Celui qui substitue le bâtonnier au conseil de l`Ordre ne vote pas

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Celui qui substitue le bâtonnier au conseil de l`Ordre ne vote pas
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)
Celui qui substitue le bâtonnier au conseil de l’Ordre
ne vote pas
le 31 mai 2016
AVOCAT | Organisation de la profession
La cour d’appel de Paris a annulé une délibération du conseil de l’Ordre des avocats de Paris, qui
accordait une subvention à un syndicat d’avocats, car l’ancien bâtonnier qui substituait le bâtonnier
en exercice, parti en cours de séance, a pris part au vote.
Paris, 12 mai 2016, n° 15/11959
L’affaire concernait une subvention accordée au syndicat d’avocats « Manifeste des avocats
collaborateurs » (MAC), qui depuis sa création en 2012, a sollicité auprès de l’Ordre des avocats de
Paris une subvention, comme ce dernier en accorde aux principaux syndicats d’avocats. Le 7 avril
2015, le conseil de l’Ordre des avocats de Paris a ainsi accordé une subvention de 2 000 € au MAC.
« Insuffisant », selon son président, l’avocat Avi Bitton, également membre du conseil de l’Ordre. Il
réclamait l’allocation d’une subvention de 13 500 € pour le syndicat. Il forme alors une réclamation
auprès de l’Ordre, restée sans réponse et donc implicitement rejetée. Il saisit la cour d’appel.
Recours recevable
À l’occasion d’une précédente affaire, visant à contester des résolutions ordinales de 2012 et de
2013, le président du MAC avait obtenu une décision de la Cour de cassation qui jugeait que le
recours engagé par le président d’un syndicat à propos de l’octroi d’une subvention était recevable
(V. Dalloz actualité, 21 mai 2015, art. A. Portmann ). Le présent arrêt le souligne aussi, invoquant
les dispositions de l’article 19, alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. La décision
rappelle que les « intérêts légalement protégés » incluent les intérêts à la fois moraux et
économiques de l’avocat qui est membre d’un syndicat d’avocats.
Prétention du syndicat
Dans cette affaire, la décision en question a été prise alors que le bâtonnier en exercice avait dû
quitter le conseil, appelé à d’autres tâches. Un membre du conseil de l’Ordre (MCO), ancien
bâtonnier, a substitué le bâtonnier en exercice et présenté les résolutions relatives aux subventions
accordées aux syndicatx.
L’arrêt a rejeté l’un des moyens avancé par le demandeur, qui soutenait que l’avocat substituant le
bâtonnier n’avait pas proposé au vote les prétentions du syndicat, qui réclamait une somme de 13
500 €, se contentant de soumettre au MCO l’avis de la commission des finances, qui avait proposé
d’octroyer 2 000 € de subvention au syndicat de l’intéressé. Ce moyen a été écarté, car le
procès-verbal de séance mentionnait que la demande du syndicat avait été mentionnée. Le
demandeur ne justifiait donc d’aucun grief.
Vote du MCO qui substituait le bâtonnier
Le demandeur soutenait également que le vote de la résolution était nul, car le MCO substituant le
bâtonnier en cours de séance avait participé au vote. Or, les dispositions de l’article 63.1 du
règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) mentionnent que le bâtonnier en exercice ne peut
pas participer au vote, sauf en cas d’égalité des voix, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Cette
règle devait donc s’appliquer également au MCO qui substitue le bâtonnier.
La cour d’appel accueille l’argumentation, relevant que l’avocat qui substituait le bâtonnier avait
reçu une délégation expresse à cet effet. S’il pouvait participer au vote en qualité de MCO, il ne le
pouvait plus dès lors qu’il faisait fonction de bâtonnier. L’arrêt ajoute que de surcroît, sa qualité
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d’ancien bâtonnier et « le crédit qui s’y attache » était de nature à influencer la décision des autres
membres du conseil de l’Ordre.
La cour a annulé la décision litigieuse, mais elle a refusé d’enjoindre l’Ordre des avocats à mettre à
l’ordre du jour du prochain conseil une nouvelle délibération concernant la subvention allouée au
MAC.
par Anne Portmann
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