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SOCIAL
N° 121 – SOCIAL N° 44
En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 6 octobre 2006
ISSN 1769-4000
REGIME SOCIAL DES CONTRIBUTIONS
PATRONALES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a diversifié le régime social, jusqu’alors unique, des
contributions patronales destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
Trois régimes distincts sont désormais applicables.
En matière de ret raite complémentaire légalement obligatoire, les contributions patronales, telles que définies par
1
la réglementation AGIRC-ARRCO, sont totalement exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale .
Les contributions patronales au financement de régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance
2
complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire bénéficient, quant à elles, de seuils d’exonération
3
spécifiques .
er
Ces nouvelles règles s’appliquent aux cotisations versées depuis le 1 janvier 2005. Toutefois, les contributions
instituées avant cette date peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, continuer à suivre jusqu’au
30 juin 2008 les anciennes limites d’exonération.
4
L’administration vient de compléter la circulaire du 25 août 2005 précisant les modalités de mise en œuvre de
5
cette réforme par une étude portant sur 42 questions . Rappelons qu’en dehors de ces précisions, les entreprises
6
peuvent interroger directement les URSSAF dans le cadre de la procédure de rescrit social .
Le présent bulletin d’information reprend, après un rappel des points clés du nouveau régime social des
contributions patronales de retraite et de prévoyance, les questions-réponses de la circulaire du 21 juillet 2006.
1
CSS art. L 242-1, al. 5, modifié par la loi n° 2005-1579 du 19 déc. 2005, JO du 20 décembre.
En matière de prévoyance, le contrat doit en outre être « responsable » pour bénéficier de l’application de l’exclusion
d’assiette sous plafond.
3
Décret n° 2005-435 du 9 mai 2005.
4
Circulaire DSS/2B/2005/396.
5
Circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006.
6
L’organisme de recouvrement est alors lié, pour l’avenir et pour le cas exposé dans la demande de l’entreprise, par la position
explicite qu’il prend.
2
I – CONTRIBUTIONS PATRONALES AUX REGIMES DE RETRAITE LEGALEMENT
OBLIGATOIRES
1) Régime social
Les contributions patronales destinées au financement des régimes de
retraite légalement obligatoires sont totalement exonérées de cotisations
de sécurité sociale, de CSG et de CRDS
Sont visées les cotisations :
-
2) Limites d’exonération
ARRCO ;
AGIRC ;
AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement de
7
l’Agirc et de l’Arrco) ;
8
CET (contribution exceptionnelle et temporaire) .
Cette exonération ne vaut que pour la part patronale telle qu’elle est
prévue par les dispositions légales et réglementaires ou par les accords
9
nationaux interprofessionnels régissant ces régimes :
Le législateur a ainsi remis en cause une pratique, validée par la
10
jurisprudence , consistant à assimiler à une contribution patronale toutes
les prises en charge par l’employeur de la cotisation salariale de retraite
complémentaire.
Réglementation ARRCO.
La réglementation ARRCO prévoit une prise en charge du financement de
ce régime par le salarié à hauteur de 40 % et par l’employeur à hauteur de
60 %.
Toutefois,
er
•
Les entreprises créées à compter du 1 janvier 1999 ou qui
n’employaient pas avant cette date de salariés peuvent appliquer
une répartition différente en application d’une convention ou d’un
accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996.
•
Les entreprises créées avant 1999 peuvent conserver la répartition
qui leur était applicable au 31 décembre 1998.
Réglementation AGIRC.
Le taux contractuel des cotisations dues au régime AGIRC, porté à 16,24
er
% depuis le 1 janvier 2006, est pris en charge par l’employeur à hauteur
de 10,08 % et par le cadre à hauteur de 6,16 %, soit une répartition de
62,07 % - 37,93 %.
Sur la tranche C des rémunérations, la répartition est déterminée par
er
accord d’entreprise à hauteur de 16 % et l’augmentation de 0,24 % au 1
janvier 1006 est prise en charge à hauteur de 0,16 % par le cadre et de
0,08 % par l’employeur. A défaut d’accord d’entreprise, on retient la
répartition applicable pour la tranche B.
7
Cotisation destinée à financer le dispositif de retraite avant 65 ans. Elle est supportée par l’ensemble des employeurs et des
personnels relevant des régimes de retraite complémentaire Arrco et Agirc.
8
Cotisation non génératrice de droits à pension due sur les salaires des participants au régime de retraite des cadres.
9
Convention collective du 14 mars 1947 pour l’AGIRC ; accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8
décembre 1961.
