Litiges entre avocats - Ordre des avocats de Genève

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Litiges entre avocats - Ordre des avocats de Genève
DÉCISIONS ET CIRCULAIRES RELATIVES AUX US ET COUTUMES
Article 24 Us: Litiges entre avocats
Avocat membre agissant contre un avocat non membre de l’Ordre
Un avocat membre voulant agir contre un avocat non membre de notre Ordre est tenu de
solliciter l’autorisation du Bâtonnier.
(Procès-verbal du Conseil du 24 juin 1987)
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Plainte pénale qui atteint un confrère
Il n’est pas admissible qu’une plainte pénale soit déposée sans l’autorisation obligatoire du
Bâtonnier (art. 24 des Us et Coutumes) lorsqu’elle est susceptible d’atteindre un confrère et
que cette conséquence est reconnaissable. Compte tenu de l’indivisibilité de la plainte pénale
(art. 30 CP), tous les participants doivent être poursuivis et le retrait de la plainte à l’égard d’un
des inculpés profite à tous les autres (art. 31 al. 3 CP).
Dans un contexte de fait où un avocat peut être atteint par une plainte déposée contre un des
participants à l’infraction, l’avocat du plaignant a l’obligation soit d’exclure ce confrère, en
l’indiquant expressément dans le corps de la plainte, soit d’obtenir l’autorisation préalable du
Bâtonnier. Pour les infractions poursuivies d’office, l’exclusion étant inopérante, l’autorisation
du Bâtonnier est toujours obligatoire.
(cf. ad art. 6 statuts Circulaire du 7 février 2005)
(Lettre du Conseil N° 19, septembre 1997)
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Me X a été le conseil de la société B pendant de nombreuses années. La faillite de cette
société ayant toutefois été prononcée, Me X a produit sa créance d’honoraires dans l’état de
collocation de sa cliente.
Me Y, avocat d’un créancier de la société susmentionnée, a introduit contre son confrère une
action en contestation de l’état de collocation, sans avoir sollicité l’autorisation préalable du
Bâtonnier.
Le Conseil a estimé qu’en dépit du court délai de 10 jours pour introduire ladite action, Me Y a
violé l’art. 24 des Us et Coutumes, et a prononcé une admonestation à l’encontre de Me Y.
(Décision du 10 octobre 1979)
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Me Y a été désigné par la Chambre des tutelles comme représentant provisoire de Monsieur
A. Après la fin de son mandat, Me Y a adressé à la Chambre des tutelles deux rapports
concernant sa gestion.
En sa qualité de représentant provisoire, Me Y a entamé une poursuite contre Madame B
avant l’expiration de son mandat.
Près de cinq mois après la fin de son mandat, la débitrice a versé en mains de l’office des
poursuites le solde de sa dette, versement ayant fait l’objet d’un reçu de l’office des poursuites
qui figure dans les pièces annexées par Me Y à un des rapport adressé à la Chambre des
tutelles.
Me Z a été mandaté par Monsieur B afin notamment d’examiner la gestion de Me Y et a pris
personnellement connaissance des pièces justificatives de la comptabilité de Me Y. Les
rapports de Me Y ont été approuvés par la Chambre des tutelles et ont fait l’objet d’une plainte
de Monsieur A auprès de l’autorité de surveillance.
Quelques jours plus tard, Me Z envoya une lettre au Tribunal fédéral dans laquelle il s’exprime
comme suit : «Il ressort d’une lettre du conseil de Me Y (postérieure au dépôt du recours) que
Me Y a perçu des montants qui devaient revenir à Monsieur A. C’est sous réserve d’autres
découvertes du même genre, étant précisé que celle-ci constitue la troisième, à la date la plus
éloignée de l’expiration du mandat de Me Y. ( ... ) Il nous semble que cet encaissement et les
autres dont nous avons également connaissance, ne figurent pas dans les comptes qui ont
été soumis par Me Y à la Chambre des tutelles et qu’ils ne sont par conséquent pas non plus
approuvés par cette dernière et encore moins par l’autorité de surveillance des tutelles.»
