La PRICAF privée à la belge
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La PRICAF privée à la belge
LA PRICAF PRIVEE A LA BELGE Eu égard aux besoins du marché en capitaux privés, la Belgique s’est dotée en 2003 d’un cadre légal pour la création d’un nouveau type d’organisme de placement collectif : la pricaf privée 1 . Les investisseurs privés, belges ou étrangers, peuvent dorénavant, via une société non cotée, investir dans du capital à risque non coté, en Belgique ou à l’étranger, sans être contraints de constituer eux-mêmes une société à cette fin et d’en assurer la gestion pour une période déterminée 2 . Par la prise de participations dans une pricaf privée, ils bénéficient d’une structure offrant un traitement fiscalement neutre 3 et des avantages économiques liés à la dispersion des risques et à la gestion professionnelle des fonds collectés, tout en sachant qu’ils récupèreront, en principe, d’une manière préétablie, après un certain temps, leur investissement, produits et pertes éventuels inclus. INTRODUCTION La pricaf privée a été instituée par la loi du 22 avril 2003 modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d’organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses 4 (ci-après « loi de 2003 »), complétée par l’arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la pricaf privée et modifiant l’arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance 5 (ci-après « A.R. de 2003 »). Ce nouvel instrument d’investissement, qui complète la liste des organismes de placement collectif (ci-après « O.P.C. ») existants en Belgique 6 , ambitionne de répondre dans la mesure du possible aux besoins du marché en capitaux privés 7 et de promouvoir Bruxelles comme une place financière internationale. La pricaf privée vise à recueillir du capital à risque auprès d’investisseurs privés pour l’investir dans des sociétés non cotées. D’une part, ce véhicule d’investissement tente de remédier au manque de capital à risque dans les petites et moyennes entreprises (PME) non cotées. Il leur offre une nouvelle source de financement leur permettant d’éviter le recours systématique à l’endettement et à des introductions en bourse en vue de financer leurs projets d’investissement. D’autre part, les investisseurs privés peuvent désormais, par le truchement de la pricaf privée, avoir accès au marché du capital à risque sans que cette dernière ne doive procéder à sa cotation en bourse, comme c’est le cas pour la pricaf publique 8 . D’une manière générale, les investisseurs en capital à risque ont dorénavant le choix d’investir directement dans une société active dans un secteur déterminé, évitant de la sorte 1 Private equity Sicaf : version « capitaux privés » de la « société d’investissement à capital fixe » (« Sicaf »). Proposition de loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d’organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses, Doc. parl., Ch, 2002-2003, n° 50/2349/001, p. 4. 3 La transition des produits d’investissement à travers la pricaf privée n’entraîne pas une taxation moins favorable que dans le cas d’un investissement direct et sans utilisation de cette société. 4 M.B., 09/05/2003, entrée en vigueur le 12/06/2003. 5 M.B., 12/06/2003, entré en vigueur le 12/06/2003. 6 Sicav, sicaf, sicafi, sic et pricaf publiques. 7 Doc. parl., Ch, 2002-2003, n° 50/2349/001, p. 4. 8 La pricaf publique investit également dans des sociétés non cotées (depuis 1998). 2 tout frais de gestion d’un véhicule d’investissement ou de passer par un véhicule qui investit dans plusieurs sociétés actives dans différents secteurs. La pricaf privée, offrant un traitement fiscalement neutre 9 , comporte néanmoins l’avantage de la répartition des risques sur plusieurs investissements et de la gestion professionnelle 10 des fonds rassemblés. Avant d’aborder le régime fiscal de faveur de la pricaf privée (II) et de ses actionnaires (III), nous allons dans un premier temps analyser son cadre réglementaire (I). I. CADRE REGLEMENTAIRE DU VEHICULE 1. Caractéristiques générales de la pricaf privée A. Définitions, nature du capital, durée, forme juridique et enregistrement L’article 4 de la loi de 2003 a inséré dans l’article 108 de la loi du 4 décembre 1990 11 (ciaprès « loi de 1990 ») une quatrième catégorie d’organismes belges de placement: « les organismes de placement à nombre fixe de parts, qui revêtent la forme statutaire, constitués pour une durée déterminée et dont l’objet exclusif est le placement collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées ». L’article 119decies 12 de la loi de 1990 définit « la société d’investissement à capital fixe » 13 , dénommée « la pricaf privée » comme « la société d’investissement constituée en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans et qui est inscrite sur la liste des pricaf privées visée à l’article 136ter, §2 [de la loi de 1990]». L’article 119undecies de la même loi soumet cet organisme de placement au Code des sociétés, sauf s’il y est dérogé par la loi de 2003 et ses arrêtés d’exécution 14 . La pricaf privée est donc tout d’abord un organisme de placement collectif, qui ne fait pas appel public à l’épargne. Son capital est fixe et déterminé dans les statuts 15 . Toute augmentation ou réduction de capital nécessite par conséquent une modification de ses statuts moyennant une résolution de l’assemblée générale des actionnaires ou associés. Son capital n’étant pas variable et n’étant, elle-même, contrairement à la pricaf publique, ni agréée ni contrôlée par l’autorité de contrôle unique du secteur financier belge, i.e. la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), ce qui réduit par ailleurs substantiellement les frais administratifs et les contraintes réglementaires, la pricaf privée ne peut bénéficier du « passeport européen » 16 . En vertu dudit passeport, un Organisme de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM), une fois agréé dans un État membre, peut aisément commercialiser ses parts ou actions dans les autres États membres de l’Union européenne après notification des autorités des pays de distribution concerné. Cela n’a toutefois aucune 9 Doc. parl., Ch, 2002-2003, n° 50/2349/001, p. 4. Les projets d’investissement sont en effet choisis et gérés par des investisseurs professionnels spécialisés. Le gestionnaire peut d’ailleurs être stimulé financièrement en fonction de la performance des fonds dont il s’occupe. Voy. Hugues Lamon et Maxime Chalot, « La pricaf privée : solution belge pour le capital à risque ? », R.G.F., n°11, nov. 2003, p. 12. 11 Loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, M.B., 22/12/1990. 12 Inséré par l’article 5 de la loi de 2003. 13 Au sens de l’article 108, alinéa 1er, 4° de la loi de 1990. 14 L’art. 119undecies de la loi de 1990 a également été inséré par l’art. 5 de la loi de 2003. Il prévoit dans ses §§ 2 à 6 cinq règles spécifiques et contraignantes qui modifient ou complètent le Code des sociétés. 15 Article 108, al. 1, 4° de la loi de 1990. 