les 52 pages d`Eteinne Tête
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les 52 pages d`Eteinne Tête
AVIS SUR LES ENQUETES PUBLIQUES PROJET OL LAND DE LA FONCIERE DU MONTOUT POUR L’OLYMPIQUE LYONNAIS Etienne Tête Conseiller Régional Conseiller Municipal de la Ville de Lyon I. INTRODUCTION La communauté urbaine de Lyon a mis en place une procédure d'enquête publique manifestement complexe pour rendre difficilement accessible, aux citoyens non-spécialistes, les enjeux véritables des neuf enquêtes publiques pour la réalisation d'un projet urbain sur une surface de 50 hectares comprenant notamment la réalisation d'un stade. Chaque dossier est de lecture difficile. Il comporte des parties communes avec les autres et des parties variables sans que les véritables parties communes soient clairement identifiées. Miracle de l'informatique et du « copier/coller » des textes identiques sont signées d'autorités différentes. D'une certaine manière, le citoyen souhaitant être pleinement informé, doit lire l'intégralité des dossiers. En moyenne chaque dossier comporte plus de 1000 pages dans la plupart en format A 3 (sauf la révision du PLU), c'est-à-dire une double page. Il y a lieu d'estimer que l'intégralité des neuf dossiers représente la lecture de 15 à 20 000 pages A4. Il faut encore ajouter les dossiers de mise en conformité du PLU, et les dossiers d'enquêtes parcellaires. Il est donc humainement impossible en trente jours d'enquête publique, pour un citoyen, de prendre connaissance des dossiers. Il faut mettre en parallèle le comportement anormal de l'administration pour rendre inabordable les dossiers. Depuis de longues années, tous les documents reproduits sous la forme de papier existent préalablement sous une forme informatique. Cette capacité à réaliser des documents informatiques a notamment pour effet d'augmenter significativement l'importance en volume des dossiers soumis à enquête publique. Pour compenser, il est de tradition républicaine et démocratique de mettre en ligne les documents des enquêtes publiques. Chacun peut vérifier, en particulier sur les dossiers de transport collectif comme les tramways, qu'il est possible de télécharger les projets dans toute la France. À l'exception de la révision du PLU, une telle Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 1/52 compréhensibilité des dossiers n'a pas été mise en oeuvre. Il convient de se demander pourquoi une méthode aussi facile n'a pas été souhaitée par une agglomération qui revendique, dans la bouche de son président, une place dans les grandes métropoles mondiales alors que ses méthodes de communication demeurent curieusement archaïques. L'interdépendance des neuf dossiers est évidente. Comment s'exprimer sur un sans tenir compte des autres. Cet exercice complexe imposé aux citoyens va se prolonger au niveau des avis des commissaires enquêteurs. La volonté de séparer les enquêtes publiques tout en les menant de manière parallèle, va rendre l'expression des avis pour le moins curieuse. Chaque commissaire enquêteur doit ignorer ce que font les autres, l'inverse serait une violation des règles de l'enquête publique, mais comment donner un avis sur le tramway, l'accessibilité nord ou sud, sans s'interroger sur la pertinence du stade lui-même ? Le citoyen lui-même ne sait même pas, à l'avance, si de parler du stade dans l'une des enquêtes d'accessibilité ou de gestion des eaux, va s'avérer hors sujet. Aucune indication n'a été donnée aux personnes qui souhaitent s'exprimer. La présentation est d'autant plus complexe que dans le préambule, p. 7, « des enquêtes publiques simultanées », « l'ensemble de ces procédures administratives se composent de dix dossiers », avec mention : « un dossier de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, portée par la Foncière du Montout, filiale de l’Olympique Lyonnais. ». Or, ce dixième dossier n'était pas disponible dans les différentes communes où nous nous sommes rendus. Dans le même sens, la réglementation sur les enquêtes publiques oblige de préciser les procédures administratives applicables à l'objet de l'enquête, sa place dans d'autres procédures administratives, et les décisions en amont et en aval. La déclaration d'intérêt général (DIG) dont on soulignera infra l'importance, ne fait pas l'objet de précision dans le cadre des démarches administratives nécessaires à la réalisation du Grand Stade. Si la déclaration d'intérêt général paraît indépendante des procédures pour la révision du plan local d'urbanisme, elle doit être préalable au financement et aux déclarations d'utilité publique des projets financés par les collectivités, les syndicats mixtes voire même l'Etat. Pour notre part, nous avons privilégié une approche globale en indiquant des précisions sur les neuf enquêtes publiques. Notre volonté n'a pas été de reprendre l'ensemble des arguments particulièrement critiques portées par de nombreuses associations (Carton Rouge, les Gonnes de GERLAND, ADDEL, DARLY, Déplacements citoyen….), nous les partageons. Notre volonté est de souligner certains points. II. LA REALITE DU PROJET ET DE SON IMPORTANCE La description du programme s'avère particulièrement succincte pour tout ce qui n'est pas le stade en tant que tel : « La Foncière du Montout, filiale de l’Olympique Lyonnais, a associé au projet Grand Stade un certain nombre d'éléments pour financer le projet principal mais aussi pour assurer au club le les moyens de son développement. Ce projet économique complet nécessite une assiette foncière d'une cinquantaine d'hectares pour y implanter, outre le Grand Stade, deux hôtels Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 2/52 ayant chacun une capacité d'environ 100 à 150 chambres, des bureaux et un centre de loisirs (espace de restauration, de jeux pour enfants, d'activités sportives...) L’ensemble est dénommé projet « Grand Stades et opérations connexes ». p. 3 Préambule « Etude d’impact » Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme n'est guère plus précis : « L’OL a mis sur pied un projet global. Ce projet financièrement équilibré, nécessite une assiette foncière d’une cinquantaine d’hectares pour y implanter outre le stade, un parvis, un centre d’entraînement, des hôtels, des bureaux, et un centre de loisirs qui constitueront les équipements connexes. Ce projet définit ainsi le programme : • un stade d’environ 60 000 places, comprenant notamment des structures pour l’accueil d’évènements, des espaces de restauration, le siège social de l’OL Groupe, des salles de conférence, le magasin de l’OL, ainsi que le centre d’entraînement professionnel pour le club, adjacent au stade, • un centre de loisirs d’une surface d’environ 30 000 m², • des bureaux (8 000 m²), deux hôtels, des aménagements paysagers et un parking. » p. 92 Il ne s'agit que du projet annoncé par l’Olympique Lyonnais. Depuis 2007, les constructions connexes ont été présentées de manière différente, il convient donc d'établir la réalité du projet à partir de la réglementation d'urbanisme retenu dans la révision du plan local d'urbanisme. Pour réaliser cet objectif, il convient de souligner qu'il existe des différences significatives entre le document, page 45, orientation d'aménagement et le plan graphique, qui seul à valeur réglementaire, ci-dessous reproduit : Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 3/52 Pour faciliter la lecture, la terminologie de l'orientation d'aménagement, page 45 est maintenue. Le calcul retenu tient compte des seules contraintes indiquées au règlement d'urbanisme, à savoir la hauteur maximale et le coefficient d'emprise au sol (CES), sachant que les distances par rapport aux limites séparatives n'ont pas beaucoup de sens dans la mesure où juridiquement, le dossier est présenté comme un seul terrain. Des coefficients standards ont été utilisés pour passer de la SHOB à la SHON. Le chiffre de trois mètres par étage a été retenu. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 4/52 De la même manière, une grande confusion règne dans le dossier sur la partie privée du terrain accordé à l’Olympique Lyonnais. Souvent on parle d'une surface de 50 hectares. À partir des documents du plan local d'urbanisme et en excluant la zone d'arrivée du tramway T3, la surface mise à disposition du projet privé pourrait être de 467 000 m². Pour le tableau, la surface retenue n'est que de 326 000 m². Il y a effectivement beaucoup de zones d'incertitude. Dans le document « Orientation d'aménagement », le boisement à préserver représente une surface rectangulaire importante, alors que dans le plan graphique, plus des deux tiers de la surface demeurent constructibles. Cette zone a été totalement sortie de l'analyse. Ilot hôtel Ilot centre de loisirs Centre d'entraînement Ilot hôtellerie Zone du stade (1) TOTAL Surface m² 6904 14826 105379 44082 155213 326404 Hauteur 45 45 15 15 60 CES 1 1 0,6 0,6 1 SHOB 82 848 177 912 316 137 132 246 122 992 832 135 SHON 70 421 151 225 268 716 112 409 104 543 707 315 (1) dont 60 000 m² pour le stade lui-même. Il y a donc lieu de constater que l'autorisation d'urbanisme donnée à travers le plan local d'urbanisme est très nettement supérieure aux indications données dans la définition du projet, sachant qu'à aucun moment les surfaces des hôtels, des bureaux et des autres équipements ne sont précisées. En ce qui concerne le stade, le chiffre retenu est celui indiqué au permis de construire. Pour que le tableau ne paraisse pas déséquilibré, il y a été ajouté une SHOB théorique à partir du même coefficient (O,85). De ce tableau plusieurs constats : Ø Le stade ne représente que 14 % de la constructibilité générale du terrain. Ø L'analyse peut varier suivant l'interprétation que l'on donne pour le terrain dit « centre d'entraînement ». En effet, pour la zone réservée au centre d'entraînement, le plan graphique réglementaire maintient une constructibilité extrêmement forte (CES = 0,6) alors qu'en général, pour les zones de terrain de sport, la communauté urbaine de Lyon retient un CES de 0,05 dans le secteur. Par exemple pour le terrain de l'hippodrome à Vaulx-en-Velin. Dans le même sens, le centre de formation de l’Olympique Lyonnais demeure à GERLAND (Tola Vologe). Il est curieux de déplacer les stades d'entraînement alors que des terrains sont déjà mis à disposition par la ville de Lyon pour une longue période au profit du centre de formation. Cinq terrains uniquement pour le club professionnel sont manifestement excessifs. L'intention cachée du projet de Grand Stade est la réalisation d'une forte réserve foncière, constructible notamment sur le terrain, faussement réservée pour la construction de terrains d'entraînement. Même si, après avoir longtemps nié l'information donnée par les opposants au projet de Grand Stade, les documents du grand Lyon reconnaissent, comme les déclarations de son président, que les constructions périphériques servent, par des plus-values, au financement du projet : « certain nombre d'éléments pour financer le projet principal mais aussi pour assurer au club le les moyens de son développement » ; il faut bien reconnaître qu'aucun Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 5/52 document n'indique clairement le mode de financement par l’intermédiaire de ces constructions périphériques. En effet, la cession foncière des droits à construire des deux hôtels de 100 à 150 chambres ne représente, à elle seule, qu’une somme faible par rapport à l'objectif de réunir 450 millions d’euros, pour la construction du stade. Il y a donc bien une réserve foncière et des projets de construction pour les 340 000 m² officiellement retenu dans les documents réglementaires du PLU, sur les trois secteurs (îlot hôtel, îlot centre de loisirs et îlot hôtellerie), plus une potentialité de 268 000 m² au niveau des terrains entraînement. Maintenant que la réalité du projet est rétablie, deux irrégularités sont évidentes : Ø L'étude d'impact n'a analysé que les conséquences du stade sur l'environnement mais pas les conséquences des autres constructions qui dans leur ensemble peuvent représenter 4 à 7 plus fois de conséquences environnementales que le stade luimême. Certes, la caractéristique du stade est l'activité extrêmement intense sur une trentaine de jours par an, alors que les autres m² auront une activité tout au long de l'année. Ø L'administration a sciemment caché le véritable objectif du projet, une grande opération d'urbanisme telle qu'en fait foi le règlement d'urbanisme, seul document ayant une valeur juridique, de la révision du plan local d'urbanisme. III. LE STADE EST IL D’INTERET PUBLIC ? A. Des intérêts privés porteurs du projet Jean Michel AULAS indique dans sa tribune publiée dans le quotidien « Le Monde » en date du le 28 avril 2011 : « Pour la première fois en France alors que c'est d'usage courant en Europe, une enceinte sportive sera financée à 100 % dans le privé… ». C'est ce mensonge récurrent véhiculé par le Président de l’Olympique Lyonnais qui sert de postulat un intérêt général. C'est également ce mensonge, colporté depuis quatre ans à grand renfort de communication médiatique, qui trompe de nombreux citoyens favorables au projet. La réalité, l'ensemble des neuf enquêtes publiques le démontre, est très différente. Pour réaliser le projet de stade, il faut non seulement de nombreux investissements publics, de 200 millions d'euros à 400 millions d'euros suivants le périmètre de consolidation, mais encore la cession d'un terrain public à une valeur très faible pour permettre à l’Olympique Lyonnais de réaliser d'importantes plus-values foncières. Le porteur du projet appartient au cercle très fermé des plus grandes fortunes de France. On retrouvait Jean-Michel AULAS dans le palmarès de l'hebdomadaire Challenges. « 469ème Jean-Michel AULAS Sa fortune en 2010 : 56 M€ en 2009 : 93,56 M€ -39.78% Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 6/52 A travers son holding IMCI, le patron de l’Olympique Lyonnais possède 34% du club de football et 10% de la société informatique qu'il avait fondée. SECTEUR : Services informatiques ADRESSE : 52, quai Paul Sédallian VILLE : 69279 Lyon cedex 09 http://www.cegid.fr Cotée Marché de cotation : EUROLIST Code boursier (ISIN) : FR0000124703 SOCIETE : CEGID Voir le cours de la bourse en direct Progression 2004-2010 Le tableau ci-dessus reproduit est particulièrement pertinent. Il montre l'évolution de la fortune industrielle de Jean-Michel AULAS en fonction de l'évolution du dossier de réalisation du stade. En 20O7, il entre en bourse pour construire un stade, sa fortune passe de 121 millions d'euros à 210 millions d'euros. Ensuite, d'atermoiements en atermoiements, sa fortune se dégrade… Avec les difficultés de réalisation, 56 millions. La courbe très significative, l'objectif de toutes les entrées en bourse est la valorisation des capitaux des actionnaires de référence. Jean-Michel AULAS veut réaliser le stade pour que sa fortune remonte aux 200 millions d'euros de 2007. Avec un enjeu personnel de cette nature, on comprend que le président de Olympique Lyonnais n'hésite pas à tenir tous les discours de communication politique nécessaires, même si leur véracité n'est pas confirmée. On comprend que face à l'intérêt privé extrêmement fort de Jean-Michel AULAS de réaliser un stade dans l'intention de refaire monter la valeur des actions de OL GROUPE, tout discours d'intérêt général n'a pas beaucoup de sens, tout propos tenu par le président de l’Olympique Lyonnais s'avère sujet à caution, beaucoup mentent pour moins que cela… Parmi les plus gros actionnaires du projet, - Jérome SEYDOUX : Sa fortune en 2010 : 700 M€, 52ème - Olivier GINON : 113 M€, 277ème Il est donc parfaitement scandaleux de mettre autant d'énergie publique, financière et humaine, autour d'un projet réalisé au profit de personnes les plus fortunés de France. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 7/52 B. Dépenses publiques engendrées par le projet OL LAND L'association DEPLACEMENTS CITOYENS et M. Jean MURARD ont présenté tout au cours du débat sur le projet et en particulier au cours de cette enquête publique un chiffrage des dépenses publiques à 400 millions d'euros. Il conviendra de répondre à ces points d'analyse et il y a lieu ici de les reprendre à notre compte. Les dépenses publiques ont été manifestement minimisées et il suffit pour s'en convaincre de se fonder sur le protocole d'accord signé entre les partenaires, le 13 octobre 2008 (ci-dessous défini). Ce protocole indique notamment les engagements du SYTRAL : À titre d'exemple des oublis, le prolongement du tramway jusqu'à EUREXPO est donc directement lié au projet de stade privé de l’Olympique Lyonnais. Dans le même sens, le conseil général était partenaire de ce protocole d'accord, or il y a lieu de constater que les dépenses prises en charge par cette collectivité ne font plus partie de l'estimation des dépenses liées au projet. Il convient de souligner que le protocole du 13 octobre 2008 est présenté comme un fondement juridique des engagements et du programme, dans la « NOTICE EXPLICATIVE DU PROGRAMME » § 1.1.1. Dans un contexte économique international particulièrement précaire, dans un contexte européen particulièrement sensible lorsque l'on observe la situation de la Grèce, la situation de l'Espagne (pays du foot), dans un contexte national particulièrement tendu où l'endettement de la France, tant au niveau national que local, n'a jamais été aussi important, le financement majeur d'un équipement sportif privé est totalement anachronique et illogique. L'argent public n'est pas extensible. Ainsi dans un article du 23/04/2011, « A Lyon, le casse-tête de l’OL Land » le journaliste Renaud LECADRE écrit : «L’OL propose, situation unique en France, de construire à ses frais un stade de 60 000 personnes correspondant aux standards internationaux.» Le futur OL Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 8/52 Land, baptisé par Jean-Michel Aulas «stade des lumières» avant un futur naming (baptême du nom d’un sponsor), a l’apparence d’un projet 100% privé : 450 millions d’investissement (dont 300 pour le stade, 150 pour les équipements commerciaux alentours). Paradoxalement, c’est le stade le plus gourmand en argent public. Conçu au milieu de nulle part, à Décines, à 15 km du centre-ville de Lyon, il bénéficie d’une assiette foncière de 50 hectares, dont seulement 11 pour le stade proprement dit : le solde doit accueillir des hôtels, une galerie commerciale, des bureaux… Plus qu’un stade, un business center. Seul problème : pour acheminer le chaland - pardon, le supporteur -, il faudra prolonger deux lignes de tram, instaurer des navettes à partir de parkings aux alentours. La dépense publique pour les transports en commun, initialement évaluée à 186 millions d’euros, friserait 300 millions selon les opposants. Autant que le stade lui-même ! Cet OL Land, toujours dans les cartons, suscite un arc-en-ciel d’opposition politique. De l’UMP Philippe Meunier, pour qui «la notion d’intérêt général ne doit pas être détournée pour le compte d’entreprises privées», au PCF André Gerin, dénonçant les «tiroirs-caisses bénéficiant superficiellement aux attentes des habitants». A deux doigts de perdre son sangfroid, Aulas peste contre des «rapprochements politiciens qui confondent ambitions et intérêt général». Sauf que l’opposition à l’OL Land est surtout citoyenne. Réunies sous le label Carton rouge, plusieurs associations ont multiplié avec succès les recours devant le tribunal administratif. A ce jour, le projet OL Land est au point mort, en panne de permis de construire et de son préalable : une modification du plan local d’urbanisme. Jean-Michel Aulas et Gérard Collomb, maire (PS) de Lyon, qui font cause commune, ont été reçus par Nicolas Sarkozy. (.. .) » Beaucoup de projets sont en panne en raison de la déficience du financement public. À titre d'exemple, sur l'agglomération lyonnaise, la rénovation des hospices civils de Lyon prend du retard. L'hôpital Édouard Herriot est dans une situation catastrophique, les urgences sont de plus dans plus difficile à assurer. Il y a des moments où il faut savoir faire des choix : Un nouveau stade de 60 000 places par rapport à un ancien de 40 000, cela représente au mieux 20 000 personnes de plus pouvant se rendre physiquement un spectacle de foot, c'està-dire un nombre relativement faible en comparaison du nombre de téléspectateurs qui peut varier suivant le match entre 1,3 à près de 3 millions. Vaut-il mieux se rendre physiquement à un match de foot au risque d'avoir un service de cardiologie insuffisamment performant pour intervenir en urgence sur un infarctus du myocarde ? Ou l'inverse ? Regarder à la télévision un match de foot avec la certitude d'un milieu hospitalier suffisamment doté pour avoir un matériel performant. De plus en plus fréquemment, la presse se fait l'écho de personnes refusées à l'entrée des services d'urgence, de malades qui perdent des heures précieuses à trouver un service d'accueil… Si les journaux insistent sur les cas les plus exceptionnels, c'est le quotidien qui se dégrade. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 9/52 C. La création d’emploi Les chiffres donnés en matière de création d'emplois sont particulièrement folkloriques. Le chiffre de 2000 en période de construction est souvent cité notamment par le président de l'Olympique Lyonnais lors de l'émission télévisée de TLM. Dans le dossier d'enquête, en période de construction, le chiffre de 1500 est indiqué. En période de construction, toutes les dépenses créent des emplois et des déficits à rembourser, et réciproquement, toutes les économies atténuent la dette publique. La question est de savoir si en période de fonctionnement, il y aura une création nette d'emplois par rapport aux emplois supprimés par ailleurs. La création d'emplois est le plus mauvais des arguments pour appuyer la construction des stades au profit du foot-business. L'important est le "contenu en emplois" de l'investissement et du chiffre d'affaires en fonctionnement. Par comparaison, les deux sociétés de Jean-Michel AULAS : la CEGID, 248 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes (CAHT), 2 290 emplois, 9,23 emplois par million d'euros ; OL Groupe, 211 millions d'euros de CAHT, 325 emplois, 1,11 emploi par million d'euros. Les transports collectifs sont à 11 emplois par million d'euros. En réalité, le sport-business capte d'importantes sommes du revenu disponible des Français vers des activités très peu créatrices d'emplois, au lieu de diriger ces mêmes ressources vers des métiers riches en emplois. Le chômage est ainsi favorisé. Pendant la période de construction, le contenu en emplois est équivalent à celui des bâtiments et travaux publics. En cela, il serait plus utile de rénover les hôpitaux, d'appuyer l'isolation thermique des bâtiments pour favoriser les économies d'énergie (L'affaire du stade de Lyon, par Etienne Tête, Le Monde 31.10.09). D. L’objectif de l’Euro 2016 Le rapport Séguin « Grands Stades Euro 2016 », [Le rapport comporte deux documents : « Grandes Lignes des Conclusions du Rapport Seguin » et le rapport proprement dit de 141 pages, annexes comprises] p. 27 indique : « Des cahiers des charges exigeants La récente décision du Comité Exécutif de l’UEFA de transformer le format de la phase finale de la compétition, en portant de 16 à 24 le nombre d’équipes participantes ne devrait ainsi pas emporter d’incidences majeures sur la quantité de stades à livrer, la nouvelle formule permettant même une meilleure utilisation des enceintes retenues (de 31 à 51 matchs pour l’ensemble du tournoi soit de 4 à 6 matchs par stade retenu). Tout porte à croire également que les « jauges » demandées en matière de capacité d’accueil des stades resteront identiques, même si l’on ne peut exclure d’emblée une légère augmentation des seuils actuels. Sous ces réserves, on peut donc considérer que les règles aujourd’hui en vigueur s’imposeront à nous et que leur respect constitue un préalable incontournable au succès d’une éventuelle candidature française. La lecture de tous les critères à satisfaire (voir annexe 2) fait toucher du doigt combien le degré d’exigence des instances internationales s’est accru. La codification se fait toujours plus précise et se traduit par une accumulation de règles dans les domaines les plus variés, qui sont autant de contraintes parfois très lourdes mises à la charge du pays organisateur. Ces normes peuvent être répertoriées en cinq grandes catégories : Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 10/52 • Les critères généraux, qui fixent le nombre et la capacité des stades à livrer (8 actuellement, d’une capacité nette de 30 000 places pour les matchs de groupe, de 40 000 pour les quart et demi-finales, de 50 000 pour les matchs d’ouverture et la finale), ainsi que les « standards » en matière de pelouse, éclairage, sièges et parkings… (…) » Il faut donc 8 stades (augmentés à 9 par sécurité) : dont 1 de plus de 50 000 places, 3 de plus de 40 000 places ; 5 de plus de 30 000 places. L'annexe du rapport donne l'état des lieux des stades de plus de 30 000 places, à la date de publication du rapport : VILLE Saint-Denis Marseille Paris Lens Lyon Nantes Toulouse Saint-Etienne Bordeaux Montpellier Rennes Strasbourg NOM DU STADE CAPACITE TOTALE Stade de France Stade Vélodrome Parc des Princes Stade Bollaert Stade de GERLAND Stade de la Beaujoire Louis Fonteneau Stadium municipal Stade Geoffroy Guichard Stade Chaban-Delmas Stade de la Mosson Stade de la route de Lorient Stade de la Meinau ANNEE DE CONSTRUCTION ANNEE DE RENOVATION 81 60 47 41 41 37 338 005 929 233 069 942 1998 1937 1972 1934 1926 1984 1998 1998 1998 1998 1998 35 35 34 34 30 24 775 525 694 415 127 729 1938 1931 1933 1972 1912 1914 2004 1998 1998 1997 2004 1984 Soit 11 stades de plus de 30 000, avec 2 stades pouvant recevoir la finale, les 5 stades pouvant recevoir les quarts et demi-finales. Le rapport souligne qu'en termes de nombre de stades, la capacité de la France est suffisante. Les réserves ne portent que sur les éléments périphériques du stade. « Une obligation de se mettre à niveau L’examen de la situation française, au regard de cette batterie de critères obligatoires, appelle les remarques suivantes, sans préjuger d’une étude au cas par cas : a) En termes de nombre de stades et de capacité nette d’accueil, la France devrait disposer sans difficulté des infrastructures sportives nécessaires. b) En termes d’espaces techniques, l’appréciation est plus nuancée : la multiplication des surfaces à obtenir – même si les normes prises isolément restent raisonnables – nécessite de trouver de vastes emplacements au cœur même des enceintes, emplacements que nombre de stades français ne sont pas en l’état actuel capables de livrer. » Le document d'entrée en bourse de l’Olympique Lyonnais (décembre 2010 pour la mise sur le marché des obligations) relate pages 111, l’historique réel de la candidature française : « • 5 mars 2009 Officialisation de la candidature de la France pour l’Euro 2016, candidature fondée sur la capacité à présenter 9 stades de plus de 30 000 places (plus 3 en réserve, dont notamment le nouveau stade de l’Olympique Lyonnais) pour 2014. » Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 11/52 Ainsi, au niveau du dépôt de la candidature française, le nouveau stade de l’Olympique Lyonnais n'est présenté que comme un stade de réserve. Il est donc parfaitement mensonger de faire croire que la France a besoin du stade de l’Olympique Lyonnais pour l’Euro 2016. La réalité du rapport est donc très différente des propos tenus sur l'organisation de l’Euro 2016. Cette manifestation sert de prétexte au développement d'infrastructures pour le plus grand profit du foot business. Précisons également que le rapport Séguin ne tient pas compte du nouveau stade de Lille, 50 000 places, intégralement décidé par les collectivités locales, et financé (PPP). Il est actuellement phase de construction. La presse s'est largement faite l'écho de la polémique sur la sélection des villes hôtes pour accueillir des matchs de l’Euro 2016. Pour bien comprendre le mécanisme, il convient de rappeler les faits suivants. En termes de communication politique, tout le monde croit que la France a été candidate à l’Euro 2016 et a été retenu pour organiser cette manifestation sportive. Le communiqué de presse du Premier Ministre va en ce sens : « Paris, le 28 mai 2010 COMMUNIQUE DE PRESSE Le Premier Ministre François FILLON se réjouit de la décision de l'UEFA d'attribuer à la France l'organisation de l’Euro 2016. Il se félicite de la très belle campagne menée par la Fédération Française de Football, par son Président Jean-Pierre ESCALETTES, son Directeur Général, Jacques LAMBERT, son Directeur Technique National, Gérard HOULLIER, par la Ligue de Football Professionnel et son Président Frédéric THIRIEZ et par tous ceux qui ont contribué à ce formidable résultat. Le Président de la République Nicolas SARKOZY venu soutenir lui-même la candidature de notre pays, a convaincu les instances de l'UEFA de l'engagement total de la France pour l'organisation de la compétition. Le Premier ministre adresse également ses compliments aux fédérations turque et italienne pour la qualité de leurs dossiers et pour l'esprit qui a prévalu tout au long de cette campagne. En choisissant la France, l'UEFA a mis en valeur les qualités reconnues de notre pays dans l'organisation des grands événements sportifs internationaux, la promotion des valeurs du sport et l'accueil des supporters. L'organisation par la France de cette compétition, souhaitée et soutenue dès son lancement par les pouvoirs publics et par tous les supporters, permettra au Football français de disposer des grands stades modernes dont il a indéniablement besoin. Ce sera aussi l'occasion pour les très nombreux supporters de l’Equipe de France et de l'ensemble des équipes en compétition de partager cette grande fête du football européen. Très logiquement, le citoyen consulte le journal officiel pour trouver les décisions du gouvernement français pour être candidat à l'organisation de l’Euro 2016 et finalement l’obtenir. Rien ! Très logiquement, le citoyen demande au gouvernement la communication de ses décisions en la matière. Rien ! Le premier ministre va répondre : Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 12/52 Il ne s'agit donc pas d'une candidature de la France. La fédération française de football n'est pas la France. Le premier ministre n'a communiqué aucune décision du gouvernement, aucune décision des collectivités locales sur l'organisation de l’Euro 2016. Ainsi en violation de tous les principes démocratiques, une fédération sportive engage les finances des collectivités publiques et de l'Etat, sans qu'aucune de ces instances n'ait pris de décision. C'est un état de non droit. Ensuite, pour respecter le cahier des charges de l’UEFA, la Fédération Française de Football a présenté une liste de douze villes pour être retenue au niveau de l'organisation. Dès juin 2010, la ville de Strasbourg a fait savoir qu'elle n'était pas candidate. En mai 2011, la Fédération Française de Football a annoncé les neuf villes retenues pour l'organisation. Saint-Étienne et Toulouse ont été exclus de la liste. Les deux communes ont été furieuses dans la mesure où elles avaient des projets de rénovation de stades. Finalement, pour éviter toute polémique et contrairement à ses engagements initiaux, la Fédération Française de Football retiendra 11 stades alors que 9 stades sont nécessaires. Dans un article du Progrès du 16 juin 2011 « Euro 2016 : Saint-Etienne et Toulouse finalement de la fête » : « Le 20 mai dernier, la Fédération française de football, par le biais de son conseil fédéral, avait initialement retenu 9 villes hôtes "titulaires" sur les 11 dossiers présentés, conformément au cahier des charges de l'UEFA: Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nice, Paris et Saint-Denis. Saint-Etienne et Toulouse avaient alors été écartées et désignées "villes de réserve". Ce choix avait suscité une grande colère des pouvoirs municipaux et sportifs des villes laissées sur le banc des remplaçants. Saint-Etienne et Toulouse, qui contestaient leur statut de ville remplaçante, avaient déposé des recours gracieux qui devaient être soumis au conseil fédéral de la FFF de ce vendredi. Mais la décision de l'UEFA, annoncée ce jeudi, règle le problème. » En juillet 2011, le Conseil Régional Rhône-Alpes sur le fondement de ce revirement de la position de la Fédération Française de Football, a décidé d'apporter un soutien financier conséquent au stade de Saint-Étienne. Il résulte de cet historique, que contrairement aux affirmations du dossier d'enquête publique, le projet de stade de l’Olympique Lyonnais, n'est pas indispensable à l'organisation de l’Euro 2016. Il y a suffisamment de stades, et tous sont des stades publics, en France, pour l'organisation de l’Euro 2016, sans la réalisation de ce stade. Pour l’entrée en Bourse d’OL GROUPE, a été établi le 9 janvier 2007 un « DOCUMENT DE BASE ». Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 13/52 L’entrée en bourse d’OL GROUPE était principalement motivée par la réalisation du projet OL Land : « Le Groupe envisage d'utiliser les fonds levés lors de l'admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris S.A. pour renforcer sa structure financière en vue de financer notamment la construction d'un nouveau stade dont le coût total (hors construction du centre de loisirs et du centre commercial) est estimé, sur la base des projets similaires déjà réalisés en Europe, entre 260 et 305 millions d'euros (voir sections 6.5.3 "Principaux investissements futurs de la Société" et 12.1.2 "Le projet de nouveau stade : du stade de GERLAND (stade traditionnel) à un OL Land (Concept de Sportainement)" du présent document de base). Le développement de ce projet immobilier est un processus long et complexe faisant intervenir de nombreux paramètres. Cette opération suppose notamment l'obtention d'autorisations administratives (en particulier le permis de construire). Le délai nécessaire à l'obtention de ces autorisations et les éventuels recours contentieux contre des décisions administratives pourraient retarder le processus de développement. De même, le calendrier de construction de ce projet pourrait subir un décalage en raison de la survenance d'événements imprévus, tels que la découverte de sites archéologiques sur l'emplacement du nouveau stade, de contraintes architecturales et techniques liées à un ouvrage complexe, de difficultés ou litiges éventuels avec les entreprises de construction ou encore de défaillances de prestataires. Le Groupe pourrait aussi être confronté à des difficultés pour obtenir le financement nécessaire pour la réalisation du stade. Ces différents événements sont donc susceptibles d'entraîner des retards et des coûts supplémentaires importants, voire, dans des situations extrêmes (telles que l'impossibilité d'obtenir les financements nécessaires) un risque de non-réalisation, qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la stratégie, l'activité, la situation financière et les résultats du Groupe. Un retard important ou la non-réalisation de ce projet sont également de nature à affecter de manière significative les perspectives du Groupe. » … « Le projet OL Land, dont la mise en exploitation est prévue pour la saison 2010/2011 a pour objectifs de construire un stade moderne et performant destiné à accueillir non seulement les matches de l'OL mais également d'autres types de divertissements et de spectacles et de profiter de l'attractivité de la marque OL et de la présence du Club pour établir autour du futur stade divers équipements sportifs et commerciaux. » « La Société estime que ce stade pourrait être mis en service en 2010/2011 (voir section 12.1.2 "Le projet de nouveau stade : du stade de GERLAND (stade traditionnel) à un OL Land (Concept de Sportainment)") ». p.76. Le calendrier des investissements liés au nouveau stade Acquisition des terrains : dans le courant de l'année 2007. Frais d'étude préalables : jusqu'en 2009. Travaux de construction : deux années de travaux pour une mise en service au plus tard en début de saison 2010/2011. » p. 122 Dans ce document, de près de 300 pages, établi par Jean-Michel AULAS, il n’est pas fait allusion à l'organisation de l’Euro 2016. Aujourd'hui, alors que le projet initial a pris du retard, l’Euro 2016 sert de prétexte et de communication pour tromper les citoyens. Le stade de l’Olympique Lyonnais est uniquement motivé pour respecter les engagements pris, unilatéralement par Jean-Michel AULAS, dans le cadre de l'entrée en bourse de sa société. Nous avons également établi que le projet n'est pas nécessaire pour l'organisation de l’Euro 2016. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 14/52 E. De la nécessité d'un stade de 60 000 places. Le besoin d'un stade de 60 000 places est affirmé comme un postulat. Dans les dossiers d'enquête publique, il n'existe aucune justification de ce besoin. Ainsi page 61 ce propos purement assertorique : « A l’échelle européenne, les différentes agglomérations comparables à l’agglomération lyonnaise (Amsterdam, Manchester, Munich…) disposent, pour la plupart d’entre elles, de stades d’une capacité comprise entre 50 000 et 60 000 spectateurs. Ces agglomérations ont opté, au cours des dix dernières années, pour la construction de stades d’une capacité minimale de 50 000 places. » Pour mémoire, Munich est, avec 1 326 806 habitants, la troisième ville d'Allemagne par la population après Berlin et Hambourg. Son aire urbaine compte 2 351 706 habitants. Selon Eurostat, la zone urbaine élargie de la région métropolitaine de Munich est la plus importante d'Allemagne en termes de PIB avec 117,6 milliards d'euros, devant Hambourg, Berlin et Francfort. Avec un PIB par habitant de 53 073 euros, Munich est également l'une des villes les plus riches de l'Union européenne. Amsterdam est la capitale des Pays-Bas (bien que le siège du gouvernement se trouve à La Haye) et la plus grande ville de la province de Hollande septentrionale et des Pays-Bas. On dénombre 780 152 habitants de la capitale néerlandaise mais l'agglomération compte environ 2 300 000 habitants, elle-même partie d'une conurbation appelée Randstad Holland et qui compte 7 100 000 habitants. Idem pour Manchester 441 200 habitants, le Grand Manchester 2 547 700. « La population du Grand Lyon s'élève à plus de 1 300 000 habitants » [Site de Grand Lyon]. C'est pour le moins très prétentieux de comparer une agglomération de 1,300 millions d'habitants à trois autres agglomérations dépassant les 2,3 millions d'habitants. Ainsi en proportion du nombre d'habitants, c'est-à-dire en proportion de la clientèle potentielle, il n'existe aucune justification à un stade de 60 000 places. La fréquentation est en baisse, selon les données publiées par la ligue 1 du football professionnel. Années L1 Remplissage 2005 93,70% 2006 93,90% 2007 90,90% 2008 91,10% 2009 87,10% 2010 85,9 % L'utilité est loin d'être démontrée. Il convient même de préciser que l'objectif de l’Olympique Lyonnais n'est pas d'augmenter le nombre de places pour permettra à plus de Lyonnais de venir au stade, dans l'esprit d'un sport populaire, mais au contraire d'augmenter dans un lieu de prestige, les places haut de gamme, les places VIP, qui se vendent très chères comme produit de communication ou de cadeaux d'entreprise. Le document d'entrée en bourse de l’Olympique Lyonnais témoigne du véritable objectif de Jean-Michel AULAS. Elle résulte de l’analyse des documents de l’OL Groupe. Le stade de GERLAND est ainsi décrit : Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 15/52 « Entièrement rénové à l'occasion de la Coupe du Monde de football FIFA de 1998 (près de 33 millions d'euros investis par les pouvoirs publics), le stade de GERLAND possède un éclairage procurant une illumination de 1548 lux (normes FIFA : 1400 lux) en vue d'optimiser les retransmissions télévisées, des tribunes intégralement couvertes et des normes de sécurité renforcées (notamment PC sécurité, vidéosurveillance, cantonnements pour services de secours, accès autonomes) allant au-delà des exigences du plan de sécurité intérieure établi par les autorités publiques. PARIS-1/794656/33 - 57 - 205619/36-40052961 A partir de 2002, un nouveau programme d'investissement de 6,42 millions d'euros, cofinancé par la Ville de Lyon (principal investisseur à hauteur de 4,96 millions d'euros), le Groupe et le Conseil Général du Rhône, a été initié afin d'améliorer encore les prestations existantes. Il s'agissait notamment de rénover les infrastructures sanitaires et de restauration, d'augmenter la capacité d'accueil des loges et de proposer des infrastructures et services de pointe aux médias (nouvelle salle de presse, câblage vidéo). Au total, depuis mars 2004 (date d'achèvement des nouvelles loges et tribunes), le stade de GERLAND compte : · 36 loges d'une capacité comprise entre 10 et 20 places, soit 485 places au total, dont 22 loges existantes en tribune Jean Jaurès et 14 nouvelles loges en tribune Jean Bouin ; · 1 260 places "Prestige" aux prestations différenciées, dont 950 sièges existants : "Club des Cents" (400 places) et "Club Prestige" (550 places) en tribune Jean Jaurès et 310 nouveaux sièges au sein du "Cercle Jean Bouin" ; et · près de 39 000 places réparties dans les quatre tribunes. » p. 75 : « Les structures d’hospitalité V.I.P. connaissent un succès similaire avec depuis plusieurs saisons la constitution d’une liste d’attente, même si d’importants travaux ont permis d’optimiser la capacité d’accueil V.I.P. (de 1 000 places en 2000 pour un chiffre d’affaires de 3,2 millions d'euros, à 1 745 places la saison 2006/2007 pour un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros). » « Le stade espace de vie les jours de matches Le projet devrait permettre de bénéficier au sein même du stade de structures d'hospitalités, offrant 6 000 sièges "V.I.P." dont 900 dans 110 loges privatives, qui pourraient être modulables et thématisées selon la qualité des prestations proposées. Le décloisonnement des zones dans les tribunes permettra d'optimiser la circulation du public qui pourra accéder aussi bien aux blocs sanitaires, qu'aux buvettes et aux espaces boutiques. Deux “clubsaffaires”, d'une capacité de 1 250 places chacun, seraient créés en tribunes latérales et seraient couplés à des espaces de restauration. Il est envisagé de créer 2 salles de cuisine d'une superficie de 150 m2 chacune pour les tribunes latérales mais également une vingtaine de buvettes de 50 m2 chacune et 3 espaces boutiques de 50 m2 chacun (une boutique par tribune). Enfin, un OL Store d’environ 1 000 m2 serait créé et localisé dans le local le plus stratégique en termes de flux qui sera déterminé en fonction de l'architecture et de l'orientation du stade. » Ainsi l'objectif essentiel est l'augmentation, et l'encadrement, des places de prestige, actuellement 1700 places, suite au dernier agrandissement, pour porter la capacité à 6000 places, sachant que chacune des places peut rapporter 3300 €/an. A titre d’exemple, les revenus de billetterie étaient de 17,7 millions d'euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005, à comparer aux 8 millions d'euros ci-dessus rappelés. Ainsi le principal objectif n'est pas la réalisation d'un stade de 60 000 places pour permettre à des citoyens qui seraient de plus en plus nombreux à vouloir venir assister à un match, mais Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 16/52 la réalisation d'une zone de prestige de 6000 places, principale source estimée de revenus de billetterie de l’Olympique Lyonnais. Cet objectif n’est pas d’intérêt général. F. Un stade dont le financement n'est pas assuré À l'Assemblée Nationale puis au Sénat, une loi a été adoptée pour favoriser la réalisation de stades dans le cadre de l’Euro 2016. Il résulte des débats parlementaires et des déclarations du ministre : - - que les aides publiques accordées par les collectivités locales pour la construction ou la rénovation des stades devront faire l'objet d'une autorisation spécifique de la commission européenne. Alors que le requérant a, depuis 2007, attiré l'attention des élus et des citoyens sur le risque d'incompatibilité du projet du stade de l’Olympique Lyonnais par rapport au droit des aides publiques d'Etat défini par le droit européen, il y a lieu de se réjouir que cette analyse juridique est partagée désormais au plus haut niveau de l'état ; que les nouvelles dispositions n'apportent aucune solution juridique nouvelle pour favoriser la réalisation du stade de l’Olympique Lyonnais. En ce sens, la colère du Président du Grand LYON dans les médias et le constat que tous les amendements proposée par Gérard COLLOMB, en sa qualité de sénateur, ont été rejeté. En second lieu, le groupe Olympique Lyonnais n'est plus certain de réaliser le stade sur le terrain de DECINES. Il en existe une preuve INCONTESTABLE. La société OL groupe a été obligée de remettre à l'autorité des marchés financiers AMF un rapport sur sa situation financière et sur ses objectifs de réalisation du stade dans le cadre de son augmentation de capital par l'intermédiaire de l'émission d'obligations convertibles en actions. En effet, le 9 décembre 2010 – Olympique Lyonnais Groupe a lancé une émission d’OCEANE à échéance 28 décembre 2015 (les « Obligations ») d’un montant nominal de 24 032 930,46 euros. C'est une première confirmation des difficultés à financer le projet. L'essentiel de cette somme a été apporté par les deux actionnaires de référence tant le public a boudé cette initiative. Le mécanisme retenu : « ICMI, principal actionnaire de la Société avec 34,17 % du capital, s'est engagé à souscrire à la présente émission à hauteur de ses droits dans le cadre du délai de priorité de souscription, soit 1 131 002 Obligations. De même, Pathé et la société OJEJ qui détiennent ensemble 26,84 % du capital de la Société, se sont engagés à souscrire à la présente émission à hauteur de leurs droits dans le cadre du délai de priorité de souscription, soit ensemble 888 670 Obligations. De plus, ICMI, Pathé et OJEJ se sont réservés la possibilité de passer un ordre de souscription complémentaire dans le cadre du placement privé. En outre, ICMI et Pathé se sont engagés à souscrire, à la date de règlement-livraison et au prix de souscription des Obligations, toutes les Obligations qui demeureraient non souscrites à l'issue de la période de centralisation des souscriptions (tant dans le cadre du délai de priorité de souscription, de l'offre au public que du placement privé) ; étant précisé que cette souscription sera répartie à parts égales entre ICMI et Pathé. » selon le Communiqué OL Groupe. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 17/52 Le document de 218 pages est disponible sur le site Internet de l’Olympique Lyonnais « olweb ». « En application de son règlement général, notamment de l'article 212-13, l'Autorité des Marchés Financiers a enregistré le présent document de référence le 6 décembre 2010 sous le numéro R.10-078. Ce document ne peut être utilisé à l'appui d'une opération financière que s'il est complété par une note d'opération visée par l'Autorité des Marchés Financiers. Il a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. L'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article L.621-8-1-l du Code Monétaire et Financier, a été effectué après que l'AMF a vérifié "si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes". Il n'implique pas l'authentification par l'AMF des éléments comptables et financiers présentés. Des exemplaires du présent document de référence sont disponibles au siège social de la société OL Groupe : 350, avenue Jean Jaurès 69361 LYON Cedex 07 et sur son site internet (http://investisseur.olympiqueLyonnais.com) ainsi que sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). » Il est possible de lire page 64 : « De même, le calendrier de construction de ce projet pourrait subir un décalage en raison de la survenance d'événements imprévus, tels que la découverte de sites archéologiques sur l'emplacement du nouveau stade, de contraintes architecturales et techniques liées à un ouvrage complexe, de difficultés ou litiges éventuels avec les entreprises de construction ou encore de défaillances de prestataires. Le Groupe pourrait aussi être confronté à des difficultés pour obtenir le financement nécessaire pour la réalisation du stade. Ces différents événements sont donc susceptibles d'entraîner des retards et des coûts supplémentaires importants, voire, dans des situations extrêmes (telles que l'impossibilité d'obtenir les financements nécessaires) un risque de non-réalisation, qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la stratégie, l'activité, la situation financière et les résultats du Groupe. » Et en page 64 : « A la date d’enregistrement du présent document de référence, le comité d’investissement n’a pas statué sur ces différentes variations et sera amené à se prononcer sur des arbitrages dans les prochains mois. A la date d'enregistrement du présent document de référence, le Groupe, bien que n'ayant pas arrêté sa décision, privilégie l'hypothèse de travail suivante : • Dans un premier temps, le Groupe se porterait acquéreur de l'intégralité des terrain nécessaire à la construction du Grand Stade. • Puis, alors qu'il conserverait la propriété du stade et de son centre d'entraînement, il pourrait, dans un second temps, étudier différents types de partenariat avec des investisseurs privés pour la construction des autres composantes du projet Grand Stade (Hôtels, Centres de Loisirs, Immeubles). Concernant la mise en place du financement, l’Olympique Lyonnais a retenu la banque d’affaires Lazard et le cabinet d’avocats White & Case. » Surabondamment, lors de l'émission de télévision TLM d'avril 2011, le président de l’Olympique Lyonnais n'a pas confirmé que le montage financier était prêt. Autrement dit, les documents les plus officiels de la société Olympique Lyonnais confirment : - Que la réalisation du stade pour l’Olympique Lyonnais n'est pas certaine en raison des doutes du groupe à trouver le financement. Que les équipements périphériques, hôtels, centres de loisirs, immeubles de toute nature, sont prévus uniquement pour permettre une plus-value financière pour financer Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 18/52 projet de stade. Le montage complexe dans le cadre du protocole d'accord de 2008 représente une aide économique à une société commerciale. Il résulte des informations données à la presse par le président de l’Olympique Lyonnais, que le financement devait être connu que fin juin. Dans le même sens, ce sera fin juin que l'on saura si après la perte abyssale de 35 millions d'euros sur la saison de 2009-2010, et la perte au premier semestre de la saison 2010-2011, les comptes du groupe sont encore en capacité de financer le projet. Il convient de rappeler que toutes les notes de conjoncture sur le football professionnel invoquent deux inquiétudes majeures : Un marché des transferts de joueurs peu dynamique entraînant une faiblesse des recettes. L'intention du groupe Canal+ qui représente le plus gros acquéreur de droits de retransmission télévisée, de se désengager partiellement et, en tout cas, de baisser sa contribution. Les droits de retransmission télévisée représentent la principale recette de la ligue 1. Dans le même sens, le constat est général, et l’Olympique Lyonnais ne fait pas exception : il y a une baisse des spectateurs dans les stades. Avec la crise économique, avec les urgences sociales (la rénovation des hôpitaux par exemple), la priorité donnée à l'investissement footballistique pourrait paraître de plus en plus totalement incohérent. Autrement dit, les collectivités locales engagent de l'argent public, de l'argent des contribuables sans aucune certitude de la faisabilité économique du projet. Il s'agit d’une attitude bien curieuse dans la mesure où les collectivités s'assurent en général auprès des promoteurs privés, avant de s'engager, une garantie financière d'achèvement. Comme cela a déjà été indiqué, le montage financier devait être connu conformément aux documents boursiers et aux déclarations du président de l'0lympique Lyonnais dans le Progrès, fin juin. À la mi-juillet, le montage juridique et financier reste incertain. La presse s’est fait l'écho à la fois que la société Bouygues serait retenue, mais aussi que celle-ci ne finaliserait pas les documents pour des raisons de garanties. Si la société Olympique Lyonnais n'est plus en capacité de porter le projet de construction du stade par un montage classique : fonds propres, emprunts (pour le plan trésorier), cash-flow, naming, plus-values foncières (pour le plan de financement), elle devra apporter des garanties financières aux financeurs ou à la société de construction. Elle devra mettre en place des systèmes de financement, dit « pierre hors bilan », leasing, location financière… Le fait d'avoir mis en place une société foncière non prévue en 2007 lors de l'introduction en bourse, s'avère un signe évident de cette stratégie. