manuel des criteres et procedures de nomination ou d`election du

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manuel des criteres et procedures de nomination ou d`election du
BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CEDEAO
résolution n° RES. 16/02/09/CGE/EBG/BIDC/EBID/05
MANUEL DES CRITERES
ET PROCEDURES DE
NOMINATION OU
D’ELECTION DU PRESIDENT
DE LA BIDC
INTRODUCTION
1.
La Banque d’investissement et de développement de la
CEDEAO (BIDC) est une organisation internationale de financement du
développement. Elle a été créée par l’article 21 du Traité de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tel qu’amendé par
l’Acte additionnel n°A/SA.9/01/07 du 19 janvier 2007.
2.
En vertu de l’article 2 de ses statuts, la BIDC a principalement pour
objet le financement des projets et programmes de développement dans
les Etats membres de la CEDEAO, à travers les prêts et garanties qu’elle
accorde.
3.
Le capital autorisé de la Banque, d’un montant de six cent trois
millions (603 000 000) d’unités de compte, est offert à hauteur de deux
tiers (2/3) aux membres régionaux et d’un tiers (1/3) aux membres non
régionaux. Les membres régionaux de la Banque sont les quinze Etats
membres de la CEDEAO, tandis que les membres non régionaux sont
les Etats et autres personnes morales non membres de la CEDEAO qui
souscrivent au capital de la Banque.
4.
La BIDC comprend un conseil des gouverneurs, un conseil
d’administration et une présidence dirigée par un président assisté de deux
(2) vice-présidents. Alors que chaque membre nomme un gouverneur
et un gouverneur suppléant, en revanche, la composition du conseil
d’administration et de la présidence appelle des décisions collectives. D’où
la nécessité pour les membres de convenir des critères et procédures de
désignation de ces dirigeants.
5.
Le présent manuel a pour objet de définir les critères et procédures
de nomination ou d’élection du président de la BIDC.
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Chapitre 1
DES CRITERES DE NOMINATION OU
D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC
6.
Les critères de nomination ou d’élection du président de la BIDC
reposent à la fois, d’une part, sur l’exigence de la recherche des meilleures
qualifications, compétences et qualités morales pour la Banque et, d’autre
part, sur le souci de rotation de manière à rendre le poste accessible aux
ressortissants de tous les Etats membres de la CEDEAO.
7.
En application des principes posés au paragraphe 6 du présent
manuel :
a)
Ne peuvent être candidats au poste de président de la Banque
que les personnes remplissant les conditions définies à l’article 28.4. des
statuts de la Banque, à savoir :
(i).
la très grande compétence dans les domaines qui concernent les
activités de gestion et d’administration de la Banque ;
(ii).
la nationalité d’un pays membre régional ; et
(iii).
l’incompatibilité des fonctions de président avec celles de
gouverneur ou d’administrateur ou de suppléant de gouverneur ou
d’administrateur.
b)
Outre les conditions visées au paragraphe 7.a. du présent manuel,
les candidatures à la présidence de la BIDC ne peuvent être reçues que
des pays membres régionaux autres que celui du président sortant,
dans la mesure où celui-ci aura exercé deux mandats consécutifs, seul,
ou cumulativement avec un ou plusieurs autres ressortissants du même
pays.
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Chapitre 2
DES PROCEDURES DE DOMINATION
OU D’ELECTION DU PRESIDENT DE LA BIDC
I.
DE LA PERIODE DE LA NOMINATION OU DE
L’ELECTION
8.
La nomination ou l’élection du président de la Banque a lieu à
l’assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs la plus proche du terme
du mandat du président sortant.
9.
En cas de vacance anticipée du poste de président, la nomination
ou l’élection a lieu à l’assemblée annuelle ordinaire ou à une assemblée
extraordinaire suivant immédiatement la déclaration de vacance.
10.
Le lieu et la date de la nomination ou de l’élection du président
sont fixés par le Conseil d’administration et communiqués aux gouverneurs
dans les meilleurs délais, avant la date de l’assemblée au cours de laquelle
se déroule la nomination ou l’élection.
II.
DE L’APPEL A CANDIDATURES
11. Le Conseil d’administration organise l’appel à candidatures au
poste de président de la Banque, conformément aux conditions d’éligibilité
prescrites au paragraphe 7 du présent manuel.
12. Pour les besoins des dispositions du paragraphe 11 du présent
manuel, le Conseil d’administration notifie la vacance réelle ou future du
poste de président de la BIDC aux gouverneurs représentant les membres
régionaux satisfaisant au critère fixé au paragraphe 7.b du présent manuel,
en les invitant à proposer, chacun, au maximum trois candidats.
13.
Les candidatures au poste de président de la BIDC doivent parvenir
au siège de la Banque au plus tard trente (30) jours avant la date fixée
pour la réunion du Conseil d’administration appelée à statuer sur lesdites
candidatures.
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14. Le Conseil d’administration communique au Conseil des
gouverneurs un rapport complet sur les candidatures reçues, en
recommandant les trois meilleurs candidats, dans l’ordre décroissant.
