Circulaire 17-12

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Circulaire 17-12
 CIRCULAIRE CDG90
17/12
TABLEAU RECAPITULATIF DES CONGES DE MALADIE
¾ Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
¾ Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents
permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le
caractère industriel ou commercial,
¾ Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
¾ Décret n°88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
¾ Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
¾ Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.
1 – Les agents titulaires et stagiaires à temps complet et temps non complet (plus de
28 heures hebdomadaires) NATURE DU CONGE Maladie ordinaire Loi n°84‐53, art.57, 2° Décret n°60‐58, art.4 Longue maladie : maladie au caractère invalidant et de gravité confirmée rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés. Loi n°84‐53, art.57, 3° Décret n°60‐58, art.4 Longue durée : pour 5 maladies énumérées : tuberculose, maladies mentales, cancer, poliomyélite, déficit grave et acquis OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE y 3 mois à plein traitement
Durée totale : 1 y 9 mois à demi traitement an ou 2/3 si 3 enfants et plus à charge
y 1 an à plein traitement Durée totale : 3 y 2 ans à demi traitement ans ou 2/3 si 3 enfants et plus à charge y 3 ans à plein traitement y 2 ans à demi traitement Durée totale : 5 ans y 5 ans à plein traitement y 3 ans à demi traitement Durée totale : 8 ans Loi n°84‐53, art.57, 4° Longue durée (maladie contractée dans l’exercice des fonctions) Loi n°84‐53, art.57, 4° 1 PROCEDURE Avis du Comité médical : x au‐delà de 6 mois x pour reprise après 12 mois Avis du Comité médical pour :
x octroi x prolongation x reprise des fonctions x temps partiel thérapeutique Avis du Comité médical pour :
x octroi x prolongation x reprise des fonctions x temps partiel thérapeutique y Avis du Comité médical pour :
x octroi x prolongation x reprise des fonctions y Avis de la Commission de réforme sur l’imputabilité au service Accident de service ou maladie contractée ou aggravée en service Loi n°84‐53, art.57, 2° Temps partiel thérapeutique Loi n°84‐53, art.57, 4° bis Maternité Loi n°84‐53, art.57, 5° Adoption Loi n°84‐53, art.57, 5° Disponibilité d'office pour maladie Décret n°86‐68, art.19 Congé sans traitement pour inaptitude physique Décret n°92‐1194, art.10 Avis de la Commission de réforme : x sauf si AT inférieur à 15 jours y Frais médicaux, chirurgicaux, etc., pris en charge x si contestation AT / imputabilité par la collectivité au service y Plein traitement jusqu’à la reprise des fonctions x A.T.I. ou mise à la retraite pour invalidité Avis de la Commission de réforme pour reconnaissance maladie professionnelle y Réduction du temps de travail ne pouvant être inférieur au mi‐temps Avis du Comité médical (après Après un congé de maladie ordinaire de 6 mois C.M.O., C.L.M., C.L.D.) consécutifs pour la même affection, un congé de Avis de la Commission de longue maladie ou de longue durée : réforme (après accident du y 3 mois renouvelables dans la limite d’un an par travail ou maladie maladie professionnelle) Après un accident du travail : y Durée maximale de 6 mois renouvelable une fois y 16 semaines : 6 avant accouchement, 10 après y Minimum 2 semaines avant et (1er et 2ème enfant) 6 après accouchement y 26 semaines : 8 avant accouchement, 18 après (à partir du 3ème enfant) y 34 semaines (jumeaux) y 46 semaines (naissances de plus de deux enfants) Selon l’état de santé de l’agent et sur avis médical : y 2 semaines supplémentaires pour grossesse pathologique y 4 semaines supplémentaires pour couches pathologiques y 1er ou 2ème enfant : 10 semaines y 3ème enfant ou plus : 18 semaines y Adoptions multiples : 22 semaines Avis du Comité médical sur :
