Proposition d`amendements

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Proposition d`amendements
23/05/2005
Proposition d’amendements
visant à la légalisation des échanges de fichiers protégés sur des services de
communication en ligne par des particuliers à des fins non commerciales et à la
rémunération des ayants droit
INTRODUCTION
Les amendements présentés au sein de ce document ont pour finalité de légaliser les
pratiques d’échange à des fins non commerciales entre particuliers d’œuvres et
d’interprétations sur les réseaux de communication en ligne, dont les réseaux Peer-topeer1, et adapter notre législation aux innovations techniques apparues au cours de ces
dernières années (telle que Station Ripper2).
Cette révision du Code de la Propriété Intellectuelle pourrait être est la plus importante
depuis la loi du 3 juillet 1985, en ce qui concerne les ayants droit de la création.
La solution présentée consiste, d’une part à placer dans un cadre légal les millions
d’internautes (8,5 millions de personnes, dont 750 000 utilisateurs réguliers d’après le
Credoc) qui partagent de la musique, des œuvres audiovisuelles, des images et des
photographies en ligne et, d’autre part, à prévoir un mode rémunération pour toute la
chaîne de création artistique. Six années se sont déjà écoulées, sans que le marché et les
usages sociaux n’aient pu être régulés sur cette question. L’absence de solution fait perdre
chaque année aux ayants droit plusieurs centaines de millions d’euros3.
La question de l’échange de fichiers musicaux sur les réseaux de communication en ligne,
dont les réseaux P2P, est devenue particulièrement sensible, tant pour les utilisateurs
de ces réseaux – dont chacun d’entre eux peut craindre d’être inquiété dans sa vie privée4
– que pour l’ensemble des ayants droit, qui n’obtiennent aucune rémunération en
contrepartie de ce mode de consommation.
Le P2P est un système d’échange de fichiers décentralisé. Il permet aux utilisateurs qui possèdent un logiciel de peer-to-peer de
connecter leurs ordinateurs entre eux, sans passer par l’intermédiaire d’un serveur centralisé, et de s’échanger toutes sortes de
fichiers numériques (ex. fichiers musicaux (MP3), vidéos compressés en Divix, photos, logiciels, documents word …). Logiciels
de P2P : Gnutella, Kazaa, Morpheus, Soulseek, Bittorrent, Emule, Edonkey… (Définition du Forum des droits sur l’internet :
« Etat
des
lieux
sur
le
P2P
et
la
musique
en
France »,
2004,
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/doss20040923-p2p.pdf). Les courriers électroniques sont devenus un
autre moyen d’échanges de fichiers protégés.
2 Station Ripper est un système permettant de récupérer les différents morceaux de musique diffusés sur l’ensemble des radios en
ligne, puis de les enregistrer sous la forme de fichiers musicaux de type MP3.
3 Ainsi, en considérant qu’une perception puisse être prélevée au niveau des fournisseurs d’accès, ne serait-ce que sur la base d’un
montant mensuel minimal de 5€, auprès des seuls internautes connectés au haut débit entre janvier 2002 et décembre 2004, ce
sont plus de 600 millions d’euros qui auraient pu revenir chaque année aux ayants droit dont les œuvres sont utilisées !
4 « La CNIL autorise la surveillance privée des réseaux peer-to-peer », Le Monde informatique, 13 avril 2005,
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Bien que le téléchargement puisse être considéré comme de la copie privée – ce que
soutiennent les membres de l’Alliance, de nombreux professeurs de droit, et ce qui a été
confirmé par la première Cour d’appel saisie de cette question5 – plusieurs acteurs de
l’industrie culturelle pratiquent depuis deux ans une politique d’intimidation à l’encontre
des internautes appartenant au grand public en les affublant du qualificatif de « pirates »,
en menant des campagnes particulièrement choquantes et impopulaires (doigt d’honneur
derrière les barreaux, menaces de poursuites judiciaires dans les collèges et lycées) et en
faisant reculer les libertés individuelles (traçage des internautes).
