c - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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REPUBLIQUE DE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ----------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN ------------------- RG 267/2013 ------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE -------------1-MONSIEUR LAFFIR MADANI MOHAMED 2-MADAME JHEEL KIRAN (SCPA ABEL KASSI, KOBON ET ASSOCIES) C/ 1-LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE EN CÔTE D’IVOIRE DITE SGBCI 2-MONSIEUR KLAHON MOHOKA WILFRIED 3-MADAME DIE ASSA GISE (SCPA DOGUE-ABBE YAO) DECISION Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SOCIETE GENERALE de BANQUE en CÔTE D’IVOIRE dite SGBCI et Madame DIE Assa Gise, par défaut à l’égard de Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried, en matière commerciale et en premier ressort ; Déclare l’action de Madame Jheel KIRAN irrecevable ; Reçoit, en revanche, Monsieur LAFFIR Madani Mohamed en son action ; L’y dit partiellement fondé ; Condamne la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI à payer à Monsieur LAFFIR Madani Mohamed la somme de trente huit millions sept cent mille francs (38.700.000 FCFA) à titre de dommages et intérêts ; Déboute monsieur LAFFIR Madani Mohamed du surplus de ses demandes Condamne les défendeurs aux dépens AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2013 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi trente et un Mai deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, OKOUE EDOUARD, DAGO ISIDORE et OUATTARA LASSINA, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur LAFFIR MADANI Mohamed, né le 11 avril 1977 à Nuwara Eliya (SRI LANKA), Marketing Manager, de nationalité Sri Lankaise, domicilié à Abidjan Marcory, Tel : 65 90 18 27 38 et Madame JHEEL KIRAN, née le 24 octobre 1977 à Jodhpur (INDE), commerçante, de nationalité indienne, domiciliée à Abidjan, Tel : 58 49 05 83 ; Lesquels font élection de domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence « SICOGI LATRILLE » (près de la Mosquée d’Aghien), immeuble L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, Tél (225)22 52 56 79/ 22 52 56 80, Fax : (225) 22 52 56 77 ; Demandeurs, comparaissant et concluant par leur conseil susnommé ; D’une part ; Et 1- La Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI, société anonyme, au capital de 15.555.550.000 FCFA dont le siège social est à Abidjan Plateau, 5 et 7 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 2- Abidjan 01, Tél (225) 20 20 12 34, prise en la personne de son représentant légal Bernard LABADENS ; Madame DIE ASSA Gise, employée de banque, gestionnaire du compte n°011559995824 domicilié dans les livres de la SGBCI ; Lesquelles ont élu domicile en l’étude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 29 Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, Tél (225)20 21 74 49/ 20 22 21 27/ 20 30 21 85/ 20 30 21 86, Fax : (225) 20 21 58 02 e-mail : [email protected] ; Défenderesses, comparant et concluant par leur conseil susnommé ; 3- Monsieur KLAHON MAHOKA WILFRIED, domicilié à Yopougon Cité Verte, Tel : 08 10 87 11 / 66 91 21 39 Défendeur, non comparant et non concluant ; D’autre part ; Enrôlée le 05 mars 2013, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2013 avant d’être renvoyée à l’audience du 08 mars pour attribution à la 2ème Chambre ; A cette date, le dossier a subi un autre renvoi au 22 mars 2013 pour tentative de conciliation puis au 19 avril 2013 pour instruction après le constat de l’échec de la tentative de conciliation ; Le Tribunal a par la suite mis la cause en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du 26 avril 2013 ; Le délibéré a été rabattu et l’affaire renvoyée au 03 mai pour production par la SGBCI de la convention d’ouverture de compte contenant éventuellement la modification avant d’être mise à nouveau en délibéré pour le 17 mai 2013 ; Advenue l’audience du 31 mai 2013, le Tribunal vidant son délibéré, prorogé à cette date, a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 12 mars 2013, Monsieur LAFFIR Madani Mohamed et Madame Jheel KIRAN ont assigné la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI, Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried et Madame DIE Assa Gise devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l’effet d’entendre : - juger que le commettant est responsable de son préposé ; - dire que Madame DIE Assa Gise s’est rendue coupable de faute en faisant signer au client anglo-saxon un document dont il ignorait le contenu et ayant servi à escroquer sa fortune dans les livres de la banque ; - condamner en conséquence solidairement Madame DIE Assa Gise et Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried sous la garantie de la SGBCI à payer à Monsieur LAFFIR Madani Mohamed la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner les défendeurs aux dépens ; Les demandeurs exposent au soutien de leur action, que courant avril 2012, Monsieur LAFFIR Madani Mohamed a ouvert le compte n°011559995824 dans les livres de la SGBCI