Consultation publique - Institut Luxembourgeois de Régulation

Transcription

Consultation publique - Institut Luxembourgeois de Régulation
.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur
divers réseaux téléphoniques publics
individuels en position déterminée
(Marché 3/2007)
______________________________________________
Consultation publique
(12 juillet au 6 septembre 2013)
Version non-confidentielle
.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 1
Table des matières
1
1.1
1.2
1.3
Résumé
Définition des marchés pertinents
Analyse de marché et identification des opérateurs puissants sur le marché
Développement des obligations appropriées
2
2.1
2.2
Introduction
Contexte
Structure du document
10
10
11
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Définition des marchés pertinents
Contexte du marché
Catégorisation des services de détail de VoIP/VoB
Marchés pertinents de produits de gros
Marchés pertinents géographiques
Conclusion
12
12
13
14
22
23
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Analyse de marché et identification des opérateurs puissants sur le marché
Principaux facteurs structurants des marchés
Autres facteurs ayant un impact sur la concurrence sur le marché
Analyse prospective du marché
Conclusions
24
24
28
33
34
5
5.1
5.2
5.3
Développement des obligations appropriées
Cadre légal
Règlementation imposée dans le cadre du 1er cycle d’analyse
Développement des obligations appropriées
36
36
36
38
Annexe A
Annexe B
Annexe C
Principes méthodologiques
Informations confidentielles
Cadre légal
2
2
5
6
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 2
1 Résumé
1.1 Définition des marchés pertinents
Le Marché 3 est identifié dans la Recommandation de 20071 comme un marché qu’il convient de
définir.
Compte tenu des spécificités du marché luxembourgeois, l’Institut Luxembourgeois de Régulation
a jugé approprié de ne pas modifier la dénomination du Marché 3 et a identifié les marchés
pertinents suivants :












1
Le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Cegecom ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Coditel ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de l’EPT ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Luxembourg Online ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée d’Orange ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée d’Orange Business Luxembourg ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Tango ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Telenet Solutions ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Verizon ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Visual Online ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Voipgate ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Voxbone.
en position
en position
en position
en position
en position
en position
en position
en position
en position
en position
en position
en position
Recommandation de la Commission européenne concernant les marchés pertinents de produits et de services dans
le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante
conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 17 décembre 2007.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 3
1.1.1 Marchés pertinents de services de gros
Le marché pertinent de produits inclut les services de terminaison d’appel sur réseau fixe vers les
numéros géographiques et les numéros d’urgence, par circuit commuté ou en VoIP/VoB2 avec
contrôle de la qualité de service3.
Les analyses de substituabilité qui ont été menées pour arriver à la définition de ces marchés sont
présentées dans le tableau ci-dessous. Une description détaillée de ces raisonnements et de
l’argumentation est présentée dans le cœur du document.
Figure 1.1 : Conclusions concernant la substituabilité des marchés pertinents de services de gros [Source:
Analysys Mason, 2013]
2
3
Substituabilité entre deux produits :
Produit A/Produit B
Du côté de
la demande
Du côté de
l’offre
Conclusion
Terminaison d’appel sur un réseau
téléphonique public A en position
déterminée/Terminaison d’appel sur un
réseau téléphonique public B en position
déterminée
Absence de
substituabilité
Absence de
substituabilité
Absence de
substituabilité
Départ d’appel sur le réseau téléphonique
public en position déterminée/Terminaison
d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée
Absence de
substituabilité
Absence de
substituabilité
Absence de
substituabilité
Terminaison d’appel sur réseau
commuté/Terminaison d’appel en VoIP/VoB
avec contrôle de la qualité de service
Absence de
substituabilité
Substituabilité
Substituabilité
Terminaison d’appel sur réseau
commuté/Terminaison d’appel en VoIP/VoB
"best effort"
Absence de
substituabilité
Absence de
substituabilité
Absence de
substituabilité
Terminaison d’appel vers des numéros
géographiques/Terminaison d’appel vers des
numéros d’urgence
Absence de
substituabilité
Substituabilité
Substituabilité
Terminaison d’appel vers des numéros
géographiques/Terminaison d’appel vers des
numéros non géographiques
Absence de
substituabilité
Absence de
substituabilité
Absence de
substituabilité
La VoIP (Voice over IP ou Voix sur IP) consiste en la fourniture de services téléphoniques utilisant le protocole IP à
la fois pour l’information servant à la signalisation et pour l’appel vocal lui-même. La VoB (Voice over Broadband ou
Voix sur haut débit ou Voix sur Broadband) consiste en la fourniture de services téléphoniques utilisant comme
support un accès à haut débit. Ces notions désignent aujourd’hui souvent les mêmes services, qui utilisent le
protocole IP pour fournir des services téléphoniques sur un accès haut-débit. Elles ne sont cependant pas
totalement équivalentes. Ainsi, des services téléphoniques peuvent être fournis en utilisant le protocole IP sur un
lien bas débit (par exemple une liaison louée). Il s’agit alors d’un service VoIP qui n’est pas VoB. Dans l’autre sens,
au lancement des premières offres de voix sur DSL, les architectures les plus utilisées étaient basées sur le
protocole ATM. Il s’agissait de services de VoB mais pas de VoIP. Ces architectures ont cependant été largement
remplacées par des architectures IP (IP natif ou, dans une phase intermédiaire, IP encapsulé dans ATM) quand le
protocole IP s’est progressivement imposé comme principale technologie pour la voix sur DSL.
On entend par « contrôle de la qualité de service » une gestion des paquets utilisés pour le transport de la voix
(typiquement gestion de la bande passante, perte de paquets, etc…), même si ce contrôle ne peut être réalisé de
bout en bout sur l’infrastructure de l’opérateur, ainsi que l’utilisation d’un numéro du bloc de numérotation nationale
qui implique le dimensionnement (et donc le contrôle) d’une interconnexion physique avec un autre opérateur.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 4
1.1.2 Marchés pertinents géographiques
L’Institut considère que la dimension géographique du marché de la terminaison d’appel sur les
réseaux téléphoniques publics est équivalente à celle du réseau de chaque opérateur de
terminaison.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une segmentation plus fine du marché dans la mesure où les tarifs de
chaque opérateur pour la terminaison d’appel sont uniformes sur l’ensemble de leur réseau.
1.1.3 Conclusion
Sur la base des conclusions de ces analyses, les marchés pertinents retenus sont :












Le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Cegecom ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Coditel ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de l’EPT ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Luxembourg Online ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée d’Orange ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée d’Orange Business Luxembourg ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Tango ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Telenet Solutions ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Verizon ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Visual Online ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Voipgate ;
le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public
déterminée de Voxbone.
en position
en position
en position
en position
en position
en position
en position
en position
en position
en position
en position
en position
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 5
1.2 Analyse de marché et identification des opérateurs puissants sur le marché
Les analyses d’évaluation de la puissance du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux
téléphoniques publics individuels en position déterminée permettent de conclure que :












Cegecom occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors
désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position
déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Coditel occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors
désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position
déterminée sur son réseau téléphonique public ;
l’EPT occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors
désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position
déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Luxembourg Online occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et
est dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en
position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Orange occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors
désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position
déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Orange Business Luxembourg occupe une position équivalente à une position dominante
individuelle et est dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison
d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Tango occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors
désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position
déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Telenet Solutions occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est
dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position
déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Verizon occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors
désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position
déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Visual Online occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès
lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position
déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Voipgate occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors
désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position
déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Voxbone occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès lors
désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en position
déterminée sur son réseau téléphonique public.
Si un nouvel entrant devenait fournisseur de service de terminaison d’appel en position déterminée
sur son réseau, il aurait également une position équivalente à une position dominante individuelle
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 6
et serait dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal
sur son réseau téléphonique public.
Le problème concurrentiel majeur identifié est la possibilité pour les opérateurs de réseaux
téléphoniques publics, compte tenu de leur position dominante sur leur marché respectif, de
maintenir des prix de terminaison d’appel sur leur réseau à un niveau élevé, au-dessus d’un niveau
concurrentiel.
Les analyses menées sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Figure 1.2 : Résumé des analyses de puissance sur le marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur
réseau téléphonique fixe [Source: Analysys Mason, 2013]
Analyses de puissance
Conclusions préliminaires
Taille du marché, parts de marché et concentration
du marché
 Chaque opérateur possède 100% de parts de
marché et possède une position équivalente à
une position dominante individuelle sur le
marché de la terminaison d’appel vocal sur son
propre réseau
Principales barrières à l’entrée sur le marché et
contre-pouvoir éventuel des acheteurs
 Chaque opérateur est le seul acteur pouvant
terminer des appels sur son réseau. En
conséquence, les barrières à l’entrée rendent
impossible l’entrée sur le marché pour de
nouveaux acteurs
 Le contre-pouvoir des acheteurs est insuffisant
pour contredire la présomption de position
dominante des opérateurs sur leur propre réseau
1.3 Développement des obligations appropriées
Après avoir identifié les opérateurs désignés comme puissants sur les marchés pertinents, l’Institut
a déterminé les obligations spécifiques, justifiées et proportionnées aux problèmes constatés, qu’il
convient d’imposer à ces opérateurs. L’Institut propose, dans le cadre du second cycle d’analyse
du marché de la terminaison d’appel sur réseau fixe, d’appliquer les obligations suivantes à
l’ensemble des opérateurs désignés puissants sur leurs marchés respectifs :




Une obligation de prestation d’accès et d’interconnexion ;
une obligation de non-discrimination ;
une obligation de transparence ;
une obligation liée au contrôle des prix.
Le tableau ci-dessous résume les obligations proposées par l’Institut.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 7
Figure 1.3 : Obligations proposées par l’Institut [Source: Analysys Mason, 2013]
Obligation
Nature et contenu
Justification et proportionnalité
Obligation de
prestation d’accès
et d’interconnexion
 Satisfaire les demandes raisonnables
d’interconnexion des réseaux ou des
ressources de réseau.
 L’obligation proposée repose sur un
objectif de promotion et de
sauvegarde de la concurrence dans
l’intérêt des consommateurs.
 Négocier de bonne foi avec les
entreprises notifiées qui demandent
un accès.
 Ne pas retirer l’accès et/ou
l’interconnexion lorsqu’ils ont déjà été
accordés.
 Accorder un accès ouvert aux
interfaces techniques appropriées.
 Fournir l’accès à des systèmes
d’assistance opérationnelle.
Obligation de nondiscrimination
 Appliquer des prix de gros identiques
aux prix de transfert internes et
identiques aux prix de gros proposés
à d’autres partenaires et filiales.
 Assurer une qualité de service
équivalente à celle assurée à leurs
propres services ou à leurs filiales et
partenaires.
 Permettre de fournir des services de
détail dans la même zone
géographique que celle desservie par
leurs propres services ou par les
services de leurs filiales et
partenaires.
 Permettre la vente au détail d’un
éventail de services équivalent à celui
de leurs propres services ou de leurs
filiales et partenaires.
 Donner accès, dans des conditions
équivalentes, et notamment au même
moment, aux informations pertinentes
pour l’achat de prestation de
terminaison d’appel fixe dont ils
disposent ou dont disposent leurs
filiales et partenaires.
 L’obligation générale de négocier
l’interconnexion prévue par l’article
22 de la Loi n’est pas suffisante en
présence d’opérateurs dominants
sur les marchés concernés.
 Aucune autre obligation moins
contraignante ne pourrait être
envisagée afin d’atteindre l’objectif
légitime d’assurer l’accès et
l’interconnexion.
 Seule l'obligation de nondiscrimination proposée, assortie de
la publication des informations
pertinentes, peut empêcher les
opérateurs fixes de proposer des
offres discriminatoires par rapport
aux conditions appliquées à leurs
propres services ou filiales ou
certains de leurs clients.
 En termes de proportionnalité,
l'obligation de non-discrimination
proposée repose sur des conditions
qui sont les moins intrusives
possibles mais qui permettent
néanmoins
d'atteindre
avec
efficacité l'objectif recherché, à
savoir d'empêcher des pratiques
discriminatoires.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 8
Obligation
Nature et contenu
Justification et proportionnalité
Obligation de
transparence
 Publier une offre de référence
suffisamment détaillée afin de
permettre aux autres opérateurs
d’acheter seulement les prestations
dont ils ont besoin
 L’obligation est nécessaire car elle
permet de vérifier la mise en œuvre
des autres obligations
réglementaires imposées pour les
marchés de la terminaison d’appel
vocal sur réseau téléphonique
public en position déterminée (en
particulier le principe de nondiscrimination).
 Communiquer à l’Institut les accords
avec les autres opérateurs en matière
d’accès et d’interconnexion, au plus
tard 30 jours après leur entrée en
vigueur.
 Il s’agit de l’obligation la plus
efficace tout en étant la moins
intrusive possible.
 La publication d’une offre de
référence est conforme à l’article 29
de la Loi. De plus, le contenu de
l’offre de référence n’apparaît pas
disproportionné. L’offre de
référence doit être suffisamment
détaillée pour que l’entreprise n’ait
pas à payer pour des éléments ou
des ressources du réseau qui ne
sont pas nécessaires à la fourniture
de ses services.
 L'Institut considère enfin que le
délai maximum de 30 jours pour lui
communiquer les accords avec les
autres opérateurs en matière
d’accès et d’interconnexion est un
délai raisonnable.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 9
Obligation
Nature et contenu
Justification et proportionnalité
Obligation liée au
contrôle des prix
 Obligation de contrôle des prix des
services de terminaison d’appel vers
les numéros géographiques vers les
coûts incrémentaux de long terme
déterminé par un modèle de coûts.
 L’absence de régulation spécifique
en matière de fixation du prix de la
terminaison d’appel fixe peut inciter
les opérateurs à appliquer des tarifs
de terminaison d’appel
excessivement élevés, voire
rédhibitoires.
 Cette obligation de contrôle des prix
sera imposée de manière symétrique
aux opérateurs puissants en tant que
plafonds tarifaires.
 Par dérogation et compte tenu de
l’obligation pour les entreprises
notifiées fournissant un service
téléphonique accessible au public
d’assurer aux utilisateurs finals
l’accès gratuit aux numéros
d’urgence, l’Institut impose aux
opérateurs puissants de fournir les
services de terminaison d’appel sur
réseau fixe vers les numéros
d’urgence de manière gratuite.
 Compte tenu de l’obligation pour les
entreprises notifiées fournissant un
service téléphonique accessible au
public d’assurer aux utilisateurs
finals l’accès gratuit aux numéros
d’urgence au niveau du marché de
détail, l’Institut considère nécessaire
de répliquer cette gratuité au niveau
du marché de gros et d’imposer aux
opérateurs puissants de fournir les
services de terminaison d’appel sur
réseau fixe vers les numéros
d’urgence de manière gratuite.
 En l’absence d’une obligation
équivalente sur le marché de gros
pertinent, et compte tenu de
l’absence d’assurance que les
services d’urgence sont répartis de
manière équilibrée entre les
différents opérateurs offrant des
services de terminaison d’appel, les
opérateurs puissants seraient en
mesure d’appliquer des
comportements d’arbitrage pouvant
fausser la concurrence sur le
marché pertinent.
 En l’absence de la mesure
proposée par l’Institut, et compte
tenu de la nature unidirectionnelle
des appels vers les numéros
d’urgence, les opérateurs auraient
une incitation à créer un modèle
d’affaires à partir de la terminaison
vers les numéros d’urgence.
Obligation de
séparation
comptable
 Non imposée
 L’obligation de contrôle des prix
sera basée sur un modèle qui n’a
pas besoin d’une comptabilité
séparée.
 Par ailleurs, avec des tarifs
d’interconnexion orientés vers les
coûts incrémentaux d’un opérateur
efficace, le risque de subvention
croisée est très faible.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 10
2 Introduction
Pour le présent document, l’Institut a été assisté par les cabinets Analysys Mason et Hogan
Lovells.
2.1 Contexte
Le Cadre réglementaire européen de 2002, transposé au Luxembourg par le Paquet Telecom de
mai 20054, établit que les régulateurs européens doivent réaliser des analyses concurrentielles
(« analyses de marché ») des marchés pertinents des services de communications électroniques
susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante (Directive Cadre 2002/21/CE).
La Commission européenne a publié une première Recommandation de 18 marchés pertinents en
2003 (Recommandation 2003/311/CE), puis une seconde réduisant la liste à 7 marchés pertinents
en 2007 (Recommandation 2007/879/CE). Le marché de la terminaison d’appel sur réseau
téléphonique public en position déterminée fait partie de ces deux Recommandations
(respectivement Marché 9/2003 et Marché 3/2007) et l’Institut doit donc analyser le caractère
effectif de la concurrence et de la puissance des entreprises concernées sur ce marché.
L’Institut a réalisé une première analyse de ce marché en 2007 (Décision 07/116/ILR) et avait
désigné comme « opérateurs puissants » l’EPT, Cegecom, Coditel, Equant5, Luxembourg Online,
Verizon Belgium Luxembourg, Tele2 Luxembourg6, Telenet Solutions et Vox Mobile7 sur le
marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position
déterminée sur leurs réseaux téléphoniques publics respectifs.
L’Institut doit procéder à une nouvelle analyse de marché. Les principaux éléments à prendre en
compte dans l’analyse du Marché 3 depuis la décision 07/116/ILR du 8 mars 2007 sont les
suivants :

La Recommandation de la Commission européenne du 7 mai 2009 (2009/396/EC) sur le
traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appel fixe et mobile dans l’Union
européenne qui a fixé un ensemble de principes à prendre en compte ;

l’Institut s’est interrogé sur la possibilité d’appliquer un régime Bill & Keep au Luxembourg et
a chargé Analysys Mason et Hogan Lovells de rédiger un rapport, qui a fait l’objet d’une
consultation publique8. Ce rapport a conclu que l’application de taux orientés vers les coûts
incrémentaux de long terme des opérateurs semblait plus adaptée au contexte luxembourgeois
que l’introduction d’un régime de type Bill & Keep ;
4
5
6
7
8
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2005/0073/a073.pdf
Equant est devenu filiale d’Orange Business Luxembourg S.A.
Tele2 Luxembourg est maintenant Tango S.A. (Tele2 Luxembourg a été renommée Tango Fixe S.A. en août 2008,
puis Tango Fixe, Tango Mobile et Tango Services ont fusionné en Décembre 2010 en Tango S.A.).
Vox Mobile a été racheté à 52.91% par le Groupe Orange en 2009.
http://www.ilr.public.lu/communications_electroniques/avis_consultations/contrib_070313/Rapport_Bill_Keep.pdf.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 11

le développement des offres basées sur de la voix sur IP/voix sur broadband (VoIP/VoB 2)
amène à s’interroger notamment sur la différenciation de la terminaison d’appel en fonction de
la technologie utilisée (VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service3 ou réseau commuté)
et sur le maintien d’interfaces de type réseau commuté.
2.2 Structure du document
Le présent document est divisé en trois sections :