Les premiers procès intentés contre les internautes français ont amplifié les tensions
entre les différents acteurs concernés, ce dont la presse s’est largement faite l’écho. Par
ailleurs, plus de 14 000 artistes interprètes s’opposent fermement à la stratégie
répressive6 qui les sépare de leur public et plusieurs personnalités politiques, toutes
tendances confondues, ont manifesté leur soutien à des solutions alternatives.
L’objectif unique de la politique actuelle de répression et d’intimidation, accompagnée
d’un rejet de toute proposition visant à réguler les échanges entre particuliers, est le
développement des plateformes commerciales de téléchargement. Or, la légalisation des
échanges ne doit porter que sur des pratiques non commerciales, non concurrentes, et ne
peut selon nous nuire au développement des services commerciaux en ligne. Une
rémunération globale de ces échanges peut permettre de financer des actions de soutien à
la diversité des services en ligne. L’absence de légalisation des échanges entre particuliers a
un effet inverse en pérennisant dans l’opinion publique une zone de non droit et de
gratuité.
Il devient impératif que le Parlement réponde à cet enjeu par une solution réellement
adaptée, c’est-à-dire sans aller à contre-courant du développement technique et des
usages répandus parmi le grand public.
Cette solution est présentée au sein du présent document. Elle comprend les deux
éléments suivants :
I. Rémunération pour copie privée au titre des téléchargements effectués à partir
des réseaux de communication en ligne
Le téléchargement, c’est-à-dire la copie ou la reproduction à partir d’une communication
en ligne, constitue un acte de copie privée sur un support d’enregistrement numérique au
sens des articles L.122-5-2°, L.211-3-2° et L .311-1 alinéa 2 du Code de la Propriété
Intellectuelle, quelle que soit la source de copie (services non interactifs de radio ou de
télévision, échange entre particuliers, etc.), dès lors que la copie est strictement réservée à
l’usage privé de la personne qui télécharge, et n’est pas destinée à une utilisation collective.
5 CA Montpellier, 10 mars 2005, Ministère Public, FNDF, SEV, Twientieth Century Fox et a. c/ Aurélien D.,
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=650.
6 Résultat d’une pétition organisée par la Spedidam. Les artistes-interprètes signataires ont déclaré solennellement 1) s'opposer à
l'attitude répressive de l'industrie phonographique à l'encontre des consommateurs pour tenter d'entraver les échanges de musique
entre particuliers par la technique du peer-to-peer ; 2) soutenir l'instauration d'une rémunération perçue auprès des fournisseurs
d'accès, au bénéfice des artistes-interprètes, en contrepartie de laquelle les échanges de fichiers entre internautes pourront
librement être réalisés ; 3) demander qu'une rémunération soit garantie au bénéfice des artistes-interprètes pour tous les modes
d'exploitation de la musique.
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Ce type de copie privée ne fait actuellement l’objet d’aucune rémunération des ayants
droit, alors que son très fort développement est pour eux une source de préjudice
considérable. Cette carence est d’autant plus grave que le public lui-même ne se voit
proposer aucune solution lui permettant de rémunérer les ayants droit, et que la logique
de gratuité s’en trouve peu à peu établie à l’échelle de plusieurs dizaines de millions
d’usagers.
Nous proposons dès lors de compléter les dispositions actuelles des articles L.311-4 et
L.311-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Cette réforme s’accompagne d’une nécessaire adaptation du droit exclusif de mise à la
disposition du public, en ce qui concerne le cas spécifique des échanges entre particuliers
à des fins non commerciales, notamment parce que les nouvelles générations de logiciels
imposent à leurs utilisateurs que le téléchargement soit accompagné d’une mise à la
disposition de la copie privée.
II. Légalisation des échanges non commerciaux sur P2P au regard du droit de
mise à la disposition du public
Il est porté atteinte au droit de mise à la disposition du public à chaque fois qu’un
internaute met des fichiers protégés à disposition d’autres internautes, sans l’accord des
ayants droit. Pour autoriser cet usage et obtenir une rémunération correspondante, il est
proposé la solution suivante :
1) Instauration d’une gestion collective obligatoire (art. 351-1 CPI nouveau) : à
l’image de la solution qui a été retenue en matière de reprographie (loi n°95-4 du 3 janvier
1995), le législateur peut prescrire la désignation d’une société de perception par voie
d’agrément ministériel, à laquelle est cédé le droit de mise à la disposition du public par
des particuliers à des fins non commerciales sur des services de communication en ligne.
