c - Tribunal de Commerce d`Abidjan

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c - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
----------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------
RG 267/2013
------------JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
-------------1-MONSIEUR LAFFIR
MADANI MOHAMED
2-MADAME JHEEL KIRAN
(SCPA ABEL KASSI, KOBON ET
ASSOCIES)
C/
1-LA SOCIETE GENERALE DE
BANQUE EN CÔTE D’IVOIRE
DITE SGBCI
2-MONSIEUR KLAHON
MOHOKA WILFRIED
3-MADAME DIE ASSA GISE
(SCPA DOGUE-ABBE YAO)
DECISION
Statuant
publiquement,
contradictoirement à l’égard de la
SOCIETE GENERALE de BANQUE
en CÔTE D’IVOIRE dite SGBCI et
Madame DIE Assa Gise, par défaut à
l’égard de Monsieur KLAHON
Mohoka
Wilfried,
en
matière
commerciale et en premier ressort ;
Déclare l’action de Madame Jheel
KIRAN irrecevable ;
Reçoit, en revanche,
Monsieur
LAFFIR Madani Mohamed en son
action ;
L’y dit partiellement fondé ;
Condamne la Société Générale de
Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI à
payer à Monsieur LAFFIR Madani
Mohamed la somme de trente huit
millions sept cent mille francs
(38.700.000 FCFA) à titre de
dommages et intérêts ;
Déboute monsieur LAFFIR Madani
Mohamed du surplus de ses demandes
Condamne les défendeurs aux dépens
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2013
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du Vendredi trente et un Mai deux mil treize tenue au
siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du
Tribunal ;
Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, OKOUE
EDOUARD, DAGO ISIDORE et OUATTARA LASSINA,
Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier
assermenté ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
Monsieur LAFFIR MADANI Mohamed, né le 11 avril
1977 à Nuwara Eliya (SRI LANKA), Marketing Manager, de
nationalité Sri Lankaise, domicilié à Abidjan Marcory, Tel : 65
90 18 27 38 et Madame JHEEL KIRAN, née le 24 octobre
1977 à Jodhpur (INDE), commerçante, de nationalité indienne,
domiciliée à Abidjan, Tel : 58 49 05 83 ;
Lesquels font élection de domicile à la Société Civile
Professionnelle d’Avocats Abel KASSI, KOBON et Associés,
Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les
deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence « SICOGI
LATRILLE » (près de la Mosquée d’Aghien), immeuble L, 1er
étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, Tél (225)22 52 56 79/
22 52 56 80, Fax : (225) 22 52 56 77 ;
Demandeurs, comparaissant et concluant par leur conseil
susnommé ;
D’une part ;
Et
1-
La Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire
dite SGBCI, société anonyme, au capital de
15.555.550.000 FCFA dont le siège social est à Abidjan
Plateau, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355
2-
Abidjan 01, Tél (225) 20 20 12 34, prise en la personne
de son représentant légal Bernard LABADENS ;
Madame DIE ASSA Gise, employée de banque,
gestionnaire du compte n°011559995824 domicilié
dans les livres de la SGBCI ;
Lesquelles ont élu domicile en l’étude de la Société Civile
Professionnelle d’Avocats DOGUE, ABBE YAO et Associés,
Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 29 Boulevard CLOZEL,
01 BP 174 Abidjan 01, Tél (225)20 21 74 49/ 20 22 21 27/ 20 30
21 85/ 20 30 21 86, Fax : (225) 20 21 58 02 e-mail :
[email protected] ;
Défenderesses, comparant et concluant par leur conseil
susnommé ;
3-
Monsieur KLAHON MAHOKA WILFRIED,
domicilié à Yopougon Cité Verte, Tel : 08 10 87 11 / 66
91 21 39
Défendeur, non comparant et non concluant ;
D’autre part ;
Enrôlée le 05 mars 2013, l’affaire a été appelée à l’audience du
07 mars 2013 avant d’être renvoyée à l’audience du 08 mars
pour attribution à la 2ème Chambre ;
A cette date, le dossier a subi un autre renvoi au 22 mars 2013
pour tentative de conciliation puis au 19 avril 2013 pour
instruction après le constat de l’échec de la tentative de
conciliation ;
Le Tribunal a par la suite mis la cause en délibéré pour
jugement être rendu à l’audience du 26 avril 2013 ;
Le délibéré a été rabattu et l’affaire renvoyée au 03 mai pour
production par la SGBCI de la convention d’ouverture de compte
contenant éventuellement la modification avant d’être mise à
nouveau en délibéré pour le 17 mai 2013 ;
Advenue l’audience du 31 mai 2013, le Tribunal vidant son
délibéré, prorogé à cette date, a rendu le jugement dont la
teneur suit;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 12 mars 2013, Monsieur
LAFFIR Madani Mohamed et Madame Jheel KIRAN ont assigné
