Football : footballeur - Salaires minimums par
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Football : footballeur - Salaires minimums par
Laatste aanpassing: 11/05/2011 2230000 Commission paritaire nationale des sports Football : entraîneur .......................................................................................................... 2 Prime de match, indemnités contractuelles, avantages en nature ............................... 2 Convention collective de travail du 12 décembre 2007 (86.647) ..................................... 2 Pécule de vacances ........................................................................................................... 5 Convention collective de travail du 12 décembre 2007 (86.647) ..................................... 5 Football : footballeur ......................................................................................................... 7 Prime de match, indemnités contractuelles, avantages en nature, prime de fidélité .. 7 Convention collective de travail du 16 juin 2009 (95.562) ............................................... 7 Football : footballeur ....................................................................................................... 16 Double pécule de vacances ............................................................................................ 16 Convention collective de travail du 7 juin 2006 (80.531) ............................................... 16 Primes 1 Laatste aanpassing: 11/05/2011 Football : entraîneur Prime de match, indemnités contractuelles, avantages en nature Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 12 décembre 2007 (86.647) Conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré. CHAPITRE II. Durée Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature de cette convention collective de travail. Elle peut être résiliée annuellement au plus tard le 31 mars, via une lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale des sports et aux organisations qui y sont représentées, pour prendre fin le 30 juin suivant. Primes 2 Laatste aanpassing: 11/05/2011 CHAPITRE III. Dispositions générales Art. 3. Nonobstant toute disposition explicite de la convention, tout contrat d'entraîneur de football conclu entre le club employeur et l'entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et réglé par les dispositions de la législation en la matière, c'est-à-dire la loi du 3 juillet 1978, plus spécifiquement en ce qui concerne la conclusion, la suspension et la fin du contrat,… CHAPITRE V. Salaire Art. 5. § 1er. Le salaire de l'entraîneur de football (dans le sens du droit du travail) se compose des éléments suivants : - le salaire mensuel brut fixe; - les primes de match; - les autres indemnités contractuelles; - les avantages en nature, entre autres la mise à disposition d'une maison, d'une voiture ou d'autres avantages. § 2. Le salaire doit être suffisamment déterminable contractuellement (salaire fixe, avantages en nature, primes…) pour qu'on puisse déterminer sur base du contrat si le salaire minimum est respecté. Primes 3 Laatste aanpassing: 11/05/2011 § 3. Le salaire effectif doit au minimum être égal au montant minimum théorique fixé par la Commission paritaire nationale des sports sur base de la loi du 24 février 1978. Primes 4 Laatste aanpassing: 11/05/2011 Football : entraîneur Pécule de vacances Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 12 décembre 2007 (86.647) Conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré. CHAPITRE II. Durée Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature de cette convention collective de travail. Elle peut être résiliée annuellement au plus tard le 31 mars, via une lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale des sports et aux organisations qui y sont représentées, pour prendre fin le 30 juin suivant. Primes 5 Laatste aanpassing: 11/05/2011 CHAPITRE III. Dispositions générales Art. 3. Nonobstant toute disposition explicite de la convention, tout contrat d'entraîneur de football conclu entre le club employeur et l'entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et réglé par les dispositions de la législation en la matière, c'est-à-dire la loi du 3 juillet 1978, plus spécifiquement en ce qui concerne la conclusion, la suspension et la fin du contrat,… CHAPITRE VI. Pécule de vacances Art. 6. Au mois de juin, les entraîneurs ont droit au double pécule de vacances pour les prestations fournies pendant l'année calendrier précédente et au pécule de vacances hors service pour les prestations fournies pendant l'année calendrier en cours à la fin du contrat conformément à la loi du 28 juin 1971 sur les congés annuels pour les travailleurs et ses arrêtés