RÉCEPTION DES TRAVAUX (CCAG Travaux 2009)

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RÉCEPTION DES TRAVAUX (CCAG Travaux 2009)
RÉCEPTION DES TRAVAUX
(CCAG Travaux 2009)
La réception des travaux est un écrit par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter
l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle peut être globale ou partielle. Elle doit être faite
contradictoirement.
Pour obtenir la réception de ses travaux, il faut respecter une procédure spécifique :
1. le titulaire doit écrire à la fois au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître
d’œuvre pour leur indiquer la date à laquelle il estime que les travaux sont ou seront
achevés,
2. dans un délai de 20 jours, le maître d’œuvre doit convoquer le titulaire aux
opérations préalables à la réception (OPR) pour vérifier la conformité des
ouvrages exécutés. Ces OPR font l’objet d’un procès verbal dressé sur-le-champ par
le maître d’œuvre, signé par lui et le titulaire. Un exemplaire de ce PV est remis au
titulaire.
) En cas de désaccord, le titulaire doit le signer avec réserves en les
explicitant.
Ce P.V. des OPR ne constitue pas la décision de réception des travaux.
3. Dans un délai de cinq jours, le maître d’œuvre fait connaître au titulaire, s’il a ou
non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) de prononcer la
réception des ouvrages, et si oui, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé
de retenir ainsi que les réserves éventuelles.
) A défaut du respect de ce délai de 5 jours, le titulaire peut transmettre un
exemplaire du procès-verbal des OPR au représentant du pouvoir
adjudicateur (RPA) afin qu’il puisse prononcer la réception.
4. Dans le délai de 30 jours suivant la date du procès verbal des OPR, le RPA fait
notifier au titulaire sa décision de prononcer ou non la réception avec ou sans
réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des
travaux.
) En l’absence de décision du RPA à l’expiration d’un délai de 30 jours à
compter de la date du PV des OPR, les propositions du maître d’œuvre sont
considérées comme acceptées.
) En cas de désaccord sur la décision notifiée et/ou sur la date d’effet retenue,
le titulaire doit contester par écrit la décision du RPA.
Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date des OPR dans le délai de 20
jours (conformément au point 2 ci-dessus), le titulaire en informe le représentant du
pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec accusé de réception.
1. Celui-ci fixe la date des OPR, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la
réception de cette lettre et la notifie au titulaire et au maître d’œuvre. Il les
informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations et
assisté, s’il le juge utile, d’un expert.
Si le maître d’œuvre n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence
est constatée et les OPR sont effectuées par le RPA et son assistant éventuel. Il en
est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces
opérations.
1
Le procès verbal des OPR est établi et signé par le RPA qui le notifie au maître
d’œuvre. Un exemplaire est remis au titulaire.
2. Si le RPA ne fixe pas la date des OPR au plus tard dans les 30 jours qui
suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, la réception est
réputée acquise à l’expiration de ce délai.
FNTP/DAJ/VB – août 2010
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