La bourse de valeur de Casablanca (B

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La bourse de valeur de Casablanca (B
Le plan :
PARTIE : 1 LA BOURSE DES VALEURS DE CASABLANCA
CHAPITRE 1 : LE MARCHÉ BOURSIER
CHAPITRE 2 : LA BOURSE DE VALEURS DE CASABLANCA ET SES DIFFÉRENTS
INTERVENANTS
PARTIE : 2 LES INFRACTIONS EN DROIT PENAL DE LA BOURSE
CHAPITRE 1 : LE PRÉJUDICE AU MARCHÉ DE LA BOURSE
CHAPITRE 2 : LES INFRACTIONS EN DROIT PÉNAL DE LA BOURSE
PARTIE 3 : LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ACTIONNAIRES DANS LA
BOURSE
CHAPITRE 1 :L’ACTIONNAIRE DÉFINITION, DEVOIRS ET DROITS
CHAPITRE 2 : LA RÉSPONSABILITÉ PÉNALE DES ACTIONNAIRES DANS LA BOURSE
PARTIE 4 : LES POURSUITES EN DROIT PÉNAL BOURSIER ET LE RÔLE
DU MINISTÈRE PUBLIC
CHAPITRE 1 : LE CDVM ET SON CHAMP D’INTERVENTION
CHAPITRE 2 : LES OBSATCLES DEVANT LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
BOURSIÈRES EN PRATIQUE
CHAPITRE 3 : LE RÔLE DU MINISTÈRE PUBLIC
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Partie I : La bourse de valeur de Casablanca
(B.V.C) :
Introduction :
Une bourse, au sens économique et financier, est une institution, privée ou publique,
qui permet de réaliser des échanges de biens ou d'actifs standardisés et ainsi d'en fixer
le prix. On distingue :


les bourses de commerce, où sont échangées des marchandises ;
les bourses de valeurs, où transigent des titres d'entreprises.
Employé seul dans un contexte financier, le terme bourse réfère le plus souvent à une
bourse de valeurs.
La bourse des valeurs est le lieu où s’échangent les valeurs mobilières entre les
épargnants
et
les
demandeurs
de
capitaux.
Les principales valeurs mobilières qu’on trouve dans un marché boursier sont : les
actions et les obligations.
Une Action : C’est un titre de propriété sur une partie du capital de l’entreprise. Le
détenteur d’une action devient donc actionnaire de l’entreprise. L’action donne droit à
une fraction des bénéfices de l’entreprise appelés dividendes.Une Obligation : C’est un
titre de créance à long terme émis par une entreprise, une institution publique ou l’Etat
lorsqu’ils empruntent des fonds auprès des épargnants. L’obligation donne droit à des
intérêts.
Alors quels sont les différents types de marchés boursiers et comment s’organisent- ils
au niveau national ?
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CHAPITRE 1 LE MARCHÉ BOURSIER :
Section 1 : le rôle du marché boursier :
Le marché boursier joue un rôle essentiel au sein de l’économie d’un pays. Parmi les
principaux rôles de la bourse on distingue :
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Financement de l’économie par l’appel public à l’épargne.
Diversification des instruments de placement.
Permettre aux entreprises de trouver une partie des capitaux nécessaires à leur
expansion.
Permettre à l’Etat de financer le déficit de ses comptes.
Rendre possible l’émission de crédits et de capitaux pour les entreprises qui
cherchent à se développer et à investir.
Permettre aux entreprises cotées de modifier leur structure financière.
Pourtant un marché financier peut présenter quelques limites :
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La prédominance des PME
Le nombre des sociétés admises à la cote est restreint
Manque d’information et de transparence
Les conditions d’accès à la bourse sont sévères
La faiblesse de l’épargne
Manque de confiance dans le système boursier
Le caractère familial des PME qui n’acceptent pas l’ouverture du capital.
Section 2 : différent types de marché boursiers :
Le marché des actions et des obligations se compose de deux compartiments appelés
marché primaire et marché secondaire.
Le marché primaire : concerne seulement les émissions d’actions et d’obligations. Il
assure la rencontre entre les demandeurs de fonds qui émettent les valeurs mobilières
et les épargnants qui souhaitent placer leur épargne.
Le marché secondaire : ne concerne que l’échange des valeurs mobilières déjà
émises.
Il faut également signaler Le marché primaire et le marché secondaire sont des
marchés indissociables ceci d’une part.
D’une autre part, on distingue entre le marché central et le marché
des blocs:
Le marché central :
Le marché central est géré par la bourse de Casablanca et permet la confrontation
électronique de l’offre et de la demande.Les sociétés de bourse introduisent les ordres
d’achat et de vente à travers leur station de négociation et c’est le système électronique
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qui détermine le cours d’équilibre. La séance de cotation sur le marché central dure de
10h à 13h. Le seuil de variation du cours d’une action ne peut pas dépasser
6% à la baisse ou à la hausse au cours d’une même séance de bourse.
Le marché de blocs:
Une opération de bloc est une transaction qui n'a pas lieu sur le marché central. Le
marché des blocs est un marché de gré à gré. La société de bourse connaît à l’avance
un acheteur et un vendeur d’une même action au même cours et procède à
l'enregistrement de la transaction auprès de la bourse des valeurs de Casablanca.La
bourse n’intervient que pour l’enregistrement des opérations traitées sur ce marché. Il
existe une taille minimum du bloc qui est fixée par la bourse. Et généralement c’est un
marché qui est réservé aux grandes transactions.
