PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER ET OBLIGATIONS LÉGALES

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PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER ET OBLIGATIONS LÉGALES
PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER ET OBLIGATIONS LÉGALES
DE L’ENTREPRISE
1.1. ► ►L’obligation de sécurité des travailleurs (Code du travail)
►Une obligation légale
■ L’obligation de sécurité des travailleurs qui incombe à tout chef d’établissement est une
obligation de résultat dont le non respect peut être sanctionné.
■ L’article L. 4121-1 du Code du travail
Le principe de prévention et de protection des travailleurs en entreprise tel qu’il a été fixé par
la directive européenne n° 89/391 a été transposé en droit français par la loi du 31 décembre
1991 reprise par les articles L 4121-1 à L 4121-4 du Code du travail. (Anciennement L. 2302). L’article L 4121-1 a été modifié par la loi 2010- 1339 du 9 novembre 2010 pour ce qui
concerne la pénibilité au travail.
■ Le champ de la loi est vaste mais précis pour assurer la sécurité, protéger la santé physique
et mentale des travailleurs.
Les employeurs sont tenus d’agir et de prendre toutes les mesures nécessaires,


de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
d'information et de formation
-mesures soutenues par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
- mesures adaptées aux risques présents et à venir.
■ Il faut souligner cet aspect impératif de la loi qui précise que l’employeur doit veiller :
- à l'adaptation des mesures pour tenir compte du changement des circonstances
- tendre à l'amélioration des situations existantes.
■ De plus, l’article L 4121-2 énonce les principes généraux de prévention auxquels
l’employeur doit souscrire pour la mise en œuvre des mesures énoncées ci-dessus (voir les 9
points de cet article). Les articles L 4121-3 à L 4121-4 prennent en considération les activités
de l’entreprise et les capacités d’un travailleur à exercer une tâche.
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►Une obligation fixée dans un cadre réglementaire en évolution constante
■ Cette obligation de résultat en matière d’hygiène, de santé et de sécurité est accompagnée
d’une réglementation générale ou particulière à certaines activités professionnelles.
■ L’objet de cette réglementation est non seulement de fixer des normes et des règles
obligatoires à respecter pour assurer la protection du salarié mais aussi de donner des
obligations d’actions de prévention vérifiables - éventuellement assorties de sanctions en cas
de non respect de celles-ci.
■ Bien qu’elle touche tous les domaines de la vie de l’entreprise : son encadrement, son
organisation, la formation, l’information comme ses équipements et ses outils de travail etc.
elle laisse une marge d’appréciation et d’initiative qu’il appartient à l’employeur à combler
pour respecter l’obligation de l’article L 4121-1 du code du travail.
■ Nous ne pouvons toutes les exposer. Les points ci-après reprennent les dispositions
réglementaires les plus impératives.
► Le Document Unique d’évaluation des risques (D. U.)
■ Les articles précités marquent l’importance donnée dans le code du travail à la prévention.
En application de l’article L 4121-3, le Code énonce dans son article R 4121-1 l’obligation
pour l’employeur de tenir à jour un Document Unique où figurent les résultats de
l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
■ Un document obligatoire
Ce document s’impose à toute entreprise, établissement public ou privé, collectivité,
association relevant de la législation du travail, ayant un ou plusieurs salariés ou appelée à
« encadrer »- au sens hiérarchique- des bénévoles dans l’exécution de leurs taches.
Chaque dirigeant, chaque employeur est tenu d’établir un document – dénommé document
unique répertoriant et hiérarchisant tous les risques pouvant atteindre la sécurité et la santé
des travailleurs d’un établissement et les actions destinées à les réduire ou les supprimer.
■ Un document «pragmatique» donnant une analyse exhaustive des risques professionnels
Il n’y a pas dans l’établissement de ce document de conditions de forme mais une circulaire
N°6 de la DRT – Direction des relations du travail du 18 avril 2002 fixe des normes
permettant sa rédaction. Cette circulaire précise que la transcription des résultats de
l’évaluation des risques est le résultat d’une démarche consistant, sous tous les aspects du
travail, à :
-
« 1. Identifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d’un
équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la
santé des travailleurs
-
2. Analyser les risques: c’est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des
travailleurs à ces dangers ».
