Decision No. 2098/03

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Decision No. 2098/03
This decision has been released in French
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 2098/03
BEFORE:
J.G. Bigras : Vice-Chair
HEARING:
September 7, 2006 at Ottawa
Oral
DATE OF DECISION:
December 17, 2007
NEUTRAL CITATION:
2007 ONWSIAT 3243
DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO decision dated May 27, 2005
WSIB Claims Adjudicator decision dated July 15, 2003 (made
final by the Legal Analyst Decision dated July 8, 2007).
APPEARANCES:
For the worker:
Roxanne Beaulieu, Consultant, Groupe-conseil Aon Inc.
For the employer:
Not participating
Interpreter:
N.A.
Language of hearing:
French
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 2098/03
REASONS
(i)
Background
[1]
On January 7, 1998, the worker, a 53-year-old school teacher, suffered an injury when
she fell while skating with her students. The first diagnosis was of contusion/strain to the sacrococcygeal area. She returned to work on February 11, 1998.
[2]
In August 1998, the worker informed the Board that she had experienced an aggravation
of her condition and could not return to work as a teacher. The Board denied her entitlement for
the lay-off from work. She is appealing that decision.
[3]
The worker also claimed entitlement for a Chronic Pain Disability as well as entitlement
to permanent disability benefits for low back, hip, and pelvis injuries which, she claims, resulted
from the accident on January 7, 1998. In her decision dated July 15, 2003, the Claims
Adjudicator awarded entitlement to Non-Economic Loss (NEL) for a permanent disability to the
lower back and referred pain to the right lower extremity. However, the Claims Adjudicator
found that the worker could have returned to her employment after August 1998 and denied her
entitlement to loss of earnings benefits. She is appealing.
[4]
The Board denied the worker’s request for reimbursement for home care assistance
which, she claims, was required after her accident when she was confined to her home. We will
consider this request later in my decision.
[5]
The worker is also claiming monetary redress for what she terms as monetary loss related
to sick days and holiday pay, early retirement as well as travel and personal expenses incurred
because f her injury. I will consider these issues in the light of law, policy and practices.
(ii)
The evidence
[6]
The worker was a 53-year-old elementary school teacher. On January 7, 1998, the
worker was participating in a school skating party when she was pushed from behind by one of
her pupils. She fell, landing on her buttocks. She saw family physician Dr. G. Guindon the
following day and a contusion and strain to the coccygeal area was diagnosed. No fracture was
detected by x-ray and analgesics were prescribed.
[7]
The symptoms did not resolve and the worker was referred to a chiropractor. She also
received acupuncture.
[8]
The worker was confined to her home and stated in evidence that she required home care
from a friend.
[9]
The worker returned to her teaching duties on February 11, 1998. After two weeks of
part-time duties, the worker returned to full-time employment in the classroom. However, the
worker gave evidence that she continued to experience pain in her right buttock area as well as
her right leg. The worker stated that the condition caused difficulties in her activities of daily
living and prevented her from participating in any recreational or social activities. In a letter to
the Board dated April 6, 1998, the worker related her difficulties in her daily activities and the
curtailment of her participation in family activities, which normally would have included sports,
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travel and social-and recreational events. She described tiredness, a limp, constant pain in her
side, buttocks and shoulders.
[10]
The worker was referred to the Network Niagara rehabilitation centre. On
April 16, 1998, rehabilitation specialist Dr. P. Robert and physiotherapist Lisa Wiens conducted
an assessment, resulting in a diagnosis of lumbar strain and a recommended physiotherapy for
two weeks. No restrictions were imposed on the worker’s workplace duties. Dr. Guindon
continued to report a serious condition, but x-ray examination on May 29, 1998, revealed a
normal lower back, except for a “slight scoliosis” at L2-3. CT-Scan examination on
September 17, 1998, showed early sclerosis.
[11]
The worker finished the school year and moved to her native Chicoutimi area of Quebec
afterwards. In August 1998, the worker informed the Board that, due to the increased low back,
buttock and leg pain, she would be unable to resume her teaching career in September 1998. A
note to that effect was sent to the Board on August 17, 1998. In a report to the Board dated
December 16, 1998, Dr. Guindon indicated that the worker was agitated and upset over the lack
of progress of her condition. She returned for physiotherapy and was scheduled to see
Dr. Robert in January 1999 but she returned to Chicoutimi early in December 1998.
[12]
On November 23, 1998, the worker underwent an electromyogram conducted under
neurologist Dr. C. Boily, at the Chicoutimi Hospital. No signs of nerve damage were detected.
[13]
The worker was subjected to an extensive series of radiographic and nerve conduction
tests at the Chicoutimi and Alma Hospitals. Examiners noted that the worker was complaining
of right-sided leg, hip and low back pain but examinations revealed “aging of the discs” with
early signs of arthritis at L2-SI.
[14]
However, on December 30, 1998, a three-phase bone scan with CT-Scan study by
Dr. R. Claveau, revealed a “very active bone lesion in the right ramus inferior ossis ischli’ (the
extremity of the pelvis). On January 21, 1999, radiologist Dr. R. Lebond confirmed that the
bone scan had revealed a significant focus of metabolic bone reaction in the pelvis “related to a
fracture at this level…”
[15]
In a report to the worker’s insurer dated April 14, 1999, orthopaedist Dr. S. Cantin
diagnosed an old fracture of the pelvis. Dr. Cantin also indicated that the worker suffered from a
traumatic trichanteric bursitis of the right hip, with slight denervation in the right L5-SI
dermatone, right sacroiliac irritability.
[16]
According to a report by a treating physician Dr. P. Rouleau, dated May 9, 2000, the
worker experienced “an increase in her pain during her usual domestic activities”.
[17]
Physiotherapy was started. The worker continued to complaint of right hip pain,
exacerbated by long periods of standing or sitting. She was prescribed analgesics.
[18]
The worker returned to work in September 2000. She took early retirement effective
September 1, 2001.
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[19]
In a report dated December 9, 2002, physiatrist and rheumatologist Dr. D. Jobin noted
that the worker’s condition included high blood pressure, that she had suffered a pulmonary
embolism in 1999, and that she had undergone surgery for a pituitary tumour. In 2000, the
worker was diagnosed with rheumatoid arthritis and was treated for calcific bursitis of the
shoulders.
[20]
The worker has been under the medical care of physician Dr. D. Rouleau, in
Normandin, QC. On January 8, 2003, Dr. Rouleau reviewed the worker’s file and diagnosed her
conditions as a fracture of the ossis ischii, chronic pain, as well as unrelated polyarthralgia of
inflammatory origin of the joints which came on 18 months after the accident.
[21]
Following examination on December 9, 2002, physiatrist and rheumatologist Dr. D. Jobin
gave the following opinion on the worker’s eligibility for the Quebec Pension Plan:
This lady’s problem with pain is polyarthropathic and probably rheumatoid in nature,
relatively quiescent for the moment, but under heavy medication including
corticosteroids and immunosuppressants. She also has pain in her right lower limb that
may be related to ill-defined sciatic irritation, without any sign of any appreciable motor
or sensory deficit at this time.
She also presents with slight capsular stiffening of the right shoulder with associated
pain.
Her disorder fluctuates in intensity, with days of respite like today and painful flare-ups
of a disabling nature from time to time.
The treatment she has received to date is completely adequate and her medical follow-up
completely appropriate. Judging by the significant quantity of medication she takes,
partial control of her joint disease has been difficult to achieve.
Her prognosis, therefore, is guarded, considering the severity of the joint disease and its
fluctuating nature. Predicting the medium and long-term course of the rheumatic
disorders, particularly rheumatoid disorders, is known to be impossible. Consequently, I
cannot make a long-term prognosis, but I think it is relatively guarded in this case,
considering the mixed response to her current treatment.
As for her ability to work, I do not consider [the worker] fit to carry on gainful
employment given the severity of her joint disease, the heaviness of her medication,
which must reduce her intellectual capacities: I am thinking of the Dilaudid, Emtec and
Amitriptyline that she takes as analgesic medication.
I therefore believe she now meets the definition of disability in effect at the Régie des
rentes du Québec, considering the whole clinical picture observed today.
[22]
In her correspondence with the Board, the worker stated that she could not return to work
because her many limitations no longer allowed her to offer quality teaching. She stated that she
was on strong medication and had to use a TENS machine frequently. She stated that she had
hip pain since the day of the accident and that she did not have a complete night’s sleep. She
also claimed that the stress resulting from the injury, her employment and benefits situation had
caused her high blood pressure as well as a pulmonary embolism which she suffered in 1999.
[23]
The worker also claims that she had difficulty communicating with the Board as she is
French speaking and that she was not provided with French services, especially in her written
communications. She also stated that, with the exception of Dr. Guindon, she could not be
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served by French-speaking professional in the Niagara Falls area. This is the reason why she
returned to Quebec in 1999 and again after her retirement in September 2001.
(iii)
The reasoning
(a)
Service in the French language
[24]
I fist note that the worker in this case argued mainly that she was not understood and that
she was not fairly treated by the Board due to her language difficulties. She claims to have
difficulty understanding English and that all correspondence and services offered by the Board
for the first two years were mostly in English. She also complained that she could not receive
specialized medical services in French in the Niagara Falls area and that this is the reason why
she returned to Quebec in 1999, and later took up residence in that province after her retirement
at a the end of the 2000-2001 school years.
[25]
I understand the worker’s frustration due to the lack of French services available to look
after her case at the Board, especially during the first months following her injury. The file does
show that the Board failed to offer these services immediately after the injury. The first item she
received n French was a translation of a letter from the Claims Adjudicator, dated
April 28, 1998, two weeks after the English version had been sent. The Board’s memo file also
shows that, on February 4, 1998, the unilingual health care adjudicator had asked a person in
French services to speak to the worker and address a number of questions for her. I do not find
that this is an adequate service, when a third person, not necessarily an interpreter must ask
questions on behalf of an adjudicator. The French-Language Act states that French-speaking
persons are expected to be understood and communicate in their language and that the provisions
of French services must not unreasonably delay these services. Both these provisions of the
French-Language Act were, in my estimation, severely breached in this case. It seems that the
worker’s case was turned over to a French-speaking adjudicator on February 8, 1998. However,
she continued to have contact with a unilingual nurse specialist. Responses from the Board were
unilingual with only sporadic translations.