CHAIPTRE 2 LA BOURSE DE VALEUR DE CASABLANCA ET
SES DIFFÉRENTS INTERVENANTS
Section1 : La bourse de valeur de Casablanca :
I- Création et historique :
La B.V.C est marquée par les dates suivantes :
 1929 : création de la B.V.C
 1948 : elle devient l’office de cotation des valeurs mobilières à l’occasion d’une
première réforme.
 1953-1967 : date de la forte baisse de l’activité de la bourse et les sociétés cotées
à la bourse ont transféré leur capitaux vers la bourse de Paris.
 1967 : elle est devenue établissement public ayant une personnalité civile et une
autonomie financière sous l’autorité du ministère des finances.
 1993 : la date de réforme de la bourse impliquant des changements profonds
pour le marché financier marocain.
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II- La réforme de la B.V.C :
- Les objectifs de la réforme :
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Promouvoir l’épargne et répondre aux besoins de financement des entreprises
déficitaires.
Canaliser l’épargne vers la bourse pour financer les investissements productifs.
Développer l’actionnariat populaire.
Créer une concurrence entre la bourse des valeurs et les banques pour le
financement des besoins de l’économie.
- Les axes de la réforme :
 Le 1er volet : Il a touché l’organisation et la gestion de la bourse. En effet le
statut juridique de la bourse a changé. Elle n’est plus un établissement public,
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mais une société anonyme de droit privé dont le capital est détenu totalement
par les intermédiaires de bourses. du marché
 Le 2ème volet : Il concerne la création du conseil déontologique des valeurs
mobilières pour le contrôle de la bourse.

Le 3ème volet : Il intéresse les organismes de placement collectfs en valeurs mobilières
(OPCVM)
Section2 Les intervenants du marché financier :
La reforme de 1993 ; complétée en 1996, a institué les intervenants.
Intervenants de la BVC
Sociétés de
bourse
OPCVM
CDVM
APSB
Dépositaire
central
1. La société gestionnaire :
C’est la société de la bourse de valeur de Casablanca (SBVC) en tant que société
anonyme de droit privé. Son capital est détenu et à parts égales par l’ensemble des
sociétés de bourse.
Sa mission principale est la gestion et le développement de la bourse des valeurs. En
plus :
 Elle fixe des règles de fonctionnement du marché ;
 Elle veille à la conformité des opérations au règlement en vigueur
 Informer le CDVM de toute infraction relevée
 Prononcer la cote des valeurs mobilières.
2. Les sociétés de bourse :
Elles ont le monopole de la négociation des valeurs mobilières admises à la cote.
Leur mission :
 Placement des titres émis par des personnes morales faisant appel public à
l’épargne
 Assurer la garde des titres
 Conseiller la clientèle
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3. Les OPCVM :
Ils sont mis en place en 1995, leur but est de mobiliser l’épargne et l’affecter à
l’investissement. Ce sont des « organismes de gestion du portefeuille de valeurs
mobilières ».
Ils présentent les avantages suivants :
 Simplicité : ils se chargent de la gestion du portefeuille
 Souplesse : en cas de désinvestissement, les OPCVM rachètent les parts. Donc
ils offrent la liquidité aux investisseurs
 Sécurité : car le portefeuille est diversifié et varié et la gestion est assurée par
des professionnels.
Les OPCVM ont marqué une croissance due à :
 La performance du marché depuis 1995
 L’intérêt croissant des investisseurs et des épargnants
 La baisse des taux d’intérêt
4. Le CDVM :
Création effective en juillet 1994, le CDVM est un établissement public doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
Sa mission :
 Veiller au bon fonctionnement, à la transparence et à la pérennité du marché
financier
 Assurer la protection des épargnants
5. L’association professionnelle des sociétés de bourse (APSB) :
Fondée en 1995. Elle regroupe l’ensemble des intermédiaires opérant à la BVC.
Sa mission :
 Veiller au respect par ses membres des dispositions légales
 Représenter et étudier les questions relatives à l’exercice de la profession
 Informer les adhérents sur toutes les modifications du métier et son
environnement
6. Le dépositaire central (MAROC LEAR) :
La dématérialisation des titres a incité à la création de cet intervenant dont la mission
est :
 Assurer la conservation de valeurs mobilières
 Faciliter la circulation
 Simplifier l’administration.
Partie II : Les infractions en droit pénal de la bourse :
-Le droit boursier :
Le dahir n 1-07-10 du 17 avril 2007 portant promulgation de la loi n 45-06 qui modifie
et complète le dahir portant loi du 21 septembre 1993 relatif a la bourse des valeurs,
affirme que les transactions de titres de capital d’une personne morale inscrite a la
cotte de la bourse des valeurs ne peuvent s’opérer qu’a la bourse des valeurs et par
l’entremise des sociétés de bourses. Mais dés lors que la transaction a pour objet des
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titres de capital inscrit a la cote d’un marché réglementé hors du Maroc, cette
disposition ne s’applique pas.
Aussi la loi n 45-06 exempte de la nullité de plein droit, les transferts directes, c’est-àdire des transactions qui n’ont pas lieu publiquement et qui sont enregistrées au prés de
la société gestionnaire institués a cet effet selon larticle7 de cette même loi- et
exempte sur les titres de capital qui font l’objet d’une inscription a la cote sur un
marché réglementé hors du maroc.
Au contraire les transactions portant sur les titres de capital émis par des personnes
morales faisant appel public a l’épargne au Maroc et effectuées sur un marché
réglementé au Maroc autre que la bourse des valeurs sont nulles de plein droit.
