Notice explicative - Centre de Gestion de la Fonction Publique

Transcription

Notice explicative - Centre de Gestion de la Fonction Publique
DOCUMENTATION
FEVRIER 2014
DC_2014_RECLASS_CAT_C
Notice explicative
LA NOUVELLE ORGANISATION DES CARRIÈRES
DE LA CATÉGORIE C
ET LA MODIFICATION DES ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION
RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES ÉCHELLES
3, 4 , 5 OU 6 DE RÉMUNERATION
Références :
- Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C
- Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de
la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale
- Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C
- Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la
catégorie C des fonctionnaires territoriaux
Le décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifie l’organisation des carrières en catégorie C et prévoit :
-
Le raccourcissement des durées de carrière ;
La création d’un échelon supplémentaire dans les échelles 4, 5 et 6 ;
les règles de reclassement pour les fonctionnaires relevant des échelles 3, 4, 5 et 6.
Des dispositions transitoires envisagent le traitement des tableaux d’avancement de grade relevant des échelles
4, 5 et 6 établis au titre de l’année 2014.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er février 2014.
Le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifie les indices de traitement et prévoit :
-
Une modification des indices de rémunération de tous les échelons des échelles 3, 4, 5 et 6 ;
o Une première modification au 1er février 2014
o Une seconde modification au 1er janvier 2015
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
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1/12
I.
LA NOUVELLE ORGANISATION DES CARRIÈRES DE LA CATÉGORIE C ET LA
MODIFICATION DES ÉCHELLES DE RÉMUNERATION
Les nouvelles dispositions prévoient :
- L’augmentation du nombre d’échelons dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération ;
- La modification des durées de carrière dans toutes les échelles.
A. La modification des échelles de rémunération et les indices bruts minimum et
maximum
Anciennes dispositions
-
11 échelons dans les échelles 3, 4 et 5
8 échelons dans l’échelle 6
Nouvelles dispositions
-
11 échelons dans l’échelle 3 ;
12 échelons dans les échelles 4 et 5 ;
9 échelons dans l’échelle 6
(article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre (article 1er du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 et
1987)
article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987)
Indices bruts minimum et maximum :
-
Echelle 3 : 297 - 388
Echelle 4 : 298 - 413
Echelle 5 : 299 - 446
Echelle 6 : 347 - 499
Indices bruts minimum et maximum au 1er février
2014 :
- Echelle 3 : 330 - 393
- Echelle 4 : 336 - 424
- Echelle 5 : 340 - 459
- Echelle 6 : 358 - 536
Indices bruts minimum et maximum au 1er janvier
2015 :
-
Echelle 3 : 340 - 400
Echelle 4 : 342 - 432
Echelle 5 : 348 - 465
Echelle 6 : 364 - 543
(article 1er et 2 du décret n° 87-1108 du 30 décembre (article 1er du décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 et
1987)
article 1er du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987)
2/12
B. La durée de carrière
Anciennes dispositions
Nouvelles dispositions
Echelle 3
Echelles 3, 4 et 5
Échelons
ème
11
ème
10
ème
9
échelon
échelon
Durée
Maximale
4 ans
Minimale
3 ans
Échelons
Durée
ème
échelon
Maximale
-
ème
échelon
4 ans
3 ans 4 mois
11
10
ème
Minimale
-
échelon
4 ans
3 ans
9
échelon
3 ans
2 ans 6 mois
8ème échelon
4 ans
3 ans
8ème échelon
3 ans
2 ans 6 mois
ème
7
échelon
4 ans
3 ans
ème
échelon
2 ans
1 an 8 mois
ème
7
ème
échelon
3 ans
2 ans
6
échelon
2 ans
1 an 8 mois
ème
échelon
3 ans
2 ans
5ème échelon
2 ans
1 an 8 mois
ème
échelon
3 ans
2 ans
ème
échelon
2 ans
1 an 6 mois
3
ème
échelon
2 ans
1 an 6 mois
1 échelon
1 an
1 an
Durée totale
30 ans
22 ans
6
5
4
3
2
er
ème
échelon
2 ans
1 an 8 mois
ème
échelon
2 ans
1 an 8 mois
2ème échelon
1 an
1 an
1 échelon
1 an
1 an
Durée totale
22 ans
18 ans 8 mois
