Notice explicative - Centre de Gestion de la Fonction Publique
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Notice explicative - Centre de Gestion de la Fonction Publique
DOCUMENTATION FEVRIER 2014 DC_2014_RECLASS_CAT_C Notice explicative LA NOUVELLE ORGANISATION DES CARRIÈRES DE LA CATÉGORIE C ET LA MODIFICATION DES ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES ÉCHELLES 3, 4 , 5 OU 6 DE RÉMUNERATION Références : - Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C - Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C - Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux Le décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifie l’organisation des carrières en catégorie C et prévoit : - Le raccourcissement des durées de carrière ; La création d’un échelon supplémentaire dans les échelles 4, 5 et 6 ; les règles de reclassement pour les fonctionnaires relevant des échelles 3, 4, 5 et 6. Des dispositions transitoires envisagent le traitement des tableaux d’avancement de grade relevant des échelles 4, 5 et 6 établis au titre de l’année 2014. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er février 2014. Le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifie les indices de traitement et prévoit : - Une modification des indices de rémunération de tous les échelons des échelles 3, 4, 5 et 6 ; o Une première modification au 1er février 2014 o Une seconde modification au 1er janvier 2015 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019 - 33049 Bordeaux cedex Téléphone : 05 56 11 94 30 - Télécopie : 05 56 11 94 44 [email protected] - www.cdg33.fr 1/12 I. LA NOUVELLE ORGANISATION DES CARRIÈRES DE LA CATÉGORIE C ET LA MODIFICATION DES ÉCHELLES DE RÉMUNERATION Les nouvelles dispositions prévoient : - L’augmentation du nombre d’échelons dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération ; - La modification des durées de carrière dans toutes les échelles. A. La modification des échelles de rémunération et les indices bruts minimum et maximum Anciennes dispositions - 11 échelons dans les échelles 3, 4 et 5 8 échelons dans l’échelle 6 Nouvelles dispositions - 11 échelons dans l’échelle 3 ; 12 échelons dans les échelles 4 et 5 ; 9 échelons dans l’échelle 6 (article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre (article 1er du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 et 1987) article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987) Indices bruts minimum et maximum : - Echelle 3 : 297 - 388 Echelle 4 : 298 - 413 Echelle 5 : 299 - 446 Echelle 6 : 347 - 499 Indices bruts minimum et maximum au 1er février 2014 : - Echelle 3 : 330 - 393 - Echelle 4 : 336 - 424 - Echelle 5 : 340 - 459 - Echelle 6 : 358 - 536 Indices bruts minimum et maximum au 1er janvier 2015 : - Echelle 3 : 340 - 400 Echelle 4 : 342 - 432 Echelle 5 : 348 - 465 Echelle 6 : 364 - 543 (article 1er et 2 du décret n° 87-1108 du 30 décembre (article 1er du décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 et 1987) article 1er du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987) 2/12 B. La durée de carrière Anciennes dispositions Nouvelles dispositions Echelle 3 Echelles 3, 4 et 5 Échelons ème 11 ème 10 ème 9 échelon échelon Durée Maximale 4 ans Minimale 3 ans Échelons Durée ème échelon Maximale - ème échelon 4 ans 3 ans 4 mois 11 10 ème Minimale - échelon 4 ans 3 ans 9 échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8ème échelon 4 ans 3 ans 8ème échelon 3 ans 2 ans 6 mois ème 7 échelon 4 ans 3 ans ème échelon 2 ans 1 an 8 mois ème 7 ème échelon 3 ans 2 ans 6 échelon 2 ans 1 an 8 mois ème échelon 3 ans 2 ans 5ème échelon 2 ans 1 an 8 mois ème échelon 3 ans 2 ans ème échelon 2 ans 1 an 6 mois 3 ème échelon 2 ans 1 an 6 mois 1 échelon 1 an 1 an Durée totale 30 ans 22 ans 6 5 4 3 2 er ème échelon 2 ans 1 an 8 mois ème échelon 2 ans 1 an 8 mois 2ème échelon 1 an 1 an 1 échelon 1 an 1 an Durée totale 22 ans 18 ans 8 mois 4 er (Article 4-I du décret n° 87-1107 du 30 décembre (Article 2 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 et 1987) article 4-I du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987) Echelles 4 et 5 Échelons ème 12 échelon 11ème échelon ème 10 Durée Maximale - Minimale - 4 ans 3 ans 4 mois échelon 4 ans 3 ans 4 mois ème