Instruction interministérielle du 17 novembre 2013 modifiant et

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Instruction interministérielle du 17 novembre 2013 modifiant et
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DES FINANCES
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE DU 17 novembre 2013 MODIFIANT ET
COMPLETANT L'INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE DU 30 DECEMBRE 1995,
COMPLETEE , PRECISANT LES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET EXECUTIF
N°95-330 DU AOUAL DJOUMADHA ETHANIA 1416 CORRESPONDANT AU 25
OCTOBRE 1995, MODIFIE ET COMPLETE, FIXANT LES AVANTAGES PARTICULIERS
ATTRIBUES AUX PERSONNELS QUALIFIES DE L'ETAT, EXERÇANT DANS LES
WILAYAS DE KHENCHLA, TEBESSA, M'SILA, SAIDA, GUELMA, TIARET, BATNA,
OUM EL BOUAGHI, TISSEMSILT ET SOUK AHRAS ET DANS CERTAINES COMMUNES
DES WILAYAS DE BISKRA ET DE DJELFA.
A
L'ATTENTION DE MESSIEURS LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET MESSIEURS
LES WALIS DE KHENCHLA, TEBESSA, M'SILA, SAIDA, GUELMA, TIARET, BATNA,
OUM EL BOUAGHI, TISSEMSILT, SOUK AHRAS, BISKRA ET DJELFA
La présente instruction a pour objet de modifier et compléter l'instruction
interministérielle du 30 décembre 1995 ,complétée, précisant les modalités
d'application du décret exécutif n°95-330 du 25 octobre 1995, modifié et
complété, cité ci-dessus, et ce, suite à l’intervention du décret exécutif n°13-212
du 9 juin 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif
n°95-330 du 25 octobre 1995, cité ci-dessus, en vue de permettre aux
responsables gestionnaires de procéder à sa mise en œuvre dans les meilleurs
conditions.
Le point 2 de l'instruction précitée est modifié comme suit :
« 2- Personnels qualifiés éligibles au bénéfice des mesures
indemnitaires et incitatives :
Les fonctionnaires et agents publics ouvrant droit au bénéfice des
dispositions du décret exécutif n° 95-330 du 25 octobre 1995, modifié et
complété, précité, sont :
- Au titre de l’éducation nationale : les personnels de l'éducation
nationale régis par le décret exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008, modifié et
complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'éducation nationale et appartenant aux grades de professeur
principal de l’école primaire, de professeur formateur de l'école primaire, de
professeur technique de lycée chef de travaux, ainsi qu'aux corps des professeurs
de l'enseignement moyen, des professeurs de l’enseignement secondaire, des
professeurs agrégés, des conseillers de l'éducation, des censeurs de lycées, des
intendants, des directeurs des écoles primaires, des directeurs de collèges, des
directeurs de lycée, des inspecteurs de l'enseignement primaire, des inspecteurs de
l'enseignement moyen, des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs et
des conseillers de l'orientation et la guidance scolaire et professionnelle ;
- Au titre de la santé publique : les praticiens médicaux spécialistes de
santé publique régis par le décret exécutif n°09-394 du 24 novembre 2009,
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens
médicaux spécialistes de santé publique ;
- Au titre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique :
les personnels enseignants chercheurs, enseignants chercheurs hospitalouniversitaires et chercheurs permanents appartenant au moins aux grades
respectifs de maitres assistants classe B, maitres assistants hospitalouniversitaires et attachés de recherche.
2.1-Postes supérieurs :
- ........................... (sans changements).
A titre d'exemple, le professeur de l'enseignement secondaire qui occupe
un poste supérieur dans l'une des wilayas concernées, bénéficie de l'indemnité
spécifique de poste calculée sur la base du traitement afférent au grade de
professeur de l'enseignement secondaire et non sur la base de la rémunération
afférente au poste supérieur occupé».
Le point 3 de l'instruction précitée est modifié comme suit :
« 3- Nature des mesures indemnitaires et incitatives :…( sans
changements).
3.1- Au plan indemnitaire :
3.1.1- Indemnité spécifique de poste :
L’indemnité spécifique de poste est assise sur le traitement afférent au
grade d’origine ou à l’emploi occupé. Il faut préciser que le traitement du grade
d'origine ou de l’emploi occupé correspond au traitement de base auquel s'ajoute,
selon le cas, l’indice correspondant à l’échelon occupé ou l’indemnité
d’expérience professionnelle (I.E.P) acquise par le fonctionnaire ou l’agent
public.
