Partie 2 : la fonction de conseiller prud`homme - CFE

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Partie 2 : la fonction de conseiller prud`homme - CFE
Partie 2 : la fonction de conseiller prud’homme
Guide CFE-CGC de la prud’homie
L’exercice de la fonction de conseiller
prud’homme (B) est intimement liée au
mandat de ce dernier (A).
A.Le mandat de conseiller
prud’homme
1.Comment commence le mandat
de conseiller prud’homme ?
a) Les élections
Le mandat du conseiller prud’homme
débute à la suite des élections dont la
date est fixée par décret107. Il dure cinq
ans et le conseiller prud’homme peut
être réélu, sans limite, à chaque élection.
La dernière élection a eu lieu le
4 décembre 2008 et les prochaines
auront lieu au plus tard le 31 décembre
2015108. La date exacte des prochaines
élections prud’homales sera fixée par
décret.
Elles auraient dû se tenir en 2013 mais
elles ont été reportées en 2015, afin,
selon le ministère du Travail, d’éviter de
multiplier les scrutins sur une même période et de laisser le temps aux organisations syndicales de s’organiser suite
à la réforme de la représentativité.
En effet, les élections municipales, territoriales et européennes sont prévues au
premier semestre 2014.
107 Articles L. 1441-29 et L. 1442-3 du Code du
travail
108 Article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15
octobre 2010
38
Pour organiser les prochaines élections des conseillers prud’homme,
la CFE-CGC vous invite à consulter sur l’intranet confédéral
(rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes »), les
fiches techniques 4 à 6, 13, 16,
18 et 20. En tout état de cause,
une grande campagne de communication sera lancée par la
Confédération lors des prochaines
élections.
Le mandat des conseillers prud’homaux en poste est donc prolongé
jusqu’en 2015.
b) La prestation de serment
Lors d’une courte cérémonie devant le
tribunal de grande instance, organisée
à l’initiative du procureur de la République, formalité solennelle préalable
à l’installation des nouveaux élus, le
conseiller prud’homme prête serment.
La formule sacramentelle est la suivante : « Je jure de remplir mes devoirs
avec zèle et intégrité et de garder le
secret des délibérations »109.
Un conseiller prud’homme est considéré comme étant en fonction après avoir
prêté serment et avoir été installé dans
ses fonctions. Dès lors que ces deux
conditions ne sont pas réunies, un salarié élu conseiller prud’homme ne peut
109 Article D. 1442-13 du Code du travail
pas bénéficier de la protection spéciale
accordée à ces magistrats110.
Dans les huit jours de l’installation d’un
salarié comme conseiller prud’homme,
le greffier en chef du conseil adresse
à son employeur un courrier l’informant
de sa date d’entrée en fonction111.
c) L’assemblée générale inaugurale
C’est lors de cette assemblée qu’a lieu
l’élection du président du conseil de
prud’homme.
2.Comment se termine le mandat de
conseiller prud’homme ?
En cas de contentieux sur la régularité
de son élection, les fonctions du conseiller prud’homme ne cessent qu’au jour
où une décision de justice définitive est
rendue112.
a) Le terme du mandat
Normalement, le mandat du conseiller prud’homme prend fin au bout de
cinq ans.
Toutefois, les prochaines élections
prud’homales ayant été retardées,
exceptionnellement les conseillers resteront en poste plus de cinq ans113.
110 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 16 juin 1988, n° 85-41.743
111 Article D. 1442-14 du Code du travail
112 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 16 mars 2010, n° 08-44.094
113 Article L. 1442-3 du Code du travail
b) L’annulation de plein droit de l’élection du conseiller prud’homme
Si la preuve en est rapportée ultérieurement, le conseiller est déchu de ses
fonctions114.
Un conseiller prud’homme qui accepte un mandat impératif manque
gravement à ses devoirs. Si ce
fait est reconnu par les juges, il
entraîne l’annulation de plein droit
de l’élection du conseiller en cause.
Le mandat impératif désigne un
pouvoir octroyé à un élu dans lequel ses décisions sont liées à un
ensemble d’instructions obligatoires
auxquelles il ne peut déroger.
c) La démission à l’initiative du
conseiller prud’homme
Le conseiller qui renonce à son mandat,
adresse sa démission au président du
conseil de prud’hommes et en informe le
procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réception115.
114 Article L. 1442-11 du Code du travail
115 Article D. 1442-17 du Code du travail
39
Guide CFE-CGC de la prud’homie
Un délai de préavis d’un mois à
compter de l’expédition de cette lettre
s’applique avant que la démission ne
devienne définitive.
d) La démission de droit
Le mandat du conseiller peut aussi
prendre fin par démission de droit,
notamment si le conseiller change de
statut, par exemple s’il perd sa qualité
de salarié ou d’employeur116.
Si aucune déclaration n’a été faite,
l’assemblée de section ou de chambre
est saisie de la question par le président
du conseil de prud’hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la
République.
Le membre du conseil en cause est
convoqué à cette réunion afin qu’il
puisse s’expliquer.
Le procès-verbal est transmis par le président du conseil de prud’hommes au
procureur de la République dans un
délai de huit jours.
Ce dernier le transmet ensuite, sous
huit jours, au président du tribunal de
grande instance.
S’il n’y a pas eu d’appel devant la
Cour d’appel compétente117, le tribunal de grande instance prononce en
chambre du conseil (à huis clos), la
démission du conseiller prud’homme,
après avoir examiné le procès-verbal.
116 Article D. 1442-18 alinéa 1 du Code du
travail
117 Article D. 1442-18 alinéa 4 du Code du
travail
40
e) La démission d’office
Le prononcé de la démission
d’office
Le prononcé de la démission d’office
par la Cour d’appel, à l’initiative du
président du conseil de prud’hommes,
met fin au mandat du conseiller
prud’homme.
Cette sanction est justifiée par le refus
du conseiller prud’homme, sans motif
légitime, et après mise en demeure, de
remplir ses fonctions118.
Le conseiller prud’homme en cause
doit d’abord être entendu ou du moins
appelé.
La section ou la chambre (où siège le
conseiller prud’homme) doit rendre un
avis motivé dans un délai d’un mois à
compter de cette convocation. À défaut
le président fait mention de cette abstention dans un procès-verbal.
Le président constate le refus du conseiller d’accomplir ses missions par un procès-verbal qui contient l’avis motivé de
la section ou de la chambre. Il le transmet ensuite au procureur général de la
Cour d’appel.
Le procureur général saisit la Cour d’appel, qui appelle le conseiller concerné
puis statue en chambre du conseil, notamment au vu du procès-verbal119.
118 Articles L. 1442-12 et D. 1442-20 du Code
du travail
119 Article D. 1442-20 du Code du travail
Guide CFE-CGC de la prud’homie
La démission d’office, conséquence du
refus du conseiller prud’homme d’être
installé dans ses fonctions, entraîne
l’inéligibilité du conseiller pendant cinq
ans, à compter de son refus ou de la
décision du tribunal qui le déclare démissionnaire120.
La possibilité de relèvement des
incapacités suite à la démission
d’office.
Les conseillers prud’hommes peuvent
être relevés de leurs incapacités,
d’office ou à leur demande121. Cette
demande doit être adressée au ministre
de la Justice.
Une telle demande n’est recevable que
s’il s’est écoulé un délai d’un an depuis
le refus d’installation ou la démission
d’office. Ce délai est porté à cinq ans
en cas de déchéance.
Le relèvement est prononcé par décret.
Toute demande rejetée ne peut être
renouvelée qu’après un nouveau délai
d’un an ou de cinq ans selon les cas122.
f) La déchéance
Un conseiller prud’homme qui a commis des manquements graves à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions
est passible de sanctions qui peuvent
aller jusqu’à la déchéance du son
mandat123.
120 Articles L. 1441-20 et L.1441-21 du Code
du travail
121 Article L. 1442-17 du Code du travail
122 Article L. 1442-18 du Code du travail
123 Article L. 1442-13 du Code du travail
Le Conseil d’État, dans une décision du 20 mai 2011*, a considéré qu’un conseiller prud’homme
pouvait être déchu de son mandat
pour des faits incompatibles avec
ses obligations de neutralité et
d’impartialité commis en dehors
du conseil des prud’hommes.
Les faits reprochés au conseiller
prud’homme révèlent , en l’espèce
(condamnation pénale pour complicité de discrimination syndicale), selon la Haute juridiction,
un comportement incompatible
avec les qualités attendues d’une
personne investie de la fonction
de juger, en particulier ses obligations de neutralité et d’impartialité, et qui sont susceptibles de
jeter le discrédit sur la juridiction
à laquelle il appartient. Le décret
prononçant la déchéance du
conseiller prud’homme a donc été
confirmé par le Conseil d’État.
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* Arrêt du Conseil d’État du 20 mai 2011,
n° 332451, Rec. Lebon.
Le conseiller prud’homme, qui a fait
l’objet d’une interdiction, déchéance ou
incapacité relative à ses droits civiques
est déchu de plein droit de ses fonctions
à la date à laquelle la condamnation
est devenue définitive124.