4
er
(Article 4-I du décret n° 87-1107 du 30 décembre (Article 2 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 et
1987)
article 4-I du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987)
Echelles 4 et 5
Échelons
ème
12
échelon
11ème échelon
ème
10
Durée
Maximale
-
Minimale
-
4 ans
3 ans 4 mois
échelon
4 ans
3 ans 4 mois
ème
échelon
3 ans
2 ans 6 mois
ème
échelon
3 ans
2 ans 6 mois
7ème échelon
2 ans
1 an 8 mois
9
8
ème
échelon
2 ans
1 an 8 mois
ème
échelon
2 ans
1 an 8 mois
4ème échelon
2 ans
1 an 8 mois
6
5
ème
échelon
2 ans
1 an 8 mois
ème
échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
Durée totale
26 ans
22 ans
3
2
(Article 2 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 et
article 4-II du décret n° 87-1107 du 30 décembre
1987)
3/12
Anciennes dispositions
Nouvelles dispositions
Echelles 6
Échelons
ème
8
ème
7
ème
6
ème
5
échelon
échelon
échelon
Echelle 6
Durée
Maximale
4 ans
Minimale
3 ans
4 ans
3 ans
Échelons
ème
ème
ème
ème
9
8
7
Durée
échelon
Maximale
-
Minimale
-
échelon
4 ans
3 ans 4 mois
échelon
4 ans
3 ans 4 mois
échelon
3 ans
2 ans
6
échelon
3 ans
2 ans 6 mois
4ème échelon
3 ans
2 ans
5ème échelon
3 ans
2 ans 6 mois
ème
3
ème
2
échelon
échelon
3 ans
2 ans
ème
échelon
2 ans
1 an 8 mois
ème
4
2 ans
1 an 6 mois
3
échelon
2 ans
1 an 8 mois
1 échelon
2 ans
1 an 6 mois
2ème échelon
1 an
1 an
Durée totale
21 ans
15 ans
1 échelon
1 an
1 an
Durée totale
20 ans
17 ans
er
er
(Articles 2 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 et
(Article 4-II du décret n° 87-1107 du 30 décembre
article 4-III du décret n° 87-1107 du 30 décembre
1987)
1987)
C. L’échelonnement indiciaire applicable aux différentes échelles de rémunération
(Article 1er du décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 et article 4 du décret n° 87-1108 du 30 décembre
1987)
Le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 prend en compte la modification des échelles de rémunération,
notamment le nombre d’échelons et modifie ainsi les indices de traitement des échelles de rémunération 3, 4, 5
et 6 au 1er février 2014, puis au 1er janvier 2015.
L’échelonnement indiciaire applicable à l’échelle 3 de rémunération (11 échelons)
Échelons
1er échelon
2ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
7ème échelon
8ème échelon
9ème échelon
10ème échelon
11ème échelon
Anciens indices bruts
297
298
299
303
310
318
328
337
348
364
388
ECHELLE 3
Indices bruts à compter
du 1er février 2014
330
334
336
337
339
340
342
349
358
374
393
Indices bruts à compter
du 1er janvier 2015
340
341
342
343
347
348
351
356
364
380
400
4/12
L’échelonnement indiciaire applicable à l’échelle 4 de rémunération (12 échelons)
Échelons
1er échelon
2ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
7ème échelon
8ème échelon
9ème échelon
10ème échelon
11ème échelon
12ème échelon
Anciens indices bruts
298
299
303
310
323
333
347
360
374
389
413
-
ECHELLE 4
Indices bruts à compter
du 1er février 2014
336
337
339
340
341
346
349
367
379
400
416
424
Indices bruts à compter
du 1er janvier 2015
342
343
347
348
349
352
356
374
386
409
422
432
L’échelonnement indiciaire applicable à l’échelle 5 de rémunération (12 échelons)
Échelons
1er échelon
2ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
7ème échelon
8ème échelon
9ème échelon
10ème échelon
11ème échelon
12ème échelon
Anciens indices bruts
299
302
307
322
336
351
364
380
398
427
446
-
ECHELLE 5
Indices bruts à compter
du 1er février 2014
340
341
342
347
350
359
368
388
417
430
447
459
Indices bruts à compter
du 1er janvier 2015
348
349
351
354
356
366
375
396
423
437
454
465
L’échelonnement indiciaire applicable à l’échelle 6 de rémunération (9 échelons)
Échelons
1er échelon
2ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
7ème échelon
8ème échelon
9ème échelon
Anciens indices bruts
347
362
377
396
424
449
479
499
-
ECHELLE 6
Indices bruts à compter
du 1er février 2014
358
367
380
404
430
450
481
500
536
Indices bruts à compter
du 1er janvier 2015
364
374
388
416
437
457
488
506
543
5/12
II.
