CSA – Publicité parrainage et téléachat Janvier 2008
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CSA – Publicité parrainage et téléachat Janvier 2008
Publicité, parrainage et téléachat à la télévision et à la radio Les brochures du CSA Janvier 2008 Conseil supérieur de l’audiovisuel Direction des Programmes Service de l’information et de la documentation Janvier 2008 Publicité, parrainage et téléachat à la télévision et à la radio Janvier 2008 S o m m a i r e Introduction 7 La publicité 1 - à la télévision • Définition • Réglementation Règles déontologiques Secteurs interdits pour des raisons déontologiques et de santé publique Armes à feu Assistance juridique/loteries prohibées Boissons comprenant + de 1,2°d’alcool Médicaments remboursables /tabac et produits du tabac Secteur interdit pour des raisons économiques Secteurs encadrés pour des raisons économiques Distribution Édition littéraire Les lignes directrices de la recommandation du CSA pour l’édition littéraire Presse Les lignes directrices de la recommandations du CSA pour la presse Règles spécifiques Règles de diffusion L’utilisation de messages publicitaires dans les émissions jeunesse L’utilisation de messages publicitaires dans une émission de télévision Interruption publicitaire des programmes Chaînes hertziennes publiques Chaînes hertziennes privées à accès libre Chaînes privées à accès limité Obligations relatives à la diffusion publicitaire sur les chaînes hertziennes nationales 11 11 13 13 19 19 20 20 21 22 23 23 24 24 25 26 29 37 38 38 39 39 40 41 42 2 - à la radio • Régime de diffusion Radios publiques Radios privées Modalités d’insertion des messages publicitaires • Obligations Radios publiques Radios privées 43 43 45 47 49 49 49 Le parrainage 1 - à la télévision • Définition • Réglementation Restrictions au parrainage Parrainage d’émissions télévisées par des collectivités locales Conditions du parrainage Identification du parrain 2 - à la radio • Réglementation Radios publiques Restrictions au parrainage /Conditions de parrainage Radios privées 51 51 51 51 51 54 58 61 61 61 61 62 Le téléachat • Définition • Réglementation Règles communes à l’ensemble des services de télévision Conditions de diffusion 63 63 63 64 Introduction n comparaison avec les autres pays européens, la publicité de marque a été introduite tardivement, en France, sur les écrans de télévision. Dès 1955, la Grande-Bretagne est le premier pays d’Europe à diffuser des messages publicitaires sur la chaîne privée ITV nouvellement créée, bientôt suivie par l’Italie en 1957, puis par l’Allemagne qui autorise dès 1959 la publicité sur les chaînes publiques. E En France, la publicité de marque n’est autorisée à l’ORTF qu’en 1968. Au terme d’une longue bataille parlementaire, elle fait une apparition très progressive sur le petit écran. Le 1er septembre 1968, sont diffusées, sur la première chaîne, 2 minutes de publicité par jour, qui passent à 6 minutes en 1969 et à 10 minutes en 1970. En 1971, c’est au tour de la deuxième chaîne de faire appel aux recettes publicitaires. En 1973, la troisième chaîne est créée ; elle diffusera ses premiers messages de publicité sur son réseau national en 1983 et sur son réseau régional en janvier 1984. Présentée par le gouvernement comme permettant notamment l’extension des exonérations de la redevance et le développement des réseaux hertziens des deux chaînes de télévision, la publicité commerciale a suscité, dès son introduction à la télévision en 1968, de multiples controverses. Le décret du 1er janvier 1969, portant création de la Régie française de publicité (RFP), élabore les premiers éléments d’un dispositif de contrôle encadrant la publicité de marque sur les chaînes publiques. La RFP, régisseur exclusif de la publicité sur les chaînes publiques, est chargée de veiller à la commercialisation des écrans publicitaires dans les limites budgétaires définies annuellement par le Parlement et de contrôler le contenu des messages publicitaires diffusés à l’antenne. Parallèlement, le secteur de la radio connaît, lui, une évolution plus contrastée. Il faut attendre l’éclosion des radios dites « libres » en 1981, dont l’apparition va modifier durablement le paysage radiophonique français, pour que le débat sur l’accès à la publicité commerciale des radios autorisées sur la bande MF s’engage. La loi du 9 novembre 1981, qui légalise les radios « libres », puis la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ont interdit aux radios locales privées de collecter des recettes publicitaires. Cette interdiction, peu réaliste, fut en définitive bafouée dans la pratique. Mais, il faut attendre la loi du 1er août 1984 pour que les radios privées puissent accéder au marché publicitaire et diffuser des messages de publicité de marque. Le secteur public radiophonique ne bénéficiera pas de cette possibilité. La loi du 29 juillet 1982, en son article 37, a confié à Radio France la mission de concevoir et de diffuser les émissions du service public national de la radiodiffusion sonore. La logique de service public conduit le gouvernement à lui interdire de diffuser des Introduction 7 messages de publicité commerciale. Le cahier des missions et des charges, adopté par décret en 1984 puis modifié en 1987, qui fixe le cadre d’exercice des missions de Radio France, limite la diffusion sur les ondes aux seuls messages de publicité collective et d’intérêt général. La loi du 29 juillet 1982, en abrogeant formellement le monopole de programmation, ouvre la voie aux radios et télévisions privées et attribue à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle un pouvoir de tutelle sur le service public. À ce titre, la Haute Autorité est chargée de veiller à ce que le contenu des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme respecte les principes fondamentaux résultant des lois, règlements et usages professionnels en vigueur. À cette fin, la Haute Autorité rappelle par voie de recommandation les règles que les sociétés nationales de programme doivent mettre en œuvre. La loi lui donne, en outre, un pouvoir de contrôle sur les messages publicitaires diffusés à l’antenne. En cas de manquements graves, la Haute Autorité a la possibilité d’enjoindre la chaîne de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. Toutefois, les interventions de la Haute Autorité dans ce domaine s’avèrent relativement limitées, en raison des compétences précédemment dévolues à la RFP. L’apparition de télévisions privées à la recherche de recettes commerciales -Canal+ créée en 1983 accède à la publicité pour ses programmes diffusés en clair dès 1985, France 5 devenue La Cinq puis TV6 sont opérationnelles en février et mars 1986- rend nécessaire l’adaptation du cadre juridique et réglementaire existant. Les deux nouvelles chaînes, qui bénéficient de la possibilité d’interrompre leurs programmes pour diffuser des messages à caractère publicitaire, sont l’objet de nombreuses critiques. La loi du 30 septembre 1986, qui met en place la Commission nationale de la communication et des libertés, lui donne mission, dans son article 14, de contrôler l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par le service public et les services de télévision privés autorisés. La CNCL, dès lors, par l’intermédiaire du Comité de la communication publicitaire radiodiffusée et télévisée qui prend le relais de la RFP en avril 1987, exerce un contrôle a priori sur les messages publicitaires devant être diffusés à l’antenne afin de vérifier leur conformité avec la réglementation en vigueur et notamment le décret n° 86-37 du 26 janvier 1987. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel créé par la loi du 17 janvier 1989 hérite des compétences de la CNCL en matière de contrôle publicitaire. Dès 1991 cependant, à la demande des régies, des annonceurs et des agences soucieux de mettre en pratique un code d’autodiscipline propre à la profession, il est décidé que le contrôle du CSA s’exercera a posteriori lors de la diffusion des messages publicitaires sur les antennes et qu’il sera accompagné d’une déclaration préalable des messages auprès du Conseil. Cette deuxième obligation sera supprimée en février 1993. L’entrée en vigueur de ce nouveau régime de contrôle a contribué à accroître le rôle joué par le Bureau de vérification de la publicité, instance interprofessionnelle réunissant les régies, les annonceurs, les agences et les supports. Le BVP définit des règles déontologiques, réunies dans la Charte du BVP, qui s’applique à l’ensemble de la profession. Le BVP fournit aux professionnels un conseil au cours de l’élaboration Introduction 8 du message publicitaire et donne un avis avant diffusion sur la conformité du message publicitaire avec la réglementation existante. Si le contenu des messages publicitaires n’est plus soumis au contrôle préalable du CSA, le respect des règles générales issues des lois et décrets encadrant la publicité et des obligations découlant des cahiers des missions et des charges et des conventions signées avec le CSA ne s’impose pas moins aux diffuseurs. Il appartient au CSA de les sanctionner au cas où elles ne seraient pas respectées. Au sein du Conseil, un groupe de travail, placé sous la responsabilité d’un membre du CSA, instruit avec les représentants des services du Conseil toutes les questions relatives à la publicité, au parrainage et au téléachat sur les chaînes de télévision et les radios publiques et privées. Les dossiers sont ensuite débattus par le Collège réuni en assemblée plénière. Aujourd’hui, la communication publicitaire revêt de multiples formes et ne saurait se réduire aux seuls messages publicitaires. Le parrainage et le téléachat occupent depuis de nombreuses années une place importante à la télévision en raison notamment de l’encombrement des écrans publicitaires et de la demande croissante des annonceurs pour plus d’espaces de communication. La régulation de la publicité, du parrainage et du téléachat, dans le cadre des règles fixées par le gouvernement en application de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée répondent à deux préoccupations : d’une part définir une déontologie tendant au respect des téléspectateurs et auditeurs, d’autre part maintenir un équilibre entre les différents secteurs économiques financés par la publicité. En 2004, plusieurs secteurs jusqu’ici interdits de publicité télévisée ont eu accès aux écrans publicitaires (modifications introduites par le décret n° 2003-1056 du 6 novembre 2003 modifiant le décret n° 92-280). Ainsi depuis le 1er janvier 2004, les annonceurs ressortissant au secteur de la presse ont accès aux écrans publicitaires. Ceux relevant de l’édition littéraire peuvent communiquer sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite. S’agissant du secteur de la distribution, la publicité télévisée est autorisée, à l’exclusion des « opérations commerciales de promotion ». Depuis le 1er janvier 2007, les messages en faveur de ce secteur peuvent également être programmés sur les chaînes hertziennes analogiques nationales. Le droit de la communication publicitaire s’est élaboré progressivement au fil des années et s’est enrichi des recommandations édictées par le CSA, dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle et de régulation. Cette publication rassemble les différents éléments de réglementation propres à la publicité, au parrainage et au téléachat sur les chaînes de télévision hertzienne et du câble et du satellite et sur les radios publiques et privées, en vigueur à ce jour. Introduction 9 La publicité 1 - à la télévision Définition Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié et complété notamment par les décrets n° 2003-960 du 7 octobre 2003 et n° 2003-1056 du 6 novembre 2003 Le décret du 27 mars 1992 modifié fixe les principes généraux concernant le régime de la publicité, du parrainage et du téléachat. Il est applicable à l’ensemble des chaînes de télévision françaises, publiques comme privées, diffusées par voie hertzienne terrestre, par câble ou satellite, en mode analogique ou numérique, en clair ou faisant appel à une rémunération de la part des usagers. « Constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens et de services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. Cette définition n’inclut pas les offres directes de vente au public en vue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération. » 1 (article 2 du décret du 27 mars 1992 modifié) 1 Cette disposition signifie que les pratiques relevant du téléachat doivent être exclues des écrans publicitaires et doivent prendre place dans des émissions spécialisées. La publicité 11 Les messages d’intérêt général à caractère non publicitaire Ils ne remplissent aucune des conditions de l’article 2 du décret n° 92-280 modifié. Ils émanent d’organisations caritatives et intéressent l’ensemble de la population. Ils peuvent être diffusés à l’intérieur des écrans publicitaires, tout comme les campagnes d’information des administrations (article 14 du décret n° 92-280) ou, le cas échéant, en dehors des écrans. La circulaire du Premier ministre du 30 novembre 2005 encadre la diffusion des campagnes d’intérêt général sur les antennes des radios et des télévisions publiques. Le label des campagnes d’intérêt général est agréé chaque année par le Premier ministre dans la limite de cinq par an. Cet agrément ouvre droit à la diffusion par les sociétés nationales de programme de messages relevant de ces campagnes France 2, France 3, France 5, Radio France et RFO peuvent diffuser les messages de ces campagnes en leur appliquant un tarif spécial fixé par les régies publicitaires concernées. La réglementation relative à la publicité doit être respectée. Les chaînes privées, elles, sont libres de diffuser ou non des campagnes d’intérêt général. Qu’ils soient ou non diffusés dans les écrans publicitaires, ils ne sont pas comptabilisés par le CSA dans le temps de publicité autorisé. Chaque année, une campagne est agréée par le Premier ministre en tant que « grande cause nationale », ce qui ouvre droit à la diffusion gratuite de messages par les sociétés publiques de radio et de télévision (Circulaire du Premier ministre du 30 novembre 2005). L'agrément est donné par le Premier ministre. Ces campagnes sont soumises à la réglementation applicable à la publicité, notamment à l'article 7 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage. Les cahiers des missions et des charges des sociétés de programme Radio France, France 2, France 3, France 4, France 5 et de RFO (Réseau France outre-mer) leur font obligation de diffuser gratuitement douze messages de la campagne retenue. Les présidents de ces sociétés déterminent les conditions dans lesquelles ils satisfont à cette obligation. La publicité 12 Réglementation RÈGLES DÉONTOLOGIQUES • « La publicité doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l’État ». (article 3 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié) À titre d’exemple En novembre et décembre 2002, l’un des messages de la campagne publicitaire télévisée Egg, intitulé « Le Suisse » constituait une atteinte à la dignité de la personne humaine. Le Conseil est donc intervenu auprès des chaînes pour faire cesser immédiatement sa diffusion. • « La publicité doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement ». (article 4 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié) Le Conseil accorde une vigilance toute particulière au respect de ces principes. À titre d’exemple En novembre et décembre 2002, deux messages de la campagne Egg intitulés « Le Chat » et « La Soupe », constituaient une incitation évidente à des comportements violents. Le Conseil est donc intervenu auprès des chaînes pour faire cesser immédiatement leur diffusion. Le Conseil est également très attentif à la sécurité des personnes et au respect de la sécurité routière dans les messages où interviennent conducteurs, passagers ou piétons. Au printemps 2003, un message publicitaire en faveur de la compagnie d’assurance MMA mettait en scène une jeune femme qui, assise sur le siège arrière d’une voiture, ne semblait pas avoir de ceinture de sécurité. Ce comportement potentiellement dangereux était contraire aux dispositions de l’article 4 du décret précité qui prohibe « toute incitation à des comportements préjudiciables (…) à la sécurité des personnes ». Le Conseil a demandé au BVP d’informer ses interlocuteurs du fait que ce message ne devait plus être diffusé en l’état. La publicité 13 • « La publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs. » (article 5 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié ) • « Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites. Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l’article L.90-1 du code électoral. » (article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié par l'article 22 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques) L’article L. 90-1 du code électoral précise qu’il s’agit d’une amende de 75 000€. • « La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs est interdite. » (article 6 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié) Le Conseil a adopté le 30 mai 2006 la recommandation suivante : Recommandation du 30 mai 2006 relative aux mentions de prix dans les messages publicitaires télévisés en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a relevé récemment une augmentation importante du nombre des messages publicitaires télévisés promouvant des services téléphoniques surtaxés et des services SMS ou faisant accessoirement référence à ce type de services. À cette occasion, le Conseil a observé dans ces messages que la mention du coût des communications en faveur de ces services n’était pas clairement indiquée aux téléspectateurs. Cette pratique ne paraît pas conforme aux exigences posées par la réglementation. En effet, aux termes de l’article 6 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 modifié, « la publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs (…) ». Cette orientation générale trouve notamment son application dans les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 modifié relatif à l’information sur les prix qui énonce que « le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat (…) ». C’est pourquoi le Conseil demande à l’ensemble des services de télévision de veiller à ce que, dans les messages publicitaires en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS ou y faisant accessoirement référence, la mention du prix des services proposés soit exposée de façon clairement lisible et intelligible et pendant un temps d’exposition permettant aux téléspectateurs de lire l’intégralité des informations présentées. La publicité 14 • La publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. (article 7 du décret du 27 mars 1992 modifié) Le décret no 87-37 du 26 janvier 1987, auquel le décret du 27 mars 1992 s’est substitué, interdisait l'utilisation des enfants et adolescents en tant que prescripteurs d'un produit ou d'un service et en tant qu’acteurs principaux d'un message publicitaire pour un produit ne les concernant pas directement, c’est-àdire non destiné à la consommation familiale ou non consommé principalement par eux. Le décret du 27 mars 1992 modifié, en intégrant les termes de l’article 16 de la directive communautaire « télévision sans frontières » du 3 octobre 1989 a assoupli ces dispositions tout en maintenant que la publicité ne doit pas : « 1)°inciter directement les mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ; Le Conseil a adopté le 13 novembre 2007 une délibération relative à la diffusion de messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxés susceptibles d’exploiter l’inexpérience ou la crédulité des mineurs. Délibération du 13 novembre 2007 relative à la diffusion de messages publicitaires en faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxés susceptibles d’exploiter l’inexpérience ou la crédulité des mineurs En vertu de l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l’audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de télévision. Il doit notamment veiller au respect, par l’ensemble de ces services, des dispositions du décret du 27 mars 1992. Aux termes de l'article 7 de ce décret : « la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. À cette fin, elle ne doit pas : 1° inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité [...] ». Dans le cadre de sa mission de contrôle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a constaté le développement d’une pratique de messages publicitaires en faveur de services proposant de répondre, moyennant le prix d’un SMS surtaxé ou d’une communication téléphonique surtaxée, à des questions touchant à des thèmes tels que l’amour, l’amitié ou l’argent. Les enfants et les adolescents se posent régulièrement ce type de questions et sont donc particulièrement réceptifs à ces messages publicitaires. Or ces derniers sont susceptibles d’abuser de leur crédulité et de leur inexpérience puisque les services proposés ne reposent sur aucune règle scientifique. La publicité 15 Dès lors, il convient de ne pas exposer le jeune public à de tels messages. Ceux-ci ne peuvent donc être diffusés qu’entre minuit et cinq heures par l’ensemble des services de télévision. 2)°inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ; 3)°exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ; 4)°présenter, sans motif, des mineurs en situation dangereuse ». À titre d’exemple En juillet 1999, le CSA est intervenu auprès de l'ensemble des chaînes, après avoir constaté la diffusion à l’antenne de messages publicitaires en faveur des bonbons Look-o-look mettant en scène une petite fille, une sucette à la main, alors qu'elle se trouvait sur une patinoire. Ce message mettait en scène un comportement manifestement dangereux et de nature à encourager des imprudences, notamment de la part du jeune public. • Les personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d'actualité ne peuvent intervenir ni verbalement ni visuellement dans les messages publicitaires. (article 11 du décret du 27 mars 1992 modifié) • La publicité ne doit pas utiliser de techniques subliminales. On entend par technique subliminales l’exposition très brève d’images visant à atteindre le subconscient du téléspectateur en vue de la promotion d’un produit, d'une cause ou d'une idée. (article 10 du décret du 27 mars 1992 modifié) À titre d’exemple À la suite de la diffusion sur M6, le 6 décembre 2001, d’images subliminales montrant un appareil photo jetable, Kodak, introduites lors des opérations de montage mettant en œuvre des technologies numériques, le CSA est intervenu auprès de l'ensemble des chaînes en adoptant une recommandation le 27 février 2002. Dans celle-ci, le Conseil rappelle aux diffuseurs que la publicité clandestine est interdite en vertu de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 et que la publicité ne doit pas utiliser de techniques subliminales, conformément à l’article 10 dudit décret. Il appartient donc aux éditeurs de services de télévision de veiller à ce que leurs émissions, qu’elles aient été produites ou réalisées par leurs soins, ou par des sociétés tierces, ne La publicité 16 comportent en aucun cas d’images subliminales, à caractère publicitaire ou non. Le CSA a également attiré l’attention des diffuseurs sur le fait que tout éditeur de services est responsable du contenu des émissions qu’il programme, et qu’il est, à ce titre, tenu d’assurer la maîtrise de son antenne. • La publicité trompeuse ou mensongère est interdite (article 6 du décret du 27 mars 1992 modifié) En vertu du principe selon lequel « la publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs, toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs est interdite ». La publicité mensongère ou de nature à induire en erreur constitue un délit pénal. (article L.121-1 et suivants du code de la consommation) L’EMPLOI DE LA LANGUE FRANÇAISE . L’emploi du français est obligatoire (article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française) « L’emploi du français est obligatoire dans l’ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l’exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale. » Quatre exceptions à ce principe sont fixées : . par la loi du 30 septembre 1986 : - les œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale (article 20-1, al 1) ; - les œuvres musicales, y compris celles insérées dans des messages publicitaires, dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère (article 20-1, al 2) ; - les programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère dont les programmes proposés par des services étrangers reçus en France, ceux diffusés par les opérateurs nationaux à l’intention des communautés étrangères résidant en France, ceux destinés à une diffusion hors de France et les programmes dont la finalité est l’apprentissage d’une langue, ainsi que les retransmissions de cérémonies cultuelles (article 20-1, al 3) ; La publicité 17 . par la loi du 4 août 1994 : - la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public (article 2). La circulaire du 19 mars 1996, prise en application de la loi du 4 août 1994, a apporté des précisions d'usage à cette dérogation concernant les produits typiques et spécialités d'appellation étrangère tels que chorizo, cookie, gin, hotdog, paella, pizza, sandwich... et les dénominations étrangères protégées en France, à la suite d'accords internationaux comme gorgonzola, scotch, whisky. . par la circulaire du 19 mars 1996 prise en application de la loi du 4 août 1994 et par la recommandation du CSA du 18 janvier 2005 relative à l’emploi de la langue française : L’utilisation des langues étrangères n’est pas bannie, sous réserve qu’il soit recouru à une traduction en français. La présentation en langue française doit être aussi lisible, audible et intelligible que celle faite en langue étrangère. La traduction française doit s'imposer au téléspectateur avec la même clarté que le terme étranger. La circulaire du 19 mars 1996 a précisé que ce principe implique qu'« une mention, inscription ou annonce faite dans une autre langue, ne doit pas, en raison de sa taille, de son graphisme, de sa couleur, de son volume sonore être mieux comprise que celle établie en français ». Le CSA considère, pour sa part, que si la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère, une exacte similitude entre les mentions n’est pas indispensable, dès lors que la version française est parfaitement compréhensible. Ce qui importe c’est que la mention française soit clairement assimilable par le consommateur, aux fins d’un parfait respect de ses intérêts. À titre d’exemple Au cours des dernières années, le Conseil est intervenu à de nombreuses reprises sur le non-respect de la langue française par les annonceurs dans leurs messages publicitaires, tout particulièrement concernant l’emploi de slogans. Ayant relevé la diffusion de plusieurs messages publicitaires au sein desquels des slogans en langue étrangère étaient imparfaitement traduits en français, le Conseil est intervenu en janvier et mai 2001, à la demande du Bureau de Vérification de la Publicité, auprès des diffuseurs pour leur rappeler qu’une mention, inscription ou annonce faite dans une autre langue que le français ne doit pas, en raison de sa taille, de son graphisme, de sa couleur, de son volume sonore ou pour toute autre cause, être mieux comprise que celle établie en français. Le Conseil est à nouveau intervenu en octobre 2004 à la suite de la diffusion de plusieurs messages publicitaires « Philips Corporate » comportant une mention écrite en anglais et traduite en caractères de très petite taille. Le CSA a écrit aux chaînes La publicité 18 nationales et au BVP pour leur demander de veiller à ce que la traduction en français soit parfaitement compréhensible et assimilable par le téléspectateur. S’agissant des marques de fabrique, de commerce ou de services, elles ne sont pas soumises aux dispositions de la loi relative à l’emploi de la langue française. Elles peuvent être déposées, enregistrées ou utilisées en France sans traduction. Les mentions et messages d’accompagnement en langue étrangères, quand bien même enregistré avec une marque, doivent faire l’objet d’une traduction en français aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère. Il s’agit de protéger le consommateur qui doit être en mesure de connaître avec précision la nature et les caractéristiques des biens ou services concernés. SECTEURS INTERDITS Certains produits et secteurs économiques n’ont pas accès à la publicité télévisée pour des raisons diverses tenant à l’ordre public et à la protection de la santé publique ou pour des raisons d’ordre économique relatives à l’équilibre des ressources entre les médias. Les secteurs interdits de publicité peuvent avoir des bases législatives ou réglementaires. En 2004, plusieurs secteurs jusqu’ici interdits de publicité télévisée ont eu accès aux écrans publicitaires (modifications introduites par le décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-280). Ainsi depuis le 1er janvier 2004, les annonceurs ressortissant au secteur de la presse ont accès aux écrans publicitaires. Ceux relevant de l’édition littéraire peuvent communiquer sur les services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite. S’agissant du secteur de la distribution, la publicité télévisées est autorisée, à l’exclusion des « opérations commerciales de promotion ». A compter du 1er janvier 2007, les message en faveur de ce secteur pourront également être programmés sur les chaînes hertziennes analogiques nationales. Secteurs interdits pour des raisons déontologiques et de santé publique . Armes à feu (article 3 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985, article 5 du décret no 85-1305 du 9 décembre 1985) La publicité pour les armes à feu est interdite sauf sur les chaînes thématiques consacrant plus d'un tiers de leurs programmes, hors publicité, à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif. La publicité 19 . Assistance juridique (article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, article 2 du décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005) La profession juridique ne peut pas avoir accès à la publicité à la télévision. . Loteries prohibées (jeux d’argent autres que ceux offerts par le PMU ou la Française des jeux) (article 4 de la loi du 21 mai 1836) . Boissons comprenant plus de 1,2 degré d’alcool (article L.3323-2, L.3323-3, L.3323-4 du Code de la santé publique) La loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, dont les dispositions sont aujourd’hui intégrées au Code de la santé publique dresse la liste des supports sur lesquels la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est autorisée. En ce qui concerne les médias, il s’agit de la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, de l’affichage et des radios privées (cf. infra la « Publicité à la radio »). Il en résulte que la publicité à la télévision pour les boissons comprenant plus de 1,2 degré d’alcool est interdite. Commentaires Qu’en est-il de la présence de panneaux publicitaires pour des boissons alcooliques lors des retransmissions sportives à la télévision ? Il résulte des modifications introduites par la loi Évin qu’aucune disposition n’interdit en France la présence d’affiches et d’enseignes publicitaires pour les boissons alcooliques dans les enceintes sportives. Lorsque les chaînes de télévision retransmettent une épreuve sportive, elles doivent donc faire en sorte d’éviter la visualisation des panneaux publicitaires en faveur de l’alcool apposés dans ces stades. En pratique, lorsque ces épreuves se déroulent en France, les diffuseurs veillent à éviter ces images, ce qu’ils parviennent rarement à faire lorsque celles-ci proviennent d 'un pays où la publicité pour l'alcool est autorisée à la télévision. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a élaboré en concertation avec le CSA, en mars 1995, un code de bonne conduite adopté par l’ensemble des diffuseurs sur les retransmissions sportives en provenance de France ou de l’étranger au cours desquelles sont visualisés des panneaux en faveur des boissons alcooliques. Ce code, qui consacre le principe de la libre retransmission de ces épreuves vise à concilier la protection de la santé publique et le droit à l’information du public en garantissant, dans la mesure du possible, une sécurité juridique aux retransmissions d’épreuves sportives qui se déroulent dans des enceintes comportant un dispositif publicitaire en faveur des boissons alcoolisées. En application du code de bonne conduite, les éditeurs de services de télévision français sont amenés, en certaines occasions, à demander aux organisateurs de La publicité 20 manifestations sportives se déroulant à l’étranger d’occulter les publicités pour les boissons alcoolisées apposées dans les enceintes Ces interventions ont généré un contentieux devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) initié par la Commission européenne. Saisie de plaintes nées de rupture contractuelles entre annonceurs et organisateurs d’épreuves sportives, la Commission a demandé à la Cour de constater que le régime français est incompatible avec le droit communautaire, notamment la directive « Télévision sans frontières » et le principe de libre prestation de service garanti par le traité sur l’Union européenne. Saisie de plaintes nées de rupture contractuelles entre annonceurs et organisateurs d’épreuves sportives, la Commission a demandé à la Cour de constater que le régime français est incompatible avec le droit communautaire, notamment la directive « Télévision sans frontières » et le principe de libre prestation de service garanti par le traité sur l’Union européenne. Dans son arrêt du 13 juillet 2004, la CJCE a validé le code de bonne conduite fixant les principe relatifs à la retransmission sur les chaînes de télévision française d’événements sportifs comportant des panneaux publicitaires en faveur de boissons alcoolisées. La CJCE a relevé que la publicité prenant place sur des panneaux exposés dans des enceintes sportive ne constituaient pas un message publicitaire au sens de la directive « Télévision sans frontières ». Ayant constaté que le régime français constitue effectivement une restriction à la libre prestation de services, la Cour a admis qu’il était justifié en tant qu’il poursuit un objectif relevant de la santé publique et qu’en outre il ne va pas audelà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. . Médicaments remboursables et soumis à prescription médicale (article L.5122-6 du Code de la santé publique) Seuls les médicaments dont la délivrance n’est pas soumise à prescription médicale, qui ne sont pas remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie et qui ne sont pas frappés de restrictions publicitaires en raison d’un risque possible pour la santé publique peuvent faire l’objet d’un message publicitaire. Ils doivent en outre respecter une série de conditions, telles que l’obtention d’un « visa de publicité » délivré par l’Agence de sécurité sanitaire des produits de santé , la présence dans la publicité d’un message de prudence et de renvoi à la consultation d’un médecin en cas de persistance des symptômes ou la claire identification du produit comme un médicament. . Tabac et produits du tabac (articles L.3511-1, L.3511-4 et L.3511-5 du Code de la santé publique) La loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, dont les dispositions sont aujourd’hui intégrées au Code de la santé publique a introduit une interdiction globale de publicité pour les produits du tabac. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a assoupli ce dispositif, l’article 71 prévoyant que : « …la retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent La publicité 21 dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée peut être assurée par les chaînes de télévision, jusqu’à ce qu’intervienne une réglementation européenne ». Cette disposition, qui a été intégrée à l’article L 3511-5 du Code de la santé publique, permet d’écarter le principe d’interdiction absolue de publicité en faveur du tabac susceptible d’empêcher les diffuseurs français de retransmettre une épreuve de sport mécanique se déroulant à l’étranger, comportant des panneaux publicitaires en faveur de produits du tabac. Au cours de retransmissions de sports autres que mécaniques se déroulant à l’étranger, la visualisation de panneaux publicitaires en faveur du tabac est tolérée par le CSA. Secteur interdit pour des raisons économiques . Cinéma (articles 8 et 15-1du décret du 27 mars 1992 modifié) L’interdiction qui frappe le cinéma répond au souci de préserver la diversité culturelle du secteur face au coût élevé des écrans sur les grande chaînes nationales. La publicité pour un film en cours d'exploitation en salle ou en passe de l'être est interdite sur toutes les chaînes. La promotion dans des écrans publicitaires des produits dérivés d'un film (jeu vidéo, bande originale, figurine…) lors de sa sortie en salle est également interdite. Elle n’est autorisée que pour les programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières des chaînes cinéma du câble, du satellite et de l’hertzien terrestre numérique. Pour les programmes en clair de ces chaînes, la publicité pour le cinéma demeure interdite (article 15-1 du décret n° 92-280 modifié). La programmation de campagnes génériques en faveur du cinéma incitant les téléspectateurs à fréquenter les salle de cinéma est autorisée sous réserve qu’elles ne comportent aucune référence à un films en cours d’exploitation ou à un exploitant. Qu’en est-il de la publicité pour les cassettes ou vidéodisques de films ? Le secteur des vidéocassettes et des vidéodisques peut faire l'objet de messages publicitaires, à condition qu'une année se soit écoulée entre l'octroi du visa d'exploitation du film et son exploitation sous forme de vidéocassette ou de vidéodisque. Ce délai fait souvent l'objet de dérogations accordées par le ministère de la Culture et de la Communication. Si un film a fait l’objet d’une restriction d’accès à certaines catégories de public (mineurs de moins de douze, seize ou dix-huit ans), le message publicitaire doit La publicité 22 en faire clairement état. Il doit également être diffusé dans le respect des horaires de protection du jeune public mis en place par le CSA. La promotion de la vidéocassette ou d’un vidéodisque d’un film interdit aux mineurs de douze ans ne peut s’effectuer qu’à compter de vingt-deux heures, vingt-deux heures trente s’il s’agit d’une œuvre interdite aux moins de seize ans. Ce régime est applicable aux autres produits dérivés d’un film qui n’est plus exploité en salle de façon significative. Secteurs encadrés pour des raisons économiques . Distribution (article 8 du décret du 27 mars 1992 modifié) La publicité pour le secteur de la distribution, commerces de proximité comme grandes surfaces, a été autorisée par le décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-280, sous réserve de ne pas porter sur des opérations commerciales de promotion entendues comme les offres de produits ou de prestation de services ou l’organisation d’événements présentant un caractère occasionnel ou saisonnier. Depuis le 1er janvier 2004, elle bénéficie aux chaînes du câble et du satellite, aux télévisions locales et aux chaînes du numérique hertzien terrestre. Jusqu’au 1er janvier 2007 elle demeure interdite aux chaînes nationales hertziennes terrestres analogiques (article 34-1 du décret n° 92-280 modifié). La mention de prix dans les publicités en faveur d’une enseigne de distribution Le décret n° 92–280 modifié (article 8) interdit les opérations commerciales de promotion entendues comme les offres de produits ou de prestation de services ou l’organisation d’événements présentant un caractère occasionnel ou saisonnier. Il retient quatre critères permettant d’apprécier le caractère occasionnel ou saisonnier de l’offre : - la durée de l’offre, - les prix et les conditions de vente annoncées, - l’importance du stock mis en vente, la nature, - l’origine ou les qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations offerts. Le CSA, a décidé de préciser dans une lettre au BVP du 17 décembre 2004, les conditions dans lesquelles il peut être fait mention de prix dans les publicités en faveur d'enseignes de distribution. Dans le cadre de son pouvoir interprétatif, le Conseil a en effet arrêté les orientations suivantes : La publicité 23 - l'indication de prix dans un message publicitaire émanant d'un distributeur est licite dès lors que cette offre ne présente pas un caractère occasionnel ou saisonnier ; - aucun message publicitaire en faveur d'une enseigne de distribution mentionnant un prix ne doit indiquer ni suggérer sa durée de validité. . Édition littéraire La publicité pour l’édition littéraire est autorisée depuis le 1er janvier 2004 (décret 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-280) sur les chaînes du câble et du satellite exclusivement. Le CSA, dans sa recommandation du 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur de l’édition littéraire, a précisé, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, les conditions dans lesquelles ces chaînes peuvent diffuser des messages publicitaires pour l’édition. Les lignes directrices de la recommandation du CSA pour l’édition littéraire Tabac ou produit du tabac Est interdite tant la publicité en faveur d'un livre consacré spécifiquement au tabac ou à ses produits que la publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait référence au tabac ou à des produits du tabac. N'entrerait pas dans le champ de cette interdiction la publicité pour un livre abordant la question sous un angle critique. Boissons alcoolisées Est interdite la publicité en faveur d'un livre consacré spécifiquement aux boissons alcoolisées comme la publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait ostensiblement référence à des boissons alcoolisées ou présenterait sous un jour favorable leur consommation. N'entrerait pas dans le champ de cette interdiction la publicité pour un livre abordant la question sous un angle critique. Médicaments soumis à prescription médicale Est interdite, à moins qu'elle soit diffusée par un service de télévision accessible aux seuls professionnels de santé la publicité télévisée en faveur d'un livre consacré spécifiquement à un médicament soumis à prescription médicale que la publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait référence à un médicament soumis à prescription médicale. N'entrerait pas dans le champ de cette interdiction la publicité pour un livre abordant la question sous un angle générique ou critique. Armes à feu Les services de télévision qui consacrent plus d'un tiers de leurs programmes à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif peuvent diffuser des messages publicitaires en faveur de livres consacrés spécifiquement à des armes à feu ou à leurs munitions. Sur les autres services de télévision, devrait être proscrite tant la publicité en faveur d'un livre consacré spécifiquement à des armes à feu ou à leurs munitions que la La publicité 24 publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait ostensiblement référence à des armes à feu ou à leurs munitions ou présenterait sous un jour favorable leur utilisation. Cinéma Les messages publicitaires en faveur du secteur du cinéma, à l'exception de ceux diffusés dans les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières des services de cinéma distribués par câble ou diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sont interdits par voie télévisuelle. En conséquence, devrait être proscrite la publicité pour un livre consacré spécifiquement à un film en cours d'exploitation en salles ou sur le point de l'être. N'entrerait pas dans le champ de cette interdiction la publicité en faveur d'un livre consacré ou émanant d'une personnalité du secteur du cinéma, qui serait exempte de toute référence expresse à un film en cours d'exploitation ou sur le point de l'être. La publicité pour l’édition littéraire pouvant présenter un contenu politique Est autorisée la publicité pour un livre émanant d'une personnalité politique ou consacré à une personnalité, un événement, un parti ou un groupement politique, dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret du 27 mars 1992 précité. Pendant les périodes d'application des recommandations du Conseil en période électorale, les éditeurs de services de télévision ne diffusent pas de publicités en faveur de livres rédigés par une personnalité politique ou qui lui sont consacrés, quel qu'en soit le titre ou le contenu, ni de publicités en faveur de livres dont le titre ou le contenu est lié au scrutin concerné. Un éditeur peut-il faire de la publicité pour ses produits qui ne relèvent pas de l’édition ? Si l’édition littéraire est exclue des écrans publicitaires des chaînes hertziennes, un annonceur, dont l'activité principale est l'édition, est cependant autorisé à faire de la publicité pour ses autres activités sous certaines conditions : - ne pas faire référence au secteur interdit dans le message publicitaire ; - ne pas concerner un produit dit alibi, n'ayant en réalité pour seule vocation que d'assurer à l'antenne la promotion de l'éditeur. (article 8 du décret du 27 mars 1992 modifié) C’est ainsi que l’éditeur scolaire Nathan a accès à l’antenne pour des messages publicitaires en faveur de jeux de société, activité commerciale issue de la stratégie de diversification du groupe. . Presse Le décret n° 2003-960 du 8 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-280 a levé l’interdiction d’accès du secteur de la presse à la publicité télévisée. La publicité pour les titres de presse est désormais autorisée sur toutes les chaînes. La publicité 25 La nécessaire harmonisation avec la réglementation publicitaire a conduit le CSA à préciser dans le cadre de son pouvoir interprétatif (recommandation du 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur du secteur de la presse) les conditions dans lesquelles les messages publicitaires en faveur d’un titre de presse peuvent être diffusés à l’antenne. Les lignes directrices de la recommandation du CSA pour la presse Tabac ou produit du tabac Sont interdites la publicité en faveur d’une publication de presse consacrée spécifiquement au tabac ou à ses produits et la publicité au bénéfice de tout autre publication qui ferait référence, autrement que sous un angle critique au tabac ou à des produits du tabac. Boissons alcoolisées Est interdite la publicité pour un titre de presse consacré spécifiquement aux produits alcoolisés comme la publicité pour une publication presse qui ferait référence ostensiblement à des boissons alcoolisées ou qui présenterait sous un jour favorable leur consommation. Médicaments soumis à prescription médicale Cette disposition n’est pas un obstacle à la publicité télévisée en faveur d'un titre de presse spécialisé. Le CSA estime néanmoins qu'à cette occasion ne devrait être faite aucune référence, autre que générique ou critique, à un médicament soumis à prescription médicale. Ce régime s'applique a fortiori aux publicités en faveur des publications non spécialisées. Echappent à cette contrainte les messages publicitaires prenant place dans des programmes de services de télévision accessibles aux seuls professionnels de santé. Armes à feu L’article 5 du décret n° 85-1305 ouvre la possibilité aux services de télévision qui consacrent plus d'un tiers de leurs programmes à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif de diffuser des messages publicitaires en faveur de titres de presse, spécialisés ou non, faisant référence à des armes à feu ou à leurs munitions. Sur les autres services de télévision, le CSA considère que la publicité en faveur d'une publication de presse, spécialisée ou non, ne doit pas faire ostensiblement référence à des armes à feu ou à leurs munitions ou présenter sous un jour favorable leur utilisation. Cinéma La publicité n’est autorisée que sur les services faisant l'objet de conditions d'accès particulières, sur les chaînes cinéma distribués du câble ou du satellite ou du numérique hertzien terrestre. Toute publicité pour un titre de presse, spécialisé ou non, qui ferait manifestement référence à un film en cours d'exploitation en salles ou sur le point de l'être est donc interdite. La publicité 26 Édition littéraire Elle est interdite de publicité sur les chaînes hertziennes terrestres, comme la publicité pour un titre de presse, spécialisé ou non, qui ferait manifestement référence à un film en cours d’exploitation en salles sur le point de l’être. Distribution La publicité en faveur d'une publication de presse qui ferait référence à une enseigne de distribution analogiques à vocation nationale est licite sous réserve de ne pas faire référence à des opérations commerciales de promotion. La publicité pouvant présenter un contenu politique En dehors des règles particulières aux périodes électorales, un message publicitaire pour une publication qui ferait référence à une personnalité, un événement, un parti ou un groupement politique, dans le respect des dispositions de l’article 5 du décret n° 92-280 est autorisé. La presse de charme Toute publicité en faveur d'une publication comportant des images à caractère pornographique est interdite sur un service de télévision non habilité à programmer des œuvres interdites aux mineurs. Si elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction de publicité prévue par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 en raison du danger qu'elle pourrait présenter pour la jeunesse, une publication comportant des images pornographiques peut être promue, entre minuit et cinq heures et sous réserve d'un double verrouillage, sur les services de télévision habilités à programmer des œuvres interdites aux mineurs. La publicité en faveur de publications à caractère érotique ne comportant aucune image pornographique est autorisée sur les services de télévision autres que ceux destinés à la jeunesse, sous réserve d'être programmée selon les modalités arrêtées par le CSA pour les œuvres interdites aux moins de seize ans, c'est-àdire après 20 h 30 sur les services de cinéma et de paiement à la séance, après 22 h 30 sur les autres services. À titre d’exemple Le 26 mars 2004, le distributeur Leroy-Merlin a demandé au Conseil son avis sur l'éventuelle programmation, sur les chaînes nationales, d'un message publicitaire en faveur de sa publication de presse, dénommée « Du côté de chez vous ». Le Conseil lui a répondu qu'il estimait que le contenu (la majorité des articles faisait référence de façon plus ou moins marquée à l’enseigne de distribution) et le mode de distribution du magazine apparentaient celui-ci à un support de communication promotionnelle du distributeur. Dès lors que le secteur de la distribution n'est ouvert à la publicité télévisée sur les chaînes nationales qu'à compter du 1er janvier 2007, le Conseil a considéré que la programmation d'un tel message n'était pas compatible avec la réglementation en vigueur. La publicité 27 Commentaires Qu’en est-il des différentes formes de collaboration pressetélévision ? Le CSA, dans le cadre de ses missions de contrôle des programmes télévisés, a constaté la présence sur les chaînes, sous diverses formes, de titres de la presse écrite. Cette pratique fréquemment répandue relève bien souvent de la publicité clandestine, prohibée par l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992. Le 24 juillet 1995, le Conseil, soucieux de mettre un terme à ces dérives, a adressé à l’ensemble des chaînes une lettre circulaire leur rappelant les conditions qui s’imposent dans leurs rapports avec les organes de presse. - Le parrainage d’une émission par un organe de presse doit s’effectuer dans les conditions fixées par les articles 17 à 20 du décret du 27 mars 1992. L’organe de presse peut parrainer une émission dont le contenu relève de son secteur d’activité, mais il ne peut en aucun cas, conformément à l’article 18-I de ce même décret, influencer son contenu dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité éditoriale et à l’indépendance de la chaîne. - La coproduction par un organe de presse d’une émission de télévision exclue toute promotion directe ou indirecte du titre de presse. L’objet du contrat doit se limiter à la production en commun d’œuvres, au sens de la législation sur le droit d’auteur. Il confère ainsi au coproducteur le droit d’être intéressé éventuellement par le biais de son logo, au générique de début ainsi qu’au générique de fin de l’œuvre, après la mention de copyright. - Un organe de presse peut être associé à la réalisation d’émissions, sous certaines conditions : il ne doit pas porter atteinte à l’indépendance éditoriale des services de télévision ; le traitement conjoint de sujets déterminés doit porter sur des thèmes bien délimités et rester occasionnel ; les chaînes doivent veiller à assurer l’équilibre