Par exemple, si l’existence d’un mandat
impératif est démontrée après que le
124 Article L. 1442-15 du Code du travail
41
Guide CFE-CGC de la prud’homie
délai de contestation des élections est
écoulé, le conseiller prud’homme est
déchu (cf. supra annulation de plein
droit des élections).
En revanche, le conseiller prud’homme
n’est pas déchu de son mandat du seul
fait qu’il ait perdu la qualité requise
pour être élu dans un collège tant que
l’une des procédures de démission n’a
pas été mise en œuvre125.
La déchéance est prononcée par décret.
g) Le décès du conseiller
Le décès d’un conseiller prud’homme
met fin à son mandat. Ce dernier n’est
pas transmissible aux héritiers de l’ancien conseiller prud’homme.
3.Quels sont les devoirs du conseiller
prud’homme ?
L’étude des dossiers
L’étude des dossiers s’effectue en deux
étapes : les conseillers prud’hommes
peuvent étudier les dossiers avant l’audience et avant le délibéré.
C’est une étape fondamentale.
Avant l’audience, les conseillers
prud’hommes bénéficient de trente
minutes par dossier avant de siéger en
bureau de conciliation ou en formation
de référé et une heure avant un bureau
de jugement. En cas de formation de
référé, cette durée peut être prolongée
d’une demi-heure maximum si l’audience comporte plus de trente dossiers
inscrits au rôle.
Peu important que la solution lui semble
inéquitable, le conseiller est tenu de
rendre une décision, sous peine de se
Avant le délibéré, ce temps consacré à l’étude des dossiers permet aux
conseillers salariés de définir une position commune devant les affaires et de
mettre en exergue les points forts et les
points faibles de l’argumentation de
chacune des parties. Les conseillers
prud’hommes disposent alors d’une
heure trente en cas de bureau de jugement et d’une demi-heure en cas de formation de référé. Ces durées peuvent
être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches
nécessaires, sur autorisation expresse
de la formation de référé ou du bureau
de jugement, qui détermine le nombre
d’heures indemnisables128.
125 Article D. 1442-18 du Code du travail
126 Articles L. 1442-12 et D. 1442-20 du Code
du travail
127 Article 4 du Code civil
128 Décret n° 2009-1011 du 25 aout 2009
a) L’obligation
mandat126
de
remplir
son
Tout conseiller prud’homme qui,
sans motif légitime et après mise en
demeure, refuse de remplir le service
auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire (cf. démission
d’office p 40).
b) L’obligation
décision 42
rendre coupable d’un déni de justice127.
Pour ce faire, il doit étudier les dossiers
avant de rédiger une décision.
de
rendre
une
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La rédaction
judiciaires
des
décisions
Les décisions judiciaires doivent être
rédigées en français129.
Le juge ne peut statuer en des termes
injurieux manifestement incompatibles
avec l’exigence d’impartialité.
Parmi
les
décisions
judiciaires
que peuvent rendre les conseillers
prud’hommes, le jugement et les ordonnances de référé sont soumis à des
règles rédactionnelles particulières.
Ainsi, ces décisions comportent nécessairement cinq parties.
L’entête ou le chapeau
Il s’agit de la page de garde du jugement ou de l’ordonnance de référé dont
le contenu est défini par l’article 454 du
Code de procédure civile.
Elle doit comporter :
• la mention « au nom du peuple
français » ;
• les mentions relatives à la juridiction (dénomination, nom du greffier
ayant assisté aux débats, nom du
représentant du ministère public s’il
a assisté au débat) ;
• la date du jugement ;
• les mentions relatives aux parties
(nom, prénom(s) et domicile ou
dénomination et siège social).
Le rappel de la procédure
Cette étape consiste à rappeler brièvement les étapes procédurales par
129 Article 2 de la Constitution, loi Toubon n° 94-665
du 4 août 1994 et décret du 3 juillet 1996
lesquelles les parties sont passées
avant d’arriver à l’audience de jugement. Il est ainsi fait mention de :
• l’identité et le domicile du demandeur ;
• s’il est assisté ou représenté et par qui ;
• l’identité du défendeur et son
domicile ;
• s’il est assisté ou représenté et par qui ;
• la date du dépôt de la demande ;
• les dates d’envoi et de réception de
la convocation du défendeur devant
le bureau de conciliation ;
• la date de la tentative de conciliation ;
• la date de la convocation en bureau
de jugement ;
• la date de l’audience de jugement ;
• la composition du bureau de jugement ;
• le nom du président d’audience.
L’exposé du litige, des faits, des moyens
et prétentions des parties
Sont ensuite énoncés :
• la date et le mode de saisine ;
• la date et le mode de convocation
des parties ;
• les chefs de demande ;
• la date de la première audience (le
cas échéant les renvois) ;
• la date des débats et celle du prononcé.
Si la responsabilité de la rédaction de
cette partie du jugement incombe au
greffier, il appartient au président de
la relire pour en apprécier la véracité.
• les faits à l’origine du litige ;
• l’argumentation du demandeur ;
• l’argumentation du défendeur.
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Guide CFE-CGC de la prud’homie
L’exposé du litige peut débuter par une
présentation succincte des faits non
contestés par les parties et utiles pour la
résolution du conflit.
La motivation
Le jugement doit impérativement être
motivé130. Autrement dit, les conseillers
prud’hommes sont tenus de préciser
les règles de droit qui fondent leur
décision.
Cette motivation doit être :
• autosuffisante ;
• précise (l’utilisation de motifs généraux est proscrite) ;
• pertinente (les formules ambiguës,
le recours à de simples hypothèses
ou l’expression de doutes sont à
proscrire) ;
130 Article 455 du Code de procédure civile
44
• intelligible (elle doit être accessible
au justiciable par l’utilisation de
termes simples).
Certaines décisions sont exemptées de
l’obligation de motivation :
• la radiation ou le retrait du rôle ;
• l’invitation à produire un document ;
• l’invitation à mettre un tiers en
cause ;
• la condamnation aux dépens ;
• l’exécution provisoire.
Le dispositif
Le dispositif est la partie finale de la
décision judiciaire qui précise ce que les
conseillers décident et ce qui fera l’objet
d’une exécution volontaire ou forcée.
La formule utilisée est la suivante : « Par
ces motifs, le bureau de jugement,
après en avoir délibéré conformément
à la loi, statuant par jugement public
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contradictoire (ou bien réputé contradictoire ou par défaut), en premier
ressort (ou bien en premier et dernier
ressort), ordonne… condamne… »
Cette qualification est absolument nécessaire pour que le justiciable puisse
identifier les voies de recours qui lui
sont ouvertes.
La rédaction peut être effectuée à domicile
ou au greffe du conseil de prud’hommes.
Dans le premier cas, le conseiller
prud’homme doit signer une décharge.
L’enjeu de la rédaction des jugements est fondamental. En effet, une mauvaise rédaction du jugement peut entraîner l’affaiblissement des attendus et
par conséquent augmente les chances de recours éventuels. De plus, l’image
des conseillers passe par leurs écrits. Il faut également faire attention au
fait que les représentants des employeurs sont parfois plus habitués au raisonnement juridique et à la rédaction, d’où la nécessité d’une pratique afin
d’acquérir une expérience.
Certains éléments sont néanmoins rassurants : aucune forme n’est imposée.
De plus, les cours d’appel infirment sur le fond et non sur la forme. Il faut aussi
savoir que les jugements prud’homaux ne sont pas plus infirmés et ont la même
valeur que les décisions rendues par les autres juridictions. Enfin, le conseiller
n’est pas un technicien du droit.
Le raisonnement que doivent tenir les juges se nomme syllogisme judiciaire. La
première étape consiste à énoncer la règle de droit (la majeure).
Exemple : « En application des dispositions de l’article L. 1232-2 du Code du
travail, tout employeur, qui entend licencier un salarié, doit le convoquer à un
entretien préalable ».
Ensuite les juges énoncent la situation de fait (la mineure).
Exemple : « En l’espèce, Monsieur X n’a fait l’objet d’aucune convocation à un
entretien préalable au licenciement ».
Enfin, ils déduisent une conclusion de l’application de la règle juridique à la
situation de fait.
Exemple : « En conséquence, la procédure de licenciement n’a pas été
respectée. ».
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Guide CFE-CGC de la prud’homie
La rédaction d’un jugement comporte cinq parties. Les deux premières parties
(le chapeau, le rappel de la procédure) sont prises en charge par le greffier de
section. Les trois autres (les faits, prétentions et moyens des parties, les motifs du
jugement et le dispositif) sont rédigées par les conseillers qui assurent la rédaction
de la décision.
Les prétentions sont les demandes des parties. Les moyens correspondent aux
fondements en droit et en fait desdites demandes.
En raison de la neutralité que doit conserver le conseiller, le rédacteur n’a pas à
porter un jugement de valeur sur le mérite de l’argumentation. Tout en présentant
un caractère descriptif, ce résumé doit se limiter à l’essentiel.
