Communiqué aux médias du Tribunal fédéral La détention

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Communiqué aux médias du Tribunal fédéral La détention
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
CH-1000 Lausanne 14
Dossier n o 11.5.2/49_2016
Lausanne, le 11 novembre 2016
Communiqué aux médias du Tribunal fédéral
Arrêt du 11 octobre 2016 (6B_1026/2015)
La détention provisoire de mineurs âgés de 10 à 15 ans est
exceptionnellement admissible
Dans des cas exceptionnels, la détention provisoire peut également être prononcée à
l'encontre de prévenus mineurs âgés de dix à quinze ans. Le droit de procédure
pénale des mineurs autorise le prononcé d'une détention provisoire à l'encontre de
mineurs de moins de quinze ans comme une mesure d'ultima ratio, en sorte qu'il
existe une base légale suffisante pour garantir la licéité d'un tel prononcé.
Le 9 décembre 2013, un mineur, alors vraisemblablement âgé de douze ans, qui faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt pour suspicion de participation à la commission d'un
cambriolage, a été interpellé par la police à Genève. Lors de son audition, il a avoué
avoir déjà commis des cambriolages en Suisse et être venu ce jour-là à Genève pour
faire des repérages. Il a expliqué qu'il n'était pas scolarisé, que ses parents vivaient en
Roumanie et qu'il séjournait avec sa grand-mère dans un camp en France, dont il
refusait d'indiquer l'emplacement. Il était en outre dépourvu d'une quelconque pièce
d'identité. Le jeune garçon a été placé en détention provisoire dans un établissement
spécialisé dans la prise en charge des mineurs. Le 9 janvier 2014, le Juge des mineurs
du canton de Genève a prononcé une ordonnance pénale reconnaissant le mineur
coupable notamment de tentatives de vol, l'exemptant de toute peine, et a relaxé le
mineur. Dans son recours au Tribunal fédéral le mineur a conclu à la constatation de
l'illicéité de sa détention provisoire. Il soutenait qu'un mineur de moins de quinze ans ne
peut pas, de par la loi, être condamné à une peine privative de liberté. Dès lors que la
détention provisoire ne saurait excéder la durée de la peine privative de liberté
prévisible, la mise en détention provisoire d'un mineur de moins de quinze ans serait
également prohibée. Le recourant a en outre conclu à l'indemnisation de sa détention
provisoire.
Le Tribunal fédéral confirme la licéité de la détention provisoire et rejette le recours sur
ce point. Il parvient d'abord à la conclusion qu'il existe une base légale suffisante pour
prononcer la mise en détention provisoire d'un mineur de moins de quinze ans. Il ressort
de la procédure pénale des mineurs que la mise en détention provisoire s'adresse à
tous les mineurs entre dix et dix-huit ans. Le fait que le législateur a renoncé à fixer un
âge minimal dans ce cadre ne constitue pas une lacune de la loi qui devrait être
comblée par le juge. La procédure pénale applicable aux mineurs n'autorise le place ment en détention provisoire que dans des cas exceptionnels et à la suite d'un examen
de toutes les possibilités alternatives moins incisives, en sorte qu'il existe des garanties
suffisantes pour que la mise en détention provisoire de mineurs de moins de quinze ans
soit conforme au droit. Il est certes impossible de sanctionner un mineur de moins de
quinze ans par une peine privative de liberté; mais des mesures peuvent toutefois être
prononcées à l'encontre des mineurs de moins de quinze ans, lesquelles peuvent être
imputées sur la détention provisoire. Il s'ensuit que la mise en détention provisoire d'un
mineur de moins de quinze ans, bien qu'elle demeure une mesure exceptionnelle, est
licite. Le droit international ne contredit pas cette solution. Dans le cas d'espèce, la
détention provisoire était admissible et proportionnée au vu des circonstances (i. e. le
recourant n'était pas en possession de document d'identité, a refusé d'indiquer son lieu
de résidence à l'étranger, ses parents ne se trouvaient pas en Suisse et il existait un
risque de fuite). Même lorsque la détention provisoire est licite, une indemnisation est
susceptible d'entrer en considération, si la sanction finalement infligée ne peut pas être
(totalement) imputée sur la détention provisoire effectivement subie. En l'espèce, le
recourant a été exempté de toute peine et aucune mesure n'a été ordonnée, en sorte
qu'une imputation sur la détention provisoire subie est exclue. Une indemnisation peut
donc entrer en ligne de compte. L'autorité cantonale, à laquelle la cause est renvoyée,
devra examiner cet aspect et rendre un nouveau jugement. Dans cette mesure, le
recours est admis.
Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : [email protected]
Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 11 novembre 2016 à 13:00 heures sur
notre site internet (www.tribunal-federal.ch ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 6B_1026/2015 dans le champ de
recherche.
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