et le pluralisme de l’information dans la définition des sujets abordés lors des émissions et dans le choix de leurs partenaires de la presse écrite ; la mention d’un organe de presse, destinée à informer les téléspectateurs de sa collaboration à une émission, peut apparaître dans les génériques. Il convient alors, afin de distinguer la collaboration du parrainage, de faire figurer la formule : « En association avec… ». Mention du titre peut également être faite au cours de l’émission, de façon brève et non répétée, sous peine d’être constitutive de publicité clandestine. Afin d’éviter toute dérive publicitaire, la couverture d’un titre de presse ne doit pouvoir être présentée à l’antenne qu’à l’occasion, d’une part de revues de presse, d’autre part d’événements exceptionnels, à savoir lorsque le titre de presse crée réellement l’événement.. La participation d’un collaborateur d’un organe de presse à une émission pour traiter d’un sujet relevant de sa compétence personnelle est admise. Lorsque ce journaliste de presse écrite est chargé par une chaîne de rubriques régulières, le nom du journal auquel il collabore par ailleurs peut être mentionné, de façon brève et non répétée. La publicité 28 RÈGLES SPÉCIFIQUES . La publicité clandestine est interdite • « Constitue une publicité clandestine tout type de présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services, dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire. » (article 9 du décret du 27 mars 1992 modifié) C'est une pratique répandue et régulièrement sanctionnée par le CSA. En cas de non-respect par le diffuseur de la réglementation existante, le Conseil a la possibilité d’engager une procédure de sanction qui peut déboucher sur une sanction financière. Toute référence, dans des émissions, à des biens ou des services n’est pas pour autant exclue, dès lors qu’elle revêt un caractère d’information. Il est à cet égard tout à fait licite de faire intervenir en plateau des personnalités qui vont communiquer sur des biens ou des services qu’elles ont contribué à élaborer. Cette pratique de l’invitation, particulièrement courante s’agissant de biens culturels tels que le cinéma ou l’édition littéraire, est justifiée par le caractère légitime de tenir le téléspectateur informé de l’actualité culturelle. Il importe cependant que cette pratique s’exerce sans complaisance. France 5 bénéficie d’un régime spécifique s’agissant des conditions de présentation à l'antenne des produits dérivés des programmes. L'article 17 du cahier des missions et des charges de France 5 énonce en effet que la société assure la promotion et la diffusion des services et des produits qui complètent ses programmes télévisés. Il autorise donc la promotion hors écran publicitaire de produits tels que l'enregistrement d'une émission en vidéocassette ou en DVD ou le développement, sur un autre support, du contenu de l'émission qui viennent en complément d'un programme de la chaîne et qui correspondent à la mission de cette chaîne qui est de favoriser l’accès au savoir, à la formation et à l'emploi. À titre d’exemple Cas de publicité clandestine diffusés à l’antenne sur les chaînes publiques En avril 2004, le Conseil a écrit à France 2 à propos de la diffusion dans le journal de 20 h du 18 février 2004, d'un reportage qui faisait la promotion d'un complément alimentaire, pratique relevant de la publicité clandestine. Cette présentation avait en effet fait l'objet de plans insistants et répétés sur les boîtes et/ou les gélules de la marque " OM3 ", dont les effets bénéfiques ont été soulignés par les interviewés. La publicité 29 Sur France 3, le Conseil a relevé au cours de l'émission C'est mon choix du 15 avril 2004 la promotion de l’œuvre cinématographique " Treize à la douzaine ". En effet, le thème de cette émission a été retenu à l'occasion de la sortie de ce film dont elle a présenté cinq extraits ainsi que la bande-annonce. Cette référence appuyée et répétée constituait un cas de publicité clandestine, de surcroît en faveur d'un secteur interdit de publicité télévisée, le cinéma. En conséquence, le Conseil a décidé de mettre en demeure France 3 de se conformer aux articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992. sur les chaînes privées Dans l’émission Loft story du 5 juillet 2001 sur M6, les services fournis par le voyagiste « Club Med » ont été longuement et complaisamment présentés verbalement et visuellement. En l'occurrence, l'intervention dans l'émission du représentant du « Club Med » d'une durée de cinquante- deux secondes, a été l'occasion de décrire de façon très laudative les qualités d'un village. Un reportage de trente-sept secondes rendant compte des atouts du lieu de destination a succédé à cette présentation verbale enthousiaste. Il a été infligé à M6 le 4 juin 2002 une sanction d'un montant de 150 000 € pour publicité clandestine. Le 4 novembre 2003, la diffusion par la chaîne du câble et du satellite Game One du magazine Making-Of, consacré au jeu Top Spin a été l’occasion d’une promotion insistante de la console X Box de Microsoft. Au vu de l’importance du manquement, le Conseil a mis fermement en garde le service contre le renouvellement d’une telle pratique. À l’occasion de la diffusion par Canal+ de l’émission 60 jours – 60 nuits les 4, 11 et janvier 2003, était apparue à plusieurs reprises sur des vêtements, ainsi que par voie d’affichage et en incrustation, la marque de prêt-à-porter COM8. Par ailleurs, dans les mêmes émissions, plusieurs protagonistes portaient des vêtements siglés ENYCE. Il a été infligé le 9 décembre 2003 à Canal+ une sanction d’un montant de 35 000 €. Le Conseil est intervenu le 5 avril 2004 auprès de Canal J, après avoir relevé que l’émission Lollytop du 6 mars 2004, dans laquelle étaient invitées les actrices et jumelles Marie-Kate et Ashley Olsen, a été l’occasion de faire la promotion de tous les produits dérivés générés par les deux sœurs. Le Conseil est intervenu en 2004 auprès de TF1 et M6 après avoir relevé que le candidat d’un jeu et la présentatrice d’une émission portaient des vêtements présentant des marques. La publicité 30 Lors de l’émission Le maillon faible diffusée le 27 mars 2004 sur TF1, un des candidats de ce jeu portait un T-shirt représentant très distinctement l’homme de ménage qui symbolise la marque de produits d’entretien Mr. Propre. Le dessin de ce personnage étant un des éléments constitutifs de la marque, la visualisation à plusieurs reprises dans l’émission de ce vêtement relevait de la publicité clandestine. Le 10 juin 2004, sur M6, la présentatrice de l’émission Les Colacataires portait un débardeur représentant très distinctement la marque "by mng". Commentaires Comment qualifier une publicité de clandestine ? Une publicité est qualifiée de clandestine lorsque sont présentés des biens, services ou autres marques, en dehors des écrans publicitaires, et ce dans un « but publicitaire », c’est-à-dire dans le but non pas d’informer, mais de promouvoir. Le caractère promotionnel de la présentation peut résulter d’une volonté délibérée de la chaîne, comme d’une maladresse. Dans les deux cas, l’infraction est avérée et est susceptible de justifier une intervention du CSA, sachant que la maladresse peut motiver son indulgence. Le Conseil n’a en effet pas à apporter la preuve que la promotion s’est faite contre rémunération. Il lui revient d’apprécier au cas par cas les différentes pratiques décelées sur les antennes, et éventuellement à intervenir lorsqu’une de celles-ci lui apparaît litigieuse. Le CSA dispose à cet effet d’un faisceau d’indices : - l’absence de pluralisme dans la présentation des biens, services ou marques ; - la complaisance affichée envers tel ou tel produit ; - la fréquence de la citation et/ou de la visualisation du produit ou de la marque ; - l’indication de l’adresse ou des coordonnées téléphoniques ou télématiques d’un annonceur ; - l’absence de tout regard critique. D’autres critères peuvent ponctuellement être retenus. La publicité 31 Commentaires Peut-on qualifier de publicité clandestine le renvoi, hors écrans publicitaires, aux services audiotel et télétel ou au site web d’une chaîne ? Délibération du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés (JO du 4 janvier 2008) Ayant constaté le développement, sur l'antenne des services de télévision, en dehors des écrans publicitaires, d’incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, notamment en vue de participer à un jeu-concours, de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a adopté, le 5 mars 2002, une recommandation encadrant les incitations afin d’éviter qu’elles ne soient qualifiées de publicité clandestine prohibée par l’article 9 du décret du 27 mars 1992. Depuis 2002, avec la multiplication des émissions incitant à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés, certaines dispositions de la recommandation sont apparues difficilement applicables. Par ailleurs, il a été jugé nécessaire de renforcer la protection du public contre les risques qui pourraient résulter du développement de ces programmes. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a ainsi décidé de prendre, sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, la présente délibération . 1. Conditions générales Au regard de l’article 9 du décret du 27 mars 1992, le Conseil supérieur de l’audiovisuel admet les incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés sous réserve du respect de trois conditions cumulatives : - le renvoi vers un service surtaxé doit être un prolongement direct du programme en cours de diffusion ; - le service surtaxé doit être en rapport direct avec l’émission qui y renvoie et doit constituer un complément de celle-ci ; - le renvoi ne doit apparaître à l’antenne que de façon ponctuelle et discrète. 2. Protection des téléspectateurs Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987, une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications doit être assurée par les services de télévision. Ce coût doit être porté à la connaissance des téléspectateurs dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d’inscription à l’écran, il doit donc être exposé dans des caractères identiques à ceux du numéro du service. La publicité 32 Le Conseil souhaite qu’il soit offert aux téléspectateurs, chaque fois que cela est réalisable, la possibilité de se manifester par d'autres voies, moins onéreuses que les services SMS ou téléphoniques surtaxés, en particulier par l'intermédiaire d’une connexion à internet ne faisant pas l’objet d’une facturation spécifique. En outre, et dès lors que les téléspectateurs sont incités à participer à des jeux télévisés par l’intermédiaire d’un service SMS ou téléphonique surtaxé, les services de télévision doivent assurer une réelle protection des téléspectateurs. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Ainsi, lorsque l’incitation à appeler un service surtaxé s'effectue dans le cadre d'une émission de jeu, la présentation à l’antenne ne doit pas avoir pour effet d’induire les téléspectateurs en erreur quant à leurs chances réelles de gains. Dans cette perspective, le service de télévision doit clairement informer les téléspectateurs sur le déroulement du jeu, en précisant notamment s’il existe un tirage au sort entre les participants. A la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, les services de télévision doivent fournir toutes les informations relatives au nombre de gagnants et à leur identité. Afin que les émissions de jeux soient conformes à la législation sur les jeux de hasard (loi du 21 mai 1836), les téléspectateurs doivent être clairement informés de la possibilité d’obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance dans les mêmes conditions que les coordonnées du service SMS ou téléphonique. En cas d’inscription à l’écran, elle doit donc s’afficher dans des caractères identiques à ceux du numéro du service. Cette information doit également être directement délivrée lors de la connexion au service surtaxé, préalablement à toute participation effective au jeu. Commentaires Le « placement de produit » Nombreuses aujourd’hui sont les œuvres audiovisuelles et cinématographiques de fiction au cours desquelles sont visualisés des produits, des services ou des marques. Le décret n° 92-280 modifié n’aborde pas en tant que telle la question de la présence de marques -traditionnellement qualifiée de « placement de produit »au sein d’œuvres de fiction ou d’animation. Le CSA veille à ce que cette présence ne revête pas un caractère promotionnel, sous peine de relever de la publicité clandestine interdite à l’article 9 du décret n° 92-280 modifié, tout en distinguant les œuvres cinématographiques et audiovisuelles. S’agissant des premières, la position constante du CSA, conforme à l’approche des instances communautaires, est de ne pas intervenir auprès de l’éditeur d’un service de télévision qui programmerait une œuvre cinématographique La publicité 33 comportant un placement de produit trop insistant, quand bien même ce diffuseur aurait contribué au financement de l’œuvre, notamment en tant que producteur, dans la mesure où un film a prioritairement vocation à être exploité en salle. Le Conseil estime en revanche que le placement de produit doit être encadré lorsqu’il intervient dans des œuvres audiovisuelles en ce qu’elles sont destinées à être programmées exclusivement à la télévision, peu importe qu’elles aient été préfinancées par le diffuseur ou acquises une fois réalisées. Il appartient en particulier aux éditeurs de services de télévision de veiller à ce que les œuvres qu’ils programment soient exemptes de toute mise en valeur visuelle ou verbale excessive d'un bien, d’un service ou d’une marque, que les produits utilisés s'insèrent naturellement dans le scénario et que leur exposition est justifiée, sous peine de quoi le placement de produits relèverait de la publicité clandestine et à ce titre serait passible de sanctions. Les éditeurs de services de télévision doivent a fortiori s’abstenir de diffuser des fictions dont le scénario est influencé par un produit ou un service ou se déroulant au sein d’une entreprise identifiée ou identifiable. Partant, le CSA fait bien fait prévaloir le critère de la proéminence indue préconisé par la Commission européenne dans sa communication interprétative de la directive « Télévision sans frontières » adoptée en avril 2004. En conclusion, lorsqu'elle trouve sa justification dans les exigences de l'œuvre, la présence de marques est parfaitement admise et ne nécessite notamment par l'usage du "floutage". En revanche, doit être proscrite toute mise en valeur indue d'un produit ou d'un service, en ce qu'elle serait de nature à abuser les téléspectateurs et à abroger le principe de la nécessaire séparation de l'espace publicitaire du reste du programme. À titre d’exemple Le CSA a mis en demeure TF1 en mars 1992 après que la société eut diffusé un dessin animé japonais intitulé « Plein gaz » comportant de fréquentes références à des marques apposées sur la combinaison et la moto du héros de la série ; TF1 a de nouveau été mise en demeure en octobre 1996 de se conformer aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 à la suite de la diffusion d’un épisode de la série Alerte à Malibu au cours duquel avait été présentée avec complaisance une nouvelle marque de soda qui faisait concomitamment l’objet d’un lancement sur le marché français ; Le Conseil est intervenu auprès de France 2 en 1998 après que la chaîne eut diffusé un épisode de la série Nestor Burma laissant apparaître de façon complaisante et répétée la une du quotidien France Soir ; M6 a été rappelée à l'ordre en avril 2002 en raison de la diffusion sur son antenne d’une vidéomusique du groupe Modjo dans laquelle était longuement visualisée sous différents angles une paire de baskets, dont la marque était aisément identifiable ; La publicité 34 Le CSA a prononcé une mise en demeure à l'encontre de M6 en juillet 2002 après que le service eut diffusé un épisode de la série Chérie, j'ai rétréci les gosses se déroulant en grande partie dans un restaurant Mac Donald's. Le fait que le placement de produit ait pris place dans une œuvre destinée au jeune public a constitué, selon le Conseil, une circonstance aggravante. Le CSA estime en effet que, nécessitant une attention toute particulière de la part des diffuseurs, les œuvres de fiction et d'animation destinées aux enfants et aux adolescents ne doivent comporter aucun placement de produit. Le Conseil a fermement mis en garde TF1 suite à la diffusion en octobre 2004 d’un épisode de la série Commissaire Valence dans lequel il avait relevé une proéminence indue de produits de la marque Peugeot et notamment d’un véhicule Peugeot 407, mis en valeur tant visuellement que verbalement. Commentaires Les produits dérivés et la publicité clandestine Le 7 juin 2006 le Conseil a adopté la recommandation suivante qui s’applique aux éditeurs de service de télévision Recommandation du 7 juin 2006 aux éditeurs de services de télévision relative à des pratiques publicitaires liées à la diffusion d’œuvres d’animation et de fiction à destination des mineurs Le Conseil supérieur de l'audiovisuel apporte traditionnellement une vigilance particulière à l’encadrement des pratiques publicitaires principalement orientées vers les mineurs. Certaines catégories de publics peuvent, en effet, ne pas disposer de la maturité suffisante pour établir clairement la différence entre ce qui relève d’un message publicitaire et ce qui relève des programmes. C’est pourquoi, sur le fondement des missions que lui confèrent l’article 15 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil a souhaité encadrer