La concession de vente

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La concession de vente
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La concession de vente
(extrait du cours de droit commercial de Johan VANDEN EYNDE 2002/2003)
Bruxelles, le
Johan VANDEN EYNDE
Avocat
Vanden Eynde Legal
Avenue de la Toison d'Or, 77
1050 Bruxellesl
Tél : + 32 / (0)2.290 04.00
Fax : +32 / (0)2.290.04.10
email: [email protected]
website: www.vdelegal.be
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1.1.1.
Introduction :
La concession de vente est un contrat synallagmatique en vertu duquel une partie, le
concédant, réserve à une autre, le concessionnaire, le droit de vendre en son propre nom et
pour son propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue.
Le concessionnaire s’oblige à son tour, à revendre les produits qui font l’objet du contrat.
Le critère essentiel de distinction d’autres contrats (agence, franchise, etc…) est que la
concession a pour objet caractéristique l’achat et la vente de produits déterminés, peu importe
qu’il s’agisse de gammes de produits ou d’un seul, ou que la vente soit subordonnée à des
opérations de conditionnement, de montage, etc…
2.1.1.
L’exclusivité n’est pas de l’essence de la convention de concession.
Pour qu’il y ait concession, il suffit que le droit d’acheter pour revendre un produit soit réservé à
un ou plusieurs distributeurs disposant de droits spéciaux en contrepartie de certaines
obligations.
Si exclusivité il y a, elle n’est cependant pas nécessairement liée à un territoire.
Elle pourrait, par exemple, viser une clientèle particulière.
2.1.2.
Définition du contrat de concession dans la loi du 27 juillet 1961 :
« Est une concession de vente (…) toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve
à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre
compte, des produits qu’ils fabriquent ou
distribuent » (article 1 § 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des
concessions de vente exclusive à durée indéterminée).
Le concessionnaire bénéficie du droit de vendre les produits du concédant, ce qui implique
l’obligation corrélative du concédant de vendre ses produits au concessionnaire moyennant le
respect de certaines conditions.
La portée de la loi de 1961 ne régit que la durée, le renouvellement et la résiliation unilatérale
lorsque la convention est à durée indéterminée des trois types de concession auxquels elle
s’applique (voir infra).
2.1.3.
Le concessionnaire et les autres agents commerciaux :
La concessionnaire ne vend pas pour compte du concédant mais pour son propre compte, ce
qui le différencie du commissionnaire qui agit en son nom mais pour le compte du commettant.
L’agent commercial agit au nom et pour compte du commettant.
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Quant au franchisé, il vend également en son nom et pour son propre compte mais dans le
contrat de franchise, les prestations essentielles ne concernent pas la vente mais la
transmission d’un savoir faire et l’autorisation d’utiliser certaines modalités distinctives.
Le contrat de concession de vente est un contrat cadre dans lequel se nouent des opérations
d’achat-vente.
Il ne faut pas confondre la concession de vente contrat-cadre et les opérations d’achat-vente
qui vont se nouer à l’intérieur de ce cadre.
Il s’agit de conventions distinctes auxquelles s’appliquent des règles distinctes.
2.1.4.
Les types de concession :
2.1.4.1.
Champ d’application :
La loi s’applique aux concessions de vente qui ont pour objet des produits à l’exclusion de
celles qui portent sur des services.
2.1.4.2.
Les concessions de vente exclusive :
Il y a exclusivité lorsque le concessionnaire est le seul à bénéficier dans un segment déterminé,
du marché du droit de vendre en son propre nom et pour son propre compte, les produits
fabriqués ou distribués par le concédant.
Une concession de vente reste exclusive même si le concédant se réserve le droit de vendre
personnellement dans le territoire concédé, les produits qui font l’objet de la concession.
2.1.4.3.
Les concessions quasi-exclusives :
Il s’agit des concessions dans lesquelles le concessionnaire se voit attribuer la distribution de
presque la totalité des produits faisant l’objet de la concession.
La définition de la quasi-exclusivité donne lieu à de nombreuses discussions (voir Comm. Liège,
13 juin 1997, Jurisprudence de Liège, 1977-1978, p. 133).