Définition des marchés pertinents ;

analyse de marché et identification des opérateurs puissants sur le marché ;

développement des obligations appropriées.
La méthodologie appliquée à la définition, l’analyse de marché et l’identification des opérateurs
puissants et le développement des obligations appropriées est détaillée en Annexe A de ce
document.
Les informations confidentielles sont présentées en Annexe B de ce document.
Le cadre légal pertinent pour la présente analyse de marché est présenté en Annexe C de ce
document.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 12
3 Définition des marchés pertinents
Ce chapitre présente tout d’abord le marché de la terminaison d’appel sur réseau fixe (Section 3.1)
avant de définir conformément à la Loi, les marchés pertinents de services de gros correspondant
au Marché 3, le marché de la « terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics
individuels en position déterminée », de la recommandation de 20079.
3.1 Contexte du marché
Chaque opérateur de services téléphoniques disposant d’une plage du plan national de
numérotation peut potentiellement offrir des services de terminaison d’appel sur son réseau10. Sur
la base de l’utilisation des numéros du plan national de numérotation à destination de réseaux
fixes, l’Institut a identifié les opérateurs suivants proposant une offre de terminaison d’appel sur
leur réseau fixe : l’EPT, Orange, Tango, Cegecom, Coditel, Luxembourg Online, Verizon,
Voxbone, Orange Business Luxembourg, Telenet Solutions, Voipgate et Visual Online.
A la suite du recours introduit par l’EPT à l’encontre de la décision 07/116/ILR clôturant le 1er
cycle d’analyse de marché, le jugement n˚23035 du tribunal administratif du 22 juin 2009,
confirmé par l’arrêt de la cour administrative n˚25944C du 15 juillet 2010, a annulé les articles 4 et
5 de cette décision, articles portant sur l’ensemble des obligations imposées à l’EPT et aux
opérateurs alternatifs. Malgré tout, l’EPT a continué à publier et appliquer une offre de référence.
Nous présentons donc ci-après uniquement l’offre de services de terminaison de l’EPT
actuellement appliquée, qui est définie dans son offre de référence de 201011.
Figure 3.1 : Tarifs de terminaison fixe de l’EPT [Source : EPT, 2013]
Type d’interconnexion
Frais
Prix par
Frais
Prix par minute
d’établissement
appel (EUR
cents) en
heures pleines
minute (EUR
cents/min)
en heures
pleines
d’établissement
appel (EUR
cents) en
heures creuses
(EUR
cents/min) en
heures creuses
Numéros
d’urgence
National/Régional
0,00
0,00
0,00
0,00
Numéros
géographiques
National
0,34
0,85
0,16
0,43
Numéros
géographiques
Régional
0,25
0,65
0,13
0,33
9
10
11
Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de
services dans le secteur des communications électroniques, (2007/879/CE), Annexe ("Recommandation de 2007").
Au titre de la Recommandation de 2007, la Commission précise que la terminaison d’appel est réputée comprendre
l’acheminement local des appels, et que ses limites sont définies dans un souci de cohérence, dans le contexte
national, avec la délimitation du marché de départ d’appel et de transit d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée.
La plupart des opérateurs disposant d’une plage de numéros offrent effectivement des services de terminaison
d’appel à destination des numéros qui sont en service. Il se peut cependant que l’attributaire d’une tranche n’ait pas
encore effectué les démarches contractuelles et techniques avec les autres opérateurs permettant d’activer
l’interconnexion, ou qu’il ait décidé de ne plus exploiter une plage de numéros mais n’ait pas notifié à l’Institut son
intention de renoncer à la plage de numéros.
http://www.pt.lu/webdav/site/portailEPT/groups/DT_operators_redacteurs/public/Regulatory/RIO/RIO2010_V2.pdf.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 13
3.2 Catégorisation des services de détail de VoIP/VoB
L’Institut considère que le développement des offres basées sur de la voix sur IP (VoIP) ou de la
voix sur broadband (VoB) avec contrôle de la qualité de service sur le marché luxembourgeois
amène à s’interroger sur le besoin de différencier, au niveau du marché de gros, la terminaison
d’appel en fonction de la technologie utilisée (VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de
service/réseau commuté). Cette analyse est faite en Section 3.3.6.
Au niveau du marché de détail, les services de VoIP/VoB peuvent être essentiellement répartis en
deux catégories :
Service de
VoIP/VoB avec
contrôle de la
qualité de
service (type 1)
12
Ce type de service concerne l’ensemble des services de VoIP/VoB
pour lesquels les opérateurs ont un « contrôle de la qualité de service »
fournie. On entend par « contrôle de la qualité de service » une gestion
des paquets utilisés pour le transport de la voix (typiquement gestion
de la bande passante, perte de paquets, etc…), même si ce contrôle ne
peut être réalisé de bout en bout sur l’infrastructure de l’opérateur,
ainsi que l’utilisation d’un numéro du bloc de numérotation nationale
qui implique le dimensionnement (et donc le contrôle) d’une
interconnexion physique avec un autre opérateur. Concrètement,
l’Institut considère ainsi que les services de VoIP/VoB commercialisés
avec la fourniture d’un accès haut débit12 et utilisant un numéro
géographique du plan national de numérotation (puisque associé à un
accès haut débit) sont des services de type 1 (avec contrôle de la
qualité de service).
Il est à noter que cette définition ne nécessite pas de posséder la boucle locale. Ainsi, un service de VoIP basé sur
une offre de gros en bitstream, avec attribution d'un numéro du plan de numérotation national, entre dans cette
définition.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 14
Service de
VoIP/VoB en
« best effort »
(type 2)
Ce type de service recouvre l’ensemble des services de VoIP/VoB de
type « best effort » pour lesquels l’opérateur ne contrôle pas la qualité
de service de la fourniture de ses services téléphoniques (services
généralement indifférenciés de ceux des autres services de données :
consultation Internet, E-mail…). Ces services de VoIP/VoB de type
« best effort » sont en particulier incompatibles avec les exigences des
services d’urgence. Parmi les services de type 2, l’Institut distingue :



Les services de VoIP/VoB « peer to peer » : ce type de services ne
permet pas d’appeler vers le réseau téléphonique public, mais
uniquement d’avoir des communications entre utilisateurs
connectés sur les serveurs au moyen de logiciels spécifiques ;
les services de VoIP/VoB vers le réseau téléphonique public sans
attribution de numéro d’appel (de type Skype out) : ce type de
services ne permet pas de recevoir du trafic entrant du réseau
téléphonique public ;
les services de VoIP/VoB commercialisés de manière
indépendante de la fourniture de l’accès au réseau Internet, avec
une attribution de numéro d’appel (numéros 20X13).
Les services VoIP/VoB de type 1 sont généralement considérés comme faisant partie du même
marché de détail que la téléphonie en mode circuit, alors que les services VoIP/VoB du type 2 sont
généralement considérés comme appartenant à un autre marché en raison des différences de qualité
de service. Une analyse de substitution au niveau du marché de gros est menée en Section 3.3.6.
3.3 Marchés pertinents de produits de gros
Dans la note explicative accompagnant la Recommandation de 2007, la Commission européenne
rappelle que « la terminaison d’appel sur les réseaux individuels est le marché pertinent
approprié »14. Le marché pertinent identifié dans le cadre de la Recommandation de 2007 est
identique à celui de la Recommandation de 2003 et correspond au marché de la « terminaison
d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée ». Comme
indiqué précédemment, la Commission européenne précise, au titre de la Recommandation de
2007, que la terminaison d’appel est réputée comprendre l’acheminement local des appels, et que
ses limites sont définies dans un souci de cohérence, dans le contexte national, avec la délimitation
du marché de départ d’appel et de transit d’appel sur le réseau téléphonique public en position
déterminée.
En application de l’article 17 de la Loi, l’Institut doit tenir le plus grand compte de la
Recommandation de 2007.
13
14
Décision 04/79/ILR du 21 octobre 2004
Note explicative accompagnant la Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les
marchés pertinents de produits et de service dans le secteur des communications électronique, SEC(2007)1483/2,
p.24.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 15
Ci-après, pour déterminer le périmètre exact du marché en gros de la fourniture de terminaison
d’appel sur réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée, l’Institut examine
les questions de substituabilité suivantes :






La substituabilité entre les services de terminaison d’appel sur un réseau téléphonique public
A en position déterminée et les services de terminaison d’appel sur un réseau téléphonique
public B en position déterminée ;
la substituabilité entre le départ d’appel et la terminaison d’appel sur le réseau téléphonique
public en position déterminée ;
la substituabilité entre les services de terminaison d’appel par circuit commuté et les services
de terminaison d’appel en VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service (type 1) ;
la substituabilité entre les services de terminaison d’appel par circuit commuté et les services
de terminaison d’appel en VoIP/VoB "best effort" (type2) ;
la substituabilité entre les services de terminaison d’appel vers des numéros géographiques et
les services de terminaison d’appel vers des numéros d’urgence ;
la substituabilité entre les services de terminaison d’appel vers des numéros géographiques et
les services de terminaison d’appel vers des numéros non géographiques.
Afin de faciliter la lecture des analyses de substituabilité présentées, il convient de préciser que
tous les opérateurs ne sont pas forcément directement interconnectés :

Lorsque le trafic d’interconnexion entre deux opérateurs est important (par exemple entre deux
opérateurs luxembourgeois de taille significative), ces deux opérateurs ont intérêt à
s’interconnecter directement. Dans ce cas, ils envoient directement leur trafic d’interconnexion
vers l’autre opérateur et les flux financiers associés sont également en direct entre les deux
opérateurs ;

par contre, lorsque le trafic d’interconnexion entre deux opérateurs est faible (par exemple
entre un opérateur étranger lointain et un petit opérateur luxembourgeois), une interconnexion
directe peut s’avérer très onéreuse par rapport au trafic considéré. Dans ce cas, les deux
opérateurs peuvent demander à un opérateur tiers (en général l’EPT, qui gère des volumes
d’interconnexion importants pour son propre compte) d’assurer, moyennant rémunération,
l’interconnexion entre eux. Dans ce cas, il n’y a pas de trafic d’interconnexion direct entre les
deux opérateurs. Le trafic entre ces deux opérateurs transite alors par un opérateur tiers. Les
flux financiers associés au trafic échangé entre les deux opérateurs transitent alors également
par l’opérateur tiers transitaire (généralement l’EPT) ;

la Figure 3.2 présente les flux de trafic et financiers dans ces deux cas. Il est à noter que, dans
les deux cas, l’opérateur de réseau de l’appelé perçoit le même montant pour la terminaison
d’appel nationale sur son réseau.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 16
Figure 3.2 : Flux de trafic et financiers en interconnexion directe et en interconnexion avec transit [Source :
Analysys Mason, 2013]
Terminaison d’appel
Interconnexion directe :
Opérateur
A
Interconnexion avec transit :
Opérateur
A
Opérateur
B
Terminaison d’appel
avec transit
Terminaison
d’appel
Opérateur
B
Opérateur
de transit
Trafic et flux
financier
3.3.1 Substituabilité entre les services de terminaison d’appel sur un réseau téléphonique public A
en position déterminée et les services de terminaison d’appel sur un réseau téléphonique
public B en position déterminée
Substituabilité du point de vue de la demande
La terminaison d’appel sur un réseau téléphonique public A en position déterminée et la
terminaison d’appel sur un réseau téléphonique public B en position déterminée présentent des
caractéristiques qui sont similaires.
Cependant, dans le cas d’un test du monopoleur hypothétique, c’est-à-dire de l’augmentation
faible mais significative et durable du prix de terminaison d’appel sur un réseau téléphonique
public A, un acheteur ne peut remplacer la terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public A
par la terminaison d’appel sur un autre réseau téléphonique public B.
La substituabilité du point de vue de la demande de la terminaison d’appel sur un réseau
téléphonique public en position déterminée A et de la terminaison d’appel sur un réseau
téléphonique public en position déterminée B n’est donc pas démontrée pour les inclure dans le
même marché pertinent de produits.
Substituabilité du point de vue de l’offre
Un opérateur de réseau téléphonique public A en position déterminée ne peut fournir la
terminaison d’appel sur le réseau d’un opérateur de réseau téléphonique public B en position
déterminée. En effet, pour cela il faudrait que l’opérateur A prenne le contrôle du réseau de
l’opérateur B, notamment par le biais du rachat de l’opérateur B par l’opérateur A. Ceci n’est pas
réaliste en pratique. L’opérateur A pourrait également offrir des prestations de transit. Mais, dans
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 17
ce cas, l’opérateur A ne maîtriserait pas ses coûts de revient, ceux-ci étant dictés par l’opérateur B.
Par conséquent, l’opérateur A ne pourrait jamais concurrencer l’opérateur B sur ce marché.
La substituabilité du point de vue de l’offre de la terminaison d’appel sur un réseau téléphonique
public A en position déterminée et de la terminaison d’appel sur un réseau téléphonique public B
en position déterminée n’est donc pas démontrée pour les inclure dans le même marché pertinent
de produits.
Conclusion
L’Institut conclut que les services de terminaison d’appel sur un réseau téléphonique public
A en position déterminée et les services de terminaison d’appel sur un réseau téléphonique
public B en position déterminée ne font pas partie du même marché pertinent. Cette
conclusion est en ligne avec celle de la précédente analyse de marché et la Recommandation
de 2007.
3.3.2 Substituabilité entre le départ d’appel et la terminaison d’appel sur le réseau téléphonique
public en position déterminée
Substituabilité du point de vue de la demande
Tout comme dans le cadre du test précédent, l’Institut constate qu’au niveau des caractéristiques le
départ et la terminaison d’appel utilisent les mêmes éléments de réseau (la partie du réseau d’un
opérateur se situant entre l’utilisateur final et le point d’interconnexion). Pour autant, l’utilisation
de ces deux services par un opérateur achetant ces prestations est différente : Le service de départ
d’appel est utilisé pour fournir des services téléphoniques « sortants » à un utilisateur final alors
que le service de terminaison d’appel est fourni pour des services téléphoniques « entrants » à un
utilisateur. Un opérateur client ne peut donc substituer un service de départ d’appel par un service
de terminaison et vice versa.
Au niveau tarifaire, même si les tarifs par minute de ces deux services peuvent être similaires (si
ceux-ci sont basés sur les coûts moyens), le service de départ d’appel nécessite des frais
supplémentaires (par rapport à l’utilisation des services de terminaison), notamment pour la mise
en place de la sélection appel par appel ou de la présélection.
L’Institut conclut que, du point de vue de la demande, la substituabilité entre le départ d’appel et la
terminaison d’appel sur les réseaux téléphoniques publics en position déterminée n’est donc pas
démontrée pour les inclure dans le même marché pertinent.
Substituabilité du point de vue de l’offre
Un opérateur fournissant un service de départ d’appel sur son réseau fournit également le service
de terminaison sur ce réseau. Mais cette substituabilité ne représente aucune contrainte
concurrentielle puisqu’il s’agit du même opérateur qui offre le service. Un opérateur offrant des
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 18
services de départ d’appel sur un réseau A souhaitant fournir des services de terminaison sur le
réseau de l’opérateur B ne pourrait le faire qu’en achetant le réseau de l’opérateur B, ce qui
nécessiterait des investissements importants.
L’Institut conclut donc qu’il n’y a pas substituabilité du point de vue de l’offre entre le départ
d’appel et la terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée.
Conclusion
L’Institut conclut que le départ d’appel et la terminaison d’appel sur le réseau téléphonique
public en position déterminée ne font pas partie du même marché pertinent. Cette
conclusion est en ligne avec celle de la précédente analyse de marché et la Recommandation
de 2007.
3.3.3 Substituabilité entre les services de terminaison d’appel par circuit commuté et les services
de terminaison d’appel en VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de service (type 1)
Nous étudions ci-dessous la substituabilité entre les services de terminaison VoIP/VoB de type 1
avec contrôle de la qualité de service avec les services de terminaison d’appel par circuit commuté.
Nous considérons comme point de départ de cette analyse de substitution le service de terminaison
d’appel par circuit commuté et cherchons à savoir si les services de terminaison VoIP/VoB de type
1 avec contrôle de la qualité de service doivent être inclus dans le même marché pertinent.
Substituabilité du point de vue de la demande
Le service de terminaison est technologiquement neutre. L’opérateur qui fournit le service prend
l’engagement de livrer l’appel sur le numéro de la ligne appelée quelle que soit la technologie
utilisée pour la ligne d’abonné. Si la technologie utilisée au niveau de l’interface d’interconnexion
(circuit commuté ou VoIP/VoB) est différente de la technologie utilisée pour la ligne d’abonné
appelée, l’appel est transformé par l’opérateur avant l’acheminement vers le terminal de la
personne appelée. Cependant, cette transformation n’a aucun impact pour l’opérateur ayant acheté
la prestation de terminaison.
Actuellement au Luxembourg, les interfaces utilisées pour la terminaison d’appel vers les réseaux
fixes sont presque exclusivement de type circuit commuté. Seuls quelques tests d’interfaces de
type VoIP/VoB ont lieu en parallèle. Dans ce contexte, les services de terminaison d’appel sur un
réseau circuit commuté et de terminaison d’appel de type VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de
service de type 1 sont tous vus par les acheteurs derrière une interface de type réseau commuté.
Aussi, ces services sont substituables du point de vue de la demande.
Substituabilité du point de vue de l’offre
Ayant conclu à la substituabilité du point de vue de la demande, l’étude de la substituabilité du
point de vue de l’offre n’est pas nécessaire.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 19
Conclusion
L’Institut conclut que les services de terminaison d’appel sur un réseau circuit commuté et
les services de terminaison d’appel VoIP/VoB de type 1 (avec contrôle de la qualité de
service) font partie du même marché pertinent. Cette conclusion est en ligne avec la
conclusion de l’analyse précédente et la Recommandation de 2007.
3.3.4 Substituabilité entre les services de terminaison d’appel par circuit commuté et les services
de terminaison d’appel en VoIP/VoB « best effort »
Nous étudions ci-dessous la substituabilité entre les services de terminaison VoIP/VoB de type 2
sans contrôle de la qualité de service ou VoIP/VoB « best effort » avec les services de terminaison
d’appel par circuit commuté. Nous considérons comme point de départ de cette analyse de
substitution le service de terminaison d’appel par circuit commuté et cherchons à savoir si les
services de terminaison VoIP/VoB « best effort » de type 2 doivent être inclus dans le même
marché pertinent.
Substituabilité du point de vue de la demande
Dans le cas d’un test du monopoleur hypothétique sur les services de terminaison d’appel par
circuit commuté, c’est-à-dire de l’augmentation faible mais significative et durable du prix de ces
services, un acheteur ne peut les remplacer par des services de terminaison VoIP/VoB de type 2
(sans contrôle de la qualité de service) ou VoIP/VoB « best effort ».
En effet, une caractéristique importante des services de terminaison d’appel par circuit commuté
est qu’ils permettent de terminer un appel avec un contrôle suffisant de la qualité de service,
permettant de vendre à l’utilisateur final un appel de bout en bout (avec contrôle de la qualité de
service). Comme les services de terminaison VoIP/VoB de type 2 sont sans contrôle de la qualité
de service, ils ne permettent pas de terminer un appel en contrôlant la qualité de service et sont
généralement fournis gratuitement.
La substituabilité du point de vue de la demande entre des services de terminaison VoIP/VoB de
type 2 sans contrôle de la qualité de service et des services de terminaison d’appel par circuit
commuté n’est donc pas démontrée pour les inclure dans le même marché pertinent de produits.
Substituabilité du point de vue de l’offre
Du point de vue de l’offre, un opérateur fournissant un service de terminaison en mode VoIP/VoB
« best effort », sans garantie de qualité de service, ne peut fournir un service de terminaison par
circuit commuté. En effet, il ne peut garantir une qualité de service qu’en utilisant un numéro du
plan national de numérotation associé à un accès haut débit, ce qui nécessiterait des
investissements importants.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 20
La substituabilité du point de vue de l’offre entre des services de terminaison VoIP/VoB de type 2
sans contrôle de la qualité de service et des services de terminaison d’appel par circuit commuté
n’est donc pas démontrée pour les inclure dans le même marché pertinent de produits.
Conclusion
L’Institut conclut que les services de terminaison d’appel sur un réseau circuit commuté et
les services de terminaison d’appel VoIP/VoB de type 2 (« best effort ») ne font pas partie
du même marché pertinent. Cette conclusion est en ligne avec la conclusion de l’analyse
précédente et la Recommandation de la Commission de 2007.
3.3.5 Substituabilité entre les services de terminaison d’appel vers des numéros géographiques et
les services de terminaison d’appel vers des numéros d’urgence
Substituabilité du point de vue de la demande
Au niveau des caractéristiques techniques, les services de terminaison d’appel vers des numéros
géographiques et les services de terminaison d’appel vers des numéros d’urgence15 sont similaires.
Pour autant, l’utilisation de ces services par l’utilisateur final est différente, puisqu’il ne s’agit pas
de la même destination.
Au niveau tarifaire, les services de terminaison d’appel vers des numéros géographiques et les
services de terminaison d’appel vers des numéros d’urgence obéissent à des principes de
tarification différents (cf. figure 3.1 pour l’EPT).
L’Institut conclut donc qu’il n’y a pas de substituabilité du point de vue de la demande entre les
services de terminaison d’appel vers des numéros géographiques et les services de terminaison
d’appel vers des numéros d’urgence.
Substituabilité du point de vue de l’offre
Un opérateur capable de fournir des services de terminaison d’appel pour des services
téléphoniques vers des numéros géographiques peut, sans investissements importants de sa part,
fournir des services de terminaison d’appel vers des numéros d’urgence. D’ailleurs, les deux types
de services sont fournis par les mêmes opérateurs.
L’Institut conclut donc qu’il y a substituabilité du point de vue de l’offre entre les services de
terminaison d’appel vers des numéros géographiques et les services de terminaison d’appel vers
des numéros d’urgence.
15
Les numéros d'urgence sont définis par la décision 06/100/ILR du 24 octobre 2006. Il s'agit du 112 (numéro d'appel
d'urgence unique européen (Protection civile)) et du 113 (police Grand-Ducale). La décision 06/100/ILR impose aux
entreprises notifiées fournissant un service téléphonique accessible au public d'assurer aux utilisateurs finals l'accès
gratuit aux numéros d'urgence déterminés par la décision.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 21
Conclusion
L’Institut conclut que les services de terminaison d’appel vers des numéros géographiques
et les services de terminaison d’appel vers des numéros d’urgence font partie du même
marché pertinent. Cette conclusion est en ligne avec celle de la précédente analyse de
marché.
3.3.6 Substituabilité entre les services de terminaison d’appel vers des numéros géographiques et
les services de terminaison d’appel vers des numéros non géographiques
Substituabilité du point de vue de la demande
Au niveau des caractéristiques techniques, les services de terminaison d’appel vers des numéros
géographiques et les services de terminaison d’appel vers des numéros non géographiques sont
similaires. Pour autant, l’utilisation de ces services par l’utilisateur final est différente et ne remplit
pas les mêmes objectifs (communication interpersonnelle et communication avec un service à
valeur ajoutée).
Au niveau tarifaire, les services de terminaison d’appel vers des numéros géographiques et les
services de terminaison d’appel vers des numéros non géographiques obéissent à des principes de
tarification différents : les tarifs des services de terminaison d’appel vers des numéros non
géographiques rémunèrent à la fois l’équivalent d’une terminaison d’appel vers un numéro
géographique et un contenu à valeur ajoutée. Or, entre 2008 et 2012, les revenus par minute
moyens sur le marché luxembourgeois des services de terminaison d’appel vers les numéros non
géographiques16 ont été plus de 6 fois plus élevés que les revenus par minute des services de
terminaison d’appel vers les numéros géographiques. Autrement dit, les tarifs des services de
terminaison d’appel vers les numéros non géographiques rémunèrent essentiellement le contenu à
valeur ajoutée et non l’équivalent d’une terminaison d’appel vers un numéro géographique.
L’Institut conclut donc qu’il n’y a pas de substituabilité du point de vue de la demande entre les
services de terminaison d’appel vers des numéros géographiques et les services de terminaison
d’appel vers des numéros non géographiques.
Substituabilité du point de vue de l’offre
Un opérateur capable de fournir des services de terminaison d’appel pour des services
téléphoniques vers des numéros géographiques peut, sans investissements importants de sa part,
fournir des services de terminaison d’appel pour des services téléphoniques non géographiques.
16
hors numéros 20X, qui correspondent à des services de VoIP/VoB commercialisés de manière indépendante de la
fourniture de l’accès au réseau Internet
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 22
Cependant, les dynamiques concurrentielles vers ces deux types de numéros sont très différentes :

