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Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) - 11ème année L’ÉDITO ■ Du côté de votre notaire P. 2 ■ Du côté du parlement P. 2-4 ■ Point de vue P. 5 ■ Flash Fiscal P. 6-7 ■ Du côté de l’Europe P. 8-9 ■ Le point sur P. 9-10 ■ Le dossier P. 11-13 LA NOUVELLE REGLEMENTATION DES VENTES A LA DECOUPE ■ Du côté des tribunaux - Stratégie patrimoniale - Immobilier institutionnel et Promotion immobilière - Copropriété - Environnement - Droit public - Urbanisme et Aménagement - Droit bancaire et financier - Droit des affaires - Droit fiscal P. 14-15 P. 16-17 P. 18 P. 19-20 P. 20-21 P. 22-23 P. 24-25 P. 25 P. 26 uel est l'évènement le plus marquant en 2006, dans notre métier et dans le marché immobilier ? Incontestablement, à notre sens, la nouvelle optique de rationalisation de la gestion du patrimoine immobilier de l'Etat. Cette rationalisation s'est traduite, tant par les créations de France Domaine et de la SOVAFIM, que par celle d'un Conseil de l'immobilier de l'Etat. La création de France Domaine permet de piloter les ventes des immeubles mal adaptés aux missions publiques des ministères concernés, et les acquisitions de nouveaux immeubles rénovés, neufs, et fonctionnels. La création de la foncière étatique qu'est la SOVAFIM a pour objet le transfert à son profit d'une partie du patrimoine jugé inutile de RFF (Réseau Ferré de France) dans un objectif de cession de ces actifs dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions ; ces cessions devant elles-mêmes favoriser la construction de logements sociaux, sujet ô combien d'actualité, et diminuer ainsi la pénurie de foncier. Par ailleurs, un décret du Ministère de l'Economie et des Finances en date du 16 octobre a institué un Conseil de l'immobilier de l'Etat. Ce conseil suit et évalue pour le compte du ministre chargé du domaine l'avancement de la démarche de modernisation et l'évolution du parc immobilier de l'Etat. L'Etat s'est ainsi doté d'une véritable «boîte à outils» qui lui permet à la fois d'être efficient et de respecter ses missions, et de réduire la dette de l'Etat. Les notaires, dans ce cadre, apportent leur savoir-faire, tant sur l'application des règles du droit public immobilier que sur les subtilités du droit privé contractuel. Je vous souhaite à chacun une bonne et heureuse année 2007. ■ Conjoncture : - Les Indices - L’Immobilier parisien Q P. 27 P. 28 Bruno CHEUVREUX Office certifié ISO par Directeur de la publication : Maître Ronan BOURGES Ont participé à ce Bulletin : Antoine Allez, Nathalie Athimon, Adrienne d'Aumale, Julien Bernard, Sophie Bolela, Ronan Bourges, Bruno Cheuvreux, Nathalie Clément, Thierry Croizé, Catherine Desmonts, Malicia Donniou, Sylvine Fruit, Kristell Guilloux, Anne Kistner, Marie-Anne Le Floch, Carole Lvovschi, Nicolas Moreau, Rémy Nerrière, Alix d'Ocagne, Véronique Pézard, Garance Philiparie, Sylvie Quéau, Karinn Quivy, Michèle Raunet, Frédéric Recq, Dominique Richard, Antoine Urvoy, Frédéric Viera, Fabrice Zamolo. N° QUAL / 2003 / 20002 Le Bulletin de Cheuvreux N° 4 - 2006 est édité par l’Etude Cheuvreux Impression : La Renaissance Lochoise - 1 ter rue de la Tour 37601 Loches Conception graphique : L.C création ISSN : N°1764-3015 - Dépot légal : Troisième trimestre 2006 Le Bulletin de Cheuvreux© est protégé par les règles de la propriété littéraire et artistique. Toute reproduction est strictement interdite sauf accord exprès de l’Etude CHEUVREUX. ETUDE CHEUVREUX : 77, boulevard Malesherbes - 75008 Paris - Tél : (33) 01 44 90 14 14 - Fax : (33) 01 44 90 14 15 Le Bulletin sur internet : http://www.cheuvreux-associes.fr u côté de l’Étude Son intervention portera tout particulièrement sur la promesse et le compromis de vente. ■ Xavier Boutiron interviendra du 6 au 8 Mars 2007 au côté du Professeur Lécuyer au cours d'une formation Commundi ayant pour thème : « Optimiser la transmission d'entreprises à titre gratuit : intégrer la réforme des successions et des libéralités dans vos projets ». ■ Damien Concé est intervenu le lundi 20 novembre 2006 à l'Hôtel Meurice au côté du Professeur Lécuyer lors d'un Atelier Lexis-Nexis consacré au statut du conjoint collaborateur (aspect civil, social et fiscal). Rémy Nerrière interviendra le 8 février 2007 lors d’un séminaire organisé par l’ADEF (Association des Etudes Foncières) ayant pour thème « la sécurisation juridique de la transaction foncière ». ■ ■ Bruno Cheuvreux a été interviewé par le Parisien Economie du 27 nov. 2006. L'article a pour titre « Faire une donation : quand, comment ? ». u côté du parlement Vente à la découpe L’accord collectif sur les congés pour vente par lots du 16 mars 2005 vient d’être étendu à tous les bailleurs du secteur II et III, c’est-à-dire tous les bailleurs personnes morales, et non plus simplement les bailleurs affiliés aux associations signataires de l’accord (décret n° 2006-1366 du 10 novembre 2006 - lire le dossier sur la vente à la découpe en p.11). A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL Permis de construire à titre précaire Le décret n°2006-1220 du 04 octobre 2006 relatif au permis précaire vient d’être publié au Journal Officiel du 06 octobre. Le nouveau régime du permis de construire à titre précaire tel qu’institué par l’article 15 de l’ordonnance du 08 décembre 2005, est régi par les nouveaux articles L. 433-1 à L. 433-7 du code de l’urbanisme. Le décret fixe le champ d’application matériel et géographique du permis, ainsi que son contenu. Il est applicable depuis le 1er novembre. Cependant à titre transitoire pour l’application des dispositions de l’article L. 433-1 nouveau du code de l’urbanisme, et jusqu’à la complète entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, le renvoi aux chapitres II à IV du titre II du livre IV nouveaux du code de l’urbanisme s’entend comme désignant les règles de compétence, de forme et de procédure fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV anciens du même code (anciens articles L. 421-1 à L. 421-9). Lutte contre l’habitat dangereux ou insalubre Relatif à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux et à la sécurité des immeubles collectifs d’habitation, le décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006 modifie le Code de la construction et de l’habitation (CCH) et le Code de la santé publique (CSP). Les nouveaux articles R. 511-1 à R. 511-10 du CCH déterminent la procédure que doit suivre le maire lorsqu’il entend faire application de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du CCH concernant les immeubles menaçant ruine. Désormais lorsque des «désordres affectant les murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure (...) [de] l’article L. 511-2» du CCH, le maire doit informer les propriétaires de son intention d’y recourir et ainsi de les contraindre à faire des travaux, pour que cesse le péril, ou à faire détruire le bâtiment. Il doit aussi les inviter à présenter leurs observations et solliciter l’avis de l’architecte des Bâtiments de France afin de ne pas porter atteinte à la réglementation sur les immeubles classés. Ainsi « l’arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d’un bâtiment menaçant ruine» n’a plus à être transmis «immédiatement au tribunal administratif ». Plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières Le décret n° 2006-1421 du 21 novembre 2006 aménage les conditions d’application du régime d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et modifie l’annexe II du CGI. Le décret précise les obligations déclaratives des personnes cédant des titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et souhaitant bénéficier de certaines mesures d’exonération d’impôt sur les plus-values professionnelles introduites par la loi de finances rectificative pour 2005. Dans le cadre du dispositif d’exonération en faveur du dirigeant cédant ses titres lors de son départ en retraite, le texte précise : - qu’il devra fournir, sur demande de l’administration fiscale, tout document permettant d’établir qu’il a détenu les titres de manière continue pendant une durée minimale de 5 ans, - et que la date de départ à la retraite correspond à celle de l’ouverture des droits acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il était affilié au titre de son activité de direction, ou le cas échéant, dans le régime obligatoire de base auquel il était affilié au titre de sa dernière activité (ex. : le gérant minoritaire de SARL non rémunéré). Dans tous les cas, le dirigeant doit adresser à l’administration fiscale les documents reçus du régime concerné et sur lesquels cette date figure. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) DPE : contenu et compétences des diagnostiqueurs Deux arrêtés précisant les modalités d’application du décret du 15 septembre relatif au diagnostic de performance énergétique (DPE) ont été publiés au «Journal Officiel» du 28 septembre. Ces textes précisent les méthodes et les procédures applicables de ce diagnostic qui sera exigible lors de toute vente de bien immobilier bâti à partir du 1er novembre 2006 (obligatoirement annexé à la promesse - et si la promesse est signée antérieurement au 1er novembre, il doit être annexé à l’acte de vente). Ce diagnostic ne concernera les bâtiments neufs qu’à partir du 1er juillet 2007. Un Arrêté du 16 octobre 2006 définit quant à lui les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le 2 entre vifs sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur (CGI, art 787 B). Pour bénéficier de cette exonération, un certain nombre de conditions doivent être respectées et notamment la signature de deux engagements distincts : - avant toute opération de transmission, un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans souscrit par le défunt ou le donateur, par lui et ses ayants cause à titre gratuit, et par un ou plusieurs autres associés ; - après transmission, un engagement individuel de conservation d’une durée de 6 ans souscrit par chacun des héritiers, donataires ou légataires. L’Administration vient de préciser que, lorsque les titres susceptibles de bénéficier du régime de faveur prévu à l’article 787 B du CGI sont détenus par un mineur dont les biens font l’objet d’une administration légale pure et simple au sens de l’article 389-1 du Code civil, chacun des deux parents peut souscrire seul un engagement, qu’il soit collectif ou individuel, au nom de son enfant mineur. Par ailleurs, en cas d’administration légale sous contrôle judiciaire des biens d’un enfant mineur (C. civ., art. 389-2), le parent administrant le patrimoine du mineur a la capacité de signer, pour le compte du mineur, un engagement de conservation sans autorisation du juge des tutelles. Rép. min. à Marini, n°22716, .10 Sénat Q, 19 oct. 2006, p. 2655 diagnostic de performance énergétique et les critères d’accréditation des organismes de certification. Jusqu’au 1er novembre 2007, les DPE peuvent être exceptionnellement établis par des «techniciens qualifiés» non certifiés. Création d’un Conseil de l’immobilier de l’Etat Un décret du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, en date du 16 octobre (D. n° 2006-1267, 16 oct. 2006, JO 18 oct. 2006.), a institué un Conseil de l’immobilier de l’Etat. L’article 1er du présent décret prévoit qu’« il est créé pour cinq ans un Conseil de l’immobilier de l’Etat, placé auprès du ministre chargé du domaine. Le conseil formule régulièrement au ministre chargé du domaine des recommandations et des préconisations opérationnelles pour améliorer la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat. Ce conseil suit et évalue pour le compte du ministre chargé du domaine l’avancement de la démarche de modernisation et l’évolution du parc immobilier de l’Etat. Contrôle de la validité des mariages La loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 a pour objet de rapprocher les règles de contrôle des mariages contractés par des Français à l’étranger de celles applicables à tous les mariages célébrés en France. Le texte en renforce le contrôle et modifie les dispositions de l’article 63 du Code civil relatives à la composition du dossier de mariage, en prévoyant que les futurs époux doivent justifier de leur identité et indiquer par avance l’identité des témoins. Toutefois, un nouvel article 74-1 autorise les futurs époux à désigner, avant la célébration du mariage, de nouveaux témoins en lieu et place de ceux désignés lors de la constitution du dossier. Par ailleurs, l’article 63 permet désormais à l’officier d’état civil de déléguer l’audition des époux, notamment lorsque l’un des futurs époux réside à l’étranger. D’autres dispositions concernent les formalités de transcription à l’état civil français et le contenu de l’acte d’opposition. Plus-values immobilière : notion de résidence principale lorsque l’un des époux est titulaire d’un logement de fonction Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées d’impôt sur le revenu (CGI, art. 150 U, II, 1°). Pour l’application de cette mesure, est considéré comme résidence principale l’immeuble constituant la résidence habituelle et effective du contribuable. Celle-ci doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Cette définition exclut donc toute pluralité d’habitations principales. L’utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération de plus-value immobilière. L’Administration vient de préciser que lorsque l’un des époux est titulaire d’un logement de fonction, ce logement constitue en principe le lieu de son habitation principale. Néanmoins, le logement où résident effectivement et en permanence son conjoint et ses enfants est considéré, pour le bénéfice de l’exonération des plus-values immobilières, comme l’habitation principale du foyer. Rép. min. à QE n° 100649, JOAN Q. 17 oct. 2006, p. 10829 REPONSES MINISTERIELLES Vente d’un terrain supportant une sépulture privée et droit d’accès des héritiers La vente d’un terrain privé sur lequel est installée une sépulture est une situation délicate qui soulève, notamment, deux questions : les descendants conservent-ils une servitude de passage pour se rendre sur la tombe lorsque cette servitude n’est pas prévue dans l’acte de vente ? Lorsque aucun descendant ne s’occupe de la tombe pendant trente ans, la prescription trentenaire s’applique-t-elle à cette servitude ? Tenant compte de ce que l’inhumation régulière d’une personne décédée dans une propriété particulière confère à sa sépulture les caractères d’inaliénabilité, d’incessibilité et d’imprescriptibilité, le ministre de la Justice a donné les indications qui suivent : – obligation pour les nouveaux propriétaires d’entretenir la sépulture et de s’abstenir de toutes dégradations ; – bénéfice de plein droit d’une servitude de passage pour accéder à la sépulture en faveur des héritiers du défunt. En conséquence et même si ce point n’a jamais donné matière à jurisprudence, cette servitude du fait de l’homme n’est pas susceptible de s’éteindre pour non-usage trentenaire de la prescription. Le ministre incite cependant les héritiers et leurs conseils à stipuler dans le contrat de vente les modalités d’exercice de cette servitude et le sort futur de la sépulture. Rép. min. à QE n° 96869, JO AN 17 oct. 2006, p. 10902 Divorce à l’étranger - effet en France - exequatur Une réponse ministérielle en date du 23 février 2006 rappelle qu’un jugement de divorce prononcé à l’étranger produit ses effets en France indépendamment de toute procédure d’exequatur, sauf s’il doit donner lieu à un acte d’exécution sur des biens ou de coercition sur des personnes. La mention du divorce en marge des actes de l’état civil peut donc être effectuée sans exéquatur. Il est cependant toujours possible pour les parties qui souhaitent voir reconnaître judiciairement l’opposabilité de la décision en France d’introduire une instance en exequatur devant le TGI (ou de solliciter la constatation de sa force exécutoire devant le président du TGI, pour les jugements rendus par une juridiction de l’Union Européenne, sauf au Danemark). RJPF septembre 2006 n° 9 Rép Min n°17550 JO SÉNAT Q 23 février 2006 p 544 Droit de mutation à titre gratuit - titres détenus par un mineur – cession de parts ou actions – engagement de conservation Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises après décès ou Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) 3 A NOTER AUX BULLETINS OFFICIELS le revenu modifié en conséquence. La loi a prévu corrélativement des mesures de corrections pour certains revenus n’entrant pas dans le champ d’application de cet abattement. L’administration fiscale rappelle ainsi dans une récente instruction les mécanismes de correction prévus pour les revenus de capitaux mobiliers. L’abattement global appliqué aux dividendes d’actions est ramené à 40 % (contre 50 % auparavant) et l’abattement annuel de 1 220 ou 2 440 €, selon la situation familiale, est porté respectivement à 1 525 ou 3 050 €. En outre, le montant retenu pour le calcul de certains revenus de capitaux mobiliers (rémunérations ou avantages occultes, revenus réputés distribués à la suite d’une rectification des résultats de l’entreprise, etc.) est majoré d’un coefficient de 1,25. Inst BOI 5 I-11-06 : n° 193 du 27 novembre 2006 Loi ENL Une circulaire DGUHC n° 2006-68 du 11 septembre 2006 relative à la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement vient d’être mise en ligne sur le site du Ministère du Logement. L’objet de la circulaire est de présenter les 112 articles de la loi ENL en indiquant pour chacun d’eux les conditions de son entrée en vigueur. Droits d’enregistrement et hypothèque rechargeable Le projet de loi de finances pour 2007 assouplit le régime des droits d’enregistrement applicable à l’hypothèque rechargeable. L’ordonnance du 23 mars 2006 a introduit l’hypothèque rechargeable (lire notre Bulletin n°2-2006). Les particuliers ayant recours au crédit hypothécaire par la transformation d’hypothèques en hypothèques rechargeables, seraient exonérés : - du droit fixe d’enregistrement de 125 € ; - des 0,70 % dus au titre de la taxe de publicité foncière et de sa taxe additionnelle ; à condition que les avenants soient : - conclus par une personne physique et portent sur une hypothèque inscrite en garantie d’une obligation qu’elle a elle-même contractée ; - inscrits avant le 1er janvier 2009. Ces dispositions s’appliqueraient aux actes notariés dressés depuis le 27 septembre 2006. Avant même que le projet de loi ne soit examiné par les députés à partir du 17 octobre, l’administration fiscale commente cette mesure afin d’en permettre une mise en œuvre immédiate. L’exonération temporaire s’applique donc aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006. Projet de loi de finances pour 2007 et Inst.BOI 7 A-2-06 du 12 octobre 2006 Dispositif d’attribution d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux. La loi de finances pour 2005 a institué un nouveau dispositif d’actionnariat salarié qui permet aux sociétés par actions d’attribuer selon un régime fiscal et social favorable, sous certaines conditions et dans certaines limites, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées. La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie a étendu ce régime fiscal et social de faveur aux attributions d’actions gratuites effectuées, dans les mêmes conditions, par des sociétés dont le siège est situé à l’étranger aux salariés et mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale. Une récente instruction commente ces dispositions. Inst. BOI 5 F-17-06 6 n° 184 du 10 novembre 2006 Déduction spécifique en faveur des logements vacants remis