pour ses opérations de négoce ; Ils précisent que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed qui ne maîtrise pas la langue française s’est fait accompagner par Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried lors de l’ouverture dudit compte ; A cette occasion, poursuivent-ils, Madame DIE Assa Gise, employée de la banque, a demandé à Monsieur LAFFIR Madani Mohamed d’apposer sa signature sur un document dont il ignorait le contenu ; Ils révèlent que peu de temps après, Monsieur LAFFIR Madani Mohamed s’est rendu compte que par un concert frauduleux entre Madame DIE Assa Gise et Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried, ce dernier a réussi à retirer la somme de 37.700.000 FCFA ; Estimant que la faute de Madame DIE Assa Gise, gestionnaire du compte, ne souffre d’aucun doute, ils demandent que la responsabilité de la SGBCI du fait de son préposé soit retenue conformément aux dispositions de l’article 1384 alinéa 2 du code civil ; Ils sollicitent par conséquent la condamnation solidaire de Madame DIE Assa Gise et de Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried sous la garantie de la SGBCI à payer à Monsieur LAFFIR Madani Mohamed à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus. En réplique, la SGBCI et Madame DIE Assa Gise soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de l’action de Madame Jheel KIRAN pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir en expliquant que cette dernière n’est pas titulaire du n°011559995824 ouvert dans ses livres ; En outre, ajoutent-ils, l’acte d’assignation ne justifie pas sa qualité de demanderesse à l’action ; Sur le fond, elles révèlent que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed et Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried se sont présentés au siège de la SGBCI et ont sollicité l’ouverture d’un compte au nom du premier ; A cette occasion, poursuivent-elles, Monsieur LAFFIR Madani Mohamed a présenté Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried à Madame DIE Assa Gise qui les a reçus, comme étant son partenaire dans une activité de négoce de noix de cajou et également son interprète étant entendu qu’il est anglophone ; Après que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed ait fourni toutes les pièces nécessaires et paraphé les documents d’ouverture de compte, Madame DIE Assa Gise a procédé à la création du compte n°011559995824 au nom de ce dernier et lui a transmis un relevé d’identité bancaire indiquant sa qualité de titulaire du compte susvisé, ajoutent-elles ; Par la suite, font-elles remarquer, Monsieur LAFFIR Madani Mohamed s’est souvent rendu à l’agence de la banque toujours accompagné de Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried, son partenaire et interprète, afin d’y effectuer des opérations ; Elles indiquent que le 25 juillet 2012, Monsieur LAFFIR Madani Mohamed a demandé l’adjonction de Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried comme cotitulaire du compte n°011559995824 initialement ouvert en son nom ; Après s’être rassurée que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed avait bien compris l’opération et l’avait confirmée, Madame DIE Assa Gise y a procédé à ladite adjonction, et un relevé d’identité bancaire indiquant que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed et Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried étaient désormais cotitulaires du compte sus indiqué leur a été remis, mentionnent-elles ; A la suite de la modification intervenue sur le compte, notentelles, Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried a effectué, courant janvier 2013, divers retraits d’un montant de 37.700.000 FCFA ; Les défenderesses soutiennent que Madame DIE Assa Gise n’a commis aucune faute puisque c’est en connaissance de cause que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed a paraphé le dossier de modification de compte par lequel il a autorisé Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried à effectuer seul des opérations sur ce compte ; Elles font valoir que l’allégation de Monsieur LAFFIR Madani Mohamed selon laquelle Madame DIE Assa Gise entretiendrait un concert frauduleux avec Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried relève simplement de la diffamation, étant entendu qu’elle ne connaît pas ce dernier ; Elles déduisent de tout ce qui précède que Madame DIE Assa Gise n’a pas enfreint les procédures de la SGBCI ; Elles concluent par conséquent au débouté de Monsieur LAFFIR Madani Mohamed qui a fait preuve, selon elles, d’un manque de vigilance en ne s’assurant pas de la moralité de Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried dont il avait fait la connaissance à la faveur d’un forum économique tenu à Singapour ; Assigné à parquet, Monsieur KLAHON Mahoka Wilfried n’a pas déposé d’écritures. DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société Générale de Banque en Côte d’Ivoire a comparu et conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. En revanche, Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried n’a