Partie 2 : la fonction de conseiller prud`homme - CFE
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Partie 2 : la fonction de conseiller prud`homme - CFE
Partie 2 : la fonction de conseiller prud’homme Guide CFE-CGC de la prud’homie L’exercice de la fonction de conseiller prud’homme (B) est intimement liée au mandat de ce dernier (A). A.Le mandat de conseiller prud’homme 1.Comment commence le mandat de conseiller prud’homme ? a) Les élections Le mandat du conseiller prud’homme débute à la suite des élections dont la date est fixée par décret107. Il dure cinq ans et le conseiller prud’homme peut être réélu, sans limite, à chaque élection. La dernière élection a eu lieu le 4 décembre 2008 et les prochaines auront lieu au plus tard le 31 décembre 2015108. La date exacte des prochaines élections prud’homales sera fixée par décret. Elles auraient dû se tenir en 2013 mais elles ont été reportées en 2015, afin, selon le ministère du Travail, d’éviter de multiplier les scrutins sur une même période et de laisser le temps aux organisations syndicales de s’organiser suite à la réforme de la représentativité. En effet, les élections municipales, territoriales et européennes sont prévues au premier semestre 2014. 107 Articles L. 1441-29 et L. 1442-3 du Code du travail 108 Article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 38 Pour organiser les prochaines élections des conseillers prud’homme, la CFE-CGC vous invite à consulter sur l’intranet confédéral (rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes »), les fiches techniques 4 à 6, 13, 16, 18 et 20. En tout état de cause, une grande campagne de communication sera lancée par la Confédération lors des prochaines élections. Le mandat des conseillers prud’homaux en poste est donc prolongé jusqu’en 2015. b) La prestation de serment Lors d’une courte cérémonie devant le tribunal de grande instance, organisée à l’initiative du procureur de la République, formalité solennelle préalable à l’installation des nouveaux élus, le conseiller prud’homme prête serment. La formule sacramentelle est la suivante : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations »109. Un conseiller prud’homme est considéré comme étant en fonction après avoir prêté serment et avoir été installé dans ses fonctions. Dès lors que ces deux conditions ne sont pas réunies, un salarié élu conseiller prud’homme ne peut 109 Article D. 1442-13 du Code du travail pas bénéficier de la protection spéciale accordée à ces magistrats110. Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l’informant de sa date d’entrée en fonction111. c) L’assemblée générale inaugurale C’est lors de cette assemblée qu’a lieu l’élection du président du conseil de prud’homme. 2.Comment se termine le mandat de conseiller prud’homme ? En cas de contentieux sur la régularité de son élection, les fonctions du conseiller prud’homme ne cessent qu’au jour où une décision de justice définitive est rendue112. a) Le terme du mandat Normalement, le mandat du conseiller prud’homme prend fin au bout de cinq ans. Toutefois, les prochaines élections prud’homales ayant été retardées, exceptionnellement les conseillers resteront en poste plus de cinq ans113. 110 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 juin 1988, n° 85-41.743 111 Article D. 1442-14 du Code du travail 112 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 mars 2010, n° 08-44.094 113 Article L. 1442-3 du Code du travail b) L’annulation de plein droit de l’élection du conseiller prud’homme Si la preuve en est rapportée ultérieurement, le conseiller est déchu de ses fonctions114. Un conseiller prud’homme qui accepte un mandat impératif manque gravement à ses devoirs. Si ce fait est reconnu par les juges, il entraîne l’annulation de plein droit de l’élection du conseiller en cause. Le mandat impératif désigne un pouvoir octroyé à un élu dans lequel ses décisions sont liées à un ensemble d’instructions obligatoires auxquelles il ne peut déroger. c) La démission à l’initiative du conseiller prud’homme Le conseiller qui renonce à son mandat, adresse sa démission au président du conseil de prud’hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réception115. 114 Article L. 1442-11 du Code du travail 115 Article D. 1442-17 du Code du travail 39 Guide CFE-CGC de la prud’homie Un délai de préavis d’un mois à compter de l’expédition de cette lettre s’applique avant que la démission ne devienne définitive. d) La démission de droit Le mandat du conseiller peut aussi prendre fin par démission de droit, notamment si le conseiller change de statut, par exemple s’il perd sa qualité de salarié ou d’employeur116. Si aucune déclaration n’a été faite, l’assemblée de section ou de chambre est saisie de la question par le président du conseil de prud’hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est convoqué à cette réunion afin qu’il puisse s’expliquer. Le procès-verbal est transmis par le président du conseil de prud’hommes au procureur de la République dans un délai de huit jours. Ce dernier le transmet ensuite, sous huit jours, au président du tribunal de grande instance. S’il n’y a pas eu d’appel devant la Cour d’appel compétente117, le tribunal de grande instance prononce en chambre du conseil (à huis clos), la démission du conseiller prud’homme, après avoir examiné le procès-verbal. 116 Article D. 1442-18 alinéa 1 du Code du travail 117 Article D. 1442-18 alinéa 4 du Code du travail 40 e) La démission d’office Le prononcé de la démission d’office Le prononcé de la démission d’office par la Cour d’appel, à l’initiative du président du conseil de prud’hommes, met fin au mandat du conseiller prud’homme. Cette sanction est justifiée par le refus du conseiller prud’homme, sans motif légitime, et après mise en demeure, de remplir ses fonctions118. Le conseiller prud’homme en cause doit d’abord être entendu ou du moins appelé. La section ou la chambre (où siège le conseiller prud’homme) doit rendre un avis motivé dans un délai d’un mois à compter de cette convocation. À défaut le président fait mention de cette abstention dans un procès-verbal. Le président constate le refus du conseiller d’accomplir ses missions par un procès-verbal qui contient l’avis motivé de la section ou de la chambre. Il le transmet ensuite au procureur général de la Cour d’appel. Le procureur général saisit la Cour d’appel, qui appelle le conseiller concerné puis statue en chambre du conseil, notamment au vu du procès-verbal119. 118 Articles L. 1442-12 et D. 1442-20 du Code du travail 119 Article D. 1442-20 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie La démission d’office, conséquence du refus du conseiller prud’homme d’être installé dans ses fonctions, entraîne l’inéligibilité du conseiller pendant cinq ans, à compter de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire120. La possibilité de relèvement des incapacités suite à la démission d’office. Les conseillers prud’hommes peuvent être relevés de leurs incapacités, d’office ou à leur demande121. Cette demande doit être adressée au ministre de la Justice. Une telle demande n’est recevable que s’il s’est écoulé un délai d’un an depuis le refus d’installation ou la démission d’office. Ce délai est porté à cinq ans en cas de déchéance. Le relèvement est prononcé par décret. Toute demande rejetée ne peut être renouvelée qu’après un nouveau délai d’un an ou de cinq ans selon les cas122. f) La déchéance Un conseiller prud’homme qui a commis des manquements graves à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est passible de sanctions qui peuvent aller jusqu’à la déchéance du son mandat123. 120 Articles L. 1441-20 et L.1441-21 du Code du travail 121 Article L. 1442-17 du Code du travail 122 Article L. 1442-18 du Code du travail 123 Article L. 1442-13 du Code du travail Le Conseil d’État, dans une décision du 20 mai 2011*, a considéré qu’un conseiller prud’homme pouvait être déchu de son mandat pour des faits incompatibles avec ses obligations de neutralité et d’impartialité commis en dehors du conseil des prud’hommes. Les faits reprochés au conseiller prud’homme révèlent , en l’espèce (condamnation pénale pour complicité de discrimination syndicale), selon la Haute juridiction, un comportement incompatible avec les qualités attendues d’une personne investie de la fonction de juger, en particulier ses obligations de neutralité et d’impartialité, et qui sont susceptibles de jeter le discrédit sur la juridiction à laquelle il appartient. Le décret prononçant la déchéance du conseiller prud’homme a donc été confirmé par le Conseil d’État. --------------------------------------------------------------------- * Arrêt du Conseil d’État du 20 mai 2011, n° 332451, Rec. Lebon. Le conseiller prud’homme, qui a fait l’objet d’une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive124. Par exemple, si l’existence d’un mandat impératif est démontrée après que le 124 Article L. 1442-15 du Code du travail 41 Guide CFE-CGC de la prud’homie délai de contestation des élections est écoulé, le conseiller prud’homme est déchu (cf. supra annulation de plein droit des élections). En revanche, le conseiller prud’homme n’est pas déchu de son mandat du seul fait qu’il ait perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l’une des procédures de démission n’a pas été mise en œuvre125. La déchéance est prononcée par décret. g) Le décès du conseiller Le décès d’un conseiller prud’homme met fin à son mandat. Ce dernier n’est pas transmissible aux héritiers de l’ancien conseiller prud’homme. 