Football : footballeur - Salaires minimums par

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Football : footballeur - Salaires minimums par
Laatste aanpassing: 11/05/2011
2230000 Commission paritaire nationale des sports
Football : entraîneur .......................................................................................................... 2
Prime de match, indemnités contractuelles, avantages en nature ............................... 2
Convention collective de travail du 12 décembre 2007 (86.647) ..................................... 2
Pécule de vacances ........................................................................................................... 5
Convention collective de travail du 12 décembre 2007 (86.647) ..................................... 5
Football : footballeur ......................................................................................................... 7
Prime de match, indemnités contractuelles, avantages en nature, prime de fidélité .. 7
Convention collective de travail du 16 juin 2009 (95.562) ............................................... 7
Football : footballeur ....................................................................................................... 16
Double pécule de vacances ............................................................................................ 16
Convention collective de travail du 7 juin 2006 (80.531) ............................................... 16
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Football : entraîneur
Prime de match, indemnités contractuelles, avantages en nature
Commission paritaire nationale des sports
Convention collective de travail du 12 décembre 2007 (86.647)
Conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré
CHAPITRE Ier. Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et
aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire
dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de
sportif rémunéré.
CHAPITRE II. Durée
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée
indéterminée et entre en vigueur à la date de signature de cette convention collective de
travail. Elle peut être résiliée annuellement au plus tard le 31 mars, via une lettre
recommandée au président de la Commission paritaire nationale des sports et aux
organisations qui y sont représentées, pour prendre fin le 30 juin suivant.
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CHAPITRE III. Dispositions générales
Art. 3. Nonobstant toute disposition explicite de la convention, tout contrat d'entraîneur de
football conclu entre le club employeur et l'entraîneur de football sera considéré comme
un contrat de travail d'employé et réglé par les dispositions de la législation en la matière,
c'est-à-dire la loi du 3 juillet 1978, plus spécifiquement en ce qui concerne la conclusion,
la suspension et la fin du contrat,…
CHAPITRE V. Salaire
Art. 5. § 1er. Le salaire de l'entraîneur de football (dans le sens du droit du travail) se
compose des éléments suivants :
- le salaire mensuel brut fixe;
- les primes de match;
- les autres indemnités contractuelles;
- les avantages en nature, entre autres la mise à disposition d'une maison, d'une voiture
ou d'autres avantages.
§ 2. Le salaire doit être suffisamment déterminable contractuellement (salaire fixe,
avantages en nature, primes…) pour qu'on puisse déterminer sur base du contrat si le
salaire minimum est respecté.
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§ 3. Le salaire effectif doit au minimum être égal au montant minimum théorique fixé par
la Commission paritaire nationale des sports sur base de la loi du 24 février 1978.
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Football : entraîneur
Pécule de vacances
Commission paritaire nationale des sports
Convention collective de travail du 12 décembre 2007 (86.647)
Conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré
CHAPITRE Ier. Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et
aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire
dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de
sportif rémunéré.
CHAPITRE II. Durée
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée
indéterminée et entre en vigueur à la date de signature de cette convention collective de
travail. Elle peut être résiliée annuellement au plus tard le 31 mars, via une lettre
recommandée au président de la Commission paritaire nationale des sports et aux
organisations qui y sont représentées, pour prendre fin le 30 juin suivant.
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CHAPITRE III. Dispositions générales
Art. 3. Nonobstant toute disposition explicite de la convention, tout contrat d'entraîneur de
football conclu entre le club employeur et l'entraîneur de football sera considéré comme
un contrat de travail d'employé et réglé par les dispositions de la législation en la matière,
c'est-à-dire la loi du 3 juillet 1978, plus spécifiquement en ce qui concerne la conclusion,
la suspension et la fin du contrat,…
CHAPITRE VI. Pécule de vacances
Art. 6. Au mois de juin, les entraîneurs ont droit au double pécule de vacances pour les
prestations fournies pendant l'année calendrier précédente et au pécule de vacances
hors service pour les prestations fournies pendant l'année calendrier en cours à la fin du
contrat conformément à la loi du 28 juin 1971 sur les congés annuels pour les travailleurs
et ses arrêtés d'exécution. Le pécule de vacances n'est pas compris dans le salaire
mensuel normal. Il n’est pas possible de déroger à cette règle via le contrat de travail.
