COUR ADMINISTRATIVE D`APPEL DE VERSAILLES FRANCE
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COUR ADMINISTRATIVE D`APPEL DE VERSAILLES FRANCE
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES N006VE01546 ---- FRANCE TELECOM ---- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme Vettraino Président ---- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Agier-Cabanes Rapporteur ---- M. Pellissier Commissaire du gouvernement ---- La Cour administrative d'appel de Versailles 2èmeChambre Audience du 22 novembre 2007 Lecture du 6 décembre 2007 Code CNIJ : 36-02-02 Code Lebon : C+ Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour FRANCE TELECOM, dont le siège est situé 6, place dfAlleray Paris Cedex 15 (75505), par Me de Guillenchmidt ;FRANCE TELECOM demande à la cour : Io) d'annuler le jugement no 0201500 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. Baffreau la somme de 12 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une promotion et du préjudice moral tenant à la stagnation de sa carrière ; 2") de condamner M. Baffreau à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; II soutient qu'il n'y a pas eu de mise en place de tableaux d'avancement aux grades de chef de centre hors classe ou de chef de centre exceptionnel ou dans tout autre corps de reclassement dès lors qu'il n'y avait aucun poste vacant et que ces grades étaient en extinction ; que l'avancement de grade est conditionné par l'existence de vacances dans le grade de niveau supérieur; que le requérant peut bénéficier par d'autres voies d'une promotion interne ; que l'intéressé n'a pas perdu une chance sérieuse de promotion ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense,'enregistré le 14 février 2007, présenté pour M. Baffreau par Me Rodrigue ; il conclut au rejet de la requête et forme un appel incident tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser une somme de 180 000 euros au titre du préjudice subi pour des faits de discrimination syndicale ; il demande en outre que la cour condamne FRANCE TELECOM à lui' verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; II soutient que les corps concernés ne sont pas en voie d'extinction ; que ces grades ont toujours été pourvus ,par recrutement interne; que la perte de chance était sérieuse ; que la discrimination syndicale est établie dès lors que sa promotion prévue au le' juin 1997 a été annulée pour le seul motif de son appartenance et de son activité syndicales ;que le montant du préjudice est établi par comparaison du tableau d'avancement de I'intéressé et un tableau d'avancement qu'il aurait eu s'il avait obtenu cette promotion a cette date ; Vu le mémoire, enregistré le 1 6 novembre 2007, présenté pour M. Baffreau par Me Rodrigue ; il conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2007, présenté pour France TELECOM par Me de Guillenchmidt ;il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 1 'Etat ; Vu le décret no 58-776 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique, relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu.au cours de I'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; les observations de M. Baffreau ; et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre du 3 janvier 2002, M. Baffreau, fonctionnaire de FRANCE TELECOM reclassé dans le grade d'inspecteur central technique, a demandé au président du conseil d'administration de cet btablissement d'indemniser le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait que FRANCE TELECOM n'avait pas arrêté de tableaux d'avancement aux grades de chef de centre hors classe et de chef de centre de classe exceptionnelle depuis 1993 ; que, par une lettre du 14 février 2002, Mme Molines, directrice du « pôle évolution statutaire », chargée par le président de FRANCE TELECOM de répondre à la lettre de l'intéressé, a rejeté sa demande en exposant les raisons pour lesquelles l'établissement n'établissait plus de tableaux d'avancement aux grades précités ; que par un jugement en date du 8 juin 2006 dont FRANCE TELECOM relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et condamné FRANCE TELECOM à verser à M. Baffreau une somme de 12 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une promotion et du préjudice moral résultant de la stagnation de sa carrière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérantqu'il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi du 1 1 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de I'Etat que les statuts particuliers doivent, en vue de favoriser la promotion interne, fixer un nombre de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration, qui soit à proportion du nombre des recrutements par la voie des concours externes ; qu'aux termes de l'article 29-1 de- la loi du 2 juillet 1990 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : « Au 31 décembre 1 996, les corps de fonctionnaires de FRANCE' TELECOM sont rattachés à