accidents du travail et maladies professionnelles - Over-blog

Transcription

accidents du travail et maladies professionnelles - Over-blog
ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESSIONNELLES
I.
INTRODUCTION
Pendant très longtemps les gestionnaires d’entreprises ont considéré les
travailleurs comme des personnes recrutées pour exécuter un certain nombre
de taches, ignorant les aspirations des hommes dans le monde du travail.
En effet, au début de la révolution industrielle, l’entreprise était définie comme
une entité mobilisant des facteurs de production en vue de réaliser un
bénéfice donc un revenu supérieur aux coûts des facteurs utilisés dont le
travail qui était considéré comme une marchandise interchangeable et prise à
part de la personne qui la fournit. C’était la conception de « l’homme
économique » ou « homme robot »
Ces dernières décennies, la gestion des ressources humaines a
considérablement évolué. Si à l’origine les syndicats ont mené une lutte
acharnée pour rendre humaines les conditions de travail, celle-ci s’est vite
transformée en lutte de prévention sociale.
Aujourd’hui, le travailleur est intégré au sein de l’entreprise comme un élément
fondamental nécessitant plus de protection. De nombreux pays ont adopté
des législations spécifiques qui ont pour objet l’élimination à la source des
risques pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et mentale des
travailleurs.
En Algérie la loi n°88/07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et
la médecine du travail et le décret n° 93/120 du 15 mai 1993 relatif à
l’organisation de la médecine du travail mettent l’accent sur la prévention des
risques professionnels
Néanmoins, malgré les différentes mesures préventives prises de par le
monde, les risques professionnels demeurent très élevés, en effet :
1.1 Dans le monde
Selon le BIT et l’OMS (journée mondiale pour la santé au travail du 28
avril 2004, il se produit chaque année :
- 268 millions d’accidents du travail dont 2,2 millions d’accidents
mortels soit
8 333
17
décès / jour
décès / minute
- et 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles.
Il est à noter qu’il se produit dans le monde 50 millions de décès par an
Les décès consécutifs aux accidents du travail représentent 1,2%.
Le nombre de décès liés au travail dépasserait le nombre des décès par
accidents de la route évalué à 1,2 millions par an soit en moyenne 3287 par
jour.
1.2 En Algérie,
Durant les cinq dernières années les moyennes enregistrées sont de
Cinquante milles (50 000) accidents par an dont :
• 5 000 accidents graves consolidant avec une incapacité permanente de
travail qui peut être partielle ou totale (IPP OU IPT) dont 50% relèvent
du secteur de l’EBTP.
• 900 accidents mortels par an,
Soit en moyenne :
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
un accident toutes les 05 minutes
un accident grave toutes les 02 H
un accident mortel toutes les 02 H 30
3 décès par jour
en 2004 sur 46 000 accidents réparés, 90% ont nécessité un arrêt de
travail totalisant 1, 5 millions d’indemnités journalières versées (ce qui
correspond à un salaire moyen de 300 travailleurs /an)
Le nombre des décès par accidents du travail sur une période de cinq ans
étant répartis comme suit:
année
Nbre décès
2000
963
2001
891
2002
910
2003
1021
2004
930
2005
938
1050
1000
950
Nbre décès
900
850
800
Ces risques professionnels ont occasionné les dépenses suivantes
EVOLUTION DES DEPENSES AT/MP
EN MILLIARDS DE DINARS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
6,033
7,167
7,880
8,500
9,734
10,400
12
10
8
6
4
2
0
II. DEFINITION REGLEMENTAIRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
La première loi instituant la reconnaissance des accidents du travail
avait un champ d’action restreint. En effet, seules les lésions corporelles
imputables à une cause soudaine extérieure matériellement vérifiable,
survenues en milieu de travail étaient reconnues comme résultant du travail.
Or dans l’application de cette réglementation le législateur a été vite
confronté à l’impossibilité de vérifier la soudaineté et l’extériorité des
facteurs ayant engendré les lésions constatées chez un assuré sur les lieux du
travail ou dans un temps voisin de l’accident, alors que celles-ci étaient
avérées comme résultant du travail.
