2008 06 07 Caisse des écoles : étude
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2008 06 07 Caisse des écoles : étude
DELEGUES DEPARTEMENTAUX de l’EDUCATION NATIONALE Union des Alpes-Maritimes 12 Rue Vernier – 06000 NICE Dossier technique établi le 07.06.2008 Par Simon GUERIN, Secrétaire-Général E.Mail > [email protected] (Documents extraits du R.L.R. – Version Mise à jour 2008 - 2) - Page 1 / 20 - PLUS DE 150 ANS D'HISTOIRE I) De la première expérience à la généralisation des caisses des écoles (1849-1882). C’est en 1849 qu’un commerçant, Monsieur Barreswil, établit la première caisse des écoles dans le troisième arrondissement de Paris. Appartenant à la Garde Nationale, il eût l’idée de donner le reliquat de la caisse de secours de son bataillon au maire, Monsieur Hamelin, pour qu’il soit pourvu aux besoins des enfants n’ayant pas matériellement la possibilité de fréquenter l’école. Ayant recueilli des dons parmi ses concitoyens, le maire créa une commission qui distribuait les secours mais aussi des récompenses aux enfants méritants. La fréquentation scolaire s’accrût et l’illettrisme régressa. Devant le succès de cette expérience, d'autres arrondissements furent dotés d'une telle caisse ; la première caisse des écoles départementale fut créée en 1865 dans les Vosges. Victor Duruy, Ministre de l’Education Nationale, proposa de reconnaître légalement les caisses des écoles et d’octroyer une subvention pour chaque création réalisée par les communes. L’article 15 de la loi du 10 Avril 1867 entérina cette proposition. Cependant, les modalités d’organisation de la caisse des écoles n’étant pas fixées réglementairement, les conseils municipaux eurent toute latitude en la matière sous réserve de l'approbation des préfets. Au lendemain de la guerre franco-prussienne et alors que les caisses des écoles ont été désorganisées, la France est en retard en matière d’instruction primaire. Les pouvoirs publics incitèrent à la création de caisses des écoles ce qui entraîna un nouveau développement de ces caisses, y compris dans les départements qui en étaient précédemment dépourvus. En 1878, on recensait 511 caisses des écoles. Lors de la présentation au Parlement de sa réforme de l’Education Nationale, Jules Ferry insista sur le rôle que devait jouer les caisses des écoles. L’adoption de la loi du 28 Mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire eût pour corollaire d’obliger (article 17) chaque commune à créer une caisse des écoles. Un modèle de statuts, adopté par la majorité des municipalités, fut proposé. Chaque caisse des écoles était présidée par le maire (article 6) et administrée par un comité composé de membres de la commission scolaire et de souscripteurs élus en Assemblée Générale. L’intervention régulière et active des particuliers était recherchée. 2) De 1882 à 1939 : la caisse des écoles, un établissement public scolaire et laïc géré par des personnes privées. Encouragées par une subvention d’Etat, les créations de caisses des écoles se multiplièrent. Ainsi vers 1883, on recensait plus de 19 000 caisses des écoles. Cependant, le montant des crédits inscrits au budget de l’Etat s’avéra insuffisant pour répondre à l’ensemble des demandes de subvention et l’engouement tomba rapidement. D’autre part, les communes rurales qui accueillaient une faible population scolaire bénéficiaient de cette subvention tandis que les villes qui, elles, recevaient une population scolaire importante, ne pouvaient prétendre à bénéficier de la subvention du fait de leur capacité fiscale trop élevée. Aussi, l’article 54 de la loi du 19 Juillet 1889 n’autorisa l’attribution de subventions qu’aux caisses des écoles les plus actives en matière d’aide aux élèves indigents. Mais la faiblesse des crédits budgétaires rendit le système peu efficace au cours de la Troisième République. - Page 2 / 20 - Le service de l’enseignement primaire ayant été rendu laïc par la loi « Goblet » du 30 Octobre 1886, les caisses des écoles ne pouvaient plus contribuer à encourager la fréquentation des écoles privées. L’arrêt du Conseil d'état du 22 Mai 1903, caisse des écoles du VI ème arrondissement de Paris, corrobora cette situation. En mars 1912, deux Ministres, Guist’hau et Klotz, déposèrent un projet de loi pour tenter de pallier à la désaffection des communes à l’égard des caisses des écoles. Le texte fut repoussé mais un contre-projet fut élaboré qui prévoyait l’augmentation substantielle des crédits nationaux alloués. Une réforme de la composition du comité d’administration des caisses des écoles fut également proposée, les représentants du Préfet devaient jouer un rôle essentiel dans l’action des caisses des écoles au détriment des représentants de la commune et des souscripteurs. La Première Guerre Mondiale mit fin à cette procédure législative. Le régime administratif et financier des caisses des écoles resta inchangée durant la période de l’entre- deux-guerres et les règles de droit privé furent utilisées dans la gestion des caisses des écoles. Ainsi, les fonds disponibles étaient versés par les trésoriers des caisses des écoles aux caisses d’épargne. Un décret de Septembre 1912 leur rappela qu’ils devaient placer au Trésor les fonds disponibles. Enfin, le décret-loi du 30 Octobre 1935 relatif au contrôle financier des caisses des écoles ne fut jamais appliqué. 