la diffusion d’œuvres à destination des mineurs dont les protagonistes font l’objet d’une exploitation commerciale distincte. Afin de protéger le public fragile que constituent les mineurs, le Conseil appelle l'attention de l'ensemble des services de télévision sur la nécessité de veiller à respecter les principes suivants. Le Conseil n’entend pas remettre en cause le procédé, désormais fort développé dans le secteur audiovisuel, des produits dérivés, entendus comme des biens ou des services qui sont la déclinaison sous une autre forme ou un autre support de biens ou de services préexistants. Il souhaite néanmoins encadrer la programmation d’œuvres d’animation et de fiction à destination des mineurs qui, en mettant en scène des personnages qui font l’objet La publicité 35 d’une exploitation commerciale distincte, peuvent contribuer à promouvoir les produits ou services utilisant l’image de ces personnages, en entretenant une véritable confusion dans l’esprit du jeune téléspectateur entre le domaine de la publicité et celui de la fiction. Deux cas se présentent : • Cas de l’œuvre ayant donné naissance à des produits ou services dérivés Il s’agit d’œuvres d’animation ou de fiction ayant connu un succès significatif et dont les personnages sont exploités pour créer des produits orientés vers le jeune public : matériel scolaire, vidéodisques, jouets et jeux, etc. Afin d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit du jeune téléspectateur, entre le contenu éditorial d’une œuvre et le message publicitaire faisant la promotion des produits dérivés de celle-ci, ces publicités doivent être chronologiquement aussi nettement séparées que possible de l’œuvre. En conséquence, l’œuvre ne peut être interrompue ni précédée ou suivie de messages publicitaires en faveur de produits ou de services utilisant l’image de ses protagonistes. Ainsi, le message ne peut être diffusé en dernière position dans l’écran publicitaire précédant le début de l’œuvre ni en première position dans l’écran suivant la fin de l’œuvre ; • Cas de l’œuvre mettant en scène des personnages issus de produits ou de services préexistants Il s’agit d’œuvres, d’animation ou de fiction, accompagnant le lancement commercial de gammes de produits ou services. Le Conseil a, en effet, relevé à plusieurs reprises la programmation télévisée d’œuvres qui mettent en scène des personnages directement issus du monde du jouet (poupées, peluches, etc.). Le caractère promotionnel de cette pratique n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié qui prohibent la publicité clandestine. Aux termes de cet article, « constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ». Aussi, afin de ne pas contrevenir aux dispositions de l’article précité, le Conseil souhaite que les conditions suivantes soient respectées. - Si l’œuvre est l’adaptation ou la mise en scène audiovisuelle d’un produit ou service préexistant, sa première diffusion ne doit pas avoir lieu pendant la période de lancement de la commercialisation de ce produit ou service sur le territoire national. - Lorsque cette œuvre est diffusée, elle ne peut être interrompue ni précédée ou suivie de messages publicitaires en faveur de produits ou de services utilisant l’image de ses protagonistes. Pour l’application du présent principe, un délai d’au moins quarante-cinq minutes doit s’écouler entre la diffusion des messages publicitaires d’une part, et le début et la fin de l’œuvre d’autre part. La publicité 36 Commentaires Les services d’autopromotion Constitue un service d’autopromotion, au sens de l’article 16-1 du décret du 27 mars 1992 modifié, un service distribué par câble ou diffusé par satellite qui réserve l’intégralité de son temps de diffusion à la promotion des produits, services ou programmes d’une personne morale. L’éditeur d’un service d’autopromotion peut ainsi promouvoir sur son antenne ses biens, services ou programmes, à l’exclusion de tout autre bien ou service émanant d’un tiers. Un service d’autopromotion est soumis aux respect des règles relatives à la publicité et au parrainage, mais il échappe, compte tenu de sa nature, aux règles relatives à la publicité clandestine (article 9 du décret) et à la nécessaire diffusion des messages publicitaires dans des écrans spécialisés (article 14) dès lors que la promotion porte sur les biens ou services de l’entreprise éditrice. La promotion de biens et de services autres que les siens doit en revanche prendre place dans les écrans publicitaires, sous peine de relever de la publicité clandestine. A ce jour, il n’existe que deux services d’autopromotion conventionnés par le CSA : OMTV, chaîne intégralement dédiée à l’Olympique de Marseille et NBA + entièrement consacrée à la promotion de la NBA (National Basket Association) dont l’objet est de promouvoir l’image de marque et les activités respectives de ces deux sociétés. Commentaires Remerciements dans les génériques d’émissions Le Conseil admet de longue date la mention dans le générique de fin d’une émission, à titre de remerciement, des noms des entreprises qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Il importe toutefois que cette mention ne soit pas l’occasion d’assurer la promotion de ces partenaires, ce qui relèverait de la publicité clandestine, prohibée par l’article 9 du décret du 27 mars 1992 modifié. Aussi, le Conseil exige que ces derniers ne bénéficient pas d’une mise en valeur particulière par rapport aux autres mentions apparaissant dans le générique de fin (caractères grossis, arrêt sur image, etc.). Cette nécessaire neutralité rend impossible l’utilisation d’un logo, un tel procédé ayant une finalité publicitaire avérée. RÈGLES DE DIFFUSION (décret du 27 mars 1992 modifié) • « Les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste La publicité 37 du programme, avant comme après leur diffusion par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques » (article 14) L’utilisation de messages publicitaires dans les émissions jeunesse Soucieux d’éviter les dérives commerciales dans les émissions pour enfants et afin d’alléger la pression publicitaire dans les programmes qui leur sont destinés, le CSA, en accord avec les diffuseurs, a souhaité intégrer des dispositions spécifiques dans les conventions des chaînes privées, notamment à l’occasion du renouvellement de celles-ci. M6 et TF1, lors de la signature de leurs conventions en juillet et octobre 2001 ont pris les engagements suivants : « la société veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. À cette fin, elle utilise, pour l’ensemble de ces émissions, des génériques d’écrans publicitaires d’une durée minimale de 4 secondes, composés d’éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément. » (article 50 de la convention de M6, article 45 de la convention de TF1) L’utilisation de messages publicitaires dans une émission de télévision Afin que soit assurée une claire séparation entre les messages publicitaires et le programme, le CSA a adressé en septembre 1997 une lettre circulaire à l'ensemble des diffuseurs pour leur faire connaître son interprétation des règles énoncées par le décret du 27 mars 1992. Elle a été complété le 2 octobre 1999, toujours sous la forme d’une lettre circulaire qui permet la diffusion de messages publicitaires non seulement dans les émissions consacrées à la publicité mais également dans celles traitant de l'actualité des médias et du monde de la communication. • Les émissions consacrées à la publicité Le CSA admet qu'au sein d'émissions régulières ayant pour thématique exclusive ou très majoritaire la publicité, tout message publicitaire puisse être diffusé, dans la mesure où ces émissions qui traitent notamment de l'actualité de la publicité, de son histoire, de son économie, ont un caractère informatif. Des messages publicitaires peuvent également être diffusés lors d'émissions spéciales, qui rendent compte d'un événement lié à la publicité et qui, compte tenu du caractère exceptionnel de l'événement, ont une périodicité limitée (une ou deux diffusions annuelles). • Les émissions consacrées à l'actualité des médias et du monde de la communication La lettre circulaire du 2 octobre 1999 précise que la diffusion de messages publicitaires au cours de ces émissions devra répondre à une réelle justification de programmation : être guidée par l'actualité, le caractère novateur ou original du message, ou par le recours à des prouesses techniques lors de sa réalisation. La publicité 38 • Les autres émissions Le CSA tolère l'utilisation dans des émissions d'extraits de messages publicitaires, à condition qu'ils ne comportent aucune référence, verbale ou visuelle, à des marques. Le CSA admet que des citations de marques puissent être opérées, lors de la diffusion de messages publicitaires hors écran, à l'occasion d'événements exceptionnels liés à l'actualité. La sortie d'un nouveau message ne saurait être considérée comme constituant un tel événement. Le CSA accepte également que, dans le cadre des émissions de jeux et des séquences de jeux prenant place dans des émissions autres que de jeux, les messages publicitaires bénéficiant de trois ans d'ancienneté et n’étant plus diffusés sur les antennes puissent être utilisés, en tant qu'élément culturel, au même titre que le cinéma ou la musique. • « Le volume sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder le volume sonore moyen du programme ». (article 14) Au cours des dernières années, le CSA a reçu de nombreuses plaintes de téléspectateurs au sujet du volume sonore excessif des écrans publicitaires à la télévision par rapport au reste du programme. À différentes reprises, Le Conseil est intervenu auprès des chaînes afin qu'elles respectent les dispositions de cet article. L’étude commandée par le CSA et réalisée à partir de juin 2003 par l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris, a fait apparaître que dans plus de 50 % des cas, le volume sonore des écrans publicitaires sur TF1, France 2, France 3 et M6 dépasse le volume sonore moyen du programme les précédant. Le Conseil a décidé d’engager avec les chaînes une concertation afin d'obtenir un meilleur confort d'écoute pour les téléspectateurs. Interruption publicitaire des programmes • Les messages publicitaires ne peuvent être insérés qu'entre les émissions (article 15 du décret du 27 mars 1992 modifié) • Les journaux télévisés, les magazines d'actualité, les émissions religieuses et les émissions pour enfants, dont la durée est inférieure à trente minutes, ne peuvent être interrompus par des messages publicitaires. (article 15 du décret du 27 mars 1992 modifié) • Aucune publicité ne peut être insérée dans la diffusion des services religieux. (article 16 du décret du 27 mars 1992 modifié) Chaînes hertziennes publiques Le décret du 27 mars 1992 modifié fixe le régime général applicable à la publicité sur les chaînes publiques. Les obligations relatives à la programmation des messages publicitaires figurent dans les cahiers des missions et des charges de France 2, de France 3, de France 4, de France 5 et de RFO. Il n’y a pas de publicité sur Arte. Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peuvent pas faire l'objet d'une interruption publicitaire. La publicité 39 (article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour les œuvres cinématographiques, cahier des charges des chaînes hertziennes publiques pour les œuvres audiovisuelles) Seules peuvent être interrompues : - les émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d’intervalles ou de temps morts. Une période d’au moins vingt minutes doit s’écouler entre deux interruptions successives de l’émission (articles 36 et 38 du cahier des charges de France 2 et France 3), - les émissions autres que les œuvres audiovisuelles telles que des émissions de variétés, de plateau ou de jeux, dès lors qu'elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores après autorisation du CSA et lorsqu'elles sont diffusées avant 20 h, à la condition que les messages soient diffusés entre les parties autonomes, identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores ; - les journaux télévisés, les magazines d’actualité, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée est inférieur à trente minutes ne peuvent être interrompues par des messages publicitaires. Cette disposition vise à limiter la densité publicitaire au sein d’émission réputées sensibles en préservant l’indépendance éditoriale des chaînes et à protéger le jeune public des pressions publicitaires. À titre d’exemple À la suite de la diffusion sur France 2 le 7 février 1999 de l'émission Stade 2 en deux parties "Stade 2" et Stade 2 spécial" séparées par un écran publicitaire, le CSA est intervenu auprès de la chaîne pour lui rappeler sous quelles conditions les émissions de plateaux, constituées de parties autonomes peuvent faire l'objet, après autorisation du CSA, d'une coupure publicitaire. Elles doivent être constituées de parties identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores et doivent traiter de sujets et de thèmes différents avec changement d'invités afin d'être diffusées indépendamment l'une de l'autre. Volumes publicitaires autorisés Les temps d'antenne consacrés à la diffusion de messages publicitaires sont fixés par les cahiers des missions et des charges des chaînes publiques (article 39 du cahier des missions et des charges de France 2 et article 41 du cahier des missions et des charges de France 3, modifiés par le décret n° 2001-142 du 14 février 2001). Chaînes hertziennes privées à accès libre Le décret du 27 mars 1992 modifié fixe le régime général applicable à la publicité sur les chaînes privées et les obligations relatives à la programmation des messages publicitaires. L’article 15-I pose comme principe que les écrans publicitaires doivent prendre place entre les émissions. Toutefois, les messages publicitaires peuvent être insérés dans des émissions, à condition de : La publicité 40 - ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur de ces émissions ; - tenir compte des interruptions naturelles du programme ; - ne pas porter atteinte aux droits des ayants droit. Une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur d'une même émission. Ces dispositions garantissent que l’insertion publicitaire s’opère en harmonie avec le contenu du programme, en particulier lors de ses interruptions naturelles, afin d’éviter l’interruption impromptue et prématurée d’une allocution, d’une interview ou d’une prestation musicale. Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peuvent pas faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire (principe de la coupure unique). Celle-ci doit, pour les œuvres cinématographiques, être limitée à 6 minutes. Le CSA peut, à la demande du diffuseur, accorder une dérogation pour une seconde interruption. Cette dérogation ne concerne que les œuvres d'une durée supérieure à 2 heures et 30 minutes. Les émissions composées de parties autonomes, les émissions sportives, celles retransmettant des événements et des spectacles comportant des intervalles peuvent être interrompues par la diffusion de messages publicitaires. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'entre ces parties autonomes ou à l’occasion de temps morts. Concernant la retransmission d’épreuves sportives ne comportant pas de pauses, telles que les Grands Prix de Formule 1, le CSA a admis la possibilité d’interrompre ces épreuves par la diffusion de messages publicitaires à la double condition : - que les moments phares de la manifestation qui n’auraient pu être suivis en direct du fait de l’intermède publicitaire soient diffusés si besoin est ultérieurement ; - qu’un délai de vingt minutes s’écoule entre deux interruptions successives. Volumes publicitaires autorisés Les temps d'antenne publicitaires sont fixés dans les conventions signées avec le CSA. Chaînes privées à accès limité Les dispositions de droit commun de l’article 15 du décret du 27 mars 1992 modifié s’appliquent à Canal+, chaîne de télévision hertzienne terrestre, et aux services distribués par câble et ADSL ou diffusés par satellite. L’article 15-1 interdit, pour les services de cinéma (notamment Canal+) et ceux de paiement à la séance, la diffusion de messages publicitaires à l’intérieur des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières ainsi que dans les programmes dont la diffusion en clair a été autorisée à titre exceptionnel par le CSA. Ainsi, seuls les programmes diffusés en clair, lorsque de tels programmes existent, peuvent faire l’objet d’insertions publicitaires. Sur Canal+, leur durée maximale est de 6 heures par jour. La publicité 41 Les plages exceptionnellement diffusées en clair après accord du CSA car susceptibles de fédérer un large public (par exemple, sur Canal+ : cérémonie des César, Grand Prix d’Amérique) ne peuvent accueillir de messages publicitaires. Cette restriction vise à ne pas pénaliser commercialement les chaînes à accès libre. Cependant, et par dérogation à l’article du décret du 27 mars 1992 modifié qui interdit la publicité pour le secteur du cinéma, les chaînes de cinéma distribuées par câble ou diffusées par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique (dont Canal+ ne fait pas partie) sont autorisées à insérer dans leur programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières des messages publicitaires en faveur du secteur du cinéma, en raison de la thématique de ces chaînes. Volumes publicitaires autorisés Le temps d’antenne consacré à la diffusion de messages publicitaires sur Canal+ est fixé par la convention signée avec le CSA et est limité à 10% de la durée quotidienne des tranches horaires diffusées en clair, sans pouvoir dépasser 20% d’une heure donnée. Pour les chaînes du câble et du satellite, ce sont les conventions signées avec le CSA qui fixent les volumes publicitaires autorisés dans les limites suivantes, arrêtées par l’article 15 du décret 27 mars 1992 modifié : 9 minutes par heure d’antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser 12 minutes pour une heure donnée. OBLIGATIONS RELATIVES À LA DIFFUSION PUBLICITAIRE SUR LES CHAÎNES HERTZIENNES NATIONALES VOLUME DE DIFFUSION AUTORISÉ Moyenne quotidienne autorisée par heure d’antenne Durée maximale pour une heure donnée2 Durée maximale de l'écran publicitaire3 Durée maximale de l’écran interrompant les œuvres cinématographiques Durée maximale de l’écran interrompant les œuvres audiovisuelles FRANCE 2 FRANCE 3 6 min 8 min 4 min 1 FRANCE 5 TF1 M6 6 min 8 min 4 min 6 min 8 min 4 min 6 min 12 min X 6 min 12 min X Interdite Interdite Interdite 6 min 6 min Interdite Interdite Interdite 12 min 12 min Message de publicité nationale, régionale et locale. n° 2001-142 du 14 février 2001 modifiant le cahier des missions et des charges de France 2 et de France 3. 