Fiche technique
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FICHE IV : DÉCLARATION DE CANDIDATURE Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin (Art. L.264). Elle est effectuée par secteur électoral, en l’occurrence à Paris par arrondissement (Art. L.261), une liste pouvant présenter des candidats dans un seul, plusieurs ou les vingt secteurs électoraux parisiens. Elle est accompagnée pour le 1er tour dans les communes de 9000 habitants et plus, de la déclaration d’un mandataire financier (Art. L. 265). Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs (Art. L.272-2). A. Forme et contenu (Art. L.265) : Une déclaration de candidature résulte du dépôt à la Préfecture d’une liste complète (Art. L.265), c’est-à-dire comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges de conseillers de Paris et de conseillers d’arrondissement à pourvoir dans le secteur électoral concerné (Art. L.260 et L.272-3). Cette déclaration est libellée sur papier libre et n’est assujettie à aucun droit de timbre. Il en est délivré récépissé. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe (Art. L.264 du Code électoral, modifié par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives). La déclaration est toujours collective et doit être déposée par la personne ayant la qualité de responsable de liste ou par un mandataire désigné par lui (Art. L.265). Ce dernier n’est pas forcément candidat et est désigné par les candidats figurant sur la liste pour les deux tours de scrutin. Une liste ne peut donc changer de responsable entre les deux tours. Toutefois, en cas de fusion de listes avant le second tour, le responsable habilité à déposer la candidature de la liste fusionnée est le responsable de la « liste d’accueil », c’est-à-dire celle qui conservera au second tour le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée. Pour le premier tour, le responsable de liste doit être porteur de l’ensemble des mandats donnés par les candidats qui y figurent. Le dépôt de la liste doit être assorti, toujours pour le premier tour, des documents officiels qui justifient que chaque candidat satisfait aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L.228 et pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne aux conditions d’éligibilité fixées par l’article L.O.228-1 (conditions d’âge et d’attache avec la commune). Les documents officiels à joindre par chaque candidat sont énumérés aux articles R.128 et R.128-1, soit : 1° si le candidat est électeur dans la commune, une attestation d’inscription sur la liste électorale ou une liste électorale complémentaire -pour les ressortissants européensdélivrée par le Maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie (certifiée conforme dans le cas d’un ressortissant européen) de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; 2° si le candidat est électeur dans une autre commune, une attestation d’inscription sur la liste électorale ou une liste électorale complémentaire -pour les ressortissants européensde cette commune délivrée par le Maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou copie (certifiée conforme dans le cas d’un ressortissant européen) de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; 3° dans les autres cas : • pour les citoyens français : - • un certificat de nationalité ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; pour les ressortissants de l’Union européenne : - une copie certifiée conforme de la pièce d’identité du pays d’origine (ou du titre de séjour) ; - un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; - une déclaration certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat dont il a la nationalité (Art. L.O.265-1). Fiche IV-1/4 Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir : a) soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l’année de l’élection ; b) soit une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu dans l’année précédant celle de l’élection, propriétaire ou locataire d’un immeuble dans cette commune, ou d’un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu’il est devenu locataire d’un immeuble dans cette commune ; c) soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l’année de l’élection. Les députés et sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées ci-dessus (Art. R.128). Par ailleurs la délivrance du récépissé par le Préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. La déclaration doit indiquer expressément : le titre de la liste ; les nom, prénoms, sexe (Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives), date et lieu de naissance de chacun des candidats en précisant la nationalité pour les ressortissants européens (Art. L.O. 265-1) ; le domicile et la profession lorsque la déclaration est accompagnée d’une demande de concours auprès de la commission de propagande (Art. R.38). Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration doit comporter la signature de chaque candidat. Toutefois, tout candidat dont la signature n’a pu être apposée sur la déclaration collective où est déjà porté son nom, a le droit de compléter cette déclaration dans la limite des délais prévus pour le dépôt des déclarations par une déclaration individuelle portant sa signature. Cette disposition vise les candidats absents lors de l’établissement de la déclaration collective. B. Deuxième tour : Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages égal à 10% du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5% des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié (Art. L.264). Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour (Art. L.264). Pour le second tour, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition. C. : Dépôt : Les déclarations de candidatures doivent être déposées à la Préfecture de Paris au plus tard (Art. L.267) : pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin à 18 h, soit le jeudi 6 mars ; pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour du scrutin à 18 h, soit le le mardi 25 mars. Fiche IV-2/4 Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d’une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour (Art. R.127-2 créé par le décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006). D. Refus d’enregistrement d’une déclaration : L’enregistrement de la déclaration de candidature et le dépôt de la liste seront refusés et le récépissé ne sera pas délivré dans les cas suivants : 1. à chaque tour de scrutin : a) si la liste ne comporte pas les indications prévues à l’article L.265 du code électoral (titre de la liste, nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats) ; Une liste modifiée dans sa composition en vue du second tour peut changer de titre ; en revanche, le titre d’une liste doit demeurer inchangé si celle-ci se présente au second tour dans la même composition qu’au premier. b) si une liste n’est pas complète, c’est-à-dire si elle ne comporte pas autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir ; c) si la déclaration ne comporte pas la signature de chaque candidat ; Le récépissé ne sera délivré, dans cette hypothèse, que lorsque le ou les candidats intéressés auront complété la déclaration collective non signée par une déclaration individuelle portant signature, à condition que celle-ci intervienne avant la clôture du délai de dépôt des candidatures. Toutefois, et pour le second tour seulement, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées si la liste n’a procédé à aucune modification de sa composition entre les deux tours. d) si la déclaration est déposée par une autre personne que la personne ayant la qualité de responsable de liste ou le mandataire dûment désigné par lui ; e) si la liste est déposée hors délais; f) si l’un des candidats figure sur une liste déjà enregistrée ; g) si la liste ne respecte pas l’alternance des sexes prévue à l’article L.264. 2. au premier tour : a) si le responsable de liste ou son mandataire n’est pas porteur de l’ensemble des mandats donnés par les candidats qui figurent sur la liste ; b) si n’est pas fourni, à l’appui de la déclaration de candidature et à la date limite du dépôt de candidature, les documents officiels qui justifient que chaque candidat satisfait aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L.228 (conditions d’âge et d’attache avec la commune) et, pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, aux conditions d’éligibilité fixées par l’article L.O.228-1 ; c) si au moins l’un des candidats figurant sur la liste est inéligible en application des dispositions de l’article L.266. 3. au second tour : a) si figure sur la liste au moins une personne qui n’a pas été candidate au premier tour ; b) si la liste n’a pas obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; c) si figure sur la liste au moins un candidat d’une liste du premier tour qui n’a pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ; d) si figure sur la liste au moins un candidat d’une liste du premier tour dont le responsable n’a pas notifié à la Préfecture la liste avec laquelle sa liste entendait fusionner ; e) si figure sur la liste au moins un candidat se présentant en contradiction avec la notification qui a été adressée par le responsable de la liste à laquelle il appartenait au premier tour ; f) si l’ordre de présentation des candidats sur une liste a été modifié pour le second tour, dans l’hypothèse où la composition de celle-ci demeure inchangée. Fiche IV-3/4 E. Retrait de candidature : Pour les deux tours de scrutin, entre le dépôt d’une liste et jusqu’à l’expiration du délai de dépôt des candidatures, le retrait d’une liste complète est autorisé. Il doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste (Art. L.267). Cependant, au premier comme au second tour, aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste (Art. L.267), même en cas de décès d’un ou de plusieurs candidats. Le ou les noms continueront donc à figurer sur la liste et sur les bulletins de vote. En pratique, une liste qui désirerait, après son dépôt, modifier sa composition devrait donc, dans un premier temps, se retirer en bloc ; dans un second temps, un nouveau dépôt complet serait effectué dans la nouvelle composition, à condition que celui-ci puisse se faire dans les délais impartis. Bien entendu, une liste peut toujours s’abstenir de faire remettre ses circulaires et bulletins de vote à la commission de propagande. Elle peut même faire retirer, de sa propre initiative, ses bulletins de vote déjà déposés en mairie. Mais il s’agit là d’un « retrait de fait ». Les bulletins de vote d’une telle liste trouvés dans les urnes demeurent valables. F. Contestations relatives à l’enregistrement d’une candidature : Conformément à l’article L.265, tout candidat inscrit sur une liste dispose de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement de cette liste opposé par le Préfet en saisissant le Tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. En conséquence, seuls les candidats de la liste intéressée peuvent formuler une réclamation concernant l’enregistrement de la déclaration de cette liste. Si le Tribunal administratif n’a pas statué dans le délai ci-dessus visé, la déclaration de candidature doit être enregistrée et le récépissé sera délivré par le Préfet. G. Sanction de l’absence de déclaration régulière : La déclaration de candidature étant obligatoire, elle constitue une formalité substantielle. La sanction de cette obligation est la nullité de tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration n’a pas été régulièrement enregistrée (Art. L.269), et l’impossibilité pour cette liste de participer à la désignation des délégués, assesseurs et scrutateurs dans les bureaux de vote. H. Demande de concours auprès de la commission de propagande : Une commission de propagande assure, dans chaque secteur électoral, l’envoi aux électeurs des bulletins de vote et professions de foi déposés par les listes de candidats (Art. L.241). Elle transmet à la mairie d’arrondissement, en vue de leur diffusion dans les bureaux de vote, les bulletins de vote nécessaires le jour du scrutin (Art. R.34). Chaque liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l’impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission (Art. R.38). * * * Fiche IV-4/4