3.11 Instauration d`un crédit d`impôt remboursable pour l

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3.11 Instauration d`un crédit d`impôt remboursable pour l
Ce document est à jour en date du 25 janvier 2016.
3.11
Note du
CQFF
Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour l’acquisition ou la location d’un
véhicule neuf écoénergétique après le 31 décembre 2008 et avant le 1er janvier 2012
Ce crédit vise tous les particuliers (personnes physiques) et non pas seulement ceux en affaires.
Les sociétés par actions sont aussi admissibles (sous réserve des conditions applicables).
Afin d’encourager l’acquisition ou la location à long terme de véhicules neufs qui ne dépassent pas la
norme la plus sévère d’émissions de gaz à effet de serre, soit l’équivalent de 5,27 litres d’essence aux
100 kilomètres, un crédit d’impôt remboursable a été instauré.
De façon sommaire, ce crédit d’impôt est accordé à l’égard d’un véhicule neuf écoénergétique qui, d’ici le
31 décembre 2015 (selon les mesures initialement annoncées), sera acquis ou loué par un particulier ou
une société. La valeur de ce crédit d’impôt sera déterminée en fonction de la performance du véhicule sur
le plan environnemental. Ainsi, plus le véhicule sera performant, plus le montant du crédit d’impôt
accordé sera appréciable. Toutefois, pour tenir compte des progrès technologiques, le montant accordé à
l’égard d’une catégorie de véhicules sera réduit progressivement à compter de l’année qui suit celle
prévue pour l’arrivée, sur le marché québécois, d’une nouvelle génération de véhicules plus respectueux
de l’environnement.
Détermination du crédit d’impôt
er
Si, à un moment donné postérieur au 31 décembre 2008 et antérieur au 1 janvier 2012 (suite au
remplacement du crédit par le programme de rabais), une personne admissible se porte acquéreur ou
locataire à long terme d’un véhicule écoénergétique reconnu, elle pourra bénéficier d’un crédit d’impôt
remboursable pour son année d’imposition qui comprend ce moment.
Note du
CQFF
Pour l'application du crédit d'impôt, une location à long terme s'entend d'une location pour une
période continue d'au moins douze mois.
Dans le cas où une personne admissible sera membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice
financier de celle-ci au cours duquel la société de personnes aura, après le 31 décembre 2008 et avant le
er
1 janvier 2012 (suite au remplacement du crédit par le programme de rabais), acquis ou loué à long
terme un véhicule écoénergétique reconnu, elle pourra également bénéficier du crédit d’impôt
remboursable à l’égard de ce véhicule pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé cet
exercice financier, et ce, en fonction de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour
l’exercice.
Ce crédit d’impôt sera modulé en fonction de la performance du véhicule sur le plan environnemental et
du moment où les nouvelles générations de véhicules écoénergétiques devraient faire leur apparition sur
le marché québécois.
À cette fin, la performance écoénergétique d’un véhicule dont l’alimentation repose totalement ou
partiellement sur l’essence ou le diesel sera déterminée en fonction de la cote de consommation de
carburant pondérée du véhicule, laquelle devra être égale ou inférieure à 5,27 litres aux 100 kilomètres
pour un véhicule utilisant l’essence comme carburant et à 4,54 litres aux 100 kilomètres pour celui
utilisant le diesel.
Le tableau qui suit fait état du montant du crédit d’impôt pouvant être accordé à une personne admissible
pour chaque véhicule écoénergétique reconnu qui aura été acquis au cours des années civiles 2009 à
2011 (suite au remplacement du crédit par le programme de rabais). Dans le cas d'une location
cependant, un calcul additionnel doit être effectué pour déterminer le montant du crédit d'impôt (voir le
Tableau B à la section 3.11.1). Le formulaire à utiliser pour les particuliers est le TP-1029.8.36.EC.
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Tableau A
Crédit d’impôt remboursable pour l’acquisition ou la location d’un véhicule neuf écoénergétique
(en dollars)
Consommation
de 3 à 5,27 l/100km
d'essence
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2 000
2 000
1 500
1 000
500
0
0
diesel
—
(1)
2 000
1 500
1 000
500
0
0
Consommation
d’essence
de 0,01 à 2,99 l/100 km
—
(2)
3 000
3 000
2 250
1 500
750
0
Consommation
de
de 0,01 à 2,57 l/100 km
—
(2)
3 000
3 000
2 250
1 500
750
0
4 000
4 000
4 000
3 000
2 000
1 000
(3)
8 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Consommation
de
de 2,58 à 4,54 l/100 km
diesel
Véhicule à basse vitesse (VBV)
n’utilisant aucun carburant
4 000
Véhicule, autre qu’un
n’utilisant aucun carburant
—
VBV,
(3)
—
(1)
Il n’est pas prévu qu’un véhicule appartenant à cette catégorie soit sur le marché québécois au cours de l’année. Toutefois, dans
l’éventualité où un tel véhicule serait acquis ou loué en 2009, un montant de 2 000 $ sera accordé aux fins du calcul du crédit
d’impôt.
(2)
Il n’est pas prévu qu’un véhicule appartenant à cette catégorie soit sur le marché québécois au cours de l’année. Toutefois, dans
l’éventualité où un tel véhicule serait acquis ou loué en 2009, un montant de 3 000 $ sera accordé aux fins du calcul du crédit
d’impôt.
(3)
Il n’est pas prévu qu’un véhicule appartenant à cette catégorie soit sur le marché québécois au cours de l’année. Toutefois, dans
l’éventualité où un tel véhicule serait acquis ou loué en 2009 ou en 2010, un montant de 8 000 $ sera accordé aux fins du calcul
du crédit d’impôt.
Note du
CQFF
En 2009, bien peu de véhicules semblent se qualifier au crédit d'impôt sinon que les voitures
hybrides comme la Toyota Prius, la Honda Civic Hybrid, la Honda Insight et la Ford Fusion
Hybrid.
3.11.1 Cas de la location à long terme
Lorsqu’un véhicule écoénergétique reconnu aura fait l’objet d’une location à long terme au cours de l’une
des années civiles 2009 à 2011 (suite au remplacement du crédit par le programme de rabais), le
montant du crédit d’impôt dont pourra bénéficier une personne admissible pour ce véhicule sera établi en
appliquant un taux, qui diffère en fonction de la durée de la période continue de location, au montant qui
aurait été autrement accordé si le véhicule avait plutôt été acquis au même moment.
Note du
CQFF
Cela est logique étant donné qu'une location de 24 mois, à titre d'exemple, engendrerait un
même crédit d'impôt que l'achat du véhicule si ce n'était de ce pourcentage à appliquer au calcul
du montant du crédit d'impôt.
Le tableau qui suit indique les taux applicables selon la durée du contrat de location à long terme d’un
véhicule écoénergétique reconnu.
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Tableau B
Taux applicables aux fins du calcul du crédit d’impôt selon la durée du contrat de location à long
terme (en pourcentage)
Location continue
au moins
et moins de
12 mois
24 mois
24 mois
36 mois
Note du
CQFF
Taux
applicable
Location continue
Taux
applicable
au moins
et moins de
25
48 mois
60 mois
70
36 mois
40
60 mois
72 mois
80
48 mois
55
72 mois
—
85
Cela signifie donc que dans le cas d'une location à long terme qui débute en 2009, pour une
période de 48 mois, d'un véhicule écoénergétique reconnu dont la consommation d'essence se
situe entre 3 et 5,27 litres/100 km, cela déclenchera un crédit d'impôt de 1 400 $ en 2009, soit
70 % X 2 000 $.
3.11.2 Personne admissible
Pour l’application du crédit d’impôt remboursable pour l’acquisition ou la location d’un véhicule neuf
écoénergétique, une personne admissible pour une année d’imposition donnée s’entendra :