[26]
Significant problems are noted in the provision of French-language services in this case
occurred when the worker provided French-language documentation covering treatment.
Dr. Guindon’s reports in January 1998, provided in French, were not translated to English until
2003; leaving me doubt as to the thorough understanding of the file by a large number of
unilingual Board personnel involved in this case. Numerous English medical reports from
examination in Ontario (Dr. Robert and therapist R. Pilkey, for instance) were not provided in
French to the worker. Periods of months and even years are noted between the time reports were
received form French-speaking physicians in Quebec and their translation into English for the
benefit of decision-makers in Hamilton and Toronto. For instance, the worker’s letters to the
Board dated June 18, 1998, and September 10, 1998, were not translated until May 25, 2003, and
May 26, 2003. This pattern, repeated throughout the file, explains the worker’s statements that
she was not well understood.
[27]
I note that these are problems likely linked to the regional office serving the worker’s
area of residence that the Board should look into with regard to the French-language services.
However, I cannot find that the evident failures of the Board to provide French-Language
services in a timely and unsteady manner has caused any unfairness with regard to the outcome
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of this case. The conclusions I have reached in this case are certainly not all in conformity with
the Board’s previous decisions; however, as I will reason later, this is due to medical and other
evidentiary factors and finding of facts that have no connection with the provision of Frenchlanguage services. In other words, I cannot find that the Board’s deficiency in applying the
French-language Act influenced any of the outcomes of this case.
[28]
It must also be said that, given that Dr. Guindon, the family physician in Niagara Falls
was bilingual and that, since August 1998, the worker has been mainly under the care of Frenchspeaking professionals in Quebec, it cannot be said that services in her language in that regard
were deficient and apt to major misunderstandings.
(b)
[29]
Entitlement after September 1998
As stated earlier, the worker suffered a fall on ice on January 7, 1998, and was diagnosed
with a contusion/strain to the coccygeal area. Family physician Dr. Guindon first predicted a
return to work in three weeks. However due to the pain, the worker was not able to return to full
duties on February 11, 1998. Pain complaints continued as she received physiotherapy
treatment. X-rays were normal and examination by orthopaedic surgeon Dr. Robert and an
occupational therapist at Network Niagara rehabilitation centre revealed the following:
The physical examination revealed a 5’5”, 150 lb. female. Examination of her posture
and gait were unremarkable. Examination of the cervical spine revealed tenderness on
superficial palpation. The alignment was normal. Range of motion was limited in
extension and rotation, and characterized by facial grimacing. The examination of the
dorsal lumbar spine revealed very slight left paravertebral rib hump on flexion which was
limited to the ability to touch the mid tibial region. She also complained of pain on any
extension and lateral bending. Again, there was tenderness on superficial palpation of the
lumbar sacral region.
She experienced pain on simulated axial loading of the cervical and lumbar region. She
also experienced pain on simulated rotation of the lumbar spine.
Examination of the upper extremities failed to reveal any muscle wasting. Motor power,
sensation, and deep tendon reflexes were normal.
Examination of the lower extremities failed to reveal any muscle wasting. Motor power,
sensation, and deep tendon reflexes were normal. She complained of pain at 45 degrees
on the left and 20 degrees on the right. She was able to sit comfortably with her knees
fully extended. Reflexes were present and symmetrically equal. Babinski sign was
negative.
[30]
On April 6, 1998, the worker wrote to the Board, stating that, since her accident, her
quality of life had deteriorated and that her ability to perform any physical activity was limited to
10 minutes. She complained that, during the first four weeks after the accident she could not
bend down, take a bath, stand up or sit down by herself. She complained further of disturbed
sleep, and low morale. The worker described constant pain in her side, lower buttocks and
shoulders.
[31]
The worker was able to finish the school year but gave evidence that she lived in
considerable pain, and that all activities of daily living were affected.
[32]
In the summer of 2000, the worker returned to her native area of Chicoutimi, QC, to be
“closer to (her) supportive family and to receive treatment from French-speaking professionals”.
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She came under the care of family physician Dr. P. Rouleau. On August 9, 1998, Dr. Rouleau
signed a note stating that the worker was not able to return to work. In a report to the Board
dated September 1, 1998, the worker stated that she could not move her back normally and that
her legs were hurting. She had constant burning pain in her hips and back of legs. The worker
also complained of headaches.
[33]
The worker returned to Niagara Falls to obtain medical treatment from the original
treating physicians. Dr. Guindon noted the worker’s complaints and symptoms and informed the
Board that the worker was unable to return to work. Dr. Guindon stated that the worker had
received massage therapy and acupuncture under the direction of chiropractor P. Lanni, with
little results. Dr. Guindon recommended eight months’ rest.
[34]
On September 10, 1998, Dr. Lanni reported to the Board that the worker had shown
symptoms of flat lordosis, difficulties sitting and standing, reduced active range of
motion/flexion/extension; that repeated flexion increased the symptoms while repeated extension
eased the symptoms. Limitations recommended by the chiropractor included repetitive lifting,
bending, stooping, carrying, pushing and pulling. Prolonged sitting or standing were also to be
avoided. Pain management and work conditioning programs were recommended.
[35]
In November 1998, the worker returned to the Chicoutimi area. She sought treatment
from family physician Dr. S. Proulx. Nerve conduction studies conducted on
November 28, 1998, by Dr. C. Boily were normal.
[36]
However, following a complete assessment at the Centre Hospitalier de Dolbeau.in which
X-ray examination of the coccyx and lumbo-sacral spine had been normal, family physician
Dr. S. Proulx ordered further lumbo-sacral CT Scan and myeloscan. These radiographic
examinations revealed slight ageing of L3-L4 and L4-L5 discs as well as L2-L3 facet
osteoarthritis. There was no acute herniation or other epidural lesion.
[37]
Reviewing the radiographs, orthopaedic surgeon Dr. S. Cantin suspected bursitis or a
fracture related of the greater trochanter that did not seem to heal. Dr. Cantin ordered a bone
scan. Such scan, conducted on December 30, 1998 by Dr. R. Claveau, showed a “very active
bone lesion localized in the right ramus inferior ischii”. (The ischium is the lower portion of the
hip bone; the ischiopubic branch.) The diagnosis was confirmed on January 21, 1999, by nuclear
medicine specialist Dr. Richard Leblond following three-phase bone scan with Cat-Scan study of
the pelvis, followed by Gallium bone scan and Cat-Scan study. Dr. Leblond diagnosed a
“metabolically active bone lesion…related to a fracture”.
[38]
To place the issue in non-medical terms, doctors, in late 1998 and early 1999, diagnosed
a fracture of the pelvic bone in the hip area which continued to be metabolically active. This
deficiency had not been found before, but, given the nature of the worker’s accident and her
continuous history of pain in the lower part of her body, I conclude that the condition resulted
from her fall on the ice on January 7, 1998, and resulted in a disability. The disabling condition
was undetected and untreated until a year later. This is the condition that prevailed when the
Board terminated entitlement in September 1998. I am awarding the worker ongoing full Loss of
Earnings (LOE) benefits after the Board’s termination date in September 1998. I note here that
every health professional in Ontario and Quebec who examined and treated the worker in late
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1998 and early 1999, even before the fracture site was located, had diagnosed a disability which
prevented her from returning to employment.
(c)
Ongoing benefits
[39]
As seen in the history of this case, the worker did not return to the classroom in
September 1998. She was remained off to the end of the school year in June 2000. However,
the worker returned to her teaching position from September 2000 to June 2001, when she took
early retirement. While her requests are not delineated in requests which would be in accordance
with the law as well as Board practices and policies, they amount to claims for entitlement to
LOE benefits from September 1998, during the two school years when she was off, as well as
entitlement to partial LOE benefits after her early retirement, which she attributed to her
disability.
[40]
Pursuing my review of the medical record in this case, I note that, once it was determined
that the worker had suffered a bone fracture in January 1998, further tests were conducted. The
records are sparse. However, a medical history was offered by Dr. Rouleau in a letter to the
Board dated January 8, 2003. It states in part as follows:
As the patient still considered herself unfit to carry out her usual duties and certain
domestic and daily living activities, she sought my advice and I saw her for the first time
on October 31, 2999. There were obvious clinical signs then of impairment of the pelvis
and residual L5-S1 radiculopathy. A follow-up bone scan done on December 15, 1999
showed quasi-normalisation, which in the opinion of the nuclear medicine physician,
Dr. Richard Leblond: “...makes it more than likely that this fracture is in fact related to
the accident that occurred on January 7, 1998” (see the enclosed letter).
I provided her follow-up in Quebec until she left for Ontario in September 2000. In
October 2000, polyarthralgias, essentially localized in the shoulders, elbows, hands,
fingers, knees and ankles, was added to the pain already mentioned. In her community,
she saw many physicians and rheumatologists, who established the diagnosis of
rheumatoid arthritis in April 2001. She returned to Quebec in June 2001 and
conventional Plaquenil and Methotrexate-based the Panel treatment was initiated by the
internist at Dolbeau hospital, Dr. Maurice LeVanLong, without any great results. In fact
she began to suffer from more and more intense and limiting lumbosacral pain without
any etiological traumatic factor other than that of January 1998. A CT-scan revealed a
small right paracentral and posteriorlateral disk(sic) herniation at L4-L5, likely to explain
the pain described (it should be noted, moreover, that a slight dark impression was noted
on the CT-scan of December 1998 but was judged more or less significant by the
radiologist). The plain x-rays of her shoulders revealed significant tendinous
calcifications.
Repeated infiltrations in the right sacroiliac region and the shoulders with aspiration of
calcareous deposits, in conjunction with modification of the pharmacological regime and
ongoing use of prednisone brought some relief yet did not permit the patient to carry on
the duties normally within the capabilities of a person her age. Psychosocial follow-up
was undertaken over a period of a year in response to an adjustment disorder with
depressive mood, related to loss of functional abilities, chronic pain and changes in her
social status. The attitude she demonstrated was most beneficial. Unfortunately, since
last summer, arthritis has begun to flare up in the previously mentioned joints, with
significant swelling and pain. The pain in her hip has worsened considerably over the
last few months, despite polymedication and compliance with the proposed dosage.