LES MODALITÉS DE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES
ÉCHELLES 3, 4, 5 ET 6 DE RÉMUNERATION
(Articles 5 et 6 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014)
À compter du 1er février 2014, les fonctionnaires titulaires d’un grade classé dans les échelles 3, 4, 5 ou 6 de
rémunération sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-dessous :
A. Les fonctionnaires classés à un grade relevant de l’échelle 3
Situation nouvelle
dans le grade d’accueil classé dans la nouvelle échelle 3
Situation ancienne
Ancienneté d’échelon
dans le grade de catégorie C
Grade
et
échelon
conservée
dans la limite de
classé dans l’ancienne échelle 3
(échelle 3)
la durée maximale de
l’échelon d’accueil
- Adjoint administratif de 2ème classe
- Adjoint administratif de 2ème classe
- Adjoint technique de 2ème classe
- Adjoint technique de 2ème classe
- Adjoint du patrimoine de 2ème classe - Adjoint du patrimoine de 2ème classe
- Adjoint d’animation de 2ème classe
- Adjoint d’animation de 2ème classe
ème
classe
- Agent social de 2
- Agent social de 2ème classe
ème
- Aide opérateur de 2 classe
- Aide opérateur de 2ème classe
11ème échelon
I.B. 388
11èmeéchelon
10ème échelon
I.B. 364
10ème échelon
ème
9
ème
8
échelon
I.B. 348
I.B. 393
I.B. 374
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
ème
échelon
I.B. 358
3/4 de l’ancienneté acquise
ème
9
échelon
I.B. 337
8
échelon
I.B. 349
3/4 de l’ancienneté acquise
7ème échelon
I.B. 328
7ème échelon
I.B. 342
1/2 de l’ancienneté acquise
ème
6
ème
échelon
I.B. 318
6
échelon
I.B. 340
2/3 de l’ancienneté acquise
5ème échelon
I.B. 310
5ème échelon
I.B. 339
2/3 de l’ancienneté acquise
ème
4
ème
échelon
I.B. 303
4
échelon
I.B. 337
2/3 de l’ancienneté acquise
3ème échelon
I.B. 299
3ème échelon
I.B. 336
Ancienneté acquise
I.B. 334
1/2 de l’ancienneté acquise
I.B. 330
Ancienneté acquise
ème
2
er
échelon
1 échelon
I.B. 298
I.B. 297
ème
2
er
échelon
1 échelon
6/12
B. Les fonctionnaires classés à un grade relevant de l’échelle 4
Situation nouvelle
dans le grade d’accueil classé dans la nouvelle échelle 4
Situation ancienne
dans le grade de catégorie C
classé dans l’ancienne échelle 4
- Adjoint administratif de 1ère classe
- Adjoint technique de 1ère classe
- Adjoint du patrimoine de 1ère classe
- Adjoint d’animation de 1ère classe
- Agent social de 1ère classe
- Opérateur des APS
- ATSEM de 1ère classe
- Auxiliaire de puériculture de 1ère
classe
- Auxiliaire de soins de 1ère classe
- Gardien de police municipale
- Garde champêtre principal
Grade et échelon
(échelle 4)
Ancienneté d’échelon conservée
dans la limite de la durée
maximale de l’échelon d’accueil
- Adjoint administratif de 1ère classe
- Adjoint technique de 1ère classe
- Adjoint du patrimoine de 1ère classe
- Adjoint d’animation de 1ère classe
- Agent social de 1ère classe
- Opérateur des APS
- ATSEM de 1ère classe
- Auxiliaire de puériculture de 1ère classe
- Auxiliaire de soins de 1ère classe
- Gardien de police municipale
- Garde champêtre principal
11ème échelon
I.B. 413
11ème échelon