Les numéros géographiques sont en général commercialisés à des abonnés qui choisissent leur
opérateur principalement en fonction de l’offre de détail qu’il propose. Les conditions de
l’offre de gros de terminaison d’appel ne jouent en général pas un rôle significatif dans ce
choix ;

les numéros non géographiques sont commercialisés à des éditeurs de services pour lesquels le
reversement d’une partie des revenus liés à la terminaison d’appel constitue une source de
revenus importante. Aussi, ces éditeurs de services mettent en concurrence les opérateurs qui
peuvent héberger leurs numéros, et les conditions de l’offre de gros de terminaison d’appel
jouent un rôle important dans leur choix.
L’Institut conclut donc qu’il n’y a pas substituabilité du point de vue de l’offre entre les services
de terminaison d’appel vers des numéros géographiques et les services de terminaison d’appel vers
des numéros non géographiques.
Il est à noter que cette conclusion diffère de celle de la précédente analyse de marché. Cette
différence est justifiée par l’évolution de la part des revenus liés aux contenus à valeur ajoutée
dans les revenus des services de terminaison d’appel vers les numéros non géographiques. Lors de
la précédente analyse, les tarifs des services de terminaison d’appel vers les numéros non
géographiques rémunéraient, pour une part plus importante, l’équivalent d’une terminaison
d’appel vers un numéro géographique et la dynamique concurrentielle était donc plus proche entre
les services de terminaison d’appels vers les numéros géographiques et non-géographiques.
Conclusion
L’Institut conclut que les services de terminaison d’appel vers des numéros géographiques
et les services de terminaison d’appel vers des numéros non géographiques ne font pas
partie du même marché pertinent.
3.4 Marchés pertinents géographiques
L’Institut considère que la dimension géographique du marché de la terminaison d’appel sur les
réseaux téléphoniques publics est équivalente à celle du réseau de chaque opérateur de
terminaison. Il n’est pas nécessaire d’avoir une segmentation plus fine du marché dans la mesure
où les tarifs de chaque opérateur pour la terminaison d’appel sont uniformes sur l’ensemble de leur
réseau. Cette conclusion est en ligne avec la conclusion de l’analyse précédente et la
Recommandation de la Commission de 2007.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 23
3.5 Conclusion
Il résulte des analyses précédentes que :
 Le marché pertinent de produits inclut les services de terminaison d’appel sur réseau fixe vers
les numéros géographiques et vers les numéros d’urgence ;
 Le marché pertinent de produits inclut les services de terminaison d’appel sur un réseau circuit
commuté et les services de terminaison d’appel en VoIP/VoB avec contrôle de la qualité de
service ;
 La dimension géographique des marchés pertinents est équivalente à celle du réseau de chaque
opérateur de réseau téléphonique public fixe ;
 Les opérateurs luxembourgeois fixes vendant la terminaison d’appel sur réseau fixe sont
actuellement Cegecom, Coditel, l’EPT, Luxembourg Online, Orange, Orange Business
Luxembourg, Tango, Telenet Solutions, Verizon, Visual Online, Voipgate et Voxbone.
Sur la base des conclusions de ces analyses, les marchés pertinents retenus sont :
 Le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée de Cegecom ;
 le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée de Coditel ;
 le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée de l’EPT ;
 le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée de Luxembourg Online ;
 le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée d’Orange ;
 le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée d’Orange Business Luxembourg ;
 le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée de Tango ;
 le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée de Telenet Solutions ;
 le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée de Verizon ;
 le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée de Visual Online ;
 le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée de Voipgate ;
 le marché des services de terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en
position déterminée de Voxbone.
Si un nouvel entrant devenait fournisseur de services de terminaison d’appel sur son réseau
téléphonique public en position déterminée, le marché de la terminaison d’appel vocal sur
son réseau téléphonique public en position déterminée deviendrait également un marché
pertinent.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 24
4 Analyse de marché et identification des opérateurs puissants
sur le marché
Les douze marchés de la terminaison d’appel sur le réseau téléphonique public en position
déterminée identifiés dans la partie précédente doivent être considérés et analysés.
Les arguments étant similaires pour les douze marchés, les analyses sont faites en parallèle.
4.1 Principaux facteurs structurants des marchés
4.1.1 Taille des marchés et parts de marché
Taille des marchés
La taille des différents marchés de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux fixes individuels
est analysée en Annexe B. En effet, ces informations individuelles par opérateur sont
confidentielles. Une vision agrégée de ces marchés permet néanmoins d’appréhender les enjeux
pour le secteur. Elle est présentée dans la suite de la présente section.
La Figure 4.1 présente l’évolution du volume total de minutes terminées sur l’ensemble des
réseaux fixes vers des numéros géographiques17 au Luxembourg. Ce trafic est resté globalement
stable entre 2008 et 2012, passant de 0,53 à 0,54 milliards de minutes sur cette période.
Il est à noter que le périmètre de ce trafic est différent du périmètre présenté dans les Sections 5.2
et 5.3.2 du rapport concernant l’introduction d’un régime Bill & Keep au Luxembourg8. En effet,
comme détaillé en Section 3.3.6, la définition du marché retenue dans le cadre de la présente
analyse n’inclut pas les services de terminaison d’appel vers des numéros non géographiques, alors
que ces services étaient inclus dans le cadre de la précédente analyse de marché ainsi que dans le
rapport concernant l’introduction d’un régime Bill & Keep au Luxembourg.
En 2012, ce trafic comprenait :



17
31% de trafic fixe off-net (dont l’opérateur émetteur et l’opérateur récepteur sont différents et
sont tous les deux luxembourgeois) ;
30% de trafic en provenance d’opérateurs luxembourgeois mobiles ;
39% de trafic en provenance d’opérateurs étrangers.
Bien que les marchés pertinents comprennent à la fois les services de terminaison d’appel vers les numéros
géographiques et vers les numéros d’urgence, les numéros d’urgence sont des numéros gratuits et ne sont pas
comptabilisés par les opérateurs.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 25
Figure 4.1 : Evolution du trafic de terminaison d’appel vers les numéros géographiques sur réseau fixe
(2008–2012) [Source : Opérateurs, Analysys Mason, 2013]
0.6
Milliards de minutes
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
2008
2009
Total
Off-net national
2010
2011
Mobile national
2012
International
La Figure 4.2 présente l’évolution des revenus de terminaison d’appel vocal sur l’ensemble des
réseaux fixes au Luxembourg. Ces revenus sont restés stables à 5.3 millions d’euros entre 2008 et
2012. En 2012, ces revenus comprenaient :



28% de revenus en provenance de trafic fixe off-net national ;
26% de revenus en provenance d’opérateurs luxembourgeois mobiles ;
46% de revenus en provenance d’opérateurs étrangers.
Figure 4.2 : Evolution des revenus de terminaison d’appel vers les numéros géographiques sur réseau fixe
(2008–2012) [Source : Opérateurs, Analysys Mason, 2013]
6
Millions d'euros
5
4
3
2
1
0
2008
2009
Total
Off-net national
2010
Mobile national
2011
2012
International
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 26
Parts de marché
Chaque opérateur possède 100% de part de marché sur le marché de la terminaison d’appel vocal
sur son propre réseau. En effet, il n’existe aujourd’hui, et dans l’horizon de cette analyse, aucune
possibilité technologique permettant de terminer les appels vocaux en utilisant un autre réseau que
celui de l’abonné appelé.
4.1.2 Dynamique concurrentielle
Comme détaillé en Section 3.1, les tarifs d’interconnexion appliqués par les opérateurs fixes sont,
pour la plupart, confidentiels. Seuls ceux pratiqués par l’EPT font l’objet d’une offre de référence
publique. Comme entre 2008 et 2012, les revenus des services de terminaison d’appel fixe de
l’EPT ont représenté entre 80% et 90% de l’ensemble des revenus des services de terminaison
d’appel fixe fournis par les opérateurs au Luxembourg, l’analyse de la dynamique concurrentielle
présentée dans cette section est basée sur le marché des services de terminaison d’appel fixe de
l’EPT. Les tarifs pratiqués par les autres opérateurs fixes au Luxembourg sont présentés en
Annexe B.
Sur la période 2008-2012, les prix des services de terminaison d’appel fixe de l’EPT ont été
révisés dans les RIO de 200818 et en 201019 (non approuvées par l’ILR). Comme le montre la
Figure 4.3 ci-après, le prix de la terminaison d’appel fixe en heures pleines a baissé en moyenne de
4,3% entre 2008 et 2012 et de 4,0% en heures creuses sur cette même période.
Figure 4.3 : Prix par minute d’une terminaison d’appel par l’EPT pour un appel de trois minutes [Source :
Terminaison d'appel fixe (EURcents / min)
Institut Luxembourgeois de Régulation, Analysys Mason, 2013]
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2008
2009
EPT - heures pleines
18
19
2010
2011
2012
EPT - heures creuses
http://www.pt.lu/webdav/site/portailEPT/groups/DT_operators_redacteurs/public/Regulatory/RIO/RIO2008_V3.pdf.
http://www.pt.lu/webdav/site/portailEPT/groups/DT_operators_redacteurs/public/Regulatory/RIO/RIO2010_V2.pdf.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 27
Par ailleurs, bien que le tarif de la terminaison d’appel sur le réseau fixe de l’EPT ait baissé depuis
2008 au Luxembourg, il reste dans la fourchette haute des pays européens de l’UE15. Comme
illustré dans la Figure 4.4 ci-dessous, ce tarif était le 4ème plus élevé de l’UE15 au 1er janvier 2012.
Figure 4.4 : Comparaison internationale des tarifs de terminaison fixe
20
sur le réseau de l’opérateur historique
21
er
au 1 janvier 2012 [Source : ORECE , Analysys Mason, 2013]
2.5
EURcents/min
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
FI
NL
AT
LU
BE
PT
DE
IE
ES
IT
FR
GR
SE
DK
UK
4.1.3 Résultats intermédiaires
Cegecom, Coditel, l’EPT, Luxembourg Online, Orange, Orange Business Luxembourg, Tango,
Telenet Solutions, Verizon, Visual Online, Voipgate et Voxbone sont chacun, sur le marché de
terminaison d’appel sur leur réseau téléphonique fixe, le seul fournisseur et sont donc puissants sur
le marché.
Conclusion
Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne et la jurisprudence
de la Cour de Justice, l’Institut considère qu’il existe une forte présomption de position
dominante concernant Cegecom, Coditel, l’EPT, Luxembourg Online, Orange, Orange
Business Luxembourg, Tango, Telenet Solutions, Verizon, Visual Online, Voipgate et
Voxbone.
20
21
Tarif moyen pondéré pour une interconnexion de niveau 1 sauf pour les Pays-Bas (seul le tarif pour une
interconnexion de niveau 2 est disponible).
http://berec.europa.eu/files/document_register/2012/8/bor_12_56_tr_integrated_snapshot_final.pdf
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 28
4.2 Autres facteurs ayant un impact sur la concurrence sur le marché
4.2.1 Barrières à l’entrée
Chaque opérateur de réseau fixe est puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son
réseau fixe.
Il est impossible techniquement pour un opérateur A de vendre la terminaison d’appel vocal sur le
réseau fixe d’un opérateur B. Cependant A pourrait offrir la revente de la terminaison sur le réseau
de B (interconnexion avec transit).
Dans ce cas, comme l’opérateur de réseau fixe B vend sa terminaison d’appel au même tarif à
l’ensemble des opérateurs lui livrant du trafic au Luxembourg, les tarifs pratiqués dans le cadre
d’une interconnexion avec transit sont nécessairement supérieurs à ceux pratiqués dans le cadre
d’une interconnexion directe. Ce tarif de transit, nécessairement plus élevé que le tarif de
terminaison d’appel, ne permet pas de rentrer sur le marché en question.
L’Institut considère donc qu’un opérateur tiers ne peut rentrer sur le marché. Au regard de cette
barrière insurmontable, un examen plus détaillé d’autres barrières à l’entrée sur le marché
(économie d’échelle, etc.) n’est pas nécessité.
4.2.2 Contre-pouvoir des acheteurs
Le contre-pouvoir des acheteurs est en revanche considéré. Un opérateur (désigné dans le reste de
la présente section comme l’« opérateur acheteur ») acheteur de terminaison d’appel auprès d’un
opérateur fixe (désigné dans le reste de la présente section comme l’« opérateur fixe ») et
souhaitant exercer un contre-pouvoir pourrait a priori tenter trois types de leviers :
Baisser ses achats de terminaison d’appel auprès de l’opérateur fixe pour le trafic émis par ses
usagers ;
2. baisser ses achats de terminaison d’appel auprès de l’opérateur fixe pour du trafic provenant
d’opérateurs tiers dans le cadre d’une interconnexion avec transit ;
3. augmenter les tarifs d’interconnexion qu’il applique à l’opérateur fixe.
1.
Les trafics d’interconnexion servant de support à ces leviers sont présentés en Figure 4.5. Ces trois
types de leviers sont analysés un à un.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 29
Opérateurs
tiers
Terminaison d’appel
avec transit
Terminaison
d’appel de
l’opérateur
acheteur vers
l’opérateur fixe
Opérateur
acheteur
Figure 4.5 : Trafics
d’interconnexion
servant de support aux
leviers envisageables
Opérateur
fixe
Terminaison
d’appel de
l’opérateur fixe
vers l’opérateur
acheteur
Trafic et flux
financier
pour l’opérateur
acheteur [Source :
Analysys Mason, 2013]
Comme illustré en Figure 3.2, les deux seules possibilités pour l’opérateur acheteur de terminer le
trafic à destination de l’opérateur fixe sont :


D’acheter directement une terminaison d’appel à l’opérateur fixe ;
d’acheter une terminaison avec transit à un opérateur tiers.
Dans les deux cas, comme l’opérateur tiers doit acheter à l’opérateur fixe une terminaison d’appel
pour fournir une terminaison avec transit, qui en plus est au même tarif que celui pratiqué pour
l’opérateur acheteur :


Le coût pour l’opérateur acheteur est au minimum le tarif de la terminaison d’appel de
l’opérateur fixe ;
le revenu pour l’opérateur fixe est le tarif de sa terminaison d’appel.
1. Baisser les achats de terminaison d’appel auprès de l’opérateur fixe pour le trafic émis par ses
usagers
L’opérateur acheteur peut envisager de baisser ses achats de terminaison d’appel auprès de
l’opérateur fixe pour le trafic émis par ses usagers.
Comme l’opérateur acheteur ne peut pas exercer de contre-pouvoir au niveau des tarifs, son seul
moyen d’action potentiel serait d’agir pour baisser les volumes de trafic vers l’opérateur fixe, par
exemple en augmentant les tarifs de détail pour le trafic vers l’opérateur fixe.
Opérateurs
tiers
Terminaison d’appel
avec transit
Terminaison
d’appel de
l’opérateur
acheteur vers
l’opérateur fixe
Opérateur
acheteur
Trafic et flux
financier
Levier envisagé
Figure 4.6 : Réduction
du trafic de l’opérateur
acheteur vers
l’opérateur fixe
Opérateur
fixe
Terminaison
d’appel de
l’opérateur fixe
vers l’opérateur
acheteur
[Source : Analysys
Mason, 2013]
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 30
Cependant, comme le marché de détail est concurrentiel, une telle action affaiblirait l’opérateur
acheteur, dont les clients souhaitent pouvoir joindre les clients de l’opérateur fixe.
Baisser les achats de terminaison d’appel auprès de l’opérateur fixe pour le trafic émis par ses
usagers ne constitue donc pas un levier de contre-pouvoir efficace pour l’opérateur acheteur.
2) Baisser les achats de terminaison d’appel auprès de l’opérateur fixe pour du trafic provenant
d’opérateurs tiers dans le cadre d’une interconnexion avec transit
L’opérateur acheteur peut envisager de baisser ses achats de terminaison d’appel auprès de
l’opérateur fixe pour du trafic provenant d’opérateurs tiers dans le cadre d’une interconnexion avec
transit.
Pour les mêmes raisons que pour le trafic émis par ses usagers, l’opérateur acheteur ne peut pas
exercer de contre-pouvoir au niveau des tarifs de terminaison d’appel appliqués au trafic provenant
d’opérateurs tiers.
Il pourrait néanmoins baisser les volumes de trafic vers l’opérateur fixe provenant d’opérateurs
tiers, par exemple en arrêtant d’assurer cette prestation ou en augmentant fortement ses tarifs.
Opérateurs
tiers
Terminaison d’appel
avec transit
Terminaison
d’appel de
l’opérateur
acheteur vers
l’opérateur fixe
Opérateur
acheteur
Trafic et flux
financier
Levier envisagé
Figure 4.7 : Réduction
du trafic en provenance
d’opérateurs tiers
[Source : Analysys
Opérateur
fixe
Terminaison
d’appel de
l’opérateur fixe
vers l’opérateur
acheteur
Mason, 2013]
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 31
Un tel levier serait cependant contre-productif pour l’opérateur acheteur car :