Moreover, I wish to stress once again that her right hip pain, for which the chronology of
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events (supporting paraclinical investigations) seem to clearly prove a direct link with the
accident of January 1998, has always predominated in [the worker’s] complaints to me.
Upon reading the Ontario Workplace Safety and Insurance Board’s entitlement criteria
for a chronic pain disability resulting from an accident, which were submitted to my
patient by you, I consider that she fully meets the requirements of the policies established
by the Board:
1.
[The worker] had a work accident on January 7, 1998;
2.
A diagnosis of fracture of the right ramus inferior ossis ischii was clearly proven by a
bone scan; according to Dr. Leblond, there is no doubt of a link with the accident of
January 7;
3.
[The worker] also has chronic pain localized in her right hip and lower limb that may
certainly be partly neurological in origin, and likely traumatic in origin, as confirmed
by a pervious electromyographic study of a formerly very active patient who was
totally asymptomatic prior to January 7, 1998;
4.
Since the accident of January 7, 1998, [the worker] has suffered from severe,
constant, chronic pain in her right buttock, which has always been IN THE
FOREGROUND, DESPITE THE ONSET 18 MONTHS LATER OF
POLYARTHRALGIA OF INFLAMMATORY ORIGIN. MOREOVER, THERE IS
NO CLINICAL OR CHRONOLOGICAL CONNECTION BETWEEN HER HIP
PAIN, WHICH IS CONSTANT, AND THE PAIN IN HER OTHER JOINTS,
WHICH IS MIGRATORY AND INTERMITTENT IN NATURE (ON AND OFF);
5.
[The worker] was and will no longer be able to carry on her work activities because
of her right hip pain resulting from the accident in 1998. Transfers are painful, as is
sitting or standing for more than a few minutes. Walking on flat surfaces
necessitates frequent stops over short distances. Trunk movements and even slight
exertion exacerbate her symptomatology;
6.
The constant pain from which [the worker] has suffered for almost five years gives
rise to a sleep disorder and chronic fatigue for which the current therapeutic
modalities can bring only partial relief from her physical symptoms. A therapeutic
epidural has already been ordered with a view to obtaining a degree of greater, but
temporary relief;
7.
Her chronic pain has also caused significant social, psychological and financial
distress;
8.
For her chronic pain [the worker] must take the following medication on a daily
basis;
Fosamax 40 mg/week
Calcium 500 id
Vitamin D 40 mg id
Celebrex 200 bid regular
Tylenol 500 q 4-6 hours
Dilaudid 2 mg q 4-6 hours if in intense pain
Neutontin ad 300 tid (for neurogenic pain)
Prednisone 10 mg a.m.
Methotrexate 20 mg s/c q week
Folic acid 1 mg die
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Attacand Plus 16/12.5 id
Premarin .625 mg id
Imovane 7.5 mg h.s. prn
[41]
Following also is the medical analysis of Board consulting physician Dr. A. Arvisais, as
expressed on July 2, 2003:
Medical Opinion
1. In reviewing the file, the following areas are encountered:
- Right trochanteric bursitis
consistent with lower back
- Right ischial, ramus
consistent but no xrays
- Neuropraxia L5/S1
prolonged to PI
- Lumbar Facet Arthrosis
moderate pre-existing
- Anxiety and depression
no sufficiently documented
- Right breast implant
not compatible
- Left shoulder
not compatible
- Headaches and neck pain
not compatible
- Right lower back, hip and lower extremity syndrome
compatible
- Polyarthralgia as per Dr. Rouleu’s report (Jan03)
shoulders, hands, fingers, knees, ankles
not compatible.
2. The only area found compatible at this review is the right lower back with referred
pain to the right lower extremity. The problem becomes complicated in 2000 with the
polyarthralgia of unknown etiology. I recommend that MMR date is reflected in the
DEC23/99 report of Dr. Cantin. This is confirmed with Dr. Proulx’s report of APRIL99.
[42]
D. Arvisais made the following more detailed analysis on July 14, 2003:
1. As re viewed with you today, the December 2, 2004 report confirms ongoing
problems at the lower back and right lower extremity. This is consistent with a working
diagnosis of chronic mixed mechanical and discogenic lower back pain. The previous
opinion that MMR was acknowledged on December 23, 1998 stands.
2. Subsequent problems related to a polyarthralgia is not consistent with the worker
injury in 1998. It appears to be from the recent reporting the major disabling condition.
It first entered the picture in 2000 and more specifically in October 2000 where the
worker is on Plaquenil as well as Methotrexate.
3. Permanent medical precautions to the above permanent impairment at the back and
right lower extremity are:
- No prolonged weight bearing as in prolonged walking or standing
- No prolonged static positions as in prolonged sitting or standing
- No prolonged repeated or extremes of bending or twisting
- No prolonged repeated or heavy lifting.
4. With the documentation of December 2002 the permanent impairment that was
recognised in 1998 is ongoing. This is in spite of excellent ranges of movement. This
means that the worker may not have a clearly measurable rating but that it should be
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rateable. On the basis of the December 2002 document I recommend that an indisputable
rating be considered.
[43]
The Board awarded the worker a 8% Non-Economic Loss award effective
December 23, 1998, the date the worker was diagnosed with a fractured pelvic bone.
[44]
On the issue of benefits, I find that the worker continued to be entitled to full LOE for the
entire school year from September 1998 to September 1999. I find that the worker had not been
correctly diagnosed until sometime in January 1999, and that treatment had to be started focused
on the pelvic injury as well as the pain radiating into the lower back. I could not expect the
employer and the worker to be able to determine the type of work and the hours the worker could
work after such a long history of misunderstanding and underestimating the gravity of the
disabling condition.
[45]
Therefore, I am extending the period of full LOE benefits to September 1, 1999.
[46]
I note that the worker did not return to employment until the following school year,
September 1, 2000. However, as shown in the medical record, and as noted by Drs. Rouleau and
Arvisais, the reasons for her disability included a number of non-compensable factors,
polyarthralgia, including calcific bursitis of the shoulders, hands, fingers, knees, ankles.
According to a Board missive dated July 15, 2003, the worker also had medical problems
involving a right breast implant, left shoulder and neck pain, frequent headaches. In 1999, the
worker underwent surgery for a pituitary gland tumour and, on June 15, 2000, suffered a
pulmonary embolism. The worker’s representative argued that the bursitis and polyarthralgia
likely resulted from the trauma of the fall on ice, but, according to Dr. Rouleau, it is not related
due to the fact that such condition did not become symptomatic until about 18 months after the
accident. According to the working paper on lumbar conditions prepared by Dr. S.D. Gerbstein
for the Tribunal,(found in the materials available in this case), symptoms of degenerative disease
due to trauma would appear minutes, hours, or days after such traumas. In this case, the
condition was not diagnosed until close to two years after the accident.
[47]
I note that, once the medical evidence of a fracture was identified in January 1999,
physicians prescribed physiotherapy and medication and predicted recovery. However, the
degenerative process was later diagnosed. Moreover, the worker suffered from a variety of other
ailments – not connected to the injury at work - as noted in the previous paragraphs.
(d)
Entitlement for a Chronic Pain Disability
[48]
The worker claims entitlement for a Chronic Pain Disability (CPD). This issue was not
decided by the Board. However, the worker’s representative insisted on arguing this issue at the
hearing. I accept that CPD can be considered as a medical condition which goes to the issue of
entitlement. It is new medical evidence, and not an issue needing a final decision of the Board,
as required in s.123(1) of the Act, before being considered by the Tribunal.
[49]
As stated in Board policy Document No. 03-03-05, Chronic Pain is pain with
characteristics compatible with work-related injury, except that it persists six or more months
after the usual healing time of the injury. Chronic Pain Disability is the term used to describe the
condition of the person whose chronic pain has resulted in marked life disruption.
Page: 11
Decision No. 2098/03
[50]
In the present case, I find no evidence that the worker’s pain characteristics lasted longer
than expected. The worker suffered a fracture to the pelvic bone, in the hip area. The fracture
was not discovered until a year later, and there is no evidence that it did not heal, with the
exception that it left a permanent disability in the lower back. The latter is recognized by the
permanent disability award of 8% NEL.
[51]
Not unlike other types of injuries, the worker’s fall at work caused her such problems as
difficulty ambulating, dressing and looking after her household needs for a period of time after
the injury. It also curtailed some of her activities, such as sports and travel. However, the
worker is entitled to LOE benefits for total disability from .January 8, 1998 to September 1, 1999
and this recognizes all the effects of her disability.
[52]
I have found that the worker’s inability to return to work after September 1, 1999, was
not due to her compensable disability, but likely to the generalized degenerative disc disease
afterwards. I have no evidence that the situation had changed when the worker decided to accept
early retirement in September 2001. Therefore, she was not entitled for CPD subsequent to
September 1, 2001 cannot be granted for such condition.
[53]
Moreover, CPD is a condition where the continuation of organic symptoms cannot be
explained. In this case, the polyarthralgia, calcific bursitis, and a number of other conditions
such as a pituitary gland tumour, high blood pressure, pulmonary embolism, are all symptomatic
which explain organic conditions. There is no evidence of unexplained prolongation of these
symptoms.
[54]
I am denying the worker entitlement under the Chronic Pain Disability policy.
(e)
[55]
Home care or personal care allowance?
The worker is claiming reimbursement for hiring a person to assist her at home during
four of the initial nine-week period of convalescence in January 1998. In a letter to the Board
dated April 6, 1998, the worker formulated her request as follows:
...
Immediately after my accident, for the first four weeks, I could do nothing; bend down,
put on my socks, take my bath, stand up, sit down, etc. I had to call on someone to help
me 24 hours a day. That was the worst moment in my life; from one day to the next, to
become incapable of taking care of myself.
Given my situation, I hired a friend, with whom I felt comfortable, to come to my house.
Obviously one wouldn’t ask a stranger for help with one’s intimate needs. It is in relation
to this friend that I’m claiming expenses. ...
Since January 7, I’m always tired. I sleep very poorly, my morale is badly affected. I’m
more anxious. I have constant pain in the front of my side, my lower buttocks and my
shoulders. After ten minutes of walking somewhere, I start to limp like an old person. I
can’t even go shopping, it hurts too much. When I sit or do nothing, I’m OK.
...