3) De 1940 à 1945 : la remise en cause du caractère laïc des caisses des écoles. Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, la situation légale des caisses des écoles a fait l'objet de profondes modifications. En effet, la loi du 15 Octobre 1940 relative aux caisses des écoles abroge l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 et l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 et élargie le champ d'intervention des dites caisses aux élèves des écoles privées. Mais, à peine installés, les conseils d'administration de ces établissements ont été sujet à des luttes d'influence idéologique opposant les partisans de l'école laïque à ceux de l'école libre. Afin de remédier à cette situation, une loi du 2 novembre 1941 abroge celle du 15 octobre et créée à côté des caisses des écoles redevenues laïques, des caisses des écoles privées. La création de ces dernières n’était pas obligatoire et une commune pouvait en établir plusieurs. La loi du 12 Juin 1942 institua définitivement le receveur municipal comme trésorier. Cependant, un trésorier spécial pouvait être nommé dès lors que l’activité d’une caisse des écoles dépassait le seuil de 100 000 francs. Par ailleurs, la comptabilité des caisses des écoles relevait du contrôle de la Cour des Comptes. A la Libération, l’ordonnance du 17 Avril 1945 portant rétablissement de la légalité républicaine en matière scolaire constate la nullité de l'acte dit loi du 2 Novembre 1941. La législation républicaine antérieure à 1940 est remise en vigueur : les caisses des écoles sont à nouveau des établissements laïcs. 4) De 1946 à 1959 : le désengagement programmé de l'Etat. Sous la 4ème République, l’effort financier de l’Etat en faveur des caisses des écoles est dérisoire et le retard accumulé semble impossible à résorber. Lors de l’élaboration du budget pour 1960, le gouvernement décida la suppression des subventions. Cette décision fut aisée à prendre car, depuis 1956, les crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des ministères étaient répartis par décret et non plus discutés par les parlementaires. Quant à la liquidation des caisses d’écoles privées, elle fut réalisée sur la base de l’arrêté interministériel de consignation du 15 Septembre 1958. Les actifs des caisses dissoutes furent attribués au Trésor Public trente ans plus tard. 5) De 1960 à 1998 : la caisse des écoles, un établissement public communal soumis aux règles de droit public. - Page 3 / 20 - Durant un siècle, l’organisation des caisses fut décrite dans des modèles de statuts annexés à des circulaires ministérielles ou préfectorales et le législateur insistait sur le rôle essentiel des initiatives privées dans leur fonctionnement. Cependant, l’élargissement des missions confiées aux caisses des écoles et le rôle financier joué par les communes nécessita une redéfinition du régime financier et une modification de la composition des comités d’administration des caisses. Le décret n°60-977 relatif aux caisses des écoles fut publié le 12 Septembre 1960 : une distinction était faite entre les caisses financées par des fonds publics et celles financées essentiellement par des fonds privés. Ces dernières restent hors du champ d’application du décret précité et relève toujours du modèle de statuts proposé par Jules Ferry. Néanmoins, elles sont soumises aux dispositions du décret n°62-1587 du 29 Décembre 1962 portant réglementation générale sur la Comptabilité Publique. En revanche, les caisses des écoles financées par des fonds publics étaient régies par le décret du 12 Septembre 1960. L’article 2, modifié en 1977 et 1983, définit la composition du comité d’administration et distingue les caisses instituées dans une ville divisée en arrondissements (Paris, Lyon et Marseille) , celles des communes associées (rares) et celles des autres communes (la majorité). L’article 5 précise que les règles comptables et financières des caisses sont celles applicables à la commune de rattachement. Quelques aménagements furent apportés par la suite : le décret n°87-130 du 26 Février 1987 autorise les comités d’administration des caisses aux recettes inférieures à 15 000 euros à demander leur rattachement budgétaire et comptable à la commune ; le décret n°98-1061 du 25 Novembre 1998 définit les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses. Toutes ces dispositions furent insérées dans le code général des collectivités territoriales. 