La dahir n 01-07-11 de la même datte portant promulgation de la loi n46-06 modifiant
et complétant la loi n 26-03relatives aux offres publics sur le marché boursier impose
une obligation de faire une offre publique de retrait au cas de radiations des titres de
capital d’une société de la cotte pour quelque causes que ce soit .Au paravent cette
obligation ne faisait cette suite que quand une ou plusieurs personnes physiques ou
morales actionnaires d’une société dont les titres sont inscrit a la cote de la bourse des
valeurs détiennent , seule ou de concert, directement ou indirectement un pourcentage
déterminé des droits de vote de la dite société qui est fixé par l’administration sur
propositions de la CDVM sans pouvoir être inférieur a 90%.
-Le droit pénal boursier :
Le droit pénal boursier réprime les infractions concernant le fonctionnement des
marchés boursiers. Il s'agit de prévenir et sinon de sanctionner des comportements qui
contreviennent aux nécessités de bon fonctionnement d'un marché, et en particulier les
exigences de sécurité et de transparence.
Les infractions boursières sont principalement les délits d'initiés, la diffusion
d'informations fausses ou trompeuses et la manipulation de cours. La présentation de
faux bilan par une société cotée est à rattacher au droit boursier.
Les délits boursiers constituent également des manquements aux règlements a Presque
tous les domaines de l’activité humaine sont aujourd’hui appréhendés par le droit
pénal, de la conduite d’un véhicule automobile par un simple particulier à celle d’une
entreprise par ses dirigeants sociaux le droit pénal se décline en une multitude
d’infractions sanctionnant les atteintes aux valeurs que la société entend protéger.
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Outre les infractions traditionnelles contre les biens et les personnes, comme le vol et
les violences, s’est ainsi progressivement construit un droit pénal des affaires, un droit
pénal du travail, un droit pénal de l’informatique, un droit pénal de la concurrence, un
droit pénal de la consommation, un droit pénal de l’environnement, un droit pénal
boursier, un droit pénal des sociétés.Nul n’est donc à l’abri du risque pénal.
CHAPITRE 1 : LE PRÉJUDICE AU MARCHÉ DE LA
BOURSE :
Le marché boursier se caractérise essentiellement par un échange d’information.
Son bon fonctionnement peut être perturbé si les informations en cause ne sont ni
fiables ni égalitaires dans leurs accès.
Section1 :l’Atteinte a la fiabilité de l’information
L’impératif de transparence apparaît comme une garantie de bon fonctionnement
du marché.
Ce bon fonctionnement suppose également que le rendement d’un actif soit une
fonction croissante de son risque ,il en résulte notamment que le marché se trouve
faussé si certains intervenants obtiennent des bénéfices important on limitant les
risques par une manipulation des cours ou une diffusion d’informations fausses
ou trompeuses portant alors atteinte a la transparence du marché ,ainsi le
rendement de l’actif des autres intervenants ne se fait plus au moindre coût
puisqu’ ils doivent déployé des efforts supplémentaires ,qui ont un coût pour
accéder aux informations pertinentes contrairement aux manipulateurs.
Dans ces conditions on perçoit bien le caractère économique des infractions de
manipulation de cours et de diffusion d’information fausses et trompeuses qui
fausses le jeu régulier du marché ,de tels comportements créent un environnement
boursier artificiel et opaque sur lequel vont se fonder les intervenants non informés
,par leurs maîtrise de l’information les manipulateurs créent ou accentuent une
égalité ,une asymétrie d’information leur permettant de réaliser un profit
,anormal puisque sans effort, autrement dit sans contrepartie.
Ainsi pour les manipulateurs, l’on est passé progressivement d’un problème initial
de fiabilité de l’information (manipulation, fausses informations) à un problème
d’égalité d’accès (asymétrie) à l’information.
Section2 :l’atteinte a légalité de l’information
Sur le marché financier il existe assurément une asymétrie d’information , entre
les non initiés ,les investisseurs individuelles, d’une part, et certains initiés, les
investisseurs institutionnelles et les dirigeants des sociétés cotées autre part .Ces
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derniers grâce a leurs fonctions ou a leur professions disposent d’informations
privilégies auxquelles n’ont pas accès les non initiés ,ainsi les initiés qui utilisent
pour leur propre compte ou qui communique a leur proches des informations
privilégies parce que confidentielles, réalisent un avantage indu car supprimant
pratiquement tout aléa tout risque de l’opération. Cette asymétrie d’information
leur permet par conséquent de réaliser un profit facile .sans contrepartie en
générant un environnement tout aussi artificiel que le manipulateur.
CHAPITRE2 : LES INFRACTIONS EN DROIT PÉNAL
DE LA BOURSE
Les délits d'initiés, la manipulation des cours ou toute autre infraction dans le
domaine boursier ne sont malheureusement pas divulgués au Maroc. Pourtant, les
actions qui visent à agir sur les cours dans le but de les faire évoluer artificiellement,
soit par la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, soit par l'exercice de
manoeuvres telles les interventions directes sur le marché, existent bel et bien.
section1 : les délits d’initiés
Le délit d’initier est une notion de droit pénal, mais aussi de droit administratif.
Dans le droit boursier il est défini comme l'infraction (qualification pénale) que
commet l'initié qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur marchandises
à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées, et dont il tire profit avant
que ces informations soient connues du public. Le "profit" peut aussi consister à
limiter une perte.
Ce type d'infraction peut englober l'achat ou la vente d'actions avant la divulgation du
bulletin d'une société ou l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements
qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.