2) Fixation des barèmes et des modalités de versement de la rémunération des
auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs (art. 351-2 nouveaux du CPI), ainsi que
des limites de ce qui est autorisé : l’ensemble de ce dispositif est librement négocié et fixé
par voie de convention entre les représentants des bénéficiaires du droit de mise à la
disposition du public, des consommateurs, en présence de représentants de fournisseurs
d’accès. A défaut d’accord, il est fait appel à une commission spécialisée.
3) Obligation faite aux fournisseurs d’accès de communiquer à leurs abonnés ces
conditions générales ayant valeur d’offre contractuelle au nom et pour le compte des
ayants droit ; les internautes ayant ainsi la possibilité d’accepter ces conditions et en
conséquence bénéficier d’une autorisation de procéder à des actes de mise à la disposition
du public à des fins non commerciales entre particuliers.
4) Perception de la rémunération des ayants droit par le fournisseur d’accès (art. 351-3
al 2 CPI nouveau) et reversement à la société agréée.
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La société agréée reverse elle-même les sommes perçues aux différentes sociétés de
gestion collective qui procèdent aux répartitions auprès de leurs ayants droit.
Le développement des nouvelles technologies et de la gestion collective du droit de mise à
la disposition du public permettra de trouver de nouveaux moyens d’information sur les
échanges effectués et d’élaborer de nouveaux outils permettant de déterminer avec la
meilleure précision possible – sans risquer de porter atteinte à la protection des données
personnelles comme cela peut être le cas dans le cadre de la constitution de fichiers
d’infractions7 – les titres qui ont fait l’objet d’échange sur Internet, ceci afin de permettre
une répartition aux ayants droit concernés.
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L’analyse des titres échangés ne nécessite pas d’intrusions sur les disques durs des peeristes ni de connaître leurs adresses IP.
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AMENDEMENTS
Modification du Code de la propriété intellectuelle
LIVRE TROISIEME – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU
DROIT D’AUTEUR, AUX DROITS VOISINS ET DROITS DES
PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
Article L. 311-4
La rémunération prévue à l’article L.311-3 est versée par le fabricant, l’importateur ou la
personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l’article
256 bis du Code Général des Impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la
reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces
supports, et par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au
public en ligne.
Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée
d’enregistrement qu’il permet, ou du type d’abonnement permettant l’accès à des services de
communication au public en ligne.
Article L.311-5
Les types de support ou d’abonnement, les taux de rémunération et les modalités de
versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant
de l’Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations
représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes
désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports et
les organisations représentant les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de
communication au public en ligne, tel que mentionnés au premier alinéa du précédent article et,
pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les
consommateurs.
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre
de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté du ministre
chargé de la culture. (sans changement)
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage de
voix, le Président à voix prépondérante. (sans changement)
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son
Président n’a pas demandé une seconde délibération. (sans changement)
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République
française. (sans changement)
MOTIFS
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Le public accède massivement, par le biais de l’Internet, à des services de communication en ligne de toute
nature : services non interactifs de radio ou de télévision, services interactifs gratuits, échanges entre
particuliers d’un nombre illimité de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature,
dont des œuvres, phonogrammes ou vidéogrammes protégés par des droits de propriété intellectuelle.
Des nouveaux logiciels et moteurs de recherche permettent de choisir une œuvre au sein de l’ensemble des
programmes radios accessibles sur Internet, soit plusieurs dizaines de milliers à tout moment, aux fins de
« ripper » cette œuvre, c’est-à-dire de la scanner et la télécharger.
Les sources de cette communication en ligne sont situées dans n’importe quel territoire.
La copie privée par l’acte de téléchargement ou de reproduction, que ce soit à partir de stations de radio en
ligne ou d’échanges entre particuliers, ne fait actuellement l’objet d’aucune rémunération des ayants droit,
alors que son très fort développement est pour eux une source de préjudice considérable localisé sur le
territoire français.
Cette carence est d’autant plus grave que, dans ce cas, le public lui-même ne se voit proposer aucune
solution globale permettant de rémunérer les ayants droit au titre du téléchargement, et que la logique de
gratuité s’en trouve peu à peu établie en France à l’échelle de plus de dix millions d’usagers.
