physique, social, psychologique et affectif de l'enfant peut être entièrement exploré.
24. Le droit de l’enfant à la non-discrimination doit être garanti avec une protection spéciale
accordée aux enfants les plus vulnérables, notamment les enfants vivant avec ou affectés
par le VIH/Sida, les enfants handicapés et les enfants privés de leur milieu familial.
25. Les intérêts supérieurs des enfants exigent que leur droit à la dignité soit assuré et que
tout processus d'adoption internationale traite tous les enfants avec soin, sensibilité, équité
et respect.
26. Le droit de l’enfant à la survie et au développement, tel que prévu à l'article 5 (2) de la
CADBE, doit être assuré dans la mesure du possible.
27. Quand un enfant doit être placé à l'adoption internationale et sera enfin adopté, il est
d’une importance vitale que l'enfant soit entendu conformément à son âge et à son degré de
maturité. Un tel processus est pareillement nécessaire lorsque les beaux-parents ou des
familles d'accueil adoptent un enfant, et ce même si l'enfant et les parents adoptifs ont peutêtre déjà vécu ensemble pendant un certain temps.
28. Il faut reconnaître que la participation significative, efficace et bien informée des enfants
et des adolescents est l'un des moyens les plus efficaces afin d’améliorer leur
développement social, leur estime de soi ainsi que le respect d'autrui et la nécessité d'un
comportement responsable. Afin de permettre aux enfants d'exercer leur droit à participer,
des informations sur la façon dont l'enfant peut exercer son droit doivent être fournies par
l'autorité compétente, les points de vue exprimés par l'enfant doivent être dûment pris en
considération, et les décisions ou arrêts qui ne sont pas en accord avec les désirs ou vues
exprimés par l'enfant doivent être expliqués à l'enfant dans une langue que l'enfant peut
comprendre.
29. L'article 24 de la CADBE et l'article 21 de la CDE affirment que l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être la considération déterminante. Dans les décisions d'adoption, les « intérêts
supérieurs » de l'enfant ne peuvent pas être définis sans tenir compte des vues de l’enfant
en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant.
30. Dans le respect du principe de subsidiarité mis en évidence dans l'article 24 de la
CADBE, l’article 21 de la CDE et l'article 4 de la Convention de La Haye de 1993, et à la
lumière des intérêts supérieurs de l'enfant en tant que question de principe, des efforts
devraient être faits afin de placer l'enfant dans le pays d'origine avant d'opter pour l'adoption
internationale – qui, selon la CADBE, devrait être une mesure de dernier recours. Cela
signifie également que la priorité doit être donnée à l'adoption par des parents dans le pays
d'origine. Lorsque cela n'est pas possible, la préférence doit être donnée à d'autres options
appropriées telles que l'adoption au sein même de la communauté d’où vient l'enfant, ou du
moins au sein de sa propre culture.
E.
QUAND
CONSIDÉRÉE
L’ADOPTION
INTERNATIONALE
NE
DEVRAIT
PAS
ÊTRE
31. Les États ne devraient pas permettre de prendre en compte l'adoption internationale :
(a) Si un Etat ne fournit pas les garanties matérielles et institutionnels minimales
nécessaires afin de promouvoir les intérêts supérieurs d’un enfant dans le contexte de
l'adoption internationale ;
(b) Lorsqu'un État a officiellement déclaré un moratoire/une suspension de l'adoption
internationale. En cas de situations transitoires, les procédures d'adoption se poursuivront
dans des cas très exceptionnels, par exemple lorsque le processus est déjà bien avancé ;
(c) Lorsque des activités irrégulières systémiques ont cours dans un État dans le contexte de
l'adoption internationale, et que des efforts sont en cours afin de remédier aux irrégularités ;
(d) Lorsque la pauvreté, même définie, semble être la seule raison pour laquelle l'enfant ne
peut grandir dans l’environnement de sa famille biologique (y compris étendue) ;
(e) S’il y a une possibilité de succès de recherche et de réunification familiale dans l'intérêt
supérieur de l'enfant ;
(f) Si elle est contraire aux souhaits exprimés par l'enfant ou ses parents ;
(g) A moins qu'un délai raisonnable ne se soit écoulé au cours duquel toutes les étapes
possibles afin de retrouver la trace des parents ou d'autres membres survivants de la famille
aient été menées. Cette période peut varier selon les circonstances, en particulier celles
relatives à la capacité de mener un traçage cohérent. Cependant, le processus de traçage
doit être achevé dans un délai raisonnable.
(h) Dans la hâte à l’occasion d'une situation d'urgence, y compris lors de catastrophes
naturelles et de désastres ou situations causées par l'homme.
F.
ADOPTABILITÉ
32. Les Etats devraient reconnaître, par le biais de leurs lois, politiques et pratiques, que le
terme d’enfant « adoptable » se réfère au statut d’un enfant qui est officiellement reconnu,
après vérification, comme ayant un statut juridique permettant de prendre l'adoption en
considération, exigeant et jugeant nécessaire d’être potentiellement en mesure de
bénéficier d'une telle mesure.