d'exécution. Le pécule de vacances n'est pas compris dans le salaire mensuel normal. Il n’est pas possible de déroger à cette règle via le contrat de travail. Primes 6 Laatste aanpassing: 11/05/2011 Football : footballeur Prime de match, indemnités contractuelles, avantages en nature, prime de fidélité Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 16 juin 2009 (95.562) Conditions de travail du footballeur rémunéré CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. La convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés. CHAPITRE II. Durée Art. 2. La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2008 au 30 juin 2012 inclus. Sauf disposition contraire, toutes les dispositions suivantes sont applicables avec effet rétroactif au 1er juillet 2008. CHAPITRE III. Négociations sur le travail et les rémunérations Primes 7 Laatste aanpassing: 11/05/2011 Art. 3. Les parties conviennent que les négociations concernant le travail et les rémunérations se font (en principe) entre les employeurs/clubs et les travailleurs/syndicats tels que représentés au sein de la commission paritaire. CHAPITRE V. Rémunération Art. 7. § 1er. La rémunération du footballeur rémunéré (dans le sens du droit du travail) consiste en les éléments suivants : - le salaire mensuel brut, fixe; - les primes de matchs; - autres indemnités contractuelles; - les avantages en nature, notamment la disposition d’une habitation, d’un véhicule ou d’autres avantages; - les cotisations patronales au fonds de pension. Primes 8 Laatste aanpassing: 11/05/2011 § 2. Contractuellement, la rémunération doit être suffisamment déterminable (salaire fixe, avantages en nature, primes, …) de façon qu’il apparaît déjà du contrat si le salaire minimum est respecté. Les cotisations patronales pour l’assurance groupe et le pécule de vacances ne sont pas comptabilisés pour la détermination des différentes rémunérations minima (sportif rémunéré à temps partiel - sportif rémunéré à temps plein - sportif étranger). Par conséquent, la rémunération minimum doit être atteinte avec les éléments salariaux autres que les cotisations patronales pour l’assurance groupe et le pécule de vacances. Par ailleurs, il est explicitement convenu que, pour le salaire minimum, il ne peut être tenu compte que des éléments salariaux énumérés dans la loi sur la protection de la rémunération. § 3. La rémunération mensuelle effective doit au moins être égale au salaire mensuel minimum théorique. Le salaire minimum annuel est fixé par la Commission paritaire nationale des sports. A compter de la saison 2009/2010, 1/12 de ce salaire minimum fixé doit être versé mensuellement à titre d’avance. Il sera également tenu compte des dispositions de l’article 10. Art. 9. § 1er. Le footballeur rémunéré qui, au 1er février, est en service depuis plus de 16 mois sans interruption, a droit à une prime de fidélité sur la base des modalités suivantes : plus d’une saison en service 300 EUR, plus de 2 saisons en service 600 EUR, plus de 3 saisons en service 900 EUR, plus de 4 saisons en service 1 200 EUR. Le caractère ininterrompu du service est déterminé par la durée du/des contrat(s). Un passage définitif à un autre club constitue une exception. § 2. Les montants sont respectivement majorés à 500 EUR (plus d’1 saison), 1 000 EUR (plus de 2 saisons), 1 500 EUR (plus de 3 saisons) en 2 000 EUR (plus de 4 saisons), pour autant qu’au moment du paiement, il s’agisse d’un club de 1ère division. § 3. Le sportif rémunéré sous contrat de travail à temps partiel ne peut bénéficier que de la prime visée au § 1er. § 4. Le mois du paiement est le mois de février de la saison au cours de laquelle les conditions respectives sont remplies. Le premier calcul et le premier paiement sont prévus pour février 2010. Le sportif rémunéré qui n’est plus en service en février n’y a plus droit. Primes 9 Laatste aanpassing: 11/05/2011 Art. 10. Les parties conviennent que les clubs garantissent aux footballeurs rémunérés à temps plein et à temps partiel, outre le salaire minimum annuel indexé pour les sportifs rémunérés, respectivement 300 EUR, 600 EUR et 900 EUR durant les saisons 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012. CHAPITRE VII. Clauses contractuelles Art. 13. L’option est une clause contractuelle spécifique au secteur du football. Les parties déclarent qu’une option unilatérale n’est pas valable. La clause d’option n’est toutefois pas à considérer comme unilatérale lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes : § 1er. Champ d’application - ce régime s’applique uniquement aux clubs relevant du football rémunéré tel que décrit dans les règlements de l’URBSFA et pour les joueurs sous contrat de travail à temps plein ou à temps partiel de