Ce n’est donc pas une simple énumération brute des risques possibles mais « un véritable
travail d’analyse des modalités d’exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs de
risques ».
C’est un document à écrire en concertation avec les personnels directement concernées. Ce
travail d’analyse affinera d’autant la finesse de l’évaluation, comme base d’une démarche
dynamique et constante dans le temps où la prévention même du risque doit avoir toute
sa place puisque son objectif est l’élimination même du risque.
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■ Adapté aux objectifs à atteindre.
La réglementation laisse à l’employeur seul la responsabilité de la transcription de ce
document – de toute évidence il n’est pas obstacle à ce que celui-ci (ou son délégataire de
pouvoir en la matière) s’adjoigne toutes les compétences et expertises internes ou externes en
la matière.
■ Un document écrit, évolutif et « actualisable »
▬ Les résultats de l’évaluation et la mise en œuvre des mesures programmées pour y
pallier doivent être transcrits (traçabilité) dans ce D.U. L’identification du danger,
l’analyse de ce risque et son degré de gravité doivent s’appréhender par unité de
travail.
▬ Le D.U est évolutif dans sa conception en raison même de son objectif. Il doit donc
être revu :
● dès que les circonstances l’imposent, suite à une décision d’aménagement
important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de
travail nécessitant l’avis du CHSCT ou défaut des délégués du personnel,
● lorsqu’une information complémentaire concernant l’évaluation d’un risque
est recueillie.
● au moins une fois tous les ans.
■ Un document « tenu à disposition » :
▬ Des membres du CHSCT ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du
personnel ou à défaut des travailleurs exposés aux risques.
▬ Du médecin du travail,
▬ Des inspecteurs du travail et des agents des services prévention de la sécurité
sociale
▬ De certains corps d’inspection en matière de radio protection ou de rayonnement
ionisant.
Les travailleurs doivent être informés sur les risques pour leur santé et leur sécurité
d’une accessible pour chacun. Les modalités d’accès au D.U. sont obligatoirement
indiquées sur une affiche mise « à une place convenable » et facilement accessible, au
même endroit que le réglement intérieur le cas échéant.
Cela suppose un document aisément accessible et consultable.
■ L’absence du D.U. est sanctionnée
▬ Il doit être conservé dès sa création et contenir les évolutions apportées dans le
temps.
▬ Son absence constitue une faute. Le non respect des mesures édictées dans le Code
du travail concernant ce document unique peut entraîner des sanctions
-voir l’article R. 4741-1 du Code du Travail et l’article 131-12 du Code Pénal.
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▬ L’accent est mis sur le caractère « a priori » des risques dans la démarche
prévention, la nécessité de la programmer et de l’exécuter en y associant tous les
acteurs concernés par cette démarche pour l’obtention de résultat.
►Le D. U doit intégrer le risque routier dans son ensemble.
■ Il est nécessaire, vu le caractère extrêmement ouvert du concept du document unique,
d’analyser le risque routier dans tous ses aspects : tant les risques liés à la circulation routière
(sur le site de l’entreprise ou sur route) que les risques inhérents à l’état des véhicules
(entretien, ergonomie) ou encore ceux liés aux capacités physiques demandées aux
utilisateurs réguliers ou occasionnels des véhicules automobiles, conducteurs ou passagers
(pénibilité, fatigabilité, exposition aux bruits, à la pollution, opérations de chargement ou de
déchargement…). Les indications données ci-dessus, le sont à titre d’exemples, elles ne sont
pas exhaustives. L’ensemble des risques est à prendre en considération, ils doivent être
identifiés et évalués afin de dégager un plan d’actions.
■ La sécurité du risque routier doit s’apprécier pour tous les véhicules automobiles aussi bien
ceux appartenant à l’entreprise, utilisés pour son propre compte équipés ou non d’outil, que
ceux appartenant aux salariés mais utilisés pour les besoins de l’entreprise, ne serait-ce que
ponctuellement.