16 Directive européenne 85/611/EEC du Conseil du 20 décembre 1985 (également dénommée « UCITS I ») portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains Organisme de placement collectif en valeur mobilière, telle que transposée au Livre III de la loi de 1990. 10 2 importance étant donné que la pricaf privée ne recueille pas en effet ses moyens financiers auprès du public mais auprès d’investisseurs professionnels. La pricaf privée est ensuite constituée pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à 12 ans 17 . Passé le délai statutairement prévu, la pricaf privée est liquidée de plein droit. L’investisseur récupère, en principe, son investissement et éventuellement les produits inclus 18 . La pricaf publique (cotée), par contre, est constituée, en principe, pour un délai indéterminé. L’investisseur ne peut en sortir qu’en vendant ses parts en bourse, souvent avec une décote, due, entre autre, à un manque de liquidité 19 . La loi laisse en outre aux fondateurs le choix de la forme juridique de la pricaf privée entre la société en commandite simple (SCS), la société en commandite par action (SCA) et la société anonyme (SA). Les trois formes juridiques jouissent de la personnalité juridique en droit belge. Le choix sera déterminant pour la position nationale ou internationale qu’adopte la société de gestion 20 . La pricaf privée est enfin tenue, avant de commencer ses activités en sa qualité de pricaf, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances (ci-après « SPFF ») sur la liste des pricaf privées 21 . Le Roi définit les conditions d’inscription à la liste 22 . La société ne sera inscrite que s’il est satisfait à ces conditions. Chaque document délivré par le SPFF pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l’organisme de placement doit mentionner que l’inscription ne comporte aucune appréciation de l’opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de 17 La durée maximale de vie de 12 ans d’une pricaf privée prévue dans la loi de 2003 vise à concilier investissement à long terme et difficultés à trouver des investisseurs en private equity. En private equity, les investissements ont en effet en moyenne une durée de 3-4 ans. 18 L’investisseur privé peut toujours céder ses parts à un tiers, avant le terme statutairement prévu, conformément à l’article 10 de l’A.R. de 2003. 19 Doc. parl., Ch., sess. Ord. 2002-2003, 2349/001, p. 7. 20 Bien que les trois formes juridique sous lesquelles la pricaf privée peut être constituée jouissent de la personnalité juridique en Belgique, la forme d’une société en commandite simple (forme juridique non accessible à la pricaf publique) est souvent considérée à l’étranger comme garantissant une transparence fiscale maximale (Voy. Y. Dewael, « La pricaf privée : nouvel outil de financement des PME », in http://users.skynet.be/yves.dewael/isoc/pricaf_prive.htm). Ses revenus sont de fait traités comme des bénéfices directement distribués aux associés et non comme des dividendes distribués par la pricaf privée. La pricaf privée peut dès lors être utilisé dans le cadre d’un investissement international pour mettre en œuvre une planification fiscale favorable (Voy. Hugues Lamon et Maxime Chalot, « La pricaf privée :… », op. cit., p. 14). 21 Art. 136ter, §2, de la loi de 1990 inséré par l’art 7 de la loi de 2003. 22 Voy. art. 5 de l’A.R. de 2003 : (i) inscription auprès du SPFF, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, accompagnée d’une copie certifiée conforme des statuts, ainsi que d’une copie certifiée conforme de l’extrait ou de la mention aux Annexes du Moniteur belge avec la publication des actes et indications dont la publicité est prescrite par le Code des sociétés ; (ii) indications obligatoires dans les statuts de la pricaf privée de : la forme juridique ; l’objet social exclusif (placement collectif en instruments financiers autorisés, émis par des sociétés non cotées) ; la durée (qui n’excède pas 12 ans) ; l’identification ou le mode de désignation du (des) commissaire(s) ; l’identification d’une société de gestion, lorsque la pricaf privée est une SA ou une SCA ; l’identification en cas de désignation statutaire ou les modalités de nomination et de révocation en cas de désignation par acte ultérieur de la société de gestion comme gestionnaire unique, lorsque la pricaf privée est une SCS ; la manière dont la pricaf privée sera liquidée (durée des opérations qui ne peut excéder 2 ans et opérations qui doivent avoir trait de manière exclusive à la réalisation des actifs, le paiement du passif, la répartition du solde et la gestion des affaires courantes de la société) ; les règles de répartition des voix dans les assemblées générales des actionnaires ou des associés avec les limites légales ; les obligations légales en matière d’instruments financiers émis par la pricaf privée ; l’engagement à respecter les dispositions du livre III de la loi de 1990, qui concernent les organismes de placement collectif visés à l’article 119decies de cette loi, et toutes les modifications éventuelles y apportées, ainsi que les dispositions du présent arrêté royal et toutes ses modifications éventuelles. 3 l’organisme de placement. L’inscription offre à l’organisme de placement collectif le statut légal et fiscal de la pricaf privée et garantit les investisseurs quant à ce statut. B. Gestion journalière Afin de garantir la diversification du risque et la gestion professionnelle des placements aux actionnaires, la pricaf privée est administrée ou gérée par une société de gestion spécialisée 23 , dans l’intérêt exclusif des participants. Si les fondateurs choisissent la forme juridique de la SA, la société de gestion à qui est confiée la gestion quotidienne ne peut être en même temps administrateur de la pricaf privée 24 . Si la forme est une SCS ou une SCA, la société de gestion doit être l’associé gérant qui sera solidairement responsable pour les engagements de la société d’investissement. La société de gestion agira comme commandité unique. 2. L’actionnariat de la pricaf privée A. Le caractère privé de la pricaf privée Parallèlement à l’obligation pour la pricaf privée d’investir dans des instruments financiers émis par des sociétés non cotées suivant les règles déterminées par le Roi 25 , elle doit recueillir ses moyens financiers, en Belgique ou à l’étranger, exclusivement auprès d’investisseurs privés agissant pour leur compte, dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs ou par d’autres investisseurs dans les circonstances précisées par le Roi 26 . Les instruments financiers émis par la pricaf privée doivent d’ailleurs être enregistrés au nom du titulaire 27 , le but étant ici de faciliter le contrôle de l’actionnariat 28 . La société d’investissement devra donc tenir à jour un registre d’actions nominatives. Deux catégories de personnes sont, selon l’article 2 de l’A.R. de 2003, habilitées à investir : a) « les personnes qui s’engagent pour leur propre compte à souscrire à des instruments financiers émis par la pricaf privée, ou à les acquérir moyennant un apport ou une contrepartie de 250.000,00 EUR 29 au moins par investisseur et en espèces ». b) « la pricaf privée elle-même ainsi que la société de gestion ». 