3 Article 39 du cahier des missions et des charges de France 2, article 41 du cahier des missions et des charges de France 3. 1 2 Décret La publicité 42 2 - à la radio Régime de diffusion Radios publiques Le régime de diffusion des messages publicitaires est défini dans le cahier des missions et des charges des sociétés nationales de programme. • Radio France Décret du 13 novembre 1987 La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d’intérêt général. (article 32) La publicité collective et d’intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique ; la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général (lutte contre le tabagisme, action sanitaire...) dont les campagnes peuvent être diffusées en dehors des écrans publicitaires ; la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics : messages institutionnels ou en faveur des produits et services des organismes publics, dès lors qu'ils n'appartiennent pas au secteur concurrentiel (livret A, chronopost) ou qu'ils sont communs à tous les intervenants (plan d'épargne populaire, carte bancaire... ) ; ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaires du Premier ministre (campagnes de prévention ou d'information sur les mesures gouvernementales). (article 33) Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques est interdite. (article 34) A titre d’exemple Le Conseil a relevé sur les antennes de Radio France, notamment sur France Inter, la diffusion de messages publicitaires en faveur de produits et services à caractère commercial se situant dans le champ de la concurrence et donc en méconnaissance des dispositions du cahier des charges de la société qui, aux termes des articles 32 et 34, prohibent toute publicité de marques déguisée. La première campagne diffusée en décembre 2001 qui émanait de l’organisme d’assurance et de retraite La Mondiale invitait en effet l’auditeur à se connecter sur le site internet de La Mondiale pour La publicité 43 une consultation sur la retraite tout en faisant valoir une possibilité d’amélioration de sa situation. Le 29 janvier 2002, le Conseil a estimé que, tel qu’il était libellé, le service proposé relevait davantage d’une offre commerciale pour un produit spécifique que d’une information à caractère général. Suite à ces observations, le Conseil a adressé, respectivement les 4 février et 6 juin 2002, des courriers à la société Radio France et lui a expressément demandé de ne pas renouveler à l’avenir ce type de pratique contraire au dispositif réglementaire applicable à la société en matière de publicité. Secteurs interdits Sont interdits les messages concernant, - d’une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative (tel le tabac) ; - d’autre part, les boissons alcooliques de plus de 1,2 degré d'alcool et la distribution. (article 43) • Radio France internationale Décret n° 88-66 du 20 janvier 1988 La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages de publicité collective et d'intérêt général, ainsi que des messages de publicité de marques destinés à promouvoir les entreprises, produits et services qui contribuent au développement de l’économie nationale. (articles 24) La publicité collective et d’intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 (cf. supra Radio France). (article 25) Toute publicité collective qui présente directement ou indirectement le caractère de publicité de marques déguisée est interdite. (article 26) Secteurs interdits Sont interdits les messages destinés au territoire français concernant, - d’une part les produits faisant l'objet d'une interdiction législative ; - d’autre part, les produits et secteurs suivants : tabac et boissons alcooliques ; distribution ; édition littéraire ; cinéma ; presse. (article 34) La publicité 44 • Réseau France outre-mer Décret n° 97-483 du 9 mai 1997 modifiant le décret n° 95-535 du 27 mars 1993 La société est autorisée à programmer et à faire diffuser des messages publicitaires sur ses canaux de radiodiffusion sonore, en conformité aux dispositions du décret n° 87-229 du 6 avril 1987. Seule la publicité collective et d’intérêt général est autorisée dans les départements d’outre-mer sur les deux canaux de radiodiffusion sonore. La publicité collective et d’intérêt général comprend la publicité effectuée pour les produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d’intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics ainsi que les campagnes d’information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu’elles sont définies par circulaire du Premier ministre. (article 36) La publicité de marques n'est autorisée que dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Secteurs interdits - les produits faisant l'objet d'une interdiction législative. À titre d’exemple Ayant constaté, au cours du mois de mars 2001, la diffusion à plusieurs reprises sur l’antenne de Radio Réunion la diffusion de message publicitaires en faveur d’Itinéris, marque de France Telecom, le CSA a mis en demeure RFO le 24 juillet 2001 de se conformer à l’article 36 de son cahier des missions et des charges qui précise que seule la publicité collective et d’intérêt général est autorisés dans les département d’outre-mer sur les deux canaux de radiodiffusion sonore du réseau France outre-mer. Radios privées • Les règles déontologiques de diffusion des messages publicitaires sont définies par le décret n° 87-239 du 6 avril 1987. À titre d’exemple À la suite de la diffusion sur l’antenne de MediaTropical d’émissions de voyance - notamment les 19, 20 et 22 février 2002 - au cours desquelles était effectuée la promotion du cabinet des animatrices, le Conseil a écrit à la station le 17 avril 2002 pour lui demander de respecter ses obligations en matière de publicité, en particulier l’article 13 de la convention qu’elle a signé avec le Conseil ; de veiller à ce que ne soit pas présenté comme gratuit La publicité 45 l’appel vers des numéros de téléphone surtaxés, conformément à l’article L.121-1 du Code de la consommation ; enfin, de s’assurer que le contenu de ces émissions respecte les règles déontologiques élémentaires et en particulier n’abuse pas de la crédulité des auditeurs. L’article 5 du décret n° 87-239 précise que les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur. • Les secteurs interdits de publicité sont ceux faisant l'objet d'une interdiction législative comme le tabac1. • La publicité pour la distribution, le cinéma, l'édition littéraire, la presse est autorisée, à l'inverse des chaînes de télévision. • La publicité pour les boissons alcooliques est autorisée dans des plages horaires spécifiques définies à l’article R 3323-1 du Code de la santé publique : - le mercredi entre 0 h et 7 h ; - les autres jours entre 0 h et 17 h. Le contenu du message est soumis aux conditions définies par la loi Évin du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme : Il doit être limité à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des modalités de vente et du mode de consommation du produit et doit être assorti d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. • La publicité locale est autorisée sur les radios privées qui correspondent aux critères définis par le décret no 94-972 du 9 novembre 1994. - Obligation de diffuser un programme d'intérêt local d'une durée minimale de trois heures par jour, entre 6 h et 22 h, sur une zone inférieure à 6 millions d'habitants. Le programme d'intérêt local doit être réalisé localement par des personnes ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation. Il doit comporter des émissions d'information locale, des émissions de services de proximité ou consacrées à l'expression ou à la vie locale, des fictions radiophoniques et des émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local. - La durée maximale de diffusion des messages de publicité locale est limité à 25 % de la durée de diffusion du programme d'intérêt local, hors publicité, par période de 24 heures. Le temps consacré à la publicité locale varie donc en fonction de la durée du décrochage local. 1 La directive 2003/33/CE du 26 mai 2003 du Parlement et du Conseil de l’Union européenne entrée en vigueur le 31 juillet 2005 interdit dans son article 4-1 toute les formes de publicité radiodiffusée en faveur des produits du tabac. La publicité 46 Modalités d'insertion des messages publicitaires • • la convention signée avec le CSA fixe la durée maximale consacrée à la diffusion de messages de publicité nationale par heure en moyenne journalière et fixe un plafond pour une heure donnée. les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels. (article 8 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987) Les principales interventions du Conseil en 2002 Au début de l’année 2002, le Conseil a constaté la persistance, sur les antennes d’opérateurs déjà mis en garde pour les mêmes faits en décembre 2001, de la diffusion de messages publicitaires non identifiés comme tels et en dehors des écrans prévus à cet effet. Le 9 avril 2002, il a donc mis en demeure les stations suivantes de respecter leurs obligations légales et conventionnelles en matière de publicité : Radio Méditerranée, pour la promotion effectuée par l’animatrice d’une émission de voyance en faveur de son propre cabinet le 3 février 2002 ; RCJ, pour la promotion des magasins Hypercasher effectuée le 25 janvier et le 8 février 2002 ; Judaïques FM, pour la promotion des produits Cellex-C effectuée le 16 janvier 2002, celle des instituts de beauté Bioline et de la société de services informatiques Zarcrom le 21 janvier et celle des laboratoires Darphin le 6 février; Radio J, pour la promotion du restaurant La table de Noé effectuée le 10 janvier 2002. Le Conseil a également constaté lors de l’émission Planetarthur sur Fun Radio la promotion répétée, notamment lors des émissions des 11 et 25 janvier et 1er février 2002, par l’animateur des émissions télévisées dont il est par ailleurs le producteur. Il a donc demandé à la station, par un courrier du 16 avril 2002, de mettre fin à ces pratiques incompatibles avec les principes qui doivent prévaloir en matière de programmes radiophoniques. À la fin de l’année 2002, le Conseil a constaté de nouveaux cas de promotion commerciale hors écran publicitaire sur les antennes. Il a adressé une mise en garde à NRJ pour la promotion en faveur de la compilation RN 6-9, lors des émissions des 28 octobre et 6 novembre 2002 ; une mise en demeure à Europe 2, pour la promotion appuyée, par l'animateur Cauet, de son DVD « Cauet Le Meilleur of DVD », lors des émissions des 28, 29 octobre et 4 novembre ; une mise en demeure à Fun Radio, pour la promotion massive de la compilation Planetarthur dans les émissions des 8, 9, 10 et 11 octobre. En conséquence, le CSA a adopté, le 24 mai 2002, la note d’information suivante à l’intention des opérateurs : « Aux termes de l'article 8 du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore le régime applicable à la publicité et au parrainage, "les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels". L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée confie par ailleurs au Conseil supérieur de l'audiovisuel le " contrôle, par tous les moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées La publicité 47 par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle ". Le principe de stricte séparation entre la publicité et le reste du programme est donc rappelé dans l'ensemble des conventions que le Conseil conclue avec les éditeurs de services de radiodiffusion sonore : " les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne et ne peuvent, en particulier, comporter des références spécifiques à ces produits ou services ". En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel appelle l'attention de l'ensemble des éditeurs de services de radiodiffusion sonore sur la nécessité de veiller à ne pas recourir à des pratiques de nature publicitaire en dehors des séquences spécialisées. Les émissions de publireportage, en particulier, doivent être intégrées à ces séquences." L’action du Conseil en 2003 et 2004 L’année 2003, en dépit des interventions du Conseil a été marquée par d’autres cas de promotion commerciale hors écran publicitaire. Des faits nouveaux de promotion hors écran ont été constatés sur Fun Radio : les 15, 17 et 20 octobre 2003 présentation répétée dans l’émission Planetarthur de la compilation de l’animateur Arthur. Le CSA a engagé une procédure de sanction à l’égard de Fun Radio et prononcé une sanction pécuniaire de 50 000 € le 17 juin 2004. Cette pratique contrevient en effet à l’article 8 du décret du 6 avril 1987 ainsi qu’à l’article 13 de la convention conclue entre le CSA et Fun Radio. Lors des émissions 6-9 des 31 mai et 1er juin 2004, NRJ a assuré la promotion hors écrans publicitaires et l'incitation à l'achat du disque « Le Poulailler », une parodie de l'émission de TF1 La Ferme Célébrités réalisée par les animateurs du 6-9. Un tel fait est constitutif d'un manquement, d'une part, à l'article 8 du décret du 6 avril 1987 et, d'autre part, à l'article 13 de la convention de la radio. Le Conseil a donc mis en demeure la station le 5 juillet 2004 de ne pas renouveler de tels manquements. Par ailleurs, le Conseil a constaté une pratique publicitaire inédite les 25 et 26 septembre 2004 sur l’antenne de Chérie FM : la tranche matinale Good morning Week-end a été entièrement consacré à la promotion de l'offre Dolce Vita de Gaz de France. Cette promotion passait par : - des chroniques de 45 secondes durant lesquelles des personnalités ou des particuliers s'exprimaient sur les notions de bien-être ou de détente ; ces chroniques étaient précédées de la mention « Le confort de vivre selon chacun, avec Dolce Vita de Gaz de France ». - des interventions de l'animateur soulignant la nature "exceptionnelle" de l'émission, le week-end étant « dédié au bien-être et à la relaxation, avec Dolce Vita de Gaz de France ». Le Conseil a estimé que ce programme avait été mis au service d'un annonceur dans des conditions qui contreviennent au cadre réglementaire de la publicité et du parrainage. Il a donc écrit à Chérie FM le 24 novembre 2004 pour mettre en garde la station quant au respect des articles 8 et 9 du décret du 6 avril 1987 et de l'article 13 de sa convention. La publicité 48 Obligations Radios publiques VOLUME PUBLICITAIRE AUTORISÉ PAR JOUR EN MOYENNE SUR L'ANNÉE RADIO FRANCE 30 minutes par jour pour les programmes nationaux pas de limitation sur les radios locales RFI RFO 30 minutes par jour 60 minutes par jour sur chacun des canaux Radios privées VOLUME AUTORISÉ DE MESSAGES DE PUBLICITÉ NATIONALE (TEL QUE FIXÉ DANS LES CONVENTIONS) Europe 1 Europe 2 RFM Skyrock BFM RTL Fun Radio RTL 2 RMC Nostalgie MFM-Montmartre FM NRJ Chérie FM Rire et Chansons Beur FM Radio Orient Nova Radio Classique La publicité DURÉE EN MOYENNE JOURNALIÈRE (EN MINUTES) DURÉE MAXIMALE POUR UNE HEURE DONNÉE (EN MINUTES) 16 10 7 9 8 17 15 10 15 14 8 12 12 12 10 12 9 8 20 15 15 12 12 25 18 15 20 14 12 16 16 16 20 20 9 14 49 Le parrainage 1 - à la télévision Définition Le parrainage d'émissions de télévision est régi par le décret du 27 mars 1992 modifié sans distinction entre chaînes de télévision publiques et privées. L’article 17 du décret donne la définition suivante : « (…) Constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement d'émissions télévisées, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations. » Réglementation Restrictions au parrainage • Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne peuvent être parrainés (article 20 du décret du 27 mars 1992 modifié). • Les émissions télévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées, de produits du tabac, de médicaments ou de traitements médicaux disponibles sur prescription médicale (article 19 du décret du 27 mars 1992 modifié). Parrainage d’émissions télévisées par des collectivités locales Le Conseil a adopté le 4 janvier 2007 la recommandation suivante sur le financement des émissions de télévision par les collectivités territoriales. Le parrainage 51 Recommandation du 4 janvier 2007sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales Les collectivités territoriales participent activement au financement d’opérations culturelles, audiovisuelles et sportives à des fins promotionnelles, sous le contrôle du juge administratif qui vérifie l’existence d’un intérêt public local. Au sein du volet audiovisuel de leur communication, les collectivités territoriales participent notamment au financement d’émissions télévisées, par le biais de contributions financières ou matérielles, afin de promouvoir leur nom, leur image, leurs activités ou leurs actions. Dans ce domaine spécifique, l’attention du Conseil supérieur de l’audiovisuel a été appelée sur les règles applicables à de tels financements, notamment lorsqu’un responsable de la collectivité territoriale finançant l’émission télévisée est invité à s’exprimer sur le plateau. L’objet de cette recommandation est de rappeler aux éditeurs de services de télévision l’existence d’un cadre juridique spécifique en la matière et d’énoncer les obligations qui en découlent. La présente recommandation s’applique à tous les éditeurs de services de télévision à l’exception des collectivités territoriales ou leurs groupements qui éditent directement un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale, conformément au premier alinéa de l’article L1426-1 du code général des collectivités territoriales. Cette recommandation s’applique à toutes les émissions à l’exception des œuvres de fiction et des émissions de communication institutionnelle. Ces dernières sont expressément régies par des dispositions intégrées dans les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de télévision. Les émissions sont entendues comme des éléments de programme précédés et clos par un générique. Enfin, cette recommandation ne s’applique pas en période électorale où prévalent les règles plus strictes du code électoral et des recommandations adressées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel aux opérateurs audiovisuels. I - RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE 1) Les obligations législatives Le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales doit respecter l’interdiction des émissions publicitaires à caractère politique prévue par l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Si elles ne sont pas définies par les textes, peuvent être considérées comme telles les émissions ou parties d’émissions assurant la promotion d’un parti, d’une personnalité ou d’une idéologie politiques. Le parrainage 52 Doivent également être respectés les principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information consacrés aux articles 1er, 3-1, 13, 28, 33-1 et 43-11 de la loi du 30 septembre 1986. 