33. Les Etats devraient reconnaître par le biais de leurs lois, politiques et pratiques que
l’adoptabilité psycho-sociale d’un enfant doit déterminer qu'il est impossible pour la famille
biologique de prendre soin de l'enfant et que l'enfant va bénéficier d'un environnement
familial tandis que l'adoptabilité juridique de l’enfant doit être certifiée (en s'appuyant sur la
loi du pays d'origine), ce qui constitue la base des liens de filiation avec la famille d'origine,
en particulier les parents.
34. En reconnaissance du fait que l'établissement de critères pour l'adoptabilité et
d'exigences procédurales devant être respectées sera de promouvoir un processus
transparent qui respecte les intérêts supérieurs des enfants, les États s'efforceront de
donner une définition claire et détaillée et des critères afin de déclarer les enfants comme
étant véritablement adoptables. En particulier, une telle définition claire et l’établissement
de critères sont essentiels afin que le concept d’« enfants adoptables » ne se confonde pas
avec celui d’« enfants temporairement placés hors de leur foyer ».
35. Les États devraient élaborer des mesures visant à s'assurer que le statut d'orphelin
simple d'un enfant ou le statut d'un enfant en tant que personne privée de son milieu
familial ne le qualifie pas automatiquement comme enfant adoptable. Les États devraient
prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la sensibilisation, afin de faire face à
l'idée qui prévaut largement, selon laquelle la simple privation d'un enfant de son milieu
familial, temporairement ou définitivement, rendrait cet enfant automatiquement adoptable.
36. Alors que la tâche de déterminer l'adoptabilité pourrait être donnée aux tribunaux, aux
structures administratives ou aux autorités gouvernementales, afin d'assurer un processus
indépendant et d’éviter les conflits d'intérêts, les États devraient mettre l'accent sur la
nécessité de permettre que la déclaration d'adoptabilité soit faite, autant que possible, par
un organisme indépendant et professionnel qualifié, tel qu’un tribunal.
37. Les Etats devraient reconnaître et souligner l'importance de l’implication de l'enfant
dans le processus de décision d'adoptabilité.
38. Puisqu’un enfant n'est souvent pas adoptable, à moins que les droits parentaux de ses
parents biologiques aient été correctement interrompus, les États de droit devraient imposer
des garanties strictes contre un abandon parental hâtif, sous la contrainte, ou indûment
influencé, ainsi que des droits et des responsabilités à l'égard d'un enfant pour l’adoption.
38. Les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les
droits et responsabilités des parents ne puissent être abandonnés avant que l'enfant ne soit
né.
39. Les Etats doivent prendre des mesures législatives, administratives et autres afin de
faciliter l'adoption d'enfants ayant des besoins particuliers tels que les enfants handicapés,
les enfants atteints de maladies graves, les frères et sœurs, et les enfants plus âgés. Ces
mesures peuvent inclure la priorité au traitement de la demande des futurs parents adoptifs
d'une manière accélérée, par exemple en raccourcissant la période d'attente pour l'adoption,
sans exposer les enfants à des garanties moins rigoureuses qui pourraient compromettre
leurs intérêts supérieurs. Tous les efforts doivent être réalisés afin d’assurer que les frères
et sœurs restent ensemble, sauf dans les cas où cela n'est pas dans le meilleur intérêt de
l'enfant.
40. L'autorité compétente qui statue sur l'adoptabilité de l'enfant doit s'assurer que des
efforts raisonnables ont été entrepris afin que l'enfant continue à entretenir des liens avec et
d'être élevé par sa famille et sa communauté [élargies], et que l'adoption internationale soit
utilisée comme une mesure de dernier recours.
41. En raison de l'appartenance religieuse, l'adoptabilité des enfants musulmans, quoique
permise à tous, doit être abordée avec une prudence et une sensibilité supplémentaires.
G.
CONSENTEMENT
42. Les Etats devraient reconnaître que le « consentement à l'adoption » est une autorisation
écrite de la personne ou de l'autorité parentale (ci-après dénommée « le parent ou tuteur »),
qui sont souvent les parents biologiques ou le tuteur, ou une autre instance compétente,
autorité, ou personne, autorisée à déclarer un enfant adoptable et par la suite adopté. Le
consentement ne doit être donné qu’une fois la personne donnant son consentement
consultée et dûment informée des conséquences de l'adoption et de son consentement à
l'adoption. Le consentement doit avoir été donné librement et non pas obtenu moyennant
paiement ou contrepartie d'aucune sorte.
