A usage officiel DAF/COMP/WP2/WD(2007)28 Groupe de travail n

Transcription

A usage officiel DAF/COMP/WP2/WD(2007)28 Groupe de travail n
A usage officiel
DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
Organisation de Coopération et de Développement Economiques
Organisation for Economic Co-operation and Development
31-May-2007
___________________________________________________________________________________________
Texte français seulement
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES ENTREPRISES
COMITÉ DE LA CONCURRENCE
DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
A usage officiel
Groupe de travail n° 2 sur la concurrence et la réglementation
COMPETITION RESTRICTIONS IN LEGAL PROFESSIONS
-- France --
4 June 2007
The attached document is submitted by the delegation of France to Working Party No. 2 of the Competition
Committee FOR DISCUSSION under item III of the agenda at its forthcoming meeting on 4 June 2007.
Texte français seulement
Please contact Mr Sean Ennis if you have any questions regarding this document [phone number: +33
1 45 24 96 55; Email address: [email protected]].
JT03228208
Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine
Complete document available on OLIS in its original format
DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
1.
Reglementation à l’entrée/Regulation of entry
1.1
Quality standards an entry
1.1.1
Accès à la profession
1.
Le niveau requis pour accéder à la profession d’avocat est la maîtrise en droit ou un titre ou
diplôme reconnu comme équivalent. Ce diplôme est exigé quel que soit le type de services fournis
(postulation, représentation etc.). Nécessaire, ce niveau n’est toutefois pas suffisant, et doit être
complété, :t par une formation spécifique dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats
(CRFPA)
2.
L’accès à cette profession peut également se faire par un système dit « de passerelle » bénéficiant
à certains professionnels justifiant d’une expérience juridique de plusieurs années.
3.
L’accès aux CRFPA n’est soumise à aucun « numerus clausus » mais les impétrants doivent subir
un examen d’accès (CRFPA) et un examen de sortie (CAPA – certificat d’aptitude à la profession
d’avocat).La formation comprend des éléments théoriques et pratiques et dure 18 mois. Le programme de
formation et d’examen est arrêté par le Garde des Sceaux après avis du Conseil National des barreaux
(arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession
d’avocat). Les CRFP ont la qualité d’établissements d’utilité publique dotés de la personnalité morale en
application de la loi n°71-1130, article 13 modifié. L’examen final (CAPA) peut être représenté en cas
d’échec. En ce qui concerne la formation continue, le Conseil National des barreaux est chargé de définir
les principes d’organisation de la formation et d’en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle
les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, il détermine les conditions
générales d’obtention des mentions de spécialisation. La formation continue est obligatoire pour les
avocats inscrits au tableau de l’ordre. Un décret en Conseil d’État détermine la durée et la nature des
activités susceptibles d’être validées au titre de la formation continue. Le conseil national des barreaux
détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.
1.1.2
Conditions d’exercice
4.
Hors les cas de prestations occasionnelles effectuées par des avocats établis dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne, l’exercice de la profession est subordonné à une inscription dans
un barreau. Les barreaux, établis auprès des tribunaux de grande instance, ont la faculté de se regrouper.
Chaque barreau est présidé par un bâtonnier élu par ses pairs pour deux ans et administré par un conseil de
l'ordre.
5.
Une fois leur inscription autorisée par le conseil de l’ordre, les nouveaux avocats prêtent serment.
6.
Le Conseil national des barreaux, instance nationale, est composé de représentants élus de la
profession. Il a vocation à harmoniser des règles de formation, unifier les règles et usages de la profession
et la représenter auprès des pouvoirs publics.
7.
Il n’existe pas de « numerus clausus » ni local, ni national pour la profession d’avocat. Il en va
différemment pour les charges des officiers publics ministériels comme les avocats au Conseil d’Etat et à
la Cour de cassation (dont le ministère est obligatoire devant les cours suprêmes et qui dépendent d’un
ordre différent) les huissiers, les avoués à la cour d’appel (qui ont le monopole de la postulation devant les
cours d’appel), les greffiers des tribunaux de commerce, ou les notaires.
2
DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
8.