3.Quels sont les devoirs du conseiller prud’homme ? L’étude des dossiers L’étude des dossiers s’effectue en deux étapes : les conseillers prud’hommes peuvent étudier les dossiers avant l’audience et avant le délibéré. C’est une étape fondamentale. Avant l’audience, les conseillers prud’hommes bénéficient de trente minutes par dossier avant de siéger en bureau de conciliation ou en formation de référé et une heure avant un bureau de jugement. En cas de formation de référé, cette durée peut être prolongée d’une demi-heure maximum si l’audience comporte plus de trente dossiers inscrits au rôle. Peu important que la solution lui semble inéquitable, le conseiller est tenu de rendre une décision, sous peine de se Avant le délibéré, ce temps consacré à l’étude des dossiers permet aux conseillers salariés de définir une position commune devant les affaires et de mettre en exergue les points forts et les points faibles de l’argumentation de chacune des parties. Les conseillers prud’hommes disposent alors d’une heure trente en cas de bureau de jugement et d’une demi-heure en cas de formation de référé. Ces durées peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d’heures indemnisables128. 125 Article D. 1442-18 du Code du travail 126 Articles L. 1442-12 et D. 1442-20 du Code du travail 127 Article 4 du Code civil 128 Décret n° 2009-1011 du 25 aout 2009 a) L’obligation mandat126 de remplir son Tout conseiller prud’homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire (cf. démission d’office p 40). b) L’obligation décision 42 rendre coupable d’un déni de justice127. Pour ce faire, il doit étudier les dossiers avant de rédiger une décision. de rendre une Guide CFE-CGC de la prud’homie La rédaction judiciaires des décisions Les décisions judiciaires doivent être rédigées en français129. Le juge ne peut statuer en des termes injurieux manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité. Parmi les décisions judiciaires que peuvent rendre les conseillers prud’hommes, le jugement et les ordonnances de référé sont soumis à des règles rédactionnelles particulières. Ainsi, ces décisions comportent nécessairement cinq parties. L’entête ou le chapeau Il s’agit de la page de garde du jugement ou de l’ordonnance de référé dont le contenu est défini par l’article 454 du Code de procédure civile. Elle doit comporter : • la mention « au nom du peuple français » ; • les mentions relatives à la juridiction (dénomination, nom du greffier ayant assisté aux débats, nom du représentant du ministère public s’il a assisté au débat) ; • la date du jugement ; • les mentions relatives aux parties (nom, prénom(s) et domicile ou dénomination et siège social). Le rappel de la procédure Cette étape consiste à rappeler brièvement les étapes procédurales par 129 Article 2 de la Constitution, loi Toubon n° 94-665 du 4 août 1994 et décret du 3 juillet 1996 lesquelles les parties sont passées avant d’arriver à l’audience de jugement. Il est ainsi fait mention de : • l’identité et le domicile du demandeur ; • s’il est assisté ou représenté et par qui ; • l’identité du défendeur et son domicile ; • s’il est assisté ou représenté et par qui ; • la date du dépôt de la demande ; • les dates d’envoi et de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ; • la date de la tentative de conciliation ; • la date de la convocation en bureau de jugement ; • la date de l’audience de jugement ; • la composition du bureau de jugement ; • le nom du président d’audience. L’exposé du litige, des faits, des moyens et prétentions des parties Sont ensuite énoncés : • la date et le mode de saisine ; • la date et le mode de convocation des parties ; • les chefs de demande ; • la date de la première audience (le cas échéant les renvois) ; • la date des débats et celle du prononcé. Si la responsabilité de la rédaction de cette partie du jugement incombe au greffier, il appartient au président de la relire pour en apprécier la véracité. • les faits à l’origine du litige ; • l’argumentation du demandeur ; • l’argumentation du défendeur. 43 Guide CFE-CGC de la prud’homie L’exposé du litige peut débuter par une présentation succincte des faits non contestés par les parties et utiles pour la résolution du conflit. La motivation Le jugement doit impérativement être motivé130. Autrement dit, les conseillers prud’hommes sont tenus de préciser les règles de droit qui fondent leur décision. Cette motivation doit être : • autosuffisante ; • précise (l’utilisation de motifs généraux est proscrite) ; • pertinente (les formules ambiguës, le recours à de simples hypothèses ou l’expression de doutes sont à proscrire) ; 130 Article 455 du Code de procédure civile 44 • intelligible (elle doit être accessible au justiciable par l’utilisation de termes simples). Certaines décisions sont exemptées de l’obligation de motivation : • la radiation ou le retrait du rôle ; • l’invitation à produire un document ; • l’invitation à mettre un tiers en cause ; • la condamnation aux dépens ; • l’exécution provisoire. Le dispositif Le dispositif est la partie finale de la décision judiciaire qui précise ce que les conseillers décident et ce qui fera l’objet d’une exécution volontaire ou forcée. La formule utilisée est la suivante : « Par ces motifs, le bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public Guide CFE-CGC de la prud’homie contradictoire (ou bien réputé contradictoire ou par défaut), en premier ressort (ou bien en premier et dernier ressort), ordonne… condamne… » Cette qualification est absolument nécessaire pour que le justiciable puisse identifier les voies de recours qui lui sont ouvertes. La rédaction peut être effectuée à domicile ou au greffe du conseil de prud’hommes. Dans le premier cas, le conseiller prud’homme doit signer une décharge. L’enjeu de la rédaction des jugements est fondamental. En effet, une mauvaise rédaction du jugement peut entraîner l’affaiblissement des attendus et par conséquent augmente les chances de recours éventuels. De plus, l’image des conseillers passe par leurs écrits. Il faut également faire attention au fait que les représentants des employeurs sont parfois plus habitués au raisonnement juridique et à la rédaction, d’où la nécessité d’une pratique afin d’acquérir une expérience. Certains éléments sont néanmoins rassurants : aucune forme n’est imposée. De plus, les cours d’appel infirment sur le fond et non sur la forme. Il faut aussi savoir que les jugements prud’homaux ne sont pas plus infirmés et ont la même valeur que les décisions rendues par les autres juridictions. Enfin, le conseiller n’est pas un technicien du droit. Le raisonnement que doivent tenir les juges se nomme syllogisme judiciaire. La première étape consiste à énoncer la règle de droit (la majeure). Exemple : « En application des dispositions de l’article L. 1232-2 du Code du travail, tout employeur, qui entend licencier un salarié, doit le convoquer à un entretien préalable ». Ensuite les juges énoncent la situation de fait (la mineure). Exemple : « En l’espèce, Monsieur X n’a fait l’objet d’aucune convocation à un entretien préalable au licenciement ». Enfin, ils déduisent une conclusion de l’application de la règle juridique à la situation de fait. Exemple : « En conséquence, la procédure de licenciement n’a pas été respectée. ». 