soit d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de
l’année ou, s’il est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année, à la date de son
décès ou à celle où il a cessé de résider au Canada;

soit d’une société qui a un établissement au Québec et qui n’est pas une société exonérée
d’impôt pour l'année (telle qu'une municipalité) ni une société de la Couronne ou une filiale
entièrement contrôlée d’une telle société.
3.11.3 Véhicule écoénergétique reconnu
Un véhicule acquis ou loué à long terme par une personne admissible ou une société de personnes sera
reconnu à titre de véhicule écoénergétique pour l’application du crédit d’impôt, s’il s’agit d’un véhicule
muni de quatre roues, autre qu’un véhicule hors route (au sens de la Loi sur les véhicules hors route), et
si les conditions suivantes sont remplies :

le véhicule est soit un véhicule dont l’alimentation repose totalement ou partiellement sur l’essence
ou le diesel ou, s’il est de type hybride, partiellement sur l’un de ces carburants et sur l’électricité, soit
un véhicule n’utilisant aucun carburant comme source d’énergie, y compris un véhicule à basse
vitesse;

lorsque l’alimentation du véhicule repose en tout ou en partie sur l’essence ou le diesel ou, dans le
cas d’un véhicule hybride, en partie sur l’un de ces carburants et sur l’électricité, la cote de
consommation de carburant pondérée du véhicule est égale ou inférieure à 5,27 litres aux 100
kilomètres pour un véhicule utilisant l’essence comme carburant et à 4,54 litres aux 100 kilomètres
pour celui utilisant le diesel;