23 La société de gestion est définie, selon l’art. 2, 5°, de l’A.R. de 2003, comme « une société de droit belge ou une succursale belge d’une société relevant d’un droit étranger qui agit dans la pricaf privée en tant que délégué à la gestion journalière ou associé commandité, conformément à l’article 119decies, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 1990 ». La société de gestion est donc une entité indépendante de la pricaf privée, soumise soit à l’impôt des sociétés, soit à l’impôt des non résidents. 24 Art. 5 de la loi de 2003. 25 Article 122, §1ter, de la loi de 1990. 26 Article 105, al. 1, 1°, d, de la loi de 1990. 27 Article 7 de l’A.R. de 2003. 28 C’est un instrument de contrôle important pour le(s) commissaire(s) pour voir si les règles statutaires en matière d’actionnariat sont bien respectées (voy. infra). 29 La mise minimale de 250.000 EUR a pour conséquence que la pricaf privée ne sera pas soumise au contrôle qui s’exerce sur l’épargne publique. Les opérations d’émission publique requièrent au contraire que la contrepartie ne dépasse pas 250.000 EUR par investisseur (voy. art. 5, 1° et 3, 1°, de l’A.R. du 7 juillet 1999) L’apport en nature est exclu pour déterminer le montant de la contrepartie. L’investisseur devra s’engager à effectuer un apport à concurrence de 250.000 EUR, sans être tenu de le libérer immédiatement. La libération suivra les règles normales du droit des sociétés. 4 La rédaction de cet article et plus particulièrement les mots « pour leur propre compte », semble empêcher une société ou un fonds étranger, qui ne jouit pas de la personnalité juridique selon le droit belge 30 , de devenir actionnaire d’une pricaf privée sans interposer une personne morale jouissant de la personnalité juridique, avec les risques de frottements fiscaux que cela implique 31 . Le positionnement de la pricaf privée comme véhicule d’investissement sur le marché international s’en trouve dès lors affaibli par rapport à des véhicules d’investissement qui ne nécessitent pas cette condition de personnalité juridique. B. Limitation du pouvoir de contrôle La loi prévoit deux règles qui limitent le pourcentage de détention par les investisseurs de parts émises par la pricaf privée. L’une est générale et l’autre est particulière à la première catégorie d’investisseurs de l’article 2 de l’A.R. de 2003 (cf. supra). La règle générale consiste en ce qu’aucun actionnaire ne puisse disposer de plus de 16 % des voix dans l’assemblée générale des actionnaires ou des associés, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote 32 . La règle particulière prescrit qu’au moins 80 % des actions avec droit de vote de la pricaf privée soient offerts en souscription ou en vente au seul bénéfice de la première catégorie des investisseurs privés définie à l’article 2 de l’A.R. de 2003, c'est-à-dire « les personnes qui s’engagent pour leur compte propre », chacun d’eux pouvant acquérir ou souscrire de 4 % minimum à 16 % maximum des parts de la pricaf privée 33 . Cette dernière comprendra dès lors de cinq à vingt investisseurs de cette catégorie. La limite des 4 % vise à limiter le nombre d’investisseurs à vingt afin de préserver la philosophie d’une association étroite entre investisseurs privés 34 . La limite de 16 % vise quant à elle à assurer qu’aucune personne n’exerce une position de contrôle à l’assemblée générale. Les investisseurs doivent par ailleurs déclarer au moment de la constitution de la pricaf privée n’avoir aucun lien familial ni de parenté entre eux 35 . Le législateur voulait par là différencier la pricaf privée du holding et de la société cotée 36 . La loi de 2003 ne précise pas à qui doivent être offerts les 20 % restants des actions avec droit de vote de la pricaf privée. Ils peuvent donc être librement offerts, tout en tenant compte de la règle de répartition générale des 16 % ci-dessus. 3. Conditions du régime favorable de la pricaf privée 37 : A. Conditions d’obtention du statut de la pricaf privée Tout en respectant l’ensemble des règles statuaires découlant de son statut spécifique d’organisme de placement collectif 38 , la pricaf privée doit investir dans des instruments 30 P.ex. Limited Partnership britannique. Voy. Hugues Lamon et Maxime Chalot, « La pricaf privée :… », op. cit., p. 14. 32 Art. 5, 8° de l’A.R. de 2003. 33 Art. 5, 9°, b), de l’A.R. de 2003. 34 La limite maximale de 20 investisseurs pour une pricaf privée en vue de préserver la philosophie d’un groupe étroit d’investisseurs nous semble dénuée de sens. Les investisseurs privés ne prennent pas part en effet à la gestion de la pricaf privée, qui ne peut, en outre, détenir que des investissements passifs. 35 Art. 5, 9°, c) de l’A.R. de 2003. Voy. également Rapport au Roi précédent l’A.R. de 2003. 36 Vu les limites imposées, la pricaf privée ne concurrence que le holding passif avec toutefois l’avantage d’être exempté du précompte mobilier de 15 % en cas de distribution de plus-values réalisées sur ses actifs. 37 Base imposable forfaitaire spéciale et imputabilité du précompte mobilier (art. 143, §5, al. 1er, loi de 1990). 31 5 financiers autorisés émis par des sociétés non cotées 39 , selon les conditions et modalités fixées par le Roi : (i) actions et autres valeurs assimilables à des actions ; (ii) obligations et autres titres de créances [à l’exception des moyens de paiement] ; (iii) parts émises par d’autres organismes de placement collectif, pour autant que, conformément à leur règlement de gestion ou leurs statuts, ils mènent une politique d’investissement proche de l’objet statutaire de la pricaf privée et pour autant que ces organismes de placement collectif fournissent les informations nécessaires faisant apparaître que les placements répondent à cette politique statutaire de placement ; (iv) toutes autres valeurs négociables permettant d’acquérir par voie de souscription, d’achat ou d’échange les instruments financiers précités 40 . A côté des instruments financiers autorisés, la pricaf privée peut « accessoirement ou temporairement » 41 : (i) détenir des placements à terme d’une durée maximale de 6 mois ou des liquidités ; (ii) détenir des titres cotés, pour autant que la pricaf privée détienne déjà ces titres au moment de la demande d’inscription à la cote d’une bourse ou autre marché organisé et public de titres ou que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l’exception de ses propres titres ; (iii) négocier, dans le cadre d’opérations de couverture, des instruments financiers dérivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sousjacents, cotés ou non 42 . B. Conditions d’obtention du régime fiscal de faveur La pricaf privée doit, en vue d’acquérir et maintenir son statut fiscal spécifique, respecter une politique de placement déterminée dans la loi 43 . Elle doit investir la totalité de ses actifs (i) dans des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits intégralement des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er et 203 du Code des impôts sur les revenus (ci-après « C.I.R. »), c'est-à-dire au titre de Revenus Définitivement Taxés (ci-après « R.D.T. »), (ii) dans des actions ou parts d’autres pricaf privées, et (iii) dans des placements accessoires ou temporaires à terme d’une durée maximale de 6 mois ou des liquidités 44 , pour autant que ces placements ne dépassent pas 10 % du total du bilan 45 , au premier jour de la période imposable. Les parts de la pricaf privée sont présumées remplir les conditions d’investissement pour l’obtention de son statut fiscal favorable 46 . 