rapport - Europa
Transcription
rapport - Europa
25 juillet 1997 A4-0258/97 RAPPORT sur la discrimination de la femme dans la publicité Commission des droits de la femme Rapporteur: Mme Marlene Lenz DOC_FR\RR\332\332952 PE 221.370/déf. SOMMAIRE Page Page réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 A. PROPOSITION DE RÉSOLUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 B. EXPOSÉ DES MOTIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Annexe 1 Notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Annexe 2 Proposition de résolution B4-0545/95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 DOC_FR\RR\332\332952 -2- PE 221.370/déf. Par lettre du 22 octobre 1996, la commission des droits de la femme a demandé l'autorisation d'élaborer un rapport sur la discrimination de la femme dans la publicité. Au cours de la séance du 15 novembre 1996, le Président du Parlement européen a annoncé que la Conférence des présidents avait autorisé la commission des droits de la femme à élaborer un rapport sur cette question. Au cours de sa réunion du 2 juillet 1996, la commission des droits de la femme avait nommé Mme Lenz rapporteur. Au cours de sa réunion des 26 et 27 septembre 1995, elle a décidé d'inclure dans son rapport, conformément à l'article 45, paragraphe 2, du règlement, la proposition de résolution B4-0545/95 de Mme Gröner sur la discrimination de la femme dans la publicité, qui lui avait été renvoyée pour examen au fond le 13 juillet 1995. La commission a examiné le projet de rapport au cours de ses réunions des 24 février, 17 juin et 23 juillet 1997. Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition de résolution à l'unanimité. Ont participé au vote les députés van Dijk, président; Torres Marques, vice-président; Lenz, rapporteur; Baldi, Blak (suppléant Mme Crawley), Colombo Svevo, d'Ancona, Flemming (suppléant Mme Banotti), Garcia Arias (suppléant Mme Frutos Gama), Ghilardotti, Grossetête, Gröner, Hawlicek (suppléant Mme Lulling), Keppelhoff-Wiechert (suppléant M. Menrad), Kerr (suppléant Mme Crawley), Kestelijn-Sierens, Kokkola, Larive, Mann, McNally, Novo (suppléant Mme Eriksson, conformément à l'article 138, paragraphe 2), Oddy (suppléant Mme Ahlqvist, conformément à l'article 138, paragraphe 2), Oomen-Ruijten (suppléant Mme Peijs), Van Lancker et Waddington. Le rapport a été déposé le 25 juillet 1997. Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au cours de laquelle le rapport sera examiné. DOC_FR\RR\332\332952 -3- PE 221.370/déf. A. PROPOSITION DE RÉSOLUTION Résolution sur la discrimination de la femme dans la publicité Le Parlement européen, - vu la déclaration universelle des droits de l'homme, - vu les articles 1 et 5 de la Convention des Nations unies relative à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, - vu la Convention européenne relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - vu la Conférence des droits de l'homme de Vienne de 1993, - vu le projet de traité d'Amsterdam, en particulier l'article F, paragraphe 1, du TUE et les articles 2 et 6A du traité CE(1), - vu l'article 1 de la déclaration sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, - vu les recommandations du Conseil de l'Europe de 1984 sur l'égalité entre hommes et femmes 3 dans les médias(2) et les principes relatifs à la publicité télévisée( ) et du 5.2.1985 sur la protection contre la discrimination sexuelle(4), - vu l'article 12 de la directive visant la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (directive relative à la télévision)(5), - vu l'article 7 de la convention européenne relative à la télévision transfrontalière du 5.5.1989, - vu les revendications de la quatrième conférence mondiale de la femme de Pékin (1995), - vu la résolution du Conseil des ministres des Affaires sociales du 5 octobre 1995 concernant le traitement de l'image des femmes et des hommes dans la publicité et les médias(6), - vu le Livre vert de la Commission européenne sur les communications commerciales(7), - vu le Livre vert de la Commission sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information(8), (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) CONF/4001/97. Recommandation du Conseil de l’Europe No R (84) 17. Recommandation du Conseil de l’Europe No R (84) 3. Recommandation du Conseil de l’Europe No R (85) 2. 89/552/CEE du 3 octobre .1989, JO L 298 du 17.10.1989. 95/C 296/06, JO C 296 du 10.11.1995. COM(96)0192 du 8.5.1996. COM(96)0483 du 16.10.1996. DOC_FR\RR\332\332952 -4- PE 221.370/déf. - vu la communication de la Commission sur le contenu illicite et préjudiciable sur Internet(1) et sa résolution du 24 avril 1997 y afférente(2), - vu sa résolution du 17.12.1993 sur la pornographie(3), - vu la charte signée le 18.5.1996 à Rome par les femmes ministres des États membres de l'Union, sa résolution du 24.5.1996(4) sur la participation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision et la recommandation du Conseil du 12.9.1996 sur la participation égale des hommes et des femmes dans la prise de décision(5), - vu sa résolution du 14 octobre 1987 sur l'image et la place de la femme dans les médias(6), - vu la proposition de résolution de Mme Gröner sur la discrimination de la femme dans la publicité (B40545/95), - vu l'article 148 de son règlement, - vu le rapport de la commission des droits de la femme (A4-0258/97), A. convaincu que la discrimination de la femme porte atteinte au respect de la dignité humaine et au principe de l'égalité des droits, B. considérant que l'image de la femme dans la publicité peut, dans certains cas, être sujette à critique si la publicité favorise la diffusion de stéréotypes sexistes, maintient des clichés relatifs aux rôles de l'homme et de la femme et donne du corps de la femme des représentations dégradantes et contraires à la dignité, C. soulignant que l'exploitation gratuite du corps de la femme à des fins commerciales peut porter particulièrement atteinte à la dignité de la femme, D. convaincu que les médias, en diffusant des modèles, influent sur les comportements sociaux et qu'en reflétant la diversité des rôles des sexes, ils peuvent contribuer à faire évoluer les mentalités et à réaliser l'égalité des droits, E. convaincu que le rôle de la femme se caractérise aujourd'hui par la diversité et que toute répartition stéréotypée des rôles est en contradiction avec le vécu des femmes, F. considérant qu'il n'existe pas de critères universels en matière de publicité discriminatoire fondée sur le sexe, G. conscient que la perception du contenu des messages publicitaires peut également être déterminée par le sexe et par la culture, (1) (2) (3) (4) (5) (6) COM(96)0487 du 16.10.1996. Doc. A4-0098/97, v. procès-verbal du 24.4.1997. JO C 20 du 24.1.1994, p. 546. JO C 166 du 10.6.1996, pp. 269-276. 