Le délit d’initier est un procédé déloyal qui fausse la confiance dans l'égalité des
investisseurs sur le marché. En effet l'initié agit ou permet à d'autres d'agir en l'absence
totale d'aléas et ainsi de réaliser des opérations fructueuses. Ces informations
privilégiées sont :
- Soit obtenues directement par une personne du fait de ses activités, par exemple dans
une société cotée en bourse,
- Soit reçues (recel de délit d'initié) d'une personne ayant ces informations pour faire
des opérations à son profit, sur les titres ou actifs concernés, avant que l'information ne
devienne publique, entraînant alors une baisse ou hausse des cours de bourse.
Le délit d’initier est mal compris dans les milieux d'affaires. Il est vrai que dans le
domaine de la Bourse, les spéculations sont admises et presque recommandées car
elles aident à régler le marché des capitaux. Mais la notion «d'opération d'initié» et
celle de spéculation sont distinctes, voire antinomiques dans la mesure où le
spéculateur prend un risque, alors que l'initié pense gagner à coup sûr.
En effet, supposons pour simplifier les choses, une société dont les actions sont
cotées en Bourse. Ses dirigeants sont, par leur situation même, les premiers à connaître
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des informations qui, lorsqu'elles parviendront au public, entraîneront à coup sûr la
hausse ou la baisse des titres: par exemple, les résultats financiers de l'année écoulée
sont bien supérieurs, ou bien inférieurs, aux prévisions. Mieux, ou pire, les dirigeants
prendront des décisions qui entraîneront la hausse ou la baisse du titre : ils décident par
exemple d'augmenter ou de réduire le dividende.
On comprend qu'il soit tentant pour les dirigeants de profiter de cette «information
privilégiée» en achetant des titres de la société, quitte à les revendre quand
l'information sera devenue publique, ou inversement en en vendant, quitte à en
racheter par la suite. C'est pourtant de leur part une opération indélicate. Alors que les
actionnaires les ont élus pour diriger la société dans l'intérêt de tous, ils profitent de
leurs fonctions pour acheter ou vendre aux actionnaires des titres à un cours qu'ils
savent injuste.
Dans un sens large c'est un abus de confiance. Mais en vérité, l'information
privilégiée n'est pas détenue uniquement par les dirigeants sociaux, ces derniers
partagent de plus en plus l'information avec des collaborateurs. A la limite, certains
dirigeants sont moins informés que divers spécialistes. D'où la flexibilité de la notion
d'initié que l'on trouve dans notre législation instituant le nouveau délit qui consiste
dans l'usage abusif que fait toute personne informée. (...)Le délits d’initié concerne
l’utilisation illicite d’information privilégiée par les personnes qui on disposent a
titre professionnel. Cette infraction était destinée à punir ceux qui faussent le jeu du
marché et l’égalité qui doit régner entre tous ceux qui désirent opérer en bourse .
A-les personnes initiées
1-les différentes catégories d’initiées
a- Les personnes physiques
les initiés de droit :les dirigeants d’une société , du président, des nombres du
directoire dune société,des personnes physiques exerçant dans cette société les
fonctions d’administrateur , ou de membres du conseil de surveillance, et des
représentants permanents des personnes morales, qui exercent ces fonctions .
Ces initiés de droit sont frappés dune interdiction absolue d’opérer. En effet es
personnes sont réputés initiés en raison des fonctions quelles exercent, et la
préemption qui pèsent sur elle est considérés comme irréfragable. elles ne peuvent
donc s’y soustraire par la preuve éventuelle de leur ignorance d’une information
privilégiée concernant les titres des sociétés qu ils dirigent et les titres d’autre
sociétés appelés a traiter avec ces sociétés. Elles ne peuvent s’échappait de leurs
responsabilité en s’abritant derrière une délégation de pouvoirs lorsqu il apparaît
que la décision de réaliser des titres sur le marché a été prises au plus haut niveau.
- les autres personnes : Les initiés occasionnels :Des personnes qui disposent
d’information privilégié, non pas seulement dans l’exercice de leurs fonctions,mais
aussi à l’occasion de cet exercice , ce qui s’étend le champ de l’incrimination .cette
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catégorie de personnes ne voit peser sur elles aucune préemption , ni irréfragable ni
mémé simple , d’initié.
b-Les personnes morales
Le cas ou les opérations auront été réalisées par une personne morale, les dirigeants
de droit ou de fait de celle-ci seront pénalement responsable des infractions commises.
B-la notion information privilégiée
Il faut que le contenu de l’information porte sur les perspectives ou la situation d’un
émetteur ,dont les titres sont négociées sur un marché réglementé vu sur les
perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché
réglementé.
Il faut q’elle soit précise, particulière et certaine, qui se distingue des rumeurs qui
peuvent circuler au sein de la société.
Section2 : La manipulation des cours
La manipulation de cours consiste à tromper les investisseurs pour orienter l’offre et
la demande du titre et modifier ainsi son cours de bourse. Le résultat ne compte pas, le
délit est constitué même en cas d’insuccès des manœuvres. La diffusion de fausses
informations s’inscrivent est un comportement destiné à influencer le jugement des
investisseurs afin de les amener à transmettre des ordres massifs d’achat ou de vente
qu’ils n’auraient pas passé autrement.
Le rachat d’actions est en principe prohibé. Toutefois, il est légitime quand
l’opération vise la réduction du capital de la société émettrice ayant pour but et pour
effet l’annulation des titres, l’attribution des actions à des salariés ou des sociétés du
même groupe. Le règlement général soumet cette présomption irréfragable à plusieurs
conditions la finalité de la manoeuvre, les objectifs poursuivis, les modalités de ces
programmes.
