L´ORGANISATION JUDICIAIRE EN ALLEMAGNE A) Les organes

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L´ORGANISATION JUDICIAIRE EN ALLEMAGNE A) Les organes
L´ORGANISATION JUDICIAIRE EN ALLEMAGNE
présenté par Dr. Robert Schelp1
A) Les organes juridictionnels (Gerichtsaufbau)
I. Les cinq ordres de juridictions (Die fünf Gerichtszweige)
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La Juridiction ordinaire ou de droit commun (Die ordentliche Gerichtsbarkeit)
La Juridiction administrative (Die Verwaltungsgerichtsbarkeit)
La Juridiction financière (Die Finanzgerichtsbarkeit)
La Juridiction du Travail (Die Arbeitsgerichtsbarkeit)
La Juridiction sociale (Die Sozialgerichtsbarkeit)
1. La Juridiction Ordinaire ou de droit commun
La Juridiction Ordinaire ou de droit commun est compétente pour les affaires civiles et
pénales
-
Les tribunaux cantonaux (Amtsgerichte), correspondent à peu près aux tribunaux
d´instance français
Les tribunaux régionaux (Landgerichte), correspondent à peu près aux tribunaux de
grande instance.
Les tribunaux régionaux supérieurs (Oberlandesgerichte), correspondent à peu près aux
cours d´appels
La cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), correspond plus ou moins à la cour de
Cassation
Les trois premières catégories sont des juridictions des Länder, la quatrième une juridiction
fédérale.
Comme en France, le nombre des instances est de trois:
- la première instance, juridiction du premier degré (Eingangsinstanz)
- l´instance d´appel (Berufungsinstanz)
- l´instance de révision (Revisionsinstanz), comparable à l´instance de cassation en France
Quant à l´organisation, la conscription judiciaire ou le ressort territorial (Gerichtsbezirk) de la
cour d´appel comprend normalement plusieurs tribunaux de grande instance dont la
conscription judiciaire comprend plusieurs tribunaux cantonaux.
a) Les Tribunaux cantonaux
Ce sont des Juridictions situées aussi près que possible des justiciables et destinées à rendre
une justice rapide et peu onéreuse. Le recours à un avocat est en général facultatif.
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Pour la préparation de cet exposé l´« Introduction au droit allemand » (3 tomes, Paris 1975) par Michel
Fromont et Alfred Rieg a été utilisée et mise à jour.
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La compétence des tribunaux cantonaux est extrêmement variée. Elle englobe une partie du
contentieux civil et pénal, mais s´étend également à la juridiction gracieuse (Freiwillige
Gerichtsbarkeit). Les tribunaux cantonaux ont la charge du Livre foncier (Grundbuch),
s´occupent des affaires de succession, de tutelle etc.
En matière civile, ils sont compétents :
- pour tous les litiges patrimoniaux dont la valeur n´excède pas 5000 € et pour lesquels
compétence n`est pas spécialement attribué aux tribunaux de grande instance ;
- indépendamment de leur valeur, pour certains litiges particulièrement urgents, par
exemple entre locataires et bailleurs ;
- en matière de mariage, de filiation ou de parenté et d´obligation d´entretien découlant du
mariage ou de la parenté.
En matière pénale il existe une compétence de principe dans les affaires
- pour lesquelles le tribunal de grande instance ou la cour d´appel n´est pas déclaré
compétent par la loi ;
- pour lesquelles il n´y a pas lieu de s´attendre à une peine supérieure à quatre ans de
privation de liberté ou au placement de l´inculpé dans un établissement psychiatrique.
Le tribunal cantonal fonctionne d´habitude selon le principe du juge unique (Einzelrichter).
Pour certaines affaires, le juge est remplacé par le “Rechtspfleger”, un auxiliaire de la justice
chargé par la loi de ces affaires particulières et subordonné au juge. Dans les matières pénales
il existe aussi une formation collégiale, le “Schöffengericht” ou tribunal d´échevins
(d´habitude composé d´un juge professionnel et deux échevins – pour les affaires dans
lesquels une peine supérieure à deux ans de privation de liberté est attendue). Les échevins
sont des juges laïques avec les mêmes droits et pouvoirs que le juge professionnel. Ils peuvent
mettre celui-ci en minorité. Pour des affaires particulièrement importantes et complexes il
existe le “tribunal d´échevins élargi” (Erweitertes Schöffengericht) avec deux juges
professionnels et deux échevins.
b) Les tribunaux de grande instance:
Ils ont une compétence civile et pénale et ils sont – ce qui est particulièrement remarquable –
tantôt juridiction de première instance, tantôt juridiction d´appel. En matière civile ainsi qu´en
matière pénale de première instance, les parties sont obligatoirement représentées par un
avocat.