Les motifs du jugement correspondent à la motivation en droit de la décision prise
par les conseillers. Cette motivation est impérative. Il peut être pratique de penser
à insérer des titres pour chaque chef de demande.
(Cf. exemple de modèle de jugement, annexe 5 p 148)
La Cour de cassation a dégagé quatre formes de défauts de motifs :
--
Il faut éviter la motivation de pure forme ;
--
Il faut éviter la contradiction de motifs équivalant au défaut de ceux-ci ;
--
Il faut éviter l’énonciation de motifs dubitatifs ou hypothétiques ;
--
Il faut que la juridiction réponde à tous les moyens invoqués par les parties
(c’est une obligation), quel qu’en soit le mérite.
Le dispositif est la partie finale de la décision qui énonce la décision du conseil.
Il doit répondre à des impératifs de clarté et de cohérence. Il doit proscrire toute
considération tenant aux motifs. Il doit énoncer ce qui est nécessaire à l’exécution
du jugement.
En tant que conseiller prud’homme, il convient de respecter la fiche de délibéré
et d’accepter les interventions du greffe, tout en prenant soi-même la décision de
modifier ou non le brouillon du jugement.
Par prudence, ne pas oublier de débouter les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
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Guide CFE-CGC de la prud’homie
Le prononcé
Le prononcé du jugement est la suite
chronologique de sa rédaction. Le prononcé peut avoir lieu plusieurs mois
après que le jugement a été rédigé, pour
des questions d’organisation judiciaire.
Il peut être fait en audience publique ou
par mise à disposition de la décision au
greffe du conseil de prud’hommes. Dans
ce dernier cas, le président d’audience
doit l’annoncer à la fin des plaidoiries.
c) L’obligation d’impartialité
Cette obligation est posée notamment
par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales.
Le conseiller prud’homme est tenu d’apprécier objectivement le litige soumis
à son examen à la lumière exclusive
des règles de droit et des dispositions
conventionnelles applicables.
Une fois élu conseiller prud’homme,
le principe d’impartialité impose
au conseiller salarié CFE-CGC de
ne représenter ni les intérêts des
salariés, ni ceux de son organisation syndicale.
Il est cependant vivement conseillé
aux conseillers prud’homaux de
partager leur expérience, par
exemple lors des séances de formation, avec les adhérents et les
futurs adhérents de la CFE-CGC.
Le recours à l’abstention
Un juge peut se faire remplacer lorsque
sa conscience lui dicte de s’abstenir de
trancher le litige131. Il s’agit du déport.
Tel est notamment le cas lorsque le
conseiller connaît personnellement l’un
des justiciables, par exemple s’il est
salarié de l’entreprise, partie au litige
sur lequel il statue.
Le fait que le conseiller prud’homme
soit affilié à la CFE-CGC, de même
que la partie salariée au procès,
ne remet pas en cause son impartialité et n’oblige pas le conseiller
prud’homme à s’abstenir.
Ce devoir d’abstention peut également
s’exercer collectivement. Ainsi, si les
conseillers d’un collège estiment qu’il existe
un risque d’impartialité de l’un d’eux, ils
peuvent décider de s’abstenir collectivement et provoquer ainsi un dépaysement
du dossier. En effet, si plusieurs abstentions
empêchent la juridiction de statuer, son
président est tenu d’ordonner le renvoi des
affaires devant le conseil de prud’hommes
qui sera désigné par le premier président
de la Cour d’appel.
La déclaration d’abstention peut être
formulée à l’audience et consignée par
le greffier sur le registre d’audience (ou
plumitif). Mais, elle peut aussi être formulée par écrit ou à l’oral auprès du
président de la juridiction.
131 Article 339 du Code de procédure civile
47
Guide CFE-CGC de la prud’homie
La procédure de récusation132
La récusation est une procédure permettant d’écarter un conseiller prud’homme
de l’examen d’un litige.
Elle est justifiée dans les situations suivantes :
• le conseiller a un intérêt personnel à
la contestation. Le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne
constitue pas cet intérêt personnel.
À l’inverse, ne justifie pas la récusation
le fait que le conseiller ait pris, dans la
même affaire, une mesure conservatoire en qualité de juge des référés134
ou ait participé auparavant à des formations de jugement ayant statué sur
des litiges analogues135.
d) L’indépendance
• le conseiller est conjoint, partenaire
lié par un pacte civil de solidarité,
concubin, parent ou allié jusqu’au
degré de cousin germain inclus,
d’une des parties ;
Le conseiller prud’homme n’est pas tenu
de rendre compte de la manière dont
il exerce son mandat que ce soit aux
électeurs ou à l’organisation syndicale
qui l’a présenté.
• dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu une action judiciaire, criminelle ou civile entre le
conseiller et une des parties ou son
conjoint, partenaire lié par un pacte
civil de solidarité, concubin ou ses
parents ou alliés en ligne directe ;
D’ailleurs, l’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif,
à quelque époque ou sous quelque
forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs136. Le
mandat impératif désigne un pouvoir
octroyé à un élu dans lequel ses décisions sont liées à un ensemble d’instructions obligatoires auxquelles il ne peut
déroger. Cette affirmation renforce le
principe d’impartialité des conseillers
prud’hommes.
• le conseiller a donné un avis écrit
dans l’affaire ;
• le conseiller est employeur ou salarié de l’une des parties en cause.
La récusation ne vise que les conseillers
prud’hommes qui composent le bureau
amené à étudier l’affaire (et aucunement tous les membres du conseil de
prud’hommes). Elle doit être sollicitée
par les parties au procès.
À titre d’exemple, peut être récusé
pour défaut d’impartialité le conseiller prud’homme ayant ordonné, dans
132 Articles 342 et suivants du Code de procédure civile.
48
la même affaire, un paiement dans le
cadre d’une procédure de référé133.
Si l’existence d’un mandat impératif
est constatée par les juges chargés de
statuer sur la validité des opérations
électorales, elle entraîne de plein droit
l’annulation de l’élection de celui qui
133 Arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de
cassation du 6 novembre 1998, n°95-11.006
134 Arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de
cassation du 6 novembre 1998 précité
135 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 18 février 2003, n° 01-11.170
136 Article L. 1442-11 du Code du travail
Guide CFE-CGC de la prud’homie
s’en est rendu coupable ainsi que son
inéligibilité.
Si le mandat impératif est constaté postérieurement à l’élection, ce constat
entraîne la déchéance du conseiller.
e) La question du cumul des fonctions
Les fonctions que peuvent exercer
les conseillers prud’hommes
Le mandat de conseiller prud’hommes
est compatible avec d’autres fonctions :
• délégué du personnel ;
• représentant syndical au comité
d’entreprise ;
• membre du comité d’entreprise ;
• membre du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ;
• délégué syndical137.
Les fonctions interdites
conseillers prud’hommes
aux
Certaines fonctions sont interdites aux
conseillers prud’hommes :
• ils ne peuvent pas assister ou
représenter les parties en matière
prud’homale devant la section
ou, lorsque celle-ci est divisée en
chambres, devant la chambre à
laquelle elles appartiennent ;
• les conseillers prud’hommes, a
fortiori le président et le vice-président du conseil de prud’hommes,
137http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/
representants-du-personnel,119/les-déléguéssyndicaux,1092.html#sommaire_4
ne peuvent pas exercer le rôle de
défenseur du salarié, mandaté par
son organisation syndicale, devant
la section ou la chambre à laquelle
ils appartiennent.
• ils ne peuvent pas, lorsqu’ils sont
membres de la formation de référé,
assister ou représenter les parties
devant cette formation138.
• les conseillers prud’hommes ne
peuvent pas être juges d’un tribunal
de commerce139.
• les assesseurs des tribunaux des
affaires de sécurité sociale et
des tribunaux du contentieux de
l’incapacité doivent remplir les
conditions d’aptitude pour être
juré d’assises140. Or, un conseiller
prud’homme ne peut pas être juré
d’assises141. Par conséquent, les
conseillers prud’hommes ne peuvent
pas être assesseurs des tribunaux
des affaires de sécurité sociale et
du contentieux de l’incapacité.
• un conseiller prud’homme ne peut
pas être conciliateur de justice dans
le ressort de la même Cour d’appel.
En effet, le conciliateur de justice doit
jouir de ses droits civils et politiques
et n’être investi d’aucun mandat électif dans le ressort de la Cour d’appel
dans lequel il exerce ses fonctions142.
138 Articles L. 1232-7, L.1453-2 et L.1453-3 du
Code du travail
139 Article L. 723-8 du Code de commerce
140 Article L. 144-1 du Code de la sécurité sociale
141 Article 257 2e du Code de procédure pénale
142 Article 2 du décret n°78-381 du 20 mars
1978 relatif aux conciliateurs de justice, tel
que modifié par le décret n°96-1091 du
13 décembre 1996
49
Guide CFE-CGC de la prud’homie
f) Le respect des règles disciplinaires
Les règles disciplinaires sont en général
fixées soit par le Code du travail, soit
par le règlement intérieur du conseil de
prud’hommes.