43. Le consentement peut être donné par le(s) parent(s) ou tuteur de l'enfant. Un enfant
peut consentir à l'adoption, si il ou elle est âgé(e) de dix ans ou plus. En fonction de leur
niveau de maturité les enfants de moins de dix ans devraient également être autorisés à
donner leur consentement. Dans tous ces cas, un État doit garantir des « conseils appropriés
», élément obligatoire du consentement.
44. Quand un enfant devient candidat à l’adoption, les autorités compétentes doivent sans
délai signifier un avis à chaque personne dont le consentement à l'adoption est requis par le
droit national. Un tel avis doit être rendu dans un langage simple et compréhensible et
informer la personne dont le consentement est sollicité par la proposition d'adoption de
l'enfant, et demander à cette personne soit d'accepter ou de refuser un consentement à
l'adoption, ou, si cette personne est le père biologique de l'enfant dont la mère n'est pas
mariée, lui demander d'accepter ou de refuser son consentement à l'adoption.
45. Un tel avis doit comprendre un délai raisonnable de réponse, de sorte qu’un défaut de
conformité de la demande formulée dans l'avis signalé dans les délais doit permettre aux
autorités compétentes de prendre les mesures jugées nécessaires afin de promouvoir
l'intérêt supérieur de l'enfant, y compris une renonciation à la nécessité d'obtenir un
consentement.
46. Les autorités compétentes devraient donner la possibilité et le droit au parent ayant
donné son consentement à l'adoption de son enfant de retirer ce consentement dans un
délai minimum de 90 jours après que le consentement ait été donné. Une autorité
compétente, telle qu'un tribunal, ne doit pas rendre une ordonnance d'adoption définitive
avant que la période de retrait du consentement de 90 jours ait expiré.
47. L'autorité compétente, comme un tribunal, peut nécessiter le consentement d'une
personne supplémentaire pour une ordonnance d'adoption s'il estime que cette personne a
des droits ou obligations à l'égard de l'enfant en vertu d'un accord ou d'une ordonnance du
tribunal.
H. ÉLIGIBILITÉ ET APTITUDE À ADOPTER
48. Les Etats ont un pouvoir discrétionnaire dans l’établissement de critères d’éligibilité et
d’aptitude des futurs parents adoptifs à adopter des enfants au sein de leur juridiction. A cet
égard, tandis que les Etats reconnaissent que des conditions larges d’éligibilité et d’aptitude
à adopter sont un facteur d’augmentation du nombre de futurs parents adoptifs, ils sont
aussi conscients du fait que la non réglementation des conditions d’éligibilité et d’aptitude
est une menace potentielle pour l’intérêt supérieur de l’enfant.
49. Les critères d’éligibilité doivent être établis en vue de la protection de l’intérêt supérieur
de l’enfant et peuvent concerner l’âge, le lieu de résidence, le statut marital, le casier
judiciaire, [l’orientation sexuelle], et le niveau de revenu.
50. Un Etat peut décider d’imposer une condition de lieu de résidence au(x) futur(s)
parent(s) adoptif(s). Lorsqu’un pays d’origine décide d’imposer une condition de lieu de
résidence pour déterminer l’éligibilité du ou des futur(s) parent(s) adoptif(s), l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être la notion centrale dans l’interprétation et dans l’application
d’une telle condition, y compris en ce qui concerne la possibilité pour les autorités
compétentes de limiter ou d’écarter de telles conditions lorsqu’elles estiment qu’il en va de
l’intérêt supérieur de l’enfant.
51. Lorsqu’une demande d’ordonnance ou de décision relative à la garde est formulée par
une personne qui n’a pas sa résidence habituelle dans le pays d’origine, alors la demande
doit être considérée comme étant une demande d’adoption internationale et doit ainsi
remplir toutes les conditions requises pour se voir remettre une ordonnance d’adoption.
I. PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ
52. Les Etats devraient reconnaître que l’utilisation de l’adoption internationale comme
mesure de dernier ressort requiert la mise en place de mesures législatives, administratives
et de toute autre mesure ou travail dont le but est de garantir la promotion de la
préservation de la famille, de la réunification familiale, ainsi que de toute mesure nationale
adaptée telle que l’adoption nationale et le système des familles d’accueil.
53. Les Etats reconnaissent que l’adoption (ou toute autre option de soins de remplacement
adaptée) ne doit être envisagée que si toutes les autres options ayant pour but de garder
l’enfant au sein de sa famille ont été dûment considérées et se sont avérées inefficaces ou
impossibles.
54. Les Etats s’assurent que le principe de subsidiarité est perçu comme constituant un
principe actif qui requiert des efforts raisonnables pour faire en sorte de trouver des
solutions de placement national adéquates pour l’enfant et de faire de l’adoption
internationale une mesure de dernier ressort.
55. Les Etats devraient prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que les
frais et les lourdes procédures requises pour les mesures nationales appropriées [telle que
l’adoption nationale] ne contribuent pas à violer le principe de subsidiarité, lorsque ces
procédures rendent les options nationales inaccessibles aux résidents.