échelon 3 ans 2 ans 6 mois ème échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7ème échelon 2 ans 1 an 8 mois 9 8 ème échelon 2 ans 1 an 8 mois ème échelon 2 ans 1 an 8 mois 4ème échelon 2 ans 1 an 8 mois 6 5 ème échelon 2 ans 1 an 8 mois ème échelon 1 an 1 an 1er échelon 1 an 1 an Durée totale 26 ans 22 ans 3 2 (Article 2 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 et article 4-II du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987) 3/12 Anciennes dispositions Nouvelles dispositions Echelles 6 Échelons ème 8 ème 7 ème 6 ème 5 échelon échelon échelon Echelle 6 Durée Maximale 4 ans Minimale 3 ans 4 ans 3 ans Échelons ème ème ème ème 9 8 7 Durée échelon Maximale - Minimale - échelon 4 ans 3 ans 4 mois échelon 4 ans 3 ans 4 mois échelon 3 ans 2 ans 6 échelon 3 ans 2 ans 6 mois 4ème échelon 3 ans 2 ans 5ème échelon 3 ans 2 ans 6 mois ème 3 ème 2 échelon échelon 3 ans 2 ans ème échelon 2 ans 1 an 8 mois ème 4 2 ans 1 an 6 mois 3 échelon 2 ans 1 an 8 mois 1 échelon 2 ans 1 an 6 mois 2ème échelon 1 an 1 an Durée totale 21 ans 15 ans 1 échelon 1 an 1 an Durée totale 20 ans 17 ans er er (Articles 2 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 et (Article 4-II du décret n° 87-1107 du 30 décembre article 4-III du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987) 1987) C. L’échelonnement indiciaire applicable aux différentes échelles de rémunération (Article 1er du décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 et article 4 du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987) Le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 prend en compte la modification des échelles de rémunération, notamment le nombre d’échelons et modifie ainsi les indices de traitement des échelles de rémunération 3, 4, 5 et 6 au 1er février 2014, puis au 1er janvier 2015. L’échelonnement indiciaire applicable à l’échelle 3 de rémunération (11 échelons) Échelons 1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 6ème échelon 7ème échelon 8ème échelon 9ème échelon 10ème échelon 11ème échelon Anciens indices bruts 297 298 299 303 310 318 328 337 348 364 388 ECHELLE 3 Indices bruts à compter du 1er février 2014 330 334 336 337 339 340 342 349 358 374 393 Indices bruts à compter du 1er janvier 2015 340 341 342 343 347 348 351 356 364 380 400 4/12 L’échelonnement indiciaire applicable à l’échelle 4 de rémunération (12 échelons) Échelons 1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 6ème échelon 7ème échelon 8ème échelon 9ème échelon 10ème échelon 11ème échelon 12ème échelon Anciens indices bruts 298 299 303 310 323 333 347 360 374 389 413 - ECHELLE 4 Indices bruts à compter du 1er février 2014 336 337 339 340 341 346 349 367 379 400 416 424 Indices bruts à compter du 1er janvier 2015 342 343 347 348 349 352 356 374 386 409 422 432 L’échelonnement indiciaire applicable à l’échelle 5 de rémunération (12 échelons) Échelons 1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 6ème échelon 7ème échelon 8ème échelon 9ème échelon 10ème échelon 11ème échelon 12ème échelon Anciens indices bruts 299 302 307 322 336 351 364 380 398 427 446 - ECHELLE 5 Indices bruts à compter du 1er février 2014 340 341 342 347 350 359 368 388 417 430 447 459 Indices bruts à compter du 1er janvier 2015 348 349 351 354 356 366 375 396 423 437 454 465 L’échelonnement indiciaire applicable à l’échelle 6 de rémunération (9 échelons) Échelons 1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 4ème échelon 5ème échelon 6ème échelon 7ème échelon 8ème échelon 9ème échelon Anciens indices bruts 347 362 377 396 424 449 479 499 - ECHELLE 6 Indices bruts à compter du 1er février 2014 358 367 380 404 430 450 481 500 536 Indices bruts à compter du 1er janvier 2015 364 374 388 416 437 457 488 506 543 5/12 II. LES MODALITÉS DE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES ÉCHELLES 3, 4, 5 ET 6 DE RÉMUNERATION (Articles 5 et 6 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014) À compter du 1er février 2014, les fonctionnaires titulaires d’un grade classé dans les échelles 3, 4, 5 ou 6 de rémunération sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-dessous : A. Les fonctionnaires classés à un grade relevant de l’échelle 3 Situation nouvelle dans le grade d’accueil classé dans la nouvelle