2.1.4.4.
Les concessions assorties d’obligations importantes :
En visant les concessions de vente dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire
« des obligations importantes », la loi requiert que plusieurs obligations importantes soient ainsi
imposées.
Le texte légal ne vise pas n’importe quelles obligations importantes pour faire entrer ces
conventions dans le champ d’application de la loi, les obligations importantes doivent d’une part
« être liées à la concession d’une manière stricte et particulière » et d’autre part, entraîner une
charge « telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la
concession ».
La loi n’énumère pas les obligations qui doivent être considérées comme importantes.
Estimant que cette notion était susceptible de varier en fonction de facteurs divers, le législateur
a laissé le soin aux tribunaux de la préciser et s’est contenté de citer quelques exemples :
« L’interdiction de vendre en-dehors d’un secteur déterminé ou une certaine catégorie
d’acheteurs, l’obligation d’installer ou d’organiser ces établissements selon des critères
fixés par le concédant, celle d’exécuter après vente, des prestations déterminées, celle
d’acheter ou de vendre un minimum de produits par période ou ! de détenir un stock de
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marchandises ou de pièces au gré du concédant ».
2.1.5.
Caractère impératif de la loi de 1961 :
La loi de 1961 ne protégeant que des intérêts privés, il s’agit de dispositions impératives et non
d’ordre public.
Par « fin du contrat », il convient d’entendre, lorsque le contrat est résilié moyennant un préavis
, non pas la fin effective du contrat mais la date de la notification de la volonté de rompre.
A partir du moment où le contrat de concession a été « dénoncé », le concessionnaire peut
donc valablement renoncer aux droits qui lui sont reconnus par la loi de 1961, antérieurement la
loi le protège d’une décision unilatérale de son concédant.
2.1.6.
Champ d’application du droit commun :
Il comprend d’abord les concessions non soumises à la loi, c’est-à-dire les concessions à durée
déterminée.
Même dans les trois types de concessions visés par la loi de 1961, le droit commun règle
l’ensemble des obligations non reprises expressément par le législateur, formation du contrat,
droits et obligations des parties en cours d’exécution, résolution pour une exécution fautive,
pacte commissoire, conditions résolutoire, etc…
2.1.7
La fin du contrat de concession de vente :
2.1.7.1.
Procédure de renouvellement ou de non renouvellement :
L’article 3bis de la loi prévoit que la relation contractuelle d’une concession pour une durée
déterminée ne prendra fin à l’expiration de celle-ci que pour autant que si 3 mois au moins et 6
mois au plus avant son terme, l’une des parties notifie à l’autre par lettre recommandée, sa
décision de ne pas renouveller.
A défaut de notification valable, le contrat se poursuit de plein droit soit pour une durée
indéterminée, soit pour une durée prévue dans la clause de reconduction tacite qu’il
contiendrait.
2.1.7.2.
Maximum légal de période de durée déterminée :
Toujours en fonction de l’article 3 bis, le contrat fait originairement pour une durée déterminée,
ne peut être renouvellé qu’à deux reprises au maximum pour une durée déterminée, soit en
application de la stipulation de reconduction tacite qu’il contiendrait, soit de commun accord des
parties.
2.1.7.3.
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Le délai de préavis raisonnable dû au concessionnaire :
La loi de 1961 a mis fin à toute controverse quant à la nécessité de donner un préavis pour les
contrats qu’elle régit. Pour ce faire, elle dispose : « lorsqu’une concession de vente soumise à
la présente loi est accordée pour une durée indéterminée, il ne peut, hors le manquement grave
d’une des parties à ses obligations, y être mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une
juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat. A défaut
d’accord des parties, le juge statuera en équité et le cas échéant, en tenant compte des
usages ».
Comme déjà dit ci-dessus, les parties peuvent se mettre d’accord sur le préavis raisonnable au
plus tôt au moment de la dénonciation du contrat.
A défaut d’accord, il revient à la partie qui prend l’initiative de rompre ou de fixer la durée de
préavis.