la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI,
Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried et Madame DIE Assa Gise
devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l’effet d’entendre :
- juger que le commettant est responsable de son préposé ;
- dire que Madame DIE Assa Gise s’est rendue coupable de
faute en faisant signer au client anglo-saxon un document dont
il ignorait le contenu et ayant servi à escroquer sa fortune dans
les livres de la banque ;
- condamner en conséquence solidairement Madame DIE Assa
Gise et Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried sous la garantie de
la SGBCI à payer à Monsieur LAFFIR Madani Mohamed la
somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts,
toutes causes de préjudices confondus ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner les défendeurs aux dépens ;
Les demandeurs exposent au soutien de leur action, que courant
avril 2012, Monsieur LAFFIR Madani Mohamed a ouvert le
compte n°011559995824 dans les livres de la SGBCI pour ses
opérations de négoce ;
Ils précisent que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed qui ne
maîtrise pas la langue française s’est fait accompagner par
Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried lors de l’ouverture dudit
compte ;
A cette occasion, poursuivent-ils, Madame DIE Assa Gise,
employée de la banque, a demandé à Monsieur LAFFIR Madani
Mohamed d’apposer sa signature sur un document dont il
ignorait le contenu ;
Ils révèlent que peu de temps après, Monsieur LAFFIR Madani
Mohamed s’est rendu compte que par un concert frauduleux
entre Madame DIE Assa Gise et Monsieur KLAHON Mahoka
Wilfried, ce dernier a réussi à retirer la somme de 37.700.000
FCFA ;
Estimant que la faute de Madame DIE Assa Gise, gestionnaire
du compte, ne souffre d’aucun doute, ils demandent que la
responsabilité de la SGBCI du fait de son préposé soit retenue
conformément aux dispositions de l’article 1384 alinéa 2 du
code civil ;
Ils sollicitent par conséquent la condamnation solidaire de
Madame DIE Assa Gise et de Monsieur KLAHON Mahoka
Wilfried sous la garantie de la SGBCI à payer à Monsieur
LAFFIR Madani Mohamed à titre de dommages et intérêts,
toutes causes de préjudices confondus.
En réplique, la SGBCI et Madame DIE Assa Gise soulèvent in
limine litis l’irrecevabilité de l’action de Madame Jheel KIRAN
pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir en expliquant que
cette dernière n’est pas titulaire du n°011559995824 ouvert dans
ses livres ;
En outre, ajoutent-ils, l’acte d’assignation ne justifie pas sa
qualité de demanderesse à l’action ;
Sur le fond, elles révèlent que Monsieur LAFFIR Madani
Mohamed et Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried se sont
présentés au siège de la SGBCI et ont sollicité l’ouverture d’un
compte au nom du premier ;
A cette occasion, poursuivent-elles, Monsieur LAFFIR Madani
Mohamed a présenté Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried à
Madame DIE Assa Gise qui les a reçus, comme étant son
partenaire dans une activité de négoce de noix de cajou et
également son interprète étant entendu qu’il est anglophone ;
Après que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed ait fourni toutes
les pièces nécessaires et paraphé les documents d’ouverture de
compte, Madame DIE Assa Gise a procédé à la création du
compte n°011559995824 au nom de ce dernier et lui a transmis
un relevé d’identité bancaire indiquant sa qualité de titulaire du
compte susvisé, ajoutent-elles ;
Par la suite, font-elles remarquer, Monsieur LAFFIR Madani
Mohamed s’est souvent rendu à l’agence de la banque toujours
accompagné de Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried, son
partenaire et interprète, afin d’y effectuer des opérations ;
Elles indiquent que le 25 juillet 2012, Monsieur LAFFIR Madani
Mohamed a demandé l’adjonction de Monsieur KLAHON
Mahoka Wilfried comme cotitulaire du compte n°011559995824
initialement ouvert en son nom ;
Après s’être rassurée que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed
avait bien compris l’opération et l’avait confirmée, Madame DIE
Assa Gise y a procédé à ladite adjonction, et un relevé d’identité
bancaire indiquant que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed et
Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried étaient désormais
cotitulaires du compte sus indiqué leur a été remis,
mentionnent-elles ;