sportif rémunéré; - le régime s’applique uniquement aux contrats conclus à compter de la date de signature de la présente convention collective de travail; - pour les contrats signés entre le 1er juillet 2008 et la date de signature de la présente convention collective de travail, le régime prévu à l’article 13 de la convention collective de travail du 7 juin 2006 est d'application. § 2. Conditions de forme Primes 10 Laatste aanpassing: 11/05/2011 - l’option doit être rédigée par écrit et faire partie intégrante du contrat, pour chaque travailleur (sportif rémunéré) séparément et au plus tard lors de l’entrée en service du travailleur; - le contrat doit obligatoirement mentionner la durée, l’augmentation salariale applicable et la date limite de levée de l’option ou, pour ces deux dernières conditions, faire référence à la convention collective de travail en vigueur. § 3. Durée - la durée maximale de l’option ne peut en aucun cas dépasser la durée contractuelle; - la durée maximale du contrat, y compris l’option, ne peut dépasser 5 ans, et 3 ans pour les joueurs de moins de 18 ans qui gagnent moins de 20 000 EUR par saison; - la durée maximale d’une option pour les joueurs formés par le club même (3 saisons consécutives ou non d’affiliation au club comme amateur ou comme joueur sous contrat, éventuellement mis à la disposition d’un autre club) de moins de 18 ans au début de la saison est de 2 ans. A ces conditions, la durée de l’option peut excéder la durée contractuelle; - un contrat prenant effet en cours de saison est assimilé à une saison complète pour la détermination de la durée contractuelle. § 4. Augmentation salariale Primes 11 Laatste aanpassing: 11/05/2011 La levée d’option s’accompagne d’une augmentation de 15 p.c. du salaire fixe et de 5 p.c. des primes de match et/ou de sélection, ou de 20 p.c. du salaire fixe, sans que cette augmentation doive dépasser 20 000 EUR. En tout cas, une levée d’option s’accompagne du revenu garanti pour les sportifs rémunérés à temps plein, sauf si cette garantie représente, en 2ème division, une augmentation supérieure à 2 000 EUR. § 5. Levée de l’option - l’option doit être levée par le club au moyen d’une lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 mars de la saison au cours de laquelle le contrat expire normalement, le cachet de la poste faisant foi; - une clause d’option pluriannuelle ne peut être divisée et doit donc être levée toujours en son entièreté; - le club ne peut lever l’option et/ou le joueur ne peut être tenu de respecter la levée de l’option, si, au 15 mars de l’année en cours, le club a un arriéré salarial de 2 mois ou plus pour le joueur dont l’option est levée. Le joueur doit confirmer le non-respect par courrier recommandé au club avant le 16 avril de la saison en cours. § 6. Sanctions - sanction en cas de non-respect : le joueur peut invoquer la nullité et considérer le contrat comme terminé ou confirmer la durée de l’option avec application des dispositions susdites; - en cas de contestation, la commission de conciliation de la commission paritaire est saisie de l’affaire. Primes 12 Laatste aanpassing: 11/05/2011 Art. 14. Les parties conviennent de ne pas reprendre de clause d’essai dans les contrats, cela n’étant pas considéré souhaitable dans le secteur sportif. Sanction : au cas où le contrat contiendrait néanmoins une clause d’essai et serait prématurément résilié par le club au cours de la période d’essai, ce n’est pas l’indemnité réduite, mais l’indemnité normale de rupture qui est d’application. Art. 15. Le risque de descente est un risque inhérent au secteur sportif. Les parties sont cependant d’accord de limiter ce risque et, en cas de descente pour des raisons sportives, d’accepter une diminution de la rémunération s’il est satisfait à toutes les conditions ci-après. La clause résolutoire pure en cas de descente n’est pas acceptée par les parties et la partie la plus lésée peut en invoquer la nullité. § 1er. Champ d’application - ce régime s’applique uniquement aux clubs relevant du football rémunéré tel que décrit dans les règlements de l’URBSFA et pour les joueurs sous contrat de travail à temps plein ou à temps partiel de sportif rémunéré; - le régime s’applique uniquement aux contrats conclus à compter de la date de signature de la présente convention collective de travail; - pour les contrats signés entre le 1er juillet 2008 et la date de signature de la présente convention collective de travail, le régime prévu à l’article 15 de la convention collective de travail du 7 juin 2006 est d'application. § 2. Conditions de forme Primes 13 Laatste aanpassing: 11/05/2011 - la diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives doit être rédigée par écrit et faire partie