L´ORGANISATION JUDICIAIRE EN ALLEMAGNE A) Les organes
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L´ORGANISATION JUDICIAIRE EN ALLEMAGNE A) Les organes
L´ORGANISATION JUDICIAIRE EN ALLEMAGNE présenté par Dr. Robert Schelp1 A) Les organes juridictionnels (Gerichtsaufbau) I. Les cinq ordres de juridictions (Die fünf Gerichtszweige) - La Juridiction ordinaire ou de droit commun (Die ordentliche Gerichtsbarkeit) La Juridiction administrative (Die Verwaltungsgerichtsbarkeit) La Juridiction financière (Die Finanzgerichtsbarkeit) La Juridiction du Travail (Die Arbeitsgerichtsbarkeit) La Juridiction sociale (Die Sozialgerichtsbarkeit) 1. La Juridiction Ordinaire ou de droit commun La Juridiction Ordinaire ou de droit commun est compétente pour les affaires civiles et pénales - Les tribunaux cantonaux (Amtsgerichte), correspondent à peu près aux tribunaux d´instance français Les tribunaux régionaux (Landgerichte), correspondent à peu près aux tribunaux de grande instance. Les tribunaux régionaux supérieurs (Oberlandesgerichte), correspondent à peu près aux cours d´appels La cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), correspond plus ou moins à la cour de Cassation Les trois premières catégories sont des juridictions des Länder, la quatrième une juridiction fédérale. Comme en France, le nombre des instances est de trois: - la première instance, juridiction du premier degré (Eingangsinstanz) - l´instance d´appel (Berufungsinstanz) - l´instance de révision (Revisionsinstanz), comparable à l´instance de cassation en France Quant à l´organisation, la conscription judiciaire ou le ressort territorial (Gerichtsbezirk) de la cour d´appel comprend normalement plusieurs tribunaux de grande instance dont la conscription judiciaire comprend plusieurs tribunaux cantonaux. a) Les Tribunaux cantonaux Ce sont des Juridictions situées aussi près que possible des justiciables et destinées à rendre une justice rapide et peu onéreuse. Le recours à un avocat est en général facultatif. 1 Pour la préparation de cet exposé l´« Introduction au droit allemand » (3 tomes, Paris 1975) par Michel Fromont et Alfred Rieg a été utilisée et mise à jour. 1 La compétence des tribunaux cantonaux est extrêmement variée. Elle englobe une partie du contentieux civil et pénal, mais s´étend également à la juridiction gracieuse (Freiwillige Gerichtsbarkeit). Les tribunaux cantonaux ont la charge du Livre foncier (Grundbuch), s´occupent des affaires de succession, de tutelle etc. En matière civile, ils sont compétents : - pour tous les litiges patrimoniaux dont la valeur n´excède pas 5000 € et pour lesquels compétence n`est pas spécialement attribué aux tribunaux de grande instance ; - indépendamment de leur valeur, pour certains litiges particulièrement urgents, par exemple entre locataires et bailleurs ; - en matière de mariage, de filiation ou de parenté et d´obligation d´entretien découlant du mariage ou de la parenté. En matière pénale il existe une compétence de principe dans les affaires - pour lesquelles le tribunal de grande instance ou la cour d´appel n´est pas déclaré compétent par la loi ; - pour lesquelles il n´y a pas lieu de s´attendre à une peine supérieure à quatre ans de privation de liberté ou au placement de l´inculpé dans un établissement psychiatrique. Le tribunal cantonal fonctionne d´habitude selon le principe du juge unique (Einzelrichter). Pour certaines affaires, le juge est remplacé par le “Rechtspfleger”, un auxiliaire de la justice chargé par la loi de ces affaires particulières et subordonné au juge. Dans les matières pénales il existe aussi une formation collégiale, le “Schöffengericht” ou tribunal d´échevins (d´habitude composé d´un juge professionnel et deux échevins – pour les affaires dans lesquels une peine supérieure à deux ans de privation de liberté est attendue). Les échevins sont des juges laïques avec les mêmes droits et pouvoirs que le juge professionnel. Ils peuvent mettre celui-ci en minorité. Pour des affaires particulièrement importantes et complexes il existe le “tribunal d´échevins élargi” (Erweitertes Schöffengericht) avec deux juges professionnels et deux échevins. b) Les tribunaux de grande instance: Ils ont une compétence civile et pénale et ils sont – ce qui est particulièrement remarquable – tantôt juridiction de première instance, tantôt juridiction d´appel. En matière civile ainsi qu´en matière pénale de première