I.B. 416
Ancienneté acquise
10ème échelon
I.B. 389
10ème échelon
I.B. 400
Ancienneté acquise
3/4 de l’ancienneté acquise
ème
9
ème
8
échelon
I.B. 374
ème
échelon
I.B. 379
ème
9
échelon
I.B. 360
8
échelon
I.B. 367
7ème échelon
I.B. 347
7ème échelon
I.B. 349
1/2 de l’ancienneté acquise
ème
6
ème
3/4 de l’ancienneté acquise
échelon
I.B. 333
6
échelon
I.B. 346
2/3 de l’ancienneté acquise
5ème échelon
I.B. 323
5ème échelon
I.B. 341
2/3 de l’ancienneté acquise
ème
4
ème
échelon
I.B. 310
4
échelon
I.B. 340
2/3 de l’ancienneté acquise
3ème échelon
I.B. 303
3ème échelon
I.B. 339
Ancienneté acquise
I.B. 337
1/2 de l’ancienneté acquise
I.B. 336
Ancienneté acquise
ème
2
er
échelon
1 échelon
I.B. 299
I.B. 298
ème
2
er
échelon
1 échelon
7/12
C. Les fonctionnaires classés à un grade relevant de l’échelle 5
Situation nouvelle
dans le grade d’accueil classé dans la nouvelle échelle 5
Situation ancienne
dans le grade de catégorie C classé dans
l’ancienne échelle 5
- Adjoint administratif principal de 2ème
classe
- Adjoint technique principal de 2ème classe
- Agent de maîtrise
- Adjoint du patrimoine principal de 2ème
classe
- Adjoint d’animation principal de 2ème
classe
- Agent social principal de 2ème classe
- Opérateur qualifié des APS
- ATSEM principal de 2ème classe
- Auxiliaire de puériculture principal de 2ème
classe
- Auxiliaire de soins principal de 2ème classe
- Brigadier de police municipale
- Garde champêtre chef
11ème échelon
ème
10
I.B. 446
Grade et échelon
(échelle 5)
- Adjoint administratif principal de 2ème classe
- Adjoint technique principal de 2ème classe
- Agent de maîtrise
- Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
- Adjoint d’animation principal de 2ème classe
- Agent social principal de 2ème classe
- Opérateur qualifié des APS
- ATSEM principal de 2ème classe
- Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
- Auxiliaire de soins principal de 2ème classe
- Brigadier de police municipale
- Garde champêtre chef
11èmeéchelon
ème
échelon
I.B. 427
10
9ème échelon
I.B. 398
9ème échelon
ème
8
ème
7
échelon
I.B. 380
Ancienneté d’échelon conservée
dans la limite de la durée maximale
de l’échelon d’accueil
échelon
I.B. 447
Ancienneté acquise
I.B. 430
Ancienneté acquise
I.B. 417
3/4 de l’ancienneté acquise
ème
échelon
I.B. 388
3/4 de l’ancienneté acquise
ème
8
échelon
I.B. 364
7
échelon
I.B. 368
1/2 de l’ancienneté acquise
6ème échelon
I.B. 351
6ème échelon
I.B. 359
2/3 de l’ancienneté acquise
ème
5
ème
échelon
I.B. 336
5
échelon
I.B. 350
2/3 de l’ancienneté acquise
4ème échelon
I.B. 322
4ème échelon
I.B. 347
2/3 de l’ancienneté acquise
ème
3
ème
2
échelon
échelon
1er échelon
I.B. 307
I.B. 302
I.B. 299
ème
échelon
I.B. 342
Ancienneté acquise
ème
échelon
I.B. 341
1/2 de l’ancienneté acquise
I.B. 340
Ancienneté acquise
3
2
1er échelon
8/12
D. Les fonctionnaires classés à un grade relevant de l’échelle 6
Situation nouvelle
dans le grade d’accueil classé dans la nouvelle
échelle 6
Ancienneté d’échelon
Grade et échelon
conservée dans la limite de la
(échelle 6)
durée maximale de l’échelon