pas été assigné à personne et n’a pas comparu ; Il n’est pas non plus établi qu’il ait eu connaissance de la présente procédure ; Il convient de statuer par défaut à son égard ; Sur la recevabilité de l’action La SGBCI soulève l’irrecevabilité de l’action de Madame JHEEL Kiran au motif que cette dernière n’a ni qualité ni intérêt pour agir. L’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « L’action n’est recevable que si le demandeur : 1°Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 2°A la qualité pour agir en justice ; 3°Possède la capacité pour agir en justice ; ». En l’espèce, Madame JHEEL Kiran sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait des retraits de fonds frauduleux sur le compte n°011559995824 ouvert dans les livres de la SGBCI ; Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que ce compte ait été ouvert en son nom ou qu’elle en soit titulaire ; Il en résulte qu’elle n’a pas qualité pour agir et ne justifie pas en outre d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel. Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer son action irrecevable. En revanche, l’action de Monsieur LAFFIR Madani Mohamed est recevable pour avoir été régulièrement initiée ; AU FOND Sur la responsabilité de la banque Monsieur LAFFIR Madani Mohamed conteste les retraits d’un montant total de 37.700.000 FCFA effectués sur son compte n°011559995824 ouvert dans les livres de la SGBCI au motif que Madame DIE Assa Gises, employée de cette banque, lui a fait signer des documents écrits en français dont il ignorait le contenu qui ont permis lesdits retraits frauduleux par Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried, avec lequel celle-ci était en collusion, alors qu’il n’avait pas donné de pouvoir pour ce faire à ce dernier ; La SGBCI soutient au contraire que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed a, en toute connaissance de cause après des explications reçues en anglais de la part de Madame DIE Assa Gises, autorisé l’adjonction de Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried qui l’avait accompagné à la banque lors de sa première visite comme cotitulaire de son compte donnant ainsi pouvoir à ce dernier d’effectuer sous sa seule signature, des opérations sur ledit compte ; Il est de principe dans les usages bancaires, que lorsqu’un compte bancaire est ouvert au nom de plusieurs titulaires, il acquiert le nom de compte collectif, qu’il soit indivis ou joint ; Le compte indivis, encore dénommé compte en indivision ou compte collectif simple, ne peut fonctionner qu’avec la signature de tous les cotitulaires, sauf si une procuration a été donnée à un représentant pour gérer le compte ; Quant au compte joint, son fonctionnement repose sur le principe de la solidarité entre les cotitulaires qui peuvent chacun, en vertu de la règle de la solidarité active, disposer de l’intégralité des fonds déposés sur le compte, même s’il est alimenté par un seul des cotitulaires ;. A l’inverse, chacun des cotitulaires est considéré comme débiteur en cas de solde négatif du compte suivant la règle de la solidarité passive ; Le compte joint peut prendre trois formes : -le compte joint ouvert au nom de X ou Y fonctionne sous la signature de l’un ou de l’autre cotitulaire ; -le compte joint ouvert au nom de X et Y fonctionne sous la signature des deux cotitulaires, pour toutes les opérations effectuées sur le compte ; -le compte joint ouvert au nom de X et/ou Y fonctionne sous la signature de l’un ou de l’autre cotitulaire pour les opérations courantes, et sous la signature des deux cotitulaires pour certaines opérations précises comme celles excédant un certain montant, à définir ; Il appartient aux cotitulaires d’opter pour l’un de ces trois intitulés de compte, lors de la rédaction de la convention de compte joint qui doit être par la suite signée séparément par chacun d’eux ; En l’espèce, il ressort tant des écritures de la SGBCI que de l’audition de Madame DIE Assa Gises, conseiller clientèle, ainsi que de celle de Monsieur N’CHO N’Cho, responsable de l’agence, au cours de l’instruction du dossier, que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed a procédé à la modification de son compte n°1159995824, par l’ajout de Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried comme cotitulaire dudit compte, avec pouvoir pour ce dernier d’y effectuer des opérations sous sa seule signature ; Des explications fournies par la SGBCI et ses agents susnommés, il résulte que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed a transformé son compte initial en un compte joint ouvert au nom de Monsieur LAFFIR Madani Mohamed ou Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried fonctionnant sous la signature de l’un ou de l’autre cotitulaire ; Toutefois, cette option prise par Monsieur LAFFIR Madani Mohamed aux dires des défenderesses, n’apparaît ni sur la fiche de modification de compte en date du 25 juillet 2012, ni sur la fiche d’ouverture de compte de particulier comportant des informations relatives à l’identité des cotitulaires du compte et