Controverse sur le calcul des budgets du comité d`entreprise
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Controverse sur le calcul des budgets du comité d`entreprise
24/02/2014 Les Cahiers du DRH - 2013 198> > > DossierFICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIELCOMITÉ D’ENTREPRISE Controverse sur le calcul des budgets du comité d’entreprise Auteur : Par Sylvain Niel Directeur du département GRH Fidal 14, bd du Général‐Leclerc 92527 Neuilly‐sur‐Seine Cedex Tél. : 01 47 38 54 00 [email protected] Et Noël Bugnet Associé, Cabinet KPMG Suite à une évolution de la jurisprudence, des comités d’entreprise revendiquent aujourd’hui une augmentation de leurs budgets par le biais d’une modification de leurs modalités de calcul. Noël Bugnet et Sylvain Niel font le point sur la question et demandent au législateur de trancher. Source et enjeu des contestations La Cour de cassation a jugé en mars 2011(1) que le compte 641 du plan comptable général (PCG), qui enregistre l’intégralité des rémunérations du personnel, devait servir d’assiette de calcul au budget des activités sociales et culturelles (ASC). Selon un cabinet d’expertise auprès des comités d’entreprise, « cela signifie donc que l’on considère les salaires, les congés payés et l’ensemble des primes et indemnités versées par l’entreprise, mais également des provisions. Par exemple, l’intéressement ou les indemnités de licenciement sont comptabilisées en compte 641 et font donc partie de la base de calcul de ce budget ». Selon l’expert du CE, « la demande de rappel de subvention est prescrite au bout de cinq ans. La prescription pourrait être plus longue si l’on peut prouver que la masse salariale déterminant le montant de l’obligation de l’employeur est inconnue du CE ». Ces experts incitent les comités d’entreprise à réclamer à l’employeur un rattrapage des sommes dues sur cinq ans, aussi bien au titre des ASC que du budget de fonctionnement. Selon eux, « le total du compte 641 est en général supérieur à la DADS, parfois de manière notable, entraînant une hausse mécanique des budgets eux‐mêmes, ce qui peut, pour certains CE, représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros ». En outre, ils estiment que « l’intérêt de cette jurisprudence ne fait aucun doute concernant le budget de fonctionnement du CE. Elle remet aussi en lumière la question du budget des ASC qui correspond, dans un certain nombre d’entreprises, à un montant en valeur absolue et non à un pourcentage de la masse salariale ». Or, selon eux, « le budget des ASC doit être converti en pourcentage de la masse salariale, c’est‐à‐dire du compte 641 ». Aujourd’hui, plusieurs comités d’entreprise sont en conflit avec la direction de leur entreprise et réclament des rattrapages budgétaires sur plusieurs années. Textes et interprétations : l’évolution Depuis les lois Auroux, le Code du travail prévoit le versement de deux subventions pour le comité d’entreprise. En premier lieu, l’employeur verse une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute(2). En second lieu, il lui attribue chaque année une contribution pour financer ses institutions sociales, dont le rapport au montant global des salaires payés ne peut pas être inférieur au même rapport existant l’année précédente(3). Prise en compte des éléments de rémunération Dans une circulaire de 1949, le ministère du Travail précisait qu’« il y aura lieu de tenir compte, en la matière, de la totalité des salaires versés dans l’entreprise, sans qu’il y ait lieu de faire intervenir la notion de plafond retenue par la législation des assurances sociales. [...] « Les primes et indemnités diverses, qui constituent en réalité des compléments de salaire, doivent être incluses dans cette assiette, sans qu’il y ait lieu de s’attacher à leurs modalités de versement (boni, supplément de rémunération par équipe, prime de production, etc.). »(4) Dès lors, on comprenait que la notion de salaire payé correspondait à la somme des éléments de rémunération bruts versés en contrepartie du travail. Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions Générales d’Abonnement UNION SYNDICAL SOLIDAIRES 1 / 7 24/02/2014 Les sommes qui ne présentaient pas ce caractère en étaient exclues, à l’instar des indemnités de licenciement, de l’intéressement, de la participation, des remboursements de frais professionnels, du chômage partiel et des indemnités maladie. En 1987, le ministre du Travail a précisé que « la masse salariale brute pour le calcul de la subvention de fonctionnement doit s’entendre comme la masse salariale comptable (compte 641 : rémunération du personnel). Elle comprend donc les salaires, appointements et commissions de base, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers, ainsi que le supplément familial ». La circulaire précisait d’ailleurs que « sont exclues de la masse salariale brute toutes les charges sociales patronales (compte 645 : charges de sécurité sociale et prévoyance, et compte 647 : autres charges sociales). En revanche, la part salariale des cotisations de sécurité sociale est incluse dans la masse salariale brute »(5). Rien ne semblait avoir changé dans la définition des éléments à inclure dans l’assiette des budgets du CE. Extension à la globalité du compte 641 La jurisprudence a emboîté le pas du ministère dès 1992. Selon elle, « la masse salariale brute, qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement prévue par l’article L. 434‐8 [ancien] du Code du travail, comprend les salaires, appointements et commissions, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial, ainsi que la part salariale des cotisations de sécurité sociale »(6). En 1994, ce sont ensuite les sommes versées aux licenciés économiques, dans le cadre d’une convention de formation conversion, qu’elle a incluses dans la masse salariale brute servant de calcul à la subvention revenant au comité d’établissement(7). Puis, en 1997, une première dérive s’est amorcée. Le ministère du Travail a précisé, dans une circulaire(8), que « la masse salariale brute qui sert de base à la subvention de fonctionnement doit s’entendre comme la masse salariale comptable (compte 641 : rémunération du personnel) ». La position administrative semblait plus s’attacher au titre du fameux compte 641 « rémunération du personnel » qu’à son contenu, qui lui se subdivise en une série de sous‐comptes (voir encadré ci‐après), dont certains n’ont aucun rapport avec la rémunération versée au salarié. Extrait du Plan comptable général 64. Charges de personnel – 641. Rémunérations du personnel • 6411. Salaires, appointements • 6412. Congés payés • 6413. Primes et gratifications • 6414. Indemnités et avantages divers • 6415. Supplément familial Jurisprudence : le tournant En 2005, la Cour de cassation a confirmé un arrêt d’appel qui avait retenu, comme base de calcul de la subvention de fonctionnement, la norme comptable dite « compte 641 » dont l’assiette englobe, comme le faisait valoir la société IBM dans ses conclusions, des indemnités conventionnelles de licenciement et de mise à la retraite, mais aussi des indemnités transactionnelles et des indemnités accordées par les tribunaux, autant d’éléments qui n’ont pas de caractère salarial et qui, comme tels, ne pouvaient en aucun cas servir de base de calcul à la subvention de 0,2 %(9). Enfin, en 2011, la jurisprudence IBM a précisé que « la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux ASC s’entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641, tel que défini par le PCG »(10). Sans crier gare, le juge a ainsi remis en cause les assiettes servant de base aux calculs des budgets du comité d’entreprise. Pour la plus grande partie des entreprises, les budgets correspondaient à un pourcentage de la masse Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions Générales d’Abonnement UNION SYNDICAL SOLIDAIRES 2 / 7 24/02/2014 salariale brute telle qu’il ressort de la déclaration DADS. En interprétant les textes, pour y inclure non seulement les salaires, mais aussi toutes les indemnités de rupture, la Cour : augmente le budget des activités sociales et culturelles sans qu’il existe une contrepartie effective au profit du personnel sous la forme d’institutions sociales au sens du Code du travail(11) ; accroît