Dans sa décision de rejet du recours, le Tribunal fédéral n’a fait aucune mention de cette lettre.
Dans un courrier du même jour, adressé à la Chambre des tutelles, Me Z écrit ce qui suit : «A
la faveur des précédentes correspondances, j’ai déjà eu l’honneur d’attirer votre attention sur
deux faits particuliers qui me paraissent revêtir une certaine gravité. Toutes pièces vous ont
déjà été communiquées à ce sujet. ( ... ) Monsieur A signale qu’il vient de découvrir qu’une
poursuite engagée contre dame B a été soldée cinq mois après l’expiration du mandat de Me
Y et il ressort d’une lettre du mandataire de Me Y que celui-ci a encaissé cette somme sans
en faire aucune mention quelconque.»
Dans sa plainte auprès du Conseil de l’Ordre, Me Y considère que les lettres adressées par
Me Z au Tribunal fédéral et à la Chambre des tutelles sont constitutives d’un délit de calomnie
dès lors que Me Z ne pouvait de bonne foi ignorer, à la simple lecture de la décision de la
Chambre des tutelles, après l’expiration de son mandat de tuteur, qu’il avait reçu des montants
résultant de poursuites entamées antérieurement et dont il avait fait expresse mention dans
les comptes présentés à l’autorité tutélaire.
Le Conseil a estimé que Me Z avait commis une faute grave en écrivant dans les courriers
susmentionnés que Me Y aurait encaissé, après l’expiration de son mandat et sans en rendre
compte à la Chambre des tutelles, des sommes dues à Monsieur A. Le Conseil a constaté de
plus que Me Z a reconnu formellement que la décision de la Chambre des tutelles, dont il a
pris connaissance à l’époque, mentionnait les encaissements postérieurs au mandat. Il n’est
donc pas douteux qu’en rédigeant et en signant les deux lettres, il a gravement transgressé
les termes de son serment et des Us et Coutumes de notre Ordre.
Dans le cadre du serment prêté par Me Z, il s’est engagé à s’abstenir «de toute personnalité
offensante et de n’avancer aucun fait contre l’honneur et la réputation des parties s’il n’est
indispensable à la cause dont je serai chargé». Il s’est également engagé à «n’employer
sciemment pour soutenir les causes qui me seront confiées, aucun moyen contraire à la vérité
et ne point chercher à tromper les juges par aucun artifice ni par aucune exposition fausse des
faits ou de la loi». Il est aussi rappelé, en tant que de besoin, l’exigence de courtoisie et de
modération à l’égard des confrères.
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Certes, Me Z conteste-t-il avoir agi sciemment en accusant Me Y d’un abus de confiance. Bien
que reconnaissant avoir reçu la décision de la Chambre des tutelles, qui mentionnait les
encaissements soi-disant non comptabilisés par Me Y, il n’avait pas remarqué cette mention
de la décision et ignorait donc que ce passage existait au moment où il a écrit au Tribunal
fédéral.
Le Conseil se refuse à entrer dans ses vues. En effet, il constate qu’avant de lancer les graves
accusations dirigées contre Me Y et de les rendre publiques par des lettres à deux juridictions,
il n’a pris aucune des précautions qui s’imposent dans une telle circonstance. Il lui incombait
en tout premier lieu d’interpeller Me Y directement pour lui demander de s’expliquer sur les
manquements qu’il se proposait de lui reprocher.
Si, en l’absence de réponse satisfaisante, il entendait agir contre ce confrère, il devait alors,
selon l’article 24 des Us et Coutumes qui s’applique mutatis mutandis à la situation d’un avocat
contestant l’activité d’un confrère en sa qualité de tuteur ou de représentant provisoire, saisir
le Bâtonnier.
En omettant délibérément ces deux démarches, Me Z a failli aux règles les plus élémentaires
de la profession. Tenant compte également du fait que Me Z n’a pas pris la peine d’aviser les
autorités judiciaires de la fausseté des graves accusations qu’il avait portées à tort contre l’un
de ses confrères, et qu’il n’a présenté ni excuses, ni regrets, le Conseil a prononcé un blâme
à son encontre.