Pour les huissiers le niveau exigé est la maîtrise en droit, suivi d’une formation au département
de formation des huissiers (2 années de stage) sanctionnée par un examen professionnel. Il existe aussi
l’École nationale de procédure qui forme tous les membres de la profession (huissiers et clercs). Le
ministère de tutelle est également celui de la justice et les chambres départementales des huissiers ont une
compétence de régulation. Les créations et suppressions des offices d’huissiers sont organisées par la
Commission de localisation des offices d’huissiers (CLHU), qui se réunit régulièrement sous la présidence
des services du ministère de la Justice. la DGCCRF y participe avec voix délibérative. Le maillage
concurrentiel est analysé au cas par cas et la protection du justiciable en matière d’accès à la justice
constitue une priorité. Une structure similaire existe aussi pour les offices de notaires (CLON).
9.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse peuvent exercer la profession
d’avocat dans les mêmes conditions que les nationaux. Les ressortissants des autres Etats sont admis
lorsqu’il existe des accords bi-latéraux de réciprocité et peuvent, dans certains cas, subir un examen de
contrôle de leurs connaissances En revanche, une condition de nationalité perdure pour les huissiers (décret
75-770 du 14 août 1975 modifié sur condition d’accès à la profession d’huissier), les notaires et les
greffiers des tribunaux de commerce, compte tenu de leur qualité d’officiers ministériels.
1.2
Exclusive rights
10.
La profession d’avocat a le monopole de l’assistance et de la représentation des parties en justice
(article 4 de la loi de 1971). Les atteintes à ce monopole sont sanctionnées pénalement (loi n°71-1130 du
31 décembre 1971 art 72). Ce monopole comporte quelques exceptions en ce qui concerne notamment la
représentation des parties devant les tribunaux de commerce, les tribunaux d’instance, et les conseils des
prud’hommes.
11.
La loi ne crée pas de monopole de la consultation juridique et de la rédaction d’actes sous seing
privé à leur profit, toutefois l’exercice à titre habituel et rémunéré de cette activité reste strictement encadré
tant au niveau des compétences requises que des modalités d’exercice (loi 71-1130 art 54 à 66-3 modifiés).
Ainsi les principales autres professions juridiques, avocats aux conseils, avoués, notaires, huissiers,
administrateurs et mandataires judiciaires disposent aussi, dans le cadre des activités définies par leurs
statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé
pour autrui. De même, les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée tels que les
architectes, experts comptables, géomètres experts, commissaires aux comptes, , agents immobiliers
peuvent dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations
juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent
l’accessoire direct de la prestation fournie. Pour les professions réglementées cette compétence résulte des
textes les régissant, pour les autres professions ou organismes autorisés à exercer à titre accessoire la
compétence juridique appropriée résultent d’un agrément ministériel donné après avis d’une commission.
Les professions juridiques au sens de l’article 56 à 58 de la loi de 1971 sont réputées posséder cette
compétence.
12.
Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes,
faire des notifications prescrites par la loi et les règlements lorsque leur mode de notification n’a pas été
précisé et assurer l’exécution des décisions de justice (Nouveau code de procédure civile art 653 et
suivants).
13.
Les huissiers peuvent procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances. En
matière de recouvrement amiable ils se trouvent toutefois en concurrence avec les sociétés de
recouvrement amiable de créances. Les huissiers de justice peuvent habiliter un clerc à procéder aux
constats dressés par les particuliers. Ils peuvent aussi exercer des activités accessoires d’administrateur
3
DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
d’immeuble et d’agent d’assurance après autorisation du procureur général de la cour d’appel. Ils peuvent
donner des consultations juridiques (cf. supra).
14.
La pluridisciplinarité et les « one stop shop » sont possibles sous réserve que les règles
déontologiques relatives au respect du secret professionnel et des conflits d’intérêts soient respectées.
15.
Le choix d’un avocat est entièrement libre. Il n’existe pas de compétence territoriale pour la
plaidoirie. En revanche, selon la loi du 31 décembre 1971 les avocats doivent respecter le principe de
territorialité pour les actes de représentations, ce qui peut nécessiter le recours à un avocat postulant.
16.
Les actes de procédure en cause d’appel sont assurés en monopole par les avoués à la cour
d’appel qui sont des officiers ministériels nommés par le Garde des Sceaux.
17.
Le Ministère d’un avocat aux Conseils est obligatoire devant la Cour de cassation, sauf dans les
cas où la loi en dispose autrement, et devant le Conseil d’Etat en matière de cassation (sauf deux
exceptions : les pensions et l'aide sociale).