56. Les Etats sont encouragés à établir un fichier national des enfants adoptables qui
servirait de base de données centrale contenant l’histoire, le profil, les détails personnels et
autres particularités de tout enfant adoptable.
57. Les Etats devraient s’assurer qu’un tel fichier créera les conditions nécessaires pour que
l’Autorité centrale puisse vérifier si des mesures appropriées ont été prises afin de soutenir
la famille d’origine, de réintégrer l’enfant, de placer l’enfant au sein de la famille élargie ou
de trouver des placements nationaux alternatifs, conférant ainsi à l’Autorité centrale le
pouvoir de contrôler l’application pratique du principe de subsidiarité dans des cas
d’adoption individuelle.
J. APPARENTEMENT
58. Les Etats reconnaissent qu’une équipe multidisciplinaire composée de professionnels
(tels que des travailleurs sociaux, des avocats et des psychologues) devrait déterminer
l’apparentement pour faire respecter l’intérêt supérieur des enfants, et prendre des mesures
afin de s’en assurer.
59. Les Etats prennent des mesures pour traiter le problème des systèmes inexistants ou
très faibles d’enregistrement des naissances qui rendent les informations sur les enfants
adoptables inadéquates ou insuffisantes, limitant ainsi le processus d’apparentement qui
devrait être fait sur la base d’informations complètes et à jour sur l’enfant.
60. Les Etats reconnaissent que les décisions prises sur la base d’informations erronées,
mensongères ou incomplètes quant à l’éligibilité, à l’aptitude et aux compétences et à la
capacité générales des futurs parents adoptifs à élever un enfant compromettent l’intérêt
supérieur de l’enfant. Les Etats devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour
traiter ce problème qui émane en partie du non-respect de la condition selon laquelle il
devrait y avoir un échange détaillé et complet d’informations pertinentes entre les autorités
du pays d’origine et du pays d’accueil.
61. Les Etats d’origine devraient s’impliquer de façon proactive auprès des Etats d’accueil,
et les assister dans l’élaboration de critères de sélection des futurs parents adoptifs en leur
fournissant des informations sur les caractéristiques et les besoins des enfants adoptables
au sein de leur juridiction dans le but de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, par exemple
en contribuant au développement d’outils de préparation à l’adoption internationale à
destination des futurs parents adoptifs, et à la gestion de leurs attentes.
62. A travers un tel engagement, les Etats d’origine peuvent demander aux futurs parents
adoptifs de passer par une préparation spécifique sur le pays pour acquérir des
connaissances sur la culture de l’enfant et sur sa langue dans le but de pouvoir
communiquer avec l’enfant dès le stade de l’apparentement.
K. GAINS MATÉRIELS INDUS
63. Les Etats, et plus particulièrement leurs Autorités centrales, ont la responsabilité de
réguler le coût de l’adoption internationale en prenant des mesures pour prévenir les gains
matériels indus et autres pots-de-vin. En tant qu’acteurs dans la procédure d’adoption, les
organes accrédités partagent cette responsabilité et devraient s’assurer que seuls les coûts
et dépenses, y compris les rémunérations raisonnables des personnes impliquées dans
l’adoption, soient facturés ou payés.
64. Les Etats devraient être vigilants en ce qui concerne le traitement de la question des
gains matériels indus reçus non seulement par les intermédiaires traditionnels, mais aussi
par d’autres acteurs tels que les avocats, notaires, fonctionnaires, et même les juges qui
pourraient être attirés par des montants excessifs d’argent ou des cadeaux somptueux de la
part de futurs parents adoptifs.
65. Lorsqu’un organe accrédité demande et obtient une accréditation, il accepte ainsi d’agir
en lieu et place de l’autorité de son gouvernement, de l’Autorité centrale ou d’une autorité
compétente, et doit ainsi accepter de porter la responsabilité de prévenir tout gain matériel
indu dans le domaine de l’adoption internationale.
66. L’interdiction de gain matériel indu devrait s’appliquer à toute personne, organe ou
autorité impliqué(e) dans les adoptions, et s’appliquer de manière identique aux entités de
l’Etat d’origine et de l’Etat d’accueil.
67. Les Etats devraient s’assurer que les directeurs, les administrateurs et les employés des
organes qui sont impliqués dans l’adoption ne reçoivent pas de rémunération excessive en
comparaison avec le service rendu.
68. La détermination du caractère excessif de la rémunération étant du ressort de l’Etat,
celui-ci devrait produire des règles claires sur ce point. A cet égard, les Etats devraient
interdire, en particulier, tout gain matériel indu et mettre en place des mesures pour limiter
les salaires excessifs pour le représentant d’un organe accrédité dans l’Etat d’origine ; pour
réglementer et limiter les services professionnels (exagérés) offerts par certaines personnes
ou organes dans l’Etat d’accueil ou dans l’Etat d’origine ; pour réglementer et limiter les
coûts administratifs de l’organe accrédité ; et pour réglementer et limiter les contributions
demandées aux futurs parents adoptifs et aux organes accrédités, ainsi que les donations
qui seraient offertes ou demandées.
