Le partage du pouvoir réglementaire général

Transcription

Le partage du pouvoir réglementaire général
T. Grundler
Fiche de niveau 3. Droit administratif général / Le pouvoir réglementaire /
2007
Le partage du pouvoir réglementaire général
Jusqu’à la Ve République, une autorité unique était titulaire du pouvoir réglementaire
général : le Président de la République sous la IIIe République (CE, 8 août 1919,
Labonne) et le Président du Conseil sous la IVe. Mais depuis 1958, le pouvoir
réglementaire général est partagé entre le Président de la République et le Premier
ministre. Ces deux autorités peuvent édicter des règlements en toutes matières
(exceptées celles réservées à la loi par la Constitution) et applicables sur l’ensemble du
territoire national.
Le Premier ministre dispose de la compétence de droit commun puisqu’il exerce le
pouvoir réglementaire en vertu de l’article 21 de la Constitution, sous la seule réserve
des « décrets délibérés en Conseil des ministres » pour lesquels le Président de la
République – qui dispose donc d’une compétence d’attribution - est seul compétent
(article 13 de la Constitution).
Le respect de ce partage de compétences, clair sur le plan des principes, s’est avéré plus
délicat en pratique.
D’abord, il est arrivé que le Président de la République signe des décrets non délibérés en
Conseil des ministres. La jurisprudence a toutefois atténué la portée de ces initiatives en
précisant que de tels décrets, signés par le Président de la République et contresignés
par le Premier ministre, devaient être considérés pour ce qu’ils étaient réellement, c’està-dire des décrets pris par le Premier ministre. Aussi ce dernier est-il le seul compétent
pour les modifier ou les abroger (CE, 27 avril 1962, Sicard).
Ensuite, le Président a eu l’occasion de signer des décrets, certes, délibérés en Conseil
des ministres, mais qui n’avaient pas à l’être d’après les textes. Dans cette hypothèse,
les règlements sont considérés comme des actes du Président (CE, Ass. 10 septembre
1992, Meyet) et doivent donc respecter les formes qui y sont relatives : contreseing du
Premier ministre et compétence du Président pour les modifier ou les abroger, en vertu
de la règle de parallélisme des formes (CE, 27 avril 1994, Allamigeon). Cette solution qui
offre une marge de manœuvre au Président, maître de l’ordre du jour du Conseil des
ministres, n’est pas sans intérêt en période de cohabitation. Mais le Président peut
toujours restituer sa compétence au Premier ministre par un décret en conseil des
ministres précisant que la réglementation présidentielle pourra être abrogée ou modifiée
par décret du Premier ministre (CE, 9 septembre 1996, Collas).
Bibliographie
- J.-C. Douence, Recherches sur le pouvoir réglementaire de l’administration, LGDJ,
1968.
- D. Pouyaud, « Les décrets réglementaires du Président de la République », RFDA, p.
1514.