La directive cadre « abus de marché » prévoit que les régulateurs nationaux peuvent
continuer à faire bénéficier d’une présomption simple de légitimité les pratiques déjà
admises sur leur place financière. En France, une pratique est déclarée acceptable
après confrontation du comportement en cause avec les critères prévus dans le
règlement général. Il a ainsi admis deux pratiques. La première consistant dans l’achat
d’actions réalisé dans le cadre de contrats de liquidité ou d’animation de marché pour
favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres de
l’émetteur et pour éviter les décalages de cours non justifiés par la tendance du
marché. La seconde pratique concerne l’achat d’actions offrant une monnaie
d’échange lors d’une opération de croissance externe permettant d’éviter l’effet dilutif
au préjudice d’actionnaires anciens qui résulterait d’une émission nouvelle.
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A- le coupable
Toute personne qui aura agit directement ou par personne interposées.
B- l’élément matériel
Il consiste dans le fait d’exercer une manœuvre ayant pour objet d’entraver le
fonctionnement régulier d’un marché d’instrument financier en induisant autrui en
erreur. La manœuvre peut donc consister a créer des manœuvres artificiels de baisse
par des ventes importantes ou inversement , d’entretenir ou d’accélérer de
mouvements de hausses par des achats a découvert.
C- l’élément intentionnel
Le délit de manipulation des cours est intentionnel et sanctionne ceux qui agissent
sciemment, mais il suppose aussi un dol spécial caractérisé par l’intention d’entraver
le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur.
Section 3 : la diffusion d’information fausses ou trompeuses
Le Code monétaire et financier réprime "le fait pour toute personne de répandre dans
le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses
sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un
marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis
sur un marché réglementé, de nature à agir sur le cours".
La diffusion peut prendre des formes multiples : informations données par les
dirigeants de la société émettrice, diffusion de rumeurs par la presse, sur Internet ou
sur minitel, présentation d'analyses et recommandations par des analystes, certification
de comptes erronés, etc.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsable de ces
infractions.
Les victimes peuvent obtenir des dommages intérêts, les sanctions pénales et civiles
sanctionnant la violation de la transparence.
A été sanctionnée par ailleurs la majoration frauduleuse d'un apport en nature et la
diffusion de fausse information en matière boursière. Cette diffusion d'information
mensongère ou dolosive susceptible d'agir sur les cours d'un instrument financier,
cause un préjudice donnant droit à réparation. Il y a donc eu condamnation du
président et des commissaires aux comptes d'une société cotée à réparer la préjudice
causé aux actionnaires par un délit de fausse information, Il convient enfin de rappeler
la responsabilité pénale et civile des dirigeants est engagée pour présentation des
comptes annuels inexacts ne donnant pas une image fidèle.
A-le coupable
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Le coupable n’est pas nécessaire qu’il soit un professionnel de la bourse ou un
dirigeant de société pour répondre des fausses nouvelles dans le public, ça peut être le
fait de n’importe quelle personne.
B- l’élément matériel
Il consiste a répondre dans le public par des voies et moyens quelconque écrits ou
oraux circulaires communiqués de presse, conférences, des informations fausses ou
trompeuses sur les perspectives d’évolutions d’un instrument financier admis sur un
marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier
admis sur un marché réglementé.
c- l’élément intentionnel
Le délit suppose une intenton coupable, la loi sanctonne ceux qui ont
volontairement répondu des informatons fausses ou trompeuses qu’ils savaient
fausses.
Pour conclure, Le délit d'inité, la manipulaton des cours ou toute autre infracton
dans le domaine boursier ne sont malheureusement pas divulgués au Maroc.
Pourtant, les actons qui visent à agir sur les cours dans le but de les faire évoluer
artfciellement, soit par la difusion d'informatons fausses ou trompeuses, soit par
l'exercice de manoeuvres telles les interventons directes sur le marché, existent bel
et bien….
Partie III : La responsabilité pénale des actionnaires dans la bourse
CHAPITRE 1 :L’ACTIONNAIRE DÉFINITION,
DEVOIRS ET DROITS :
Section1 : Définition de l’actionnaire
L'action appelée Share chez les Britanniques et Stock chez les Américains est un titre
de propriété sur une partie du capital social de l'entreprise qui l'a émise. L'actionnaire
détient un titre représentant une part du capital de la société, Les actionnaires peuvent
être des personnes physiques ou morales. En quelque sorte, la détention d'une action
revient à dire que l'actionnaire est « associé » à l'entreprise sans toutefois supporter la
responsabilité de sa gestion !
Section 2 : les droits et devoirs des actionnaires
1) Les devoirs des actionnaires :
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Un actionnaire doit avant tout participer à la vie sociale de la société dont il est en
partie propriétaire.
En efet, Etre actonnaire d'une société nécessite de s'intéresser régulièrement à la vie
de celle-ci. Un bon suivi des événements de la vie du ttre et du cours de bourse est
essentel à l'actonnaire pour accomplir correctement son rôle de propriétaire de
l'entreprise et pour veiller à l'évoluton de ses avoirs.
Ainsi, tout au long de l’année, il doit s’informer sur la vie de l’entreprise, par voie de
presse, notamment, mais également via les sites Internet des sociétés qui font un vrai
effort de communication en ce sens.
Les actionnaires doivent aussi assister aux assemblées générales, poser des questions
aux managers et bien entendu voter les résolutions. L'actionnaire doit voter chaque
année lors des Assemblées Générales pour exercer ses droits.
