Le : 30/06/2016 Cour de cassation chambre sociale Audience
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Le : 30/06/2016 Cour de cassation chambre sociale Audience
Le : 30/06/2016 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 25 mai 2016 N° de pourvoi: 14-23345 ECLI:FR:CCASS:2016:SO01012 Non publié au bulletin Rejet M. Frouin (président), président SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2014), que M. X..., engagé par l’Association du foyer résidence du 3ème âge de Valréas en qualité de directeur, a été informé le 14 décembre 2011 de sa substitution par un administrateur provisoire et de la suspension de ses fonctions pour une durée de six mois avec maintien de son salaire ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 janvier 2012 ; qu’il a été licencié le 9 février 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir constater son licenciement de fait à la date du 14 décembre 2011 et condamner l’Association du foyer résidence du 3ème âge au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un licenciement verbal le fait pour l’employeur de priver un salarié de travail, en dehors de toute mesure de mise à pied ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que M. Philippe X... s’est vu retirer toute fonction, ainsi que de ses outils de travail ; qu’en écartant le licenciement verbal dont se prévalait M. Philippe X..., la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que ni l’article L. 313-14 du code d’action sociale et des familles, qui prévoit que l’autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement qui accomplit les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés, ni l’arrêté du 8 décembre 2011 par lequel un tel administrateur a été désigné au sein de l’établissement Beau Soleil, n’autorisent ni l’autorité administrative ni l’association gestionnaire à démettre le directeur de l’établissement et ne permettent en toute hypothèse pas d’exclure l’application des dispositions du code du travail ; qu’en fondant sa décision sur ces textes pour exclure le licenciement verbal de M. Philippe X..., la cour d’appel a violé l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles ensemble l’arrêté du 8 décembre 2011 par fausse application et l’article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu’analysant les éléments de preuve produits devant elle, la cour d’appel, qui a constaté une simple suspension des fonctions exercées avec maintien du salaire, a pu écarter l’existence d’un licenciement de fait ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation par la cour d’appel des éléments de fait et de droit dont elle a pu déduire l’absence de manquements suffisamment graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que le rejet du premier moyen rend, en écartant l’existence même d’un licenciement, sans portée le troisième invoquant le régime applicable à un licenciement disciplinaire ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur le quatrième moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l’absence de faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de ses demandes tendant à voir constater son licenciement de fait à la date du 14 décembre 2011 et à voir condamner l’association du foyer du 3ême âge au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient avoir été verbalement licencié le 14 décembre 2011 date à laquelle il lui était remis le courrier suivant : « par la présente, le président de l’EHPAD résidence beau soleil informe M. Philippe X..., Directeur que PARS PACA et le conseil général de Vaucluse ont décidé : D’une part la nomination d’un administrateur provisoire pour 6 mois renouvelable une fois. D’autre part le directeur de l’établissement est démis de ses fonctions pour une durée de 6 mois avec maintien du salaire et ne pourra revenir sur le site, sauf si la demande de l’administrateur désigné » ; que Madame Y... était ainsi nommée administrateur provisoire de l’EHPAD et du foyer logement « beau soleil » à effet du 15 décembre 2011 ; que s’il est vrai que dès le 14 décembre le directeur se voyait retirer ses fonctions, il n’en demeure, pas moins que cette décision demeurait provisoire nonobstant l’usage inopportun du terme de « démis » ; que le changement des serrures du bureau n’est pas prouvé et il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir demandé à Monsieur X... de remettre les outils de travail nécessaires à Madame Y... pour l’accomplissement de sa mission (téléphone portable, dossier du personnel, codes d’accès aux ordinateurs) ; qu’il doit être rappelé que la nomination de l’administrateur provisoire par l’Agence Régionale de Santé est une mesure instaurée par les dispositions de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux ; que par arrêté du 8 décembre 2011 l’ARS confiait à l’administrateur les missions suivantes :- accomplir tous les actes d’administration nécessaires à la continuité des activités de l’établissement géré par l’association,- ordonner les dépenses et les engagement budgétaires,- exécuter tout acte relatif au patrimoine mobilier et immobilier de l’établissement,- mettre fin aux dysfonctionnements constatés dans les rapports de visite de conformité de mars 2010 et juin 2011,- prendre les mesures nécessaires au redressement de la situation financière de l’établissement ; que la mission, dont il