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IL N ’ Y A AUCUNE TAXE OU AUCUN DROIT À ACQUITTER POUR SAISIR LA COUR ADMINISTRATIVE D ’APPEL . Ç TOUTEFOIS, UNE PROCÉDURE Devant la cour PEUT ÊTRE À L’ORIGINE DE CERTAINS FRAIS : administrative > les d’appel, le recours à dépens : les frais correspondant aux mesures d'instruction qui se sont avérées nécessaires, par exemple les honoraires de l’expert auquel une expertise a été demandée ; un avocat est obligatoire, sauf dans deux > les honoraires d'avocat. Ç LE REQUÉRANT DONT LES REVENUS SONT FAIBLES peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle, qui permettra la prise en charge par l’État de tout ou d’une partie des frais d’avocat. hypothèses déjà évoquées (voir Les conditions pour faire appel). Ç LORSQUE LE REQUÉRANT A DÛ ENGAGER LUI-MÊME DES FRAIS , notamment des frais d’avocat, à cause du recours, il peut demander à la cour administrative d’appel de condamner son adversaire à les lui rembourser, en chiffrant sa demande. LA PARTIE PERDANTE * Non seulement la partie perdante ne peut pas obtenir le remboursement de ses frais, mais elle pourra en plus être condamnée à rembourser tout ou partie des frais d’avocat de son adversaire, ce qui, en appel, représente souvent une somme de l’ordre de 1 500 euros. Enfin, si un appel est abusif, le juge peut infliger à son auteur une amende, qui peut aller jusqu’à 3000 euros. La durée de la procédure Ç DEVANT UNE COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL, LE DÉLAI MOYEN qui sépare le dépôt d'une requête de son jugement est compris entre un et deux ans et demi selon la cour. Ce délai s'explique en partie par le temps nécessaire aux échanges de mémoires (c’est-à-dire les documents, nécessairement écrits, au moyen desquels chaque partie au litige développe son argumentation et répond à celle de son adversaire). Ç SI LE REQUÉRANT connaît des personnes ayant soumis à la cour un litige identique ou si sa requête est liée à d'autres requêtes, il aura tout intérêt à le signaler au greffe pour accélérer le traitement de sa requête. Ç IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE MIS FIN À LA PROCÉDURE : > si le requérant obtient satisfaction de la part de l'adminis- tration avant que l'affaire ne soit jugée : dans ce cas, la cour prononce un non-lieu ; > s’il renonce à sa requête : il y a désistement. Dans les deux cas, le requérant doit prévenir la cour administrative d’appel dans les plus brefs délais. POUR EN SAVOIR PLUS : Le code de justice administrative, les Éditions des Journaux officiels http ://www.legifrance.gouv.fr La Justice administrative en pratique, la Documentation française http ://www.ladocfrancaise.gouv.fr Site internet du Conseil d’État et portail des sites internet des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel http ://www.conseil-etat.fr La jurisprudence du Conseil d’État et les arrêts les plus importants des cours administratives d’appel : http ://www.legifrance.gouv.fr C ONCEPTION -R ÉALISATION : D ESGRANDCHAMPS - N OVEMBRE 2004 o Les fiches N 4 de la justice administrative Le coût de la procédure devant la cour administrative d’appel L’introduction d’une requête devant une cour administrative d’appel Vous avez introduit un recours devant un tribunal administratif mais vous estimez que celui-ci n’a pas donné à votre litige la solution qui convenait. Vous pouvez, dans certains cas, faire appel devant une cour administrative d’appel. ÇDans quels cas et devant quel juge peut-on faire appel ? ÇQuelles sont les conditions pour faire appel ? ÇComment formuler ma requête ? ÇQuel est le coût de la procédure ? ÇQuelle est la durée de la procédure ? Les cas dans lesquels on peut faire appel L ES PERSONNES QUI ONT ÉTÉ PARTIES À UN LITIGE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PEUVENT FAIRE APPEL D ’ UN JUGEMENT QUI NE LEUR A PAS DONNÉ SATISFACTION . Ç TOUTEFOIS, POUR CERTAINS TYPES DE LITIGES, IL N’EXISTE PAS D’APPEL et la seule possibilité de contestation du jugement est le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Il en est ainsi : ATTENTION : Même dans les cas où il est possible de faire appel, et sauf exception, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif. Le jugement du tribunal administratif doit donc être exécuté, aussi longtemps qu’il n’a pas été annulé par la cour administrative d’appel. > des litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; > des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de la Banque de France, sauf si la somme en jeu est supérieure à 8 000 euros ou si le litige concerne l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; La