2
II – CONTRIBUTIONS PATRONALES AUX REGIMES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ET
DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
1) Dispositions communes
Les contributions des employeurs au financement des contrats de retraite
supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un
caractère collectif et obligatoire sont exclues de l’assiette des cotisations
sociales, pour chaque assuré, dans une limite déterminée.
Procédure de mise en place. Les contrats doivent être mis en place
selon l’une des procédures prévues par l’article L 911-1 CSS.
•
•
•
Convention ou accord collectif ;
Décision unilatérale de l’employeur constatée dans un écrit remis
par celui-ci à chaque intéressé ;
Ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord
proposé par le chef d’entreprise.
Caractère obligatoire . L’adhésion des salariés doit être obligatoire.
•
La circulaire apporte, notamment, plusieurs précisions sur les
incidences de dispositions relatives à la situation des ayants droit
ou du conjoint de l’assuré (voir annexe 3, questions 16 à 30).
Caractère collectif. Le contrat doit avoir vocation à bénéficier de façon
générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié ou à
certaines catégories objectives (ouvriers, ETAM, cadres).
•
En outre, la contribution de l’employeur doit être à un taux ou à un
montant uniforme pour une même catégorie de salariés. (voir
annexe 3, questions 5 à 15).
Limites d’exonération. Voir annexe 1.
2) Règles propres à la
prévoyance
Les contributions des employeurs au financement de la prévoyance sont
celles finançant des prestations complémentaires à celles servies par les
régimes de base de sécurité sociale, à l’affiliation légalement obligatoire et
donc destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès,
accident du travail et maladie professionnelle.
Pour ouvrir droit aux exonérations, les contrats d’assurance
complémentaire santé doivent respecter un cahier des charges (voir
annexe 2).
•
•
10
Ces conditions visent les contributions destinées à financer le
remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident du travail.
Ne sont donc pas concernées les contributions patronales
finançant des prestations en espèces complémentaires aux
indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Par ex. Cass. Soc., 31 oct. 2000, n° 98-18307.
3
3) Règles propres à la
retraite supplémentaire
Les contributions de retraite supplémentaire doivent, pour bénéficier de
l’exclusion d’assiette sous certaines limites, répondre à des conditions
11
relatives à la nature des opérations de retraite financées . Une questionréponse (question 31) revient sur cette partie déjà traitée par la circulaire
12
du 25 août 2005 .
III - REGIME TRANSITOIRE
1) Champ d’application
er
Les contributions des employeurs instituées avant le 1 janvier 2005
peuvent continuer à suivre jusqu’au 30 juin 2008 le régime social qui leur
était applicable avant la réforme du 21 août 2003.
•
Pour apprécier la date de création du contrat, il convient de retenir la
date de mise en place du régime et non la date de souscription du
contrat d’assurance.
•
Si le montant des contributions ou bien la nature ou le niveau des
er
prestations qu’elles financent est modifié après le 1 janvier 2005,
lesdites contributions sont alors considérées comme ayant été
instituées après cette date.
A titre de tolérance, la circulaire du 25 août 2005 prévoit le maintien du
er
bénéfice du régime transitoire pour les contributions instituées avant le 1
janvier 2005 dont :
2) Rappel du dispositif
3) Cas particulier des
régimes « frais de santé »
•
Le taux ou le montant a été augmenté après le 31 décembre 2004
pour l’ensemble du personnel ou pour une catégorie objective de
salariés sans modification corrélative du niveau et de la nature des
prestations financées ;
•
Le niveau des prestations a été diminué sans abaissement du taux
13
ou du montant des cotisations .
14
•
Les contributions des employeurs sont exonérées de cotisations de
sécurité sociale dans la limite de 85 % du plafond de la sécurité
sociale par an et par salarié pour la retraite et la prévoyance ;
•
A l’intérieur de cette limite, les contributions patronales destinées à la
prévoyance ne peuvent pas excéder 19 % du plafond.
Le respect du cahier des charges des « contrats responsables » s’applique
au régime transitoire, à l’exception de la condition de non prise en charge
de la participation forfaitaire de 1 euro.
11
Contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurances, d’institutions de prévoyance ou de mutuelles, garanties
complémentaires en cas de décès, invalidité ou incapacité de l’adhérent, faculté de rachat…
12
Circ. Préc. p. 12 et s.
13
Voir également annexe 3 (questions -réponses n° 35 à 41).
14
Sont prises en compte les contributions destinées au financement des régimes de retraite légalement obligatoires, de
prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire (sauf ceux visés à l’article L 137-11 du Code de la sécurité sociale).
