Decision No. 2098/03
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Decision No. 2098/03
This decision has been released in French WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 2098/03 BEFORE: J.G. Bigras : Vice-Chair HEARING: September 7, 2006 at Ottawa Oral DATE OF DECISION: December 17, 2007 NEUTRAL CITATION: 2007 ONWSIAT 3243 DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO decision dated May 27, 2005 WSIB Claims Adjudicator decision dated July 15, 2003 (made final by the Legal Analyst Decision dated July 8, 2007). APPEARANCES: For the worker: Roxanne Beaulieu, Consultant, Groupe-conseil Aon Inc. For the employer: Not participating Interpreter: N.A. Language of hearing: French Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 2098/03 REASONS (i) Background [1] On January 7, 1998, the worker, a 53-year-old school teacher, suffered an injury when she fell while skating with her students. The first diagnosis was of contusion/strain to the sacrococcygeal area. She returned to work on February 11, 1998. [2] In August 1998, the worker informed the Board that she had experienced an aggravation of her condition and could not return to work as a teacher. The Board denied her entitlement for the lay-off from work. She is appealing that decision. [3] The worker also claimed entitlement for a Chronic Pain Disability as well as entitlement to permanent disability benefits for low back, hip, and pelvis injuries which, she claims, resulted from the accident on January 7, 1998. In her decision dated July 15, 2003, the Claims Adjudicator awarded entitlement to Non-Economic Loss (NEL) for a permanent disability to the lower back and referred pain to the right lower extremity. However, the Claims Adjudicator found that the worker could have returned to her employment after August 1998 and denied her entitlement to loss of earnings benefits. She is appealing. [4] The Board denied the worker’s request for reimbursement for home care assistance which, she claims, was required after her accident when she was confined to her home. We will consider this request later in my decision. [5] The worker is also claiming monetary redress for what she terms as monetary loss related to sick days and holiday pay, early retirement as well as travel and personal expenses incurred because f her injury. I will consider these issues in the light of law, policy and practices. (ii) The evidence [6] The worker was a 53-year-old elementary school teacher. On January 7, 1998, the worker was participating in a school skating party when she was pushed from behind by one of her pupils. She fell, landing on her buttocks. She saw family physician Dr. G. Guindon the following day and a contusion and strain to the coccygeal area was diagnosed. No fracture was detected by x-ray and analgesics were prescribed. [7] The symptoms did not resolve and the worker was referred to a chiropractor. She also received acupuncture. [8] The worker was confined to her home and stated in evidence that she required home care from a friend. [9] The worker returned to her teaching duties on February 11, 1998. After two weeks of part-time duties, the worker returned to full-time employment in the classroom. However, the worker gave evidence that she continued to experience pain in her right buttock area as well as her right leg. The worker stated that the condition caused difficulties in her activities of daily living and prevented her from participating in any recreational or social activities. In a letter to the Board dated April 6, 1998, the worker related her difficulties in her daily activities and the curtailment of her participation in family activities, which normally would have included sports, Page: 2 Decision No. 2098/03 travel and social-and recreational events. She described tiredness, a limp, constant pain in her side, buttocks and shoulders. [10] The worker was referred to the Network Niagara rehabilitation centre. On April 16, 1998, rehabilitation specialist Dr. P. Robert and physiotherapist Lisa Wiens conducted an assessment, resulting in a diagnosis of lumbar strain and a recommended physiotherapy for two weeks. No restrictions were imposed on the worker’s workplace duties. Dr. Guindon continued to report a serious condition, but x-ray examination on May 29, 1998, revealed a normal lower back, except for a “slight scoliosis” at L2-3. CT-Scan examination on September 17, 1998, showed early sclerosis. [11] The worker finished the school year and moved to her native Chicoutimi area of Quebec afterwards. In August 1998, the worker informed the Board that, due to the increased low back, buttock and leg pain, she would be unable to resume her teaching career in September 1998. A note to that effect was sent to the Board on August 17, 1998. In a report to the Board dated December 16, 1998, Dr. Guindon indicated that the worker was agitated and upset over the lack of progress of her condition. She returned for physiotherapy and was scheduled to see Dr. Robert in January 1999 but she returned to Chicoutimi early in December 1998. [12] On November 23, 1998, the worker underwent an electromyogram conducted under neurologist Dr. C. Boily, at the Chicoutimi Hospital. No signs of nerve damage were detected. [13] The worker was subjected to an extensive series of radiographic and nerve conduction tests at the Chicoutimi and Alma Hospitals. Examiners noted that the worker was complaining of right-sided leg, hip and low back pain but examinations revealed “aging of the discs” with early signs of arthritis at L2-SI. [14] However, on December 30, 1998, a three-phase bone scan with CT-Scan study by Dr. R. Claveau, revealed a “very active bone lesion in the right ramus inferior ossis ischli’ (the extremity of the pelvis). On January 21, 1999, radiologist Dr. R. Lebond confirmed that the bone scan had revealed a significant focus of metabolic bone reaction in the pelvis “related to a fracture at this level…” [15] In a report to the worker’s insurer dated April 14, 1999, orthopaedist Dr. S. Cantin diagnosed an old fracture of the pelvis. Dr. Cantin also indicated that the worker suffered from a traumatic trichanteric bursitis of the right hip, with slight denervation in the right L5-SI dermatone, right sacroiliac irritability. [16] According to a report by a treating physician Dr. P. Rouleau, dated May 9, 2000, the worker experienced “an increase in her pain during her usual domestic activities”. [17] Physiotherapy was started. The worker continued to complaint of right hip pain, exacerbated by long periods of standing or sitting. She was prescribed analgesics. [18] The worker returned to work in September 2000. She took early retirement effective September 1, 2001. Page: 3 Decision No. 2098/03 [19] In a report dated December 9, 2002, physiatrist and rheumatologist Dr. D. Jobin noted that the worker’s condition included high blood pressure, that she had suffered a pulmonary embolism in 1999, and that she had undergone surgery for a pituitary tumour. In 2000, the worker was diagnosed with rheumatoid arthritis and was treated for calcific bursitis of the shoulders. [20] The worker has been under the medical care of physician Dr. D. Rouleau, in Normandin, QC. On January 8, 2003, Dr. Rouleau reviewed the worker’s file and diagnosed her conditions as a fracture of the ossis ischii, chronic pain, as well as unrelated polyarthralgia of inflammatory origin of the joints which came on 18 months after the accident. [21] Following examination on December 9, 2002, physiatrist and rheumatologist Dr. D. Jobin gave the following opinion on the worker’s eligibility for the Quebec Pension Plan: This lady’s problem with pain is polyarthropathic and probably rheumatoid in nature, relatively quiescent for the moment, but under heavy medication including corticosteroids and immunosuppressants. She also has pain in her right lower limb that may be related to ill-defined sciatic irritation, without any sign of any appreciable motor or sensory deficit at this time. She also presents with slight capsular stiffening of the right shoulder with associated pain. Her disorder fluctuates in intensity, with days of respite like today and painful flare-ups of a disabling nature from time to time. The treatment she has received to date is completely adequate and her medical follow-up completely appropriate. Judging by the significant quantity of medication she takes, partial control of her joint disease has been difficult to achieve. Her prognosis, therefore, is guarded, considering the severity of the joint disease and its fluctuating nature. Predicting the medium and long-term course of the rheumatic disorders, particularly rheumatoid disorders, is known to be impossible. Consequently, I cannot make a long-term prognosis, but I think it is relatively guarded in this case, considering the mixed response to her current treatment. As for her ability to work, I do not consider [the worker] fit to carry on gainful employment given the severity of her joint disease, the heaviness of her medication, which must reduce her intellectual capacities: I am thinking of the Dilaudid, Emtec and Amitriptyline that she takes as analgesic medication. I therefore believe she now meets the definition of disability in effect at the Régie des rentes du Québec, considering the whole clinical picture observed today. [22] In her correspondence with the Board, the worker stated that she could not return to work because her many limitations no longer allowed her to offer quality teaching. She stated that she was on strong medication and had to use a TENS machine frequently. She stated that she had hip pain since the day of the accident and that she did not have a complete night’s sleep. She also claimed that the stress resulting from the injury, her employment and benefits situation had caused her high blood pressure as well as a pulmonary embolism which she suffered in 1999. [23] The worker also claims that she had difficulty communicating with the Board as she is French speaking and that she was not provided with French services, especially in her written communications. She also stated that, with the exception of Dr. Guindon, she could not be Page: 4 Decision No. 2098/03 served by French-speaking professional in the Niagara Falls area. This is the reason why she returned to Quebec in 1999 and again after her retirement in September 2001. (iii) The reasoning (a) Service in the French language [24] I fist note that the worker in this case argued mainly that she was not understood and that she was not fairly treated by the Board due to her language difficulties. She claims to have difficulty understanding English and that all correspondence and services offered by the Board for the first two years were mostly in English. She also complained that she could not receive specialized medical services in French in the