manuel des criteres et procedures de nomination ou d`election du
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BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CEDEAO résolution n° RES. 16/02/09/CGE/EBG/BIDC/EBID/05 MANUEL DES CRITERES ET PROCEDURES DE NOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC INTRODUCTION 1. La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) est une organisation internationale de financement du développement. Elle a été créée par l’article 21 du Traité de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tel qu’amendé par l’Acte additionnel n°A/SA.9/01/07 du 19 janvier 2007. 2. En vertu de l’article 2 de ses statuts, la BIDC a principalement pour objet le financement des projets et programmes de développement dans les Etats membres de la CEDEAO, à travers les prêts et garanties qu’elle accorde. 3. Le capital autorisé de la Banque, d’un montant de six cent trois millions (603 000 000) d’unités de compte, est offert à hauteur de deux tiers (2/3) aux membres régionaux et d’un tiers (1/3) aux membres non régionaux. Les membres régionaux de la Banque sont les quinze Etats membres de la CEDEAO, tandis que les membres non régionaux sont les Etats et autres personnes morales non membres de la CEDEAO qui souscrivent au capital de la Banque. 4. La BIDC comprend un conseil des gouverneurs, un conseil d’administration et une présidence dirigée par un président assisté de deux (2) vice-présidents. Alors que chaque membre nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant, en revanche, la composition du conseil d’administration et de la présidence appelle des décisions collectives. D’où la nécessité pour les membres de convenir des critères et procédures de désignation de ces dirigeants. 5. Le présent manuel a pour objet de définir les critères et procédures de nomination ou d’élection du président de la BIDC. MANUEL DES CRITERES ET PROCEDURES DE NOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC / Février 2009 Page 1 Chapitre 1 DES CRITERES DE NOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC 6. Les critères de nomination ou d’élection du président de la BIDC reposent à la fois, d’une part, sur l’exigence de la recherche des meilleures qualifications, compétences et qualités morales pour la Banque et, d’autre part, sur le souci de rotation de manière à rendre le poste accessible aux ressortissants de tous les Etats membres de la CEDEAO. 7. En application des principes posés au paragraphe 6 du présent manuel : a) Ne peuvent être candidats au poste de président de la Banque que les personnes remplissant les conditions définies à l’article 28.4. des statuts de la Banque, à savoir : (i). la très grande compétence dans les domaines qui concernent les activités de gestion et d’administration de la Banque ; (ii). la nationalité d’un pays membre régional ; et (iii). l’incompatibilité des fonctions de président avec celles de gouverneur ou d’administrateur ou de suppléant de gouverneur ou d’administrateur. b) Outre les conditions visées au paragraphe 7.a. du présent manuel, les candidatures à la présidence de la BIDC ne peuvent être reçues que des pays membres régionaux autres que celui du président sortant, dans la mesure où celui-ci aura exercé deux mandats consécutifs, seul, ou cumulativement avec un ou plusieurs autres ressortissants du même pays. MANUEL DES CRITERES ET PROCEDURES DE NOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC / Février 2009 Page 2 Chapitre 2 DES PROCEDURES DE DOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC I. DE LA PERIODE DE LA NOMINATION OU DE L’ELECTION 8. La nomination ou l’élection du président de la Banque a lieu à l’assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs la plus proche du terme du mandat du président sortant. 9. En cas de vacance anticipée du poste de président, la nomination ou l’élection a lieu à l’assemblée annuelle ordinaire ou à une assemblée extraordinaire suivant immédiatement la déclaration de vacance. 10. Le lieu et la date de la nomination ou de l’élection du président sont fixés par le Conseil d’administration et communiqués aux gouverneurs dans les meilleurs délais, avant la date de l’assemblée au cours de laquelle se déroule la nomination ou l’élection. II. DE L’APPEL A CANDIDATURES 11. Le Conseil d’administration organise l’appel à candidatures au poste de président de la Banque, conformément aux conditions d’éligibilité prescrites au paragraphe 7 du présent manuel. 12. Pour les besoins des dispositions du paragraphe 11 du présent manuel, le Conseil d’administration notifie la vacance réelle ou future du poste de président de la BIDC aux gouverneurs représentant les membres régionaux satisfaisant au critère fixé au paragraphe 7.b du présent manuel, en les invitant à proposer, chacun, au maximum trois candidats. 