A la suite de la modification intervenue sur le compte, notentelles, Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried a effectué, courant
janvier 2013, divers retraits d’un montant de 37.700.000 FCFA ;
Les défenderesses soutiennent que Madame DIE Assa Gise n’a
commis aucune faute puisque c’est en connaissance de cause
que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed a paraphé le dossier
de modification de compte par lequel il a autorisé Monsieur
KLAHON Mahoka Wilfried à effectuer seul des opérations sur ce
compte ;
Elles font valoir que l’allégation de Monsieur LAFFIR Madani
Mohamed selon laquelle Madame DIE Assa Gise entretiendrait
un concert frauduleux avec Monsieur KLAHON Mahoka
Wilfried relève simplement de la diffamation, étant entendu
qu’elle ne connaît pas ce dernier ;
Elles déduisent de tout ce qui précède que Madame DIE Assa
Gise n’a pas enfreint les procédures de la SGBCI ;
Elles concluent par conséquent au débouté de Monsieur LAFFIR
Madani Mohamed qui a fait preuve, selon elles, d’un manque de
vigilance en ne s’assurant pas de la moralité de Monsieur
KLAHON Mahoka Wilfried dont il avait fait la connaissance à la
faveur d’un forum économique tenu à Singapour ;
Assigné à parquet, Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried n’a pas
déposé d’écritures.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La société Générale de Banque en Côte d’Ivoire a comparu et
conclu.
Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
En revanche, Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried n’a pas été
assigné à personne et n’a pas comparu ;
Il n’est pas non plus établi qu’il ait eu connaissance de la
présente procédure ;
Il convient de statuer par défaut à son égard ;
Sur la recevabilité de l’action
La SGBCI soulève l’irrecevabilité de l’action de Madame JHEEL
Kiran au motif que cette dernière n’a ni qualité ni intérêt pour
agir.
L’article 3 du code de procédure civile, commerciale et
administrative dispose : « L’action n’est recevable que si le
demandeur :
1°Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et
personnel ;
2°A la qualité pour agir en justice ;
3°Possède la capacité pour agir en justice ; ».
En l’espèce, Madame JHEEL Kiran sollicite des dommages et
intérêts en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait
des retraits de fonds frauduleux sur le compte n°011559995824
ouvert dans les livres de la SGBCI ;
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que ce compte
ait été ouvert en son nom ou qu’elle en soit titulaire ;
Il en résulte qu’elle n’a pas qualité pour agir et ne justifie pas en
outre d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et
personnel.
Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer son action
irrecevable.
En revanche, l’action de Monsieur LAFFIR Madani Mohamed
est recevable pour avoir été régulièrement initiée ;
AU FOND
Sur la responsabilité de la banque
Monsieur LAFFIR Madani Mohamed conteste les retraits d’un
montant total de 37.700.000 FCFA effectués sur son compte
n°011559995824 ouvert dans les livres de la SGBCI au motif que
Madame DIE Assa Gises, employée de cette banque, lui a fait
signer des documents écrits en français dont il ignorait le
contenu qui ont permis lesdits retraits frauduleux par Monsieur
KLAHON Mohoka Wilfried, avec lequel celle-ci était en
collusion, alors qu’il n’avait pas donné de pouvoir pour ce faire à
ce dernier ;
La SGBCI soutient au contraire que Monsieur LAFFIR Madani
Mohamed a, en toute connaissance de cause après des
explications reçues en anglais de la part de Madame DIE Assa
Gises, autorisé l’adjonction de Monsieur KLAHON Mohoka
Wilfried qui l’avait accompagné à la banque lors de sa première
visite comme cotitulaire de son compte donnant ainsi pouvoir à
ce dernier d’effectuer sous sa seule signature, des opérations sur
ledit compte ;
Il est de principe dans les usages bancaires, que lorsqu’un
compte bancaire est ouvert au nom de plusieurs titulaires, il
acquiert le nom de compte collectif, qu’il soit indivis ou joint ;
Le compte indivis, encore dénommé compte en indivision ou
compte collectif simple, ne peut fonctionner qu’avec la signature
de tous les cotitulaires, sauf si une procuration a été donnée à un
représentant pour gérer le compte ;
Quant au compte joint, son fonctionnement repose sur le
principe de la solidarité entre les cotitulaires qui peuvent
chacun, en vertu de la règle de la solidarité active, disposer de
l’intégralité des fonds déposés sur le compte, même s’il est
alimenté par un seul des cotitulaires ;.