Niagara Falls area and that this is the reason why she returned to Quebec in 1999, and later took up residence in that province after her retirement at a the end of the 2000-2001 school years. [25] I understand the worker’s frustration due to the lack of French services available to look after her case at the Board, especially during the first months following her injury. The file does show that the Board failed to offer these services immediately after the injury. The first item she received n French was a translation of a letter from the Claims Adjudicator, dated April 28, 1998, two weeks after the English version had been sent. The Board’s memo file also shows that, on February 4, 1998, the unilingual health care adjudicator had asked a person in French services to speak to the worker and address a number of questions for her. I do not find that this is an adequate service, when a third person, not necessarily an interpreter must ask questions on behalf of an adjudicator. The French-Language Act states that French-speaking persons are expected to be understood and communicate in their language and that the provisions of French services must not unreasonably delay these services. Both these provisions of the French-Language Act were, in my estimation, severely breached in this case. It seems that the worker’s case was turned over to a French-speaking adjudicator on February 8, 1998. However, she continued to have contact with a unilingual nurse specialist. Responses from the Board were unilingual with only sporadic translations. [26] Significant problems are noted in the provision of French-language services in this case occurred when the worker provided French-language documentation covering treatment. Dr. Guindon’s reports in January 1998, provided in French, were not translated to English until 2003; leaving me doubt as to the thorough understanding of the file by a large number of unilingual Board personnel involved in this case. Numerous English medical reports from examination in Ontario (Dr. Robert and therapist R. Pilkey, for instance) were not provided in French to the worker. Periods of months and even years are noted between the time reports were received form French-speaking physicians in Quebec and their translation into English for the benefit of decision-makers in Hamilton and Toronto. For instance, the worker’s letters to the Board dated June 18, 1998, and September 10, 1998, were not translated until May 25, 2003, and May 26, 2003. This pattern, repeated throughout the file, explains the worker’s statements that she was not well understood. [27] I note that these are problems likely linked to the regional office serving the worker’s area of residence that the Board should look into with regard to the French-language services. However, I cannot find that the evident failures of the Board to provide French-Language services in a timely and unsteady manner has caused any unfairness with regard to the outcome Page: 5 Decision No. 2098/03 of this case. The conclusions I have reached in this case are certainly not all in conformity with the Board’s previous decisions; however, as I will reason later, this is due to medical and other evidentiary factors and finding of facts that have no connection with the provision of Frenchlanguage services. In other words, I cannot find that the Board’s deficiency in applying the French-language Act influenced any of the outcomes of this case. [28] It must also be said that, given that Dr. Guindon, the family physician in Niagara Falls was bilingual and that, since August 1998, the worker has been mainly under the care of Frenchspeaking professionals in Quebec, it cannot be said that services in her language in that regard were deficient and apt to major misunderstandings. (b) [29] Entitlement after September 1998 As stated earlier, the worker suffered a fall on ice on January 7, 1998, and was diagnosed with a contusion/strain to the coccygeal area. Family physician Dr. Guindon first predicted a return to work in three weeks. However due to the pain, the worker was not able to return to full duties on February 11, 1998. Pain complaints continued as she received physiotherapy treatment. X-rays were normal and examination by orthopaedic surgeon Dr. Robert and an occupational therapist at Network Niagara rehabilitation centre revealed the following: The physical examination revealed a 5’5”, 150 lb. female. Examination of her posture and gait were unremarkable. Examination of the cervical spine revealed tenderness on superficial palpation. The alignment was normal. Range of motion was limited in extension and rotation, and characterized by facial grimacing. The examination of the dorsal lumbar spine revealed very slight left paravertebral rib hump on flexion which was limited to the ability to touch the mid tibial region. She also complained of pain on any extension and lateral bending. Again, there was tenderness on superficial palpation of the lumbar sacral region. She experienced pain on simulated axial loading of the cervical and lumbar region. She also experienced pain on simulated rotation of the lumbar spine. Examination of the upper extremities failed to reveal any muscle wasting. Motor power, sensation, and deep tendon reflexes were normal. Examination of the lower extremities failed to reveal any muscle wasting. Motor power, sensation, and deep tendon reflexes were normal. She complained of pain at 45 degrees on the left and 20 degrees on the right. She was able to sit comfortably with her knees fully extended. Reflexes were present and symmetrically equal. Babinski sign was negative. [30] On April 6, 1998, the worker wrote to the Board, stating that, since her accident, her quality of life had deteriorated and that her ability to perform any physical activity was limited to 10 minutes. She complained that, during the first four weeks after the accident she could not bend down, take a bath, stand up or sit down by herself. She complained further of disturbed sleep, and low morale. The worker described constant pain in her side, lower buttocks and shoulders. [31] The worker was able to finish the school year but gave evidence that she lived in considerable pain, and that all activities of daily living were affected. [32] In the summer of 2000, the worker returned to her native area of Chicoutimi, QC, to be “closer to (her) supportive family and to receive treatment from French-speaking professionals”. Page: 6 Decision No. 2098/03 She came under the care of family physician Dr. P. Rouleau. On August 9, 1998, Dr. Rouleau signed a note stating that the worker was not able to return to work. In a report to the Board dated September 1, 1998, the worker stated that she could not move her back normally and that her legs were hurting. She had constant burning pain in her hips and back of legs. The worker also complained of headaches. [33] The worker returned to Niagara Falls to obtain medical treatment from the original treating physicians. Dr. Guindon noted the worker’s complaints and symptoms and informed the Board that the worker was unable to return to work. Dr. Guindon stated that the worker had received massage therapy and acupuncture under the direction of chiropractor P. Lanni, with little results. Dr. Guindon recommended eight months’ rest. [34] On September 10, 1998, Dr. Lanni reported to the Board that the worker had shown symptoms of flat lordosis, difficulties sitting and standing, reduced active range of motion/flexion/extension; that repeated flexion increased the symptoms while repeated extension eased the symptoms. Limitations recommended by the chiropractor included repetitive lifting, bending, stooping, carrying, pushing and pulling. Prolonged sitting or standing were also to be avoided. Pain management and work conditioning programs were recommended. [35] In November 1998, the worker returned to the Chicoutimi area. She sought treatment from family physician Dr. S. Proulx. Nerve conduction studies conducted on November 28, 1998, by Dr. C. Boily were normal. [36] However, following a complete assessment at the Centre Hospitalier de Dolbeau.in which X-ray examination of the coccyx and lumbo-sacral spine had been normal, family physician Dr. S. Proulx ordered further lumbo-sacral CT Scan and myeloscan. These radiographic examinations revealed slight ageing of L3-L4 and L4-L5 discs as well as L2-L3 facet osteoarthritis. There was no acute herniation or other epidural lesion. [37] Reviewing the radiographs, orthopaedic surgeon Dr. S. Cantin suspected bursitis or a fracture related of the greater trochanter that did not seem to heal. Dr. Cantin ordered a bone scan. Such scan, conducted on December 30, 1998 by Dr. R. Claveau, showed a “very active bone lesion localized in the right ramus inferior ischii”. (The ischium is the lower portion of the hip bone; the ischiopubic branch.) The diagnosis was confirmed on January 21, 1999, by nuclear medicine specialist Dr. Richard Leblond following three-phase bone scan with Cat-Scan study of the pelvis, followed by Gallium bone scan and Cat-Scan study. Dr. Leblond diagnosed a “metabolically active bone lesion…related to a fracture”. [38] To place the issue in non-medical terms, doctors, in late 1998 and early 1999, diagnosed a fracture of the pelvic bone in the hip area which continued to be metabolically active. This deficiency had not been found before, but, given the nature of the worker’s accident and her continuous history of pain in the lower part of her body, I conclude that the condition resulted from her fall on the ice on January 7, 1998, and resulted in a disability. The disabling condition was undetected and untreated until a year later. This is the condition that prevailed when the Board terminated entitlement in September 1998. I am awarding the worker ongoing full Loss of Earnings (LOE) benefits after the Board’s termination date in September 1998. I note here that every health professional in Ontario and Quebec who examined and treated the worker in late Page: 7 Decision No. 2098/03 1998 and early 1999, even before the fracture site was located, had diagnosed a disability which prevented her from returning to employment. (c) Ongoing benefits [39] As seen in the history of this case, the worker did not return to the classroom in September 1998. She was remained off to the end of the school year in June 2000. However, the worker returned to her teaching position from September 2000 to June 2001, when she took early retirement. While her requests are not delineated in requests which would be in accordance with the law as well as Board practices and policies, they amount to claims for entitlement to LOE benefits from September 1998, during the two school years when she was off, as well as entitlement to partial LOE benefits after her early retirement, which she attributed to her disability. [40] Pursuing