7047/2/96/rév. 2. JO C 305 du 16.11.1987. DOC_FR\RR\332\332952 -5- PE 221.370/déf. H. considérant que la publicité reflète aussi les souhaits de la société et qu'elle peut exercer des effets à travers des exemples positifs, I. considérant que la publicité peut jouer un rôle dans la lutte contre le racisme, le sexisme et la discrimination, grâce à un recours accru aux différentes facettes de la société pluriculturelle de laquelle nous faisons tous partie, J. conscient que les slogans absolus et les textes légers caractérisent la publicité moderne, K. considérant que des modifications de l'image de la femme sont perceptibles qui répondent à la mutation de la société et que, d'une manière générale, la fréquence des plaintes est en baisse, L. prévoyant que les nouveaux services audiovisuels et d'information, en particulier sur Internet, entraîneront une augmentation notable des activités commerciales et que des contenus qui étaient jusqu'à présent clairement définis prendront des formes ambiguës, M. considérant que le système des médias qui repose sur des mécanismes de contrôle publics s'est modifié à cause des nouveaux systèmes de communication et multimédias, N. considérant que les nouveaux médias modifient aussi de manière fondamentale les conditions de base de la protection juridique de la dignité de l'homme et que de nouvelles formules de protection juridique sont déjà en cours d'examen, O. préoccupé par les représentations de la violence dans les nouveaux médias, P. considérant que certaines formes de pornographie représentent une atteinte à la dignité humaine, en particulier lorsqu'elles comportent des représentations de violence et de contrainte sexuelles, Q. convaincu que la législation des États membres tout comme la législation européenne en matière de protection contre une représentation dégradante de la femme par le contenu des médias ne sont pas suffisantes, R. conscient que, si les dispositions nationales générales en matière de publicité englobent la protection des intérêts publics dont font partie la protection des droits de l'homme et la protection à l'égard de comportements antisociaux, elles s'étendent rarement à la discrimination sexuelle, S. conscient que les limitations nationales destinées à assurer le respect des normes sociales et les règles nationales en matière d'autocontrôle sont très disparates, T. convaincu que le droit fondamental que constitue la liberté d'opinion peut être limité dans les conditions de l'article 10, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour protéger la morale publique, U. convaincu que l'importance de la dignité humaine exige que celle-ci soit respectée dans la concurrence aussi et que toute atteinte à cette dignité ainsi que la discrimination d'un sexe pour faciliter la vente est inacceptable et qu'il faut donc définir les limites de ce qui est admissible, DOC_FR\RR\332\332952 -6- PE 221.370/déf. 1. souligne que les droits de l'homme des femmes font partie intégrante, de manière indivisible et inaliénable, des droits de l'homme en général, et rappelle la déclaration de l'Union européenne à la conférence mondiale de la femme de 1995 à Pékin; Union européenne 2. se félicite que la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, en tant que mission de la Communauté, et l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe aient été incluses dans le projet de traité d'Amsterdam; se déclare déçu des procédures de décision retenues; 3. estime que la protection juridique des droits fondamentaux dans la Communauté serait renforcée par l'adhésion de cette dernière à la Convention européenne des droits de l'homme; États membres 4. demande que les pactes et conventions internationaux afférents et la non-discrimination soient transposés dans le droit et dans la pratique; 5. réclame des mesures législatives visant à interdire toute forme de pornographie dans les médias et dans la publicité ainsi qu'une interdiction de publicité pour les produits pornographiques et le tourisme sexuel; Secteur de la publicité et médias véhiculant la publicité 6. demande aux médias d'assumer leur mission normative en matière de respect de la dignité humaine et de réalisation de l'égalité des droits; 7. invite les médias à contribuer dans le cadre de leur activité à l'évolution nécessaire des mentalités de telle sorte que l'égalité devienne une réalité et à ne pas se limiter à transmettre des images qui ont pour effet de perpétuer ou d'aggraver les discriminations existantes; 8. rejette la diffusion d'images de la femme qui, dans la communication commerciale, portent atteinte à la dignité de la femme ou à son statut d'égalité avec le sexe masculin; 9. demande que sont combattus les stéréotypes sexistes dans le contenu, les images et le langage de la publicité; 10. invite le secteur de la publicité à renoncer effectivement et complètement à dévaloriser la femme en tant qu'objet sexuel de l'homme par des moyens techniques et des représentations imagées consistant par exemple à réduire le rôle de la femme à la beauté extérieure et à la disponibilité sexuelle; 11. invite le secteur de la publicité à faire preuve de plus de créativité dans la conception des messages publicitaires afin de mettre en relief l'importance de la femme pour la société, qu'il s'agisse de la vie professionnelle, de la vie familiale ou de la vie publique; 12. demande à l'organisme européen qui chapeaute le secteur de la publicité et à la Commission de promouvoir, par des actions d'information et de sensibilisation transfrontalières destinées aux médias et au secteur de la publicité, un changement de mentalité en faveur des valeurs qui supplantent l'image discriminatoire et dégradante de la femme; DOC_FR\RR\332\332952 -7- PE 221.370/déf. 13. réitère sa demande en faveur d'une participation équilibrée des femmes et des hommes au niveau de la production et des décisions dans le secteur de la publicité et des médias afin de renforcer l'influence des femmes sur le contenu des messages et des émissions et de leur permettre ainsi de participer dès les premiers stades aux prises de décisions; 14. incite les femmes exerçant des activités dans le secteur de la publicité à créer leurs propres agences ou des agences différentes et à placer la conception des messages sous le signe de la non-discrimination et de l'égalité des chances en faisant appel à des moyens originaux et modernes; 15. préconise la création d'une commission adjointe aux organes consultatifs de la télévision, laquelle serait chargée des aspects éthiques de la télévision et de la publicité et fonctionnerait en tant qu'organe de surveillance neutre et serait appelée à élaborer un code d'éthique; Instances d'autocontrôle du secteur 16. demande au secteur de la publicité de veiller à ce que ses procédures d'autodiscipline nationales et européennes soient accessibles au public et transparentes et à ce que les consommateurs individuels puissent réclamer sans difficulté, sans frais, dans la perspective