en location Les logements vacants bénéficient d’une nouvelle déduction spécifique temporaire (art 46 de la loi ENL). Cette déduction des revenus fonciers concerne les logements ayant donné lieux au versement de la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l’année qui précède celle de la conclusion du bail et qui ont été données en location entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007. Une instruction récente détaille le régime du dispositif. Instr. BOI 5D-3-06 du 2 octobre 2006 Nouveaux dispositifs d’encouragement à l’investissement immobilier locatif L’article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : - supprime le dispositif «Robien social»; - recentre le dispositif « Robien » et « Robien-SCPI » en aménageant le volume global de l’avantage fiscal, la séquence de déduction et les contraintes de loyer qui y sont attachés ; - créé deux nouveaux dispositifs « Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI » applicables aux logements donnés en location dans le secteur intermédiaire (également dénommé dispositif « Borloo-populaire »). Ces dispositifs se présentent comme des avantages fiscaux complémentaires à ceux accordés dans le cadre des dispositifs « Robienrecentré » et « Robien-recentré SCPI », lorsque le bailleur accepte de donner en location son bien à des conditions de loyers plus restrictives et à des locataires, autres que l’un de ses ascendants ou descendants, qui respectent certains plafonds de ressources. Le décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 est le décret d’application de ce dispositif : il décrit les obligations déclaratives et les plafonds de loyers et de ressources afférents à ces nouveaux dispositifs. L’instruction de la Direction générale des impôts n° 179 du 2 novembre 2006 (BOI 5 D-4-06) commente ces nouvelles dispositions et précise leur articulation avec les règles du « Robien-classique » qui restent applicables. Direction générale des impôts, instr., 2 nov. 2006 (BOI 5 D4-06) EN PROJET La commission des Lois du Sénat propose de créer la fiducie « à la française » Réunie le mercredi 11 octobre 2006 sous la présidence de M. JeanJacques Hyest, la commission des Lois a examiné le rapport de M. Henri de Richemont sur la proposition de loi n° 178 (2004-2005) instituant la fiducie, présentée par M. Philippe Marini. Le rapporteur a souligné que la fiducie - qui permet à une personne (le constituant) de transférer temporairement ses biens dans un patrimoine d’affectation géré par un fiduciaire au profit d’un bénéficiaire constituerait, si elle était réellement introduite en droit français, une innovation juridique considérable permettant de faciliter la constitution de sûretés et la gestion de biens pour le compte d’autrui. Il a indiqué que cet instrument pourrait en particulier être utilisé par les entreprises afin de leur permettre d’assurer des opérations de financement complexes que le droit actuel n’autorise pas et éviterait qu’elles ne recourent pour ce faire à des droits étrangers. Les conclusions de la commission des Lois ont été examinées et adoptées en première lecture en séance publique par le Sénat le mardi 17 octobre 2006. A suivre… Imposition des revenus de capitaux mobiliers A compter de l’imposition des revenus de 2006, l’abattement de 20 % applicable à certains revenus est supprimé et le barème de l’impôt sur Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) 4 oint de vue « Immobilier » LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Selon les dispositions de l’article L 271-4 du Code la Construction et de l’Habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, de nombreux diagnostics techniques, fournis par le vendeur, sont annexés à la promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. Depuis le 1er Novembre 2006, un nouveau document doit être fourni : il s’agit du « diagnostic de performance énergétique » (DPE) tel qu’il est défini par l’article L134-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Le diagnostic de performance énergétique comprend notamment : - l’identification du bâtiment ou du bien vendu ; - un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation en indiquant, pour chaque catégorie d’équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ; - l’indication de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée ainsi qu’une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ; - l’évaluation de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre ; - le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment sur une échelle établie en fonction de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée ; - le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment sur une échelle établie en fonction de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre ; - des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d’une évaluation de leur coût et de leur efficacité. ■ DEFINITION Le diagnostic de performance énergétique a été crée par la loi n°20041343 du 9 décembre 2004. La création de ce document s’inscrit dans une politique d’information de l’acquéreur, et de protection de l’environnement. En effet, il s’agit d’un document déterminant la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment. Il permet au consommateur de comparer et d’évaluer sa performance énergétique. Il s’accompagne de recommandations destinées à améliorer cette performance. Par suite, le législateur a entendu inciter le futur occupant à effectuer des travaux pour réaliser des économies d’énergie et contribuer de ce fait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce diagnostic doit être établi par une personne ayant subi une formation particulière et ayant obtenu une certification de ses compétences. Exceptionnellement, et ce jusqu’au 1er Novembre 2007, les DPE peuvent être établis par des techniciens qualifiés non certifiés. ■ DOMAINE Sont concernés, tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l’exception des catégories suivantes : a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans ; b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une faible quantité d’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement ; d) Les bâtiments servant de lieux de culte ; e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du code du patrimoine. ■ DUREE Il résulte des premiers textes, que la durée maximale de validité du DPE est fixée à 10 ans à compter de la date de son établissement. Toutefois, cette durée de validité devra prochainement être confirmée par un nouveau décret. En revanche, on doit considérer qu’un nouveau DPE sera nécessaire si, en cas de revente du bien avant l’arrivée du terme, une modification des caractéristiques énergétiques a eu lieu. ■ SANCTIONS Le texte mentionne que le DPE n’a qu’une valeur informative entre les parties. Par suite, l’acquéreur ne peut se servir de ce document contre le propriétaire. Le texte n’a indiqué aucune sanction concernant la non production du document, à la différence des autres diagnostics. La sanction de cette obligation légale peut être déterminée en appliquant la théorie générale des contrats. Aussi, en considérant qu’il y a un défaut d’information de la part du vendeur, et par suite, un vice du consentement, le fait de ne pas annexer de DPE emporterait, selon la majorité des auteurs, soit un risque de versement de dommages et intérêts par le vendeur, soit un risque de nullité de l’acte. Par ailleurs, on peut considérer que l’obligation légale a un caractère d’ordre public (protection de l’acquéreur et protection de l’environnement). Or, sont nulles toutes les clauses qui viseraient à écarter telle ou telle obligation d’ordre public. Ainsi, le vendeur ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité ou transférer son obligation sur l’acquéreur. ■ CONTENU Selon les deux arrêtés ministériels en date du 15 Septembre 2006, cinq types différents de DPE sont prévus, à savoir : - un premier type pour les maisons individuelles (c’est-à-dire des bâtiments comportant au plus, deux logements), - un deuxième type pour les bâtiments collectifs à usage principal d’habitation pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire de l’ensemble du bâtiment ou qu’il effectue une mise en copropriété, - un troisième type pour les bâtiments collectifs à usage principal d’habitation proposés globalement à la vente, - un quatrième type pour les bâtiments ou partie de bâtiments à usage principal autres que l’habitation, pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire de l’ensemble du bâtiment ou qu’il effectue une mise en copropriété - un cinquième type pour les bâtiments à usage principal non résidentiel proposés globalement à la vente. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) Bruno MARTINEZ 5 CHEUVREUX - Flash Fiscal - Flash Fiscal - Flash Fiscal - La nouvelle définition des travaux portant sur un immeuble existant et concourant à la production d’un immeuble neuf L’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 a complété l’article 257 7° du Code Général des Impôts en y incorporant des critères permettant d’apprécier si des travaux réalisés sur un immeuble existant concouraient à la production d’un immeuble neuf. Les critères posés par la loi sont les suivants : « Constituent notamment des livraisons à soi-même d’immeubles, les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l’état neuf : 1° soit la majorité des fondations 2° soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage 3° soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement 4° soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’eux ». Pour ce qui concerne les éléments de second œuvre, un décret en Conseil d’Etat a publié la liste suivante, codifiée sous l’article 245 A de l’annexe II du CGI : « I. … Les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants : - les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ; - les huisseries extérieures ; - les cloisons intérieures ; - les installations sanitaires et de plomberie ; - les installations électriques ; - et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. II. La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l’article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. » Dans une instruction 8 A-1-06 du 8 décembre 2006 dont nous reproduisons de larges extraits, l’Administration fiscale apporte d’utiles précisions sur la définition de chacun des éléments visés ci-dessus. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) Cette nouvelle définition appelle alors un certain nombre de commentaires, notamment vis-à-vis du régime Malraux. Précisions sur la notion : L’article 257 7° dressant une liste des travaux concourrant à la production d’un immeuble neuf, il convient alors d’apprécier les contours de chacun des critères : La majorité des fondations : Sont visés les éléments qui composent le socle et l’assise stable d’une construction, en répartissant sa charge sur le sol. Sont concernés les travaux de remplacement, de renforcement ou de consolidation des éléments de fondation existants. La majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage : Il s’agit des éléments, précise l’instruction, sans lesquels ces caractéristiques de solidité ne sont plus assurées, tels que les experts et tribunaux peuvent les apprécier en cas d’accident. Sont ainsi visés : Pour les éléments verticaux : murs porteurs intérieurs (murs de refends) ou extérieurs (murs pignons), piliers, colonnes et poteaux lorsqu’ils sont porteurs. Pour les éléments horizontaux : planchers en béton (dalles), en bois (poutre ou solives), toits terrasses (à pente nulle ou faible) quand ils contribuent à la stabilité de l’ensemble. Eléments obliques assurant le contreventement. Eléments de charpente quand ils contribuent à la stabilité de l’ensemble. En outre, les travaux de toutes natures affectant un élément déterminant de la résistance ou la rigidité de l’ouvrage sont à prendre en considération pour l’appréciation de ce critère. Par exemple : le 6 percement d’une ouverture nouvelle ou la suppression d’une ouverture ancienne qui affectent des murs porteurs. Sont par contre exclus les travaux qui ont pour objet le simple revêtement de planchers porteurs (le cas échéant après un simple ragréage) ou les travaux de simple réfection des éléments de couverture. La majorité des façades : Il s’agit ici des éléments verticaux externes participant à la mise hors d’eau de l’immeuble (murs, murs rideaux, murs panneaux…) qui n’assurent qu’un rôle d’habillage de l’immeuble, sans déterminer la résistance ou la rigidité de l’ouvrage. Ne sont cependant visés que les travaux qui affectent la consistance de la façade, à l’exclusion des travaux de nettoyage ou de ravalement de la façade (même s’ils concourent à l’étanchéité ou à l’imperméabilité de la façade). L’ensemble des éléments de second œuvre : L’article 245 A de l’annexe II du CGI dresse une liste, à laquelle il convient d’apporter les précisions suivantes : pour les planchers non porteurs (ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage), sont visées les plates-formes horizontales entre deux niveaux non constitutives de la structure porteuse du bâtiment. Mais ne sont pas pris en compte les travaux de revêtement de ces planchers. En ce qui concerne les huisseries extérieures, sont visés les éléments dormants et ouvrants assurant la mise hors d’air du bâtiment tels que portes, fenêtres, fenêtre de toit, portes-fenêtres, vitrages, baies vitrées et verrières et le cas échéant, les systèmes de fermetures équipant ces éléments. Ne sont cependant pas à prendre en compte au titre des huisseries extérieures les portes de garage. Pour les cloisons intérieures, l’instruction - Flash Fiscal - Flash Fiscal vise les cloisons distributives, fixes ou amovibles, sous forme d’éléments à maçonner ou de plaques à monter quelle qu’en soit la nature et la composition. Dans les installations sanitaires et de plomberie, sont inclus les équipements sanitaires (baignoires, bacs à douche, cabines de douche, éviers, WC…) robinetterie, canalisations d’eau et/ou de gaz intérieures, équipement de production d’eau chaude (à l’exclusion donc des éléments de raccordement au réseau public). Pour les installations électriques : tous les composants du circuit électrique et les équipements de production d’énergie électrique, à l’exclusions des éléments de raccordement au réseau électrique. Enfin, dans le système de chauffage sont visés tous les éléments intégrés à l’immeuble permettant de produire, transporter, diffuser ou réguler la chaleur, à l’exclusion des matériels de chauffage mobile. Appréciation de l’ampleur des travaux : Chaque immeuble doit être pris isolément, sauf lorsqu’ils communiquent entre eux horizontalement et verticalement et disposent des mêmes issues sur la voie publique. Lorsque concomitamment à une addition de construction (donc neuve) sont réalisés des travaux portant sur de l’existant, il convient de considérer ces travaux isolément. En ce qui concerne les seuils, l’état neuf est apprécié au regard du rapport existant entre les éléments neufs et le total des éléments du lot à l’issue des travaux. Il suffit que la majorité soit acquise pour un seul des éléments visés à l’article 257 7°, à l’exception des éléments de second œuvre pour lesquels le seuil est de 2/3. Et ce seuil de 2/3 doit être atteint pour chacun des éléments de second œuvre (liste de l’article 245 A de l’annexe II du CGI). Le seuil est apprécié selon un critère physique objectif approprié, tel que la surface, le linéaire, le volume, ou en valeur. Il appartient au maître d’ouvrage de retenir toute méthode dont il peut justifier la pertinence. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) Ces nouvelles règles sont applicables aux immeubles achevés à compter du 8 décembre 2006, date de la publication de la présente instruction. Observations sur ces nouveaux critères : En ce qui concerne le choix des critères : Jusqu’à présent, les critères étaient particulièrement subjectifs et n’étaient appréciés qu’à travers un faisceau d’indices. A cet effet, le Conseil d’Etat avait posé quelques principes : il y avait création d’immeuble lorsque les travaux effectués avaient pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre de l’immeuble existant ou d’y réaliser des aménagements internes qui par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou d’accroître leur volume ou leur surface. La présente instruction a le mérite de proposer des critères objectifs. Mais sont-ils pour autant faciles à mettre en œuvre ? Rien n’est moins sûr ! Les planchers par exemple, selon qu’ils sont porteurs ou non, seront appréciés comme élément de second œuvre ou comme élément déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage. Des discussions risquent de naître afin de savoir dans quelle catégorie entrent lesdits planchers… et le recours à un expert pourrait s’avérer nécessaire. La question se pose de la même manière pour la charpente. Contribue-t-elle à la stabilité de l’ensemble ? L’appréciation des seuils risque aussi de poser difficulté : l’instruction précise que le maître d’ouvrage retient toute méthode dont il peut justifier de la pertinence. Estce à dire que tout critère pertinent et approprié ne pourra être remis en cause par l’Administration fiscale ? Pourtant, selon que l’on retient un critère en valeur ou en métrage, la solution pourra être sensiblement différente, avec pour conséquence soit de laisser le choix au maître d’ouvrage (mais peu probable connaissant l’Administration fiscale) soit au contraire 7 - Flash Fiscal - de voir toute justification potentiellement remise en cause, bien que fondée sur des critères objectifs, car ne correspondant pas à ceux de l’Administration. Comment enfin comparer, pour le cas des éléments déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage, des murs porteurs et des éléments de charpente (par exemple), pour l’appréciation du seuil de 50 %. Faut-il retenir un critère de surface pour comparer les deux ? Ou de coût ? Il ne s’agit pas ici (contrairement aux éléments de second œuvre) que chaque élément soit modifié selon un seuil déterminé mais que l’ensemble soit modifié pour plus de 50 % (en majorité). En conséquence, si la présence de critères plus précis et concrets est une bonne chose, elle ne présuppose pas de l’absence de tout contentieux quand à l’appréciation des seuils et des travaux suffisants. Les conséquences de cette instruction au regard des travaux à 5,5 % de TVA : Les difficultés ne naissent pas seulement pour la question de savoir si les travaux concourent à la production d’un immeuble neuf ou non (et donc de la question de savoir si la cession sera assujettie aux droits d’enregistrement ou à la TVA). Elles se posent aussi lorsque des travaux sont réalisés et qu’il s’agit de savoir si ces derniers seront imposés à 19,6% ou à 5,5%. Car bien évidemment, la TVA sera de 19,6 % lorsque les travaux, concourent par leur ampleur, à la production d’un immeuble neuf, les critères étant les mêmes qu’ici. Il conviendra une nouvelle fois d’être vigilant car l’apparente liberté laissée au maître d’ouvrage pour déterminer les critères à utiliser, pourrait se transformer en liberté pour l’Administration à redresser, selon ses propres critères. Maître Nicolas MOREAU Maître Dominique RICHARD [email protected] u côté de l’Europe ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ système objectif et impartial d’aide à la personne pour l’acquisition ou la location de logements modestes, note l’UEPC. Dans d’autres Etats ou régions, le logement social est confié à des organismes publics exerçant un