Il relève de la responsabilité du législateur français de mettre fin à cette situation et nous proposons donc de
compléter à cet effet les dispositions actuelles des articles L.311-4 et L.311-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle.
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LIVRE TROISIEME – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU
DROIT D’AUTEUR, AUX DROITS VOISINS ET DROITS DES
PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
TITRE DEUXIEME – SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION
DES DROITS
CHAPITRE UNIQUE
Article L. 321-9
Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant
et à des actions de formation des artistes :
1º 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
2º La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10 ; L. 132-20-1, L.
214-1, L. 217-2, L. 311-1, L. 351-1 et qui n'ont pu être réparties soit en application des
conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs
destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au
dernier alinéa de l'article L. 321-1.
(…)
TITRE V (nouveau)
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA MISE A LA DISPOSITION DU PUBLIC
A LA DEMANDE DES PHONOGRAMMES, DES VIDEOGRAMMES, OU
D’ŒUVRES FIXEES SUR TOUT AUTRE SUPPORT
Article L. 351-1 (nouveau)
La publication d’une œuvre ou d’une interprétation fixée sur phonogramme,
vidéogramme ou tout autre support emporte cession du droit de mise à la disposition du
public sur des services de communication en ligne, pour les seuls actes effectués par des
particuliers à des fins non commerciales, à une société régie par le titre II du livre III et
agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Les utilisateurs bénéficient de l’autorisation qui leur est délivrée par la dite société au titre
de ces actes de mise à la disposition à des fins non commerciales, dès lors qu’ils acceptent
les conditions générales fixées selon les modalités de l’article L. 351-2.
La société agréée perçoit la rémunération versée par les utilisateurs en application de ces
conditions générales auprès des personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des
services de communication au public en ligne.
La rémunération est ensuite répartie entre les ayants droit par les différentes sociétés de
perceptions et de répartition régies par les articles L. 321-1 et suivants.
La rémunération pour mise à la disposition du public à des fins non commerciales des
phonogrammes et vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent
code, aux artistes-interprètes et aux producteurs.
L'agrément de la société mentionnée au premier alinéa est délivré en considération :
- de la diversité des associés ;
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- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
- des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la
gestion du droit de la mise à la disposition du public à des fins non commerciales ;
- du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet
agrément.
MOTIFS (projet de rédaction inspiré de l’article L. 122-10 et L. 122-12 CPI)
Afin de légaliser les actes de mise à la disposition du public des œuvres et interprétations fixées sur
phonogramme, vidéogramme ou tout autre support, sur des services de communication en ligne, par les
utilisateurs des réseaux numériques, et afin d’obtenir en contrepartie une rémunération des ayants droit,
nous proposons une solution, dont le principe, la gestion collective obligatoire, est connu du législateur
français et est compatible avec les engagements internationaux de la France, puisqu’il ne porte pas atteinte
au droit exclusif des ayants droit.
Une telle solution a, en effet, déjà été mise en place en matière de reprographie par la loi n°95-4 du 3
janvier 1995 (article L. 122-10 du CPI). Or, les arguments qui ont prévalu à l’instauration de ce
système pour la reprographie sont très proches de ceux qui justifient son adoption pour les échanges de
fichiers entre particuliers à des fins non commerciales. On constate tout d’abord que le dispositif législatif
existant qui soumet de tels actes à l’autorisation préalable et individuelle des ayants droit, titulaires d’un
droit exclusif, ne peut être respecté par le public, alors que des sanctions pénales sont encourues. Les
auteurs de ces violations sont ni plus ni moins les utilisateurs du réseau public Internet, si bien que l’on
peut se poser la question de savoir qui n’est pas, aujourd’hui, contrefacteur et justiciable comme tel devant
les tribunaux correctionnels ! Des arguments en tous points similaires ont été avancés devant le Parlement
pour trouver une réponse adéquate au « photoco-pillage » (cf. J. Toubon, JO Sénat CR 18 nov. 1994, p.
