charte des droits numériques fondamentaux de l`union européenne

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charte des droits numériques fondamentaux de l`union européenne
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CHARTE DES DROITS NUMÉRIQUES
FONDAMENTAUX DE L’UNION
EUROPÉENNE
Version du 1.12.2016
Unofficial French translation of the German original text,
published by ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
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PRÉAMBULE
CONSCIENTE
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
que la numérisation croissante conduit à un bouleversement des fondements de notre existence,
que l’ère du numérique s’accompagne d’une modification des rapports de force entre les individus,
l’État et les entreprises,
qu’un débat a pris naissance et se poursuit au sein de la société civile,
que les droits fondamentaux et les principes démocratiques fondamentaux se heurtent à de nouveaux
défis et à de nouvelles menaces,
que le progrès technique doit rester au service de l’humanité,
que l’organisation du monde numérique doit également être une mission européenne afin de préserver
au XXIe siècle, dans le cadre de la coopération européenne, la liberté, la justice et la solidarité;
VU
la déclaration universelle des droits de l'homme,
la convention européenne des droits de l'homme,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
les normes de l’Union européenne et de ses États membres en matière de droits fondamentaux et de
protection des données;
CONVAINCUE
que les droits fondamentaux et les principes démocratiques doivent être protégés, y compris dans le
monde numérique, par la primauté du droit,
que les entités publiques et privées sont tenus d’appliquer les droits fondamentaux dans le monde
numérique,
qu’il s’agit ainsi d’établir les fondements de l’état de droit à l’ère du numérique,
que le numérique ne doit pas être considéré comme une source d’inquiétude, mais plutôt comme
l’occasion d’évoluer vers une vie prospère dans un avenir mondialisé;
L'UNION RECONNAÎT LES DROITS, LES LIBERTÉS ET LES PRINCIPES ÉNONCÉS
CI-APRÈS:
Version du 1.12.2016
Unofficial French translation of the German original text,
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Article premier - Dignité
(1) La dignité humaine est inviolable, y compris à l’ère du numérique. Elle doit être le seul but et
la seule finalité de tout progrès technique et elle en circonscrit le déploiement.
(2) À l’ère du numérique, de nouvelles menaces pèsent sur la dignité humaine, comme les
mégadonnées, l’intelligence artificielle, la prévision et la détermination du comportement
humain, la surveillance de masse, l’utilisation d’algorithmes, la robotique et la fusion
homme-machine, ainsi que la concentration des pouvoirs au sein d’entreprises privées.
(3) Les droits établis par la présente charte s’appliquent aux entités publiques et privées.
Article 2 - Liberté
Toute personne dispose du droit à la liberté d’information et de communication. Ce droit est
constitutif d’une société libre. Il comporte le droit de ne pas être informé.
Article 3 - Égalité
(1) Toute personne a le droit de participer au monde numérique dans des conditions égales. La
non-discrimination inscrite dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
s’applique dans ce domaine.
(2) L’automatisation des procédures ne doit pas empêcher les personnes d’accéder à des biens
ou à des services ou de participer à la vie sociale. Cela vaut notamment dans les domaines de la
santé, de la protection contre les principaux risques de la vie, du droit au travail, du droit au
logement, du droit à la liberté de circulation, de la justice et de la police.
Article 4 - Sécurité intérieure et extérieure
(1) À l’ère du numérique, de nouvelles menaces pèsent sur la sécurité intérieure et sur la sécurité
extérieure. L’État doit exercer ses responsabilités en matière de protection dans des limites
juridiques strictes.
(2) Les services de sécurité ne doivent pas avoir accès aux données des particuliers. Les
dérogations ne sont admissibles que si elles se fondent sur une base légale pour protéger des
biens juridiques particulièrement importants.
(3) Il ne saurait y avoir de surveillance de masse non justifiée.
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(4) Il convient d’interdire l’utilisation de systèmes d’armement automatisés.
Article 5 – Liberté d’expression et publicité
(1) Toute personne dispose du droit à la libre expression de ses opinions dans l’univers
numérique. Il ne saurait y avoir de censure.
(2) Sont proscrits, sur les vecteurs d’expression numériques, les propos dénigrants, le
harcèlement et toute activité destinée à porter gravement atteinte à la réputation ou à l’intégrité
d’une personne.
(3) La pluralité de l’expression publique doit être garantie.
(4) Les pouvoirs publics et les prestataires de services d’information et de communication sont
tenus de veiller au respect des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Article 6 – Profilage
Le profilage par des entités publiques ou privées est uniquement autorisé sur des bases légales.
Article 7 – Algorithmes
(1) Personne ne peut faire l’objet de décisions qui influent considérablement sur son existence à
la suite du traitement automatisé de données. Lorsque le traitement automatisé de données
porte atteinte à un individu, celui-ci a droit à ce que ces données lui soient communiquées, à les
vérifier et à décider de leur usage. Les critères qui président aux décisions résultant du
traitement automatisé de données doivent être rendus publics.
(2) L’anonymat et la transparence doivent être garantis lors du traitement de grandes quantités
de données.