2) Les obligations réglementaires L’article 17 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, relatif à la publicité, au parrainage et au téléachat définit le parrainage comme « toute contribution d’une entreprise ou d’une personne morale, publique ou privée, n’exerçant pas d’activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement d’émissions télévisées, afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations ». Le financement d’émissions télévisées par une personne morale de droit public telle une collectivité territoriale dans un but promotionnel doit respecter les règles sur le parrainage, énoncées par les articles 18 et 20 du même décret. S’agissant des exigences auxquelles doivent répondre les émissions parrainées, l’article 18 du décret énonce notamment trois règles, relatives à l’influence, à l’identification et à la mention du parrain : - le paragraphe I de cet article prévoit que le parrain ne saurait influencer le contenu et la programmation de l’émission dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de la société ou du service de télévision ; - le paragraphe III de cet article impose que les émissions parrainées soient clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission par la mention du nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, ou par les facteurs d'image et les signes distinctifs qui lui sont habituellement associés tels que sigle, logotype et indicatif sonore, à l'exclusion de tout slogan publicitaire et de la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement ; - le paragraphe IV de cet article prévoit qu’au cours de l'émission parrainée et dans les bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète, se borne à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne recourt pas à d'autres moyens d'identification que ceux mentionnés au III. S’agissant des émissions susceptibles d’être parrainées, l’article 20 du décret précité interdit le parrainage des journaux télévisés et des émissions d'information politique. II - PRÉCONISATIONS DU CSA Il ressort des dispositions précitées que : les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites ; les émissions d’information politique ne peuvent être parrainées ; tout financement d’une émission par une collectivité territoriale implique le respect des règles sur le parrainage, appliquées d’autant plus strictement que ce financement soulève par ailleurs des difficultés au regard des principes d’indépendance, d’honnêteté et de pluralisme de l’information, en particulier Le parrainage 53 lorsqu’un temps d’antenne ou un temps de parole est accordé à une ou plusieurs personnalités politiques ou à leur action, au sein de cette émission. Afin de préserver la séparation établie par les textes précités entre la promotion politique et la promotion institutionnelle, et entre l’information et la communication, le Conseil supérieur de l’audiovisuel recommande aux éditeurs de services concernés le respect des règles suivantes : - les éléments relatifs au contenu et à la programmation de l’émission parrainée tels le traitement, le contenu des sujets traités et la politique d’invitation ne doivent pas faire l’objet d’accords susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service de télévision avec la collectivité territoriale finançant l’émission ; - lorsque le Conseil le lui demande, l’éditeur de service de télévision doit être en mesure de fournir le document contractuel passé entre la collectivité publique et lui-même ou la société produisant l’émission parrainée ; - l’identification claire du parrain en début ou en fin d’émission doit être faite par la mention, à travers les moyens d’identification mentionnés au paragraphe III de l’article 18 du décret du 27 mars 1992, de la collectivité elle-même et non celle de son assemblée délibérante ; - en cours d’émission, seule une mention ponctuelle et discrète du parrain, à travers les moyens d’identification précités, se bornant à rappeler sa contribution est possible ; - la présence et l’intervention d’un ou plusieurs responsables de la collectivité territoriale ayant parrainé l’émission sont admises, lorsqu’elles sont ponctuelles et mesurées, que le choix du ou des responsables intervenant ou évoqués traduit un souci d’objectivité, d’impartialité et de pluralisme, et que l’intervention ne revêt aucun caractère politique. La présente recommandation s’applique aussi bien lorsque l’éditeur de service de télévision produit lui-même les émissions parrainées que lorsque ces dernières le sont par une société de production. Conditions du parrainage • Seule une émission peut être parrainée (article 18 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié) Le CSA a été conduit à en donner une définition. Est qualifiée d’émission tout élément de programme précédé et clos par un générique. À titre d’exemple À la suite de la diffusion sur M6 de la bande-annonce Zoom sur M6, accompagnée de la mention d’un parrainage et de la présentation d’un concours, le CSA a écrit à la chaîne le 3 juin 2003 pour lui préciser que les bandes-annonces, éléments de programme ayant pour but de promouvoir les programmes d’une Le parrainage 54 chaîne, ne peuvent être considérées comme des émissions auxquelles pourraient être appliquées les dispositions de l’article 18 du décret n° 92-280. À la suite de l’opération de parrainage par le magazine Elle menée du 5 au 12 mars 2004 sur France 5 et intitulée La semaine de la femme, le Conseil a écrit à la chaîne en juin 2004 pour lui rappeler que seule une émission, et non un événement couvrant plusieurs émissions, pouvait faire l’objet d’un parrainage. Les programmes courts Depuis quelques années, les émissions de courte durée communément appelées « programmes courts » se sont multipliées sur les chaînes. Ces émissions n’excédant guère une minute, permettent aux parrains de contribuer à la conception de programmes en adéquation avec leur image. Leur format favorise leur multidiffusion. Ce fut notamment le cas de Du côté de chez vous sur TF1 consacrée à des maisons originales et parrainée par Leroy Merlin, Repères sécurité consacrée à la sécurité routière et parrainée sur France 2 par Renault, Belle et zen pour des astuces et conseils beauté parrainée par Yves Rocher sur M6. Ces programmes font parfois l’objet de dérives publicitaires, nécessitant un rappel à l’ordre des chaînes par le Conseil, en particulier lorsque est remise en cause l’indépendance éditoriale du diffuseur. À titre d’exemple En 2004, le Conseil est intervenu à deux reprises auprès des chaînes à propos de la diffusion à l’antenne de programmes courts. En octobre, le Conseil a estimé que les conditions de réalisation de l'émission de TF1 Julie cuisine, présentée par Julie Andrieu, étaient contraires aux dispositions des paragraphes I, II, et III, alinéa 2 de l'article 18 du décret du 27 mars 1992 modifié. Cette émission était parrainée par la marque d'électroménager Whirlpool, avec la mention orale : " Cuisiner est un plaisir. Julie cuisine avec Whirlpool ". L’association du titre de l’émission, Julie cuisine, et de la mention du parrain « avec Whirlpool », si elle indique que l’émission est présentée par cette marque, précise également au téléspectateur que la spécialiste culinaire qu’est Julie Andrieu cuisine avec Whirlpool. De surcroît, le Conseil s’est interrogé sur la présence dans l’émission d’appareils ménagers qui, s’ils ne portent pas la marque Whirlpool, semblent bien appartenir à sa gamme de produits, ce que suggère la formule « Julie cuisine avec Whirlpool ». Sur M6, l'émission Une minute pour découvrir, diffusée en septembre et octobre 2004 était parrainée par " le mois Carrefour ". Or, " le mois Carrefour " ne correspondait pas aux Le parrainage 55 moyens d'identification d'une émission parrainée, tels que prévus par le deuxième alinéa de l'article 18-III du décret précité. Si Carrefour peut en tant que tel recourir au parrainage, la référence à une opération commerciale ponctuelle, consistant à communiquer sur des offres promotionnelles exceptionnelles pendant un mois, ne peut en revanche être admise. Il s'agit en effet d'une opération visant à renforcer la fréquentation des magasins de l'annonceur, dont le caractère promotionnel est incompatible avec la vocation institutionnelle du parrainage. Étant déjà intervenu auprès de M6 pour le même motif en janvier 2000, le Conseil a mis fermement en garde la chaîne contre le renouvellement d'une telle pratique. Un annonceur ne peut parrainer tout ou partie d’une grille de programmes, sauf à parrainer plusieurs émissions. Un annonceur ne peut parrainer les rubriques ou séquences qui peuvent prendre place au sein d’une émission, celle-ci n’étant qu’un élément de l’émission mais non l’émission elle-même. Ayant constaté que cette pratique se développait à l’antenne, le CSA, en septembre 2000 a adressé une lettre circulaire aux chaînes leur rappelant l’irrégularité du parrainage de rubriques. Toutefois, malgré le caractère contestable de la pratique, le Conseil a admis le parrainage des bulletins météo au sein d’émissions, à l’exclusion des journaux télévisés et des émissions d’information politique non susceptibles d’être parrainées. Le CSA a ainsi rappelé à France 2 en mars 2004 et à Canal+ en août de la même année, qu’un bulletin météo qui faisait partie d’un journal ne pouvait être parrainé. • Le contenu et la programmation des émissions parrainées ne doivent pas être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du service de télévision. (article 18-I du décret du 27 mars 1992 modifié) • Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers. (article 18-II du décret du 27 mars 1992 modifié) À titre d’exemple Le CSA est intervenu à plusieurs reprises, ces dernières année, après avoir relevé des parrainages qui constituaient des incitations à l’achat des produits et services du parrain et comportaient des slogans publicitaires. Le Conseil a estimé que dans les parrainages Panier de Yoplait 0 % et Special K de Kellogg’s des émissions J’ai décidé de maigrir et J’ai décidé de maigrir… et vous ?, diffusés sur M6 en janvier 2003, l’association d’un titre d’émission exprimant, notamment Le parrainage 56 sous forme interpellative, l’objectif de la perte de poids avec des marques de parrains qui se positionnent sur le marché de l’amincissement et se présentent comme une solution au problèmes de poids, au sein d’un parrainage scénarisé avec des dialogues et des personnages, constituait une incitation à l’achat (« J’ai décidé de maigrir avec Panier de Yoplait 0 % », « J’ai décidé de maigrir avec M6 et Special K de Kellogg’s »). Le même constat a été fait sur TF1 en juin et juillet 2003 s’agissant du parrainage meetic.fr de l’émission Greg le millionaire (« Vendredi soir sur TF1, vous allez aimer ») et de ceux des fictions Le Bleu de l’océan par Ligne et plaisir de Saint-Moret (« L’été sur TF1, le plaisir sur toute la ligne avec Ligne et plaisir de Saint-Moret » et Sous le soleil par Silk-épil de Braun (« Les femmes sont belles sous le soleil avec les épilateurs Silk-épil de Braun »). • Le parrainage des émissions de jeux et de concours peut s’accompagner de la remise à titre de lots des produits ou services du parrain aux participants, sous réserve de ne faire l’objet d’aucun argumentaire publicitaire. (article 18-III du décret du 27 mars 1992 modifié) Au fil des années, le CSA a pu constater que la diffusion de jeux et concours par les services de télévision contribuait de plus en plus fréquemment à assurer une promotion appuyée de lots remis aux participants, ceux-ci n’émanant pas toujours des parrains des émissions, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 18-III du décret du 27 mars 1992. Sont qualifiées d’émissions de jeux, d’une part, les émissions auxquelles participent des candidats physiquement présents sur un plateau, d’autre part, les émissions interactives dont le déroulement et le contenu sont influencés, dans les conditions du direct, par les téléspectateurs. Constituent des émissions de concours les émissions, autres qu’interactives, auxquelles prennent part les seuls téléspectateurs. Leur participation aux concours s’effectue via les services téléphoniques ou les sites web des diffuseurs concernés voire sur papier libre. Il importe, pour que les concours soient conformes à la législation sur les jeux de hasard, que le public soit informé du possible remboursement des frais de communication engagés. Commentaires Les règles applicables au parrainage d’émissions de jeux et concours Le parrainage 57 Le CSA ayant constaté à plusieurs reprises que les règles du parrainage définies à l’article 18-III du décret du 27 mars 1992 modifié n’étaient pas toujours respectées et que les mécanismes de remises de lots dérivaient vers la publicité clandestine, il a adressé à tous le diffuseurs une lettre circulaire le 24 juillet 1995. Cette lettre circulaire, rappelle aux diffuseurs le nécessaire respect de la recommandation et précise les conditions dans lesquelles devraient être remis les lots dans les émissions de jeux et concours. À cette occasion, le Conseil a explicité les notions de jeux et concours. • Les émissions de jeux et de concours doivent être identifiables comme telles par la diffusion des génériques de début et de fin d’émissions. Les produits et services remis à titre de lots ne doivent émaner que de sociétés parrainant les émissions Des produits et services ne provenant pas du parrain peuvent, toutefois être offerts, à la condition qu’aucune marque ne soit citée ni visualisée. Aucun argumentaire publicitaire ni incitation à l’achat ne doivent accompagner la remise de lots. • En ce qui concerne la remise de lots dans les modules de concours accolés à une émission ne présentant pas le caractère spécifique d’émission de concours : - le module de concours doit être accolé à l’émission ; - il doit comporter un générique de début et de fin ; - la ou les questions posées doivent être en relation avec l’émission ; - l’émission et le module sont parrainés par le même annonceur. À titre d’exemple Le Conseil est intervenu auprès de Canal + en janvier 2004, après avoir constaté dans l’émission jeunesse Canaille+ la diffusion d’un concours dans lequel les lots étaient visualisés alors qu’il ne s’agissait pas d ‘une émission de jeu. Les lots promis ou remis à l’occasion de ce concours ne pouvaient pas par conséquent être visualisés mais seulement annoncés, ponctuellement et discrètement, comme émanant du parrain de l’émission. Identification du parrain • La présence du parrain doit être clairement identifiée en tant que telle au début ou à la fin de l'émission. « Cette identification peut se faire par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les facteurs d'image et signes distinctifs qui lui sont habituellement associés tels que sigle, logotype et indicatif sonore, à l'exclusion de tout slogan publicitaire et de la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement. » (article 18-III du décret du 27 mars 1992 modifié ) On entend par « facteur d’images » ce qui véhicule l’image de la société ou de ses marques. La camionnette Darty, le bibendum Michelin en sont des exemples connus de tous. Le parrainage 58 À titre d’exemple Le Conseil a constaté ces dernières années une nette tendance des diffuseurs hertziens nationaux à abandonner les mentions de présentation claires et simples des émissions parrainées (« chaîne et X, vous présentent… »), qui permettent aux téléspectateurs de comprendre les motifs de la présence des noms