instance, les parties sont obligatoirement représentées par un avocat. La compétence civile: Le tribunal de grande instance statue, selon l´affaire à juger, en chambre civile (Zivilkammer) ou en chambre commerciale (Kammer für Handelssachen) La chambre civile – comprenant trois juges ou un juge unique – est compétente en première instance pour tous les litiges de droit civil qui ne sont pas de la compétence des tribunaux cantonaux. En appel, elle connaît des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux cantonaux, à l´exception de ceux concernant les affaires de filiation et les affaires de famille qui vont directement en appel devant les cours d´appel. La chambre commerciale – compétente pour le contentieux des actes ayant le caractère d´acte de commerce pour les deux parties - comprend un juge professionnel et deux juges laïques, les juges consulaires (Handelsrichter). Ce sont en général des commerçants nommés par le gouvernement du Land sur proposition des chambres de commerce et d´industrie. 2 La compétence pénale: La chambre pénale est compétente en première instance et en appel. Elle siège soit en formation de « Grande chambre pénale » (Große Strafkammer ) ou « Grande chambre pénale de l´enfance » (Große Jugendkammer) – composée de trois juges et deux échevins – en première instance, soit en formation de « Petite chambre pénale » (Kleine Strafkammer) ou « Petite chambre pénale de l´enfance » (Kleine Jugendkammer) – composée d´un juge et deux échevins – en appel. En première instance, elle connaît des infractions qui ne sont pas de la compétence des tribunaux cantonaux (en général des infractions graves) et de la cour d´appel statuant en première instance (ce sont par exemple des infractions d´atteintes à la sûreté de l´Etat). Dans les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels existe une institution pénitentiaire, existent aussi des chambres de l´exécution des peines (Strafvollstreckungskammern), composées d´un ou trois juges, qui connaissent des recours des prisonniers contre des actes de l´ institution pénitentiaire, etc. En appel, la chambre pénale se prononce sur les décisions rendues par les tribunaux cantonaux. S´il s´agit d´un jugement émanant du tribunal d´échevins, compétence appartient à la Grande chambre pénale (Grande chambre pénale de l´enfance respectif). c) Les cours d´appel : Il existe actuellement 24 cours d´appel en Allemagne. Elles sont divisées en chambres (Senate), composées de trois juges ou d’un juge unique en matière civile et en matière de famille, de trois ou cinq juges en matière pénale. Dans certaines cours, on trouve aussi des chambres spécialisées, par exemple en matière agricole). En matière civile, Les cours d´appel sont uniquement des juridictions d´appel. Elles se prononcent sur les décisions rendues en première instance par les tribunaux de grande instance et dans les affaires de filiation et les affaires de familles rendues en premier ressort par les tribunaux cantonaux. En matière pénale, Les cours d’appel sont, par exception, juges de première instance pour les infractions d´atteintes à la sûreté de l´Etat. Mais en règle générale, elles jouent en matière pénale le rôle de juridiction de révision, chargées de vérifier la régularité juridique des décisions rendues en appel par les tribunaux de grande instance contre les décisions des tribunaux cantonaux en première instance. Dans cette fonction, elles rejettent le pourvoi, si elles estiment la décision attaquée juridiquement correcte. Dans le cas contraire, elles l´annulent et renvoient l´affaire à la juridiction qui a primitivement statué – mais autrement composée, ou à une autre juridiction de même nature. A noter que lorsqu’elle statuent comme instances de révision, les cours d´appel ne sont pas entièrement libres. Elles ne peuvent en effet s´écarter d´une autre décision rendue sur une question de droit par une autre cour d´appel ou par la cour fédérale de justice. Si elles veulent 3 néanmoins le faire, elles doivent soumettre l´affaire à la cour fédérale de justice. Cette règle à comme objectif de sauvegarder l’unité de la jurisprudence. d) La cour fédérale de justice (siège à Karlsruhe): Elle constitue la juridiction suprême pour les affaires civiles et pénales. La cour comporte actuellement douze chambres civiles (Zivilsenate), cinq chambres pénales (Strafsenate) et huit chambres spéciales compétentes dans des domaines