45 Guide CFE-CGC de la prud’homie La rédaction d’un jugement comporte cinq parties. Les deux premières parties (le chapeau, le rappel de la procédure) sont prises en charge par le greffier de section. Les trois autres (les faits, prétentions et moyens des parties, les motifs du jugement et le dispositif) sont rédigées par les conseillers qui assurent la rédaction de la décision. Les prétentions sont les demandes des parties. Les moyens correspondent aux fondements en droit et en fait desdites demandes. En raison de la neutralité que doit conserver le conseiller, le rédacteur n’a pas à porter un jugement de valeur sur le mérite de l’argumentation. Tout en présentant un caractère descriptif, ce résumé doit se limiter à l’essentiel. Les motifs du jugement correspondent à la motivation en droit de la décision prise par les conseillers. Cette motivation est impérative. Il peut être pratique de penser à insérer des titres pour chaque chef de demande. (Cf. exemple de modèle de jugement, annexe 5 p 148) La Cour de cassation a dégagé quatre formes de défauts de motifs : -- Il faut éviter la motivation de pure forme ; -- Il faut éviter la contradiction de motifs équivalant au défaut de ceux-ci ; -- Il faut éviter l’énonciation de motifs dubitatifs ou hypothétiques ; -- Il faut que la juridiction réponde à tous les moyens invoqués par les parties (c’est une obligation), quel qu’en soit le mérite. Le dispositif est la partie finale de la décision qui énonce la décision du conseil. Il doit répondre à des impératifs de clarté et de cohérence. Il doit proscrire toute considération tenant aux motifs. Il doit énoncer ce qui est nécessaire à l’exécution du jugement. En tant que conseiller prud’homme, il convient de respecter la fiche de délibéré et d’accepter les interventions du greffe, tout en prenant soi-même la décision de modifier ou non le brouillon du jugement. Par prudence, ne pas oublier de débouter les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions. 46 Guide CFE-CGC de la prud’homie Le prononcé Le prononcé du jugement est la suite chronologique de sa rédaction. Le prononcé peut avoir lieu plusieurs mois après que le jugement a été rédigé, pour des questions d’organisation judiciaire. Il peut être fait en audience publique ou par mise à disposition de la décision au greffe du conseil de prud’hommes. Dans ce dernier cas, le président d’audience doit l’annoncer à la fin des plaidoiries. c) L’obligation d’impartialité Cette obligation est posée notamment par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le conseiller prud’homme est tenu d’apprécier objectivement le litige soumis à son examen à la lumière exclusive des règles de droit et des dispositions conventionnelles applicables. Une fois élu conseiller prud’homme, le principe d’impartialité impose au conseiller salarié CFE-CGC de ne représenter ni les intérêts des salariés, ni ceux de son organisation syndicale. Il est cependant vivement conseillé aux conseillers prud’homaux de partager leur expérience, par exemple lors des séances de formation, avec les adhérents et les futurs adhérents de la CFE-CGC. Le recours à l’abstention Un juge peut se faire remplacer lorsque sa conscience lui dicte de s’abstenir de trancher le litige131. Il s’agit du déport. Tel est notamment le cas lorsque le conseiller connaît personnellement l’un des justiciables, par exemple s’il est salarié de l’entreprise, partie au litige sur lequel il statue. Le fait que le conseiller prud’homme soit affilié à la CFE-CGC, de même que la partie salariée au procès, ne remet pas en cause son impartialité et n’oblige pas le conseiller prud’homme à s’abstenir. Ce devoir d’abstention peut également s’exercer collectivement. Ainsi, si les conseillers d’un collège estiment qu’il existe un risque d’impartialité de l’un d’eux, ils peuvent décider de s’abstenir collectivement et provoquer ainsi un dépaysement du dossier. En effet, si plusieurs abstentions empêchent la juridiction de statuer, son président est tenu d’ordonner le renvoi des affaires devant le conseil de prud’hommes qui sera désigné par le premier président de la Cour d’appel. La déclaration d’abstention peut être formulée à l’audience et consignée par le greffier sur le registre d’audience (ou plumitif). Mais, elle peut aussi être formulée par écrit ou à l’oral auprès du président de la juridiction. 131 Article 339 du Code de procédure civile 47 Guide CFE-CGC de la prud’homie La procédure de récusation132 La récusation est une procédure permettant d’écarter un conseiller prud’homme de l’examen d’un litige. Elle est justifiée dans les situations suivantes : • le conseiller a un intérêt personnel à la contestation. Le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne constitue pas cet intérêt personnel. À l’inverse, ne justifie pas la récusation le fait que le conseiller ait pris, dans la même affaire, une mesure conservatoire en qualité de juge des référés134 ou ait participé auparavant à des formations de jugement ayant statué sur des litiges analogues135. d) L’indépendance • le conseiller est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclus, d’une des parties ; Le conseiller prud’homme n’est pas tenu de rendre compte de la manière dont il exerce son mandat que ce soit aux électeurs ou à l’organisation syndicale qui l’a présenté. • dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu une action judiciaire, criminelle ou civile entre le conseiller et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ; D’ailleurs, l’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs136. Le mandat impératif désigne un pouvoir octroyé à un élu dans lequel ses décisions sont liées à un ensemble d’instructions obligatoires auxquelles il ne peut déroger. Cette affirmation renforce le principe d’impartialité des conseillers prud’hommes. • le conseiller a donné un avis écrit dans l’affaire ; • le conseiller est employeur ou salarié de l’une des parties en cause. La récusation ne vise que les conseillers prud’hommes qui composent le bureau amené à étudier l’affaire (et aucunement tous les membres du conseil de prud’hommes). Elle doit être sollicitée par les parties au procès. À titre d’exemple, peut être récusé pour défaut d’impartialité le conseiller prud’homme ayant ordonné, dans 132 Articles 342 et suivants du Code de procédure civile. 48 la même affaire, un paiement dans le cadre d’une procédure de référé133. Si l’existence d’un mandat impératif est constatée par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, elle entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de celui qui 133 Arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 novembre 1998, n°95-11.006 134 Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 novembre 1998 précité 135 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 février 2003, n° 01-11.170 136 Article L. 1442-11 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie s’en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité. Si le mandat impératif est constaté postérieurement à l’élection, ce constat entraîne la déchéance du conseiller. e) La question du cumul des fonctions Les fonctions que peuvent exercer les conseillers prud’hommes Le mandat de conseiller prud’hommes est compatible avec d’autres fonctions : • délégué du personnel ; • représentant syndical au comité d’entreprise ; • membre du comité d’entreprise ; • membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; • délégué syndical137. Les fonctions interdites conseillers prud’hommes aux Certaines fonctions sont interdites aux conseillers prud’hommes : • ils ne peuvent pas assister ou représenter les parties en matière prud’homale devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent ; • les conseillers prud’hommes, a fortiori le président et le vice-président du conseil de prud’hommes, 137http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/ representants-du-personnel,119/les-déléguéssyndicaux,1092.html#sommaire_4 ne peuvent pas exercer le rôle de défenseur du salarié, mandaté par son organisation syndicale, devant la section ou la chambre à laquelle ils appartiennent. • ils ne peuvent pas, lorsqu’ils sont membres de la formation de référé, assister ou représenter les parties devant cette formation138. • les conseillers prud’hommes ne peuvent pas être juges d’un tribunal de commerce139. • les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité doivent remplir les conditions d’aptitude pour être juré d’assises140. Or, un conseiller prud’homme ne peut pas être juré d’assises141. Par conséquent, les conseillers prud’hommes ne peuvent pas être assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux de l’incapacité. • un conseiller prud’homme ne peut pas être conciliateur de justice dans le ressort de la même Cour d’appel. En effet, le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n’être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la Cour d’appel dans lequel il exerce ses fonctions142. 138 Articles L. 1232-7, L.1453-2 et L.1453-3 du Code du travail 139 Article L. 723-8 du Code de commerce 140 Article L. 144-1 du Code de la sécurité sociale 141 Article 257 2e du Code de procédure pénale 142 Article 2 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, tel que modifié par le décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 49 Guide CFE-CGC de la prud’homie f) Le respect des règles disciplinaires Les règles disciplinaires sont en général fixées soit par le Code du travail, soit par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes. Tout conseiller prud’homme manquant gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre dont il est membre pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L’initiative de cette procédure appartient au président du conseil de prud’hommes, qui en réfère au procureur de la République si la gravité du manquement l’exige143. 