guide de la voirie communale - préfecture du Territoire de Belfort
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LA VOIRIE COMMUNALE Le statut Le statut de la voirie communale a été défini par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales. Les décrets n° 64-262 du 14 mars 1964 et n° 76-790 du 20 août 1976 sont venus compléter ces dispositions. Ces textes ont été codifiés dans le Code de la voirie routière aux articles L. 141-1 à L. 141-12 et R. 141-1 à R. 141-22. Aux termes de l'article L. 141-1 du Code de la voirie routière : Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. Le caractère de route express peut leur être conféré. OBSERVATIONS : La voirie communale comprend outre les voies publiques (dénommées voies communales) , les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé (et qui font l’objet des articles L 116-1 et 2 et R 161-1 et 2 du Code de la Voirie Routière) . Si les voies communales sont destinées à écouler une circulation d'intérêt général, les chemins ruraux sont avant tout des chemins d'intérêt agricole. Le statut de ces voies et leur régime juridique sont très différents . Le terme de “ CHEMINS VICINAUX ORDINAIRES ” (CVO) , qu’on relève encore sur certains plans cadastraux, ne figure plus dans la terminologie officielle . Lorsqu'une voie communale reçoit le statut de route express, elle reste soumise pour son administration et pour sa gestion aux mêmes règles que les voies communales ordinaires, toutefois les dispositions de l'article L. 15-9 du Code de l'expropriation relatives à la prise de possession immédiate des terrains lui sont applicables. Enfin, il faut rappeler que les voies communales étant des voies publiques, elles sont imprescriptibles et inaliénables. Les Voies communales Sont devenues voies communales, les voies qui, à la date de l'ordonnance du 7 janvier 1959, appartenaient à la catégorie des voies urbaines, des chemins vicinaux à l'état d'entretien, des chemins ruraux reconnus, dont l'incorporation a été décidée par le conseil municipal (V. en ce sens CE 26 janv. 1966, Cne de Las Illas : Rec. CE tables, p. 1141). Les Pouvoirs de Police Police de la conservation Elle tend à préserver l’intégrité du domaine public routier et son usage . Elle est définie dans le Code de la Voirie routière (L 116-1 à 116-8 ; R 116-1 et R 116-2) . Compétence Le maire a la compétence de la police de la conservation pour les voies communales et les chemins ruraux Police de la circulation Elle a pour but de veiller à la sécurité de la circulation routière . Elle est contenue dans : le Code de la Route ; les instructions sur la circulation routière ; la réglementation locale (règlement communal de voirie) . Compétence Le Maire est compétent y compris sur les RN et RD en agglomération . Les Critères Les Critères techniques L'article R. 141-2 du Code de la voirie définit les critères techniques des voies communales : * les profils en long et en travers des voies doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme ; * sous les ouvrages qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée ; * les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes. Les dépendances en général font partie du domaine public, par exemple : le talus et la murette servant d'assise à une voie publique (Conseil d'Etat, 29.06.1990, n° 77011) ; un mur de soutènement de la voie publique communale, alors que les travaux de renforcement avaient été mis à la charge d'un particulier (CAA Bordeaux, 28.11. 1994,n°91BX00801); Droits et obligations Les Droits des riverains Les aisances de voirie sont les DROITS dont disposent les riverains des voies communales (et autres voies publiques). Leur suppression donne droit à réparation à celui qui en est privé. Les aisances de voirie comprennent : le droit d'accès : il permet à son bénéficiaire d'accéder et de sortir de l'immeuble à pied ou avec un véhicule, Un maire a refusé l'accès à un terrain situé le long d'une voie communale au, motif que le terrain, utilisé pour l'exploitation agricole, disposait déjà d'un accès sur un chemin rural. Le juge a considéré la décision illégale, celle-ci n'étant justifiée par « aucun motif tiré des nécessités de la conservation du do/naine public delà commune ou de celles de la circulation publique » {Conseil d'Etat,18.03.1994. n° 140767); le droit de vue : il donne le droit de maintenir ou d'ouvrir des fenêtres sur la voie publique ; le droit de déversement des eaux : il permet aux riverains de déverser sur la voie publique les eaux pluviales et les eaux de source qui s'écoulent naturellement de leur fonds ainsi que les eaux en provenance de l'égout des toits (Code civil, article 681). Les droits d’accès ; de stationnement ; de passage sont subordonnés à une autorisation du gestionnaire de la voie . Les Obligations des riverains Les obligations sont les SERVITUDES instituées sur les propriétés riveraines des voies