BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 10 D-1-02 N° 42 du 28 FEVRIER 2002 DROIT DE LA PUBLICITE FONCIERE. INCIDENCES DE LA LOI N° 2000-1208 DU 13 DECEMBRE 2000 RELATIVE A LA SOLIDARITE ET AU RENOUVELLEMENT URBAINS EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE NOR : ECO LO 02 00053 J Bureau F 2 PRESENTATION La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains vise entre autres objectifs à renforcer la lutte contre les logements insalubres ou dangereux. Ses dispositions concernant les immeubles insalubres et les édifices menaçant ruine complètent la législation en vigueur en organisant des mesures de notification et de publicité et en renforçant les moyens d’action du maire et du préfet. Elles règlent le problème du recouvrement des frais engagés par la collectivité publique en cas d’insolvabilité du propriétaire en accordant au préfet ou au maire la possibilité d’inscrire une hypothèque légale garantissant non seulement la créance résultant de travaux d’office mais aussi les frais d’inscription hypothécaire sur l’immeuble concerné ainsi que les frais d’expulsion, de relogement ou d’hébergement de ses occupants. La présente instruction a pour objet de préciser l’incidence de la loi en matière de publicité foncière. • 2 507042 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 -1- 28 février 2002 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : ACTIS S.A. 146, rue de la Liberté - 59601 Maubeuge Responsable de rédaction : Christian LE BUHAN Abonnement : 135,68 € TTC Prix au N° : 3,05 € TTC 10 D-1-02 INTRODUCTION La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, publiée au Journal officiel du 14 décembre 2001, vise entre autres objectifs à renforcer la lutte contre les logements insalubres ou dangereux. La présente instruction a pour objet de préciser l’incidence de la loi en matière de publicité foncière. Section 1 : Dispositions introduites par la loi du 13 décembre 2000 Sous-section 1 : Dispositions relatives à la lutte contre l’insalubrité L’article 172 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains précise notamment les modalités de notification et de publication de l’arrêté d’insalubrité pris par le préfet ainsi que celles de sa levée : - L’article L. 1331-28-1 nouveau du code de la santé publique prévoit la publication de l’arrêté d’insalubrité à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble concerné à la diligence du préfet et aux frais du propriétaire. - L’article L. 1331-28-3 nouveau du même code organise la procédure de sortie d’insalubrité en prévoyant la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité prononcée par le préfet ; cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques à la diligence du propriétaire. L’article 174 de la même loi complète l’article L. 1331-30 du code de la santé publique en prévoyant que la créance de la collectivité publique résultant des frais d’expulsion et de l’exécution d’office des travaux nécessaires, selon le cas, pour remédier à l’insalubrité de l’immeuble ou pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants ou des voisins, augmentée des frais d’inscription hypothécaire et des frais de relogement ou d’hébergement s’il y a lieu, est garantie par une hypothèque légale sur l’immeuble inscrite à la diligence du préfet et aux frais des propriétaires. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux immeubles menaçant ruine L’article 179 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains complète la législation applicable aux immeubles menaçant ruine : - L’article L. 511-1-1 nouveau du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de notification de l’arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine ; il prévoit la publication de cet arrêté à la conservation des hypothèques, à la demande du maire, aux frais du propriétaire. - L’article L. 511-2 du même code est modifié et prévoit que, lorsque le tribunal administratif a constaté l’insécurité de l’immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux ; cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques à la demande du maire, aux frais du propriétaire. Après réalisation des travaux prescrits, le maire peut prononcer la mainlevée de l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant la mainlevée de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux. Ces arrêtés sont publiés à la conservation des hypothèques à la diligence du propriétaire et à ses frais. - L’article L. 511-4 du même code est modifié et prévoit que le paiement des travaux exécutés d’office ainsi que les frais d’inscription hypothécaire et les frais de relogement ou d’hébergement s’il y a lieu sont garantis par une hypothèque légale inscrite à la diligence du maire, aux frais du propriétaire. 