Communiqué aux médias du Tribunal fédéral La détention
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Communiqué aux médias du Tribunal fédéral La détention
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal CH-1000 Lausanne 14 Dossier n o 11.5.2/49_2016 Lausanne, le 11 novembre 2016 Communiqué aux médias du Tribunal fédéral Arrêt du 11 octobre 2016 (6B_1026/2015) La détention provisoire de mineurs âgés de 10 à 15 ans est exceptionnellement admissible Dans des cas exceptionnels, la détention provisoire peut également être prononcée à l'encontre de prévenus mineurs âgés de dix à quinze ans. Le droit de procédure pénale des mineurs autorise le prononcé d'une détention provisoire à l'encontre de mineurs de moins de quinze ans comme une mesure d'ultima ratio, en sorte qu'il existe une base légale suffisante pour garantir la licéité d'un tel prononcé. Le 9 décembre 2013, un mineur, alors vraisemblablement âgé de douze ans, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour suspicion de participation à la commission d'un cambriolage, a été interpellé par la police à Genève. Lors de son audition, il a avoué avoir déjà commis des cambriolages en Suisse et être venu ce jour-là à Genève pour faire des repérages. Il a expliqué qu'il n'était pas scolarisé, que ses parents vivaient en Roumanie et qu'il séjournait avec sa grand-mère dans un camp en France, dont il refusait d'indiquer l'emplacement. Il était en outre dépourvu d'une quelconque pièce d'identité. Le jeune garçon a été placé en détention provisoire dans un établissement spécialisé dans la prise en charge des mineurs. Le 9 janvier 2014, le Juge des mineurs du canton de Genève a prononcé une ordonnance pénale reconnaissant le mineur coupable notamment de tentatives de vol, l'exemptant de toute peine, et a relaxé le mineur. Dans son recours au Tribunal fédéral le mineur a conclu à la constatation de l'illicéité de sa détention provisoire. Il soutenait qu'un mineur de moins de quinze ans ne peut pas, de par la loi, être condamné à une peine privative de liberté. Dès lors que la détention provisoire ne saurait excéder la durée de la peine privative de liberté prévisible, la mise en détention provisoire d'un mineur de moins de quinze ans serait également prohibée. Le recourant a en outre conclu à l'indemnisation de sa détention provisoire. Le Tribunal fédéral confirme la licéité de la détention provisoire et rejette le recours sur ce point. Il parvient d'abord à la conclusion qu'il existe une base légale suffisante pour prononcer la mise en détention provisoire d'un mineur de moins de quinze ans. Il ressort de la procédure pénale des mineurs que la mise en détention provisoire s'adresse à tous les mineurs entre dix et dix-huit ans. Le fait que le législateur a renoncé à fixer un âge minimal dans ce cadre ne constitue pas une lacune de la loi qui devrait être comblée par le juge. La procédure pénale applicable aux mineurs n'autorise le place ment en détention provisoire que dans des cas exceptionnels et à la suite d'un examen de toutes les possibilités alternatives moins incisives, en sorte qu'il existe des garanties suffisantes pour que la mise en détention provisoire de mineurs de moins de quinze ans soit conforme au droit. Il est certes impossible de sanctionner un mineur de moins de quinze ans par une peine privative de liberté; mais des mesures peuvent toutefois être prononcées à l'encontre des mineurs de moins de quinze ans, lesquelles peuvent être imputées sur la détention provisoire. Il s'ensuit que la mise en détention provisoire d'un mineur de moins de quinze ans, bien qu'elle demeure une mesure exceptionnelle, est licite. Le droit international ne contredit pas cette solution. Dans le cas d'espèce, la détention provisoire était admissible et proportionnée au vu des circonstances (i. e. le recourant n'était pas en possession de document d'identité, a refusé d'indiquer son lieu de résidence à l'étranger, ses parents ne se trouvaient pas en Suisse et il existait un risque de fuite). Même lorsque la détention provisoire est licite, une indemnisation est susceptible d'entrer en considération, si la sanction finalement infligée ne peut pas être (totalement) imputée sur la détention provisoire effectivement subie. En l'espèce, le recourant a été exempté de toute peine et aucune mesure n'a été ordonnée, en sorte qu'une imputation sur la détention provisoire subie est exclue. Une indemnisation peut donc entrer en ligne de compte. L'autorité cantonale, à laquelle la cause est renvoyée, devra examiner cet aspect et rendre un nouveau jugement. Dans cette mesure, le recours est admis. Contact : Peter Josi, Chargé des médias Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00 Courriel : [email protected] Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 11 novembre 2016 à 13:00 heures sur notre site internet (www.tribunal-federal.ch ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 6B_1026/2015 dans le champ de recherche. Page 2