38 Toute infraction légale constitue également une infraction statutaire. Les statuts de la pricaf privée doivent expressément mentionner l’engagement par la pricaf privée de respecter la loi de 1990 et l’A.R. de 2003. 39 Société dont les actions ne sont pas inscrites à la cote d’un marché organisé et public de titres (art. 2, 4°, de l’A.R. de 2003). 40 Voy. art. 2, 3°, de l’A.R. de 2003. 41 La détention accessoire et temporaire des instruments financiers précités est soit celle qui, en terme de montant d’investissement, n’excède pas 30 % du total du bilan, tel qu’il apparaîtra en application des règles comptables de droit commun, soit celle qui, en terme de durée, n’excède pas deux ans. (Art. 13 de l’A.R. de 2003 pris en application de l’art. 122, § 2, 4° de la loi de 1990 (complété par l’art. 6 de la loi de 2003). 42 Art. 6 de la loi de 2003 complétant l’art. 122, §2, al. 3 de la loi de 1990. 43 Voy. art. 8 de la loi de 2003 modifiant l’article 143, §§ 4 et 5, de la loi de 1990 (voy. également infra). 44 Art. 122, § 2, al. 3, 1°, de la loi de 1990. 45 Le bilan est établi en application des règles comptables de droit commun, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du capital libéré, des plus-values ou moins-values réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés jusqu’à ce jour, et ceci pendant une période qui, par période imposable, est au moins égale à cette période imposable diminuée de six mois. 46 Art. 8, 3° de la loi de 2003. 6 La pricaf privée a dès lors la possibilité de procéder à des investissements non seulement directement mais également par le biais de fonds ou de fonds de fonds et peut également, contrairement aux autres sociétés d’investissements, détenir, fut-ce de manière accessoire et temporaire, des placements à court terme ou des liquidités et percevoir des revenus d’intérêts, sans pour autant faire perdre à ses investisseurs sociétés belges le bénéfice de l’exemption des plus-values sur les actions qu’ils réalisent. Il est, par contre, interdit à la pricaf privée, contrairement à la société holding, d’acquérir une quantité de titres d’une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l’actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d’exercer une influence ou un contrôle sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants 47 . Deux exceptions ont toutefois été prévues vu la particularité du marché du capital à risque 48 . La pricaf privée peut en effet exercer une influence sur la gestion de la société détenue ou sur la désignation de ses dirigeants : (i) pour une durée maximale de 2 ans ou si cette dérogation ne résulte pas d’une détention directe ou indirecte de plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société concernée 49 ; (ii) pour une seule société filiale dont l’objet exclusif est de faire des placements à terme ou dans des instruments financiers dérivés ou en obligations et autres titres de créance, ou encore en toutes autres valeurs négociables permettant d’acquérir des instruments financiers autorisés 50 . * * * Cet assemblage de règles et d’exceptions semble ôter à la pricaf privée tout son attrait. Sa structure est extrêmement complexe. Elle manque de liberté à la fois en matière d’investissement et de pourcentage de détention par investisseurs d’instruments émis par la pricaf privée. L’intérêt principal pour les investisseurs réside donc dans son régime fiscal avantageux, décrit ci-dessous. 47 Le Roi fixe les limites à la détention par un organisme de placement, de titres de même catégorie d’un même émetteur (art. 126, § 1, al. 2, de la loi de 1990). 48 Article 11 de l’A.R. de 2003, pris en exécution de l’article 126, § 3, de la loi de 1990. Voy. Doc. Parl., Ch., session 2002-2003, 2349/001, p. 14. 49 Cette dérogation se justifie en ce qu’elle favorise, dans le secteur du capital à risque, un régime équilibré qui tient compte du besoin de souplesse dans la gestion des investissements. Les conditions financières dans lesquelles les sociétés détenues travaillent, peuvent être soumises à des variations importantes de sorte qu’il s’avère parfois nécessaire de reprendre, temporairement à tout le moins, la gestion des sociétés détenues par la pricaf privée ou d’y participer activement. Les gestionnaires doivent en effet rendre des comptes à leurs propres investisseurs et doivent donc être en mesure d’éviter une débâcle financière ou simplement une prise de décision qui n’irait pas dans l’intérêt des investisseurs. Ces deux limitations visent également pour la pricaf privée à maintenir la distinction avec le holding (Rapport au Roi précédant l’A.R. de 2003, com. art. 11). 50 Cette deuxième exception concerne le statut fiscal spécial de la pricaf privée (art. 143 de la loi de 1990). La pricaf privée doit respecter une politique d’investissement stricte. Certains instruments lui permettraient toutefois d’exercer un contrôle dynamique de ses investissements. La pricaf privée peut donc contrôler une filiale investissant dans des actifs financiers inaccessibles à la pricaf privée (obligations convertibles) sans perdre son régime fiscal spécial. L’investissement en parts serait réalisé directement par la pricaf privée, alors que les obligations convertibles seraient détenues par sa filiale assujettie toutefois à l’impôt des sociétés. Cette filiale devra néanmoins être structurée d’une manière à éviter tout impact fiscal négatif dans celle-ci. Voy. Hugues Lamon et Maxime Chalot, « La pricaf privée : …, op. cit., p. 16. 