Il perdrait les revenus de sa prestation d’interconnexion avec transit, qui peut être assurée par
de nombreux opérateurs dans le cadre d’un marché concurrentiel ;

le revenu pour l’opérateur fixe serait inchangé.
Baisser les achats de terminaison d’appel auprès de l’opérateur fixe pour du trafic provenant
d’opérateurs tiers dans le cadre d’une interconnexion avec transit ne constitue donc pas un levier
de contre-pouvoir efficace pour l’opérateur acheteur.
3) Augmenter les tarifs d’interconnexion appliqués à l’opérateur fixe
L’opérateur acheteur peut enfin envisager d’augmenter les tarifs d’interconnexion appliqués à
l’opérateur fixe.
Opérateurs
tiers
Terminaison d’appel
avec transit
Terminaison
d’appel de
l’opérateur
acheteur vers
l’opérateur fixe
Opérateur
acheteur
Trafic et flux
financier
Levier envisagé
Opérateur
fixe
Terminaison
d’appel de
l’opérateur fixe
vers l’opérateur
acheteur
Figure 4.8 :
Augmentation des tarifs
d’interconnexion
appliqués à l’opérateur
fixe [Source : Analysys
Mason, 2013]
Pour analyser l’opportunité d’augmenter les tarifs d’interconnexion appliqués à l’opérateur fixe,
trois cas peuvent être distingués selon que l’opérateur acheteur est :
1. Un opérateur mobile luxembourgeois ;
2. un opérateur fixe luxembourgeois ;
3. un opérateur étranger.
1. Opérateurs mobiles luxembourgeois
Etant donné que les tarifs de terminaison des opérateurs mobiles luxembourgeois ont été fixés sur
la base des plafonds décidés par l’Institut en 2006 (Décision 06/92/ILR), le contre-pouvoir des
acheteurs doit être évalué en l’absence d’une telle régulation sectorielle. Dans cette hypothèse,
l’opérateur acheteur ne peut pas relever significativement ses propres tarifs de terminaison afin de
négocier les tarifs. En effet, dans le cadre de son pouvoir de règlement des différends sur des
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 32
problématiques d’interconnexion22, il est très probable que l’Institut ne lui laisserait pas la
possibilité d’une telle augmentation.
2. Opérateurs fixes luxembourgeois
Une augmentation des tarifs d’interconnexion appliqués à l’opérateur fixe devrait être significative
pour constituer un contre-pouvoir. Or, dans le cadre de son pouvoir de règlement des différends
sur des problématiques d’interconnexion22, il est très probable que l’Institut ne laisserait pas à
l’opérateur acheteur la possibilité d’une telle augmentation. Dans les faits, les opérateurs fixes
luxembourgeois ne peuvent donc pas relever leurs propres tarifs de terminaison afin de négocier
les tarifs.
3. Opérateurs étrangers
Au niveau international, même si les opérateurs luxembourgeois sont soumis à une contrainte
concurrentielle concernant les tarifs de terminaison fournis aux opérateurs étrangers, l’Institut
considère néanmoins que cette pression n’est pas de nature, à elle seule, à assurer que les tarifs de
terminaison d’appel aux opérateurs luxembourgeois23 soient fixés à un niveau concurrentiel
compte tenu des éléments suivants :


Les opérateurs étrangers (de même que les opérateurs luxembourgeois) n’ont pas d’autre
alternative pour terminer le trafic sur un réseau fixe au Luxembourg que d’acheter,
directement ou indirectement, la terminaison fixe aux opérateurs de réseaux fixes
luxembourgeois ;
dans le cas où un opérateur étranger menacerait de relever ses tarifs d’interconnexion pour
négocier le prix de la terminaison d’appel vocal avec un ou plusieurs opérateurs de réseau fixe
luxembourgeois, les différentes sources d’approvisionnement en interconnexion au niveau
international pour les opérateurs luxembourgeois rendraient possible un arbitrage, réduisant
alors ce contre-pouvoir. En effet, sur le marché international, l’opérateur luxembourgeois peut
acheter indirectement la terminaison sur le réseau d’un opérateur étranger A, en passant par un
opérateur étranger B (qui dispose de prix concurrentiels auprès de A).
Le contre-pouvoir des opérateurs internationaux n’est donc pas à même de contredire la forte
puissance des opérateurs sur leur propre réseau.
Conclusion sur le contre-pouvoir des acheteurs
L’Institut considère donc que le contre-pouvoir des acheteurs est insuffisant pour contredire
la présomption de position dominante des opérateurs sur leur propre réseau.
22
23
Article 27 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Et aux opérateurs étrangers (dans la mesure où la taille des réseaux ne permet pas une différentiation significative
des tarifs de terminaison offerts aux opérateurs internationaux et nationaux).
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 33
4.3 Analyse prospective du marché
Il existe trois éléments principaux pouvant affecter le développement des marchés de la
terminaison d’appel :



Le développement de la VoIP/VoB et l’émergence de nombreuses offres d’opérateurs (comme
par exemple Luxembourg Online, Visual Online et Voipgate) ;
le développement des acteurs utilisant le dégroupage de la boucle locale ;
le développement ou le rapprochement potentiel des câblo-opérateurs luxembourgeois.
Pour autant, ces développements ne devraient pas avoir d’impact sur les conclusions de l’analyse
des marchés de la terminaison d’appel durant la période de l’analyse.
Le développement du dégroupage et de la situation des CATV pourrait mener à un changement de
la taille des marchés respectifs, mais est sans incidence sur la part des marchés des opérateurs.
Par ailleurs, afin d’éviter des surcoûts inutiles, les opérateurs cherchent à limiter le nombre de
types d’interface. Actuellement au Luxembourg, les interfaces utilisées pour la terminaison
d’appel vers les réseaux fixes sont presque exclusivement de type circuit commuté. Seuls quelques
tests d’interfaces de type VoIP/VoB ont lieu en parallèle. L’Institut et les opérateurs ont entamé
des discussions visant à envisager de migrer les interfaces d’interconnexion vers une technologie
de type VoIP/VoB mais, à l’horizon de la présente analyse de marché, compte tenu de la nécessité
avancée par les opérateurs de continuer à amortir leurs équipements en place avant d’aller vers une
migration des interfaces, il est peu probable que l’utilisation des interfaces de type réseau commuté
soit abandonnée.
Conclusion
L’Institut considère que l’analyse prospective du marché n’est pas de nature à contredire la
position dominante de chaque opérateur sur la terminaison d’appel sur son réseau.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 34
4.4 Conclusions
Les analyses d’évaluation de la puissance du marché de la terminaison d’appel sur divers
réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée permettent de conclure que :












Cegecom occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est
dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en
position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Coditel occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès
lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en
position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
l’EPT occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès
lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en
position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Luxembourg Online occupe une position équivalente à une position dominante
individuelle et est dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la
terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Orange occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès
lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en
position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Orange Business Luxembourg occupe une position équivalente à une position
dominante individuelle et est dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché
de la terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Tango occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est dès
lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en
position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Telenet Solutions occupe une position équivalente à une position dominante
individuelle et est dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la
terminaison d’appel en position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Verizon occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est
dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en
position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Visual Online occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et
est dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel
en position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Voipgate occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est
dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en
position déterminée sur son réseau téléphonique public ;
Voxbone occupe une position équivalente à une position dominante individuelle et est
dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel en
position déterminée sur son réseau téléphonique public.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 35
Si un nouvel entrant devenait fournisseur de services de terminaison d’appel sur son réseau,
il aurait également une position équivalente à une position dominante individuelle et serait
dès lors désigné comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur
son réseau fixe.
Le problème concurrentiel majeur identifié est la possibilité pour les opérateurs de réseaux
téléphoniques publics, compte tenu de leur puissance sur leur marché respectif, de maintenir
des prix de terminaison d’appel sur leur réseau à un niveau élevé, au-dessus d’un niveau
concurrentiel.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 36
5 Développement des obligations appropriées
Après avoir identifié les opérateurs désignés comme puissants sur les marchés pertinents, l’Institut
doit déterminer les obligations spécifiques appropriées au regard du cadre légal et qu’il faut
imposer à chaque opérateur en vue d’assurer le développement d’un marché de terminaison
d’appel effectivement concurrentiel.
Les obligations imposées doivent être fondées sur la nature du problème concurrentiel identifié,
proportionnées et justifiées. Ces principes ressortent du Cadre réglementaire européen en matière
de communications électroniques (le « Cadre réglementaire européen ») et en particulier de
l’article 8 de la Directive Accès24 modifiée25 et des lignes directrices de la Commission
européenne de 2002 en matière d’analyse de marché26. Ces principes sont également mis en avant
par le GRE27 dans sa position commune28 sur les obligations appropriées dans le Cadre
réglementaire européen en matière de communications électroniques. Ils guident l’Institut dans la
détermination du contenu des obligations proposées, élaborées de manière à résoudre efficacement
et rapidement les problèmes concurrentiels identifiés tout en n’intervenant pas au-delà du strict
nécessaire.
5.1 Cadre légal
L’Annexe C reproduit les principaux articles de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les
services de communications électroniques (la « Loi ») pertinents pour la présente analyse. Les
articles cités dans cette Annexe pour référence seront mentionnés dans la suite du document lors
de la discussion des obligations proposées par l’Institut.
5.2 Règlementation imposée dans le cadre du 1er cycle d’analyse
A l’issue du précédent cycle d’analyse clôturé par la décision 07/116/ILR du 8 mars 2007
concernant le marché de gros de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics
individuels en position déterminée, l’ILR a imposé certaines obligations d’accès et
24
25
26
27
28
Directive 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées
(« Directive Accès »).
Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives
2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications
électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources
associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de
communications électroniques.
Lignes directrices de la Commission européenne sur l’analyse de marché et l’évaluation de la puissance
significative sur le marché au sein du Cadre réglementaire européen pour les réseaux et les services de
communications électroniques (2002/C165/03), 11.7.2002, voir notamment points 117 et 118.
L’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE, ou en anglais BEREC) se
compose d’un conseil des régulateurs de chaque Etat membre. L’ORECE a été créé par le Règlement (CE)
1211/2009 du 25 novembre 2009 et remplace le Groupe des Régulateurs Européens (GRE, ou en anglais ERG),
institué par la Décision de la Commission 2002/627/CE. Le GRE remplaçait lui-même le Groupe des Régulateurs
Indépendants (GRI, ou en anglais IRG), institué en 1997 par les régulateurs nationaux.
GRE, Position commune révisée sur l’approche concernant les obligations appropriées dans le Cadre réglementaire
européen en matière de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 4 :
« Principes guidant les régulateurs dans le choix des obligations appropriées ».
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 37
d’interconnexion, de non-discrimination, de transparence, de séparation comptable et de contrôle
des coûts, de manière asymétrique, à l’EPT et aux opérateurs alternatifs. Dans ce cadre, l’EPT
s’est vue imposée des obligations plus strictes.
A la suite du recours introduit par l’EPT contre la décision 07/116/ILR, le jugement n˚23035 du
tribunal administratif du 22 juin 2009 a annulé les articles 4 et 5 de cette décision, articles
prévoyant les obligations imposées à l’EPT et aux opérateurs alternatifs.
Le recours introduit par l’EPT comprenait trois principaux chefs d’annulation : l’obligation
d’accès et d’interconnexion telle que mise à la charge de l’EPT, l’asymétrie des obligations et
l’obligation de justifier l’orientation des tarifs en fonction des coûts imposés à l’EPT.
Concernant l’obligation d’accès et d’interconnexion telle que mise à la charge de l’EPT, le tribunal
administratif a constaté que « la simple considération que l’ILR a fait référence au fait que pour
des raisons historiques l’EPT dispose d’un réseau d’accès qui constitue une ressource essentielle
impossible à dupliquer d’un point de vue économique ne saurait suffire pour établir, à elle seule,
une défaillance concurrentielle ». Le tribunal ajoute que « l’analyse de marché n’a révélé ni un
refus de la part de l’EPT de permettre un accès ou une interconnexion à ses réseaux, ni qu’elle
n’ait pas négocié de bonne foi avec les opérateurs alternatifs, ni qu’elle ait retiré l’accès aux
ressources lorsqu’il a déjà été accordé, ni encore qu’elle ait refusé d’accorder un accès ouvert
aux interfaces techniques appropriées, ni enfin qu’elle ait refusé ou rendu difficile une possibilité
de colocation ou d’autres formes de partage de ressources ». Le tribunal en a conclu que l’Institut
a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits et qu’aucune défaillance concurrentielle ne
justifie cette obligation d’accès et d’interconnexion imposée à l’EPT. Dans la mesure où les
obligations imposées avaient dès lors été annulées, il n’est pas nécessaire de lever ou modifier les
obligations.
Concernant l’asymétrie des obligations, le tribunal a considéré que, bien qu’il existe certaines
différences entre l’EPT et les autres opérateurs (telles que des économies d’échelle et de gamme
différentes, une intégration verticale et une étendue du réseau différentes), ces différences ne sont
pas de nature à justifier une asymétrie des obligations imposées. Ces différences ne sont pas de
nature à contredire le constat que la défaillance concurrentielle est identique sur chacun des
marchés pertinents, l’analyse de marché n’ayant relevé aucun élément objectif permettant de
différencier la situation des opérateurs actifs sur le Marché. Le tribunal a considéré que ce constat
entraîne nécessairement l’annulation des articles 4 et 5 prévoyant les obligations respectives
imposées à l’EPT et aux opérateurs puissants alternatifs.
Enfin, l’EPT a reproché à cette disposition concernant l’obligation d’orientation des tarifs en
fonction des coûts le fait qu’elle fasse peser sur l’EPT la charge de la preuve que ses redevances
sont déterminées en fonction des coûts sans préciser que ce renversement de la charge de la preuve
n’est opposable qu’à l’ILR, à l’exclusion de tout autre opérateur demandant un accès à son réseau.
Le tribunal en a conclu qu’en fixant une obligation générale en matière de charge de la preuve,
valant non seulement à l’égard de l’ILR, mais également à l’égard de toute autre personne
intéressée, dont les opérateurs alternatifs, l’Institut a imposé à l’EPT une obligation non
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 38
légalement prévue par les dispositions légales applicables, de sorte à avoir commis une violation
de la loi.
Le jugement du tribunal a été confirmé par la cour administrative dans un arrêt n˚25944C du
31 juillet 2009. Concernant la question de l’asymétrie des obligations, la cour a considéré qu’« il
n’a dès lors pas pu être établi à suffisance de droit, à partir de l’ensemble des éléments du dossier,
qu’une surpondération relative d’un réseau au niveau des 9 réseaux composant le marché 9, en
l’espèce celui de l’EPT, fût-elle apparente comme telle, soit en définitive de nature à justifier une
asymétrie des remèdes, ce d’autant plus que si sur un marché national ordinaire pareille
surpondération de l’opérateur historique pouvait a priori avoir quelque impact, du moins pour un
marché national somme toute de taille limitée, il est un fait que dès que le cadre d’analyse se
trouve élargi, et plus particulièrement en faisant intervenir l’élément international, la
surpondération a priori apparente de l’opérateur historique se trouvera pour le moins
contrebalancée par la nécessaire repondération importante due à l’envergure des structures
globales, internationales pour l’essentiel, dont font essentiellement partie les opérateurs puissants
alternatifs sur le marché 9, compte tenu notamment des réciprocités indispensables nécessitées eu
égard aux exigences découlant de l’interrelationnel des opérateurs à un niveau élargi du secteur
des télécommunications. C’est dans ces conditions spécifiques données du marché 9 que la Cour
est amenée à constater, à la suite du tribunal, que le régulateur n’a pas pu établir une pondération
des puissances justifiant une asymétrie des remèdes. Par conséquent l’écart entre les obligations
imposées à l’EPT, d’un côté, et celles prévues pour les opérateurs alternatifs puissants, de l’autre,
n’a, en l’état, pas lieu d’être. »
L’Institut a pris en compte les critiques formulées par le tribunal et la cour administrative au
regard de la décision du 1er cycle d’analyse dans le cadre de la détermination et justification des
obligations proposées dans le cadre du second cycle d’analyse du Marché 3.
5.3 Développement des obligations appropriées
Conformément à l’article 28 de la Loi et à la lumière de la définition du marché pertinent et de
l’analyse de la puissance sur ce marché, l’Institut propose, dans le cadre du second cycle d’analyse
du marché de la terminaison d’appel sur réseau fixe, d’appliquer les obligations suivantes à
l’ensemble des opérateurs déclarés puissants sur leurs marchés respectifs :




Une obligation de prestation d’accès et d’interconnexion ;
une obligation de non-discrimination ;
une obligation de transparence ;
une obligation liée au contrôle des prix.
Les obligations proposées s’appliqueront de manière symétrique aux opérateurs reconnus puissants
sur leurs marchés respectifs. L’analyse de marché n’a pas démontré qu’il existe, à l’horizon du
présent cycle d’analyse, des différences entre les puissances des différents opérateurs puissants sur
le marché justifiant une éventuelle différence de traitement entre les opérateurs. L’Institut
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 39
considère par conséquent qu’il n’existe pas, à l’horizon du présent cycle d’analyse, de justification
suffisante pour imposer des obligations asymétriques aux différents opérateurs puissants.
Par ailleurs, contrairement au premier cycle d’analyse, l’Institut considère qu’il n’est ni nécessaire
ni approprié d’imposer une obligation de séparation comptable dans le cadre du présent cycle
d’analyse. Les raisons pour lesquelles l’Institut décide de ne pas imposer d’obligation de
séparation comptable seront détaillées ci-après.
Pour la détermination des obligations appropriées dans le cadre de la présente analyse, l’Institut
tiendra compte de la situation effective rencontrée sur le marché luxembourgeois et des
caractéristiques spécifiques des opérateurs identifiés comme puissants.
Les sections suivantes ont pour objectif d’abord de définir chacune de ces obligations, de fixer
ensuite la teneur qu’elles prendront de manière concrète et de montrer enfin pourquoi elles sont
justifiées et proportionnées au problème concurrentiel identifié.
En tant que refus d’accès, l’Institut considère aussi les modalités et conditions déraisonnables
ayant un effet similaire à un refus d’accès conformément à l’article 12 de la Directive Accès
modifiée.
5.3.1 Prestation d’accès et d’interconnexion
Définition de l’obligation
Selon l’article 2 (2) de la Loi, l’accès est « la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des
conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en
vue de la fourniture de services de communications électroniques […] ».
La notion d’interconnexion vise généralement les prestations réciproques offertes par deux
exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l’ensemble des utilisateurs de
communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les
services qu’ils utilisent.
L’interconnexion englobe dès lors trois types de prestations, à savoir :