intégrante du contrat, pour chaque travailleur (sportif rémunéré) individuellement et au plus tard au moment de l’entrée en service du travailleur; - le contrat doit obligatoirement mentionner la diminution salariale applicable. § 3. Diminution salariale - la diminution de la rémunération s’élèvera au maximum à 20 p.c. du salaire fixe et 20 p.c. des primes de match et/ou de sélection, le revenu minimum mensuel moyen devant rester assuré; - au cas où une diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives est prévue dans le contrat, le joueur a le choix, au moment de la descente effective, d’accepter la diminution de rémunération convenue ou bien de demander sa liberté à partir de la saison suivant celle de la descente, sans autres obligations financières entre les deux parties à partir de la saison suivant celle de la descente; - le joueur qui désire recourir à la possibilité de demander sa liberté garde évidemment ses droits financiers pour la totalité de la saison en cours ; il doit demander sa liberté au plus tard le 7 juin de la saison dans laquelle le club descend, par lettre recommandée à la poste, la date de la poste faisant foi; - après ce délai, le joueur est censé avoir accepté la diminution de rémunération; - au cas où, dans le contrat, une diminution de rémunération pour des raisons sportives, limitée à 10 p.c. du salaire fixe et 10 p.c. des primes de match et/ou de sélection, est prévue, la possibilité, pour le joueur, de demander sa liberté n’est pas prévue, à moins que les deux parties en conviennent autrement par contrat. Primes 14 Laatste aanpassing: 11/05/2011 § 4. Sanctions - sanction en cas de non-respect : la clause de diminution salariale est nulle et le joueur peut respecter la durée contractuelle convenue avec application des dispositions susdites ou considérer son contrat comme terminé; - en cas de contestation, la commission de conciliation de la commission paritaire est saisie de l’affaire. Primes 15 Laatste aanpassing: 11/05/2011 Football : footballeur Double pécule de vacances Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 7 juin 2006 (80.531) Article 1er. Champ d’application La présente convention collective de travail s’applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés qui sont liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, conclue à partir du 1er juillet 2003. Art. 2. Pécule de vacances Le footballeur rémunéré reçoit de son club employeur, pendant le mois principal de vacances : - son salaire normal à la date de paiement normale; - une prime comme double pécule de vacances. Le double pécule de vacances n’est pas compris dans la rémunération mensuelle normale. Il ne peut être dérogé contractuellement à ce principe. Des retenues sont faites Primes 16 Laatste aanpassing: 11/05/2011 séparément sur le double pécule de vacances pour la sécurité sociale et le précompte professionnel. Les parties considèrent que l’ONSS plafonné pour sportifs rémunérés et le précompte professionnel pour indemnités exceptionnelles s’appliquent au double pécule de vacances. Le double pécule de vacances n’est pas pris en compte pour le calcul des primes d’assurances groupe et dès lors il ne faut pas calculer des cotisations d’assurance groupe sur celui-ci. Art. 3. Notions "année de vacances" et "exercice de vacances" Pour ce qui est des notions "exercice de vacances" et "année de vacances" il est fait référence à la législation relative aux vacances annuelles. Cela signifie qu’un exercice de vacances court du 1er janvier jusqu’au 31 décembre inclus. Art. 4. Mode de calcul Les partenaires sociaux conviennent de limiter le "double pécule de vacances" comme suit pour la durée de la convention collective de travail : 1. Le mode de calcul pour la partie fixe du salaire : - pour l’année de vacances 2007 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l’exercice de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 94 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours; - pour l’année de vacances 2008 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l’exercice de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de Primes 17 Laatste aanpassing: 11/05/2011 96 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours; - pour l’année de vacances 2009 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l’exercice de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 98 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours; - à partir de l’année de vacances 2010 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l’exercice de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 100 p.c. du salaire brut du mois pendant lequel les vacances principales prennent cours. 