III. DE LA PROCEDURE DE NOMINATION
CONSENSUELLE
15.
Le Conseil des gouverneurs nomme le président de la Banque
par consensus, parmi les candidats recommandés par le Conseil
d’administration.
IV.
DE L’ELECTION
16.
A défaut de consensus, le Conseil des gouverneurs élit le président
de la Banque parmi les candidats dont les dossiers de candidature ont été
communiqués par le Conseil d’administration.
4.1. ETAT DES POUVOIRS DE VOTE
17.
Le président en exercice de la Banque dresse l’état des pouvoirs
de vote devant servir au décompte des suffrages, le dernier jour ouvrable
du mois qui précède immédiatement le mois durant lequel se déroule
l’élection du nouveau président. Seules les actions effectivement libérées
sont prises en considération pour l’attribution des voix.
18.
L’état des pouvoirs de vote mentionné au paragraphe 17 du
présent Manuel est distribué aux gouverneurs, le plus tôt possible avant
la séance au cours de laquelle se déroulent les opérations de vote.
4.2. NON PARTAGE DES VOIX
19. Pour l’élection du président de la BIDC, chaque membre doit
apporter à un seul candidat toutes les voix représentant ses actions dans
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le capital libéré de la Banque.
4.3. SUPERVISION DES OPERATIONS DE VOTE
20. Le Conseil des gouverneurs désigne comme scrutateurs deux (2)
de ses membres. Un gouverneur représentant un pays membre dont est
ressortissant un candidat présélectionné ne peut être désigné comme
scrutateur.
21.
Sous l’autorité du président du Conseil des gouverneurs, les
scrutateurs ont pour mission de :
a)
assurer le déroulement satisfaisant des opérations de vote ;
b)
vérifier que l’urne est vide avant chaque tour de scrutin ;
c)
vérifier que tous les bulletins ont été retirés de l’urne après
chaque tour de scrutin ;
d)
s’assurer que le nombre des bulletins retirés de l’urne est, au plus,
égal au nombre des pays membres participant au vote ;
e)
s’assurer que seuls les bulletins de vote valides sont décomptés ;
f)
barrer tout bulletin nul ; et
g)
décompter les suffrages exprimés.
22.
Les scrutateurs peuvent être assistés dans leurs tâches par des
fonctionnaires de la Banque.
23.
Le secrétaire de séance doit, avant chaque tour de scrutin :
a)
s’assurer, par appel nominal, de la présence dans la salle d’un
gouverneur ou d’un gouverneur suppléant dûment enregistré représentant
chaque membre participant à l’assemblée ;
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b)
rappeler les noms des membres qui ne participent pas à
l’assemblée ;
c)
faire évacuer la salle de réunion de toute personne non autorisée
à s’y trouver et faire garder les accès conduisant à ladite salle pendant le
vote ;
d)
procéder à la distribution de la liste des candidats qui indique
leurs noms par ordre alphabétique et leurs nationalités respectives ;
e)
remettre un seul bulletin à chaque délégué prenant part au vote,
contre signature du registre de distribution.
24. Le secrétaire de séance dresse procès-verbal de chaque tour de
scrutin.
4.4. BULLETINS DE VOTE
25. Les bulletins de vote sont normalisés : ceux destinés aux pays
membres régionaux sont de couleur verte et ceux prévus pour les non
régionaux sont de couleur blanche.
26. Chaque bulletin comporte diverses mentions dans l’ordre ciaprès:
a)
en haut et à gauche : l’année de l’élection ;
b)
au milieu : le libellé suivant imprimé en français et en anglais : «JE
VOTE POUR / I VOTE FOR» ; cette inscription est suivie d’un espace dans
lequel le délégué inscrit le nom complet du candidat de son choix ;
c)
en bas et à droite le pouvoir de vote exprimé en pourcentage du
total des voix attribuées.
27. Le délégué utilise un seul bulletin de vote pour chaque tour de
scrutin.
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28.
A l’appel nominal du membre qu’il représente, chaque délégué
dépose son bulletin de vote dans l’urne.
4.5. CONDITIONS DE NULLITE D’UN BULLETIN DE
VOTE
29.
Est réputé nul et sans effet tout bulletin de vote :
i)
ne portant pas mention du nom d’un candidat figurant sur la liste
des candidats communiquée aux gouverneurs ;
ii)
portant les noms de plus d’un candidat, même si l’un de ces noms
est barré.
4.6. DECOMPTE ET RESULTATS DES SUFFRAGES
EXPRIMES
30. Le président du Conseil des gouverneurs déclare le tour de scrutin
clos, immédiatement après le dépôt dans l’urne du bulletin du dernier
votant.
31.
Les scrutateurs décomptent les suffrages exprimés en faveur de
chaque candidat, ainsi que les abstentions et les bulletins nuls.
32. Le nombre des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat
est enregistré sur une fiche comportant :
a)
en haut, le nom du candidat ;
b)
en dessous du nom, deux colonnes permettant de noter, au
centième près, les pourcentages des voix recueillies et enregistrés comme
suit :
i)
première colonne intitulée «Total des votes» : elle contient les
votes émis par les pays membres régionaux et non régionaux ;
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ii)
deuxième colonne intitulée : «Vote régional» : elle contient les
votes émis par les pays membres régionaux uniquement.