my review of the medical record in this case, I note that, once it was determined that the worker had suffered a bone fracture in January 1998, further tests were conducted. The records are sparse. However, a medical history was offered by Dr. Rouleau in a letter to the Board dated January 8, 2003. It states in part as follows: As the patient still considered herself unfit to carry out her usual duties and certain domestic and daily living activities, she sought my advice and I saw her for the first time on October 31, 2999. There were obvious clinical signs then of impairment of the pelvis and residual L5-S1 radiculopathy. A follow-up bone scan done on December 15, 1999 showed quasi-normalisation, which in the opinion of the nuclear medicine physician, Dr. Richard Leblond: “...makes it more than likely that this fracture is in fact related to the accident that occurred on January 7, 1998” (see the enclosed letter). I provided her follow-up in Quebec until she left for Ontario in September 2000. In October 2000, polyarthralgias, essentially localized in the shoulders, elbows, hands, fingers, knees and ankles, was added to the pain already mentioned. In her community, she saw many physicians and rheumatologists, who established the diagnosis of rheumatoid arthritis in April 2001. She returned to Quebec in June 2001 and conventional Plaquenil and Methotrexate-based the Panel treatment was initiated by the internist at Dolbeau hospital, Dr. Maurice LeVanLong, without any great results. In fact she began to suffer from more and more intense and limiting lumbosacral pain without any etiological traumatic factor other than that of January 1998. A CT-scan revealed a small right paracentral and posteriorlateral disk(sic) herniation at L4-L5, likely to explain the pain described (it should be noted, moreover, that a slight dark impression was noted on the CT-scan of December 1998 but was judged more or less significant by the radiologist). The plain x-rays of her shoulders revealed significant tendinous calcifications. Repeated infiltrations in the right sacroiliac region and the shoulders with aspiration of calcareous deposits, in conjunction with modification of the pharmacological regime and ongoing use of prednisone brought some relief yet did not permit the patient to carry on the duties normally within the capabilities of a person her age. Psychosocial follow-up was undertaken over a period of a year in response to an adjustment disorder with depressive mood, related to loss of functional abilities, chronic pain and changes in her social status. The attitude she demonstrated was most beneficial. Unfortunately, since last summer, arthritis has begun to flare up in the previously mentioned joints, with significant swelling and pain. The pain in her hip has worsened considerably over the last few months, despite polymedication and compliance with the proposed dosage. Moreover, I wish to stress once again that her right hip pain, for which the chronology of Page: 8 Decision No. 2098/03 events (supporting paraclinical investigations) seem to clearly prove a direct link with the accident of January 1998, has always predominated in [the worker’s] complaints to me. Upon reading the Ontario Workplace Safety and Insurance Board’s entitlement criteria for a chronic pain disability resulting from an accident, which were submitted to my patient by you, I consider that she fully meets the requirements of the policies established by the Board: 1. [The worker] had a work accident on January 7, 1998; 2. A diagnosis of fracture of the right ramus inferior ossis ischii was clearly proven by a bone scan; according to Dr. Leblond, there is no doubt of a link with the accident of January 7; 3. [The worker] also has chronic pain localized in her right hip and lower limb that may certainly be partly neurological in origin, and likely traumatic in origin, as confirmed by a pervious electromyographic study of a formerly very active patient who was totally asymptomatic prior to January 7, 1998; 4. Since the accident of January 7, 1998, [the worker] has suffered from severe, constant, chronic pain in her right buttock, which has always been IN THE FOREGROUND, DESPITE THE ONSET 18 MONTHS LATER OF POLYARTHRALGIA OF INFLAMMATORY ORIGIN. MOREOVER, THERE IS NO CLINICAL OR CHRONOLOGICAL CONNECTION BETWEEN HER HIP PAIN, WHICH IS CONSTANT, AND THE PAIN IN HER OTHER JOINTS, WHICH IS MIGRATORY AND INTERMITTENT IN NATURE (ON AND OFF); 5. [The worker] was and will no longer be able to carry on her work activities because of her right hip pain resulting from the accident in 1998. Transfers are painful, as is sitting or standing for more than a few minutes. Walking on flat surfaces necessitates frequent stops over short distances. Trunk movements and even slight exertion exacerbate her symptomatology; 6. The constant pain from which [the worker] has suffered for almost five years gives rise to a sleep disorder and chronic fatigue for which the current therapeutic modalities can bring only partial relief from her physical symptoms. A therapeutic epidural has already been ordered with a view to obtaining a degree of greater, but temporary relief; 7. Her chronic pain has also caused significant social, psychological and financial distress; 8. For her chronic pain [the worker] must take the following medication on a daily basis; Fosamax 40 mg/week Calcium 500 id Vitamin D 40 mg id Celebrex 200 bid regular Tylenol 500 q 4-6 hours Dilaudid 2 mg q 4-6 hours if in intense pain Neutontin ad 300 tid (for neurogenic pain) Prednisone 10 mg a.m. Methotrexate 20 mg s/c q week Folic acid 1 mg die Page: 9 Decision No. 2098/03 Attacand Plus 16/12.5 id Premarin .625 mg id Imovane 7.5 mg h.s. prn [41] Following also is the medical analysis of Board consulting physician Dr. A. Arvisais, as expressed on July 2, 2003: Medical Opinion 1. In reviewing the file, the following areas are encountered: - Right trochanteric bursitis consistent with lower back - Right ischial, ramus consistent but no xrays - Neuropraxia L5/S1 prolonged to PI - Lumbar Facet Arthrosis moderate pre-existing - Anxiety and depression no sufficiently documented - Right breast implant not compatible - Left shoulder not compatible - Headaches and neck pain not compatible - Right lower back, hip and lower extremity syndrome compatible - Polyarthralgia as per Dr. Rouleu’s report (Jan03) shoulders, hands, fingers, knees, ankles not compatible. 2. The only area found compatible at this review is the right lower back with referred pain to the right lower extremity. The problem becomes complicated in 2000 with the polyarthralgia of unknown etiology. I recommend that MMR date is reflected in the DEC23/99 report of Dr. Cantin. This is confirmed with Dr. Proulx’s report of APRIL99. [42] D. Arvisais made the following more detailed analysis on July 14, 2003: 1. As re viewed with you today, the December 2, 2004 report confirms ongoing problems at the lower back and right lower extremity. This is consistent with a working diagnosis of chronic mixed mechanical and discogenic lower back pain. The previous opinion that MMR was acknowledged on December 23, 1998 stands. 2. Subsequent problems related to a polyarthralgia is not consistent with the worker injury in 1998. It appears to be from the recent reporting the major disabling condition. It first entered the picture in 2000 and more specifically in October 2000 where the worker is on Plaquenil as well as Methotrexate. 3. Permanent medical precautions to the above permanent impairment at the back and right lower extremity are: - No prolonged weight bearing as in prolonged walking or standing - No prolonged static positions as in prolonged sitting or standing - No prolonged repeated or extremes of bending or twisting - No prolonged repeated or heavy lifting. 4. With the documentation of December 2002 the permanent impairment that was recognised in 1998 is ongoing. This is in spite of excellent ranges of movement. This means that the worker may not have a clearly measurable rating but that it should be Page: 10 Decision No. 2098/03 rateable. On the basis of the December 2002 document I recommend that an indisputable rating be considered. [43] The Board awarded the worker a 8% Non-Economic Loss award effective December 23, 1998, the date the worker was diagnosed with a fractured pelvic bone. [44] On the issue of benefits, I find that the worker continued to be entitled to full LOE for the entire school year from September 1998 to September 1999. I find that the worker had not been correctly diagnosed until sometime in January 1999, and that treatment had to be started focused on the pelvic injury as well as the pain radiating into the lower back. I could not expect the employer and the worker to be able to determine the type of work and the hours the worker could work after such a long history of misunderstanding and underestimating the gravity of the disabling condition. [45] Therefore, I am extending the period of full LOE benefits to September 1, 1999. [46] I note that the worker did not return to employment until the following school year, September 1, 2000. However, as shown in the medical record, and as noted by Drs. Rouleau and Arvisais, the reasons for her disability included a number of non-compensable factors, polyarthralgia, including calcific bursitis of the shoulders, hands, fingers, knees, ankles. According to a Board missive dated July 15, 2003, the worker also had medical problems involving a right breast implant, left shoulder and neck pain, frequent headaches. In 1999, the worker underwent surgery for a pituitary gland tumour and, on June 15, 2000, suffered a pulmonary embolism. The worker’s representative argued that the bursitis and polyarthralgia likely resulted from the trauma of the fall on ice, but, according to Dr. Rouleau, it is not related due to the fact that such condition did not become symptomatic until about 18 months after the accident. According to the working paper on lumbar conditions prepared by Dr. S.D. Gerbstein for the Tribunal,(found in the materials available in this case), symptoms of degenerative disease due to trauma would appear minutes, hours, or days after such traumas. In this case, the condition was not diagnosed until close to two years after the accident. [47] I note that, once the medical evidence of a fracture was identified in January 1999, physicians prescribed physiotherapy and medication and predicted recovery. However, the degenerative process was later diagnosed. Moreover, the worker suffered from a variety of other ailments – not connected to the injury at work - as noted in the previous paragraphs. (d) Entitlement for a Chronic Pain Disability [48] The worker claims entitlement for a Chronic Pain Disability (CPD). This issue was not decided by the Board. However, the worker’s representative insisted