monopole de droit ou de fait et bénéficiant d’aides directes ou indirectes. Or, selon l’UEPC, «l’expérience a démontré que confier à l’Etat les rôles de promoteur, vendeur, ou bailleur de logements sociaux est loin d’être la méthode la plus efficace pour atteindre le but d’attribuer un logement à chacun de manière objective». Un réseau européen pour le logement social 19 sociétés d’Italie, d’Allemagne, de France et de Suède, gérant près de 300 000 logements sociaux et publics viennent de créer «Eurhonet» (the European Housing Network). Il s’agit d’un réseau pour favoriser les échanges et transferts de pratiques innovantes en Europe. Eurhonet s’est fixé quatre axes de travail : renforcer l’intégration sociale des populations défavorisées; accompagner le vieillissement de la population; améliorer l’impact environnemental du parc de logements existants et optimiser la gestion de l’énergie; développer un référentiel européen de «reporting» de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises du secteur du logement social et public. La 5ème Avenue est toujours la rue commerçante la plus chère du monde La 5ème avenue de New York conserve sa première place au classement des rues commerçantes les plus chères au monde, suivie par Hong Kong (Causeway Bay) et Paris (Champs Elysées) qui conservent leurs 2ème et 3ème places. C’est ce qui ressort du rapport Main Streets Across the World. La progression la plus forte est réalisée par le Khan Market à New Delhi (Inde) qui a progressé de 17 places à la 24ème position. Les autres belles progressions sont : Bruxelles (rue Neuve) qui gagne 5 places et arrive en 23ème position, et Bucarest, qui passe de la 36ème à la 30ème place. Le logement social au centre des débats des promoteurs constructeurs La session d’automne de l’UEPC (Union européenne des promoteursconstructeurs), qui a eu lieu à Oxford, a consacré une part importante de ses travaux au logement social en Europe. Certains Etats (Espagne, Portugal, Royaume-Uni) appliquent une politique de logement social qui met tous les acteurs économiques sur le même pied, grâce à un PAYS PAR PAYS un immense projet de développement urbain baptisé «Bolchoïe Domodedovo», en préparation dans la banlieue de Moscou. Etalé sur 7 ans, ce projet prévoit la construction de 12 millions de m2 de logements. L’investissement prévu devrait avoisiner 11 milliards de dollards, au rythme de 1,5 milliard par an. Par ailleurs, la société sud-africaine Sun International travaille sur un projet de parc d’attractions de 3000 ha dans la région de Ramenskoïe, près de Moscou. Un accord de principe a été conclu. Si le projet voit le jour, le Parkland doit comprendre un «Disneyland, un casino, des hôtels, des centres commerciaux, une piste pour voitures, un parc safari, un stade, des terrains de golf et un centre de congrès. POLOGNE : La hausse de l’immobilier touche la province Après Varsovie, Cracovie et Lodz, des villes de province sont touchées à leur tour par la fièvre de l’immobilier. Ainsi Poznan, où le prix du m2 dans l’ancien est passé en un an de 630 à 900 Euros, voire Szczecin, le port sur la Baltique proche de la frontière allemande, où la demande est nourrie par des investisseurs allemands et néerlandais spéculant sur les hausses à venir. Lofts et appartements de luxe dans une usine de textile à Lodz Le promoteur australien Opal Property Development a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour entamer la transformation d’une ancienne usine textile de Lodz, considérée comme un monument industriel, en 410 lofts et appartements de luxe de 70 à 200 m2. Il s’agit d’une cité ouvrière complète, construite au 19ème siècle, comprenant d’énormes usines mais aussi des logements pour ouvriers, des magasins, une école, un hôpital, une caserne de pompiers, une gare de chemins de fer. Dès avant le lancement des travaux, le promoteur aurait reçu de nombreuses marques d’intérêt de futurs acheteurs, issus tant des élites culturelles du pays que d’investisseurs anticipant d’importantes plus-values. Privatisation de la gestion des logements vers 2010 Le ministre russe du Développement régional a déclaré que vers 2010, la grande majorité des logements en Russie seront privatisés et que leur administration obéira aux règles du marché concurrentiel, à travers les sociétés de copropriétaires et les sociétés de gestion. Il s’agit d’une réforme qui traîne depuis des années, les locataires et les propriétaires de logements préférant garder l’ancien système hérité de l’époque soviétique dans lequel des organismes publics subventionnés, mais notoirement inefficaces voire corrompus, assurent la gestion des immeubles dans une situation de monopole, pour le compte de l’administration municipale. Ce système égalitaire, où, par exemple le chauffage collectif et la fourniture d’eau chaude sont fortement subventionnés, profite autant, voire plus, aux occupants de grands appartements de luxe qu’aux familles démunies. La réforme devrait offrir à ces derniers des compensations financières tandis que les habitants aisés devraient payer pleinement les services dont ils bénéficient. RUSSIE Moscou attire des promoteurs du monde entier Ainsi, le promoteur des Emirats arabes Unis Nakheel pourrait nouer un partenariat avec le groupe russe Coalco pour lancer Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) 8 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ PAYS PAR PAYS GRANDE BRETAGNE Pénurie de bureaux en 2007 La City de Londres devrait connaître une pénurie de bureaux en 2007, en raison de la reprise de la demande dans la capitale financière de l’Europe, selon la banque Merrill Lynch. En effet, depuis 10 ans, les grandes banques d’investissement mondiales ont pénétré le marché et entraîné avec elles des cabinets comptables et juridiques. La composante majeure de la demande de bureaux vient des cabinets d’avocats américains. Selon la société d’investissement immobilier CBRE citée par Merrill Lynch, le taux de vacance des bureaux de la City est passé de 16 % en 2004 à 7,5 % aujourd’hui. Au 2ème trimestre 2006, 400.000 m? étaient en construction sur le «Square Mile» (2,6 km2) de la City. d’Atisreal UK, ambitionne d’intégrer le Top 5 dans les prochaines années. Fuller Peiser emploie 220 personnes dans six villes du Royaume-Uni. Avec un chiffre d’affaires annuel de 28,3 millions d’Euros en 2005, Fuller Peiser est un acteur de premier plan dans les services immobiliers, notamment en logistique, commerce et loisirs. BENELUX Le logement social, une priorité du gouvernement wallon Le gouvernement de la Région wallonne a approuvé son budget 2007. Certaines mesures ont été programmées pour donner un coup de pouce au logement social. 25 millions d’Euros supplémentaires seront ajoutés au plan exceptionnel d’investissements de 1 milliard arrêté sous la précédente législature. Cette somme servira à l’amélioration du cadre de vie dans les habitations sociales. La politique de création de logements sera consolidée, notamment avec les crédits du plan stratégique et le lancement de partenariats public-privé. Londres : immeubles de prestige à vendre 7,1 milliards d’Euros d’immobilier commercial sont à vendre dans la City. Parmi les immeubles de bureaux à céder, signalons la Tour Swiss Re, Tower Place et la Tour Aviva. Leurs propriétaires veulent profiter de valeurs immobilières record et d’une demande soutenue. L’an dernier, 9,6 milliards d’Euros de biens ont été vendus dans ce quartier. Le taux de vacance est redescendu pour la première fois depuis 4 ans sous les 9 %, avec des loyers en hausse de 13 % depuis 9 mois. ESPAGNE : Succès du plan logement Le Plan favorisant l’accession à la propriété lancé par le gouvernement espagnol pour la période 2005/2008 devrait concerner 720 000 familles, un chiffre en hausse de 62,8 % par rapport au plan précédent qui n’avait permis de satisfaire que 442 000 familles. Le budget de ce plan s’élève à 6,82 milliards d’Euros. Le Royaume-Uni devient la 1ère filiale d’Atisreal en Europe Atisreal, filiale de BNP PARIBAS immobilier, poursuit sa stratégie de développement en Europe et acquiert 100 % de Fuller Peiser, acteur de premier plan au Royaume-Uni en immobilier d’entreprise. La nouvelle entité, qui prend le nom e point sur Le nouveau PLU de Paris le jardin du Luxembourg que la loi «Urbanisme et Habitat» du 2 juillet 2003 a placé en dehors du champ d’application du PLU. L’ancien plan local d’urbanisme comportait 11 zones principales auxquelles s’ajoutaient 43 plans d’aménagement de zone et 7 POS de quartier. Le nouveau PLU dans un objectif de simplification prévoit désormais quatre grandes zones : • La zone naturelle et forestière (17% du territoire) couvre les bois de Vincennes et de Boulogne et leur assure une protection renforcée. Le PLU de Paris a été approuvé par le Conseil de Paris lors de ses séances des 12 et 13 juin 2006 ; il est applicable depuis le 1er septembre 2006. Ce document couvre la totalité du territoire communal, à deux exceptions près : les deux secteurs sauvegardés du Marais et du 7ème arrondissement où l’Etat a gardé la responsabilité des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ; Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) 9 • La zone urbaine verte (9,3% du territoire) à vocation paysagère et récréative s’applique aux parcs et jardins cimetières, stades, et autres espaces peu construits. • La zone des grands services urbains (GSU) (4,6% du territoire) est une zone de conception nouvelle ; elle regroupe les principales emprises (RFF, SNCF, AP-HP, Port autonome de Paris…) destinées à accueillir les services publics et privés utiles au fonctionnement de la ville (activités logistiques, hôpitaux, centres de tri des déchets, parcs d’exposition…) • La zone urbaine générale (66% du territoire) dans laquelle s’applique le COS global de 3. Les secteurs de « maisons et villas » et les secteurs d’aménagement échappent au COS. La zone urbaine générale est ellemême divisée en deux secteurs : le secteur de protection de l’habitat à l’ouest et au centre (COS emploi limité à 1) ; le secteur d’incitation à la mixité habitat emploi au nord, à l’est et au sud (COS identique de 3 pour l’habitat et l’emploi). Les ZAC sont désormais régies par le PLU. Le PLU comporte des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations concernent 22 territoires de projets dans lesquels des opérations d’aménagement sont déjà engagées ou en cours d’étude. Parmi ces territoires figurent notamment le quartier des Halles (1er), l’hôpital Saint Lazare (10ème), le site des olympiades (13ème), Paris Rive Gauche (13ème), Le secteur Beaugrenelle Front de Seine (15ème), le secteur Clichy Batignolles (17ème) et Paris Nord Est (18 et 19ème). Tout projet sur ces territoires doit être compatible avec les orientations d’aménagement qui se présentent sous forme d’un schéma et d’un texte explicatif. ■ Le logement social Deux types de dispositions réglementaires imposent la réalisation de logements sociaux : • des emplacements réservés au nombre de 107, en vue de la réalisation de programmes de logements répondant à certains critères. • une règle figurant à l’article 2 du règlement qui consiste à imposer la réalisation de 25% de logements sociaux dans tout programme d’habitation de plus de 800 m2 SHON, situés dans la zone « cible », déficitaire en logement social (45% du territoire parisien ouest et centre de Paris ). Parallèlement à l’approbation du PLU, un bonus de COS pour la création de logements sociaux a été adopté par le Conseil de Paris le 12 juin 2006 : le COS de 3 pourra être abondé pour la réalisation de logements sociaux. ■ Le bâti existant Le PLU introduit des règles plus souples pour permettre l’évolution du bâti existant notamment pour leur mise aux normes en terme d’accessibilité, hygiène, isolation phonique ou thermique ou de sécurité. Les principales dispositions sont les suivantes : ■ Le mécanisme du COS de fait, c’est-à-dire la possibilité d’aménager ou de reconstruire des bâtiments dans la limite des surfaces existantes est maintenu. Mais les projets doivent respecter certains critères. Une nouvelle condition a été ajoutée dans le secteur de protection de l’habitation : une attention particulière devra être portée aux immeubles dont les caractéristiques architecturales préservées permettent d’envisager un retour à la destination originelle d’habitation. Par ailleurs, il est interdit de transformer en logements des locaux à rez-de-chaussée notamment s’ils ne bénéficient pas d’une double exposition. Les destinations et le COS ■ Dans la zone UG, le COS est conservé, à l’exception des secteurs d’aménagement et des secteurs des maisons et villas. Le COS fixe la surface maximale des constructions pouvant être réalisées sur un terrain. Il est fixé à 3. Afin d’encadrer les équilibres habitat / emploi, une distinction est faite entre les destinations privilégiées qui peuvent bénéficier du COS maximum sur la parcelle et les destinations freinées qui doivent respecter un COS plus contraignant. A titre d’exemple dans le secteur privilégiant l’habitation et freinant l’emploi, celui-ci ne peut bénéficier que d’un COS de 1 au maximum à l’intérieur du COS de 3. Ce mécanisme du COS intégré est différent du régime antérieur ; en effet désormais sur une parcelle de 1000m2, il est possible de construire 1000m2 de bureaux et 2000m2 de logements, alors que dans le régime antérieur, on ne pouvait construire que 1000m2 de bureaux. La protection du patrimoine Plus de 4000 nouveaux bâtiments ou ensembles bâtis sont protégés. ■ Le commerce et l’artisanat 253,7 km de voies commerçantes sont protégés. Trois niveaux de protection sont prévus : protection du commerce et de l’artisanat (le changement de destination de locaux commerciaux existants à rez-de-chaussée sur rue est interdit) ; protection renforcée sur 19 km (obligation de réaliser à l’occasion d’opérations immobilières des locaux destinés aux commerces ou à l’artisanat, en rez-de-chaussée) ; protection particulière de l’artisanat sur 21,5 km (l’artisanat ne peut se transformer en une autre destination ; le commerce ne peut être transformé qu’en commerce ou artisanat). ■ Le stationnement Il est prévu obligation de réaliser une place de stationnement pour 100 m2 de logements dans les programmes supérieurs à 1000 m2 (une place au minimum par logement dans l’ancien POS). Pour les autres destinations, il n’y a pas d’obligation. L’ensemble du PLU est disponible sur le site Internet de la Ville de Paris www.paris.fr. Michèle RAUNET www.paris.fr - rubrique «paris à la carte» Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) 10 CHEUVREUX Le Dossier « DROIT IMMOBILIER » LA NOUVELLE REGLEMENTATION DES VENTES A LA DECOUPE L’expression «vente à la découpe» décrit la vente lot par lot de plusieurs locaux à usage d’habitation ou mixte, consécutive à la mise en copropriété de tout ou partie d’un immeuble détenu à l’origine par un seul propriétaire. Cette pratique de vente est née avec la copropriété et a été largement utilisée comme le rappelle une étude récente de la Chambre des Notaires de Paris par les professionnels commercialisant des immeubles faisant l’objet d’une rénovation ainsi que par les investisseurs institutionnels (compagnie d‘assurance, caisse de retraite, foncières, SCPI...). Le plus souvent, ces institutionnels s’adressent à un commercialisateur ou vendeur en bloc d’immeuble à un marchand de bien qui se chargera par la suite de les vendre lot par lot. C’est dans les années 1997 à 1999, date de la reprise du marché immobilier, que ce mécanisme de vente a été le plus utilisé (près de 20% du total des transactions des appartements anciens sur Paris contre 15% actuellement). On peut néanmoins observer aujourd’hui une forte médiatisation de cette forme de vente qui est principalement le fait, d’une part du contexte de hausse des prix sur le marché immobilier actuel, notamment sur le marché parisien et d’autre part de la crainte de certains locataires de ne pouvoir acquérir leur logement. Les pouvoirs publics ont réagi comme ils l’avaient fait en 1998 (élaboration d’un accord entre les bailleurs institutionnels et les associations de locataires). La loi de finances pour 2OO5 adoptée le 31 décembre dernier contraint les marchands de biens à revendre dans les deux ans un immeuble d’habitation qu’ils souhaitent vendre à la découpe sous peine de remise en cause du taux réduit de droit d’enregistrement. Le délai est de quatre ans s’ils revendent l’immeuble occupé. D’autres députés et élus de la Ville de Paris ont fait d’autres propositions (décote obligatoire du prix proposé au locataire, création d’un «permis de diviser ....) qui n’ont pas été retenues. Les pouvoirs publics ont décidé de réformer l’accord du 9 juin 1998 organisant la procédure de vente à la découpe dans le but de renforcer la protection des locataires. Un nouvel accord a été signé le 16 mars 2005 après trois mois de négociation au sein de la Commission nationale de concertation et publié au Journal Officiel du 6 avril. Une majorité d’associations de locataires s’est néanmoins opposée à son extension. Il a fallu attendre la modification de la réglementation sur ce point par la loi Aurillac du 13 juin 2006 pour que le pouvoir exécutif puisse étendre à tous les bailleurs personnes morales l’accord du 16 mars 2005. Cette extension est intervenue par le récent décret n°2006-1366 du 10 novembre 2006. Ce nouvel accord devrait protéger «95% des locataires» selon Maître Philippe Pelletier, avocat. Loin de toute polémique, nous souhaitons vous présenter dans les détails le nouveau régime applicable. -ILE NOUVEAU DROIT DE PRÉEMPTION EN CAS DE VENTE EN BLOC diagnostic pour toute mise en copropriété d’un immeuble de plus de quinze ans. L’article L 111-6-1 du même code oblige également à procéder à l’établissement des diagnostics amiante et plomb avant toute division d’immeuble en appartements. Ces diagnostics pourront donc être également adressés aux locataires. La notification vaut offre de vente pendant quatre mois (ce délai est plus long que pour les autres droits de préemption). Ensuite, le locataire bénéficie également d’un droit de préemption subsidiaire si le bailleur décide de vendre à des conditions plus avantageuses. Le législateur a voulu intervenir en amont de la procédure de vente à la découpe en réglementant la vente en bloc par la loi n°2006-685 du 13 juin 2006 (dite loi Aurillac). Désormais, préalablement à la cession en bloc d’un immeuble à usage d’habitation de plus de dix logements (occupés ou libres), le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, notifier à chaque locataire les conditions de prix et de vente de l’entier immeuble ainsi que du logement qu’il occupe et lui offrir un droit de préemption (nouvel article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975). Ce nouveau droit de préemption ne joue pas si l’acquéreur de l’immeuble entier s’est engagé à proroger les contrats de location pour une durée de six années à compter de la signature de l’acte authentique de vente. Cette prorogation s’imposera à tous les acquéreurs successifs puisque les locataires concernés seront mentionnés dans l’acte authentique de vente. Le bailleur a donc le choix préalablement à la vente : soit de proposer la prorogation des baux, soit d’offrir la vente aux locataires en place. Dans le second cas, il doit adresser un projet de règlement de copropriété avec la notification, ainsi que les résultats d’un diagnostic technique sur l’état apparent du clos et du couvert et des canalisations collectives. Il est fait référence indirectement à l’article L 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation qui oblige de faire un tel Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) Un nouveau droit de préemption est également offert à la mairie : le bailleur doit préalablement à la conclusion de la vente en bloc communiquer au maire de la commune le prix et les conditions de la vente de l’immeuble (la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) peut valoir communication). La commune a deux mois pour préempter. Le dispositif a une limite : il concerne la vente de l’immeuble «en entier et en une seule fois». Un auteur a fait remarquer qu’il suffit alors de vendre préalablement un lot de copropriété (un commerce en pied d’immeuble par exemple) pour échapper aux nouvelles obligations. Si le bailleur vend ensuite en bloc tous les lots à usages d’habitation, il échappe également à la procédure de droit de préemption de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 (vente après première division) qui exclut la vente de l’ensemble des lots d’habitation. Le nouvel accord de 2005 sur la vente à la découpe est également exclu car ce dernier 11 implique nécessairement la délivrance d’un congé pour vente pour au moins un lot. Il convient d’examiner maintenant cette nouvelle protection. d’ensemble de vente de plus de dix logements (libres ou occupés) dans un même immeuble, il devra respecter la procédure décrite ci-après. ■ - II LA PROTECTION DES LOCATAIRES EN CAS DE VENTE DE L’IMMEUBLE PAR LOTS ■ La procédure de mise en vente obéit à des règles strictes qui ont pour objectif de délivrer aux locataires une information complète sur le bien qu’ils occupent et les modalités de la vente, et de les protéger dans certaines situations. Le champ d’application de l’accord du 16 mars 2005 Il conviendra de préciser quels sont les acteurs (bailleurs/locataires) concernés par l’accord avant d’aborder la notion de vente par lots. a) La procédure d’information des locataires et des associations L’accord prévoit une obligation d’information à toutes les étapes du processus. a - les acteurs concernés Sont concernés les locataires de baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. En effet, les locataires soumis à la loi du ler septembre 1948 ont droit à un maintien dans les lieux. Les locations soumises au Code Civil ou au régime des « meublés » ne sont pas visées par l’accord. • Dès son intention de mettre en vente par lots plus de dix logements, le bailleur informe par écrit les associations de locataires représentatives ou affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation. Les différentes parties examinent alors les modalités d’information des locataires. Concernant les bailleurs, l’accord col1ectif s’inscrit dans le cadre de l’article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 qui prévoit que des accords collectifs peuvent être conclus pour un même secteur locatif au sein de la commission de concertation. Les accords s’imposent aux organisations signataires et aux adhérents de ces organisations dans un premier temps, puis ils peuvent être rendus obligatoires par décret pour tous les logements du secteur locatif concerné. Les secteurs locatifs visés sont numérotés de I à IV : I : HLM II : SEM, CDC, 1% construction et ses filiales III : Compagnies d’assurance, établissement de Crédit et leurs filiales, ainsi que toutes les personnes morales IV : Bailleurs personnes physiques et SCI familiale • Le bailleur rend publique son intention de vendre lors d’une réunion avec tous les locataires et les associations (convocation écrite obligatoire). Les locataires sont informés de leurs droits, et notamment ceux découlant de l’accord. Ils sont informés des règles générales applicables à une copropriété, et notamment la nature et le niveau des charges particulières aux copropriétaires par rapport à ceux des charges locatives. Les locataires sont ensuite informés des prix au mètre carré avec les critères de différentiation des prix entre les logements, des avantages qui leur sont accordés pour une durée de six mois (notamment sur le prix) du fait de l’ancienneté du locataire et de la durée du bail restant à courir. D’une manière générale, le prix proposé au locataire est un prix inférieur au marché. Les locataires sont également informés des possibilités de relogement et des conditions du crédit du moment. En l’espèce, un accord a été signé le 9 juin 1988 entre les organismes bailleurs du secteur II et III et des organismes de locataires concernant les congés pour vente par lots dans les ensembles immobiliers. Le décret du 22 juillet 1999 a rendu obligatoire l’accord du 9 juin 1998 aux secteurs II et III qui ne concernaient à l’époque que les bailleurs institutionnels (CDC, 1%, banque et assurance. . .). Le secteur III a été étendu à toutes les personnes morales par la loi SRU du 13 décembre 2000. • Après cette réunion, les associations (et elles seules) peuvent consulter les contrats de prestation de service liés à l’exploitation de l’immeuble. Si une association se constitue au cours de la procédure, cela ne remet en aucun cas en cause les différentes étapes qui se sont déroulées sans elle. Elles doivent être consultées pour les étapes postérieures à leur création. En tout état de cause, elles n’interviennent plus pour la suite des opérations. L’accord du 9 juin 1998 a été révisé le 16 mars 2005. Le décret n°20061366 du 10 novembre 2006 vient de l’étendre à tous le secteur II et III. Il s’applique donc à tous les bailleurs institutionnels (CDC l%, Assurances, Banques… ) et tous les bailleurs personnes morales (SA SCI . . .). Sont exclus le secteur HLM, les SCI familiales et les bailleurs personnes physiques. • Les locataires reçoivent ensuite une information individuelle écrite qui reprend les information générales en précisant le prix de vente du logement Cette information est donnée à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente. Le bailleur pourrait à ce stade là, renoncer à vendre l’immeuble par lots et le vendre en bloc occupé par exemple. b - les opérations immobilières visées par l’accord En 1998, l’accord était assez mal rédigé car il ressortait d’un consensus entre les organismes bailleurs et les organismes représentatifs des locataires. Le nouvel accord signé en 2005 clarifie le champ d’application : l’accord s’applique lorsqu’un bailleur met en vente plus de dix logements, libres ou occupés, dans le même immeuble. Cette précision rejoint l’analyse de la jurisprudence (Cass civ 5 mai 2004). • Trois mois après cette information écrite, le bailleur doit adresser par lettre recommandée avec accusé de réception une offre de vente prévue par la loi du 31 décembre 1975 (première vente après division de l’immeuble). Le bailleur affirme par cet acte sa décision de vendre le logement, offrant à l’occupant de l’immeuble la possibilité de l’acquérir en priorité. Le locataire a deux mois pour se décider, délai porté à quatre mois en cas de recourt à un prêt. Il doit recevoir avec cette offre de vente les diagnostics et bilans techniques relatifs à l’immeuble, diagnostics qui portent sur les éléments essentiels du bâti et des éléments d’équipement communs (voir 1ère partie). Le bailleur communique également le récapitulatif des travaux entrepris sur les parties communes de l’immeuble depuis 5 ans et indique les travaux qu’il faudrait envisager dans l’avenir en précisant quelle partie de ces derniers il serait prêt à prendre en charge avant la vente. L’accord organisant la délivrance des congés pour vente, il faut en déduire qu’il n’est pas applicable: - lorsque le bailleur ne souhaite pas vendre plus de dix lots, libres ou occupés dans un immeuble - lorsque le bailleur ne veut pas constituer de copropriété et vend l’immeuble en un seul bloc, les locataires restant dans leur logement (la loi Aurillac a vocation alors à s’appliquer – voir 1ère partie) - lorsque le bailleur vend par lots les logements occupés et qu’il ne délivrera aucun congé pour vendre (art 15 loi de 1989), les locataires restant dans leur logement. • Le bailleur adresse ensuite un congé pour vendre conformément à la loi du 6 juillet 1989. Aucun délai n’est à respecter entre cette notification et celle de la loi de 1975 qui ouvre les mêmes droits avec les mêmes délais. Elle peut donc intervenir le lendemain de l’offre de En pratique, dès lors que le bailleur pense qu’il va être dans l’obligation de délivrer un congé pour vendre (et même un seul) dans une opération Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) La procédure de mise en vente 12 vente. La distinction réside dans le sort du locataire qui devra quitter le logement à la fin du délai de préavis dans le second cas alors que l’offre de vente de la loi de 1975 n’oblige pas le locataire à quitter les lieux. Ce congé doit en tout état de cause respecter la loi du 6 juillet 1989 et être délivré au moins six mois avant l’échéance de la fin du bail. Néanmoins, dans certaines situations, nous verrons que le bail est renouvelé malgré ce congé pour vente et dans une grande majorité des cas depuis le nouvel accord de 2005, le bail sera prolongé au-delà du terme initial. - victime d’une incapacité permanente d’au moins 80%. Le bailleur a donc l’obligation d’informer tous les locataires, de proroger le bail de certains et de renouveler le bail pour d’autres. Mais quelles sont les sanctions applicables si le bailleur n’exécute pas ses obligations ? - III Les sanctions « Pas d’obligation sans sanction » dit-on. L’accord de 1998 n’en avait pas prévu expressément mais avait envisagé une procédure de conciliation. Le nouvel accord va prévoir dans certains cas un régime de nullité de plein droit des congés donnés aux locataires. La loi Aurillac a généralisé cette sanction dés lors que les dispositions de l’accord collectif ne sont pas respectées (nouvel article 15 II de la loi du 6 juillet 1989). • Le maire de la commune doit être informé de la décision de vendre le logement. A ce sujet, un arrêté municipal de la Ville de Paris du 21 avril 2005 oblige les bailleurs à adresser au maire tous les documents d’information qui ont été transmis aux locataires (diagnostics techniques…) ainsi que toutes les propositions de renouvellement, de prorogation et de relogement. ■ Dans le cadre d’une vente en bloc b) la protection des locataires a) Nullité pour non respect des engagements de prorogation des baux La sanction est la nullité de plein droit du congé pour vendre délivré en méconnaissance de l’engagement de prorogation. Le locataire se maintient alors dans les lieux. La vente de l’immeuble n’est pas remise en cause. • Prolongement du bail Le nouvel accord du 16 mars 2005 prévoit une prorogation de droit si le locataire occupe le logement depuis plus de six ans, la durée de prorogation est calculée à raison d’un mois par année d’ancienneté (bail prorogé dans la limite de 30 mois à compter de l’offre de vente de la loi de 1975). Le bail est également prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année scolaire si le locataire a des enfants scolarisés. Il faut signaler que l’article 11 de la loi du 6 juillet 1989 a été modifié suite à l’accord du 9 juin 1998. Il est désormais possible, dans le cadre d’une vente à la découpe, de conclure en accord avec le bailleur une reconduction de bail pour une durée inférieure à la durée légale d’un bail (6 ans). La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l’expiration du bail en cours. A l’expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit. La loi Aurillac a également précisé que lorsque le congé pour vente est delivré moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu’il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente. Une durée de deux ans doit donc s’écouler entre le congé et la fin du bail. En pratique, le bailleur aura intérêt, s’il souhaite la libération rapide des lieux, à donner congé avec deux ans de préavis. b) Nullité pour non respect du droit de préemption de la loi Aurillac Le nouvel article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 prévoit une sanction importante dans le cas où le bailleur qui ne s’est pas engagé à proroger les baux en cours, ne procède pa à la notification du droit de préemption auprès des locataires. La sanction est la nullité de la vente de l’immeuble dans son entier (et non pas simplement la nullité de la vente du lot). ■ a) La procédure de conciliation L’accord de 1998 avait prévu une procédure de conciliation en cas de litige sur son application. L’article 188 de la loi SRU a complété l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 en donnant compétence à la commission départementale de conciliation pour toutes les difficultés résultant de l’application des accords collectifs prévus à l’article 41 ter. Cette commission peut être saisie par le bailleur, les locataires et leurs organismes représentatifs. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l’une ou l’autre des parties. Cela peut porter notamment sur la prise en compte par le bailleur des situations difficiles des locataires (état de santé...). Le nouvel accord ne mentionne pas cette conciliation puisqu’elle fait désormais l’objet d’une disposition légale. • Les acquéreurs prioritaires à l’achat L’accord du 16 mars 2005 a étendu la liste des personnes pouvant acquérir le logement : si le locataire ne peut acquérir son logement il peut proposer comme acquéreur son conjoint, le partenaire avec lequel il est pacsé, le concubin vivant avec lui depuis au moins un an, un ascendant, un descendant ainsi que ceux de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin. • Proposition de relogement ou renouvellement automatique de bail Lorsque le locataire ne se porte pas acquéreur de son logement et qu’il justifie d’un revenu inférieur à ceux du plafond de ressources PLI (en 2006, 57971 euros de revenu annuel imposable pour un ménage de trois personnes sur Paris), une proposition de relogement doit lui être faite avant la délivrance du congé pour vendre de la loi du 6 juillet 1989. Le seuil du montant des revenus correspondait avant l’accord du 16 mars 2005 à 80% du plafond de ressources PLI. Ce seuil concerne donc aujourd’hui un plus grand nombre de locataires. b) La nullité des congés-ventes L’accord de 1998 n’avait prévu aucune sanction en cas d’inexécution partielle ou totale. La doctrine a été partagée. Certains auteurs affirmaient qu’il n’y a pas de nullités sans texte et que la méconnaissance de l’accord devait donc se traduire uniquement par des dommages et intérêts. La jurisprudence ne semblait pas donner raison à cette thèse (voir notamment l’arrêt du 5 mai 2004 (Cour de Cassation 3ème civ.) rapporté dans notre Bulletin n°4-2004). Le nouvel accord du 16 mars 2005 et la loi Aurillac affirment clairement que le congé pour vendre est nul en cas de non-respect des dispositions des accords collectifs. L’accord a une durée d’un an, reconductible tacitement, les nouvelles dispositions s’appliquant immédiatement aux phases et actes de l’opération non encore réalisés. Dans certaines situations, le bail est renouvelé de plein droit et le locataire peut donc rester dans son appartement. II s’agit du locataire : - dont l’état de santé présente un caractère de gravité reconnu médicalement, l’empêchant de déménager, - âgé de plus de 70 ans à la date d’expiration du bail (sauf assujettissement à l’lSF), Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) Dans le cadre d’une vente par lots Rémy NERRIERE 13 CHEUVREUX u côté des tribunaux STRATÉGIE PATRIMONIALE CONCUBINAGE Concubinage - liberté de rupture - convention Aux termes d’une convention de concubinage, il avait été prévu que le concubin qui renoncerait à son emploi pour élever les enfants du couple pourrait exiger de l’autre, en cas de rupture, une indemnité égale à la moitié du salaire de l’autre à condition que les enfants soient élevés à son foyer. Le Cour de Cassation a annulé cette convention aux motifs que : - les règles relatives à l’obligation alimentaire (proportionnalité avec les moyens et les besoins) sont d’ordre public et que les parties ne peuvent y déroger, - mais aussi que celle-ci constituait un moyen de dissuader la concubin de rompre, contraire au principe de la liberté individuelle. C’est la première fois que la Cour de Cassation reconnaît explicitement, en matière contractuelle, le principe de libre rupture du concubinage Cass. 1ère civ. 20 juin 2006 - RJPF septembre 2006 n° 9 DONATION Donation - clause d’inaliénabilité - congé pour vente non autorisé par le donateur - nullité M Y. avait fait donation à ses trois enfants les Consorts J. de la moitié indivise de la nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation se réservant expressément un droit de retour et interdisant aux donataires de vendre leurs droits sans son consentement. Mme M., nue-propriétaire de l’autre moitié indivise et bénéficiaire de l’usufruit sur la totalité de l’immeuble l’avait donnée à bail aux Consorts B-L., Mme M. et les Consorts J. avaient délivré aux preneurs un congé avec offre de vente. Ils assignaient les preneurs pour faire déclarer ce congé valable et les locataires soulevaient la nullité. La Cour de Cassation approuve l’arrêt de la Cour d’Appel d’avoir relevé que : « le donateur Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) avait stipulé dans l’acte de donation une clause d’inaliénabilité interdisant aux donataires de vendre sans son consentement et d’en avoir déduit que le congé avec offre de vente était irrégulier faute d’intervention du donateur pour donner son consentement à la vente et d’avoir retenu que ce consentement ne pouvait être efficace que lors d’un nouveau congé ». Cass. 3ème civ. 31 mai 2006 - Droit et Pat. Hebdo n°617 du 6 septembre 2006 - RJPF n°9 Septembre 2006 le tuteur, sans que le prix ne soit dépensé. La Cour de Cassation a prononcé la caducité du leg au visa de l’article 1042 du Code Civil (bien ayant péri pendant la vie du testateur). Le commentaire de l’article conseille aux rédacteurs de testament de préciser si le leg d’un bien doit être reporté sur son prix en cas de vente ultérieure. Cass. 1ère civ. 7 juin 2006 - RJPF septembre 2006 n° 9 L’interdiction d’aliéner grevant un bien donné - incapacité du liquidateur du donataire pour la levée de l’interdiction DIVORCE Visant l’article 900-1 du Code Civil la Cour de Cassation rappelle que l’action en autorisation judiciaire d’aliéner, lorsqu’elle est subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exécutée par son liquidateur. Cass. 1ère civ. 4 juillet 2006 -JCPN n°30-34 du 28 juillet 2006 Donation rémunératoire - collaboration excédant la contribution aux charges du mariage Pour caractériser l’intention rémunératoire d’un époux qui a remis à l’autre les fonds nécessaires à une acquisition, le juge a pu se référer au comportement ultérieur des époux (sacrifice de la carrière de l’épouse pour soutenir la carrière artistique de son conjoint). Cass. 1ère civ. 7 juin 2006 - RJPF septembre 2006 n° 9 LEG Caducité du leg de bien vendu par le tuteur - art. 1042 du code civil Un immeuble avait été légué par la testatrice à son neveu. Par la suite, la testatrice est mise sous tutelle et l’immeuble est vendu par 14 Prestation compensatoire - espoirs successoraux - art. 270 code civil La Cour de Cassation a condamné la prise en considération du patrimoine des parents vivants de l’époux créancier de la prestation compensatoire , s’agissant d’éléments ne présentant pas à la date du divorce un caractère prévisible au sens des articles 270 et suivants du Code Civil . Cass. 1ère civ. 20 juin 2006 - RJPF octobre 2006 n° 9 Participations aux acquêts - divorce - procès-verbal de difficulté - effets sur