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Football : footballeur
Prime de match, indemnités contractuelles, avantages en nature, prime de fidélité
Commission paritaire nationale des sports
Convention collective de travail du 16 juin 2009 (95.562)
Conditions de travail du footballeur rémunéré
CHAPITRE Ier. Champ d'application
Article 1er. La convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux
footballeurs rémunérés, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en
vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.
CHAPITRE II. Durée
Art. 2. La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à
savoir du 1er juillet 2008 au 30 juin 2012 inclus. Sauf disposition contraire, toutes les
dispositions suivantes sont applicables avec effet rétroactif au 1er juillet 2008.
CHAPITRE III.
Négociations sur le travail et les rémunérations
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Art. 3. Les parties conviennent que les négociations concernant le travail et les
rémunérations se font (en principe) entre les employeurs/clubs et les
travailleurs/syndicats tels que représentés au sein de la commission paritaire.
CHAPITRE V. Rémunération
Art. 7. § 1er. La rémunération du footballeur rémunéré (dans le sens du droit du travail)
consiste en les éléments suivants :
- le salaire mensuel brut, fixe;
- les primes de matchs;
- autres indemnités contractuelles;
- les avantages en nature, notamment la disposition d’une habitation, d’un véhicule ou
d’autres avantages;
- les cotisations patronales au fonds de pension.
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§ 2. Contractuellement, la rémunération doit être suffisamment déterminable (salaire fixe,
avantages en nature, primes, …) de façon qu’il apparaît déjà du contrat si le salaire
minimum est respecté. Les cotisations patronales pour l’assurance groupe et le pécule
de vacances ne sont pas comptabilisés pour la détermination des différentes
rémunérations minima (sportif rémunéré à temps partiel - sportif rémunéré à temps plein
- sportif étranger). Par conséquent, la rémunération minimum doit être atteinte avec les
éléments salariaux autres que les cotisations patronales pour l’assurance groupe et le
pécule de vacances. Par ailleurs, il est explicitement convenu que, pour le salaire
minimum, il ne peut être tenu compte que des éléments salariaux énumérés dans la loi
sur la protection de la rémunération.
§ 3. La rémunération mensuelle effective doit au moins être égale au salaire mensuel
minimum théorique. Le salaire minimum annuel est fixé par la Commission paritaire
nationale des sports. A compter de la saison 2009/2010, 1/12 de ce salaire minimum fixé
doit être versé mensuellement à titre d’avance. Il sera également tenu compte des
dispositions de l’article 10.
Art. 9. § 1er. Le footballeur rémunéré qui, au 1er février, est en service depuis plus de 16
mois sans interruption, a droit à une prime de fidélité sur la base des modalités
suivantes : plus d’une saison en service 300 EUR, plus de 2 saisons en service
600 EUR, plus de 3 saisons en service 900 EUR, plus de 4 saisons en service 1 200
EUR. Le caractère ininterrompu du service est déterminé par la durée du/des contrat(s).
Un passage définitif à un autre club constitue une exception.
§ 2. Les montants sont respectivement majorés à 500 EUR (plus d’1 saison), 1 000 EUR
(plus de 2 saisons), 1 500 EUR (plus de 3 saisons) en 2 000 EUR (plus de 4 saisons),
pour autant qu’au moment du paiement, il s’agisse d’un club de 1ère division.
§ 3. Le sportif rémunéré sous contrat de travail à temps partiel ne peut bénéficier que de
la prime visée au § 1er.
§ 4. Le mois du paiement est le mois de février de la saison au cours de laquelle les
conditions respectives sont remplies. Le premier calcul et le premier paiement sont
prévus pour février 2010. Le sportif rémunéré qui n’est plus en service en février n’y a
plus droit.
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Art. 10. Les parties conviennent que les clubs garantissent aux footballeurs rémunérés à
temps plein et à temps partiel, outre le salaire minimum annuel indexé pour les sportifs
rémunérés, respectivement 300 EUR, 600 EUR et 900 EUR durant les saisons
2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012.