18.
Les huissiers ont en principe une compétence limitée au ressort du tribunal d’instance mais il
existe de nombreuses exceptions, cette situation est en train d’évoluer vers une compétence au niveau du
tribunal de grande instance (à compter du 1er janvier 2009), ce qui faciliterait le choix du justiciable et
ouvrirait la concurrence.
2.
Regulation and market conduct
2.1
Fees
19.
Les prix sont entièrement libres en ce qui concerne la profession d’avocat. La loi pose le principe
de la libre fixation par accord entre l’avocat et le client du montant des honoraires. Toute entente
corporatiste à cette liberté est contraire à l’ordre public économique. La publication de barème
d’honoraires est notamment proscrite comme une entrave à la libre concurrence. Plusieurs décisions du
Conseil de la Concurrence ont sanctionné de telles publications constitutives d’ententes. Les instances
ordinales n’interviennent plus dans ce domaine.
20.
Il existe toutefois une exception pour les frais de postulation qui font l’objet d’une tarification,
ainsi que ceux liés à l’aide juridictionelle.
21.
Les tarifs des huissiers sont réglementés par décret du Ministère de la justice. Pour les activités
sous monopole les tarifs sont réglementés par le décret du 12 décembre 96 modifié le 10 mai 2007, pour
les autres activités les honoraires sont libres.
22.
Le calcul de la rémunération des avocats se fait principalement selon trois techniques :
•
le taux horaire (le temps passé * par prix à l’heure), le forfait, l’abonnement (surtout pour les
entreprises) et un pourcentage sur les résultats obtenus, si cet honoraire de résultat est prévu
dès le départ.
23.
La convention d’honoraires, discutée préalablement à tout engagement de procédure, est
largement encouragée par certains membres de la profession (ex : groupe GESICA – regroupement
d’avocats) et par les organismes de protection des consommateurs (Conseil National de la Consommation,
associations de consommateurs et d’usagers). Elle n’est toutefois pas obligatoire.
4
DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
24.
Le bâtonnier est compétent pour régler les litiges en matière de contentieux d’honoraires. Les
chambres départementales d’huissiers sont compétentes pour les litiges de cette nature concernant leur
profession.
25.
Il existe un système d’aide juridictionnelle en France, basé sur des conditions maximales de
ressources. L’aide juridictionnelle peut être partielle ou totale suivant les ressources du demandeur. Les
représentants de la profession d’avocat militent activement pour le relèvement du plafond des ressources
afin d’élargir le champ des bénéficiaires, ainsi que pour l’augmentation des tarifs de la rétribution de
l’avocat pour son intervention. Cette indemnité est fixée dans son montant et versée par le barreau qui
reçoit de l’État une dotation globale. Le montant de la dotation résulte d’une part du nombre de missions
d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient
par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Les coefficients sont fixés par décrets et l’unité
de valeur est déterminée chaque année par la loi de finances. Les prestations fournies avant que le client ait
obtenu l’aide juridictionnelle doivent être honorées par le client.
2.2
Advertising
26.
Le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat a assoupli
les règles de publicité pour la profession d’avocat, même si le démarchage et la sollicitation active restent
prohibés. Les règles relatives à la publicité personnelle ont encore été assouplies, sous réserve de respecter
« les principes essentiels de la profession » (cf. également l’article 10 du règlement intérieur national
n°2005-003 érigé par le CNB). Des lignes de conduites sont ainsi préconisées en matière de papier à
lettres, cartes de visites, plaquettes, certifications, insertions dans les annuaires, publicité sur Internet etc.
27.
Les mentions professionnelles et les indications sur les spécialités sont encouragées. Il n’y a pas
de publicité sur les prix à proprement parler, mais les taux horaires peuvent être mentionnés. La mention de
la coopération avec d’autres cabinets extérieurs est possible. La publicité comparative n’est pas admise ni
le démarchage actif.
28.