Chaque vote est important, car il signifie que l'actionnaire donne quitus sur sa gestion,
le fait de Participer au vote de l'AG démontre également l'implication de l'actionnaire
sur des sujets essentiels de la vie de l'entreprise
2) : Les droits de l’actionnaire
a) Droit de participer et de voter aux Assemblées Générales :
Le droit de vote est essentiel puisqu'il permet à l'actionnaire d'exercer son droit sur la
gestion de l'entreprise. Il peut ainsi approuver les résultats de la société mais aussi des
résolutions portant sur des événements majeurs tels que des modifications des statuts,
des opérations sur capital
b) Droit de participation aux bénéfices :
Chaque détenteur d'action a droit chaque année à une fraction des bénéfices réalisés
par la société, si les résultats le permettent et sous réserve du vote de l'Assemblée
Générale. Une partie des profits lui est distribuée sous forme de dividende, c'est à dire
sous forme de liquidités. Percevoir un dividende ne demande aucune démarche de la
part de l'actionnaire puisque son intermédiaire financier crédite directement son
compte de la somme indiquée en fonction du nombre d'actions détenues.
c) Droit à l'information sur la vie de l'entreprise dont vous détenez des actions :
Une société cotée en bourse à l'obligation d'informer ses actionnaires, véritables
propriétaires de l'entreprise, à tout moment et dans les meilleurs délais de tous les faits
de nature à faire varier son cours de bourse. Toute modification de la situation
patrimoniale de celle-ci ou tout événement susceptible d'avoir une influence sur son
futur doivent être portés à la connaissance des porteurs d'actions.
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d) Droit de se présenter aux fonctions d'administrateur.
e) Droit préférentiel aux augmentations de capital (sauf si ce droit a été spécifiquement
abandonné en Assemblée Générale).
f) Droit de céder et négocier ses titres.
CHAPITRE2 : RESPONSABILITÉ PÉNALE DES
ACTIONNAIRES
Section 1 : nature de la responsabilité des actionnaires :
Le droit pénal boursier réprime les infractions concernant le fonctionnement des
marchés boursiers. Il s'agit de prévenir et sinon de sanctionner des comportements qui
contreviennent aux nécessités de bon fonctionnement d'un marché, et en particulier les
exigences de sécurité et de transparence.
Ainsi les actionnaires se voient souvent engager leurs responsabilités civiles et
pénales en cas d’infraction par le biais de plusieurs peines qui lui sont infligées.
Toutefois, il n’existe pas d’infraction propre aux actionnaires les mêmes peine sont
applicables aux actionnaires ayant commis les délits ou infractions boursières
précitées.
Ainsi, il peut s’agir des actionnaires au sein de la société qui peuvent évidemment être
dirigeants comme il peut également s’agir des actionnaires à l’extérieur.
En effet un actionnaire majoritaire de l’extérieur peut donc siéger dans le conseil
d’administration ainsi il fera évidemment partie de la société puisqu’il participe aux
décisions de l’entreprise d’où il se voit infliger les mêmes peines en cas de toute
infraction boursières.
En définitive, la responsabilité de l'actionnaire se limite au seul montant de son apport
(nominal de l'action). Si l'entreprise est en liquidation judiciaire, l'actionnaire ne peut
perdre que le montant qu'il a engagé pour devenir propriétaire de son ou des ses
action(s).
Section2 : Sanctions des infractions relatives au marché boursier
1) le délit d’initier :
Dans ce cas l’article 25 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif
au CDVM a prévu des sanctions pour ce genre d’infractions.L’article 25 stipule que :
« Toute personne disposant, dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions,
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d'informations privilégiées et qui les aura utilisées pour réaliser ou permettre
sciemment de réaliser sur le marché,soit directement, soit par personne interposée, une
ou plusieurs opérations, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et
d'une amende pouvant atteindre de quintuple du profit éventuellement réalisé,sans
qu'elle puisse être inférieure à 200.000 dirhams, ou de l'une de ces peines seulement.
On entend par information privilégiée, toute information relative à la marche
technique, commerciale ou financière d'un émetteur ou aux perspectives d'évolution
d'une valeur mobilière, encore inconnue du public et susceptible d'affecter la décision
d'un investisseur. »
Est puni également dans ce cadre tout personne qui possède en connaissance de cause
des informations privilégiées sur les perspectives ou la situation de la société cotée en
bourse, ou les perspectives de l’évolution d’une valeur mobilière et qui l’aurait
divulguer directement ou indirectement à un tiers avant que le public en prenne
connaissance.
2) L’information fausse ou trompeuse :
Dans ce cadre, l’article 26 édicte que : « Toute personne qui aura sciemment exercé
une manoeuvre ou répandu dans le public par des voies et moyens quelconques des
informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur
de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, de nature à agir sur
les cours ou, de manière générale, à entraver le fonctionnement des marchés sera
passible d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à
500.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement. Le montant de cette amende
pourra être porté jusqu'au quintuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans
qu'il puisse être inférieur à ce même profit. »
3) La manipulation des cours :
Cette infraction est réprimée dans le dahir du CDVM dans les articles 32 et 33 qui
stipulent que :
Article 32 : « Toute personne physique, agissant pour le compte d'une personne
morale, qui aura émis directement ou par personne interposée des actions ou des
obligations par appel public à l'épargne sans que la note d'information prévue à l'article
13 du présent dahir portant loi ait reçu le visa du C.D.V.M. sera punie d'un
emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à 500.000 dirhams
ou de l'une de ces peines seulement.
La même personne est passible des mêmes peines lorsqu'elle ne met pas à la
disposition du public, dans les conditions prévues à l'article 13 du présent dahir portant
loi, la note d'information mentionnée à l'alinéa précédent.