leurs photos ; L’examen minutieux du second document révèle en effet que la rubrique intitulé « Fonctionnement spécial » destinée à préciser si le compte ouvert est un compte « joint avec solidarité » ou « collectif sans solidarité » ou « sous tutelle » n’est pas renseignée, puisqu’aucune des trois cases sus indiquées, n’a été cochée par Madame DIE Assa Gises qui a pourtant pris le soin de porter la mention « ajout de cotitulaire » sur la fiche de modification de compte ; Le relevé bancaire et le relevé d’identité bancaire qui porte au demeurant l’ancien logo de la SGBCI respectivement en date des 14 février 2013 et 11 avril 2013, établis unilatéralement par la banque alors que le litige était déjà né, ne peuvent servir de preuve fondant l’existence d’un compte joint ouvert au nom de Monsieur LAFFIR Madani Mohamed ou Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried ; Il revenait à la banque de produire la convention d’ouverture de compte la liant à Monsieur LAFFIR Madani Mohamed, pour attester de l’existence dudit compte joint alléguée ; L’occasion lui en a été donnée en vain par le Tribunal de Commerce de ce siège qui, relevant l’importance de cette pièce essentielle, a accordé un délai à la SGBCI pour production de ladite convention d’ouverture de compte ; Il suit de tout ce qui précède que Madame DIE Assa Gises, conseiller de clientèle, a commis une faute en procédant, d’une part, à la modification du compte de Monsieur LAFFIR Madani Mohamed sans qu’une convention constatant cette opération n’ait été signée par le client et la banque, et d’autre part, en omettant d’indiquer sur la fiche d’ouverture de compte au nom de Monsieur LAFFIR Madani Mohamed et Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried, la nature du compte dont ces derniers sont cotitulaires ; Cette faute de l’agent de la SGBCI susnommée a eu de lourdes conséquences en ce qu’elle a permis à Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried, d’effectuer dans un temps très court, des retraits d’un montant total de 37.700.000 FCFA sur le compte n°1159995824 ouvert dans les livres de la banque par Monsieur LAFFIR Madani Mohamed ; L’article 1384 alinéa 4 du code civil prévoyant que les maîtres et commettant sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, il y a lieu de retenir la responsabilité de la SGBCI pour le dommage causé au demandeur du fait de son agent, alors surtout que la banque a été incapable au cours de la procédure de rapporter la preuve que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed a donné pouvoir à Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried, habilitant ce dernier à effectuer des retraits sur le compte du demandeur ; En ayant autorisé ces retraits alors que Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried ne justifiait d’aucun titre pour ce faire, la SGBCI engage, sa pleine et entière responsabilité, et doit réparer le dommage subi par Monsieur LAFFIR Madani Mohamed ; Toutefois, la somme de 50.000.000 FCFA réclamée à ce titre par Monsieur LAFFIR Madani Mohamed étant excessive en son quantum, il convient de la réduire à de justes proportions et de condamner en définitive la SGBCI à lui payer la somme de 38.700.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Sur la responsabilité de la monsieur KLAHON Mohoka Wilfried Alors qu’il sollicite la condamnation solidaire de la banque et de monsieur KLAHON Mohoka Wilfried au paiement de dommages et intérêts, à aucun moment le demandeur n’a caractérisé la faute de celui-ci, se contentant de démontrer la faute du préposé de la banque ; La responsabilité de monsieur KLAHON ne pouvant être engagée qu’à partir d’une telle faute et d’un préjudicie qui en serait résulté pour monsieur LAFFIR, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts concernant monsieur KLAHON, comme étant mal fondée ; Sur l’exécution provisoire Monsieur LAFFIR Madani Mohamed se borne à solliciter la mesure d’exécution provisoire sans justifier sa demande ; En effet, il ne démontre pas qu’il se trouve dans l’une des hypothèses prévues par les dispositions de l’article 146 du code civile, commerciale et administrative dans lesquelles cette mesure peut être ordonnée. Il en résulte que Monsieur LAFFIR Madani Mohamed est mal fondé en sa demande et doit en être débouté ; Sur les dépens Les défendeurs succombant à l’instance, il sied de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SOCIETE GENERALE de BANQUE en CÔTE D’IVOIRE dite SGBCI et madame DIE Assa Gise, par défaut à l’égard de Monsieur KLAHON Mohoka Wilfried, en matière commerciale et en premier ressort ; Déclare l’action de Madame Jheel KIRAN irrecevable ; Reçoit, en revanche, Monsieur LAFFIR Madani Mohamed en son action ; L’y dit partiellement fondé ; Condamne la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI à payer à Monsieur LAFFIR Madani Mohamed la somme de trente huit millions sept cent mille francs (38.700.000 FCFA) à titre de dommages et intérêts ; Déboute monsieur LAFFIR Madani Mohamed du surplus de ses demandes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.