on arguing this issue at the hearing. I accept that CPD can be considered as a medical condition which goes to the issue of entitlement. It is new medical evidence, and not an issue needing a final decision of the Board, as required in s.123(1) of the Act, before being considered by the Tribunal. [49] As stated in Board policy Document No. 03-03-05, Chronic Pain is pain with characteristics compatible with work-related injury, except that it persists six or more months after the usual healing time of the injury. Chronic Pain Disability is the term used to describe the condition of the person whose chronic pain has resulted in marked life disruption. Page: 11 Decision No. 2098/03 [50] In the present case, I find no evidence that the worker’s pain characteristics lasted longer than expected. The worker suffered a fracture to the pelvic bone, in the hip area. The fracture was not discovered until a year later, and there is no evidence that it did not heal, with the exception that it left a permanent disability in the lower back. The latter is recognized by the permanent disability award of 8% NEL. [51] Not unlike other types of injuries, the worker’s fall at work caused her such problems as difficulty ambulating, dressing and looking after her household needs for a period of time after the injury. It also curtailed some of her activities, such as sports and travel. However, the worker is entitled to LOE benefits for total disability from .January 8, 1998 to September 1, 1999 and this recognizes all the effects of her disability. [52] I have found that the worker’s inability to return to work after September 1, 1999, was not due to her compensable disability, but likely to the generalized degenerative disc disease afterwards. I have no evidence that the situation had changed when the worker decided to accept early retirement in September 2001. Therefore, she was not entitled for CPD subsequent to September 1, 2001 cannot be granted for such condition. [53] Moreover, CPD is a condition where the continuation of organic symptoms cannot be explained. In this case, the polyarthralgia, calcific bursitis, and a number of other conditions such as a pituitary gland tumour, high blood pressure, pulmonary embolism, are all symptomatic which explain organic conditions. There is no evidence of unexplained prolongation of these symptoms. [54] I am denying the worker entitlement under the Chronic Pain Disability policy. (e) [55] Home care or personal care allowance? The worker is claiming reimbursement for hiring a person to assist her at home during four of the initial nine-week period of convalescence in January 1998. In a letter to the Board dated April 6, 1998, the worker formulated her request as follows: ... Immediately after my accident, for the first four weeks, I could do nothing; bend down, put on my socks, take my bath, stand up, sit down, etc. I had to call on someone to help me 24 hours a day. That was the worst moment in my life; from one day to the next, to become incapable of taking care of myself. Given my situation, I hired a friend, with whom I felt comfortable, to come to my house. Obviously one wouldn’t ask a stranger for help with one’s intimate needs. It is in relation to this friend that I’m claiming expenses. ... Since January 7, I’m always tired. I sleep very poorly, my morale is badly affected. I’m more anxious. I have constant pain in the front of my side, my lower buttocks and my shoulders. After ten minutes of walking somewhere, I start to limp like an old person. I can’t even go shopping, it hurts too much. When I sit or do nothing, I’m OK. ... [56] The worker had termed this kind of assistance as “home care”. Considering this request under the policy 17-06-06, “Home Care”, the Board denied this request. I agree that this policy provides professional services under medical supervision administered at an injured worker’s Page: 12 Decision No. 2098/03 home. Services such as nursing physical therapy, occupational therapy or speech therapy are mentioned as examples. [57] The worker was asking for assistance such as helping her out of bed, bathing etc. This is more likely addressed in Board Policy 17-06-05 “Personal Care Allowance”. Assistance is provided in a program designed for permanently-impaired benefits totalling 100% who require help or persons with severe levels of disability who are retained at home. [58] This issue falling under the Personal Care Allowance policy has not been addressed by the Board and therefore, I am not competent to decide whether the worker qualified under such policy. Therefore, I am sending the issue to the Board for adjudication, without prejudice to the worker’s right of appeal the Board’s decision on this matter. (f) Nature of the benefits [59] In her representations, the worker’s representative requested redress for the monetary losses suffered by the worker. Ms. Beaulieu noted that the only benefits received by the worker after September 1998 was commuted amount of her 8% NEL for the pelvis and lower back. In her written submissions, Ms. Beaulieu listed the revenues lost during the two years that she could not return to work, the amount for lost sick days between September 1998 and December 1998, a projection of the sick days and holiday pay until her retirement, the difference between her early pension and a full pension had she been able to return to work until retirement, as well as travel costs and personal expenses during her treatment. [60] With regard to the worker’s projected earnings during the school years of 1998 and 1999, this decision grants full LOE benefits from September 1, 1998, to September 1, 1999. For reasons set out earlier, there is no further entitlement to loss of earnings after September 1, 1999. [61] As to sick days, the Board is directed to look into the question of whether or not the worker did use sick days when she was absent from work due to the compensable disability from September 1, 1998 to September 1, 1999. If it is shown that she had to use up sick days, a reimbursement is in order, providing sick days could be accumulated and paid upon retirement. [62] However, there is no entitlement for “projected sick and holidays” had the worker been able to continue to work after September 2001. There is no entitlement for loss of earnings after September 1, 2000. Holiday pay and sick days are part of the earnings calculated as loss of earnings. [63] The worker’s retirement also took place after the end of the entitlement and therefore, I cannot give consideration to the request for loss of earnings after retirement. [64] The worker also seeks reimbursement for travel and other personal expenses incurred in obtaining medical attention. Such expenses are normally paid when shown to have incurred during approved medical treatment relating to an injured person’s injuries. Given this decision which grants further periods of LOE benefits, the Board will have to give new consideration to this issue. Therefore, I am directing the Board to investigate the worker’s requests pertaining to travel and personal expenses and decide on the worker’s entitlement for reimbursement in accordance with their merits under law, policy and practices. Page: 13 Decision No. 2098/03 DISPOSITION [65] [66] [67] The appeal is allowed in part. The worker is entitled to ongoing Loss of Earnings (LOE) benefits from September 1, 1998 to September 1, 1999. LOE benefits after that date are denied. Entitlement for CPD is denied. [68] The Board is directed to determine whether or not the worker is entitled to personal care allowance under Board Policy 17-06-05, without prejudice to the worker’s right of appeal on this issue. [69] The Board is directed to determine the worker’s entitlement to reimbursement for travel and personal expenses related to medical treatment for the condition resulting from her compensable her injury, without prejudice to her right of appeal on this issue. DATED: December 17, 2007 SIGNED: J.G. Bigras TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION N° 2098/03 DEVANT : J.G. Bigras, vice-président AUDITION : Audience 7 septembre 2006 à Ottawa DATE DE LA DÉCISION : 17 decembre 2007 RÉFÉRENCE NEUTRE : 2007 ONWSIAT 3243 DÉCISIONS EN APPEL : Décision du 27 mai 2005 de la commissaire aux appels de la CSPAAT Décision du 15 juillet 2003 de l’agente d’indemnisation de la CSPAAT (rendue définitive par la décision de l’analyste juridique du 8 juillet 2007) COMPARUTIONS pour la travailleuse : Roxanne Beaulieu, Groupe-conseil Aon Inc. pour l’employeur : Ne participe pas Langue de l’audience : Français Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Décision no 2098/03 MOTIFS (i) Introduction [1] Le 7 janvier 1998, la travailleuse, une enseignante de 53 ans, s’est blessée quand elle est tombée en patinant avec ses élèves. Le premier diagnostic fait état de foulure/contusion à la région sacro-coccygienne. Elle est retournée au travail le 11 février 1998. [2] En août 1998, la travailleuse a informé la Commission que son état s’était aggravé et qu’elle ne pouvait pas retourner travailler comme enseignante. La Commission a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour cet arrêt de travail. Elle en appelle de cette décision. [3] La travailleuse a aussi demandé une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC) de même qu’une pension d’invalidité permanente pour des troubles à la région lombaire, à la hanche et au bassin qu’elle attribue à son accident du 7 janvier 1998. Dans sa décision du 15 juillet 2003, l’agente d’indemnisation lui a reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) pour une déficience à la région lombaire et pour une douleur irradiant dans la jambe droite. L’agente d’indemnisation a toutefois conclu que la travailleuse aurait pu retourner à son emploi après août 1998 et elle a refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG). La travailleuse en appelle de cette décision. [4] La Commission a rejeté la demande de remboursement de frais engagés pour l’aide dont la travailleuse affirme avoir eu besoin quand elle était confinée à son domicile après son accident. J’examine cette demande plus loin dans ma décision. [5] La travailleuse demande aussi un redressement pour des pertes monétaires liées à des congés de maladie, à des vacances, à la retraite anticipée prise ainsi qu’à des frais de déplacement et à des frais personnels engagés en raison de sa lésion. J’examine ces questions à la lumière de la législation, des politiques et des pratiques. (ii) Preuve [6] La travailleuse était une enseignante de 53 ans. L’accident est survenu le 7 janvier 1998 quand elle participait à une sortie de patinage organisée par son école. Un des élèves l’a poussée et elle est tombée sur le postérieur. Elle a vu le Dr G. Guindon, médecin de famille, le lendemain, et il a posé un diagnostic de foulure/contusion à la région