la subvention de fonctionnement du comité, alors que l’entreprise peut se trouver en plein licenciement économique et doit donc congédier une partie du personnel. Cette jurisprudence met à mal le dialogue social. Pour se défendre, les employeurs dénoncent les accords d’entreprise sur les moyens et la gestion des activités sociales et culturelles ou décident de s’opposer judiciairement aux revendications de leur comité d’entreprise. Le contentieux judiciaire est‐il perdu d’avance ? Dans une affaire récente, un comité d’entreprise est allé jusqu’à réclamer, pour la subvention de fonctionnement, comme pour le budget des activités sociales et culturelles, que l’assiette de calcul de la contribution annuelle, à laquelle le taux légal doit être appliqué, corresponde à la somme totale des dépenses devant être inscrites au compte 641 du PCG de l’entreprise, augmentée des bonus extraits du compte 645. La cour d’appel n’a pas suivi cette demande. Elle a jugé que « les dispositions légales font état d’un prélèvement calculé en pourcentage de la masse salariale brute. En cause d’appel, les appelants ont prétendu que la masse salariale devait être traitée à partir de la rubrique 641 du PCG. Cependant, ainsi que le fait justement remarquer l’employeur, les parties ont convenu qu’il s’agissait de la masse salariale de travail effectif et, devant l’expert, ce dernier n’ayant travaillé qu’à partir des DADS, cette base de travail n’a jamais été remise en cause. « En outre, le compte 641 comprend des sommes fixées à titre de provision et des sommes qui ne correspondent pas à des salaires, le choix de la déclaration annuelle des salaires devant s’imposer, car plus logique et plus cohérent par rapport aux objectifs recherchés. » Et la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné le comité d’établissement(12). Enfin un juge qui lit le Code du travail ! Ainsi, le contentieux judiciaire, comme le prouve cet arrêt, est loin d’être perdu et ne fait que commencer. Les armes de l’employeur Dénonciation des avantages du CE Afin de contrer les revendications des comités d’entreprise, les entreprises ne sont pas dénuées d’arguments et peuvent agir sur les moyens de fonctionnement et les avantages octroyés à leur CE et à certains de leurs membres. Ainsi, l’employeur peut revenir sur un usage consistant à rémunérer les heures passées par les membres titulaires du comité à la préparation des réunions en sus du crédit légal(13). Il a aussi la possibilité de déduire de la subvention de 0,2 % les sommes ou moyens en personnel déjà mis à la disposition du comité d’entreprise. Toutefois, ce n’est possible que si le comité d’entreprise ne s’y oppose pas(14). Même si la direction recueille l’avis favorable de ce dernier, la possibilité de déduction de la subvention de fonctionnement est limitée à la valeur des moyens en personnel octroyés par l’employeur pour les besoins de fonctionnement du comité d’entreprise autres que ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles(15). À ce titre, le juge peut demander un rapport d’expertise(16). Si le CE refuse que les moyens en personnel mis à sa disposition soient pris en compte, l’employeur peut en dénoncer l’usage conformément à la jurisprudence et ouvrir des négociations. À défaut d’accord, il ne sera tenu qu’au versement du 0,2 %. La démarche risque de susciter quelques répliques véhémentes, à laquelle certaines directions préfèrent des solutions plus neutres. Retrait des charges exceptionnelles du compte 641 Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions Générales d’Abonnement UNION SYNDICAL SOLIDAIRES 3 / 7 24/02/2014 La jurisprudence IBM met en lumière la mauvaise affectation comptable de certaines sommes versées au personnel. Comme l’indique la Direction générale du travail, il paraît justifié de rechercher les possibilités de déclarer ces indemnités sous un compte différent du compte 641 du PCG. Selon elle, il semble ressortir d’une expertise réalisée par des experts‐comptables que les indemnités versées aux salariés lors d’un licenciement collectif ou lors d’un plan de départs volontaires, ainsi que les indemnités