d’accueil
Situation ancienne
dans le grade de catégorie C classé dans
l’ancienne échelle 6
- Adjoint administratif principal de 1ère
classe
- Adjoint technique principal de 1ère classe
- Adjoint du patrimoine principal de 1ère
classe
- Adjoint d’animation principal de 1ère classe
- Agent social principal de 1ère classe
- Opérateur principal des APS
- ATSEM principal de 1ère classe
- Auxiliaire de puériculture principal de 1ère
classe
- Auxiliaire de soins principal de 1ère classe
- Garde champêtre chef principal
8ème échelon
ème
7
I.B. 499
- Adjoint administratif principal de 1ère classe
- Adjoint technique principal de 1ère classe
- Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
- Adjoint d’animation principal de 1ère classe
- Agent social principal de 1ère classe
- Opérateur principal des APS
- ATSEM principal de 1ère classe
- Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
- Auxiliaire de soins principal de 1ère classe
- Garde champêtre chef principal
8ème échelon
ème
I.B. 500
Ancienneté acquise
échelon
I.B. 479
7
échelon
I.B. 481
Ancienneté acquise
6ème échelon
I.B. 449
6ème échelon
I.B. 450
3/4 de l’ancienneté acquise
ème
5
ème
échelon
I.B. 424
5
échelon
I.B. 430
Ancienneté acquise
4ème échelon
I.B. 396
4ème échelon
I.B. 404
2/3 de l’ancienneté acquise
ème
3
ème
2
échelon
échelon
1er échelon
I.B. 377
ème
échelon
I.B. 380
2/3 de l’ancienneté acquise
ème
3
I.B. 362
2
échelon
I.B. 367
1/2 de l’ancienneté acquise
I.B. 347
1er échelon
I.B. 358
1/2 de l’ancienneté acquise
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III.
LES TABLEAUX D’AVANCEMENT DE GRADE ÉTABLIS AU TITRE DE L’ANNÉE 2014
(Articles 7- I et 7-II du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014)
Peuvent être inscrits sur les tableaux d’avancement de grade établis au titre de l’année 2014, les
fonctionnaires qui auraient réuni les conditions prévues par le statut particulier du cadre d’emplois dont ils
relèvent, s’ils n’avaient cessé d’être régis, jusqu’au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret
n° 87-1107 du 30 décembre 1987 dans sa rédaction antérieure au 1er février 2014.
Tableaux d’avancement de grade
OU
OU
Accès aux grades relevant de
l’échelle 4 de rémunération :
Accès aux grades relevant de Accès aux grades relevant de
l’échelle 5 de rémunération :
l’échelle 6 de rémunération :
- d’adjoint administratif de 1ère
classe,
- d’adjoint technique de 1ère
classe,
- d’adjoint du patrimoine de 1ère
classe,
- d’adjoint d’animation de 1ère
classe,
- d’agent social de 1ère classe,
- d’opérateur des APS.
- d’adjoint administratif principal de
2ème classe,
- d’adjoint technique principal de 2ème
classe,
- d’adjoint du patrimoine principal de
2ème classe,
- d’adjoint d’animation principal de
2ème classe,
- d’agent social principal de 2ème
classe,
- d’opérateur qualifié des APS,
- d’ATSEM principal de 2ème classe,
- d’auxiliaire de puériculture principal
de 2ème classe,
- d’auxiliaire de soins principal de
2ème classe,
- de brigadier de police municipale,
- de garde champêtre chef.