4
Annexe 1 Seuils d’exonération des contributions patronales
CONTRATS
Régime des cotisations patronales versées
depuis le 1.1.2005.
Retraite complémentaire
légalement obligatoire
Régime antérieur en
vigueur jusqu’au
30.06.2008
(Période transitoire)
Exonération totale de cotisations sociales, de
CSG et de CRDS.
R
Cotisations de sécurité sociale. Retenir
comme limite d’exonération la plus élevée des
deux valeurs suivantes :
E
Limite
T
R
Régime de retraite
supplémentaire à caractère
collectif et obligatoire (3)
-
A
I
5 % PSS (1), soit 1 553 € pour 2006.
5 % de la rémunération (2) dans la
limite de 5 PSS (155 340 €), soit
7 767 € pour 2006.
CSG/CRDS.
Contributions
patronales
entièrement soumises à CSG/CRDS (après
abattement de 3 %).
T
d’exonération
de
cotisations (3)
=
85 % PSS
E
Régime de retraite
supplémentaire individuel
et/ou à adhésion facultative
Contributions patronales entièrement
soumises à cotisations, CSG et CRDS.
19 % PSS
P
Cotisations de sécurité sociale. Retenir
comme limite d’exonération la somme
résultant de l’addition suivante :
R
E
V
Régime de prévoyance
complémentaire à caractère
collectif et obligatoire
O
Y
dont
-
6 % PSS + 1,5 % de la rémunération (2).
Le total des contributions exonérées ne peut
dépasser 12 % du plafond de sécurité sociale,
soit 3 728 € pour 2006).
pour les seules
contributions
patronales
au régime de
prévoyance.
CSG/CRDS.
Contributions
patronales
entièrement soumises à CSG/CRDS (après
abattement de 3 %).
A
N
C
E
(1)
(2)
(3)
(4)
Régime de prévoyance
complémentaire individuel
et/ou à adhésion facultative.
Contributions patronales entièrement
soumises à cotisations, CSG et CRDS.
Plafond annuel de la sécurité sociale (PSS).
Déduction faite de la part des contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires
de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale.
Outre les contributions patronales à un tel régime, il faut prendre en compte l'éventuel abondement à un
PERCO dont bénéficierait le salarié et, le cas échéant, les sommes d'un compte épargne-temps correspondant
à un abondement en temps ou en argent de l'employeur utilisé par le salarié pour financer un PERCO.
er
A compter du 1 janvier 2004, les contributions de retraite complémentaire légalement obligatoires sont, en
toute hypothèse, exclues de l’assiette des prélèvements de la CSG et de la CRDS.
5
ANNEXE 2
CONTRATS DE PREVOYANCE « RESPONSABLES »15
Mesures requises
Date d’entrée en vigueur
Non-prise en charge de la participation forfaitaire de un euro (1).
•
En vigueur
•
En vigueur
•
En vigueur
•
En vigueur
•
En vigueur
•
En vigueur
•
En vigueur
•
1 juillet 2007
Non-prise en charge de la majoration de la participation de l’assuré en cas
de :
-
non-désignation d’un médecin traitant ;
consultation d’un autre médecin sans prescription du médecin
traitant.
Non-prise en charge des dépassements d’honoraires en cas de consultations
de certains spécialistes sans prescription préalable du médecin traitant. La
non-prise en charge se limite au montant du dépassement autorisé sur les
actes cliniques, à savoir 7 € à ce jour.
Prise en charge d’au moins 30 % du tarif opposable des consultations du
médecin traitant et de celles effectuées sur prescription du médecin traitant.
Prise en charge d’au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des
prestations d’assurance maladie pour les médicaments prescrits par le
médecin traitant
Prise en charge d’au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des
prestations d’assurance maladie pour les frais d’analyse ou de laboratoires
prescrits par le médecin traitant ou un médecin consulté sur prescription du
médecin traitant.
Prise en charge de la totalité de la participation de l’assuré sur au moins deux
prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard
d’objectifs de santé publique (CSS, art. R.871-2).
Non-prise en charge de la majoration de la participation infligée à l’assuré
lorsque le patient n’a pas accordé l’accès à son dossier médical personnel.
er
(1) Mesure écartée dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif transitoire.
Annexe 3 Circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006
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En application de la loi du 13 août 2004 cherchant, afin de préserver le régime d’assurance maladie, à responsabiliser les
comportements des différents acteurs de la santé, un décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 a subordonné le bénéfice des
exonérations fiscales et sociales sur les contrats d’assurance complémentaire de santé au respect de certaines règles de
remboursements en concordance avec le dispositif « du parcours de soins coordonnés ».
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