Tout conseiller prud’homme manquant
gravement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions est appelé devant
la section ou la chambre dont il est
membre pour s’expliquer sur les faits
qui lui sont reprochés.
L’initiative de cette procédure appartient au président du conseil de
prud’hommes, qui en réfère au procureur de la République si la gravité du
manquement l’exige143.
143 Article L. 1442-13 du Code du travail
50
Un conseiller qui a commis des faits de
nature à entraîner des poursuites pénales, peut être suspendu pendant six
mois par arrêté du ministre de la Justice,
sur proposition du premier président de
la Cour d’appel et du procureur général de cette même juridiction144.
Les peines susceptibles d’être prononcées à l’encontre du conseiller
prud’homme sont la censure, la suspension du mandat pour une durée
qui ne peut excéder six mois ou la déchéance. Cette dernière est prononcée
par décret.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la
Justice145.
144 Articles L. 1442-14 et L.1442-16 du Code
du travail
145 Article L. 1442-14 du Code du travail
Guide CFE-CGC de la prud’homie
B.L’exercice des fonctions de
conseiller prud’homme
1.Le droit du conseiller prud’homme
à une formation a) L’autorisation d’absence en vue
de réaliser une formation
Les salariés conseillers prud’homaux
peuvent, à leur demande, et pour les
besoins de leur formation, s’absenter
dans la limite de six semaines par mandat (soit cinq ans).
La durée totale d’absence d’un
conseiller prud’homme salarié pour
sa formation ne peut dépasser deux
semaines au cours d’une même année
civile146.
La liste des organismes et établissements agréés pour la formation des
conseillers prud’hommes est fixée par
arrêté. Il s’agit notamment des organismes privés à but non lucratif qui sont
rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au
niveau national, cent cinquante sièges
aux dernières élections prud’homales
répartis dans au moins cinquante départements147.
La CFE-CGC organise, au niveau
de la région, des formations animées notamment par des avocats,
des magistrats et des conseillers
prud’hommes. N’hésitez pas à
contacter votre union régionale
pour être informé des formations
proposées.
Cf. p 155 : le cursus de formation
de la CFE-CGC.
La CFE-CGC accorde un statut particulier à certains de ses conseillers
prud’hommes qui sont appelés
« référents prud’hommes ». Les
référents doivent avoir été conseillers prud’hommes pendant au
moins deux mandatures. Un référent prud’homme est choisi par
région. Tous les six mois, ils sont
invités à un séminaire de deux
jours visant à leur présenter les cursus de formation proposés par la
CFE-CGC et à leur permettre d’échanger sur leurs bonnes pratiques.
Pour plus d’information sur ce
sujet, vous pouvez consulter les
fiches n°1 et 2 sur l’intranet confédéral (rubriques : « Analyses et arguments » puis « Prud’hommes »).
b) L’indemnisation des conseillers
prud’hommes en formation
146 Article D. 1442-7 du Code du travail
147 Article D. 1442-1 du Code du travail
Pendant qu’ils sont en formation, les
conseillers prud’hommes sont indemnisés par leur employeur.
51
Guide CFE-CGC de la prud’homie
L’employeur pourra déduire le montant des rémunérations versées aux conseillers
prud’hommes lorsqu’ils sont en formation de la participation à la formation professionnelle continue.
L’employeur est informé par l’intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception,
de son intention de suivre une formation.
Cette information est donnée au moins trente jours à l’avance, en cas de durée d’absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives.
Dans les autres cas, l’employeur doit être prévenu au moins quinze jours à l’avance148.
La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme responsable.
L’organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence
au stage qui sera remise à l’employeur au moment de la reprise du travail149.
Tableau récapitulatif de la procédure de demande de formation à l’employeur
Dans tous les cas, les mentions suivantes sont obligatoires
dans la lettre recommandée avec accusé de réception à
destination de l’employeur : date, durée du stage, nom de
l’établissement ou de l’organisme responsable.
Avant la formation
Si la durée de l’absence est supérieure ou égale à trois
jours de travail consécutifs : information de l’employeur au
moins trente jours à l’avance.
Si la durée de l’absence est inférieure à trois jours de
travail consécutifs : information de l’employeur au moins
quinze jours à l’avance.
Durée de la formation
Maximum : six semaines par mandat, deux semaines par
année civile.
Après la formation
Lors de la reprise du travail, remise à l’employeur de l’attestation de formation.
Les absences pour formation ne sont pas prises en compte pour fixer le nombre des
bénéficiaires du congé individuel de formation ou du congé de formation économique,
sociale et syndicale150.
148 Article D.1442-7 du Code du travail
149 Articles L.1442-2 et D 1442-8 du Code du travail
150 Article D. 1442-9 du Code du travail
52
Guide CFE-CGC de la prud’homie
Elles ne sont pas imputables sur la durée
du congé payé annuel et sont assimilées
à une durée de travail effectif pour tous les
droits que le salarié peut faire valoir du
fait de son ancienneté dans l’entreprise.
tronique. La partie la plus diligente
remet également un exemplaire de
chaque convention ou accord au
greffe du conseil de prud’hommes
du lieu de conclusion154.
2.La possibilité pour le salarié
conseiller prud’homme de s’absenter dans le cadre de sa mission
Le temps passé hors de l’entreprise
pendant les heures de travail par les
conseillers prud’hommes du collège
salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à du temps de travail
effectif pour la détermination des droits
que le salarié tient de son contrat de
travail, des dispositions légales et des
stipulations conventionnelles.
Les employeurs sont tenus de laisser
aux salariés, membres d’un conseil de
prud’hommes, le temps nécessaire pour
se rendre et participer aux activités
prud’homales151.
En effet, les conseillers prud’hommes
ont des attributions judiciaires et extrajudiciaires.
Au titre des attributions extrajudiciaires :
• le conseil de prud’hommes donne
son avis sur les questions que lui
pose l’autorité administrative152 ;
• les entreprises déposent leur
règlement intérieur au secrétariatgreffe du conseil de prud’hommes
du ressort de l’entreprise ou de
l’établissement153 ;
• Les conventions et accords, ainsi
que leurs avenants et annexes, sont
déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre
chargé du Travail. Le dépôt est opéré
en deux exemplaires, dont une
version sur support papier signée des
parties et une version sur support élec151 Articles L. 1442-5 et suivants et R. 1423-55
du Code du travail
152 Article L. 1411-5 du Code du travail
153 Article R. 1321-2 du Code du travail
Attention : un représentant du personnel ne peut pas utiliser ses heures de
délégation pour assurer son service au
conseil de prud’hommes155.
Les absences de l’entreprise des
conseillers prud’hommes du collège
salarié, justifiées par l’exercice de leurs
fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants.
Le conseiller prud’homme qui travaille,
en tant que salarié, en service continu
ou discontinu posté, peut prétendre à
un aménagement d’horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de
repos minimum156.
Dès lors, le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile au
conseil de prud’hommes ne peut pas
154 Article D. 2231-2 du Code du travail
155 Circulaire du 25 juillet 2008 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes et
portant application du décret no 2008-560
du 16 juin 2008
156 Article L. 1442-7 du Code du travail
53
Guide CFE-CGC de la prud’homie
être imputé sur la durée de son temps
de repos157.
valablement comporter une disposition
moins favorable à ce principe159.
L’employeur laisse aux salariés de son
entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud’homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce
temps est assimilé à une durée de travail
effectif au sens de l’article L. 1442-6 du
Code du travail158.
Le temps pris en compte correspond
à l’intégralité du temps nécessaire à
l’exercice de ses fonctions.
3.L’indemnisation
prud’homme
du
conseiller
Le système d’indemnisation des conseillers prud’hommes a été récemment
réformé de manière importante.
a) Le principe
La rémunération
Les conditions du maintien de la
rémunération L’exécution du contrat de travail des
conseillers prud’hommes est suspendue
pendant l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par
un conseiller prud’homal pour l’exercice de ses fonctions est soumis à un
régime particulier. Ainsi, il est assimilé
à du temps de travail effectif pour la
détermination des droits qu’il tient de
son contrat de travail, des dispositions
légales et conventionnelles. Aucune
disposition conventionnelle ne peut
157 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 8 avril 2009, n° 08-40.278
158 Article L. 1431-2 du Code du travail
54
Les absences de l’entreprise des
conseillers prud’hommes du collège
salarié, justifiées par l’exercice de leurs
fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants160.
Il ne doit pas y avoir de différence entre
la manière dont les conseillers prud’homaux sont rémunérés par rapport aux
autres salariés161.
Doivent être prises en compte dans les
éléments de la rémunération, la prime
de travail due pour chaque journée de
travail effectif et les indemnités liées
aux sujétions de l’activité exercée162.
L’employeur, qui souhaite se faire
rembourser les salaires, avantages
et charges sociales des conseillers
prud’hommes du collège salarié adresse
sa demande au greffe du conseil de
prud’hommes au plus tard dans l’année
civile qui suit l’année de l’absence du
salarié de l’entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite.