d'une réponse satisfaisante rapide; incite les secteurs participant à l'autodiscipline à prévoir des normes minimales en matière de publicité non discriminatoire; 17. se félicite de ce que la révision récente (avril 1997) du code international de la publicité ait fourni l'occasion d'interdire les atteintes à la dignité humaine ainsi que les incitations à la violence et aux comportements illicites ou condamnables et recommande que la réforme de l'ICC soit poussée plus avant pour combattre les violations des droits des femmes; 18. estime qu'il conviendrait de développer les réglementations nationales en matière de publicité (pouvoirs des organes de contrôle et codes de conduite) de manière convergente pour faire en sorte que les dispositions et restrictions se rapprochent à l'échelle de l'Union; 19. demande que les instances d'autorégulation se mettent d'accord sur des formules efficaces de contrôle de la publicité dans le domaine des nouveaux médias; Commission européenne 20. suggère que la Commission crée un comité consultatif pour tous les médias (Conseil européen des médias) qui aurait pour objectif, avec la participation de toutes les parties concernées, de mettre en place l'autodiscipline du secteur de la publicité à l'égard de toute forme de discrimination; 21. demande à la Commission de continuer à s'employer à promouvoir, dans les médias et dans la publicité, une représentation réaliste de la femme d'aujourd'hui, qui joue un rôle actif dans la vie professionnelle et assume des fonctions dans la société, et d'associer le secteur de la publicité à ses travaux sur la nouvelle conception des rôles des deux sexes; 22. propose à la Commission de décerner, en s'inspirant du prix NIKI, un prix européen dans le domaine de la publicité; DOC_FR\RR\332\332952 -8- PE 221.370/déf. 23. incite la Commission à revoir le cadre législatif européen relatif au secteur de la publicité et souligne la nécessité de veiller à ce qu'une convergence accrue des dispositions nationales garantisse simultanément un niveau de protection approprié de l'intérêt général; 24. invite la Commission à mettre en œuvre le programme d'action de Pékin en ce qui concerne les femmes et les médias et à faire chaque année le bilan des résultats; 25. demande à la Commission de promouvoir la coopération, au niveau de la Communauté, des associations professionnelles, des organisations de femmes et des ONG exerçant des activités dans le domaine de la publicité et des médias; 26. appuie l'intention de la Commission de créer un cadre juridique cohérent pour protéger la dignité humaine et lutter contre le mésusage des nouveaux services audiovisuels et d'information; 27. charge son Président de transmettre la présente résolution, l'exposé des motifs et les annexes au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux organes de contrôle de la publicité des États membres et aux fédérations européennes des producteurs de publicité. DOC_FR\RR\332\332952 -9- PE 221.370/déf. B. EXPOSÉ DES MOTIFS INTRODUCTION L'image de la femme dans la publicité commerciale suscite sans cesse des critiques. Dans le rapport Lenz de 1987 sur l'image et la place de la femme dans les médias, cette question avait été abordée comme un des aspects du problème. Dès 1984, le Conseil de l'Europe avait préconisé la définition de principes européens communs pour la publicité, à l'effet d'assurer la protection contre une image discriminatoire de la femme. La quatrième conférence mondiale de la femme de Pékin, en 1995, a demandé qu'il soit mis fin aux stéréotypes sexistes tenaces et à l'image dégradante de la femme dans la communication commerciale, au niveaux national et international. Le Conseil des Affaires sociales a lancé en 1995 un appel aux médias et aux créateurs de la publicité pour qu'ils assument leur rôle en ce qui concerne le respect de la dignité humaine et la prévention des discriminations. Les médias peuvent influer sur les comportements sociaux lorsqu'ils transmettent des modèles. En prenant en compte la diversité des rôles de deux sexes, ils contribuent à réaliser l'égalité des droits entre hommes et femmes. Les clichés en matière de rôles, qui présentent l'homme comme exerçant une activité professionnelle, zélé dans son travail et productif et la femme comme casanière, dépendante et passive ne correspondent pas à la réalité sociale en Europe. Dans son quatrième programme d'action, la Commission souligne la nécessité d'un changement de mentalité. Une sensibilisation à certaines conceptions et valeurs pourrait modifier l'image de la femme dans la publicité. Sont particulièrement concernés les nouveaux médias qui ont modifié fondamentalement au cours des dix dernières années le système des médias qui reposait sur des mécanismes de contrôle publics. LA PUBLICITÉ AUJOURD'HUI Le volume annuel de la publicité dans les médias représente plus de 200 milliards de dollars au niveau mondial. En Allemagne, 20 des 40 milliards de marks investis dans la publicité vont aux médias. Les recettes de la publicité permettent aux médias imprimés de se financer à concurrence de 50-70 %, les chaînes publiques comme l'ARD à 30 % et la ZDF à 43 %, les chaînes commerciales à 100 %. Le budget publicitaire le plus important en ce qui concerne les femmes concerne les secteurs des cosmétiques et de la lingerie. En ce qui concerne les biens de consommation éphémères, la publicité se tourne de plus en plus vers les deux sexes. D'une part, la publicité est limitée à l'échelle nationale/locale et elle doit tenir compte des données traditionnelles et culturelles. D'autre part, elle subit l'influence de la globalisation des marchés: elle s'internationalise et ses contenus s'uniformisent. Sur le marché intérieur, la part de la publicité transfrontalière augmente: cela se traduit par des campagnes destinées à plusieurs pays européens et à des médias transfrontaliers. Le choix des médias DOC_FR\RR\332\332952 - 10 - PE 221.370/déf. qui véhiculent les messages est déterminé principalement par le groupe cible. Le contenu des messages doit tenir compte des disparités culturelles. Au dire des agences, il n'est guère possible de lancer des campagnes publicitaires européennes uniformes. Au Royaume-Uni, par exemple, il est exclu d'utiliser des images de nu des deux sexes dans la publicité. Le renforcement de la concurrence et la pléthore d'informations que cela entraîne pour le consommateur rendent la publicité plus agressive. Ironie, érotisme, questions piquantes ou... insultes, la tendance est à la provocation. En effet, seul ce qui est irritant touche la conscience du groupe cible. La recherche effrénée de nouvelles astuces fait souvent courir le risque de marcher sur les pieds de quelqu'un(1). Les dérapages sont de plus en plus fréquents, mais pas significatifs car l'annonceur doit veiller à sa réputation - pour reprendre la formule du porte-parole du conseil allemand de la publicité(2). Les annonceurs délibérément sans égard sont donc une minorité. De plus, les consommateurs (associations, organisations de femmes) sont aujourd'hui mieux organisés qu'auparavant. En boycottant les boutiques Benetton, les consommateurs ont provoqué au début des années 90 la fermeture de 200 points de vente. La campagne diffusée récemment par la chaîne allemande ARD à une heure de grande écoute pour une entreprise textile traditionnelle n'a pas fait dans la dentelle. La campagne avait un air de minitel rose. Des formules telles que "mon slip attend votre appel" et "de quel côté la mettre" sont commentées de la manière suivante par le chef de l'entreprise: "Nous n'entendons pas effrayer notre clientèle fidèle mais seulement remodeler notre image. Jeune et impertinente" (très impertinente ou de mauvais goût?)