sacro-coccygienne. Aucune fracture n’a été décelée, et des analgésiques ont été prescrits. [7] Les symptômes ne se sont pas résorbés, et la travailleuse a été orientée vers un chiropraticien. Elle a aussi reçu des traitements d’acupuncture. [8] La travailleuse a été confinée à la maison. Elle déclare qu’elle a eu besoin de soins à domicile d’un ami. [9] La travailleuse est retournée à ses tâches d’enseignante le 11 février 1998. Elle a repris ses tâches à plein temps après deux semaines de travail à temps partiel. La travailleuse a déclaré qu’elle continuait à avoir mal dans la fesse droite et la jambe droite. Elle a aussi déclaré que ces troubles entravaient ses activités quotidiennes et l’empêchaient de participer à toute activité récréative et sociale. Dans une lettre à la Commission en date du 6 avril 1998, la travailleuse a 2 Decision No. 2098/03 décrit ses difficultés quotidiennes et la réduction de ses activités familiales, qui comprenaient normalement des activités sportives, des voyages et des événements sociaux et récréatifs. Elle a indiqué qu’elle se sentait fatiguée, qu’elle boitait et qu’elle ressentait une douleur constante au côté, au fessier et aux épaules. [10] La travailleuse a été orientée vers le Network Niagara Rehabilitation Centre. Le Dr P. Robert, spécialiste en réadaptation, et Lisa Wiens, physiothérapeute, ont évalué la travailleuse le 16 avril 1998. Ils sont parvenus à un diagnostic d’entorse lombaire. Ils ont recommandé deux semaines de physiothérapie et n’ont imposé aucune précaution en rapport avec le travail. Le Dr Guindon a continué à faire rapport de problèmes graves mais l’examen radiologique du 29 mai 1998 n’a rien révélé d’anormal à la région lombaire, si ce n’est une légère scoliose en L2-L3. Une tomodensitométrie effectuée le 17 septembre 1998 a révélé un début de sclérose. [11] Après avoir terminé l’année scolaire, la travailleuse est retournée dans sa région natale de Chicoutimi au Québec. En août 1998, la travailleuse a informé la Commission qu’elle serait incapable de poursuivre sa carrière dans l’enseignement en septembre 1998 en raison d’une douleur accrue au bas du dos et dans la jambe. Elle a envoyé une note à cet effet à la Commission le 17 août 1998. Dans un rapport à la Commission en date du 16 décembre 1998, le Dr Guindon a indiqué que la travailleuse s’inquiétait du peu d’amélioration de son état. Elle est retournée en physiothérapie, et elle devait voir le Dr Robert en janvier 1999 mais elle est retournée à Chicoutimi au début de décembre 1998. [12] Le 23 novembre 1998, la travailleuse a subi un électromyogramme administré par le D Boily à l’Hôpital de Chicoutimi. Cet examen n’a révélé aucun signe d’atteinte nerveuse. r [13] La travailleuse a été soumise à une série d’examens radiologiques et de conduction nerveuse à des hôpitaux de Chicoutimi et d’Alma. Les médecins ont noté que la travailleuse se plaignait d’une douleur à l’hémisphère droit, plus particulièrement à la jambe, à la hanche et à la région lombaire, mais les examens ont révélé un vieillissement discal avec début d’arthrite en L2-S1. [14] Cependant, le 30 décembre 1998, une scintigraphie osseuse triple phase par le D R. Claveau a révélé une « lésion osseuse très active localisée au niveau du rameau ischiatique inférieur droit » (l’extrémité du bassin). Le 21 janvier 1999, le Dr Leblond a confirmé que la scintigraphie osseuse avait révélé un « important foyer de réaction osseuse métaboliquement actif au niveau du rameau ischiatique … en relation avec une fracture à ce niveau… ». r [15] [16] Dans un rapport daté du 14 avril 1999 à l’assureur de la travailleuse, le Dr S. Cantin a posé un diagnostic faisant étant d’une vieille fracture du bassin. Le Dr Cantin a aussi indiqué que la travailleuse souffrait d’une « bursite traumatique trochantérienne de la hanche droite, légère dénervation aiguë chronique dans le territoire radiculaire L5-S1 » et irritabilité sacro-iliaque. Selon un rapport daté du 9 mai 2000 du Dr D. Rouleau, médecin traitant, la travailleuse se plaignait d’une douleur accrue lors de ses activités domestiques habituelles. 3 Decision No. 2098/03 [17] La travailleuse a commencé à faire de la physiothérapie. Elle a continué à se plaindre d’une douleur à la hanche droite qui empirait quand elle passait de longues périodes en position debout ou assise. Elle a reçu une ordonnance pour des analgésiques. [18] La travailleuse est retournée au travail en septembre 2000, et elle a pris une retraite anticipée qui a débuté le 1er septembre 2001. [19] [20] [21] Dans un rapport daté du 9 décembre 2002, le Dr D. Jobin, physiatre et rhumatologue, a noté que la travailleuse souffrait aussi d’hypertension, qu’elle avait fait une embolie pulmonaire en 1999 et qu’elle s’était fait opérer pour une tumeur à l’hypophyse. En 2000, la travailleuse a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde et elle s’est fait traiter pour une bursite calcifiante des épaules. La travailleuse se fait suivre par le Dr D. Rouleau de Normandin au Québec. Le 8 janvier 2003, le Dr Rouleau a examiné le dossier de la travailleuse et a posé un diagnostic de fracture du rameau ischiatique, de douleur chronique de même que d’une polyarthralgie d’origine inflammatoire qui s’était manifestée 18 mois après l’accident. Après avoir examiné la travailleuse le 9 décembre 2002, le Dr D. Jobin, physiatre et rhumatologue, a émis une opinion à l’intention de la Régie des rentes du Québec. Suit un extrait de cette opinion. Le problème douloureux de cette dame est polyarthropathique et de nature rhumatoïde probable, relativement quiescent pour l’instant, mais sans lourde médication incluant les corticostéroïdes et les immuno-dépresseurs. Ella a aussi des douleurs au membre inférieur droit peut-être reliées à une irritation sciatique frustre, sans signe de déficit moteur ou sensitif appréciable actuellement. Elle présente aussi un léger raidissement capsulaire de l’épaule droite avec douleur associée. La maladie est fluctuante en intensité avec des journées d’accalmie comme aujourd’hui et des poussées douloureuses à caractère invalidant de temps à autre. Les traitements qu’elle reçoit à date sont tout à fait adéquats et le suivi médical tout à fait pertinent. S’il faut en juger par la quantité importante de médication qu’elle prend, sa maladie articulaire a été difficile à contrôler partiellement. Le pronostic donc est réservé, compte tenu de la sévérité de la maladie articulaire et de son caractère fluctuant. On sait que les maladies rhumatismales, surtout les maladies rhumatoïdes sont impossibles à prévoir dans leur évolution à moyen et à long terme; donc je ne peux formuler de pronostic à long terme, mais je pense qu’il est relativement réservé dans ce cas-ci, compte tenu de la réponse mitigée au traitement actuel. Pour ce qui est de son aptitude à remplir un travail rémunérateur, je ne pense pas que [la travailleuse] soit apte à faire un travail rémunérateur, compte tenu de la sévérité de sa maladie articulaire, de la lourdeur de sa médication qui doit réduire ses capacités intellectuelles; on pense au Dilaudid, à l’Emptec, à l’Amitriptyline qu’elle prend comme médication analgésique. Je pense donc qu’elle répond actuellement à la définition d’invalidité qui prévaut à la Régie des rentes du Québec compte tenu de l’ensemble du tableau clinique observé aujourd’hui. 4 Decision No. 2098/03 [22] Dans sa correspondance avec la Commission, la travailleuse a déclaré qu’elle ne pouvait pas retourner au travail parce que ses nombreuses limitations ne lui permettaient plus d’offrir un enseignement de qualité. Elle a déclaré qu’elle prenait une forte médication et qu’elle utilisait fréquemment un neurostimulateur transcutané. Elle a indiqué qu’elle avait mal à la hanche depuis le jour de l’accident et qu’elle n’avait eu aucune nuit de sommeil complète. Elle a aussi noté qu’elle souffrait d’hypertension et qu’elle avait fait une embolie pulmonaire en 1999 par suite du stress occasionné par sa lésion, par sa situation professionnelle et par son indemnisation. [23] La travailleuse affirme aussi qu’elle a eu de la difficulté à communiquer avec la Commission et qu’elle n’a pas reçu de services en français, surtout dans ses communications écrites. Elle déclare aussi qu’elle ne pouvait pas trouver de spécialiste d’expression française dans la région de Niagara Falls, à l’exception du Dr Guindon, et que c’est pour cela qu’elle est retournée au Québec en 1999 et, de nouveau, après avoir pris sa retraite en septembre 2001. (iii) Examen de l’appel (a) Services en français [24] Je note d’abord que la travailleuse en l’espèce a principalement soutenu que la Commission ne l’avait pas comprise et qu’elle l’avait traitée injustement en raison de problèmes de langue. Elle affirme qu’elle a de la difficulté à comprendre l’anglais et que la Commission a communiqué avec elle et l’a servie surtout en anglais pendant les deux premières années. Elle se plaint aussi qu’elle ne pouvait pas recevoir de services médicaux spécialisés en français dans la région de Niagara Falls et que c’est pour cette raison qu’elle est retournée au Québec en 1999 et qu’elle s’est établie dans cette province après avoir pris sa retraite à la fin de l’année scolaire 2000-2001. [25] La travailleuse s’est sentie frustrée par le manque de services en français à la Commission, particulièrement au cours des premiers mois après sa lésion, et je comprends sa frustration. Le dossier indique en effet que la Commission ne lui a pas offert de services en français immédiatement après sa lésion. Le premier document que la travailleuse a reçu en français est la traduction datée du 28 avril 1998 d’une lettre d’un agent d’indemnisation dont la version anglaise est datée du 14 avril 1998. Un mémo de la Commission indique aussi que, le 4 février 1998, l’agent unilingue des soins de santé a demandé à une personne des Services en français de communiquer avec la travailleuse pour discuter de plusieurs questions avec elle. J’estime que les services en français ne sont pas adéquats quand une troisième personne, et pas nécessairement un interprète, doit poser des questions au nom de l’agent d’indemnisation. La Loi sur les services en français (LSF) stipule que les personnes d’expression française doivent être comprises et pouvoir communiquer dans leur propre langue. Elle stipule aussi que la prestation de services ne doit pas être retardée indûment parce qu’ils doivent être fournis en français. J’estime qu’il y a eu manquement grave à ces deux dispositions de la LSF en l’espèce. Le cas de la travailleuse semble avoir été confié à un agent d’indemnisation d’expression française le 8 février 1998; cependant, la travailleuse a continué à avoir des contacts avec un spécialiste des soins infirmiers unilingue anglais. Les réponses de la Commission étaient unilingues anglaises avec traduction sporadique. [26] Il y a