Cour d`appel de Lyon Arrêt du 17 octobre 1996

Transcription

Cour d`appel de Lyon Arrêt du 17 octobre 1996
CA Lyon – 17/10/1996 Cour d'appel de Lyon
Arrêt du 17 octobre 1996
Décision déférée: ordonnance de référé du 2 octobre 1995 du TGI de Lyon (RG 1ère instance
9502339)
Nature du recours: appel
RG Cour :95/02784
Code affaire: 398
PARTIES: Syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes (69), appelant
Madame V , intimée
Instruction clôturée le 29/08/96
Débats: en audience publique du 19/09/96
Arrêt: contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 17 octobre 1996
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame V , pharmacienne dermocosmétologue, a fait éditer une publicité pour un
appareil destiné à raffermir les muscles, et proposer ses services à ses clients pour leur
problème d'amincissement, de difficultés circulatoires et manque de tonicité.
Le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes l'a assignée en référé pour
l'entendre condamner à cesser d'utiliser l'appareil CELLU M6 et lui interdire toute nouvelle
publicité.
Par ordonnance du 11 septembre 1995, le président du tribunal de grande instance de
Lyon a débouté le syndicat départemental de sa demande et l'a condamné à payer à madame V
une indemnité de 7000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
Le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes a régulièrement interjeté
appel de cette décision.
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Lyon – 17/10/1996 Il invoque son monopole en matière de massage, thérapeutique ou non et soutient que
le cellu M6 conduit son utilisateur a réaliser des massages de sorte qu'il enfreint le décret du
26 août 1985.
Il soutient que les demandes reconventionnelles présentées par madame V pour la
première fois en cause d'appel sont irrecevables et subsidiairement mal fondées.
Le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes prie donc la Cour, infirmant
la décision déférée de :
•Condamner Madame V à cesser d'utiliser l'appareil CELLU M6 sous astreinte de mille
francs par jour à compter de la délivrance de l'assignation ;
•ordonner l'interdiction ou de toute nouvelle publicité similaire sous astreinte de mille francs
par infraction constatée ;
• ordonner la publication du présent arrêt aux frais avancés de madame V dans deux journaux
au choix du syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes sans que le coût de chaque
insertion ne puisse excéder cinq mille francs HT.
•Rejeter comme irrecevables les demandes nouvelles en dommages intérêts présentée pour la
première fois en cause d'appel ;
•Condamner Madame V à lui payer la somme de 15000 francs en application de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile.
Madame V conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée en soutenant que les masseurs
kinésithérapeutes ont le monopole des massages thérapeutiques, mais que l'appareil litigieux
peut être utilisé par des esthéticiennes
Subsidiairement elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse et qu'il n'y a pas lieu à
référé.
Elle forme une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice moral, commercial,
réclamant pour chacun de ses préjudices une indemnité de 50000 francs. Elle demande 30000
francs de dommages intérêts pour procédure abusive et 36180 francs en application de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que le syndicat départemental des masseurs-kinésithérapeutes indique fonder
son action sur l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a été jugé par un arrêt
de cette cour statuant en matière correctionnelle le 2 mars 1993 que l'appareil CELLU M6
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Lyon – 17/10/1996 permet de pratiquer des massages suivant la technique du palper ou du masser rouler,
technique réservée aux masseurs- kinésithérapeutes diplômés d'État, profession protégée ;
Attendu que cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi, qu'il a autorité de la chose jugée au
pénal et s'impose donc au juge des référés ;
attendu qu'en utilisant cet appareil ou en faisant de la publicité pour cet appareil
Madame V, qui ne possède pas le diplôme de masseur kinésithérapeutes, cause un trouble
manifestement illicite à la profession;
Attendu qu'il convient donc infirmant la décision déférée de faire défense à Madame V
d'utiliser l'appareil et de faire de la publicité pour cet appareil, sous astreinte de 500 francs par
infraction constatée, dès la signification du présent arrêt, une astreinte ne pouvant avoir d'effet
rétroactif ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile ;
. Par ces motifs
La Cour reçoit l'appel.
Infirmant la décision déféré et statuant à nouveau, dit qu'en utilisant l'appareil CELLU M6 ou
en en faisant la publicité Madame V cause un trouble manifestement illicite à la profession
protégée de masseur kinésithérapeute.
En conséquence la condamne à cesser d'utiliser ledit appareil et à en faire publicité, sous
astreinte de cinq cent francs par infraction constatée à compter de la signification du présent
arrêt ;
Dit que n'y avoir pas lieu à publication du présent arrêt ni application de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Madame V aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement
direct au profit de maître Morel avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du
nouveau Code de procédure civile en ce qui concerne les dépens d'appel.
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com