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Valeur catalogue
On entend par «valeur catalogue»: le prix catalogue du véhicule à l’état neuf, lors de la vente à un
particulier, options et TVA réellement payée comprises, sans tenir compte d’une quelconque remise,
réduction, etc.
Le fisc clarifie plusieurs éléments de cette définition.
Paquets d’options
Le prix d’un paquet d’options est généralement inférieur à la somme des prix des options individuelles
contenues dans le paquet.
De quoi faut-il tenir compte lors de la détermination de la valeur catalogue? La réponse à cette question
diffère en fonction de la disponibilité ou non du paquet d'options concerné pour le marché particulier.
Uniquement disponible pour le marché professionnel
Lorsque le paquet d’options n’est disponible que pour le marché professionnel, il faut, pour la détermination
de la valeur catalogue, tenir compte de la somme des prix des options individuelles qui s'appliquent au
marché particulier.
Le texte de la loi fait en effet référence au prix à l’état neuf lors de la vente à un particulier.
Egalement disponible pour le marché particulier
Lorsque le paquet d’options est disponible pour le marché particulier, il faut, pour la valeur catalogue, tenir
compte du prix du paquet d’options tel qu’il est connu pour le marché particulier.
Attention!!
Il s’agit ici de paquets d’options constitués par les constructeurs ou importateurs qui sont proposés en tant
que tels sur le marché particulier à un prix officiel fixé par eux.
Les paquets d’options constitués et proposés par un distributeur local à un prix inférieur sont considérés
comme une remise commerciale du distributeur en question. On ne peut pas en tenir compte lors de la
détermination de la valeur catalogue.
Actions promotionnelles
Lorsqu’un constructeur ou un importateur réduit (temporairement) le prix catalogue d’une voiture donnée
dans le cadre d’une action promotionnelle et mentionne cette réduction de prix dans des campagnes
publicitaires sous la forme d’un « avantage pour le client », ce prix catalogue réduit peut servir de base de
calcul pour l'ATN.
La condition est toutefois que ce prix (temporaire) soit aussi effectivement repris par le
constructeur/l’importateur comme nouveau prix catalogue dans ses listes de prix et qu’il soit généralement
applicable lors de la vente à un particulier.
Réduction du prix du paquet d’options
Lorsqu’à l’occasion d’actions promotionnelles, des paquets d’options sont proposés à un prix inférieur à celui
des options individuelles dont le paquet est composé, le prix inférieur du paquet vaut pour le calcul de l'ATN.
De plus, à condition que le constructeur/l’importateur reprenne aussi effectivement le paquet dans ses listes
de prix comme paquet d’options spécifique et que celui-ci soit généralement applicable lors de la vente à un
particulier.
Paquet d’options gratuit
Lorsqu’à l’occasion d’une action promotionnelle, une voiture est équipée d'un paquet d'options et que le
véhicule est offert avec ce paquet au même prix catalogue que précédemment, ce prix catalogue initial sert
de base de calcul pour l’ATN.
Ici aussi à condition que le paquet d’options spécifique soit effectivement repris par le
constructeur/l’importateur dans ses listes de prix comme faisant partie de ce prix catalogue et qu’il soit
généralement applicable lors de la vente à un particulier.
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Avantage pour le client
Lorsque le constructeur/importateur mentionne les réductions de prix décrites ci-dessus dans des
campagnes publicitaires sous la forme d’un « avantage pour le client », cela n’a aucune conséquence sur le
calcul de l'ATN.
Autrement dit un tel « avantage pour le client » n’est pas considéré comme une remise. L’ATN peut donc
être calculé compte tenu de ces réductions de prix.
Attention!!
Lorsqu’’il n’est pas satisfait aux conditions posées, on ne peut pas tenir compte de ces actions
promotionnelles lors du calcul de l'ATN.
Voitures d’occasion et TVA
Lorsqu’une voiture d’occasion est mise à disposition, la question qui se pose est de savoir de quelle « TVA
réellement payée » il faut tenir compte.
S’il s’agit de la TVA qui est réellement payée au moment où le véhicule concerné a été acheté à l'état neuf,
ou de la vente d’occasion.
Le fisc tranche définitivement la question : pour le calcul de l’ATN, il faut tenir compte de la TVA qui a
réellement été payée au moment de la vente d’occasion.
Le fisc confirme aussi encore qu’aucune TVA n’est payée dans des cas très exceptionnels. Plus
particulièrement lors de l’achat d'une voiture d'occasion dans le cadre dudit régime de la marge.
Achat avec ou sans garantie de prix
Les prix catalogue varient dans le temps. La question se pose alors de savoir de quel prix il faut précisément
tenir compte : du prix en fonction de l’année de construction, au moment de la commande ou au moment de
la première immatriculation.
Nous devons toujours partir du prix catalogue de la voiture à l’état neuf lors de la vente à un particulier.
Lors de la commande, une garantie de prix est parfois donnée par le distributeur.
En cas de garantie de prix, il est tenu compte du prix catalogue qui s’applique au moment de la commande
de la voiture.
Lorsqu’aucune garantie de prix n’est donnée, il est tenu compte du prix catalogue qui s’applique au moment
de la facturation de la voiture à l’état neuf.
Voitures achetées à l’étranger
Lorsque la voiture de société est achetée à l’étranger, il faut en principe tenir compte du prix catalogue belge
du véhicule en question.
Ce n’est que lorsque la voiture n’est pas vendue sur le marché belge et qu’il n’existe par conséquent aucun
prix catalogue belge que l’on peut tenir compte du prix catalogue étranger.