(Décision du 22 juin 1988)
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Me X a fait tenir au Bâtonnier copie de la plainte pénale que sa cliente, Madame A, se proposait
de déposer contre Me Y. Le Bâtonnier a indiqué à Me X que le Conseil estimait qu’il n’était
pas suffisamment informé sur le différend opposant Madame A à Me Y. Le Bâtonnier a précisé
dans son courrier : «Sitôt en possession de votre réponse, je déciderai de la suite qui sera
donnée à cette affaire».
Me X a réagi à cette correspondance par lettre et a fourni au Bâtonnier les compléments
d’information sollicités, sans préciser qu’il avait déjà saisi le Procureur général de la plainte
dirigée contre Me Y.
Le Bâtonnier s’est adressé à Me Y et Me X par lettre en leur indiquant que le Conseil avait
décidé de refuser en l’état l’autorisation demandée (à savoir de déposer plainte pénale contre
Me Y) «les faits résultant du dossier ne pouvant aux yeux du Conseil constituer une base
suffisante pour le dépôt d’une telle plainte». «Toutefois, précise le Bâtonnier, le Conseil a
estimé que votre comportement à l’un et l’autre dans le cadre de cette affaire est susceptible
de constituer une infraction à notre déontologie professionnelle. C’est la raison pour laquelle il
a décidé d’ouvrir une information disciplinaire».
Il y a lieu de préciser que Me X n’a pas réagi à l’envoi de cette lettre en informant le Bâtonnier
de ce que sa plainte était déposée depuis un mois. Quelques jours plus tard, le Bâtonnier a
été informé par Me Y du dépôt de plainte pénale.
Entendu par le Conseil, Me X a précisé qu’à son avis l’article 24 des Us et Coutumes ne fait
pas obligation à l’avocat qui entend se constituer dans le cadre d’une procédure pénale contre
un confrère d’y être autorisé par le Bâtonnier. Celui-ci ne peut que tenter d’aplanir le différend.
Me X réitère qu’il ne s’attendait pas à recevoir une autorisation dès lors que, selon lui, le
Bâtonnier ne dispose pas du pouvoir de refuser à un avocat d’assister un client qui se propose
d’agir contre un confrère.
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La ratio legis des articles 6 des Statuts et 24 des Us et Coutumes paraît claire : d’une part la
confraternité, principe cardinal qui doit régir les rapports entre avocats, de surcroît membres
de l’Ordre, suppose que l’on marque à l’égard d’un confrère, des égards particuliers. Pour un
avocat, un confrère ne saurait être une partie ordinaire. Sa qualité d’avocat, le rôle qu’il
assume, l’autorité dont il est de ce fait investi, son appartenance à un même Ordre,
commandent qu’il ne soit assigné ou mis en cause dans une procédure que dans la mesure
ou cela est impérieusement nécessaire à la défense d’intérêts légitimes.
Il y a incontestablement dans ces dispositions une volonté de protéger l’avocat. La légitimité
de cette volonté ne peut être contestée. Son bien-fondé sera d’autant plus aisément reconnu
que l’Ordre est une association privée et qu’il semble naturel que ses membres s’engagent à
faire preuve les uns envers les autres de délicatesse et de scrupules particuliers.
Au-delà de cette première raison d’être des dispositions invoquées, savoir la protection
individuelle de l’avocat, il en est une seconde, plus générale : De même que tout honneur qui
échoit à l’un d’entre nous rejaillit sur l’ensemble de notre corporation, toute implication
judiciaire d’un avocat peut porter atteinte à la profession dans son ensemble. Est-il nécessaire
de rappeler que l’avocat supporte une responsabilité morale collective et qu’il se doit, selon
l’article 2 des Us et Coutumes, de donner l’exemple de l’honneur et de la probité dans tous les
actes de sa vie professionnelle et privée.
Il s’ensuit que lorsque l’un d’entre nous est accusé à tort ou à raison d’avoir manqué à ses
obligations, le renom du barreau et de l’Ordre est atteint. Cette considération justifie qu’il ne
soit pas procédé à la légère à la mise en cause d’un avocat et que donc toute action dirigée
contre lui soit préalablement «soumise au Bâtonnier».