Devant la multiplication de ces cas de figure, le législateur a été
amené à élargir la définition de l’accident du travail et c’est ainsi que, toute
lésion ou décès se produisant, soit au lieu ou au temps du travail, soit
en un temps voisin du travail doit être considérée, sauf preuve contraire,
comme résultant du travail (art 9 de la loi 86/13 du 02 juillet 1983 relative
aux accidents du travail et maladies professionnelles)
III DELAIS DE DECLARATION
Le dossier d’accident du travail doit être adressé à l’organisme de sécurité
sociale par l’employeur dans les quarante huit (48) heures qui suivent la
date à laquelle il a pris connaissance de l’accident.
La victime ou son représentant (parent, assistante social….) doit informer
l’employeur dans les vingt quatre (24) heures suivant l’accident.
En cas de carence de l’employeur, la victime ou ses ayants droit disposent
d’un délai de quatre (04) ans à compter du jour de l’accident pour faire la
déclaration de l’accident à l’organisme de sécurité sociale.
IV. CONSTITUTION DU DOSSIER
Le dossier de déclaration initiale de l’accident du travail est constitué de :
- La déclaration d’accident du travail (DAT) dûment remplie par
l’employeur, indiquant le jour, l’heure et les circonstances de l’accident
attestés par deux témoins,
- L’attestation de travail et de salaire,
- Le certificat médical initial
V EXAMEN DU DOSSIER PAR LES SERVICES CONCERN2S DE LA
CAIISE DE SECURITE SOCIALE
A la réception du dossier, les services des prestations notifient à l’assuré ou
à ses ayants droit une contestation préalable dans les vingt jours suivant le
dépôt du dossier (art 16,17 et 18 de la loi n°83/13) et procèdent à une enquête
administrative si celle – ci s’avère nécessaire.
5.1 L’ENQUETE ADMINISTRATIVE
Elle a pour but de rechercher :
- La cause, la nature et les circonstances de l’accident
* La cause de l’accident : chute, projection d’acide
* Circonstances de l’accident : ex - travail sur un
échafaudage, ouverture d’un container
- L’existence d’une faute intentionnelle de l’employeur ou de la
victime.
- L’existence d’une faute excusable.
- L’existence d’une faute d’un tiers.
- Les motifs ayant incité l’intéressé à emprunter un trajet détourné.
Dès la réception du dossier et sans attendre les résultats de l’enquête
administrative les services des prestations transmettent au contrôle médical le
certificat médical initial (certificat descriptif) et une copie de l’AT1 pour un avis
technique.
5..2 LE CONTROLE MEDICAL
Le contrôle médical aura à se prononcer sur
- la nature des lésions.
- la relation médicale de cause à effet, entre la nature des lésions
décrites et les circonstances de l’accident (origine des lésions),
- le degré de gravité des lésions et dire si elles sont susceptibles
d’entraîner une incapacité partielle permanente ou totale : IPP ou IPT
- sur l’origine du décès (post AT ou non) il devra éventuellement s’aider
d’une autopsie.
- Sur la réparation des séquelles post-traumatiques
VI LA REPARATION DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
L’accident du travail reconnu par l’organisme de sécurité sociale, la victime
bénéficie :
- de la prise en charge des prestations en nature, relatives aux soins
nécessités par son état, au taux de 100%
- de prestations en espèces pendant toute le durée d’incapacité totale
temporaire de travail (ITT) justifiée par les services du contrôle médical,
versées sous
forme d’indemnités journalières (IJ) destinées à
compenser la perte de salaire (article 36 de la loi n° 83/13 précitée),
- de dispositions particulières en vue de la rééducation fonctionnelle ou
de la réadaptation professionnelle (articles 31 et 32 de la loi n° 83/13)
- d’une compensation de l’incapacité permanente partielle ou totale
(IPP ou IPT) résultant des séquelles évaluées à la consolidation
du risque professionnel. Celle – ci est versée sous forme de :
capital représentatif lorsque le taux d’IPP est < à 10%
de rente lorsqu’il est > à 10%
- d’un taux social,
- et éventuellement, d’une tierce personne
Les différents types de compensation de l’incapacité permanente sont
déterminés comme suit :
6.1 Le capital représentatif
Le capital représentatif versé en une seule fois est déterminé d’après :
- le salaire minimum garanti en vigueur à la date de la capitalisation,
- le taux d’IPP fixé par le comité médical d’agence,
- l’age atteint par la victime à la date de consolidation, sachant que le
coefficient correspondant à l’age
de la
victime est attribué
conformément au barème fixé par l’arrêté du 13 février 1984 (J.O.R.A
n° 7 du 14 février 1984)
6.2 La Rente
La rente destinée à compenser la réduction ou la perte de la capacité de
travail, représente la réparation des conséquences durables du risque
professionnel. Adaptée au préjudice, elle tient compte des séquelles et de la
situation sociale de la victime.