L’indemnisation
des
conseillers
prud’hommes est identique, que les
159 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 8 janvier 2002, n° 99-45.953
160 Articles R. 1423-57 et L. 1442-6 du Code du travail et arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 12 octobre 2005, n°03-47.749
161 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 25 mai 2005, n° 03-43.373
162 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 7 juin 2005, n° 03-44.969
Guide CFE-CGC de la prud’homie
conseillers fassent partie du collège
salarié ou du collège employeur163.
prud’homme, les heures indemnisables
au titre des activités prud’homales.
Le conseiller prud’homme employeur
non salarié qui exerce l’une des activités prud’homales avant huit heures
et après dix-huit heures perçoit une
allocation pour ses vacations, dont
le taux horaire est fixé par décret à
7,10 euros (en 2011). Lorsqu’il exerce
l’une de ses activités entre huit heures et
dix-huit heures, il perçoit des vacations
dont le taux horaire est égal à deux fois
ce taux164.
Pour ce faire, l’identification et les
heures de début et de fin de chaque
activité sont déclarées par le conseiller
prud’homme.
Toute demi-heure commencée est due et
donne lieu à l’attribution d’une demi-vacation horaire165.
L’employeur a le droit de demander
aux intéressés la justification de leurs
absences166.
Le greffe tient, à cet effet, un registre
mentionnant, pour chaque conseiller
163 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 octobre 2005, n° 03-47.749
164 Article D. 1423-57 du Code du travail
165 Article D. 1423-58 du Code du travail
166 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 7 mars 2007, n° 05-43.191
Les heures de début et de fin sont précisées par l’ensemble des membres de la
formation à l’issue de l’audience et du
délibéré dans les cas suivants :
• La participation à l’audience de
la formation de référé, du bureau
de conciliation ou du bureau de
jugement, ainsi qu’à l’audience de
départage ;
• L’étude d’un dossier postérieure
à l’audience à laquelle l’affaire
est examinée et préalable au délibéré. La formation de référé ou le
bureau de jugement, hors le cas où
ils siègent en audience de départage, décide de cette étude et la
confie à deux de ses membres, l’un
employeur, l’autre salarié ;
• La participation au délibéré167. 167 Article D. 1423-69 du Code du travail
55
Guide CFE-CGC de la prud’homie
Attention : Le bulletin de paie ne doit
contenir aucune mention relative aux
absences autorisées et rémunérées des
conseillers prud’hommes168.
par le salarié, envoyés au greffier en chef
de la juridiction concernée. Il est visé par
le président du conseil de prud’hommes
ou, à défaut, par le vice-président.
L’employeur est remboursé par l’État
En cas d’employeurs multiples, il est produit autant d’états qu’il y a d’employeurs
qui ont maintenu les salaires172.
L’État rembourse à l’employeur les salaires, les avantages et les charges sociales qu’il verse au salarié membre d’un
conseil de prud’hommes, pendant qu’il
exerce des fonctions prud’homales169.
Lorsque l’horaire de travail est supérieur à la durée légale du travail, le
conseiller salarié doit percevoir une
rémunération comprenant les majorations pour heures supplémentaires170.
La charge des majorations éventuelles
pour les heures supplémentaires que
peut comporter l’horaire de l’intéressé
est répartie entre l’employeur et l’État
proportionnellement au temps consacré
respectivement à l’activité salariée et à
la fonction prud’homale.
La demande de remboursement est
adressée au greffe du conseil de
prud’hommes, au plus tard, dans l’année civile qui suit l’année de l’absence
du salarié de l’entreprise. À défaut, la
demande de remboursement est prescrite171. Le délai de forclusion court à
compter du 1er janvier de l’année suivant la naissance de la créance de
l’employeur.
56
En cas de difficulté dans la certification
ou le contrôle de cet état, le premier
président et le procureur général de la
Cour d’appel ou la personne à laquelle
ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d’ordonnateurs
secondaires sont informés.
Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au
conseiller prud’homme concerné173.
Les différentes hypothèses d’indemnisation Les salariés exerçant leurs fonctions
prud’homales en dehors des heures de
travail ou payés à la commission
Une allocation pour vacation est allouée aux conseillers prud’hommes
salariés qui exercent leurs fonctions
prud’homales en dehors des heures de
travail174 ou qui sont payés uniquement
à la commission175.
Le remboursement est effectué au vu
d’une copie du bulletin de paie et d’un
état établi par l’employeur et contresigné
Le taux horaire des vacations allouées
à un conseiller prud’homme salarié
ou employeur exerçant sa fonction en
dehors des heures de travail et à un
salarié ayant cessé son activité professionnelle ou à un demandeur d’emploi
168
169
170
171
172
173
174
175
Lettre ministérielle DRT du 30 mars 1989
Article D. 1423-59 du Code du travail
Article D. 1423-59 du Code du travail
Article R. 1423-51 du Code du travail
Article
Article
Article
Article
D.
D.
D.
D.
1423-59
1423-70
1423-56
1423-60
du
du
du
du
Code
Code
Code
Code
du
du
du
du
travail
travail
travail
travail
Guide CFE-CGC de la prud’homie
est fixé, par décret, à 7,10 euros de
l’heure (pour 2011)176.
le remplacement ne peut être assuré
que sur une telle durée179.
Les demandeurs d’emplois et les retraités
Les salariés travaillant en service posté
continu ou discontinu de nuit
Les demandeurs d’emplois et les retraités bénéficient des mêmes règles d’indemnisation que les salariés exerçant
leurs fonctions prud’homales en dehors
des heures de travail177.
Les salariés travaillant en dehors de tout
établissement Pour l’indemnisation des conseillers
salariés travaillant en dehors de tout
établissement et qui ne sont pas soumis
à un horaire précis, sont considérées
comme heures de travail celles consacrées aux fonctions prud’homales entre
huit heures et dix-huit heures.
Pour chaque heure passée entre huit et
dix-huit heures dans l’exercice de fonctions prud’homales, le salarié perçoit une
indemnité horaire égale à 1/1607 des
revenus professionnels déclarés à l’administration fiscale l’année précédente178.
Les salariés accomplissant un travail
discontinu de jour
Les salariés conseillers prud’hommes qui
accomplissent un travail discontinu de
jour nécessitant un remplacement à la
demi-journée au sein de l’entreprise bénéficient du maintien de leur salaire pour la
demi-journée, quelle que soit la durée de
leur absence pendant cette période, pour
l’exercice de leurs activités prud’homales.
Le maintien du salaire est effectué sur la
base de la journée entière dès lors que
176 Article D. 1423-56 du Code du travail
177 Article D. 1423-56 du Code du travail
178 Article D. 1423-60 du Code du travail
À leur demande, les salariés travaillant
en service posté continu ou discontinu
de nuit, c’est-à-dire effectué en partie
ou en totalité entre vingt-deux heures
et cinq heures, peuvent renoncer au
versement de l’allocation horaire pour
vacations et obtenir en contrepartie un
temps de repos correspondant.
Le temps de repos doit alors être pris au
plus tard dans le courant du mois suivant
et il s’impute sur la durée hebdomadaire
de travail accomplie dans le poste.
Ce repos donne lieu au maintien par l’employeur de l’intégralité de la rémunération
et des avantages qui y sont relatifs180.
Les salariés en forfait jours
Les salariés en forfait jours voient leur
temps de travail décompté en jours et non
pas en heures. Ils sont rémunérés en fonction du nombre de jours ou de demi-journées de travail effectués dans l’année.
Les conseillers prud’hommes salariés
soumis au forfait jours bénéficient du
maintien de l’intégralité de leur rémunération pendant l’exercice de leurs activités prud’homales181.
Les frais de déplacement
Il appartient à chaque conseiller
prud’homme de fournir en début d’année tout élément nécessaire au rembour179 Article D. 1423-61 du Code du travail
180 Article D. 1423-62 du Code du travail
181 Article D. 1423-63-1 du Code du travail
57
Guide CFE-CGC de la prud’homie
sement de ses frais de déplacement. En
effet, le remboursement des frais est
effectué sur présentation de documents
dûment complétés, certifiés par le directeur du greffe et justifiés, le cas échéant,
par les pièces nécessaires. Lorsque les
conseillers prud’hommes sont autorisés
à utiliser leur véhicule personnel pour
leur propre convenance, ils sont remboursés sur la base du tarif de transport
public le moins onéreux. Les autorisations d’utilisation du véhicule personnel
relèvent de la compétence du premier
président de la Cour d’appel et du procureur général auprès de cette Cour.
Les actifs comme les non-actifs sont
remboursés de leur frais de déplacement, sauf si le conseiller est domicilié
dans la même ville que le conseil de
prud’hommes. Le siège du conseil de
prud’hommes est alors assimilé à la
résidence administrative du conseiller
prud’homme182.
Le temps à prendre en considération englobe le temps de transport entre le lieu
182 Article D. 1423-64 du Code du travail
58
de travail ou le domicile et le conseil de
prud’hommes.