le véhicule est immatriculé ou réputé immatriculé pour une première fois au Québec et n’a
jamais été immatriculé à l’extérieur du Québec, sauf si l’immatriculation hors Québec du véhicule était
une immatriculation temporaire, communément appelée « transit », pour permettre d’apporter le
véhicule au Québec immédiatement après sa prise de possession (voir plus loin pour d'autres
commentaires à cet égard);
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
le véhicule n’a pas été acquis pour fins de revente ou de location à long terme à une autre personne;

si le véhicule est acquis ou loué à long terme par une personne admissible, il est immatriculé au nom
de cette dernière en sa qualité de propriétaire, de copropriétaire ou de locataire à long terme du
véhicule;

si le véhicule est acquis ou loué à long terme par une société de personnes, il est immatriculé au nom
d’un associé.
Véhicule à basse vitesse
Sera considéré comme un véhicule à basse vitesse le véhicule dont les caractéristiques correspondent à
celles d’un véhicule à basse vitesse pour l’application du Règlement sur la sécurité des véhicules
automobiles (Canada) et qui, en plus d’être immatriculé au Québec comme véhicule de promenade à
usage restreint, est sujet à des règles particulières, en matière notamment de circulation et d’équipement
de sécurité, édictées par la ministre des Transports.
Cote de consommation de carburant pondérée
La cote de consommation de carburant pondérée d’un véhicule sera établie en additionnant le résultat
obtenu en multipliant par 55 % la cote de consommation de carburant en ville du véhicule au résultat
obtenu en multipliant par 45 % sa cote de consommation de carburant sur route.
Les cotes de consommation de carburant en ville et sur route qui devront être utilisées aux fins de ce
calcul à l’égard d’un véhicule donné seront celles qui sont fondées sur le nombre de litres de carburant
aux 100 kilomètres que consomme un véhicule de mêmes marque, modèle et année de modèle que le
véhicule donné et présentant les mêmes caractéristiques que celui-ci, telles qu’elles sont établies dans le
Guide de consommation de carburant (publié annuellement par Ressources naturelles Canada).
Dans l’éventualité où aucune cote de consommation de carburant en ville et sur route ne serait prévue
dans le Guide de consommation de carburants pour un véhicule donné, la personne admissible devra
établir, à la satisfaction du ministre du Revenu, la cote de consommation de carburant pondérée du
véhicule (nombre de litres aux 100 kilomètres) en utilisant une proportion de 55 % pour la conduite en
milieu urbain et de 45 % pour la conduite sur route.
Véhicule réputé immatriculé pour une première fois
Un véhicule sera considéré comme immatriculé pour une première fois au Québec, si la seule autre
immatriculation de ce véhicule était au nom d’un commerçant ou d’un fabricant qui le détenait dans son
parc automobile en vue de le prêter pour en faire l’essai routier.
3.11.4 Autres modalités d’application
Pour bénéficier du crédit d’impôt remboursable pour l’acquisition ou la location d’un véhicule neuf
écoénergétique pour une année d’imposition donnée, une personne admissible devra joindre, à sa
déclaration de revenus qu’elle produira pour l’année, le formulaire prescrit indiquant, entre autres, le
numéro d’immatriculation du véhicule écoénergétique reconnu, la date de son acquisition ou celle du
début de sa location à long terme, la durée de la période continue de location, s’il y a lieu, et le type de
véhicule selon sa source d’énergie (véhicule conventionnel fonctionnant à l’essence ou au diesel,
véhicule hybride, véhicule à basse vitesse, etc.).
Les pièces justificatives (contrat de vente, contrat de location à long terme, etc.) devront être conservées
aux fins de vérifications ultérieures par Revenu Québec. Le délai qui sera applicable à la conservation de
ces pièces justificatives sera soumis à la règle générale selon laquelle quiconque doit tenir des registres
doit les conserver, ainsi que toute pièce à l’appui des renseignements qu’ils contiennent, pendant six ans
après la dernière année à laquelle ils se rapportent.
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Par ailleurs, le montant du crédit d’impôt remboursable pour l’acquisition ou la location d’un véhicule neuf
écoénergétique ne sera pas réduit des aides gouvernementales et non gouvernementales pouvant être
accordées notamment par les divers intervenants engagés dans la lutte contre les gaz à effet de serre.