Le service de la rente prend effet au lendemain de la date de consolidation.
La rente se cumule en totalité avec la pension d’invalidité et la pension de
retraite auxquelles peut ouvrir droit l’assuré
En cas de décès consécutif à un accident du travail, l’allocation décès est
versée aux ayants droit de l’assuré(e)
En cas de décès non consécutif à l’accident, d’un assuré titulaire d’une rente
AT/MP, les ayants droit bénéficient d’une rente de réversion.
6.3 Le taux social
Sachant que les mêmes séquelles
médicales n’ont pas les mêmes
conséquences sur les individus, le taux médical prévu au barème peut être
augmenté d’un taux social compte tenu de :
- l’age de la victime
- la situation familiale et sociale,
- l’aptitude et les qualifications professionnelles.
Le taux social est compris entre 1% et 10%. Il est fixé par le médecin
conseil. Il n’est pas attribué aux victimes ayant perçu un capital
représentatif (IPP< 10%) ou aux assurés titulaires d’une rente dont le
taux est > 10% et qui ont conservé la totalité de leur salaire.
6.4 L’assistance d’une tierce personne
au cas ou la victime présentant une incapacité totale, nécessite le recours
à une tierce personne pour accomplir les actes élémentaires de la vie
courante (boire, manger, se laver, se coiffer, se vêtir….), elle ouvre droit à
une majoration de 40% de sa rente destinée à la personne qui l’assiste. Le
recours à une tierce personne est apprécié par le médecin conseil.
6.5
Modalités de détermination du taux médical de l’IPP
Les modalités de détermination du taux d’IPP diffèrent selon les états.
- Certains régimes de sécurité sociale laissent la décision aux médecins
conseils qui apprécient les séquelles de l’accident la maladie présumée
d’origine professionnelle et fixent le taux d’IPP
- D’autres comme la France, ont un système de détermination mixte.
Ils utilisent un barème des accidents du travail et les tableaux des
maladies professionnelles à titre indicatif mais ils ont la possibilité de
déterminer le taux d’IPP ou de faire indemniser la maladie présumée
d’origine professionnelle quand l’affection en cause entraîne une
incapacité de travail supérieure ou égale à 66,66%.
En Algérie,
le barème
des AT/MP
et les tableaux des maladies
professionnelles sont utilisés à titre limitatif
• articles 42 et 64 de la loi n° 83/13 du 02 juillet 1983
• article 12 du décret 84/28 du 11 février 1984
• article 4 de l’arrêté interministériel du 5 mai 1996 fixant la liste des
maladies présumées d’origine professionnelle
En vue
de l’extension et de la révision des tableaux des maladies
professionnelles,
les affections non
inscrites
aux tableaux, sont
classées en maladies à caractère professionnel (article 68 de la loi 83/13
sus citée).
VII TRAITEMENT DU DOSSIER DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Le médecin conseil contrôle les arrêts de travail soumis en accident du travail
et suit l’évolution des lésions. Les contrôles médicaux successifs lui
permettent de déclarer la guérison ou la consolidation des lésions en moment
opportun.
7.I - La guérison
La guérison consiste en la disparition des lésions traumatiques ou morbides
occasionnées par l’accident. Elle ne laisse aucune incapacité permanente,
sous réserves de rechutes toujours possibles (car la guérison n’est jamais
qu’une guérison apparente.)
7.2 - La consolidation
La consolidation est le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue
la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon
définitif.
Le médecin conseil peut apprécier le degré d’incapacité permanente (sous
réserve de rechute ou d’aggravation) consécutif à l’accident et attribuer un
taux d’IPP
7.3 Modalités de calcul de la rente
infirmité unique : le taux est attribué conformément au barème
Infirmités multiples au cours d’un même accident : application de la
règle de BALTHARAR
Pour des lésions affectant des organes ou membres différents. Avec des
fonctions distinctes il est fait application de la règle suivante :
• Soit trois infirmités qui, considérées isolément correspondraient
aux taux d’incapacités, fixées au barème, de 60%, 20 et 10%.