Le temps de transport ne peut donc pas
être imputé sur le temps de repos183. Un
conseiller prud’homme n’est tenu de se
rendre à son lieu de travail avant ou
après une séance que s’il doit assurer
un temps de travail supérieur à une demi-heure, trajet déduit184. Cela signifie
que le temps de transport du conseiller
n’est pas pris en compte pour calculer
s’il travaille au moins une demi-heure.
Toutefois, à titre dérogatoire, les
conseillers prud’hommes ne sont remboursés de leurs frais de transport entre
le siège du conseil de prud’hommes
et leur domicile ou leur lieu de travail
habituel que lorsque ces frais couvrent
une distance de plus de cinq kilomètres.
Le président de la Cour d’appel vérifie
cette distance.
183 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 8 avril 2009, n° 08-40.278
184 Circulaire du 25 juillet 2008 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes et
portant application du décret no 2008-560
du 16 juin 2008
Guide CFE-CGC de la prud’homie
Le conseiller prud’homme n’a droit au
remboursement de ses frais de déplacement que dans les limites du ressort du
conseil de prud’hommes et des conseils
de prud’hommes limitrophes.
Si les frais de déplacement excédent
ce cadre, du fait du choix du conseiller
d’une résidence ou d’un lieu de travail
en dehors du ressort de la juridiction
dont il est membre, il n’est pas en droit
de demander le remboursement de l’intégralité de ses frais de déplacement185.
Les activités indemnisées
Le Code du travail dresse désormais
la liste des activités prud’homales « indemnisables » :
Les activités liées à la fonction prud’homale
• la prestation de serment ;
• l’installation
du
prud’hommes ;
conseil
de
• la participation aux assemblées
générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et
à la formation restreinte ;
• la participation aux réunions préparatoires à ces assemblées prévues
par le règlement intérieur du conseil
de prud’hommes ;
• la participation aux commissions
prévues par les dispositions législatives ou réglementaires ou instituées
par le règlement intérieur.
Les activités juridictionnelles
• L’étude préparatoire d’un dossier,
préalable à l’audience de la for185 Arrêt du Conseil d’État du 2 novembre 2005,
n° 259649
mation de référé ou du bureau de
jugement, par le président de la
formation ou du bureau ou par un
conseiller désigné par lui ;
• les mesures d’instruction, diligentées par le conseiller rapporteur,
ainsi que la rédaction de son rapport ;
• la participation à l’audience de
la formation de référé, du bureau
de conciliation ou du bureau de
jugement, ainsi qu’à l’audience de
départage ;
• l’étude d’un dossier postérieure à
l’audience et préalable au délibéré,
lorsque la formation de référé ou le
bureau de jugement, hors le cas où
ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux
de ses membres, l’un employeur,
l’autre salarié ;
• la participation au délibéré ;
• la rédaction des décisions et des
procès-verbaux, effectuée au siège
du conseil de prud’hommes ou à
l’extérieur de celui-ci.
Les activités administratives du président et du vice-président du conseil
de prud’hommes, des sections et des
chambres
Le président et le vice-président du
conseil de prud’hommes disposent du
temps nécessaire pour résoudre les difficultés de compétence du conseil de
prud’hommes ou d’une section pour
statuer sur une affaire et celles touchant
à l’administration et la discipline intérieure de la juridiction.
59
Guide CFE-CGC de la prud’homie
À ce titre, ces derniers ont droit à un nombre d’heures mensuel (variable selon la taille
du conseil de dix-sept heures à soixante-douze heures maximum) afin de se consacrer
à leurs activités administratives. Ces durées sont précisées dans le tableau ci-après186 :
Désignation des conseils de prud’hommes
Nombre maximum
d’heures indemnisables
Conseils comportant 40 conseillers ou moins
17 heures par mois
Conseils comportant
plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers
26 heures par mois
Conseils comportant 60 conseillers et plus
39 heures par mois
Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre
60 heures par mois
Conseil de Paris
72 heures par mois
Les activités administratives du président et du vice-président de section et de chambre
Le nombre d’heures indemnisées pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du
commerce et des services commerciaux, de l’encadrement et de l’industrie ne peut
dépasser les durées fixées au tableau ci-après187 :
Désignation des conseillers prud’hommes
Conseil de Paris
Nombre maximum
d’heures indemnisables
52 heures par mois
Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre
60 heures par an
Conseils d’Aix-en-Provence, Bordeaux,
Boulogne-Billancourt, Créteil, Grenoble, Lille,
Meaux, Montpellier, Nice, Rouen, Toulouse
20 heures par an
Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud’hommes de Paris sont
indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de
trois heures par an188.
186 Article D. 1423-72 du Code du travail
187 Article D. 1423-73 du Code du travail
188 Article D. 1423-75 du Code du travail
60
Guide CFE-CGC de la prud’homie
Les présidents et vice-présidents de la section agriculture des conseils de prud’hommes
mentionnés au tableau ci-dessus peuvent être indemnisés pour le temps consacré à
leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an189.
Le temps que le président d’audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions dont la rédaction
a été confiée à un autre membre de l’une de ces formations est fixé à quinze minutes
par dossier190.
Le temps réglementaire pour chaque activité indemnisée Le nouveau système d’indemnisation considère que certaines de ces activités sont « normalement » réalisées dans un temps défini a priori. Ces durées ne sont pas forfaitaires.
Si la durée réelle de rédaction est inférieure, c’est celle-ci qui doit être déclarée191.
Ainsi, il résulte des articles D. 1423-65 et D. 1423-66 du Code du travail que la déclaration de certaines activités juridictionnelles est encadrée par les durées suivantes :
Activités
Étude préparatoire d’un dossier préalable à
l’audience.
Nombre d’heures indemnisables
Bureau de jugement :
1 heure par audience.
Formation de référé :
30 minutes par audience.
Étude d’un dossier postérieure à l’audience et
préalable au délibéré.
Bureau de jugement :
1 h 30 par dossier.
Formation de référé :
30 minutes par dossier.
L’étude préparatoire d’un dossier préalable à l’audience de référé peut être portée à
une heure s’il y a plus de trente dossiers inscrits au rôle192.
Les durées d’étude d’un dossier postérieure à l’audience peuvent être dépassées en
raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation
expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre
d’heures indemnisables193.
189
190
191
192
193
Article D. 1423-73 du Code du travail
Article D. 1423-66-1 du Code du travail
Circulaire du 16 septembre 2009
Article D. 1423-65 du Code du travail
Article D. 1423-65 du Code du travail
61
Guide CFE-CGC de la prud’homie
Le temps que le président d’audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions dont la rédaction
a été confiée à un autre membre de la formation est fixé à quinze minutes194.195
Objet de la rédaction
Procès-verbal de conciliation
Jugement
Ordonnance
Nombre d’heures indemnisables
30 minutes
5 heures
1 heure
96
Le nombre d’heures indemnisables qu’un conseiller prud’hommes peut déclarer avoir
consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé,
notamment du fait de l’identité d’une partie, de l’objet ou de la cause, et qui n’auraient
pas fait l’objet d’une jonction, ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
Nombre de décisions à rédiger
Nombre maximum d’heures indemnisables
2 à 25
3 heures
2 à 50
5 heures
2 à 100
7 heures
Au-delà de 100
Durée de 9 heures
augmentée de 3 heures
par tranche de 100 décisions.
Les durées fixées au tableau ci-dessus s’ajoutent au nombre d’heures indemnisables de
la décision initiale, qui reste soumise aux durées normales.
Le nombre maximum d’heures indemnisables mentionnées au tableau ci-dessus valent
pour la totalité des décisions en plus de la première. Ainsi, si l’affaire concerne
vingt-quatre décisions qui n’ont pas été jointes, le temps de rédaction maximum pour la
première décision sera de cinq heures (durées normales) et disposera de trois heures
maximum pour rédiger les vingt-trois autres décisions.
194 Article D. 1423-66-1 du Code du travail
195 Décret n°2011-809 du 5 juillet 2011
62
Guide CFE-CGC de la prud’homie
Cependant, il est toujours possible de
demander à dépasser ces durées, selon
la procédure expliquée plus loin.
La
participation
des
conseillers
prud’hommes aux réunions préparatoires des différentes assemblées générales (de section ou de chambre) est
indemnisée dans la limite de trois réunions par an et d’une durée totale ne
pouvant excéder six heures196.
b) Le dépassement
Nous avons vu que le nombre d’heures
indemnisables pour certaines activités
prud’homales était limité. Mais dans
certaines hypothèses un dépassement
est possible.
La bonne administration de la
justice prud’homale demande du
temps et de l’engagement. N’hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour l’exercice de votre
fonction.