[56]
The worker had termed this kind of assistance as “home care”. Considering this request
under the policy 17-06-06, “Home Care”, the Board denied this request. I agree that this policy
provides professional services under medical supervision administered at an injured worker’s
Page: 12
Decision No. 2098/03
home. Services such as nursing physical therapy, occupational therapy or speech therapy are
mentioned as examples.
[57]
The worker was asking for assistance such as helping her out of bed, bathing etc. This is
more likely addressed in Board Policy 17-06-05 “Personal Care Allowance”. Assistance is
provided in a program designed for permanently-impaired benefits totalling 100% who require
help or persons with severe levels of disability who are retained at home.
[58]
This issue falling under the Personal Care Allowance policy has not been addressed by
the Board and therefore, I am not competent to decide whether the worker qualified under such
policy. Therefore, I am sending the issue to the Board for adjudication, without prejudice to the
worker’s right of appeal the Board’s decision on this matter.
(f)
Nature of the benefits
[59]
In her representations, the worker’s representative requested redress for the monetary
losses suffered by the worker. Ms. Beaulieu noted that the only benefits received by the worker
after September 1998 was commuted amount of her 8% NEL for the pelvis and lower back. In
her written submissions, Ms. Beaulieu listed the revenues lost during the two years that she could
not return to work, the amount for lost sick days between September 1998 and December 1998, a
projection of the sick days and holiday pay until her retirement, the difference between her early
pension and a full pension had she been able to return to work until retirement, as well as travel
costs and personal expenses during her treatment.
[60]
With regard to the worker’s projected earnings during the school years of 1998 and 1999,
this decision grants full LOE benefits from September 1, 1998, to September 1, 1999. For
reasons set out earlier, there is no further entitlement to loss of earnings after September 1, 1999.
[61]
As to sick days, the Board is directed to look into the question of whether or not the
worker did use sick days when she was absent from work due to the compensable disability from
September 1, 1998 to September 1, 1999. If it is shown that she had to use up sick days, a
reimbursement is in order, providing sick days could be accumulated and paid upon retirement.
[62]
However, there is no entitlement for “projected sick and holidays” had the worker been
able to continue to work after September 2001. There is no entitlement for loss of earnings after
September 1, 2000. Holiday pay and sick days are part of the earnings calculated as loss of
earnings.
[63]
The worker’s retirement also took place after the end of the entitlement and therefore, I
cannot give consideration to the request for loss of earnings after retirement.
[64]
The worker also seeks reimbursement for travel and other personal expenses incurred in
obtaining medical attention. Such expenses are normally paid when shown to have incurred
during approved medical treatment relating to an injured person’s injuries. Given this decision
which grants further periods of LOE benefits, the Board will have to give new consideration to
this issue. Therefore, I am directing the Board to investigate the worker’s requests pertaining to
travel and personal expenses and decide on the worker’s entitlement for reimbursement in
accordance with their merits under law, policy and practices.
Page: 13
Decision No. 2098/03
DISPOSITION
[65]
[66]
[67]
The appeal is allowed in part.
The worker is entitled to ongoing Loss of Earnings (LOE) benefits from
September 1, 1998 to September 1, 1999. LOE benefits after that date are denied.
Entitlement for CPD is denied.
[68]
The Board is directed to determine whether or not the worker is entitled to personal care
allowance under Board Policy 17-06-05, without prejudice to the worker’s right of appeal on this
issue.
[69]
The Board is directed to determine the worker’s entitlement to reimbursement for travel
and personal expenses related to medical treatment for the condition resulting from her
compensable her injury, without prejudice to her right of appeal on this issue.
DATED: December 17, 2007
SIGNED: J.G. Bigras
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION N° 2098/03
DEVANT :
J.G. Bigras, vice-président
AUDITION :
Audience
7 septembre 2006 à Ottawa
DATE DE LA DÉCISION :
17 decembre 2007
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2007 ONWSIAT 3243
DÉCISIONS EN APPEL :
Décision du 27 mai 2005 de la commissaire aux appels de la
CSPAAT
Décision du 15 juillet 2003 de l’agente d’indemnisation de la
CSPAAT (rendue définitive par la décision de l’analyste juridique
du 8 juillet 2007)
COMPARUTIONS
pour la travailleuse :
Roxanne Beaulieu, Groupe-conseil Aon Inc.
pour l’employeur :
Ne participe pas
Langue de l’audience :
Français
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Décision no 2098/03
MOTIFS
(i)
Introduction
[1]
Le 7 janvier 1998, la travailleuse, une enseignante de 53 ans, s’est blessée quand elle est
tombée en patinant avec ses élèves. Le premier diagnostic fait état de foulure/contusion à la
région sacro-coccygienne. Elle est retournée au travail le 11 février 1998.
[2]
En août 1998, la travailleuse a informé la Commission que son état s’était aggravé et
qu’elle ne pouvait pas retourner travailler comme enseignante. La Commission a refusé de lui
reconnaître le droit à une indemnité pour cet arrêt de travail. Elle en appelle de cette décision.
[3]
La travailleuse a aussi demandé une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur
chronique (IADC) de même qu’une pension d’invalidité permanente pour des troubles à la
région lombaire, à la hanche et au bassin qu’elle attribue à son accident du 7 janvier 1998. Dans
sa décision du 15 juillet 2003, l’agente d’indemnisation lui a reconnu le droit à une indemnité
pour perte non financière (PNF) pour une déficience à la région lombaire et pour une douleur
irradiant dans la jambe droite. L’agente d’indemnisation a toutefois conclu que la travailleuse
aurait pu retourner à son emploi après août 1998 et elle a refusé de lui reconnaître le droit à des
prestations pour perte de gains (PG). La travailleuse en appelle de cette décision.
[4]
La Commission a rejeté la demande de remboursement de frais engagés pour l’aide dont
la travailleuse affirme avoir eu besoin quand elle était confinée à son domicile après son
accident. J’examine cette demande plus loin dans ma décision.
[5]
La travailleuse demande aussi un redressement pour des pertes monétaires liées à des
congés de maladie, à des vacances, à la retraite anticipée prise ainsi qu’à des frais de
déplacement et à des frais personnels engagés en raison de sa lésion. J’examine ces questions à la
lumière de la législation, des politiques et des pratiques.
(ii)
Preuve
[6]
La travailleuse était une enseignante de 53 ans. L’accident est survenu le 7 janvier 1998
quand elle participait à une sortie de patinage organisée par son école. Un des élèves l’a poussée
et elle est tombée sur le postérieur. Elle a vu le Dr G. Guindon, médecin de famille, le lendemain,
et il a posé un diagnostic de foulure/contusion à la région sacro-coccygienne. Aucune fracture
n’a été décelée, et des analgésiques ont été prescrits.
[7]
Les symptômes ne se sont pas résorbés, et la travailleuse a été orientée vers un
chiropraticien. Elle a aussi reçu des traitements d’acupuncture.
[8]
La travailleuse a été confinée à la maison. Elle déclare qu’elle a eu besoin de soins à
domicile d’un ami.
[9]
La travailleuse est retournée à ses tâches d’enseignante le 11 février 1998. Elle a repris
ses tâches à plein temps après deux semaines de travail à temps partiel. La travailleuse a déclaré
qu’elle continuait à avoir mal dans la fesse droite et la jambe droite. Elle a aussi déclaré que ces
troubles entravaient ses activités quotidiennes et l’empêchaient de participer à toute activité
récréative et sociale. Dans une lettre à la Commission en date du 6 avril 1998, la travailleuse a
2
Decision No. 2098/03
décrit ses difficultés quotidiennes et la réduction de ses activités familiales, qui comprenaient
normalement des activités sportives, des voyages et des événements sociaux et récréatifs. Elle a
indiqué qu’elle se sentait fatiguée, qu’elle boitait et qu’elle ressentait une douleur constante au
côté, au fessier et aux épaules.
[10]
La travailleuse a été orientée vers le Network Niagara Rehabilitation Centre. Le
Dr P. Robert, spécialiste en réadaptation, et Lisa Wiens, physiothérapeute, ont évalué la
travailleuse le 16 avril 1998. Ils sont parvenus à un diagnostic d’entorse lombaire. Ils ont
recommandé deux semaines de physiothérapie et n’ont imposé aucune précaution en rapport
avec le travail. Le Dr Guindon a continué à faire rapport de problèmes graves mais l’examen
radiologique du 29 mai 1998 n’a rien révélé d’anormal à la région lombaire, si ce n’est une
légère scoliose en L2-L3. Une tomodensitométrie effectuée le 17 septembre 1998 a révélé un
début de sclérose.
[11]
Après avoir terminé l’année scolaire, la travailleuse est retournée dans sa région natale de
Chicoutimi au Québec. En août 1998, la travailleuse a informé la Commission qu’elle serait
incapable de poursuivre sa carrière dans l’enseignement en septembre 1998 en raison d’une
douleur accrue au bas du dos et dans la jambe. Elle a envoyé une note à cet effet à la
Commission le 17 août 1998. Dans un rapport à la Commission en date du 16 décembre 1998, le
Dr Guindon a indiqué que la travailleuse s’inquiétait du peu d’amélioration de son état. Elle est
retournée en physiothérapie, et elle devait voir le Dr Robert en janvier 1999 mais elle est
retournée à Chicoutimi au début de décembre 1998.
[12]
Le 23 novembre 1998, la travailleuse a subi un électromyogramme administré par le
D Boily à l’Hôpital de Chicoutimi. Cet examen n’a révélé aucun signe d’atteinte nerveuse.
r
[13]
La travailleuse a été soumise à une série d’examens radiologiques et de conduction
nerveuse à des hôpitaux de Chicoutimi et d’Alma. Les médecins ont noté que la travailleuse se
plaignait d’une douleur à l’hémisphère droit, plus particulièrement à la jambe, à la hanche et à la
région lombaire, mais les examens ont révélé un vieillissement discal avec début d’arthrite en
L2-S1.