7 Le régime fiscal de la pricaf privée garantit en effet à ses actionnaires un traitement fiscal neutre, c'est-à-dire qu’investir dans une pricaf privée ou directement dans les actifs dans lesquels la pricaf privée investit elle-même, revient fiscalement à la même chose 51 . Nous explicitons ci-dessous les éléments essentiels du régime fiscal de la pricaf privée (II) et de ses investisseurs (III). II. LE REGIME FISCAL DE LA PRICAF PRIVÉE 1. Impôts des sociétés et exemption générale de précompte mobilier La pricaf privée est soumise à l’impôt des sociétés au taux de 33,99 % 52 , contribution complémentaire de crise (CCC) inclue 53 , mais jouit d’un régime spécifique. Comme les sociétés d’investissement visées par la loi de 1990 et par dérogation à ce qui est prévu en matière d’impôt des sociétés et notamment à l’article 185 C.I.R. qui prévoit que les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfices, y compris les dividendes distribués, la base imposable de la pricaf privée est limitée aux éléments suivants 54 : (i) les indemnités octroyées pour coupon manquant 55 ; (ii) les avantages anormaux ou bénévoles 56 reçus 57 ; et (iii) les dépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles 58 , autres que les réductions de valeur et les moins-values sur actions ou parts. La cotisation distincte de 309 % (+ CCC) est, le cas échéant, applicable sur les sommes ou charges non justifiées 59 . Le régime des quotités forfaitaires d’impôts étrangers (articles 285 à 289 du C.I.R.) n’est pas d’application 60 , tout comme le régime d’exemption des R.D.T. (articles 202 à 205 C.I.R.). L’exclusion de ce dernier régime n’a pourtant aucune conséquence vu que les pricaf privées n’ont pas de base imposable et qu’elles n’ont donc aucun bénéfice à compenser. Le prélèvement de l’impôt est donc nul dans la plupart des cas. 51 Doc. parl., Ch, 2002-2003, n° 50/2349/001, p. 4. Le taux réduit n’est pas applicable. 53 La soumission de la pricaf privée à l’impôt des sociétés est primordiale quand on sait que celle-ci lui permet de bénéficier des exemptions ou réductions de retenues à la source sur les dividendes ou intérêts étrangers, prévus par les conventions préventives de double imposition signées par la Belgique. L’autre pays signataire de la convention pourrait éventuellement toutefois refuser l’application de la convention à la pricaf privée puisque celle-ci bénéficie d’un régime fiscal avantageux en Belgique. 54 Art. 143, § 1er de la loi de 1990, modifié par l’article 8 de la loi de 2003. 55 L’article 18, al. 1er, 3° C.I.R. qualifie de dividendes « les indemnités pour coupons manquants d’actions ou de parts admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 93/22/CE du 10 mai 1993 relative à la prestation de service d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, ou sur un marché réglementé d’un Etat non membre de l’UE dont la législation prévoit des conditions d’admission au moins équivalentes, lorsque ces indemnités sont allouées ou attribuées à l’occasion d’un prêt de ces actions ou parts, en remplacement des dividendes qui s’y attachent ». 56 Pour la notion d’avantages anormaux ou bénévoles, voy. art. 26, 79 et 207 C.I.R.. Le Commentaire administratif n°26/16 définit la notion par les termes qui la composent : avantages : enrichissement du bénéficiaire et, en ce qui concerne la personne qui octroie les avantages, absence de contrepartie effective équivalente aux avantages (voy. aussi Bruxelles, 21 mars 1996, FJF, n° 96/119); anormaux : qui est en opposition avec le cours normal des choses, des règles et des usages établis ou encore qui est en opposition avec ce qui, dans des cas semblables, est d’usage (voy. aussi Cass., 10 avril 2000, Pas., 2000, I, n°240); avantages bénévoles : avantages qui sont accordés sans qu’ils constituent l’exécution d’une obligation ou ceux qui sont accordés sans aucune contrepartie (voy. aussi Cass., 31 octobre 1979, Pas., 1980, I, p.280). 57 Article 198, 7° C.I.R. 58 Énumérées aux articles 53 et 198 C.I.R. 59 Il s’agit de commissions, honoraires, rémunérations, etc., dont le versement n’aurait pas été justifié dans les formes et délais requis. 60 Art.143, § 2 de la loi de 1990. 52 8 Moyennant la réunion de certaines conditions 61 , la pricaf privée est en principe exonérée de précompte mobilier en Belgique sur les dividendes et intérêts qu’elle perçoit, autres que les dividendes d’origine belge 62 (15 % ou 25 %) et les intérêts provenant de zéro-bons 63 et de bons de capitalisation 64 (15 %) 65 . Le précompte mobilier sur les revenus d’origine belge est néanmoins imputable sur l’impôt des sociétés et, à défaut d’impôt dû, remboursable 66 . On s’interroge cependant sur la raison pour laquelle la pricaf privée ne pourrait pas bénéficier de l’exemption de ce précompte mobilier prévue à l’article 106, § 6 de l’A.R. d’exécution C.I.R. (ci-après, « A.R./C.I.R. ») 67 . S’il est en principe vrai que la pricaf privée ne peut détenir une participation telle qu’elle exerce une influence sur la gestion des sociétés dans lesquelles elle investit, elle pourra sous certaines conditions détenir jusqu’à 50 % des actions d’une société belge pendant une période de 2 ans maximum (cf. supra). Elle pourrait dès lors se prévaloir de l’exemption de précompte mobilier sur la base de l’article 106, § 6 précité si elle remplit strictement les conditions de cet article. 2. Impôts indirects Les OPC sont exemptés 68 de T.V.A. pour leurs propres transactions de sorte qu’ils ne peuvent donc pas récupérer la T.V.A. qui leur est portée en compte. C’est la raison pour laquelle le législateur a jugé bon de ne pas leur faire supporter des coûts de T.V.A. supplémentaires et a donc admis que les prestations de gestion de ces organismes et de leurs actifs assumées par des tiers (société de gestion) soient également exemptées 69 . 61 Conditions pour l’exonération (art. 118, § 1er, 6° A.R./C.I.R.): (i) le débiteur du précompte mobilier doit être mis en possession d’une attestation délivrée par la pricaf privée certifiant qu’il s’agit de revenus produits par des avoirs dont elle est propriétaire ; (ii) la pricaf privée doit avoir été propriétaire des titres productifs des revenus pendant toute la période à laquelle ceux-ci se rapportent ; (iii) les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit avoir fait l’objet d’une inscription nominative chez l’émetteur soit être au porteur et avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d’une banque, d’un établissement public de crédit ou d’une caisse d’épargne soumise au contrôle de la CBFA. 62 Art. 116 de l’A.R. d’exécution du C.I.R. tel que modifié par l’art. 16 de l’A.R. de 2003. 63 Titres qui ne donnent pas lieu à un paiement périodique d’intérêts et qui sont émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu’à l’échéance du titre. 64 Titres représentatifs d’emprunts dont les intérêts sont capitalisés. 65 Art. 266, al. 2, C.I.R. 66 Art. 118, § 2, C.I.R. En raison de la composition particulière de la base imposable d’une pricaf privée (ni les dividendes, ni les intérêts perçus par les sociétés d’investissement ne concourent à la constitution de leur base imposable), l’article 123 de l’A.R. d’exécution du C.I.R. (M.B., 13 sept. 1993) qui conditionne l’imputation du précompte mobilier sur l’impôt des sociétés au cas où il se rapporte à des revenus qui concourent à la constitution de la base imposable à cet impôt, n’est expressément plus applicable dans le chef notamment de la pricaf privée (Art. 8 de la loi de 2003 modifiant l’art. 143, § 2, de la loi de 1990). 67 « Exemption de précompte mobilier pour les dividendes payés entre deux sociétés belges à la condition que la participation du bénéficiaire dans le capital du débiteur des revenus soit de 25 % au moins et soit ou ait été conservée pendant une période ininterrompue d’un an au moins ». 