de rupture supérieures à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement peuvent justifier une comptabilisation en charges exceptionnelles, en application de l’article 230‐1 du PCG, en raison du caractère non récurent de l’opération et/ou de l’importance de leur montant(17). Ainsi, toutes les indemnités de rupture, dès lors qu’elles dépasseront le montant des indemnités légales ou conventionnelles, seraient des charges exceptionnelles, puisque leur versement n’est pas habituel. Cette notion de récurrence pourrait être évaluée par référence à un usage, où la valeur des indemnités de rupture ne dépasse pas régulièrement ce seuil, en ce sens que la majorité des indemnités sont en valeur au plus égales à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Lorsque certaines indemnités présentent ce caractère exceptionnel, l’entreprise serait en droit de les affecter dans le compte « autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion » du PCG, soit le compte 6718. Deux cas de figure Dès lors, deux situations peuvent se présenter. Tout d’abord, l’entreprise peut retenir une autre assiette que le compte 641 et prendre, par exemple, la base sociale de la DADS pour calculer les budgets du CE. Dans ce cas, le traitement des indemnités de rupture ne modifie a priori pas l’assiette si le CE exige de retenir le compte 641. Pour l’employeur, il reste à savoir s’il a intérêt, ou non, à céder à la revendication du CE quant au changement de référence pour ses assiettes budgétaires. Pour les entreprises qui appliquent le compte 641 comme référence à ces assiettes budgétaires, le retraitement de ce dernier, pour en extraire les indemnités exceptionnelles de rupture, remet en cause soit un usage, soit un accord collectif, sur le financement des CE. Dans ces deux cas, l’employeur doit respecter la procédure de dénonciation propre à la source juridique remise en cause. Rappel des règles d’affectation Selon Noël Bugnet, associé du Cabinet KPMG, voici les règles d’affectation du PCG des diverses sommes versées aux salariés : participation des salariés aux résultats (compte 691) ; intéressement (compte 692) ; abondement au PEE et au Perco (compte 647) ; remboursements de frais professionnels (compte 6251) ; stock-options (compte 648) ; jetons de présence (compte 653) ; mutuelle (compte 6452) ; sommes versées aux intérimaires (compte 6211) ; sommes versées en cas de prêt de main‐d’œuvre (compte 6214) ; cadeaux attribués aux salariés (compte 648) ; bonus (compte 6413). Pour les autres sommes, selon Noël Bugnet, c’est bien le compte 641 qui doit les prendre en compte. Il s’agit notamment des éléments suivants : les indemnités de départ à la retraite (départ volontaire), dans la mesure où elles ont le caractère d’un complément de salaire(18) (compte 6414) ; es indemnités de panier dans leur totalité, dès lors qu’elles ne correspondent pas à des frais professionnels(19) (compte 6414) ; les indemnités de congés payés, même si elles ne sont pas directement payées par l’employeur, mais par une caisse de congés payés(20) (compte 6412) ; Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions Générales d’Abonnement UNION SYNDICAL SOLIDAIRES 4 / 7 24/02/2014 les compléments de salaires versés par l’employeur aux malades et aux accidentés(21) ; le cas échéant, les rémunérations versées aux salariés mis à disposition de l’entreprise, dès lors qu’ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail(22) ; les rémunérations versées par l’Etat aux enseignants, agents publics contractuels mis à la disposition d’un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association(23) ; la rémunération des salariés mis à disposition de l’employeur, dès lors qu’ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société d’accueil(24). Appel au législateur Selon ces dispositions, déjà anciennes, du Code du travail, l’assiette est constituée par la « masse salariale brute » ou les « salaires payés ». Ces terminologies différentes autorisent toutes les interprétations et digressions possibles sur ce qu’il faut entendre par salaire, sans parler de cette contradiction apparente d’écriture