(3). Aux défilés de mode du prêt-à-porter parisien, un créateur a envoyé sur le praticable un de ses modèles vêtu seulement d'un vison ouvert. Le public a été choqué. L'affiche du film Larry Flynt montrant un homme crucifié sur un bas-ventre de femme surdimensionné et caché seulement par un string a dû être retirée peu après son apparition en France à la suite d'une décision de justice, sous la pression des catholiques, et en Allemagne à la suite d'une recommandation du conseil de la publicité. Aux États-Unis, l'affiche avait été interdite de publication. Aux Pays-Bas aussi, un groupe de pression puissant a été à l'origine des protestations. STATISTIQUES - Cibles principales des critiques En ce qui concerne les médias, les secteurs, les auteurs des plaintes et la fréquence de ces dernières, le tableau pour la période allant de 1992 à 1995 se présente comme suit d'après un sondage de l'Alliance européenne du contrôle de la publicité (EASA): plusieurs plaintes relatives à l'image de la femme ont été soumises aux organes de contrôle de la publicité dans onze des États membres (sauf DK, GR, LUX) (plaintes relatives à l'image de l'homme: B, IRL, SP, UK). Au total, ces plaintes représentent 5 % de l'ensemble des réclamations visant le contenu des messages publicitaires. On enregistre des pourcentages élevés pour A, D, SP (25-51 %). En Allemagne, le conseil de la publicité signale une augmentation des positions extrémistes. En 1995, il a rejeté 75 % des plaintes au motif qu'elles étaient dénuées de fondement. Le reproche de dégradation de la femme et d'atteinte à sa dignité est commun à toutes les plaintes dans l'UE. La sensibilité à l'égard de la violence est en hausse (pour ce qui est des plaintes relatives à l'image de l'homme, la critique est "bêtise et incompétence"). Les critiques concernant DOC_FR\RR\332\332952 - 11 - PE 221.370/déf. l'image donnée de la femme vont de la transmission de clichés relatifs aux rôles à domination de la femme par l'homme, soumission de la femme à l'homme et propension de l'homme à la violence à l'égard de la femme en passant par grossière faute de goût, utilisation de la femme comme objet sexuel pour promouvoir la vente, représentation stéréotypée des relations entre les sexes. Selon le rapport annuel du conseil allemand de la publicité pour 1995 et 1996(4), le secteur du textile vient en tête des secteurs concernés, suivi par l'automobile et l'alimentaire. Pour ce qui est des médias, la première place revient en Allemagne à la presse (71 % en 1995). Sur 160 plaintes en 1995, 40 concernaient des périodiques grand public, 25 des journaux, 22 des affiches, 132 des périodiques spécialisés, 13 des catalogues et prospectus. Des écrans télévisés ont été critiqués à 24 reprises. Dans ce cas, le contrôle public préalable joue un rôle accru. Les plaintes émanent de particuliers, d'organisations de femmes, d'organismes luttant pour l'égalité et d'organisations syndicales. L'expérience montre que la plupart des annonceurs réagissent positivement, ce que confirment aussi les constatations des organisations de femmes (Terre des femmes en Allemagne). Entre 1972 et 1996, 95 % des plaintes transmises par l'organisme de contrôle allemand aux entreprises ont amené une modification ou un retrait. DÉFINITION Il n'y a pas de critères universels en matière de discrimination sexuelle dans la publicité. La conception de la morale est fluctuante et la provocation n'est pas ressentie de la même manière par tout le monde. Les normes juridiques internationales, les arrêts des tribunaux, les plaintes, les orientations des organes de contrôle nationaux et les études fournissent des critères d'appréciation. La convention des Nations unies visant à éliminer toute forme de discrimination à l'égard de la femme considère comme discrimination toute distinction fondée sur le sexe qui fait obstacle à la reconnaissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la femme ainsi que les préjugés et les pratiques reposant sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre des sexes ou sur la répartition stéréotypée des rôles entre l'homme et la femme. Le tribunal fédéral allemand a considéré comme discriminatoire parce que portant atteinte à la dignité de la femme une publicité donnant l'impression de la "disponibilité sexuelle" de la femme(5). Un tribunal de Land avait rejeté la plainte, faisant valoir que la publicité moderne était caractérisée par des slogans brutaux, des textes légers et des images fortement empreintes de sexe. Pour le conseil allemand de la publicité(6), l'image avilissante, nettement humiliante de la femme, n'apporte aucune clarté juridique parce qu'il s'agit d'une définition trop vague. Dans l'exercice de ses compétences, il se base pour apprécier les plaintes sur les conceptions dominantes en matière de bonnes mœurs, bienséance et moralité de la société. Suivant la jurisprudence du conseil de la publicité, la présentation de la femme dans un rôle traditionnel ou dépassé, pour "accrocher le regard" ou "faire joli" ou comme référence sexuelle ou érotique n'est ni dégradante ni discriminatoire en soi. Il faut plutôt que des éléments particuliers s'ajoutent à cela, par exemple une atteinte au sens général des convenances(7). DOC_FR\RR\332\332952 - 12 - PE 221.370/déf. Le conseil allemand de la publicité a stigmatisé une publicité représentant des mains d'homme posées sur les seins nus d'une femme avec la légende: "le plaisir est pour lui, mais nous avons votre chemisier". Critique du conseil: utilisation de la sexualité pour promouvoir la vente(8). Une publicité pour une boisson alcoolisée représentait une femme prise au filet. Le texte d'accompagnement était le suivant: "N'auriez-vous pas envie de l'ouvrir tout de suite?". Jugement du conseil: l'ambiguïté du slogan fait allusion à la disponibilité sexuelle de la femme. Il critique aussi la présentation d'une femme de couleur prise au filet comme un fauve. Au sujet de l'annonce d'une maison d'édition représentant une femme très légèrement vêtue et accroupie, le Conseil a estimé qu'il