- 1ere infirmité 60 de 100% (capacité complète).........................60%
1ère capacité restante : 100% - 60% = 40%
- 2éme infirmité : 20% de 40% (1ère capacité restante) soit
20 x 40 = 8%...............................................................8%
100
2ème capacité restante : 40% - 8% = 32%
- 3ème infirmité : 10% de 32 % (2ème capacité restante)
10 x 32 = 3,2 %............................................................3,2%
100
Taux global d’incapacité.....................................................71,2%
• Lésions affectant le même appareil fonctionnel
- Application du taux global prévu par le barème
- A défaut, application par analogie à un groupe de lésions prévues au
dit barème.
Infirmités antérieures : application de la règle de GABRIELLI
Soit respectivement :
- C 1 la capacité ancienne
- C2 la capacité nouvelle (capacité restante après déduction du taux
d’IPP affiché au barème en regard de la séquelle présentée par la
victime)
Le taux à attribuer est égal à
C1 - C2
C1
• L’accident concerne des organes fonctionnels différents :
Exemple : un aveugle réadapté, est amputé d’une phalangette de
l’index gauche au cours d’un accident du travail et dont le taux au niveau
du barème est de 2%
Ancienne capacité de travail C 1 = 60% (après réadaptation)
Nouvelle capacité de travail C2 = 60% - 2% = 58%
Taux à attribuer
60% - 58 % = 3%
60
• Les blessures occasionnées par l’accident intéressent un appareil
fonctionnel déjà atteint par une lésion antérieure :
- premier exemple : le degré de vision d’un œil était réduit à 2/10 avant
l’accident. L’accident entraîne la perte de vision de l’œil présentant
une bonne acuité visuelle.
Si les capacités antérieure et postérieure à l’accident sont évaluées
respectivement à 85 % et 30 % , l’application de la formule donnera
pour le taux résultant de l’accident :
85-30
85
=64,7%
L’assuré percevra une IPP de 65%. A ce titre un tableau conjuguant
l’acuité des deux yeux après l’accident affiche le taux d’IPP à attribuer.
- Deuxième cas : la victime avait déjà subi l’amputation de deux doigts
(médius et annulaire) de la main gauche au cours d’un premier
accident de travail et percevait une rente de 18%. La capacité
restante est de 100-18= 82%.
La victime perd la main gauche au cours d’un deuxième accident de
travail. Le taux affiché au barème est = 60%), et la deuxième
capacité restante est évaluée à 82 – 60 = 22%.
Le taux d’incapacité permanente à attribuer pour les séquelles du
deuxième accident est
82-22
= 73 %
82
Remarque : La victime conserve bien entendu le bénéfice des deux
rentes, la rente concernant le premier accident, est servie sur la base du
taux arrêté lors de la dernière révision précédant le deuxième accident
du travail.
* l’accident survient chez un infirme réadapté
Soit un aveugle réadapté (C1= 60%) victime d’un accident du travail
ayant occasionné une amputation du membre inférieur droit (amputation
inter trochantérienne). Le barème affiche en regard une IPP de 90%.
CI = 60
C2 = 60 – 90 = - 30
60 – (- 30)
=150 %
100
Les services du contrôle médical en informent les services des
prestations qui ne peuvent en aucun cas servir une rente supérieure à
100% du salaire de poste, assortie d’une majoration pour tierce
personne si le comité médical en décide l’attribution
VIII TRAITEMENT DU DOSSIER DE MALADIE PROFESSIONNELLE
8.1 Déclaration de la MP
L’assuré qui présente une affection présumée d’origine professionnelle ou
son représentant, doit déclarer auprès du centre de payement dont il relève
en déposant un dossier établi en cinq exemplaires comprenant :
- un imprimé AT 16 qui doit mentionner
*la nature de la maladie
*la nature des travaux à l’origine de la maladie présumée
d’origine professionnelle et les produits nocifs
*la durée d’exposition au risque
*la date de cessation de l’exposition au risque
- Un certificat médical initial (AT17) établi par le médecin traitant en
trois exemplaires , portant le diagnostic de l’affection présumée
d’origine professionnelle, et le numéro de tableau de cette affection
Cette déclaration doit être déposée auprès des services de sécurité sociale
dans les 15 jours à 03 mois qui suivent la première constatation médicale de
l’affection (art 71, loi n°83/13).