la prescription de l’action en liquidation Un jugement avait prononcé le divorce entre deux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts et avait ordonné la liquidation du régime matrimonial le 7 mai 1996. Pour déclarer prescrite l’action en liquidation de ce régime introduite le 18 septembre 2000 par le mari, la Cour d’Appel de Riom retient, après avoir relevé que le mari avait acquiescé au jugement de divorce le 30 juin 1996, que le procès-verbal de difficulté établi le 1er juin 1999 par le notaire liquidateur n’était pas interruptif de prescription, s’agissant simplement d’un acte accompli en exécution du jugement de divorce. La Cour de Cassation au visa des articles 1578 alinéa 4 et 2244 du Code Civil casse au motif que : « le procès-verbal de difficultés faisait état de la créance de participation du mari et pouvait dès lors être interruptif de prescription ». La liste de l’article 2244 du Code Civil énumérant la citation en justice, le commandement ou la saisie comme des actes pouvant être interruptifs de prescription n’est donc pas limitative. Cass. 1ère civ. 11 juillet 2006 - Droit et Pat. Hebdo n°622 du 11 octobre 2006 Divorce - principe d’égalité entre époux - ordre public français Si un jugement de divorce prononcé à l’étranger est en principe reconnu de plein droit en France, il faut néanmoins que celuici respecte l’ordre public français tant sur le fond que quant à la procédure. Sur la procédure : celle-ci doit être loyale et contradictoire ; notamment l’assignation doit être délivrée la véritable adresse du défendeur. Sur le fond : la décision étrangère doit respecter le principe d’égalité entre les époux durant le mariage et lors de sa dissolution, en vertu de l’article 5 du Protocole Additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La Cour de Cassation a, par deux arrêts du 10 mai 2006, privé d’effets en France des décisions marocaine et algérienne ayant prononcé la répudiation de l’épouse ou accueilli la demande en divorce du mari basée sur la «puissance conjugale de l’époux résultant de la Charia». Ces décisions font suite à deux autres de la même Cour en date du 14 mars 2006 consacrant la soumission de la rupture du lien matrimonial au principe d’égalité entre les époux. Cass. 1ère civ. 10 mai 2006 (2 espèces) - RJPF septembre 2006 n° 9 Partage de communauté - convention inopposable au tiers garantie d’une dette entrée en communauté du chef de l’époux non attributaire Aux termes d’une convention de divorce par consentement mutuel, un bien immobilier a été attribué à l’épouse. Après la publicité du divorce, l’URSSAF a pris sur ce bien une hypothèque en garantie d’une dette entrée en communauté du chef du seul mari. La Cour de Cassation refuse la mainlevée demandée par l’épouse au motif qu’en vertu de l’article 1483 du Code Civil, un époux peut être poursuivi pour la moitié de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint, nonobstant les accords passés entre les ex-époux qui sont inopposables aux tiers. Cass. 1ère civ. 10 mai 2006 - RJPF octobre 2006 n° 9 Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) Divorce - partage - récompenses dues à l’un des époux - somme remise par l’un des époux avant son mariage puis imputée sur le prix d’un immeuble acquis par la communauté - bien propre Constituent des biens propres dont la communauté doit récompense, la somme remise lors d’une promesse de vente immobilière par l’un des époux antérieurement à son mariage et qui a ensuite été imputée sur le prix de l’immeuble acquis par la communauté. Cass. 1ère civ. 7 juin 2006 - BICC n° 648 du 15 octobre 2006 Détermination de la prestation compensatoire - concubinage du créancier - caractère précaire de la relation Par deux arrêts du 25 avril 2006, la Cour de cassation affirme que le concubinage de l’époux créancier de la prestation compensatoire doit être pris en compte pour le calcul de ladite prestation, tant lors de la détermination initiale que lors de la révision de celle-ci. La Cour de Cassation a écarté les arguments des Cours d’Appel tenant au caractère précaire du concubinage ou l’absence d’imprévisibilité du concubinage. Ces arrêts s’ajoutent à celui de la même Cour en date du 17 septembre 2003 (01 16249), prescrivant la prise en compte du concubinage du débiteur de la prestation compensatoire Cass. 1ère civ. 25 avril 2006 (2 espèces) - RJPF septembre 2006 n° 9 REGIME MATRIMONIAL Séparation de biens et dette fiscale Dans un contrat d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens, une clause exclut tout recours entre eux au titre de leur contribution aux charges du mariage. Après leur divorce, l’époux sollicite, lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, le remboursement par l’épouse des sommes acquittées par lui au titre de l’impôt sur les revenus de celle-ci. Pour condamner l’épouse à rembourser le montant de l’impôt sur le revenu du foyer acquitté par le mari au prorata de ses revenus, la Cour d’Appel énonce que l’impôt sur le revenu constituant la charge directe des revenus personnels de chacun des époux, il n’y a pas lieu d’effec15 tuer des calculs pour tenir compte des avantages qui auraient été personnels au bénéfice de la femme et qui auraient profité au mari ou inversement. Au visa de l’article 1536 du Code civil, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond, énonçant que « la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale, qui ne constitue pas une charge du mariage, est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée ». Cass. 1ère civ. 30 octobre 2006, n° 03-19.317, P+B CONJOINT SURVIVANT Cumul de quotité disponible : la Cour de Cassation rend un avis officiel La Cour de cassation a été saisie le 2 mai 2006 d’une demande d’avis ainsi libellée : 1.- «Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant peut-il cumuler sa vocation successorale ab intestat avec le bénéfice d’une libéralité lui octroyant un droit plus étendu ? 2.- Dans l’affirmative, ce cumul est-il absolu ou limité, notamment par les droits à réserve des cohéritiers ? 3.- En ce cas, la réserve peut-elle être atteinte par le droit en usufruit du conjoint survivant ?» Sur le rapport de Monsieur le conseiller référendaire Chauvin et les conclusions de Monsieur l’avocat général Sarcelet, elle a rendu le 26 septembre 2006 l’avis suivant : s’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article 767, alinéa 6, ancien du Code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 7572 du Code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou de l’article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux. S’agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le Code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d’un tel cumul. Cet avis sera publié au journal officiel de la République Française. Cass., avis, 26 sept. 2006 IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIÈRE PROMESSE DE VENTE Promesse de vente contre droit de préemption de la SAFER Promesse de vente par télécopie - validité de la notification - exigence de la signature des deux parties - art. L 271-1 CCH - délai de rétractation Dès lors qu’une procédure de préemption a été formalisée régulièrement et avant l’expiration du délai de validité d’une promesse de vente, le délai de caducité convenu entre le vendeur et l’acquéreur évincé n’est pas opposable à la SAFER et le fait que l’acte authentique n’ait pas été signé avant son expiration ne peut entraîner la caducité de la vente. Cass. 3ème civ. 20 septembre 2006 Des vendeurs envoient par télécopie un projet de promesse de vente. Les acquéreurs remplissent le bordereau de rétractation. Selon l’article L271-1 du CCH le délai de rétractation court à compter de la notification de l’acte et cette notification est faite à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Mais à partir de quel moment considère t-on que la notification est valablement effectuée ? La Cours d’Appel devait rechercher si l’acte avait été signé par les vendeurs. Selon la Cour de Cassation, pour que la notification soit valable et que le délai de rétractation démarre, il est nécessaire que la promesse de vente soit signée des deux parties. Cass. 3ème civ. 13 septembre 2006 n°05-12.087 p+b -Bull. Lamy Immobilier Octobre 2006 Promesse de vente - délai d’obtention de prêt - condition édictée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties - effets Les époux M ont conclu avec les Consorts XY une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. Les vendeurs considèrent que la promesse de vente est devenue caduque du fait du non respect du délai d’obtention du prêt alors même que les acquéreurs ont obtenu leur financement avant la date d’expiration de la promesse. La Cour d’Appel d’Aix en Provence retient que « si la condition suspensive est stipulée au bénéfice de l’acquéreur, le délai de réalisation de cette condition bénéficie également au vendeur ». Au visa des articles 1134 et 1178 du code civil, la Cour de cassation casse au motif « que lorsqu’une condition est édictée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, seule cette dernière peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition ». Cass. 3ème civ. 20 Juin 2006- Droit et Pta. Hebdo n° 618 du 13 septembre 2006 Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) BAIL COMMERCIAL Bail commercial - affectation du local - local monovalent - déplafonnement Des locaux loués construits en vue d’une seule utilisation, dont l’affectation a toujours été respectée, constituant un élément structurellement dépendant d’un tout indissociable permettant une unité d’exploitation et pour lequel un changement d’affectation nécessiterait des travaux de réparation d’un coût important doivent être qualifiés de locaux monovalents justifiant le déplafonnement lors du renouvellement du bail. Cass. civ. 3ème 8 février 2006 - AJDI Juillet/Août 2006 n°7-8 page 565 Renouvellement du bail commercial - prise en compte des constructions sur le terrain loué - fixation du nouveau loyer Des baux ont été consentis sur des parcelles de terrain comportant une clause autorisant le preneur à effectuer sur ces terrains toutes les constructions utiles à son activité. Le preneur sollicite le renouvellement du bail. La Cour d’Appel estime que le montant du loyer renouvelé doit être calculé sur la valeur du seul terrain nu, car en l’absence de clause réglant le sort des constructions en fin de bail ou permettant leur prise en compte dans la détermination du loyer, il convient de revenir au droit commun de l’article 555 du code civil selon lequel, en pareil cas, le propriétaire qui n’a pas demandé au tiers d’enlever les constructions, n’en devient propriétaire qu’à la fin du bail. Cet arrêt est cassé : le bail renouvelé étant un nouveau bail, les bailleurs pouvaient, lors du second renouvellement, solliciter la prise en compte des modifications interve- 16 nues dans les biens loués pour la fixation du prix du nouveau loyer. Cass. 3ème civ. 27 septembre 2006 Jurishebdo n°247 Obligation du bailleur - extension de l’art. 1719 code civil au locataire-gérant - action directe contre le bailleur Un locataire avait donné son fonds en location-gérance. L’immeuble ayant été dégradé (détérioration et interruption du fonctionnement d’un monte-charge) en raison de la présence de squatters, le locataire-gérant avait engagé une action contre le bailleur pour obtenir la remise en état des lieux et une indemnité. La cour d’appel a donné raison au locatairegérant et la Cour de cassation confirme la décision au motif que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Or, il résultait des dégradations une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués. Le dommage causé par les manquements des bailleurs au locatairegérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, est ainsi caractérisé. Ainsi, l’article 1719 du code civil, qui prévoit les obligations de délivrance et d’entretien du bailleur, bénéficie au preneur mais la Cour de cassation admet ici que le locatairegérant peut invoquer un manquement contractuel si celui-ci lui cause un dommage. Cass. Ass. Plén. 6 octobre 2006 Jurishebdo n°248 BAIL D’HABITATION Constat de non exécution des obligations locatives - indemnisation du bailleur de plein droit - obligation d’exécution des travaux (non) Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations par le bailleur. En conséquence, en combinaison avec la jurisprudence de la même chambre du 3 décembre 2003, il suffit que le locataire n’ait pas exécuté son obligation de réparation et que le préjudice du bailleur soit vérifié au jour où le juge statue (frais de remise en l’état exposés par le bailleur ou, à défaut, diminution de la valeur du bien) pour obtenir indemnisation. Cass. civ. 3ème 25 janvier 2006 AJDI Septembre 2006 n°9 page 634 Vente à la découpe - congé pour vente - non rétroactivité de l’accord collectif du 16 mars 2005 La Cour de Cassation considère que malgré l’article 7.1 de l’accord collectif du 16 mars 2005 qui énonce que ledit accord est, pour les opérations en cours au jour de sa signature « d’application immédiate aux phases et actes de l’opération non encore réalisés », celui-ci est inapplicable au locataire qui a reçu un congé entraînant la déchéance de plein droit de ce dernier de tout titre d’occupation sur le logement à une date antérieure à l’entrée en application de l‘accord collectif. Cass. 3ème civ. 20 septembre 2006 JCPN n°40 du 6 octobre 2006 Bail - cotitularité - habitation effective des deux époux - transcription du divorce La Cour de Cassation a, dans un attendu de principe, énoncé que le droit au bail du logement est réputé, en vertu de l’article 1751 du Code Civil, appartenir aux deux époux jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état civil, même si au moment de l’action du bailleur, l’un des époux ne demeure plus dans les lieux. Ce principe était connu pour le paiement des loyers mais vient d’être consacré quant aux droits locatifs. Cass. 3ème civ. 31 mai 2006 - RJPF octobre 2006 n° 9 CREDIT-BAIL Crédit-bail - absence de certificat de conformité - absence de délégation de la maîtrise d’ouvrage - clause exonératoire de responsabilité non écrite Dans un contrat de crédit-bail, de nombreuses clauses exonératoires de la responsabilité du crédit-bailleur ont été insérées. Le crédit-bailleur conserve tout de même la maîtrise de l’ouvrage jusqu’à l’achèvement des travaux. A l’issue des travaux, le certificat de conformité n’est pas remis par la mairie, le crédit-preneur demande de ce fait la résolution du contrat. Selon la Cour de Cassation, l’absence de délégation de la maîtrise de l’ouvrage pen- Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) dant l’achèvement des travaux rend la clause d’exonération «non écrite». Le contrat devait alors s’exécuter comme un crédit-bail ordinaire. Cass. 3ème civ. 13 septembre 2006 Bull. Lamy Immobilier Octobre 2006 CONSTRUCTION Construction voisine - perte d’ensoleillement - trouble anormal de voisinage (non) La «réduction de moitié de l’angle de vision et la diminution de l’ensoleillement sur les pièces principales» liées au fait pour le voisin de construire un pavillon en retrait de 10 mètres par rapport à la rue alors que le voisin est à 4,9 m de retrait, ne constituent pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La Cour relève qu’il s’agissait d’une «zone de forte densité urbaine […] que les terrains sont eux-mêmes de faible largeur eu égard aux divisions autorisées, que l’alignement sur rue n’est pas imposé par les règles d’urbanisme». CA Paris, 11 octobre 2006, 2e ch. A, n° 2005/11545 PROPRIÉTÉ Droit de propriété - construction empiétant sur le fonds voisin - démolition - action possible contre le maître d’ouvrage L’action en démolition de constructions empiétant sur la propriété voisine peut être exercée non seulement contre le propriétaire actuel de ces constructions, mais aussi contre le maître de l’ouvrage. Cass. 3ème civ. 28 juin 2006 n° 0215.640 - BICC n°649 du 1er novembre 2006 VENTE Termites et connaissance antérieure du vice Le vendeur qui produit un état parasitaire négatif de moins de deux mois échappe à la garantie des vices cachés à l’égard de l’acquéreur quand bien même une présence active de termites serait découverte ensuite, à moins qu’il n’ait eu connaissance de la présence de termites. Ainsi un vendeur a été condamné, sur le fondement de la réticence dolosive, pour avoir omis d’informer le futur 17 acquéreur d’une infestation passée et traitée. En revanche, sa responsabilité n’est pas engagée s’il n’avait pas connaissance de l’infestation de son immeuble même s’il savait que l’immeuble voisin avait été infesté (CA Nîmes, 1ère ch., 3 novembre 2004). Enfin, la responsabilité du vendeur n’est pas non plus engagée lorsque l’infestation porte sur une partie très limitée du jardin (CA Montpellier, 25 janvier 2005). Rép. Def. n° 15-16 - art. 38435 Vente - amiante - transfert du coût de désamiantage et de la recherche d’amiante L’obligation de recherche d’amiante pèse sur le vendeur et son transfert à l’acquéreur semble exclu depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, qui a subordonné l’exonération de la garantie des vices cachés à l’annexion d’un état à la promesse de vente et à la vente. En revanche, il est possible de transférer le coût des travaux de désamiantage et de confinement à l’acquéreur, pourvu que ce dernier ait reçu une information la plus complète possible (C.cass, 4 avril 2001). S’agissant des parties communes d’un immeuble en copropriété, toutefois si le syndic n’a pas fait procéder aux recherches à la date convenue par les textes, il est possible pour le vendeur de transférer les obligations de recherche à l’acquéreur (CA Paris, 5 novembre 2002). Rép. Def. n° 15-16 - art. 38435 VEFA Redressement judiciaire de l’entrepreneur - retard de livraison indemnisation - responsabilité du vendeur pour négligence En l’espèce, des locaux devaient être livrés au 4e trimestre 2002 ce qui n’est intervenu que le 26 février 2004. Le contrat prévoyait une clause permettant de décaler le délai de livraison notamment pour un motif lié au règlement judiciaire d’une entreprise effectuant les travaux. La Cour retient la responsabilité du vendeur pour ne pas avoir vérifié la situation financière de son sous-traitant pour négligence fautive en ne vérifiant pas la situation de l’entreprise de gros oeuvre qui connaissait à l’évidence de graves difficultés. Le préjudice des acquéreurs résulte du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, commis en ne modifiant pas la date prévue pour la livraison. CA Paris 27 septembre 2006 Jurishebdo spécial n° 12 COPROPRIÉTÉ LOI CARREZ Mesurage erroné - restitution de l’indu - action contre le mesureur La réduction du prix de vente proportionnelle au déficit de superficie s’analyse en une restitution de l’indu et non en un préjudice indemnisable. En conséquence, un vendeur ne peut appeler en garantie le professionnel ayant opéré le mesurage erroné. Toutefois, la jurisprudence reste susceptible d’admettre l’allocation de dommages intérêts pour perte d’une chance de vendre le bien au même prix ou pour le dommage causé par la restitution partielle du prix de vente. Cass. civ. 3ème 4 janvier 2006 (deux espèces) - AJDI Juillet/Août 2006 n°78 page 575 Lot - mesurage - compétence des mesureurs Le mesurage de la superficie de la partie privative d’un lot de copropriété en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qui est une prestation topographique n’ayant pas pour objet la délimitation des propriétés, ne relève pas de la compétence exclusive des géomètres experts. Cass. 3ème civ. 21 juin 2006 n° 0420.660 - BICC n°649 du 1er novembre 2006 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Point de départ de la prescription décennale - désordres - action individuelle Les juges du fond doivent rechercher la date à laquelle le copropriétaire a connaissance de la cause des désordres dont il se plaint, pour dire si son action en responsabilité contre le syndicat est ou non prescrite. Cass. 3ème civ. 24 mai 2006 n°0512.185 Constitution d’un syndicat secondaire - nécessité de réunir une assemblée spéciale La création d’un syndicat secondaire ne peut résulter ni d’une décision unanime, même définitive, prise hors de toute assemblée spéciale, ni d’une décision implicite. Cass. 3e civ. 8 juin 2006 n°05-11.190 Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) Convocation de l’assemblée - carence du syndic - pouvoir du président du conseil syndical En pleine conformité avec les dispositions de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, le président du conseil syndical peut procéder à l’envoi d’une convocation à tous les copropriétaires en vue de la tenue d’une assemblée générale après avoir sollicité en vain du syndic la convocation de ladite assemblée générale des copropriétaires par une mise en demeure adressée par lettre recommandée demeurée infructueuse pendant plus de huit jours. La convocation à l’assemblée générale doit être notifiée au syndic par les soins du président du conseil syndical, conformément aux prescriptions de l’article 8 précité. Ce dernier n’a pas à recueillir l’agrément du syndic quant au jour et au lieu auxquels se tiendra cette assemblée générale ; il n’a pas non plus à fournir spontanément au syndic, en dehors de toute contestation de ce dernier, la justification de ce qu’il a bien été habilité par le conseil syndical à convoquer l’assemblée générale des copropriétaires aux lieu et place du syndic défaillant. CA Paris 23e ch. B 15 juin 2006 AJDI Octobre 2006 n°10 ASSEMBLEE GENERALE Lots privatifs propriétés du syndicat - vote des résolutions - déduction des voix Pour le vote des résolutions, les voix attachées aux lots appartenant au syndicat doivent être déduites du total des tantièmes. Si le syndicat peut posséder des parties privatives, celles-ci ne lui permettent pas pour autant de disposer de voix en assemblée générale (art.16 loi du 10 juillet 1965). Cass. 3ème civ. 21 juin 2006 n°0512.278, n°750 P+B, Violation des règles de tenue d’une assemblée - délai d’action en nullité - art. 42 loi du 10 juillet 1965 L’action en nullité d’une assemblée générale fondée sur l’irrégularité dans la désignation du président de séance et du bureau doit être introduite à peine de déchéance dans les deux mois de la notification du procèsverbal. 