CHAPITRE VII. Clauses contractuelles
Art. 13. L’option est une clause contractuelle spécifique au secteur du football. Les
parties déclarent qu’une option unilatérale n’est pas valable. La clause d’option n’est
toutefois pas à considérer comme unilatérale lorsqu’elle satisfait aux conditions
suivantes :
§ 1er. Champ d’application
- ce régime s’applique uniquement aux clubs relevant du football rémunéré tel que décrit
dans les règlements de l’URBSFA et pour les joueurs sous contrat de travail à temps
plein ou à temps partiel de sportif rémunéré;
- le régime s’applique uniquement aux contrats conclus à compter de la date de signature
de la présente convention collective de travail;
- pour les contrats signés entre le 1er juillet 2008 et la date de signature de la présente
convention collective de travail, le régime prévu à l’article 13 de la convention collective
de travail du 7 juin 2006 est d'application.
§ 2. Conditions de forme
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- l’option doit être rédigée par écrit et faire partie intégrante du contrat, pour chaque
travailleur (sportif rémunéré) séparément et au plus tard lors de l’entrée en service du
travailleur;
- le contrat doit obligatoirement mentionner la durée, l’augmentation salariale applicable et
la date limite de levée de l’option ou, pour ces deux dernières conditions, faire référence
à la convention collective de travail en vigueur.
§ 3. Durée
- la durée maximale de l’option ne peut en aucun cas dépasser la durée contractuelle;
- la durée maximale du contrat, y compris l’option, ne peut dépasser 5 ans, et 3 ans pour
les joueurs de moins de 18 ans qui gagnent moins de 20 000 EUR par saison;
- la durée maximale d’une option pour les joueurs formés par le club même (3 saisons
consécutives ou non d’affiliation au club comme amateur ou comme joueur sous contrat,
éventuellement mis à la disposition d’un autre club) de moins de 18 ans au début de la
saison est de 2 ans. A ces conditions, la durée de l’option peut excéder la durée
contractuelle;
- un contrat prenant effet en cours de saison est assimilé à une saison complète pour la
détermination de la durée contractuelle.
§ 4. Augmentation salariale
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La levée d’option s’accompagne d’une augmentation de 15 p.c. du salaire fixe et de
5 p.c. des primes de match et/ou de sélection, ou de 20 p.c. du salaire fixe, sans que
cette augmentation doive dépasser 20 000 EUR. En tout cas, une levée d’option
s’accompagne du revenu garanti pour les sportifs rémunérés à temps plein, sauf si cette
garantie représente, en 2ème division, une augmentation supérieure à 2 000 EUR.
§ 5. Levée de l’option
- l’option doit être levée par le club au moyen d’une lettre recommandée à la poste, au
plus tard le 31 mars de la saison au cours de laquelle le contrat expire normalement, le
cachet de la poste faisant foi;
- une clause d’option pluriannuelle ne peut être divisée et doit donc être levée toujours en
son entièreté;
- le club ne peut lever l’option et/ou le joueur ne peut être tenu de respecter la levée de
l’option, si, au 15 mars de l’année en cours, le club a un arriéré salarial de 2 mois ou plus
pour le joueur dont l’option est levée. Le joueur doit confirmer le non-respect par courrier
recommandé au club avant le 16 avril de la saison en cours.
§ 6. Sanctions
- sanction en cas de non-respect : le joueur peut invoquer la nullité et considérer le contrat
comme terminé ou confirmer la durée de l’option avec application des dispositions
susdites;
- en cas de contestation, la commission de conciliation de la commission paritaire est
saisie de l’affaire.
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Art. 14. Les parties conviennent de ne pas reprendre de clause d’essai dans les contrats,
cela n’étant pas considéré souhaitable dans le secteur sportif.
Sanction : au cas où le contrat contiendrait néanmoins une clause d’essai et serait
prématurément résilié par le club au cours de la période d’essai, ce n’est pas l’indemnité
réduite, mais l’indemnité normale de rupture qui est d’application.
Art. 15. Le risque de descente est un risque inhérent au secteur sportif. Les parties sont
cependant d’accord de limiter ce risque et, en cas de descente pour des raisons
sportives, d’accepter une diminution de la rémunération s’il est satisfait à toutes les
conditions ci-après. La clause résolutoire pure en cas de descente n’est pas acceptée
par les parties et la partie la plus lésée peut en invoquer la nullité.