143 Article L. 1442-13 du Code du travail 50 Un conseiller qui a commis des faits de nature à entraîner des poursuites pénales, peut être suspendu pendant six mois par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition du premier président de la Cour d’appel et du procureur général de cette même juridiction144. Les peines susceptibles d’être prononcées à l’encontre du conseiller prud’homme sont la censure, la suspension du mandat pour une durée qui ne peut excéder six mois ou la déchéance. Cette dernière est prononcée par décret. La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la Justice145. 144 Articles L. 1442-14 et L.1442-16 du Code du travail 145 Article L. 1442-14 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie B.L’exercice des fonctions de conseiller prud’homme 1.Le droit du conseiller prud’homme à une formation a) L’autorisation d’absence en vue de réaliser une formation Les salariés conseillers prud’homaux peuvent, à leur demande, et pour les besoins de leur formation, s’absenter dans la limite de six semaines par mandat (soit cinq ans). La durée totale d’absence d’un conseiller prud’homme salarié pour sa formation ne peut dépasser deux semaines au cours d’une même année civile146. La liste des organismes et établissements agréés pour la formation des conseillers prud’hommes est fixée par arrêté. Il s’agit notamment des organismes privés à but non lucratif qui sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges aux dernières élections prud’homales répartis dans au moins cinquante départements147. La CFE-CGC organise, au niveau de la région, des formations animées notamment par des avocats, des magistrats et des conseillers prud’hommes. N’hésitez pas à contacter votre union régionale pour être informé des formations proposées. Cf. p 155 : le cursus de formation de la CFE-CGC. La CFE-CGC accorde un statut particulier à certains de ses conseillers prud’hommes qui sont appelés « référents prud’hommes ». Les référents doivent avoir été conseillers prud’hommes pendant au moins deux mandatures. Un référent prud’homme est choisi par région. Tous les six mois, ils sont invités à un séminaire de deux jours visant à leur présenter les cursus de formation proposés par la CFE-CGC et à leur permettre d’échanger sur leurs bonnes pratiques. Pour plus d’information sur ce sujet, vous pouvez consulter les fiches n°1 et 2 sur l’intranet confédéral (rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes »). b) L’indemnisation des conseillers prud’hommes en formation 146 Article D. 1442-7 du Code du travail 147 Article D. 1442-1 du Code du travail Pendant qu’ils sont en formation, les conseillers prud’hommes sont indemnisés par leur employeur. 51 Guide CFE-CGC de la prud’homie L’employeur pourra déduire le montant des rémunérations versées aux conseillers prud’hommes lorsqu’ils sont en formation de la participation à la formation professionnelle continue. L’employeur est informé par l’intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, de son intention de suivre une formation. Cette information est donnée au moins trente jours à l’avance, en cas de durée d’absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives. Dans les autres cas, l’employeur doit être prévenu au moins quinze jours à l’avance148. La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme responsable. L’organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage qui sera remise à l’employeur au moment de la reprise du travail149. Tableau récapitulatif de la procédure de demande de formation à l’employeur Dans tous les cas, les mentions suivantes sont obligatoires dans la lettre recommandée avec accusé de réception à destination de l’employeur : date, durée du stage, nom de l’établissement ou de l’organisme responsable. Avant la formation Si la durée de l’absence est supérieure ou égale à trois jours de travail consécutifs : information de l’employeur au moins trente jours à l’avance. Si la durée de l’absence est inférieure à trois jours de travail consécutifs : information de l’employeur au moins quinze jours à l’avance. Durée de la formation Maximum : six semaines par mandat, deux semaines par année civile. Après la formation Lors de la reprise du travail, remise à l’employeur de l’attestation de formation. Les absences pour formation ne sont pas prises en compte pour fixer le nombre des bénéficiaires du congé individuel de formation ou du congé de formation économique, sociale et syndicale150. 148 Article D.1442-7 du Code du travail 149 Articles L.1442-2 et D 1442-8 du Code du travail 150 Article D. 1442-9 du Code du travail 52 Guide CFE-CGC de la prud’homie Elles ne sont pas imputables sur la durée du congé payé annuel et sont assimilées à une durée de travail effectif pour tous les droits que le salarié peut faire valoir du fait de son ancienneté dans l’entreprise. tronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion154. 2.La possibilité pour le salarié conseiller prud’homme de s’absenter dans le cadre de sa mission Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés, membres d’un conseil de prud’hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homales151. En effet, les conseillers prud’hommes ont des attributions judiciaires et extrajudiciaires. Au titre des attributions extrajudiciaires : • le conseil de prud’hommes donne son avis sur les questions que lui pose l’autorité administrative152 ; • les entreprises déposent leur règlement intérieur au secrétariatgreffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement153 ; • Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du Travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support élec151 Articles L. 1442-5 et suivants et R. 1423-55 du Code du travail 152 Article L. 1411-5 du Code du travail 153 Article R. 1321-2 du Code du travail Attention : un représentant du personnel ne peut pas utiliser ses heures de délégation pour assurer son service au conseil de prud’hommes155. Les absences de l’entreprise des conseillers prud’hommes du collège salarié, justifiées par l’exercice de leurs fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants. Le conseiller prud’homme qui travaille, en tant que salarié, en service continu ou discontinu posté, peut prétendre à un aménagement d’horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum156. Dès lors, le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile au conseil de prud’hommes ne peut pas 154 Article D. 2231-2 du Code du travail 155 Circulaire du 25 juillet 2008 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes et portant application du décret no 2008-560 du 16 juin 2008 156 Article L. 1442-7 du Code du travail 53 Guide CFE-CGC de la prud’homie être imputé sur la durée de son temps de repos157. valablement comporter une disposition moins favorable à ce principe159. L’employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud’homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens de l’article L. 1442-6 du Code du travail158. Le temps pris en compte correspond à l’intégralité du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. 3.L’indemnisation prud’homme du conseiller Le système d’indemnisation des conseillers prud’hommes a été récemment réformé de manière importante. a) Le principe La rémunération Les conditions du maintien de la rémunération L’exécution du contrat de travail des conseillers prud’hommes est suspendue pendant l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par un conseiller prud’homal pour l’exercice de ses fonctions est soumis à un régime particulier. Ainsi, il est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son contrat de travail, des dispositions légales et conventionnelles. Aucune disposition conventionnelle ne peut 157 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 avril 2009, n° 08-40.278 158 Article L. 1431-2 du Code du travail 54 Les absences de l’entreprise des conseillers prud’hommes du collège salarié, justifiées par l’exercice de leurs fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants160. Il ne doit pas y avoir de différence entre la manière dont les conseillers prud’homaux sont rémunérés par rapport aux autres salariés161. Doivent être prises en compte dans les éléments de la rémunération, la prime de travail due pour chaque journée de travail effectif et les indemnités liées aux sujétions de l’activité exercée162. L’employeur, qui souhaite se faire rembourser les salaires, avantages et charges sociales des conseillers prud’hommes du collège salarié adresse sa demande au greffe du conseil de prud’hommes au plus tard dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite. L’indemnisation des conseillers prud’hommes est identique, que les 159 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 janvier 2002, n° 99-45.953 160 Articles R. 1423-57 et L. 1442-6 du Code du travail et arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 octobre 2005, n°03-47.749 161 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 mai 2005, n° 03-43.373 162 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 juin 2005, n° 03-44.969 Guide CFE-CGC de la prud’homie conseillers fassent partie du collège salarié ou du collège employeur163. prud’homme, les heures indemnisables au titre des activités prud’homales. Le conseiller prud’homme employeur non salarié qui exerce l’une des activités prud’homales avant huit heures et après dix-huit heures perçoit une allocation pour ses vacations, dont le taux horaire est fixé par décret à 7,10 euros (en 2011). Lorsqu’il exerce l’une de ses activités entre huit heures et dix-huit heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux164. Pour ce faire, l’identification et les heures de début et de fin de chaque activité sont déclarées par le conseiller prud’homme. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l’attribution d’une demi-vacation horaire165. L’employeur a le droit de demander aux intéressés la justification de leurs absences166. Le greffe tient, à cet effet, un registre mentionnant, pour chaque conseiller 163 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 octobre 2005, n° 03-47.749 164 Article D. 1423-57 du Code du travail 165 Article D. 1423-58 du Code du travail 166 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mars 2007, n° 05-43.191 Les heures de début et de fin sont précisées par l’ensemble des membres de la formation à l’issue de l’audience et du délibéré dans les cas suivants : • La participation à l’audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu’à l’audience de départage ; • L’étude d’un dossier postérieure à l’audience à laquelle l’affaire est examinée et préalable au délibéré. La formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, décide de cette étude et la confie à deux de ses membres, l’un employeur, l’autre salarié ; • La participation au délibéré167. 167 Article D. 1423-69 du Code du travail 55 Guide CFE-CGC de la prud’homie Attention : Le bulletin de paie ne doit contenir aucune mention relative aux absences autorisées et rémunérées des conseillers prud’hommes168. par le salarié, envoyés au greffier en chef de la juridiction concernée. Il est visé par le président du conseil de prud’hommes ou, à défaut, par le vice-président. L’employeur est remboursé par l’État En cas d’employeurs multiples, il est produit autant d’états qu’il y a d’employeurs qui ont maintenu les salaires172. L’État rembourse à l’employeur les salaires, les avantages et les charges sociales qu’il verse au salarié membre d’un conseil de prud’hommes, pendant qu’il exerce des fonctions prud’homales169. Lorsque l’horaire de travail est supérieur à la durée légale du travail, le conseiller salarié doit percevoir une rémunération comprenant les majorations pour heures supplémentaires170. La charge des majorations éventuelles pour les heures supplémentaires que peut comporter l’horaire de l’intéressé est répartie entre l’employeur et l’État proportionnellement au temps consacré respectivement à l’activité salariée et à la fonction prud’homale. La demande de remboursement est adressée au greffe du conseil de prud’hommes, au plus tard, dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite171. Le délai de forclusion court à compter du 1er janvier de l’année suivant la naissance de la créance de l’employeur. 56 En cas de difficulté dans la certification ou le contrôle de cet état, le premier président et le procureur général de la Cour d’appel ou la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d’ordonnateurs secondaires sont informés. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud’homme concerné173. Les différentes hypothèses d’indemnisation Les salariés exerçant leurs fonctions prud’homales en dehors des heures de travail ou payés à la commission Une allocation pour vacation est allouée aux conseillers prud’hommes salariés qui exercent leurs fonctions prud’homales en dehors des heures de travail174 ou qui sont payés uniquement à la commission175. Le remboursement est effectué au vu d’une copie du bulletin de paie et d’un état établi par l’employeur et contresigné Le taux horaire des vacations allouées à un conseiller prud’homme salarié ou employeur exerçant sa fonction en dehors des heures de travail et à un salarié ayant cessé son activité professionnelle ou à un demandeur d’emploi 168 169 170 171 172 173 174 175 Lettre ministérielle DRT du 30 mars 1989 Article D. 1423-59 du Code du travail Article D. 1423-59 du Code du travail Article R. 1423-51 du Code du travail Article Article Article Article D. D. D. D. 1423-59 1423-70 1423-56 1423-60 du du du du Code Code Code Code du du du du travail travail travail travail Guide CFE-CGC de la prud’homie est fixé, par décret, à 7,10 euros de l’heure (pour 2011)176. le remplacement ne peut être assuré que sur une telle durée179. Les demandeurs d’emplois et les retraités Les salariés travaillant en service posté continu ou discontinu de nuit Les demandeurs d’emplois et les retraités bénéficient des mêmes règles d’indemnisation que les salariés exerçant leurs fonctions prud’homales en dehors des heures de travail177. Les salariés travaillant en dehors de tout établissement Pour l’indemnisation des conseillers salariés travaillant en dehors de tout établissement et qui ne sont pas soumis à un horaire précis, sont considérées comme heures de travail celles consacrées aux fonctions prud’homales entre huit heures et dix-huit heures. Pour chaque heure passée entre huit et dix-huit heures dans l’exercice de fonctions prud’homales, le salarié perçoit une indemnité horaire égale à 1/1607 des revenus professionnels déclarés à l’administration fiscale l’année précédente178. Les salariés accomplissant un travail discontinu de jour Les salariés conseillers prud’hommes qui accomplissent un travail discontinu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l’entreprise bénéficient du maintien de leur salaire pour la demi-journée, quelle que soit la durée de leur absence pendant cette période, pour l’exercice de leurs activités prud’homales. Le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée entière dès lors que 176 Article D. 1423-56 du Code du travail 177 Article D. 1423-56 du Code du travail 178 Article D. 1423-60 du Code du travail À leur demande, les salariés travaillant en service posté continu ou discontinu de nuit, c’est-à-dire effectué en partie ou en totalité entre vingt-deux heures et cinq heures, peuvent renoncer au versement de l’allocation horaire pour vacations et obtenir en contrepartie un temps de repos correspondant. Le temps de repos doit alors être pris au plus tard dans le courant du mois suivant et il s’impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Ce repos donne lieu au maintien par l’employeur de l’intégralité de la rémunération et des avantages qui y sont relatifs180. Les salariés en forfait jours Les salariés en forfait jours voient leur temps de travail décompté en jours et non pas en heures. Ils sont rémunérés en fonction du nombre de jours ou de demi-journées de travail effectués dans l’année. Les conseillers prud’hommes salariés soumis au forfait jours bénéficient du maintien de l’intégralité de leur rémunération pendant l’exercice de leurs activités prud’homales181. Les frais de déplacement Il appartient à chaque conseiller prud’homme de fournir en début d’année tout élément nécessaire au rembour179 Article D. 1423-61 du Code du travail 180 Article D. 1423-62 du Code du travail 181 Article D. 1423-63-1 du Code du travail 57 Guide CFE-CGC de la prud’homie sement de ses frais de déplacement. En effet, le remboursement des frais est effectué sur présentation de documents dûment complétés, certifiés par le directeur du greffe et justifiés, le cas échéant, par les pièces nécessaires. Lorsque les conseillers prud’hommes sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour leur propre convenance, ils sont remboursés sur la base du tarif de transport public le moins onéreux. Les autorisations d’utilisation du véhicule personnel relèvent de la compétence du premier président de la Cour d’appel et du procureur général auprès de cette Cour. Les actifs comme les non-actifs sont remboursés de leur frais de déplacement, sauf si le conseiller est domicilié dans la même ville que le conseil de prud’hommes. Le siège du conseil de prud’hommes est alors assimilé à la résidence administrative du conseiller prud’homme182. Le temps à prendre en considération englobe le temps de transport entre le lieu 182 Article D. 1423-64 du Code du travail 58 de travail ou le domicile et le conseil de prud’hommes. Le temps de transport ne peut donc pas être imputé sur le temps de repos183. Un conseiller prud’homme n’est tenu de se rendre à son lieu de travail avant ou après une séance que s’il doit assurer un temps de travail supérieur à une demi-heure, trajet déduit184. Cela signifie que le temps de transport du conseiller n’est pas pris en compte pour calculer s’il travaille au moins une demi-heure. Toutefois, à titre dérogatoire, les conseillers prud’hommes ne sont remboursés de leurs frais de transport entre le siège du conseil de prud’hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel que lorsque ces frais couvrent une distance de plus de cinq kilomètres. Le président de la Cour d’appel vérifie cette distance. 