Les huissiers n’ont pas le droit de faire de la publicité directe ou indirecte. Seules sont en principe
autorisées les publicités « fonctionnelles », c’est à dire relatives à la profession dans son ensemble. Dans la
pratique, un grand nombre d’offices dispose d’un site Internet, ce qui a conduit la Chambre nationale des
huissiers de justice à publier des conseils et des avertissements en matière d’information sur les sites
Internet : le site Internet doit être conforme aux règles édictées par le règlement intérieur des chambres
départementales, et respecter quelques indications d’ordre géographique, pratique et graphique. Le contenu
des sites est théoriquement soumis pour approbation à la chambre nationale mais il est difficile de savoir
dans quelle mesure cette procédure est effectivement respectée.
29.
Les notaires n’ont pas le droit de faire publicité de leur personne et comme les huissiers ont le
droit de faire de la publicité fonctionnelle.
2.3
Partnerships and business organisation
30.
Les avocats comme les huissiers peuvent exercer individuellement ou en sociétés. Ces sociétés
peuvent être des sociétés de personnes ou des sociétés de capitaux. Les avocats qui désirent se grouper
pour exercer ensemble leur profession peuvent soit conclure « un contrat d’association », soit constituer
une société civile professionnelle, soit une société d’exercice libéral (loi du 31 décembre 1990) ou une
société en participation d’avocats (loi du 31 décembre 1990). Les avocats peuvent également être membres
d’un groupement d’intérêts économique ou d’un groupement européen d’intérêts économique.
31.
La pluridisciplinarité est autorisée dans certaines limites. L’article 16 du règlement intérieur
national (RIN) des avocats précité donne la définition des réseaux et autres conventions pluridisciplinaires.
5
DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
Un réseau disciplinaire est constitué par toute organisation structurée ou non, formelle ou non, établie de
manière durable entre un ou plusieurs avocats et ou plusieurs membres d’une autre profession libérale,
réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à
une clientèle développée en commun. Le terme avocat englobe les avocats d’un barreau étranger ou ayant
un titre reconnu comme équivalent dans leur pays d’origine. Dans un souci de transparence les avocats
membres d’un réseau pluridisciplinaires doivent déposer auprès de l’ordre l’ensemble des accords et des
documents sociaux lui permettant de disposer d’une information nécessaire et adéquate sur l’ensemble de
la structure juridique économique et financière du réseau.
32.
Trois limites sont toutefois posées à ce principe : l’appartenance au réseau ne doit pas porter
atteinte à l’indépendance de l’avocat directement ou indirectement ; elle ne doit pas remettre en cause les
règles du secret professionnel ni engendrer des conflits d’intérêts ; les règles relatives aux conflits
d’intérêts doivent être appréciées au niveau de l’ensemble du réseau et non au seul niveau du cabinet de
l’avocat.
33.
En matière de sociétés d’exercice libéral (loi n°90-1258 du 31 décembre 1990), il est prévu que
plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par les professionnels en exercice
au sein de la société. S’il n’est pas détenu par les professionnels exerçant au sein de la société, la loi
prévoit que le complément de capital ne peut l’être que par des personnes physiques ou morales exerçant la
ou les professions constituant l’objet social de la société, pendant un délai de 10 ans, des personnes
physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la
société, les ayants droits de ces personnes pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ainsi que par des
personnes exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.
34.
Par dérogation, plus de la moitié du capital peut aussi être détenu par des personnes physiques ou
morales exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de
professions libérales.
35.
Il convient de souligner que la possibilité de faire entrer au capital des SEL des personnes
physiques ou morales tierces est explicitement écartée pour les professions juridiques et judiciaires (art 6
al 4 loi 90-1258), alors qu’elle peut être autorisée à concurrence de 25% du capital pour les autres
professions (commissaires aux comptes, architectes, médecins ou vétérinaires par exemple).
36.
Les discussions sur le niveau d’exigence du secret professionnel sont en cours entre les
professions du droit et du chiffre mais n’ont pas abouti pour l’instant.
37.
La France s’est employée à définir de nouvelles formes d’exercice des professions libérales en
prenant appui sur des structures existantes (association et sociétés en participations) et en s’inspirant des
« parternships » anglo-saxons et plus particulièrement des « Limited Liability Parternships ». Ces
structures concernent en France les cabinets de grande ampleur, en leur permettant de réagir à la
concurrence internationale et de se développer à l’étranger. La loi de finances rectificative pour 2006 a
introduit la « Limited Liability Parternships » dans le droit français en modifiant le régime de l’association
d’ avocats. Lorsqu’une clause de limitation est prévue, la responsabilité des membres de l’association ne
s’appliquera qu’à ceux qui ont commis l’acte professionnel fautif Un décret en Conseil d’État est
intervenu le 15 mai 2007 pour définir les conditions dans lesquelles la limitation de responsabilité pourra
intervenir, au regard notamment de l’information des tiers et de l’Ordre concerné.