Article 8 – Intelligence artificielle
(1) Les décisions d’ordre éthique ou normatif peuvent uniquement être prises par des personnes
physiques.
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(2) La société doit être informée du recours à l’intelligence artificielle et de son déploiement
dans les domaines qui relèvent des droits fondamentaux. Cet usage doit être réglementé par
le législateur.
(3) Les opérations effectuées par des machines intelligentes et les conséquences qui en
découlent doivent toujours être placées sous la responsabilité d’une personne physique ou
morale.
(4) L’intelligence artificielle appliquée aux infrastructures essentielles au fonctionnement de la
société doit faire l’objet d’un contrôle par les pouvoirs publics et doit être assortie de
mesures de précaution.
Article 9 – Transparence
(1) Les informations des pouvoirs publics doivent être publiquement accessibles.
(2) Cette obligation de transparence s’applique aussi aux entités privées qui disposent
d’informations critiques pour la préservation de la liberté des personnes concernées.
Article 10 – Inviolabilité du domicile
Toute personne dispose du droit de vivre librement à son domicile, à l’abri de toute
observation.
Article 11 – Protection et souveraineté des données
(1) Toute personne dispose du droit à la protection de ses données à caractère personnel et au
respect de sa vie privée.
(2) Toute personne a le droit de disposer librement de ses données à caractère personnel. Les
données à caractère personnel ne peuvent être utilisées et traitées qu’en toute bonne foi et pour
des finalités précises, lorsqu’un droit d’exploitation le nécessite et moyennant l’accord préalable
de la personne concernée, ou sur une base légale. L’accord de la personne concernée doit être
donné expressément et en toute connaissance de cause. Les droits d’utilisation des données
doivent être légitimes et transparents.
(3) Le respect de ces droits est contrôlé par un organisme indépendant.
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(4) Les fournisseurs de produits ou de services peuvent uniquement utiliser et traiter les
données à caractère personnel indispensables aux fins de l’objectif poursuivi. Les principes de la
protection intégrée de la vie privée et de la protection de la vie privée par défaut doivent être
respectés.
Article 12 – Droit à l’autodétermination concernant les données à caractère personnel
(1) L’inviolabilité, la confidentialité et l’intégrité des systèmes d’information doivent être
garanties.
(2) Toute personne dispose du droit au chiffrement de ses données à caractère personnel.
Article 13 – Sécurité des données
(1) Toute personne dispose du droit à la sécurité des systèmes informatiques et des données
dont ils effectuent le traitement. La sécurité maximale de ces opérations doit être garantie.
(2) Les vols et les falsifications d’identité doivent être combattus.
Article 14 – Droit de vote
Le droit de prendre part à des scrutins et à des élections ne peut être conditionné à l’accès à des
médias numériques.
Article 15 – Droit au libre accès
(1) Toute personne dispose d’un droit d’accès libre, égal et anonyme aux services de
communication, sans devoir renoncer pour autant à des droits fondamentaux. L’internet est un
service de base.
(2) Toute personne dispose du droit à l’utilisation non personnalisée de l’offre numérique.
Article 16 – Neutralité de l’internet
La neutralité de l’internet doit être garantie, de même que celle des services d’accès à l’univers
numérique.
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Article 17 – Pluralité et concurrence
La pluralité et la diversité culturelle dans l’univers numérique doivent être garanties. Il y a lieu
de promouvoir des normes ouvertes et d’empêcher efficacement les comportements abusifs sur
le marché.
Article 18 – Droit à l’oubli
Toute personne dispose du droit à l’effacement de ses données numériques, dans les limites de
l’intérêt légitime de la publicité des informations.
Article 19 – Personnes en situation de vulnérabilité
Les enfants, les adolescents, les personnes défavorisées et celles qui sont en situation de
vulnérabilité doivent bénéficier d’une protection spécifique dans l’univers numérique. Leur
participation à l’univers numérique doit être encouragée.
Article 20 – Formation
(1) Toute personne dispose du droit à une formation qui lui permette de mener une existence
autonome dans l’univers numérique.
(2) La numérisation pose un défi capital en ce qui concerne la formation. Elle doit occuper une
place centrale dans les programmes des établissements d’enseignement publics.
Article 21 – Protection du travail
(1) Le travail est un fondement important de l’existence et de l’épanouissement de soi.
(2) Il doit être protégé efficacement à l’ère numérique.
(3) La révolution numérique doit obéir à des normes sociales.
Article 22 – Biens immatériels
Il revient aux détenteurs de droits une part raisonnable des revenus résultant de l’utilisation
numérique de leurs biens immatériels. Il convient de parvenir à un équilibre entre ces droits et
l’exploitation non commerciale de ces biens.
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Article 23 – Dispositions finales
(1) La Cour de justice de l’Union européenne est compétente en dernier ressort quant à
l’interprétation des droits énoncés dans la présente charte.
(2) L’exercice et la limitation des droits et des principes reconnus par la présente charte sont
régis par l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(3) Les droits et les devoirs qui découlent de la présente charte s’appliquent à toutes les
entreprises actives sur le territoire de l’Union européenne. La désignation d’une juridiction
compétente à l’extérieur de l’Union est nulle et non avenue.
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