s'agissait là d'une forme de discrimination de la femme à des fins commerciales de très mauvais goût(9). Le conseil de la publicité critique plus rarement la discrimination spécifique de la femme. Le ministère fédéral de la Femme et de la Famille entend par là les publicités faisant apparaître la femme comme seul consommateur des produits ménagers. Commentaire du conseil: ces conceptions passent à côté de la réalité. L'organe de contrôle rejette les positions extrêmes des critiques de la publicité(10), par exemple une plainte contre la publicité d'une compagnie aérienne étant donné que si une entreprise étrangère fait allusion dans sa publicité aux données sociales de son pays d'origine, cela n'est pas foncièrement contestable, même si ces éléments, jugés sur la base de critères européens, ne peuvent être acceptés sans réserve (réponse à "Terre des femmes", 18.9.1991). ÉTUDES ET ANALYSES En 1979, les idées qui avaient cours étaient les suivantes: les différentes représentations du corps de la femme dans la publicité montrent que, à la différence de l'homme, la femme doit être belle, ne peut être ni obèse ni vieille, qu'elle est exhibitionniste, stupide ou méchante et qu'elle est plus apte à jouer un rôle de domestique qu'à exercer une profession(11). En 1987, on évoquait une mutation: les stratèges de la publicité misent sur un nouveau type de femme; la femme au foyer appartient au passé, l'activité professionnelle de la femme est de plus en plus prise en compte. Les publicités manifestement hostiles aux femmes et la sexualité brutale sont en baisse(12). Une comparaison entre deux études (1979/1988) relatives à la publicité à la télévision a toutefois fait ressortir qu'il n'y avait pas grand-chose de changé entre les deux types de femme et leur rôle - la ménagère maternante et la femme de rêve séduisante. À cela s'est ajouté le phénomène de la jeune androgyne dont l'émancipation est symbolisée par sa profession et la conscience de soi(13). Un phénomène plus nouveau réside dans la publicité faisant appel à des slogans pseudoféministes qui doivent pourtant être considérés comme sexistes(14). Le langage sexiste est considéré comme un obstacle à l'élimination des schémas de comportement socio-culturels discriminatoires(15). Si l'on compare les rôles dans 1784 publicités (1969-1988), les rôles de l'homme et de la femme sont à première vue proches les uns des autres (image de la réussite professionnelle) mais les particularités latentes qui sont propres au sexe demeurent dans une large mesure constantes (attitude passive, soumise de la femme)(16). DOC_FR\RR\332\332952 - 13 - PE 221.370/déf. Une analyse de publicités à thème sexuel est conçue comme une contribution à l'évolution des valeurs dans la publicité: presque tous les thèmes sont "sexualisés". Si la sexualité donne l'apparence de l'ouverture, elle cache les clichés relatifs aux rôles et les valeurs transmises(17). La représentation de la femme à la télévision s'est peu modifiée. L'image de la femme ne reflète pas la réalité du vécu des femmes mais continue à traduire des rôles stéréotypés. La femme est vouée au rôle dépendant, non autonome et soumise au diktat de la jeunesse et de la séduction(18). Une analyse approfondie d'une publicité pour un parfum publiée par un journal fait apparaître ce qui suit: elle est conforme aux clichés sexistes traditionnels, allant même au-delà; le message visuel suggère la tendance masculine à la violence, la froideur des sentiments, face à la sujétion de la femme(19). En dépit d'une certaine originalité et d'une certaine modernité, on observe au début des années 90 une régression: les nouveaux pères se font rares et les femmes apparaissent plus belles que jamais dans leur nouvelle 'liberté", le paquet de poudre détergente en main(20). Les stéréotypes refoulés ressurgissent sous des formes nouvelles: le sexisme regagne du terrain(21). Par contre, une analyse de 1996 parvient à la conclusion suivante: à côté de la perpétuation des clichés traditionnels relatifs aux rôles, on observe une modification de l'image de la femme conforme à l'évolution de la société. Elle reflète des modèles de la réalité sociale et complète les traditionnelles conventions propres aux deux sexes. L'image de la femme en mutation a été examinée dans 46 écrans publicitaires télévisés entre 1954 et 1991(22). PERCEPTION DU CONTENU DES MESSAGES PUBLICITAIRES Les études parviennent à la conclusion que la manière dont la publicité est perçue dépend du sens des valeurs personnel, c'est-à-dire de l'image que la femme a d'elle-même. Il est donc rare qu'une publicité soit ressentie comme discriminatoire à l'égard de la femme par l'ensemble de la gent féminine(23). Le sexe détermine aussi l'appréciation de discrimination portée sur une publicité. Les hommes ressentent rarement comme discriminatoires les publicités donnant une image de la femme propre à attirer le regard. La femme en tant qu'éternelle séductrice et objet sexuel (à son corps défendant) est considérée par de nombreux hommes comme une donnée naturelle. Ces hommes conçoivent la critique comme une preuve de pudibonderie. 70 % de l'audience de la télévision critique d'après un sondage la commercialisation du corps de la femme, l'absence de figures féminines fortes et intelligentes, le caractère unilatéral, les clichés relatifs au sexe, le sexisme, l'image de la femme "sexy et stupide". Il ne s'agit pas de morale sexuelle mais du message concernant la femme. Les annonceurs et les responsables des programmes misent trop souvent sur le mythe selon lequel l'utilisation du corps féminin fait grimper l'audimat(24). Les relations avec la culture sont mises en lumière par la réaction à la campagne d'un producteur d'eau minérale qui n'avait soulevé aucune objection en France trois ans plus tôt. En Belgique, par contre, l'entreprise a retiré une publicité semblable en juillet 1996. Le lobby européen des femmes a vu son appel au boycottage couronné de succès. Objet de la contestation: trois femmes au torse dénudé à la mode des années 50 et dont les mamelons étaient cachés par des capsules de DOC_FR\RR\332\332952 - 14 - PE 221.370/déf. bouteille. Pour le lobby européen des femmes, il s'agissait d'un cas flagrant de publicité discriminatoire parce qu'il n'y a aucun lien entre le produit et la femme. Une publicité pour un parfum a été traitée de la même manière par les participants à un séminaire du Conseil de l'Europe. L'image d'une femme appuyée à une balustrade et regardant la mer a suscité chez deux femmes psychiatres de Grèce et d'Espagne des appréciations opposées: la femme forte et indépendante d'une part et l'archétype de la femme prisonnière de sa féminité. Il est difficile de trouver un dénominateur commun aux représentations positives et négatives de la femme. DROIT PRIMAIRE Parmi les normes du droit international qui prévoient la protection de la dignité humaine