n’appartient pas à la juridiction sociale d’apprécier la légalité, on ne peut plus étendue confiée à Madame Y... englobait ainsi toutes les attributions du directeur, ce que ne discute pas ce dernier ; que dès lors si la nomination de l’administrateur ne pouvait entraîner ispo facto le licenciement du directeur, elle impliquait nécessairement la suspension des attributions de ce dernier puisque celles-ci étaient transférées provisoirement au mandataire provisoire et en décider autrement conviendrait à dénuer de tout effet la mesure de contrôle instaurée par la réglementation susvisée ; que cette analyse n’est pas contradictoire avec l’article 5 de l’arrêté ci-dessus aux ternies duquel le directeur, nonobstant la suspension provisoire de ses fonctions, reste toujours comptable de ses fautes, celles-ci s’entendant des seules fautes commises avant la suspension de ses fonctions ; qu’aucun élément ne venant établir la notification par l’employeur d’une décision définitive et irrévocable, il ne saurait en être déduit l’existence d’une licenciement verbal ; que le salarié sera débouté de sa demande de ce chef. ALORS QUE constitue un licenciement verbal le fait pour l’employeur de priver un salarié de travail, en dehors de toute mesure de mise à pied ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Monsieur Philippe X... s’est vu retirer toute fonction, ainsi que de ses outils de travail ; qu’en écartant le licenciement verbal dont se prévalait Monsieur Philippe X..., la Cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du Code du travail. ET ALORS QUE ni l’article L. 313-14 du Code d’action sociale et des familles, qui prévoit que l’autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement qui accomplit les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés, ni l’arrêté du 8 décembre 2011 par lequel un tel administrateur a été désigné au sein de l’établissement Beau Soleil, n’autorisent ni l’autorité administrative ni l’association gestionnaire à démettre le directeur de l’établissement et ne permettent en toute hypothèse pas d’exclure l’application des dispositions du Code du travail ; qu’en fondant sa décision sur ces textes pour exclure le licenciement verbal de Monsieur Philippe X..., la Cour d’appel a violé l’article L. 313-14 du Code de l’action sociale et des familles ensemble l’arrêté du 8 décembre 2011 par fausse application et l’article L. 1232-6 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à voir condamner l’association du foyer du 3ème âge au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que l’employeur est fautif pour ne pas lui avoir proposé des fonctions équivalentes pendant le temps de la suspension sus visée ; qu’à l’analyse précédente sur le licenciement verbal et sur la légitimité de la suspension provisoires des fonctions, il sera ajouté que par courrier du 23 décembre 2011, Madame Y... informait Monsieur X... de son souhait de définir avant le 13 février 2012, terme de la suspension de son contrat de travail pour cause de formation et de congés payés, ses nouvelles missions ; qu’il est en effet constant que le 14 décembre 2011, Monsieur X... était en formation et par la suite avait accepté sans réserve de prendre ses congés payés et ses jours de RTT ; que l’entretien sur les nouvelles missions ne devait jamais avoir lieu puisque le 9 février 2012, Monsieur X... était mis à pied à titre conservatoire avant d’être licencié ; qu’il ne saurait donc pas plus être reproché à l’employeur de ne pas avoir fourni d’autres attributions au salarié ; qu’aucun manquement au passif de l’Association n’est établi ; que Monsieur X... sera débouté de sa demande de résiliation. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l’association est soumise aux articles et en particulier à l’article L. 313-14 du CASF, relatif aux droits et obligations des établissements sociaux et médico sociaux qui dit que les autorités compétentes, en l’occurrence le Conseil Général et l’ARS, peuvent désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à 6 mois et renouvelable une fois ; que M. X... Philippe a été informé de cette procédure le 14 décembre 2011 ainsi que de la suspension de ses fonctions de directeur ; qu’il n’a pas été licencié, qu’il a continué à percevoir son salaire ; qu’après le 14 décembre 2011, M. X... a été en formation, puis en RTT, puis en congés-payés, il ne pouvait donc-pas fournir de prestation de travail ; que les décisions de tutelles s’imposent à l’association, qu’il ne peut y avoir de licenciement dès lors que les tutelles n’ont fait que se conformer au CASF ; que ce n’est qu’ultérieurement que M. X... Philippe sera licencié pour faute grave ; qu’en l’espèce, l’association du foyer résidence du 3ème âge de Valréas n’a pas failli à ses obligations contractuelles envers M. X... Philippe. ALORS QUE la violation par l’employeur de son obligation contractuelle d’avoir à fournir du travail au salarié justifie la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu’en déboutant Monsieur Philippe X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir constaté que son employeur lui avait retiré toute fonction et avait exigé de lui qu’il remette l’intégralité de ses outils de travail, et qu’il l’avait en outre interdit de tout accès et de tout contact avec lui, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1134 du Code