ASSEMBLÉE NATIONALE AMENDEMENT

Transcription

ASSEMBLÉE NATIONALE AMENDEMENT
APRÈS ART. 5
N° AS1406
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mars 2015
SANTÉ - (N° 2302)
Adopté
AMENDEMENT
N o AS1406
présenté par
le Gouvernement
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 3511-2 est supprimé ;
2° Après l’article L. 3511-2-2, il est inséré un article L. 3511-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-2-3. – Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de cigarettes et
de tabac à rouler :
« 1° Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la
consommation, autre que celle et celui du tabac ;
« 2° Contenant du tabac, de la nicotine ou des arômes dans l’un de leurs composants tels que les
filtres, le papier, le conditionnement et les capsules ;
« 3° Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du
tabac ou leur intensité de combustion ;
« 4° Contenant des vitamines ou autres additifs créant l’impression qu’un produit du tabac a des
effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;
« 5° Contenant de la caféine ou de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et
à la vitalité ;
« 6° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
« 7° À fumer contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;
« 8° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes et
toxiques pour la reproduction.
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« Les 2° et 3° s’appliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts
séparément.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article."
II. – Le I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l’exception du 1° qui entre en vigueur le 20 mai 2020
pour les produits du tabac contenant un arôme identifiable particulier dont le volume des ventes
représente à l’échelle de l’Union européenne, à la date du 20 mai 2016 au plus tard, 3 % ou plus
dans une catégorie de produits du tabac déterminée.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ces trente dernières années, les industriels ont travaillé au développement d’additifs destinés à créer
des arômes ou des saveurs améliorant le goût de la fumée de tabac, afin de rendre le produit plus
attractif pour les consommateurs. Ces arômes peuvent rendre la cigarette plus facile à consommer
pour des enfants ou pour les non-fumeurs. Par exemple, le menthol anesthésie la gorge, de sorte que
celui qui fume ne ressent pas l’irritation de la fumée. Les propriétés des arômes permettent
également de masquer l’âpreté du tabac et le rend donc attractif, en particulier auprès des jeunes et
des femmes.
En France, la loi HPST a représenté un premier pas vers la limitation de ces arômes. Elle a introduit
l’interdiction de la vanilline, de l’éthylvanilline à partir de certains seuils et d’édulcorant sur les
manchettes de cigarettes.
Le présent amendement a vocation à transposer les dispositions de la directive 2014/40/UE, qui
entrera en vigueur le 20 mai 2016, qui interdisent l’utilisation d’arômes (odeur et goût)
« caractérisant » ou reconnaissables pour les cigarettes et le tabac à rouler. Pour les arômes
caractérisant dont les parts de marché sont importantes (par exemple le menthol), la directive
précitée prévoit un report de l’interdiction au 20 mai 2020, afin de permettre aux industriels de
s’adapter d’ici cette échéance. Les additifs nécessaires à la fabrication des produits du tabac,
comme le sucre remplaçant celui qui se perd au cours du processus de séchage, pourront toujours
être utilisés.
L’interdiction des arômes caractérisant prévue par la directive 2014/40/UE ne s’applique pas aux
autres produits du tabac comme les cigares, les cigarillos et les produits du tabac sans combustion.
Toutefois, cette exemption sera levée en cas d’évolution notable de la situation (du point de vue du
volume des ventes ou du degré de prévalence parmi les jeunes).
Enfin, le présent amendement transpose l’interdiction de la coloration des fumées des produits du
tabac, procédé que les industriels avaient mis en place ces dernières années pour attirer les jeunes
consommateurs et que la directive précitée interdit.
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Ces mesures s’inscrivent dans le programme national de réduction du tabagisme 2014-2019, qui a
été annoncé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes le 25
septembre 2014.
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