figurent la Charte des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention des Nations unies visant à éliminer toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Dans les dispositions générales du traité sur l'UE, l'Union souscrit aux droits fondamentaux énoncés dans la convention européenne relative à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les droits de la femme font partie intégrante des droits de l'homme. Les actes juridiques relatifs à la publicité, à l'information et à la pornographie touchent aux droits fondamentaux. La sauvegarde des droits fondamentaux est assurée au niveau communautaire par le recours aux principes généraux des systèmes juridiques nationaux. L'adhésion de la Communauté à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a renforcé la protection des valeurs fondamentales(25). Depuis 1979, le PE réclame en outre l'inscription dans le traité d'une liste des droits fondamentaux. La revendication de la commission des droits de la femme correspond à la proposition de la Conférence intergouvernementale (Dublin II) tendant à introduire une clause antidiscrimination lors de la révision des traités; DROIT SECONDAIRE L'instrument juridique européen le plus important en matière de publicité télévisée est constitué par la directive visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. Elle n'affecte pas les compétences des États membres et des autorités nationales compétentes. Elle coordonne certains aspects parmi lesquels la publicité à la télévision, qui ne peut porter atteinte à la dignité humaine ni comporter de discriminations fondées sur le sexe. Lors de l'élaboration de la directive, on est parti du principe que l'article 12 reprend les principaux critères des règles généralement admises par le monde de la profession. En raison de sa formulation vague, la directive n'a à ce jour été invoquée devant un tribunal dans aucun cas de publicité discriminatoire. Se pose la question de l'adéquation de la législation européenne en ce qui concerne la protection contre une représentation dégradante de la femme dans les messages télévisés(26). DISPOSITIONS ET ORGANISMES DE CONTRÔLE NATIONAUX (voir annexe) DOC_FR\RR\332\332952 - 15 - PE 221.370/déf. À côté des dispositions générales qui existent dans la plupart des États membres et interdisent la discrimination sexuelle (F, I, L, A, NL), quelques pays ont adopté des dispositions générales visant la discrimination dans la publicité (B, GR, E, UK). Dans sa jurisprudence relative à la publicité discriminatoire, le tribunal fédéral allemand applique la clause de l'immoralité contre la publicité déloyale. Il part du principe que l'atteinte à la dignité ou la discrimination d'une catégorie de la population à l'effet de promouvoir la vente n'est pas conforme à une norme minimale à respecter en principe en ce qui concerne ce qui peut être toléré suivant les conceptions générales et pour protéger tous les participants à la concurrence. Il apprécie donc les déclarations hostiles aux femmes en fonction de conceptions morales ou de bon goût et surtout procède à une appréciation éthico-juridique(27). Quelques pays ont adopté des dispositions spéciales contre la discrimination ou des règles rigoureuses en ce qui concerne la représentation du corps féminin. Il existe une autorité publique chargée d'examiner les plaintes relatives aux publicités discriminatoires dans les pays suivants: DK, PO, UK et B (radio et télévision). Les dispositions générales relatives à la publicité englobent normalement l'interdiction de messages indécents, contraires aux bonnes mœurs ou à la moralité et visent la protection de l'intérêt général, c'est-à-dire la protection des droits de l'homme et la protection à l'égard des comportements antisociaux. Cela comprend la défense de la bienséance et la protection de la dignité humaine. Elles visent rarement l'interdiction de la discrimination sexuelle ou le rejet des stéréotypes. Les restrictions nationales visant à protéger l'intérêt général et les mesures visant à faire respecter les normes sociales en matière de bon goût et de bonnes mœurs diffèrent sensiblement. La Commission voit dans ces disparités une raison d'intervenir pour assurer la libre circulation des services. Dans son Livre vert sur les communications commerciales, elle indique en se basant sur les résultats de sondages que dans ce domaine le bon fonctionnement du marché intérieur n'est pas assuré. Elle s'attend à ce que l'augmentation de la diffusion transfrontalière de messages publicitaires commerciaux rendue possible par les nouveaux médias entraîne des disparités plus marquées encore des dispositions à venir. Elle envisage d'éliminer les obstacles à la concurrence et de garantir un niveau de protection équivalent en revoyant le cadre juridique européen relatif à la publicité (sur la base du principe de proportionnalité). L'exemple de la directive relative à la publicité trompeuse montre que les disparités que présentent les dispositions des États membres trouvent leur origine dans le niveau minimal d'harmonisation prévu par la directive ou dans la définition de la notion de trompeuse. La directive relative à la télévision ne donne aucune définition de la discrimination sexuelle. Les associations de consommateurs sont favorables à une harmonisation des dispositions relatives à la publicité. Les annonceurs et les instances de contrôle nationales misent sur l'autodiscipline, dans le respect du principe de reconnaissance mutuelle. CHAÎNES PUBLIQUES DOC_FR\RR\332\332952 - 16 - PE 221.370/déf. Seules quelques chaînes publiques de l'Union disposent d'orientations écrites en matière d'autocontrôle. La plupart de ces orientations comportent des indications générales concernant la représentation des sexes, mais rarement des éléments concrets destinés à éviter les stéréotypes à l'image et dans les textes(28). Sont mises en débat des réflexions relatives à la création d'organismes de surveillance neutres(29) prenant la forme de conseils paritaires(30) ou des conseils s'inspirant du modèle espagnol(31). Il faut citer le groupe "Imago van de vrouw" de la BRT et le groupe "Vrouw in Beeld" des chaînes néerlandaises. Au cours de sa première lecture de la directive relative à la télévision, le PE avait demandé la création d'un conseil des médias et d'une commission adjointe chargée des aspects éthiques de la télévision. Depuis 1986, la Commission européenne élabore, dans le cadre du comité directeur pour l'égalité sur les ondes, qui regroupe des représentants des principaux organismes de radio et de télévision d'Europe, des actions positives visant à promouvoir la femme dans l'organisation des programmes. Avec l'Union européenne de radiodiffusion (UER), un code de conduite en matière d'égalité des chances a été publié. Dans le cadre du troisième programme d'action 1991-1995, la Commission a contribué par des projets de recherche