5826). Un internaute qui souhaiterait obtenir des autorisations nécessaires à ces actes de mise à la
disposition ne pourrait y parvenir. Le droit exclusif des ayants droit d’autoriser ou d’interdire certaines
exploitations se trouve donc être converti en un seul droit d’interdire.
Ainsi, notre proposition sur le peer-to-peer et les autres modes d’échanges entre particuliers, remplit
l’objectif de protection des œuvres sans dépendre du tout répressif. Ce dernier argument, qui a été avancé
devant l’Assemblée Nationale au sujet de la reprographie (JOAN 15 déc. 1994, p. 9225), a emporté la
conviction des députés.
En somme, la mise en place d’une gestion collective obligatoire est subordonnée à l’impossibilité d’exercer
les droits individuellement. C’est bien la situation dans laquelle nous nous trouvons avec les pratiques
massives d’échanges entre particuliers, notamment via les réseaux de peer-to-peer.
Notons qu’en l’état il n’a pas été traité des modalités du partage de la part de rémunération correspondant
à l’utilisation d’œuvres fixées sur d’autres supports que des phonogrammes ou vidéogrammes.
Article L. 351-2 (nouveau)
Le barème et les modalités de versement de la rémunération des auteurs, des artistesinterprètes et des producteurs, ainsi que les limites de ce qui est autorisé en application de
l’article L. 351-1, ici appelées conditions générales, sont librement fixés par voie de
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convention entre la société agréée par application dudit article, et les organisations
représentant les consommateurs, en présence d’une ou plusieurs organisations de
personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public
en ligne.
A défaut d’accord conclu avant le XX XXXX XXXX, ou si aucun accord n’est intervenu
à la date d’expiration d’un précédent accord, ces conditions générales sont déterminées
par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier
président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’Etat,
désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, d’une personne qualifiée désignée par le
ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part de membres désignés par les
organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, et d’autre part, de
membres désignés par les organisations représentant les consommateurs, en présence
d’observateurs représentant les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des
services de communication au public en ligne.
La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des
voix, le Président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois
suivant l’expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article. Sa décision a effet
pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.
Les conditions générales visées au premier et second alinéas du présent article peuvent
prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1º à 3º de l'article L. 131-4.
MOTIFS
Ce projet de rédaction est inspiré des articles 212-9 et 311-5 du CPI. La convention dont il s’agit est
négociée entre la SPRD visée à l’article L. 351-1 du CPI, composée de représentants des trois collèges
d’ayants droit (auteurs-compositeurs, artistes-interprètes, producteurs) et des représentants de
consommateurs. Elle fixe la rémunération qui doit être perçu auprès de l’utilisateur pour lui faire
bénéficier du droit de la mise à la disposition du public par des particuliers à des fins non commerciales.
La convention fixe également les limites de l’autorisation, permettant ainsi, de refuser le bénéfice du droit
de la mise à la disposition pour les œuvres non encore divulguées par les ayants droit (par exemple, les
films avant leur sortie en salle de cinéma) et, plus encore, de convenir du respect de la chronologie des
médias.
Article L. 351-3 (nouveau)
Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au
public en ligne communiquent à leurs abonnés les conditions générales fixées en
application de l’article L. 351-2.
Elles perçoivent auprès de leurs abonnés la rémunération due au titre de ces conditions
générales et la reversent à la société agréée en application de l’article L. 351-1.
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Dans le cadre d’une gestion collective obligatoire, il est nécessaire que la SPRD cessionnaire du droit de
mise à la disposition du public puisse autoriser les utilisateurs du réseau à exercer ce droit. Cependant,
celle-ci n’a pas la possibilité matérielle de contracter directement avec l’ensemble des utilisateurs.
L’unique solution consiste à faire participer les fournisseurs d’accès à la transmission des conditions
générales valant contrat et au processus de collecte de la rémunération due aux ayants droit, dès lors qu’ils
sont les seuls corps intermédiaires à être en relation directe avec les utilisateurs des réseaux numériques
Les fournisseurs d’accès se voient donc confier par la loi deux missions. La première consiste à transmettre
à leurs abonnés le contrat de la société agréée visée à l’article L. 351-1. La seconde consiste à percevoir la
rémunération versée par les internautes et la reverser à la société agréée.
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