[14]
Cependant, le 30 décembre 1998, une scintigraphie osseuse triple phase par le
D R. Claveau a révélé une « lésion osseuse très active localisée au niveau du rameau ischiatique
inférieur droit » (l’extrémité du bassin). Le 21 janvier 1999, le Dr Leblond a confirmé que la
scintigraphie osseuse avait révélé un « important foyer de réaction osseuse métaboliquement
actif au niveau du rameau ischiatique … en relation avec une fracture à ce niveau… ».
r
[15]
[16]
Dans un rapport daté du 14 avril 1999 à l’assureur de la travailleuse, le Dr S. Cantin a
posé un diagnostic faisant étant d’une vieille fracture du bassin. Le Dr Cantin a aussi indiqué que
la travailleuse souffrait d’une « bursite traumatique trochantérienne de la hanche droite, légère
dénervation aiguë chronique dans le territoire radiculaire L5-S1 » et irritabilité sacro-iliaque.
Selon un rapport daté du 9 mai 2000 du Dr D. Rouleau, médecin traitant, la travailleuse se
plaignait d’une douleur accrue lors de ses activités domestiques habituelles.
3
Decision No. 2098/03
[17]
La travailleuse a commencé à faire de la physiothérapie. Elle a continué à se plaindre
d’une douleur à la hanche droite qui empirait quand elle passait de longues périodes en position
debout ou assise. Elle a reçu une ordonnance pour des analgésiques.
[18]
La travailleuse est retournée au travail en septembre 2000, et elle a pris une retraite
anticipée qui a débuté le 1er septembre 2001.
[19]
[20]
[21]
Dans un rapport daté du 9 décembre 2002, le Dr D. Jobin, physiatre et rhumatologue, a
noté que la travailleuse souffrait aussi d’hypertension, qu’elle avait fait une embolie pulmonaire
en 1999 et qu’elle s’était fait opérer pour une tumeur à l’hypophyse. En 2000, la travailleuse a
reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde et elle s’est fait traiter pour une bursite calcifiante
des épaules.
La travailleuse se fait suivre par le Dr D. Rouleau de Normandin au Québec. Le
8 janvier 2003, le Dr Rouleau a examiné le dossier de la travailleuse et a posé un diagnostic de
fracture du rameau ischiatique, de douleur chronique de même que d’une polyarthralgie
d’origine inflammatoire qui s’était manifestée 18 mois après l’accident.
Après avoir examiné la travailleuse le 9 décembre 2002, le Dr D. Jobin, physiatre et
rhumatologue, a émis une opinion à l’intention de la Régie des rentes du Québec. Suit un extrait
de cette opinion.
Le problème douloureux de cette dame est polyarthropathique et de nature rhumatoïde
probable, relativement quiescent pour l’instant, mais sans lourde médication incluant les
corticostéroïdes et les immuno-dépresseurs. Ella a aussi des douleurs au membre inférieur
droit peut-être reliées à une irritation sciatique frustre, sans signe de déficit moteur ou
sensitif appréciable actuellement.
Elle présente aussi un léger raidissement capsulaire de l’épaule droite avec douleur
associée.
La maladie est fluctuante en intensité avec des journées d’accalmie comme aujourd’hui et
des poussées douloureuses à caractère invalidant de temps à autre.
Les traitements qu’elle reçoit à date sont tout à fait adéquats et le suivi médical tout à fait
pertinent. S’il faut en juger par la quantité importante de médication qu’elle prend, sa
maladie articulaire a été difficile à contrôler partiellement.
Le pronostic donc est réservé, compte tenu de la sévérité de la maladie articulaire et de
son caractère fluctuant. On sait que les maladies rhumatismales, surtout les maladies
rhumatoïdes sont impossibles à prévoir dans leur évolution à moyen et à long terme; donc
je ne peux formuler de pronostic à long terme, mais je pense qu’il est relativement
réservé dans ce cas-ci, compte tenu de la réponse mitigée au traitement actuel.
Pour ce qui est de son aptitude à remplir un travail rémunérateur, je ne pense pas que [la
travailleuse] soit apte à faire un travail rémunérateur, compte tenu de la sévérité de sa
maladie articulaire, de la lourdeur de sa médication qui doit réduire ses capacités
intellectuelles; on pense au Dilaudid, à l’Emptec, à l’Amitriptyline qu’elle prend comme
médication analgésique.
Je pense donc qu’elle répond actuellement à la définition d’invalidité qui prévaut à la
Régie des rentes du Québec compte tenu de l’ensemble du tableau clinique observé
aujourd’hui.
4
Decision No. 2098/03
[22]
Dans sa correspondance avec la Commission, la travailleuse a déclaré qu’elle ne pouvait
pas retourner au travail parce que ses nombreuses limitations ne lui permettaient plus d’offrir un
enseignement de qualité. Elle a déclaré qu’elle prenait une forte médication et qu’elle utilisait
fréquemment un neurostimulateur transcutané. Elle a indiqué qu’elle avait mal à la hanche
depuis le jour de l’accident et qu’elle n’avait eu aucune nuit de sommeil complète. Elle a aussi
noté qu’elle souffrait d’hypertension et qu’elle avait fait une embolie pulmonaire en 1999 par
suite du stress occasionné par sa lésion, par sa situation professionnelle et par son indemnisation.
[23]
La travailleuse affirme aussi qu’elle a eu de la difficulté à communiquer avec la
Commission et qu’elle n’a pas reçu de services en français, surtout dans ses communications
écrites. Elle déclare aussi qu’elle ne pouvait pas trouver de spécialiste d’expression française
dans la région de Niagara Falls, à l’exception du Dr Guindon, et que c’est pour cela qu’elle est
retournée au Québec en 1999 et, de nouveau, après avoir pris sa retraite en septembre 2001.
(iii)
Examen de l’appel
(a)
Services en français
[24]
Je note d’abord que la travailleuse en l’espèce a principalement soutenu que la
Commission ne l’avait pas comprise et qu’elle l’avait traitée injustement en raison de problèmes
de langue. Elle affirme qu’elle a de la difficulté à comprendre l’anglais et que la Commission a
communiqué avec elle et l’a servie surtout en anglais pendant les deux premières années. Elle se
plaint aussi qu’elle ne pouvait pas recevoir de services médicaux spécialisés en français dans la
région de Niagara Falls et que c’est pour cette raison qu’elle est retournée au Québec en 1999 et
qu’elle s’est établie dans cette province après avoir pris sa retraite à la fin de l’année scolaire
2000-2001.
[25]
La travailleuse s’est sentie frustrée par le manque de services en français à la
Commission, particulièrement au cours des premiers mois après sa lésion, et je comprends sa
frustration. Le dossier indique en effet que la Commission ne lui a pas offert de services en
français immédiatement après sa lésion. Le premier document que la travailleuse a reçu en
français est la traduction datée du 28 avril 1998 d’une lettre d’un agent d’indemnisation dont la
version anglaise est datée du 14 avril 1998. Un mémo de la Commission indique aussi que, le
4 février 1998, l’agent unilingue des soins de santé a demandé à une personne des Services en
français de communiquer avec la travailleuse pour discuter de plusieurs questions avec elle.
J’estime que les services en français ne sont pas adéquats quand une troisième personne, et pas
nécessairement un interprète, doit poser des questions au nom de l’agent d’indemnisation. La Loi
sur les services en français (LSF) stipule que les personnes d’expression française doivent être
comprises et pouvoir communiquer dans leur propre langue. Elle stipule aussi que la prestation
de services ne doit pas être retardée indûment parce qu’ils doivent être fournis en français.
J’estime qu’il y a eu manquement grave à ces deux dispositions de la LSF en l’espèce. Le cas de
la travailleuse semble avoir été confié à un agent d’indemnisation d’expression française le
8 février 1998; cependant, la travailleuse a continué à avoir des contacts avec un spécialiste des
soins infirmiers unilingue anglais. Les réponses de la Commission étaient unilingues anglaises
avec traduction sporadique.
[26]
Il y a eu d’importants problèmes dans la prestation de services en français en l’espèce
quand la travailleuse a soumis des documents français relatifs à son traitement. Le fait que les
5
Decision No. 2098/03
rapports de janvier 1998 du Dr Guindon ont été traduits en anglais seulement en 2003 me fait
douter du degré de compréhension du dossier de la part de nombreux employés unilingues
anglais de la Commission. La travailleuse n’a pas reçu la version française de nombreux rapports
médicaux rédigés en anglais à la suite d’examens en Ontario (par exemple, les rapports du
Dr Robert et R. Pilkey, thérapeute). Des mois et même des années se sont écoulés entre le
moment de la réception de rapports provenant de médecins d’expression française du Québec et
leur traduction en anglais à l’intention des décideurs d’Hamilton et de Toronto. Par exemple, des
lettres de la travailleuse en date du 18 juin 1998 et du 10 septembre 1998 ont été traduites
seulement le 25 mai 2003 et le 26 mai 2003. Ce genre de retards, qui se répète dans tout le
dossier, explique pourquoi la travailleuse dit qu’elle ne pouvait pas bien se faire comprendre.
[27]
[28]
Je note que ces problèmes sont probablement particuliers au bureau régional de la
travailleuse et que la Commission devrait faire des démarches au sujet des services en français à
ce bureau. Toutefois, je ne peux pas dire que l’échec évident de la Commission à servir la
travailleuse rapidement en français a entraîné des injustices dans l’issue du dossier. Les
conclusions que j’ai tirées ne sont manifestement pas toutes conformes à celles de la
Commission; cependant, comme je l’explique plus loin, ces différences sont dues à des facteurs
médicaux et probants ainsi qu’à des constatations de fait sans rapport avec la prestation des
services en français. En d’autres mots, je ne peux pas dire que les lacunes dans l’application de la
LSF ont eu des conséquences sur l’issue de ce cas.
Étant donné que le Dr Guindon, médecin généraliste de Niagara Falls, est bilingue et que
la travailleuse s’est surtout fait traiter par des professionnels de la santé d’expression française au
Québec depuis août 1998, on ne peut pas dire que les services reçus en français étaient déficients
et susceptibles d’entraîner d’importants malentendus.
(b)
[29]
Droit à une indemnité après septembre 1998
Comme je l’ai déjà indiqué, la travailleuse est tombée sur la glace le 7 janvier 1998 et elle
a reçu un diagnostic de foulure/contusion à la région sacro-coccygienne. Le Dr Guindon,
médecin généraliste, avait d’abord prédit qu’elle retournerait au travail trois semaines plus tard.