Les prestations d’accès aux sites d’interconnexion, et la question de l’interconnexion se pose
alors en termes de co-localisation. Ces prestations permettent à un opérateur souhaitant
terminer du trafic d’installer ses propres équipements dans le local d’un autre opérateur ;
les prestations de terminaison proprement dites, qui correspondent à l’acheminement du trafic
sur le réseau de l’opérateur mobile du point de livraison jusqu’à l’abonné ;
des prestations annexes telles que les opérations techniques nécessaires à l’installation ou la
suppression de liens d’interconnexion (connexion physique, configuration de
commutateurs…).
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 40
Nature et contenu de l’obligation proposée
L’obligation de prestation d’accès et d’interconnexion imposée aux opérateurs puissants sur leur
marché consiste en la fourniture des services de terminaison d’appel pour permettre aux autres
opérateurs d’offrir des services téléphoniques de détail.
La fourniture d’une prestation d’accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de
moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette
prestation.
L’obligation d’accès et d’interconnexion imposée comporte les éléments suivants :
Satisfaire les
demandes
raisonnables
d’interconnexion
des réseaux ou des
ressources de
réseau
Cette obligation vise des prestations de terminaison proprement
dites (services d’acheminement de trafic commuté vers les numéros
géographiques et d’urgence ainsi que vers des numéros portés).
Négocier de bonne
foi avec les
entreprises
notifiées qui
demandent un
accès
La bonne foi demande un comportement juste, raisonnable et
intègre de la part des opérateurs qui négocient une convention
d’interconnexion. Ce comportement est applicable notamment en ce
qui concerne la durée et les conditions de négociation.
Ne pas retirer
l’accès et/ou
l’interconnexion
lorsqu’ils ont déjà
été accordés
L’opérateur prestataire ne pourra pas retirer cet accès ou cette
interconnexion s’ils avaient déjà été consentis, sauf en cas de
violation manifeste de ses obligations contractuelles par l’opérateur
qui bénéficie des prestations d’accès ou d’interconnexion, par
exemple en cas de défaut de paiement non motivé par une
défaillance des obligations de l’opérateur ou du prestataire.
Accorder un accès
ouvert aux
interfaces
techniques
appropriées
Chaque opérateur doit assurer l’accès ouvert aux interfaces
techniques, aux protocoles ou autres technologies essentielles pour
l’interopérabilité des services en respectant un principe de neutralité
technologique et de non-discrimination.
Fournir l’accès à
des systèmes
d’assistance
opérationnelle
Chaque opérateur doit fournir l’accès à des systèmes d’assistance
opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires
pour garantir l’existence d’une concurrence loyale au bénéfice des
utilisateurs.
L’obligation
de
satisfaire
les
demandes
raisonnables
d’interconnexion devra être remplie par la mise en service de la
prestation dans un délai de six mois à compter de la date de la
demande.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 41
Justification et proportionnalité de l’obligation proposée
Les obligations imposées en cas de constatation d’une défaillance concurrentielle sur le marché
doivent être dûment justifiées et revêtir un caractère proportionné au regard des objectifs
poursuivis et des problèmes constatés.
Le caractère justifié, proportionné et raisonnable des obligations appliquées résulte des
dispositions suivantes du Cadre réglementaire européen :

L’article 8.1 de la Directive Cadre modifiée29 : « 1. Les États membres veillent, dans
l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que
dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent
toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2,
3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs. » ;

l’article 8.4 de la Directive Accès modifiée: « 4. Les obligations imposées conformément au
présent article sont fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au
regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE [...] ».
Ces principes sont mis en avant par le GRE dans sa position commune30 sur les obligations
appropriées dans le Cadre réglementaire européen en matière de communications électroniques.
La fourniture en gros de la terminaison d’appel est nécessaire pour faire aboutir les appels vers les
positions ou les abonnés demandés. Afin de pouvoir terminer ses appels sur les différents réseaux
existants, chaque opérateur doit pouvoir bénéficier d’une offre d’interconnexion aux autres
opérateurs, dont les conditions techniques et tarifaires feront l’objet d’une convention
d’interconnexion.
L’article 22 (2) de la Loi prévoit une obligation générale de négocier l’interconnexion applicable à
l’ensemble des entreprises notifiées :
« Les opérateurs ont l’obligation, lorsque d’autres entreprises notifiées le demandent, de
négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications
électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur
interopérabilité dans l’ensemble de la Communauté européenne ».
Cette obligation, qui découle de l’article 4.1 de la Directive Accès modifiée, est indispensable afin
d’assurer la fourniture et l’interopérabilité des services de communications électroniques.
Cependant, cette obligation générale de négocier l’interconnexion n’est pas suffisante en présence
d’opérateurs disposant d’une puissance sur le marché.
29
30
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques.
GRE, Position commune révisée sur l’approche en matière d’obligations appropriées dans le Cadre réglementaire
européen en matière de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 4 :
« Principes guidant les Régulateurs dans le choix des obligations appropriées ».
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 42
Aux termes de l’article 28(1) de la Loi, « l’Institut peut […] imposer à des opérateurs l’obligation
de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des
ressources associées et d’en autoriser l’utilisation […] ».
L’analyse du marché a démontré que chaque opérateur exerçait une puissance significative sur son
propre réseau puisqu’il est en situation de monopole sur celui-ci.
Dès lors, faute d’une réglementation encadrant la question de l’accès et de l’interconnexion aux
réseaux fixes, tout opérateur entrant pourrait se voir refuser l’accès ou l’interconnexion avec le
réseau d’un autre opérateur. En conséquence, le nouvel entrant pourrait ne pas être en position
d’offrir ses services à destination de l’ensemble des abonnés, faute de pouvoir terminer les appels
de ses abonnés sur les réseaux des autres opérateurs. L’Institut souligne à ce propos la gravité pour
le marché de tout refus d’interconnexion, un tel refus pouvant conduire soit à l’impossibilité
d’acheminer des appels vers certains numéros, soit à l’obligation pour l’opérateur d’acheter des
prestations de transit à un prix plus élevé, le plaçant ainsi dans une situation concurrentielle
désavantageuse par rapport à des opérateurs disposant d’une interconnexion directe.
L’obligation envisagée, qui a donc pour objectif de remédier au problème concurrentiel occasionné
par le refus d’accès et d’interconnexion d’un opérateur puissant, est justifiée au regard de la
situation concurrentielle suivante en l’absence de réglementation :

Puisque chaque opérateur est puissant sur son propre réseau, un opérateur A pourrait se voir
refuser l’accès au réseau d’un autre opérateur B ;

ne pouvant terminer les appels de ses abonnés sur le réseau de l’opérateur B, l’opérateur A ne
serait pas ainsi en mesure d’offrir ses services, car les appels vers les numéros de l’opérateur B
ne pourraient être acheminés, ou bien l’opérateur serait contraint de faire appel à une
prestation de transit, plus chère, le plaçant dans une situation de désavantage concurrentiel ;
Il y a lieu de souligner à cet égard que les obligations issues de la régulation ex ante et notamment
l’obligation d’accès et d’interconnexion n’interviennent pas à titre curatif, c’est-à-dire pour
remédier à une défaillance concurrentielle une fois que celle-ci est constituée, mais aussi et surtout
de manière préventive (ex ante). Le fait qu’aucun manquement n’ait pu être constaté dans le passé
ne signifie pas automatiquement que l’Institut ne serait pas en droit d’imposer des obligations dans
le but de prévenir un problème concurrentiel.
L’article 1er de la Loi prévoit comme objectif la réglementation de l’accès aux réseaux de
communications électroniques ainsi que de leur interconnexion, aux fins de favoriser l’instauration
d’une concurrence durable et de garantir l’interopérabilité des services de communications
électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs. La Commission rappelle par
ailleurs au considérant (19) de la Directive Accès modifiée que « le fait de rendre obligatoire
l’octroi de l’accès aux infrastructures de réseau peut être justifié dans la mesure où cela permet
d’accroître la concurrence, mais les autorités réglementaires nationales doivent établir un
équilibre entre, d’une part, le droit pour un propriétaire d’exploiter son infrastructure à son
propre avantage et, d’autre part, le droit pour d’autres fournisseurs de services d’accéder à des
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 43
ressources qui sont indispensables pour la fourniture de services concurrentiels. Lorsque les
opérateurs sont soumis à des obligations qui leur imposent de répondre à des demandes
raisonnables visant à obtenir l’accès et le droit d’utiliser des éléments de réseau et leurs
ressources associées, ces demandes ne devraient être rejetées que sur la base de critères objectifs
tels que la faisabilité technique ou la nécessité de préserver l’intégrité du réseau ». Ces principes
sont également mis en avant par le GRE dans sa position commune sur les obligations31.
L’Institut considère que l’obligation d’accès et d’interconnexion proposée repose sur cet objectif
de promotion et de sauvegarde de la concurrence dans l’intérêt des consommateurs et qu’il est par
conséquent justifié d’imposer la présente obligation afin de permettre aux opérateurs d’accéder
aux ressources indispensables pour la fourniture de services concurrentiels.
La capacité pour les opérateurs alternatifs de pouvoir utiliser toute technologie disponible repose
sur un principe de neutralité technologique qui doit leur permettre de fournir des services
innovants. Il s’agit notamment de permettre à l’opérateur d’installer ses propres équipements pour
avoir un raccordement physique aux réseaux de communications électroniques.
L’obligation de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes
logiciels similaires sont nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la
fourniture des services et permet de garantir le respect du principe de non-discrimination. L’accès
à ces outils est le moyen le plus efficace de promouvoir le développement d’une concurrence
effective sur les marchés en aval.
L’obligation d’accès et d’interconnexion est par ailleurs justifiée et nécessaire au regard des
évolutions technologiques qui vont avoir lieu dans un futur proche. En effet, les évolutions
technologiques (notamment demande de qualité de service supérieure au niveau standard en VoIP
ou interface de type IP) nécessiteront d’adapter les modalités de l’accès aux nouvelles demandes
raisonnables. Il sera donc nécessaire à cette occasion que l’accès et l’interconnexion aux réseaux
des opérateurs puissants soient assurés et ces derniers soient obligés de satisfaire les demandes
raisonnables des opérateurs alternatifs.
A cet égard, l’Institut prévoit d’organiser des groupes de travail avec les opérateurs sur les
interfaces de type IP. L’Institut note que, malgré le développement en cours de réseaux et
d’architectures de nouvelles générations (qui fournissent en natif des services de type VoIP/VoB
avec contrôle de la qualité de service), les interfaces d’interconnexion restent en très grande
majorité de type réseau commuté, avec seulement quelques tests en cours d’interfaces de type IP.
Par ailleurs, l’Institut souligne qu’à terme, lorsque l’essentiel du trafic téléphonique fixe sera de
type VoIP/VoB, il sera certainement plus efficace d’utiliser des interconnexions IP plutôt que
réseau commuté.
L’Institut considère par conséquent qu’une migration doit être envisagée et devrait survenir à
terme. Cependant, l’Institut souligne que ces interfaces ne sont pas complètement normalisées et
31
GRE, Position commune révisée sur l’approche en matière d’obligations appropriées dans le Cadre réglementaire
européen en matière de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 3 :
« Obligations disponibles ».
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 44
certaines problématiques doivent donc être discutées entre opérateurs. Par ailleurs, l’opérateur
historique pourrait avoir un intérêt économique à rester plus longtemps que nécessaire sur le
modèle d’interconnexion existante commutée.
Après avoir consulté les principaux opérateurs, l’Institut estime qu’il serait prématuré d’imposer à
ce stade à l’ensemble des opérateurs une migration vers une interconnexion IP mais qu’un
encadrement de ces discussions (sous la forme de groupe de travail) semble adapté à l’horizon de
la présente analyse.
Par ailleurs, l’Institut considère que l’obligation d’accès et d’interconnexion proposée est
proportionnée pour les raisons suivantes :

L’obligation proposée a pour objectif d’assurer l’accès et l’interconnexion sur les marchés de
terminaison d’appel sur réseaux fixes luxembourgeois objets de la présente analyse et cela afin
de promouvoir la concurrence au bénéfice des consommateurs. Au regard de la situation
concurrentielle sur ces marchés, sans cette obligation, chaque opérateur puissant sur son
propre réseau serait en mesure de refuser l’accès et l’interconnexion aux autres opérateurs et
ainsi d’empêcher ces autres opérateurs d’offrir leurs services à leurs abonnés ;

l’obligation proposée est nécessaire pour résoudre le problème concurrentiel identifié car,
comme mentionné précédemment, l’obligation générale de négocier l’interconnexion prévue
par l’article 22 de la Loi n’est pas suffisante en présence d’opérateurs puissants sur les
marchés concernés. Il est en effet nécessaire que l’Institut soit en mesure d’imposer aux
opérateurs puissants d’accorder l’accès et l’interconnexion à tout opérateur alternatif et
d’imposer les conditions dans lesquelles cet accès et cette interconnexion doivent être
accordés ;

l’obligation proposée est la seule qui soit appropriée, adaptée et permettant d’atteindre
l’objectif d’assurer l’accès et l’interconnexion des opérateurs alternatifs aux réseaux des
opérateurs puissants. Aucune autre obligation moins contraignante ne pourrait être envisagée
afin d’atteindre cet objectif légitime ;

le fait que les opérateurs puissants assurent l’accès et l’interconnexion sans y être obligés
spécifiquement démontre à suffisance de droit que l’obligation n’est pas disproportionnée.
Ces constatations démontrent qu’un encadrement général de l’accès et l’interconnexion aux
réseaux et aux services des opérateurs fixes est nécessaire en vue d’assurer l’interopérabilité des
services de bout en bout pour les utilisateurs finals.
Conclusion
Tenant compte des spécificités techniques du Marché 3, l’Institut entend imposer à tous les
opérateurs puissants sur leur marché respectif les obligations d’accès et d’interconnexion cidessus définies.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 45
5.3.2 Non-discrimination
Définition de l’obligation
Conformément à l’article 30 de la Loi, l'obligation de non-discrimination vise notamment à
garantir que « dans des circonstances équivalentes l’opérateur puissant sur le marché de l’accès
ou de l’interconnexion applique des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant
des services équivalents ». En outre, elle vise à ce que l'opérateur puissant fournisse « à cette
entreprise des services et des informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que
ceux qu’il assure pour ses propres services ou pour ceux de ses filiales ou partenaires ».
Comme le rappelle la Commission européenne au considérant (17) de la Directive Accès modifiée,
l'application d'une obligation de non-discrimination permet de garantir que « les entreprises
puissantes sur un marché de gros ne faussent pas la concurrence, notamment lorsqu'il s'agit
d'entreprises intégrées verticalement qui fournissent des services à des entreprises avec lesquelles
elles sont en concurrence sur des marchés en aval ».
Nature et contenu de l’obligation
L’obligation proposée consiste, pour les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché, à
appliquer des conditions équivalentes, dans des circonstances équivalentes, aux opérateurs
fournissant des services équivalents. Pour ces opérateurs, les conditions visées sont principalement
de cinq ordres :





Appliquer des prix de gros identiques aux prix de transfert interne et identiques aux prix de
gros proposés à d’autres partenaires et filiales ;
assurer une qualité de service équivalente à celle assurée à leurs propres services ou à leurs
filiales et partenaires ;
permettre de fournir des services de détail dans la même zone géographique que celle
desservie par leurs propres services ou par les services de leurs filiales et partenaires ;
permettre la vente au détail d’un éventail de services équivalent à celui de leurs propres
services ou de leurs filiales et partenaires ;
donner accès, dans des conditions équivalentes, et notamment au même moment, aux
informations (pertinentes pour l’achat de prestation de terminaison d’appel fixe) dont ils
disposent ou dont disposent leurs filiales et partenaires.
► Prix de gros
L’opérateur qui fournit le service doit appliquer à ses concurrents des prix de gros identiques aux
services qu’il propose à ses services internes ou offre à ses filiales ou à ses partenaires.
► Qualité de service équivalente
L’opérateur qui fournit le service doit garantir à l’entreprise bénéficiaire une qualité de service
équivalente à celle qu’il assure à ses propres services ou à ses filiales ou partenaires.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 46
► Zone géographique de fourniture des services (couverture)
L’opérateur qui fournit le service doit permettre à l’entreprise bénéficiaire de proposer ses services
sur l’ensemble de son réseau.
► Eventail de services équivalent
Les services de gros offerts doivent permettre au bénéficiaire de fournir au détail les mêmes
services que ceux offerts par son fournisseur sur le marché de détail.
► Informations équivalentes
L’opérateur qui fournit le service doit donner à l’entreprise bénéficiaire accès, dans des conditions
équivalentes, et notamment au même moment, aux informations qu’il utilise pour ses propres
services ou donne à ses filiales ou partenaires (pour l’utilisation de prestation de terminaison
d’appel fixe).
Justification et proportionnalité de l’obligation
Comme l'a montré l'analyse de la puissance sur le marché des opérateurs, il existe une incitation
forte pour les opérateurs à augmenter leurs charges de terminaison d'appel, incitation d'autant plus
forte qu'elles représentent une composante significative des charges supportées par leurs
concurrents dans les tarifs qu'ils offrent sur les marchés de détail. Chaque opérateur est en effet
puissant sur le marché de la terminaison d’appel vocal sur son propre réseau et il n’existe
aujourd’hui, et à l’horizon de cette analyse, aucune possibilité technologique permettant de
terminer les appels vocaux en utilisant un autre réseau que celui de l’abonné appelé.
Des conditions techniques et tarifaires discriminatoires sur le marché de gros seraient
préjudiciables à la concurrence sur les marchés de détail faisant intervenir la terminaison d'appel.
L'obligation de non-discrimination vise principalement dans ce cas à éviter que les opérateurs
puissants n'augmentent leurs charges vis-à-vis d'opérateurs acheteurs dont le pouvoir de
négociation serait moindre, ou qu'ils n'avantagent leurs propres unités commerciales, leurs
partenaires ou leurs filiales en concurrence avec les autres acheteurs de terminaison d'appel vocal.
De telles pratiques auraient pour effet de fausser le jeu de la concurrence entre les opérateurs sur
les marchés de détail.
Il est donc justifié et proportionné d'imposer à chaque opérateur puissant l’obligation de nondiscrimination proposée, notamment au regard de l’objectif de promotion de la concurrence au
bénéfice des consommateurs, tel que prévu par l'article 1er de la Loi.
Par ailleurs, en termes de proportionnalité, l'obligation de non-discrimination proposée repose sur
des conditions qui sont les moins intrusives possibles mais qui permettent néanmoins d'atteindre
avec efficacité l'objectif recherché, à savoir d'empêcher des pratiques discriminatoires qui auraient
des effets de distorsion sur le marché.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 47
Aucune autre obligation moins contraignante ne pourrait être envisagée afin d’atteindre avec
efficacité les objectifs légitimes énoncés. Cette obligation n'exclut pas toutefois la possibilité de
différencier leurs prestations en fonction de critères objectifs, notamment d'ordre technique.
Conclusion
L’Institut impose que, dans des circonstances équivalentes, les opérateurs doivent appliquer
des conditions équivalentes aux autres opérateurs qui fournissent des services équivalents.
Les conditions visées sont non seulement les prix mais aussi la qualité, la couverture,
l’éventail de services et les informations offerts.
5.3.3 Transparence
Définition de l’obligation
La transparence consiste en la communication/publication de toutes les informations contractuelles
liées à la fourniture des services d’accès au réseau.
Nature et contenu de l’obligation proposée
En complément de l’obligation de non-discrimination, l’Institut propose une obligation de
transparence, qui impose aux opérateurs identifiés comme puissants de :

Publier une offre de référence suffisamment détaillée afin de permettre aux autres opérateurs
d’acheter seulement les prestations dont ils ont besoin. Les conditions incluses dans l’offre
sont en particulier les suivantes :