A cet égard, la Cour de Cassation a décidé le 27 octobre 2000 (RDC, 2001, p. 457) :
«Lorsque les parties à une concession de vente exclusive à durée indéterminée ont
stipulé le respect d’un prévis minimum en cas de résiliation du contrat par une des
parties, le préavis raisonnable ou la juste indemnité (…) seront déterminés soit par les
parties, soit par le juge au moment de la résiliation du contrat ;
La clause stipulant le respect d’un préavis minimum antérieurement à la résiliation du
contrat de concession n’est pas inconciliable avec cette disposition ».
La contestation de la fixation de la durée de préavis est bien entendu possible.
Ensuite, qu’il s’agisse d’une rupture sans préavis raisonnable ni juste indemnité, d’une rupture
avec préavis insuffisant ou d’une rupture avec indemnité insuffisante, la sanction sera toujours
l’octroi d’une indemnité accordée par le juge.
L’élément principal à prendre en considération pour apprécier la durée raisonnable du préavis
est le délai nécessaire au concessionnaire pour retrouver une concession équivalente.
Si le concessionnaire résilie le contrat, le délai accordé au concédant doit permettre à celui-ci
de trouver un autre concessionnaire possédant les mêmes qualités.
L’appréciation de la durée nécessaire pour retrouver une situation analogue se fera en tenant
compte notamment des éléments suivants :
-
la répercussion de la cessation des relations commerciales dans l’ensemble des activités du
concessionnaire (ou du concédant) ;
l’étendue du territoire et de la clientèle concédée ;
la renommé des produits ;
le bénéfice que la concession permettait de réaliser au moment du préavis ;
l’évolution du chiffre d’affaires du concessionnaire (ou du concédant) ;
les dépenses faites par le concessionnaire (ou le concédant) en raison de la concession ;
la durée de la concession ;
etc…
2.1.7.4.
Le délai de préavis raisonnable dû au concédant :
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Ce préavis a la même finalité que celui auquel le concessionnaire a lui-même droit si l’initiative
de la résiliation est le fait du concédant : le préavis notifié à celui-ci doit lui permettre de mettre
en place un concessionnaire lui procurant des résultats équivalents.
2.1.7.5
Calcul de l’indemnité compensatoire :
La juste indemnité doit procurer, sous la forme d’un équivalent pécuniaire, les mêmes
avantages que ceux que l’autre partie aurait retirés d’un préavis raisonnable.
Pour déterminer la juste indemnité, la jurisprudence prend en considération d’une part, le
préavis raisonnable et d’autre part, le bénéfice net majoré des frais généraux incompressibles.
Comme le prévoit la loi, le juge statue en équité.
Le concessionnaire n’a droit à aucune indemnité s’il ne réalisait aucun profit sur la vente des
produits du concédant durant les années de référence sauf, si cette mévente n’avait qu’un
caractère temporaire.
Dans la mesure où les frais incompressibles étaient couverts par la marge brute, certains
tribunaux accordent cependant une indemnité fixée sur la base des frais incompressibles.
Les principes fixant l’indemnité compensatoire pour le concessionnaire sont identiques à celle
due au concédant.
2.1.7.6.
L’indemnité complémentaire:
L’article 3 de la loi de 1961 reconnaît au concessionnaire, dont la concession est résiliée, un
droit à une indemnité qui vise tant à corriger l’enrichissement que la résiliation du contrat
procure au concédant qu’à réparer le dommage subi par le concessionnaire qui ne serait pas
déjà compensé par le préavis raisonnable ou la juste indemnité.
Cette indemnité s’évalue en fonction de trois éléments énumérés de façon limitative par la loi de
1961 :
-
la plus-value notable de la clientèle apportée par le concessionnaire et qui restera acquise
au concédant après la résiliation ;
les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l’exploitation de la concession et qui
profiteraient au concédant après l’expiration ;
les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu’il est dans l’obligation de licencier par
suite de la résiliation.
Le préavis « ordinaire » compense la perte de la concession tandis que l’indemnité
complémentaire dans ces deux premiers points, compense l’acquit qui restera au concédant
après la résiliation du contrat.