68 Art. 44, § 3, 10° et 11° du Code belge de la T.V.A. 69 Les frais de gestion de tels organismes représentent traditionnellement en effet un pourcentage de 1,5 % à 2,5 % du capital engagé. Le fait de ne pas être en mesure de récupérer la T.V.A. payée sur les prestations de gestion représenterait donc un coût significatif qui pèserait sur la rentabilité globale du projet d’investissement (Voy. Hugues Lamon et Maxime Chalot, « La pricaf privée : … », op.cit., p. 17). Le fait que la Belgique ne reconnaisse pas aux OPC établies sur son territoire ou y opérant la qualité d'assujetti à la TVA nous semble méconnaître les dispositions communautaires en matière de TVA (sixième directive 77/388/CEE), lesquelles auraient précisément pour objet d'harmoniser la notion d'assujetti et de répartir entre les États membres le pouvoir d'imposition des opérations en définissant uniformément le lieu des prestations de services. Voy. l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 octobre 2004 dans l’affaire BBL contre l’État belge (C-8/03) où la Cour s’est prononcée en faveur de l’assujettissement à la TVA des sicav. Par ailleurs, si l’arrêt BBL détermine le statut des OPC à la TVA ainsi que la localisation des services qui sont rendus à ces organismes, il n’a toutefois pas répondu à la question de la portée de l’exonération des services fournis aux OPC. 9 La pricaf privée jouit en outre d’une exemption du droit d’apport de 0,5 % et est uniquement soumise au droit fixe de 25 EUR 70 . Il faut qu’elle soit inscrite sur la liste des pricaf privées du SPFF au moment de l’apport 71 . Si elle perdait sa reconnaissance, le droit deviendrait dès lors exigible à partir de la date de la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance. 3. Perte du régime favorable pour la pricaf privée A. Temporaire Dans la mesure où la pricaf privée ne respecte pas au cours d’une période imposable son obligation d’investissement en certains instruments financiers et/ou les conditions statutaires découlant de son statut spécifique d’OPC, elle perd le bénéfice du régime fiscal avantageux pour cette période et sa base imposable sera déterminée suivant le régime commun des sociétés. Des règles spécifiques ont toutefois été prévues. La pricaf privée, n’étant pas soumise à une obligation de distribution, pourrait avoir constitué des réserves importantes sous son régime fiscal de faveur. Les réserves provenant de plus-values réalisées sur des actions ou de dividendes provenant d’actions de sociétés satisfaisant aux règles du droit fiscal pour la déduction au titre de R.D.T. et d’actions de sociétés d’investissements agréées seront considérées comme des réserves taxées, qui peuvent être distribuées sans impact fiscal pour la société 72 . Un précompte mobilier devra, le cas échéant, être retenu en fonction de la qualité de l’actionnaire 73 . Les autres revenus mis en réserves sous le régime fiscal avantageux sont traités comme des réserves immunisées. Ces réserves ne seront pas taxées dès lors que la condition d’intangibilité exprimée de la même manière que celle visée à l’article 190 C.I.R. est respectée. La taxation de ces réserves est donc reportée jusqu’au moment de leur répartition 74 . En matière de T.V.A. et de droits d’enregistrement, la pricaf privée ne perdra le bénéfice des exemptions prévues qu’en cas de perte définitive de son statut 75 . La perte temporaire de son régime fiscal avantageux est donc sans grande conséquence fiscale pour la pricaf privée. En effet, les actifs financiers qu’elle peut détenir limitent pratiquement ses revenus à des plus-values sur actions et à des dividendes. Les revenus d’intérêts obtenus sous son régime fiscal avantageux ne devraient constituer que des revenus marginaux 76 . Cette question a été posée à la Cour par un tribunal britannique dans le cadre de l’affaire Abbey National (C169/04) toujours en cours. Il convient donc de rester attentif à ces questions de TVA et ce, particulièrement dans un contexte d’adaptation des structures de gestion aux exigences des directives UCITS III (Directives européennes 2001/107/EEC et 2001/108/EEC, modifiant la directive 85/611/EEC). 70 Art. 122-1, § 1(4°) Code d’enregistrement, modifié par l’art. 11 de la loi de 2003. 71 La pricaf privée doit s’inscrire au SPFF avant de pouvoir commencer ses activités (art. 7 de la loi de 2003). 72 A l’impôt des sociétés, la règle générale exempte, sous condition, les plus-values sur actions à 100 % et les dividendes à 95 %. Les revenus de la pricaf privée ne sont donc pas plus taxés en cas de perte de son régime, sauf si les conditions quantitatives et/ou qualitatives d’exemption du régime R.D.T. ne sont pas remplies. 73 La perte pour la pricaf privée de son statut fiscal avantageux aurait une conséquence majeure dans le chef de l’actionnaire personne physique si la société devait distribuer pendant cette même période le produit d’une plusvalue sur action qu’elle aurait réalisée. En effet dans ce cas, un précompte de 15 % serait prélevé sur le dividende distribué à l’actionnaire, alors que le régime fiscal avantageux de la pricaf privée aurait permis de l’éviter. Voy. Hugues Lamon et Maxime Chalot, « La pricaf privée : … », op.cit., p. 18. 74 Y. Dewael, « La pricaf privée … », op. cit. 75 Voy. art. 44, § 3, 11° du Code de T.V.A. et art. 122, 4° du Code des droits d’enregistrement. 76 Voy. Hugues Lamon et Maxime Chalot, « La pricaf privée : … », op.cit., p. 18. 10 B. Définitive En cas d’infraction à son statut légal et réglementaire 77 et aux dispositions relatives à l’émission de ses instruments financiers et à leur cession ainsi qu’à certaines dispositions relatives à sa politique d’investissement 78 , la pricaf privée sera radiée de la liste des pricaf privées par le SPFF 79 . Elle ne sera plus vue comme étant une société d’investissement au sens du C.I.R. 80 et perdra donc son régime fiscal favorable. Sa base imposable ne sera plus limitée à certaines charges, mais bien calculée selon les règles normales de l’impôt des sociétés, c'està-dire en prenant l’ensemble des revenus et des charges. Les réserves constituées par la pricaf privée sous son régime fiscal favorable, qui sont considérées comme des réserves immunisées sous condition d’intangibilité sont considérées comme un bénéfice de la période imposable de la radiation et seront donc, en principe, taxées au taux normal de l’impôt des sociétés. Ces réserves conservent toutefois leur qualification de bénéfices antérieurement exonérés lorsqu’une pricaf privée se transforme en pricaf publique 81 . Pratiquement, les règles précitées permettent à la pricaf privée d’opter pour l’application des règles fiscales normales de l’impôt des sociétés, sans que ce choix ait des conséquences fiscales directes pour l’investisseur 82 . III. REGIME FISCAL DES INVESTISSEURS EN PRICAF PRIVÉES 1. Distribution aux actionnaires de la pricaf privée des revenus de celle-ci Deux catégories de revenus distribués par la pricaf privée sont à distinguer. A. Revenus provenant de plus-values réalisées sur des actions Pour l’investisseur personne physique (résident ou étranger) ou société étrangère 83 , les dividendes distribués par la pricaf privée sont exemptés de précompte mobilier s’ils proviennent de plus-values sur actions réalisées par la pricaf privée 84 . La pricaf offrant un traitement fiscalement neutre, l’investisseur se trouve dans la même situation que s’il avait investi directement dans la société non cotée et avait réalisé ses actions. Cette exemption implique que la plupart du bénéfice réalisé par la pricaf privée peut être versé aux actionnaires sans ponction fiscale, puisque ce sont les plus-values sur actions qui génèrent la source la plus importante de profit des sociétés investissant dans le capital à risque. 