Le médecin déclarant n’est pas spécialement un médecin du travail, l’absence
du N° de tableau et la déclaration faite sur ordonnance du médecin traitant ne
sont pas des motifs de rejet, il appartient à l’agence de faire une demande de
CV de l’assuré formulant les différents postes occupés ainsi que la durée de
travail dans chaque poste).
8.2 Réception et examen du dossier
Le service des prestations
A la réception du dossier, le centre de payement:
- Composte la déclaration et remet un exemplaire à l’assuré à titre
d’accusé de réception,
- Enregistre la déclaration sur un registre ouvert à cet effet,
- Adresse un e décision de contestation dans les vingt jours qui
suivent la date de réception de la déclaration,
- Transmet immédiatement une copie du dossier ;
Au service du contrôle médical pour examen et ;
Pour l’examen et la validation éventuelle des prestations en
espèces et en nature prescrites à l’assuré
Pour la reconnaissance ou la non reconnaissance de la
maladie professionnelle.
Au service de la prévention pour :
*une enquête médico - administrative pour identifier le ou les
toxiques en cause,
*vérification de la déclaration par l’employeur des postes à
risque utilisant des produits toxiques (art 69 de la loi 83/13)
*vérifier les moyens de prévention mis en œuvre
*exiger des moyens de protection dans les milieux de travail
ou il a été identifié des Maladies à Caractère Professionnel.
A l’inspection du travail.
8.2 La réparation
La réparation repose essentiellement sur les tableaux des maladies
professionnelles répartis en trois groupes :
- Manifestations morbides secondaires à des intoxications aiguës ou
chroniques,
- Infections microbiennes ou virales d’origine professionnelles,
- Manifestations morbides résultant d’ambiance du travail (bruit,
vibrations…..) ou d’attitude de travail (hygromas du genou).
Chaque tableau dont le titre correspond à une affection ou à un agent causal,
comporte :
- Une colonne de gauche qui énumère les maladies ou troubles d’origine
professionnelle. Cette liste est limitative, toute affection ou trouble qui n’y
figure pas ne peut être pris en charge au titre des maladies
professionnelles.
- Une colonne centrale précisant les délais de prise en charge. Ces délais
correspondent à la période qui s’est écoulée entre la date de cessation
de l’exposition au risque et celle de l’apparition de la maladie déclarée.
- Une colonne de droite indiquant la liste des travaux. Cette liste est :
*indicative pour le premier groupe,
*limitative pour les deux autres groupes
toute déclaration de MP par un assuré effectuant un travail à proximité des
postes cités doit faire l’objet d’un enregistrement et d’une étude pour une
éventuelle réparation en risque professionnel, ( ex :tableau 42
les
surdités).
Le médecin conseil après étude du dossier et examen médical de l’assuré
rend sa décision et en informe les services des prestations par le biais du
bulletin de liaison:
- La maladie professionnelle est reconnue d’origine professionnelle, à la
fin de la période d’ITT, il fixe la date de consolidation, le taux d’IPP en
cas de séquelles et le délai de révision.
- La maladie est présumée d’origine professionnelle, le dossier est classé
dans le fichier des MACP, les arrêts de travail et les soins sont
examinés et indemnisés dans le cadre de l’assurance maladie
- Le caractère professionnel est refusé car il n’existe aucun lien de cause
à effet entre le ou les poste(s) de travail occupé(s).
Les services des prestations notifient les résultats à l’assuré avec les voies
de recours, et en informent les services de la prévention. Les différents
recours et leur résultat doivent être portés à la connaissance de ce dernier.
IX. REVISION, RECHUTE, AGGRAVATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
9.1 La révision
La rente AT/MP est attribuée à titre temporaire. Elle doit faire l’objet de
révisions périodiques permettant de déceler :
- Toute atténuation de l’infirmité
- Toute aggravation des séquelles post-traumatiques.