Par exemple, sous réserve du respect des conditions applicables, les titulaires de permis de propriétaires
de taxis pourraient, à l’achat d’un véhicule neuf écoénergétique reconnu, bénéficier à la fois du crédit
d’impôt remboursable et d’une subvention en vertu du Programme d’aide gouvernementale à
l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le transport routier des personnes.
De plus, ce crédit d’impôt pourra être porté en diminution des acomptes provisionnels devant être
effectués par une personne admissible relativement à l’impôt sur le revenu.
Pour plus de précision, le montant du crédit d’impôt remboursable n’aura pas à être inclus dans le calcul
du revenu d’une personne admissible. Il réduira cependant le coût du véhicule écoénergétique aux fins
notamment du calcul de la déduction pour amortissement (tant au fédéral qu'au Québec), et ce, pour tout
contribuable qui veut déduire de l'amortissement sur un tel véhicule. Dans le cas d'une location par une
société qui déduit les frais de location de l'automobile, le crédit d'impôt sera imposable dans l'année où il
est « reçu », et ce, en vertu des alinéas 12(1)x) LIR et 87w) LI (Québec). Dans le cas d'un travailleur
autonome qui utilise l'automobile en partie à des fins d'affaires et en partie à des fins personnelles, seule
la portion du crédit correspondant au pourcentage « affaires » sera imposable. Pour un employé qui
déduit une partie de ses dépenses de location d'automobiles contre son revenu d'emploi, il semble n'y
avoir aucune imposition car les alinéas 12(1)x) LIR et 87w) LI (Québec) ne s'appliquent pas au revenu
d'emploi. Le ministère des Finances du Québec nous a indiqué qu'il y aurait peut-être l'article 37.0.2 LI
(Québec) qui pourrait forcer l'inclusion au revenu de la portion « affaires » du crédit, mais un doute
important persistait. Bref, il y a présentement une incertitude à cet égard. Pour les particuliers qui ne
déduisent aucune dépense d'automobile, le crédit ne sera pas imposable du tout. Dans le cas du
calcul des avantages imposables pour une automobile fournie par l'employeur, la représentante du
ministère des Finances du Québec nous a indiqué que dans le cas d'une automobile achetée par
l'employeur, il faudrait utiliser le coût de l'automobile réduit du montant du crédit d'impôt. Par contre, si
l'automobile a été louée par l'employeur, aucun ajustement ne doit être effectué (car la loi fait référence
aux sommes payées au locateur).
3.11.5 Vente subséquente du véhicule ou fin anticipée du contrat de location
Nous avons contacté le ministère des Finances du Québec à cet égard. La représentante responsable de
cette mesure nous a confirmé qu'aucun mécanisme de remboursement du crédit d'impôt n'avait été prévu
dans de tels cas afin d'éviter toute complexité inutile. Ainsi, même si un contribuable revend l'automobile
dans la même année qu'il l'a acquise, il aura droit à son crédit d'impôt et il n'aura pas à le rembourser.
Notez cependant que les forces économiques naturelles du marché devraient théoriquement faire en
sorte que le contribuable se verra offrir un prix moindre ou escompté (par rapport à une voiture neuve
donnant droit au crédit) dans un cas de revente à brève échéance. Le même principe s'appliquera si un
contrat de location est résilié avant l'échéance. Il n'y aura aucun ajustement apporté au crédit d'impôt qui
a été calculé initialement sur la base d'un contrat de location pour une période plus longue.
Précision pour la période du 17 mars 2011 au 31 décembre 2011
Pour éviter que certains consommateurs attendent l’année 2012 pour acquérir ou louer un véhicule
électrique hybride rechargeable, la législation fiscale a été modifiée pour prévoir que, pour les véhicules
ayant une cote de consommation pondérée de 0,01 à 2,99 litres d’essence aux 100 kilomètres acquis ou
er
loués en vertu d’un contrat de location à long terme après le 17 mars 2011 et avant le 1 janvier 2012, le
montant du crédit d’impôt accordé pour l’acquisition d’un tel véhicule est ainsi passé de 3 000 $ (montant
prévu à l’origine) à 7 769 $. Dans le bulletin d’information 2011-4 du 27 octobre 2011, il a également été
annoncé que les véhicules hybrides rechargeables à autonomie prolongée (Chevrolet Volt) acquis ou
er
loués en vertu d’un contrat à long terme après le 17 mars 2011 et avant le 1 janvier 2012 donneront
droit à un crédit d’impôt de 7 769 $ si le véhicule est muni d’une batterie d’une capacité le 16 kilowattsheures et de 8 000 $ si la capacité de la batterie est de 17 kilowatts-heures ou plus.
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