Un contrat d’entretien distinct n’est pas une option
Lorsqu’un employeur met une voiture de société à la disposition de son travailleur et qu’il conclut avec son
garagiste un contrat impliquant un entretien de la voiture pendant les 150.000 premiers km p.ex., ce contrat
(et l’indemnité qui est payée pour ce faire) ne doit PAS être considéré comme une option.
Il s’agit ici d’un versement anticipé sur l’entretien de la voiture de société. Il ne faut donc pas tenir compte de
ce contrat pour la détermination de la valeur catalogue du véhicule.
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Carte essence et contribution aux frais de carburant
Le fisc confirme encore une fois que, lorsqu’une voiture de société est mise à disposition avec une carte
essence, aucun avantage de toute nature distinct ne doit être imposé pour l'utilisation personnelle de la carte
carburant.
Certains employeurs prennent une voiture avec carte essence en leasing, paient le prix total du leasing,
mais demandent quand même une contribution au travailleur pour la consommation de carburant.
Cette contribution personnelle du travailleur constitue, dans ce cas, une contribution à ce qui est mis à
disposition par l'employeur.
Elle peut donc être déduite de l’ATN imposable qui découle de l’utilisation privée de la voiture de société.
Dégressivité
Pour la détermination de l’ATN, on tient également compte de l’âge de la voiture.
A cette fin, on applique à la valeur catalogue un facteur de dégressivité, qui varie en fonction de la période
qui s’est écoulée depuis la première immatriculation de la voiture, qu’elle ait eu lieu en Belgique ou à
l'étranger.
Accessoires installés par la suite
Parfois, des accessoires payés par l’employeur sont encore installés après l’achat de la voiture.
Ils en augmentent la valeur catalogue à partir du moment où ils sont installés dans la voiture.
Pour la détermination du facteur de dégressivité, on garde toutefois la date initiale, à savoir la date de la
première immatriculation de la voiture sans les accessoires supplémentaires.
Plaques Z
Les voitures de direction ou de démonstration portant une plaque marchand (ladite plaque Z) ne sont pas
immatriculées auprès de la Direction d'immatriculation des véhicules (DIV).
Pourtant, on peut, pour ces voitures, aussi tenir compte de leur âge. En ce qui les concerne, c’est la date
d’inscription au registre TVA particulier pour les voitures de direction qui vaut norme de référence.
Contribution minimale et voitures différentes
L’ATN ne peut jamais s'élever à moins de 1 200 EUR (exercice d’imposition 2013). Mais comment faut-il
l’appliquer lorsqu’un travailleur peut disposer de plusieurs voitures différentes au cours de l’année?
Admettons: l’ATN forfaitairement évalué pour la voiture de société A s’élève à 900 EUR par an, pour la
voiture de société B, il s’agit de 1 400 EUR.
Deux voitures en même temps
Lorsqu'un travailleur dispose de deux voitures de société en même temps, l’ATN ne peut jamais s’élever à
moins de 2 600 EUR pour l’exercice d’imposition 2013.
L’avantage doit être imputé intégralement pour les deux voitures.
Pour la voiture A, il faut appliquer le minimum de 1 200 EUR, pour la voiture B, il s’agit de 1 400 EUR.
Deux voitures d’affilée
Lorsque la voiture A est échangée le 1er juin 2012 contre une voiture B, l’ATN ne peut pas s’élever à moins
de 1 316,94 EUR pour l’exercice d’imposition 2013.
Les deux voitures doivent être portées en compte, en fonction de la période où elles ont été utilisées.
Il s’agit de la somme de:
• 1 200 EUR x 152/366 (période du 1er janvier au 31 mai = 152 jours)
• 1 400 EUR x 214/366 (période du 1er juin au 31 décembre = 214 jours)
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Salary split
La question qui se pose également est de savoir si le système du salary split, qui vaut en cas d’occupation
partielle dans une entreprise établie à l’étranger, s’applique aussi à l’ATN.
En fonction des circonstances de fait (les frais de mise à disposition sont-ils refacturés à la société étrangère
?, le contribuable utilise-t-il aussi la voiture de société à l'étranger ?, ...), l'ATN imposable peut en effet être
réparti selon la proportion du salary split.
Si le véhicule est toutefois exclusivement utilisé en Belgique, la répartition selon le salary split ne peut pas
être appliquée et le montant total de l’ATN est imposable en Belgique.
Un ATN aussi en cas d’utilisation limitée
Lorsque l’employeur limite l’utilisation privée de la voiture à un nombre maximum de kilomètres par an et
qu’il demande par exemple au travailleur de payer 0,10 EUR par kilomètre parcouru au-delà de la limite
imposée, le fisc confirme que cela ne change rien au calcul de l’ATN.
La voiture de société peut en effet être utilisée à des fins privées.
La contribution que le travailleur doit payer le cas échéant peut être considérée comme une contribution
personnelle à ce qui est mis à disposition par l’employeur. Elle peut par conséquent être déduite de
l’avantage de toute nature imposable.
Entrée en vigueur
Les nouvelles FAQ et/ou FAQ complétées sont, en matière d’impôt des personnes physiques et de
précompte professionnel, intégralement applicables aux avantages de toute nature qui sont octroyés depuis
le 1er janvier 2012, ou le 1er mai 2012.
Si les nouvelles interprétations débouchent sur une valeur catalogue modifiée et que l’employeur transmet
celle-ci, l’avantage de toute nature sera recalculé.
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