La question est posée de savoir quelles sont les prérogatives que les articles 6 des Statuts et
24 des Us et Coutumes donnent au Bâtonnier. Saisi d’une action de nature civile ou pénale
dirigée contre un confrère, le Bâtonnier devra en examiner le bien-fondé d’une part, d’autre
part tenter d’aplanir le différend.
a) Il ne paraît pas douteux au Conseil que, dès lors que le Bâtonnier a charge d’examiner le
bien-fondé de l’action dirigée contre un confrère, il a le droit, s’il devait considérer qu’une telle
action n’est pas légitime, de l’interdire. Les dispositions susrappelées supposent donc que
l’avocat qui interpelle le Bâtonnier soit autorisé à agir. Le Conseil ne saurait retenir que les
articles 6 des Statuts et 24 des Us et Coutumes ne consacrent qu’une obligation d’informer.
Le verbe «soumettre» suppose une appréciation de la part de celui à qui l’action judiciaire
projetée est soumise. Lorsque les Us et Coutumes ont voulu limiter l’obligation de l’avocat à
la simple information du Bâtonnier, ils le disent en ces termes mêmes, ainsi par exemple à
l’article 34 des Us et Coutumes.
Certes, il sera rare que le Bâtonnier interdise à l’avocat qui le sollicite de procéder. Le
Bâtonnier aura à l’esprit qu’il ne lui appartient pas de se substituer au juge pénal ou civil et
que, de surcroît, par nature son examen est un examen prima facie.
Toutefois il est des actions qui apparaissent d’emblée manifestement infondées. II en est
d’autres qui ne s’imposent pas et auxquelles il peut être renoncé pour faire le choix de la mise
en oeuvre d’autres moyens. Dès lors que l’adversaire est avocat, le Bâtonnier invitera celui qui
le sollicite à faire preuve de modération l’amenant, par exemple, à la voie civile plutôt que
pénale. Dans cet effort, le Bâtonnier garde naturellement à l’esprit les devoirs de l’avocat à
l’égard de son client et le fait que celui-là a la responsabilité de la défense des intérêts de
celui-ci.
b) Les articles susrappelés font obligation au Bâtonnier de tenter d’aplanir le différend. Cela
suppose que l’avocat qui le sollicite lui en laisse le temps et qu’il n’agisse, à supposer qu’il
doive le faire, qu’après que le Bâtonnier aura échoué dans cet effort et le lui aura fait savoir.
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Par définition, le Bâtonnier ne peut aplanir le différend sans entendre les parties et, dans
l’hypothèse où il les entendrait séparément, sans faire rapport à chacune d’elles de la teneur
des solutions esquissées et des propositions formulées. Les articles 6 des Statuts et 24 des
Us et Coutumes supposent donc que l’avocat membre de l’Ordre, désireux d’agir contre un
confrère, y soit autorisé par le Bâtonnier.
Il est constant que lorsqu’il a déposé la plainte pénale contre Me Y, Me X ne l’était pas. On
sait qu’en fait le Conseil a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser Me X à déposer cette plainte
pénale en l’état de sa connaissance du dossier, ce dont Me X a été informé par lettre. Certes,
l’on ne peut reprocher à Me X d’avoir passé outre le refus du Conseil, puisqu’il n’a eu
connaissance de ce refus que postérieurement au dépôt de sa plainte. Mais il y a lieu de lui
reprocher d’avoir déposé sa plainte sans y avoir été autorisé.
Le Conseil, par ailleurs, s’étonne qu’à réception du courrier du Bâtonnier qui sollicitait des
informations complémentaires, puis à réception du courrier suivant qui refusait l’autorisation
sollicitée, Me X n’ait pas fait savoir au Bâtonnier qu’il avait d’ores et déjà déposé sa plainte.
Ce silence est, aux yeux du Conseil, difficilement explicable. Me X allègue que les articles 6
et 24 des Us et Coutumes n’avaient pas à ses yeux la portée que le Conseil leur donne. Il
invoque, en quelque sorte, une erreur de droit.