18 La Cour de cassation confirme une nouvelle fois que l’action en nullité d’une assemblée générale doit, pour être recevable, être formée dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle l’affirme cette fois-ci à propos de l’irrégularité dans la désignation du président de séance et du bureau (on parle depuis le décret du 27 mai 2004 de « scrutateurs »). Cass. 3ème civ. 21 juin 2006 n°0515.752 Devanture de magasin - modification - autorisation de l’assemblée générale La devanture du local commercial, même partie privative, ne peut être modifiée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. CA Paris 14e ch. A 19 octobre 2005 AJDI Juillet/Août 2006 n°7-8 LOT Démembrement de la propriété d’un lot - nécessité du consentement de chaque indivisaire à l’action en nullité de l’assemblée Le père est l’usufruitier du lot en cause et sa fille nue-propriétaire. Il résulte des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 qu’ «en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun ». L’article 44 du règlement de copropriété stipule qu’ « en cas d’indivision pour la propriété d’un appartement ou d’un autre local entre plusieurs personnes, celles-ci devront déléguer l’une d’elles pour les représenter auprès du syndic et assister aux assemblées générales ». Si cette disposition n’est pas contraire à la loi du 10 juillet 1965, elle ne dispose que pour les rapports des indivisaires et du syndic pour les convocations aux assemblées générales mais elle ne confère pas à l’un seul des indivisaires le droit d’agir en justice en méconnaissance des dispositions de l’article 815- du code civil qui dispose de que « les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ». Le consentement de la fille était donc indispensable pour poursuivre l’annulation de l’assemblée. CA Paris 23e ch. B 4 mai 2006 -AJDI Septembre 2006 n°9 ENVIRONNEMENT INSTALLATION CLASSEE Remise en état - détenteur - législation sur les déchets - autorité compétente En l’espèce, le préfet du Calvados a pris un arrêté le 9 juillet 2003 sur le fondement de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement et a mis en demeure le SMICTOM de faire éliminer, dans un délai de deux mois, dans un établissement autorisé à cet effet, des lots de piles encore présents sur le site. La Cour a considéré que « les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement, relatives à l’élimination des déchets et sur le fondement desquelles a été pris l’arrêté préfectoral contesté, relèvent d’un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement, ont un champ d’application qui leur est propre et ne donnent compétence qu’à l’autorité de police municipale pour en assurer l’application ; que, dès lors, l’arrêté du 9 juillet 2003 du préfet du Calvados mettant en demeure le SMICTOM de la Vallée de l’Authion de faire éliminer les stocks de piles qu’il a déposés sur le site exploité par la société Zimaval Technologies, a été pris par une autorité incompétente et est entaché d’illégalité pour ce motif ». Cet arrêt rappelle que le maire est le seul à pouvoir mettre en œuvre ces dispositions. Sur ce sujet, un arrêt très attendu du Conseil d’Etat doit être rendu en décembre. CAA Nantes, 18 avril 2006, n°05NT00316, Syndicat mixte intercommunale pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Vallée de l’Authion Code permanent Environnement et nuisances, bulletin 350, 2006, p.3247 Installation classée - régime de déclaration - mise en service irrégulier - autorisation obligatoire Une installation déclarée ne peut être regardée comme ayant été régulièrement mise en service et bénéficier, à ce titre, de droits d’antériorité, dès lors qu’elle n’était pas encore en activité à la date d’entrée en vigueur du décret la soumettant à autorisation. C’est ce qu’illustre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 juillet 2006. La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’est pas nouvelle. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) Elle avait déjà été énoncée par le Conseil d’Etat dans un arrêt déjà ancien (CE, 21 févr. 1969, n° 71.845, Sté industrielle des Pyrénées-Orientales). CAA Bordeaux 3 juillet 2006, n°02BX01316, Association eaux et terre du Berry Installations classées - extension - nouvelle autorisation - oui Il ressort de l’article L. 512-15 du Code de l’environnement que l’exploitant doit renouveler sa demande d’autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d’extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que la poursuite de l’exploitation est subordonnée à la mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’autorisation (et donc une enquête publique) lorsqu’elle s’accompagne d’une extension importante de l’installation classée. CE, 5 juillet 2006, n°257196, Sté Gurdebeke. Revue mensuelle du Jurisclasseur Environnement, n°10, octobre 2006, p. 36 Installations classées - changement notable - non Il ressort de l’article 20 du décret du 21 septembre 1977 que « Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article 18. S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation ». Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’y a pas eu violation de l’article 20 précité car l’autorisation contestée concerne « une emprise et un tonnage annuel de déchets identiques à ceux de l’autorisation précédente et ne comportait d’autre modification des conditions d’exploitation que la 19 prise en compte d’un coefficient de densité de compactage de 0,9, au lieu de 0,8 précédemment, dont la mise en oeuvre aura pour effet mécanique l’allongement de quatre ans de la durée de l’autorisation » et bien que l’association requérante soutienne « que cette prolongation créerait des risques ou inconvénients supplémentaires pour le voisinage, ceux-ci ne sont établis ni par les attestations fournies, ni par les documents relatifs aux conditions d’exploitation du centre et notamment au dispositif de captage et d’évacuation des gaz ». CE, 5 juillet 2006, n°254246, Sté Sita Centre Ouest Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, n°10, octobre 2006, p. 36 et n°11, novembre 2006, p. 23 POLLUTION Pollution - caractère du vice caché Caractérise l’existence d’un vice caché la Cour d’Appel qui déduit souverainement de ses constatations que l’ampleur de la pollution, non connue de l’acquéreur, rendait l’immeuble impropre à sa destination dès lors que toute construction restait risquée pour la santé ou la sécurité tant des participants au chantier que des futurs utilisateurs. Cass. 3ème civ. 8 juin 2006 n°0419.069 - BICC n° 648 du 15 oct. 2006 RISQUES NATURELS Plan de prévention des risques naturels - application anticipée - oui Le 3 novembre 2005, le juge s’est de nouveau prononcé sur l’application anticipée d’un projet de plan de prévention des risques et a confirmé la légalité de l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2002 décidant l’application anticipée du PPRI concernant la vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines. En l’espèce, le Préfet des Yvelines « s’est fondé sur le fait que les dispositions jusque là applicables ne permettaient pas de garantir la sécurité publique et le libre écoulement des crues, et que la révision du plan de prévention du risque d’inondation ne pouvait être approuvée à bref délai ». CAA Versailles, 2ème ch., 3 nov. 2005, n° 04VE03238, Association syndicale autorisée des propriétaires de l’Ile de Vaux sur Seine ENVIRONNEMENT Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement, janvier 2006, n°1, p. 36 Plan de prévention des risques naturels - application anticipée - oui - travaux décidés par les propriétaires Le Conseil d’Etat rappelle que l’application anticipée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être limitée aux travaux décidés par les propriétaires : « Considérant, en premier lieu, que l’article L. 562-2 du code de l’environnement a entendu limiter la possibilité d’application immédiate des projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1, c’est-à-dire aux dispositions applicables aux travaux décidés par les propriétaires, en en excluant les dispositions des 3° et 4° du II du même article qui seules permettent de prescrire des travaux de mise en conformité aux collectivités territoriales et aux particuliers ; Considérant qu’en jugeant qu’était sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation des jugements du tribunal administratif, le rejet des conclusions aux fins d’annulation - suite accueillies par ces jugements, le moyen tiré de ce que tant le titre 2, qui autorise et interdit des travaux décidés par les propriétaires, que le titre 3, qui ne s’applique lui aussi qu’à ces travaux, relèvent tous deux des seuls 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et pouvaient être rendus immédiatement opposables conformément à l’article L. 562-2, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit » CE, 24 juillet 2006, n°283297, Commune Andresy-en-Yvelines et a. Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement octobre 2006, n°10, p. 39 Plan de prévention des risques naturels - L. 600-1 du Code de l’urbanisme - respect Le juge vient rappeler que les dispositions de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles : « Considérant (…) que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l’autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes ; que ces contraintes s’imposent directement aux personnes publiques ainsi qu’aux personnes privées et peuvent notamment fonder l’octroi ou le refus d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol ; que, par suite, les plans de prévention des risques naturels constituent des documents d’urbanisme tenant lieu de plan d’occupation des sols ou de plan local d’urbanisme au sens des dispositions de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme précité ». CAA Bordeaux, 1ère ch., 31 août 2006, n°04BX00807, Sté arboricole et fruitière de l’Agenais Revue mensuelle du Juris-classeur Environnement novembre 2006, n°11, p. 28. Dossier spécial sur « Les risques environnementaux de l’entreprise » dans la Revue mensuelle du Jurisclasseur Environnement d’octobre 2006. DROIT PUBLIC CONTRATS ADMINISTRATIFS DELEGATION DE SERVICE PUBLIC Contrat administratif - contrôle de légalité - transmission simultanée de la délibération et du contrat signé Délégation de service public - négociation - égalité entre les candidats La transmission simultanée au Préfet, afin que celui-ci exerce son contrôle de légalité, de la délibération autorisant le maire d’une commune à signer un contrat et le contrat signé est contraire à l’article 2 –I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui pose le principe en vertu duquel les actes pris par les autorités communales ne sont exécutoires qu’après leur publication ou leur notification et après leur transmission au préfet. CAA Versailles, 13 juin 2006, Commune de Sannois c/ Société RGC Restauration, req. n°04VE02101, JCP Administrations et collectivités territoriales n°40, 2 octobre 2006, p.1244 La présentation par un candidat d’une offre dont le montant est très inférieur au montant de son offre initiale, à l’issue de la négociation menée par la personne publique conformément à l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, ne peut de ce seul fait être considérée comme une offre nouvelle traduisant un manquement de la personne publique à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. La possibilité donnée par la personne publique de présenter de nouvelles offres doit être appréciée au regard du seul principe d’égalité entre les candidats. CE, 9 août 2006, Compagnie générale des eaux, req. n°286107, CPACCP n°59, octobre 2006, p.89. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) 20 Délégation de service public - adaptation en cours de consultation - intérêt du service - discrimination entre candidats La commune qui retient un candidat sur la base d’un contrat de concession de service public prévoyant au terme de la négociation la réalisation d’un seul parc de stationnement souterrain, les deux autres parcs de stationnement prévus à l’origine dans la consultation n’étant traités qu’en option par un avenant devant intervenir par la suite sans toutefois que leur réalisation soit certaine, ne respecte pas le principe en vertu duquel les adaptations qui peuvent être apportées doivent être d’une portée limitée, justifiées par l’intérêt du service et ne pas présenter, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire. CAA Paris, 13 juin 2006, Commune d’Asnières-sur-Seine, req. n°03PA03602, AJDA n°33, 9 octobre 2006, p.1844. COLLECTIVITES LOCALES Liberté du commerce et de l’industrie - principe d’égale concurrence Le Conseil d’Etat saisit l’occasion d’un recours formé par l’Ordre des avocats au barreau de Paris à l’encontre du décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 portant création de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat pour revisiter les principes généraux de l’intervention économique des collectivités publiques. Le Conseil d’Etat s’attache, dans un premier temps, à délimiter au sein de la sphère d’intervention des personnes publiques un domaine exclut du champ d’application des règles de concurrence. Il s’agit des « activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles [les personnes publiques] sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. » Dans leur chronique sous le présent arrêt, C. Landais et F. Lénica estiment que si le bénéfice d’une telle exclusion semble légitime s’agissant des services publics à caractère administratif et des services publics à vocation sociale, une justification devra sans doute être apportée au cas par cas pour les services publics industriels et commerciaux. La mise à l’écart des règles de concurrence de tout un pan de l’activité des personnes publiques paraît d’autant plus nécessaire au regard des contraintes que la Haute assemblée fait peser leurs interventions économiques : lorsqu’une personne publique désire exercer une activité économique, elle doit non seulement respecter le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, mais également le droit de la concurrence. Le Conseil d’Etat réaffirme et réactualise les principes issus de la jurisprudence Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers (CE. 30 mai 1930). Traditionnellement, la légalité des interventions économiques des personnes publiques était soumise à la réunion de deux conditions : un intérêt général suffisant associé à une carence quantitative ou qualitative de l’initiative privée. La décision Ordre des avocats au barreau de Paris consacre un net déclin du critère de la carence de l’initiative Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) privée. Le juge administratif énonce en effet que « pour intervenir sur un marché, elles [les personnes publiques] doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée. » Il ressort de ces dispositions que la carence de l’initiative privée ne constitue plus que l’un des éléments constitutifs de l’intérêt public qui devient ainsi l’unique critère d’appréciation de la légalité des interventions économiques des collectivités publiques. Par ailleurs, le Conseil d’Etat clarifie les rôles respectifs des principes dégagés de la jurisprudence Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers et de l’avis contentieux du 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants. Dans cet avis, la Haute assemblée a admis qu’une personne publique pouvait légalement se porter candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public à condition toutefois « que soient respectés tant les exigences de l’égal accès aux marchés publics que le principe de la liberté de concurrence. » Ainsi, la légalité de l’intervention économique d’une collectivité publique doit-elle être appréciée en deux temps : • En premier lieu, la création d’un service public doit être décidée conformément au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; • En second lieu, le principe d’égale concurrence s’oppose à ce que l’intervention publique s’effectue suivant des modalités telles qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci. » Pour mémoire on retiendra que le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’Ordre des avocats au barreau de Paris en considérant notamment que le décret n’a ni pour objet, ni pour effet de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de la concurrence, et qu’il n’est pas contraire au principe d’égal accès à la commande publique. Conseil d’Etat. 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, ADJA du 11 septembre 2006, p. 1592, chron. C. Landais et F. Lénica. 