77 Forme légale, sa durée, identification de sa société de gestion, etc. Voy. art. 5, 1° à 9° de l’AR de 2003 qui prescrit les caractéristiques qui doivent être obligatoirement indiquées dans les statuts de la pricaf privée comme condition à l’inscription de celle-ci sur la liste des pricafs privées tenues au SPFF. 78 Art. 7 à 13 de l’AR de 2003. 79 Art. 8, 4° de la loi de 2003 modifiant l’article 143, § 5, alinéa 4 de la loi de 1990. 80 Art 8, al. 3 de la loi de 2003 modifiant l’art. 143, § 5, al. 5 de la loi de 1990 et art. 2, 6° C.I.R. qui définit la société d’investissement comme « toute société dont l’objet consiste dans le placement collectif de capitaux ». 81 Liquidation fictive prévue par l’art. 210, § 1er, 5° CIR/92. Les réserves conservent dès lors leur qualification de « bénéfices antérieurement exonérés » visée à l’art. 209, al. 2, 3°, C.I.R. 82 Doc. parl., ch., sess. 02-03, n°2349/001, p. 17. 83 Il ne faut pas toutefois que cette société bénéficie d’un crédit d’impôt dans son pays de résidence lui permettant de récupérer le précompte belge. 84 Art. 106, § 9, A.R./C.I.R. tel que modifié par l’art. 15 de l’A.R. de 2003. 11 Quant aux sociétés belges, elles peuvent imputer le précompte mobilier à l’impôt des sociétés ou en obtenir le remboursement en cas d’excédent 85 . B. Revenus provenant d’autres sources Pour les autres revenus générés par la pricaf privée, le précompte mobilier dépendra de l’état de résidence et de la qualité de personne physique ou de société du bénéficiaire. a. L’actionnaire non résident Dans l’état actuel de la législation 86 , l’investisseur société résidente de l’Union européenne ne bénéficiera pas de l’exemption de précompte mobilier prévue par la Directive mère-fille 87 , étant donné qu’il ne lui est pas permis d’atteindre le seuil requis de participations de 25 % au moins pendant 1 an à dater de la distribution. La législation sur la pricaf privée l’empêche en effet d’avoir une participation supérieure à 16 % 88 des voix dans l’assemblée générale des actionnaires ou des associés, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote. Celui-ci pourra éventuellement réduire le précompte mobilier de 15 % en vertu d’une convention préventive de double imposition. Une exemption est toutefois prévue sur les revenus qu’un épargnant non résident 89 perçoit, s’il ne se livre pas en Belgique à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qu’il est exempté de tout impôt sur les revenus dans son pays de résidence 90 . b. L’actionnaire résident - Personnes physique et morale La partie des dividendes distribuée par la pricaf privée qui ne provient pas de plus-values réalisées sur actions reste soumise en principe au taux général de 25 % de précompte mobilier sur dividendes 91 . Le législateur a probablement omis d’adapter l’article 269, alinéa 3, c), C.I.R. pour y inclure les dividendes distribués par la pricaf privée. Ces dividendes devraient dès lors être soumis à un précompte mobilier de 25 % au lieu des 15 % prescrits pour les dividendes distribués par les autres sociétés belges d’investissement. Toutefois, selon l’article 269, alinéa 3, b), C.I.R. qui prescrit un taux de 15 % de précompte mobilier sur les dividendes de titres ayant fait depuis leur émission l’objet d’une inscription nominative chez l’émetteur, le taux de 15 % pourra quand même s’appliquer à cette partie des dividendes en question vu 85 Les moins-values ne sont jamais déductibles. Directive mère-fille 90/435/EEC du 29 juillet 2003. Voy. proposition de modification de ladite Directive visant à réduire le seuil de détention de 25 % à 10 % (COM (2003) 462 final, 2003/0179 (CNS)). 87 Art. 106, §§ 5 et 6 A.R./C.I.R. 88 Art. 5(8°) et (9°) de l’A.R. de 2003. 89 L’art. 105, 5° A.R./C.I.R. définit les « épargnants non-résidents » comme étant des investisseurs qui ne résident pas en Belgique et qui n’ont pas affecté leurs capitaux mobiliers à l’exercice d’une activité professionnelle en Belgique. Voy. l’art. 227 C.I.R. pour une énumération de ceux-ci. 90 Exemple : fonds de pension étranger (art. 106 §2 de l’A.R./C.I.R.). Une deuxième exemption de précompte mobilier pourrait éventuellement découler de l’article 106, § 7 A.R./C.I.R. Elle vaut pour les dividendes distribués à des bénéficiaires non-résidents par une SICAV, une SICAF et une SIC publique, à l’exclusion des SICAF immobilières. Le législateur, sans doute par oubli, n’a pas adapté cette disposition pour y inclure la pricaf privée. L’exemption ne s’applique toutefois pas à la partie du dividende distribué provenant de dividendes que la société d’investissement a recueillis elle-même d’une société résidente (art. 106, § 7, al. 2 A.R./C.I.R.). 91 Un taux de 15 % est applicable sur les intérêts. 86 12 que le statut légal de la pricaf privée requiert que les actions émises par celle-ci restent nominatives 92 pendant sa durée de vie 93 . Le précompte mobilier retenu sur la partie des dividendes distribués par la pricaf privée qui ne proviennent pas de plus-values réalisées sur actions est libératoire 94 . Ces revenus ne doivent donc plus être mentionnés ultérieurement dans une déclaration fiscale par les investisseurs. - L’actionnaire société : En règle générale, les dividendes d’une société perçus par un actionnaire société résidente belge sont, en principe, taxables. Le régime des R.D.T. ne s’appliquera dans son chef que s’il réunit les conditions reprises aux articles 202, § 2 95 et 203 C.I.R 96 . Dans ce cas, il pourra déduire de sa base imposable les dividendes à concurrence de 95 % de leur montant brut. En cas de distribution de dividendes par une pricaf privée, les conditions des articles 202, § 2 et 203 C.I.R. ne sont pas requises pour l’application du régime des R.D.T. Il faut toutefois que les dividendes qu’elle distribue proviennent de dividendes sur les placements suivants ou de dividendes provenant de tels placements : (i) actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles de bénéficier du régime des R.D.T. ; (ii) actions ou parts d’autres pricaf privées. Cette situation revient également fiscalement à celle où les investisseurs sociétés résidents belges investiraient directement dans des titres qui qualifient pour le régime des R.D.T. 97 C. Règles de ventilation applicables aux revenus distribués par les pricaf privées Eu égard à l’exemption de précompte mobilier relative à la partie des dividendes distribués par la pricaf privée provenant de plus-values sur actions réalisées, l’article 143, § 3 de la loi de 1990 oblige les sociétés d’investissements à fournir, selon les règles déterminées par le Roi, le montant, par catégorie, des revenus attribués ou mis en paiement. Actuellement, seules les règles pour les SICAV ont été fixées par l’A.R. du 3 juin 1994. La pricaf privée n’est donc pas tenue en principe de fournir un tel détail des revenus qu’elle distribue. Mais étant donné qu’il est essentiel d’un point de vue fiscal qu’elle le fasse, elle doit s’inspirer des règles de ventilation applicables aux revenus distribués par les SICAV 98 . 