183 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 avril 2009, n° 08-40.278 184 Circulaire du 25 juillet 2008 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes et portant application du décret no 2008-560 du 16 juin 2008 Guide CFE-CGC de la prud’homie Le conseiller prud’homme n’a droit au remboursement de ses frais de déplacement que dans les limites du ressort du conseil de prud’hommes et des conseils de prud’hommes limitrophes. Si les frais de déplacement excédent ce cadre, du fait du choix du conseiller d’une résidence ou d’un lieu de travail en dehors du ressort de la juridiction dont il est membre, il n’est pas en droit de demander le remboursement de l’intégralité de ses frais de déplacement185. Les activités indemnisées Le Code du travail dresse désormais la liste des activités prud’homales « indemnisables » : Les activités liées à la fonction prud’homale • la prestation de serment ; • l’installation du prud’hommes ; conseil de • la participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte ; • la participation aux réunions préparatoires à ces assemblées prévues par le règlement intérieur du conseil de prud’hommes ; • la participation aux commissions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur. Les activités juridictionnelles • L’étude préparatoire d’un dossier, préalable à l’audience de la for185 Arrêt du Conseil d’État du 2 novembre 2005, n° 259649 mation de référé ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ; • les mesures d’instruction, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ; • la participation à l’audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu’à l’audience de départage ; • l’étude d’un dossier postérieure à l’audience et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l’un employeur, l’autre salarié ; • la participation au délibéré ; • la rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud’hommes ou à l’extérieur de celui-ci. Les activités administratives du président et du vice-président du conseil de prud’hommes, des sections et des chambres Le président et le vice-président du conseil de prud’hommes disposent du temps nécessaire pour résoudre les difficultés de compétence du conseil de prud’hommes ou d’une section pour statuer sur une affaire et celles touchant à l’administration et la discipline intérieure de la juridiction. 59 Guide CFE-CGC de la prud’homie À ce titre, ces derniers ont droit à un nombre d’heures mensuel (variable selon la taille du conseil de dix-sept heures à soixante-douze heures maximum) afin de se consacrer à leurs activités administratives. Ces durées sont précisées dans le tableau ci-après186 : Désignation des conseils de prud’hommes Nombre maximum d’heures indemnisables Conseils comportant 40 conseillers ou moins 17 heures par mois Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers 26 heures par mois Conseils comportant 60 conseillers et plus 39 heures par mois Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre 60 heures par mois Conseil de Paris 72 heures par mois Les activités administratives du président et du vice-président de section et de chambre Le nombre d’heures indemnisées pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l’encadrement et de l’industrie ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après187 : Désignation des conseillers prud’hommes Conseil de Paris Nombre maximum d’heures indemnisables 52 heures par mois Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre 60 heures par an Conseils d’Aix-en-Provence, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Créteil, Grenoble, Lille, Meaux, Montpellier, Nice, Rouen, Toulouse 20 heures par an Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud’hommes de Paris sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de trois heures par an188. 186 Article D. 1423-72 du Code du travail 187 Article D. 1423-73 du Code du travail 188 Article D. 1423-75 du Code du travail 60 Guide CFE-CGC de la prud’homie Les présidents et vice-présidents de la section agriculture des conseils de prud’hommes mentionnés au tableau ci-dessus peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an189. Le temps que le président d’audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l’une de ces formations est fixé à quinze minutes par dossier190. Le temps réglementaire pour chaque activité indemnisée Le nouveau système d’indemnisation considère que certaines de ces activités sont « normalement » réalisées dans un temps défini a priori. Ces durées ne sont pas forfaitaires. Si la durée réelle de rédaction est inférieure, c’est celle-ci qui doit être déclarée191. Ainsi, il résulte des articles D. 1423-65 et D. 1423-66 du Code du travail que la déclaration de certaines activités juridictionnelles est encadrée par les durées suivantes : Activités Étude préparatoire d’un dossier préalable à l’audience. Nombre d’heures indemnisables Bureau de jugement : 1 heure par audience. Formation de référé : 30 minutes par audience. Étude d’un dossier postérieure à l’audience et préalable au délibéré. Bureau de jugement : 1 h 30 par dossier. Formation de référé : 30 minutes par dossier. L’étude préparatoire d’un dossier préalable à l’audience de référé peut être portée à une heure s’il y a plus de trente dossiers inscrits au rôle192. Les durées d’étude d’un dossier postérieure à l’audience peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d’heures indemnisables193. 189 190 191 192 193 Article D. 1423-73 du Code du travail Article D. 1423-66-1 du Code du travail Circulaire du 16 septembre 2009 Article D. 1423-65 du Code du travail Article D. 1423-65 du Code du travail 61 Guide CFE-CGC de la prud’homie Le temps que le président d’audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de la formation est fixé à quinze minutes194.195 Objet de la rédaction Procès-verbal de conciliation Jugement Ordonnance Nombre d’heures indemnisables 30 minutes 5 heures 1 heure 96 Le nombre d’heures indemnisables qu’un conseiller prud’hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l’identité d’une partie, de l’objet ou de la cause, et qui n’auraient pas fait l’objet d’une jonction, ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après : Nombre de décisions à rédiger Nombre maximum d’heures indemnisables 2 à 25 3 heures 2 à 50 5 heures 2 à 100 7 heures Au-delà de 100 Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions. Les durées fixées au tableau ci-dessus s’ajoutent au nombre d’heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumise aux durées normales. Le nombre maximum d’heures indemnisables mentionnées au tableau ci-dessus valent pour la totalité des décisions en plus de la première. Ainsi, si l’affaire concerne vingt-quatre décisions qui n’ont pas été jointes, le temps de rédaction maximum pour la première décision sera de cinq heures (durées normales) et disposera de trois heures maximum pour rédiger les vingt-trois autres décisions. 194 Article D. 1423-66-1 du Code du travail 195 Décret n°2011-809 du 5 juillet 2011 62 Guide CFE-CGC de la prud’homie Cependant, il est toujours possible de demander à dépasser ces durées, selon la procédure expliquée plus loin. La participation des conseillers prud’hommes aux réunions préparatoires des différentes assemblées générales (de section ou de chambre) est indemnisée dans la limite de trois réunions par an et d’une durée totale ne pouvant excéder six heures196. b) Le dépassement Nous avons vu que le nombre d’heures indemnisables pour certaines activités prud’homales était limité. Mais dans certaines hypothèses un dépassement est possible. La bonne administration de la justice prud’homale demande du temps et de l’engagement. N’hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour l’exercice de votre fonction. Ce groupe de travail a pour objectif de réformer le système d’indemnisation des conseillers prud’hommes en traitant notamment des thèmes suivants : -- les activités liées à la fonction prud’homale ; -- les activités juridictionnelles des conseillers prud’hommes ; -- les activités administratives du président et du vice-président du conseil et de section ; -- les frais de déplacements des conseillers ; -- la formalisation des demandes d’indemnisation ; -- le contrôle de la demande d’indemnisation ; Nous vous tiendrons bien évidemment informés sur l'intranet confédéral (rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes ») des conclusions de ce groupe de travail. Par ailleurs, un groupe de travail a été mis en place le 24 juin 2011 par le ministère du Travail entre les partenaires sociaux et le ministère de la Justice, qui devait rendre ses conclusions entre fin décembre 2011 et janvier 2012. 