■ Selon les cas, le risque routier provenant d’opérations de sous-traitance peut être intégré
dans le document unique.
► La
fiche de prévention des expositions
■ L'article L 4121-3 du Code du travail énonce que "L'employeur, compte tenu de la nature
des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs,
y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des
substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux
de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail."
La mise en application de cette mesure comporte la tenue une fiche individuelle créée par le
décret du 31 janvier 2012 et dont le contenu prend en compte la pénibilité au travail en
application de la loi sur les retraites du 21 janvier 2014..
■ Un document obligatoire
L'article L 4161-3-1 rend cette fiche obligatoire pour chaque travailleur exposé à un ou
plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un
environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des
traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé.
L'employeur consigne dans une fiche les conditions de cette exposition. Elle mentionne la
nature du travail, les dates et résultats des contrôles, le procédé du travail, ainsi que les
équipements de protection.
■ Un document accessible :
Comme tous les autres registres et documents non nominatifs rendus obligatoire dans la
IVème partie du Code du travail le CHSCT a un droit de présentation.
■ Sanction
L'activité de l'entreprise entre en jeu dans l'obligation de la tenue de cette fiche; quand il est
obligé, l'absence ou la non actualisation de la fiche de prévention des expositions pourront
entraîner l'application des sanctions prévues par le Code à l'encontre de l'employeur
concerné.
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► Le
Protocole de Sécurité, une autre réponse à cette obligation légale :
■ Un document obligatoire
Le Protocole de Sécurité concerne plus particulièrement les entreprises effectuant des
transports de marchandises et les entreprises fournisseurs ou clientes qui y ont recours.
Pour se conformer au Code du Travail et pour prendre en compte les mesures de sécurité
particulières à observer lors d’opérations de chargement et de déchargement effectuées par
une entreprise extérieure (Le transporteur) chez l’entreprise utilisatrice (fournisseur ou client,
dite entreprise d’accueil), un arrêté du 26.04.1996 a défini les obligations et formes d’un «
protocole de sécurité ».
Depuis 2008, il est désormais intégré au Code du Travail dans ses articles R 4515.1 à R
4515.15.
■ Un document complet
Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute
nature générés par l’opération de chargement et déchargement ainsi que les mesures de
prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de l’opération.
■ Un document contractuel entre employeurs
Ce protocole est établi dans le cadre d’un échange entre les 2 entreprises (accueil et
transporteur) préalablement à la réalisation de l’opération de chargement et déchargement. Si
l’opération est répétitive ou régulière, il est établi au début et peut faire l’objet de mise à jour.
Pour l’entreprise d’accueil, il comprend : les consignes de sécurité particulières, le lieu de
livraison, les modalités d’accès et de stationnement accompagnées d’un plan et des
consignes de circulation interne, les matériels et engins spécifiques nécessaires, les moyens
de secours en cas d’accident ou d’incident, l’identité du responsable désigné par l’entreprise
d’accueil.
Pour le transporteur il comprend : Les caractéristiques du véhicule, son aménagement, ses
équipements, la nature du conditionnement de la marchandise, les précautions et sujétions
particulières.
■ Un document accessible :
Les différents protocoles sont archivés de part et d’autre dans les entreprises et doivent être
consultables par les différents acteurs de la sécurité (C.H.S.C.T des entreprises, Inspection du
Travail, Agents de la Sécurité sociale)
■ L’absence du Protocole de sécurité sanctionnée
En cas d’accident ou d’incident son absence constitue une faute. Le non respect des mesures
édictées dans le Code du travail concernant ce protocole de sécurité peut entraîner des
sanctions (voir article R 4741-1 (ex R 263-1-1 du Code du travail) et l’article 131-12 du
Code Pénal).
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► Le
référent sécurité
■ Depuis le 1er juin 2012, l'article L4644-1 du Code du travail impose à toute les entreprises
sans condition d’activité ou de taille, la désignation de un ou plusieurs salariés compétents
de l'entreprise pour s'occuper des activités de prévention des risques professionnels et à
défaut de faire appel à des compétences extérieures.