et le cofinancement des émissions à une image réaliste de la femme. C'est cet objectif que vise aussi le prix Niki créé en 1988 (demande présentée dans le rapport Lenz). De tels prix suscitent l'intérêt des milieux professionnels. Des exemples nationaux sont fournis par le prix Egalia de la télévision suédoise (SBT), pour l'émission ayant apporté la contribution la plus importante à la promotion de l'égalité, et le prix Saure Gurke, décerné par le groupe Frauen in den Medien à l'émission la plus choquante des chaînes allemandes. ORGANISMES DE CONTRÔLE Afin d'assurer un autocontrôle volontaire, les milieux publicitaires (annonceurs, agences et médias) ont créé des instances de contrôle dans tous les États membres de l'Union. Ces organismes luttent, dans le cadre d'une responsabilité solidaire, contre les propos et les images publicitaires que les entreprises, le secteur de la publicité et les consommateurs jugent fâcheux. Pour examiner les plaintes, ces organismes s'appuient sur les dispositions nationales relatives à la publicité, sur leurs codes de conduite, sur les réalités sociales et sur les principes du code de conduite publicitaire adoptés par la Chambre de commerce internationale (CCI). Ce code prévoit que la publicité doit être conforme au droit, compatible avec les bonnes mœurs, honnête et véridique. Les publicités qui ne répondent pas à ces critères doivent être interdites ou interrompues pour protéger le public et sauvegarder une concurrence loyale. En avril 1997, des orientations relatives à la représentation des sexes ont été reprises dans ce code: la publicité ne peut comporter de déclarations ou de représentations portant atteinte à la dignité humaine ou à la décence ou constituant une discrimination fondée sur le sexe. Suivant les pays, ces instances contrôlent la publicité a priori pour s'assurer du respect des normes, émettent des recommandations préalables, examinent les plaintes, formulent publiquement DOC_FR\RR\332\332952 - 17 - PE 221.370/déf. des blâmes ou peuvent obliger l'annonceur à retirer la publicité. Les médias sont invités à ne plus diffuser les messages contestés. D'après un sondage de l'EASA(32), la majorité des pays ont indiqué ne pas rencontrer de problèmes notables en matière de respect du code relatif à la représentation des sexes. Dans certains cas, le code a été complété de dispositions en matière de prévention des déclarations hostiles aux femmes (notamment A et IRL). Il ressort du Livre vert de la Commission que les organes de contrôle ne voient pas la nécessité d'une harmonisation des codes de conduite à l'échelle de la Communauté. La représentation des femmes au sein de ces organes a été augmentée (A et D). Dans certains cas elles sont majoritaires (NL et UK). CONTRÔLE EUROPÉEN L’association qui chapeaute le secteur européen de la publicité, la European Advertising Tripartite (EAT), a créé en 1991 l'Alliance européenne de contrôle de la publicité (EASA). Elle regroupe 25 organes de contrôle de 22 pays parmi lesquels tous les États membres de l'Union. L'EASA n'est pas un organe d'autocontrôle étant donné qu'elle n'a pas de fonction de contrôle. Elle ne gère pas de code au niveau européen. Elle a pour mission de promouvoir la discipline à l'échelle européenne, de coordonner les plaintes transfrontalières et de fonctionner comme enceinte de discussion. Son objectif est de réaliser une harmonisation à l'échelle européenne en participant à titre consultatif à l'organisation des mécanismes de contrôle et des codes nationaux. Sa position consiste à accorder la préférence à une amélioration de la discipline au niveau national et européen par rapport à une législation européenne spécifique. En cas de plainte concernant des publicités transfrontalières, elle vérifie si ces publicités sont conformes aux dispositions en vigueur dans le pays d'origine du média. C'est aux organes de contrôle nationaux, informés des plaintes par l'EASA, qu'il incombe de trancher. Le moyen suprême dont dispose l'EASA consiste en un dispositif d'alarme européen (EuroAd-Alert) pour les cas extrêmes. Au cours des années 1992 à 1996, l'EASA a examiné 127 plaintes relatives à des publicités transfrontalières (1994: 14; 1995: 51). Ces plaintes ont concerné en particulier la publicité directe qui est de plus en plus utilisée dans un cadre transfrontalier. Entre 1993 et 1995, deux plaintes ont concerné chaque année la représentation des sexes il s'agissait généralement de représentaitons de nus féminins. D'une manière générale, la représentation des sexes ne constitue pas, d'après l'EASA, un motif de plainte important. NOUVEAUX MÉDIAS Les modes de communication des nouveaux médias, qui sont internationaux, décentralisés, orientés sur l'individu et difficiles à contrôler, modifient fondamentalement les conditions de base de la protection juridique de la dignité humaine. DOC_FR\RR\332\332952 - 18 - PE 221.370/déf. Il faut qu'une législation nationale et européenne lutte contre le mésusage des nouveaux moyens de communication se traduisant par la diffusion de messages illicites. Au niveau européen, seuls les articles 22 de la directive relative à la télévision et 7 de la convention européenne relative à la diffusion transfrontalière offrent une certaine protection en ce qui concerne les médias traditionnels. Le PE a condamné à de multiples reprises l'accroissement du spectacle de la violence sur les médias électroniques, la pornographie dans la publicité et dans certaines émissions de télévision. En 1993, il a demandé aux secteurs du cinéma, de la télévision et de la presse écrite de mettre fin à toute forme de pornographie en recourant à l'autocontrôle. Les produits pornographiques et le tourisme sexuel devaient être frappés d'une interdiction de publicité. Le rapprochement des dispositions nationales, des normes communes pour les systèmes de classification des messages, des codes de contrôle pour les nouveaux médias et des actions de sensibilisation destinées aux utilisateurs, éventuellement la création d'un cadre commun d'autocontrôle et la mise en place de mécanismes européens d'arbitrage sont des tâches auxquelles il faut s'atteler. Dans son dernier rapport sur la société de l'information, le PE se prononce en faveur d'une législation relative aux médias et à la communication et de normes et d'organes de surveillance uniformes et coordonnés pour tous les médias(33). Conformément aux principes de bonnes pratiques publicitaires du secteur commercial traditionnel, la CCI élabore actuellement des orientations relatives à la communication commerciale électronique et interactive qui apprécient le caractère licite de la publicité en fonction de la législation du pays duquel le message est originaire. Les principes appliqués sont les suivants: responsabilité sociale, concurrence loyale, confiance du consommateur. Tout message publicitaire pouvant être considéré comme