les organes dirigeants des societes anonymes et le cumul des

Transcription

les organes dirigeants des societes anonymes et le cumul des
MARCHES
17 juillet 2001
N° 58 - MARCHES N°15
LES ORGANES DIRIGEANTS DES SOCIETES ANONYMES
ET LE CUMUL DES MANDATS SOCIAUX
APRES LA PUBLICATION DE LA LOI NRE
La loi n° 2001 - 420 du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques a
été publiée au journal officiel du 16 mai 2001.
Son volet « Régulation de l’Entreprise » tend notamment à :
• modifier l’équilibre des pouvoirs et le fonctionnement des organes dirigeants
dans les sociétés anonymes,
•
limiter le cumul des mandats sociaux.
Une copie de cette loi peut être obtenue auprès de Valérie BAILLAT au 01.44.13.32.34.
! Le volet « Concurrence » et les dispositions relatives à la lutte contre les retards de
paiement public et privé font l’objet d’« Informations » spécifiques.
3, rue de Berri – 75008 PARIS – Téléphone : 01 44 13 31 44 – Télécopieur : 01 45 61 04 47 – Web : www.fntp.fr
CHAPITRE I –
Equilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes
dirigeants de SA
Réduction du nombre
maximal de membres du
conseil d’administration
et de surveillance
Le nombre maximal de membres passe de vingt-quatre à dixhuit (art. L 225-17 et L 225-69 du Code de commerce).
En cas de fusion de sociétés anonymes, ce nombre maximal de
dix-huit (au lieu de vingt-quatre) pourra être porté à vingt-quatre
(au lieu de trente) pendant un délai de trois ans à compter de la
date de la fusion (art. L 225-95 du code de commerce - 104 loi
NRE).
Les conseils d’administration et les conseils de surveillance
disposent d’un délai de trois ans à compter du 16 mai 2001
(date de la publication de la loi NRE) pour se mettre en
conformité avec ces dispositions (art. 129 loi NRE).
Pouvoirs du conseil
d’administration
Jusqu’à présent, le conseil d’administration était investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la société (art. L 225-35 C.com).
Désormais, il détermine les orientations de l’activité de la
société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs
expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la
limite de l’objet social, il se saisit de toutes les questions
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux
contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous
les documents qu’il estime utiles (art. L 225-35 C.com - art. 106 1°
loi NRE).
Convocation du conseil
d’administration
Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la
convocation du conseil d’administration, comme le prévoyait
déjà l’article 83 du décret du 23 mars 1967. Lorsque le CA ne s’est
pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses
membres peut demander au président de convoquer celui-ci
(auparavant, le tiers des membres pouvait le convoquer) sur un
ordre du jour déterminé. Le directeur général peut désormais
également demander au président de convoquer le CA sur un
ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes
qui lui sont ainsi adressées (art. L 225-36-1 C.com - 106 2° loi
NRE).
Direction générale
des SA à conseil
d’administration
La direction générale des SA à conseil d’administration est
désormais assumée, soit par le président du CA, soit par une
autre personne physique nommée par le conseil d’administration
et portant le titre de directeur général.
Dans les conditions définies par les statuts, le CA choisit entre
les deux modalités d’exercice de la direction générale. Les
actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des
conditions qui seront fixées par décret (à intervenir).
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le
président du conseil d’administration, les dispositions
relatives au directeur général lui sont applicables (art. L 22551-1 du C.com - 106 4° loi NRE).
2
Pouvoirs du président du
conseil d’administration
Jusqu’à présent, il veillait au bon fonctionnement de la société,
assumait sa direction générale et la représentait à l’égard des tiers.
Désormais, il représente le conseil d’administration. Il
organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à
l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des
organes de la société et s’assure, en particulier, que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission (art. L 22551 du C.com - 106 3° loi NRE).
Pouvoirs du directeur
général dans les SA à
conseil d’administration
Jusqu’à présent, le conseil d’administration, en accord avec son
président, déterminait l’étendue et la durée des pouvoirs délégués
au directeur général.
Désormais, le directeur général est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et
sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux
assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. Il
représente la société dans ses rapports avec les tiers (art.
L 225-56 I du C.com - 107 4° loi NRE).
Nomination, révocation et
rémunération du
directeur général et des
directeurs généraux
délégués dans les SA à
conseil d’administration
Sur proposition du directeur général, le CA peut nommer une
ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le
directeur général qui ont le titre de directeur général délégué.
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux
délégués, qui ne peut dépasser cinq. Ils sont révocables, à tout
moment, par le conseil d’administration, comme le directeur
général (leur révocation se fait sur proposition du directeur
général).
Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur
général et des directeurs généraux délégués. Il détermine
également, en accord avec le directeur général, l’étendue et la
durée des pouvoirs qui leur sont conférés (art. L 225-53, L 22555, L 225-56 II C.com - 107 1° et 3° et 4° II loi NRE).