communales pour : faciliter les conditions de circulation ; protéger l’intégrité de ces voies ; facilité leur aménagement . Ces servitudes ne s’appliquent pas sur les chemins ruraux L’étendue de ces servitudes est précisée à l’article L 114-2 du Code de la Voirie Routière . Selon le cas, les servitudes de visibilité comportent : la suppression des murs de clôtures, des plantations ; l’interdiction absolue de bâtir , de placer des clôtures , de remblayer , de planter ; le droit, pour le gestionnaire (Commune) d’opérer la resection de talus , de remblais et de tous obstacles naturels . Cette servitude doit obligatoirement être inscrite sur la liste des servitudes d’utilité publique annexée au P.O.S. pour être opposable aux tiers . D’autres servitudes sont opposées aux riverains des voies communales : les plantations ; les excavations (à ciel ouvert ou souterraines) ; les puits et citernes ; les servitudes de recul (alignement) L’entretien Entretien normal Les dépenses d'entretien des voies communales sont des dépenses obligatoires (art. L. 2321-2-20° du CGCT). Ces dépenses peuvent donc être inscrites d'office au budget municipal, en cas de carence du conseil municipal (L. n° 82-213, 2 mars 1982, art. 11), et même mandatées d'office en cas de refus ou d'inertie du maire (même L. art.12). Parce que les dépenses d'entretien des voies communales sont obligatoires et par application des principes relatifs aux dommages de travaux publics, les communes sont responsables du défaut d'entretien des voies communales et des conséquences dommageables qu'il peut entraîner. La jurisprudence a toutefois précisé la notion d'entretien normal. Ainsi l'obligation d'entretien visée à l'article L. 221-2-21° du Code des communes « porte, à l'exclusion des travaux d'amélioration de la voie, sur la remise en état des voies publiques dégradées à la suite d'intempéries ou d'accidents naturels » (CE 10 juill. 1987, Derez : Rec.CE p. 254). Il résulte cependant de l'arrêt que cette obligation d'entretien ne vaut que pour les voies qui n'ont pas donné lieu à une mesure de déclassement et qui desservent effectivement les riverains. De même lorsqu'un chemin a été incorporé dans la voirie communale, la commune est « tenue d'en assurer un entretien conforme à sa destination et de veiller à son utilisation normale, notamment en faisant cesser les occupations irrégulières » (CE 25 janv. 1985, Cne des Angles, req. n° 89701). Dans le même sens le Conseil d'Etat a estimé « que la responsabilité d'une commune ne saurait être engagée vis-à-vis des usagers d'une voie communale dès lors que la commune apporte la preuve que la voie communale était normalement entretenue (CE 18 juin 1982, Steiner Marius, req. n° 19214). Par contre, une commune commet une faute engageant sa responsabilité si elle s'abstient de poser un panneau réglementaire indiquant aux usagers le rétrécissement d'une voie (CE 29 mai 1968, Gillas : Rec. CE p. 378). Même solution pour un accident survenu à un carrefour d'une route prioritaire et d'une voie secondaire et provoqué par la disparition du signal « stop ». (CE 19 janv. 1968, Caisse primaire de sécurité sociale de la Drôme et Demoiselle Bravois : Rec. CE p. 1134). En application de l'article L. 165-7 du Code des communes qui a prévu le transfert des compétences en matière de voirie des communes aux communautés urbaines, l'entretien des voies et notamment leur balayage est à la charge exclusive de la communauté urbaine (Cf. C. communes, art. L. 165-12). L'article R. 165-2 du Code des communes précise que l'entretien des voies prévu à l'article L. 165-12 comprend l'ensemble des travaux entrepris sur les voies existantes, à l'exclusion de ceux relatifs à la création de voies nouvelles. (Sur l'obligation d'entretien des voies, V. CE 18 avr. 1980, Communauté urbaine de Lyon : RO publ. 1980, p. 1771. – Egalement CE 18 mai 1988, Cne de Décines-Charpieu : Rec. CE p. 194). En cas de transfert des compétences à une communauté urbaine c'est à la communauté et non pas au maire qu'il appartient de déterminer les modalités de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes (CE 13 mai 1988, Cne de Coudekerque-Branche : JCP1988GIV, p. 240. – V. supra n° 139). Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par cette dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite d'office dans les conditions fixées par l' article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Le respect des normes de sécurité La sécurité des usagers des voies communales impose au maire de veiller au respect des normes techniques de sécurité. Cette obligation fait partie de l'entretien normal de la voirie communale > Équipements routiers Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers et à l'exploitation des voies du domaine public routier. Le décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 définit, par catégories de voirie, des niveaux de sécurité exigibles pour chaque type d'équipement (dispositif de retenue, produits Le marquage des chaussées, panneaux de signalisation et feux de circulation). Ce texte précise que les équipements visés doivent être conçus, fabriqués et entretenus « de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité possible » (Code de la voirie routière, article R. 111-1). Les équipements qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route doivent être mis en conformité avec les normes techniques obligatoires. Dans le cas contraire, la responsabilité administrative, voire pénale, du gestionnaire de la voirie peut se trouver engagée pour manquement grave à une obligation réglementaire. Les travaux de réalisation ou de mise en conformité des ralentisseurs sont à la charge du maître d'ouvrage de la voie concernée, dans le cadre des financements habituels des travaux routiers. Le juge administratif a le pouvoir d'apprécier si le ralentisseur est conforme au décret n° 94-447 (JO, 4.06.1994) du ministère de L'Équipement et à la norme NF P 98-300 du 16 mai 1994, de rechercher s'il est compatible avec la limitation de vitesse fixée et le trafic de la voie sur laquelle il est implanté, s'il est visible de jour comme de nuit et suffisamment signalé (CAA Nancy, 8.04.1993, n° 92NC00315). Défaut d'entretien de la chaussée : commune condamnée : Une personne a été victime d'une chute provoquée par un trou d'environ 20 cm de profondeur situé au droit d'un arbre implanté sur l'emplacement de stationnement sur lequel elle avait garé son véhicule. Le juge relève que, si un cercle de ciment entourait l'arbre, aucun dispositif de protection de nature à éviter le piétinement de la partie meuble du sol par des usagers n'était en place. La victime, qui ne connaissait pas les lieux et dont il n'est pas établi qu'elle avait mal garé son véhicule, n'a commis aucune faute en déchargeant normalement le contenu de son coffre. La commune qui a ultérieurement supprimé les arbres litigieux et a fait procéder au bétonnage de la terre les entourant -, n'ayant pu prouver qu'elle avait procédé à l'entretien normal de la voie publique au lieu de l'accident, a été condamnée à la réparation des dommages en résultant (CAA Paris, 23.09.1997. n° 95PA03279). Participations à l'entretien. D’après l’article L 141-9 : “ Toutes les fois qu’une voie communale entretenue à l’état de viabilité est habituellement ou temporairement : soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée . Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l’objet d’un abonnement. A défaut d’accord amiable, elles sont : fixées annuellement, sur la demande des communes, par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d’impôts directs . ” OBSERVATION : Il apparaît que ces dispositions peuvent s’appliquer à un EPCI lorsque la voirie a été mise à leur disposition . Distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement (Annexe 2 à la CIRCULAIRE N° NOR INT B0200059C du 26 février 2002) I) Travaux d'entretien et réparation Les dépenses d'entretien ou de réparation, destinées respectivement à conserver la voirie dans de bonnes conditions d'utilisation ou à la remettre en bon état d'utilisation, sont considérées comme donnant lieu à des dépenses de fonctionnement. 1. Chaussées : Critère : maintien ou rétablissement des qualités superficielles : uni, rugosité, imperméabilité, sans modification substantielle des tracés ou profils et de la portance de la chaussée. Exemples : Chaussées souples revêtues (couche de surface), chaussées rigides ou pavées pourvues d'une couche de surface : uni : réparations localisées (emplois partiels pour flaches ou nids-de-poule), réparations généralisées : reprofilage, brûlage ou rabotage rugosité et imperméabilité : traitement ou renouvellement de la couche de surface. Chaussées souples non revêtues : - réparations localisées (emplois partiels pour nids-de-poule, ornières) ; - réparations généralisées : reprofilage ou rabotage de couches de base à éléments fins, traitement superficiel pour maintien de la cohésion, tel qu'imprégnation. Chaussées rigides non pourvues d'une couche de surface : - réparations localisées - réfection de joints. Chaussées pavées non pourvues d'une couche de surface : - réparations localisées : soufflage ou repiquage ; réfection de joints. 