des annonceurs en dehors des écrans publicitaires et répondent aux exigences de clarté du décret, au profit de formules plus complexes, de plus en plus sophistiquées, pour lesquelles il est plus systématiquement fait usage d’images extraites des messages publicitaires. Cette évolution aboutit à de véritables créations, qui ont eu parfois pour conséquence de mettre à l’antenne des constructions qui s’apparentent à des messages publicitaires. En 2004, le Conseil a mis en demeure TF1, M6 après avoir relevé en décembre 2003 des parrainages espace SFR sur TF1 et M6 et La Française des Jeux sur TF1 qui ne respectaient pas plusieurs règles de parrainage. Parmi les griefs retenus figurait l’absence de claire identification du parrain. Il a fait de même à l’égard de France 2, suite à la diffusion d’un parrainage Gaz de France. • En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d’émission, la mention du parrain au cours de l'émission parrainée et dans les bandesannonces, n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d’identification énumérés par le décret. (article 18-IV du décret du 27 mars 1992 modifié) Lors des retransmissions sportives, le Conseil considère comme ponctuelle une apparition dont la durée n’excède pas cinq secondes et séparée d’une autre apparition du parrain par un intervalle moyen d’au moins dix minutes. Pour répondre à l’exigence de discrétion, le CSA accepte l’incrustation, dans un coin ou en bordure d’écran, du nom du parrain ou de ses autres moyens d’identifications tels que son logo ou ses marques. À titre d’exemple Ayant observé que le parrainage pouvait parfois s’apparenter à de la publicité clandestine, notamment par l’utilisation de slogans publicitaires, le CSA est intervenu à plusieurs reprises auprès des diffuseurs à ce sujet. Sur l’antenne de TF1, au cours des mois de février et mars 2001, le Conseil a observé que le parrainage par le titre de presse Télé Star de l’émission Exclusif comportait le slogan suivant : “Télé Star. On est déjà devant la télé.”, et que la retransmission du match de football France-Japon parrainé par le site web ”cadremploi.fr” s’accompagnait également d’un slogan “cadremploi.fr, le site de l’emploi des cadres”. Le parrainage 59 Le CSA, ayant constaté d’autres manquements sur la chaîne relatifs à la réglementation sur le parrainage, a mis en demeure TF1 le 18 avril 2001. Des pratiques similaires sur l’antenne de France 2, au mois de février 2001, ont conduit le Conseil à mettre également en demeure la chaîne publique le 18 avril 2001: parrainage par la marque Thuasne du magazine “Savoir plus Santé”, parrainage par Mobilier de France de l’émission “Une soirée, deux polars”, parrainage par Auchan de l’émission “Talents de vie” accompagnés des slogans publicitaires des annonceurs concernés. Sur France 2, le parrainage Colgate Tonygencyl de Sacré Ciné diffusé en juin 2003 ne respectait pas les dispositions relatives au parrainage. Le générique de fin de ce programme était plus proche d’un message publicitaire que d’une mention de parrainage . Il reprenait d’ailleurs l’argumentaire récurrent des campagnes publicitaires de Colgate Tonygencil qui s’engage, depuis de nombreuses années à faire des gencives « en béton ». En effet, tant la mention en voix hors champ « les éclats de rire sur France 2, c’est du béton avec Colgate Tonygencil » et des images qui mettent en scène des hommes qui mordent à pleines dents dans un sandwich puis sourient, confèraient à ce parrainage un caractère publicitaire. Commentaires Le parrainage dans les émissions jeunesse Soucieux d’éviter les dérives publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse, le Conseil en accord avec les diffuseurs, a souhaité clarifier les règles de parrainage dans les émissions qui leur sont destinées. Ces dispositions qui ont été intégrées dans les conventions de nombreuses chaînes privées hertziennes et des chaînes jeunesse du câble et du satellite posent les principe suivants : - le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l’objet de mentions n’excédant pas 5 secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable. - afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des jeunes téléspectateurs, la société veille à ce qu’il n’y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d’une de ses marques et celui d’une émission pour la jeunesse ou d’un élément de celle-ci. Le parrainage 60 2 - à la radio Réglementation RADIOS PUBLIQUES Les cahiers des missions et des charges des radios publiques (article 46 pour Radio France ; article 37 pour Radio France internationale) autorisent le parrainage d'émissions sur leurs antennes, s'il s'agit d'émissions correspondant à la mission éducative, culturelle et sociale des radios de service public, dans le respect des conditions déterminées par l'instance de régulation. RADIO FRANCE Les règles de parrainage sont fixées par la décision n° 88-41 du 4 février 1988 élaborées par la CNCL. Restrictions au parrainage • Le parrainage est ouvert aux entreprises publiques comme privées (article 1) appartenant à tous les secteurs de la vie économique, sous réserve des interdictions législatives. • Les journaux, les émissions d'information et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion (article 3) ne peuvent être parrainés. Cette interdiction ne s'applique pas aux émissions consacrées au sport ni aux émissions de service (météo, jardinage, Bourse), dès lors qu'elles ne constituent pas des rubriques intégrées dans les journaux ou les émissions d'information. • Tout parrainage suppose l'accord préalable du conseil d'administration de Radio France qui détermine quelles émissions peuvent être parrainées au regard de ses missions en matière éducative, culturelle et sociale. (article 3) Conditions du parrainage • les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles (article 4). Le parrain doit être identifié dès le générique de début de l'émission. En cours d'émission, la mention du parrain n'est possible que si elle reste ponctuelle et si elle ne consiste qu'à rappeler la contribution apportée par l'entreprise. Le parrainage 61 • l'identification du parrain doit s'effectuer uniquement par le biais de son nom, sa dénomination sociale, sa raison sociale ou son secteur principal d'activité (article 5), ainsi que par les signes distinctifs qui lui sont associés, à savoir le sigle et l'identification sonore. (article 6) • la référence au parrain ne doit en aucun cas s'accompagner de citations de nature argumentaire, le parrainage n'ayant aucune vocation à favoriser une communication promotionnelle. • Contrairement au régime applicable à la télévision, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission comportant un ou des jeux ou concours, les produits ou services de l'entreprise qui parrainent l'émission ne peuvent être remis aux participants. RADIOS PRIVÉES Le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 définit le régime du parrainage. • Le parrainage d'émissions radiophoniques est autorisé pour les entreprises publiques ou privées désirant financer ces émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations dès lors que la radio conserve l'entière maîtrise de la programmation. (article 9) • La citation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale de l'entreprise et la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés peuvent apparaître ponctuellement à l'intérieur de l'émission parrainée. (article 9) • Les secteurs interdits de publicité télévisée par voie législative le sont également de parrainage radiophonique par exemple le tabac 1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est prononcé à plusieurs reprises sur le respect par les radios en matière de parrainage des dispositions du décret du 23 septembre 1992 sur la publicité pour les boissons alcooliques. La diffusion des émissions parrainées doit s’effectuer dans les tranches horaires autorisées : le mercredi entre 0 h et 7 h ; les autres jours entre 0 h et 17 h. 1 La directive 2003/33/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne entrée en vigueur le 31 juillet 2005 interdit dans son article 4-2 le parrainage d’émissions radiodiffusées par le sentreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer ou à vendre des produits du tabac. Le parrainage 62 Le téléachat Les émissions de téléachat sont apparues en France avec l'émergence d'un secteur privé dans la télévision. Elles font aujourd'hui partie intégrante de la programmation des chaînes privées puisque l'on trouve des programmes de téléachat aussi bien sur les antennes des chaînes hertziennes nationales privées TF1 et M6 que sur les chaînes thématiques du câble, du satellite et de la TNT (Paris Première, NT1, M6 Boutique La Chaîne). Le décret n° 2001-1331 du 28 décembre 2001 a introduit dans le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité et au parrainage télévisé un titre III relatif au téléachat qui constitue un tronc commun de règles applicables aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Définition On entend par téléachat la diffusion d’offres faites directement au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, de services, ou de droits et obligations s’y rapportant. La diffusion de ces offres est réservée aux émissions de téléachat. (article 21 du décret n° 92-280 modifié). Réglementation Règles communes à l'ensemble des services de télévision • principes d'ordre déontologique : notamment, véracité, décence et respect de la dignité de la personne humaine ; absence de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité ; respect des convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs; protection des mineurs, notamment par l'interdiction d'intervention au sein des émissions des mineurs de seize ans. (articles 22 et 26 du décret n° 92-280 modifié) • Les offres comportant des indications fausses ou de nature à induire le public en erreur sont prohibées. (article 25 du décret n° 92-280 modifié) Le téléachat 63 • Les émissions de téléachat ne peuvent offrir à la vente des biens ou services dont la publicité télévisée est interdite par voie législative ou réglementaire. (article 22 du décret n° 92-280 modifié) • le téléachat clandestin, qui consisterait pour une chaîne à faire des offres de vente en dehors des émissions spécialisées, et le recours à des techniques subliminales sont interdits. (article 22 du décret n° 92-280 modifié) • Les conventions conclues entre le Conseil et les services de télévision privés d'une part, les cahiers des missions et des charges des chaînes du secteur public d'autre part, fixent les modalités selon lesquelles un même bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un écran publicitaire. (article 27 du décret n° 92-280 modifié) Conditions de diffusion Chaînes publiques Le décret n° 92-280 modifié laisse aux cahiers des charges des chaînes publiques le soin de préciser les conditions dans lesquelles les biens ou services doivent être décrits à l'antenne aux fins d'assurer une parfaite information du téléspectateur (article 25 du décret n° 92-280 modifié), et de fixer les modalités de promotion d'un même bien ou service dans une émission de téléachat et dans un écran publicitaire (article 27 du décret n° 92-280 modifié). Le gouvernement laisse pour la première fois entrevoir l'éventuelle diffusion d'émissions de téléachat sur les chaînes du secteur public. Chaînes privées Services accessoirement consacrés au téléachat - En vue de prévenir une programmation excessive, en nombre et en durée, d'émissions de téléachat, la durée de chaque émission ne peut être inférieure à quinze minutes, leur durée totale ne peut excéder trois heures par jour (article 29 du décret n° 92-280 modifié) et il ne peut pas être programmé plus de huit émissions quotidiennes. (article 30 du décret n° 92-280 modifié) - S'agissant des services diffusés par voie hertzienne terrestre, les émissions ne peuvent être diffusées qu'entre minuit et onze heures et, dans la limite d'une heure, entre quatorze et seize heures. Aucune diffusion ne peut en outre intervenir les mercredi et samedi après-midi et le dimanche toute la journée (article 29 du décret n° 92-280 modifié). Les chaînes du câble et du satellite échappent à ces contraintes. - Les émissions de téléachat doivent être clairement annoncées comme telles. (article. 23 du décret n° 92-280 modifié) - Les émissions de téléachat ne peuvent être interrompues par des écrans publicitaires. (article 28 du décret n° 92-280 modifié) Le téléachat 64 - Afin d'éviter que le téléachat ne soit un moyen détourné pour un annonceur d'assurer, en sus des campagnes publicitaires, la promotion de ses biens ou services, les émissions de téléachat ne peuvent comporter l'indication d'une quelconque marque. (article 24 du décret n° 92-280 modifié) Services exclusivement consacrés au téléachat Ne peuvent être intégralement consacrés au téléachat que les services qui sont soit distribués par câble ou diffusés par satellite (article 32 du décret n° 92-280 modifié), soit diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique (article 33 du décret n° 92-280 modifié). Cette diffusion exclusive leur permet de bénéficier d'un régime plus souple que celui examiné précédemment : - Il leur est possible de diffuser quotidiennement plus de trois heures d'émissions. - Il n'existe pas de limitation du nombre de fenêtres ni de la durée de celles-ci. - La citation des marques est possible. - Les émissions peuvent ne pas être clairement annoncées. - Les émissions peuvent être interrompues par des écrans publicitaires. Services principalement consacrés au téléachat Le gouvernement a souhaité qu'un éditeur de service conserve la possibilité de développer un format intermédiaire entre trois heures et 100 % de téléachat par jour. Cette catégorie de service n'étant pas prévue par la directive " Télévision sans frontières ", le gouvernement a subordonné sa mise en place à une double condition. Il convient, d'une part, que le service réserve au moins 50 % de son temps de diffusion à des émissions de téléachat, d'autre part, qu'il ne soit pas reçu dans un autre État européen conformément à l'article 20 précité de la directive. Il ne doit s'agir en outre que d'un service distribué par câble ou diffusé par satellite. (article 32 du décret n° 92280 modifié) En remplissant ces conditions, le service de télévision peut bénéficier du régime applicable aux services exclusivement consacrés au téléachat. Le décret n° 92-280 modifié renvoie à la convention conclue avec le CSA le soin d'encadrer ce régime plus favorable. Il convient enfin de noter que les " spots de téléachat " (modules de téléachat prenant place dans les écrans publicitaires), expressément tolérés par la directive communautaire, ne sont pas consacrés en droit interne, le gouvernement souhaitant préserver une claire distinction entre publicité et téléachat. Le téléachat 65 CONDITIONS DE DIFFUSION DES ÉMISSIONS DE TÉLÉACHAT SUR LES CHAÎNES PRIVÉES ACCESSOIREMENT CONSACRÉÉS AU TÉLÉACHAT Jours Durée/jour Tranche horaire Lundi 3 heures maximum 0 h-11 h Mardi 3 heures maximum 0 h-11 h Mercredi Jeudi 3 heures maximum 3 heures maximum 0 h-11 h 0 h-11 h Vendredi 3 heures maximum 0 h-11 h Samedi Dimanche Total/hebdo 3 heures maximum 0 h-11 h 14 h-16 h (1 heure maximum) 14 h-16 h (1 heure maximum) Interdit 14 h-16 h (1 heure maximum) 14 h-16 h (1 heure maximum) 18 heures Le cas particulier des petites annonces L’apparition en France de chaînes dédiées en tout ou partie aux petites annonces, a conduit le CSA à encadrer ce genre de programmes. Faute de texte spécifique, le Conseil, pour l’application des conventions des chaînes, a retenu la définition suivante de la petite annonce télévisée : « toute offre ou demande faite au public en vue de la vente, de l’achat, de la location ou de l’échange d’un bien ou en vue de la fourniture d’un service. Elle porte exclusivement sur un produit ou un service unique clairement identifié ». Afin d’éviter toute promotion abusive par une entreprise de ses produits, services ou activités, le CSA a adopté les principes suivants pour la diffusion des petites annonces : - les petites annonces doivent être regroupées en émissions et clairement annoncées comme telles ; - les mineurs de seize ans ne doivent pas intervenir dans les émissions de petites annonces ; - la présentation des biens ou des services faisant l’objet de l’annonce doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit en aucun cas comporter d’allégations ou d’indications fausse ou de nature à induire le public en erreur ; - les biens et les services doivent être décrits de manière aussi précise que possible. Les annonces émanant de professionnels sont encadrées plus strictement : Le téléachat 66 - l’indication du nom du professionnel ne doit en aucun cas s’accompagner d’un argumentaire publicitaire, que ce soit en faveur de lui-même, de son bien ou de son service ; - le numéro de téléphone, le nom et le logo peuvent éventuellement apparaître à l’antenne. En revanche, l’indication à l’antenne de l’adresse du professionnel et la visualisation de sa société sont interdites ; - sont exclus les professionnels relevant d’un secteur interdit de publicité. En ce qui concerne les annonces de rencontre, des obligations spécifiques s’imposent aux chaînes pour leur diffusion : - respect de la personne humaine et de sa dignité, protection des enfants et des adolescents ; - lorsque les annonces incluses dans le service peuvent heurter la sensibilité des enfants et des adolescents, la société est tenue d’avertir le public, sous une forme appropriée ; - respect de l’ordre public et non incitation à des comportements préjudiciables aux bonnes mœurs et à la santé publique. Le téléachat 67