échelle 3 Situation ancienne Ancienneté d’échelon dans le grade de catégorie C Grade et échelon conservée dans la limite de classé dans l’ancienne échelle 3 (échelle 3) la durée maximale de l’échelon d’accueil - Adjoint administratif de 2ème classe - Adjoint administratif de 2ème classe - Adjoint technique de 2ème classe - Adjoint technique de 2ème classe - Adjoint du patrimoine de 2ème classe - Adjoint du patrimoine de 2ème classe - Adjoint d’animation de 2ème classe - Adjoint d’animation de 2ème classe ème classe - Agent social de 2 - Agent social de 2ème classe ème - Aide opérateur de 2 classe - Aide opérateur de 2ème classe 11ème échelon I.B. 388 11èmeéchelon 10ème échelon I.B. 364 10ème échelon ème 9 ème 8 échelon I.B. 348 I.B. 393 I.B. 374 Ancienneté acquise Ancienneté acquise ème échelon I.B. 358 3/4 de l’ancienneté acquise ème 9 échelon I.B. 337 8 échelon I.B. 349 3/4 de l’ancienneté acquise 7ème échelon I.B. 328 7ème échelon I.B. 342 1/2 de l’ancienneté acquise ème 6 ème échelon I.B. 318 6 échelon I.B. 340 2/3 de l’ancienneté acquise 5ème échelon I.B. 310 5ème échelon I.B. 339 2/3 de l’ancienneté acquise ème 4 ème échelon I.B. 303 4 échelon I.B. 337 2/3 de l’ancienneté acquise 3ème échelon I.B. 299 3ème échelon I.B. 336 Ancienneté acquise I.B. 334 1/2 de l’ancienneté acquise I.B. 330 Ancienneté acquise ème 2 er échelon 1 échelon I.B. 298 I.B. 297 ème 2 er échelon 1 échelon 6/12 B. Les fonctionnaires classés à un grade relevant de l’échelle 4 Situation nouvelle dans le grade d’accueil classé dans la nouvelle échelle 4 Situation ancienne dans le grade de catégorie C classé dans l’ancienne échelle 4 - Adjoint administratif de 1ère classe - Adjoint technique de 1ère classe - Adjoint du patrimoine de 1ère classe - Adjoint d’animation de 1ère classe - Agent social de 1ère classe - Opérateur des APS - ATSEM de 1ère classe - Auxiliaire de puériculture de 1ère classe - Auxiliaire de soins de 1ère classe - Gardien de police municipale - Garde champêtre principal Grade et échelon (échelle 4) Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil - Adjoint administratif de 1ère classe - Adjoint technique de 1ère classe - Adjoint du patrimoine de 1ère classe - Adjoint d’animation de 1ère classe - Agent social de 1ère classe - Opérateur des APS - ATSEM de 1ère classe - Auxiliaire de puériculture de 1ère classe - Auxiliaire de soins de 1ère classe - Gardien de police municipale - Garde champêtre principal 11ème échelon I.B. 413 11ème échelon I.B. 416 Ancienneté acquise 10ème échelon I.B. 389 10ème échelon I.B. 400 Ancienneté acquise 3/4 de l’ancienneté acquise ème 9 ème 8 échelon I.B. 374 ème échelon I.B. 379 ème 9 échelon I.B. 360 8 échelon I.B. 367 7ème échelon I.B. 347 7ème échelon I.B. 349 1/2 de l’ancienneté acquise ème 6 ème 3/4 de l’ancienneté acquise échelon I.B. 333 6 échelon I.B. 346 2/3 de l’ancienneté acquise 5ème échelon I.B. 323 5ème échelon I.B. 341 2/3 de l’ancienneté acquise ème 4 ème échelon I.B. 310 4 échelon I.B. 340 2/3 de l’ancienneté acquise 3ème échelon I.B. 303 3ème échelon I.B. 339 Ancienneté acquise I.B. 337 1/2 de l’ancienneté acquise I.B. 336 Ancienneté acquise ème 2 er échelon 1 échelon I.B. 299 I.B. 298 ème 2 er échelon 1 échelon 7/12 C. Les fonctionnaires classés à un grade relevant de l’échelle 5 Situation nouvelle dans le grade d’accueil classé dans la nouvelle échelle 5 Situation ancienne dans le grade de catégorie C classé dans l’ancienne échelle 5 - Adjoint administratif principal de 2ème classe - Adjoint technique principal de 2ème classe - Agent de maîtrise - Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe - Adjoint d’animation principal de 2ème classe - Agent social principal de 2ème classe - Opérateur qualifié des APS - ATSEM principal de 2ème classe - Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe - Auxiliaire de soins principal de 2ème classe - Brigadier de police municipale - Garde champêtre chef 11ème échelon ème 10 I.B. 446 Grade et échelon (échelle 5) - Adjoint administratif principal de 2ème classe - Adjoint technique principal de 2ème classe - Agent de maîtrise - Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe - Adjoint d’animation principal de 2ème classe - Agent social principal de 2ème classe - Opérateur qualifié des APS - ATSEM