21 Liberté du commerce et de l’industrie - création d’un service public local Les offices de tourisme sont soumis au respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. La Cour administrative d’appel de Marseille estime ainsi que la commercialisation par des offices de tourisme de voyages ou de séjours ne peut être autorisée « que si l’intérêt général l’exige, lorsque l’initiative privée est dans ce domaine inexistante ou insuffisante. » Dans cet arrêt, la Cour administrative d’appel apprécie la légalité de l’intervention économique des offices de tourisme au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie sans se demander si les modalités d’exercice de cette activité ne sont pas contraires au principe d’égale concurrence. Dès lors, compte tenu de l’attachement actuel de la Haute assemblée au principe du caractère rétroactif de la règle jurisprudentielle et du renouveau des critères d’appréciation de la légalité des interventions économiques des collectivités publiques issu de l’arrêt Ordre des avocats au barreau de Paris commenté ci-dessus, on peut s’interroger sur les risques d’annulation encourus par la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille en cas de recours devant le Conseil d’Etat. CAA Marseille, 10 janvier 2006, Chambre syndicale des agents de voyage de la région Côte-d’Azur, ADJA du 25 septembre 2006, p. 1723, chron. A. Claeys. Aides publiques aux entreprises - restitution - contentieux administratif L’absence de réalisation des engagements souscrits par une entreprise en contrepartie de l’octroi d’une aide publique rend recevable l’action en justice d’un contribuable, pour le compte de la commune, qui tend à engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise. CE. 7 juin 2006, M. Asselin, BJCL 2006, n° 8, p. 603. Le Bulletin de cheuvreux Tous les trimestres toute l’actualité juridique ! URBANISME ET AMÉNAGEMENT CONCESSIONS D’AMÉNAGEMENT Conventions signées avant la loi du 20 juillet 2005 - validation législative - portée La loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement valide en son article 11 « les concessions d’aménagement, les conventions publiques d’aménagement et les conventions d’aménagement signées avant la publication de la présente loi» sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. On s’est interrogé sur la «conventionalité» de cette disposition législative. Deux jugements émanant de deux tribunaux administratifs viennent de se prononcer sur cette question mais ont retenu des interprétations divergentes. Le TA de Nantes dans une décision du 7 août 2006 a considéré que ces dispositions «ne sont pas , au regard des buts d’intérêt général qu’elles poursuivent , «incompatibles avec les règles fondamentales posées par le Traité de l’Union» ; que par suite, et bien qu’il soit établi que la désignation de la SODEMEL pour aménager la ZAC «des Chênes» est intervenue au terme d’une procédure qui n’a pas respecté les formalités préalables de publicité destinées à assurer les objectifs de Convention d’aménagement - contrats préalables - publicité et mise en concurrence Dans le cadre d’un projet de restructuration urbaine, la commune de Saint-Cyr-l’Ecole a lancé une procédure de consultation auprès de cinq aménageurs nommément désignés afin de lui permettre de préciser ses propres orientations d’aménagement et d’apprécier les conditions de réalisation des programmes de constructions. A l’issue de cette consultation, la commune a signé avec le lauréat sélectionné par le jury un protocole d’accord le chargeant de déterminer les conditions de faisabilité de l’opération projetée, de collaborer à l’organisation de la concertation et d’élaborer un dossier de création de ZAC. Un des candidats évincés a formé un recours contentieux afin d’obtenir l’annulation de la décision du jury et la résiliation du protocole d’accord. La Cour Administrative d’Appel de Versailles considère que : - D’une part, en raison de la nature même de la mission confiée au lauréat dans le Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) transparence et d’égal accès à la commande publique, M. et Mme Courtin ne sont pas fondés à évoquer cette illégalité à l’appui de leurs conclusions». Le TA de Rennes dans une décision du 13 avril 2006 adopte une position différente et considère : «qu’il n’est pas contesté que la convention publique d’aménagement en cause a été conclue sans aucune formalité préalable de publicité permettant la présentation de plusieurs offres ; que ce type de convention n’est pas exclu du champ d’application des règles fondamentales posées par le traité de l’Union, qui soumettent l’ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès à ces contrats ; que par la suite, le maire de la commune de Chavagne ne pouvait légalement soumettre à l’approbation du Conseil Municipal de la commune, ladite convention, nonobstant les termes de l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005». La question de la conventionalité de la validation législative reste donc entière et présente une véritable insécurité juridique pour le sort des conventions d’aménagement conclues avant la loi du 20 juillet 2005. TA Nantes, 07 août 2006, M et Mme Courtin, n°041144 et 043563 ; TA Rennes, 13.04.2006, M. et Mme Josse, n°0300729, 0304100, 0400336. protocole d’accord et eu égard à l’absence de rémunération sous la forme d’un prix versé par la commune, ce protocole d’accord ne présente ni le caractère d’un marché public de prestations de services, ni un marché d’études au sens des dispositions du Code des marchés alors applicable, mais un contrat administratif valablement conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.300-4 du code de l’urbanisme ; - D’autre part, les directives communautaires ne peuvent être invoquées à l’encontre d’un acte administratif individuel, et qu’en conséquence, il n’est pas possible de soulever le non respect des objectifs fixés dans la directive du 18 juin 1992 relative aux marchés publics de services à l’encontre de la décision du jury désignant le lauréat ; - Enfin, ne constitue pas en l’espèce une atteinte au principe d’égalité entre les candidats le fait que le lauréat ait réalisé l’année précédant le lancement de la consultation par la commune un diagnostic préalable à la faisabilité du projet d’aménagement. Notons que la solution rendue par la Cour Administrative d’Appel l’a été sous l’empire de la réglementation en vigueur en 1999. 22 Il conviendra de suivre l’évolution de la jurisprudence sur ce point, et notamment en ce qui concerne la réalisation des études préalables à la phase opérationnelle des projets d’aménagement. CAA Versailles, 20 juin 2006, Société d’aménagement et de développement des villes du Val-de-Marne, req. n°03VE00208, Contrats et marchés publics, octobre 2006, p.14. POS/PLU POS - délibération approuvant la révision - insuffisance d’information des conseillers municipaux - annulation du POS Est annulée une délibération approuvant un POS en raison de l’insuffisance d’information des conseillers municipaux. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat approuve l’arrêt de la CAA qui a considéré que : « la note explicative de synthèse informait de manière insuffisante les conseillers municipaux, en ce qu’elle ne comportait ni la mention des observations qui ont été recueillies dans l’enquête publique, ni une explication des motifs et des choix retenus pour la révision». CE, 06.10.2006, Commune de RueilMalmaison, n°270931. PERMIS DE CONSTRUIRE Construction sans permis - date d’appréciation de l’infraction - incidence de la remise en vigueur du permis - non Dans cette affaire, un permis de construire avait été délivré en 1990, puis annulé par une décision du Conseil d’Etat en 1997. En 1998, un PV d’infraction avait été établi à l’encontre de la construction. En 2002, sur le fondement d’une requête en tierce opposition, le Conseil d’Etat a annulé sa précédente décision d’annulation et remis en vigueur le permis de 1990. Se posait la question de savoir si la construction devait être considérée comme réalisée sans permis de construire. La Cour d’Appel d’Aix suivie par la Cour de Cassation juge : « Attendu que les faits de construction sans permis ou en non-conformité au permis doivent s’apprécier à la date à laquelle les faits sont commis, que la délivrance d’un permis de régularisation ou la remise en vigueur d’un permis annulé au moment des faits est sans incidence sur la culpabilité mais est seulement de nature à interdire le prononcé d’une mesure de restitution». Cass. Crim, 27.06.2006, n°25-82876, Construction-Urbanisme, Nov. 2006, n°229. Suspension du permis de construire - permis de construire modificatif - prise en compte en cas de référé injonction - oui Une commune avait délivré un permis de construire, suspendu par la suite par le juge des référés. Elle avait alors délivré deux permis de construire modificatifs permettant au titulaire de reprendre les travaux de construction. Le juge des référés a de nouveau été saisi afin d’enjoindre la commune à constater l’infraction de construction sans permis. Le Conseil d’Etat considère que :« lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’administration peut légalement prendre un arrêté modifiant ce permis afin de remédier aux vices retenus par le juge des référés pour en suspendre l’exécution ; que si le juge des référés est alors saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, de conclusions lui demandant d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures prévues aux articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme pour interrompre les travaux effectués après la délivrance du permis modificatif, il lui appartient, afin d’apprécier l’utilité des mesures sollicitées, de prendre en compte la mesure dans laquelle le permis modificatif a remédié aux vices retenus par l’ordonnance de suspension à l’encontre du permis initial». En l’espèce, le CE sanctionne les juges du fond qui n’ont pas pris en compte les permis de construire modificatifs intervenus en vue de régulariser le permis initial. CE, 27.07.2006, Min. de l’équipement, n°287836, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, JCP A et CL n°36, 04.09.2006, n°747. Déclaration de travaux - avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) - hors délai - prise en compte - oui Dans l’arrêt rapporté, la société Bouygues avait obtenu une décision de non opposition à sa déclaration de travaux pour la réalisation de travaux soumis à déclaration de travaux. Un avis de l’ABF était nécessaire car la construction était située en site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930. L’ABF a émis Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) un avis défavorable après le délai de 2 mois qui lui était imparti, retirant ainsi son avis favorable tacite. Le maire a alors retiré sa décision de non opposition aux travaux. Le Conseil d’Etat valide le retrait au motif que la circonstance que l’ABF ait émis un avis tacite favorable «ne fait pas obstacle à ce que, un avis exprès défavorable de l’architecte des bâtiments de France lui ayant été communiqué ultérieurement, le maire qui n’était pas plus lié par cet avis que par le précédent, tînt compte de cette dernière prise de position dans l’exercice de ses propres compétences». CE, 21.07.2006, Bregere, n°284416, JCP A et CL n°41, 09.10.2006, n°1232. LOI LITTORAL Loi Littoral - champ d’application - notion d’espace urbanisé - espèce - non Le présent arrêt apporte des précisions utiles sur l’application des articles L.146-1 et suivants du Code de l’urbanisme (loi Littoral). En premier lieu, il considère que :« la protection prévue à l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme est applicable à tout terrain situé sur le territoire d’une commune littorale et ayant des caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage». En second lieu, il affirme que les juges du fond apprécient souverainement si un terrain se trouve inclus dans un espace protégé. En l’espèce, se posait la question de savoir si un terrain se situait dans un espace urbanisé, échappant de ce fait à la protection de la loi Littoral. Le Conseil d’Etat juge que la présence de deux constructions situées sur des parcelles contiguës dont le permis de construire a été annulé et qui n’ont fait l’objet d’aucune régularisation, ne doit pas être prise en compte pour apprécier le caractère urbanisé de la zone. Ainsi, en l’espèce, le projet en cause n’est pas situé dans une zone urbanisée. CE, 27.09.2006, Commune du Lavandou, n°275922, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, ConstructionUrbanisme, novembre 2006, n°224. ZAC ZAC - modification du PAZ - nécessité de modifier dossier de création - espèce - non La modification d’un Plan d’Aménagement de Zone consistant à supprimer plusieurs installations prévues au programme des 23 équipements publics n’affecte pas l’objet de la ZAC ; la procédure de modification du PAZ est donc régulière et n’entraîne pas l’obligation de modifier le dossier de création. Le Conseil d’Etat considère en effet que :«si l’association requérante fait valoir que la modification du PEP porte suppression de plusieurs équipements initialement programmés, au nombre desquels un collège, une bibliothèque, une piscine et une salle de sport, il ressort des pièces du dossier que cette modification, motivée par l’évolution des besoins en équipements, n’entraîne pas de réduction de l’emprise affectée aux équipements publics et n’affecte pas l’objet de la zone d’aménagement concerté, à vocation d’habitat, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard». CE, 03.04.2006, Collectif des associations des Pradettes, n°264633, AJDA 30.10.2006, p.2024. PARTICIPATIONS D’URBANISME Programme d’aménagement d’ensemble - détermination de l’assiette - superficie du terrain uniquement - non Dans l’arrêt rapporté, une commune avait institué un programme d’aménagement d’ensemble et avait fixé par délibération une contribution par mètre carré constructible du terrain d’assiette de la construction autorisée. Le Conseil d’Etat sanctionne cette délibération et considère que : « les constructions mises à la charge du bénéficiaire du permis de construire afin d’assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d’aménagement du secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions c’est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions». Dès lors, « le montant de la participation exigible de chaque bénéficiaire d’une autorisation de construire ne pouvait légalement être sans lien avec l’importance de la construction, et résulter, comme en l’espèce, de la seule superficie constructible du terrain sur lequel serait édifiée cette construction». CE, 13.07.2006, Commune de Montady, n°266093, publié au Recueil Lebon, JCP A et CL n°36, 04.09.2006, n°745. DROIT BANCAIRE ET FINANCIER PRET Taux effectif global - L 313 du code de la consommation - détermination des frais et charges réelles Ne doivent être intégrées au TEG que les charges ayant un lien direct et exclusivement liées au prêt, ce qui n’est pas le cas de l’assurance–incendie qui incombe à tout propriétaire diligent indépendamment des modalités de financement de son immeuble, ni du prix de souscription de parts sociales de l’établissement prêteur . Cet arrêt excellemment bien motivé vient battre en brèche celui désormais célèbre de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2004, arrêt très critiqué alors. Les frais liés à l’assurance-incendie de l’immeuble n’ont pas de lien direct ou indirect avec le crédit dans la mesure où toute personne normalement diligente assure ses biens immobiliers contre un tel risque. Ces frais sont déconnectés du crédit et n’ont pas, par conséquent à figurer dans le TEG. De même, les frais de souscription de parts sociales par l’emprunteur auprès des banques mutualistes ou coopératives ne doivent pas être intégrés dans le TEG car ces frais ont vocation à être remboursés à l’emprunteur, ne constituant pas alors une charge réelle pour ce dernier. La Cour d’Appel d’Orléans vient donc ici réduire le périmètre des frais et charges devant être inclus dans le TEG, périmètre qui avait été étendu par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 23 novembre 2004. Dans l’attente d’un nouvel arrêt de la Cour de Cassation. CA Orléans ch. com. économique et financière 6 avril 2006 - Revue Droit Banc. et Fin. n°4 Juillet/Août 2006 Prêteur - établissement de crédit - obligation de conseil - emprunteur averti Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’Appel qui, pour rejeter l’action en responsabilité dirigée par un emprunteur contre un établissement de crédit auquel il reprochait de lui avoir octroyé des prêts dont le remboursement dépassait ses facultés contributives, retient que l’intéressé était seul juge de l’opportunité de recourir à un emprunt, la banque ne devant pas s’immis- Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) cer dans les affaires de ses clients, et qu’il ne démontrait pas qu’il aurait été moins bien informé sur sa situation financière que ne l’a été l’établissement de crédit, sans rechercher si l’emprunteur pouvait être considéré comme un emprunteur averti. Cass. 1ère civ. 27 juin 2006 - BICC n°649 du 1er novembre 2006 CAUTIONNEMENT Cautionnement - non respect du formalisme - nullité - influence de la durée de l’engagement (non) Un bailleur a assigné la caution en paiement du montant d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire. La caution a soulevé la nullité de son engagement de caution pour défaut de respect des formalités exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. La Cour d’Appel rejette l’exception de nullité, en retenant que l’alinéa 2 de la loi ne se réfère qu’au cautionnement à durée indéterminée. Cette décision est cassée au motif que l’article 22- 1 de la loi du 6 juillet 1989 en son dernier alinéa n’opère pas de distinction selon le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement. Cass. civ. 3ème 27 septembre 2006 Jurishebdo n°247 Nullité du cautionnement - non respect du formalisme - preuve nécessaire d’un préjudice (non) Les irrégularités formelles d’un cautionnement accessoire à un bail d’habitation suffisent à prononcer la nullité dudit cautionnement sans qu’aucun grief ne soit établi. La solution se doit d’être automatique et supprime le pouvoir d’appréciation des juges. En effet, cet arrêt devrait stopper la jurisprudence des juges du fond qui estimaient qu’aucune nullité n’était encourue à défaut de la preuve d’un préjudice. Cass. civ. 3ème 8 mars 2006 - AJDI Septembre 2006 n°9 page 643 Cause du cautionnement - absence de contrepartie - lien étroit avec l’obligation principale Le cautionnement a une cause dès lors que le créancier consent un avantage au débiteur 24 principal. La cause de l’engagement de caution réside dans l’existence de la dette garantie ou le crédit octroyé au débiteur. En l’espèce, la caution tentait de démontrer que son engagement était nul car les contreparties obtenues en échange de son engagement étaient faibles. De l’absence d’avantages tirés de son engagement, la caution déduisait la nullité du cautionnement pour défaut de cause, affirmant ainsi que le cautionnement n’a pas de cause (donc est nul) lorsqu’il est excessif. La Cour de Cassation ne l’a pas suivi sur ce terrain, nous rappelant à une application classique de la définition de la cause du cautionnement. Cass. com. 3 mai 2006 n°05-11-29 Revue Droit Banc. et Fin. n°4 Juillet/Août 2006. DEVOIR DE MISE EN GARDE Principe de proportionnalité - devoir de mise en garde - caution profane L’établissement de crédit manque à son devoir de mise en garde lorsqu’il fait souscrire un cautionnement disproportionné à un garant profane. Au-delà des faits de l’espèce, il s’agit ici du rappel de l’article L 341-4 du Code la Consommation et de la définition du devoir de mise en garde qui comprend pour