38.
Ce même décret a aussi confirmé qu’une association d’avocats peut être constituée entre des
personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d’avocat. Cette disposition devrait
favoriser le regroupement des cabinets d’avocats.
6
DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
3.
Institutional framework of self-regulation
3.1
Application of competition law
39.
Les professions libérales sont soumises aux règles du droit commun de la concurrence, étant
considérées par une jurisprudence constante comme exerçant une activité économique, même si leur
singularité par rapport aux professions commerciales est prise en compte. Les ordres professionnels sont
considérés, dans leur ensemble comme des associations d’entreprises soumises aux règles nationales et
communautaires de la concurrence. Le Conseil de la Concurrence a eu l’occasion de se prononcer à
plusieurs reprises sur ce point tant dans le cadre de procédures consultatives que de décisions
contentieuses.
40.
Le Conseil de la Concurrence a par exemple rendu un avis le 4 janvier 1990 (Avis n°90-A-01)
sur l’avant projet de loi portant réforme des professions judiciaires et juridiques, ainsi qu’un avis du 4
janvier 1990 (Avis 90-A-02) concernant l’avant projet de loi relatif à l’exercice sous forme de sociétés des
professions soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
41.
Plusieurs ententes en matière de barèmes indicatifs d’honoraires d’avocats ont été condamnées
(neuf décisions du Conseil ont sanctionné de telles ententes entre 1996 et 1998 cf. Cons. conc. déc. n°96D-69, 96-D-78, 96-D-79, 97-D-29, 97-D-30, 98-D-01, 98-D-02, 98-D-05, 98-D-06, 98-D-07). Des
amendes parfois lourdes (cf. 1,5 millions de francs pour l’ordre de Marseille Cons. conc., déc. n°98-D-07
du 14 janvier 1998, relative à des pratiques d’honoraires mises en œuvre par le barreau de Marseille) ont
été systématiquement prononcées par le Conseil de la concurrence.
42.
En général, le Conseil de la concurrence impose trois types de sanctions lorsqu’une pratique
d’organisation professionnelle contrevenant aux règles de concurrence est constatée: une injonction de
mettre fin à ladite pratique dans le futur ; une injonction de diffuser la décision du Conseil auprès des
membres de l’organisation (membres d’ordres, de syndicats, etc.) ; une sanction pécuniaire est également
imposée dans la majorité des cas, évaluée en fonction du dommage causé à l’économie sur la base de
l’appréciation de données factuelles, comme par exemple, la plus ou moins importante diffusion de
barèmes d’honoraires ou encore, la répétition de hausses de prix intervenues entre les éditions successives
dudit barème. Deux décisions plus récentes du Conseil peuvent également être citées à titre d’illustration
(décisions n°00-D-23 du 31 mai 2000, Ordre des avocats de Bonneville, n°00-D-52 du 15 janvier 2000,
ordre des avocats de Nice).
43.
L’art. L. 420-4 C.com., qui vise les pratiques résultant d’un texte législatif ou réglementaire ou
celles qui ont pour effet d’assurer le progrès économique, peut permettre d’exempter la pratique incriminée
de l’application de sanctions en droit de la concurrence. Les décisions du Conseil de la concurrence n° 03D-03 du 16 janvier 2003, relative à des pratiques mises en oeuvre par le barreau des avocats de Marseille
en matière d'assurances et n°03-D-04 du 16 janvier 2003, relative à des pratiques mises en œuvre par le
barreau d’Albertville en matière d’assurances, illustrent bien la mise en œuvre de cette exemption.
44.