eu d’importants problèmes dans la prestation de services en français en l’espèce quand la travailleuse a soumis des documents français relatifs à son traitement. Le fait que les 5 Decision No. 2098/03 rapports de janvier 1998 du Dr Guindon ont été traduits en anglais seulement en 2003 me fait douter du degré de compréhension du dossier de la part de nombreux employés unilingues anglais de la Commission. La travailleuse n’a pas reçu la version française de nombreux rapports médicaux rédigés en anglais à la suite d’examens en Ontario (par exemple, les rapports du Dr Robert et R. Pilkey, thérapeute). Des mois et même des années se sont écoulés entre le moment de la réception de rapports provenant de médecins d’expression française du Québec et leur traduction en anglais à l’intention des décideurs d’Hamilton et de Toronto. Par exemple, des lettres de la travailleuse en date du 18 juin 1998 et du 10 septembre 1998 ont été traduites seulement le 25 mai 2003 et le 26 mai 2003. Ce genre de retards, qui se répète dans tout le dossier, explique pourquoi la travailleuse dit qu’elle ne pouvait pas bien se faire comprendre. [27] [28] Je note que ces problèmes sont probablement particuliers au bureau régional de la travailleuse et que la Commission devrait faire des démarches au sujet des services en français à ce bureau. Toutefois, je ne peux pas dire que l’échec évident de la Commission à servir la travailleuse rapidement en français a entraîné des injustices dans l’issue du dossier. Les conclusions que j’ai tirées ne sont manifestement pas toutes conformes à celles de la Commission; cependant, comme je l’explique plus loin, ces différences sont dues à des facteurs médicaux et probants ainsi qu’à des constatations de fait sans rapport avec la prestation des services en français. En d’autres mots, je ne peux pas dire que les lacunes dans l’application de la LSF ont eu des conséquences sur l’issue de ce cas. Étant donné que le Dr Guindon, médecin généraliste de Niagara Falls, est bilingue et que la travailleuse s’est surtout fait traiter par des professionnels de la santé d’expression française au Québec depuis août 1998, on ne peut pas dire que les services reçus en français étaient déficients et susceptibles d’entraîner d’importants malentendus. (b) [29] Droit à une indemnité après septembre 1998 Comme je l’ai déjà indiqué, la travailleuse est tombée sur la glace le 7 janvier 1998 et elle a reçu un diagnostic de foulure/contusion à la région sacro-coccygienne. Le Dr Guindon, médecin généraliste, avait d’abord prédit qu’elle retournerait au travail trois semaines plus tard. Cependant, en raison de la douleur, la travailleuse a été incapable de retourner au travail à plein temps le 11 février 1998. Elle a continué à se plaindre pendant qu’elle suivait des traitements de physiothérapie. Des radiographies n’ont rien révélé d’anormal. Suit un extrait du rapport d’examen du Dr Robert, chirurgien orthopédiste, et d’un ergothérapeute de Niagara Falls. L’examen physique révèle une dame mesurant 5 pieds 5 pouces pesant 150 livres. L’examen de la posture et de la démarche ne révèle rien de particulier. L’examen de la colonne cervicale révèle une sensibilité à la palpation superficielle. L’alignement est normal. L’amplitude des mouvements est limitée à l’extension et à la rotation, et la patiente fait la grimace. L’examen de la colonne dorso-lombaire révèle un très léger bombement paravertébral gauche aux côtes à la flexion, lequel limite la capacité de toucher le milieu du tibia. Elle se plaint aussi à l’extension et à la flexion latérale. Là encore, il y a sensibilité à la palpation superficielle de la région lombo-sacrée. Elle ressent de la douleur lors de la compression axiale simulée des régions cervicale et lombaire. Elle ressent aussi de la douleur à la rotation simulée de la colonne lombaire. L’examen des membres supérieurs ne révèle aucune atrophie musculaire. La capacité motrice, la sensation et les réflexes tendineux sont normaux. 6 Decision No. 2098/03 L’examen des membres inférieurs ne révèle aucune atrophie musculaire. La capacité motrice, la sensation et les réflexes tendineux sont normaux. Elle se plaint de douleur à 45 degrés à la gauche et à 20 degrés à la droite. Elle peut s’asseoir confortablement avec les genoux complètement étendus. Les réflexes sont présents et symétriques. Le signe de Babinski est négatif. [traduction] [30] Dans une lettre à la Commission en date du 6 avril 1998, la travailleuse a expliqué comment sa qualité de vie s’était détériorée depuis l’accident et elle a indiqué qu’elle ne pouvait plus s’adonner à des activités physiques pendant plus de 10 minutes à la fois. Elle avait été incapable de se pencher, de prendre un bain ou de s’asseoir toute seule pendant quatre semaines après son accident. Son sommeil était perturbé et son moral était très affecté. Elle ressentait une douleur constante au côté, dans le bas du fessier et dans les épaules. [31] La travailleuse a déclaré qu’elle avait pu travailler jusqu’à la fin de l’année scolaire mais qu’elle souffrait beaucoup et que toutes ses activités quotidiennes étaient affectées. [32] Pendant l’été de 2000, la travailleuse est retournée dans sa région natale de Chicoutimi au Québec pour avoir le soutien de sa famille et se faire traiter par des spécialistes d’expression française. Elle a commencé à se faire suivre par le Dr P. Rouleau. Le 9 août 1998, le Dr Rouleau a signé une note indiquant que la travailleuse était inapte à retourner au travail. Dans un rapport à la Commission en date du 1er septembre 1998, la travailleuse a déclaré qu’elle ne pouvait pas mouvoir son dos normalement et qu’elle avait mal aux jambes. Elle ressentait une douleur constante à type de brûlure dans les hanches et à l’arrière des jambes. Elle se plaignait aussi de maux de tête. [33] La travailleuse est retournée à Niagara Falls pour se faire traiter par ses médecins traitants originaux. Le Dr Guindon a noté les plaintes et les symptômes de la travailleuse et a informé la Commission qu’elle était inapte à retourner au travail. Le Dr Guindon a déclaré que la travailleuse avait reçu des massages et des traitements d’acupuncture sous les soins de P. Lanni, chiropraticien, mais sans grand succès. Le Dr Guindon a recommandé huit mois de repos. [34] Le 10 septembre 1998, le Dr Lanni a fait rapport de ce qui suit à la Commission : une lordose plate; des difficultés à s’asseoir et à se tenir debout; une amplitude réduite des mouvements actifs, de la flexion et de l’extension; une intensification des symptômes lors des mouvements répétitifs de flexion; une atténuation des symptômes lors des mouvements répétitifs d’extension. Le chiropraticien a recommandé d’éviter de soulever, de porter, de pousser et de tirer des charges ainsi que de se pencher et de se courber. Il a aussi recommandé d’éviter les périodes prolongées en position assise et debout. Il a recommandé des programmes de contrôle de la douleur et d’endurance au travail. [35] En novembre 1998, la travailleuse est retournée dans la région de Chicoutimi. Elle s’est fait traiter par le Dr S. Proulx, médecin généraliste. Des tests de conduction nerveuse le 28 novembre 1998 par le Dr Boily n’ont rien révélé d’anormal. [36] Cependant, après une évaluation complète au Centre hospitalier de Dolbeau, dans le cadre de laquelle des radiographies du coccyx et de la colonne lombo-sacrée n’avaient rien révélé d’anormal, le Dr S. Proulx a demandé une tomodensitométrie et une myélographie. Ces 7 Decision No. 2098/03 examens radiologiques ont révélé un léger vieillissement discal en L3-L4 et en L4-L5 de même que de l’arthrose facettaire en L2-L3. Il n’y avait ni hernie ni lésion épidurale aiguë. [37] [38] À l’examen des radiographies, le Dr S. Cantin, chirurgien orthopédiste, a suspecté une bursite ou une fracture du grand trochanter qui ne semblait pas guérie. Le Dr Cantin a demandé une scintigraphie osseuse. Cet examen effectué sous les soins du Dr R. Claveau le 30 décembre 1998 a révélé « une lésion osseuse très active au niveau du rameau ischiatique inférieur droit ». (L’ischion est la portion de l’os iliaque qui forme la moitié postérieure du bassin, le rameau ischio-pubien.) Le diagnostic a été confirmé le 21 janvier 1999 par le Dr Richard Leblond, spécialiste en médecine nucléaire, à la suite d’une scintigraphie osseuse trois phases avec étude tomoscintigraphique au niveau du bassin suivie d’études scintigraphiques et tomoscintigraphiques au Galium. Le Dr Leblond a posé un diagnostic faisant état d’un foyer de réaction métaboliquement actif … en relation avec une fracture… ». Pour résumer la question en termes non médicaux, disons que vers la fin de 1998 et le début de 1999, les médecins ont posé un diagnostic de fracture de l’os iliaque à la région de la hanche qui continuait à être métaboliquement active. La lésion n’avait pas été décelée auparavant mais, compte tenu de la nature de l’accident et des antécédents de douleur continue dans le bas du corps, je conclus que cette lésion résultait de la chute sur la glace du 7 janvier 1998 et qu’elle est à l’origine des troubles invalidants de la travailleuse. Les troubles invalidants de la travailleuse ont donc été décelés et traités seulement un an après la lésion. C’est la situation qui existait quand la Commission a décidé que la travailleuse n’avait plus droit à une indemnité en septembre 1998. Je conclus que la travailleuse a droit à des prestations pour PG totale après la date de cessation de leur versement en septembre 1998. Je note ici que tous les professionnels de la santé de l’Ontario et du Québec qui ont examiné et traité la travailleuse vers la fin de 1998 et le début de 1999, même avant que la fracture soit décelée, avaient posé des diagnostics indiquant qu’elle ne pouvait pas retourner au travail pour cause d’invalidité. (c) Prestations continues [39] Comme l’indique l’historique du cas, la travailleuse n’est pas retournée en salle de classe en septembre 1998. Elle est demeurée au repos jusqu’à la fin de l’année scolaire en juin 2000. Elle a toutefois occupé son poste d’enseignante de septembre 2000 à juin 2001, quand elle a pris une retraite anticipée. Bien que ses demandes n’aient pas été formulées en conformité avec la législation ou les politiques de la Commission, elles reviennent à demander des prestations pour PG de septembre 1998, pendant ses deux années d’arrêt de travail, de même que des prestations pour PG partielle pour les années qui ont suivi la retraite anticipée qu’elle attribue à ses troubles invalidants. [40] En poursuivant mon examen des documents médicaux au dossier, je note que d’autres examens ont été effectués après détermination que la travailleuse avait subi une fracture osseuse en janvier 1998. Les rapports sont clairsemés. Cependant, le Dr Rouleau a passé le cas en revue dans une lettre à la Commission datée du 8 janvier 2003. Suit un