Celui qui substitue le bâtonnier au conseil de l`Ordre ne vote pas
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Celui qui substitue le bâtonnier au conseil de l`Ordre ne vote pas
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Celui qui substitue le bâtonnier au conseil de l’Ordre ne vote pas le 31 mai 2016 AVOCAT | Organisation de la profession La cour d’appel de Paris a annulé une délibération du conseil de l’Ordre des avocats de Paris, qui accordait une subvention à un syndicat d’avocats, car l’ancien bâtonnier qui substituait le bâtonnier en exercice, parti en cours de séance, a pris part au vote. Paris, 12 mai 2016, n° 15/11959 L’affaire concernait une subvention accordée au syndicat d’avocats « Manifeste des avocats collaborateurs » (MAC), qui depuis sa création en 2012, a sollicité auprès de l’Ordre des avocats de Paris une subvention, comme ce dernier en accorde aux principaux syndicats d’avocats. Le 7 avril 2015, le conseil de l’Ordre des avocats de Paris a ainsi accordé une subvention de 2 000 € au MAC. « Insuffisant », selon son président, l’avocat Avi Bitton, également membre du conseil de l’Ordre. Il réclamait l’allocation d’une subvention de 13 500 € pour le syndicat. Il forme alors une réclamation auprès de l’Ordre, restée sans réponse et donc implicitement rejetée. Il saisit la cour d’appel. Recours recevable À l’occasion d’une précédente affaire, visant à contester des résolutions ordinales de 2012 et de 2013, le président du MAC avait obtenu une décision de la Cour de cassation qui jugeait que le recours engagé par le président d’un syndicat à propos de l’octroi d’une subvention était recevable (V. Dalloz actualité, 21 mai 2015, art. A. Portmann ). Le présent arrêt le souligne aussi, invoquant les dispositions de l’article 19, alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. La décision rappelle que les « intérêts légalement protégés » incluent les intérêts à la fois moraux et économiques de l’avocat qui est membre d’un syndicat d’avocats. Prétention du syndicat Dans cette affaire, la décision en question a été prise alors que le bâtonnier en exercice avait dû quitter le conseil, appelé à d’autres tâches. Un membre du conseil de l’Ordre (MCO), ancien bâtonnier, a substitué le bâtonnier en exercice et présenté les résolutions relatives aux subventions accordées aux syndicatx. L’arrêt a rejeté l’un des moyens avancé par le demandeur, qui soutenait que l’avocat substituant le bâtonnier n’avait pas proposé au vote les prétentions du syndicat, qui réclamait une somme de 13 500 €, se contentant de soumettre au MCO l’avis de la commission des finances, qui avait proposé d’octroyer 2 000 € de subvention au syndicat de l’intéressé. Ce moyen a été écarté, car le procès-verbal de séance mentionnait que la demande du syndicat avait été mentionnée. Le demandeur ne justifiait donc d’aucun grief. Vote du MCO qui substituait le bâtonnier Le demandeur soutenait également que le vote de la résolution était nul, car le MCO substituant le bâtonnier en cours de séance avait participé au vote. Or, les dispositions de l’article 63.1 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) mentionnent que le bâtonnier en exercice ne peut pas participer au vote, sauf en cas d’égalité des voix, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Cette règle devait donc s’appliquer également au MCO qui substitue le bâtonnier. La cour d’appel accueille l’argumentation, relevant que l’avocat qui substituait le bâtonnier avait reçu une délégation expresse à cet effet. S’il pouvait participer au vote en qualité de MCO, il ne le pouvait plus dès lors qu’il faisait fonction de bâtonnier. L’arrêt ajoute que de surcroît, sa qualité Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) d’ancien bâtonnier et « le crédit qui s’y attache » était de nature à influencer la décision des autres membres du conseil de l’Ordre. La cour a annulé la décision litigieuse, mais elle a refusé d’enjoindre l’Ordre des avocats à mettre à l’ordre du jour du prochain conseil une nouvelle délibération concernant la subvention allouée au MAC. par Anne Portmann Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017