Les conditions techniques et utilisations associées aux services de terminaison d’appel,
notamment les interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent
une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ;
les conditions tarifaires associées aux services de terminaison d’appel ;
les conditions d’assistance opérationnelle ou les systèmes logiciels similaires ;
les conditions de fourniture, notamment les délais de réponse et les indemnités prévues
en cas de non-respect de ces délais.
Dans un document séparé, l’Institut pourra préciser les informations à fournir, le niveau de
détail requis et le mode de publication.
L’Institut pourra imposer des modifications aux offres de référence afin de tenir compte des
évolutions des offres de service de terminaison d’appel des opérateurs puissants.
Toute modification de l’offre de référence doit être soumise, par les opérateurs désignés
puissants, à une consultation publique au moins 30 jours avant la mise en vigueur. Le résultat
de cette consultation doit être publié par l’opérateur, qui envisage la modification de son
offre.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 48

communiquer à l’ILR leurs accords avec les autres opérateurs en matière d’accès et
d’interconnexion, au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur.
Justification et proportionnalité de l’obligation proposée
Le considérant (16) de la Directive Accès modifiée prévoit que « la transparence des modalités et
conditions relatives à l’accès et à l’interconnexion, ainsi qu’à la tarification, permet d’accélérer
les négociations, d’éviter les litiges et de convaincre les acteurs du marché que les conditions dans
lesquelles un service précis leur est fourni ne sont pas discriminatoires. Le caractère ouvert et
transparent des interfaces techniques peut se révéler particulièrement important pour garantir
l’interopérabilité. »
Il est donc nécessaire que les opérateurs disposent d'une bonne visibilité sur l'architecture
technique, économique et tarifaire des offres de gros des opérateurs puissants, afin de garantir
l'exercice d'une concurrence effective et loyale dans la fourniture des services de communications
électroniques, au bénéfice des utilisateurs, ainsi qu'à l'égalité des conditions de concurrence.
Par ailleurs, l’obligation de transparence est un moyen efficace et nécessaire pour vérifier la mise
en œuvre des autres obligations réglementaires imposées pour les marchés de la terminaison
d’appel vocal.
En particulier, l’obligation de transparence permet à l’Institut de contrôler efficacement
l’application correcte de l’obligation de non-discrimination ou, en tout état de cause, de dissuader
les opérateurs de mettre en œuvre des pratiques discriminatoires. La possibilité d’identifier un
comportement susceptible d’être préjudiciable en raison de la mise en œuvre de pratiques
discriminatoires dépend de la possibilité de détecter un tel comportement. Sans la mise en place de
l'obligation de transparence proposée, l’Institut ne serait pas à même d’identifier et de corriger des
comportements discriminatoires des opérateurs puissants.
L’obligation telle que proposée par l’ILR est donc nécessaire pour le développement de la
concurrence sur les marchés avals, car elle garantit un accès efficace et non discriminatoire aux
services de gros fournis sur l’infrastructure de réseau téléphonique des opérateurs puissants.
L’Institut considère par conséquent qu'imposer l'obligation de transparence proposée est justifié et
nécessaire, tant au regard de l’objectif de promotion de la concurrence au bénéfice des
consommateurs que du respect du principe de non-discrimination.
Il s’agit par ailleurs de l’obligation la plus efficace pour remédier au problème concurrentiel
identifié consistant en la fourniture de services de terminaison d’appel dans des conditions
discriminatoires et non transparentes et par conséquent pour atteindre les objectifs légitimes
précités.
La publication d’une offre de référence comprenant les conditions techniques, les conditions
tarifaires, les conditions d’assistance opérationnelle, et les conditions de fourniture des services de
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 49
terminaison d’appel telle que le prévoit la présente obligation est conforme à l’article 29 de la Loi.
De plus, le contenu de l’offre de référence n’apparait pas disproportionné. En effet, l’offre de
référence doit être suffisamment détaillée pour que l’entreprise n’ait pas à payer pour des éléments
ou des ressources du réseau qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de ses services.
L’Institut aura également la possibilité d’imposer des modifications aux offres de référence. Cette
possibilité est nécessaire afin de tenir compte des évolutions des offres de service de terminaison
d’appel des opérateurs puissants et est conforme à l’article 29 de la Loi.
L'Institut considère enfin que le délai maximum de 30 jours pour lui communiquer les accords
avec les autres opérateurs en matière d’accès et d’interconnexion est un délai raisonnable.
Conclusion
L’Institut impose aux opérateurs désignés puissants l’obligation de transparence consistant
en la publication d’une offre de référence suffisamment détaillée afin de permettre aux
autres opérateurs d’acheter seulement les prestations dont ils ont besoin et la communication
à l’Institut de leurs accords avec les autres opérateurs en matière d’accès et d’interconnexion
au plus tard 30 jours après leur entrée en vigueur comme détaillé ci-dessus.
5.3.4 Obligation liée au contrôle des prix
Définition de l’obligation
La détermination des prix qui seront pratiqués par les opérateurs est essentielle car, en l’absence
d’une telle mesure, chaque opérateur puissant aura intérêt à fixer un prix non concurrentiel.
Dans sa position commune sur les obligations32, le GRE indique que cette obligation est qualifiée à
s’appliquer quand le manque de concurrence effective se traduit par le fait que l’opérateur
concerné puisse appliquer des prix excessifs ou mettre en place des effets de ciseaux tarifaires dans
un but anticoncurrentiel et de manière préjudiciable vis-à-vis des utilisateurs finals.
Diverses obligations peuvent être imposées aux opérateurs en matière de tarification et de
comptabilité. Parmi celles-ci, l’article 28(1) de la Loi prévoit une obligation d’orientation des prix
en fonction des coûts sur la base d’un système de comptabilisation et la prise en compte des prix
en vigueur sur d’autres marchés comparables.
L’orientation des prix en fonction des coûts suppose la mise en place d’un système de
comptabilisation des coûts en fonction duquel les prix des services seront déterminés.
32
GRE, Position commune révisée sur l’approche en matière d’obligations appropriées dans le Cadre réglementaire
européen en matière de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 3 :
« Obligations disponibles ».
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 50
Un tel système peut s’appuyer sur différentes méthodes : coûts moyens incrémentaux de long
terme (LRIC) ou comptabilisation des coûts historiques (FAC), à l’aide d’approches top-down
basée sur une désagrégation des comptes de l’opérateur ou bottom-up basée sur l’agrégation des
coûts des services élémentaires de l’opérateur.
Concernant l’obligation d’orientation vers les coûts en matière de terminaison d’appel fixe et
mobile, la Recommandation de la CE du 7 mai 200933 a fixé un ensemble de principes qui doivent
être pris en compte par l’Institut tels que :



L’évaluation des coûts efficaces, qui doit en principe, être fondée sur les coûts actuels et
l’utilisation d’une approche bottom-up34 ;
l’utilisation recommandée d’une approche de coûts différentiels à long terme LRIC (pur
LRIC) pour déterminer les tarifs de terminaison d’appel vocal sur réseau fixe35 ;
la possibilité, en particulier pour les ARN disposant de ressources limitées, d'utiliser, de
manière exceptionnelle et transitoire (jusqu'au 1er juillet 2014), une méthode alternative de
détermination des coûts36.
La Recommandation de 2009 est conforme aux avis du GRE, et notamment l’avis du GRE sur la
symétrie37. En application de l’article 19 de la Directive Cadre l’Institut doit tenir le plus grand
compte de la Recommandation de 2009.
Nature et contenu de l’obligation proposée
Conformément à l’article 28 (1) e) de la Loi, l’Institut propose d’imposer aux opérateurs désignés
puissants, une obligation de contrôle des prix consistant en une orientation vers les coûts des
prestations de terminaison d’appel sur un réseau fixe. La tarification de ces prestations est basée
sur les coûts différentiels à long terme issus d’un modèle de coûts LRIC d’un opérateur générique
efficace actuellement en cours de développement par l’Institut.
L’utilisation temporaire d’un benchmark a été envisagée par l’Institut mais n’a pas été retenue. En
effet, les résultats du modèle de coûts actuellement développé par l’Institut sont attendus d’ici la
fin de l’année 2013, ce qui permettra à l’Institut de détailler le niveau tarifaire au début de l’année
2014. Cette communication sera donc réalisée pratiquement en parallèle de la décision finale de
l’Institut sur l’analyse du marché de la terminaison d’appel fixe.
L’obligation de contrôle des prix que l’Institut propose d’imposer prendra la forme de plafonds
tarifaires. Cette obligation de contrôle des prix sera imposée de manière symétrique aux opérateurs
désignés puissants, conformément à la Recommandation 2009 de la Commission.
33
34
35
36
37
Recommandation de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des coûts de terminaison fixe et
mobile dans l’Union européenne (2009/396/EC).
Point 2 de la Recommandation du 7 mai 2009
Ibid.
Point 12 de la Recommandation du 7 mai 2009
GRE, Position commune sur la symétrie en matière de coûts de terminaison fixe et sur la symétrie en matière de
coûts de terminaison mobile, ERG (07) 83 final 080312.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 51
Conformément à l’article 33(2) de la Loi, l’ILR impose aux opérateurs puissants la charge de la
preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts, c’est-à-dire, dans le contexte
des plafonds tarifaires envisagés, que, sur la base du trafic réel terminé par chaque opérateur
puissant, l’application de ses tarifs aboutit à des redevances au plus égales au plafond tarifaire. Ce
reversement de la charge de la preuve n’est opposable qu’à l’Institut, à l’exclusion de tout autre
opérateur demandant un accès au réseau de l’opérateur concerné.
Par dérogation et compte tenu de l’obligation pour les entreprises notifiées fournissant un service
téléphonique accessible au public d’assurer aux utilisateurs finals l’accès gratuit aux numéros
d’urgence38, l’Institut impose aux opérateurs puissants de fournir les services de terminaison
d’appel sur réseau fixe vers les numéros d’urgence de manière gratuite.
Justification et proportionnalité de l’obligation proposée
Concernant l’obligation de contrôle des coûts applicable en matière de terminaison d’appel fixe et
mobile précisément, la Commission recommande l’imposition d’obligations de contrôle des coûts
symétriques39, basée sur l’utilisation d’un modèle de coûts pur LRIC d’un opérateur générique
efficace40.
A l’heure actuelle, le modèle de coûts LRIC bottom-up est en cours de développement au sein de
l’Institut.
L’obligation proposée s’appliquera de manière symétrique aux opérateurs reconnus puissants sur
leurs marchés respectifs. L’analyse de marché n’a pas démontré qu’il n’existe, à l’horizon du
présent cycle d’analyse, de différences entre les puissances des différents opérateurs puissants sur
le marché justifiant une éventuelle différence de traitement entre les opérateurs. L’Institut
considère par conséquent qu’il n’existe pas, à l’horizon du présent cycle d’analyse, de justification
suffisante pour imposer des obligations tarifaires asymétriques aux différents opérateurs puissants.
De plus, la symétrie de l’obligation tarifaire est requise par la Recommandation de 2009 de la
Commission, dont l’Institut doit tenir le plus grand compte en application de l’article 19 de la
Directive Cadre. L’Institut souligne par ailleurs que la Recommandation de 2009 est conforme aux
avis du GRE, et notamment l’avis du GRE sur la symétrie41. Comme souligné par le GRE dans sa
position commune sur les obligations, « s’il a pu être justifié au regard de l’objectif d’atteindre
une concurrence durable que les nouveaux entrants soient traités différemment, l’objectif à long
38
39
40
41
Les numéros d'urgence sont définis par la décision 06/100/ILR du 24 octobre 2006. Il s'agit du 112 (numéro d'appel
d'urgence unique européen (Protection civile)) et du 113 (police Grand-Ducale). La décision 06/100/ILR impose aux
entreprises notifiées fournissant un service téléphonique accessible au public d'assurer aux utilisateurs finals l'accès
gratuit aux numéros d'urgence déterminés par la décision.
Point 1 de la Recommandation du 7 mai 2009.
Point 2 de la Recommandation du 7 mai 2009.
GRE, Position commune sur la symétrie en matière de coûts de terminaison fixe et sur la symétrie en matière de
coûts de terminaison mobile, ERG (07) 83 final 080312.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 52
terme est de s’assurer que l’ensemble des opérateurs fournissent leurs services de manière
efficace »42.
En termes de proportionnalité, l’Institut souligne que l’obligation envisagée poursuit l’objectif
légitime de remédier à la défaillance concurrentielle constituée par l’existence de prix de
terminaison excessif.
Compte tenu de l’obligation pour les entreprises notifiées fournissant un service téléphonique
accessible au public d’assurer aux utilisateurs finals l’accès gratuit aux numéros d’urgence43 au
niveau du marché de détail, l’Institut considère nécessaire de répliquer cette gratuité au niveau du
marché de gros et d’imposer aux opérateurs puissants de fournir les services de terminaison
d’appel sur réseau fixe vers les numéros d’urgence de manière gratuite afin d’éviter toute
distorsion de concurrence sur le marché pertinent.
L’obligation d’accès gratuit des utilisateurs finals aux numéros d’urgence sur le marché de détail
découle de l’article 26 de la Directive Service Universel qui prévoit que « les États membres
veillent à ce que tous les utilisateurs finals des services visés au paragraphe 2 [service de
communications électroniques permettant d’effectuer des appels nationaux en composant un ou
plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique], y compris les utilisateurs des
postes téléphoniques payants publics, puissent appeler gratuitement et sans devoir utiliser de
moyen de paiement les services d’urgence en composant le « 112 », numéro d’appel d’urgence
unique européen, et tout numéro national d’appel d’urgence spécifié par les États membres. »
En l’absence d’une obligation équivalente sur le marché de gros pertinent, et compte tenu de
l’absence d’assurance que les services d’urgence sont répartis de manière équilibrée entre les
différents opérateurs offrant des services de terminaison d’appel, les opérateurs puissants seraient
en mesure d’appliquer des comportements d’arbitrage pouvant fausser la concurrence sur le
marché pertinent. En l’absence de la mesure proposée par l’Institut, et compte tenu de la nature
unidirectionnelle des appels vers les numéros d’urgence, les opérateurs auraient une incitation à
créer un modèle d’affaires à partir de la terminaison vers les numéros d’urgence.
Par conséquent, l’Institut considère qu’il est nécessaire et justifié sur la base de la situation
concurrentielle actuelle en l’absence de réglementation d’imposer la gratuité des services de
terminaison d’appel vers les numéros d’urgence. L’Institut considère également qu’une telle
obligation est proportionnée car l’obligation envisagée poursuit les objectifs légitimes de
promotion de la concurrence et de non-discrimination et constitue l’obligation la plus appropriée
pour remédier à la défaillance concurrentielle constituée par l’existence de comportements
discriminatoires et de prix excessifs concernant la terminaison d’appel vers les numéros d’urgence.
42
43
GRE, Position commune révisée sur l’approche en matière d’obligations appropriées dans le Cadre réglementaire
européen en matière de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 5, Section
5.5, Cas 4: La terminaison d’appel.
Les numéros d'urgence sont définis par la décision 06/100/ILR du 24 octobre 2006. Il s'agit du 112: Numéro d'appel
d'urgence unique européen (Protection civile) et 113: Police Grand-Ducale. La décision 06/100/ILR impose aux
entreprises notifiées fournissant un service téléphonique accessible au public d'assurer aux utilisateurs finals l'accès
gratuit aux numéros d'urgence déterminés par la décision.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 53
Conclusion
L’Institut impose le principe d’une obligation de contrôle des prix basée sur une orientation
vers les coûts différentiels à long terme.
Par dérogation et compte tenu de l’obligation pour les entreprises notifiées fournissant un
service téléphonique accessible au public d’assurer aux utilisateurs finals l’accès gratuit aux
numéros d’urgence, l’Institut impose aux opérateurs puissants de fournir les services de
terminaison d’appel sur réseau fixe vers les numéros d’urgence de manière gratuite.
5.3.5 Absence d’obligation de séparation comptable
Définition de l’obligation
Cette obligation consiste en la mise en place d’une séparation et d’une allocation adéquate des
recettes, des coûts, du capital engagé et des volumes afférents aux diverses activités déployées par
l’opérateur comme s’il s’agissait d’une entité structurelle séparée avec d’une part l’activité liée à la
fourniture du réseau et, d’autre part, l’activité liée aux services de détail de communications
électroniques.
L’Institut rappelle qu’une obligation de séparation comptable comporte les éléments suivants :
Organiser une comptabilité séparée de telle sorte que les résultats d’exploitation relatifs aux
différents marchés des services téléphoniques de détail et de gros apparaissent séparément entre
eux et des autres activités de l’opérateur.
Faire apparaître les prix de gros et les prix de transferts internes de façon transparente.
La possibilité d’imposer une obligation de séparation comptable est prévue à l’article 28 (1) c) de
la Loi.
L’article 31 de la Loi détaille le contenu de l’obligation de séparation comptable de la manière
suivante :
« (1) L’Institut peut obliger une entreprise puissante sur le marché et intégrée
verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre
autres pour garantir le respect de l’obligation de non-discrimination prévue à l’article
précédent, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.
L’Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.
(2) L’Institut peut, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de
transparence et de non-discrimination, exiger la fourniture des documents comptables, y
compris les données concernant les recettes provenant de tiers.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 54
L’Institut peut décider de publier ces informations, dans le respect du secret des affaires. »
Comme le prévoit l'article 11 de la Directive Accès modifiée44, cette obligation permet, entre
autres, de garantir le respect de l’obligation de non-discrimination et, le cas échéant, de réduire le
risque de subventions croisées. Dans sa position commune sur les obligations, le GRE souligne
que l’obligation de séparation comptable est spécialement mise en place pour soutenir les
obligations de transparence et de non-discrimination et peut également être utilisée pour soutenir la
mise en place par les régulateurs des obligations de contrôle des coûts45.
Une telle obligation était imposée à l’EPT dans le cadre de la décision 07/116/ILR. Avant
l’annulation de l’article 4 par le jugement 23035, l’EPT était obligée d’organiser une comptabilité
séparée de telle manière que les résultats d’exploitation relatifs aux différents marchés des services
téléphoniques de détail et de gros apparaissent séparément entre eux et des autres activités de
l’EPT. L’EPT devait également faire apparaître ses prix de gros et ses prix de transferts internes de
façon transparente.
Justification de la non-imposition de l’obligation de la séparation comptable
L’Institut considère cependant que, dans le cadre du présent cycle d’analyse, cette obligation n’est
pas nécessaire. En effet, comme le tarif de la terminaison d’appel sur un réseau fixe, imposé par
l’obligation de contrôle des prix, sera orienté vers les coûts différentiels à long terme d’un
opérateur efficace, le risque de subvention croisée est très faible, puisque les coûts communs n’y
sont pas pris en considération.
Ainsi, l’Institut considère qu’il serait disproportionné d’imposer aux opérateurs désignés puissants,
l’obligation de séparation comptable, puisque ni l’obligation de contrôle de coûts, ni l’obligation
de non-discrimination ne nécessitent le soutien d’une telle mesure.
Conclusion
L’Institut n’estime donc pas nécessaire d’imposer une obligation de séparation comptable
aux opérateurs puissants sur le Marché 3.
44
Le principe de séparation comptable découle de l’article 11 de la Directive Accès qui prévoit que :
« 1. L’autorité réglementaire nationale peut, conformément aux dispositions de l’article 8, imposer des obligations de
séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion et/ou de l’accès.
Elles peuvent, notamment, obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de
transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l’obligation de non-discrimination prévue à
l’article 10 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Les autorités
réglementaires nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. »
45
GRE, Position commune révisée sur l’approche en matière d’obligations appropriées dans le Cadre réglementaire
européen en matière de communications électroniques, version finale, mai 2006, ERG(06)33, chapitre 3 :
« Obligations disponibles »
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 55
Annexe A
Principes méthodologiques
L’objectif de cette section est de présenter la démarche suivie par l’Institut pour la définition des
marchés pertinents de communications électroniques, l’analyse de ces marchés pertinents et
l’imposition des obligations appropriées.
La méthodologie appliquée par l’Institut se base sur les Lignes Directrices de la Commission sur
l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché (2002/C 165/03) qui « énoncent les
principes sur lesquels les autorités réglementaires nationales (ARN) doivent fonder leur analyse des
marchés et de la concurrence effective »46 en application des cinq directives modifiées du Paquet
Télécom47.
Il est à noter que les principes méthodologiques énoncés ci-dessous n’ont aucune vocation de se
substituer ni aux Lignes Directrices de la CE, ni à la Recommandation de 2007, ni au droit européen
de la concurrence de manière générale.
A.1 Méthodologie relative à la définition des marchés pertinents
A.1.1 Définition des marchés pertinents
Préalablement à l’identification des entreprises puissantes sur le marché, l’Institut se doit de définir
les marchés pertinents de produits ou de services et les marchés pertinents géographiques.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne (« CJUE »), le marché
pertinent de produits ou de services comprend tous les produits ou les services qui sont suffisamment
interchangeables ou substituables l’un à l’autre, en fonction non seulement de leurs caractéristiques
objectives, en vertu desquelles ils sont particulièrement aptes à satisfaire les besoins constants des
consommateurs, de leur prix ou leur usage prévu, mais également en fonction des conditions de
concurrence et/ou de la structure de la demande et de l’offre sur le marché en question48. A contrario,
la CJUE estime que les produits ou les services qui ne présentent entre eux qu’un degré faible ou
relatif d’interchangeabilité ne font pas partie du même marché49.
Afin de définir les marchés pertinents, les critères de substituabilité du côté de l’offre et de la
demande sont utilisés. Selon les Lignes Directrices de la CE, « le critère de la substituabilité du côté
de la demande est utilisé pour déterminer dans quelle mesure les consommateurs sont disposés à
46
Voir point 1 des Lignes Directrices.
47
C’est-à-dire les directives « cadre » (2002/21/CE), « autorisation » (2002/20/CE), « accès » (2002/19/CE), « service
universel » (2002/22/CE) et « vie privée et communications électroniques » (2002/58/CE).
48
Voir par exemple : Affaire C-333/94 P, Tetra Pak contre la CE, Recueil 1996, p. I-5951, point 13; affaire 31/80, L’Oréal,
Recueil 1980, p. 3775, point 25; affaire 322/81, Michelin contre la CE, Recueil 1983, p. 3461, point 37; affaire C-62/86,
AkzoChemie contre la CE, Recueil 1991, p. I-3359.
49
Voir par exemple : Affaire C-333/94 P, Tetra Pak contre la CE, Recueil 1996, p. I-5951, point 13; affaire 66/86,
AhmedSaeed, Recueil 1989, p. 803, points 39 et 40; affaire UnitedBrands contre la CE, Recueil 1978, p. 207, points 22
à 29 et point 12.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 56
substituer d’autres services ou produits au service ou produit en question, tandis que la substituabilité
du côté de l’offre indique si des fournisseurs autres que ceux qui offrent le produit ou le service en
question réorienteraient, sans délai ou à court terme, leur production ou offriraient les produits ou les
services en question sans encourir d’importants coûts supplémentaires »50.
Il y a lieu de préciser que, dans la segmentation des marchés de produits, la CJUE accorde une plus
grande importance à la détermination de la substituabilité du côté de la demande qu’à la substituabilité
du côté de l’offre.
Pour déterminer la substituabilité du côté de la demande et de l’offre, on peut, lorsque cela est
approprié, utiliser le test du monopoleur hypothétique51. Le principe de ce test est de considérer le
marché comme un service, ou un ensemble de services, sur lequel une entreprise hypothétique,
cherche à maximiser ses profits. Cette entreprise est supposée exempte de toute réglementation en
matière de prix, et représente l’unique fournisseur du service ou du groupe de services en question.
L’objectif du test, comme illustré dans la figure ci-dessous, est de déterminer si cette entreprise peut
accroître ses profits en imposant une augmentation faible mais significative et durable du prix de son
service (tout en supposant que les prix de tous les autres produits ou services restent inchangés).
Figure A.1 : Illustration
Profit
de l’application du test
Profit maximum
Si une augmentation des
prix n’est pas rentable
alors les autres services
sont considérés comme
substituables
du monopoleur
hypothétique [Source :
Analysys Mason, 2013]
Prix
Cette augmentation hypothétique de prix est communément désignée par le test d’une « augmentation
des prix relatifs » – ou test Small but significant non-transitory increase in price (SSNIP). Il s’agit
généralement d’une augmentation de l’ordre de 5% à 10% pendant une période d’un an. Le test
SSNIP constitue un guide d’analyse utile, mais ne saurait être utilisé comme une procédure générique
de définition des marchés.
A.1.2 Substituabilité du point de vue de la demande
Concernant la substituabilité du côté de la demande, une liste non limitative des principaux critères
peut être dressée. Il n’est pas obligatoire d’utiliser l’ensemble de ces critères pour chaque cas. Ces
critères sont :
50
51
Voir point 39 des Lignes Directrices.
Ceci est l’approche recommandée par la Commission dans ses Lignes Directrices (point 40).
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 57