69. La loi et la pratique de l’Etat devraient réglementer la question du prétendu
« remboursement des dépenses de la famille biologique ». En outre, les « frais pour un
traitement expéditif », « frais d’autorisation de départ » et autres frais de même nature
devraient être interdits ou strictement réglementés.
70. Les Etats devraient aussi s’assurer, de par la loi, la politique et la pratique, qu’il n’existe
aucun contact [initial] entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute
autre personne ayant la charge de l’enfant [tels que les orphelinats] jusqu’à ce que les
conditions (notamment l’adoptabilité, le fait de remplir les critères d’intérêt supérieur, le
respect du principe de subsidiarité, et l’obtention des consentements nécessaires,
l’éligibilité, l’aptitude et le conseil aux parents adoptifs] soient remplies, à moins que
l’adoption ne se produise au sein d’une même famille ou à moins que ce contact soit établi
en accord avec les conditions posées par l’autorité compétente de l’Etat d’origine.
71. Les Etats devraient s’assurer que tous les acteurs dans le processus d’adoption
prennent les mesures appropriées pour refuser ou prévenir tout gain matériel indu, y
compris en publiant les coûts d’une adoption internationale, et les coûts qui y sont liés dans
l’Etat d’origine, et en fournissant des informations aux autorités compétentes tant des Etats
d’origine que des Etats d’accueil en ce qui concerne le trafic d’enfants, les gains matériels
indus et toute autre forme d’abus ou de mauvais traitement.
72. Les Etats s’assurent que les représentants ou les travailleurs qui pourraient influencer le
nombre d’enfants placés à l’adoption ne sont pas payés sur la base du cas par cas.
L. QUESTIONS SE POSANT APRÈS L’ADOPTION
73. Les Etats devraient prendre des mesures comme le fait de garantir que l’enfant
obtiendra automatiquement la nationalité de l’un des parents adoptifs ou celle de l’Etat
d’accueil, sans avoir besoin pour cela d’une quelconque action de la part des parents
adoptifs. Ceci doit être fait dans le souci primordial d’éviter à l’enfant adopté de devenir
apatride.
74. Il est demandé aux Etats de considérer sérieusement la question de l’obtention de la
nationalité à l’enfant comme facteur critique lorsqu’ils envisagent une relation de
coopération et de travail avec un Etat d’accueil en particulier.
75. Dans les cas où la reconnaissance d’une adoption internationale serait refusée dans un
pays d’accueil, quelle qu’en soit la raison, l’Etat d’origine, en particulier au travers de son
Autorité centrale, devrait travailler dans le sens de la protection de l’intérêt supérieur de
l’enfant concerné, ce qui pourrait éventuellement comprendre le retour de l’enfant dans son
pays d’origine en tant que mesure de dernier ressort.
76. Les Etats devraient promouvoir l’élaboration d’un mécanisme conditionnel pour le suivi
post-adoption des enfants adoptés sur leur territoire par des rapports de périodicité
raisonnable ou d’autres mesures qui seraient appropriées et pratiques. A cet égard, les Etats
devraient envisager la préparation et le partage d’un formulaire-type mettant en lumière les
conditions spécifiques de ce qu’un tel rapport pourrait contenir.
77. Les Etats devraient prendre toutes les mesures législatives ou autres afin de s’assurer
de la conservation de l’information sur l’origine des enfants adoptés, en particulier les
informations concernant l’identité et les antécédents médicaux des parents biologiques, et
de s’assurer que les enfants sont informés sur leur adoption et auront accès à cette
information lorsqu’ils auront atteint l’âge et le développement personnel nécessaires, et
après avoir reçu des conseils appropriés.
78. Les Etats d’origine devraient collaborer avec les Etats d’accueil pour fournir différentes
formes d’assistance et de conseil aux divers stades du développement d’un enfant jusqu’à
l’âge adulte, y compris la préparation à la recherche des origines et l’organisation de
rencontres des personnes adoptées avec les membres de leur famille biologique.
M. AUTORITÉS
ACCRÉDITÉS
CENTRALES,
AUTORITÉS
COMPÉTENTES
ET
ORGANES
79. Reconnaissant le fait que l’absence ou l’incompétence des structures institutionnelles
pourraient résulter dans la compromission de l’intérêt supérieur de l’enfant impliqué dans
un processus d’adoption international, les Etats devraient travailler dans le sens de la
création/désignation et du renforcement des structures institutionnelles pertinentes quant à
l’adoption internationale.
80. Les Etats créent ou désignent une Autorité centrale, qui agit comme point de contact,
comme coordinateur et comme responsable, dans chaque pays, de la mise en œuvre des
diverses obligations et activités dont disposent la CDE, la Charte africaine de l’enfant, et la
Convention de La Haye de 1993.