La compétence civile:
Le tribunal de grande instance statue, selon l´affaire à juger, en chambre civile (Zivilkammer)
ou en chambre commerciale (Kammer für Handelssachen)
La chambre civile – comprenant trois juges ou un juge unique – est compétente en première
instance pour tous les litiges de droit civil qui ne sont pas de la compétence des tribunaux
cantonaux. En appel, elle connaît des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux
cantonaux, à l´exception de ceux concernant les affaires de filiation et les affaires de famille
qui vont directement en appel devant les cours d´appel.
La chambre commerciale – compétente pour le contentieux des actes ayant le caractère d´acte
de commerce pour les deux parties - comprend un juge professionnel et deux juges laïques,
les juges consulaires (Handelsrichter). Ce sont en général des commerçants nommés par le
gouvernement du Land sur proposition des chambres de commerce et d´industrie.
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La compétence pénale:
La chambre pénale est compétente en première instance et en appel. Elle siège soit en
formation de « Grande chambre pénale » (Große Strafkammer ) ou « Grande chambre pénale
de l´enfance » (Große Jugendkammer) – composée de trois juges et deux échevins – en
première instance, soit en formation de « Petite chambre pénale » (Kleine Strafkammer) ou
« Petite chambre pénale de l´enfance » (Kleine Jugendkammer) – composée d´un juge et deux
échevins – en appel.
En première instance, elle connaît des infractions qui ne sont pas de la compétence des
tribunaux cantonaux (en général des infractions graves) et de la cour d´appel statuant en
première instance (ce sont par exemple des infractions d´atteintes à la sûreté de l´Etat). Dans
les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels existe une institution pénitentiaire,
existent aussi des chambres de l´exécution des peines (Strafvollstreckungskammern),
composées d´un ou trois juges, qui connaissent des recours des prisonniers contre des actes de
l´ institution pénitentiaire, etc.
En appel, la chambre pénale se prononce sur les décisions rendues par les tribunaux
cantonaux. S´il s´agit d´un jugement émanant du tribunal d´échevins, compétence appartient à
la Grande chambre pénale (Grande chambre pénale de l´enfance respectif).
c) Les cours d´appel :
Il existe actuellement 24 cours d´appel en Allemagne. Elles sont divisées en chambres
(Senate), composées de trois juges ou d’un juge unique en matière civile et en matière de
famille, de trois ou cinq juges en matière pénale. Dans certaines cours, on trouve aussi des
chambres spécialisées, par exemple en matière agricole).
En matière civile,
Les cours d´appel sont uniquement des juridictions d´appel. Elles se prononcent sur les
décisions rendues en première instance par les tribunaux de grande instance et dans les
affaires de filiation et les affaires de familles rendues en premier ressort par les tribunaux
cantonaux.
En matière pénale,
Les cours d’appel sont, par exception, juges de première instance pour les infractions
d´atteintes à la sûreté de l´Etat. Mais en règle générale, elles jouent en matière pénale le rôle
de juridiction de révision, chargées de vérifier la régularité juridique des décisions rendues en
appel par les tribunaux de grande instance contre les décisions des tribunaux cantonaux en
première instance. Dans cette fonction, elles rejettent le pourvoi, si elles estiment la décision
attaquée juridiquement correcte. Dans le cas contraire, elles l´annulent et renvoient l´affaire à
la juridiction qui a primitivement statué – mais autrement composée, ou à une autre juridiction
de même nature.
A noter que lorsqu’elle statuent comme instances de révision, les cours d´appel ne sont pas
entièrement libres. Elles ne peuvent en effet s´écarter d´une autre décision rendue sur une
question de droit par une autre cour d´appel ou par la cour fédérale de justice. Si elles veulent
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néanmoins le faire, elles doivent soumettre l´affaire à la cour fédérale de justice. Cette règle à
comme objectif de sauvegarder l’unité de la jurisprudence.
d) La cour fédérale de justice (siège à Karlsruhe):
Elle constitue la juridiction suprême pour les affaires civiles et pénales. La cour comporte
actuellement douze chambres civiles (Zivilsenate), cinq chambres pénales (Strafsenate) et huit
chambres spéciales compétentes dans des domaines particuliers (par exemple agriculture,
avocats et notaires, conseils fiscaux, juridiction disciplinaire etc.). Les chambres sont
d´habitude composées de cinq juges, de trois ou quatre juges dans des cas particuliers.
