les organes dirigeants des societes anonymes et le cumul des
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les organes dirigeants des societes anonymes et le cumul des
MARCHES 17 juillet 2001 N° 58 - MARCHES N°15 LES ORGANES DIRIGEANTS DES SOCIETES ANONYMES ET LE CUMUL DES MANDATS SOCIAUX APRES LA PUBLICATION DE LA LOI NRE La loi n° 2001 - 420 du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques a été publiée au journal officiel du 16 mai 2001. Son volet « Régulation de l’Entreprise » tend notamment à : • modifier l’équilibre des pouvoirs et le fonctionnement des organes dirigeants dans les sociétés anonymes, • limiter le cumul des mandats sociaux. Une copie de cette loi peut être obtenue auprès de Valérie BAILLAT au 01.44.13.32.34. ! Le volet « Concurrence » et les dispositions relatives à la lutte contre les retards de paiement public et privé font l’objet d’« Informations » spécifiques. 3, rue de Berri – 75008 PARIS – Téléphone : 01 44 13 31 44 – Télécopieur : 01 45 61 04 47 – Web : www.fntp.fr CHAPITRE I – Equilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes dirigeants de SA Réduction du nombre maximal de membres du conseil d’administration et de surveillance Le nombre maximal de membres passe de vingt-quatre à dixhuit (art. L 225-17 et L 225-69 du Code de commerce). En cas de fusion de sociétés anonymes, ce nombre maximal de dix-huit (au lieu de vingt-quatre) pourra être porté à vingt-quatre (au lieu de trente) pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion (art. L 225-95 du code de commerce - 104 loi NRE). Les conseils d’administration et les conseils de surveillance disposent d’un délai de trois ans à compter du 16 mai 2001 (date de la publication de la loi NRE) pour se mettre en conformité avec ces dispositions (art. 129 loi NRE). Pouvoirs du conseil d’administration Jusqu’à présent, le conseil d’administration était investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (art. L 225-35 C.com). Désormais, il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toutes les questions intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles (art. L 225-35 C.com - art. 106 1° loi NRE). Convocation du conseil d’administration Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation du conseil d’administration, comme le prévoyait déjà l’article 83 du décret du 23 mars 1967. Lorsque le CA ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander au président de convoquer celui-ci (auparavant, le tiers des membres pouvait le convoquer) sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut désormais également demander au président de convoquer le CA sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes qui lui sont ainsi adressées (art. L 225-36-1 C.com - 106 2° loi NRE). Direction générale des SA à conseil d’administration La direction générale des SA à conseil d’administration est désormais assumée, soit par le président du CA, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. Dans les conditions définies par les statuts, le CA choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions qui seront fixées par décret (à intervenir). Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables (art. L 22551-1 du C.com - 106 4° loi NRE). 2 Pouvoirs du président du conseil d’administration Jusqu’à présent, il veillait au bon fonctionnement de la société, assumait sa direction générale et la représentait à l’égard des tiers. Désormais, il représente le conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission (art. L 22551 du C.com - 106 3° loi NRE). Pouvoirs du directeur général dans les SA à conseil d’administration Jusqu’à présent, le conseil d’administration, en accord avec son président, déterminait l’étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général. Désormais, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers (art. L 225-56 I du C.com - 107 4° loi NRE). Nomination, révocation et rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués dans les SA à conseil d’administration Sur proposition du directeur général, le CA peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général qui ont le titre de directeur général délégué. Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq. Ils sont révocables, à tout moment, par le conseil d’administration, comme le directeur général (leur révocation se fait sur proposition du directeur général). Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. Il détermine également, en accord avec le directeur général, l’étendue et la durée des pouvoirs qui leur sont conférés (art. L 225-53, L 22555, L 225-56 II C.com - 107 1° et 3° et 4° II loi NRE). Révocation du directoire ou du directeur général unique Jusqu’à présent, les membres du directoire pouvaient être révoqués par l’assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance. Désormais, ils peuvent être également révoqués par le conseil de surveillance, si les statuts le prévoient (art. L 225-61 C.com - 108 loi NRE). CHAPITRE II – Limitation du cumul des mandats Administrateurs et membres du conseil de surveillance Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français (au lieu de huit auparavant). Par dérogation, les mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l’article L 233-16 (*), par la société dans laquelle est exercé un mandat de même nature ne sont pas limités, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n’est toutefois pas applicable au mandat de président (art. L 225-21 1er et 2ème alinéas et L 225-77 1er et 2ème alinéas C.com - 110 1° et 5° loi NRE). 3 Cette limitation du nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance est applicable au cumul de sièges d’administrateur et de membre du conseil de surveillance (art. L 225-94 1er alinéa C.com). Directeur général, membre du directoire, directeur général unique Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat de directeur général (il n’y avait pas de limite auparavant), de membre du directoire ou de directeur général unique (au lieu de deux) de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Par dérogation, un deuxième mandat de même nature peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l’article L 233-16 (*), par celle où le dirigeant occupe son premier mandat dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (art. L 225-54-1 et L 225-67 C.com - 110 3° et 4° loi NRE). Cette limitation du nombre de sièges de directeur général est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de directeur général unique (art. L 225-94 2ème alinéa C.com - 110 6° loi NRE). Président du conseil d’administration Un président de conseil d’administration peut désormais comme tout administrateur cumuler cinq mandats, l’article L 225-49 du code de commerce qui limitait à deux le nombre de mandats de président de conseil d’administration a été abrogé (art. 110 2° loi NRE). Plafond global pour le cumul des mandats Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Par dérogation, les mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l’article L 233-16 (*), par la société dans laquelle est exercé un mandat de même nature que ceux visés à l’alinéa précédent ne sont pas pris en compte, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (art. L 225-94 -1 C.com - 110 7° loi NRE). Mesures transitoires Les mandataires sociaux disposent d’un délai de dix-huit mois à compter du 16 mai 2001 pour se mettre en conformité avec ces dispositions. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats (art. 131 II loi NRE). (*) l’article L 233-16 du code de commerce détermine les sociétés qui sont soumises à l’obligation d’établir des comptes consolidés. 4 TABLEAU COMPARATIF CONCERNANT LE CUMUL DES MANDATS DES PERSONNES PHYSIQUES SITUATION ANTERIEURE A LA LOI NRE SITUATION APRES LA LOI NRE Cumul des mandats d’administrateur ! Cumul limité à 8 mandats ! Si appartenance à un groupe, cette limite est augmentée ou de membre du conseil de de 5 mandats supplémentaires (conditions : le capital de la surveillance ! Cumul limité à 5 mandats ! Pas de limite pour les mandats exercés dans une société contrôlée non cotée Cumul des mandats de président du conseil d’administration ! Cumul limité à 2 mandats ! Si appartenance à un groupe, cette limite est augmentée de 5 mandats supplémentaires (conditions : le capital de la société est détenu à hauteur de 20% au moins par une autre société dont le président du CA est déjà administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance) ! Cumul limité à 5 mandats ! Aucune dérogation à ce plafond Cumul des mandats de directeur général ! Pas de limite société est détenu à hauteur de 20% au moins par une autre société dont ces personnes sont déjà administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance) ! Cumul limité à 1 mandat ! un 2ème mandat de directeur général, de membre du Cumul des mandats de membre du ! Cumul limité à 2 mandats directoire ou de directeur général unique peut être exercé directoire ou de directeur général ! Si appartenance à un groupe, cette limite est augmentée de 5 dans une société contrôlée non cotée mandats supplémentaires (conditions : le capital de la société unique est détenu à hauteur de 20% au moins par une autre société dont ces personnes sont déjà administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance) Plafond global pour le cumul des ! Néant mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ! Cumul limité à 5 mandats ! Pas de limite pour les mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés dans une société contrôlée non cotée