Les caractéristiques techniques d’un produit ou d’un service. Elles seront systématiquement
analysées en premier car elles définissent de manière objective les propriétés des produits ;

l’usage d’un produit ou d’un service par un utilisateur. L’usage d’un service que fait un
utilisateur est essentiel. En effet, l’interchangeabilité des produits dépend en grande partie de leur
utilisation et de l’attente des utilisateurs. Des produits ayant des caractéristiques différentes, mais
correspondant à une même utilisation, peuvent ainsi être considérés comme substituables du point
de vue de la demande. A l’inverse, des produits similaires du point de vue des caractéristiques,
mais n’ayant pas le même usage, peuvent ne pas appartenir au même marché ;

la tarification d’un produit ou d’un service. Même si cet élément n’est pas décisif en lui-même
pour conclure à la substituabilité du point de vue de la demande, un écart de prix substantiel et
durable entre différents produits constitue un indice de non-substituabilité et donc de nonappartenance au même marché.
Les critères mentionnés ci-dessus ne sont pas limitatifs. D’autres critères pourront être utilisés,
comme par exemple l’environnement réglementaire, les normes utilisées, la perception de la marque
d’un produit par les utilisateurs finals, etc.
Enfin, le secteur des communications électroniques se caractérise par des évolutions technologiques
rapides, impliquant des phénomènes de migration technologique de la part des utilisateurs. Par
exemple, dans le secteur de l’accès à Internet de détail, on a pu constater une migration des
utilisateurs finals d’offres bas débit vers les offres haut débit. Ce type de phénomène ne se traduit pas
nécessairement par une substituabilité du côté de la demande. Une migration technologique de ce type
est unidirectionnelle et n’est pas (ou peu) motivée par des variations tarifaires du type « SSNIP ». Elle
est essentiellement motivée par les services additionnels offerts par la nouvelle technologie.
A.1.3 Substituabilité du point de vue de l’offre
La substituabilité du point de vue de l’offre permet de « tenir compte de la probabilité que des
entreprises qui ne sont pas encore actives sur le marché pertinent de produits décident d’y entrer
dans un délai raisonnable»52.
Lors de l’évaluation de la substituabilité de l’offre, les autorités de régulation nationales (ARN)
doivent notamment tenir compte des éléments suivants :

Si les coûts globaux d’adaptation de la production au produit en question sont relativement
négligeables, ce produit peut entrer dans la définition du marché ;

le fait qu’une entreprise rivale possède certains des actifs nécessaires à la prestation d’un service
donné est sans importance si un volume considérable d’investissements supplémentaires est
nécessaire pour commercialiser le service en question et en tirer des bénéfices53 ;
52
Voir point 52 des Lignes Directrices.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 58

les ARN doivent vérifier si un fournisseur donné utiliserait ou adapterait effectivement ses
capacités pour fabriquer le produit ou offrir le service en question (en vérifiant, par exemple, si les
capacités en question ne sont pas affectées à des contrats de fourniture de longue durée, etc.).
Il est à noter que la jurisprudence européenne54 et la pratique administrative de la Commission
européenne 55 n’intègrent pas l’autofourniture dans la définition des marchés pertinents, c’est-à-dire la
fabrication par une entreprise d’un bien intermédiaire aux fins de sa propre production. De plus, la «
substituabilité du côté de l’offre purement hypothétique ne suffit pas aux fins de la définition du
marché »56.
Pour éviter une segmentation excessive des marchés, la Commission européenne retient parfois une
acception plus large de la substituabilité du point de vue de l’offre. Dans ces cas, la Commission
européenne regarde juste la capacité d’une entreprise à adapter son appareil de production pour
fournir un service. Si la modification de l’outil de production n’exige pas d’investissements ni de
délais conséquents, la Commission européenne intègre dans un seul et même marché des produits A et
des produits B qui ne seraient pas substituables du point de vue de la demande. Cette approche est
pertinente pour les marchés sur lesquels prévalent les mêmes conditions de concurrence (mêmes
barrières à l’entrée, mêmes opérateurs, même opérateur en position dominante, mêmes perspectives
d’évolution). Une segmentation excessive pourrait être remise en cause rapidement par des
innovations technologiques. La délimitation de marchés pertinents n’interdit pas au régulateur
d’adopter des mesures de régulation différenciées au sein de ces marchés. Le régulateur doit donc
s’interroger sur l’utilité finale d’une segmentation trop fine du marché.
Dans la segmentation des marchés de produits, la CJUE accorde une plus grande importance à la
détermination de la substituabilité du côté de la demande qu’à celle de la substituabilité du côté de
l’offre. Si la substituabilité du côté de la demande est établie, il n’est alors pas nécessaire dans la
pratique de procéder à la substituabilité du côté de l’offre, les deux offreurs étant déjà sur le même
marché de produits. De manière pratique, une analyse de la substituabilité du point de vue de l’offre
viendrait alors juste confirmer l’analyse de la substituabilité de la demande. Dans certains cas, la
substituabilité au niveau de la demande sera faible voire inexistante. Dans ces cas précis, l’existence
d’une substituabilité au niveau de l’offre pourra infirmer les conclusions au niveau de la demande et
donc permettre d’inclure le service en question dans le marché pertinent.
53
Voir également l’arrêt rendu dans l’affaire C-333/94 P, Tetra Pak contre la CE, précitée, point 19. Comme indiqué plus
haut, les investissements nécessaires doivent aussi être réalisés dans un délai raisonnable.
54
Voir Affaire IV/M126. De même, dans la décision Accor/Wagon-lit, la CE rappelait que « contrairement à l’opinion
d’Accor, le marché pertinent n’inclut pas la restauration collective exécutée par des collectivités en autogestion
(restauration collective directe). L’autogestion d’une cantine par une entreprise ou une administration n’est pas un
service offert sur le marché de la prestation de services en matière de restauration. Elle ne représente pas une
alternative pour les clients recherchant une restauration collective fournie par un tiers ».
55
56
Voir pt 98 de Communication de la CE, du 13 octobre 2000 : lignes directrices sur les restrictions verticales
[COM(2000/C 291/01). Journal officiel C291 du 13.10.2000: « La production interne, c’est-à-dire la fabrication par une
entreprise d’un bien intermédiaire aux fins de sa propre production, peut revêtir une très grande importance dans une
analyse de la concurrence en tant que contrainte concurrentielle ou en tant que facteur qui renforce la position d’une
entreprise sur le marché. Cependant, pour définir le marché et calculer la part de marché pour les biens et les services
intermédiaires, la production interne ne sera pas prise en considération ».
Voir point 52 des Lignes Directrices.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 59
Ce raisonnement est repris dans l’arbre de décision ci-dessous.
Figure A.2 : Arbre de décision lors des analyses de substituabilités du côté de la demande et de l’offre [Source :
Analysys Mason, 2013]
Substituabilité
Substitution
deBA et B
entre A et
Oui
Substituabilité
du côté de la
demande
demande?
?
Non
Substituabilité
de de
du côté
l’offre
l’offre?
?
A et AB et
appartiennent
B même
au même
marché
marché
Non
Oui
A et B
n’appartiennent
n’appartiennent
pas
au même
marché
aumarché
Cet arbre de décision est une représentation simplifiée de l’approche analytique qui peut s’appliquer à
la définition des marchés pertinents de services, mais ne pourra en aucun cas remplacer l’application
des règles plus fines, telles qu’issues des Lignes Directrices de la Commission européenne et de la
jurisprudence européenne.
A.1.4 Définition des marchés géographiques
Selon une jurisprudence constante de la CJUE, le marché géographique comprend le territoire sur
lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre des biens et des services en cause, sur
lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones
géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière
appréciable57.
La CJUE a estimé à plusieurs reprises que la définition du marché géographique n’implique pas que
les conditions de concurrence entre négociants ou prestataires de services soient parfaitement
homogènes. Il suffit selon elle qu’elles soient similaires ou suffisamment homogènes et, par voie de
conséquence, seuls les territoires sur lesquels les conditions de concurrence sont « hétérogènes » ne
peuvent être considérés comme constituant un marché uniforme58. En définitive, il s’agit de la zone
57
58
Voir par exemple : Arrêt UnitedBrands, point 44; arrêt Michelin précité, point 26.
Voir par exemple : Arrêt Deutsche Bahn contre la CE précité, point 92; affaire T-139/98 AAMS contre la CE, point 39,
non encore publiée au recueil.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 60
géographique sur laquelle un pouvoir de monopole pourrait effectivement être exercé sans être exposé
à la concurrence d’autres offreurs situés dans d’autres zones géographiques ou à celle d’autres biens et
services.
Pour définir les marchés géographiques, on peut utiliser les critères de substituabilité du côté de la
demande et de l’offre, combinés avec le test du monopoleur hypothétique. En pratique, la
Commission européenne rappelle dans les Lignes Directrices que, dans le secteur des communications
électroniques, les limites géographiques d’un marché sont généralement fonction de la couverture des
réseaux et des obligations légales et réglementaires59. On peut citer d’autres critères qui ont parfois été
pris en compte dans certaines affaires en matière de concurrence : fonctionnalités de services, normes
applicables (GSM par exemple), tarification, pratiques commerciales.
A.2 Méthodologie relative à l’analyse des marchés pertinents
A.2.1 Principes généraux
L’analyse des marchés a pour objectif d’identifier les entreprises puissantes sur les marchés étudiés.
Pour évaluer la puissance sur le marché, les Lignes Directrices de la Commission européenne
précisent que l’Institut est tenu de vérifier si une ou plusieurs entreprises ont acquis « une position
équivalente à une position dominante » au sens de l'article 82 du traité CE, devenu l’article 102 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Position équivalente à une position dominante individuelle
L’article 14 de la Directive Cadre modifiée dispose qu’une « entreprise est considérée comme
disposant d’une puissance significative sur le marché si, individuellement ou conjointement avec
d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c’est-à-dire qu’elle
est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses
concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs ».
Dans une analyse ex ante, une telle position se détermine par la possibilité pour l’entreprise en cause
« d’augmenter ses prix en restreignant sa production sans enregistrer une baisse significative de ses
ventes ou de ses recettes » 60.
Pour identifier une entreprise disposant d’une puissance significative sur le marché, la mesure des
parts de marché est un élément fondamental, mais elle n’est ni décisive ni suffisante. Les Lignes
Directrices de la Commission européenne61 rappellent plusieurs principes y relatifs tirés du droit de la
concurrence :
59
60
61
Voir Décision 1999/573/CE de la CE, du 20 mai 1999, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE
(affaire IV/36.592- Cégétel +4), JOCE n° L 218 du 18/08/1999, p. 0014-0023.
Voir point 73 des Lignes Directrices.
Voir point 75 des Lignes Directrices.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 61

Il est improbable que des entreprises dont la part de marché n’excède pas 25% détiennent une
position dominante individuelle sur le marché pertinent ;

il est probable que des entreprises dont la part de marché excède 40% disposent d’une position
dominante ;

il est certain, sauf circonstances exceptionnelles, que des entreprises dont la part de marché
excède 50% disposent d’une position dominante.
En complément de l’analyse des parts de marché, les Lignes Directrices62 énoncent également
plusieurs critères qui permettent de mesurer le niveau de concurrence actuel et son évolution pendant
la durée de la période d’analyse :

La taille globale de l’entreprise ;

le contrôle d’une infrastructure qu’il n’est pas facile de dupliquer ;

l’avancée ou la supériorité technologiques ;

l’absence ou la faible présence de contre-pouvoir des acheteurs ;

l’accès facile ou privilégié aux marchés des capitaux et aux ressources financières ;

la diversification des produits et/ou des services (par exemple, produits ou services groupés) ;

les économies d’échelle ;

les économies de gamme ;

l’intégration verticale ;

l’existence d’un réseau de distribution et de vente très développé ;

l’absence de concurrence potentielle ;

les entraves à l’expansion.
Cette liste n’est ni exhaustive ni cumulative. Les Lignes directrices précisent qu’une position
dominante peut être le résultat de la combinaison des critères susmentionnés, qui, pris séparément, ne
sont pas nécessairement déterminants.
La puissance sur le marché peut être limitée par l’existence :

De faibles barrières à l’entrée sur le marché ;

de concurrents potentiels.
Les ARN doivent donc tenir compte de l’éventualité que des entreprises n’exerçant pas encore
d’activité sur le marché pertinent de produits puissent décider à moyen terme d’y prendre pied à la
suite d’une augmentation légère mais significative et durable des prix. L’analyse à moyen terme se
différencie donc de l’analyse de la substituabilité du côté de l’offre dans la définition des marchés qui
implique une analyse à court terme.
62
Voir point 78 des Lignes Directrices.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 62
Par ailleurs, l’article 14.3 de la Directive Cadre modifiée précise que « Lorsqu’une entreprise est
puissante sur un marché particulier (le premier marché), elle peut également être désignée comme
puissante sur un marché étroitement lié (le second marché), lorsque les liens entre les deux marchés
sont tels qu’ils permettent d’utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance détenue sur
le premier marché, ce qui renforce la puissance de l’entreprise sur le marché ».
« Position dominante » conjointe
La Directive Cadre modifiée dispose que lorsque les ARN procèdent à une évaluation visant à
déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un
marché, elles se conforment aux dispositions du droit communautaire et tiennent le plus grand compte
des Lignes Directrices.
En particulier, les Lignes Directrices précisent que deux entreprises (ou plus) peuvent occuper une
position équivalente à une position dominante conjointe, même s’il n’existe entre elles aucun lien
structurel ou autre63. La position dominante conjointe peut être constatée dans un marché dont la
structure est considérée comme propice à produire des effets coordonnés.
L’Annexe II de la Directive Cadre modifiée dresse une liste non limitative de critères non cumulatifs
pour apprécier la position dominante conjointe :

Faible élasticité de la demande ;

parts de marché similaires ;

importantes barrières juridiques ou économiques à l’entrée ;

intégration verticale avec refus collectif d’approvisionnement ;

absence de contre-pouvoir des acheteurs ;

absence de concurrence potentielle.
Analyse prospective
La Directive Cadre modifiée dispose que l’analyse du caractère effectif de la concurrence devrait
notamment porter sur les perspectives que ce marché offre en termes de concurrence afin de
déterminer si une éventuelle absence de concurrence effective est susceptible de perdurer. Une telle
analyse a également été menée pour recenser les 18 marchés de la Recommandation de 2003,
respectivement les 7 marchés de la Recommandation de 2007 : Analyse de la présence de barrières
élevées et non provisoires à l’entrée, du caractère dynamique du marché, et de la capacité du droit de
la concurrence à instaurer lui seul une concurrence effective sur le marché.
63
Voir point 97 des Lignes Directrices.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 63
A.2.2 Structure des analyses de marché
Les analyses de marché sont structurées de la manière suivante :

Principaux facteurs structurants du marché ;

autres facteurs affectant la concurrence sur le marché ;

analyse prospective du marché et développements technologiques.
Principaux facteurs structurants du marché
Cette section présente les principaux facteurs, essentiellement quantitatifs, qui caractérisent le marché
étudié. On distingue notamment les éléments suivants :

Principaux opérateurs du marché ;

taille du marché, parts de marché et niveau de concentration du marché ;

dynamique concurrentielle sur le marché.
La conclusion de cette section établira si, à ce stade, une présomption de « position dominante » peut
être formulée pour un ou plusieurs acteurs du marché. Cette conclusion ne reprendra pas
nécessairement l’ensemble des critères mentionnés ci-dessus, car ceux-ci sont non-cumulatifs, mais se
focalisera sur ceux que l’Institut estime le plus appropriés pour développer sa conclusion (comme par
exemple l’existence de parts de marché importantes).
Autres facteurs affectant la concurrence sur le marché
► Analyse de la « position dominante » individuelle
Cette section traite des facteurs, essentiellement qualitatifs, qui permettent de mesurer le niveau de
concurrence du marché. On distingue deux principales catégories de facteurs permettant d’analyser le
niveau de concurrence sur le marché :