Dans l’affaire du barreau des avocats de Marseille, un avocat membre dudit barreau contestait le
caractère obligatoire du contrat collectif souscrit par le barreau pour garantir la responsabilité civile
professionnelle de l’ensemble de ses membres. Les griefs notifiés reprochaient au barreau d’avoir mis en
œuvre une pratique contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce, consistant à obliger ses membres à
adhérer au contrat collectif d’assurance sur les risques professionnels des avocats souscrit par lui, ce qui
avait pour objet et pour effet de faire obstacle au libre jeu de la concurrence, en empêchant les avocats de
faire appel à la société d’assurance de leur choix pour assurer leur risque de responsabilité civile
professionnelle et satisfaire à l’obligation d’assurance sur les risques propres à leur activité. Le Conseil de
la concurrence a admis que l’obligation d’adhérer au contrat collectif d’assurance couvrant la
7
DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
responsabilité professionnelle des avocats était une conséquence inéluctable des textes qui confient aux
ordres d’avocats une mission de contrôle. La pratique incriminée a ainsi bénéficié, à cet égard, de
l’exemption prévue au paragraphe 1 de l’art. L. 420-4 C.com1. Il a, en revanche, été considéré que le
contrat collectif d’assurance souscrit par le barreau au titre de la garantie de la responsabilité civile
exploitation, la garantie des objets et vêtements déposés dans les vestiaires de l’Ordre et les dommages par
catastrophes naturelles ne résultait pas de l’application directe et nécessaire d’un texte et qu’elle constituait
une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Le Conseil de la concurrence a en
conséquence, enjoint au barreau de Marseille de cesser d’imposer aux avocats d’adhérer à ce dernier
contrat et de faire retirer du contrat d’assurance collective souscrit par lui, les clauses relatives à ces
garanties. Le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a ensuite saisi en 2004 le Conseil de la
concurrence du non-respect de l’injonction prononcée. Dans une décision n°05-D-37 du 5 juillet 2005, le
Conseil a alors infligé au barreau une sanction pécuniaire de 50 000 euros et a renouvelé l’injonction
faisant l’objet d’un défaut d’exécution en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à
l’expiration d’un délai de quatre mois courant à compter de la date de notification de la décision. Cette
décision a été confirmée par la Cour d’appel de Paris.
45.
En matière de tarifs d’huissiers, le Conseil a émis un avis n°00-A 23 du 24 octobre 2000 relatif à
un projet de décret portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.
46.
Par une décision du 6 décembre 2001 (01-D-78) le Conseil de la Concurrence s’est également
prononcé sur la concurrence en matière de gestion des fichiers d’informations sur les entreprises, en
relation avec l’activité des greffiers des tribunaux de commerce ‘registre du commerce et des sociétés).
3.2
Regulatory oversight
47.
Les règles déontologiques de la profession d’avocat sont préparées par les ordres professionnels.
La DGCCRF est également consultée pour les sujets qui peuvent avoir un impact sur la concurrence.
48.
Le décret du 12 juillet 2005 a rassemblé les principales règles de la profession d’avocat. Ce
décret a été complété par une décision à caractère normatif du Conseil National des Barreaux portant
adoption du règlement intérieur de la profession d’avocat.
49.
1
Parmi les progrès les plus notables enregistrées au cours des dernières années, on peut noter :
•
l’assouplissement des règles de publicité pour les avocats dans le cadre du décret du 12 juillet
2005 précité ;
•
Pour les huissiers la création au cours de l’année 2005, de la Commission de location des
offices et de la restructuration des zones de compétence territoriale ;
•
L’extension de la compétence territoriale des huissiers de justice au ressort du tribunal de
grande instance, à compter du 1er janvier 2009 (décret n° 2007-813 du 11 mai 2007).
« Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'article 27 de la loi du 31
décembre 1971 ne peut être interprétée que comme excluant la faculté pour les avocats,
lorsqu'une assurance collective de responsabilité civile professionnelle a été contractée par le
barreau, de ne pas y adhérer et de s'assurer individuellement ; que dans ces conditions, la
pratique incriminée, qui résulte directement et nécessairement de l'application de la loi
précitée, bénéficie de l'exemption prévue au paragraphe 1 de l'article L. 420-4 du code de
commerce. »
8
DAF/COMP/WP2/WD(2007)28
50.
A l’exception des pratiques anticoncurrentielles, certains litiges relatifs à l’exercice de la
profession d’avocat (honoraires et contrat de travail de l’avocat salarié) sont de la compétence du
bâtonnier. Une compétence similaire est exercée par les chambres départementales pour les huissiers et les
notaires. Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents en appel des décisions des instances ordinales.
9