particuliers (par exemple agriculture, avocats et notaires, conseils fiscaux, juridiction disciplinaire etc.). Les chambres sont d´habitude composées de cinq juges, de trois ou quatre juges dans des cas particuliers. A coté de cela, il existe aussi la « Grande chambre pour les affaires civiles » (Großer Zivilsenat) et la « Grande chambre pour les affaires pénales » (Großer Strafsenat), composées de neuf membres (dont un est toujours le président de la cour). Elles sont respectivement saisies lorsqu´une chambre civile veut s´écarter de la décision d´une autre chambre civile ou de la Grande chambre civile, et lorsqu`une chambre pénale veut s´écarter de la décision d´une autre chambre pénale ou de la Grande chambre pénale. Elles sont compétentes également pour se prononcer sur des problèmes juridiques d´une importance fondamentale lorsque le développement du droit ou la sauvegarde de l´unité d´interprétation l´exige. La loi d´organisation judiciaire prévoit aussi les « Grandes chambres réunies » (Vereinigte Große Senate), composées du président de la cour et de tous les membres des Grandes chambres. Cette formation siège uniquement lorsqu´une chambre civile veut s´écarter de la décision d´une chambre pénale ou lorsqu´une chambre pénale veut s´écarter da la décision d´une chambre civile ou lorsqu`une chambre quelconque veut abandonner une solution juridique antérieurement consacrée par les Grandes chambres réunies. La Cour fédérale de justice constitue uniquement une juridiction de révision. Cela signifie qu’elle se prononce en droit sur la valeur des décisions rendues – en général - par les cours d´appel. En matière civile il existe, dans des cas particuliers, une possibilité de recours direct en révision (Sprungrevision) contre les décisions des tribunaux cantonaux dans des affaires de famille ou contre les décisions des chambres de commerce. En matière pénale, elle se prononce également sur les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de grande instance, dans la mesure où le pourvoi en révision n´est pas de la compétence d´une cour d´appel. Lorsque le pourvoi en révision est recevable, la cour fédérale de justice soit le rejette s´il est mal fondé soit annule la décision qui lui est déférée et ordonne le renvoi de l´affaire devant une autre juridiction, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels où elle statue elle-même. En matière civile, il faut noter que le pourvoi en révision est enfermé dans des conditions très strictes et n´est possible que dans le cas, où le pourvoi a été admis par le tribunal qui a pris la décision attaquée. Celui-ci est obligé par la loi d´admettre le pourvoi en révision, lorsque la question tranchée a valeur de principe (grundsätzliche Bedeutung) ou lorsqu’elle nécessite une décision par la Cour fédérale pour des raisons d´unité de la jurisprudence ou de développement du droit (ce principe d´admission a été introduit par la nouvelle loi sur la réforme de la procédure civile du 27. juillet 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2002). S´il paraît étonnant qu´un tribunal soit compétent pour autoriser le pourvoi de révision contre sa propre décision, il ne faut pas oublier, que la loi prévoit évidemment un recours de droit contre une telle décision de non-admissabilité. 4 Il faut rajouter que des restrictions similaires existent pour l´admission de l´appel devant les tribunaux de grande instance et les cours d´appel. En outre, la valeur en litige doit, pour être permettre l’appel, excéder une valeur de six cent euros. 2. La Juridiction Administrative Elle comporte, comme la juridiction ordinaire, trois degrés, la première instance devant les tribunaux administratifs (divisés en chambres composées de trois juges professionnels ou d´un juge unique), l´instance d´appel devant les tribunaux administratifs supérieurs (chambres de trois juges professionnels et – selon les différents Länder – deux échevins) et l´instance de révision devant la cour fédérale administrative (chambres de 5 juges professionnels et « Grande chambre »). Les juridictions administratives sont compétentes pour tous les litiges de droit public qui n´ont pas un caractère constitutionnel et qui n´ont pas été attribués expressément par une loi fédérale à d´autres juridictions. Ce principe s’applique à la juridiction des finances et la juridiction du contentieux social, mais surtout à la compétence presque exclusive de