16
En cas de récidive, le contrevenant est passible du double des peines prévues au
premier alinéa du présent article. »
Article 33 : « En cas de transaction de titres effectuée avant que la note d'information
prévue à l'article 13 du présent dahir portant loi ait été visée et publiée, le souscripteur
peut demander soit la nullité de la transaction en question, soit la révision du prix de
souscription, sans préjudice de sa demande en dommages.
Le demandeur peut poursuivre en dommages, selon le cas, soit la personne morale
émettrice, soit l'organisme placeur. »
Ceci, d’une part, d’autre part l’actionnaire peut également perdre son droit de vote au
cas de non déclaration d’une fraction comme est stipulé dans l’article 75 bis du dahir
portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs.
D’après cet article : « est passible d’une amende de 5 000 dirhams à 100 000 dirhams,
toute personne physique ou morale qui ne déclare pas dans les délais prescrits un
franchissement à la hausse de l’un des seuils de participation dans une société cotée en
bourse ou qui ne déclare pas au conseil déontologique des valeurs mobilières ses
intentions, conformément aux dispositions de l’article 68 ter ci-dessus. »
Ainsi, cette personne perd le droit de vote sur les actions excédant la fraction qui
aurait dû être déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à
l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’infraction.
L’article prévoit qu’en cas de cession consécutive à la constatation de l’infraction, le
cessionnaire est rétabli dans ses droits de vote.
Partie IV : Les poursuites en droit pénal boursier et le rôle du ministère
public
CHAPITRE 1 : LE CDVM ET SON CHAMP
D’INTERVENTION
Les poursuite ne peuvent être engagées que sur plainte du cdvm, d’après le dahir
portant loi n°1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au conseil déontologique des
valeur mobilière et aux informations exigées des personnes morales faisant appel
public à l’épargne, il est institué un établissement publique chargé de s’assurer de la
protection de l’épargne investie en valeur mobilières et de proposer à cette fin les
mesures nécessaires. Le cdvm s’assure que les personnes ou organisme faisant appel
public à l’épargne respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont
applicables.
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Il exerce en outre les attributions de contrôle qui lui sont dévolues par la législation en
vigueur. Et vérifie que les organismes ou personnes qui sont soumis à son contrôle
respectent les dispositions légales et réglementaires les régissant.
Pour la recherche et la contestation des infractions, le C.D.V.M. est habilité à effectuer,
par tous agents assermentés et spécialement commissionnés à cet effet, des enquêtes
auprès des personnes morales faisant appel public à l'épargne, des sociétés de Bourses
et de la société gestionnaire de la Bourse des Valeurs ainsi que des personnes qui, en
raison de leur activité professionnelle, apportent leur concours à des opérations sur
valeurs mobilières ou assurent la gestion de portefeuilles de titres.
Pour la recherche des infractions comme les informations privilégiées (dont peut
disposer une personne dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions et les
utilises pour réaliser sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une
ou plusieurs opérations,), toute personne ayant transmis des ordres sur le marché doit
être en mesure de justifier au cdvm, à l occasion d’une enquête, les raisons et les
modalités de cette transaction. Le CDVM peut lui demander de rendre publique les
justifications avancées.
A titre d’information,et d’après l’article 25, l’information privilégiées est toutes
information relative à la marche technique,commerciale ou financière d’un émetteur
ou aux perspectives d’évolution d’une valeur mobilière,encore inconnue du public et
susceptible d’affecter la décision d’un investisseur. Cela est sanctionné par la loi !
Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à l’infractions
mettant en cause des personnes ou organismes que le cdvm est habilité légalement à
contrôler peuvent, à toutes étapes de la procédures, demander l’avis de celui-ci
Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées.
Selon l’article 32 de ce dahir, Toute personne physique, agissant pour le compte d'une
personne morale, qui aura émis directement ou par personne interposée des actions ou
des obligations par appel public à l'épargne sans que la note d'information prévue à
l'article 13 du présent dahir portant loi ait reçu le visa du C.D.V.M. sera punie d'un
emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à 500.000 dirhams
ou de l'une de ces peines seulement. En cas de transaction de titres effectuée avant que
la note d'information ait été visée et publiée, le souscripteur peut demander soit la
nullité de la transaction en question, soit la révision du prix de souscription, sans
préjudice de sa demande en dommages.
Le demandeur peut poursuivre en dommages, selon le cas, soit la personne morale
émettrice, soit l'organisme placeur. Le C.D.V.M. est habilité à recevoir de tout
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intéressé et de toutes associations de porteurs de valeurs mobilières régulièrement
constituées, les réclamations ou plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence.
CHAPITRE2 : CONSTATATION DES INFRACTIONS
BOURSIÈRES DANS LA PRATIQUE
En pratique on constate que c’est rare que les infractions boursières fassent objet de
poursuite. En 1999, y’a eu 39 enquêtes notamment des d’élit d’initiés mais aucune
n’a abouti à des poursuites en justice.
En 2006, des soupçons ont plané sur Managem et Addoha, Mais, depuis 2005, le
nombre des transactions inhabituelles ou suspectes a augmenté significativement et les
informations importantes concernant quelques valeurs de la cote ont été diffusées à un
rythme plus élevé que d'habitude, d'où la certitude pour certains acteurs du marché
qu'il y a eu bel et bien des délits d'initiés. on se pose la question si ces présomptions
ont-elles donné lieu à des enquêtes de la part du Conseil déontologique des valeurs
mobilières (CDVM) ? En fait, plusieurs investigations sont menées chaque année par
l'autorité du marché pour déterminer si un délit d'initiés a eu lieu. Mais aucun d'entre
eux n'a jusqu’ici abouti à des poursuites en justice. Pour l’année 2006, le CDVM
affirme avoir mené trois enquêtes pour soupçons de délit d’initiés
Pourtant, l'autorité du marché adopte une procédure de surveillance et de contrôle
digne des gendarmes des marchés développés. En effet, le CDVM examine
quotidiennement toutes les transactions boursières, à la fois en temps réel et en différé,
en les faisant passer par le filtre d'un logiciel spécialisé. L'examen est effectué par un
service de surveillance, en collaboration avec les surveillants de la Bourse de
Casablanca, ce qui permet, en principe, de détecter toutes les transactions anormales
par leur taille, leur sens, leur ampleur ou leur timing. Ces transactions sont ensuite
analysées au regard des informations disponibles sur les valeurs concernées et, lorsque
le service de surveillance soupçonne un délit d’initier, il peut décider d’examiner la
situation de plus près.