2. Plus-values réalisées sur les parts de la pricaf privée elle-même et liquidation 92 Art. 7, A.R. du 15 mai 2003. Investir dans une pricaf privée est donc plus avantageux que (i) via d’autres sociétés d’investissement soumises à un précompte mobilier de 15 % sur la totalité du montant des dividendes distribués (Art. 269, al. 3, c) C.I.R.) ou que (ii) directement dans des actions sous-jacentes dont les distributions de dividendes seraient soumises, le cas échéant, à un précompte mobilier de 25 % ou 15 % pour la totalité de leur montant. 94 Art. 313 C.I.R. pour les particuliers belges et art. 221, 2° et 225 C.I.R. pour les fonds et autres associations sans but lucratif. 95 1° Détention de 10 % au moins dans le capital de la pricaf privée ou dont la valeur d’investissement atteint au moins 1.200.000 EUR ; 2° les actions de la pricaf privée détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an doivent avoir la nature d’immobilisation financière. 96 Cet article empêche les sociétés résidentes bénéficiaires des dividendes de les déduire s’ils sont distribués par des sociétés qui ne sont pas soumises à une taxation sur leurs revenus similaires à l’impôt des sociétés belges. 97 Voy. art. 8 de la loi du 22 avril 2003 insérant un nouvel article art. 143, § 7 dans la loi de 1990. 98 Les catégories sont les suivantes: dividendes d’origine belge qui qualifient ou non pour le régime des R.D.T.; dividendes d’origine étrangère qui qualifient pour le régime des R.D.T. ; autres revenus : dividendes d’origine étrangère qui ne qualifient pas pour le régime des R.D.T., intérêts, plus-values qu’il faut distinguer des « plusvalues réalisées sur actions » (non prévue dans l’A.R.). Les revenus de la pricaf peuvent aussi être réservés pour être distribués ultérieurement. La ventilation des revenus requiert donc un suivi continu. 93 13 En principe, les plus-values réalisées par l’investisseur privé sur les parts de pricaf privées sont exemptées d’impôt sur les revenus si l’investisseur est une personne physique ou morale résidente 99 ou une personne physique ou morale étrangère exerçant des activités lucratives en Belgique 100 . Les investisseurs étrangers qui n’exercent pas d’activité lucrative en Belgique seront soumis au régime fiscal de leur état de résidence 101 . Pour les investisseurs sociétés résidentes, les plus-values sur actions de la pricaf privée sont exemptées de l’impôt des sociétés 102 pour autant que la pricaf privée place la totalité de ses actifs dans des actions dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits intégralement des bénéfices au titre de R.D.T., dans des actions ou parts de pricaf privées et dans des placements accessoires ou temporaires à terme ou en liquidités pour autant qu’ils ne dépassent pas 10 % du total du bilan. En cas de liquidation volontaire de la pricaf privée, le boni de liquidation 103 n’est pas considéré comme un dividende 104 et n’est donc pas soumis au précompte mobilier de 10 %105 , pour autant que la pricaf privée bénéficie toujours du régime favorable en tant que société d’investissement, c'est-à-dire qu’elle soit inscrite sur la liste des pricaf privées. * * * L’analyse du régime fiscal de la pricaf privée (II) et de ses investisseurs (III) ainsi que les exceptions prévues aux contraintes réglementaires permettant de rencontrer les particularités intrinsèques de l’investissement en capital à risque 106 montrent combien la pricaf privée offre d’avantages attractifs. On peut considérer en théorie que l’objectif du législateur de créer un effet de levier sur la croissance des PME est sans aucun doute rencontré. CONCLUSION Un nouvel O.P.C. dans le marché du capital à risque, doté de la personnalité juridique, est né. Son fonctionnement est organisé par la loi offrant ainsi une plus grande sécurité financière aux investisseurs. Si d’un point de vue fiscal, en donnant d’une main, notamment un véhicule fiscalement neutre pour les dividendes et les plus-values sur actions de sociétés non cotées, le législateur a 99 Les plus-values doivent relever de la gestion normale du patrimoine privé de ces investisseurs et non d’une activité professionnelle (Voy. art. 23 C.I.R.) ou de la spéculation. Les bénéfices ou profits qui résultent de la spéculation, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion de la gestion normale d’un patrimoine privé, sont considérés comme des revenus divers (Art. 90, 1° C.I.R.). Celles réalisées par les investisseurs soumis à l’impôt des personnes morales sont dans tous les cas exemptées d’impôt (Art. 222). 100 Art. 8, 3° de la loi de 2003 pour les sociétés étrangères et art. 90, 1° C.I.R. pour les personnes physiques d’origine étrangère. 101 Etant donné que la plupart des conventions préventives de double imposition conclues par la Belgique attribuent le droit exclusif de taxer les plus-values sur actions à l’état de résidence des investisseurs privés étrangers, ils ne pourront pas bénéficier du régime belge d’exonération (Voy. Hugues Lamon et Maxime Chalot, « La pricaf privée : … », op. cit., p. 17). 102 Art. 192 C.I.R. 103 Art. 186 et 209 C.I.R. 104 Voy. art. Art. 18, 2°ter et 269, al. 1, 2°bis, C.I.R. 105 Art. 21, 2°, C.I.R. 106 Exception permettant d’acquérir des actifs financiers non autorisés par le biais d’une entité ad hoc ou de prendre le contrôle d’entreprises pour une durée de deux ans ou plus si la participation ne dépasse pas 50 % 14 rencontré les attentes des investisseurs, il semble avoir repris de l’autre main, en prévoyant une réglementation extrêmement restrictive. Il impose, en effet, au nom de la sauvegarde des intérêts du Trésor, une panoplie de règles d’une grande complexité, en particulier au niveau de l’investissement et de l’actionnariat, ce qui bride par ailleurs la liberté d’association des investisseurs potentiels. Si le législateur veut stimuler le maximum d’investisseurs belges et étrangers à investir dans du capital à risque, il doit assouplir sa réglementation sur les pricaf privées. L’effet de levier sur la croissance des PME qui en résultera sera plus important encore, ce qui ne désintéressera pas le Trésor 107 . La « sicar 108 » luxembourgeoise est à cet égard exemplative. Frédéric Goyens de Heusch Avocat au Barreau de Bruxelles 22 février 2005 107 Voy. Hugues Lamon et Maxime Chalot, « La pricaf privée : … », op. cit., p. 20. Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (Sicar) […], Mémorial A – N°95, 22 juin 2004, p. 1568. 108 15