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IL
N ’ Y A AUCUNE TAXE OU AUCUN DROIT À ACQUITTER
POUR SAISIR LA COUR ADMINISTRATIVE D ’APPEL .
Ç TOUTEFOIS, UNE PROCÉDURE
Devant la cour
PEUT ÊTRE À L’ORIGINE DE
CERTAINS FRAIS :
administrative
> les
d’appel, le recours à
dépens : les frais correspondant
aux mesures d'instruction qui se sont
avérées nécessaires, par exemple les
honoraires de l’expert auquel une
expertise a été demandée ;
un avocat est
obligatoire, sauf
dans deux
> les honoraires d'avocat.
Ç
LE REQUÉRANT DONT LES
REVENUS SONT FAIBLES
peut demander à bénéficier de l’aide
juridictionnelle, qui permettra la prise
en charge par l’État de tout ou d’une
partie des frais d’avocat.
hypothèses déjà
évoquées (voir Les
conditions pour
faire appel).
Ç
LORSQUE
LE REQUÉRANT A DÛ ENGAGER
LUI-MÊME DES FRAIS , notamment des frais d’avocat, à
cause du recours, il peut demander à la cour administrative
d’appel de condamner son adversaire à les lui rembourser, en
chiffrant sa demande.
LA PARTIE PERDANTE
*
Non seulement la partie perdante ne
peut pas obtenir le remboursement
de ses frais, mais elle pourra en plus
être condamnée à rembourser tout
ou partie des frais d’avocat de son
adversaire, ce qui, en appel, représente souvent une somme de l’ordre
de 1 500 euros.
Enfin, si un appel est abusif, le juge
peut infliger à son auteur une
amende, qui peut aller jusqu’à
3000 euros.
La durée de la procédure
Ç DEVANT UNE COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL,
LE DÉLAI MOYEN qui sépare le dépôt d'une requête de
son jugement est compris entre un et deux ans et demi selon la
cour. Ce délai s'explique en partie par le temps nécessaire aux
échanges de mémoires (c’est-à-dire les documents, nécessairement écrits, au moyen desquels chaque partie au litige développe son argumentation et répond à celle de son adversaire).
Ç SI LE REQUÉRANT connaît des personnes ayant soumis à
la cour un litige identique ou si sa requête est liée à d'autres
requêtes, il aura tout intérêt à le signaler au greffe pour accélérer le traitement de sa requête.
Ç IL
PEUT ÉGALEMENT ÊTRE MIS FIN À LA
PROCÉDURE :
> si le requérant obtient satisfaction de la part de l'adminis-
tration avant que l'affaire ne soit jugée : dans ce cas, la
cour prononce un non-lieu ;
> s’il renonce à sa requête : il y a désistement.
Dans les deux cas, le requérant doit prévenir la cour administrative d’appel dans les plus brefs délais.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Le code de justice administrative,
les Éditions des Journaux officiels
http ://www.legifrance.gouv.fr
La Justice administrative en pratique,
la Documentation française
http ://www.ladocfrancaise.gouv.fr
Site internet du Conseil d’État
et portail des sites internet
des tribunaux administratifs
et cours administratives d’appel
http ://www.conseil-etat.fr
La jurisprudence du Conseil d’État
et les arrêts les plus importants
des cours administratives d’appel :
http ://www.legifrance.gouv.fr
C ONCEPTION -R ÉALISATION : D ESGRANDCHAMPS - N OVEMBRE 2004
o
Les fiches
N
4
de la justice administrative
Le coût de la procédure devant la cour
administrative d’appel
L’introduction d’une requête
devant une cour administrative
d’appel
Vous avez introduit un recours
devant un tribunal administratif
mais vous estimez que celui-ci n’a
pas donné à votre litige la solution
qui convenait. Vous pouvez, dans
certains cas, faire appel devant une
cour administrative d’appel.
ÇDans quels cas et devant quel
juge peut-on faire appel ?
ÇQuelles sont les conditions
pour faire appel ?
ÇComment formuler ma requête ?
ÇQuel est le coût de la procédure ?
ÇQuelle est la durée de la
procédure ?
Les cas dans lesquels on peut faire appel
L ES
PERSONNES QUI ONT ÉTÉ PARTIES
À UN LITIGE DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF PEUVENT FAIRE APPEL
D ’ UN JUGEMENT QUI NE LEUR A PAS
DONNÉ SATISFACTION .
Ç TOUTEFOIS, POUR CERTAINS
TYPES DE LITIGES,
IL N’EXISTE PAS D’APPEL
et la seule possibilité de contestation du
jugement est le pourvoi en cassation
devant le Conseil d’État.
Il en est ainsi :
ATTENTION :
Même dans les cas
où il est possible de
faire appel, et sauf
exception, le recours
en appel n’a pas
d’effet suspensif.
Le jugement du
tribunal
administratif doit
donc être exécuté,
aussi longtemps qu’il
n’a pas été annulé
par la cour
administrative
d’appel.