2. Le mode de calcul pour la partie variable du salaire: par mois presté ou assimilé au cours de l’exercice de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de la prime de bénéfice brute complète contractuelle ou convenue de la première équipe dans la compétition nationale belge d’application au premier match de compétition de la nouvelle saison dans l’exercice de vacances, indépendamment du fait que le joueur a participé effectivement à ce match. Au cas où le footballeur rémunéré n’aurait pas été en service de l’employeur actuel à ce moment-là, le calcul doit se faire sur la première prime de bénéfice due. Le double pécule de vacances s’élève toutefois au minimum à 1/12ème du salaire minimum pour les sportifs rémunérés. En cas de prestations incomplètes au cours d’un mois le calcul se fera au prorata des jours réellement prestés ou assimilés au cours du mois en question. Pour les périodes assimilées il est fait référence à la législation relative aux vacances. Primes 18 Laatste aanpassing: 11/05/2011 Art. 5. Moment de paiement Le moment de paiement du double pécule de vacances est réglé dans l’arrêté royal du 30 mars 1967. L’article 45 de cet arrêté royal stipule que le double pécule de vacances est dû au moment de la prise des vacances principales. Pour les footballeurs, le mois de vacances principales est le mois de juin. Le pécule de vacances doit donc être payé au mois de juin, au même moment que le paiement du salaire de mai. Une fiche séparée pour le pécule de vacances devra être rédigée et transmise au joueur au moment de paiement prévu. Art. 6. Pécule de vacances hors service Si le contrat de travail avec le footballeur rémunéré est terminé, un pécule de vacances hors service sera dû. Au moment du départ, le club employeur paiera au joueur : 1. Le mode de calcul pour la partie fixe du salaire : - pour l’année de vacances 2007 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l’année de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 94 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ; - pour l’année de vacances 2008 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l’année de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 96 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ; - pour l’année de vacances 2009 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l’année de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 98 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ; - à partir de l’année de vacances 2010 : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l’année de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de 100 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ. Primes 19 Laatste aanpassing: 11/05/2011 2. Le mode de calcul pour la partie variable du salaire : par mois presté ou assimilé au cours de l’année de vacances auprès de l’employeur actuel un supplément égal à 1/12ème de la prime de bénéfice brute complète contractuelle ou convenue de la première équipe dans la compétition nationale belge d’application au premier match de compétition de la nouvelle saison dans l’exercice de vacances, indépendamment du fait que le joueur a participé effectivement à ce match. Au cas où le footballeur rémunéré n’était pas en service de l’employeur actuel à ce moment-là, le calcul doit se faire sur la première prime de bénéfice due. 3. Si le footballeur rémunéré n’a pas encore reçu le pécule de vacances qui se rapporte à l’exercice de vacances auprès de l’employeur actuel, l’employeur lui paiera également le pécule de vacances dû encore comme il est exposé sous l’article 3. Le pécule de vacances hors service s’élève toutefois au minimum à 1/12ème du salaire minimum pour sportifs rémunérés. En cas de prestations incomplètes au cours d’un mois, le calcul se fera au prorata des jours réellement prestés ou assimilés au cours du mois en question. Pour les périodes assimilées il est fait référence à la législation relative aux vacances. Sur le pécule de vacances hors service, des retenues sont faites également séparément pour la sécurité sociale et le précompte professionnel et il n’est pas pris en compte pour le calcul des primes d’assurances groupe. Art. 7. Déclaration d’intention Les partenaires sociaux marquent leur accord pour continuer les discussions sur les Primes 20 Laatste aanpassing: 11/05/2011 modalités et la base de calcul du double pécule de vacances, ce qui prouve que les parties concernées ont l’intention d’étendre la convention collective de travail conclue à ce point. Art. 8. Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties au plus tôt à partir du 1er juillet 2010 moyennant le respect d’un préavis de 6 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire nationale des sports qui en informe les membres. Primes 21