Et d’indemniser la victime au mieux de ses droits (articles 58 et 59 de la loi
n° 83/13 du 02 juillet 1983)
La législation en vigueur (articles sus cités) fixe les délais minima de
révision. Les délais maxima sont laissés à l’appréciation du médecin conseil
qui les fixe en fonction des séquelles post-lésionnelles, de l’age et de l’état
général de la victime.
9.2 L’aggravation
L’aggravation des séquelles d’un risque professionnel peut être constatée par
le médecin conseil au cours d’un examen de révision. Entre les délais de
révision et en cas d’aggravation de l’infirmité constaté par le médecin traitant
celui-ci établit un certificat médical descriptif précisant les signes d’aggravation
et le remet à la victime qui introduit une déclaration en aggravation. Cette
déclaration n’est pas nécessairement accompagnée d’un arrêt de travail.
9.3 la rechute
La rechute est constituée par la réapparition d’une symptomatologie
aigue au niveau
des lésions résultant de l’accident ou de la maladie
professionnelle alors que la victime était considérée auparavant guérie ou
consolidée. Le tableau clinique de rechute peut entraîner une interruption
temporaire de travail.
La déclaration de rechute est introduite par l’assuré, accompagnée du
certificat médical de rechute établi par le médecin traitant
La rechute est prise en considération dès lors ou le lien de cause à effet
entre le tableau clinique et les lésions initiales consécutives au risque
professionnel est établi au plan médical.
Le dossier de rechute est traité de la même façon que le dossier de
déclaration initial du risque professionnel.
La rechute peut consolider avec ou sans aggravation de l’état ou de l’infirmité
antérieure.
Le traitement médical et l’ITT consécutifs à la rechute sont pris en charge
au titre de la législation des AT/MP et ce quel que soit le délai écoulé
entre la date de guérison ou de consolidation du risque professionnel et
la date de la rechute.
X. LES VOIES DE RECOURS
en
du
de
de
cas de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
travail ou de la maladie professionnelle, l’assuré ouvre droit à des voies
recours qui lui sont notifiées par les services des prestations et qui sont
deux sortes :
Recours suite à un refus d’ordre administratif
Recours suite à un refus d’ordre médical
10..1 - L’enquête administrative peut aboutir à un refus du caractère
professionnel de l’accident qui sera notifié à l’assuré avec comme voie
de recours :
La commission de recours préalable (CRP)
Rôle : Vérification de l’application des textes légaux et
réglementaires.
Relèvent de cette commission les contestations relatives :
- au caractère professionnel de l’accident (et non des lésions)
- à la qualité de bénéficiaire de la victime
- à la qualité d’ayant droit de la victime, en cas de décès
- à la faute intentionnelle et à la faute inexcusable de la victime
- à l’ouverture des droits aux prestations et à leur mode de calcul
-, à la révision financière des rentes.
- au remboursement par les employeurs des prestations servies
par les agences
Délai de saisine :
2 mois à compter de la notification de refus de l’agence.
Délai de la décision :
1 mois à compter de la date de réception de la requête de
l’assuré.
Types de décision :
Incompétence
Réforme de la décision initiale de l’agence
Maintien de la décision initiale de l’agence
La commission nationale de recours préalable (CNRP) dispose d’un
pouvoir de suspension des décisions de la CRP
Le Ministère du
travail de la formation professionnelle et de la
protection sociale (MTFPPS) disposant d’un pouvoir d’annulation de
ces décisions.
Le tribunal territorialement compétent et le tribunal de grande
instance :
Les décisions des commissions de recours préalable peuvent faire
l’objet de pourvoi auprès du tribunal territorialement compétent et en
cas de confirmation de rejet auprès du tribunal de grande instance.
10.2 – Le caractère professionnel de l’accident est reconnu sous réserve
de relation médicale de cause à effet entre le fait accidentel et les lésions
décrites. Le contrôle médical peut opposer un refus médical qui sera
notifié à l’assuré avec comme voie de recours l’expertise médicale.
L’expertise médicale
c’est une procédure précontentieuse traitant des litiges portant sur l’état
de santé du malade.
Quand le médecin conseil déclare que la lésion décrite n’a aucune
relation avec le travail qu’elle soit d’origine traumatique ou pathologique,
il rejette le caractère professionnel de cette lésion. De ce fait, il crée un
litige à caractère médical qui relève de la procédure d’expertise
médicale.