Révocation du directoire
ou du directeur général
unique
Jusqu’à présent, les membres du directoire pouvaient être
révoqués par l’assemblée générale, sur proposition du conseil
de surveillance. Désormais, ils peuvent être également révoqués
par le conseil de surveillance, si les statuts le prévoient (art.
L 225-61 C.com - 108 loi NRE).
CHAPITRE II – Limitation du cumul des mandats
Administrateurs et
membres du conseil de
surveillance
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de
cinq mandats d’administrateur ou de membre du conseil de
surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire
français (au lieu de huit auparavant).
Par dérogation, les mandats d’administrateur ou de membre du
conseil de surveillance exercés dans les sociétés qui sont
contrôlées, au sens de l’article L 233-16 (*), par la société dans
laquelle est exercé un mandat de même nature ne sont pas
limités, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette
dérogation n’est toutefois pas applicable au mandat de
président (art. L 225-21 1er et 2ème alinéas et L 225-77 1er et 2ème
alinéas C.com - 110 1° et 5° loi NRE).
3
Cette limitation du nombre de sièges d’administrateur ou de
membre du conseil de surveillance est applicable au cumul de
sièges d’administrateur et de membre du conseil de
surveillance (art. L 225-94 1er alinéa C.com).
Directeur général,
membre du directoire,
directeur général unique
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus
d’un mandat de directeur général (il n’y avait pas de limite
auparavant), de membre du directoire ou de directeur général
unique (au lieu de deux) de sociétés anonymes ayant leur siège
sur le territoire français.
Par dérogation, un deuxième mandat de même nature peut être
exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l’article
L 233-16 (*), par celle où le dirigeant occupe son premier mandat
dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé (art. L 225-54-1 et L 225-67
C.com - 110 3° et 4° loi NRE).
Cette limitation du nombre de sièges de directeur général est
applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de
directeur général unique (art. L 225-94 2ème alinéa C.com - 110 6°
loi NRE).
Président du conseil
d’administration
Un président de conseil d’administration peut désormais
comme tout administrateur cumuler cinq mandats, l’article
L 225-49 du code de commerce qui limitait à deux le nombre de
mandats de président de conseil d’administration a été abrogé (art.
110 2° loi NRE).
Plafond global pour
le cumul des mandats
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de
cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de
directeur général unique, d’administrateur ou de membre du
conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur
le territoire français.
Par dérogation, les mandats d’administrateur ou de membre du
conseil de surveillance exercés dans les sociétés qui sont
contrôlées, au sens de l’article L 233-16 (*), par la société dans
laquelle est exercé un mandat de même nature que ceux visés
à l’alinéa précédent ne sont pas pris en compte, dès lors que les
titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé (art. L 225-94 -1 C.com - 110 7° loi
NRE).
Mesures transitoires
Les mandataires sociaux disposent d’un délai de dix-huit mois
à compter du 16 mai 2001 pour se mettre en conformité avec ces
dispositions. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous
leurs mandats (art. 131 II loi NRE).
(*) l’article L 233-16 du code de commerce détermine les sociétés
qui sont soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés.
4
TABLEAU COMPARATIF CONCERNANT LE CUMUL DES MANDATS DES PERSONNES PHYSIQUES
SITUATION ANTERIEURE
A LA LOI NRE
SITUATION APRES LA LOI NRE
Cumul des mandats d’administrateur ! Cumul limité à 8 mandats
! Si appartenance à un groupe, cette limite est augmentée
ou de membre du conseil de
de 5 mandats supplémentaires (conditions : le capital de la
surveillance
! Cumul limité à 5 mandats
! Pas de limite pour les mandats exercés dans une société
contrôlée non cotée
Cumul des mandats de président
du conseil d’administration
! Cumul limité à 2 mandats
! Si appartenance à un groupe, cette limite est augmentée
de 5 mandats supplémentaires (conditions : le capital de la
société est détenu à hauteur de 20% au moins par une autre
société dont le président du CA est déjà administrateur,
membre du directoire ou du conseil de surveillance)
! Cumul limité à 5 mandats
! Aucune dérogation à ce plafond
Cumul des mandats de directeur
général
! Pas de limite
société est détenu à hauteur de 20% au moins par une autre
société dont ces personnes sont déjà administrateurs,
membres du directoire ou du conseil de surveillance)
! Cumul limité à 1 mandat
! un 2ème mandat de directeur général, de membre du
Cumul des mandats de membre du ! Cumul limité à 2 mandats
directoire ou de directeur général unique peut être exercé
directoire ou de directeur général ! Si appartenance à un groupe, cette limite est augmentée de 5
dans une société contrôlée non cotée
mandats supplémentaires (conditions : le capital de la société
unique
est détenu à hauteur de 20% au moins par une autre société
dont ces personnes sont déjà administrateurs, membres du
directoire ou du conseil de surveillance)
Plafond global pour le cumul des ! Néant
mandats de directeur général, de
membre du directoire, de directeur
général unique, d’administrateur ou
de membre du conseil de
surveillance
! Cumul limité à 5 mandats
! Pas de limite pour les mandats d’administrateur ou de
membre du conseil de surveillance exercés dans une société
contrôlée non cotée