le prêteur, l’obligation de se renseigner, celle de ne pas accorder un crédit excessif et enfin l’obligation d’avertir le client du risque de non remboursement. Cass .com. 3 mai 2006 n°04-19-315 Revue Droit Banc. et Fin. n°4 Juillet/Août 2006. GARANTIE A PREMIERE DEMANDE Garantie autonome - prise en compte de l’exécution du contrat principal (non) La Cour de Cassation continue de clarifier la distinction entre la garantie autonome et le cautionnement. La garantie autonome justifiée se distingue du cautionnement dès lors que la poursuite du garant n’implique pas une appréciation de l’exécution du contrat principal. Cass. com. 7 juin 2006 n°05-11-779 Revue Droit Banc. et Fin. n°4 Juillet/Août 2006 chée par le créancier l’exécution de la décision la condamnant à paiement. Cass. 1ère civ. 5 juillet 2006, n°0511.167, P+B RESPONSABILITE SURETES ET GARANTIES Recours avant paiement - condamnation à désintéressement n’est pas paiement L’article 2032 du code civil permet à la caution, même avant d’avoir payé, d’agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement. La caution peut exercer contre le débiteur le recours institué par l’article 2032, 1°du Code civil tant qu’elle n’a pas acquitté la dette garantie, peu important que fût recher- Responsabilité de la banque - faute - obligation de conseil ou de mise en garde - charges excessives Prive sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, une Cour d’Appel qui, pour écarter la responsabilité de la banque vis-à-vis d’emprunteurs profanes, au titre de son devoir de mise en garde, se prononce sur la faisabilité du projet, par comparaison entre les seuls chiffres d’affaires réalisés et les charges annuelles de remboursement du prêt, pour en déduire que la charge annuelle de ce remboursement n’était pas excessive, sans rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s’ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l’exploitation du fonds à l’acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que ces emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations. Prive également sa décision de base légale au regard du même article, une Cour d’Appel qui, pour écarter la responsabilité du courtier, au titre de son obligation de mise en garde pour s’assurer que le prêt qu’il conseille à des emprunteurs profanes n’est pas excessif, retient qu’il n’est pas établi qu’il aurait trompé les emprunteurs, sans rechercher si la charge de remboursement du prêt pouvait être supportée par l’exploitation du fonds à l’acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que ces emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations. Cass. com. 20 juin 2006 - n° 0414.114 - BICC n°649 du 1er novembre 2006 DROIT DES AFFAIRES PACTE DE PREFERENCE Bail commercial - violation du pacte de préférence - acceptation de l’offre Aux termes d’un bail commercial, il était convenu que le preneur disposerait d’un droit prioritaire d’acquisition d’un délai de deux mois. Le propriétaire avait entrepris de vendre l’immeuble en bloc et notifié au locataire le prix convenu avec un acquéreur pour l’immeuble en cause. Le locataire avait fait savoir qu’il se portait acquéreur, mais des difficultés s’étaient produites sur le délai de réalisation de la vente. Le vendeur avait accordé des délais, puis ne comparaissant pas, avait été sommé par l’acquéreur de signer l’acte. La Cour d’Appel prononce la vente forcée au motif que l’acceptation de l’offre de vente avant l’expiration du délai de deux mois convenu valait vente. Faute pour le vendeur de régulariser l’acte authentique de vente, l’arrêt de la Cour d’Appel vaudra acte de vente et sera publié comme tel. CA Paris, 5 octobre 2006 - Jurishebdo spécial n°12 Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) SOCIETE CIVILE Vente de l’unique bien d’une SCI - pouvoir du gérant - nullité de la promesse de vente Une SCI familiale, propriétaire d’un seul immeuble, représentée par son cogérant, avait conclu la vente de l’immeuble pour 5 millions d’euros, après une assemblée ayant approuvé le principe de la mise en vente de l’immeuble et de l’acquisition d’un ou de plusieurs immeubles susceptibles d’être loués à usage d’habitation en confirmant à la gérance son accord «pour entreprendre toutes démarches et prendre toutes mesures afin de réaliser une telle vente et de telles acquisitions». Les associés minoritaires avaient contesté la validité de la vente. Le gérant prétendait que la promesse litigieuse et la vente à intervenir entraient dans l’objet social et relevaient donc du seul pouvoir de la gérance. L’objet social est « la propriété de tous biens immobiliers situés en France, ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières susceptibles d’en favoriser le développement pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société» ; et les statuts 25 précisent «la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l’objet social» . La cour d’appel donne raison aux associés minoritaires au motif que la gérance avait outrepassé ses pouvoirs en concluant un acte contraire à l’objet social, portant sur l’unique bien de la société et ayant pour effet son appauvrissement et non son développement comme le prévoit l’objet social. Or le gérant ne justifie d’aucune démarche, ni d’aucun projet d’investissement du prix de l’immeuble dans l’acquisition d’un ou plusieurs immeubles. En conséquence, la promesse litigieuse, qui n’engage pas la société à l’égard des tiers au sens de l’article 1849, alinéa 1er du Code civil, doit être déclarée nulle. C’est semble-t-il un arrêt d’espèce ; il faut donc attendre une confirmation par la Cour de Cassation pour en tirer toutes les conclusions. CA Paris, 19 octobre. 2006, 2ème ch. B, n° 06/0894 Pour obtenir la copie d’un texte réglementaire ou d’une jurisprudence mentionnés dans le Bulletin Rémy NERRIERE Tél : 01 44 90 14 33 [email protected] DROIT FISCAL TVA VEFA - fait générateur et exigibilité - date de l’acte - absence de garanties du redevable - paiement échelonné de la TVA Aux termes de l’article 269 du CGI, suivi en cela par la jurisprudence traditionnelle (voir en ce sens : CE 24 octobre 1980 n° 16078 publiée à la RJF 12/80 n°955), le fait générateur et l’exigibilité de la TVA dans le cadre de contrats de ventes en état futur d’achèvement a lieu à la date de l’acte constatant l’opération. Il est néanmoins admis, ainsi que le précise l’article 252 de l’annexe II du CGI, que lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut avoir lieu au fur et à mesure des encaissements dès lors que le redevable présente des garanties. Dans le litige exposé devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le contribuable n’a pas présenté de garanties mais a cependant entendu régler la taxe au fur et à mesure des encaissements. Pour lui donner raison, la Cour a retenu l’argument selon lequel l’article 269 du CGI ne serait pas conforme à la 6ème directive (article 10 -2), celle-ci prévoyant que le fait générateur et l’exigibilité interviennent, en cas de livraison de biens donnant lieu à des acomptes ou paiements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux se rapproche ainsi de la décision du TA de Grenoble du 18 janvier 2001 (n°99-1913 publiée à la RJF 12/01 n°1513 – décision frappée d’appel) mais reste en contradiction avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 octobre 1980. Dans cette dernière décision, la question de la conformité à la 6ème directive n’avait cependant pas été évoquée. CAA BORDEAUX 3e ch. 4 avril 2006 n°02-1880 - RJF 10/06 n°1174 PROCEDURE FISCALE Création du principe de fraude à la loi - corollaire de l’abus de droit Par un arrêt de Section du Contentieux du 27 septembre 2006, le Conseil d’Etat crée en matière fiscale la notion de fraude à la loi, en l’absence de toute procédure de répression des abus de droit. Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) La procédure de répression des abus de droit, prévue à l’article L 64 du Livres des Procédures Fiscales, est strictement encadrée de part son caractère pénal, et ne permet pas de faire obstacle à tout type d’abus. Ainsi, la procédure n’est-elle pas applicable en matière d’impôts directs locaux (à l’exception notable de la taxe professionnelle), ni en matière de taxes assises sur les salaires. De même, la procédure ne peut être mise en œuvre qu’en cas de fraude portant sur l’assiette de l’impôt, à l’exclusion d’une fraude portant sur les moyens de paiement de l’impôt (voir en ce sens l’affaire dite des « fonds turbo », en matière de crédits d’impôts). Pour pallier ces restrictions, le Conseil d’Etat consacre alors la notion de fraude à la loi, lorsque la procédure de l’article L 64 ne peut être mise en œuvre : il s’agit pour l’administration fiscale de démontrer qu’un acte ou un montage présente un caractère fictif ou n’existe que dans un but exclusivement fiscal. Les critères sont ainsi identiques à ceux retenus pour l’abus de droit. Pour autant, le Conseil d’Etat ne peut assortir cet abus des mêmes effets : impossible ici de sanctionner le contribuable par une pénalité de 80 %. Ce principe de fraude à la loi permet seulement à l’Administration fiscale de ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables à des tiers, en l’absence de toute nullité prononcée par le juge judiciaire. Les dispositions du droit public dont le contribuable entendait bénéficier sont simplement mises en échec. La pénalité de 80 % étant non applicable, rien n’empêche cependant l’Administration, si les conditions sont réunies, de sanctionner le contribuable pour mauvaise foi et ainsi, lui réclamer une pénalité égale à 40 % du montant de l’impôt éludé. CE section 27 septembre 2006 n°260050 – Feuillet Rapide Francis Lefebvre 39-06 n°1. ses représentants ou ayant cause (article 1682 du CGI). La question posée à la Chambre Commerciale de la Cour de cassation consistait alors à savoir si un comptable du Trésor chargé du recouvrement d’impositions dues par une société en nom collectif pouvait engager des poursuites à l’encontre des associés en se prévalant du seul titre exécutoire délivré à l’encontre de la société. Prenant appui sur l’article 1682 du CGI mais aussi sur l’article L 221-1 du Code de commerce (les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales), le comptable du Trésor répondait bien évidemment positivement. La Cour de cassation ne l’a cependant pas suivi. Dans sa jurisprudence civile, la Cour de cassation précise que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux (voir notamment Cass 2ème civ. 19 mai 1998 Banque Occidentale c/ Tapie). Il s’agissait alors de savoir si la spécificité du droit fiscal commandait d’édicter une solution différente. La solution négative rendue par la Cour de cassation est motivée par le fait que l’article 1682 du CGI ne vise que trois acteurs : le contribuable lui-même, ses représentants et ses ayants cause. Or, les associés d’une SNC ne sont visés par aucun de ces trois termes, ainsi que le rappelle en l’espèce la Cour de cassation. Dès lors, l’engagement d’actes de poursuite à l’encontre d’associés d’une SNC nécessite l’existence d’un titre exécutoire les visant spécifiquement. Cass. Com. 3 mai 2006 n°699 FS-PBR - RJF 10/06 n°1174 Recouvrement par le comptable du Trésor - exigence d’un titre exécutoire nominatif à l’égard des associés d’une SNC Le droit commun des procédures d’exécution prévoit l’obligation de détenir un titre exécutoire afin d’engager des actes de poursuite à l’égard de personnes physiques ou morales. Le droit fiscal prévoit quant à lui que le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre 26 pour bénéficier de notre service de recherche d’appartement contactez Elizabeth HERBINGER Tél. : 01 44 90 16 22 Email : [email protected] LES INDICES CONSOMMATION INDICES BOURSIERS Au 13 Décembre 2006 Variation Variation Indice Immobilier : depuis le 01/01/06 depuis 1 an Indices des prix à la consommation (sources : INSEE) Novembre 2006 Variation en % Ens. des ménages : Ens. des ménages : Hors Tabac Ménages urbains : Ménages urbains Hors tabac : 114,47 mensuel : + 0,1 annuel : + 1,4 113,33 115 mensuel : + 0,1 mensuel : + 0,1 annuel : + 1,4 annuel : + 1,5 113,32 mensuel : + 0,1 annuel : + 1,5 (code Sicovam : QS0011018098) 1606,84 + 54,89 % + 58,52 % CAC 40 : 5483,46 + 16,29 % + 16,80 % TAUX MONÉTAIRES Taux de Base Bancaire Variat. annuelle Depuis le 15/10/2001 : CONSTRUCTION Indice Nat. Bâtiment Tous corps d'Etat (BT01) Août 2006 Variation en % 731,9 mensuel : + 0,47 1366 + 7,05 % Taux d'intérêt légal Pour 2006 : annuel : + 6,58 Indice coût de la construction (sources : INSEE) Variation Variation 2 ème trim. 2006 sur 1 an sur 3 ans + 13,64 % 2,11 % Argent au jour le jour (T4M) : Au 2 décembre 2006 : 3,3283 % CROISSANCE Variation sur 9 ans PIB : + 28,86 % 1998 : +3,4% 1999 : +2,9% 2000 : +3,6% 2001 : +2,0% 2002 : +1,2% 2003 : +0,8% 2004 : +2,3% 2005 : +1,2% 2006 : +2,3% (Prévision) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Indice de référence des loyers 2ème trim. 2006 105,45 6,60% Variation annuelle 2,78 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CONJONCTURE Confiance des ménages et achat immobilier En bref Il existe une forte corrélation entre l’achat d’un logement et l’indice d’opinion des ménages tel qu’il est déterminé par l’INSEE. Ce dernier connaît une baisse depuis le début de l’année 2005 avec une légère remontée en fin de troisième trimestre 2006, alors que l'évolution des prix tend également à se stabiliser (voir tableau n°1). Les principaux indicateurs (opinion des ménages, opportunité d'acheter et capacité future à épargner) sont par ailleurs également en très légère remontée (voir tableau n°2). Tout ceci confirme l'analyse des experts immobiliers qui pronostiquent un « atterrissage » en douceur de l'évolution des prix. Prix du mètre carré à Paris : toujours proche des 6.000 euros [Les Echos] Novembre aura ressemblé à octobre : à 5.984 euros, contre 5.963 euros le mois précédent, le prix du mètre carré dans la capitale n'aura pas fléchi, loin de là, mais il n'aura pas non plus franchi le cap symbolique des 6.000 euros. Comme le note Philippe Guéneau, directeur territorial du réseau Laforêt Immobilier et auteur, à ce titre, de notre indicateur exclusif, « les acquéreurs se montrent exigeants mais ils sont toujours là ». Quant aux vendeurs, ils n'ont pas à se plaindre dès lors qu'ils remettent sur le marché un bien « zéro défaut ». Il partira vite alors et sans négociation, précise en substance Philippe Guéneau. Sinon, le logement restera longtemps sur le marché sauf à consentir un fort rabais au terme de longues négociations. C'est ce qui explique la différence de perception entre des observateurs qui assurent que le marché est fluide et d'autres qui pensent qu'il va s'asphyxier faute de concrétisations. En attendant, sur douze mois, la progression atteint les 4 %. Prix des logements parisiens et opinion des ménages (1991 - 2 ème trim. 2006) 5 Evolutions des prix des logements anciens à Paris au m2 4 Confiance des ménages - Indice INSEE 3 (Echelle de droite) 10 (Echelle de gauche) 5 0 2 -5 1 - 10 0 - 15 -1 - 20 -2 -3 - 25 -4 - 30 -5 - 35 - 40 -6 1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Confiance des ménages (Mai 2005 - Novembre 2006) © Etude CHEUVREUX 0 Opportunité d’acheter Capacité future à épargner (échelle de gauche) Indicateur résumé opinion des ménages -5 0 -5 - 10 - 15 - 10 - 20 - 15 Logement : le ralentissement des autorisations de construction se poursuit en France [Les Echos] - 25 Au cours de la période août-octobre, le nombre de permis de construire a progressé de 3,9% et les mises en chantier ont augmenté de 2,6%. Le nombre d'autorisations de construire a - 20 - 30 - 25 Ma i 05 Jui n0 5 Jui l. 0 5 Ao ût 05 Sep . 05 Oc t. 0 5 No v. 0 5 Dé c. 0 Jan 5 v. 0 6 Fév . 06 Ma rs 0 6 Av ril 06 Ma i 06 Jui n0 6 Jui l. 0 6 Ao ût 06 Sep . 06 Oc t. 0 6 No v. 0 6 - 35 Le Bulletin DE CHEUVREUX N° 04 - 2006 (Décembre) 27 progressé en France de 3,9% et le nombre de mises en chantier de 2,6% au cours de la période août-octobre 2006 par rapport à la même période de 2005, a indiqué mardi le ministère français de l'Equipement dans un communiqué. Sur la période, les permis de construire ont concerné 139.550 logements et les mises en chantier 106.376 logements. Les autorisations avaient progressé de 4,1% et le nombre de mises en chantier déjà de 2,6% au cours de la période juilletseptembre 2006, par rapport à un an plus tôt, ce qui marquait une nette décélération par rapport aux mois précédents. Sur les douze derniers mois, l'évolution des autorisations de construire affichait fin octobre une hausse de 11,7% à 560.244 permis. Sur cette même période, les mises en chantier ont progressé de 8,7% à 429.483. Entre août et octobre, les autorisations ont progressé de 4,4% à 132.892 pour les logements ordinaires et reculé de 4,7% à 6.658 pour les logements en résidence. Les mises en chantier ont augmenté de 3,2% à 100.757 logements ordinaires et se sont repliées de 8% à 5.619 résidences. Sur 12 mois, les autorisations ont progressé de 11,7% à 533.299 pour les logements ordinaires et de 10,5% à 26.945 pour les résidences. Les mises en chantier ont augmenté de 8,5% à 410.387 pour les logements ordinaires et de 13,6% à 19.096 pour les résidences. En ce qui concerne les locaux non résidentiels (bureaux, commerces, entrepôts), les autorisations de construire sont en hausse de 4,5% sur la période août-octobre et les mises en chantier de 6,6%. Sur 12 mois, la progression est de 9,9% et 9,8%. L’IMMOBILIER PARISIEN PROGRAMMES NEUFS DANS PARIS PAR ARRONDISSEMENT Arrdt Nombre de Programmes Prix moyen au M2 dans l’Arrdt Nombre d’appart. disponibles 3ème 2 10.300 € 15 ème 4 1 10.000 € 9ème 1 7.087 € ème 10 1 11ème 1 12 1 ème Arrdt Nombre de Programmes Prix moyen au M2 dans l’Arrdt Nombre d’appart. disponibles 10 7.680 € 194 5 ème 14 1 9.000 € 21 7 15ème 4 8.675 € 18 7.232 € 5 ème 16 5 9.020 € 37 7.000 € 24 18ème 2 5.750 € 30 NC € 9 ème 19 4 6.332 € 90 20ème 3 6.565 € 23 13ème © Etude CHEUVREUX QUELQUES PROGRAMMES IMMOBILIERS NEUFS DANS PARIS Paris 12ème Paris 13 ème Paris 15ème ■ Les Terrasses Bizot 8/10/12 avenue du Général Michel Bizot Paris 18ème 21 rue Pajol / 65 rue Philippe de Girard Paris 19ème ■ Paris 20ème ■ Villa Orfila 14 rue Orfila ■ 203-205 boulevard Davout ■ Italie Avenue 97 avenue d’Italie (LA GENERALE DE PROMOTION / ARMECO INTERNATIONAL) ■ 10 Champ de l’Alouette 10 Champ de l’Alouette (COGEDIM/NEXITY) ■ 64 Blanqui 64 bd Blanqui et 64 rue Corvisart (KAUFMAN & BROAD) ■ Seine Effel Rue Saint Charles, Viala et Dr Finlay ■ (VINCI) (GROUPE HOCHE) L’Orée des Buttes Chaumont 23 rue de la Villette (ICADE CAPRI) ■ Opus Verde 4 passage de Melun (BOUWFONDS MARIGNAN / KAUFMAN & BROAD) (ADI) (PARIS PROMOTION) (SEINE EFFEL) Ceci constitue un aperçu des programmes immobiliers neufs dans Paris. Décembre 2006 - Source : «Indicateur BERTRAND». Référence de l’Etude : Service d’expertise et de négociation immobilière, Thierry CROIZÉ / Nathalie CLÉMENT. 5 4 L’IMMOBILIER PARISIEN 3 Conjoncture 2 1 0 Indice Notaire / INSEE Paris (prix/m2 Appartements anciens) -1 -2 -3 2 ème trimestre 2006 185,3 -4 -5 -6 Variation annuelle + 12,5 % Variation sur 3 mois + 12,2 % Evolution des prix et des volumes dans Paris et Petite Couronne Source : Résultat 2 ème trimestre 2006 de la Chambre des Notaires de Paris www.paris.notaires.fr Transactions immobilières Total : Volume - 2,8 % Chiffre d’Affaire - 1,5 % + - + + + - Dont : Appartements anciens libres Appartements neufs Maisons anciennes Maisons neuves Terrains Immeuble entier 2,4 % 13,3 % 4,5 % 4,7 % 0,9 % 20,6 % 7,9 % 2,9 % 16,5 % 13,8 % 0,2 % 45,5 %