33.
Le président du Conseil des gouverneurs proclame les résultats de
chaque tour de scrutin en précisant :
a)
le total des pourcentages des voix recueillies en faveur de chaque
candidat, d’une part, de l’ensemble des membres et, d’autre part, des
pays membres régionaux ;
b)
le cas échéant, la mention de l’obtention par tel candidat
de la double majorité requise pour être élu président de la Banque,
conformément au paragraphe 35 du présent manuel.
34. Si aucun candidat n’obtient la double majorité requise au premier
tour du scrutin, il est procédé à un deuxième ou à plusieurs autres tours
jusqu’à ce que l’un des candidats obtienne ladite majorité, à moins que
l’élection soit ajournée.
4.7. PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS
DU VOTE
35.
Est nommé président de la Banque, le candidat qui obtient à la
fois au moins 50,01 % des voix représentant les actions effectivement
libérées par tous les membres régionaux et au moins 50,01 % des voix
représentant les actions effectivement libérées par tous les membres,
régionaux et non régionaux. Toutefois, la référence aux membres non
régionaux ne vaut que si ces derniers participent au capital de la Banque.
36. La proclamation des résultats du vote est faite par le président du
Conseil des gouverneurs qui invite le nouveau président à se présenter
devant le Conseil des gouverneurs.
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4.8. AJOURNEMENT D’UNE ELECTION ET
NOMINATION D’UN PRESIDENT PAR INTERIM
37.
Le Conseil des gouverneurs peut délibérer pour décider de la
poursuite ou non des opérations de vote, s’il apparaît qu’aucun candidat
n’a obtenu la double majorité requise à l’issue de cinq tours de scrutin.
38. Si le Conseil des gouverneurs décide la suspension du scrutin, il
déclare l’élection ajournée. Dans ce cas, il désigne le président sortant,
ou un vice-président ou toute autre personne pour assurer l’intérim de la
présidence de la Banque, pendant une période ne dépassant pas douze
(12) mois, à compter de la date à laquelle le poste de président devient
vacant, sans préjudice des dispositions du paragraphe 39 du présent
manuel.
39.
Nul n’est admis à exercer la fonction de président par intérim, si
sa candidature a été présentée au titre de l’élection ajournée.
4.9. ARBITRAGE
40.
Toute contestation relative aux opérations de vote doit être
immédiatement portée devant un comité ad hoc du Conseil des
gouverneurs qui statue avant la clôture de l’assemblée. Sa décision est
sans appel.
41.
Ce comité ad hoc est composé du président du Conseil des
gouverneurs et de deux gouverneurs tirés au sort parmi les gouverneurs
représentant les pays dont ne sont pas ressortissants les candidats pour
lesquels le Conseil est appelé à voter.
V.
ENTREE EN FONCTION DU PRESIDENT –
PRESTATION DE SERMENT
42.
Le nouveau président entre officiellement en fonction à une date
arrêtée par le président du Conseil des gouverneurs et, en tout état de
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cause, dans les trois mois, au plus tard, à compter du premier jour du mois
suivant celui de la fin du mandat de son prédécesseur.
43. Le président nommé ou élu prête, au moment de sa prise de
fonction, devant le président du Conseil des gouverneurs, le serment
suivant :
«Moi, ……..(nom et prénoms)……………, président de la Banque
d’investissement et de développement de la CEDEAO, prends ici
l’engagement solennel, devant le président du Conseil des gouverneurs,
de respecter les dispositions des statuts de la Banque d’investissement et
de développement de la CEDEAO, de me conformer à ses règlements, de
m’acquitter de mes devoirs et de mes fonctions, tels qu’ils sont énoncés
dans ces règlements, avec loyauté, discrétion et conscience, et de régler
ma conduite en tant que président, en ayant uniquement et constamment
à l’esprit l’intérêt de la Banque.»
VI.
DUREE DU MANDAT DU PRESIDENT
44.
Le président de la BIDC exerce un mandat de quatre (4) ans
renouvelable une fois, conformément aux dispositions de l’article 28.4
des statuts de la Banque.
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Chapitre 3
DISPOSITIONS DIVERSES
I.
ENTREE EN VIGUEUR
45. Le présent manuel entre en vigueur à la date de son adoption par
le Conseil des gouverneurs.
II.
PORTEE
46.
Les dispositions du présent manuel sont applicables sous réserve
de toutes dispositions contraires des statuts de la BIDC.
III.
INTERPRETATION
47.
Le texte anglais, le texte français et le texte portugais du présent
manuel font également foi.
48. Les règles et procédures d’interprétation du présent manuel sont
celles définies aux statuts de la BIDC pour l’interprétation desdits statuts.
IV.
PUBLICATION
49.
La Banque publie le texte du présent manuel dans les langues de
travail de la Communauté.
V.
AMENDEMENTS
50.
Les règles et procédures d’amendement du présent manuel sont
celles définies aux statuts de la BIDC pour l’amendement desdits statuts.
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