> des litiges relatifs aux déclarations de
travaux exemptés de permis de construire ;
>
des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'État, des collectivités territoriales, des
établissements publics et de la Banque de France, sauf si la
somme en jeu est supérieure à 8 000 euros ou si le litige
concerne l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
La juridiction à saisir pour faire appel
Ç L’APPEL EST PORTÉ DEVANT L’UNE DES HUIT
COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL ,
Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris et
Versailles, en fonction du tribunal administratif qui a rendu le
jugement.
Ç TOUTEFOIS,
pour certains
contentieux spécifiques (essentiellement contentieux des élections municipales et cantonales,
référé-liberté), l’appel doit être
porté devant le Conseil d’État.
Les conditions pour faire appel
Ç LE
DÉLAI DE RECOURS est, dans la plupart des cas, de
deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal
administratif. Seule la date d'arrivée de la requête au greffe de la
cour administrative d’appel est prise en considération dans le
décompte de ce délai. Les requêtes arrivées après l’expiration du
délai sont irrecevables : leur bien-fondé ne sera pas examiné par le
juge.
ATTENTION :
> des litiges en matière de pensions, d’aide personnalisée au loge-
Dans certains cas, le délai est inférieur à deux mois ; cette
indication figure dans la notification du jugement et doit être
impérativement respectée.
ment, de communication de documents administratifs, de service
national, sauf si la somme en jeu est supérieure à 8 000 euros ;
> des litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
> des recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux
La notification du jugement
doit être lue soigneusement ;
en particulier, elle mentionne
la juridiction à saisir pour
faire appel.
Ç L’ASSISTANCE D’UN AVOCAT EST OBLIGATOIRE
autres que la taxe professionnelle ;
en appel, sauf dans deux cas particuliers :
>
> les appels de jugements statuant sur les recours pour excès de
de la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat pour refus
opposé à une demande de concours de la force publique pour
exécuter une décision de justice ;
> des actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités
initialement demandées est inférieur à 8 000 euros ;
>
des requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale
sur des demandes de remise gracieuse ;
>
> des référés-suspension et des référés en matière de passation
des litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine
de contrats et de marchés.
pouvoir formés par les fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de la Banque de
France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
>
les appels dans des litiges concernant des contraventions de
grande voirie.
Ç LA
REQUÊTE PEUT ÊTRE REMISE DIRECTEMENT
AU GREFFE de la cour administrative d’appel ou bien
envoyée par courrier, de préférence avec accusé de réception. Si
elle a été envoyée par télécopie, elle doit être confirmée par le
dépôt ou l’envoi de l’original, signé du requérant.
Le contenu de la requête et les pièces à
joindre
Ç LA REQUÊTE CONTIENT TOUS LES ÉLÉMENTS
NÉCESSAIRES À LA RÉSOLUTION DU LITIGE :
> les conclusions : ce que le requérant demande exactement à la
cour, c’est-à-dire l’annulation totale ou partielle du jugement du
tribunal administratif et, selon les cas, l’annulation de la décision
contestée devant le tribunal, l'octroi de dommages et intérêts…
la cour ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé ;
> l'exposé précis des faits ;
> les moyens de droit : les argu-
ments juridiques tendant à
montrer pourquoi le tribunal
administratif a mal jugé le
litige.
La requête est signée. Elle
mentionne les nom,
prénom et adresse du
requérant. Tout
changement d'adresse doit
être porté à la
connaissance de la cour.
ATTENTION :
Il ne suffit pas de recopier l’argumentation figurant dans la requête
présentée au tribunal administratif mais il faut montrer en quoi
cette juridiction n’a pas donné au litige la solution qu’il appelait.
Ç LA
REQUÊTE DOIT IMPÉRATIVEMENT FAIRE
L’INVENTAIRE DE TOUS LES ARGUMENTS du
requérant. La procédure étant écrite, les arguments qui sont
exposés pour la première fois oralement à l’audience ne sont
pas pris en compte par le juge.
Elle est déposée ou envoyée en autant d'exemplaires que de
parties au litige plus deux. Par exemple, lorsqu’il n’y a que deux
parties au litige (le requérant et le défendeur), la requête devra
être déposée ou envoyée en quatre exemplaires.
Ç LA REQUÊTE EST NÉCESSAIREMENT ACCOMPAGNÉE :
>
>
du jugement du tribunal administratif que conteste l’appelant ;
de toutes les pièces justificatives utiles à la résolution du
litige, notamment celles que l’appelant aurait déjà communiquées à l'administration ou
ATTENTION :
au tribunal administratif.
Si le jugement du tribunal admi- Ces documents sont
nistratif n’est pas joint, malgré fournis en autant d'exeml’avertissement figurant dans la plaires que la requête et
sont accompagnés d'une
notification de celui-ci, l’appel
liste récapitulative.
est irrecevable.