entre « les salaires payés » et la « masse salariale brute ». C’est dans ce contexte incertain que la jurisprudence et l’Administration tâtonnent alors qu’il convient non pas d’interpréter les textes, mais de rechercher le sens voulu par le législateur. À l’origine, l’intention du législateur n’était que d’assurer un financement constant des activités sociales dont l’évolution ne peut être ni inférieure, ni supérieure à celle de la masse salariale. Ainsi, le budget se détermine par l’ensemble des dépenses représentées par les activités sociales gérées par le comité d’entreprise dont l’évolution suit les augmentations salariales et les variations des effectifs de la société. En modifiant l’assiette pour prendre en compte toutes les sommes versées au personnel, sans distinguer leur nature, la jurisprudence augmente le budget des ASC, sans qu’il corresponde au financement d’une activité sociale nouvelle. De son côté, le budget de fonctionnement du comité d’entreprise ne se calcule pas de la même façon, car il n’est pas constitué de la somme des moyens mis à la disposition du comité d’entreprise, mais d’un budget fixé impérativement. C’est d’abord parce qu’il constitue un budget destiné aux élus pour le fonctionnement du comité d’entreprise que la loi fixe son montant : le fameux 0,2 % de la masse salariale brute. Ce n’est qu’avec l’accord du comité d’entreprise qu’il est possible de prendre en compte dans ce budget les moyens mis à la disposition du comité d’entreprise, sous réserve qu’il soit possible d’établir qu’ils se rattachent au fonctionnement du comité d’entreprise et non aux ASC. À la fois par leur objet et par leur mode d’évaluation, les budgets des ASC et de fonctionnement d’un comité d’entreprise sont différents. En appliquant à ces deux budgets, intrinsèquement différents, les même règles de calcul, le juge se trompe et octroie un avantage financier au comité d’entreprise que le législateur n’a jamais voulu accorder, ni dans la construction de ces règles, ni dans les définitions qu’il en a faites. Seule une réforme législative peut réaffirmer le principe initial voulu par le Parlement. Avec un spectre de plus en plus étendu de l’assiette des cotisations sociales, il semble indispensable de revenir à une définition précise de la base de calcul de ses deux contributions. La loi doit stopper cette dérive judiciaire ! Notes (1) Cass. soc., 30 mars 2011, nos 09-71.438 et 10-30.080. Retour au texte (2) C. trav., art. L. 2325-43. Retour au texte (3) C. trav., art. L. 2323-86. Retour au texte (4) Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions Générales d’Abonnement UNION SYNDICAL SOLIDAIRES 5 / 7 24/02/2014 Circ. TR 27/49, 24 déc. 1949 concernant l’application de la loi du 2 août 1949 assurant des ressources stables aux comités d’entreprise. Retour au texte (5) Circ. no 1/87, 16 févr. 1987. Retour au texte (6) Cass. soc., 23 sept. 1992, no 89-16.039. Retour au texte (7) Cass. soc., 6 avr. 1994, no 92-10.677. Retour au texte (8) Circ. min., 16 févr. 1997. Retour au texte (9) Cass. soc., 9 nov. 2005, no 04-15.464. Retour au texte (10) Cass. soc., 30 mars 2011 précités. Retour au texte (11) C. trav., art. L. 2323-83 et s. Retour au texte (12) CA Versailles, 13 nov. 2012, RG no 12/00268. Retour au texte (13) Cass. soc., 16 nov. 1983, no 81-42.984. Retour au texte (14) Cass. crim., 10 mars 1992, no 91-81.177. Retour au texte (15) Cass. soc., 26 sept. 1989, no 87-20.096. Retour au texte (16) Cass. soc., 23 oct. 1991, no 90-11.105. Retour au texte (17) Lettre DGT, 7 août 2012. Retour au texte (18) Cass. soc., 7 juill. 1988, no 87-11.102. Retour au texte (19) Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions Générales d’Abonnement UNION SYNDICAL SOLIDAIRES 6 / 7 24/02/2014 Cass. soc., 7 juill. 1988 précité. Retour au texte (20) Cass. soc., 10 oct. 1990, no 89-11.377. Retour au texte (21) Cass. soc., 16 oct. 1969, no 68-11.512. Retour au texte (22) Cass. soc., 7 nov. 2007, no 06-12.309. Retour au texte (23) Cass. soc., 2 mars 1999, no 97-20.095. Retour au texte (24) Cass. soc., 7 nov. 2007 précité. 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