196 Article D. 1423-68 du Code du travail 63 Guide CFE-CGC de la prud’homie L’étude d’un dossier avant une audience La durée prévue pour l’étude préparatoire des dossiers préalables à l’audience de la formation de référé peut être dépassée dans la limite d’une demi-heure supplémentaire lorsque l’audience comporte plus de trente dossiers inscrits au rôle. L’étude d’un dossier postérieurement à l’audience La formation de référé ou le bureau de jugement peut expressément autoriser le dépassement des heures indemnisables pour l’étude d’un dossier postérieurement à l’audience, en raison de la complexité de l’affaire et des recherches nécessaires. Le conseiller en réfère alors au président du bureau de jugement ou de la formation de référé qui saisit le président du conseil de prud’hommes. Ce dernier décide de la durée de rédaction dans les huit jours de la saisine. La formation ou le bureau fixe alors le nombre d’heures indemnisables. La rédaction d’une décision judiciaire Le bureau de jugement peut autoriser expressément, au cours du délibéré, le principe du dépassement du temps de rédaction du jugement. Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d’un jugement, d’un procès-verbal de conciliation ou d’une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il en réfère au président du bureau de jugement ou 64 de la formation de référé qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud’hommes. Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du viceprésident du conseil. Le désaccord au sein du bureau de jugement sur le principe du dépassement de la durée légale Lorsque le bureau de jugement ne parvient pas à un accord sur le principe du dépassement, le président du bureau saisit sans délai le président du conseil de prud’hommes ou, dans les sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l’encadrement et de l’industrie des conseils de prud’hommes de Paris, Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre, le président de la section. 4.La protection du conseiller prud’homme contre la rupture de son contrat de travail L’employeur ne peut pas prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail, en raison de l’exercice de la fonction prud’homale par le salarié197. De même, l’exercice des fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud’homie par un salarié ne peut être la cause d’une sanction ou d’une rupture du contrat de travail par l’employeur198. 197 Article L. 1442-19 du Code du travail 198 Article L. 1431-2 du Code du travail Guide CFE-CGC de la prud’homie a) Les bénéficiaires de la protection Cette protection concerne tous les conseillers prud’hommes titulaires d’un contrat de travail, qu’ils soient élus dans le collège salariés ou employeurs199. Plus précisément, les bénéficiaires de cette protection sont : • les conseillers salariés en cours de mandat200 ; • la personne appelée à remplacer un conseiller prud’homme défaillant ou démissionnaire201 ; • les conseillers salariés leurs fonctions depuis mois (y compris ceux dat a été annulé par judiciaire) ; qui ont cessé moins de six dont le manune instance • les candidats aux élections prud’homales (uniquement ceux dont le nom figure sur la liste déposée)202. b) La durée de la protection La protection du candidat aux élections prud’homales La protection des candidats débute dès la notification à l’employeur de la candidature du salarié. Cependant son point de départ peut être fixé antérieurement lorsque le salarié rapporte la preuve que l’employeur a eu connais199 Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 avril 1986, n° 85-93.671 et arrêt du Conseil d’État du 27 juin 1997, n° 150477 200 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du.16 mai 1988, n° 85-41.743 201 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 mars 1998, n° 84-43.00 202 Article L. 2411-22 du Code du travail sance de l’imminence de sa candidature avant qu’elle ait lieu ou lorsque le mandataire de liste a notifié la proposition de sa candidature. La protection dure pendant les six mois suivant la publication des candidatures. La protection prud’homme du conseiller Le point de départ de la protection du conseiller prud’homme est situé à la date de la proclamation des résultats de l’élection, soit le lendemain du jour du scrutin203. Quelle que soit la raison pour laquelle le conseiller prud’homme a cessé ses fonctions, il est protégé pendant six mois au-delà de cette date204. Le délai de protection de six mois commence à courir au jour où la démission des fonctions du conseiller prud’homme a acquis un caractère définitif, à savoir un mois après l’expédition de la lettre de démission205. c) La nature de la protection Les conseillers prud’hommes bénéficient d’une protection contre le licenciement, identique à celle applicable aux représentants du personnel206. Ainsi, les conseillers prud’hommes et les salariés candidats aux élections prud’homales ne peuvent pas faire 203 Article D. 1441-162 du Code du travail 204 Article L. 2411-22 du Code du travail 205 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 mai 2008, n° 07-80.530 206 Articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du Code du travail 65 Guide CFE-CGC de la prud’homie l’objet d’une mesure de licenciement si celle-ci n’est pas expressément autorisée par l’inspection du travail207. La présentation de la demande d’autorisation à l’inspecteur du travail doit être précédée de l’entretien préalable prévu par la loi, en matière de licenciement individuel. Sauf nécessité d’enquête, le délai de réponse de l’inspecteur du travail est de quinze jours. Cette décision est notifiée par lettre motivée et recommandée avec accusé de réception à l’employeur et au salarié. Si l’autorisation est accordée, l’employeur peut notifier au conseiller prud’homme son licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette lettre devant, elle aussi, être motivée. La décision de l’inspection du travail peut faire l’objet d’un recours gracieux et/ou d’un recours contentieux. Il n’est pas nécessaire de consulter auparavant le comité d’entreprise. C’est au juge administratif qu’il revient de juger de la légalité de la décision de l’inspecteur du travail. Ainsi, en cas de licenciement pour faute, la juridiction administrative statue sur la matérialité et la gravité des faits ainsi que sur l’existence d’un éventuel lien entre la procédure de licenciement et le mandat. Le juge judiciaire, quant à lui, est compétent pour trancher des questions relatives à la réintégration du salarié en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement ou aux droits au versement des indemnités de préavis, de licenciement ou de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. d) L’employeur doit-il être informé sur le mandat ? Qu’en est-il si l’employeur n’est pas informé du mandat du conseiller prud’homme ? Aucun texte juridique n’oblige le salarié à informer son employeur qu’il a un mandat, même lors de l’entretien préalable au licenciement. 207 Article L. 2421-2 du Code du travail 66 Or, le point de départ de la protection du conseiller prud’homme est situé à la date de la proclamation des résultats Guide CFE-CGC de la prud’homie de l’élection, soit le lendemain du jour du scrutin208. s’applique également en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée211. L’employeur, même de bonne foi, risque alors de supporter toutes les conséquences d’un licenciement nul, à savoir soit la réintégration, soit une indemnisation égale aux salaires restant à courir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois209. L’autorisation de l’inspecteur du travail est nécessaire préalablement à la rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud’homme avant l’échéance du terme en raison : L’indemnisation peut être réduite, dès lors que le silence du salarié s’analyse en un manquement à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur210. Toujours est-il que le manquement du salarié à l’obligation de loyauté suppose un caractère volontaire, la simple omission ou le malentendu ne devant avoir aucune incidence sur l’indemnisation. Cependant, il est sans doute plus prudent pour le salarié d’informer l’employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement. Il peut également soutenir que l’employeur était au courant, dès lors qu’il lui a accordé des autorisations d’absence pour l’exercice de son mandat. e) La protection contre la rupture d’un contrat à durée déterminée La protection légale des conseillers prud’hommes contre le licenciement 208 Article D. 1441-162 du Code du travail 209 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 juin 2004, n°01-41.780 210 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 février 2011, n° 10-10.592 • d’une faute grave ; • de l’inaptitude constatée par le médecin du travail ; • de l’arrivée du terme du contrat lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement212. f) La protection dans le cadre d’un contrat de travail temporaire Le statut protecteur contre le licenciement est aussi applicable en cas d’interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission d’un salarié temporaire par l’entrepreneur de travail temporaire213. g) La protection dans d’autres cas de rupture du contrat de travail Cette protection spéciale contre le licenciement s’applique aussi en cas de mise à la retraite214 et de rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur215. 