extrait de cette lettre : La patiente se jugeant toujours inapte à effectuer ses fonctions habituelles et certaines activités de la vie domestique et quotidienne, elle me demanda conseil et je la rencontrai pour une première fois le 31 octobre 1999. Il y avait alors manifestement des signes cliniques d’atteinte du bassin et radiculopathies L5-S1 résiduelles. Une scintigraphie de 8 Decision No. 2098/03 contrôle faite en date du 15 décembre 1999 démontra une quasi-normalisation, ce qui de l’avis du radionucléiste, le docteur Richard Leblond : « …rend plus que probable que cette fracture soit effectivement reliée à l’accident du 7 janvier 1998 » (cf. lettre en annexe). J’ai assuré le suivi au Québec jusqu’à son départ pour l’Ontario en septembre 2000. Des polyarthralgies s’ajoutèrent en octobre 2000 aux douleurs déjà mentionnées, essentiellement localisées aux épaules, aux coudes, aux mains, aux doigts, aux genoux et aux chevilles. Elle rencontra dans son milieu de multiples médecins et rhumatologues qui établirent en avril 2001 le diagnostic de PAR. Elle revint au Québec en juin 2001 et des traitements conventionnels à base de Plaquenil et Méthotrexate furent instaurés par l’interniste du CH de Dolbeau, le docteur Maurice LeVanLong, sans grands résultats. En fait, elle se mit à souffrir de douleurs lombo-sacrées de plus en plus intenses et limitantes sans facteurs traumatiques étiologiques autres que celui de janvier 1998; un TACO démontra la présence d’une petite hernie paracentrale et postéro-latérale droite en L4-L5, susceptible d’expliquer les douleurs décrites (à noter par ailleurs la présence d’une petite empreinte distale notée sur le TACO de décembre 1998 mais jugée par le radiologiste comme plus ou moins significative). Les radiographies simples des épaules démontrèrent quand à elles d’importantes calcifications tendineuses. Des infiltrations répétées à la région sacro-iliaque droite, aux épaules avec aspiration de dépôts calcaires, jointes à une modification du régime pharmacologique et l’utilisation soutenue de prednisone apportèrent un certain soulagement sans toutefois permettre à la patiente d’effectuer des tâches normalement accessibles aux personnes de son âge. Un suivi psycho-social a été entrepris sur une période de près d’un an suite à des troubles d’adaptation avec humeur dépressive, reliés aux pertes de capacités fonctionnelles, aux douleurs chroniques et aux modifications du statut social; l’attitude qu’elle démontra lui fût des plus salutaires. Malheureusement, elle se mit à présenter depuis l’été dernier des poussées d’arthrite aux articulations précédemment mentionnés avec gonflements et douleurs importantes. Depuis quelques mois, les douleurs à la hanche se sont considérablement exacerbées, malgré une polymédication continue et le respect de la posologie proposée. Par ailleurs, je tiens à nouveau à souligner que les douleurs à la hanche droite, dont la chronologie des événements (examens paracliniques à l’appui) semblent clairement démontrer une relation directe avec l’accident de janvier 1998, ont toujours prédominées dans les plaintes qui m’ont été adressées par [la travailleuse]. Je considère, à la lecture des critères d’éligibilité de la Commission des accidents du travail de l’Ontario qui ont été soumis à ma patiente par vos bons soins et traitant d’incapacités reliées à des douleurs chroniques d’origine accidentelle, qu’elle répond entièrement aux politiques établies par la Commission. 9. [La travailleuse] a subi un accident du travail le 7 janvier 1998; 10. Un diagnostic de fracture du rameau ischiatique inférieur droit a clairement été démontré par une scintigraphie osseuse; la relation avec l’accident du 7 janvier ne fait, aux dires du Dr Leblond, aucun doute; 11. [La travailleuse] présente également des douleurs chroniques localisées à la fesse et au membre inférieur droit pouvant certainement être en partie d’origine neurologique et vraisemblablement d’origine traumatique, tel que confirmé par une étude électromyographique antérieure chez une patiente autrefois très sportive et totalement asymptomatique antérieurement au 7 janvier 1998; 12. [La travailleuse] souffre depuis l’accident du 7 janvier 1998 de douleurs chroniques sévères et constantes au niveau de la fesse droite, qui ont toujours été À L’AVANTPLAN, MALGRÉ L’APPARITION 18 MOIS PLUS TARD D’UNE POLYARTHRITE D’ORIGINE INFLAMMATOIRE; DE PLUS, IL N’EXISTE AUCUNE RELATION CLINIQUE ET CHRONOLOGIQUE 9 Decision No. 2098/03 ENTRE LES DOULEURS DE LA HANCHE QUI SONT CONSTANTES ET LES AUTRES ARTHRALGIES QUI ELLES DÉMONTRENT UN CARACTÈRE MIGRATOIRE ET INTERMITTENT DE TYPE « ON-OFF ». 13. [La travailleuse] n’était plus et ne sera plus en mesure de poursuivre ses activités professionnelles en rapport avec les douleurs de la hanche droite suite à l’accident de 1998. Les transferts sont douloureux, de même que le maintien d’une position assise ou debout sur plus de quelques minutes. Les déplacements à pied sur surface plane nécessitent des arrêts fréquents sur de courtes distances. Les mouvements du tronc et les efforts même légers exacerbent la symptomatologie; 14. Les douleurs constantes dont souffre [la travailleuse] depuis près de 5 ans entraînent des troubles du sommeil et une fatigue chronique pour lesquelles les modalités thérapeutiques actuelles ne peuvent apporter qu’un soulagement partiel des symptômes physiques; une épidurale thérapeutique a déjà été demandée en vue d’apporter un degré de soulagement supérieur, mais temporaire; 15. Les douleurs chroniques ont également provoqué d’important bouleversement du côté social, psychologique et financier; 16. [La travailleuse] doit faire l’usage quotidien de médicaments pour ses douleurs chroniques qui consiste en la prise de : Fosamax 40 mg/semaine Calcium 500 ID Vitamin D 40 mg ID Célébrex 200 BID régulier Tylénol 500 Q 4-6 heures Dilaudid 2 mg q 4-6 heures si douleurs fortes Neurontin ad 300 TID (pour douleurs neurogéniques) Prednisone 10 mg Matin Methotrexate 20 mg S/C Q semaine Acide folique 1 mg DIE Attacand Plus 16/12,5 ID Premarin 0,625 mg ID Imovane 7,5 mg HS soir [41] Suit une analyse médicale en date du 2 juillet 2003 du Dr Arvisais, médecin consultant de la Commission. Opinion médicale 1. À l’examen du dossier, je note ce qui suit : - Bursite trochantérienne droite compatible avec la région lombaire Rameau ischiatique droit compatible mais aucune radiographie Neuropraxie en L5-S1 prolongée à PI Arthrose facettaire lombaire modérée préexistante Anxiété et dépression pas suffisamment documenté Implant mammaire droit non compatible Épaule gauche non compatible Maux de tête et mal de cou non compatible Syndrome douloureux à la région lombaire, à la hanche et à la jambe (côté droit) compatible - Polyarthralgie selon le rapport du Dr Rouleau (3 janvier) épaules, mains, doigts, genoux, chevilles non compatible 2. Le seul aspect compatible lors de cet examen est la douleur au côté droit de la région lombaire et la douleur projetée dans la jambe droite. Le problème s’est compliqué en 2000 10 Decision No. 2098/03 avec la polyarthralgie d’origine inconnue. Je recommande que la date de réadaptation médicale maximum (RMM) soit celle du 23 décembre 1999 indiquée dans le rapport du Dr Cantin. Cela est confirmé avec le rapport d’avril 1999 du Dr Proulx. [traduction] [42] Le Dr Arvisais a procédé à une analyse plus détaillée le 14 juillet 2003. 1. Comme l’indique notre revue d’aujourd’hui, le rapport du 2 décembre 2004 confirme des problèmes continus à la région lombaire et à la jambe droite. Cela est compatible avec un diagnostic de travail de lombalgie d’origine discale et mécanique. L’opinion précédente que la RMM a été reconnue le 23 décembre 1998 est maintenue. 2. Des problèmes subséquents reliés à la polyarthralgie ne sont pas compatibles avec la lésion de 1998. Il semble être des récents rapports de troubles invalidants majeurs. Ils sont apparus en 2000 et plus précisément en octobre 2000 quand la travailleuse prenait Plaquenil et Methotrexate. 3. Les précautions médicales permanentes pour la déficience permanente susmentionnée au dos et à la jambe droite sont : - Aucune activité prolongée avec contrainte de charge comme la marche ou la station debout - Aucune période prolongée en position statique comme les périodes prolongées en station assise ou debout - Aucune activité prolongée répétée comportant des mouvements extrêmes de flexion ou de torsion - Aucune activité prolongée répétée ni soulèvement de charges lourdes. 4. Avec la documentation de décembre 2002, la déficience permanente reconnue en 1998 se poursuit, et ce, en dépit d’excellentes amplitudes de mouvement. Cela signifie que la travailleuse n’a peut-être pas une déficience clairement mesurable mais qu’il devrait être possible d’établir un taux. En me fondant sur le document de décembre 2002, je recommande de considérer une évaluation d’invalidité incontestable. [traduction] [43] La Commission a reconnu à la travailleuse le droit à une indemnité pour PNF de 8 % à partir du 23 décembre 1998, date du diagnostic de fracture de l’os iliaque. [44] En ce qui concerne les prestations, je conclus que la travailleuse a continué à avoir droit à une indemnité pour PG totale pendant toute l’année scolaire, de septembre 1998 à septembre 1999. Je conclus que les problèmes de la travailleuse n’avaient pas été diagnostiqués correctement jusqu’à un moment donné en janvier 1999 et qu’il a fallu commencer le traitement en se concentrant sur la lésion pelvienne ainsi que sur la douleur irradiant dans le bas du dos. L’employeur et la travailleuse étaient incapables de déterminer le type de travail et le nombre d’heures de travail appropriés après de tels malentendus et une telle sous-estimation de la gravité des troubles invalidants. [45] Par conséquent, je reconnais à la travailleuse le droit à des prestations pour PG totale jusqu’au 1er septembre 1999. [46] Je note que la travailleuse est retournée au travail seulement le 1er septembre 2000, soit pour l’année scolaire suivante. Cependant, comme l’indiquent les rapports médicaux et comme l’ont noté les Drs Rouleau et Arvisais, l’invalidité de la travailleuse découlait aussi de nombreux facteurs non indemnisables : polyarthralgie, y compris une bursite ossifiante des épaules, des mains, des doigts, des genoux et des chevilles. Selon une lettre de la Commission datée du 11 Decision No. 2098/03 15 juillet 2003, la travailleuse avait aussi d’autres problèmes médicaux dont un implant mammaire droit, des douleurs à l’épaule gauche et au cou ainsi que de fréquents maux de tête. En 1999, la travailleuse s’est fait opérer pour une tumeur à l’hypophyse et, le 15 juin 2000, elle a fait une embolie pulmonaire. La représentante de la travailleuse a soutenu que la bursite et la polyarthralgie résultaient probablement du traumatisme subi lors de la chute sur la glace mais ce n’est pas le cas selon