ARRETE N° 83-100/CG du 1er mars 1983

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ARRETE N° 83-100/CG du 1er mars 1983
ARRETE N° 83-100/CG du 1er mars 1983
relatif aux modalités d'élections des représentants du personnel
aux Comités Techniques Paritaires1
- Publié au JONC du 8 mars 1983 -
Article 1er
Les modalités d'élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires organisés dans les
services et établissements publics territoriaux, sont prévues par les dispositions ci-après :
Article 2
A - Date des élections :
Sauf renouvellement anticipé d'un comité technique paritaire, les élections se produisent trois mois au plus et
quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice. La date est fixée par le
Président du comité technique paritaire.
B - Liste des électeurs :
La liste des électeurs est arrêtée par le Président du comité technique paritaire et affichée dans les locaux de travail
quinze jours au moins avant la date des élections.
Sont électeurs les agents réunissant les conditions requises par la délibération n° 440 du 4 juin 1982.
Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont mis en place, les listes d'électeurs peuvent être arrêtées par sections
de vote, chaque section correspondant à un bureau de vote déterminé.
Les contestations relatives aux inscriptions sur les listes électorales sont portées devant le Chef du Territoire dans
les cinq jours suivant leur affichage, sauf recours devant la juridiction administrative.
Article 3 - Modalités de scrutin
A - Le vote a lieu au scrutin secret.
Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
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A noter que dans les communes, la présidence du CTP est assurée par le Maire ou le Président de l’établissement public communal en
vertu de l’article 36.4 du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.
Le vote se fait sans panachage, ni vote préférentiel.
Les opérations électorales se déroulent dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
B - Bureaux de vote et organisation matérielle du scrutin :
Le déroulement du scrutin est placé sous la responsabilité directe du Président du comité technique paritaire qui
s'assure de la régularité des opérations de vote.
Un bureau de vote central est institué pour chaque comité technique paritaire. Une décision du Président du comité
technique paritaire peut créer, en tant que de besoin, des bureaux de vote secondaires dans les services,
établissements, subdivisions ou secteurs relevant de sa compétence : dans ce cas, les suffrages recueillis dans les
bureaux de vote secondaires sont transmis au bureau de vote central, sous pli cacheté, par les soins du responsable
du service, de l'établissement, de la subdivision ou du secteur auprès duquel est placé chaque bureau de vote
secondaire.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Il proclame les résultats.
Le bureau de vote central et les éventuels bureaux de vote secondaires comprennent un président et un secrétaire
désignés par le président du comité technique paritaire intéressé, un délégué de chaque liste en présence peut en
faire partie.
En cas de besoin, le vote par correspondance sous pli cacheté pourra être autorisé et organisé par décision du
président du comité technique paritaire.
C - Répartition des sièges :
Le bureau de vote central arrête le nombre total de voix obtenues par chaque liste, et procède à la répartition des
sièges entre les listes en présence.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes ont obtenu le même nombre de voix le siège
est attribué à la liste dont la somme des âges des candidats titulaires et suppléants est la plus élevée.
Article 4 - Listes de candidatures
Chaque liste doit être déposée auprès du Président du comité technique paritaire au moins trois semaines avant la
date fixée pour les élections. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, délégués et
suppléants.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque
candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue ci-dessus.
Si après cette date, les candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission ou en
cas de force majeure, la liste intéressée pourra présenter un remplaçant du candidat défaillant, le remplacement
pouvant intervenir au plus tard 5 jours francs avant la date des élections.
Version consolidée mise à jour le 6 novembre 2003
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Article 5 - Dispositions spéciales
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du comité technique paritaire intéressé qui
assure la publicité des résultats par affichage auprès des divers bureaux de vote. Le procès-verbal est transmis au
Chef du Service Territorial du Personnel et de la Fonction Publique.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de 5 jours à compter de
l'affichage des résultats, devant le Chef du Territoire ou l'autorité compétente dans les établissements publics
administratifs, sauf recours à la juridiction administrative.
Article 6 - Dérogations
Le présent arrêté n'est pas applicable aux comités techniques paritaires prévus par des textes particuliers et déjà en
place lors de son entrée en vigueur et jusqu'à leur renouvellement.
Version consolidée mise à jour le 6 novembre 2003
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