§ 1er. Champ d’application
- ce régime s’applique uniquement aux clubs relevant du football rémunéré tel que décrit
dans les règlements de l’URBSFA et pour les joueurs sous contrat de travail à temps
plein ou à temps partiel de sportif rémunéré;
- le régime s’applique uniquement aux contrats conclus à compter de la date de signature
de la présente convention collective de travail;
- pour les contrats signés entre le 1er juillet 2008 et la date de signature de la présente
convention collective de travail, le régime prévu à l’article 15 de la convention collective
de travail du 7 juin 2006 est d'application.
§ 2. Conditions de forme
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- la diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives doit être
rédigée par écrit et faire partie intégrante du contrat, pour chaque travailleur (sportif
rémunéré) individuellement et au plus tard au moment de l’entrée en service du
travailleur;
- le contrat doit obligatoirement mentionner la diminution salariale applicable.
§ 3. Diminution salariale
- la diminution de la rémunération s’élèvera au maximum à 20 p.c. du salaire fixe et 20 p.c.
des primes de match et/ou de sélection, le revenu minimum mensuel moyen devant
rester assuré;
- au cas où une diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives
est prévue dans le contrat, le joueur a le choix, au moment de la descente effective,
d’accepter la diminution de rémunération convenue ou bien de demander sa liberté à
partir de la saison suivant celle de la descente, sans autres obligations financières entre
les deux parties à partir de la saison suivant celle de la descente;
- le joueur qui désire recourir à la possibilité de demander sa liberté garde évidemment
ses droits financiers pour la totalité de la saison en cours ; il doit demander sa liberté au
plus tard le 7 juin de la saison dans laquelle le club descend, par lettre recommandée à
la poste, la date de la poste faisant foi;
- après ce délai, le joueur est censé avoir accepté la diminution de rémunération;
- au cas où, dans le contrat, une diminution de rémunération pour des raisons sportives,
limitée à 10 p.c. du salaire fixe et 10 p.c. des primes de match et/ou de sélection, est
prévue, la possibilité, pour le joueur, de demander sa liberté n’est pas prévue, à moins
que les deux parties en conviennent autrement par contrat.
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§ 4. Sanctions
- sanction en cas de non-respect : la clause de diminution salariale est nulle et le joueur
peut respecter la durée contractuelle convenue avec application des dispositions
susdites ou considérer son contrat comme terminé;
- en cas de contestation, la commission de conciliation de la commission paritaire est
saisie de l’affaire.
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Football : footballeur
Double pécule de vacances
Commission paritaire nationale des sports
Convention collective de travail du 7 juin 2006 (80.531)
Article 1er. Champ d’application
La présente convention collective de travail s’applique aux clubs de football et aux
footballeurs rémunérés qui sont liés par un contrat de travail en vertu de la loi du
24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, conclue à partir du
1er juillet 2003.
Art. 2. Pécule de vacances
Le footballeur rémunéré reçoit de son club employeur, pendant le mois principal de
vacances :
- son salaire normal à la date de paiement normale;
- une prime comme double pécule de vacances.
Le double pécule de vacances n’est pas compris dans la rémunération mensuelle
normale. Il ne peut être dérogé contractuellement à ce principe. Des retenues sont faites
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séparément sur le double pécule de vacances pour la sécurité sociale et le précompte
professionnel.
Les parties considèrent que l’ONSS plafonné pour sportifs rémunérés et le précompte
professionnel pour indemnités exceptionnelles s’appliquent au double pécule de
vacances.
Le double pécule de vacances n’est pas pris en compte pour le calcul des primes
d’assurances groupe et dès lors il ne faut pas calculer des cotisations d’assurance
groupe sur celui-ci.
Art. 3. Notions "année de vacances" et "exercice de vacances"
Pour ce qui est des notions "exercice de vacances" et "année de vacances" il est fait
référence à la législation relative aux vacances annuelles. Cela signifie qu’un exercice de
vacances court du 1er janvier jusqu’au 31 décembre inclus.
Art. 4. Mode de calcul
Les partenaires sociaux conviennent de limiter le "double pécule de vacances" comme
suit pour la durée de la convention collective de travail :
1. Le mode de calcul pour la partie fixe du salaire :
- pour l’année de vacances 2007 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de
l’exercice de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de
94 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours;
- pour l’année de vacances 2008 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de
l’exercice de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de
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96 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours;
- pour l’année de vacances 2009 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de
l’exercice de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de
98 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours;
- à partir de l’année de vacances 2010 : par mois réellement presté ou assimilé au cours
de l’exercice de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème
de 100 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent
cours.