l'entreprise nationale FRANCE TELECOM et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard ... L'entreprise nationale FRANCE TELECOM peut procéder jusqu'au lerjanvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.. » ; . Considérant que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1996 que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le le' janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, relatives au droit à la promotion interne ;qu'à la date de la décision attaquée, qui est postérieure A celle du le' janvier 2002, les décrets statutaires des corps de « reclassement » ne prévoyaient pas des voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et étaient, pour ce motif, devenus illégaux ; que, par suite, la décision par laquelle le président de FRANCE TELECOM a refusé de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires « reclassés », en se fondant sur ces dispositions statutaires illégales, est elle-même illégale ; que, dès lors, FRANCE TELECOM n'est pas fond6 à se plaindre que, par son jugement en date du 8 juin 2006, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision litigieuse ; Sur la resoonsabilité; Considérant qu'en s'abstenant de prendre des mesures de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés FRANCE TELECOM a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. Bafieau ; Sur le préiudice : Considérant que si M. Baffreau soutient qu'il remplissait, dès le 19 août 1991, les conditions pour postuler au grade de chef de centre hors classe, l'avancement au choix ne constitue jamais un droit pour un fonctionnaire ;que, dès lors, i l n'établit ni une perte de chance sérieuse de promotion, ni le préjudice résultant de la différence entre les sommes qu'il aurait dû, selon lui, percevoir, au titre d'un ddroulernent de carrière fictif et celles qu'il a réellement perçues, ledit préjudice présentant un caractère purement éventuel ; Considérant, toutefois, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Baffreau en le fixant à 5 000 euros ; Sur l'a~pelincident : Considérant que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. Baffreau, qui demande la condamnation de FRANCE TELECOM en raison d'un refus fautif de promotion pour cause de discrimination syndicale dont il aurait fait l'objet en juin 1997, se rapportent à un litige distinct et sont, dès lors, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à I'a~plicationdes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article LI 76 1-1 du code de justice administrative font obstacle à que FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée ti verser à M. Baffreau la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Baffreau à verser à FRANCE TELECOM la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1" : FRANCE TELECOM versera à M. Baffreau une somme de 5 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 juin 2006 est réformC en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'appel incident présenté par M. Baffreau ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à M. Jacques Baffreau. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme VETTRAINO, président ; Mme KERMORGANT, président assesseur ; Mme AGIER-CABANES, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 6 décembre 2007. Le rapporteur, Le président, 1. AGIER-CABANES M. VETTRAINO AUD 22 NOV 07 No 06VE1546, France Télécom (tableaux avancement - resp) M. Jacques Baffreau est entré en 1968 dans l'administration des Postes et Télécommunications au grade de technicien des installations des télécommunications. Il est devenu inspecteur technique en 1973 puis, en 1988, a été promu au grade d'inspecteur central technique. La loi du 2 juillet 1990 a scindé l'administration des Postes et Télécommunications en deux personnes morales de droit public, La Poste et France Télécom, ce dernier devenant, en application de la loi du 26 juillet 1996, une société anonyme. A la suite de la loi de 1990, les agents de ces établissements ont eu à choisir entre la conservation de leur grade d'origine - grade dit de « reclassement » - ou l'acceptation des nouveaux grades issus des décrets de 1993 - grades dits de « reclassification ». M. Baffreau a choisi de conserver son grade d'inspecteur central. Depuis 1993, France Télécom n'a publié aucun tableau d'avancement afin d'organiser la promotion dans les grades de reclassement. M. Baffreau, qui n'a donc obtenu aucune promotion depuis 1988, a saisi le 3 janvier 2002 le président du conseil d'administration de France Télécom d'une demande tendant d'une part à la régularisation des tableaux d'avancement depuis 1993, d'autre part à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de possibilité de promotion dans ces grades, qu'il évalue à 21 0 000 euros. Par courrier en date du 14 février 2002. Mme Molines, directrice du Pôle évolution statutaire lui a répondu que l'ouverture de tableaux d'avancement dans les grades de reclassement