civil. ET ALORS QU’en retenant que Monsieur Philippe X... aurait accepté de prendre des congés et jours de RTT pour le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, quand cette circonstance, à la supposer établie, ne pouvait justifier le débouté, la Cour d’appel a statué par un motif inopérant en violation de l’article 455 du Code de procédure civile. ALORS surtout QU’en retenant qu’il aurait été constant que Monsieur Philippe X... avait accepté de prendre des congés et jours de RTT pour le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, quand cela ne résultait aucunement de ses écritures, la Cour d’appel a dénaturé lesdites écritures en violation de l’article 1134 du Code civil. QUE de surcroît, il ne résultait d’aucun des éléments produits aux débats que Monsieur Philippe X... aurait accepté de prendre des congés et jours de RTT ; qu’en fondant sa décision sur cette considération sans préciser les éléments sur lesquels elle entendait se fonder pour la dire établie, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile. ALORS en toute hypothèse QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la circonstance que Monsieur Philippe X... ait accepté de prendre des congés et jours de RTT, à la supposer établie, ne pouvait caractériser sa renonciation à se prévaloir des manquements de son employeur ; qu’en fondant sa décision sur cette considération, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil. ALORS enfin QUE ni l’article L. 313-14 du Code d’action sociale et des familles, qui prévoit que l’autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement qui accomplit les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés, ni l’arrêté du 8 décembre 2011 par lequel un tel administrateur a été désigné au sein de l’établissement Beau Soleil, n’autorisent ni l’autorité administrative ni l’association gestionnaire à démettre le directeur de l’établissement et ne permettent en toute hypothèse pas d’exclure l’application des dispositions du Code du travail ; qu’en fondant sa décision sur ces textes pour débouter le salarié d’une demande de résiliation judiciaire fondée sur un manquement grave de son employeur à ses obligations contractuelles, la Cour d’appel a violé l’article L. 313-14 du Code de l’action sociale et des familles ensemble l’arrêté du 8 décembre 2011 par fausse application et l’article L. 1232-6 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la mesure notifiée le 14 décembre 2011 ne constituait pas une sanction disciplinaire, et d’avoir en conséquence débouté Monsieur Philippe X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l’association du foyer du 3ème âge au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU’à titre subsidiaire, Monsieur X... soutient que le courrier du 14 décembre 2011 constitue une mise à pied disciplinaire ; que, comme cela a été précédemment expliqué le courrier dont s’agit n’était que la conséquence de la nomination de l’administrateur provisoire et ne faisait en aucun cas suite à un comportement fautif établi du salarié dont il n’est pas fait état dans cette lettre ; que comme cela résulte du courrier de l’ÀRS du 12 décembre 2011, Madame Y... avait pour mission principale de « réaliser un diagnostic afin de comprendre la situation financière de la structure, une attention particulière devra être portée sur les dysfonctionnements constatés en matière d’utilisation des fonds publics et amenant à la situation présente et de rechercher les éventuelles responsabilités et erreurs de gestion de l’actuel directeur » ; que le 14 décembre 2011, aucune faute n’était encore imputée au Directeur que l’audit postérieurement mené avait justement pour objet de déterminer ; il ne s’agit donc pas là d’une mesure disciplinaire. ALORS QU’en application de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que par ailleurs, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif ; que Monsieur Philippe X... soutenait dans ses écritures d’appel que la démission de ses fonctions prononcée le 14 décembre 2011, si elle n’était pas qualifiée de licenciement, devait à tout le moins s’analyser en une mise à pied disciplinaire par laquelle l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu’en retenant que le comportement fautif du salarié n’était pas encore établi et qu’il avait été démis de ses fonctions dans le cadre précisément destiné à déterminer sa faute, pour dire que la démission de ses fonctions prononcée le 14 décembre 2011 ne s’analysait pas en une sanction, la Cour d’appel a violé l’article L. 1331-1 du Code du travail ensemble le principe non bis in idem. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. AUX MOTIFS QUE les éléments dont Monsieur X... fait état au soutien du licenciement brutal et vexatoire (changement de serrures, obligation de remettre les outils professionnels …) ont été pour certains précédemment justifiés par la nomination de Madame Y... et pour d’autres écartés faute de preuve, de sorte que la demande de ce chef entrera en voie de rejet. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE ces demandes ne sont pas recevables en l’espèce, puisque le Conseil a jugé que le licenciement de Monsieur X... Philippe est fondé et justifié pour faute grave ; que la justification des mesures vexatoires n’a pas été apportée par Monsieur X... Philippe, mis à part le fait qu’il a dû restituer ses effets professionnels à l’administrateur de gestion nommé, ce qu’il ne peut être considéré comme vexatoire eu égard à l’étendue de la tâche dévolue à l’administrateur judiciaire. ALORS QUE ni l’article L. 313-14 du Code d’action sociale et des familles, qui prévoit que l’autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement qui accomplit les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés, ni l’arrêté du 8 décembre 2011 par lequel un tel administrateur a été désigné au sein de l’établissement Beau Soleil, n’autorisent ni l’autorité administrative ni l’association gestionnaire à s’affranchir de l’application des dispositions du Code du travail ni partant au principe de bonne foi contractuelle qui préside à l’exécution du contrat de travail ; qu’en fondant pourtant de nouveau sa décision sur ces textes pour exclure la faute de l’employeur, la Cour d’appel a violé l’article L. 313-14 du Code de l’action sociale et des familles ensemble l’arrêté du 8 décembre 2011 par fausse application et l’article L. 1232-6 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l’Association du foyer résidence du 3ème âge de Valréas, demanderesse au pourvoi incident. Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de M. X... devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d’AVOIR condamné l’association du Foyer Résidence du 3ème âge à payer au salarié les sommes de 99 574, 56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de 27 251, 76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 2 725, 17 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU’en l’espèce, le licenciement est fondé sur plusieurs griefs ; (…) ; que la lettre de licenciement énonce également divers manquements professionnels (taxe sur salaires, cotisations Unifaf, gestion de la paie, contrat de travail, temps de travail) ; qu’ainsi, la cotisation de la taxe sur les salaires 2010 n’a pas été réglée (18 693 euros) et le chèque rédigé et signé par le directeur a été retrouvé par l’administrateur dans un tiroir du bureau de M. X... , ce qui est reconnu par ce dernier qui tente de se justifier par les difficultés de trésorerie de l’Association, qu’il n’en demeure pas moins que le directeur a préféré occulter cette difficulté alors que Mme Y... a immédiatement réagi pour obtenir du service des impôts un délai de paiement ; qu’il en est de même pour la cotisation Unifaf 2010 pour un montant de 10 126 euros pour le paiement de laquelle Mme Y... a obtenu un échéancier de paiement ; que ces faits découverts à l’occasion des travaux de l’administrateur ne sont pas prescrits ; (…) ; que la lettre de licenciement reproche aussi à M. X... d’avoir fait preuve de carence dans les obligations légales relatives aux soins, à l’hygiène et à la sécurité ; qu’il est établi que la création et la mise à jour d’un carnet sanitaire sur l’extension de réseaux, les opérations de maintenance, les résultats des analyses de l’eau sont rendues obligatoires par des dispositions réglementaires afin de prévenir l’établissement des risques de légionnelle ; qu’or, ce carnet est inexistant ce qu’avait pu observer l’administrateur provisoire confirmé en cela par Denis Z... ; qu’il est également incontestable que la direction départementale de la protection des populations relevait le 7 décembre 2011, alors que M. X... était toujours en fonction, cinq anomalies dont une majeure (présence de 1k959 de rôti de boeuf cuit sous-vide périmé) ; (…) ; qu’il découle de l’examen du dossier que subsistent à l’encontre du salarié quelques fautes en matière de paiement des charges et en matière d’hygiène et de sécurité ; que toutefois, ces manquements en l’état de la grande ancienneté du salarié dans l’entreprise (près de 28 ans) et dans la fonction de directeur (15 ans) s’ils sont suffisamment sérieux du fait de la fonction occupée, ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher le maintien de M. X... dans l’entreprise pendant la période limitée du préavis ; ALORS QUE constituent des facteurs aggravants de la faute du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise, son statut de cadre dirigeant, la persistance, malgré un avertissement, de son comportement fautif que son ancienneté ne peut atténuer ; que la cour qui constate que M. X..., directeur de l’association du Foyer Résidence du 3ème âge, cadre dirigeant, ayant une ancienneté de 28 ans dans l’entreprise et de 15 ans à son poste, ayant fait l’objet d’un avertissement le 22 février 2011, avait failli à ses obligations professionnelles en ne réglant ni la cotisation Unifaf d’un montant de 10 126 euros, ni la taxe sur les salaires 2010 d’un montant de 18 693 euros en laissant de surcroît le chèque rédigé et signé par ses soins dans un tiroir de son bureau et avait manqué à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité en ce qu’il n’avait veillé aux règles de sécurité alimentaire et n’avait pas mis en place des procédures réglementaires afin d’éviter les risques de légionnelle, ne pouvait, sans contredire ses propres constatations et au motif inopérant tiré de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et dans la fonction, affirmer que ces griefs avérés n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ; que la cour a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Décision attaquée : Cour d’appel de Nîmes , du 17 juin 2014