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 19/52 L’Olympique Lyonnais pourrait apporter en garantie soient les actions de la société foncière, soit le stade lui-même, soit surtout les terrains autour du stade… L’Olympique Lyonnais pourrait même céder immédiatement une partie des actions de la société foncière. Cependant le montage financier n'est pas sans importance pour au moins deux raisons. En premier lieu, l'objectif de l'entrée en bourse de l’Olympique Lyonnais s'avérait de construire un stade ; quelle sera la réalité de cet objectif si le stade appartient à une autre structure ? En second lieu, seul un club de la ligue 1 peut utiliser un stade pour des matches de la ligue 1. C'est le club qui est membre de la ligue 1, ce n'est pas le stade. Plus clairement, si le modèle économique s'écroule, la société Bouygues se retrouvera avec un stade et un patrimoine foncier, elle devra utiliser le premier à de nombreuses activités qui n'auront plus rien à voir avec le fonctionnement d'un club de ligue 1 ; et elle devra valoriser le second par des opérations d'urbanisme traditionnelles, constructions de bureaux pour toute activité par exemple. Où sera l'intérêt général dans cette hypothèse ? IV. La perception de l’opinion publique Les enquêtes publiques sont devenues un mauvais reflet de l'opinion publique réelle sur un projet. Les concepteurs et les maîtres d'ouvrage mènent une bataille de communication politique pour mobiliser, avec des moyens financiers considérables, en faveur du projet. Il est tout à fait significatif de remarquer que ceux qui défendent le projet, appartiennent en général au milieu des affaires, au milieu du BTP… À l'inverse, les opposants sont des citoyens de tous les jours. Les conditions mêmes de l'enquête publique ont été déséquilibrées. Le SYTRAL par exemple, en la personne de son président, a fait distribuer sur la ville de Chassieu, une lettre mensongère et insultante à l'encontre d'une élue, adjoint au maire, présidente d’une association, opposés au projet OL Land. Le directeur de cabinet du Maire de Lyon, sur son temps de travail, a fait de la retape auprès des élus de la ville de Lyon pour inviter ceci allait signer des registres d'enquête. Le parti socialiste a opéré de même auprès de ses militants socialistes… Autrement dit, la bataille était totalement inégale. D'un côté les forces de l'argent qui défendent les plus grandes fortunes de France, de l'autre côté les citoyens qui défendent avec leurs modestes moyens, l'intérêt général. Comme c'est l'usage en la matière, la communication politique l'emporte sur la vérité scientifique. Jean-Michel AULAS a financé un sondage : le résultat lui est favorable. La question était mal posée (aucune allusion au financement public). En revanche, le sondage le plus fiable est celui réalisé pendant la campagne électorale : un sondage CSA, "La situation politique et le rapport de force électoral à Lyon dans la perspective des élections municipales" (Echantillon représentatif de 806 personnes âgées de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales à Lyon, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage), après stratification par arrondissement. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 20/52 A la question : Quelles devraient être, selon vous, les principales priorités du prochain maire de Lyon ? (Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner quatre réponses) : le projet de «Grand Stade» avec 3% arrive en dernière position des thèmes suggérés (16) par le sondeur, très loin derrière le logement (38 %), la lutte contre la pollution (37 %) et les transports collectifs (30 %). Aujourd'hui, il y a aussi des consultations par Internet qui s'avèrent être beaucoup plus le reflet d'une mobilisation que d'une opinion. Le quotidien Le Progrès du mardi 7 octobre 2008, relate¨, à la question " faut-il maintenir le projet de Grand Stade de l'OL à Décines ?" : 76 % de non, soit 3206 votes négatifs contre 919 votes positifs. Lyon Capitale du 1er octobre 2008 : après l'avis défavorable du commissaire enquêteur, que faut-il faire pour le Grand Stade de l'OL ? ¨ Maintenir le projet à Décines, coûte que coûte : 19 % ¨ Etudier d'autres sites possibles, à Vénissieux ou ailleurs : 5 % ¨ Relancer les études sur le stade de GERLAND (4476 votes) : 73 % Ainsi, l'opinion publique est plutôt défavorable au projet, d'autant plus défavorable qu'il faut envisager un investissement public très important. Par ailleurs, il n'est pas rare que dans les couloirs, des élus, sous couvert de l'anonymat, expriment leurs plus vives réticences, alors qu'officiellement, ils appartiennent à la majorité de Gérard COLLOMB. Face à cette débauche de moyens financiers pour faire croire faussement à une majorité favorable au projet, d'aucuns ont proposé l'organisation d'un référendum à l'échelle locale, référendum que le Président du grand Lyon avait légalement la possibilité d’organiser sur le périmètre de l'agglomération lyonnaise. Ici encore, pour prendre l'exemple de la ville de Munich souvent citée comme modèle par le président du grand Lyon, il convient de rappeler que le 21 Octobre 2002, les électeurs de la ville allemande étaient appelés aux urnes afin de déterminer si un nouveau stade devait être construit à cet endroit et si la ville de Munich devait fournir l'infrastructure nécessaire. Environ deux tiers des électeurs ont décidé en faveur de la proposition. Gérard COLLOMB a toujours refusé une consultation publique car il estimait ne pas pouvoir gagner ce référendum local. V. LA POSSIBILITE D’EXPROPRIER POUR LA REALISATION DU GRAND STADE Plusieurs enquêtes publiques comportent en annexe des enquêtes parcellaires pour permettre l'autorisation d'exproprier un certain nombre de personnes, ainsi pour la réalisation du tramway, l'accès nord, l'accès sud… Est-il possible sur le plan légal et légitime d'exproprier des personnes privées pour la réalisation d'un projet privé ? Le rapport Seguin n’y était pas favorable : Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 21/52 « Il apparaît en revanche impossible d’ouvrir la faculté de recourir à une procédure d’expropriation pour un projet d’initiative privée. Une telle utilisation serait contraire au régime actuel de l’expropriation, précisément intitulé « pour cause d’utilité publique ». Des dispositions particulières instituant ce mécanisme au bénéfice de programmes privés (stades ou autres) encourraient un risque marqué d’inconstitutionnalité, si la haute juridiction en était saisie, ce qui ne manquerait sûrement pas d’être le cas. » p. 45. Pour mémoire, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 indique : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Conseil constitutionnel précisa le droit au recours effectif en matière d'expropriation : 13 janvier 2005 - Décision N° 2004-509 DC « Loi de programmation pour la cohésion sociale Journal officiel du 19 janvier 2005, p. 896 ». « 30. Considérant que les requérants soutiennent, d'une part, que cette disposition a été adoptée en méconnaissance des articles 39, 44 et 45 de la Constitution, d'autre part, que la validation ne serait pas justifiée par un intérêt général suffisant ; 31. Considérant que, si le législateur peut valider un acte administratif dans un but d'intérêt général suffisant, c'est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de non rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la validation doit être strictement définie, sous peine de méconnaître l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que c'est à la lumière de l'ensemble de ces principes que doit être appréciée la conformité à la Constitution des dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ; 32. Considérant que l'article 139 a pour objet principal de permettre l'extension rapide des lignes de tramway de la communauté urbaine de Strasbourg malgré l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin avait déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux de construction nécessaires ; que la validation permettrait, à titre accessoire, de conforter la réalisation des lignes de tramway de Marseille, Montpellier, Le Mans et Valenciennes ; 33. Considérant, toutefois, que l'intérêt général ainsi poursuivi n'est pas suffisant pour justifier l'atteinte portée au principe de la séparation des pouvoirs et au droit au recours juridictionnel effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, atteinte d'autant plus importante que la mesure contestée porte sur l'ensemble des lignes de tramway ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 2004 ; qu'il ne justifie pas davantage l'atteinte portée au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration de 1789, lequel exige, avant toute expropriation, que la nécessité publique fondant la privation de propriété ait été légalement constatée ; 34. Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la saisine, que l'article 139 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; » Cette décision rend inutile toute perspective de loi d'exception. Dans la pratique, il existe très peu de jurisprudence du Conseil d'Etat sur un projet d'expropriation intéressant une seule entreprise. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 22/52 On peut citer par exemple : est illégale la déclaration d'utilité publique visant à rendre possible l'installation d'une entreprise privée (CE, 19 janv. 1994, n° 112868, Cne Chailley et a.: JurisData n° 1994-040778). « Sur la légalité de l'arrêté du Préfet de l'Yonne du 18 avril 1989 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CHAILLEY, dont la population s'élève à moins de 600 habitants, dispose d'une station communale d'épuration ; que le projet d'extension de cette station, qui a pour effet de quadrupler sa capacité de traitement et qui a provoqué l'intervention de l'arrêté préfectoral attaqué, a pour motif déterminant un projet de création par la société "La Challotine" dont le président-directeur général est le maire de Chailley, d'un important abattoir industriel, d'une unité de traitement de déchets correspondants et d'une usine de fabrication d'aliments pour les volailles ; qu'en outre, au nombre des cinq entreprises dont l'installation dans la zone industrielle était prévue par la commune pour justifier la réalisation de la nouvelle station, trois dépendent en fait de la société "La Challotine" ; que si la commune fait valoir que la réalisation de ce projet pouvait contribuer à la création d'emplois dans la commune, le Préfet de l'Yonne ne pouvait légalement, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il appartenait aux auteurs du projet industriel de créer les installations nécessaires à sa réalisation dans le cadre des procédures qui leur sont applicables, déclarer d'utilité publique les acquisitions ou travaux nécessaires à l'extension de la station d'épuration communale ; que, par suite, la COMMUNE DE CHAILLEY et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du Préfet de l'Yonne du 18 avril 1989 déclarant d'utilité publique l'extension de la station d'épuration communale de Chailley et autorisant le déversement de ses affluents dans le ru de Chailley ; » La propriété privée est également protégée au titre de la convention européenne des droits de l'homme, en particulier au titre du protocole nº 1, article 1e r : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ces biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possède les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Ainsi le présent dossier peut-être porté par tout exproprié jusque devant la cour européenne des droits de l'homme. Même si la notion d'intérêt général ou d'utilité publique peut-être variable dans l'espace et dans le temps, il n'en reste pas moins vrai qu'il existe une frontière étanche entre l'intérêt privé et l'intérêt public. Comment peut-on admettre que des personnes privées puissent être dépossédées de leurs biens pour permettre la réalisation d'un projet privé ? Accepter de franchir cette frontière étanche, c’est ouvrir les vannes en grand sur la confusion entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Demain, n'importe quelle entreprise qui voudrait accroître son activité économique pourrait exproprier ses concurrents ou ses voisins ! Et en la matière l’imagination est sans limite. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 23/52 VI. LE CHOIX DE LA LOCALISATION Sur la « recherche de sites d’accueil et justification du choix d’implantation », le rapport pose un postulat : « 1. Foncier / Disponibilité / Géométrie Le site doit disposer d’une superficie suffisante de 50 hectares environ pour répondre aux besoins du programme. Celle-ci devra être maîtrisée dans des délais compatibles avec le délai de réalisation du stade et de ses équipements connexes. La géométrie du site doit permettre l’implantation du programme (contraintes des dimensions figées du stade). » Ce postulat est manifestement faux pour au moins trois raisons : - - - la zone de stade ne représente que 150 000 m², dont 60 000 m² pour le stade. Le reste du terrain ne sert que de réserves foncières pour réaliser des plus-values et favoriser le financement du projet. Mais cette méthode n'est pas légalement possible car comme cela sera précisé dans le présent document, il est interdit aux collectivités publiques de céder leur patrimoine immobilier en dessous de la valeur du marché ; il est également interdit aux collectivités publiques d'apporter des aides économiques en violation des règles européennes. La presse s'est largement faite l’écho de l'intérêt qu'avait porté l’Olympique Lyonnais au terrain de Vénissieux qui ne faisait que 20 hectares. Si à l'origine, Jean-Michel AULAS pensait pouvoir réaliser son projet sur un terrain de 20 hectares pourquoi a-t-il fallu subitement un terrain de 50 hectares ? Le stade « Allianz Arena » de Munich qui sert de référence en permanence dans différents documents de communication politique sur le projet Grand Stade de l’Olympique Lyonnais, ne possède pas un terrain de 50 hectares, il est construit sur une surface réduite, telle que le démontre l'image réalisée grâce à Google®. L’hypothèse du Site 2 : Carré de Soie à Vaulx en Velin : Pour rejeter ce projet, « par ailleurs, ni la superficie du site, ni sa configuration (étroitesse du terrain) ne permettent d’accueillir l’ensemble du programme projeté. » Le terrain de l'hippodrome n'est pas aussi étroit qu'il n'y paraît. Il fait 250 mètres dans sa largeur. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 24/52 Le projet retenu pour le Grand Stade représente 247 m de large, le choix architectural aurait pu être différent, c'est-à-dire moins ovalaire et plus allongé pour le bâtiment lui-même. Avec les parkings mis tout autour, 360 mètres de large. L'argument de l'étroitesse du terrain n'est pas sérieux. Le projet pouvait être adapté à la situation. Le dossier décrit une accessibilité en transports collectifs bien meilleure et existante. En 2006, au moment du choix d'un site pour le stade après l'échec des négociations sur le terrain de Vénissieux, le projet de rénovation de l'hippodrome était au point mort puisque le responsable de ce projet parlait de l'abandonner. Dans le même sens, aucun des arguments contre la rénovation de GERLAND ne résiste à l'analyse : la situation des transports collectifs déjà excellente par l’existence du métro, devait être encore amélioré par l'arrivée d'un tramway, et du métro dans l'autre sens. L'ensemble étant connecté à la nouvel gare, Jean Macé. Le périmètre SEVESO a été réduit. Le Grenelle de l'environnement a retiré le caractère impératif de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, etc. Dans l'émission de télévision réalisée en partenariat entre OL TV, et le mensuel LYON CAPITALE (AULAS face à TETE), le président de l’Olympique Lyonnais a clairement indiqué que c'était le manque de terrain autour du stade de GERLAND qui l'empêchait de rénover le stade historique. Mais, cela a déjà été souligné supra, la nécessité d'un terrain de 50 hectares a été posée comme postulat pour rendre impossible d'autres localisations notamment celle de Vénissieux, qui fut le premier choix de Jean-Michel AULAS. On remarque bien que l'analyse, dans le dossier d'enquête publique, des projets étudiés, est complètement fictive pour trouver faussement, et a posteriori, des justifications. La preuve de cette mystification et de ces justifications a posteriori, s'avère aisée à apporter : Le Document d’entrée en Bourse p. 111, janvier 2007, indique : « 12.1.2 Le projet de nouveau stade : du stade de GERLAND (stade traditionnel) à un OL Land (Concept de Sportainement) S'agissant de l'emplacement du nouveau stade, deux sites ont été identifiés dans la périphérie lyonnaise dont l’un à Décines, privilégié par le Grand Lyon, et l’autre, à Jonage-Meyzieu. Différentes études sont actuellement en cours pour permettre une validation définitive du choix du site et assurer l’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation du projet avec une tendance se dégageant pour le site de Décines. » Cela démontre bien que tous les autres sites n'ont jamais été sérieusement étudiés et que tous les arguments pour les rejeter, sont parfaitement de circonstances. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 25/52 VII. LES DIFFERENTES CRITIQUES SUR LES COMPOSANTES DU PROJET A. Le dossier de « l’arrêt de projet de la procédure de la révision n°1 du PLU » de la communauté urbaine de Lyon sur la commune de Décines-Charpieu. L'ensemble de cette note se rapporte naturellement à la révision du plan local urbanisme. Il est évident que la plus grande faiblesse du projet de Grand Stade, s'avère le programme d'accessibilité. Le privilège d'avoir été un jeune militant et d'avoir désormais trente ans d'expérience d'enquête publique. Toutes les estimations de fréquentation du périphérique nord de Lyon se sont avérées fausses. Il a fallu modifier l'accessibilité du projet au dernier moment tant les embouteillages ont été nombreux, il a fallu rendre gratuit le viaduc sur le Rhône, il a fallu diminuer par trois le montant du péage sous le tunnel tant le modèle économique n'était pas pertinent… Et malheureusement le contribuable a payé les erreurs politiques. Superphoenix était paraît-il indispensable au programme énergétique de la France… des manifestants ont été blessés, deux sont morts, la centrale a été construite, d'incidents en incidents, elle n'a jamais fonctionné, pour maintenir le sodium dans des conditions de sécurité, la centrale nucléaire à consommer plus d'énergie qu'elle n'en a produite… le gouvernement finit par reconnaître que c'était une erreur, le démantèlement est en cours depuis plus de dix ans. Le barrage de Serre de la Fare, sur la partie haute de la Loire, était paraît-il urgent pour la sécurité et le développement économique, les enquêtes publiques ont eu lieu, des avis favorables ont été donnés, des recours ont été déposés par des écologistes, le projet a été annulé… jamais les procédures non reprises car finalement tout le monde avait compris, que cette méthode pour réguler les crues étaient totalement dépassée. Tout le monde vit très bien sans barrage. C'est dire que les certitudes que l'on trouve dans les enquêtes publiques sont le plus souvent de fausses certitudes. B. « Extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du Grand Stade» portée par le SYTRAL, nécessaire pour la réalisation de cette extension de la ligne de tramway actuelle jusqu’au site du Montout. En premier lieu, il convient de souligner que contrairement aux apparences, et cela relève essentiellement du dossier sur les aménagements de la ligne de tramway T3, les usagers ne prendront pas le débranchement spécifique du tramway T3, à partir de la garde la Part-Dieu et de la zone d'échange multimodal, mais devront parcourir la distance d'une station pour rejoindre la zone distincte de prise en charge de cette ligne. Ce temps de déplacement n'est pas pris en compte dans l'analyse, il pourrait s'avérer particulièrement dissuasif. En second lieu, la présence de services différents, avec du matériel roulant différent, sur une même ligne, pose des difficultés qui ont été sous-estimées. En particulier, en cas de panne, les matériels roulants sont incompatibles et ne peuvent pas prendre en charge le matériel de l'autre service (Rhône express ou T3), suivant celui qui est tombé en panne. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 26/52 En troisième lieu, l'estimation sommaire des dépenses ne mentionne pas le montant d'acquisition des rames spécifiques de 40 mètres de long, au nombre de 7 selon le dossier, soit un montant environ de 24 millions d'euros. Tous les dossiers d'enquête publique sur les lignes de tramway comportent dans l'estimation sommaire des dépenses, le montant du matériel roulant. Il est peut-être utile de donner des exemples à partir de dossier d'enquête publique téléchargeable sur Internet. « TRAMWAY DE L’AGGLOMERATION BISONTINE 05 juillet 2010 1.1 Coût global du projet Le coût global du projet est estimé à 228 M€ HT avec une marge de +5% (en euros 2008) soit un coût d’investissement objectif optimisé de 16 M€ au kilomètre. Poste Coût H.T. de l’opération Coûts agrégés % (…) 17 - Dépôt 13 112 702 € 13 112 702 € 6% 18 - Matériel roulant 35 296 094 € 35 296 094€ 15% 19 – Opérations induites 2 393 595 € 2 393 595 € 1% Total 228 000 000 € 228 000 000 € » Pour une complète information, il convient de préciser que les rames sont plus nombreuses, et deux fois plus petites que celles envisagées dans le présent dossier : « Le matériel roulant de la ligne sera choisi parmi les tramways à guidage mécanique permanent et à roulement sur fer. Le parc est estimé au stade des études préliminaires à 19 rames (y compris les réserves pour l’exploitation et la maintenance) selon les hypothèses de vitesse commerciale (20 km/h), tracé et de matériel roulant. Il sera de gabarit optimisé, avec un objectif de capacité moyenne des rames entre 120 et 150 places, pour une largeur de 2.4 m et une longueur pouvant aller de 20 à 25 m (compatible avec des quais de 20 m). La capacité pourra être extensible à 180 places. » Pour le projet de Brest : Pour un montant total de 298 millions d'euros hors taxes (valeur 2006) : « 6- matériels roulants : 55 000 000 €, 7- dépôt et centre de maintenance (hors équipement) : 14 990 000 €» Pour le projet de Toulouse : Ligne de la Garonne : « (…) Matériel roulant 14,8 Centre de maintenance 2,4 Frais d’ingénierie 9,6 Prestations liés à l’investissement 11,9 Provisions pour aléas 7,0 » Pour la Ville de Tours : Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 27/52 De même le projet de la 1ère ligne de tramway de l’agglomération tourangelle, soumis à l’enquête publique du 15 juin au 30 juillet 2010, fait apparaître une somme au poste 18 la somme de 76 250 000 euros pour les rames. Ainsi, il ne peut pas être contesté que, dans l'estimation sommaire des dépenses, le montant des rames était nécessaire pour permettre de s'assurer que les travaux et les ouvrages projetés ont bien, compte tenu de leur coût total prévisionnel, un caractère d'utilité publique. Les dossiers antérieurs du SYTRAL comportent logiquement non seulement le coût des ateliers et dépôts mais encore le coût du matériel roulant conformément à l'extrait de l'estimation sommaire des dépenses lors de l'enquête publique du précédent tramway de l'agglomération lyonnaise T3 (2002) : Extraits du dossier d'enquête publique -2002- tramway T3 - estimation sommaire des dépenses. Il en est de même pour T1 et T2 réalisés sous la mandature Raymond BARRE/Christian PHILIP. Pour mémoire, juridiquement, les acquisitions antérieures à l'enquête publique doivent être précisées et mentionnée dans l'estimation sommaire des dépenses. C. « Accessibilité site du Montout - Accès Sud - Chassieu - Décines-Charpieu » Ce dossier comporte le plus grand nombre d'expropriés. Un nombre impressionnant de personnes qui avait acheté leur propriété privée en bordure d'un espace vert vont se retrouver avec les nuisances d'une voirie à forte circulation. Cette partie du projet de Grand Stade est la parfaite caricature de ce paradoxe, où pour fortifier la fortune de deux ou trois personnes déjà les plus riches de France, on va dégrader celle fort modeste de citoyens qui ont travaillé toute leur vie pour n’acheter que leur résidence principale. En principe, la moins-value foncière sur l'ensemble des maisons bordant le nouveau projet de voirie devrait être indemnisée. Aucune somme n'est prévue à cet effet. Il convient d'ajouter que le dossier soumis enquête publique est particulièrement trompeur. Pour réaliser les objectifs d'accessibilité du stade, il est annoncé que la nouvelle voirie n'entraînerait pas de nuisances dans la mesure où son utilisation serait limitée au soir de matches. Une telle affirmation est contraire au code de la voirie routière. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 28/52 En effet, si en matière de tramway il est éventuellement possible d'affirmer que tel itinéraire ne serait utilisé que trente jours par an, dans la mesure où c'est la même autorité organisatrice des transports urbains qui gère la construction et l'exploitation des sillons ; il n'en est pas de même pour la voirie. Pour mieux nous faire comprendre. Un gestionnaire de voirie organise une enquête publique et établit son étude d'impact sur un projet qui serait utilisé trente jours par an. Sitôt la construction réalisée, l'autorité de police de la voirie prend les arrêtés de police nécessaires à l'utilisation de cette voirie 365 jours par an, pour les bus et les voitures... Les arrêtés de police qui ne sont pas nécessairement de la compétence du gestionnaire de la voirie, peuvent être pris sans aucune enquête publique. Il y a ainsi une tromperie manifeste. Tel est le cas de ce dossier qui fonde son étude d'impact uniquement sur le projet de stade et de l'utilisation de la voirie pour le stade, alors qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire, aucune précision sur la méthode, pour effectivement limiter à trente jours par an l'utilisation de cette voirie. D. « Accessibilité site du Montout - Parking des Panettes - Meyzieu - Pusignan » Ce dossier représente un gâchis de l'utilisation de l'espace public. E. « Accessibilité site du Montout - Aménagement du complément de l’échangeur n°7 sur la RN 346 - Chassieu - Meyzieu - Décines-Charpieu » La route nationale 346 est déjà totalement saturée comme le démontre les documents graphiques présentés par l'enquête publique. C'est déjà une des voiries les plus bruyantes comme le montre la page 39 de l'étude d'impact. Le projet ne peut qu'accroître les nuisances. F. Le dossier d’enquête publique type « Bouchardeau » pour l’opération du stade, porté par l’Olympique Lyonnais Puisque c'est au coeur du projet, il convient de souligner qu'un permis de construire ne peut pas être accordé si l'accessibilité est insuffisante en termes de voirie ou de transports collectifs. Traditionnellement pour accorder un permis de construire en regard des équipements existants : les routes et les services normaux de transports collectifs décidés par la collectivité. Au moment de signer le permis de construire il y aura deux difficultés évidentes : - Les équipements publics ne seront pas réalisés, mais en projet. Une partie de la desserte du stade ne reposera pas sur des projets permanents mais sur des engagements de fonctionnement spécifique (tramway, ligne de bus spécifique pour l'accès Sud). Or il n'existe pas au dossier soumis à l'enquête publique d'engagement des collectivités publiques sur ce point, il n'existe pas d'engagement financier de l'olympique Lyonnais pour prendre en charge le déficit, car un tel déficit de fonctionnement ne peut pas été financé par le contribuable. Il n'existe aucune précision sur ce point dans le dossier. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 29/52 VIII. L'INCOMPATIBILITE DU PROJET DANS SON ENSEMBLE AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS Le code des transports a été créé par l'Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, il reprend les dispositions de la loi dite « LOTI ». Il s'agit évidemment d'une codification à droit constant, avec uniquement séparation des dispositions un caractère législatif et réglementaire. En 1996, l'innovation de la loi sur l'air dite loi Lepage a été de rendre plus opérationnels les plans de déplacements urbains issus de la loi de 1982 : ils sont non seulement devenus obligatoires dans certaines circonstances mais encore beaucoup plus précis en termes d'objectifs et de réalisation. En particulier, les projets de transports collectifs doivent être chiffrés. Un calendrier de réalisation doit être déterminé. Le plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise contient parfaitement ces objectifs. En revanche, le Tramway T2, EUREXPO, les aménagements de la ligne T3, comme le débranchement de T3 sont absents. Il n'est pas possible de tirer des généralités, ces réalisations qui devaient nécessairement se trouver dans l'annexe chiffrée et dans les calendriers. D'autant plus que la réalisation du projet de ce projet global (aménagements et débranchement de T3) compromet la réalisation du plan de déplacements urbains pour au moins deux motifs : L'absence de disponibilités financières pour les projets réellement prévus (A7 et A8). L'incohérence en termes de tracé de ce projet avec les projets réellement prévus comme l'a souligné le commissaire enquêteur. Sur l'importance de la cohérence du plan de déplacements urbains, il convient de souligner la jurisprudence suivante : Dans la décision Cour administrative d'appel Lyon, 14 Décembre 2010, N° 09LY01843, Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise : En approuvant le plan de déplacements urbains litigieux, le comité syndical du syndicat mixte des transports en commun a entaché sa décision d'illégalité dès lors qu'à la date d'approbation de ce plan, le calendrier prévu des opérations projetées n'était pas réaliste, ce que l'administration savait ou ne pouvait légitimement ignorer. « Considérant, toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux délibérations du 26 janvier 2009 et d'une délibération du 23 février 2009 du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE et d'un document d'information sur la concertation préalable relative à la ligne E, que, à la date à laquelle la délibération attaquée a été approuvée, le calendrier ainsi prévu pour la mise en service des deux projets précités ne pouvait être respecté, cette mise en service ne pouvant, en réalité, intervenir avant l'année 2012 pour la ligne B et avant même la fin de la période de validité du plan pour la ligne E ; que, si le syndicat mixte fait valoir que les délibérations des 26 janvier 2009 et 23 février 2009 sont postérieures au plan de déplacements urbains litigieux, ces délibérations, qui ont été prises très peu de temps après Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 30/52 l'adoption de ce plan, révèlent qu'à la date d'approbation de ce dernier, les calendriers prévus n'étaient pas réalistes, ce que l'administration savait ou ne pouvait légitimement ignorer ; qu'en outre, des éléments, tels que ledit document sur la concertation préalable, ou encore une réunion relative au planning des travaux du 4 juillet 2008 de la commission en charge du développement du réseau, mentionnée dans la délibération du 23 février 2009 , sont, quant à eux, antérieurs à la date de la délibération attaquée ; qu'il s'ensuit qu'en approuvant le plan de déplacements urbains litigieux, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AG-GLOMERATION GRENOBLOISE a entaché sa décision d'une erreur de fait, quant aux dates de mise en service du prolongement de la ligne B et de création de la ligne E ; Considérant, d'autre part, que, le projet de prolongement de la ligne B jusqu'au Polygone scientifique, d'une longueur de 1,8 km, et le projet de création de la ligne E entre Grenoble et Le Fontanil, d'une longueur de 10 km, constituent, comme indiqué précédemment, deux des trois projets majeurs pour les transports en commun urbains grenoblois ; que ces projets, de respectivement 30 et 345 millions d'euros, représentent environ 60 % du montant total des investissements prévus pour Développer une offre structurante de transports en commun , qui s'établit à la somme d'environ 600 millions d'euros ; que, même si, comme le fait valoir le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, une partie des investissements prévus pour lesdits projets sera bien réalisée sur la période couverte par le plan, que celui-ci prévoit, par ailleurs, d'autres investissements, que les délais sont indicatifs et que les projets ne sont pas remis en cause, le report en 2012 de la mise en service effective du prolongement de la ligne B et la création de la ligne E à une date postérieure à la période de validité du plan de déplacements urbains litigieux, ne peuvent, compte tenu de l'importance de ces projets de transports en commun, qu'avoir une incidence substantielle sur l'objectif global de ce plan, qui est de stabiliser le trafic automobile dans l'agglomération grenobloise pour 2012 ; que, par suite, l'erreur de fait susmentionnée revêt un caractère substantiel ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort délibération du 15 décembre 2008 par laquelle le comité syndical a approuvé le plan de déplacements urbains de l'agglomération grenobloise pour la période de 2007 à 2012; » Par voie de conséquence, cette jurisprudence montre le caractère impératif, notamment pour l'autorité qui a élaboré le plan de déplacements urbains, des projets de transports collectifs. Un nouveau projet, moins utile au surplus, qui a pour effet de reporter d'autres projets clairement indiqués au plan de déplacements urbains, est nécessairement incompatible avec le plan de déplacements urbains. Solution d'autant plus logique que si le plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise avait mis ensemble, non seulement les projets qui s'y trouvent déjà mais encore les deux projets de tramway liés à la réalisation du stade de l’Olympique Lyonnais, le juge n'aurait pas manqué de censurer l'incohérence en raison de l'incapacité financière à assurer tous les projets. L'attitude du SYTRAL est d'autant plus difficile à comprendre que l'incompatibilité de la prolongation du tramway T2 jusqu'à EUREXPO, des aménagements et du débranchement de T3 a été soulignée par de nombreuses associations opposées au projet du Grand Stade, dès la découverte du protocole des partenaires. Entre 2008 et 2010, le SYTRAL avait largement le temps d'organiser la révision du plan de déplacements urbains. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 31/52 IX. LA POLEMIQUE SUR LA DIG, LA DECLARATION D’INTERET GENERAL A. De la nécessité ou non d'une déclaration d'intérêt général. Les mois d'avril et mai 2011 ont été l'objet d'une forte polémique entre le gouvernement et le président du grand Lyon sur la nécessité ou non de signer la déclaration d'intérêt général avant ou après les enquêtes publiques. Comme toute communication politique, celle sur le projet de stade à Décines (OL Land) véhicule des renseignements approximatifs dont l’objet est beaucoup plus de la désinformation que de la légitime nécessité d’expliquer à tous, l’état du droit, serait il incertain tant que le Conseil d’Etat n’aura pas tranché les querelles d’interprétation. Dès le vote de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, la communication a été : « tous les problèmes sont résolus » (Jean-Michel AULAS : « Un pas essentiel », Le Progrès 06.06.2009). La loi spécifique est ainsi rédigée : « CHAPITRE VI : GRANDS STADES ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, Article 28 : I. - Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l'ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l'État dans le département, qui établit la liste des communes impactées. II. - Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I. Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions. » Progressivement, Gérard COLLOMB et Jean Michel AULAS ont demandé une autre loi, parfois qualifiée « Euro 2016 » pour interdire les recours, aller plus vite… B. La déclaration « d’intérêt général » est elle suffisante ? Les juristes dans leur analyse, sur les deux bords (favorable ou opposant), sont maintenant unanimes. Le texte n’est pas suffisant. - La procédure de déclaration d’utilité publique nécessaire à l’expropriation des terrains tant pour les terrains du stade que pour ceux utiles aux voies d’accès (route, tramway), demeure obligatoire. Sur le fond persiste évidement, en regard du respect de la propriété privé, du principe d’égalité des armes, la difficulté d’exproprier une personne privée au profit d’une autre personne privée pour dispenser cette dernière d’acheter le terrain au vrai prix, c'est-à-dire au prix librement négocié entre deux personnes libres de ce mettre d’accord ou non « sur l’objet et le prix », fondement de la liberté, voire du libéralisme économique. (Seguin dans son rapport n’y était pas favorable). Si cela était Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 32/52 - - C. possible, il suffirait maintenant que Jean Michel AULAS exproprie « Apollo » à Vénissieux. L’interdiction d’apporter une aide directe ou indirecte à une entreprise privée dans le secteur concurrentiel (OL Groupe est une société privée, côté en bourse), issue de l’article 107 du traité sur l'Union européenne qui indique notamment, « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions », n’est pas modifiée par la seule existence de l’intérêt général. Le Plan Local d’Urbanisme doit être révisé selon les formes légales. Le permis de construire doit être accordé selon la procédure prévue pour ce faire… etc. Le droit au recours de chaque citoyen est préservé. Il y a même lieu de penser qu’au regard de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ce droit ne peut ni être supprimé, ni atténué dans des conditions qui le rendrait difficilement accessible (Arrête Geouffre de la Pradelle). La déclaration d’intérêt général est elle nécessaire ? Ne voyant pas venir la « déclaration d’intérêt général » demandée au gouvernement, d’aucuns « proches du dossier » évoquent l’idée qu’une telle « déclaration » n’est pas très utile donc elle ne serait pas nécessaire. Il est possible de s’en passer. « Le président de l’OL prend ainsi ses distances avec le président du Grand Lyon sur la question de la déclaration d’intérêt général. « Elle n’apporte rien de plus actuellement, c’est pour ça que je me démarque de la position de Gérard COLLOMB », lance Jean-Michel AULAS. » Le Progrès le 26.01.2011. En effet, sur le fondement de dispositions à portée générale « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » (article L2121-29 du CGCT), « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département » (article L3211-1) etc… les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre tout projet qui relève de leur compétence. Celle qui a une compétence en matière de sport pourrait réaliser un stade. Ces dispositions très générales ont effectivement servi pour justifier de nombreuses subventions, de nombreuses interventions ou réalisations. Construire un tramway, sur le territoire du Grand Lyon rentrerait dans les compétences du SYTRAL. Cependant le risque de ces textes était bien connu au moment du vote de la loi « tourisme ». Le juge procède à une analyse de l’intérêt « communal », « départemental » etc… Il censure également des aides ou des projets en raison de l’erreur manifeste d’appréciation. Le juge administratif confronté à un recours contre la brettelle spécifique de T3, uniquement utilisée et réservée 30 à 40 jours par an, pourrait estimer qu’une telle dépense est disproportionnée en regard du nombre d’usagers potentiels, comme le Conseil d’Etat a annulé un projet autoroutier en Haute Savoie en analysant que le coût était excessif par rapport à l’usage prévisionnel. Ainsi « germât » l’objectif d’obtenir de la loi, puis du gouvernement, une « déclaration d’intérêt général » qui bloque tout débat sur la finalité du projet. La stratégie était évidement logique. Cependant maintenant que la loi existe, OL GROUPE doit obtenir cette « déclaration d’intérêt général ». Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 33/52 En effet, lorsqu’est en cause la combinaison d'une loi générale et de dispositions spéciales, le réflexe classique inspiré des préceptes du droit romain (legi speciali per generalem non derogatur et specialia generalibus derogant) est de faire application du texte spécial s'il est applicable, à l'exclusion du texte général : dans leur sphère de compétence, les lois spéciales excluent l'application de la loi générale (Sur cette question V. R. Gassin, Lois spéciales et droit commun, D. 1961, chron. p. 91). Le Conseil d'Etat a, par exemple, fait application de ce principe lorsqu'il a énoncé, s'agissant de la compétence du pouvoir réglementaire en matière de contraventions, « qu'il résulte de l'ensemble de la Constitution, et notamment des termes de l'article 34, que les auteurs de celle-ci ont [...] entendu spécialement déroger sur ce point au principe général énoncé par l'article 8 de la déclaration des droits » (CE Sect. 12 février 1960, Sté Eky, Leb. p. 101). De même, le Conseil d'Etat considère-t-il le plus souvent que des dispositions générales nouvelles ne dérogent pas aux dispositions spéciales antérieures (CE Sect. 4 février 1944, Sieur Kammerer, Leb. p. 44 ; CE 17 novembre 1965, Dame Mangeot, Leb. tables p. 1075 ; CE Sect. 20 décembre 1963, Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur c/ Hurni, Leb. p. 650). Cette règle de conduite, pour classique qu'elle soit, n'interdit pas le cumul de vérification de légalité ou le cumul d'application des lois. Ainsi, en matière de police, l'existence d'une police spéciale ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs de police générale (CE Sect. 22 mars 1935, Sté Narbonne, Leb. p. 379 ; CE 17 octobre 1952, Société climatique de Briançon, Leb. p. 445 ; CE Sect. 18 décembre 1959, Sté Les Films Lutétia et syndicat français des producteurs et exportateurs de films, Leb. p. 693 ; CE Sect. 20 juillet 1971, Méhu et autres, Leb. p. 567), sauf si le texte spécial s'y oppose absolument (Par exemple pour la police spéciale des gares et aérodromes CE 20 juillet 1935, Société des établissements Satan, Leb. p. 847). En revanche, la loi spéciale n'est jamais écartée au profit de la loi à portée générale. De la même manière, les dispositions générales de la constitution sur la libre administration des collectivités locales ne sont pas d’application directes. Il importe peu de vérifier, sauf QPC [Question prioritaire de constitutionalité], si « l’article 28 » représente une avancée ou une régression de la décentralisation. L’existence même de l’article 28, oblige Jean Michel AULAS et par voie de conséquence Gérard COLLOMB à le mettre en œuvre et à obtenir du Gouvernement « une déclaration d’intérêt général ». D. La fragilité juridique de la déclaration d'intérêt général obtenue La loi spécifique a été adoptée par le Parlement pour, selon les législateurs, favoriser la réalisation d'équipements sportifs et plus particulièrement les stades. L'intervention du législateur faisait suite à une première initiative du sénateur Maire, Gérard COLLOMB, qui in fine, avait été repoussée. La nouvelle disposition législative a été ci-dessus rappelée. C'est pour faire application de ces dispositions, que la société par actions simplifiée « Foncière du MONTOUT », porteuse du dossier de permis de construire, a déposé un dossier de DIG et obtenu un arrêté du ministère des sports tendant à déclarer d'intérêt général le « Grand Stade de l’O lympique Lyonnais, situé sur la commune de DécinesCharpieu (Rhône), et ses équipements connexes ». Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 34/52 Suite à cette demande de la société "La Foncière du Montout", le ministre des Sports a pris l'arrêté du 23 mai 2011 inscrivant le stade sur la liste des enceintes sportives déclarées d'intérêt général. E. Irrégularité sur les communes consultées A la lecture des visas, les communes qui ont été consultées sont : « Vu la délibération du conseil municipal de Bron du 10 juin 2010 ; Vu la délibération du conseil municipal de Décines-Charpieu du 2 juin 2010 ; Vu la délibération du conseil municipal de Chassieu du 19 mai 2010 ; Vu la délibération du conseil municipal de Genas du 3 juin 2010 ; Vu la délibération du conseil municipal de Jonage du 10 juin 2010 ; Vu la délibération du conseil municipal de Lyon du 17 mai 2010 ; Vu la délibération du conseil municipal de Meyzieu du 20 mai 2010 ; Vu la délibération du conseil municipal de Pusignan du 7 juin 2010 ; Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Priest du 26 mai 2010 ; Vu la délibération du conseil municipal de Vaulx-en-Velin du 12 mai 2010 ; Vu la délibération du conseil municipal de Villeurbanne du 8 juin 2010, » Cependant, en droit, il résulte que seules les « communes riveraines directement impactées » pouvaient donner leur avis. Pour qu'une commune puisse donner son avis, il faut deux conditions cumulatives : a. être une commune riveraine, b. être directement impactée. « La définition du mot « riverain » : Riverain Nature : s. m. Etymologie : Rivere ou riviere, dont le sens propre est terre de rive. Voir les citations du mot Riverain Riverain : - Celui qui habite le long d'une rivière, d'un fleuve, d'un lac. - Celui qui a une propriété le long d'une forêt, d'un chemin. - Se dit de ceux qui occupent les maisons bordant les rues de chaque côté. Les riverains de chaque rue sont tenus de briser la glace dans les ruisseaux, de balayer les neiges et glaces sur les trottoirs, et d'y répandre du sable, des cendres et autres matières analogues. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 35/52 - Adj. Les propriétaires riverains. Les propriétés riveraines. - Terme d'histoire naturelle. Que l’on rencontre sur le bord des rivières. Les plantes riveraines. » Il résulte de l'article L2212-3 du CGCT « La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. » Dans ce cadre là, les communes riveraines sont celles qui ont une limite avec la mer. Dans le même sens, l’arrêt d'assemblée du 3 octobre 2008, le Conseil d'État a reconnu la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement, dont la méconnaissance peut être invoquée pour contester la légalité des décisions administratives (CE, ass., 3 oct. 2008, n° 297931, Cne Annecy : JurisData n° 2008-074233), et a précisé l'importance de la notion des communes riveraines au niveau des lacs. Ainsi, clairement, les communes riveraines sont celles qui ont une « frontière commune » avec la commune de Décines-Charpieu. C'est-à-dire : Chassieu Bron Vaulx-en-Velin Meyzieu En retenant 11 communes, au lieu des quatre communes riveraines, plus la commune de Décines-Charpieu, le préfet de la région Rhône-Alpes a, dans son arrêté (arrêté préfectoral n° 2010-2867-du 9 avril 2010, pièce nº 3) violé les dispositions législatives. Ainsi la procédure est irrégulière. Dans le même sens, il résulte de la Délibération n° 2010-1258, Séance du 11 janvier 2010, commission principale : déplacements et voirie, commission (s) consultée (s) pour avis : commune (s) : Décines Charpieu - Meyzieu – Chassieu, objet : Est Lyonnais - Accessibilité du site du Grand MONTOUT - Ouverture de la concertation préalable service : Direction des grands projets, que le communes directement impactées sont : Décines Charpieu, Meyzieu, Chassieu, Pusignan (hors Grand Lyon). Dans le même sens, les 8 enquêtes publiques ont eu lieu sur quatre communes : Chassieu Décines, Meyzieu et Pusignan, à l'exception de l'enquête publique sur la révision du PLU qui s'est déroulée sur l'ensemble des communes de la communauté urbaine de Lyon. Ainsi, il y a une très forte contradiction entre ces enquêtes publiques sur quatre communes et le choix des prétendues communes impactées. En conséquence, il y a lieu d'observer que sur ces quatre communes, 3 ont donné un avis défavorable. Ainsi quelle que soit la manière de raisonner, l'ouverture de la procédure de déclaration d'intérêt général à des communes qui n'étaient n'y riveraines ni impactées, entache d'illégalité l'arrêté ministériel. Personne n'ignore que le Président du grand Lyon a fait pression sur la préfecture du Rhône pour obtenir un nombre de communes important afin de minimiser les avis des communes opposées au projet et que de l'autre côté, la formule « communes riveraines directement impactées » provient d'un amendement parlementaire, du député Philippe MEUNIER, UMP, avec le soutien de son groupe politique et du gouvernement. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 36/52 En tout état de cause, il appartiendra à l'administration dans le cadre de la présente requête de justifier le choix des communes dans la mesure où l'arrêté préfectoral n'est pas motivé. F. L'arrêté ministériel est entaché d'imprécision Le document de demande de déclaration d'intérêt général indique page 8 : Or la formule de l'arrêté ministériel s’avère la suivante : « Grand Stade de l’Olympique Lyonnais, situé sur la commune de Décines-Charpieu (Rhône), et ses équipements connexes ». Il n'est donc pas possible de déterminer si l'expression « ses équipements connexes » vise ou non les hôtels, les bureaux, le centre de loisirs... Pour mémoire : Le 13 octobre 2008 : Signature d'un Protocole d'Engagement des Partenaires qui devront conduire l'ensemble de leurs actions respectives avec comme objectif une date cible de livraison des infrastructures mai 2013. Chacun des partenaires s'oblige à mettre en oeuvre les moyens et les cadres de conventionnement adaptés pour aboutir à cet objectif. Les partenaires sont : • l'Etat représenté par le Préfet Jacques Gérault ; • le Grand Lyon représenté par son Président Gérard COLLOMB ; • le Conseil Général représenté par son Président Michel Mercier ; • le SYTRAL représenté par son Président Bernard Rivalta ; • la Mairie de Décines représentée par son Maire Pierre Credoz ; • l’Olympique Lyonnais représenté par son Président Jean-Michel AULAS. Il convient de souligner que ce protocole n'a pas fait l'objet de vote au sein des collectivités locales concernées. Ce protocole indique : Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 37/52 Les déclarations de Gérard COLLOMB vont dans le sens non seulement d'un projet global mais encore de plus values foncières réalisées en raison de la faiblesse du prix de la vente des terrains d'assise du stade : Séance publique du Conseil du 11 janvier 2010 p. 38 « Pour ce qui est du type de concept, on peut être contre. Le fait est que cela est récent, les hôtels qui fournissent le business plan, mais, si vous ne voulez pas cela, je vous le répète, c'est du football municipal comme il y a du rugby municipal et c’est la municipalité qui paye. » Le projet dit « OL LAND » est donc un ensemble non dissociable qui comporte un certain nombre d'équipements qui ne rentrent pas dans la définition des « équipements connexes » de la loi du 22 juillet 2009. L'arrêté ministériel, en ne définissant pas les équipements connexes compris dans le projet, est entaché d'imprécision. D'aucuns pourraient émettre deux hypothèses : a. Soit la demande ne comportait pas les hôtels, les bureaux, le centre de loisirs… et dans cette hypothèse, la déclaration d'intérêt général ne peut servir pour justifier l'ensemble des financements pour les équipements publics nécessaires à la desserte de l'ensemble du projet « OL LAND » tel que défini dans le protocole des partenaires. b. Soit la demande comportait les hôtels, les bureaux, le centre de loisirs... et dans cette hypothèse, la déclaration d'intérêt général est illégale dans la mesure où elle va au-delà des dispositions législatives. Dans tous les cas, l'arrêté ministériel contesté, s'avère irrégulier. G. La société civile immobilière du MONTOUT ne peut pas être la bénéficiaire d'une déclaration d'intérêt général. Le Code du sport prévoit : « Chapitre II : Ligues professionnelles Article L132-1 Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 38/52 aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. » « Article R132-1 Lorsque ses statuts le prévoient, une fédération sportive délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale : 1° Soit pour organiser les compétitions sportives qu'elle définit ; 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs. » Or sur le fondement de ces articles, le football français est organisé autour d'une ligue professionnelle de football LPF. Conformément au règlement intérieur de la ligue professionnelle de football : « SECTION I : L’ORGANISATEUR ARTICLE 301 § 1) LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL La Ligue de Football Professionnel est, conformément à l’article 6 de ses statuts, seule compétente pour organiser et gérer les championnats de France professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 ainsi que les autres compétitions qu’elle met en place. (…)» Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seule la ligue française de football détermine les clubs participants à la Ligue 1 et à la Ligue 2, en fonction de critères à savoir non seulement les résultats sportifs, mais encore des capacités financières. Actuellement, sur le fondement de ces dispositions, c’est la SASP « Olympique Lyonnais » qui est détentrice des droits de participer à la Ligue 1. Tel n'est pas le cas de la société immobilière SAS Foncière du MONTOUT. Conformément au dossier de demande de déclaration d'intérêt général, page 4, c'est la société immobilière qui se présente comme le maître d'ouvrage : Or, la société Foncière du MONTOUT n'est pas détentrice des droits d'organiser les matchs de football pour la fédération professionnelle de football (LPF) comme l’imposent les dispositions de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009. D'aucuns objecteraient, que la société Foncière du MONTOUT est une filiale à 100 % d’OL GROUPE. Cependant ce n'est pas la même chose. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit, ou n'interdira, à OL GROUPE, de vendre la société Foncière du MONTOUT. L'hypothèse retenue pour le financement du projet serait la cession de tout ou partie des actions de la société foncière au constructeur à savoir la société Bouygues. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 39/52 En second lieu, le protocole des partenaires cités supra a indiqué clairement que le maître d'ouvrage était l’0lympique Lyonnais, nom commun pour désigner la SASP Olympique Lyonnais. Nota 1 : il ne faut pas confondre l'association Olympique lyonnais, la SASP Olympique Lyonnais, et OL Groupe. Au surplus il ne peut être contesté par personne que l'objectif affiché sur le plan politique depuis plusieurs années par M. Jean-Michel AULAS, est de permettre à l’Olympique Lyonnais d'être propriétaire de son stade. D'une certaine manière, il convient de s'interroger du devenir de cette notion d'intérêt général si dans quelques années, voire immédiatement, le stade était revendu pour recevoir d'autres manifestations que celle d'un sport organisé autour d'une ligue professionnelle définie par le code du sport. H. La déclaration d'intérêt général est illicite au regard des règles européennes régissant les aides d'Etat. Il convient de rappeler la prohibition de principe des aides d’Etats. En raison du changement de la numérotation des articles dans le Traité sur l'Union européenne, il convient de reproduire les articles pertinents : « LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS Article 107 (ex-article 87 TCE) 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Sont compatibles avec le marché intérieur: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits, b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point. 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur: a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 40/52 celui des régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale, b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun, e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commission. » « Article 108 (ex-article 88 TCE) 1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259. Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de l'article 107 ou des règlements prévus à l'article 109, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil. Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue. 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. 4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. » Les règles communautaires sur les aides d’Etat s’appliquent aux collectivités locales conformément à l'article L 1511-1-1 : "L'Etat notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en œuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l'Etat, telles qu'elles sont arrêtées en comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires. Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entreprise est tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 41/52 l'enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le représentant de l'Etat territorialement compétent y procède d'office par tout moyen. Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l'Etat de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15. Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et de la mise en œuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89 dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'elles concernent leurs dispositifs d'aide aux entreprises." La notion d’aide au sens européen est très vaste, elle vise sans distinction les aides directes et les aides indirectes à tel point que la différence « française » n’a plus aujourd’hui de sens. Selon la Cour de Justice des Communautés européennes, « la notion d'aide recouvre les avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise » (CJCE, 26 sept. 1996, aff. C241/94, Rép. française c/ Comm. CE). Cet allégement des charges financières de l'entreprise peut prendre différentes formes. Elle peut résulter de la fourniture d'un avantage positif : subvention, prêt, participation au capital d'une entreprise, garantie, cautionnement (CJCE, 14 févr. 1990, aff. C-301/87, Rép. française c/ Comm. : Rec. CJCE 1990, p. 307), réalisation d'équipements ou de recherches, etc. Cet allégement peut également résulter de la fourniture d'un avantage négatif, c'est-à-dire d'une économie : exonération ou allégement d'un impôt, d'une charge sociale, du prix de fournitures ou de services (par exemple postaux), etc. Pour que l'on soit en présence d'une aide au sens du droit communautaire, il faut que l'avantage n'aurait pas pu avoir été fourni « dans les conditions normales du marché », du moins chaque fois qu'il s'agit d'une prestation qui aurait pu être également fournie par une entreprise privée du secteur concurrentiel, comme c'est le cas pour un prêt, une garantie ou la participation au capital d'une société (CJCE, 14 févr. 1990, aff. C-301/87, Rép. française c/ Comm. : Rec. CJCE 1990, p. 307) ou encore pour la vente de fournitures, par exemple, d'énergie par une entreprise publique (CJCE, 2 févr. 1988, aff. 57, 68 et 70/85, Van der Kooy c/ Comm. : Rec. CJCE 1988, p. 219). Par aide accordée par l'État, il faut entendre tout avantage accordé par une autorité publique, nationale ou locale. Peu importe que l'avantage soit fourni concrètement par une collectivité publique ou un organisme public ou même privé dépendant de celle-ci, qui en constitue en quelque sorte le relais ou l'exécutant. Constituent ainsi des aides : un taux de réescompte préférentiel consenti par la Banque de France sur ordre du Gouvernement (CJCE, 10 déc. 1969, aff. 6 et 11/69, Comm. c/ Rép. française : Rec. CJCE 1969, p. 523), une aide qui transite par un organisme d'État chargé d'assurer la promotion des ventes de produits agricoles ou de l'industrie alimentaire (CJCE, 22 mars 1977, aff. 78/76, Steinike et Weinling c/ RFA : Rec. CJCE 1977, p. 591) ou encore une aide accordée par la Caisse nationale de crédit agricole « dont la mise en œuvre est subordonnée à l'approbation des pouvoirs publics » (CJCE, 30 janv. 1985, Comm. c/ Rép. française : Rec. CJCE 1985, p. 439) ou par le Fonds national de l'Emploi (CJCE, 26 sept. 1996, aff. C-241/94, Rép. française c/ Comm.), etc. Les ressources d'État dont proviennent ces aides sont indifféremment des ressources de l'État proprement dites (impôts, emprunts) ou des ressources recueillies par des organismes divers, publics ou privés, mais contrôlées par l'État, telles des ressources parafiscales (ainsi Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 42/52 en matière de textile, CJCE, 25 juin 1970, aff. 47/69, Rép. française c/ Comm. : Rec. CJCE 1970, p. 487), ou les ressources des collectivités locales. Très concrètement l’équipement de terrains et leurs cessions en dessous de la valeur du marché représentent une aide économique à l’entreprise, même si le niveau de l’aide est parfois difficile à évaluer. Pour un exemple récent ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE (première chambre) 2 septembre 2010, affaire C-290/07 P. lLes faits de l’affaire sont rappelés par la Cour : « Scott Paper Company est une société américaine productrice de papier à usage sanitaire et domestique. En vue de permettre l’implantation d’une usine de production en France, Bouton Brochard Scott SA aux droits de laquelle est venue Scott SA (ci-après «Scott»), filiale française de la société américaine, le département du Loiret et la ville d’Orléans ont, aux termes d’une convention du 12 septembre 1987, confié la mission de réaliser l’ensemble des études et des travaux nécessaires à l’aménagement des terrains requis pour cette implantation, d’une superficie d’environ 68 hectares, à la société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret (ci-après la «Sempel»). 6 Les terrains concernés avaient été cédés à la Sempel, pour la somme symbolique d’un franc, par la ville d’Orléans qui les avait elle-même acquis au préalable à la suite de trois transactions, à savoir 30 hectares en 1975, 32,5 hectares en 1984 et 5,5 hectares en 1987. La ville d’Orléans et le département du Loiret s’étaient engagés à financer les coûts d’aménagement du site pour un montant de 80 millions de FRF. 7 À la fin de l’année 1987, la Sempel a vendu à Scott une partie des terrains aménagés, à savoir 48 hectares sur les 68 hectares disponibles, pour un montant de 31 millions de FRF, soit environ 4,7 millions d’euros, conformément à l’accord conclu le 31 août 1987 entre la ville d’Orléans, le département du Loiret et Scott (ci-après, l’«accord Scott»). 8 Cette vente n’a pas fait l’objet d’une notification à la Commission au titre du régime des aides d’État. 9 En janvier 1996, les actions de Scott ont été rachetées par l’entreprise Kimberly-Clark Corp. Cette dernière a annoncé la fermeture de l’usine en janvier 1998. Les actifs de l’usine, à savoir le terrain et ses aménagements, ont été rachetés par Procter & Gamble en juin 1998. 10 À la suite du rapport de la Cour des comptes française pour l’année 1996 commentant la cession du terrain à Scott, la Commission a été saisie d’une plainte. Celle-ci a décidé, en mai 1998, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, qui a abouti à l’adoption de la décision litigieuse. 11 Dans sa version telle que modifiée par le corrigendum du 2 mars 2001, cette décision déclare incompatible avec le marché commun l’aide d’État sous forme du prix préférentiel de vente du terrain d’une superficie de 48 hectares, pour un montant estimé à 39,588 millions de FRF, soit environ 6,03 millions d’euros ou, en valeur actualisée à la somme de 80,77 millions de FRF, soit 12,3 millions d’euros, et d’un tarif préférentiel de la redevance d’assainissement mise à exécution en faveur de Scott que les autorités françaises devront déterminer. » Le montage importe peu en droit européen et la complexité de celui-ci ne doit pas faire disparaître l’analyse de l’effet utile de l’aide. Il ne peut pas être utilement contesté que les collectivités sont propriétaires des terrains sur le territoire de la Communes de DECINES. Il faut mettre en parallèle la somme dépensée par les collectivités publiques pour rendre constructible le terrain, en effet le paragraphe II de l'article 28 autorise les collectivités territoriales … à réaliser les équipements nécessaires à la desserte du stade. C'est une aide indirecte en soi et pas seulement par rapport à la constructibilité des terrains. La note de synthèse de janvier 2010 indique : Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 43/52 Cette hypothèse nous paraît basse. Ainsi de façon évidente, la faiblesse du prix de vente, 15 à 20 millions d'euros par rapport aux investissements publics, 190 millions d'euros, et plus particulièrement de la bretelle spécifique T3, 33,7 millions d'euros, montrent qu'il y a une aide publique considérable à un projet privé, au sens du droit de la communauté européenne. L’effet utile du montage a été décrit par le Commissaire enquêteur lors de l’enquête publique de la deuxième procédure de révision du PLU : « Une opération foncière peut en cacher d'autres. Certes les terrains détenus par le Grand Lyon doivent être cédés à l'OL en tenant compte de leur classement en zone à urbaniser, mais en dehors de cette affirmation de principe, la Commission d'enquête n'a pu obtenir aucune précision de la part du maître d'ouvrage à ce sujet. On peut ensuite s'étonner de la nécessité d'acquérir plus de 50 ha, alors que le tiers de cette surface serait suffisante pour la construction du stade. Le site du Puisoz à Vénissieux qui fut précédemment envisagé pour la construction du Grand Stade ne faisait que 20 ha et Il nous a semblé qu'II faisait l'unanimité des acteurs du projet (en bordure du périphérique, desservi par le métro et ne nécessitant que peu d'aménagements pour ses accès). Il semblerait également que ce site a été abandonné parce que le prix demandé par le propriétaire (Groupe Apollo) ne convenait pas à l'OL. La Commission d'enquête trouve pour le moins étrange que l'OL renonce à acquérir un terrain urbanisable de 20 ha à Vénissieux en raison du prix trop élevé et trouve soudain la ressource financière pour jeter son dévolu sur un terrain urbanisable à Décines de plus de 50 ha, d'autant que 50 ha à entretenir, c'est forcément une charge et un coût supplémentaire pour le groupe, alors pourquoi un tel Investissement ? En l'absence d'éléments précis, la Commission ne peut avoir de certitudes sur ce volet du dossier, nous suspectons toutefois fortement que les terrains du Montout appartenant à la collectivité soient destinés à être bradés au club lyonnais. Une fois que ces terrains appartiendront à l'OL, le groupe ne gardera pour son propre compte que la surface dont il a besoin. l'autre partie du site sera vendue ou louée à d'autres investisseurs et partenaires, par exemple pour la construction d'hôtels, la valorisation du site par la présence du stade devrait permettre des transactions largement bénéficiaires pour l'OL. le report à l'extérieur du site de près de 60 % des 16 000 places de stationnement nous semble également une autre façon de libérer davantage d'emprises foncières à l'Intérieur des limites privatives pour mieux valoriser ces espaces, sans parler du fait que la charge financière de la construction et de l'entretien des 4 000 places de parking de Meyzieu est transférée à la collectivité. » Le principe de l'interdiction générale des aides d'État a été posé, historiquement, par les articles 4 c) du Traité CECA et 92, alinéa 1 du Traité de la Communauté Européenne. Le champ d'application de cette interdiction est très vaste comme précisé supra pour les apports de capitaux, abandons de créances, aides en nature notamment lorsqu'elles sont fournies par une collectivité territoriale (cessions d'immeubles à des conditions avantageuses)… Le Jurisclasseur précise : « La notion communautaire d'aide est ainsi encore plus large que celle adoptée dans ce fascicule, car elle couvre même des aides ne faisant pas l'objet d'une décision individuelle d'attribution. » Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 44/52 Si la Cour de Justice des Communautés européennes a estimé qu'elle est la seule gardienne de la légalité au fond des aides, les Etats ne pouvant ni refuser une aide légale, ni attribuer un aide non notifiée (CJCE, 19 juin 1973, aff. 77/72, Capolongo c/ Maya : Rec. CJCE 1973, p. 611), le principe de l'interdiction de verser des aides non notifiées à la Commission est d'application directe. Le juge administratif peut être saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un déféré préfectoral dirigé contre la décision d'institution ou d'octroi d'une aide par une collectivité territoriale lorsque l'aide n'entre dans le champ d'application d'aucun règlement d'exemption et qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission. Ainsi, le Conseil d'État a déclaré illégale une aide accordée à un pêcheur par un conseil général, parce qu'elle n'était pas prévue par le règlement communautaire relatif aux interventions financières nationales et communautaires dans le secteur de la pêche (CE, 11 juin 1999, n° 169740, Région Languedoc-Roussillon; LDPA oct. 1999). De même, le juge administratif a déclaré illégale une aide à une compagnie aérienne parce que celle-ci n'avait pas été notifiée à la Commission (TA Strasbourg, 24 juill. 