- d’adjoint administratif principal
de 1ère classe,
- d’adjoint technique principal de
1ère classe,
- d’adjoint du patrimoine principal
de 1ère classe,
- d’adjoint d’animation principal
de 1ère classe,
- d’agent social principal de 1ère
classe,
- d’opérateur principal des APS,
- d’ATSEM principal de 1ère
classe,
- d’auxiliaire de puériculture
principal de 1ère classe,
- d’auxiliaire de soins principal de
1ère classe,
- de garde champêtre chef
principal.
Classement des fonctionnaires promus au grade supérieur :
ETAPE 0
Les fonctionnaires sont reclassés au 1er février 2014 dans leur grade d’origine conformément aux tableaux
figurant aux articles 5 et 6 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014.
ETAPE 1
Les fonctionnaires promus sont classés au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l’article 5
du décret n° 87-1107 du 30 juillet 1987 et en tenant compte de l’ancienneté d’échelon qu’ils auraient acquise
dans leur ancienne situation jusqu’à la date de leur avancement de grade.
Cette ancienneté d’échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des
échelons mentionnée à l’article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure au
1er février 2014, soit les durées représentées dans le tableau ci-dessous :
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Échelons
11ème échelon
10ème échelon
9ème échelon
8ème échelon
7ème échelon
6ème échelon
5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon
Durée de carrière (échelle 3,4 et 5)
Maximale
Minimale
4 ans
3 ans
4 ans
3 ans
4 ans
3 ans
4 ans
3 ans
3 ans
2 ans
3 ans
2 ans
3 ans
2 ans
2 ans
1 an 6 mois
2 ans
1 an 6 mois
1 an
1 an
Règles de classement des fonctionnaires
Règles de classement des fonctionnaires
relevant de grades dotés des échelles 3 et 4 et
relevant de grades dotés des échelles 5 et
promus à un grade doté des échelles 4 et 5 de
promus à un grade doté de l’échelle 6 de
rémunération
rémunération
Les fonctionnaires sont classés dans leur nouveau Les fonctionnaires sont classés dans leur nouveau
grade à l’échelon dans lequel ils étaient parvenus grade à l’échelon comportant un indice égal, ou, à
dans leur précédent grade.
défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils
détenaient dans leur précédent grade.
Conservation de l’ancienneté :
Conservation de l’ancienneté :
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée
maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon
supérieur du nouveau grade, l’ancienneté d’échelon
qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans la limite de la durée maximale de l’échelon du
nouveau grade, ils conservent l’ancienneté d’échelon
qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade
lorsque l’augmentation de traitement consécutive à
cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté
d’un avancement d’échelon dans ce précédent grade
ou qui a résulté de leur nomination au dit échelon si
celui-ci était le plus élevé dudit grade.
ETAPE 2
Les fonctionnaires concernés sont ensuite reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur
conformément aux tableaux prévus aux articles 5 et 6 du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014.(Cf. II)
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EXEMPLE :
Situation d’un adjoint administratif de 2ème classe bénéficiant d’un avancement de grade au 1er mars 2014
L’avancement de grade en 2014
IV.
LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC
A. Les agents non titulaires de l’article 38-7° alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
(travailleurs handicapés)
Les agents non titulaires recrutés en vertu du 7ème alinéa de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée (dispositif dérogatoire de recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés) et qui ont
vocation à être titularisés dans leur grade de recrutement sont reclassés au 1er février 2014 et bénéficient de la
revalorisation indiciaire.
B. Les autres agents non titulaires de droit public (articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée)
La réforme ne s’applique pas directement aux agents non titulaires de droit public relevant du décret n° 88-145
du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dont la situation
reste régie par les dispositions de leur contrat (ou arrêté) d’engagement.
Cela étant observé, il appartient à l’autorité territoriale de vérifier le libellé de l’acte d’engagement :
-
Aucune obligation de revalorisation si celui-ci fait uniquement référence à un indice brut ou à un indice
majoré du barème des traitements ;
-
Revalorisation par voie d’avenant dans l’hypothèse où l’acte d’engagement fait référence à un échelon
d’un grade d’un cadre d’emplois impacté par la réforme.
Modèles d’actes à télécharger sur www.cdg33.fr
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