A coté de cela, il existe aussi la « Grande chambre pour les affaires civiles » (Großer
Zivilsenat) et la « Grande chambre pour les affaires pénales » (Großer Strafsenat), composées
de neuf membres (dont un est toujours le président de la cour). Elles sont respectivement
saisies lorsqu´une chambre civile veut s´écarter de la décision d´une autre chambre civile ou
de la Grande chambre civile, et lorsqu`une chambre pénale veut s´écarter de la décision d´une
autre chambre pénale ou de la Grande chambre pénale. Elles sont compétentes également
pour se prononcer sur des problèmes juridiques d´une importance fondamentale lorsque le
développement du droit ou la sauvegarde de l´unité d´interprétation l´exige.
La loi d´organisation judiciaire prévoit aussi les « Grandes chambres réunies » (Vereinigte
Große Senate), composées du président de la cour et de tous les membres des Grandes
chambres. Cette formation siège uniquement lorsqu´une chambre civile veut s´écarter de la
décision d´une chambre pénale ou lorsqu´une chambre pénale veut s´écarter da la décision
d´une chambre civile ou lorsqu`une chambre quelconque veut abandonner une solution
juridique antérieurement consacrée par les Grandes chambres réunies.
La Cour fédérale de justice constitue uniquement une juridiction de révision. Cela signifie
qu’elle se prononce en droit sur la valeur des décisions rendues – en général - par les cours
d´appel. En matière civile il existe, dans des cas particuliers, une possibilité de recours direct
en révision (Sprungrevision) contre les décisions des tribunaux cantonaux dans des affaires de
famille ou contre les décisions des chambres de commerce. En matière pénale, elle se
prononce également sur les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de grande
instance, dans la mesure où le pourvoi en révision n´est pas de la compétence d´une cour
d´appel.
Lorsque le pourvoi en révision est recevable, la cour fédérale de justice soit le rejette s´il est
mal fondé soit annule la décision qui lui est déférée et ordonne le renvoi de l´affaire devant
une autre juridiction, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels où elle statue elle-même.
En matière civile, il faut noter que le pourvoi en révision est enfermé dans des conditions très
strictes et n´est possible que dans le cas, où le pourvoi a été admis par le tribunal qui a pris la
décision attaquée. Celui-ci est obligé par la loi d´admettre le pourvoi en révision, lorsque la
question tranchée a valeur de principe (grundsätzliche Bedeutung) ou lorsqu’elle nécessite
une décision par la Cour fédérale pour des raisons d´unité de la jurisprudence ou de
développement du droit (ce principe d´admission a été introduit par la nouvelle loi sur la
réforme de la procédure civile du 27. juillet 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2002). S´il
paraît étonnant qu´un tribunal soit compétent pour autoriser le pourvoi de révision contre sa
propre décision, il ne faut pas oublier, que la loi prévoit évidemment un recours de droit
contre une telle décision de non-admissabilité.
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Il faut rajouter que des restrictions similaires existent pour l´admission de l´appel devant les
tribunaux de grande instance et les cours d´appel. En outre, la valeur en litige doit, pour être
permettre l’appel, excéder une valeur de six cent euros.
2. La Juridiction Administrative
Elle comporte, comme la juridiction ordinaire, trois degrés, la première instance devant les
tribunaux administratifs (divisés en chambres composées de trois juges professionnels ou d´un
juge unique), l´instance d´appel devant les tribunaux administratifs supérieurs (chambres de
trois juges professionnels et – selon les différents Länder – deux échevins) et l´instance de
révision devant la cour fédérale administrative (chambres de 5 juges professionnels et
« Grande chambre »).
