Cour d`appel de Lyon Arrêt du 17 octobre 1996
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Cour d`appel de Lyon Arrêt du 17 octobre 1996
CA Lyon – 17/10/1996 Cour d'appel de Lyon Arrêt du 17 octobre 1996 Décision déférée: ordonnance de référé du 2 octobre 1995 du TGI de Lyon (RG 1ère instance 9502339) Nature du recours: appel RG Cour :95/02784 Code affaire: 398 PARTIES: Syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes (69), appelant Madame V , intimée Instruction clôturée le 29/08/96 Débats: en audience publique du 19/09/96 Arrêt: contradictoire Prononcé à l'audience publique du 17 octobre 1996 FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Madame V , pharmacienne dermocosmétologue, a fait éditer une publicité pour un appareil destiné à raffermir les muscles, et proposer ses services à ses clients pour leur problème d'amincissement, de difficultés circulatoires et manque de tonicité. Le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes l'a assignée en référé pour l'entendre condamner à cesser d'utiliser l'appareil CELLU M6 et lui interdire toute nouvelle publicité. Par ordonnance du 11 septembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Lyon a débouté le syndicat départemental de sa demande et l'a condamné à payer à madame V une indemnité de 7000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes a régulièrement interjeté appel de cette décision. Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Lyon – 17/10/1996 Il invoque son monopole en matière de massage, thérapeutique ou non et soutient que le cellu M6 conduit son utilisateur a réaliser des massages de sorte qu'il enfreint le décret du 26 août 1985. Il soutient que les demandes reconventionnelles présentées par madame V pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables et subsidiairement mal fondées. Le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes prie donc la Cour, infirmant la décision déférée de : •Condamner Madame V à cesser d'utiliser l'appareil CELLU M6 sous astreinte de mille francs par jour à compter de la délivrance de l'assignation ; •ordonner l'interdiction ou de toute nouvelle publicité similaire sous astreinte de mille francs par infraction constatée ; • ordonner la publication du présent arrêt aux frais avancés de madame V dans deux journaux au choix du syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder cinq mille francs HT. •Rejeter comme irrecevables les demandes nouvelles en dommages intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel ; •Condamner Madame V à lui payer la somme de 15000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame V conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée en soutenant que les masseurs kinésithérapeutes ont le monopole des massages thérapeutiques, mais que l'appareil litigieux peut être utilisé par des esthéticiennes Subsidiairement elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse et qu'il n'y a pas lieu à référé. Elle forme une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice moral, commercial, réclamant pour chacun de ses préjudices une indemnité de 50000 francs. Elle demande 30000 francs de dommages intérêts pour procédure abusive et 36180 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION Attendu que le syndicat départemental des masseurs-kinésithérapeutes indique fonder son action sur l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, qu'il a été jugé par un arrêt de cette cour statuant en matière correctionnelle le 2 mars 1993 que l'appareil CELLU M6 Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Lyon – 17/10/1996 permet de pratiquer des massages suivant la technique du palper ou du masser rouler, technique réservée aux masseurs- kinésithérapeutes diplômés d'État, profession protégée ; Attendu que cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi, qu'il a autorité de la chose jugée au pénal et s'impose donc au juge des référés ; attendu qu'en utilisant cet appareil ou en faisant de la publicité pour cet appareil Madame V, qui ne possède pas le diplôme de masseur kinésithérapeutes, cause un trouble manifestement illicite à la profession; Attendu qu'il convient donc infirmant la décision déférée de faire défense à Madame V d'utiliser l'appareil et de faire de la publicité pour cet appareil, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée, dès la signification du présent arrêt, une astreinte ne pouvant avoir d'effet rétroactif ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; . Par ces motifs La Cour reçoit l'appel. Infirmant la décision déféré et statuant à nouveau, dit qu'en utilisant l'appareil CELLU M6 ou en en faisant la publicité Madame V cause un trouble manifestement illicite à la profession protégée de masseur kinésithérapeute. En conséquence la condamne à cesser d'utiliser ledit appareil et à en faire publicité, sous astreinte de cinq cent francs par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Dit que n'y avoir pas lieu à publication du présent arrêt ni application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Madame V aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Morel avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile en ce qui concerne les dépens d'appel. Source : KinéLégis – www.kinelegis.com