n'était plus possible du fait de l'absence d'emplois vacants dans ces grades et que la promotion se faisait pour tous les agents, quel que soit le grade qu'ils aient choisi, dans les grades de reclassification. M. Baffreau a alors saisi le TA de Versailles de conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de France Télécom à l'indemniser du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi de ce fait. Par le jugement du 8 juin 2006 dont France Télécom interjette appel, le tribunal a annulé la décision de refus d'ouvrir des tableaux d'avancement et condamné France Télécom à payer à M. Baffreau une somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance qu'il a subi de bénéficier d'une promotion. Par la voie de l'appel incident, M. Baffreau vous demande d'annuler le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de sa demande d'indemnisation, qu'il fonde sur un nouveau fait générateur de préjudice, à savoir une discrimination syndicale dont il aurait été victime. Vous constaterez tout d'abord que, contrairement à ce que soutenait France Télécom en première instance, les conclusions en annulation de la réponse apportée à la demande de M. Baffreau n'étaient pas irrecevables car cette réponse rejetait sa demande et lui faisait donc grief. Ce n'était pas une simple mesure d'information. En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision de ne pas organiser de promotions dans les grades de reclassement, France Télécom soutient que l'absence d'organisation de promotions dans les grades de reclassement était fondé, dès lors qu'il n'y avait pas d'emplois vacants dans ces grades qui étaient en voie d'extinction. Cette analyse, qui fut un moment partagée par le Conseil d'Etat, ne correspond plus à l'état de la jurisprudence. En effet, le Conseil d'Etat a dans un premier temps admis que si l'administration était obligée d'organiser par la mise en place de tableaux d'avancement une promotion interne, elle n'était pas tenue de le faire lorsqu'il n'y avait pas de postes vacants dans les corps concernés (CE, 5 mai 1999, Assoc syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications, no 1863 13), ce qui était le cas lorsqu'ils étaient en voie d'extinction, c'est à dire que l'administration ne procédait plus à des recrutements externes. En application de ce principe, il admettait la légalité de la décision de ne pas publier de tableaux d'avancement dans les corps de reclassement : « Considérant qu'il est constant que La Poste n'a pas établi depuis le ler janvier 1993 de tableau d'avancement en faveur de fonctionnaires de La Poste qui ont refusé d'être intégrés dans l'un des corps créés par les décrets no 93-5 14 à 93-5 19 du 25 mars 1993 ; que La Poste justifie ce refus par le fait que les corps de reclassement sont en voie d'extinction ; que cette circonstatlce, qui a eu pour effet de faire disparaître toute possibilité de vacance d'emploi dans l'un de ces corps, justifiait légalement qu'il ne fût pas donné suite à la demande du requérant » (CE, 13 nov 2002, Troucellier, no 2 19359 - B). La possibilité pour France Télécom et La Poste de se prévaloir de l'absence de recrutements externes dans les corps de reclassement pour justifier l'absence de promotion interne semble avoir été remise en cause par une décision M. Steveler du 3 octobre 2003 (no 240724). Fondée sur le droit à la promotion interne posé à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui dispose que les statuts particuliers doivent, en vue de favoriser la promotion interne, fixer un nombre de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration, qui soit à proportion du nombre des recrutements par la voie des concours externes, et sur ce que le législateur n'a pas entendu soustraire à l'application de ces règles les agents de France Télécom, le Conseil d'Etat y juge que << la possibilité offerte aux agents des corps dits de "reclassement" de bénéficier, au même titre que les agents dits "reclassifiés", des mesures de pron~otionorganisées en vue de pourvoir les emplois vacants dans les corps de reclassification, ne saurait dispenser le président de France Télécom de faire application des dispositions ci-dessus mentionnées qui ont trait à la promotion dans les corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ; que par suite, M. STEVELER est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en se fondant notamment, pour faire droit à l'appel de France Télécom, sur le motif que celle-ci n'était pas tenue d'ouvrir à ces agents des emplois en vue d'une nomination dans des corps hiérarchiquement supérieurs dès lors qu'ils pouvaient bénéficier de mesures de promotion dans les corps dits de "reclassification" ». Autrement dit, les possibilités de promotion dans les corps de reclassification, dont se prévaut France Télécom, ne la dispensent pas de l'obligation d'assurer une promotion interne dans les corps de reclassement. De ce fait, elle ne saurait davantage