Les juridictions administratives sont compétentes pour tous les litiges de droit public qui n´ont
pas un caractère constitutionnel et qui n´ont pas été attribués expressément par une loi
fédérale à d´autres juridictions. Ce principe s’applique à la juridiction des finances et la
juridiction du contentieux social, mais surtout à la compétence presque exclusive de la
juridiction ordinaire (confié par la loi fondamentale) pour les litiges mettant en cause la
responsabilité pour faute de l´Etat (Staatshaftung) et pour les litiges tendant à indemniser la
victime d´une mesure d´expropriation (Enteignung). Une autre particularité de la juridiction
administrative est la limitation de la Cour administrative fédérale – en raison du fédéralisme à l´examen d`un pourvoi en révision seul pour violation du droit fédéral. Cette règle est
importante, car les Länder ont conservé une compétence législative assez étendue en matière
administrative.
La compétence de la juridiction administrative dépend donc á la notion de litige de droit
public. Le critère d´application du droit public est pour le plus grand nombre des cas tel, que
celui-ci s´applique lorsque la puissance publique a le pouvoir d´imposer unilatéralement des
obligations aux particuliers. A ce critère correspondent alors les différentes actions relatives à
un acte administratif : action en annulation (Anfechtungsklage), action tendant à l´émission
d´un acte administratif (Verpflichtungsklage) et action déclaratoire (Feststellungsklage),
tendant à la constatation de l´inexistence d´un acte administratif.
3. La Juridiction Financière
Sa fonction est de contrôler la régularité juridique des décisions de l´administration fiscale.
Les tribunaux de finances sont des juridictions administratives d´attribution. Ils jugent les
litiges du droit public portant sur les prélèvements fiscaux qui relèvent de la compétence
législative de la Fédération et qui sont effectués par l´administration des finances de la
Fédération ou des Länder. Alors que les autres ordres de juridiction comprennent au moins
trois niveaux, les tribunaux des finances en comportent seulement deux : les tribunaux de
finances (Finanzgerichte) qui sont des juridictions supérieures des Länder (composées de
chambres à un ou trois juges professionnels et deux juges non-professionnels), et la cour
fédérale des finances (Bundesfinanzhof – chambres composées de cinq juges professionnels et
Grande chambre). Cette différence tient historiquement à l´importance de la procédure
administrative précontentieuse qui se déroule obligatoirement avant la saisine des tribunaux.
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4. La Juridiction du travail :
Elle est composée de trois séries d´organes, à savoir les tribunaux du travail (Arbeitsgerichte)
- juridictions du premier degré, les tribunaux supérieurs du travail (Landesarbeitsgerichte) juridictions d´appel, et enfin la Cour fédérale du travail (Bundesarbeitsgericht), juridiction de
révision. L´ensemble de ces juridictions est composée de chambres. Leur trait commun est
qu’elles sont toujours composées de juges professionnels et de juges non professionnels, ces
derniers représentant paritairement les travailleurs et les employeurs. Les juridictions de
travail ont une compétence exclusive entre autres pour les litiges de droit privé résultant des
contrats de travail conclus entre un employeur et un travailleur et opposant ceux-ci et pour les
litiges de droit privé résultant des conventions collectives et opposant les parties entre elles.
5. La Juridiction Sociale :
La juridiction sociale est compétente pour les litiges nés de la législation sur les assurances
sociales et l´assistance sociale. Elle ressemble à la juridiction du travail non seulement par sa
hiérarchie - tribunaux du contentieux social (Sozialgerichte) comme juridictions du premier
degré, tribunaux supérieurs du contentieux social (Landessozialgerichte) comme juridictions
d´appel et cour fédérale du contentieux social (Bundessozialgericht) comme juridiction de
révision - mais aussi par la composition de ses formations de jugement. On y trouve en effet
des juges professionnels et non professionnels, ces derniers appartenant paritairement aux
groupes ou aux organismes sociaux concernés : travailleurs et caisses d´assurances sociales,
médecins et caisses de maladie etc.
II. La chambre Commune des Juridictions Suprêmes (Gemeinsamer
Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes)
Elle a été introduite afin d´assurer l´unité du droit. Elle est composée des présidents des cinq
cours fédérales et de quatre magistrats représentant respectivement les deux chambres entre
lesquelles existent des divergences.