A l’inverse, chacun des cotitulaires est considéré comme
débiteur en cas de solde négatif du compte suivant la règle de la
solidarité passive ;
Le compte joint peut prendre trois formes :
-le compte joint ouvert au nom de X ou Y fonctionne sous la
signature de l’un ou de l’autre cotitulaire ;
-le compte joint ouvert au nom de X et Y fonctionne sous la
signature des deux cotitulaires, pour toutes les opérations
effectuées sur le compte ;
-le compte joint ouvert au nom de X et/ou Y fonctionne sous la
signature de l’un ou de l’autre cotitulaire pour les opérations
courantes, et sous la signature des deux cotitulaires pour
certaines opérations précises comme celles excédant un certain
montant, à définir ;
Il appartient aux cotitulaires d’opter pour l’un de ces trois
intitulés de compte, lors de la rédaction de la convention de
compte joint qui doit être par la suite signée séparément par
chacun d’eux ;
En l’espèce, il ressort tant des écritures de la SGBCI que de
l’audition de Madame DIE Assa Gises, conseiller clientèle, ainsi
que de celle de Monsieur N’CHO N’Cho, responsable de l’agence,
au cours de l’instruction du dossier, que Monsieur LAFFIR
Madani Mohamed a procédé à la modification de son compte
n°1159995824, par l’ajout de Monsieur KLAHON Mohoka
Wilfried comme cotitulaire dudit compte, avec pouvoir pour ce
dernier d’y effectuer des opérations sous sa seule signature ;
Des explications fournies par la SGBCI et ses agents
susnommés, il résulte que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed
a transformé son compte initial en un compte joint ouvert au
nom de Monsieur LAFFIR Madani Mohamed ou Monsieur
KLAHON Mohoka Wilfried fonctionnant sous la signature de
l’un ou de l’autre cotitulaire ;
Toutefois, cette option prise par Monsieur LAFFIR Madani
Mohamed aux dires des défenderesses, n’apparaît ni sur la fiche
de modification de compte en date du 25 juillet 2012, ni sur la
fiche d’ouverture de compte de particulier comportant des
informations relatives à l’identité des cotitulaires du compte et
leurs photos ;
L’examen minutieux du second document révèle en effet que la
rubrique intitulé « Fonctionnement spécial » destinée à préciser
si le compte ouvert est un compte « joint avec solidarité » ou
« collectif sans solidarité » ou « sous tutelle » n’est pas
renseignée, puisqu’aucune des trois cases sus indiquées, n’a été
cochée par Madame DIE Assa Gises qui a pourtant pris le soin
de porter la mention « ajout de cotitulaire » sur la fiche de
modification de compte ;
Le relevé bancaire et le relevé d’identité bancaire qui porte au
demeurant l’ancien logo de la SGBCI respectivement en date des
14 février 2013 et 11 avril 2013, établis unilatéralement par la
banque alors que le litige était déjà né, ne peuvent servir de
preuve fondant l’existence d’un compte joint ouvert au nom de
Monsieur LAFFIR Madani Mohamed ou Monsieur KLAHON
Mohoka Wilfried ;
Il revenait à la banque de produire la convention d’ouverture de
compte la liant à Monsieur LAFFIR Madani Mohamed, pour
attester de l’existence dudit compte joint alléguée ;
L’occasion lui en a été donnée en vain par le Tribunal de
Commerce de ce siège qui, relevant l’importance de cette pièce
essentielle, a accordé un délai à la SGBCI pour production de
ladite convention d’ouverture de compte ;
Il suit de tout ce qui précède que Madame DIE Assa Gises,
conseiller de clientèle, a commis une faute en procédant, d’une
part, à la modification du compte de Monsieur LAFFIR Madani
Mohamed sans qu’une convention constatant cette opération
n’ait été signée par le client et la banque, et d’autre part, en