Le Conseil présume en toutes circonstances la bonne foi des membres de l’Ordre et,
naturellement, Me X est au bénéfice de cette présomption. Il sera toutefois relevé que le texte
des susdites dispositions est clair et que l’on sait, par ailleurs, Me X excellent juriste. Aurait-il
éprouvé un doute quant à l’étendue de ses obligations, qu’il avait tout loisir avant que de
déposer la plainte pénale, d’interpeller le Bâtonnier. De savoir si Me X s’est cru en droit d’agir,
nonobstant l’absence d’autorisation du Bâtonnier, n’est pas décisif. La question, au-delà des
considérations faites ci-dessus, peut rester ouverte. En effet, les dispositions applicables font,
à tout le moins, obligation à l’avocat qui sollicite le Bâtonnier, de permettre à celui-ci de tenter
d’aplanir le différend. A cet égard, les articles 6 des Statuts et 24 des Us et Coutumes ne
permettent pas d’interprétations divergentes.
En déposant la plainte pénale sans se soucier le moins du monde du résultat de la mission et
des efforts déployés par le Bâtonnier, Me X a non seulement failli à un devoir de courtoisie
élémentaire, mais encore a-t-il violé les susdites dispositions applicables qui supposent que
l’avocat qui saisit le Bâtonnier tente d’aplanir le différend et tant qu’il n’aura pas été informé de
l’échec de cette tentative. Il est donc patent que Me X a contrevenu à l’obligation instaurée par
l’article 6 des Statuts et 24 des Us et Coutumes.
Reste à apprécier si des circonstances particulières, créant une sorte d’état de nécessité,
imposaient à Me X d’agir comme il l’a fait. C’est ce que ce dernier invoque en alléguant
l’urgence que revêtait aux yeux de sa cliente le dépôt de la plainte pénale. Il n’est pas douteux
que l’avocat ait à prendre en compte les désirs de ses clients, parfois même ceux qui n’ont
que peu de fondements objectifs. Mais ce comportement vis-à-vis du client ne doit pas aller
jusqu’à la docilité. L’avocat ne saurait être réduit au rôle d’exécutant de la volonté de celui qui
le mandate. Dans le cas particulier, aucun délai de prescription ne menaçait les intérêts
essentiels de Madame A. Un désir sans raison ressemble à s’y méprendre à un caprice. Or,
l’avocat n’a pas à céder au caprice d’une cliente au mépris du devoir primordial de confraternité
et de respect de notre déontologie. Ainsi le Conseil ne trouve-t-il aucune «circonstance
atténuante» au fait allégué que Madame A insistait pour que la plainte contre Me Y fût
immédiatement déposée.
L’argument exprimé par Me X selon lequel il estimait «avoir suffisamment patienté» est
inacceptable. Le Bâtonnier a agi avec diligence. On rappellera que le Conseil ne siège pas
pendant les féries judiciaires. Avant que d’éprouver de l’impatience, il appartenait à Me X
d’intervenir auprès du Bâtonnier pour être renseigné sur ce que ce dernier accomplissait.
L’attitude de Me X appelle une sanction.
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(Décision du 24 janvier 1990)
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Me X a contacté téléphoniquement le Bâtonnier, l’informant d’une plainte pénale que son
client, Monsieur A, se proposait de déposer contre diverses personnes dont Me Y. D’après les
explications de Me X, il aurait prié le Bâtonnier d’organiser une rencontre avec Me Y le plus
tôt possible, car son client souhaitait déposer sa plainte immédiatement, compte tenu de
l’existence d’une précédente plainte à son encontre. Le Bâtonnier, ne pouvant mettre sur pied
une telle réunion dans de si brefs délais, indiqua à Me X qu’il ne pouvait en l’état l’autoriser à
déposer sa plainte à l’encontre de Me Y, mais lui suggéra, compte tenu de l’urgence alléguée,
de procéder à son dépôt sans viser Me Y. Quelques jours plus tard, Me X déposa la plainte
dirigée contre six personnes, Me Y n’étant pas nommément désigné parmi celles-ci. Toutefois,
le corps de cette plainte contient de nombreuses références à Me Y, lui attribuant un rôle
important dans le cadre de certains faits dénoncés. Le Bâtonnier constata une violation de
l’article 35 des Statuts et invita Me X à lui fournir toutes explications utiles avant de saisir le
Conseil d’une instruction disciplinaire.