2. Accessoires des chaussées a. Accotements : nivellement, fauchage, curage des saignées, désherbage, débroussaillage, élagage de haies ; réfections localisées de bordures b. Trottoirs, pistes cyclables ou accotements stabilisés, y compris parking : mêmes critères que pour les chaussées ; réfections localisées de bordures. c. Talus : entretien de la végétation ou débroussaillage ; reconstitution du profil. d. Soutènements : réfections partielles des maçonneries, jointoiements et enduits. e. Ouvrages d'écoulement des eaux en dehors des agglomérations : fossés en terre, maçonnés ou bétonnés, caniveaux, puisards, aqueducs et canalisations, ponceaux, drains; maintien des conditions d'écoulement : curage, débroussaillage, réfections partielles de maçonneries, jointoiements et enduits. Entretien des parties métalliques, notamment peintures. f. Ponts : maintien des caractéristiques d'utilisation, notamment de la force portante ; réfections localisées de maçonneries, bétons ; remplacement localisés de pièces métalliques ou de bois ; entretien superficiel : enduits et peintures. g. Signalisation : maintien ou remise en état de signaux ou supports existants ; de l'éclairage public, tous travaux de peinture. h. Elagage et ventilation : entretien du matériel existant, remplacement de pièces détachées ; Élagage et abattage, fauchage et débroussaillage i. Plantations : entretien et remplacements partiels. II) Maintien des conditions normales de circulation. Balayage et nettoiement de toutes les emprises, des ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement, enlèvement de la végétation parasite sur les ouvrages d'art, nettoyage des joints de chaussée: entretien et fonctionnement du matériel, main-d'oeuvre. Déneigement et Lutte contre le verglas: entretien et fonctionnement du matériel, main-d'oeuvre. III) Moyens de service. Personnel permanent. Frais administratifs (gestion). Entretien et réparations des bâtiments, des installations fixes et du matériel, y compris pièces de rechange. Frais de fonctionnement des susdits, main-d'oeuvre non permanente, carburants, combustible, assurances. Petit outillage et matières premières qui sont immédiatement consommés. IV) Travaux pouvant être immobilisés. Les travaux qui ont pour effet de permettre une amélioration du service rendu à l'usager actuel ou futur (Gain de temps, de frais, de traction, de confort, de sécurité ) constituent des immobilisations. Les dépenses de remplacement d'ouvrages ou parties d'ouvrages (chaussées et accessoires) qui ne se rapportent pas à l'entretien, (tel qu'il résulte du paragraphe ci-dessus), s'analysent également comme des dépenses d'investissement. Les constructions de voies nouvelles sont toujours des dépenses immobilisées pour la chaussée et les accessoires. Pour les voies existantes, les exemples suivants illustrent les notions présentées ci-dessus : 1. Chaussées. Sont imputés à la section d'investissement les travaux suivants : - modifications substantielles des caractéristiques géométriques : élargissement, rectifications de tracé, modification des profils en travers, du profil en long, aménagement de carrefours ; - amélioration de la résistance mécanique : renforcement par augmentation d'épaisseur, par changement de la qualité des diverses couches ; - amélioration du confort : transformation d'une chaussée non revêtue en chaussée revêtue, premier établissement d'une couche de surface sur chaussée rigide ou sur chaussée pavée (avec en général amélioration corrélative de la résistance mécanique). - chaussées souples : remplacement d'une ou plusieurs couches autres que la couche de surface, avec ou sans récupération de matériaux ; - chaussées rigides : remplacement de la dalle ; - chaussées pavées : remplacement du pavage (relevé à bout) avec ou sans récupération de pavés. Il est à noter que le renouvellement de la seule couche de surface ne constitue qu'une modalité d'entretien visant à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation. La qualité croissante des matériaux utilisés pour la couche surface (ex : mise en œuvre de matériaux enrobés) n'est pas suffisante pour modifier la nature de la dépense correspondante qui s'analyse bien comme une dépense de fonctionnement. 2. Accessoires des chaussées. Les travaux connexes à des travaux sur chaussées sont qualifiés comme ces derniers. Les exemples ci-après concernent des travaux spécifiques s'analysant comme des dépenses d'investissement. a. Accotements : - élargissement, transformation en accotement stabilisé, premier établissement de bordures, de trottoirs, pistes cyclables, parking, ou amélioration de ces ouvrages (comme chaussées ci-dessus); - remplacement généralisé des bordures. Pour les sols, voir chaussées. b. Talus : - modifications géométriques, première construction de murs de soutènement, de perrés ; - reconstitution à la suite d'effondrement, réfection générale de murs de soutènement, de perrés.); c. Ouvrages d'écoulement des eaux : - premier établissement, amélioration des caractéristiques techniques ; - reconstitution, réfection générale des maçonneries; d. Ponts: - premier établissement, modifications substantielles des caractéristiques géométriques, de la portance ; - reconstruction, réfection générale de maçonneries, béton. Remplacement important de pièces métalliques ou de bois. e. Plantations : ·premier établissement. V) Équipement en moyens. Il s'agit des bâtiments et des installations fixes ainsi que du matériel et de l'outillage.