principal de 2ème classe - Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe - Auxiliaire de soins principal de 2ème classe - Brigadier de police municipale - Garde champêtre chef 11èmeéchelon ème échelon I.B. 427 10 9ème échelon I.B. 398 9ème échelon ème 8 ème 7 échelon I.B. 380 Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil échelon I.B. 447 Ancienneté acquise I.B. 430 Ancienneté acquise I.B. 417 3/4 de l’ancienneté acquise ème échelon I.B. 388 3/4 de l’ancienneté acquise ème 8 échelon I.B. 364 7 échelon I.B. 368 1/2 de l’ancienneté acquise 6ème échelon I.B. 351 6ème échelon I.B. 359 2/3 de l’ancienneté acquise ème 5 ème échelon I.B. 336 5 échelon I.B. 350 2/3 de l’ancienneté acquise 4ème échelon I.B. 322 4ème échelon I.B. 347 2/3 de l’ancienneté acquise ème 3 ème 2 échelon échelon 1er échelon I.B. 307 I.B. 302 I.B. 299 ème échelon I.B. 342 Ancienneté acquise ème échelon I.B. 341 1/2 de l’ancienneté acquise I.B. 340 Ancienneté acquise 3 2 1er échelon 8/12 D. Les fonctionnaires classés à un grade relevant de l’échelle 6 Situation nouvelle dans le grade d’accueil classé dans la nouvelle échelle 6 Ancienneté d’échelon Grade et échelon conservée dans la limite de la (échelle 6) durée maximale de l’échelon d’accueil Situation ancienne dans le grade de catégorie C classé dans l’ancienne échelle 6 - Adjoint administratif principal de 1ère classe - Adjoint technique principal de 1ère classe - Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe - Adjoint d’animation principal de 1ère classe - Agent social principal de 1ère classe - Opérateur principal des APS - ATSEM principal de 1ère classe - Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe - Auxiliaire de soins principal de 1ère classe - Garde champêtre chef principal 8ème échelon ème 7 I.B. 499 - Adjoint administratif principal de 1ère classe - Adjoint technique principal de 1ère classe - Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe - Adjoint d’animation principal de 1ère classe - Agent social principal de 1ère classe - Opérateur principal des APS - ATSEM principal de 1ère classe - Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe - Auxiliaire de soins principal de 1ère classe - Garde champêtre chef principal 8ème échelon ème I.B. 500 Ancienneté acquise échelon I.B. 479 7 échelon I.B. 481 Ancienneté acquise 6ème échelon I.B. 449 6ème échelon I.B. 450 3/4 de l’ancienneté acquise ème 5 ème échelon I.B. 424 5 échelon I.B. 430 Ancienneté acquise 4ème échelon I.B. 396 4ème échelon I.B. 404 2/3 de l’ancienneté acquise ème 3 ème 2 échelon échelon 1er échelon I.B. 377 ème échelon I.B. 380 2/3 de l’ancienneté acquise ème 3 I.B. 362 2 échelon I.B. 367 1/2 de l’ancienneté acquise I.B. 347 1er échelon I.B. 358 1/2 de l’ancienneté acquise 9/12 III. LES TABLEAUX D’AVANCEMENT DE GRADE ÉTABLIS AU TITRE DE L’ANNÉE 2014 (Articles 7- I et 7-II du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014) Peuvent être inscrits sur les tableaux d’avancement de grade établis au titre de l’année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni les conditions prévues par le statut particulier du cadre d’emplois dont ils relèvent, s’ils n’avaient cessé d’être régis, jusqu’au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 dans sa rédaction antérieure au 1er février 2014. Tableaux d’avancement de grade OU OU Accès aux grades relevant de l’échelle 4 de rémunération : Accès aux grades relevant de Accès aux grades relevant de l’échelle 5 de rémunération : l’échelle 6 de rémunération : - d’adjoint administratif de 1ère classe, - d’adjoint technique de 1ère classe, - d’adjoint du patrimoine de 1ère classe, - d’adjoint d’animation de 1ère classe, - d’agent social de 1ère classe, - d’opérateur des APS. - d’adjoint administratif principal de 2ème classe, - d’adjoint technique principal de 2ème classe, - d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, - d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, - d’agent social principal de 2ème classe, - d’opérateur qualifié des APS, - d’ATSEM principal de 2ème classe, - d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, - d’auxiliaire de soins principal de 2ème classe, - de brigadier de police municipale, - de garde champêtre chef. - d’adjoint administratif principal de 1ère classe, - d’adjoint