Comme l’a récemment rappelé la rubrique déontologique, Bulletin de l’Ordre, la responsabilité
morale collective que supporte l’avocat justifie qu’il ne soit pas procédé à la légère à la mise
en cause d’un confrère et que toute action dirigée contre lui soit préalablement soumise au
Bâtonnier (Bulletin n° 11, août 1990). A l’issue d’un examen prima facie, celui-ci pourra
recommander l’emploi d’autres moyens d’action si la voie pénale apparaît manifestement mal
fondée et, en tout état, tenter de concilier les intérêts en cause. Il convient également de
souligner que la consultation préalable du Bâtonnier n’est pas purement informative,
puisqu’elle implique que l’autorisation d’agir soit accordée par celui-ci, qui conservera à l’esprit
les intérêts que l’avocat requérant doit défendre envers son client.
Si Me Y n’est pas formellement visé par la plainte, son nom y est mentionné à plusieurs
reprises, étant étroitement mêlé aux infractions alléguées par le plaignant. Me X ne saurait
sérieusement soutenir que la seule suppression de Me Y de la liste des personnes contre
lesquelles la plainte est dirigée suffit à satisfaire les conditions auxquelles le Bâtonnier l’avait
autorisé à déposer sa plainte, eu égard à l’urgence invoquée. En avocat avisé, Me X ne pouvait
en effet considérer que le rôle imputé à Me Y dans la plainte, quand bien même serait-il avéré,
pouvait le mettre à l’abri de quelconque poursuite pénale dans le cadre d’infractions
punissables d’office, alors même qu’il n’était pas formellement visé par ladite plainte. Dans la
mesure où Me X estimait que le rôle de Me Y ne pouvait être passé sous silence, sauf à
dénaturer les faits, il lui aurait appartenu d’en informer préalablement le Bâtonnier et de lui
adresser une copie de son projet de plainte, au vu duquel celui-ci aurait pu se prononcer en
toute connaissance de cause.
Le refus provisoire d’autoriser Me X à agir contre Me Y, ainsi que la demande faite par le
Bâtonnier de ne pas viser ce confrère, ne se limitait assurément pas à la simple suppression
de son nom comme personne visée par la plainte, rectification d’une portée pour le moins
limitée, mais exigeait bien davantage l’absence de toute référence au nom de Me Y dans le
corps même de cette plainte. Il y a au demeurant lieu de relever que le report de quelques
jours de cette plainte n’aurait pas été apparemment de nature à léser les droits du plaignant,
compte tenu de l’absence de tout délai de prescription ou de péremption en l’espèce. De
surcroît, les faits dénoncés s’étant produits cinq mois plus tôt, le plaignant n’agissait plus sous
le coup de l’émotion. A défaut, les seuls motifs justifiant l’urgence alléguée résidaient dans la
présence à Genève du plaignant (utile à la signature de la plainte) et la nécessité fixée par son
conseil de réagir à la plainte pénale dont il était lui-même l’objet. Ces circonstances n’étaient
pas de nature à empêcher le report de quelques jours du dépôt de la plainte. Quand bien
même les faits imputés à Me Y seraient-ils établis et reconnus, la révélation de ceux-ci dans
la plainte sans l’accord préalable du Bâtonnier a placé celui-ci devant un fait accompli et l’a
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privé de l’exercice de son rôle essentiel de conciliateur, voulu par nos Statuts et nos Us et
Coutumes.
Le Conseil constate en conséquence une violation de l’article 6 des Statuts et 24 al. 2 des Us
et Coutumes. L’interprétation restrictive donnée ce faisant par Me X aux articles 6 des Statuts
et 24 des Us et Coutumes ayant été faite antérieurement à la publication du rappel de la
véritable portée de ces dispositions dans le Bulletin, le Conseil limitera la sanction de Me X à
une admonestation.
(Décision du 26 septembre 1990)
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