Cependant, en raison de la douleur, la travailleuse a été incapable de retourner au travail à plein
temps le 11 février 1998. Elle a continué à se plaindre pendant qu’elle suivait des traitements de
physiothérapie. Des radiographies n’ont rien révélé d’anormal. Suit un extrait du rapport
d’examen du Dr Robert, chirurgien orthopédiste, et d’un ergothérapeute de Niagara Falls.
L’examen physique révèle une dame mesurant 5 pieds 5 pouces pesant 150 livres.
L’examen de la posture et de la démarche ne révèle rien de particulier. L’examen de la
colonne cervicale révèle une sensibilité à la palpation superficielle. L’alignement est
normal. L’amplitude des mouvements est limitée à l’extension et à la rotation, et la
patiente fait la grimace. L’examen de la colonne dorso-lombaire révèle un très léger
bombement paravertébral gauche aux côtes à la flexion, lequel limite la capacité de
toucher le milieu du tibia. Elle se plaint aussi à l’extension et à la flexion latérale. Là
encore, il y a sensibilité à la palpation superficielle de la région lombo-sacrée.
Elle ressent de la douleur lors de la compression axiale simulée des régions cervicale et
lombaire. Elle ressent aussi de la douleur à la rotation simulée de la colonne lombaire.
L’examen des membres supérieurs ne révèle aucune atrophie musculaire. La capacité
motrice, la sensation et les réflexes tendineux sont normaux.
6
Decision No. 2098/03
L’examen des membres inférieurs ne révèle aucune atrophie musculaire. La capacité
motrice, la sensation et les réflexes tendineux sont normaux. Elle se plaint de douleur à
45 degrés à la gauche et à 20 degrés à la droite. Elle peut s’asseoir confortablement avec
les genoux complètement étendus. Les réflexes sont présents et symétriques. Le signe de
Babinski est négatif. [traduction]
[30]
Dans une lettre à la Commission en date du 6 avril 1998, la travailleuse a expliqué
comment sa qualité de vie s’était détériorée depuis l’accident et elle a indiqué qu’elle ne pouvait
plus s’adonner à des activités physiques pendant plus de 10 minutes à la fois. Elle avait été
incapable de se pencher, de prendre un bain ou de s’asseoir toute seule pendant quatre semaines
après son accident. Son sommeil était perturbé et son moral était très affecté. Elle ressentait une
douleur constante au côté, dans le bas du fessier et dans les épaules.
[31]
La travailleuse a déclaré qu’elle avait pu travailler jusqu’à la fin de l’année scolaire mais
qu’elle souffrait beaucoup et que toutes ses activités quotidiennes étaient affectées.
[32]
Pendant l’été de 2000, la travailleuse est retournée dans sa région natale de Chicoutimi au
Québec pour avoir le soutien de sa famille et se faire traiter par des spécialistes d’expression
française. Elle a commencé à se faire suivre par le Dr P. Rouleau. Le 9 août 1998, le Dr Rouleau
a signé une note indiquant que la travailleuse était inapte à retourner au travail. Dans un rapport à
la Commission en date du 1er septembre 1998, la travailleuse a déclaré qu’elle ne pouvait pas
mouvoir son dos normalement et qu’elle avait mal aux jambes. Elle ressentait une douleur
constante à type de brûlure dans les hanches et à l’arrière des jambes. Elle se plaignait aussi de
maux de tête.
[33]
La travailleuse est retournée à Niagara Falls pour se faire traiter par ses médecins traitants
originaux. Le Dr Guindon a noté les plaintes et les symptômes de la travailleuse et a informé la
Commission qu’elle était inapte à retourner au travail. Le Dr Guindon a déclaré que la
travailleuse avait reçu des massages et des traitements d’acupuncture sous les soins de P. Lanni,
chiropraticien, mais sans grand succès. Le Dr Guindon a recommandé huit mois de repos.
[34]
Le 10 septembre 1998, le Dr Lanni a fait rapport de ce qui suit à la Commission : une
lordose plate; des difficultés à s’asseoir et à se tenir debout; une amplitude réduite des
mouvements actifs, de la flexion et de l’extension; une intensification des symptômes lors des
mouvements répétitifs de flexion; une atténuation des symptômes lors des mouvements répétitifs
d’extension. Le chiropraticien a recommandé d’éviter de soulever, de porter, de pousser et de
tirer des charges ainsi que de se pencher et de se courber. Il a aussi recommandé d’éviter les
périodes prolongées en position assise et debout. Il a recommandé des programmes de contrôle
de la douleur et d’endurance au travail.
[35]
En novembre 1998, la travailleuse est retournée dans la région de Chicoutimi. Elle s’est
fait traiter par le Dr S. Proulx, médecin généraliste. Des tests de conduction nerveuse le
28 novembre 1998 par le Dr Boily n’ont rien révélé d’anormal.
[36]
Cependant, après une évaluation complète au Centre hospitalier de Dolbeau, dans le
cadre de laquelle des radiographies du coccyx et de la colonne lombo-sacrée n’avaient rien
révélé d’anormal, le Dr S. Proulx a demandé une tomodensitométrie et une myélographie. Ces
7
Decision No. 2098/03
examens radiologiques ont révélé un léger vieillissement discal en L3-L4 et en L4-L5 de même
que de l’arthrose facettaire en L2-L3. Il n’y avait ni hernie ni lésion épidurale aiguë.
[37]
[38]
À l’examen des radiographies, le Dr S. Cantin, chirurgien orthopédiste, a suspecté une
bursite ou une fracture du grand trochanter qui ne semblait pas guérie. Le Dr Cantin a demandé
une scintigraphie osseuse. Cet examen effectué sous les soins du Dr R. Claveau le
30 décembre 1998 a révélé « une lésion osseuse très active au niveau du rameau ischiatique
inférieur droit ». (L’ischion est la portion de l’os iliaque qui forme la moitié postérieure du
bassin, le rameau ischio-pubien.) Le diagnostic a été confirmé le 21 janvier 1999 par le
Dr Richard Leblond, spécialiste en médecine nucléaire, à la suite d’une scintigraphie osseuse
trois phases avec étude tomoscintigraphique au niveau du bassin suivie d’études scintigraphiques
et tomoscintigraphiques au Galium. Le Dr Leblond a posé un diagnostic faisant état d’un foyer de
réaction métaboliquement actif … en relation avec une fracture… ».
Pour résumer la question en termes non médicaux, disons que vers la fin de 1998 et le
début de 1999, les médecins ont posé un diagnostic de fracture de l’os iliaque à la région de la
hanche qui continuait à être métaboliquement active. La lésion n’avait pas été décelée auparavant
mais, compte tenu de la nature de l’accident et des antécédents de douleur continue dans le bas
du corps, je conclus que cette lésion résultait de la chute sur la glace du 7 janvier 1998 et qu’elle
est à l’origine des troubles invalidants de la travailleuse. Les troubles invalidants de la
travailleuse ont donc été décelés et traités seulement un an après la lésion. C’est la situation qui
existait quand la Commission a décidé que la travailleuse n’avait plus droit à une indemnité en
septembre 1998. Je conclus que la travailleuse a droit à des prestations pour PG totale après la
date de cessation de leur versement en septembre 1998. Je note ici que tous les professionnels de
la santé de l’Ontario et du Québec qui ont examiné et traité la travailleuse vers la fin de 1998 et
le début de 1999, même avant que la fracture soit décelée, avaient posé des diagnostics indiquant
qu’elle ne pouvait pas retourner au travail pour cause d’invalidité.
(c)
Prestations continues
[39]
Comme l’indique l’historique du cas, la travailleuse n’est pas retournée en salle de classe
en septembre 1998. Elle est demeurée au repos jusqu’à la fin de l’année scolaire en juin 2000.
Elle a toutefois occupé son poste d’enseignante de septembre 2000 à juin 2001, quand elle a pris
une retraite anticipée. Bien que ses demandes n’aient pas été formulées en conformité avec la
législation ou les politiques de la Commission, elles reviennent à demander des prestations pour
PG de septembre 1998, pendant ses deux années d’arrêt de travail, de même que des prestations
pour PG partielle pour les années qui ont suivi la retraite anticipée qu’elle attribue à ses troubles
invalidants.
[40]
En poursuivant mon examen des documents médicaux au dossier, je note que d’autres
examens ont été effectués après détermination que la travailleuse avait subi une fracture osseuse
en janvier 1998. Les rapports sont clairsemés. Cependant, le Dr Rouleau a passé le cas en revue
dans une lettre à la Commission datée du 8 janvier 2003. Suit un extrait de cette lettre :
La patiente se jugeant toujours inapte à effectuer ses fonctions habituelles et certaines
activités de la vie domestique et quotidienne, elle me demanda conseil et je la rencontrai
pour une première fois le 31 octobre 1999. Il y avait alors manifestement des signes
cliniques d’atteinte du bassin et radiculopathies L5-S1 résiduelles. Une scintigraphie de
8
Decision No. 2098/03
contrôle faite en date du 15 décembre 1999 démontra une quasi-normalisation, ce qui de
l’avis du radionucléiste, le docteur Richard Leblond : « …rend plus que probable que
cette fracture soit effectivement reliée à l’accident du 7 janvier 1998 » (cf. lettre en
annexe).
J’ai assuré le suivi au Québec jusqu’à son départ pour l’Ontario en septembre 2000. Des
polyarthralgies s’ajoutèrent en octobre 2000 aux douleurs déjà mentionnées,
essentiellement localisées aux épaules, aux coudes, aux mains, aux doigts, aux genoux et
aux chevilles. Elle rencontra dans son milieu de multiples médecins et rhumatologues qui
établirent en avril 2001 le diagnostic de PAR. Elle revint au Québec en juin 2001 et des
traitements conventionnels à base de Plaquenil et Méthotrexate furent instaurés par
l’interniste du CH de Dolbeau, le docteur Maurice LeVanLong, sans grands résultats. En
fait, elle se mit à souffrir de douleurs lombo-sacrées de plus en plus intenses et limitantes
sans facteurs traumatiques étiologiques autres que celui de janvier 1998; un TACO
démontra la présence d’une petite hernie paracentrale et postéro-latérale droite en L4-L5,
susceptible d’expliquer les douleurs décrites (à noter par ailleurs la présence d’une petite
empreinte distale notée sur le TACO de décembre 1998 mais jugée par le radiologiste
comme plus ou moins significative). Les radiographies simples des épaules démontrèrent
quand à elles d’importantes calcifications tendineuses.
