l`obligation d`assurance code du sport
Transcription
l`obligation d`assurance code du sport
L’OBLIGATION D’ASSURANCE CODE DU SPORT – PARTIE LEGISLATIVE TITRE II OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES CHAPITRE Ier Obligation d’assurance Art. L. 321-1. − Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l’exercice de leurs activités. Art. L. 321-2. − Le fait, pour le responsable d’une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d’assurance dans les conditions prévues à l’article L. 321-1 est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 euros. Art. L. 321-3. − La souscription d’un contrat d’assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L’attestation d’assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité. Art. L. 321-4. − Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Art. L. 321-5. − Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-10. Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence. Art. L. 321-6. − Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue : 1 - De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ; 2 - De joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément au deuxième alinéa de l’article L. 141-4 du code des assurances. Art. L. 321-7. − Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’exploitation d’un établissement mentionné à l’article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l’exploitant d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l’article L. 212-1 et de tout préposé de l’exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées. Art. L. 321-8. − Le fait d’exploiter un établissement mentionné à l’article L. 322-2 sans souscrire les garanties d’assurance prévues à l’article L. 321-7 est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Art. L. 321-9. − Un décret fixe les modalités d’application du présent chapitre et notamment les modalités de contrôle. CDOS des Landes – Juillet 2008 CODE DU SPORT – PARTIE REGLEMENTAIRE Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 TITRE II OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES CHAPITRE Ier Obligation d’assurance (Art. 1er du décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l’application de l’article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.) Art. D. 321-1. − Les contrats d’assurance garantissent, en application de l’article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par : 1 - Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 ; 2 - Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l’organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ; 3 - Les licenciés et pratiquants. Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l’étendue des garanties. (Art. 3 du décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l’application de l’article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.) Art. D. 321-2. − Les contrats mentionnés à l’article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés : 1 - Aux personnes physiques et morales énoncées au 1o de l’article D. 321-1 ; 2 - Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1o de l’article D. 321-1 ; 3 - A leurs préposés lorsque s’applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 4 - Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1o et 2o de l’article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ; 5 - Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l’utilisation d’un tel engin ou véhicule ; 6 - Par toute pollution de l’atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l’environnement qui ne résulterait pas d’un événement accidentel imputable directement à l’assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ; 7 - A l’occasion d’activités devant faire l’objet de la souscription d’un contrat d’assurance en vertu d’une obligation légale. (Art. 4 du décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l’application de l’article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.) Art. D. 321-3. − L’assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit : 1 - Une franchise ; 2 - Une réduction proportionnelle de l’indemnité ; 3 - La déchéance. Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l’assuré. (Art. 6 du décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l’application de l’article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.) Art. D. 321-4. − La souscription des contrats mentionnés à l’article D. 321-1 est justifiée par la production d’une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l’article L. 111-3. Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes : 1 - La référence aux dispositions légales et réglementaires ; 2 - La raison sociale de ou des entreprises d’assurances agréées ; 3 - Le numéro du contrat d’assurance souscrit ; 4 - La période de validité du contrat ; CDOS des Landes – Juillet 2008 5 - Le nom et l’adresse du souscripteur ; 6 - L’étendue et le montant des garanties. (Art. 7 du décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l’application de l’article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.) Art. D. 321-5. − Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l’article D. 321-4. CDOS des Landes – Juillet 2008