L'indemnité spécifique de poste est attribuée, selon des proportions
différentes en fonction de la classification catégorielle d'une part, et de la zone
d'affectation, d'autre part.
Le taux de l'indemnité spécifique de poste est fixé comme suit :
1- Pour les personnels de l'éducation nationale régis par le décret
exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008, modifié et complété, susmentionné, cités
au point 2 ci-dessus:
- 20% du traitement pour les personnels affectés dans les établissements
d'enseignement se situant dans les communes de la zone I ;
- 15% du traitement pour les personnels affectés dans les établissements
d'enseignement se situant dans les communes de la zone II ;
- 10% du traitement pour les personnels affectés dans les établissements
d'enseignement se situant dans les communes de la zone III.
2- Pour les praticiens médicaux spécialistes de santé publique et les
personnels relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et
appartenant au moins aux grades respectifs de praticien spécialiste assistant,
maitre assistant classe B, maitre assistant hospitalo-universitaire et attaché de
recherche, l'indemnité spécifique de poste est fixée au taux de 80% du traitement,
quel que soit le lieu d'affectation.
............................. ( sans changements).
3.2- Au plan des avantages matériels :
3.2.1- L'indemnité mensuelle de logement :
- ................. ……(sans changements).
- 1 500 DA pour les praticiens médicaux spécialistes de santé publique et
les personnels relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
et appartenant au moins aux grades respectifs de praticien spécialiste assistant,
maitre assistant classe B, maitre assistant hospitalo-universitaire et attaché de
recherche ;
- 1 000 DA pour les personnels de l'éducation nationale, régis par le décret
exécutif n°08-315 du 11 octobre 2008, modifié et complété, susmentionné, cités
au point 2 ci-dessus.
3.3- Au plan des avantages de carrière: …………..…. (sans
changements)».
« 4-Paiement
changements)».
des
indemnités
et
autres
avantages: …….(sans
L’instruction interministérielle du 30 décembre 1995, précitée, est
complétée par les points 5 et 6, rédigés comme suit:
5- Dispositions particulières pour la période allant du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2011 :
Les fonctionnaires ayant bénéficié d’un avancement d’échelon ou de la
promotion dans les grades d’intendant principal ou de professeur agrégé cités
dans l’instruction interministérielle du 30 décembre 1995, complétée, précitée, à
compter du 1er janvier 2008, et antérieurement à la date d’effet du décret exécutif
n°13-212 du 9 juin 2013, précité, et n’ayant pas bénéficié de la révision de
l’indemnité spécifique de poste prévue par le décret exécutif n°95-330 du 25
octobre 1995, modifié et complété, précité, du fait de l’application de l’article 20
du décret présidentiel n°07-304 du 29 septembre 2007, fixant la grille indiciaire
des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires, bénéficient, à
titre de régularisation, d’un rappel découlant de la révision de l’indemnité
spécifique de poste pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre
2011.
Ce rappel correspond au montant résultant de l’écart entre la nouvelle
indemnité spécifique de poste, calculée sur la base de la rémunération principale
du grade de l’intéressé selon la zone d’affectation et l’ancienne indemnité
spécifique de poste perçue.
Il convient de préciser que la rémunération principale de la nouvelle
situation du grade de l’intéressé est calculée conformément à l’ancienne
classification du grade considéré et selon le barème de rémunération en vigueur
au 31 décembre 2007.
A titre d’exemple, le professeur de l’enseignement secondaire qui a
bénéficié d’un avancement d’échelon (du 5ème au 6ème échelon) durant la période
allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, percevra un rappel, à titre de
régularisation pour la période considérée. Ce rappel correspond au montant
résultant de l’écart entre la nouvelle indemnité spécifique de poste calculée sur la
base de la rémunération principale qui correspond à l’ancienne classification du
grade de professeur de l’enseignement secondaire (15/3 au 6 éme échelon) et
l’ancienne indemnité spécifique de poste perçue.
6- Date d'effet:
Conformément à l'article 4 du décret exécutif n° 13-212 du 9 juin 2013
précité, les dispositions de la présente instruction prennent effet à compter du 1 er
janvier 2012, à l’exception de celles du point 5 ci-dessus.
Je vous saurai gré des dispositions que vous voudriez bien prendre pour
assurer une bonne application de la présente instruction et de tenir informé les
services de la Direction Générale de la Fonction Publique, ou la Direction
Générale du Budget, selon le cas, de toutes les difficultés rencontrées dans sa
mise en œuvre.
Le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement
et par délégation
Le Directeur Général de la Fonction Publique
Le Ministre des Finances