Le troisième point est spécifique au problème des préavis entraînés par la fin de la concession.
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2.1.7.7.
Le statut du sous-concessionnaire :
L’article 5 de la loi du 27 juillet 1961 organise ce statut.
La loi ouvre la faculté au sous-concessionnaire d’exercer directement contre le concédant
principal des droits qu’il aurait pu exercer à l’encontre du concessionnaire intermédiaire lorsque
celui-ci, subissant la résiliation du contrat indépendamment de sa volonté ou de sa faute, est
amené de ce fait à résilier la sous-concession.
Il faut bien entendu que le contrat de sous-concession réponde aux définitions de la loi du 27
juillet 1961.
2.1.7.8.
La rupture ou la résolution pour faute grave d’une concession de vente régie par la loi du
27 juillet 1961 :
En la matière, le débat est loin d’être clos, en ce qui concerne l’attribution de l’indemnité
compensatoire et de l’indemnité complémentaire.
Tout d’abord, la première difficulté réside dans la définition de la faute grave.
Celle-ci peut éventuellement être contractuellement définie et dans ce cas, le juge vérifiera si
les conditions contractuelles sont rencontrées ou non.
En l’absence de définition contractuelle, il appartiendra au juge de déterminer si la faute grave
alléguée est effectivement de nature à justifier une rupture immédiate de la concession.
Deux cas de figure peuvent se présenter ; soit celui qui met fin à la concession demande la
résolution en justice ou le juge se trouve en présence d’une décision unilatérale dont il faudra
juger le bien-fondé à posteori.
Si la rupture pour faute grave est constatée « à priori » par le Tribunal, la question de
l’indemnité semble actuellement toujours en discussion en jurisprudence.
Il est cependant généralement admis que l’indemnisation due à la partie victime de la faute
entraînant la résolution judiciaire d’une concession de vente soumise à la loi doit être évaluée
en application des articles 1149 et suivants du Code civil qui peuvent conduire à la privation des
avantages de l’indemnité compensatoire et/ou complémentaire (Traité pratique de droit
commercial, Titre 3 : Les concessions de vente, Marc et Stéphane Willemart, n° 988).
Si le juge vérifie « à posteori » la raison qui a conduit à la rupture brusque de la concession et la
trouve fondée, il semblerait qu’alors, celui qui a dû notifier la rupture puisse obtenir le paiement
à la fois de l’indemnité compensatoire et de l’indemnité complémentaire.
Le débat reste ouvert quant à savoir si une indemnité supplémentaire pourrait être allouée pour
des dommages distincts des conséquences de la seule terminaison du contrat.
Enfin, terminons en précisant qu’il n’est pas impossible de fixer une clause pénale particulière
dans la convention pour le cas de figure de la rupture brusque.
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2.1.8.
Les concessions exclusives et le droit européen :
A l’occasion de la lecture de la loi de 1961, il ne peut être oublié de la mettre en concordance
avec la législation européenne, notamment le règlement 1983/83 sur les accords de distribution
exclusive.
2.1.8.1.
Le règlement 1983/83 sur les accords de distribution exclusive :
Introduction et champ d’application :
Le principe des traités européens est d’organiser la libre concurrence et de limiter notamment
les possibilités d’exclusivité.
Ce règlement ne vise que les accords de distribution exclusive qui comportent l’octroi au
concessionnaire d’une exclusivité territoriale.
Le règlement 1983/83 est une exception au principe général et le règlement envisage lui-même
deux exceptions à l’exemption où les principes du règlement ne peuvent s’appliquer en raison
des restrictions trop importantes que ces situations font peser sur la concurrence.
Il s’agit d’une part de l’existence d’accords de distribution entra fabricants de produits identiques
ou similaires et d’autre part, de l’inexistence de sources d’approvisionnement concurrentes
(alternative).
Le règlement par contre, ne s’applique pas lorsque les accords d’exclusivité ne lient que deux
entreprises et dans lesquels une partie s’engage vis-à-vis de l’autre à ne livrer certains produits
qu’à celle-ci en vue de leur vente dans l’ensemble ou dans une partie définie du territoire de
l’Union Européenne.
