Le partage du pouvoir réglementaire général
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Le partage du pouvoir réglementaire général
T. Grundler Fiche de niveau 3. Droit administratif général / Le pouvoir réglementaire / 2007 Le partage du pouvoir réglementaire général Jusqu’à la Ve République, une autorité unique était titulaire du pouvoir réglementaire général : le Président de la République sous la IIIe République (CE, 8 août 1919, Labonne) et le Président du Conseil sous la IVe. Mais depuis 1958, le pouvoir réglementaire général est partagé entre le Président de la République et le Premier ministre. Ces deux autorités peuvent édicter des règlements en toutes matières (exceptées celles réservées à la loi par la Constitution) et applicables sur l’ensemble du territoire national. Le Premier ministre dispose de la compétence de droit commun puisqu’il exerce le pouvoir réglementaire en vertu de l’article 21 de la Constitution, sous la seule réserve des « décrets délibérés en Conseil des ministres » pour lesquels le Président de la République – qui dispose donc d’une compétence d’attribution - est seul compétent (article 13 de la Constitution). Le respect de ce partage de compétences, clair sur le plan des principes, s’est avéré plus délicat en pratique. D’abord, il est arrivé que le Président de la République signe des décrets non délibérés en Conseil des ministres. La jurisprudence a toutefois atténué la portée de ces initiatives en précisant que de tels décrets, signés par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre, devaient être considérés pour ce qu’ils étaient réellement, c’està-dire des décrets pris par le Premier ministre. Aussi ce dernier est-il le seul compétent pour les modifier ou les abroger (CE, 27 avril 1962, Sicard). Ensuite, le Président a eu l’occasion de signer des décrets, certes, délibérés en Conseil des ministres, mais qui n’avaient pas à l’être d’après les textes. Dans cette hypothèse, les règlements sont considérés comme des actes du Président (CE, Ass. 10 septembre 1992, Meyet) et doivent donc respecter les formes qui y sont relatives : contreseing du Premier ministre et compétence du Président pour les modifier ou les abroger, en vertu de la règle de parallélisme des formes (CE, 27 avril 1994, Allamigeon). Cette solution qui offre une marge de manœuvre au Président, maître de l’ordre du jour du Conseil des ministres, n’est pas sans intérêt en période de cohabitation. Mais le Président peut toujours restituer sa compétence au Premier ministre par un décret en conseil des ministres précisant que la réglementation présidentielle pourra être abrogée ou modifiée par décret du Premier ministre (CE, 9 septembre 1996, Collas). Bibliographie - J.-C. Douence, Recherches sur le pouvoir réglementaire de l’administration, LGDJ, 1968. - D. Pouyaud, « Les décrets réglementaires du Président de la République », RFDA, p. 1514.