6) De 1999 à 2003 : l'aménagement du caractère obligatoire des caisses des écoles. A la fin du 20ème siècle, le contraste est saisissant entre d’un côté, des caisses des écoles très actives dans certaines localités, et de l’autre, des caisses des écoles moribondes auxquelles on n'attribue plus aucune compétence ou qui n'exercent plus d’activité du fait de la disparition de la population scolaire. Près de 50% des caisses des écoles ne fonctionnent pas mais continuent d’exister, les communes ne pouvant les dissoudre. Et, les actifs de ces caisses apparaissent toujours dans les comptes des comptables publics. Certaines municipalités dont les caisses étaient devenues sans objet décidèrent en toute illégalité de procéder à leur suppression. Bon nombre de ces suppressions furent stoppées par les autorités préfectorales ou financières sans pour autant qu’aucune action juridictionnelle ne soit entreprise à l’encontre des municipalités concernées. Depuis 1981, les parlementaires demandent en vain la suppression du caractère obligatoire des caisses des écoles. En fait, pour des raisons idéologiques, les gouvernements successifs ont opté pour un statu quo. Cependant, les élus locaux des petites communes, peu sensibles aux clivages politiques, demandèrent par l’intermédiaire du sénateur Pierre Salvi le simple droit de supprimer un établissement public inutile. Une proposition de loi allant dans ce sens fut déposée en Novembre 1984. Bien qu’adoptée par le Sénat, cette proposition fut rejetée par l’Assemblée Nationale. En réalité, il fallut attendre l’affaire de la caisse des écoles de Chambois pour que la question de la suppression du caractère obligatoire de ces établissements publics revienne occuper le devant de la scène politique. L’arrêt du 23 Février 1999 rendu par la Cour des Comptes infirme le jugement d'une Chambre Régionale des Comptes qui accordait décharge et quitus de sa gestion au comptable de la caisse des écoles de Chambois dont la situation financière résultait de la dissolution de ladite caisse par décision municipale. En 2000, les lois du 10 Avril 1867 et du 28 Mars 1882 furent abrogées et les dispositions relatives aux caisses des écoles furent insérées aux articles L.212-10 à L.212-12 du code de l’éducation. Mais le caractère obligatoire des caisses n’était pas remis en cause. - Page 4 / 20 - L’entrée en vigueur de l’article 23 de la loi n°2001-624 du 17 Juillet 2001, issu d’un amendement du sénateur Michel Charasse, allait modifier le droit en cette matière en stipulant que les conseils municipaux étaient autorisés à supprimer les caisses des écoles lorsque ces dernières n’avaient procédé à aucune opération comptable au cours des trois dernières années. Ces dispositions furent insérées au 3ème alinéa de l’article L.212-10 du code de l’éducation mais ne constituent qu’un aménagement du caractère obligatoire. En effet, les communes restent tenues de créer une caisse des écoles. 7) De 2004 à nos jours : L'élargissement des compétences reconnues aux caisses des écoles. Les compétences légales reconnues aux caisses des écoles ont longtemps été définies par référence au 1er alinéa de l’article 15 de la loi du 10 avril 1867. A cette époque, il s’agissait d’encourager la fréquentation scolaire par des interventions ponctuelles prenant la forme de secours ou de récompenses aux élèves. Toutefois, en pratique et avec la bienveillance du Conseil d’État, les caisses des écoles se sont vues, au fil des années, confier des missions dépassant parfois de loin celles qui leur avaient été attribuées en 1867. Ainsi, elles ont pu, en dehors de la loi, s’adapter aux besoins nouveaux découlant de la scolarisation de masse et du travail des femmes et ont été amenées à organiser et à gérer des œuvres périscolaires permanentes (cantines, colonies de vacances…). Dès le début du 20ème siècle, le gouvernement avait pris conscience du décalage existant entre la définition légale des compétences reconnues aux caisses des écoles et la pratique administrative en ce domaine. D’ailleurs, dans le projet de loi Guist’hau-Klotz de mars 1912, il était bien question de redéfinir les missions confiées aux dites caisses ; elles seraient chargées de « faciliter le fonctionnement des écoles publiques par tous moyens propres à encourager la fréquentation scolaire ». Du fait de la Première Guerre Mondiale, ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur. Lorsque les dispositions métropolitaines relatives aux caisses des écoles ont été étendues en 1995 au territoire de la Nouvelle-Calédonie, le législateur avait pris soin de redéfinir les missions confiées à cet établissement public : il est chargé de facilité la fréquentation scolaire et peut prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire . Mais, en métropole, les compétences des caisses des écoles ne sont pas redéfinies. En 2000, dans le cadre du processus de codification des textes législatifs relatifs aux caisses des écoles, la définition légale des missions attribuées