2. Le mode de calcul pour la partie variable du salaire:
par mois presté ou assimilé au cours de l’exercice de vacances auprès de l’employeur
actuel un supplément égal à 1/12ème de la prime de bénéfice brute complète
contractuelle ou convenue de la première équipe dans la compétition nationale belge
d’application au premier match de compétition de la nouvelle saison dans l’exercice de
vacances, indépendamment du fait que le joueur a participé effectivement à ce match.
Au cas où le footballeur rémunéré n’aurait pas été en service de l’employeur actuel à ce
moment-là, le calcul doit se faire sur la première prime de bénéfice due.
Le double pécule de vacances s’élève toutefois au minimum à 1/12ème du salaire
minimum pour les sportifs rémunérés.
En cas de prestations incomplètes au cours d’un mois le calcul se fera au prorata des
jours réellement prestés ou assimilés au cours du mois en question.
Pour les périodes assimilées il est fait référence à la législation relative aux vacances.
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Art. 5. Moment de paiement
Le moment de paiement du double pécule de vacances est réglé dans l’arrêté royal du
30 mars 1967. L’article 45 de cet arrêté royal stipule que le double pécule de vacances
est dû au moment de la prise des vacances principales. Pour les footballeurs, le mois de
vacances principales est le mois de juin. Le pécule de vacances doit donc être payé au
mois de juin, au même moment que le paiement du salaire de mai. Une fiche séparée
pour le pécule de vacances devra être rédigée et transmise au joueur au moment de
paiement prévu.
Art. 6. Pécule de vacances hors service
Si le contrat de travail avec le footballeur rémunéré est terminé, un pécule de vacances
hors service sera dû. Au moment du départ, le club employeur paiera au joueur :
1. Le mode de calcul pour la partie fixe du salaire :
- pour l’année de vacances 2007 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de
l’année de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de
94 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ;
- pour l’année de vacances 2008 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de
l’année de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de
96 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ;
- pour l’année de vacances 2009 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de
l’année de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de
98 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ;
- à partir de l’année de vacances 2010 : par mois réellement presté ou assimilé au cours
de l’année de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de
100 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ.
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Laatste aanpassing: 11/05/2011
2. Le mode de calcul pour la partie variable du salaire :
par mois presté ou assimilé au cours de l’année de vacances auprès de l’employeur
actuel un supplément égal à 1/12ème de la prime de bénéfice brute complète
contractuelle ou convenue de la première équipe dans la compétition nationale belge
d’application au premier match de compétition de la nouvelle saison dans l’exercice de
vacances, indépendamment du fait que le joueur a participé effectivement à ce match.
Au cas où le footballeur rémunéré n’était pas en service de l’employeur actuel à ce
moment-là, le calcul doit se faire sur la première prime de bénéfice due.
3. Si le footballeur rémunéré n’a pas encore reçu le pécule de vacances qui se rapporte
à l’exercice de vacances auprès de l’employeur actuel, l’employeur lui paiera également
le pécule de vacances dû encore comme il est exposé sous l’article 3.
Le pécule de vacances hors service s’élève toutefois au minimum à 1/12ème du salaire
minimum pour sportifs rémunérés.
En cas de prestations incomplètes au cours d’un mois, le calcul se fera au prorata des
jours réellement prestés ou assimilés au cours du mois en question.
Pour les périodes assimilées il est fait référence à la législation relative aux vacances.
Sur le pécule de vacances hors service, des retenues sont faites également séparément
pour la sécurité sociale et le précompte professionnel et il n’est pas pris en compte pour
le calcul des primes d’assurances groupe.
Art. 7. Déclaration d’intention
Les partenaires sociaux marquent leur accord pour continuer les discussions sur les
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modalités et la base de calcul du double pécule de vacances, ce qui prouve que les
parties concernées ont l’intention d’étendre la convention collective de travail conclue à
ce point.
Art. 8. Entrée en vigueur
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2006 et est
conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail peut
être dénoncée par chacune des parties au plus tôt à partir du 1er juillet 2010 moyennant
le respect d’un préavis de 6 mois par lettre recommandée adressée au président de la
Commission paritaire nationale des sports qui en informe les membres.
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