Ce groupe de travail a pour objectif de réformer le système d’indemnisation des conseillers prud’hommes
en traitant notamment des thèmes
suivants :
--
les activités liées à la fonction
prud’homale ;
--
les activités juridictionnelles
des conseillers prud’hommes ;
--
les activités administratives du
président et du vice-président
du conseil et de section ;
--
les frais de déplacements des
conseillers ;
--
la formalisation des demandes
d’indemnisation ;
--
le contrôle de la demande d’indemnisation ;
Nous vous tiendrons bien évidemment informés sur l'intranet confédéral (rubriques : « Analyses et
arguments » puis « Prud’hommes »)
des conclusions de ce groupe de
travail.
Par ailleurs, un groupe de travail a
été mis en place le 24 juin 2011
par le ministère du Travail entre
les partenaires sociaux et le
ministère de la Justice, qui devait
rendre ses conclusions entre fin
décembre 2011 et janvier 2012.
196 Article D. 1423-68 du Code du travail
63
Guide CFE-CGC de la prud’homie
L’étude d’un dossier avant une
audience
La durée prévue pour l’étude préparatoire des dossiers préalables à l’audience de la formation de référé peut
être dépassée dans la limite d’une
demi-heure supplémentaire lorsque l’audience comporte plus de trente dossiers
inscrits au rôle.
L’étude d’un dossier postérieurement à l’audience
La formation de référé ou le bureau de
jugement peut expressément autoriser
le dépassement des heures indemnisables pour l’étude d’un dossier postérieurement à l’audience, en raison
de la complexité de l’affaire et des
recherches nécessaires.
Le conseiller en réfère alors au président du bureau de jugement ou de
la formation de référé qui saisit le président du conseil de prud’hommes. Ce
dernier décide de la durée de rédaction dans les huit jours de la saisine.
La formation ou le bureau fixe alors le
nombre d’heures indemnisables.
La rédaction d’une décision judiciaire
Le bureau de jugement peut autoriser
expressément, au cours du délibéré, le
principe du dépassement du temps de
rédaction du jugement.
Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d’un jugement, d’un procès-verbal
de conciliation ou d’une ordonnance un
temps supérieur à ces durées, il en réfère
au président du bureau de jugement ou
64
de la formation de référé qui saisit sans
délai, par requête motivée, le président
du conseil de prud’hommes.
Le président du conseil décide de la
durée de rédaction dans les huit jours
de sa saisine, au vu du dossier et de la
copie de la minute après avis du viceprésident du conseil.
Le désaccord au sein du bureau
de jugement sur le principe du
dépassement de la durée légale
Lorsque le bureau de jugement ne parvient pas à un accord sur le principe du
dépassement, le président du bureau
saisit sans délai le président du conseil
de prud’hommes ou, dans les sections
des activités diverses, du commerce et
des services commerciaux, de l’encadrement et de l’industrie des conseils de
prud’hommes de Paris, Bobigny, Lyon,
Marseille et Nanterre, le président de
la section.
4.La protection du conseiller
prud’homme contre la rupture de
son contrat de travail L’employeur ne peut pas prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail,
en raison de l’exercice de la fonction
prud’homale par le salarié197.
De même, l’exercice des fonctions de
membre du Conseil supérieur de la
prud’homie par un salarié ne peut être
la cause d’une sanction ou d’une rupture
du contrat de travail par l’employeur198.
197 Article L. 1442-19 du Code du travail
198 Article L. 1431-2 du Code du travail
Guide CFE-CGC de la prud’homie
a) Les bénéficiaires de la protection
Cette protection concerne tous les
conseillers prud’hommes titulaires d’un
contrat de travail, qu’ils soient élus dans
le collège salariés ou employeurs199.
Plus précisément, les bénéficiaires de
cette protection sont :
• les conseillers salariés en cours de
mandat200 ;
• la personne appelée à remplacer
un conseiller prud’homme défaillant
ou démissionnaire201 ;
• les conseillers salariés
leurs fonctions depuis
mois (y compris ceux
dat a été annulé par
judiciaire) ;
qui ont cessé
moins de six
dont le manune instance
• les candidats aux élections prud’homales (uniquement ceux dont le
nom figure sur la liste déposée)202.
b) La durée de la protection
La protection du candidat aux
élections prud’homales
La protection des candidats débute
dès la notification à l’employeur de la
candidature du salarié. Cependant son
point de départ peut être fixé antérieurement lorsque le salarié rapporte la
preuve que l’employeur a eu connais199 Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 avril 1986, n° 85-93.671 et arrêt
du Conseil d’État du 27 juin 1997, n° 150477
200 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du.16 mai 1988, n° 85-41.743
201 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 3 mars 1998, n° 84-43.00
202 Article L. 2411-22 du Code du travail
sance de l’imminence de sa candidature avant qu’elle ait lieu ou lorsque le
mandataire de liste a notifié la proposition de sa candidature.
La protection dure pendant les six mois
suivant la publication des candidatures.
La protection
prud’homme
du
conseiller
Le point de départ de la protection du
conseiller prud’homme est situé à la
date de la proclamation des résultats
de l’élection, soit le lendemain du jour
du scrutin203.
Quelle que soit la raison pour laquelle
le conseiller prud’homme a cessé ses
fonctions, il est protégé pendant six
mois au-delà de cette date204.
Le délai de protection de six mois commence à courir au jour où la démission
des fonctions du conseiller prud’homme
a acquis un caractère définitif, à savoir
un mois après l’expédition de la lettre
de démission205.
c) La nature de la protection
Les conseillers prud’hommes bénéficient
d’une protection contre le licenciement,
identique à celle applicable aux représentants du personnel206.
Ainsi, les conseillers prud’hommes et
les salariés candidats aux élections
prud’homales ne peuvent pas faire
203 Article D. 1441-162 du Code du travail
204 Article L. 2411-22 du Code du travail
205 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 6 mai 2008, n° 07-80.530
206 Articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du Code du
travail
65
Guide CFE-CGC de la prud’homie
l’objet d’une mesure de licenciement si
celle-ci n’est pas expressément autorisée par l’inspection du travail207.
La présentation de la demande d’autorisation à l’inspecteur du travail doit être
précédée de l’entretien préalable prévu
par la loi, en matière de licenciement
individuel.
Sauf nécessité d’enquête, le délai de
réponse de l’inspecteur du travail est
de quinze jours.
Cette décision est notifiée par lettre motivée et recommandée avec accusé de
réception à l’employeur et au salarié.
Si l’autorisation est accordée, l’employeur peut notifier au conseiller
prud’homme son licenciement, par
lettre recommandée avec accusé de
réception, cette lettre devant, elle aussi,
être motivée.
La décision de l’inspection du travail
peut faire l’objet d’un recours gracieux
et/ou d’un recours contentieux.
Il n’est pas nécessaire de consulter auparavant le comité d’entreprise.
C’est au juge administratif qu’il
revient de juger de la légalité de
la décision de l’inspecteur du travail. Ainsi, en cas de licenciement
pour faute, la juridiction administrative statue sur la matérialité et
la gravité des faits ainsi que sur
l’existence d’un éventuel lien entre
la procédure de licenciement et le
mandat.
Le juge judiciaire, quant à lui, est
compétent pour trancher des questions relatives à la réintégration du
salarié en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement ou aux
droits au versement des indemnités
de préavis, de licenciement ou de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
d) L’employeur doit-il être informé
sur le mandat ?
Qu’en est-il si l’employeur n’est pas
informé du mandat du conseiller
prud’homme ?
Aucun texte juridique n’oblige le salarié à informer son employeur qu’il a un
mandat, même lors de l’entretien préalable au licenciement.
207 Article L. 2421-2 du Code du travail
66
Or, le point de départ de la protection
du conseiller prud’homme est situé à la
date de la proclamation des résultats
Guide CFE-CGC de la prud’homie
de l’élection, soit le lendemain du jour
du scrutin208.
s’applique également en cas de rupture
d’un contrat à durée déterminée211.
L’employeur, même de bonne foi, risque
alors de supporter toutes les conséquences d’un licenciement nul, à savoir
soit la réintégration, soit une indemnisation égale aux salaires restant à courir
jusqu’à l’expiration de la période de
protection en cours, dans la limite de
trente mois209.
L’autorisation de l’inspecteur du travail
est nécessaire préalablement à la rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud’homme avant
l’échéance du terme en raison :
L’indemnisation peut être réduite, dès
lors que le silence du salarié s’analyse
en un manquement à l’obligation de
loyauté à l’égard de son employeur210.
Toujours est-il que le manquement du
salarié à l’obligation de loyauté suppose un caractère volontaire, la simple
omission ou le malentendu ne devant
avoir aucune incidence sur l’indemnisation.