III. La Répartition des Compétences entre les Cinq Ordres de
Juridiction :
Les cinq ordres de juridictions constituent un seul et même pouvoir judiciaire. C´est pourquoi
chacun est en principe compétent pour résoudre à titre incident les questions de droit qui
relèvent normalement de la compétence d´un autre ordre et que chacun est compétent pour
délimiter ses compétences par rapport aux autres ordres de juridictions. Il était dès lors
nécessaire d´introduire une procédure de répartition des compétences entre les cinq ordres de
juridiction. Le principe adopté est très simple : c´est à l´ordre de juridiction le premier saisi de
résoudre définitivement la question de compétence. Cela signifie, que dans le cas ou un
tribunal confirme sa compétence, aucune juridiction (ou administration) ne peut contester la
compétence d´un tribunal qui s´est reconnu compétent et a jugé au fond. Dans le cas, ou la
juridiction saisie s´estime incompétente, on donne au plaideur la possibilité de demander au
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tribunal qui a décliné sa compétence de déterminer immédiatement et irrévocablement le
tribunal compétent et celui-ci sera tenu de juger au fond. C´est la procédure du renvoi
(Verweisung).
B) Les Juridictions Constitutionnelles
Les juridictions constitutionnelles ne constituent pas un ensemble hiérarchisé. En raison de
l´autonomie constitutionnelles des Länder, la cour constitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht) n´est pas placée au-dessus des juridictions des Länder. Mais les
juridictions constitutionnelles des Länder - les Länder ont leur ordre constitutionnel propre n´ont de pouvoir qu´à l´encontre des autorités des Länder. Ainsi, en raison de la supériorité du
droit fédéral sur le droit des Länder (en cas de collision), la cour constitutionnelle fédérale
joue le rôle majeur.
Elle se compose de seize juges répartis en deux chambres (Senate) de huit membres chacun.
Sa compétence n´est pas définie de façon générale, mais par voie d´énumération. Il y a en
total treize titres de compétence, qui se trouvent tous dans la loi fondamentale (Grundgesetz) à
différents endroits. En général, on peut distinguer trois grandes masses d´affaires susceptibles
d´être déférées à la cour . Ce sont
- les litiges relatifs au fonctionnement des pouvoirs publics (par exemple les litiges
opposant les Länder entre eux ou la Fédération aux Länder et les litiges entre les organes
constitutionnels fédéraux)
- le contrôle de la constitutionnalité des normes
- les recours des particuliers tendant à la défense de leurs droits fondamentaux (qui peuvent
être dirigé indifféremment contre une loi, un acte administratif ou un jugement, après que
toutes les autres voies de droit soient épuisées).
C) Statistiques2
Pour finir, voici quelques chiffres sur l´appareil judiciaire en Allemagne :
Le 31 décembre 2002, l’Allemagne comptait 20.901 magistrats du siège (dont 994 en
Rhénanie-Palatinat) et 5.150 membres du parquet (dont 233 en Rhénanie-Palatinat), faisant
face à 116.305 avocats.
Les magistrats du siège se distribuent sur les cinq ordres juridiques ainsi : 15.456 dans la
juridiction ordinaire, 2.316 dans la juridiction administrative, 661 dans la juridiction
financière, 1.154 dans la juridiction du travail et 1.274 dans la juridiction sociale.
En tout, il existe en Allemagne 24 cours d´appel (dont deux en Rhénanie-Palatinat) avec un
total de 1.911 magistrats, 116 tribunaux de première instance (dont huit en RhénaniePalatinat) avec un total de 5.139 magistrats et 686 tribunaux cantonaux (dont 46 en Rhénanie-
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Chiffres venant du ministère fédérale de la justice, www.bmj.bund.de et du ministère de la justice de RhénaniePalatinat, www. justiz.rlp.de.
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Palatinat) avec un total de 8.158 magistrats - en outre 52 tribunaux administratifs, 19
tribunaux de finance, 122 tribunaux du travail et 69 tribunaux du contentieux social.
Les juridictions ordinaires ont été saisies en 2001 dans 1.844.574 affaires en matière civile en
première instance, dont 1 418 798 devant les tribunaux cantonaux et 425.776 devant les
tribunaux de grande instance ainsi qu´en 855.793 affaires en matière pénale (842.317
tribunaux cantonaux, 13.463 tribunaux de grande instance). En appel, les chiffres sont : en
matière civile 88.343 devant les tribunaux de grande instance et 63.706 devant les cours
d´appel (total : 157.647), en matière pénale 53.821 devant les tribunaux de grande instance et
5.307 devant les cours d´appel (total : 62.305). La cour fédérale de justice a été saisie en 5.507
affaires en matière civile et en 3.177 affaires en matière pénale.
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