la juridiction ordinaire (confié par la loi fondamentale) pour les litiges mettant en cause la responsabilité pour faute de l´Etat (Staatshaftung) et pour les litiges tendant à indemniser la victime d´une mesure d´expropriation (Enteignung). Une autre particularité de la juridiction administrative est la limitation de la Cour administrative fédérale – en raison du fédéralisme à l´examen d`un pourvoi en révision seul pour violation du droit fédéral. Cette règle est importante, car les Länder ont conservé une compétence législative assez étendue en matière administrative. La compétence de la juridiction administrative dépend donc á la notion de litige de droit public. Le critère d´application du droit public est pour le plus grand nombre des cas tel, que celui-ci s´applique lorsque la puissance publique a le pouvoir d´imposer unilatéralement des obligations aux particuliers. A ce critère correspondent alors les différentes actions relatives à un acte administratif : action en annulation (Anfechtungsklage), action tendant à l´émission d´un acte administratif (Verpflichtungsklage) et action déclaratoire (Feststellungsklage), tendant à la constatation de l´inexistence d´un acte administratif. 3. La Juridiction Financière Sa fonction est de contrôler la régularité juridique des décisions de l´administration fiscale. Les tribunaux de finances sont des juridictions administratives d´attribution. Ils jugent les litiges du droit public portant sur les prélèvements fiscaux qui relèvent de la compétence législative de la Fédération et qui sont effectués par l´administration des finances de la Fédération ou des Länder. Alors que les autres ordres de juridiction comprennent au moins trois niveaux, les tribunaux des finances en comportent seulement deux : les tribunaux de finances (Finanzgerichte) qui sont des juridictions supérieures des Länder (composées de chambres à un ou trois juges professionnels et deux juges non-professionnels), et la cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof – chambres composées de cinq juges professionnels et Grande chambre). Cette différence tient historiquement à l´importance de la procédure administrative précontentieuse qui se déroule obligatoirement avant la saisine des tribunaux. 5 4. La Juridiction du travail : Elle est composée de trois séries d´organes, à savoir les tribunaux du travail (Arbeitsgerichte) - juridictions du premier degré, les tribunaux supérieurs du travail (Landesarbeitsgerichte) juridictions d´appel, et enfin la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht), juridiction de révision. L´ensemble de ces juridictions est composée de chambres. Leur trait commun est qu’elles sont toujours composées de juges professionnels et de juges non professionnels, ces derniers représentant paritairement les travailleurs et les employeurs. Les juridictions de travail ont une compétence exclusive entre autres pour les litiges de droit privé résultant des contrats de travail conclus entre un employeur et un travailleur et opposant ceux-ci et pour les litiges de droit privé résultant des conventions collectives et opposant les parties entre elles. 5. La Juridiction Sociale : La juridiction sociale est compétente pour les litiges nés de la législation sur les assurances sociales et l´assistance sociale. Elle ressemble à la juridiction du travail non seulement par sa hiérarchie - tribunaux du contentieux social (Sozialgerichte) comme juridictions du premier degré, tribunaux supérieurs du contentieux social (Landessozialgerichte) comme juridictions d´appel et cour fédérale du contentieux social (Bundessozialgericht) comme juridiction de révision - mais aussi par la composition de ses formations de jugement. On y trouve en effet des juges professionnels et non professionnels, ces derniers appartenant paritairement aux groupes ou aux organismes sociaux concernés : travailleurs et caisses d´assurances sociales, médecins et caisses de maladie etc. II. La chambre Commune des Juridictions Suprêmes (Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes) Elle a été introduite afin d´assurer l´unité du droit. Elle est composée des présidents des cinq cours fédérales et de quatre magistrats représentant respectivement les deux chambres entre lesquelles existent des divergences. III. La Répartition des Compétences entre les Cinq Ordres de Juridiction : Les cinq ordres de juridictions constituent un seul et même