28 février 2002 -2- 10 D-1-02 Section 2 : Incidences en matière de publicité foncière Sous-section 1 : Demandes de renseignements préalables à la notification aux propriétaires de l’engagement de la procédure En application des articles L. 1331-27 et L. 1331-28-1 du code de la santé publique et L. 511-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les notifications doivent être effectuées aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers tels qu’ils figurent au fichier immobilier. Aussi, préalablement à la notification aux propriétaires, les services concernés adressent à la conservation des hypothèques du lieu de situation du bien une demande de renseignements hors formalité dans le cadre de la procédure des renseignements administratifs. Le conservateur peut déférer à la demande sous forme de copies de fiches. Sous-section 2 : Modalités de publication des arrêtés, de leur mainlevée et de l’hypothèque légale A. LES ARRETES Les arrêtés d’insalubrité, les arrêtés prescrivant la réparation ou la démolition d’un bâtiment menaçant ruine et les arrêtés portant interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux constituent des décisions administratives tendant à limiter l’exercice du droit de propriété, dont la publication au fichier immobilier est effectuée pour l’information des usagers, par application du 2° de l’article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et de l’article 73 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié. La publicité de ces arrêtés est assurée, à la diligence du préfet ou du maire, par le dépôt au bureau des hypothèques de la situation des immeubles intéressés de deux ampliations ou copies certifiées conformes de l’arrêté, dont l’une sera obligatoirement établie sur formule réglementaire. Pour pouvoir être publiés, ces documents devront répondre aux exigences des textes relatifs à la publicité foncière et comporter : - la désignation certaine des titulaires des droits atteints par la décision administrative (éléments relatifs à l’identité des parties et à sa certification) conformément aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; - la désignation de chacun des immeubles concernés, conformément à l’article 7 du même décret ; - les références de la formalité de publicité données au titre de propriété du ou des titulaires du droit, conformément aux articles 32, 33, 35 et 36 du décret du 14 octobre 1955. A. LES MAINLEVEES Les mainlevées de ces arrêtés sont des décisions administratives qui sont publiées à la diligence des propriétaires et doivent contenir les mêmes énonciations que les arrêtés en ce qui concerne la désignation des parties et sa certification, la désignation des immeubles, l’origine de propriété. C. L’HYPOTHEQUE LEGALE L’hypothèque légale garantissant la créance de la collectivité publique est inscrite à la diligence du préfet ou du maire dans les conditions de droit commun. -3- 28 février 2002 10 D-1-02 Sous-section 3 : Perceptions A. LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Les arrêtés d’insalubrité, les arrêtés prescrivant la réparation et la démolition et les arrêtés prescrivant l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux, publiés à la diligence du préfet ou du maire, sont exonérés de taxe de publicité foncière en vertu du II de l’article 1040 du code général des impôts. La mainlevée de ces arrêtés donne lieu à la perception d’une taxe fixe de publicité foncière au taux de 75 euros, par application des dispositions de l’article 680 du même code. L’hypothèque légale est exonérée de taxe conformément aux dispositions de l’article 881 du même code. B. LES SALAIRES La publication des arrêtés requis par le préfet ou le maire donne lieu à la perception du salaire fixe de 15 euros prévu à l’article 287 de l’annexe III au code général des impôts. Ce montant est perçu pour chaque immeuble distinct mentionné dans l'arrêté. La procédure des salaires différés peut être appliquée. La publication des mainlevées de ces arrêtés, requise par le propriétaire dans les conditions de droit commun, donne lieu à la même perception que celle des arrêtés. L’inscription de l’hypothèque légale donne lieu à la perception, en débet, du salaire de 0,05 % sur le montant de la créance garantie, conformément à l’article 293 de l’annexe III déjà citée. La radiation de l'inscription de l'hypothèque légale donne lieu au paiement d'un salaire proportionnel de 0,10 % sur les sommes faisant l'objet de la radiation, en vertu de l’article 295 de l’annexe III déjà citée. Les salaires, perçus en débet au moment du dépôt du bordereau d'inscription, sont acquittés lors du dépôt de l'acte de mainlevée emportant radiation de l'hypothèque légale. Le Sous-Directeur, Bruno ROUSSELET -4- 28 février 2002