juridiction à saisir pour faire appel Ç L’APPEL EST PORTÉ DEVANT L’UNE DES HUIT COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL , Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris et Versailles, en fonction du tribunal administratif qui a rendu le jugement. Ç TOUTEFOIS, pour certains contentieux spécifiques (essentiellement contentieux des élections municipales et cantonales, référé-liberté), l’appel doit être porté devant le Conseil d’État. Les conditions pour faire appel Ç LE DÉLAI DE RECOURS est, dans la plupart des cas, de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. Seule la date d'arrivée de la requête au greffe de la cour administrative d’appel est prise en considération dans le décompte de ce délai. Les requêtes arrivées après l’expiration du délai sont irrecevables : leur bien-fondé ne sera pas examiné par le juge. ATTENTION : > des litiges en matière de pensions, d’aide personnalisée au loge- Dans certains cas, le délai est inférieur à deux mois ; cette indication figure dans la notification du jugement et doit être impérativement respectée. ment, de communication de documents administratifs, de service national, sauf si la somme en jeu est supérieure à 8 000 euros ; > des litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; > des recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux La notification du jugement doit être lue soigneusement ; en particulier, elle mentionne la juridiction à saisir pour faire appel. Ç L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT EST OBLIGATOIRE autres que la taxe professionnelle ; en appel, sauf dans deux cas particuliers : > > les appels de jugements statuant sur les recours pour excès de de la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; > des actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités initialement demandées est inférieur à 8 000 euros ; > des requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; > > des référés-suspension et des référés en matière de passation des litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine de contrats et de marchés. pouvoir formés par les fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; > les appels dans des litiges concernant des contraventions de grande voirie. Ç LA REQUÊTE PEUT ÊTRE REMISE DIRECTEMENT AU GREFFE de la cour administrative d’appel ou bien envoyée par courrier, de préférence avec accusé de réception. Si elle a été envoyée par télécopie, elle doit être confirmée par le dépôt ou l’envoi de l’original, signé du requérant. Le contenu de la requête et les pièces à joindre Ç LA REQUÊTE CONTIENT TOUS LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À LA RÉSOLUTION DU LITIGE : > les conclusions : ce que le requérant demande exactement à la cour, c’est-à-dire l’annulation totale ou partielle du jugement du tribunal administratif et, selon les cas, l’annulation de la décision contestée devant le tribunal, l'octroi de dommages et intérêts… la cour ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé ; > l'exposé précis des faits ; > les moyens de droit : les argu- ments juridiques tendant à montrer pourquoi le tribunal administratif a mal jugé le litige. La requête est signée. Elle mentionne les nom, prénom et adresse du requérant. Tout changement d'adresse doit être porté à la connaissance de la cour. ATTENTION : Il ne suffit pas de recopier l’argumentation figurant dans la requête présentée au tribunal administratif mais il faut montrer en quoi cette juridiction n’a pas donné au litige la solution qu’il appelait. Ç LA REQUÊTE DOIT IMPÉRATIVEMENT FAIRE L’INVENTAIRE DE TOUS LES ARGUMENTS du requérant. La procédure étant écrite, les arguments qui sont exposés pour la première fois oralement à l’audience ne sont pas pris en compte par le juge. Elle est déposée ou envoyée en autant d'exemplaires que de parties au litige plus deux. Par exemple, lorsqu’il n’y a que deux parties au litige (le requérant et le défendeur), la requête devra être déposée ou envoyée en quatre exemplaires. Ç LA REQUÊTE EST NÉCESSAIREMENT ACCOMPAGNÉE : > > du jugement du tribunal administratif que conteste l’appelant ; de toutes les pièces justificatives utiles à la résolution du litige, notamment celles que l’appelant aurait déjà communiquées à l'administration ou ATTENTION : au tribunal administratif. Si le jugement du tribunal admi- Ces documents sont nistratif n’est pas joint, malgré fournis en autant d'exeml’avertissement figurant dans la plaires que la requête et sont accompagnés d'une notification de celui-ci, l’appel liste récapitulative. est irrecevable.