81. La mise en œuvre de critères qui déterminent l’adoptabilité, le principe de subsidiarité,
les conditions relatives à l’obtention d’un consentement valable, et, plus généralement, le
respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’adoption internationale, étant dépendante
des autorités compétentes à même de remplir les tâches pertinentes, les Etats devraient
donner aux Autorités centrales les pouvoirs suffisants afin qu’ils accomplissent
effectivement leurs obligations.
82. L’octroi de pouvoirs suffisants aux Autorités centrales devrait s’accompagner du
placement de l’Autorité centrale au sein de ou sous l’organe ou du bureau approprié de
l’Etat qui est étroitement lié aux activités d’adoption internationale. Elles devraient aussi
recevoir les ressources humaines et financières adéquates, y compris un personnel formé.
83. Les Etats limitent le nombre de pays et d’organes accrédités avec lesquels leur Autorité
centrale va coopérer, en prenant en compte le nombre d’enfants adoptables et leurs besoins
dans cet Etat d’origine en particulier.
84. En se basant sur divers critères tels que les lois et structures internes, le nombre et le
profil des enfants ayant besoin d’être adoptés, les Etats ont un pouvoir discrétionnaire quant
à la décision de travailler ou non avec les organes accrédités quant à l’adoption.
85. Lorsqu’ils décident de travailler avec des organes d’adoption accrédités, il est
instamment demandé aux Etats de limiter le nombre d’organes d’adoption accrédités qu’ils
autorisent à travailler sur leur territoire.
86. Les Etats devraient promouvoir et faire respecter la procédure obligatoire d’obtention
d’une accréditation ou d’une licence pour les organes d’adoption accrédités qui
entreprennent des procédures d’adoption internationale sous la Convention de La Haye de
1993, ainsi que l’obligation de supervision de ceux-ci par les Autorités centrales.
87. Il est aussi instamment demandé aux Etats, dans la mesure du possible, de travailler
avec les agences qui sont accréditées ou autorisées selon les dispositions de la Convention
de La Haye de 1993.
88. L’Etat garantit que les organes accrédités démontrent leur compétence pour mener
correctement les missions qui leur sont assignées ; poursuivent seulement des objectifs
non-lucratifs ; sont dirigés et administrés par un personnel qualifié pour ses standards
éthiques et pour sa formation ou son expérience dans le domaine des adoptions
internationales ; sont soumis à la supervision des autorités compétentes quant à leur
composition, à leurs opérations et à leur situation financière et ; s’assurent que leurs
dirigeants, administrateurs et employés ne reçoivent pas de rémunération excessive en
comparaison avec les services rendus.
89. Les Etats devraient interdire par la loi et dans la pratique les adoptions privées (qui sont
arrangées directement entre les parents de naissance et les futurs parents adoptifs) et les
adoptions indépendantes (dans lesquelles les futurs parents adoptifs ont obtenu
l’autorisation d’adopter dans le pays d’accueil, et ont localisé un enfant dans le pays
d’origine sans passer par l’Autorité centrale ou un organe accrédité de l’Etat d’origine)
comme outil de réduction ou d’élimination des gains matériels indus et des activités illicites
dans le contexte de l’adoption internationale.
90. Avant de demander une ordonnance ou une décision d’adoption, une autorité
compétente doit se montrer convaincue par le fait que l’adoption internationale est dans
l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’elle est considérée comme mesure de dernier ressort.
Plus particulièrement, une autorité compétente doit se montrer satisfaite du fait que
personne n’ait fait ou donné ou accepté de faire ou de donner à une autre personne, y
compris à la famille biologique, aucun paiement ou autre récompense en ce qui concerne
l’adoption.
91. Il est instamment demandé aux Etats d’établir clairement les conditions dans lesquelles
une ordonnance d’adoption par un organe compétent ne peut pas être produite. En
particulier, les Etats devraient imposer, par la loi et la pratique, le fait qu’une ordonnance
d’adoption ne peut être délivrée sans rapport d’enquête sociale appuyant la candidature
établie par un agent (de bien-être) social, ni sans que l’organe compétent ne se montre
satisfait de l’obtention du consentement requis, ou de sa dispense selon le cas ; il faut
aussi, pour qu’une ordonnance soit délivrée, que le parent ou celui qui a la garde de l’enfant
comprenne que l’effet de l’ordonnance d’adoption signifie la rupture permanente des droits
parentaux ; que les souhaits de l’enfant aient été pris en compte dans les cas où l’enfant a
la maturité ou l’âge d’exprimer ses propres opinions ; que le candidat à l’adoption n’ait ni
reçu ni accepté de recevoir un paiement et que personne n’ai fait ou accepté de faire un
paiement ou donné ou accepté de donner une récompense au candidat à l’adoption, à
l’exception de ce qui serait décidé par une autorité compétente, tel qu’un tribunal ; et que
l’ordonnance d’adoption soit faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
92. Les autorités compétentes établissent des conditions, pour la rédaction d’une
ordonnance d’adoption, qui vont dans le sens de la promotion et de la protection de l’intérêt
supérieur de l’enfant. En particulier, lorsqu’une ordonnance d’adoption est octroyée,
l’autorité compétente peut imposer des conditions et demander au candidat, si l’autorité
compétente le juge nécessaire, de passer un engagement écrit afin de prendre des
dispositions concernant l’enfant. De telles conditions peuvent concerner le respect des
droits à l’identité de l’enfant liés à son [pré]nom, sa religion ou son contexte culturel.