pornographique, violent, raciste ou sexiste doit être écarté. LIMITES DE L'ACTION - LIBERTÉ D'OPINION ET DE PRESSE Pour répondre aux questions de savoir si des mesures peuvent être prises aux niveaux national et européen pour renforcer la protection de la femme contre la discrimination dans la publicité et quelle importance accorder à la liberté d'opinion dans l'appréciation du caractère licite d'un message publicitaire, il faut concilier le droit fondamental que constitue la dignité humaine et le principe de l'égalité des droits avec le droit fondamental que représente la liberté d'opinion. L'article 19 de la convention des Nations unies relative aux droits civils et politiques et l'article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme permettent des limitations des libertés d'opinion, de presse et de radiodiffusion, inscrites dans les constitutions, auxquelles les communications commerciales peuvent être soumises pour assurer la protection de la morale publique. DOC_FR\RR\332\332952 - 19 - PE 221.370/déf. Annexe 1 NOTES (1) Jean-Remy von Matt, Agentur Jung von Matt, Hamburg, Focus-Artikel Nr. 11/1997. (2) Idem. (3) Bild-Zeitung, 28.2.1997, Artikel "Deutschlands frechste Werbekampagne". (4) Jahrbuch 1996, S. 28-31, und Jahrbuch 1997, S. 52, Deutscher Werberat. (5) Urteil des Bundesgerichtshof vom 18.5.1985 zur Werbung: "Busengrapscher" und "Schlüpferstürmer", Aktenzeichen I Z 91/93. (6) Nackte Tatsachen: Das Frauenbild der Werbung, Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft, 1993, S. 21. (7) Idem, S. 31-32. (8) Jahrbuch 1996, Deutscher Werberat, S. 26. (9) Jahrbuch 1997, Deutscher Werberat, S. 54. (10) Nackte Tatsachen, S. 29 und S. 33. (11) Weibs-Bilder: Zeugnisse zum öffentlichen Ansehen der Frau - ein häßliches Bilderbuch, Reihe Rororo Aktuell: Frauen aktuell, 1979. (12) Rapport Lenz du 14.10.1987 sur l'image de la femme dans les médias, doc. A4-95/87. (13) Das Frauenbild in der Fernsehwerbung hat sich kaum verändert, in Medium, Nr. 4, Jahrgang 18, von Lothar Mikos, 1988. (14) Armer Chef! Sexistische Zeitschriftenwerbung neu verpackt, in Medium, Nr. 4, Jahrgang 18, von Annette Meyer zum Felde, 1988. (15) Recommandation du Conseil de l'Europe no R(90)4 du 21.2.1990 sur la prévention du sexisme dans le langage. (16) Emanzipation in der Werbung? Die Darstellung von Frauen und Männern in der Anzeigenwerbung des "Stern" von 1969 bis 1988, Universität Mainz, Sozialwissenschaftliches Institut für Publizistik, Verfasser Hans-Bernd Brosius und Joachim-Friedrich Staab, 1990. (17) Sexualität in Illustrierten, eine quantitativ-qualitative Themenanalyse, von Thomas Steffen, Reihe Medien und Kommunikation, Bd. 17, Münster Literatur Verlag, 1991. (18) Repräsentanz der Frauen in den Medien - Bericht der Arbeitsgruppe "Frauen und Medien" des deutschen Nationalen Vorbereitungskomitees für die 4. Weltfrauenkonferenz 1995; vgl. auch Die Frauen in der Werbung - eine kritische Betrachtung, von Barbara Ecker, Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Unternehmensführung, 1994. DOC_FR\RR\332\332952 - 20 - PE 221.370/déf./Ann. 1 (19) Geheime Botschaften - Detailanalyse der Geschlechterdarstellung in einer Zeitschriftenanzeige, von Kerstin Bauer, 1994. (20) Conseil de l'Europe, forum d'information sur la politique visant l'égalité entre hommes et femmes, 6-8 novembre 1995 - thème: Comment développer le sens de l'égalité entre hommes et femmes - exposé de Monique Remy: Le rôle et la responsabilité des médias. (21) Enquête effectuée pour Miet Smet, ministre belge de l'Emploi, avril 1996 dans: Chronique féministe: Université des femmes: le mauvais genre des médias. (22) Weiblichkeitsklischees in der Fernsehwerbung, Universität Siegen, Institut für Europäische Literatur- und Medienforschung, 1996. (23) Frau und Werbung, Vorurteile und Forschungsergebnisse, Prof. Dr. Reinhold Bergler, Deutscher Instituts-Verlag, 1992. (24) Bundesweite repräsentative Studie von 1995, Quelle FR Nr. 137 vom 16.6.1995, durchgeführt im Auftrag der nordrhein-westfälischen Gleichstellungsministerin, vom Institut für Journalistik der Universität Hamburg. (25) Résolutions du 18.1.1994 sur l'adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l'homme, doc. A3-0421/93, et du 16.1.1997 sur le cadre général pour un projet de révision des traités, doc. B4-0040/97. (26) Progress and Paradox: Women and Media in Europe Women and Media 1984 - 1994: A decade of Development Aufsatz von Margret Gallagher - Vorbereitende Konferenz der Europäischen Union für die 4. Weltfrauenkonferenz, Toledo 14. - 16. April 1994. (27) Benetton und Busengrapscher - ein Test für die wettbewerbsrechtliche Sittenwidrigkeitsklausel und die Meinungsfreiheit, Kurzreferat JZ 1995, von Prof. Dr. Hans-Jürgen Ahrens. (28) Progress and Paradox: Women and Media in Europe. (29) Erklärung der Frauenminister im März 1994. (30) Bundesweite repräsentative Studie von 1995. (31) Idem. (32) Umfrage der Europäischen Allianz der Werbeselbstkontrolle über die Selbstregulierung in der Werbung und die Darstellung von Männern und Frauen in der Werbung in Europa, April 1996. (33) Rapport van Velzen du 11.3.1997, doc. A4-0045/97, PE 257.131. DOC_FR\RR\332\332952 - 21 - PE 221.370/déf./Ann. 1 Annexe 2 PROPOSITION DE RÉSOLUTION déposée conformément à l'article 45 du règlement par Mme Gröner sur la discrimination de la femme dans la publicité Le Parlement européen, - vu la résolution adoptée le 14 octobre 1987 sur l'image et la place de la femme dans les médias(1), - vu la résolution de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures adoptée le 17 décembre 1993 sur la pornographie(2), - vu les limites imposées à la publicité télévisée par la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989, en particulier par ses articles 12 (discrimination) et 22 (protection des mineurs)(3), - vu les orientations, confirmées par le troisième programme d'action, relatives à l'égalité de traitement des femmes et des hommes dans les médias, A. considérant que la publicité par l'affiche et par l'image utilise souvent la femme comme appât sexuel, sans aucun rapport avec le produit vanté, et la réduit ainsi au rang de "marchandise", B. considérant que ces images portent atteinte à la dignité humaine, 1. demande à la Commission d'étudier les possibilités de proposer une législation européenne uniforme permettant de mettre un terme à la discrimination sexuelle de la femme (stéréotypes) dans la publicité par l'image; 2. invite la Commission et les États membres à élaborer un code de bonne conduite l'usage des agences de publicité et à contrôler son respect pour interdire toute publicité par la parole et par l'image qui porte atteinte au respect de la dignité humaine. (1) JO C 305 du 16.11.1987, p. 67. (2) JO C 20 du 24.1.1994, p. 546. (3) 89/552/CEE (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23). DOC_FR\RR\332\332952 - 22 - PE 221.370/déf./Ann. 2