Dans le cas où les suspicions ne sont pas levées rapidement, le CDVM ouvre
formellement une enquête et le dossier est traité par une nouvelle équipe, celle des
enquêteurs. Ces derniers procèdent à la collecte de tous les éléments d'information
nécessaires auprès, notamment, des sociétés de Bourse (collecte des enregistrements
téléphoniques, des copies des ordres de Bourse…). Après analyse de ces documents,
les enquêteurs peuvent procéder à l'inspection et à l'audition de toute personne
concernée.
A l'issue de l'enquête, la cellule établit un rapport et le transmet au conseil
d'administration du CDVM (présidé par le ministre des finances). Ce dernier examine
le dossier et décide soit de le transmettre à la justice, soit de le renvoyer pour des
investigations plus approfondies, soit de le classer.
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Malgré tout ce dispositif de surveillance, de contrôle et de traitement des dossiers, le
système paraît faillible car il semble pour le moins anormal que tous les soupçons se
soient révélés non fondés. Le CDVM explique qu’il peut mener des instructions pour
examiner les suspicions, mais ne peut prouver qu'il y a eu délit d'initié, chose qui
relève de la justice». Comment se fait-il, justement, qu’aucun dossier n’ait, à ce jour,
été soumis à la justice ? La plupart des enquêtes que l'autorité du marché a menées
n'ont abouti à rien, ou simplement à des mises en garde adressées par le Conseil
d'administration aux personnes concernées, ou à des courriers rappelant les entités
concernées à l'ordre et leur demandant de prendre les mesures nécessaires pour cesser
les pratiques qui leur étaient reprochées.
S’agit-il de décisions politiques que personne n’ose prendre ? Doit-on, finalement, si
on se considère lésé par un délit d’initié, saisir directement la justice au lieu de déposer
une plainte auprès du CDVM ? Car, en fin de compte, il est plutôt étonnant que sur 39
enquêtes menées aucune n’ait donné lieu à suffisamment de preuves préliminaires pour
constituer un dossier juridiquement convaincant.
CHAPITRE 3 : LE RÔLE DU MINISTÈRE PUBLIC
Vue l’évolution du marché, et la multiplication des opérateurs, il s’est avéré que les
sanctions dont disposait jusque-la l’autorité du marché n’était pas toujours
suffisamment dissuasive .En plus des lettres d’avertissement ou des retrait
d’agrément,le CDVM pourra désormais infliger des sanctions pécuniaires.
A cet effet le CDVM peut saisir le ministère public dans le ressort du quel sont situé
les locaux à visiter, peut sur demande motivée du directeur général du CDVM, ou de
son représentant autoriser par décision motivée, les agents du CDVM à effectuer des
visites domiciliaires des perquisition et des saisies. Lorsque ces lieux sont situés dans
le ressort de plusieurs juridictions, et qu’une action simultanée doit être menée dans
chacun de ces lieux, une autorisation unique peut être délivrée par l’un des ministères
publics compétents. Le ministère public doit vérifier que la demande d’autorisation qui
lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments
d’information en possession du CDVM de nature à justifier la visite domiciliaire, la
perquisition et la saisie. Le ministère public désigne un ou plusieurs officiers de police
judiciaire chargées d’assister à ces opérations et le tenir informé de leur déroulement,
en outre il désigne une femme lors des visites des locaux occupés par des femmes (Art
60 de la loi relative à la procédure pénale). La visite domiciliaire, la perquisition et la
saisie s’effectue sous l’autorité et le contrôle du ministère public qui a accordé
l’autorisation (Art 54 procédure pénale) il peut se rendre dans les locaux pendant
l’intervention à tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite
domiciliaire, la visite domiciliaire ne pet être commencé avant six heures du matin, ou
après neuf heurs du soir,dans les lieux ouverts au public elle peut être commencée
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pendant les heurs d’ouverture de l’établissement,elle est effectuée en présence de
l’occupant des lieux ou de son représentant et avec l’accord de l’occupant des lieux ou
de son représentant recueilli par écrit.
Toute fois lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition de preuves recherchées en
raison de leur caractère fongible ou de leur nature,la visite domiciliaire,la perquisition
et la saisie peuvent avoir lieu à touts heures,le procès verbal de visite relatant les
modalités et le déroulement de l’opération est dressé sur le champ par les agents du
CDVM il énonce la nature,la date,l’heur et le lieu des recherches et des constatation
effectuées,les document et tous autres éléments matériels saisis sont
inventoriés,l’inventaire des documents et l’élément saisis est annexé au procès
verbal,le procès verbal et l’inventaire sont signé par les agents du CDVM par l’officier
de police judiciaire,et par les agents du CDVM., les originaux du procès verbal et de
l’inventaire sont transmis,dés qu’il sont établies au ministère public qui a autorisé la
visite domiciliaire.
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