le Dr Rouleau étant donné que ces affections sont devenues symptomatiques seulement 18 mois après l’accident. Selon le document de travail médical préparé par le Dr S.D. Gerbstein pour le Tribunal (dans le dossier de cas), les symptômes de dégénérescence attribuables à un traumatisme se manifestent dans les minutes, les heures ou peut-être les jours suivant un tel traumatisme. En l’espèce, les problèmes ont été décelés près de deux ans après l’accident. [47] Je note que les médecins ont prescrit de la physiothérapie et une médication après avoir obtenu un diagnostic de fracture en janvier 1999 et qu’ils ont prédit un rétablissement. Une dégénérescence a toutefois été diagnostiquée plus tard. De plus, la travailleuse présentait une variété d’autres affections, non reliées à la lésion professionnelle, comme je l’ai noté dans les paragraphes précédents. (d) [48] [49] Droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique La travailleuse demande une indemnité pour IADC. La Commission n’a pas réglé cette question; cependant, la représentante de la travailleuse a insisté pour plaider la cause de sa cliente à ce sujet à l’audience. J’accepte que la douleur chronique peut être considérée comme un trouble médical cadrant avec la question du droit à une indemnité. Il s’agit d’un nouvel élément de preuve médicale et non d’une question nécessitant une décision définitive de la Commission avant de pouvoir être portée devant le Tribunal, comme prévu au paragraphe 123 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Comme il est indiqué dans le document no 03-03-05 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, la « douleur chronique » s'entend d’une douleur dont les caractéristiques sont compatibles avec celles d’une lésion reliée au travail mais qui persiste six mois ou plus après la période de guérison normale pour ce genre de lésion. L’expression « invalidité attribuable à la douleur chronique » sert à décrire l’état d’une personne qui souffre de douleur chronique à un point tel que sa vie en est perturbée de façon marquée. [50] En l’espèce, rien ne prouve selon moi que les symptômes douloureux de la travailleuse ont persisté après la période de guérison normale. La travailleuse a subi une fracture de l’os iliaque, à la région de la hanche. Cette fracture n’a été décelée qu’un an plus tard et rien n’indique qu’elle n’a pas guéri, sauf qu’elle a laissé une déficience permanente à la région lombaire pour laquelle la travailleuse touche une indemnité pour PNF de 8 %. [51] Comme d’autres genres de lésion, la lésion de la travailleuse a occasionné des problèmes tels que des difficultés à déambuler, à s’habiller et à s’occuper de ses besoins personnels pendant un certain temps après la lésion. Cette lésion a aussi restreint certaines de ses activités, telles que ses activités sportives et ses voyages. Cependant, la travailleuse a droit à des prestations pour PG totale pour la période du 8 janvier 1998 au 1er septembre 1999, et cette indemnité tient compte de tous les effets de son invalidité. 12 [52] Decision No. 2098/03 J’ai conclu que l’inaptitude au travail de la travailleuse après le 1er septembre 1999 n’était pas due à son invalidité indemnisable mais plutôt probablement à sa discopathie dégénérative généralisée antérieure. Je ne vois rien indiquant que la situation avait changé quand la travailleuse a décidé d’accepter une retraite anticipée en septembre 2001. Par conséquent, elle n’avait pas droit à une indemnité pour IADC après le 1er septembre 2001. [53] Qui plus est, un travailleur a droit à une indemnité pour IADC en présence de symptômes organiques persistants inexplicables. En l’espèce, diverses affections expliquent les symptômes organiques de la travailleuse, telles que la polyarthralgie et la bursite ossifiante, ainsi que plusieurs autres troubles tels qu’une tumeur à l’hypophyse, l’hypertension artérielle et une embolie pulmonaire. La preuve n’indique aucune prolongation inexpliquée des symptômes. [54] Je conclus que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité aux termes de la politique relative à l’invalidité attribuable à la douleur chronique. (e) [55] Allocation pour soins à domicile ou pour soins personnels? La travailleuse demande le remboursement de frais engagés pour embaucher une personne pour l’aider chez elle pendant les neuf premières semaines de sa convalescence en janvier 1998. Dans une lettre à la Commission en date du 6 avril 1998, la travailleuse a formulé sa demande comme suit : ... Au début de mon accident les 4 premières semaines, je ne pouvais rien faire: me pencher, mettre mes bas, prendre mon bain, me lever, m’asseoir, etc., etc. J’ai dû avoir recours à quelqu’un pour m’aider 24 h sur 24. Ce fut le moment le plus terrible de ma vie. Du jour au lendemain, devenir incapable de prendre soin de soi-même. Devant le fait, j’ai engagé un ami qui accepta de venir dans ma maison et en qui je me sentirais à l’aide. Ce n’est pas évident de demander à un étranger de t’aider dans ton inimité. Toute ma vie sexuelle est affectée depuis et elle l’est encore. Je n’arrive pas à avoir de rapport intime, car les positions sont trop douloureuses pour mon dos. Depuis le 7 janvier, je suis toujours fatiguée. Je dors très mal, mon moral est très affecté. Je suis plus anxieuse. J’ai un mal constant au côté avant et le bas des fesses et les épaules. Après 10 mi de marche quelque part, je commence à boiter comme une vielle personne. Je ne peux même pas aller magasiner, ça fait trop mal. Quand je suis assise ou je ne fais rien, ça va. ... [56] La travailleuse a utilisé le terme « soins à domicile » en parlant de ce genre d’aide. La Commission s’est donc fondée sur le document no 17-06-06, Soins à domicile, pour examiner cette demande, et elle l’a rejetée. Je note que ce document concerne les services de santé professionnels sous la surveillance d’un professionnel de la santé traitant. À titre d’exemples de services cadrant avec cette politique, mentionnons les soins infirmiers, la physiothérapie, l’ergothérapie et l’orthophonie. [57] La travailleuse a eu besoin d’aide pour sortir du lit, prendre son bain, etc. Ce genre de services cadre probablement mieux avec la politique énoncée dans le document no 17-06-05, Allocations pour soins personnels. Ce document prévoit un programme d’aide à l’intention des personnes atteintes d’une déficience permanente ouvrant droit à une pension de déficience 13 Decision No. 2098/03 permanente d’au moins 100 % ou des personnes atteintes d’une déficience grave qui sont confinées à leur domicile. [58] Comme la Commission n’a pas rendu de décision définitive à ce sujet aux termes de sa politique relative aux allocations pour soins personnels, je ne suis pas compétent pour déterminer si la travailleuse a droit à une telle allocation. Je renvoie donc la question à la Commission, sous toute réserve du droit d’appel de la travailleuse à ce sujet. (f) Nature des prestations [59] Dans ses observations, la représentante de la travailleuse a demandé un redressement pour pertes monétaires. Mme Beaulieu a noté que, depuis septembre 1998, la travailleuse n’a reçu que le montant de la capitalisation de l’indemnité pour PNF de 8 % à laquelle elle a droit pour ses problèmes au bassin et à la région lombaire. Dans ses observations écrites, Mme Beaulieu a énuméré les pertes de revenus subies pendant les deux années au cours desquelles la travailleuse n’a pas pu retourner au travail, les montants pour les journées de maladies épuisées entre septembre 1998 et décembre 1998, des montants estimatifs pour les congés de maladie et les vacances jusqu’à la retraite, la différence entre le montant de pension anticipée touché et le montant de la pleine pension qu’elle aurait pu toucher si elle avait pu travailler jusqu’à la retraite de même que ses frais de déplacement et ses frais personnels pendant ses traitements. [60] En ce qui concerne les pertes de revenus pour l’année scolaire 1998-1999, aux termes de cette décision, la travailleuse a droit à des prestations pour PG totale du 1er septembre 1998 au 1er septembre 1999. Pour les raisons expliquées précédemment, la travailleuse n’a droit à aucune autre prestation pour PG après le 1er septembre 1999. [61] En ce qui concerne les congés de maladie, j’enjoins à la Commission de vérifier si la travailleuse a utilisé des congés de maladie quand elle s’est absentée en raison de sa lésion indemnisable du 1er septembre 1998 au 1er septembre 1999. S’il est démontré que la travailleuse a dû utiliser des congés de maladie, un remboursement s’impose à condition que de tels congés de maladie puissent être accumulés et payés au moment de la retraite. [62] Cependant, la travailleuse n’a pas droit au paiement des vacances et des congés de maladie auxquels elle aurait eu droit si elle avait continué à travailler après septembre 2001. La travailleuse n’a droit à aucune indemnité pour PG après le 1er septembre 2000. Les vacances et les congés de maladie sont inclus lors du calcul de la perte de gains. [63] Comme la travailleuse n’avait plus droit à une indemnité quand elle a pris sa retraite, je ne peux pas considérer sa demande d’indemnité pour PG pour la prise de la retraite. [64] La travailleuse demande aussi le remboursement de frais de déplacement et de frais personnels engagés quand elle se faisait traiter. De tels frais sont normalement remboursés s’il est démontré qu’ils sont engagés pendant des traitements médicaux approuvés administrés en rapport avec la lésion professionnelle du travailleur. Comme cette décision reconnaît à la travailleuse le droit à d’autres périodes de prestations pour PG, la Commission devra examiner cette question de nouveau. J’enjoins donc à la Commission d’examiner les demandes relatives aux frais de déplacement et aux frais personnels de la travailleuse et de déterminer si elle a droit 14 Decision No. 2098/03 à un remboursement en se fondant sur le bien-fondé de ces demandes en vertu de la législation, des politiques et des pratiques. 15 Decision No. 2098/03 DÉCISION L’appel est accueilli en partie. [65] [66] La travailleuse a droit à des prestations pour PG continues du 1er septembre 1998 au 1 septembre 1999. La travailleuse n’a pas droit à des prestations pour PG après cette période. er [67] La travailleuse n’a pas droit à des prestations pour IADC. [68] J’enjoins à la Commission de déterminer si la travailleuse a droit à une allocation pour soins personnels dans le cadre de la politique énoncée dans le document no 17-06-05, sous toute réserve de son droit d’appel à ce sujet. [69] J’enjoins à la Commission de déterminer si la travailleuse a droit au remboursement de frais de déplacement et de frais personnels engagés lors des traitements médicaux nécessités par les troubles indemnisables résultant de sa lésion, sous toute réserve de son droit d’appel à ce sujet. DATE : 17 decembre 2007 SIGNATURE : J.G. Bigras