y Pour les titulaires uniquement x octroi y Durée totale : 3 ans (possibilité d’une année x prolongation supplémentaire) x expiration Avis de la C.P.A.M. y Indemnisation par la collectivité sous conditions Avis de la Commission de (coordination avec le régime de sécurité sociale) réforme y Pour les stagiaires uniquement
y Durée totale : 2 ans (possibilité d’une année Avis du Comité médical supplémentaire) y Indemnisation par la collectivité sous conditions Avis de la C.P.A.M. (coordination avec le régime de sécurité sociale) 2 – Les agents titulaires et stagiaires à temps non complet (moins de 28 heures
hebdomadaires)
NATURE DU CONGE Maladie ordinaire Loi n°84‐53, art.57, 2° Grave maladie Décret n°91‐298, art.36 Accident du travail ou maladie survenue dans l'exercice des fonctions Décret n°91‐298, art.37 OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE Avis du Comité médical :
x au‐delà de 6 mois x pour reprise après 12 mois Avis du Comité médical pour :
y 1 an à plein traitement x octroi Durée totale : 3 ans y 2 ans à demi traitement x prolongation x reprise des fonctions Congé pour accident ou maladie professionnelle Octroi après reconnaissance du pendant toute la durée d’incapacité de travail mais caractère professionnel de rémunération limitée à 3 mois de plein traitement l’accident ou de la maladie par la par la collectivité C.P.A.M. y 3 mois à plein traitement y 9 mois à demi traitement Durée totale : 1 an 2 PROCEDURE Maternité Loi n°84‐53, art.57, 5° Adoption Disponibilité d'office pour maladie Décret n°86‐68, art.19 y 16 semaines (1er et 2ème enfant)
y 26 semaines (à partir du 3ème enfant) y 34 semaines (jumeaux) y 46 semaines (naissances de plus de deux enfants) y 1er ou 2ème enfant : 10 semaines y 3ème enfant ou plus : 18 semaines y Adoption multiple : 22 semaines y Pour les titulaires uniquement y Durée totale : 3 ans (1 an renouvelable deux fois) y Pas de rémunération versée par la collectivité y Avis du Comité médical pour :
x octroi x prolongation x maintien de l’indemnisation y Avis du contrôle médical de la sécurité social pour : x octroi x maintien de l’indemnisation y Pour les stagiaires uniquement
y Durée totale : 2 ans (possibilité d’une année Avis du Comité médical supplémentaire) y Pas de rémunération versée par la collectivité Les prestations en espèces servies par la sécurité sociale viennent en déduction ou en complément des sommes allouées par la collectivité. Congé sans traitement pour inaptitude physique Décret n°92‐1194, art.10 3 – Les agents non titulaires NATURE DU CONGE ANCIENNETE DE SERVICE Avant 4 mois Maladie ordinaire Décret 88‐145, art.7 Après 4 mois Après 2 ans Après 3 ans Grave maladie Décret 88‐145, art.8 Accident du travail ou maladie survenue dans l'exercice des fonctions Décret 88‐145, art.9 Au moins 3 ans de service continu Dès l’entrée en fonction Après 1 an Après 3 ans OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE Sans traitement, uniquement versement des I.J. versées par lé sécurité sociale y 1 mois à plein trt
Durée totale : 2 mois y 1 mois à demi tt y 2 mois à plein trt
Durée totale : 4 mois y 2 mois à demi trt y 3 mois à plein trt
Durée totale : 6 mois y 3 mois à demi trt y 12 mois à plein trt
Durée totale : 3 ans y 24 mois à demi trt PROCEDURE Avis du Comité médical y 1 mois à plein traitement Avis de la C.P.A.M. y 2 mois à plein trt
y 3 mois à plein trt
y 16 semaines (1er et 2ème enfant)
y 26 semaines (à partir du 3ème enfant) Maternité Après 6 mois y 34 semaines (jumeaux) Décret 88‐145, art.10 y 46 semaines (naissances de plus de deux enfants) y 1er ou 2ème enfant : 10 semaines Adoption Après 6 mois y 3ème enfant ou plus : 18 semaines Décret 88‐145, art.10 y Adoption multiple : 22 semaines y Durée totale : 1 an (possibilité de 6 mois Congé sans traitement supplémentaires) Avis du Comité Décret 88‐145, art.11 y Pas de rémunération versée par la médical collectivité Les prestations en espèces servies par la sécurité sociale viennent en déduction ou en complément des sommes allouées par la collectivité. 3