technique principal de 1ère classe, - d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, - d’adjoint d’animation principal de 1ère classe, - d’agent social principal de 1ère classe, - d’opérateur principal des APS, - d’ATSEM principal de 1ère classe, - d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, - d’auxiliaire de soins principal de 1ère classe, - de garde champêtre chef principal. Classement des fonctionnaires promus au grade supérieur : ETAPE 0 Les fonctionnaires sont reclassés au 1er février 2014 dans leur grade d’origine conformément aux tableaux figurant aux articles 5 et 6 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014. ETAPE 1 Les fonctionnaires promus sont classés au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l’article 5 du décret n° 87-1107 du 30 juillet 1987 et en tenant compte de l’ancienneté d’échelon qu’ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu’à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d’échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l’article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2014, soit les durées représentées dans le tableau ci-dessous : 10/12 Échelons 11ème échelon 10ème échelon 9ème échelon 8ème échelon 7ème échelon 6ème échelon 5ème échelon 4ème échelon 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon Durée de carrière (échelle 3,4 et 5) Maximale Minimale 4 ans 3 ans 4 ans 3 ans 4 ans 3 ans 4 ans 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans 2 ans 2 ans 1 an 6 mois 2 ans 1 an 6 mois 1 an 1 an Règles de classement des fonctionnaires Règles de classement des fonctionnaires relevant de grades dotés des échelles 3 et 4 et relevant de grades dotés des échelles 5 et promus à un grade doté des échelles 4 et 5 de promus à un grade doté de l’échelle 6 de rémunération rémunération Les fonctionnaires sont classés dans leur nouveau Les fonctionnaires sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon dans lequel ils étaient parvenus grade à l’échelon comportant un indice égal, ou, à dans leur précédent grade. défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur précédent grade. Conservation de l’ancienneté : Conservation de l’ancienneté : Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Dans la limite de la durée maximale de l’échelon du nouveau grade, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans ce précédent grade ou qui a résulté de leur nomination au dit échelon si celui-ci était le plus élevé dudit grade. ETAPE 2 Les fonctionnaires concernés sont ensuite reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur conformément aux tableaux prévus aux articles 5 et 6 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014.(Cf. II) 11/12 EXEMPLE : Situation d’un adjoint administratif de 2ème classe bénéficiant d’un avancement de grade au 1er mars 2014 L’avancement de grade en 2014 IV. LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC A. Les agents non titulaires de l’article 38-7° alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (travailleurs handicapés) Les agents non titulaires recrutés en vertu du 7ème alinéa de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (dispositif dérogatoire de recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés) et qui ont vocation à être titularisés dans leur grade de recrutement sont reclassés au 1er février 2014 et bénéficient de la revalorisation indiciaire. B. Les autres agents non titulaires de droit public (articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) La réforme ne s’applique pas directement aux agents non titulaires de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dont la situation reste régie par les dispositions de leur contrat (ou arrêté) d’engagement. Cela étant observé, il appartient à l’autorité territoriale de vérifier le libellé de l’acte d’engagement : - Aucune obligation de revalorisation si celui-ci fait uniquement référence à un indice brut ou à un indice majoré du barème des traitements ; - Revalorisation par voie d’avenant dans l’hypothèse où l’acte d’engagement fait référence à un échelon d’un grade d’un cadre d’emplois impacté par la réforme. Modèles d’actes à télécharger sur www.cdg33.fr Accueil > Documentation / Conseil > Modèles d’actes > Contractuels 12/12