N. RESPONSABILITÉ EN CAS DE VIOLATIONS
93. Le droit et la politique nationale devraient disposer que personne ne peut procéder à ou
faciliter une adoption internationale autrement que selon les termes de la loi pertinente de
l’Etat et proscrire toute forme d’activités illégales liées à l’adoption internationale. Les
violations de ces Lignes directrices devraient créer une forme de redevabilité au sein d’un
Etat.
94. Les Etats peuvent aussi proscrire toute mesure qui violerait les droits des enfants tels
que le droit à la vie privée. En particulier, les Etats devraient interdire, par la loi, à toute
personne de publier, de quelque façon que ce soit, toute publicité contenant des
informations indiquant que – le parent ou celui qui a la garde de l’enfant désire le faire
adopter ; une personne désire adopter un enfant ; ou qu’une personne se montre disposée à
faire des arrangements en vue de l’adoption d’un enfant.
95. Les Etats devraient s’assurer que, au minimum, les actes et activités suivants sont
totalement couverts par le droit criminel ou le droit pénal, que ces délits soient commis sur
le territoire national ou dans un pays tiers, ou sur une base individuelle ou organisée :
(a) la vente d’enfants ;
(b) le consentement indument obtenu pour l’adoption d’un enfant en violation des
instruments juridiques internationaux applicables sur l’adoption ;
(c) le blanchiment d’enfants ;
(d) la falsification de documents ; et
(e) les gains matériels indus.
96. Les peines à l’encontre de ces délits doivent être assez sévères pour servir de moyen de
dissuasion en considérant la gravité du délit. De telles peines doivent inclure la possibilité du
retrait de l’accréditation aux organes d’adoption, des amendes, ainsi que des peines
d’emprisonnement.
97. Les Etats doivent fournir des solutions aux atteintes des droits de l’enfant dans le
contexte de l’adoption internationale par des mécanismes tels que les autorités
compétentes, en particulier les institutions nationales de droits de l’homme. Ces institutions,
afin de pouvoir efficacement mener des enquêtes, doivent avoir le pouvoir de contraindre
les témoins à être interrogés, d’avoir accès aux documents de preuves pertinentes et aux
lieux de soins. Elles doivent aussi avoir le devoir de rechercher à s’assurer que les enfants
disposent des outils pertinents - conseil indépendant, plaidoyer et procédures de plainte –
pour remédier à toute atteinte à leurs droits.
O. FORMATION, RECHERCHE ET COLLECTE DE DONNÉES
98. Les Etats doivent activement travailler pour offrir une formation continue à toutes les
parties prenantes des procédures d’adoption internationale tels que les juges, les agents
d’application de la loi, les travailleurs sociaux ; et en particulier les Etats demanderont
l’assistance, pour la réalisation de ces formations, aux organisations pertinentes telles que
la Conférence de La Haye sur le droit international privé et les Etats faisant montre de
bonnes pratiques dans ce domaine.
99. Les Etats doivent reconnaître et travailler de manière simultanée pour rendre effectives
les politiques nationales suivantes : la création d’un réseau de travailleurs sociaux
possédant une expertise en ce qui concerne l’assistance aux familles pouvant être
réunifiées ; l’existence de services de bien-être social ciblés et adéquats pour assurer aux
enfants qu’ils ne seront pas abandonnées pour des raisons liées à la seule pauvreté ; le
développement de formations et d’une assistance aux futurs parents adoptifs dans l’Etat
d’origine de l’enfant, et dans le but de faire de l’adoption nationale une option socialement
désirable et largement acceptée.
100. Afin de renforcer l’environnement familial des enfants et de promouvoir l’intérêt
supérieur des enfants dans le contexte de l’adoption internationale, les Etats sont
encouragés à se baser sur l’expertise régionale et sur toute assistance technique ou autre
provenant d’organisations intergouvernementales, non-gouvernementales, d’institutions de
recherche, et des institutions financières régionales et internationales. Ces efforts doivent
être dirigés dans le sens de la recherche, de la diffusion d’informations, du renforcement
des infrastructures et des systèmes d’information, y compris celui des systèmes
d’enregistrement des naissances ; la formation ; le développement de mesures qui
promeuvent la conservation et la réunification de la famille, et les mesures et services
appropriés de soins de remplacement dont le but est de promouvoir l’intérêt supérieur des
enfants ; et la mise en œuvre des présentes Lignes directrices.