Des infiltrations répétées à la région sacro-iliaque droite, aux épaules avec aspiration de
dépôts calcaires, jointes à une modification du régime pharmacologique et l’utilisation
soutenue de prednisone apportèrent un certain soulagement sans toutefois permettre à la
patiente d’effectuer des tâches normalement accessibles aux personnes de son âge. Un
suivi psycho-social a été entrepris sur une période de près d’un an suite à des troubles
d’adaptation avec humeur dépressive, reliés aux pertes de capacités fonctionnelles, aux
douleurs chroniques et aux modifications du statut social; l’attitude qu’elle démontra lui
fût des plus salutaires. Malheureusement, elle se mit à présenter depuis l’été dernier des
poussées d’arthrite aux articulations précédemment mentionnés avec gonflements et
douleurs importantes. Depuis quelques mois, les douleurs à la hanche se sont
considérablement exacerbées, malgré une polymédication continue et le respect de la
posologie proposée. Par ailleurs, je tiens à nouveau à souligner que les douleurs à la
hanche droite, dont la chronologie des événements (examens paracliniques à
l’appui) semblent clairement démontrer une relation directe avec l’accident de
janvier 1998, ont toujours prédominées dans les plaintes qui m’ont été adressées par
[la travailleuse].
Je considère, à la lecture des critères d’éligibilité de la Commission des accidents du
travail de l’Ontario qui ont été soumis à ma patiente par vos bons soins et traitant
d’incapacités reliées à des douleurs chroniques d’origine accidentelle, qu’elle répond
entièrement aux politiques établies par la Commission.
9.
[La travailleuse] a subi un accident du travail le 7 janvier 1998;
10. Un diagnostic de fracture du rameau ischiatique inférieur droit a clairement été
démontré par une scintigraphie osseuse; la relation avec l’accident du 7 janvier ne
fait, aux dires du Dr Leblond, aucun doute;
11. [La travailleuse] présente également des douleurs chroniques localisées à la fesse et
au membre inférieur droit pouvant certainement être en partie d’origine neurologique
et vraisemblablement d’origine traumatique, tel que confirmé par une étude
électromyographique antérieure chez une patiente autrefois très sportive et
totalement asymptomatique antérieurement au 7 janvier 1998;
12. [La travailleuse] souffre depuis l’accident du 7 janvier 1998 de douleurs chroniques
sévères et constantes au niveau de la fesse droite, qui ont toujours été À L’AVANTPLAN, MALGRÉ L’APPARITION 18 MOIS PLUS TARD D’UNE
POLYARTHRITE D’ORIGINE INFLAMMATOIRE; DE PLUS, IL
N’EXISTE AUCUNE RELATION CLINIQUE ET CHRONOLOGIQUE
9
Decision No. 2098/03
ENTRE LES DOULEURS DE LA HANCHE QUI SONT CONSTANTES ET
LES AUTRES ARTHRALGIES QUI ELLES DÉMONTRENT UN
CARACTÈRE MIGRATOIRE ET INTERMITTENT DE TYPE « ON-OFF ».
13. [La travailleuse] n’était plus et ne sera plus en mesure de poursuivre ses activités
professionnelles en rapport avec les douleurs de la hanche droite suite à l’accident de
1998. Les transferts sont douloureux, de même que le maintien d’une position assise
ou debout sur plus de quelques minutes. Les déplacements à pied sur surface plane
nécessitent des arrêts fréquents sur de courtes distances. Les mouvements du tronc et
les efforts même légers exacerbent la symptomatologie;
14. Les douleurs constantes dont souffre [la travailleuse] depuis près de 5 ans entraînent
des troubles du sommeil et une fatigue chronique pour lesquelles les modalités
thérapeutiques actuelles ne peuvent apporter qu’un soulagement partiel des
symptômes physiques; une épidurale thérapeutique a déjà été demandée en vue
d’apporter un degré de soulagement supérieur, mais temporaire;
15. Les douleurs chroniques ont également provoqué d’important bouleversement du
côté social, psychologique et financier;
16. [La travailleuse] doit faire l’usage quotidien de médicaments pour ses douleurs
chroniques qui consiste en la prise de :
Fosamax 40 mg/semaine
Calcium 500 ID
Vitamin D 40 mg ID
Célébrex 200 BID régulier
Tylénol 500 Q 4-6 heures
Dilaudid 2 mg q 4-6 heures si douleurs fortes
Neurontin ad 300 TID (pour douleurs neurogéniques)
Prednisone 10 mg Matin
Methotrexate 20 mg S/C Q semaine
Acide folique 1 mg DIE
Attacand Plus 16/12,5 ID
Premarin 0,625 mg ID
Imovane 7,5 mg HS soir
[41]
Suit une analyse médicale en date du 2 juillet 2003 du Dr Arvisais, médecin consultant de
la Commission.
Opinion médicale
1. À l’examen du dossier, je note ce qui suit :
-
Bursite trochantérienne droite
compatible avec la région lombaire
Rameau ischiatique droit
compatible mais aucune radiographie
Neuropraxie en L5-S1
prolongée à PI
Arthrose facettaire lombaire
modérée préexistante
Anxiété et dépression
pas suffisamment documenté
Implant mammaire droit
non compatible
Épaule gauche
non compatible
Maux de tête et mal de cou
non compatible
Syndrome douloureux à la région lombaire,
à la hanche et à la jambe (côté droit)
compatible
- Polyarthralgie selon le rapport du Dr Rouleau (3 janvier)
épaules, mains, doigts, genoux, chevilles
non compatible
2. Le seul aspect compatible lors de cet examen est la douleur au côté droit de la région
lombaire et la douleur projetée dans la jambe droite. Le problème s’est compliqué en 2000
10
Decision No. 2098/03
avec la polyarthralgie d’origine inconnue. Je recommande que la date de réadaptation
médicale maximum (RMM) soit celle du 23 décembre 1999 indiquée dans le rapport du
Dr Cantin. Cela est confirmé avec le rapport d’avril 1999 du Dr Proulx. [traduction]
[42]
Le Dr Arvisais a procédé à une analyse plus détaillée le 14 juillet 2003.
1. Comme l’indique notre revue d’aujourd’hui, le rapport du 2 décembre 2004 confirme
des problèmes continus à la région lombaire et à la jambe droite. Cela est compatible
avec un diagnostic de travail de lombalgie d’origine discale et mécanique. L’opinion
précédente que la RMM a été reconnue le 23 décembre 1998 est maintenue.
2. Des problèmes subséquents reliés à la polyarthralgie ne sont pas compatibles avec la
lésion de 1998. Il semble être des récents rapports de troubles invalidants majeurs. Ils
sont apparus en 2000 et plus précisément en octobre 2000 quand la travailleuse prenait
Plaquenil et Methotrexate.
3. Les précautions médicales permanentes pour la déficience permanente susmentionnée
au dos et à la jambe droite sont :
- Aucune activité prolongée avec contrainte de charge comme la marche ou la station
debout
- Aucune période prolongée en position statique comme les périodes prolongées en
station assise ou debout
- Aucune activité prolongée répétée comportant des mouvements extrêmes de flexion ou
de torsion
- Aucune activité prolongée répétée ni soulèvement de charges lourdes.
4. Avec la documentation de décembre 2002, la déficience permanente reconnue en
1998 se poursuit, et ce, en dépit d’excellentes amplitudes de mouvement. Cela signifie
que la travailleuse n’a peut-être pas une déficience clairement mesurable mais qu’il
devrait être possible d’établir un taux. En me fondant sur le document de décembre 2002,
je recommande de considérer une évaluation d’invalidité incontestable. [traduction]
[43]
La Commission a reconnu à la travailleuse le droit à une indemnité pour PNF de 8 % à
partir du 23 décembre 1998, date du diagnostic de fracture de l’os iliaque.
[44]
En ce qui concerne les prestations, je conclus que la travailleuse a continué à avoir droit à
une indemnité pour PG totale pendant toute l’année scolaire, de septembre 1998 à
septembre 1999. Je conclus que les problèmes de la travailleuse n’avaient pas été diagnostiqués
correctement jusqu’à un moment donné en janvier 1999 et qu’il a fallu commencer le traitement
en se concentrant sur la lésion pelvienne ainsi que sur la douleur irradiant dans le bas du dos.
L’employeur et la travailleuse étaient incapables de déterminer le type de travail et le nombre
d’heures de travail appropriés après de tels malentendus et une telle sous-estimation de la gravité
des troubles invalidants.
[45]
Par conséquent, je reconnais à la travailleuse le droit à des prestations pour PG totale
jusqu’au 1er septembre 1999.
[46]
Je note que la travailleuse est retournée au travail seulement le 1er septembre 2000, soit
pour l’année scolaire suivante. Cependant, comme l’indiquent les rapports médicaux et comme
l’ont noté les Drs Rouleau et Arvisais, l’invalidité de la travailleuse découlait aussi de nombreux
facteurs non indemnisables : polyarthralgie, y compris une bursite ossifiante des épaules, des
mains, des doigts, des genoux et des chevilles. Selon une lettre de la Commission datée du
11
Decision No. 2098/03
15 juillet 2003, la travailleuse avait aussi d’autres problèmes médicaux dont un implant
mammaire droit, des douleurs à l’épaule gauche et au cou ainsi que de fréquents maux de tête.
En 1999, la travailleuse s’est fait opérer pour une tumeur à l’hypophyse et, le 15 juin 2000, elle a
fait une embolie pulmonaire. La représentante de la travailleuse a soutenu que la bursite et la
polyarthralgie résultaient probablement du traumatisme subi lors de la chute sur la glace mais ce
n’est pas le cas selon le Dr Rouleau étant donné que ces affections sont devenues
symptomatiques seulement 18 mois après l’accident. Selon le document de travail médical
préparé par le Dr S.D. Gerbstein pour le Tribunal (dans le dossier de cas), les symptômes de
dégénérescence attribuables à un traumatisme se manifestent dans les minutes, les heures ou
peut-être les jours suivant un tel traumatisme. En l’espèce, les problèmes ont été décelés près de
deux ans après l’accident.