à ces établissements est modernisée. Néanmoins, la codification des textes étant réalisée à droit constant, elle ne pouvait être l’occasion d’une extension de compétences. Ainsi, le premier alinéa de l’article L.212-10 du code de l’éducation stipule que la caisse des écoles est destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Certes en 2001, le législateur prend acte de l’inadéquation existante entre la loi et la pratique au niveau des caisses des écoles parisiennes, un second alinéa est alors inséré à l’article L.212-10 précité par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 : « A Paris, la caisse des écoles peut également mener des actions à caractère social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier et du second degré ». Durant l'été 2004, les dispositions réglementaires relatives aux caisses des écoles sont codifiées ; elles apparaissent désormais aux articles R.212-24 à R.212-33 du code de l'éducation. Quant à l'article 93 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, il autorise, à compter du 1er janvier 2005, les caisses des écoles à intervenir en faveur des enfants des écoles privées en modifiant la rédaction de l'article L.533-1 du code de l'éducation. Finalement, les dispositions du second alinéa de l’article L212-10 du code précité sont étendues à toutes les caisses des écoles par l’article 130 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Désormais, les caisses des écoles sont légalement habilitées à intervenir en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degrés dans tous les domaines de la vie scolaire (social, culturel, éducatif - Page 5 / 20 - et sanitaire). Elles peuvent, en particulier, constituer des dispositifs de réussite éducative. Dans ce dernier cas, un conseil consultatif est institué par délibération du comité de la caisse des écoles. Son organisation et ses missions sont décrites par le décret n° 2005-637 du 30 mai 2005 qui insère dans le code de l'éducation, après l'article R. 212-33, un article R. 21233-1 qui précise la composition du conseil consultatif et un article R. 212-33-2 qui définit ses compétences. - Page 6 / 20 - Textes législatifs et réglementaires relatifs aux caisses des écoles insérés dans le code de l’éducation. - Dispositions législatives relatives aux caisses des écoles. Article L212-10 (Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 23 Journal Officiel du 18 juillet 2001) (Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 art.130 Journal Officiel du 19 janvier 2005) Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative. Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'État. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'État dans le département, des dons et des legs. Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse. Article L212-11 Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés « chèque d'accompagnement personnalisé » dans les conditions prévues à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales. Article L212-12 Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune. - Page 7 / 20 - Le comité ou conseil d'administration de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal. - Les aides attribuées par les collectivités territoriales. Article L533-1 (Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 93 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur depuis le 1er janvier 2005) Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. - Dispositions réglementaires relatives aux Caisses des écoles. Article R212-24 Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial. Article R212-25 Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles R. 212-26 à R. 212-31 sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts. Article R212-26 Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 : a) Le maire, président ; b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ; c) Un membre désigné par le préfet ; d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ; e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés. Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal. - Page 8 / 20 - Article R212-27 A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements : a) Des représentants de la commune ; b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; c) Des membres de droit et des personnalités désignées. Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur. Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci. Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements. Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet. Article R212-28 Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées : a) Des représentants de la commune ; b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ; c) Des membres de droit et des personnalités désignées. Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur. Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci. Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée. Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet. Article R212-29 Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles. Article R212-30 Le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité. Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l'arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l'arrondissement. - Page 9 / 20 - Article R212-31 Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse. Article R212-32 Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15 000 Euros peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement. Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement. Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement. Article R212-33 Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales. Article R212-33-1 Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10, à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. Le conseil consultatif de réussite éducative comprend : 1° Le maire, président, ou son représentant ; 2° Le président du conseil général ou son représentant ; 3° L'inspecteur d'académie ou son représentant ; 4° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ; 5° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ; 7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par l'inspecteur d'académie ; 8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l'inspecteur d'académie ; 9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par l'inspecteur d'académie ; 10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par l'inspecteur d'académie ; 11° A leur demande, un représentant des associations œuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal. La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative. Article R212-33-2 - Page 10 / 20 - Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative. Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur la demande de la majorité des membres de ce conseil. Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises. - Dispositions relatives aux Délégués Départementaux de l’Education Nationale Article D241-34 Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire. La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles. Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination. Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité. Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés. - Page 11 / 20 - Dispositions législatives et réglementaires relatives aux caisses des écoles insérées dans le code général des collectivités territoriales - Dispositions législatives relatives aux caisses des écoles. Article L1611-6 (Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 138 I Journal Officiel du 31 juillet 1998) (Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 2 VI Journal Officiel du 20 décembre 2003) (loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 art.56 Journal Officiel du 19 janvier 2005) Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés "chèque d'accompagnement personnalisé" pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou l'établissement public. Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel. Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales. Les titres de paiement spéciaux dénommés "chèques d'accompagnement personnalisé" sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme ou service visé à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, intitulé "compte de chèques d'accompagnement personnalisé", et en faire la déclaration préalable auprès d'une commission spécialisée. Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention. Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment : - les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagnement personnalisé ; - les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé ; - les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics ; - les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires. - Page 12 / 20 - Article L1615-2 (Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 33 Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 30 Journal Officiel du 31 décembre 1997) (Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 83 Journal Officiel du 3 juillet 1998) (Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 60, 61 Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 33 XX 4 Journal Officiel du 11 juillet 2001) (Ordonnance nº 2002-327 du 7 mars 2002 art. 12 Journal Officiel du 9 mars 2002) (loi n° 2005-157 du 23 février 2005 art. 135 Journal Officiel du 24 février 2005) Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale et les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. Article L2511-29 Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement. - Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants. Article L2113-20 (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 80 II Journal Officiel du 28 février 2002) Les dispositions des articles L. 2511-9 à L. 2511-24, des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2511-25, des articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, L. 2511-36 à L. 2511-45 et de l'article 36 de la loi nº 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes associées. - Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins. Article L2113-26 - - Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées à l'article L. 2113-20. Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17. - Page 13 / 20 - Dispositions réglementaires relatives aux caisses des écoles. Article R1611-2 (Décret nº 2003-592 du 2 juillet 2003 art. 2 Journal Officiel du 3 juillet 2003 en vigueur le 1er juillet 2003) Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : « les distributeurs », peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : « chèques d'accompagnement personnalisé ». Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes : - « les bénéficiaires » : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ; - « les émetteurs » : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ; - « les prestataires » : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services. Article R2122-9 Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou occupant un emploi de niveau de catégorie A ou B au sein de cet établissement public communal. Article R2311-10 Le budget de la caisse des écoles est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est présenté par nature. Article R2312-2 (Décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 art. 5 ) Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article. Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre. Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes. Article R2313-6 Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public. Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 23137. Article R2313-7 (Décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 art.10) - Page 14 / 20 - En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes : 1º Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ; 2º Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ; 3º Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement. Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 23132. L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières. La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2. Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes. Article R2321-4 Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article R. 2321-1, constituent des dépenses obligatoires. Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 1999. Article R2321-5 (Décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 art.14) Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux articles R.2321-2 et R. 2321-3 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles. - Page 15 / 20 - Exemple de statuts d’une caisse des écoles très active Les statuts rédigés ci-dessous ne tiennent pas compte de la nouvelle rédaction de l'article L. 533-1 du code de l'éducation qui autorise les caisses des écoles à intervenir en faveur des élèves des écoles privées (sauf l'article 1). Les paragraphes entre crochets [……..] peuvent être soit supprimés, soit aménagés pour tenir compte des réalités locales (intervention en faveur des élèves des écoles privées...). Article 1 : Une caisse des écoles est instituée à ………………………, en exécution des articles L. 212-10 à L. 212-12 et R. 212-24 à R. 212-33 du code de l'éducation, et de la délibération municipale du JJ/MM/AAAA relative à la caisse des écoles. Elle sera chargée de faciliter la fréquentation des écoles publiques de la Ville par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Elle aura pour but de permettre à chaque enfant, relevant de l'enseignement du premier ou du second degré, une meilleure scolarité possible en veillant à la réduction des inégalités tant sur le plan matériel qu'intellectuel et culturel. Elle organisera les restaurants scolaires des écoles publiques de la Ville et s'efforcera, en relation avec les structures communales : [école de musique, bibliothèque, piscine, centre de loisirs ou culturel, associations], d'élargir les horizons culturels des enfants : livres, cinéma, théâtre, musique, sports... Elle encouragera toutes les activités périscolaires tendant à développer les expériences de vie en collectivité (classes de découvertes, de neige, de mer, etc.). [Elle pourra intervenir en faveur des élèves conformément à l’article L. 533-1 du code de l’éducation]. fréquentant les écoles privées Elle pourra constituer des dispositifs de réussite éducative conformément à l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour cohésion sociale. Le siège de la caisse des écoles est à la Mairie. Sa durée est illimitée. Article 2 : Les ressources de la caisse des écoles se composent : - des subventions qu'elle