Il en est de même lorsque l’accord est conclu entre une société-mère et sa filiale à 100 %
(C.J.C.E., 24 octobre 1996, Viho Europe c/ Commission, C-73/95 P, Rec., 1996, I – 5457).
2.1.8.2.
Le règlement 1983/84 sur les accords d’achats exclusifs :
Introduction et champ d’application :
Ce règlement du 22 juin 1983 concerne les accords auxquels ne participent que deux
entreprises et dans lesquels l’une, le revendeur, s’engage vis-à-vis de l’autre, le fournisseur, à
n’acheter dans le but de les revendre, certains produits spécifiés dans l’accord, qu’à celui-ci, à
une entreprise liée à lui ou à une tierce entreprise qu’il a chargée de la distribution de ces
produits.
La loi belge du 27 juillet 1961 est susceptible d’être appliquée du fait que l’engagement d’achat
exclusif peut s’accompagner d’obligations importantes au sens de son article 1 § 1er, 3° mais
non au titre de l’exclusivité car celle-ci n’est pas compatible avec le règlement 1983/84.
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Pour bénéficier de l’exemption par catégorie, un accord d’achat exclusif ne peut entraîner
d’autres restrictions de concurrence que :
-
-
à charge du fournisseur, l’obligation de ne pas vendre lui-même les produits concédés ou
des produits concurrents dans la zone de vente principale du revendeur et à son niveau de
distribution ;
à charge du revendeur, l’obligation de ne pas produire ou vendre des produits concurrents
des produits concédés.
Application de la loi du 27 juillet 1961 :
Il faut relever :
-
si notamment l’exclusivité d’approvisionnement permise par l’article 2, 2° du règlement est
imposée au revendeur, le contrat sera régi par la loi du 27 juillet 1961 ;
-
il y a un principe d’incompatibilité entre les dispositions belges et les dispositions
européennes ; toutefois, un contrat conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée
dépassant 5 ans ne peut bénéficier d’une exemption par catégorie (aticle 3 du règlement).
Ce règlement ne peut donc être invoqué par les parties à un contrat de concession de vente
soumis ou non à la loi du 27 juillet 1961 qui sort ses effets pour une durée indéterminée ou
pour plus de 5 ans.
Les accords exclus :
Il s’agit de dispositions particulières aux accords d’achat exclusif d’une part, de bière en vue de
la revendre dans un débit de boissons et d’autre part, de certains carburants ou produits
pétroliers devant être distribués dans une station-service.
L’examen de ces dispositions dépasse le cadre du présent cours.
Obligations pouvant être imposées au fournisseur :
En-dehors de l’engagement de livraison exclusive, la seule autre restriction de concurrence qui
puisse être imposée au fournisseur est l’obligation de ne pas livrer à des utilisateurs établis
dans les territoires concédés, les produits faisant l’objet du contrat.
Cette stipulation n’empêche cependant pas la concurrence parallèle.
Obligations pouvant être imposée au concessionnaire :
Le seules restrictions pouvant être imposées sont :
-
une clause de non concurrence quant à la fabrication ou à la distribution de produits
concurrents ;
l’obligation d’achat exclusive auprès du fournisseur ;
l’interdiction de vente active en-dehors du territoire concédé (c’est-à-dire ne pas
entreprendre de démarches volontaires pour vendre en-dehors).
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Les obligations complémentaires qui peuvent être imposées, ne font pas obstacle à
l ‘établissement d’une concession exclusive :
-
l’obligation d’acheter des assortiments complets ou des quantités minimales de produits ;
s’obliger à vendre sous les marques, copyright ou conditionnement du fournisseur ;
l’obligation de prendre des mesures actives de vente ;
- minimum de communication ;
- entretien d’un réseau de vente ou d’un stock ;
- assurer le service à la clientèle et la garantie du produit ;
- employer un personnel possédant une formation spécialisée.
2.1.8.3.
Il faut également ici mentionner le règlement sur les accords de distribution et de service de
vente et d’après-vente de véhicules automobiles dont l’examen dépasse le cadre du présent
cours.