■ Dans ce dernier cas , l'employeur peut faire appel, après avis du CHSCT ou, en
son absence, des délégués du personnel soit :
▬ aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP)
● appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il
adhère
● ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative
disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques
professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
▬ aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de
l'Institut national de recherche et de sécurité
▬ à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics
▬ à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) .
■ Le ou les référents sécurité :
- est une personne compétente et formée. Le ou les salariés désignés peuvent bénéficier
d’une formation s’ils le demandent.
- il oui ils veillent à la mise en œuvre des décisions en prises en matière de prévention dans
l’entreprise. Leur activité de prévention ne doit pas être discriminatoire.
- il ou ils disposent du temps nécessaire pour l’exécution de leur mission. En cas
d’intervenant extérieur-une convention est établie pour délimiter la mission à accomplir et
les moyens dont il dispose.
■ Le non respect de cette obligation n’est assortie d’aucune sanction particulière mais son
absence en cas d’une action en responsabilité sera nécessairement appréciée.
► Information
et formation à la sécurité
■ Les dispositions réglementaires
L’information et la formation à la sécurité comme élément de prévention du risque incombe
à l’employeur lors de l’embauche et à chaque fois que nécessaire (article R 4141 et suivants
du Code du Travail).
■ La sécurité de toutes les personnes sur le lieu de travail
Le travailleur doit être instruit des précautions à prendre tant pour sa sécurité et aussi le cas
échéant pour celle des autres personnes travaillant dans l'établissement
■ Un champs d’application étendu
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre le risque de circulation est
expressément visé dans le Code du travail (article R 4141-3)
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■ Il y a donc obligation d’informer, nous sommes sous un régime d’obligation de résultat, les
modes d’information doivent être adaptés et il convient de s’assurer que les personnes à
informer l’ont bien été et en toute connaissance de cause (informations écrites,
personnalisées, intranet, affichages, messages etc…)
■ En particulier devront faire l’objet d’un affichage et d’une signalétique les consignes
d’incendie (Code du travail article R. 4227-34 à R 4227-38), les secours d’urgence (Code du
travail article L 4711-1) les possibilités de circulation dans l’entreprise (stationnement, quai
de chargement de déchargement, dispositif pour personnes handicapées Code du travail
article R 4214-20)
► Les contrôles obligatoires
■ Nécessité
Cela relève de l’évidence. L’efficience des mesures prises concernant l’hygiène et la sécurité
doit être vérifiable et vérifié selon des procédures qu’il appartient à mettre en place et/ou à
respecter dans les cas de contrôles obligatoires.
■ Des contrôles obligatoires
Selon la nature de l’activité de l’entreprise des contrôles en effet sont rendus obligatoires par
la réglementation en vigueur soit par des mesures de vérifications internes soit par
l’intervention d’organismes de contrôles extérieurs agréés à cet effet.
■ Importance des visites médicales périodiques
Des visites médicales obligatoires sont prévues par la loi en particulier par le Codes du
travail et par le Code de la route. L’employeur doit veiller à ce qu’elles soient effectives
(accès, périodicité) et veiller au respect des mesures que le résultat de ces visites peuvent
induire.
En matière de conduite d’engin automoteur et de véhicules terrestre à moteurs les
dispositions légales notamment pour l’aptitude à la conduite (donc à la validité du permis)
sont précises et souvent restrictives. Elles ne peuvent être ignorées.
Rappellons en particulier l’Arrêté du 31 août 2010 (JO 14 septembre 2010) fixant la liste
des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire
ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.
Les mesures nouvelles concernent le diabète, l’épilepsie, la vision.
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■ L’absence de contrôles est sanctionnable
Elle peut engager la responsabilité de l’employeur fautif. Le manquement à un contrôle
obligatoire peut être sanctionné par l’autorité compétente par exemple par une amende ou
une majoration de cotisation des AT et maladies professionnelles.
► Nul n’est sensé ignorer la loi…
■ L’évolution de la réglementation sécurité et hygiène, l’évolution des données, des modes
opérationnels nécessitent la mise en action d’un dispositif permettant de suivre cette
évolution pour assurer à minima le respect et la mise en conformité à cette réglementation.
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