Rôle :
La procédure d’expertise tranche sur un litige d’ordre médical.
Donnent lieu à une expertise médicale les contestations relatives à
l’état de la victime, notamment en ce qui concerne.
- l a nature des lésions
- l’origine des lésions
Conformément à l’article 91 de l’ordonnance N° 66/183 du
21/06/1966 et la lettre N° 126/CGSS/ du 23.02.68, le médecin conseil
doit apprécier l’existence médicale d’un lien de cause à effet entre
l’accident et la lésion ou le décès.
Il ne doit pas rejeter l’existence du lien de causalité sans avoir au
préalable rapporté par écrit la preuve que le décès ou la lésion a une
origine totalement étrangère au travail.
- la date de la guérison ou de la consolidation
- l’état et le taux d’incapacité partielle permanente.
Délai de saisine :
1 mois à compter de la notification de refus médical par l’agence.
Déroulement de l’expertise
-
L’expert est un praticien spécialiste désigné sur une liste d’experts,
préétablie par Le Ministère chargé de la Santé,
-
le contrôle médical dispose d’un délai de sept (07) jours après
réception de la demande d’expertise pour établir le protocole
d’accord (sur lequel figurent le nom de l’expert proposé par le
médecin conseil et la mission).
-
Ce protocole est remis sous pli fermé à l’assuré, qui en concertation
avec son médecin traitant (le médecin traitant et le médecin conseil
étant seuls habilités à se prononcer sur la qualification de l’expert)
procède à la désignation de ce dernier.
- Le médecin traitant donne aussi son avis sur l’état de son patient et
sur l’objet précis de la mission,
-
A défaut d’accord, l’expert est désigné par le Directeur de la Santé
de la wilaya.
- L’expert dispose d’un délai de huit (08) jours pour examiner le
malade et de trois (03) jours pour l’envoi des conclusions de
l’expertise au praticien conseil et à la victime.
- La décision de l’agence est notifiée dans le délai de dix (1O) jours à
compter de la réception du rapport d’expertise.
Type de décisions :
Maintien de la décision du contrôle médical.
Réforme de la décision du contrôle médical.
La commission d’invalidité
Rôle : cette commission est chargée d’apprécier :
- l’origine et la nature de la maladie ou des lésions.
- la date de guérison ou de consolidation.
- l’état et le taux d’incapacité.
Délai de saisine :
Deux (02) mois qui suivent la notification de rejet suite expertise
médicale
Délai de décision :
Deux (02) mois à compter de la date de réception de la réclamation.
Type de décisions :
Maintien de la décision du médecin expert.
Réforme de la décision du médecin expert.
Le droit commun :
Les décisions des commissions d’invalidité peuvent faire l’objet de
pourvoi devant les instances judiciaires territorialement compétentes
conformément à l’article 35 de la loi n° 83/15 DU 02 juillet 1983
modifiée et complétée
DECLARATION INITIALE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
AT 1 + ATS + CERTIFICAT MEDICAL INITIAL
CONTESTATION PREALABLE
Dans les 20 jours suivant la réception du dossier
ART 16,17et 18 de la loi n° 83/13
Enquête administrative
Versé en as
si conditions
réglement
acquises :
art 52 ; 56
ordonnance
96/17
Rejet du caractère
professionnel de
l’accident
Avis médical
Caractère professionnel
de l’accident reconnu
Relation médicale des
lésions avec l’AT
DUREE
D’ITT
Rejet administratif
Ne peut être établie
Immédiatement
RECOURS AUPRES
DE LA CRP
ART 14 LOI 83/15
Non établie
REJET MED
RECOURS AUPRES
DE LA CRNP
ENQUETE MEDICALE
MEDECIN TRAITANT
MEDECIN DU TRAVAIL
DOSSIER AS SOCIALE
Etablie
EXPERTISE
MEDICALE
ART 17 LOI 83/15
REJET SUITE EXP
TRIBUNAL
SOCIAL
C/ INV
ART 30LOI
83/15
REJET C/INV
PEC EN AS
DROIT
COMMUN
DEBOUTE
INSTANCES
JUDICIAIRES
TERRITORIALEMENT
COMPETENTES
GUERISON
CONSOLIDATION=IPP