échapper à l'obligation qui est la sienne d'organiser cette promotion interne en se prévalant de ce qu'elle ne recrute plus d'agents dans ces corps par la voie du recrutement externe. Par une décision du 24 octobre 2005, Assoc de défense des intérêts des fonctionnaires de 1'Etat P et T (no 2663 19), le Conseil d'Etat a relevé l'illégalité du lien entre recrutement externe et promotion interne : « le législateur, en décidant par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1996 que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, relatives au droit à la promotion interne ; qu'à la date de la décision attaquée, qui est postérieure à celle du lerjanvier 2002, les décrets statutaires des corps de c( reclassement » ne prévoyaient pas des voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et étaient, pour ce motif, devenus illégaux ; que, par suite, la décision par laquelle le président de France Télécom a refusé de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires « reclassés », en se fondant sur ces dispositions statutaires illégales, est elle-même illégale ». Dans ses conclusions sous cette décision, le commissaire du gouvernement rappelait que la logique qui sous-tendait la décision Troucelier avait été implicitement mais nécessairement abandonnée par la décision Steveler : << En effet, si la Poste et France Télécom pouvaient légalement se fonder sur le fait qu'ils ne recrutent plus dans ces corps pour ne pas offrir d'avancement, alors les fonctionnaires en cause ne pourraient bénéficier des garanties statutaires d'avancement interne que vous avez réaffirmées avec force par votre décision Steveler. La conséquence nécessaire est qu'il appartient, d'une part à l'autorité dotée du pouvoir réglementaire de lever le blocage statutaire résultant, le cas échéant de l'interdiction de procéder à des recrutements de fonctionnaires à France Télécom, et qu'il appartient d'autre part aux autorités compétentes de dégager un certain nombre d'emplois permettant un avancement interne effectif, et non pas simplement théorique ». Dès lors que le législateur a entendu laisser aux agents la possibilité de rester dans leur corps, France Télécom doit prendre les mesures de nature à faire vivre ce corps, en permettant l'avancement de ses membres. Elle ne peut donc se prévaloir de l'absence de recrutements externes dans ces corps de reclassement et donc de postes vacants pour justifier de ne pas mettre en œuvre de promotions internes à ces grades. Le tribunal a donc commis une erreur de droit en fondant l'annulation du refus opposé à M. Baffreau de les organiser sur le fait que France Télécom n'apportait pas la preuve de ce qu'il n'y avait pas postes vacants dans le grade supérieur, car cette question est sans incidence. En revanche, France Télécom ne pouvant se prévaloir de ce fait pour refuser d'organiser des procédures de promotions internes, elle n'est pas fondée à se plaindre de l'annulation de sa décision. En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi par M. Baffreau, France Télécoin soutient qu'il n'apportait pas la preuve du caractère sérieux de la perte de chance subie. Dès lors que France Télécom avait l'obligation d'organiser une promotion interne pour les agents reclassés, il est certain que M. Baffreau, qui en faisait partie et qui n'a pas obtenu de promotions depuis 1988, a perdu une chance de promotion. Toutefois, la promotion au choix n'est jamais automatique et aucun élément du dossier ne permet d'apprécier l'iinportance de la chance qu'aurait eu M. Baffreau d'en bénéficier. Par ailleurs, il existait des possibilités de promotion dans les corps de reclassifiés et M. Baffreau n'a jamais expliqué pourquoi il n'avait pas souhaité en bénéficier, même si, effectivement, il ne pouvait y être tenu, France Télécom étant obligée d'organiser des promotions dans le corps de reclassement. Dès lors qu'il lui appartient de démontrer l'existence et l'ampleur de son préjudice et en l'absence de tout élément précis en ce sens, il nous semble que le préjudice est plus d'ordre moral que financier et vous pourrez condamner France Télécom à lui verser à ce titre une somme de 5 000 euros. Si vous nous suivez, vous rejetterez l'appel incident de M. Baffreau, qui n'apporte aucun élément plus précis quant à la perte de ses chances d'être promu. Les considérations relatives à une prétendue discrimination syndicale, au demeurant non démontrée, sont sans incidences sur l'appréciation de cette perte de chance, qui n'est pas due à une discrimination syndicale mais à l'absence d'organisation de promotion dans le corps auquel il appartient. PCMNC Réformation du jugement afin de ramener la somme que France Télécom est condamné à payer à M. Baffreau à 5 000 euros. Rejet des conclusions de M. Baffreau, y compris au titre des frais exposés, puisqu'il est partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, re-jet également des conclusions à ce titre de France Télécom.