2003, Sté Brit Air c/CCI, Strasbourg et Bas-Rhin, Sté Ryanair – CAA Strasbourg, 18 déc. 2003, CCI Strasbourg et Bas-Rhin c/Sté Brit Air : AJDA 2004, p. 396, note L. Richer). Dans le même sens : COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS, TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, N° 03PA03532, 18 mai 2006 : Annulation d'une augmentation de capital dans une entreprise dont la collectivité était déjà actionnaire. COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE, COMMUNE D'AUBAGNE, N° 04MA01640, 15 octobre 2007, annulation d'un loyer en dessous de la valeur du marché. CONSEIL D'ETAT. SECTION DU CONTENTIEUX, DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINTDENIS, N° 160548, 20 mars 1998, annulation d'un prêt sans intérêt au profit d'une société d'économie mixte dont le département était actionnaire. COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON, TETE C. REGION RHONE-ALPES, 27 novembre 2007. Les aides aux entreprises dans le cadre des aides communautaires sont : - soit dans le cadre général d'une aide notifiée - soit dans le cadre d'une aide notifiée spécifiquement pour une société donnée - soit dans le cadre de la règle de minimis. Dans le cas d'espèce, ni la présente décision, ni l'ensemble de l'opération ne rentre dans l'un de ces trois cadres. Pour mémoire, l’idée que le projet OL LAND n’est pas conforme au droit européen, n’est pas nouvelle. Le rapport Séguin « Grands Stades Euro 2016 » novembre 2008, indiquait : « Au niveau Européen, il existe, actuellement, une réelle incertitude sur la capacité juridique des collectivités publiques à apporter un concours financier à une opération purement privée, pour des raisons qui tiennent à la compatibilité de cette démarche avec la réglementation Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 45/52 communautaire sur les aides d’Etat. Or, cet aléa rend notamment problématique la délivrance par les collectivités territoriales d’aides indirectes (réalisation d’équipements de transports exclusivement dédiés à une infrastructure par exemple). Si un fondement jurisprudentiel (Arrêt Altmark du 24 juillet 2003 de la CJCE) laisse à penser que sous certaines conditions, une contribution publique à un projet exclusivement privé est possible, sa mise en œuvre est strictement limitée à la compensation des obligations de service public à la charge de l’intervenant privé. C’est la raison pour laquelle la commission estime souhaitable d’aller plus loin en suggérant la reconnaissance des grandes infrastructures de spectacle sportif comme services économiques d’intérêt général d’initiative privée, au sens de l’article 86 du Traité, ce qui leur permettrait de bénéficier de concours publics dès lors que les échanges intracommunautaires ne s’en trouveraient pas affectés. » ( …) « L’objet de ce régime serait d’ouvrir un droit à concours public au bénéfice de projets d’initiative et sous direction privée présentant certaines caractéristiques et répondant à des critères prédéfinis et constitutifs des obligations du service d’intérêt économique général. Par exemple, il s’agirait de définir les caractéristiques techniques qu’un stade doit présenter pour que sa réalisation, en s’inscrivant dans un programme de développement et de modernisation des infrastructures sportives françaises, soit constitutive d’un tel service : nombre de places dont celui de places « grand public »… Le régime prévoirait la possibilité d’apporter, pour chaque projet, un concours financier d’origine publique, destiné à la réalisation de travaux de construction ou de rénovation proprement dits et/ou de travaux portant sur des infrastructures d’accès si celles-ci doivent être regardées comme exclusivement dédiées au projet, selon une analyse qui ne peut se faire qu’au cas par cas. » ( …) « Ce régime général devrait être notifié par le Gouvernement français à la Commission européenne, préalablement à sa mise en œuvre. Il s’agirait d’une démarche commune, dans l’intérêt de l’ensemble du secteur. Une grande coopération entre les différents acteurs publics intéressés serait nécessaire pour que le projet de régime général soit approuvé rapidement par la Commission. » ( …) « La Commission Européenne pourrait pour sa part trouver un véritable intérêt à cette démarche, qui lui permettrait à la fois de s’assurer qu’un encadrement convenable est mis en place, et d’éviter le risque de devoir gérer des plaintes après le lancement, voire la réalisation, des projets, comme cela a pu être le cas pour les aides octroyées pour la rénovation des stades allemands dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde 2006. Parmi les mesures d’encadrement que la Commission européenne pourrait souhaiter voir adopter, on peut par exemple penser à des plafonds d’aide par projet, en pourcentage et en valeur absolue, ou à des mesures de séparation, comptables ou autres, permettant d’éviter que les aides publiques accordées au bénéfice de la mission de service d’intérêt économique général ne soient utilisées dans d’autres domaines et aboutissent à des distorsions de concurrence. Faire évoluer la Loi Buffet Outre la mise en place d’un régime spécifique pour répondre à la problématique des aides d’Etat, le régime dit de la « Loi Buffet » devrait également être revu. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 122-11 du Code du sport prévoit que les sociétés sportives ne peuvent recevoir aucune aide de la part des collectivités territoriales. » Grands Stades Euro 2016 49/75 Cependant, il sera difficile d’apporter la preuve que l’aide public est sans influence sur la concurrence entre les clubs. La France devra apporter la preuve qu'il n'y aura pas de distorsions de concurrence. Sur ce point le rapport Besson indique qu'il y a une relation directe entre la fortune du club et sa réussite sportive. Autrement dit, l'apport d'aides financières devrait conduire à une distorsion de concurrence en termes de résultats sportifs, et par suite de résultats économiques. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 46/52 Ainsi, l'arrêté ministériel portant déclaration d'intérêt général, en autorisant des dépenses publiques et le versement de sommes importantes (200 millions de euros selon les estimations de la communauté urbaine de Lyon ; 300 millions d’euros voire plus si on chiffre l'intégralité du protocole des partenaires) pour la réalisation d'un projet complexe au profit d'une société privée, n'est pas conforme au droit communautaire. Il doit donc être annulé. En conséquence, l'ensemble des enquêtes publiques a été mené pour la réalisation d'un projet particulièrement fragile sur le plan de l'intérêt général et de sa conformité au droit européen. I. La vente des terrains en dessous de la valeur du marché Par décision n° B-2011-2286, le Bureau du Grand Lyon, en date du18 avril 2011 a décidé la cession de terrains sur le secteur Montout au profit de la Société Foncière du Montout, sur la commune de Décines Charpieu. La décision tend à approuver la cession, par la Communauté urbaine, à la Société Foncière du Montout ou toute personne morale contrôlée par le groupe Olympique Lyonnais, des parcelles cadastrées suivantes, dans les conditions du projet de promesse unilatérale avec une levée d'option fixée au 31 décembre 2012 éventuellement prorogeable, le tout dans les conditions du projet de promesse unilatérale : - BI 1, BI 2, BI 3, BK 18, BK 20, BK 26 et BL 30, en totalité, qui dépendent du domaine privé, - BI 4, BK 27, BK 51, BK 70, BK 71 et BK 75, pour partie pour chacune d'entre elles, qui dépendent du domaine privé, - BK 46, BK 49, BK 52, BK 59, BK 73 et BK 76, en totalité, qui dépendent actuellement du domaine public, - BK 43, BK 47, BK 69, BL 31 et d'une parcelle à cadastrer au droit de la parcelle BK 25, pour partie pour chacune d'entre elles, qui dépendent actuellement du domaine public. L’ensemble de ces parcelles situé sur le secteur Montout à Décines Charpieu représente une superficie d'environ 318 935 mètres carrés pour un montant de 40 € HT par mètre carré, soit un prix d’environ 12 757 400 € HT auquel s'ajoute la TVA sur la marge, d'un montant estimatif de 1 942 891,36 €, soit un montant global TTC estimé à 14 700 291,36 €. Il est précisé que la Société Foncière du Montout reste garante solidaire de son éventuel substitué. La vente d’un bien par une collectivité à une entreprise commercial doit être opéré aux conditions du marché. Pour étayer la thèse de la vente au dessous du marché, il est peut faire valoir tout moyen de preuve. L’existence d’autres ventes comparables : En l’espèce, le terrain d’assiette du stade est un terrain exceptionnel par sa surface et pas sa localisation. Il est (ou sera) desservie par des équipements publics particulièrement important pour plus de 300/400 millions d’euros, notamment : deux lignes de Transport collectif en site propre (TCSP). Une amélioration de la ligne T3 avec un débranchement spécifique. La création d’une ligne T2 jusqu à EUREXPO, complétée d’abord par une ligne de bus spécifique avant que celle-ci ne soit elle-même remplacée par une ligne de tramway spécifique. Ce niveau de constructibilité étant particulièrement exceptionnel, il n’existe pas de véritable bien équivalent. Les autres éléments de comparaison étant de moindre qualité, il faut en tenir compte pour l’estimation finale de bien vendu par le Grand Lyon. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 47/52 Deux exemples : a. la négociation du terrain envisagé initialement au Puizot, était sur la base de 200 €/m². b. La cession du terrain de la soie à un promoteur privé. Bureau du 4 février 2008, Décision n° B-2008-5963, commune (s) : Vaulx en Velin, objet : Cession, à la société Premier plan ou toute personne morale ou physique se substituant à elle, d'un tènement situé entre la rue du Rail et la future avenue des Canuts : 5 911 mètres carrés pour 3 189 420 € HT, soit 540 €/m². Il appartient à la collectivité d’apporter d’autres exemples, d’autres ventes références pour justifier le prix de vente. Le montage financier de l’Olympique Lyonnais. Il résulte du document de OL GROUPE : « DOCUMENT DE REFERENCE 2009-201O » pour le « LANCEMENT PAR OL GROUPE D’UNE EMISSION D’OCEANE » p. 64 « Grand Stade » A la date d’enregistrement du présent document de référence, le comité d’investissement n’a pas statué sur ces différentes variations et sera amené à se prononcer sur des arbitrages dans les prochains mois. A la date d'enregistrement du présent document de référence, le Groupe, bien que n'ayant pas arrêté sa décision, privilégie l'hypothèse de travail suivante : • Dans un premier temps, le Groupe se porterait acquéreur de l'intégralité des terrains nécessaires à la construction du Grand Stade. • Puis, alors qu'il conserverait la propriété du stade et de son centre d'entraînement, il pourrait, dans un second temps, étudier différents types de partenariat avec des investisseurs privés pour la construction des autres composantes du projet Grand Stade (Hôtels, Centres de Loisirs, Immeubles). (…) » Il est donc évident que le montage financier de la construction du stade comporte des recettes issues de plus values foncières, soit par vente direct des terrains, soit par location des terrains à un montant de loyer largement supérieur au montant des loyers de l’argent investit, soit par tout autre méthode… L’autre élément de preuve sur la plus value. Selon le document d'introduction en bourse de la société OL Groupe (janvier 2007), le projet de financement serait le suivant : « PARIS-1/794656/33 - 112 - 205619/36-40052961 Estimation du coût du nouveau stade Sur la base des projets similaires déjà réalisés en Europe, le coût du nouveau stade peut être estimé à : · coût d'acquisition des terrains : de l'ordre de 15 à 20 millions d’euros ; · frais d'études préalables : de l'ordre de 15 millions d'euros ; · coût de construction du stade : de l'ordre de 230 à 270 millions d’euros ; · coût de construction du centre de loisirs et du centre commercial : 130 à 150 millions d’euros. » Soit un prix au m² de 33 à 44 € (en 2006). Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 48/52 Selon le document largement diffusé à tous les élus par le Président du Grand Lyon, en date du 11 février 2010 : (…) Le document élaboré par OL Groupe pour obtenir la Déclaration d’Intérêt Général issue de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques indique : Nul ne pourra contesté le manque de précision des documents rendus publics. Il n’en reste pas moins vrai que la présentation du financement du projet par le Grand Lyon et OL GROUPE présente la même erreur grossière : La confusion entre recettes et ressources, entre plan de trésorerie et plan de financement. Les augmentations de capitaux (une partie des fonds propres) sont des ressources, mais pas des recettes, il en est de même pour les emprunts. Les augmentations de capitaux apparaissent dans les comptes en « 1 » du plan comptable. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 49/52 Sur le plan de la comptabilité privé, sur le plan de la gestion, la construction d’un stade apparaît au débit dans les comptes en « 2 » au titre des immobilisations immobilières. Cet investissement doit être amorti en 20 à 40 ans par une écriture comptable, le débit d’un compte de charges et le crédit du compte d’investissement. Pour compenser cette charge, il faut une véritable recette. Les augmentations de capitaux (les fonds propres) et les emprunts ne sont pas des recettes mais des ressources. Au surplus, les augmentations de capital doivent être rémunérées par des dividendes ; et les emprunts doivent être remboursés après paiement des intérêts. Autrement dit, dans la présentation d’un projet de cette envergure, sur le plan financier, il faut présenter le plan de trésorerie composé des augmentations de capitaux (disponibles) des emprunts, voir des recettes exceptionnelles de l’année, après avoir vérifier que la trésorerie disponible existe toujours à hauteur de l’augmentation de capital. Le plan de trésorerie est toujours analysé sur une programmation pluriannuelle afin de vérifier le solde de trésorerie en fin de chaque année. Il faut aussi présenter le « business plan », avec les recettes prévisionnelles pour équilibrer les charges. Le naming représente une recette : cependant, même évalué à 100 millions d'euros, il ne suffit pas à financer le projet. Sur la base des derniers comptes annuels (2009-2010) : « De TOTAL DES PRODUITS impacté par la forte baisse des cessions de contrats joueurs Les produits des activités hors trading sont en croissance de 4,7%. Toutes les lignes de produits sont en hausse à l’exception du poste « partenariats et publicité » pénalisé par le non affichage du sponsor maillot. En M€ 30/06/2010 Billetterie 24,8 Partenariats – Publicité 14,7 Droits TV 78,4 Produits de la marque 28,2 Produits des activités hors contrats joueurs 146,1 30/06/2009 22,4 21,3 68,1 27,8 Var. en % +10,7% -31,0% +15,1% +1,4% 139,6 +4,7% Les produits des cessions des contrats joueurs sont en forte baisse. Aucun transfert significatif n’a été réalisé sur la période, alors que la moyenne annuelle réalisée sur 4 ans (de 2006 à 2009) s’élève à 55 M€. Produits des cessions des contrats joueurs 14,1 52,4 Total des produits des activités 160,2 192,0 -73,1% -16,6% » Il est évident que les seules augmentations du poste billetterie ne peuvent permettre de couvrir l'amortissement du stade. Ainsi, les plus values foncières par la revente ou la location, permettra l'encaissement d'une plus-value nécessaire au financement du stade. Il convient de remarquer que pour réaliser cette plus-value dans la discrétion, le groupe Olympique Lyonnais a créé une société par actions simplifiée « Foncière du Montout » pour acquérir le terrain. Les déclarations de Gérard COLLOMB vont dans le sens de plus values foncières réalisées en raison de la faiblesse du prix de la vente des terrains d'assise du stade : Séance publique du Conseil du 11 janvier 2010 p. 38 Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 50/52 « Pour ce qui est du type de concept, on peut être contre. Le fait est que cela est récent, les hôtels qui fournissent le business plan, mais, si vous ne voulez pas cela, je vous le répète, c'est du football municipal comme il y a du rugby municipal et c’est la municipalité qui paye. » Pour toutes ces raisons, il a été démontré que le terrain est manifestement sous-évalué pour permettre au groupe Olympique Lyonnais, à la société par actions simplifiée « Foncière du Montout », d'importantes plus-values. Un tel montage est irrégulier. CONCLUSIONS Pour la troisième fois, après quatre ans de débat, le dossier est de nouveau soumis à enquête publique. En quatre ans, le dossier est resté le même, celui du protocole des partenaires du 13 octobre 2008. En quatre ans, d'autres solutions plus pertinentes auraient pu être étudiées. Rien n'a été fait en raison de l'entêtement de l'Olympique Lyonnais de réaliser sur le site de DECINES, une très grosse opération d'urbanisme porteuse d'une importante plus-value foncière. Ce projet est aussi le reflet de la dérive du foot business dont les critiques se font de plus en plus nombreuses, même au plus haut niveau. La manne financière que représentait la cession des droits de retransmission télévisuelle a trouvé cette année, lors des nouvelles négociations, les limites de sa croissance, même si désormais se sont des pays comme le Qatar qui rachètent les clubs, voir le rachat du PSG, et des droits de retransmission télé. L'achat et la revente de joueurs qui représentaient des recettes non négligeables, trouvent également leur limite car, comme tout phénomène boursier, la bulle spéculative finit toujours par éclater. Les solutions sont connues. Par exemple, depuis dix ans, les écologistes proposent d'utiliser le modèle des sports commerciaux américains, à savoir la limitation du nombre de joueurs et la limitation de la masse salariale par club… depuis deux ans, c'est désormais Michel Platini qui développe cette thèse. Le projet de Grand Stade au profit de M. Jean-Michel AULAS, représente une fuite en avant dans le foot business, en finançant massivement un projet très critiquable alors que l'urgence est de rétablir une saine concurrence, pour garder tout le suspense aux rencontres sportives. Cette fuite en avant n'est possible que par non seulement un investissement public massif, sans commune mesure avec tout ce qui se fait par ailleurs, et estimé à 300/400 millions d'euros… mais encore, la cession de terrain à un prix très largement en dessous de la valeur du marché. Le tout pour un projet de stade qui sera la propriété d'une personne privée. En effet si l’on peut estimer que d'autres projets de l'Euro 2016 présentent une « ardoise salée » aux Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 51/52 contribuables, il convient de souligner que dans tous les autres cas, il s'agit de projets publics qui permettent à la collectivité de garder dans son patrimoine un équipement revalorisé. L'investissement massif des collectivités publiques va s'opérer contre l'intérêt général d'autres investissements : d'autres programmes plus utiles de transports collectifs, validés dans le plan de déplacements urbains, sont retardés ou abandonnés ; d'autres buts d'intérêt général sont reportés aux calendes grecques. Le dossier d'enquête publique montre une atteinte de l'environnement forte, une atteinte qui suscite des avis très défavorables de toutes les associations particulièrement compétentes en la matière. Certes, les enquêtes publiques peuvent donner l'impression d'une procédure complètement dépassée ou dérisoire. L'avis des commissaires enquêteurs n'est pas forcément l'avis de la majorité des observations. L'administration n'est pas obligée de respecter l'avis des commissaires enquêteurs… Nous repensons au roi dans le petit prince de Saint-Exupéry, il dit au soleil de se lever le matin, il dit au soleil de se coucher le soir parce qu'il n'a pas envie d'être désobéi, nous repensons ensuite au dernier livre de Stéphane HESSEL, « Indignez vous », même si on n’est pas certain que cela change les choses, il ne faut pas en être complice. C'est pourquoi avec l'inquiétude de QOËLET, fils de DAVID dans l'Ecclésiaste, nous avons participé à cette enquête publique, mais c'est pourquoi aussi, nous exprimons un avis totalement défavorable. Etienne TETE/ Enquêtes sur le Stade OL/ 52/52