Les barrières à l’entrée et/ou à l’expansion – qui traitent des facteurs pouvant rendre difficiles,
voire impossibles, d’éventuelles entrées sur le marché ou l’expansion du marché ;

le contre-pouvoir des acheteurs, qui a pour effet de contrebalancer la puissance des acteurs
présents sur le marché.
D’une part, les barrières à l’entrée et/ou à l’expansion représentent l’ensemble des facteurs pouvant
décourager le développement des acteurs sur le marché. D’autre part, l’absence ou la faible présence
de barrières à l’entrée augmente la probabilité que des opérateurs entrent ou se développent sur le
marché et limite ainsi la capacité d’un opérateur actif à exercer une position dominante sur le marché.
Le contre-pouvoir des acheteurs reflète la capacité des acheteurs à négocier les offres des
fournisseurs. La présence d’un contre-pouvoir important aura pour effet « naturel » d’adapter l’offre à
la demande et d’encourager le développement d’une concurrence effective tandis que l’absence de
contre-pouvoir aura tendance à déséquilibrer le rapport entre l’offre et la demande.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 64
Lors de l’analyse des marchés, les critères mentionnés ci-dessus seront examinés avec pour objectif
d’identifier si ceux-ci confirment ou infirment la présomption de position dominante (ou l’avantage
concurrentiel) établie dans la section précédente. En fonction des marchés étudiés, certains critères ne
sont pas pertinents lors de l’analyse et ne sont pas examinés.
► Analyse de la « position dominante » conjointe
Cette section traite, si cela est pertinent compte tenu des conclusions des analyses précédentes, des
facteurs essentiellement qualitatifs qui permettent de déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent
conjointement une position équivalente à une position dominante sur un marché. Cette analyse est
effectuée en tenant compte des critères jugés les plus appropriés mentionnés à l’annexe II de la
Directive Cadre modifiée (voir ci-dessus).
Analyse prospective du marché et développements technologiques
Les conclusions des analyses précédentes seront examinées à la lumière des développements attendus
sur le marché au cours de la période d’analyse.
Sur la base de l’ensemble des analyses, l’Institut conclura qu’une concurrence effective existe ou non
sur ce marché. Si l’Institut conclut à l’absence de concurrence effective, il désignera alors les
entreprises qui jouissent individuellement ou conjointement d’une position équivalente à une position
dominante sur ce marché, et qui seront alors désignées comme « puissantes sur le marché ».
A.3 Méthodologie relative à l’imposition des obligations appropriées
Les Lignes Directrices de la CE énoncent que si une entreprise est désignée comme puissante sur un
marché pertinent, l’ARN doit appliquer au moins une obligation règlementaire. Si l’ARN le juge
approprié, elle peut aussi modifier les obligations déjà existantes ou imposer de nouvelles obligations.
A ce propos, l’article 20 de la Loi dispose que, « si l’Institut constate qu’un marché dans le secteur
des communications électroniques n’est pas concurrentiel, soit il impose aux entreprises puissantes
sur le marché les obligations spécifiques appropriées, conformément à la présente loi, soit il
maintient ou modifie ces obligations, si elles existent déjà ».
Seules les entreprises qui ont été désignées puissantes sur un marché pertinent peuvent se voir
imposer des obligations règlementaires. En d’autres mots, lorsqu’un marché est jugé concurrentiel,
une ARN n’impose ni ne maintient des obligations réglementaires. Cela est confirmé par l’article 18
de la Loi disposant que « lorsque l’Institut constate, sur base de son analyse de marché, qu’un
marché est concurrentiel, mais que des obligations réglementaires sectorielles existent encore, il
supprime ces obligations pour les entreprises notifiées sur ce marché. Les parties concernées par
cette suppression d’obligations en sont averties dans un délai approprié ».
Sur les marchés de gros, les ARN peuvent imposer les obligations prévues aux articles 9 à 13 de la
Directive Accès modifiée. Sur les marchés de détail, les ARN ne doivent imposer des obligations que
si les obligations imposées sur le marché de gros ne sont pas suffisantes pour réaliser les objectifs tels
qu’énoncés par l’article 8 de la Directive Cadre modifiée, à savoir :
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 65



La promotion de la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques,
des services de communications électroniques et des ressources et services associés (cet objectif
est repris par l’article 1er de la Loi) ;
le développement du marché intérieur ;
le soutien des intérêts des citoyens de l’Union européenne.
Il est également à noter que la réglementation imposée par les ARN doit concorder avec les principes
généraux définis dans l’article 8.1 de la Directive Cadre, à savoir:




Proportionnalité ;
neutralité technologique ;
diversité culturelle et linguistique ;
pluralisme des médias.
Une importance particulière y revient au principe de la proportionnalité. En effet, la Commission
européenne exige que « toute obligation imposée doit être proportionnée au problème à résoudre »64.
Aux termes des Lignes Directrices, une mesure réglementaire est compatible avec le principe de la
proportionnalité si elle « poursuit un but légitime et si les moyens employés sont à la fois nécessaires
et aussi peu contraignants que possible »65.
A.3.1 Obligations des marchés de gros
Les articles 9 à 13 de la Directive Accès modifiée, transposés en droit luxembourgeois par les articles
28 à 34 de la Loi, énoncent les obligations standards que les ARN peuvent appliquer sur un marché de
gros. Elles concernent :
La transparence
La transparence consiste à imposer aux opérateurs puissants de rendre publiques des informations
définies par les ARN. En particulier, lorsque l’opérateur est soumis à une obligation de nondiscrimination, l’ARN peut notamment lui imposer une obligation de publication d’une offre de
référence.
La non-discrimination
La non-discrimination se définit comme l’application de conditions équivalentes dans des
circonstances équivalentes aux autres entreprises fournissant des services équivalents. La nondiscrimination s’apprécie notamment par rapport aux services, filiales et partenaires de l’opérateur
puissant sur le marché. Elle s’applique aux services et aux informations pertinentes nécessaires aux
opérateurs alternatifs pour exercer leur activité.
64
65
Point 117 des Lignes Directrices.
Point 118 des Lignes Directrices.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 66
La séparation comptable
La séparation comptable concerne notamment la transparence des prix de gros et des prix de transferts
internes. La séparation comptable a pour objectif de garantir le respect du principe de nondiscrimination et le cas échéant la prévention des subventions croisées abusives. La définition du
format et de la méthodologie mise en œuvre pour la séparation comptable sont définies par les ARN.
L’accès à des ressources de réseau spécifiques et à leur utilisation
L’article 12 (1) de la Directive Accès modifiée et l’article 32 de la Loi reprennent une liste non
exhaustive d’obligations en matière d’accès. Un opérateur puissant le marché peut se voir imposer :










D’accorder à des tiers l’accès à certains éléments et/ou ressources de réseau, y compris l’accès
dégroupé à la boucle locale ;
de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé ;
d’offrir des services en gros spécifiés en vue de la revente à des tiers ;
d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui
revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux
virtuels ;
de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources
associées ;
de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des
services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de
réseaux intelligents ou permettant l’itinérance sur les réseaux mobiles ;
de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires
nécessaires en vue de garantir une concurrence équitable dans le cadre de la fourniture de services
d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ;
de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, à l’emplacement et à
l’occupation.
En vertu de l’article 12 (2) de la Directive Accès modifiée, les ARN doivent prendre en considération
les éléments suivants dans la définition des obligations en matière d’accès :





La viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources
concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type
d’interconnexion et d’accès concerné ;
le degré de faisabilité de la fourniture d’accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;
l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des
investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement;
la nécessité de préserver la concurrence à long terme en apportant une attention particulière à la
concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures ;
le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents à la fourniture de services
paneuropéens.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 67
Le contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts
Les ARN peuvent fixer une obligation d’orientation vers les coûts mais celle-ci n’est pas automatique.
Il faut démontrer que l’opérateur puissant pourrait, en l’absence de concurrence efficace, fixer des
prix excessivement élevés. Les ARN doivent tenir compte des investissements réalisés par l’opérateur
et de la nécessité de lui permettre de rémunérer raisonnablement le capital engagé.
A.3.2 Obligations des marchés de détail
L’article 17 (1) de la Directive Service Universel modifiée, repris par l’article 21 de la Loi, permet
l’instauration d’obligations de détail lorsque :

A la suite d’une analyse du marché, une ARN constate qu’un marché de détail donné, déterminé
conformément à l’article 15 de la Directive Cadre modifiée, n’est pas en situation de concurrence
réelle ;

l’ARN conclut que les obligations imposées au titre de la Directive Accès modifiée ne
permettraient pas de réaliser les objectifs fixés à l’article 8 de la Directive Cadre modifiée.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 68
Annexe B Informations confidentielles
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 69
Annexe C Cadre légal
Cette annexe reproduit les principaux articles pertinents pour la présente analyse de la loi du 27
février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (la « Loi ») qui remplace
et abroge la loi du 30 mai 200566.
L’article 14 de la Loi dispose que :
« L’entreprise notifiée transmet à l’Institut toutes les informations, y compris les informations
financières et les informations concernant l’évolution des réseaux ou des services susceptibles
d’avoir une incidence sur les services qu’ils fournissent en gros aux concurrents, qui sont
nécessaires à celui-ci pour vérifier et garantir la conformité avec les dispositions de la présente
loi et de ses règlements d’exécution ou avec les dispositions des règlements et décisions adoptés
par l’Institut.
L’entreprise puissante sur les marchés de gros peut également être tenue de fournir des données
comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.
L’entreprise fournit ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le
niveau de détail exigés par l’Institut. L’Institut indique les motifs justifiant sa demande
d’informations. »
L’article 17 de la Loi dispose que :
« (1) L’Institut procède à l’analyse des marchés dans le secteur des communications
électroniques dans le respect des attributions des autorités nationales chargées de la
concurrence et conformément à la recommandation du 17 décembre 2007 concernant les
marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques
susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE
du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les
réseaux et services de communications électroniques de la CE. Dans le cas d’une révision de
cette recommandation l’analyse est faite dans les deux ans qui suivent cette révision.
Dans l’élaboration de ses analyses, l’Institut coopère avec les autorités nationales chargées de
la concurrence. »
66
Article 84 de la Loi.
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 70
L’article 20 de la Loi dispose que :
« (1) Si l’Institut constate qu’un marché dans le secteur des communications électroniques n’est
pas concurrentiel, soit il impose aux entreprises puissantes sur le marché les obligations
spécifiques appropriées, conformément à la présente loi, soit il maintient ou modifie ces
obligations, si elles existent déjà. Ces obligations spécifiques peuvent être étendues, le cas
échéant, aux seconds marchés.
(2) Dans les trois ans suivant l’adoption d’une mesure concernant ce marché l’Institut procède à
une nouvelle analyse de ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé
jusqu’à trois ans supplémentaires lorsque l’autorité réglementaire nationale a notifié à la
Commission une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n’y a pas opposé
d’objection dans le mois suivant la notification. »
L’article 22 de la Loi dispose que :
« (1) Sans préjudice des obligations leur imposées suite à des analyses de marché, les entreprises
notifiées sont libres de négocier, entre elles et avec des entreprises notifiées dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne, des accords établissant les modalités techniques et
commerciales de l’accès ou de l’interconnexion.
L’entreprise qui ne fournit pas de service de communications électroniques et n’exploite pas de
réseau de communications électroniques au Luxembourg n’est pas obligée de notifier ses activités
à l’Institut pour demander l’accès ou l’interconnexion.
(2) Les opérateurs ont l’obligation, lorsque d’autres entreprises notifiées le demandent, de
négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications
électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur
interopérabilité dans l’ensemble de la Communauté européenne. Les opérateurs offrent l’accès et
l’interconnexion à d’autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec les
obligations imposées par l’Institut conformément aux dispositions de la présente loi.
(3) Les entreprises qui obtiennent des informations d’autres entreprises avant, pendant ou après
le processus de négociation des accords d’accès ou d’interconnexion utilisent ces informations
uniquement aux fins prévues lors de leur fourniture et respectent la confidentialité des
informations transmises ou conservées. Les informations reçues ne peuvent être communiquées à
d’autres parties, notamment d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles
pourraient constituer un avantage concurrentiel. ».
L’article 28 de la Loi dispose que :
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 71
« (1) Si, à la suite d’une analyse du marché, l’Institut désigne un opérateur comme puissant sur
un marché de l’accès ou de l’interconnexion, il peut lui imposer, sans préjudice d’autres
dispositions légales:
a) des obligations de transparence concernant l’interconnexion ou l’accès en vertu desquelles les
opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations
comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et
conditions de fourniture et d’utilisation y compris toute condition limitant l’accès et/ou
l’utilisation des services et applications lorsque ces conditions sont autorisées par la présente loi
ou ses règlements d’exécution, et les prix, conformément à l’article 29 de la présente loi;
b) des obligations de non-discrimination, conformément à l’article 30 de la présente loi;
c) des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine
de l’interconnexion ou de l’accès, conformément à l’article 31 de la présente loi;
d) l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau
spécifiques et à des ressources associées et d’en autoriser l’utilisation, conformément à l’article
32 de la présente loi;
e) des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les
obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant
les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers
d’interconnexion ou d’accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’opérateur concerné
peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé,
ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d’encourager l’opérateur à
investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, l’Institut tient compte des
investissements qu’il a réalisés, et lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat
engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement
particulier.
(2) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’Institut entend imposer aux opérateurs
puissants sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles
qui sont énoncées au paragraphe (1) de cet article, il soumet cette demande à la Commission
européenne qui décide en dernier lieu de l’application de la mesure proposée. »
L’article 29 de la Loi dispose que :
« (1) L’Institut peut imposer à un opérateur puissant sur le marché de l’accès ou de
l’interconnexion la publication d’une offre de référence qui soit suffisamment détaillée pour
garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas
nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties
en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions
Analyse du marché de la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007) | 72
correspondantes, y compris des prix. L’Institut précise les informations à fournir, le niveau de
détail requis et le mode de publication. L’Institut peut imposer des modifications aux offres de
référence afin de donner effet aux obligations imposées en vertu de la présente loi.
(2) Lorsqu’un opérateur est soumis à des obligations au titre de l’article 28 de la présente loi
concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, l’Institut lui impose la publication
d’une offre de référence contenant au moins les éléments suivants :
a. Eléments du réseau auxquels l’accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants
ainsi que les ressources associées appropriées :
i) accès dégroupé aux boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé);
ii) accès dégroupé aux sous-boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé), y
compris, si nécessaire, l’accès aux éléments de réseau qui ne sont pas actifs pour le déploiement
des réseaux de transmission;
iii) le cas échéant, l’accès aux gaines permettant le déploiement de réseaux d’accès.
b. Informations relatives à l’emplacement des points d’accès physiques, y compris les boîtiers
situés dans la rue et les répartiteurs et à la disponibilité de boucles, sous-boucles locales et des
systèmes de transmission dans des parties bien déterminées du réseau d’accès et, le cas échéant,
les informations relatives à l’emplacement des gaines et à la disponibilité dans les gaines.
c. Modalités techniques de l’accès aux boucles et sous-boucles locales et aux gaines et de leur
utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique et/ou de la
fibre optique et/ou de l’équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées et, le
cas échéant, les conditions techniques relatives à l’accès aux gaines.
d. Procédures de commande et d’approvisionnement, restrictions d’utilisation.
e. Informations concernant les sites pertinents existants de l’opérateur ou l’emplacement des
équipements et leur actualisation prévue. Pour des raisons de sécurité publique, la diffusion de
ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées.
f. Possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés au point e (y compris colocalisation
physique et, le cas échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle).
g. Caractéristiques de l’équipement: le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui
peuvent être colocalisés.
h. Mesures mises en place par les opérateurs pour garantir la sûreté de leurs locaux.
i. Conditions d’accès pour le personnel des opérateurs concurrents.
j. Normes de sécurité.
k. Règles de répartition de l’espace lorsque l’espace de colocalisation est limité.
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l. Conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une
colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour
cause de capacité insuffisante.
m. Conditions d’accès aux systèmes d’assistance opérationnels, systèmes d’information ou bases
de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, la
maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l’opérateur.
n. Délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources; accords sur le
niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et
paramètres de qualité des services.
o. Conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de
non-respect des délais.
p. Prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés cidessus. »
L’article 30 de la Loi dispose que :
« Dans des circonstances équivalentes l’opérateur puissant sur le marché de l’accès ou de
l’interconnexion applique des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant des
services équivalents. Il fournit à cette entreprise des services et des informations dans les mêmes
conditions et avec la même qualité que ceux qu’il assure pour ses propres services ou pour ceux
de ses filiales ou partenaires. »
L’article 31 de la Loi dispose que :
« (1) L’Institut peut obliger une entreprise puissante sur le marché et intégrée verticalement à
rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir
le respect de l’obligation de non-discrimination prévue à l’article précédent, en cas de nécessité,
pour empêcher des subventions croisées abusives.
L’Institut peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.
(2) L’Institut peut, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de
non-discrimination, exiger la fourniture des documents comptables, y compris les données
concernant les recettes provenant de tiers.
L’Institut peut décider de publier ces informations, dans le respect du secret des affaires. »
L’article 32 de la Loi dispose que :
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« L’Institut peut notamment imposer à l’opérateur puissant sur le marché de l’accès ou de
l’interconnexion :
a) d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris
l’accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l’accès dégroupé à la boucle locale,
notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l’offre de revente
de lignes d’abonné;
b) de négocier de bonne foi avec les entreprises notifiées qui demandent un accès;
c) de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé;
d) d’offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;
e) d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés
qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de
réseaux virtuels;
f) de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources
associées;
g) de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité
des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services
de réseaux intelligents ou permettant l’itinérance sur les réseaux mobiles;
h) de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels
similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des
services;
i) d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;
j) de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, à l’emplacement et à
l’occupation.
L’Institut peut associer à ces obligations des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles
le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès devront satisfaire lorsque cela est nécessaire pour
assurer le fonctionnement normal du réseau, ainsi que des conditions concernant le caractère
équitable ou raisonnable et le délai. »
L’article 33 de la Loi dispose que :
« (1) Tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification qui sont
imposés par l’Institut doivent promouvoir l’efficacité économique, favoriser une concurrence
durable et optimiser les avantages pour le consommateur. A cet égard, l’Institut peut également
prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables.
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(2) Lorsqu’une entreprise puissante sur le marché est soumise à une obligation d’orientation des
prix en fonction des coûts, elle porte la charge de la preuve que les redevances sont déterminées
en fonction des coûts. Afin de calculer les coûts de la fourniture d’une prestation efficace,
l’Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées
par l’entreprise. L’Institut tient compte des investissements réalisés par l’entreprise concernée et
lui permet une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques
encourus.
L’Institut peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en
exiger la modification.
(3) Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire
dans le cadre d’un contrôle des prix, l’entreprise doit mettre à la disposition du public une
description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales
catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de
répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un
organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement par
l’entreprise concernée. »
L’article 34 de la Loi dispose que :
« (1) Si l’Institut conclut que les obligations appropriées imposées en vertu de l’article 20 de la
présente loi n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes
de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros
de certains marchés de produits d’accès, il peut, à titre de mesure exceptionnelle, imposer à une
entreprise verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités de fourniture en gros des
produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y
compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et
conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes
et procédés.
(2) Si l’Institut entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la
Commission européenne une proposition qui comporte :
a) des éléments justifiant la conclusion à laquelle il est arrivé au titre du paragraphe (1);
b) une appréciation motivée selon laquelle il n’y a pas ou guère de perspectives d’une
concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
c) une analyse de l’effet escompté sur l’Institut, sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs
de l’entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et
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sur les incitations à l’investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui
concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties
intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi
que des effets potentiels pour les consommateurs;
d) une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace
d’appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des
marchés identifiés.
(3) Le projet de mesure comporte les éléments suivants :
a) la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité
économique distincte;
b) la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit
fournir;
c) les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité
économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
d) les règles visant à assurer le respect des obligations;
e) les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour
les autres parties intéressées;
f) un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d’un
rapport annuel.
(4) A la suite de la décision de la Commission sur le projet de mesure l’Institut procède à une
analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès. Sur la base de son évaluation,
l’Institut impose, maintient, modifie ou retire des obligations.
(5) Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute
autre obligation visée au présent titre sur tout marché particulier où elle a été désignée comme
puissante ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne conformément à
l’article 28, paragraphe (2) de la présente loi. »
L’article 36 de la Loi dispose que :
« (1) L’Institut publie sur ses pages Internet les obligations spécifiques en matière d’accès et
d’interconnexion imposées aux entreprises puissantes sur le marché, ainsi que les marchés de
produits ou de services et les marchés géographiques concernés, à condition qu’il ne s’agisse pas
d’informations confidentielles et, en particulier, qu’elles ne renferment pas de secrets
commerciaux.
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(2) L’Institut transmet à la Commission européenne les noms des entreprises puissantes sur le
marché de l’accès et de l’interconnexion et l’informe des obligations qui leur sont imposées.
Toutes modifications concernant les entreprises notifiées ou les obligations imposées sont
signalées sans délai à la Commission européenne. »