Cependant, il est sans doute plus prudent pour le salarié d’informer l’employeur, au plus tard lors de l’entretien
préalable au licenciement. Il peut également soutenir que l’employeur était au
courant, dès lors qu’il lui a accordé des
autorisations d’absence pour l’exercice
de son mandat.
e) La protection contre la rupture
d’un contrat à durée déterminée
La protection légale des conseillers
prud’hommes contre le licenciement
208 Article D. 1441-162 du Code du travail
209 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 22 juin 2004, n°01-41.780
210 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 16 février 2011, n° 10-10.592
• d’une faute grave ;
• de l’inaptitude constatée par le
médecin du travail ;
• de l’arrivée du terme du contrat
lorsque l’employeur n’envisage pas
de renouveler un contrat comportant
une clause de renouvellement212.
f) La protection dans le cadre d’un
contrat de travail temporaire
Le statut protecteur contre le licenciement est aussi applicable en cas d’interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission d’un salarié
temporaire par l’entrepreneur de travail
temporaire213.
g) La protection dans d’autres cas de
rupture du contrat de travail
Cette protection spéciale contre le
licenciement s’applique aussi en cas
de mise à la retraite214 et de rupture
de la période d’essai à l’initiative de
l’employeur215.
211
212
213
214
Article L. 2412-1 du Code du travail
Article L. 2412-13 du Code du travail
Article L. 2413-1 du Code du travail
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 1998, n° 96-44.668
215 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2005, n° 03-44.751
67
Guide CFE-CGC de la prud’homie
5.Les sanctions en cas d’entrave
aux fonctions du conseiller
prud’homme
a) Les différents cas d’entrave
Le fait de porter atteinte à l’indépendance des conseillers prud’homaux et à
l’exercice de leurs fonctions ou de tenter de le faire est pénalement sanctionné216. Il en est de même pour l’inobservation des dispositions protectrices en
matière de licenciement et de renouvellement du contrat à durée déterminée
et d’atteinte à la libre désignation des
conseillers prud’homaux.
Le fait de ne pas laisser à un conseiller
prud’homme salarié le temps nécessaire pour exercer ses fonctions constitue le délit d’entrave217.
b) L’indemnisation
L’indemnisation accordée au titre de
la violation du statut protecteur correspond aux rémunérations que le salarié
aurait perçues depuis le premier jour
de son éviction jusqu’à l’expiration du
délai de six mois après la date de cessation de ses fonctions prud’homales
dans la limite de 30 mois218.
c) La sanction du licenciement irrégulier
Le licenciement d’un conseiller prud’homme
prononcé en méconnaissance du statut
protecteur est nul de plein droit.
216 Article L. 1443-3 du Code du travail
217 Arrêt de la chambre criminelle du 4 octobre
1988, n° 86-96.874
218 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 11 mars 2009, n° 07-41.867
68
Si l’autorisation de licenciement a
été annulée ou retirée
Si l’autorisation de licenciement a été annulée ou retirée, le salarié peut demander
sa réintégration dans le délai de deux
mois, à compter de la notification de la
décision d’annulation du licenciement219.
Qu’il demande ou non sa réintégration,
le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice
subi au cours de la période qui s’est
écoulée entre son licenciement et sa
réintégration ou entre son licenciement
et l’expiration d’un délai de deux mois
dans le cas où il n’a pas demandé sa
réintégration dans les délais.
Lorsque le salarié ne demande pas sa
réintégration, il a aussi droit aux indemnités de rupture et aux indemnités pour
licenciement abusif, calculées conformément aux dispositions de l’article
L. 1235-5 du Code du travail220.
Si l’autorisation de licenciement
n’a pas été demandée ou que le
licenciement a été prononcé malgré le refus d’autorisation
Si le licenciement a été prononcé en
l’absence de demande d’autorisation
ou malgré le refus d’autorisation, le
salarié peut demander sa réintégration.
Aucun délai ne lui est imposé pour ce
faire mais il doit agir avant l’expiration
de son statut protecteur, sauf si son retard ne lui est pas imputable.
219 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 12 mai 1998, n° 95-44.214
220 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 12 juin 2001, n° 99-41.695
Guide CFE-CGC de la prud’homie
Il a alors droit au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son
licenciement et sa réintégration.
Le salarié peut s’abstenir de demander
sa rémunération. Il a alors droit :
• à une indemnité liée au caractère
illicite du licenciement ;
• aux indemnités de
contrat de travail ;
rupture
du
• à une indemnité forfaitaire au titre
de la violation du statut protecteur,
égale au versement de la rémunération que le salarié aurait perçue
entre son éviction et l’expiration de
la période de protection dans la
limite de trente mois maximum221.
Ces indemnités sont dues même si le
salarié part à la retraite222.
Le fait de rompre le contrat de travail
d’un conseiller prud’homme, candidat
à cette fonction ou ancien conseiller en
violant le statut protecteur est puni pénalement d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende223.
6.La
protection
du
conseiller
prud’homme en cas d’arrêt maladie Les conseillers bénéficient d’une protection sociale contre les accidents de
travail et les accidents de trajet224.
221 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 28 mars 2000, n° 97-44.373
222 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 26 mars 2002, n° 01-42.397
223 Article L. 2437-1 du Code du travail
224 Articles L. 412-8, 6e et D. 412-79 III, B du
Code de la sécurité sociale
a) L’accident du travail
Est considéré comme accident du
travail, quelle qu’en soit la cause,
l’accident survenu par le fait ou à
l’occasion du travail à toute personne
salariée ou travaillant, à quelque titre
ou en quelque lieu que ce soit, pour
un ou plusieurs employeurs ou chefs
d’entreprise225.
Le conseiller prud’homme qui subit
un accident dans son conseil de
prud’hommes bénéficiera de la
même protection que si l’incident
s’était produit dans son entreprise.
b) L’accident de trajet
L’accident de trajet est l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet
d’aller et de retour, entre :
• La résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre
lieu où le travailleur se rend de
façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué
est rendu nécessaire dans le cadre
d’un covoiturage régulier ;
• Le lieu du travail et le restaurant,
la cantine ou, d’une manière plus
générale, le lieu où le travailleur
225 Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
69
Guide CFE-CGC de la prud’homie
prend habituellement ses repas, et
dans la mesure où le parcours n’a
pas été interrompu ou détourné
pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités
essentielles de la vie courante ou
indépendant de l’emploi.
Le salarié conseiller prud’homme
qui a un accident entre son domicile et son conseil de prud’hommes
(aller-retour) ou entre son entreprise
et son conseil de prud’hommes
(aller-retour) bénéficiera du régime
des accidents de trajet.
c) La maladie professionnelle
Est reconnue comme maladie professionnelle :
• L’une des maladies figurant aux
tableaux des maladies professionnelles et contractée dans les condi-
tions précisées à ces tableaux (délai
entre la fin de l’exposition au risque
et la première constatation médicale de la maladie, durée minimale
pendant laquelle le salarié a été
exposé au risque, accomplissement
de travaux susceptibles de provoquer la maladie) ;
• Ou l’une des maladies figurant aux
tableaux des maladies professionnelles qui n’a pas été contractée
dans les conditions précisées à ces
tableaux mais pour laquelle il est
établi qu’elle est directement causée
par le travail habituel de la victime ;
• Ou une maladie ne figurant pas aux
tableaux des maladies professionnelles mais pour laquelle il est établi
qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail et qui a
entraîné une incapacité permanente
du salarié d’au moins 25 % ou son
décès.
Dans les deux derniers cas, la sécurité
sociale reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé
d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité favorable ou défavorable à la reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie s’impose à
la CPAM.
d) Le régime applicable en cas d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle
Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
occasionnant un arrêt de travail a droit
70
Guide CFE-CGC de la prud’homie
à des indemnités journalières de la part
de sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) destinées à compenser
partiellement la perte de salaire.
En cas d’accident du travail, le jour où
se produit l’accident est intégralement
payé par l’employeur. Les indemnités
journalières sont versées à partir du
lendemain du jour de l’accident, sans
délai de carence.
En cas d’arrêt de travail lié à une maladie professionnelle, le versement des
indemnités journalières débute au premier jour de l’arrêt.
Il en est de même en cas de rechute
ou d’aggravation de l’état de santé du
salarié.
Les indemnités journalières sont versées
pendant toute la période d’incapacité
de travail jusqu’à la guérison complète
ou la consolidation de la blessure ou
le décès.
Si un conseiller prud’homme
contracte une maladie du fait de
ses conditions de travail dans son
conseil de prud’hommes et les
conditions légales de la maladie
professionnelle sont remplies, il
bénéficiera du régime des maladies professionnelles.
Un conseiller prud’homme en arrêt de
travail pour maladie ou accident ne
peut pas exercer ses fonctions durant
cette période226.
Il devra informer le greffe du conseil
de sa situation et de la date de reprise
du travail. De même, un conseiller
prud’homme exerçant des fonctions
syndicales ne peut confondre son crédit
d’heures de délégation et son service
au conseil de prud’hommes.
En cas d’absence pour maladie, ou
autre, vous devez vous assurer au
préalable de votre remplacement
par un conseiller prud’hommes
CFE-CGC.
Maintenant que nous sommes mieux en
mesure de comprendre les tenants et les
aboutissants de la fonction de conseiller
prud’homme, nous allons nous intéresser à la procédure prud’homale.
226Circulaire du 25 juillet 2008 relative à l’indemnisation des conseillers
prud’hommes
et portant application du
o
décret n 2008-560 du 16 juin 2008.
71