pourra recevoir de la Commune, du Département, de la Région et de l'Etat ou de tout autre établissement public ; - des fondations et souscriptions particulières ; - des cotisations volontaires des membres souscripteurs et des membres fondateurs ; - du produit des dons, legs, quêtes, fêtes de bienfaisance, etc. ; - des dons en nature tels que livres, objet de papeterie, denrées alimentaires ; - des revenus du patrimoine. - Page 16 / 20 - Les règles comptables et budgétaires applicables à la caisse des écoles sont celles de la commune sous réserves des dispositions particulières prévues par les lois et règlements en la matière. Article 3 : La société de la caisse des écoles comprend des membres fondateurs, des membres souscripteurs, des membres bienfaiteurs et des membres de droit. Article 4 : Les membres fondateurs sont ceux qui effectuent un versement annuel de XX euros au minimum. Article 5 : Pour être admis en qualité de membre souscripteur, il faut : - effectuer un versement annuel de ……….. euros au minimum ; - être âgé de 18 ans ; - [habiter la commune ou une commune limitrophe ou encore être inscrit au rôle des contributions directes de la commune]. Article 6 : Les membres bienfaiteurs sont ceux qui, ne satisfaisant pas à l'une des trois conditions définies à l'article 5 ci-dessus, désirent néanmoins contribuer au bon fonctionnement de la caisse des écoles et effectuent un versement annuel. Les membres bienfaiteurs ne sont pas convoqués à l'assemblée générale des sociétaires. Article 7 : La caisse des écoles est administrée par un comité composé : Le Maire, président ; Le ou les Inspecteurs de l'éducation nationale de la circonscription ou leurs représentants ; Un délégué départemental de l’éducation nationale désigné par le préfet ; Quatre conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ; Cinq membres élus par les sociétaires correspondance s'ils sont empêchés. réunis en assemblée générale ou par Pour être candidat à l'élection de représentants des sociétaires au comité d'administration de la caisse des écoles, il faut : - disposer de la qualité de membre souscripteur ou fondateur ; - [être présenté, soit par deux parents d'élèves fréquentant une école publique de ……………., soit par une association laïque locale de parents d'élèves]. Les pouvoirs des conseillers municipaux désignés par leurs collègues au sein du comité de la caisse des écoles prennent fin à l'expiration de leur mandat de conseillers municipaux. La désignation des conseillers municipaux doit se faire au scrutin secret, sauf décision contraire et unanime du conseil municipal. Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles. Ce comité, présidé par le Maire, élit, chaque année, un vice président, un ou plusieurs secrétaires. Les fonctions de trésorier sont assurées par le receveur municipal. - Page 17 / 20 - Article 8 : Toutes les fonctions du comité de la caisse des écoles sont essentiellement gratuites. Article 9 : Le comité arrête, chaque année, le budget des dépenses de la caisse des écoles et règle l'emploi des fonds disponibles. Il délibère sur les comptes de l'exercice dès qu'ils lui sont soumis et vote le budget. Il se réunit sur convocation du Maire au moins quatre fois par an et chaque fois que le président le juge nécessaire ou si cinq de ces membres en font la demande. Il ne peut délibérer valablement que si le tiers plus un, au moins, de ses membres sont présents. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, une nouvelle convocation sera faite dans la quinzaine et les délibérations du conseil deviendront alors valables, quel que soit le nombre de membres présents. Article 10 : Le comité aura la faculté de convoquer à ses réunions, les enseignants des écoles publiques de la Ville, le receveur municipal, le médecin scolaire ; mais ces fonctionnaires n'auront que voix consultative. Article 11 : Dans l'intervalle des réunions du comité les mesures urgentes peuvent être prises, sauf à en référer au comité lors de sa première séance, par le bureau du comité. Article 12 : Aucune dépense ne peut être acquittée par le trésorier qu'en vertu d'un bon signé du président et du secrétaire. Article 13 : Une assemblée générale des sociétaires a lieu tous les ans pendant le mois [de novembre]. Il peut en être convoquée extraordinairement en cours d'année, sur décision du comité d'administration, ou sur demande écrite adressée au président par la moitié des membres de la caisse des écoles. Les membres de droit, les membres fondateurs et les membres souscripteurs ayant payé leur cotisation annuelle à la date [du 31 octobre], peuvent seuls prendre part aux assemblées générales. L'assemblée générale ne délibère que sur les questions portées à l'ordre du jour. Le renouvellement des membres du comité est effectué lors de l'assemblée générale ordinaire [de novembre]. Elle est compétente pour modifier, sur proposition du comité d'administration, le taux de la cotisation réglée par les membres de la caisse des écoles. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de sociétaires présents. Il est, en outre, rendu compte des travaux du comité et de la situation financière de l'oeuvre. Une copie de ce compte rendu est transmise à Monsieur l'Inspecteur d'Académie. Article 14 : Un règlement intérieur pourra être établi par le comité d'administration pour préciser les cas non prévus aux présents statuts. Il est soumis à la ratification de l'assemblée générale des sociétaires. Article 15 : Aucune modification ne pourra être apportée aux présents statuts sans une délibération de l'assemblée générale. Toute modification doit être transmise à l'autorité chargée du contrôle de légalité. - Page 18 / 20 - Modèle de Statuts proposé par Jules Ferry en annexe de la circulaire du 29 mars 1882 (modifié en 1937) Remarques : - à la place de la référence à l'article 17 de la loi du 28 mars 1882, lire aujourd'hui article L. 212-10 du code de l'éducation ; - à la place de délégué cantonal, lire délégué départemental de l'éducation nationale ; - à la place d'inspecteur primaire, lire inspecteur de l'éducation nationale ; - l'article 14 est caduque suite à la décentralisation administrative amorcée en 1982 ; - en Alsace-Moselle la référence à l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 codifiée doit être remplacée par "article 15 de la loi du 10 avril 1867". Caisse des écoles - STATUTSArticle 1 - Une caisse des écoles est instituée à XXXXX en exécution de l'article 17 de la loi du 28 mars 1882. Elle a pour objet de faciliter la fréquentation des classes par des secours aux élèves indigents ou peu aisés, soit en leur donnant des livres et fournitures de classe qu'ils ne pourraient se procurer, soit en leur distribuant des vêtements et des chaussures, et pendant l'hiver, des aliments chauds, et d'attribuer des récompenses, sous forme de livres utiles et de livrets de caisse d'épargne, aux élèves les plus appliqués. Article 2 - Les ressources de la caisse se composent : - des subventions qu'elle pourra recevoir de la commune, du département et de l'Etat ; - des fondations et souscriptions particulières ; - du produit des dons, legs, quêtes, fête de bienfaisance, etc. - des dons en nature, tels que livres, objets de papeterie, vêtements, denrées alimentaires. Article 3 - La société de la caisse des écoles comprend des membres fondateurs et des membres souscripteurs. Article 4 - Le titre de fondateur de la caisse des écoles sera acquis par un versement de XX francs une fois payé ou de XX anuités de XX francs chacune. Article 5 - Le titre de souscripteur résultera d'un versement annuel de X francs au minimum. Article 6 (modifié par les circulaires des 30 avril et 6 octobre 1937) - La caisse des écoles est administrée par un comité composé de l'inspecteur primaire de la circonscription, d'un délégué cantonal désigné par l'Inspecteur d'Académie, de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil et XX autres membres élus pour une période de X ans, par l'assemblée générale des sociétaires et rééligibles. Les pouvoirs des conseillers municipaux, désignés par leurs collègues pour siéger au sein du comité de la caisse, prennent fin à l'expiration de leur mandat de conseillers municipaux. Ce comité, présidé par le maire, élit, chaque année, un vice-président, un secrétaire et éventuellement un trésorier. Il pourra s'adjoindre, en nombre indéterminé, des dames patronnesses. Article 7 - Toutes les fonctions du comité de la caisse des écoles sont essentiellement gratuites. - Page 19 / 20 - Article 8 - Le comité arrête, chaque année, le budget des dépenses de la caisse des écoles, le surplus devant être placé en rentes sur l'Etat. Article 9 - Le comité se réunit au moins trois fois par an, savoir : dans le mois qui suit la rentrée des classes, dans celui qui précède le congé de Pâques, dans celui qui précède l'ouverture des grandes vacances. Il se réunit plus souvent si le président juge nécessaire de le convoquer, ou si cinq de ses membres en font la demande. Article 10 - Le comité aura la faculté de convoquer à ses réunions, l'instituteur, l'institutrice et la directrice de l'école maternelle ; mais ces fonctionnaires n'auront que voix consultative. Article 11 - Dans l'intervalle des réunions du comité les mesures urgentes peuvent être prises, sauf à en référer au comité lors de sa première séance, par le bureau dudit comité. Article 12 - Aucune dépense ne peut être acquittée par le trésorier qu'en vertu d'un bon signé du président et du secrétaire. Article 13 - Dans une assemblée générale annuelle des sociétaires, il est rendu compte des travaux du comité et de la situation financière de l'oeuvre. Une copie de ce compte rendu est transmise à l'Inspecteur d'Académie. Article 14 - Aucune modification aux présents statuts ne pourra avoir lieu sans l'approbation de l'autorité préfectorale. - Page 20 / 20 -