101. Les Etats devraient, en coopérant avec les familles et les communautés, collecter des
données sur la situation familiale des enfants, en particulier de ceux qui sont privés de leur
environnement familial ou qui pourraient en être privés, ainsi que les enfants dans les
procédures d’adoption. Ces informations doivent être utilisées dans le développement de
politiques concernant l’environnement familial et les soins de remplacement des enfants de
façon sensible à la culture.
102. Il est instamment demandé aux Etats de s’assurer que les facteurs déterminants
menant les enfants à être privés de leur environnement familial soient systématiquement
recherchés et traités, y compris par le fait de s’assurer que les enfants ne sont pas placés
dans des soins extérieurs à la famille sur la seule base de problèmes socio-économiques, et
en renforçant les services financiers et sociaux fournis aux parents pour s’occuper de leurs
enfants.
P. COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE
INTERNATIONALE
ET
COOPÉRATION
RÉGIONALE
103. L’Etat peut, dans les conditions qu’il considère bonnes pour lui, passer un accord avec
des Etats étrangers en ce qui concerne tout problème lié à l’adoption internationale dans le
but de faire respecter l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier dans le but de prévenir et
de traiter les activités irrégulières/illicites de l’adoption internationale.
104. L’Etat doit assurer qu’un tel accord n’entre pas en contradiction avec la CADBE, la CDE,
la Convention de La Haye, ou tout autre instrument régional ou international pertinent.
105. Il est instamment demandé aux Etats de travailler dans le sens de la réalisation du
besoin d’établir, dans tous les cas, une séparation claire entre adoption internationale et
contributions, donations et projets de développement et d’aide humanitaire.
106. Il est instamment demandé aux Etats de promouvoir la coopération transfrontalière
régionale et internationale, qui aide d’ailleurs à répondre à des questions de protection de
l’enfant qui vont au-delà des frontières nationales, tels que : les mouvements d’enfants
transfrontaliers – non accompagnés ou avec leur famille – volontairement ou non (par
exemple en raison de conflit, de famine, de catastrophe naturelle ou d’épidémies) qui
peuvent mettre les enfants en danger ; le trafic d’enfants transfrontalier pour le travail,
l’exploitation sexuelle, l’adoption, l’ablation de certaines parties du corps ou pour d’autres
raisons ; et les catastrophes qui touchent plusieurs pays en même temps.
107. Les Etats reconnaissent que des législations, des politiques, des programmes et des
partenariats spécifiques sont importants pour protéger les enfants touchés par des
problèmes transfrontaliers de protection de l’enfant (par exemple le trafic dans le but de
l’adoption internationale, et la cybercriminalité).
Q. SUIVI ET MISE EN ŒUVRE
108. Les Etats doivent s’assurer, en particulier par le droit civil, pénal et administratif, que
les Etats, les organisations et organes locaux et nationaux accrédités, et les parties
prenantes pertinentes de la société civile établissent et appliquent, de façon proactive et en
coopérant, des normes, des indicateurs, des outils et des systèmes de suivi, de mesure et
d’évaluation pour remplir leurs obligations et engagements afin de protéger les enfants
d’une violation de leurs droits dans le contexte de l’adoption internationale.
109. Un cadre de suivi, comprenant des mécanismes indépendants appropriés, doit être
établi pour superviser la mise en œuvre des présentes Lignes directrices, dans le respect
des systèmes de protection judiciaires, administratifs et sociaux nationaux.
110. Les rapports des Etats aux organes de traités, en particulier au Comité africain des
experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, doivent refléter les progrès réalisés dans la
mise en œuvre des présentes Lignes directrices.
111. La société civile, et en particulier les institutions et organes dont le but est de
promouvoir et de protéger les droits de l’enfant, y compris les institutions indépendantes de
droits de l’homme, participe pleinement au suivi des présentes Lignes directrices. Le
processus de suivi doit fournir les informations suffisantes afin de permettre l’identification
des bonnes pratiques à développer plus avant, et d’identifier les lacunes dans la mise en
œuvre qui nécessitent une attention immédiate.
112. Les Etats promeuvent la diffusion de versions destinées à l’enfant des instruments
régionaux pertinents, y compris les présentes Lignes directrices. Les Etats sont, de plus,
encouragés à diffuser les connaissances, entre autres en menant des campagnes de
sensibilisation systématiques, en produisant les outils appropriés, et en utilisant les médias
de masse pour implanter des attitudes positives envers les enfants dans le but de permettre
aux enfants de grandir dans un environnement familial et dans une atmosphère d’amour, de
joie et de compréhension.