pouvoir judiciaire. C´est pourquoi chacun est en principe compétent pour résoudre à titre incident les questions de droit qui relèvent normalement de la compétence d´un autre ordre et que chacun est compétent pour délimiter ses compétences par rapport aux autres ordres de juridictions. Il était dès lors nécessaire d´introduire une procédure de répartition des compétences entre les cinq ordres de juridiction. Le principe adopté est très simple : c´est à l´ordre de juridiction le premier saisi de résoudre définitivement la question de compétence. Cela signifie, que dans le cas ou un tribunal confirme sa compétence, aucune juridiction (ou administration) ne peut contester la compétence d´un tribunal qui s´est reconnu compétent et a jugé au fond. Dans le cas, ou la juridiction saisie s´estime incompétente, on donne au plaideur la possibilité de demander au 6 tribunal qui a décliné sa compétence de déterminer immédiatement et irrévocablement le tribunal compétent et celui-ci sera tenu de juger au fond. C´est la procédure du renvoi (Verweisung). B) Les Juridictions Constitutionnelles Les juridictions constitutionnelles ne constituent pas un ensemble hiérarchisé. En raison de l´autonomie constitutionnelles des Länder, la cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) n´est pas placée au-dessus des juridictions des Länder. Mais les juridictions constitutionnelles des Länder - les Länder ont leur ordre constitutionnel propre n´ont de pouvoir qu´à l´encontre des autorités des Länder. Ainsi, en raison de la supériorité du droit fédéral sur le droit des Länder (en cas de collision), la cour constitutionnelle fédérale joue le rôle majeur. Elle se compose de seize juges répartis en deux chambres (Senate) de huit membres chacun. Sa compétence n´est pas définie de façon générale, mais par voie d´énumération. Il y a en total treize titres de compétence, qui se trouvent tous dans la loi fondamentale (Grundgesetz) à différents endroits. En général, on peut distinguer trois grandes masses d´affaires susceptibles d´être déférées à la cour . Ce sont - les litiges relatifs au fonctionnement des pouvoirs publics (par exemple les litiges opposant les Länder entre eux ou la Fédération aux Länder et les litiges entre les organes constitutionnels fédéraux) - le contrôle de la constitutionnalité des normes - les recours des particuliers tendant à la défense de leurs droits fondamentaux (qui peuvent être dirigé indifféremment contre une loi, un acte administratif ou un jugement, après que toutes les autres voies de droit soient épuisées). C) Statistiques2 Pour finir, voici quelques chiffres sur l´appareil judiciaire en Allemagne : Le 31 décembre 2002, l’Allemagne comptait 20.901 magistrats du siège (dont 994 en Rhénanie-Palatinat) et 5.150 membres du parquet (dont 233 en Rhénanie-Palatinat), faisant face à 116.305 avocats. Les magistrats du siège se distribuent sur les cinq ordres juridiques ainsi : 15.456 dans la juridiction ordinaire, 2.316 dans la juridiction administrative, 661 dans la juridiction financière, 1.154 dans la juridiction du travail et 1.274 dans la juridiction sociale. En tout, il existe en Allemagne 24 cours d´appel (dont deux en Rhénanie-Palatinat) avec un total de 1.911 magistrats, 116 tribunaux de première instance (dont huit en RhénaniePalatinat) avec un total de 5.139 magistrats et 686 tribunaux cantonaux (dont 46 en Rhénanie- 2 Chiffres venant du ministère fédérale de la justice, www.bmj.bund.de et du ministère de la justice de RhénaniePalatinat, www. justiz.rlp.de. 7 Palatinat) avec un total de 8.158 magistrats - en outre 52 tribunaux administratifs, 19 tribunaux de finance, 122 tribunaux du travail et 69 tribunaux du contentieux social. Les juridictions ordinaires ont été saisies en 2001 dans 1.844.574 affaires en matière civile en première instance, dont 1 418 798 devant les tribunaux cantonaux et 425.776 devant les tribunaux de grande instance ainsi qu´en 855.793 affaires en matière pénale (842.317 tribunaux cantonaux, 13.463 tribunaux de grande instance). En appel, les chiffres sont : en matière civile 88.343 devant les tribunaux de grande instance et 63.706 devant les cours d´appel (total : 157.647), en matière pénale 53.821 devant les tribunaux de grande instance et 5.307 devant les cours d´appel (total : 62.305). La cour fédérale de justice a été saisie en 5.507 affaires en matière civile et en 3.177 affaires en matière pénale. 8