13. Les candidatures au poste de président de la BIDC doivent parvenir au siège de la Banque au plus tard trente (30) jours avant la date fixée pour la réunion du Conseil d’administration appelée à statuer sur lesdites candidatures. MANUEL DES CRITERES ET PROCEDURES DE NOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC / Février 2009 Page 3 14. Le Conseil d’administration communique au Conseil des gouverneurs un rapport complet sur les candidatures reçues, en recommandant les trois meilleurs candidats, dans l’ordre décroissant. III. DE LA PROCEDURE DE NOMINATION CONSENSUELLE 15. Le Conseil des gouverneurs nomme le président de la Banque par consensus, parmi les candidats recommandés par le Conseil d’administration. IV. DE L’ELECTION 16. A défaut de consensus, le Conseil des gouverneurs élit le président de la Banque parmi les candidats dont les dossiers de candidature ont été communiqués par le Conseil d’administration. 4.1. ETAT DES POUVOIRS DE VOTE 17. Le président en exercice de la Banque dresse l’état des pouvoirs de vote devant servir au décompte des suffrages, le dernier jour ouvrable du mois qui précède immédiatement le mois durant lequel se déroule l’élection du nouveau président. Seules les actions effectivement libérées sont prises en considération pour l’attribution des voix. 18. L’état des pouvoirs de vote mentionné au paragraphe 17 du présent Manuel est distribué aux gouverneurs, le plus tôt possible avant la séance au cours de laquelle se déroulent les opérations de vote. 4.2. NON PARTAGE DES VOIX 19. Pour l’élection du président de la BIDC, chaque membre doit apporter à un seul candidat toutes les voix représentant ses actions dans MANUEL DES CRITERES ET PROCEDURES DE NOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC / Février 2009 Page 4 le capital libéré de la Banque. 4.3. SUPERVISION DES OPERATIONS DE VOTE 20. Le Conseil des gouverneurs désigne comme scrutateurs deux (2) de ses membres. Un gouverneur représentant un pays membre dont est ressortissant un candidat présélectionné ne peut être désigné comme scrutateur. 21. Sous l’autorité du président du Conseil des gouverneurs, les scrutateurs ont pour mission de : a) assurer le déroulement satisfaisant des opérations de vote ; b) vérifier que l’urne est vide avant chaque tour de scrutin ; c) vérifier que tous les bulletins ont été retirés de l’urne après chaque tour de scrutin ; d) s’assurer que le nombre des bulletins retirés de l’urne est, au plus, égal au nombre des pays membres participant au vote ; e) s’assurer que seuls les bulletins de vote valides sont décomptés ; f) barrer tout bulletin nul ; et g) décompter les suffrages exprimés. 22. Les scrutateurs peuvent être assistés dans leurs tâches par des fonctionnaires de la Banque. 23. Le secrétaire de séance doit, avant chaque tour de scrutin : a) s’assurer, par appel nominal, de la présence dans la salle d’un gouverneur ou d’un gouverneur suppléant dûment enregistré représentant chaque membre participant à l’assemblée ; MANUEL DES CRITERES ET PROCEDURES DE NOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC / Février 2009 Page 5 b) rappeler les noms des membres qui ne participent pas à l’assemblée ; c) faire évacuer la salle de réunion de toute personne non autorisée à s’y trouver et faire garder les accès conduisant à ladite salle pendant le vote ; d) procéder à la distribution de la liste des candidats qui indique leurs noms par ordre alphabétique et leurs nationalités respectives ; e) remettre un seul bulletin à chaque délégué prenant part au vote, contre signature du registre de distribution. 24. Le secrétaire de séance dresse procès-verbal de chaque tour de scrutin. 4.4. BULLETINS DE VOTE 25. Les bulletins de vote sont normalisés : ceux destinés aux pays membres régionaux sont de couleur verte et ceux prévus pour les non régionaux sont de couleur blanche. 26. Chaque bulletin comporte diverses mentions dans l’ordre ciaprès: a) en haut et à gauche : l’année de l’élection ; b) au milieu : le libellé suivant imprimé en français et en anglais : «JE VOTE POUR / I VOTE FOR» ; cette inscription est suivie d’un espace dans lequel le délégué inscrit le nom complet du candidat de son choix ; c) en bas et à droite le pouvoir de vote exprimé en pourcentage du total des voix attribuées. 27. Le délégué utilise un seul bulletin de vote pour chaque tour de scrutin. MANUEL DES CRITERES ET PROCEDURES DE NOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC / Février 2009 Page 6 28. A l’appel nominal du membre qu’il représente, chaque délégué dépose son bulletin de vote dans l’urne. 4.5. CONDITIONS DE NULLITE D’UN BULLETIN DE VOTE 29. Est réputé nul et sans effet tout bulletin de vote : i) ne portant pas mention du nom d’un candidat figurant sur la liste des candidats communiquée aux gouverneurs ; ii) portant les noms de plus d’un candidat, même si l’un de ces noms est barré. 4.6. DECOMPTE ET RESULTATS DES SUFFRAGES EXPRIMES 30. Le président du Conseil des gouverneurs déclare le tour de scrutin clos, immédiatement après le dépôt dans l’urne du bulletin du dernier votant. 31. Les scrutateurs décomptent les suffrages exprimés en faveur de chaque candidat, ainsi que les abstentions et les bulletins nuls. 32. Le nombre des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat est enregistré sur une fiche comportant : a) en haut, le nom du candidat ; b) en dessous du nom, deux colonnes permettant de noter, au centième près, les pourcentages des voix recueillies et enregistrés comme suit : i) première colonne intitulée «Total des votes» : elle contient les votes émis par les pays membres régionaux et non régionaux ; MANUEL DES CRITERES ET PROCEDURES DE NOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC / Février 2009 Page 7 ii) deuxième colonne intitulée : «Vote régional» : elle contient les votes émis par les pays membres régionaux uniquement. 