[47]
Je note que les médecins ont prescrit de la physiothérapie et une médication après avoir
obtenu un diagnostic de fracture en janvier 1999 et qu’ils ont prédit un rétablissement. Une
dégénérescence a toutefois été diagnostiquée plus tard. De plus, la travailleuse présentait une
variété d’autres affections, non reliées à la lésion professionnelle, comme je l’ai noté dans les
paragraphes précédents.
(d)
[48]
[49]
Droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique
La travailleuse demande une indemnité pour IADC. La Commission n’a pas réglé cette
question; cependant, la représentante de la travailleuse a insisté pour plaider la cause de sa
cliente à ce sujet à l’audience. J’accepte que la douleur chronique peut être considérée comme un
trouble médical cadrant avec la question du droit à une indemnité. Il s’agit d’un nouvel élément
de preuve médicale et non d’une question nécessitant une décision définitive de la Commission
avant de pouvoir être portée devant le Tribunal, comme prévu au paragraphe 123 (1) de la Loi de
1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Comme il est indiqué dans le document no 03-03-05 du Manuel des politiques
opérationnelles de la Commission, la « douleur chronique » s'entend d’une douleur dont les
caractéristiques sont compatibles avec celles d’une lésion reliée au travail mais qui persiste six
mois ou plus après la période de guérison normale pour ce genre de lésion. L’expression
« invalidité attribuable à la douleur chronique » sert à décrire l’état d’une personne qui souffre de
douleur chronique à un point tel que sa vie en est perturbée de façon marquée.
[50]
En l’espèce, rien ne prouve selon moi que les symptômes douloureux de la travailleuse
ont persisté après la période de guérison normale. La travailleuse a subi une fracture de l’os
iliaque, à la région de la hanche. Cette fracture n’a été décelée qu’un an plus tard et rien
n’indique qu’elle n’a pas guéri, sauf qu’elle a laissé une déficience permanente à la région
lombaire pour laquelle la travailleuse touche une indemnité pour PNF de 8 %.
[51]
Comme d’autres genres de lésion, la lésion de la travailleuse a occasionné des problèmes
tels que des difficultés à déambuler, à s’habiller et à s’occuper de ses besoins personnels pendant
un certain temps après la lésion. Cette lésion a aussi restreint certaines de ses activités, telles que
ses activités sportives et ses voyages. Cependant, la travailleuse a droit à des prestations pour PG
totale pour la période du 8 janvier 1998 au 1er septembre 1999, et cette indemnité tient compte de
tous les effets de son invalidité.
12
[52]
Decision No. 2098/03
J’ai conclu que l’inaptitude au travail de la travailleuse après le 1er septembre 1999 n’était
pas due à son invalidité indemnisable mais plutôt probablement à sa discopathie dégénérative
généralisée antérieure. Je ne vois rien indiquant que la situation avait changé quand la
travailleuse a décidé d’accepter une retraite anticipée en septembre 2001. Par conséquent, elle
n’avait pas droit à une indemnité pour IADC après le 1er septembre 2001.
[53]
Qui plus est, un travailleur a droit à une indemnité pour IADC en présence de symptômes
organiques persistants inexplicables. En l’espèce, diverses affections expliquent les symptômes
organiques de la travailleuse, telles que la polyarthralgie et la bursite ossifiante, ainsi que
plusieurs autres troubles tels qu’une tumeur à l’hypophyse, l’hypertension artérielle et une
embolie pulmonaire. La preuve n’indique aucune prolongation inexpliquée des symptômes.
[54]
Je conclus que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité aux termes de la politique
relative à l’invalidité attribuable à la douleur chronique.
(e)
[55]
Allocation pour soins à domicile ou pour soins personnels?
La travailleuse demande le remboursement de frais engagés pour embaucher une
personne pour l’aider chez elle pendant les neuf premières semaines de sa convalescence en
janvier 1998. Dans une lettre à la Commission en date du 6 avril 1998, la travailleuse a formulé
sa demande comme suit :
...
Au début de mon accident les 4 premières semaines, je ne pouvais rien faire: me pencher,
mettre mes bas, prendre mon bain, me lever, m’asseoir, etc., etc. J’ai dû avoir recours à
quelqu’un pour m’aider 24 h sur 24. Ce fut le moment le plus terrible de ma vie. Du jour
au lendemain, devenir incapable de prendre soin de soi-même.
Devant le fait, j’ai engagé un ami qui accepta de venir dans ma maison et en qui je me
sentirais à l’aide. Ce n’est pas évident de demander à un étranger de t’aider dans ton
inimité. Toute ma vie sexuelle est affectée depuis et elle l’est encore. Je n’arrive pas à
avoir de rapport intime, car les positions sont trop douloureuses pour mon dos.
Depuis le 7 janvier, je suis toujours fatiguée. Je dors très mal, mon moral est très affecté.
Je suis plus anxieuse. J’ai un mal constant au côté avant et le bas des fesses et les épaules.
Après 10 mi de marche quelque part, je commence à boiter comme une vielle personne.
Je ne peux même pas aller magasiner, ça fait trop mal. Quand je suis assise ou je ne fais
rien, ça va.
...
[56]
La travailleuse a utilisé le terme « soins à domicile » en parlant de ce genre d’aide. La
Commission s’est donc fondée sur le document no 17-06-06, Soins à domicile, pour examiner
cette demande, et elle l’a rejetée. Je note que ce document concerne les services de santé
professionnels sous la surveillance d’un professionnel de la santé traitant. À titre d’exemples de
services cadrant avec cette politique, mentionnons les soins infirmiers, la physiothérapie,
l’ergothérapie et l’orthophonie.
[57]
La travailleuse a eu besoin d’aide pour sortir du lit, prendre son bain, etc. Ce genre de
services cadre probablement mieux avec la politique énoncée dans le document no 17-06-05,
Allocations pour soins personnels. Ce document prévoit un programme d’aide à l’intention des
personnes atteintes d’une déficience permanente ouvrant droit à une pension de déficience
13
Decision No. 2098/03
permanente d’au moins 100 % ou des personnes atteintes d’une déficience grave qui sont
confinées à leur domicile.
[58]
Comme la Commission n’a pas rendu de décision définitive à ce sujet aux termes de sa
politique relative aux allocations pour soins personnels, je ne suis pas compétent pour déterminer
si la travailleuse a droit à une telle allocation. Je renvoie donc la question à la Commission, sous
toute réserve du droit d’appel de la travailleuse à ce sujet.
(f)
Nature des prestations
[59]
Dans ses observations, la représentante de la travailleuse a demandé un redressement
pour pertes monétaires. Mme Beaulieu a noté que, depuis septembre 1998, la travailleuse n’a reçu
que le montant de la capitalisation de l’indemnité pour PNF de 8 % à laquelle elle a droit pour
ses problèmes au bassin et à la région lombaire. Dans ses observations écrites, Mme Beaulieu a
énuméré les pertes de revenus subies pendant les deux années au cours desquelles la travailleuse
n’a pas pu retourner au travail, les montants pour les journées de maladies épuisées entre
septembre 1998 et décembre 1998, des montants estimatifs pour les congés de maladie et les
vacances jusqu’à la retraite, la différence entre le montant de pension anticipée touché et le
montant de la pleine pension qu’elle aurait pu toucher si elle avait pu travailler jusqu’à la retraite
de même que ses frais de déplacement et ses frais personnels pendant ses traitements.
[60]
En ce qui concerne les pertes de revenus pour l’année scolaire 1998-1999, aux termes de
cette décision, la travailleuse a droit à des prestations pour PG totale du 1er septembre 1998 au
1er septembre 1999. Pour les raisons expliquées précédemment, la travailleuse n’a droit à aucune
autre prestation pour PG après le 1er septembre 1999.
[61]
En ce qui concerne les congés de maladie, j’enjoins à la Commission de vérifier si la
travailleuse a utilisé des congés de maladie quand elle s’est absentée en raison de sa lésion
indemnisable du 1er septembre 1998 au 1er septembre 1999. S’il est démontré que la travailleuse
a dû utiliser des congés de maladie, un remboursement s’impose à condition que de tels congés
de maladie puissent être accumulés et payés au moment de la retraite.
[62]
Cependant, la travailleuse n’a pas droit au paiement des vacances et des congés de
maladie auxquels elle aurait eu droit si elle avait continué à travailler après septembre 2001. La
travailleuse n’a droit à aucune indemnité pour PG après le 1er septembre 2000. Les vacances et
les congés de maladie sont inclus lors du calcul de la perte de gains.
[63]
Comme la travailleuse n’avait plus droit à une indemnité quand elle a pris sa retraite, je
ne peux pas considérer sa demande d’indemnité pour PG pour la prise de la retraite.
[64]
La travailleuse demande aussi le remboursement de frais de déplacement et de frais
personnels engagés quand elle se faisait traiter. De tels frais sont normalement remboursés s’il
est démontré qu’ils sont engagés pendant des traitements médicaux approuvés administrés en
rapport avec la lésion professionnelle du travailleur. Comme cette décision reconnaît à la
travailleuse le droit à d’autres périodes de prestations pour PG, la Commission devra examiner
cette question de nouveau. J’enjoins donc à la Commission d’examiner les demandes relatives
aux frais de déplacement et aux frais personnels de la travailleuse et de déterminer si elle a droit
14
Decision No. 2098/03
à un remboursement en se fondant sur le bien-fondé de ces demandes en vertu de la législation,
des politiques et des pratiques.
15
Decision No. 2098/03
DÉCISION
L’appel est accueilli en partie.
[65]
[66]
La travailleuse a droit à des prestations pour PG continues du 1er septembre 1998 au
1 septembre 1999. La travailleuse n’a pas droit à des prestations pour PG après cette période.
er
[67]
La travailleuse n’a pas droit à des prestations pour IADC.
[68]
J’enjoins à la Commission de déterminer si la travailleuse a droit à une allocation pour
soins personnels dans le cadre de la politique énoncée dans le document no 17-06-05, sous toute
réserve de son droit d’appel à ce sujet.
[69]
J’enjoins à la Commission de déterminer si la travailleuse a droit au remboursement de
frais de déplacement et de frais personnels engagés lors des traitements médicaux nécessités par
les troubles indemnisables résultant de sa lésion, sous toute réserve de son droit d’appel à ce
sujet.
DATE : 17 decembre 2007
SIGNATURE : J.G. Bigras