211 212 213 214 Article L. 2412-1 du Code du travail Article L. 2412-13 du Code du travail Article L. 2413-1 du Code du travail Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 1998, n° 96-44.668 215 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2005, n° 03-44.751 67 Guide CFE-CGC de la prud’homie 5.Les sanctions en cas d’entrave aux fonctions du conseiller prud’homme a) Les différents cas d’entrave Le fait de porter atteinte à l’indépendance des conseillers prud’homaux et à l’exercice de leurs fonctions ou de tenter de le faire est pénalement sanctionné216. Il en est de même pour l’inobservation des dispositions protectrices en matière de licenciement et de renouvellement du contrat à durée déterminée et d’atteinte à la libre désignation des conseillers prud’homaux. Le fait de ne pas laisser à un conseiller prud’homme salarié le temps nécessaire pour exercer ses fonctions constitue le délit d’entrave217. b) L’indemnisation L’indemnisation accordée au titre de la violation du statut protecteur correspond aux rémunérations que le salarié aurait perçues depuis le premier jour de son éviction jusqu’à l’expiration du délai de six mois après la date de cessation de ses fonctions prud’homales dans la limite de 30 mois218. c) La sanction du licenciement irrégulier Le licenciement d’un conseiller prud’homme prononcé en méconnaissance du statut protecteur est nul de plein droit. 216 Article L. 1443-3 du Code du travail 217 Arrêt de la chambre criminelle du 4 octobre 1988, n° 86-96.874 218 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2009, n° 07-41.867 68 Si l’autorisation de licenciement a été annulée ou retirée Si l’autorisation de licenciement a été annulée ou retirée, le salarié peut demander sa réintégration dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision d’annulation du licenciement219. Qu’il demande ou non sa réintégration, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ou entre son licenciement et l’expiration d’un délai de deux mois dans le cas où il n’a pas demandé sa réintégration dans les délais. Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, il a aussi droit aux indemnités de rupture et aux indemnités pour licenciement abusif, calculées conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du Code du travail220. Si l’autorisation de licenciement n’a pas été demandée ou que le licenciement a été prononcé malgré le refus d’autorisation Si le licenciement a été prononcé en l’absence de demande d’autorisation ou malgré le refus d’autorisation, le salarié peut demander sa réintégration. Aucun délai ne lui est imposé pour ce faire mais il doit agir avant l’expiration de son statut protecteur, sauf si son retard ne lui est pas imputable. 219 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 mai 1998, n° 95-44.214 220 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 juin 2001, n° 99-41.695 Guide CFE-CGC de la prud’homie Il a alors droit au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration. Le salarié peut s’abstenir de demander sa rémunération. Il a alors droit : • à une indemnité liée au caractère illicite du licenciement ; • aux indemnités de contrat de travail ; rupture du • à une indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur, égale au versement de la rémunération que le salarié aurait perçue entre son éviction et l’expiration de la période de protection dans la limite de trente mois maximum221. Ces indemnités sont dues même si le salarié part à la retraite222. Le fait de rompre le contrat de travail d’un conseiller prud’homme, candidat à cette fonction ou ancien conseiller en violant le statut protecteur est puni pénalement d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende223. 6.La protection du conseiller prud’homme en cas d’arrêt maladie Les conseillers bénéficient d’une protection sociale contre les accidents de travail et les accidents de trajet224. 221 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2000, n° 97-44.373 222 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 mars 2002, n° 01-42.397 223 Article L. 2437-1 du Code du travail 224 Articles L. 412-8, 6e et D. 412-79 III, B du Code de la sécurité sociale a) L’accident du travail Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise225. Le conseiller prud’homme qui subit un accident dans son conseil de prud’hommes bénéficiera de la même protection que si l’incident s’était produit dans son entreprise. b) L’accident de trajet L’accident de trajet est l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre : • La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; • Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur 225 Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale 69 Guide CFE-CGC de la prud’homie prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. Le salarié conseiller prud’homme qui a un accident entre son domicile et son conseil de prud’hommes (aller-retour) ou entre son entreprise et son conseil de prud’hommes (aller-retour) bénéficiera du régime des accidents de trajet. c) La maladie professionnelle Est reconnue comme maladie professionnelle : • L’une des maladies figurant aux tableaux des maladies professionnelles et contractée dans les condi- tions précisées à ces tableaux (délai entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, durée minimale pendant laquelle le salarié a été exposé au risque, accomplissement de travaux susceptibles de provoquer la maladie) ; • Ou l’une des maladies figurant aux tableaux des maladies professionnelles qui n’a pas été contractée dans les conditions précisées à ces tableaux mais pour laquelle il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; • Ou une maladie ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles mais pour laquelle il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail et qui a entraîné une incapacité permanente du salarié d’au moins 25 % ou son décès. Dans les deux derniers cas, la sécurité sociale reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité favorable ou défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie s’impose à la CPAM. d) Le régime applicable en cas d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle occasionnant un arrêt de travail a droit 70 Guide CFE-CGC de la prud’homie à des indemnités journalières de la part de sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) destinées à compenser partiellement la perte de salaire. En cas d’accident du travail, le jour où se produit l’accident est intégralement payé par l’employeur. Les indemnités journalières sont versées à partir du lendemain du jour de l’accident, sans délai de carence. En cas d’arrêt de travail lié à une maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières débute au premier jour de l’arrêt. Il en est de même en cas de rechute ou d’aggravation de l’état de santé du salarié. Les indemnités journalières sont versées pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la blessure ou le décès. Si un conseiller prud’homme contracte une maladie du fait de ses conditions de travail dans son conseil de prud’hommes et les conditions légales de la maladie professionnelle sont remplies, il bénéficiera du régime des maladies professionnelles. Un conseiller prud’homme en arrêt de travail pour maladie ou accident ne peut pas exercer ses fonctions durant cette période226. Il devra informer le greffe du conseil de sa situation et de la date de reprise du travail. De même, un conseiller prud’homme exerçant des fonctions syndicales ne peut confondre son crédit d’heures de délégation et son service au conseil de prud’hommes. En cas d’absence pour maladie, ou autre, vous devez vous assurer au préalable de votre remplacement par un conseiller prud’hommes CFE-CGC. Maintenant que nous sommes mieux en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants de la fonction de conseiller prud’homme, nous allons nous intéresser à la procédure prud’homale. 226Circulaire du 25 juillet 2008 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes et portant application du o décret n 2008-560 du 16 juin 2008. 71