33. Le président du Conseil des gouverneurs proclame les résultats de chaque tour de scrutin en précisant : a) le total des pourcentages des voix recueillies en faveur de chaque candidat, d’une part, de l’ensemble des membres et, d’autre part, des pays membres régionaux ; b) le cas échéant, la mention de l’obtention par tel candidat de la double majorité requise pour être élu président de la Banque, conformément au paragraphe 35 du présent manuel. 34. Si aucun candidat n’obtient la double majorité requise au premier tour du scrutin, il est procédé à un deuxième ou à plusieurs autres tours jusqu’à ce que l’un des candidats obtienne ladite majorité, à moins que l’élection soit ajournée. 4.7. PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DU VOTE 35. Est nommé président de la Banque, le candidat qui obtient à la fois au moins 50,01 % des voix représentant les actions effectivement libérées par tous les membres régionaux et au moins 50,01 % des voix représentant les actions effectivement libérées par tous les membres, régionaux et non régionaux. Toutefois, la référence aux membres non régionaux ne vaut que si ces derniers participent au capital de la Banque. 36. La proclamation des résultats du vote est faite par le président du Conseil des gouverneurs qui invite le nouveau président à se présenter devant le Conseil des gouverneurs. MANUEL DES CRITERES ET PROCEDURES DE NOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC / Février 2009 Page 8 4.8. AJOURNEMENT D’UNE ELECTION ET NOMINATION D’UN PRESIDENT PAR INTERIM 37. Le Conseil des gouverneurs peut délibérer pour décider de la poursuite ou non des opérations de vote, s’il apparaît qu’aucun candidat n’a obtenu la double majorité requise à l’issue de cinq tours de scrutin. 38. Si le Conseil des gouverneurs décide la suspension du scrutin, il déclare l’élection ajournée. Dans ce cas, il désigne le président sortant, ou un vice-président ou toute autre personne pour assurer l’intérim de la présidence de la Banque, pendant une période ne dépassant pas douze (12) mois, à compter de la date à laquelle le poste de président devient vacant, sans préjudice des dispositions du paragraphe 39 du présent manuel. 39. Nul n’est admis à exercer la fonction de président par intérim, si sa candidature a été présentée au titre de l’élection ajournée. 4.9. ARBITRAGE 40. Toute contestation relative aux opérations de vote doit être immédiatement portée devant un comité ad hoc du Conseil des gouverneurs qui statue avant la clôture de l’assemblée. Sa décision est sans appel. 41. Ce comité ad hoc est composé du président du Conseil des gouverneurs et de deux gouverneurs tirés au sort parmi les gouverneurs représentant les pays dont ne sont pas ressortissants les candidats pour lesquels le Conseil est appelé à voter. V. ENTREE EN FONCTION DU PRESIDENT – PRESTATION DE SERMENT 42. Le nouveau président entre officiellement en fonction à une date arrêtée par le président du Conseil des gouverneurs et, en tout état de MANUEL DES CRITERES ET PROCEDURES DE NOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC / Février 2009 Page 9 cause, dans les trois mois, au plus tard, à compter du premier jour du mois suivant celui de la fin du mandat de son prédécesseur. 43. Le président nommé ou élu prête, au moment de sa prise de fonction, devant le président du Conseil des gouverneurs, le serment suivant : «Moi, ……..(nom et prénoms)……………, président de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO, prends ici l’engagement solennel, devant le président du Conseil des gouverneurs, de respecter les dispositions des statuts de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO, de me conformer à ses règlements, de m’acquitter de mes devoirs et de mes fonctions, tels qu’ils sont énoncés dans ces règlements, avec loyauté, discrétion et conscience, et de régler ma conduite en tant que président, en ayant uniquement et constamment à l’esprit l’intérêt de la Banque.» VI. DUREE DU MANDAT DU PRESIDENT 44. Le président de la BIDC exerce un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois, conformément aux dispositions de l’article 28.4 des statuts de la Banque. MANUEL DES CRITERES ET PROCEDURES DE NOMINATION OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC / Février 2009 Page 10 Chapitre 3 DISPOSITIONS DIVERSES I. ENTREE EN VIGUEUR 45. Le présent manuel entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil des gouverneurs. II. PORTEE 46. Les dispositions du présent manuel sont applicables sous réserve de toutes dispositions contraires des statuts de la BIDC. III. INTERPRETATION 47. Le texte anglais, le texte français et le texte portugais du présent manuel font également foi. 48. Les règles et procédures d’interprétation du présent manuel sont celles définies aux statuts de la BIDC pour l’interprétation desdits statuts. IV. PUBLICATION 49. La Banque publie le texte du présent manuel dans les langues de travail de la Communauté. V. AMENDEMENTS 50. Les règles et procédures d’amendement du présent manuel sont celles définies aux statuts de la BIDC pour l’amendement desdits statuts. 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