omettant d’indiquer sur la fiche d’ouverture de compte au nom
de Monsieur LAFFIR Madani Mohamed et Monsieur KLAHON
Mohoka Wilfried, la nature du compte dont ces derniers sont
cotitulaires ;
Cette faute de l’agent de la SGBCI susnommée a eu de lourdes
conséquences en ce qu’elle a permis à Monsieur KLAHON
Mohoka Wilfried, d’effectuer dans un temps très court, des
retraits d’un montant total de 37.700.000 FCFA sur le compte
n°1159995824 ouvert dans les livres de la banque par Monsieur
LAFFIR Madani Mohamed ;
L’article 1384 alinéa 4 du code civil prévoyant que les maîtres et
commettant sont responsables du dommage causé par leurs
domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont
employés, il y a lieu de retenir la responsabilité de la SGBCI pour
le dommage causé au demandeur du fait de son agent, alors
surtout que la banque a été incapable au cours de la procédure
de rapporter la preuve que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed
a donné pouvoir à Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried,
habilitant ce dernier à effectuer des retraits sur le compte du
demandeur ;
En ayant autorisé ces retraits alors que Monsieur KLAHON
Mohoka Wilfried ne justifiait d’aucun titre pour ce faire, la
SGBCI engage, sa pleine et entière responsabilité, et doit réparer
le dommage subi par Monsieur LAFFIR Madani Mohamed ;
Toutefois, la somme de 50.000.000 FCFA réclamée à ce titre
par Monsieur LAFFIR Madani Mohamed étant excessive en son
quantum, il convient de la réduire à de justes proportions et de
condamner en définitive la SGBCI à lui payer la somme de
38.700.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Sur la responsabilité de la monsieur KLAHON Mohoka
Wilfried
Alors qu’il sollicite la condamnation solidaire de la banque et de
monsieur KLAHON Mohoka Wilfried au paiement de dommages
et intérêts, à aucun moment le demandeur n’a caractérisé la
faute de celui-ci, se contentant de démontrer la faute du
préposé de la banque ;
La responsabilité de monsieur KLAHON ne pouvant être
engagée qu’à partir d’une telle faute et d’un préjudicie qui en
serait résulté pour monsieur LAFFIR, il y a lieu de le débouter
de sa demande de dommages et intérêts concernant monsieur
KLAHON, comme étant mal fondée ;
Sur l’exécution provisoire
Monsieur LAFFIR Madani Mohamed se borne à solliciter la
mesure d’exécution provisoire sans justifier sa demande ;
En effet, il ne démontre pas qu’il se trouve dans l’une des
hypothèses prévues par les dispositions de l’article 146 du code
civile, commerciale et administrative dans lesquelles cette
mesure peut être ordonnée.
Il en résulte que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed est mal
fondé en sa demande et doit en être débouté ;
Sur les dépens
Les défendeurs succombant à l’instance, il sied de mettre les
dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la
SOCIETE GENERALE de BANQUE en CÔTE D’IVOIRE dite SGBCI
et madame DIE Assa Gise, par défaut à l’égard de Monsieur
KLAHON Mohoka Wilfried, en matière commerciale et en
premier ressort ;
Déclare l’action de Madame Jheel KIRAN irrecevable ;
Reçoit, en revanche, Monsieur LAFFIR Madani Mohamed en
son action ;
L’y dit partiellement fondé ;
Condamne la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite
SGBCI à payer à Monsieur LAFFIR Madani Mohamed la somme
de trente huit millions sept cent mille francs (38.700.000 FCFA)
à titre de dommages et intérêts ;
Déboute monsieur LAFFIR Madani Mohamed du surplus de ses
demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an
que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.